Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2020 (version f5a02dc)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 2020.

77459 77459
###### Article R5122-2
77460 77460

                                                                                    
77461 77461
L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.
77462 77462

                                                                                    
77463 77463
La demande précise :
77464 77464

                                                                                    
77465 77465
1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
77466 77466

                                                                                    
77467 77467
2° La période prévisible de sous-activité ;
77468 77468

                                                                                    
77469 77469
3° Le nombre de salariés concernés.
77470 77470

                                                                                    
77471 77471
Elle est accompagnée, lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, de l'avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l'article L. 2312-8. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande.
77472 77472

                                                                                    
77473
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le comité social et économique est informé à l'échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre.
77474

                                                                                    
77475
Lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d'autorisation portent, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements concernés.
77476

                                                                                    
77477
Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au représentant de l'Etat dans le département où est implanté chacun des établissements concernés.
77478

                                                                                    
77473 77479
Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.
77474 77480

                                                                                    
77475 77481
La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26.
   

                    
77531 77537
###### Article R5122-9
77532 77538

                                                                                    
77533 77539
I.
 - 
-
Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 
douze mois
trois
 mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II
 et dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs.
77540

                                                                                    
77533 77541
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'employeur place ses salariés en position d'activité partielle en application du 3° de l'article R. 5122-1, l'autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Cette autorisation peut être renouvelée dans les conditions fixées au II
.
77534 77542

                                                                                    
77535 77543
II.
 - 
-
Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.
77536 77544

                                                                                    
77537 77545
Ces engagements peuvent notamment porter sur :
77538 77546

                                                                                    
77539 77547
1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;
77540 77548

                                                                                    
77541 77549
2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
77542 77550

                                                                                    
77543 77551
3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
77544 77552

                                                                                    
77545 77553
4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.
77546 77554

                                                                                    
77547 77555
L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.
77548 77556

                                                                                    
77549 77557
III.
 - 
-
Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation.
77550 77558

                                                                                    
77551 77559
IV.
 - 
-
L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur.
   

                    
77559 77567
###### Article R5122-11
77560 77568

                                                                                    
77561 77569
Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 5122-1.
77562 77570

                                                                                    
77563 77571
La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. 
Elle
Lorsqu'ils sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle. La totalité des heures chômées
 est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.