Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 2020 (version 63ad0d8)
La précédente version était la version consolidée au 12 septembre 2020.

1409 1409
######### Article L1225-62
1410 1410

                                                                                    
1411 1411
Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.
1412 1412

                                                                                    
1413 1413
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. 
Aucun de ces jours ne peut être fractionné
Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner
.
1414 1414

                                                                                    
1415 1415
La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée peut faire l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées au second alinéa du même article L. 544-2.
1416 1416

                                                                                    
1417 1417
Au-delà de la période déterminée au premier alinéa du présent article, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65 du présent code, dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
1419 1419
######### Article L1225-63
1420 1420

                                                                                    
1421 1421
Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins quinze jours avant le début du congé.
1422 1422

                                                                                    
1423 1423
Chaque fois qu'il souhaite prendre 
un
une demi-journée, un jour
 ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance.
 En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.
   

                    
35023 35023
######## Article D1225-16
35024 35024

                                                                                    
35025 35025
La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à trois ans.
35026

                                                                                    
35027
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.
   

                    
50538 50540
######### Article D3142-9
50539 50541

                                                                                    
50540 50542
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une 
demi-
journée.