Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1409 | 1409 |
######### Article L1225-62 |
1410 | 1410 | |
1411 | 1411 |
Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale. |
1412 | 1412 | |
1413 | 1413 |
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner . |
1414 | 1414 | |
1415 | 1415 |
La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée peut faire l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées au second alinéa du même article L. 544-2. |
1416 | 1416 | |
1417 | 1417 |
Au-delà de la période déterminée au premier alinéa du présent article, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65 du présent code, dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale. |
1419 | 1419 |
######### Article L1225-63 |
1420 | 1420 | |
1421 | 1421 |
Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins quinze jours avant le début du congé. |
1422 | 1422 | |
1423 | 1423 |
Chaque fois qu'il souhaite prendre un une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. |
35023 | 35023 |
######## Article D1225-16 |
35024 | 35024 | |
35025 | 35025 |
La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à trois ans. |
35026 | ||
35027 |
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée. |
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50538 | 50540 |
######### Article D3142-9 |
50539 | 50541 | |
50540 | 50542 |
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi- journée. |