Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41957 | 41957 |
######### Article R2122-31 |
41958 | 41958 | |
41959 | 41959 |
La décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant la notification. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles . |
41960 | 41960 | |
41961 | 41961 |
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
41987 | 41987 |
######## Article R2122-36 |
41988 | 41988 | |
41989 | 41989 |
Les pièces suivantes sont jointes à la déclaration de candidature d'une organisation syndicale : |
41990 | 41990 | |
41991 | 41991 |
1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 2122-10-6 ; |
41992 | 41992 | |
41993 | 41993 |
2° Une copie de ses statuts ; |
41994 | 41994 | |
41995 | 41995 |
3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts ; |
41996 | 41996 | |
41997 | 41997 |
4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation syndicale ; |
41998 | ||
41999 |
5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ; |
|
42000 | ||
41997 | 42001 |
6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire . |
42011 | 42015 |
######## Article R2122-39 |
42012 | 42016 | |
42013 | 42017 |
La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée par requête , à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur général du travail. |
42039 | 42043 |
########## Article R2122-44 |
42040 | 42044 | |
42041 | 42045 |
La Commission nationale des opérations de vote est chargée : |
42042 | 42046 | |
42043 | 42047 |
1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales dont la candidature est publiée en application des dispositions de l'article R. 2122-38 sur le site internet du ministère du travail aux conditions fixées aux articles de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52 et R. 2122-52-1 , lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ; |
42044 | 42048 | |
42045 | 42049 |
2° De s'assurer de la mise à disposition auprès des électeurs, sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19, des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-38 ; |
42046 | 42050 | |
42047 | 42051 |
3° De s'assurer de l'impression des bulletins et du matériel de vote et de leur envoi à chaque électeur ; |
42048 | 42052 | |
42049 | 42053 |
4° De s'assurer de la réception des votes ; |
42050 | 42054 | |
42051 | 42055 |
5° D'assister au dépouillement et au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ; |
42052 | 42056 | |
42053 | 42057 |
6° De proclamer les résultats au niveau national. |
42069 | 42073 |
########## Article R2122-47 |
42070 | 42074 | |
42071 | 42075 |
La commission régionale des opérations de vote est chargée : |
42072 | 42076 | |
42073 | 42077 |
1° De donner un avis sur la conformité aux conditions fixées aux articles de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52 et à l'article R. 2122-52-1, des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 qui présentent leur candidature dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée et des organisations syndicales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 dont la propagande est différenciée pour cette ou ces régions ou collectivités ; |
42074 | 42078 | |
42075 | 42079 |
2° De proclamer les résultats au niveau régional . |
42089 | 42093 |
########## Article R2122-48-1 |
42090 | 42094 | |
42091 | 42095 |
L'autorité administrative consulte la commission des opérations de vote compétente sur la conformité des documents de propagande aux prescriptions de conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52 et à l'article R. 2122-52-1. Elle notifie aux organisations syndicales candidates dont elle a examiné les documents de propagande sa décision de valider ou de refuser les documents dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Pour les documents de propagande mentionnés au 1° de l'article R. 2122-44, la décision est prise par le directeur général du travail. Pour les autres documents de propagande, elle est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès duquel siège la commission régionale des opérations de vote concernée. |
42093 | 42097 |
########## Article R2122-48-2 |
42094 | 42098 | |
42095 | 42099 |
La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée par requête devant le tribunal judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification mentionnée à l'article R. 2122-48-1. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les contestations formées contre les décisions portant sur les documents de propagande des organisations syndicales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33. Lorsque la contestation concerne un document de propagande d'une organisation syndicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33, le tribunal judiciaire compétent est le tribunal dans le ressort duquel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a rendu la décision a son siège. |
42147 | 42151 |
######### Article R2122-52 |
42148 | 42152 | |
42149 | 42153 |
Les organisations syndicales candidates dont la candidature est publiée sur le site internet du ministère du travail mentionné à l'article R. 2122-38 déposent leurs documents de propagande électorale sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-33 , au plus tard à la date fixée par arrêté du ministre chargé du travail afin de permettre à l'autorité administrative compétente de s'assurer de la conformité de ces documents aux prescriptions de l'article L R . 2122-52-1. |
42154 | ||
42155 |
Outre leurs documents de propagande interprofessionnelle, les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel peuvent déposer des documents de propagande électorale différenciés pour des branches et des regroupements de branches professionnelles fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
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42156 | ||
42157 |
Les organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 peuvent déposer des documents de propagande différenciés par région ou collectivité. |
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42158 | ||
42159 |
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités selon lesquelles les divers documents de propagande électorale sont présentés ainsi que la date avant laquelle ils sont déposés. |
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42151 | 42161 |
######### Article R2122-52-1 |
42152 | 42162 | |
42153 | 42163 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 23-112-2, les organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 peuvent faire figurer sur leurs documents de propagande électorale les nom, prénom et profession de chacun des salariés qu'elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, ainsi que les photographies de ces derniers. Les modalités de présentation de ces salariés sur les documents de propagande sont précisées ainsi que la liste des pièces justificatives à produire afin de permettre à l'autorité administrative de s'assurer qu'ils satisfont aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 23-112-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. |
42154 | ||
42155 |
Les organisations syndicales joignent à leurs documents de propagande les déclarations sur l'honneur signées de ces salariés attestant de leur qualité de salarié d'une entreprise de moins de onze salariés. |
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42455 | 42463 |
######## Article R2122-95 |
42456 | 42464 | |
42457 | 42465 |
La contestation est formée par requête remise ou reçue au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie. |
42458 | ||
42459 |
A peine de nullité, la requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation. |
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42465 |
dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile. |
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42469 | 42475 |
######## Article R2122-97 |
42470 | 42476 | |
42471 | 42477 |
La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant la notification. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles . |
42472 | 42478 | |
42473 | 42479 |
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |