Code du travail


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Version consolidée au 19 juin 2020 (version ba4885b)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2020.

7215
###### Article L1524-12
7216

                        
7217
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1423-1-1 est ainsi rédigé :
7218

                        
7219
“ Art. L. 1423-1-1.-Sous réserve des dispositions relatives à la section encadrement, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ”
   

                    
7221
###### Article L1524-13
7222

                        
7223
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1441-16 est ainsi rédigé :
7224

                        
7225
“ Art. L. 1441-16.-L'appartenance des salariés candidats à une section autre que celle mentionnée aux articles L. 1441-14 et L. 1441-15 est déterminée par décret en Conseil d'Etat. ”
   

                    
19071 19083
###### Article L3312-5
19072 19084

                                                                                    
19073 19085
I. - 
Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans, selon l'une des modalités suivantes :
19074 19086

                                                                                    
19075 19087
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
19076 19088

                                                                                    
19077 19089
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
19078 19090

                                                                                    
19079 19091
3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
19080 19092

                                                                                    
19081 19093
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
19082 19094

                                                                                    
19083 19095
Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues au présent article ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée de trois ans, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.
19096

                                                                                    
19097
II. - Par dérogation au I du présent article, l'employeur d'une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut également mettre en place, par décision unilatérale, un régime d'intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu'aucun accord d'intéressement ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d'effet de sa décision. Il en informe les salariés par tous moyens.
19098

                                                                                    
19099
Le régime d'intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d'intéressement au sens du I du présent article et au sens de l'article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s'appliquent à ce régime, à l'exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7.
19100

                                                                                    
19101
Au terme de la période de validité, le régime d'intéressement ne peut être reconduit dans l'entreprise concernée qu'en empruntant l'une des modalités prévues au I du présent article.
   

                    
20247
###### Article L3347-1
20248

                        
20249
Les dispositions du présent titre en tant qu'elles concernent les accords d'intéressement s'appliquent aux régimes d'intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l'article L. 3312-5, à l'exception de celles prévues aux sections 1 à 3 du chapitre Ier et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4.
   

                    
83496 83520
####### Article R5424-5
83497 83521

                                                                                    
83498 83522
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 est prise en compte.
83523

                                                                                    
83524
Il est également tenu compte des périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels sont indemnisés en application, selon le cas, des dispositions statutaires applicables aux personnels concernés ou du régime de sécurité sociale dont relèvent ces personnels. Les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne sont pas prises en compte.