Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 juin 2020 (version 7936ccc)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2020.

... ...
@@ -69506,11 +69506,11 @@ Dans le cadre de leur mission de contrôle, les agents des services de l'inspect
69506 69506
 
69507 69507
 ######### Article R4461-32
69508 69508
 
69509
-I. ― La demande d'habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-29, est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux services centraux compétents des ministères chargés :
69509
+I. - La demande d'habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-29, est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception :
69510 69510
 
69511
-1° De la sécurité civile et de l'intérieur pour ce qui concerne la mention B " secours et sécurité ” ;
69511
+1° Aux services centraux placés sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité civile pour ce qui concerne la mention B “secours et sécurité” ;
69512 69512
 
69513
-2° De la culture pour ce qui concerne la mention B " archéologie sous-marine et subaquatique ”.
69513
+2° Aux services placés sous l'autorité du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines pour ce qui concerne la mention B “archéologie sous-marine et subaquatique”.
69514 69514
 
69515 69515
 II. ― Ce dossier comprend des informations relatives :
69516 69516
 
... ...
@@ -69524,9 +69524,15 @@ II. ― Ce dossier comprend des informations relatives :
69524 69524
 
69525 69525
 Le dossier est réputé complet, si le service instructeur a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
69526 69526
 
69527
-L'autorité administrative compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète.L'habilitation est réputée acquise au terme de ce délai. En cas d'octroi de l'habilitation, l'autorité administrative compétente en informe l'organisme désigné à l'article R. 4461-29.
69527
+III. - Pour l'octroi d'une habilitation à un organisme de formation, l'autorité administrative compétente est :
69528 69528
 
69529
-III. ― L'habilitation est valable pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée par l'autorité administrative compétente, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'habilitation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de renouvellement.
69529
+1° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 1° du I, le ministre chargé de la sécurité civile ;
69530
+
69531
+2° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 2° du I, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.
69532
+
69533
+IV. - L'autorité administrative compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète. L'habilitation est réputée acquise au terme de ce délai. En cas d'octroi de l'habilitation, l'autorité administrative compétente en informe l'organisme désigné à l'article R. 4461-29.
69534
+
69535
+L'habilitation est valable pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée par l'autorité administrative compétente, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'habilitation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de renouvellement.
69530 69536
 
69531 69537
 ######### Article R4461-33
69532 69538
 
... ...
@@ -92240,40 +92246,6 @@ L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce no
92240 92246
 
92241 92247
 7° Négociation et examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.
92242 92248
 
92243
-######## Article R7121-2
92244
-
92245
-La personne physique ou la personne morale, qui opère sur le territoire national le placement des artistes du spectacle au sens de l'article L. 7121-9, s'inscrit préalablement dans le registre national des agents artistiques auprès du ministère chargé de la culture.
92246
-
92247
-L'inscription mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée préalablement à la première prestation de service sur le territoire national par l'agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
92248
-
92249
-######## Article R7121-3
92250
-
92251
-L'inscription au registre national des agents artistiques mentionné à l'article R. 7121-2 comporte les éléments suivants transmis par l'agent artistique :
92252
-
92253
-1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ;
92254
-
92255
-2° L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
92256
-
92257
-3° S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ;
92258
-
92259
-4° La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ;
92260
-
92261
-5° La ou les spécialités de l'agence artistique ;
92262
-
92263
-6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
92264
-
92265
-L'agent artistique doit avertir dans le délai d'un mois, par tous moyens y compris par voie électronique, le ministre chargé de la culture de tout changement intervenu depuis la date de son inscription dans les éléments mentionnés au présent article.
92266
-
92267
-Lorsqu'une modification de ces éléments est constatée par le ministre, celui-ci ne peut modifier le registre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'information préalable de l'intéressé, adressée par tous moyens y compris par voie électronique.
92268
-
92269
-######## Article R7121-4
92270
-
92271
-Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique.
92272
-
92273
-######## Article R7121-5
92274
-
92275
-Le ministre chargé de la culture tient à jour une liste accessible au public des agents inscrits sur le registre national des agents artistiques, le cas échéant sous forme électronique. La liste comporte les mentions énumérées à l'article R. 7121-3.
92276
-
92277 92249
 ####### Sous-section 2 : Le mandat
92278 92250
 
92279 92251
 ######## Article R7121-6
... ...
@@ -92470,10 +92442,6 @@ En cas de contestation sur la détermination des organisations représentatives,
92470 92442
 
92471 92443
 ###### Section 3 : Dispositions pénales
92472 92444
 
92473
-####### Article R7121-50
92474
-
92475
-Le fait, pour toute personne d'exercer sur le territoire national l'activité d'agent artistique définie à l'article L. 7121-9 sans être préalablement inscrite au registre mentionné à l'article L. 7121-10 en méconnaissance de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
92476
-
92477 92445
 ####### Article R7121-51
92478 92446
 
92479 92447
 Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.