Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41925 | 41925 |
######## Article R2122-33 |
41926 | ||
41927 |
Les candidatures des organisations syndicales sont déposées par voie électronique sur un site internet dédié relevant du ministre chargé du travail. |
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41926 | 41928 | |
41927 | 41929 |
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes dans le champ géographique d'une ou de plusieurs régions ou collectivités comprises dans le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès de instruites par cette direction. |
41928 | 41930 | |
41929 | 41931 |
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès de instruites par la direction générale du travail. |
41953 | 41955 |
######## Article R2122-37 |
41954 | 41956 | |
41955 | 41957 |
L'autorité administrative qui reçoit chargée de l'instruction de la déclaration de candidature délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette déclaration satisfait aux conditions et aux délais prévus aux articles R. 2122-34 et R. 2122-36. |
41956 | 41958 | |
41957 | 41959 |
Si la candidature ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6, elle notifie son refus d'enregistrement de validation au mandataire de l'organisation syndicale. |
41958 | 41960 | |
41959 | 41961 |
Un reçu d'enregistrement est délivré La validation de la candidature est notifiée au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est recevable. |
41960 | ||
41961 |
Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès des services centraux du ministère chargé du travail, ceux-ci transmettent à l'ensemble des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi une copie de ce reçu d'enregistrement. |
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41962 | ||
41963 |
Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, celle-ci transmet aux services centraux du ministère chargé du travail une copie de ce reçu d'enregistrement. |
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41969 | 41967 |
######## Article R2122-39 |
41970 | 41968 | |
41971 | 41969 |
La contestation des décisions relatives à l'enregistrement la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile . Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur général du travail. |
41972 | ||
41973 |
Elle est formée par requête remise ou reçue au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie. |
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41974 | ||
41975 |
A peine de nullité, celle-ci indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation ainsi que, le cas échéant, les noms, prénoms et adresses des mandataires de l'organisation syndicale concernée par la candidature litigieuse. |
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41983 | 41977 |
######## Article R2122-41 |
41984 | 41978 | |
41985 | 41979 |
La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Lorsqu'elle casse une décision du tribunal judiciaire rendue en application de l'article R. 2122-39, la Cour de cassation peut statuer au fond dans les conditions mentionnées à l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 1009 du code de procédure civile. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
42001 | 41995 |
########## Article R2122-44 |
42002 | 41996 | |
42003 | 41997 |
La Commission nationale des opérations de vote est chargée : |
42004 | 41998 | |
42005 | 41999 |
1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa dont la candidature est publiée en application des dispositions de l'article R. 2122- 33 38 sur le site internet du ministère du travail aux conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1 lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ; |
42006 | 42000 | |
42007 | 42001 |
2° De s'assurer de l'impression des bulletins de vote et la mise à disposition auprès des électeurs, sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19, des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122- 33 et de 38 ; |
42002 | ||
42007 | 42003 |
3° De s'assurer de l'expédition des documents de propagande l'impression des bulletins et du matériel de vote et de leur envoi à chaque électeur ; |
42008 | 42004 | |
42009 | 42005 |
3 4 ° De s'assurer de la réception des votes ; |
42010 | 42006 | |
42011 | 42007 |
4 5 ° D'assister au dépouillement et au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ; |
42012 | 42008 | |
42013 | 42009 |
5 6 ° De proclamer les résultats au niveau national. |
42015 | 42011 |
########## Article R2122-45 |
42016 | 42012 | |
42017 | 42013 |
La Commission nationale des opérations de vote comprend : |
42018 | 42014 | |
42019 | 42015 |
1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ; |
42020 | 42016 | |
42021 | 42017 |
2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième troisième alinéa de l'article R. 2122-33. |
42029 | 42025 |
########## Article R2122-47 |
42030 | 42026 | |
42031 | 42027 |
La commission régionale des opérations de vote est chargée : |
42032 | 42028 | |
42033 | 42029 |
1° De donner un avis sur la conformité aux conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1, des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au premier deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 qui présentent leur candidature dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée et des organisations syndicales mentionnées au deuxième troisième alinéa de l'article R. 2122-33 dont la propagande est différenciée pour cette ou ces régions ou collectivités ; |
42034 | 42030 | |
42035 | 42031 |
2° De proclamer les résultats. |
42037 | 42033 |
########## Article R2122-48 |
42038 | 42034 | |
42039 | 42035 |
La commission régionale des opérations de vote comprend : |
42040 | 42036 | |
42041 | 42037 |
1° Deux fonctionnaires désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ; |
42042 | 42038 | |
42043 | 42039 |
2° Les mandataires des organisations syndicales candidates au niveau national et interprofessionnel, des organisations mentionnées au deuxième troisième alinéa de l'article R. 2122-33 qui ont différencié leur document de propagande dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée, et des autres organisations syndicales candidates uniquement dans cette ou ces régions ou collectivités. |
42044 | 42040 | |
42045 | 42041 |
Les mandataires des autres organisations syndicales candidates dans la région peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission. |
42049 | 42045 |
########## Article R2122-48-1 |
42050 | 42046 | |
42051 | 42047 |
L'autorité administrative consulte la commission des opérations de vote compétente sur la conformité des maquettes documents de propagande aux prescriptions des articles R. 2122-52 et de l'article R. 2122-52-1. Elle notifie aux organisations syndicales candidates dont elle a examiné les documents de propagande sa décision d'accepter de valider ou de refuser les maquettes documents dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Pour les documents de propagande mentionnés au 1° de l'article R. 2122-44, la décision est prise par le directeur général du travail. Pour les autres documents de propagande, elle est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès duquel siège la commission régionale des opérations de vote concernée. |
42053 | 42049 |
########## Article R2122-48-2 |
42054 | 42050 | |
42055 | 42051 |
La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée devant le tribunal judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification mentionnée à l'article R. 2122-48-1. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les contestations formées contre les décisions portant sur les documents de propagande des organisations syndicales mentionnées au deuxième troisième alinéa de l'article R. 2122-33. Lorsque la contestation concerne un document de propagande d'une organisation syndicale mentionnée au premier deuxième alinéa de l'article R. 2122-33, le tribunal judiciaire compétent est le tribunal dans le ressort duquel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a rendu la décision a son siège. |
42061 | 42057 |
########## Article R2122-48-4 |
42062 | 42058 | |
42063 | 42059 |
Il est mis à la disposition des mandataires des organisations syndicales membres de la commission des opérations de vote, sur support électronique, un extrait de la liste des électeurs de la ou des régions, ainsi que de la ou des branches dans lesquelles ces organisations sont candidates. Cet extrait mentionne les noms, prénom nom, prénoms , collège, adresse du domicile de chaque électeur ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé. |
42064 | 42060 | |
42065 | 42061 |
Les organisations syndicales et leur mandataire s'engagent à ne pas faire un usage de ce fichier qui ne soit strictement lié à l'élection. |
42066 | 42062 | |
42067 | 42063 |
L'utilisation par les organisations syndicales de ce fichier à des fins autres que des fins électorales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes concernées. |
42068 | 42064 | |
42069 | 42065 |
Le non-respect de l'obligation de destruction mentionnée à l'article R. 2122-16-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
42107 | 42103 |
######### Article R2122-52 |
42108 | 42104 | |
42109 | 42105 |
Les organisations syndicales candidates mentionnées au premier alinéa de dont la candidature est publiée sur le site internet du ministère du travail mentionné à l'article R. 2122- 33 transmettent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la ou les régions ou collectivités dans laquelle elles se portent candidates une maquette de leur document 38 déposent leurs documents de propagande électorale sur un double feuillet de format 210 mm × 297 mm et sur format électronique le site internet mentionné à l'article R. 2122-33 , au plus tard à une la date fixée par arrêté du ministre chargé du travail . |
42110 | ||
42111 | 42105 |
Les organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa afin de permettre à l'autorité administrative compétente de s'assurer de la conformité de ces documents aux prescriptions de l'article R L . 2122- 33 transmettent, dans les mêmes conditions, une maquette de leur document de propagande électorale à la direction générale du travail 52-1 . Si l'organisation syndicale souhaite présenter des documents de propagande différenciés par région ou collectivité, elle établit une maquette par région ou collectivité. Cette maquette est adressée par la direction générale du travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'organisation syndicale se porte candidate. |
42113 | 42107 |
######### Article R2122-52-1 |
42114 | 42108 | |
42115 | 42109 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 23-112-2, les organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 peuvent faire figurer sur leur document leurs documents de propagande électorale les nom, prénom et profession de chacun des salariés qu'elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, ainsi que les photographies de ces derniers. Les modalités de présentation de ces salariés sur les maquettes des documents de propagande sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail. |
42116 | 42110 | |
42117 | 42111 |
Les organisations syndicales joignent à la maquette de leur document leurs documents de propagande les déclarations sur l'honneur signées de ces salariés attestant de leur qualité de salarié d'une entreprise de moins de onze salariés. |
42119 | 42113 |
######### Article R2122-52-2 |
42120 | 42114 | |
42121 | 42115 |
Postérieurement à la notification de la décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-48-1, les organisations syndicales notifient aux employeurs concernés par tout moyen permettant de conférer donner date certaine à la réception de cette notification l'identité des salariés qui figurent sur leurs documents de propagande électorale. Elles précisent les noms, prénom nom, prénoms , date et lieu de naissance du salarié et les nom, prénom de l'employeur ou dénomination de l'entreprise. |
42122 | 42116 | |
42123 | 42117 |
Ces informations sont simultanément communiquées à l'inspection du travail. |
42125 | 42119 |
######### Article R2122-52-3 |
42126 | 42120 | |
42127 | 42121 |
Sous le contrôle de la Commission nationale des opérations de vote, le prestataire Le ministre chargé du travail publie sur le site internet mentionné à l'article R. 2122- 14 procède à l'impression des bulletins de vote et des 19 à une date qu'il fixe par arrêté les documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées ayant fait l'objet d'une décision de validation dans les conditions prévues à l'article R. 2122- 33 48-1 . Il expédie à chacun des électeurs concernés, quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin sous un même pli fermé, un document de propagande de chaque candidature et les instruments nécessaires au vote. |
42123 |
######### Article R2122-52-4 |
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42124 | ||
42125 |
Sous le contrôle de la Commission nationale des opérations de vote, le prestataire mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 procède à l'impression des bulletins de vote pour l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-38. Il expédie à chacun des électeurs concernés, quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin les instruments nécessaires au vote. |