Code du travail


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Version consolidée au 14 juin 2020 (version 171aeba)
La précédente version était la version consolidée au 10 juin 2020.

41925 41925
######## Article R2122-33
41926

                                                                                    
41927
Les candidatures des organisations syndicales sont déposées par voie électronique sur un site internet dédié relevant du ministre chargé du travail.
41926 41928

                                                                                    
41927 41929
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes dans le champ géographique d'une ou de plusieurs régions ou collectivités comprises dans le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont 
déposées auprès de
instruites par
 cette direction.
41928 41930

                                                                                    
41929 41931
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont 
déposées auprès de
instruites par
 la direction générale du travail.
   

                    
41953 41955
######## Article R2122-37
41954 41956

                                                                                    
41955 41957
L'autorité administrative 
qui reçoit
chargée de l'instruction de
 la déclaration de candidature délivre
 par voie électronique
 un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette déclaration satisfait aux conditions et aux délais prévus aux articles R. 2122-34 et R. 2122-36.
41956 41958

                                                                                    
41957 41959
Si la candidature ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6, elle notifie son refus 
d'enregistrement
de validation
 au mandataire de l'organisation syndicale.
41958 41960

                                                                                    
41959 41961
Un reçu d'enregistrement est délivré
La validation de la candidature est notifiée
 au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est recevable.
41960

                                                                                    
41961
Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès des services centraux du ministère chargé du travail, ceux-ci transmettent à l'ensemble des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi une copie de ce reçu d'enregistrement.
41962

                                                                                    
41963
Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, celle-ci transmet aux services centraux du ministère chargé du travail une copie de ce reçu d'enregistrement.
   

                    
41969 41967
######## Article R2122-39
41970 41968

                                                                                    
41971 41969
La contestation des décisions relatives à 
l'enregistrement
la validation
 d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate
 dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile
. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur général du travail.
41972

                                                                                    
41973
Elle est formée par requête remise ou reçue au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
41974

                                                                                    
41975
A peine de nullité, celle-ci indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation ainsi que, le cas échéant, les noms, prénoms et adresses des mandataires de l'organisation syndicale concernée par la candidature litigieuse.
   

                    
41983 41977
######## Article R2122-41
41984 41978

                                                                                    
41985 41979
La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. 
Lorsqu'elle casse une décision du tribunal judiciaire rendue en application de l'article R. 2122-39, la Cour de cassation peut statuer au fond dans les conditions mentionnées à l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 
Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 
1008
1009
 du code de procédure civile. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
42001 41995
########## Article R2122-44
42002 41996

                                                                                    
42003 41997
La Commission nationale des opérations de vote est chargée :
42004 41998

                                                                                    
42005 41999
1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales 
mentionnées au deuxième alinéa
dont la candidature est publiée en application des dispositions
 de l'article R. 2122-
33
38 sur le site internet du ministère du travail
 aux conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1 lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ;
42006 42000

                                                                                    
42007 42001
2° De s'assurer de 
l'impression des bulletins de vote et
la mise à disposition auprès des électeurs, sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19,
 des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-
33 et de
38 ;
42002

                                                                                    
42007 42003
3° De
 s'assurer de 
l'expédition des documents de propagande
l'impression des bulletins
 et du matériel de vote 
et de leur envoi 
à chaque électeur ;
42008 42004

                                                                                    
42009 42005
3
4
° De s'assurer de la réception des votes ;
42010 42006

                                                                                    
42011 42007
4
5
° D'assister au dépouillement et au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ;
42012 42008

                                                                                    
42013 42009
5
6
° De proclamer les résultats au niveau national.
   

                    
42015 42011
########## Article R2122-45
42016 42012

                                                                                    
42017 42013
La Commission nationale des opérations de vote comprend :
42018 42014

                                                                                    
42019 42015
1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
42020 42016

                                                                                    
42021 42017
2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article R. 2122-33.
   

                    
42029 42025
########## Article R2122-47
42030 42026

                                                                                    
42031 42027
La commission régionale des opérations de vote est chargée :
42032 42028

                                                                                    
42033 42029
1° De donner un avis sur la conformité aux conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1, des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au 
premier
deuxième
 alinéa de l'article R. 2122-33 qui présentent leur candidature dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée et des organisations syndicales mentionnées au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article R. 2122-33 dont la propagande est différenciée pour cette ou ces régions ou collectivités ;
42034 42030

                                                                                    
42035 42031
2° De proclamer les résultats.
   

                    
42037 42033
########## Article R2122-48
42038 42034

                                                                                    
42039 42035
La commission régionale des opérations de vote comprend :
42040 42036

                                                                                    
42041 42037
1° Deux fonctionnaires désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
42042 42038

                                                                                    
42043 42039
2° Les mandataires des organisations syndicales candidates au niveau national et interprofessionnel, des organisations mentionnées au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article R. 2122-33 qui ont différencié leur document de propagande dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée, et des autres organisations syndicales candidates uniquement dans cette ou ces régions ou collectivités.
42044 42040

                                                                                    
42045 42041
Les mandataires des autres organisations syndicales candidates dans la région peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
   

                    
42049 42045
########## Article R2122-48-1
42050 42046

                                                                                    
42051 42047
L'autorité administrative consulte la commission des opérations de vote compétente sur la conformité des 
maquettes
documents
 de propagande aux prescriptions 
des articles R. 2122-52 et
de l'article
 R. 2122-52-1. Elle notifie aux organisations syndicales candidates dont elle a examiné les documents de propagande sa décision 
d'accepter
de valider
 ou de refuser les 
maquettes
documents
 dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Pour les documents de propagande mentionnés au 1° de l'article R. 2122-44, la décision est prise par le directeur général du travail. Pour les autres documents de propagande, elle est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès duquel siège la commission régionale des opérations de vote concernée.
   

                    
42053 42049
########## Article R2122-48-2
42054 42050

                                                                                    
42055 42051
La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée devant le tribunal judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification mentionnée à l'article R. 2122-48-1. 
Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile. 
Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les contestations formées contre les décisions portant sur les documents de propagande des organisations syndicales mentionnées au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article R. 2122-33. Lorsque la contestation concerne un document de propagande d'une organisation syndicale mentionnée au 
premier
deuxième
 alinéa de l'article R. 2122-33, le tribunal judiciaire compétent est le tribunal dans le ressort duquel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a rendu la décision a son siège.
   

                    
42061 42057
########## Article R2122-48-4
42062 42058

                                                                                    
42063 42059
Il est mis à la disposition des mandataires des organisations syndicales membres de la commission des opérations de vote, sur support électronique, un extrait de la liste des électeurs de la ou des régions, ainsi que de la ou des branches dans lesquelles ces organisations sont candidates. Cet extrait mentionne les 
noms, prénom
nom, prénoms
, collège, adresse du domicile de chaque électeur ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé.
42064 42060

                                                                                    
42065 42061
Les organisations syndicales et leur mandataire s'engagent à ne pas faire un usage de ce fichier qui ne soit strictement lié à l'élection.
42066 42062

                                                                                    
42067 42063
L'utilisation par les organisations syndicales de ce fichier à des fins autres que des fins électorales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes concernées.
42068 42064

                                                                                    
42069 42065
Le non-respect de l'obligation de destruction mentionnée à l'article R. 2122-16-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
42107 42103
######### Article R2122-52
42108 42104

                                                                                    
42109 42105
Les organisations syndicales candidates 
mentionnées au premier alinéa de
dont la candidature est publiée sur le site internet du ministère du travail mentionné à
 l'article R. 2122-
33 transmettent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la ou les régions ou collectivités dans laquelle elles se portent candidates une maquette de leur document
38 déposent leurs documents
 de propagande électorale sur 
un double feuillet de format 210 mm × 297 mm et sur format électronique
le site internet mentionné à l'article R. 2122-33
, au plus tard à 
une
la
 date fixée par arrêté du ministre chargé du travail
.
42110

                                                                                    
42111 42105
Les organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa
 afin de permettre à l'autorité administrative compétente de s'assurer de la conformité de ces documents aux prescriptions
 de l'article 
R
L
. 2122-
33 transmettent, dans les mêmes conditions, une maquette de leur document de propagande électorale à la direction générale du travail
52-1
.
 Si l'organisation syndicale souhaite présenter des documents de propagande différenciés par région ou collectivité, elle établit une maquette par région ou collectivité. Cette maquette est adressée par la direction générale du travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'organisation syndicale se porte candidate.
   

                    
42113 42107
######### Article R2122-52-1
42114 42108

                                                                                    
42115 42109
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 23-112-2, les organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 peuvent faire figurer sur 
leur document
leurs documents
 de propagande électorale les nom, prénom et profession
 de chacun
 des salariés qu'elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, ainsi que les photographies de ces derniers. Les modalités de présentation de ces salariés sur les 
maquettes des 
documents de propagande sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail.
42116 42110

                                                                                    
42117 42111
Les organisations syndicales joignent à 
la maquette de leur document
leurs documents
 de propagande les déclarations sur l'honneur signées de ces salariés attestant de leur qualité de salarié d'une entreprise de moins de onze salariés.
   

                    
42119 42113
######### Article R2122-52-2
42120 42114

                                                                                    
42121 42115
Postérieurement à la notification de la décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-48-1, les organisations syndicales notifient aux employeurs concernés par tout moyen permettant de 
conférer
donner
 date certaine
 à la réception de cette notification
 l'identité des salariés qui figurent sur leurs documents de propagande électorale. Elles précisent les 
noms, prénom
nom, prénoms
, date et lieu de naissance du salarié et les nom, prénom de l'employeur ou dénomination de l'entreprise.
42122 42116

                                                                                    
42123 42117
Ces informations sont simultanément communiquées à l'inspection du travail.
   

                    
42125 42119
######### Article R2122-52-3
42126 42120

                                                                                    
42127 42121
Sous le contrôle de la Commission nationale des opérations de vote, le prestataire
Le ministre chargé du travail publie sur le site internet
 mentionné à l'article R. 2122-
14 procède à l'impression des bulletins de vote et des
19 à une date qu'il fixe par arrêté les
 documents de propagande électorale 
de l'ensemble des candidatures mentionnées
ayant fait l'objet d'une décision de validation dans les conditions prévues
 à l'article R. 2122-
33
48-1
.
 Il expédie à chacun des électeurs concernés, quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin sous un même pli fermé, un document de propagande de chaque candidature et les instruments nécessaires au vote.
   

                    
42123
######### Article R2122-52-4
42124

                        
42125
Sous le contrôle de la Commission nationale des opérations de vote, le prestataire mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 procède à l'impression des bulletins de vote pour l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-38. Il expédie à chacun des électeurs concernés, quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin les instruments nécessaires au vote.