Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
87479 | 87479 |
###### Article D6271-1 |
87480 | 87480 | |
87481 | 87481 |
Lorsqu'une personne morale de droit Lorsque l'employeur public mentionnée mentionné à l'article L. 6227-1 n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles préparé par l'apprenti qu'elle qu'il emploie, elle il peut conclure une convention avec une un autre personne morale de droit public ou un employeur soumis aux dispositions du présent code public mentionné à l'article L. 6227-1 ou une entreprise privée afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation pratique. |
87482 | 87482 | |
87483 | 87483 |
Elle Il doit toutefois assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti. |
87484 | 87484 | |
87485 | 87485 |
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit et doit se conformer au règlement intérieur qui s'applique dans la structure d'accueil au sein de laquelle il effectue sa formation pratique. |
87487 | 87487 |
###### Article D6271-2 |
87488 | 87488 | |
87489 | 87489 |
La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur , la personne morale de droit public mentionné à l'article L. 6227-1, l'autre employeur public ou l'employeur soumis aux dispositions du présent code l'entreprise qui assure l'accueil et de l'apprenti. |
87490 | 87490 | |
87491 | 87491 |
Elle doit préciser : |
87492 | 87492 | |
87493 | 87493 |
1° La durée de la période d'accueil ; |
87494 | 87494 | |
87495 | 87495 |
2° L'objet de la formation : une annexe pédagogique définit les compétences à atteindre, et éventuellement les modalités d'évaluation en entreprise élaborées conjointement avec le centre de formation d'apprentis et le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ; |
87496 | 87496 | |
87497 | 87497 |
3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ; |
87498 | 87498 | |
87499 | 87499 |
4° Les horaires et le lieu de travail ; |
87500 | 87500 | |
87501 | 87501 |
5° Le nom et la qualification du maître d'apprentissage et les informations attestant du respect des conditions de compétences professionnelles prévues à l'article D. 6273-1 ; |
87502 | 87502 | |
87503 | 87503 |
6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou le cocontractant l'établissement d'accueil des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ; |
87504 | 87504 | |
87505 | 87505 |
7° L'obligation pour l'employeur ou le cocontractant l'établissement d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile ; |
87506 | ||
87507 |
8° Les modalités de partage, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 et l'établissement d'accueil, des rémunérations ; |
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87508 | ||
87505 | 87509 |
9° Les modalités selon lesquelles l'établissement d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation . |
87506 | 87510 | |
87507 | 87511 |
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement de la section d'apprentissage, qui la transmet simultanément : |
87508 | ||
87509 |
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ; |
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87510 | ||
87511 |
2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
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87512 | ||
87513 |
3° Au recteur d'académie, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. |
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87511 |
au représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 6227-11. |
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87523 | 87521 |
###### Article D6272-1 |
87524 | 87522 | |
87525 | 87523 |
Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6227-7 du code du travail est égal au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé 6222-27 est fixé par les articles D. 6222-26 à D. 6222-30, D. 6222-33 à D. 6222-34, R. 6222-54 et D. 6522-2. selon les modalités définies à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre. |
87527 | 87525 |
###### Article D6272-2 |
87528 | 87526 | |
87529 | 87527 |
Les pourcentages de employeurs publics peuvent majorer la rémunération fixés aux articles précités et applicables aux apprentis dans le secteur public non industriel et commercial sont uniformément majorés prévue par l'article D. 6222-26 de 10 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau IV et de ou 20 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau III . |
87530 | ||
87531 |
Une majoration de 20 points peut également s'appliquer aux apprentis préparant un diplôme ou titre de niveau II ou I. |
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87545 | 87541 |
###### Article D6274-1 |
87546 | 87542 | |
87547 | 87543 |
Pour les personnes morales de droit public mentionnées employeurs publics mentionnés à l'article L. 6227-1, un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage. |
87548 | 87544 | |
87549 | 87545 |
Pour ces mêmes personnes, la La médiation prévue par l'article L. 6222-18 est assurée soit par le médiateur soit par le service de ressources humaines de proximité dont relève l'apprenti. Cette médiation est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article D. 6222-21-1. |