Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 2020 (version be70c38)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 2020.

87479 87479
###### Article D6271-1
87480 87480

                                                                                    
87481 87481
Lorsqu'une personne morale de droit
Lorsque l'employeur
 public 
mentionnée
mentionné
 à l'article L. 6227-1 n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles préparé par l'apprenti 
qu'elle
qu'il
 emploie, 
elle
il
 peut conclure une convention avec 
une
un
 autre
 personne morale de droit public ou un
 employeur 
soumis aux dispositions du présent code
public mentionné à l'article L. 6227-1 ou une entreprise privée
 afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation pratique.
87482 87482

                                                                                    
87483 87483
Elle
Il
 doit toutefois assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti.
87484 87484

                                                                                    
87485 87485
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis 
ou la section d'apprentissage 
auquel il est inscrit et doit se conformer au règlement intérieur qui s'applique dans la structure d'accueil au sein de laquelle il effectue sa formation pratique.
   

                    
87487 87487
###### Article D6271-2
87488 87488

                                                                                    
87489 87489
La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur
, la personne morale de droit
 public mentionné à l'article L. 6227-1, l'autre employeur
 public ou 
l'employeur soumis aux dispositions du présent code
l'entreprise
 qui assure l'accueil 
et
de
 l'apprenti.
87490 87490

                                                                                    
87491 87491
Elle doit préciser :
87492 87492

                                                                                    
87493 87493
1° La durée de la période d'accueil ;
87494 87494

                                                                                    
87495 87495
2° L'objet de la formation 
: une annexe pédagogique définit les compétences à atteindre, et éventuellement les modalités d'évaluation en entreprise élaborées conjointement avec le centre de formation d'apprentis
et le titre ou diplôme préparé par l'apprenti
 ;
87496 87496

                                                                                    
87497 87497
3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti 
qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage 
;
87498 87498

                                                                                    
87499 87499
4° Les horaires et le lieu de travail ;
87500 87500

                                                                                    
87501 87501
5° Le nom 
et la qualification 
du maître d'apprentissage
 et les informations attestant du respect des conditions de compétences professionnelles prévues à l'article D. 6273-1
 ;
87502 87502

                                                                                    
87503 87503
6° Les modalités de prise en charge par 
l'employeur ou le cocontractant
l'établissement d'accueil
 des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;
87504 87504

                                                                                    
87505 87505
7° L'obligation pour 
l'employeur ou le cocontractant
l'établissement d'accueil
 de se garantir en matière de responsabilité civile
 ;
87506

                                                                                    
87507
8° Les modalités de partage, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 et l'établissement d'accueil, des rémunérations ;
87508

                                                                                    
87505 87509
9° Les modalités selon lesquelles l'établissement d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation
.
87506 87510

                                                                                    
87507 87511
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis 
ou au responsable de l'établissement de la section d'apprentissage, 
qui la transmet 
simultanément :
87508

                                                                                    
87509
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
87510

                                                                                    
87511
2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
87512

                                                                                    
87513
3° Au recteur d'académie, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
87511
au représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 6227-11.
   

                    
87523 87521
###### Article D6272-1
87524 87522

                                                                                    
87525 87523
Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 
6227-7 du code du travail est égal au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé
6222-27 est
 fixé 
par les articles D. 6222-26 à D. 6222-30, D. 6222-33 à D. 6222-34, R. 6222-54 et D. 6522-2.
selon les modalités définies à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.
   

                    
87527 87525
###### Article D6272-2
87528 87526

                                                                                    
87529 87527
Les 
pourcentages de
employeurs publics peuvent majorer la
 rémunération 
fixés aux articles précités et applicables aux apprentis dans le secteur public non industriel et commercial sont uniformément majorés
prévue par l'article D. 6222-26
 de 10 points 
lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau IV et de
ou
 20 points
 lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau III
.
87530

                                                                                    
87531
Une majoration de 20 points peut également s'appliquer aux apprentis préparant un diplôme ou titre de niveau II ou I.
   

                    
87545 87541
###### Article D6274-1
87546 87542

                                                                                    
87547 87543
Pour les 
personnes morales de droit public mentionnées
employeurs publics mentionnés
 à l'article L. 6227-1, un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage.
87548 87544

                                                                                    
87549 87545
Pour ces mêmes personnes, la
La
 médiation prévue par l'article L. 6222-18 est assurée soit par le médiateur soit par le service de ressources humaines de proximité dont relève l'apprenti. Cette médiation est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article D. 6222-21-1.