Code du travail


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Version consolidée au 1er avril 2020 (version a0a3e3c)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 2020.

77120 77120
######## Article R5112-12
77121 77121

                                                                                    
77122 77122
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est compétente en matière d'apprentissage en liaison avec le comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
   

                    
86297 86297
####### Article D6211-2
86298 86298

                                                                                    
86299
Les contrats d'objectifs et de moyens indiquent les moyens mobilisés par les parties pour atteindre les objectifs arrêtés.
86299
Lorsque les enseignements prévus au 2° de l'article L. 6211-2 sont effectués en tout ou partie à distance, ils sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article D. 6313-3-1. La réalisation de l'action de formation par apprentissage est justifiée par tout élément probant.
   

                    
86303 86303
####### Article D6211-3
86304 86304

                                                                                    
86305 86305
Les chambres consulaires 
mentionnées à l'article L. 6211-4 peuvent soit individuellement, soit en commun, organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
86306

                                                                                    
86307
3° Au placement des jeunes en apprentissage ;
86308

                                                                                    
86309
2° A la préparation des contrats d'apprentissage ;
86310

                                                                                    
86311 86305
3° A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande de
adressent à
 la commission départementale de l'emploi et de l'insertion 
;
86312

                                                                                    
86313 86305
4° A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de
tout avis sur
 l'apprentissage 
;
86314

                                                                                    
86315
5° Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
86305
dans le département.
   

                    
86317
####### Article D6211-4
86318

                        
86319
Les chambres consulaires adressent à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion tout avis sur l'apprentissage dans le département.
   

                    
86321
####### Article D6211-5
86322

                        
86323
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui souhaitent entrer en apprentissage.
86324

                        
86325
Ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
   

                    
86347 86327
######## Article D6222-1
86348 86328

                                                                                    
86349 86329
Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L. 6222-2, sont applicables dans les conditions suivantes :
86350 86330

                                                                                    
86351 86331
1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat est de trente
-cinq
 ans au plus ;
86352 86332

                                                                                    
86353 86333
2° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;
86354 86334

                                                                                    
86355 86335
3° Pour la dérogation prévue au 2°, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :
86356 86336

                                                                                    
86357 86337
a) La cessation d'activité de l'employeur ;
86358 86338

                                                                                    
86359 86339
b) La faute de l'employeur ou les manquements répétés à ses obligations ;
86360 86340

                                                                                    
86361 86341
c) La mise en œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, prévue aux articles L. 6225-4 et suivants ;
86362 86342

                                                                                    
86363 86343
4° Pour l'inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues 
aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40.
à l'article L. 6222-18.
   

                    
86391
######## Article R6222-5
86392

                        
86393
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage.
86394

                        
86395
Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article.
   

                    
86437
######### Article R6222-11
86438

                        
86439
La réduction de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9 n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 6222-15 et R. 6222-16.
   

                    
86441
######### Article R6222-12
86442

                        
86443
La décision par laquelle le conseil régional arrête les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, en application de l'article L. 6222-10, est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
   

                    
86445
######### Article R6222-13
86446

                        
86447
Le préfet de région et le président du conseil régional arrêtent conjointement, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes.
86448

                        
86449
Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article R. 6322-32 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage.
86450

                        
86451
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, organise, avec des établissements figurant sur la liste, la mise en œuvre de l'évaluation des compétences prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6222-9.
   

                    
86453
######### Article R6222-14
86454

                        
86455
Les modalités de mise en œuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application des dispositions du présent paragraphe et de l'évaluation des compétences sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.
   

                    
86459
######### Article R6222-15
86460

                        
86461
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
86462

                        
86463
1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins :
86464

                        
86465
a) Soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ;
86466

                        
86467
b) Soit d'un contrat d'apprentissage ;
86468

                        
86469
c) Soit d'un contrat de professionnalisation ;
86470

                        
86471
2° Entrer en apprentissage pour achever l'une des formations mentionnées au 1°.
   

                    
86473
######### Article R6222-16
86474

                        
86475
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle peut être réduite, sur demande, d'un an pour les personnes suivantes :
86476

                        
86477
1° Celles titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer ;
86478

                        
86479
2° Celles ayant accompli un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification ;
86480

                        
86481
3° Celles titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu.
   

                    
86483
######### Article R6222-16-1
86484

                        
86485
Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17.
   

                    
86487
######### Article R6222-17
86488

                        
86489
La décision de réduire d'un an la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
86490

                        
86491
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.
   

                    
86493
######### Article R6222-18
86494

                        
86495
Les apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 aux 1° et 2° de l'article R. 6222-16 et à l'article R. 6222-16-1 sont considérés, notamment pour déterminer la rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une première année d'apprentissage.
   

                    
86499
######### Article D6222-19
86500

                        
86501
La date du début du contrat ou de la période d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur d'académie ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
86502

                        
86503
Cette demande mentionne expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9.
86504

                        
86505
Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis.
86506

                        
86507
L'absence de réponse du recteur d'académie ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation.
   

                    
86509
######### Article D6222-19-1
86510

                        
86511
Les stages professionnalisants mentionnés à l'article L. 6222-12-1 sont mis en œuvre, selon les cas, dans les conditions prévues à l'article D. 331-15 du code de l'éducation ou à l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
86512

                        
86513
Pour chaque stage professionnalisant, une convention est signée entre le jeune, ou, s'il est mineur son représentant légal, le centre de formation d'apprentis et le représentant de l'entreprise accueillant le jeune.
86514

                        
86515
Cette convention fixe les dates de début et de fin de stage, précise ses objectifs, son programme et ses modalités d'organisation. Un tuteur appartenant à l'entreprise et possédant la qualification professionnelle requise est désigné par le représentant de l'entreprise.
   

                    
86517
######### Article D6222-20
86518

                        
86519
L'évaluation des compétences, prévue au second alinéa de l'article L. 6222-8, est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période prévue à l'article L. 6222-12.
   

                    
86537
######## Article R6222-22
86538

                        
86539
Les dispositions de l'article R. 6222-21 s'appliquent lorsque la rupture intervient à l'initiative de l'apprenti suite à l'obtention d'un diplôme ou d'un titre.
   

                    
86635
######## Article R6222-37
86636

                        
86637
La vérification de l'aptitude d'un apprenti peut être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage.
   

                    
86639
######## Article R6222-38
86640

                        
86641
Selon la nature de l'inaptitude alléguée, la vérification prend la forme d'un examen individuel réalisé :
86642

                        
86643
1° Soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat ;
86644

                        
86645
2° Soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire.
   

                    
86647
######## Article R6222-39
86648

                        
86649
Dans les cas prévus à l'article R. 6222-38, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen individuel.
   

                    
86651
######## Article R6222-40
86652

                        
86653
Les conclusions de l'examen individuel sont adressées :
86654

                        
86655
1° Aux parties au contrat ;
86656

                        
86657
2° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
86658

                        
86659
3° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ;
86660

                        
86661
4° Au juge du contrat, lorsque la vérification de l'aptitude de l'apprenti a été ordonnée par lui.
   

                    
86663
######## Article R6222-40-1
86664

                        
86665
L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
   

                    
86669
####### Article R6222-41
86670

                        
86671
L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II du livre III, relatives au congé pour examen.
86672

                        
86673
Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable.
   

                    
86757
######## Article R6222-52
86758

                        
86759
Les dispositions des articles R. 6222-50 et R. 6222-51 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
   

                    
86761
######## Article R6222-53
86762

                        
86763
La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans une section de centre de formation d'apprentis, ou dans un centre de formation d'apprentis, ou dans une section d'apprentissage adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été conclue dans les conditions prévues aux articles L. 6232-1 et suivants.
86764

                        
86765
Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.
   

                    
86899
######## Article R6223-2
86900

                        
86901
L'employeur informe l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné en application de l'article L. 6223-5.
   

                    
86903
######## Article R6223-4
86904

                        
86905
La déclaration de l'employeur, accompagnée du contrat d'apprentissage, est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage.
   

                    
86907
######## Article R6223-5
86908

                        
86909
Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande des agents mentionnés à l'article L. 6251-1, les pièces attestant du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 6222-5.
   

                    
86353
######## Article D6222-1-2
86354

                        
86355
L'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 6222-11.
   

                    
86375 86359
######## Article R6222-2
86376 86360

                                                                                    
86377 86361
Le contrat d'apprentissage est établi par écrit
, en trois exemplaires originaux
.
86378 86362

                                                                                    
86379 86363
Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal.
   

                    
86381 86365
######## Article R6222-3
86382 86366

                                                                                    
86383 86367
Le contrat d'apprentissage précise 
le nom
:
86368

                                                                                    
86369
1° Les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
86370

                                                                                    
86371
2° L'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
86372

                                                                                    
86373
3° Le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;
86374

                                                                                    
86383 86375
4° Les nom, prénom et date de naissance
 du maître d'apprentissage
, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience
 ;
86376

                                                                                    
86383 86377
5° L'attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence
 professionnelle 
dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
imposées par l'article L. 6223-8-1.
   

                    
86385 86379
######## Article R6222-4
86386 86380

                                                                                    
86387 86381
Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par 
l'article
les articles
 D. 6222-26
 à 6222-32
.
86388 86382

                                                                                    
86389 86383
Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.
   

                    
86401 86387
#
######## Article R6222-6
86402 86388

                                                                                    
86403
Sous réserve des dispositions des articles R. 6222-7 et R. 6222-8, la durée des contrats ou de la période d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, est fixée à deux ans.
86404

                                                                                    
86405 86389
Pour la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la
La
 durée du contrat ou de la période d'apprentissage 
est portée
peut être réduite ou allongée par la convention prévue au dernier aliéna de l'article L. 6222-7-1, après évaluation par le centre de formation d'apprentis du niveau initial de compétence de l'apprenti ou de ses compétences acquises.
86390

                                                                                    
86405 86391
La convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période d'apprentissage inférieure à six mois ou supérieure
 à trois ans
, lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.
.
86392

                                                                                    
86393
Dans le cadre d'un centre de formation d'apprentis interne à l'entreprise, la convention est signée par l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal.
   

                    
86407 86395
#
######## Article R6222-7
86408 86396

                                                                                    
86409
La durée du contrat ou de la période d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, peut être réduite ou allongée pour tenir compte du type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
86410

                                                                                    
86411 86397
1° Soit par une convention ou un accord de branche étendu par un
Un
 arrêté
, pris en application de l'article L. 2261-15, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et
 du ministre chargé
 de la formation professionnelle 
;
86412

                                                                                    
86413 86397
2° Soit, à défaut de
détermine le modèle de la
 convention 
ou d'accord de branche étendu, par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.
tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1.
   

                    
86415 86399
#
######## Article R6222-8
86416 86400

                                                                                    
86417 86401
La 
durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus à
convention tripartite prévue au dernier alinéa de
 l'article L. 6222-
9.
86418

                                                                                    
86419 86401
La décision est prise par le recteur d'académie, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou,
7-1 est conclue sans préjudice du respect des obligations fixées par l'organisme certificateur pour l'inscription au diplôme ou titre à finalité professionnelle mentionné
 dans le 
cas d'une section
contrat
 d'apprentissage
, du responsable d'établissement
.
86420

                                                                                    
86421
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande par l'employeur vaut décision d'acceptation.
   

                    
86425 86403
#
######## Article R6222-9
86426 86404

                                                                                    
86427 86405
La 
durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la 
conclusion de 
contrats d'apprentissage ou à des périodes d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
86428

                                                                                    
86429
Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné.
86430

                                                                                    
86431 86405
L'absence de réponse
la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 n'est pas requise
 dans 
un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.
les cas prévus aux articles L. 6222-11 et L. 6222-12-1, au 2° de l'article L. 6222-37 et au 1° de l'article L. 6222-40.
   

                    
86433 86407
#
######## Article R6222-10
86434 86408

                                                                                    
86435
Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est réputée acquise lorsqu'un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur.
86409
Une convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti. La durée du contrat ou de la période d'apprentissage est alors prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant.
   

                    
86523 86413
######## Article R6222-21
86524 86414

                                                                                    
86525 86415
La rupture 
unilatérale
anticipée
 du contrat d'apprentissage 
par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la rupture convenue
ou de la période d'apprentissage fait l'objet
 d'un 
commun accord est constatée par
document
 écrit
, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19
.
86526 86416

                                                                                    
86527 86417
Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis 
ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, 
ainsi qu'à l'organisme 
ayant enregistré le contrat.
86528

                                                                                    
86529 86417
L'organisme la transmet sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution
chargé du dépôt
 du contrat
 d'apprentissage
.
   

                    
86541 86425
######## Article R6222-23
86542 86426

                                                                                    
86543 86427
L'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l'article L. 6222-19, en informe l'employeur, par écrit, au moins 
deux
un
 mois avant la fin du contrat.
   

                    
86429
######## Article R6222-23-1
86430

                        
86431
Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-7-1 et à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2.
86432

                        
86433
La signature de la convention de réduction de durée prévue à l'article L. 6222-7-1 n'est pas nécessaire.
   

                    
86489
######## Article D6222-28-1
86490

                        
86491
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1, ou en application de l'article R. 6222-23-1, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation.
   

                    
86493
######## Article D6222-28-2
86494

                        
86495
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation selon les modalités prévues à l'article D. 6222-26.
   

                    
86605 86503
######## Article D6222-30
86606 86504

                                                                                    
86607 86505
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un
 titre
 de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26.
86608 86506

                                                                                    
86609 86507
Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
   

                    
86611 86509
######## Article D6222-31
86612 86510

                                                                                    
86613 86511
Les montants des rémunérations prévues 
aux articles D. 6222-26 à D. 6222-30 et D. 6222-33
à la présente sous-section
 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans
.
86512

                                                                                    
86613 86513
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance
.
86614 86514

                                                                                    
86615 86515
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.
   

                    
86617 86517
######## Article D6222-32
86618 86518

                                                                                    
86619 86519
Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie
La rémunération minimale perçue par
 l'apprenti 
peuvent être déduits du salaire
préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat
 dans 
la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
86620

                                                                                    
86621
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
86519
les conditions prévues à l'article D. 6222-26.
   

                    
86521
######## Article D6222-33
86522

                        
86523
Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
86524

                        
86525
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
   

                    
86625 86529
######## Article R6222-36
86626 86530

                                                                                    
86627
L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative de l'une de ces personnes :
86628

                                                                                    
86629
1° L'employeur ;
86630

                                                                                    
86631 86531
L'apprenti 
ou son représentant légal ;
86632

                                                                                    
86633
3° Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement.
86531
bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
   

                    
86723 86581
######## Article R6222-47
86724 86582

                                                                                    
86725 86583
Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis
 ou la section d'apprentissage
 en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
86726

                                                                                    
86727
L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage concerné fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.
   

                    
86735 86591
######## Article R6222-49
86736 86592

                                                                                    
86737 86593
Les dispositions des articles
 R. 6222-46,
 R. 6222-47, R. 6222-48 et R. 6222-50 sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
   

                    
86739 86595
######## Article R6222-49-1
86740 86596

                                                                                    
86741 86597
Le médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail de l'apprenti reconnu travailleur handicapé.
 Il en informe le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre de formation d'apprentis en application du 1° de l'article L. 6231-2 et, le cas échéant, le référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap de l'entreprise désigné conformément à l'article L. 5213-6-1.
   

                    
86745 86601
######## Article R6222-50
86746 86602

                                                                                    
86747 86603
I.-
Lorsque l'apprenti 
handicapé
en situation de handicap
 est en mesure de suivre l'enseignement 
normal 
du centre de formation d'apprentis
 ou de la section d'apprentissage
, moyennant un aménagement 
particulier
spécifique
 de la pédagogie appliquée dans ce centre
 ou cette section d'apprentissage, la mise en œuvre de
,
 cet aménagement est 
soumise à autorisation.
86748

                                                                                    
86603
mis en œuvre par le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre en application du 1° de l'article L. 6231-2 après avis de son médecin traitant ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées.
86604

                                                                                    
86749 86605
II.-
Lorsque l'apprenti n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter 
utilement 
le centre de formation d'apprentis
 ou la section d'apprentissage
 correspondant à la formation prévue au contrat, il peut être autorisé 
:
86606

                                                                                    
86749 86607
1° Soit 
à suivre 
par correspondance
cette formation à distance ;
86608

                                                                                    
86749 86609
2° Soit à suivre à distance une formation ou
 un enseignement 
équivalent
pratique et théorique équivalents
 à celui dispensé
 en centre
.
86610

                                                                                    
86611
Ces aménagements sont mis en œuvre par le référent mentionné au I après avis du médecin traitant de l'apprenti ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées.
86612

                                                                                    
86613
III.-Les aménagements de la formation mentionnés au II sont inscrits dans la convention de formation mentionnée à l'article L. 6353-1.
   

                    
86751 86615
######## Article R6222-51
86752 86616

                                                                                    
86753 86617
Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur d'académie, soit par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie
Pour assurer la formation
 des personnes 
handicapées.
86754

                                                                                    
86755
L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.
86617
en situation de handicap, les conventions prévues aux articles L. 6232-1 et L. 6233-1 peuvent être conclues par le centre de formation d'apprentis avec, selon le cas, des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises dont l'organisation et la pédagogie sont adaptées aux personnes en situation de handicap.
86618

                                                                                    
86619
Elles contiennent les aménagements nécessaires pour tenir compte de la spécificité des formations.
   

                    
86783 86637
######## Article R6222-61
86784 86638

                                                                                    
86785 86639
Lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
86786

                                                                                    
86787
L'annexe pédagogique de la convention régissant l'établissement de formation concerné fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.
   

                    
86863 86715
####### Article R6222-68
86864 86716

                                                                                    
86865 86717
Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-66 le centre de formation d'apprentis adresse à l'opérateur de compétences de l'employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83.
 L'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière et informe le ministère chargé de la formation professionnelle, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées.
86866 86718

                                                                                    
86867 86719
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-66, est adressée par le centre de formation d'apprentis à l'opérateur de compétences de l'employeur en France.
86868 86720

                                                                                    
86869 86721
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1.
   

                    
86871 86723
####### Article R6222-69
86872 86724

                                                                                    
86873 86725
Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-67, l'employeur adresse à son opérateur de compétences, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83.
 L'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière et informe le ministère chargé de la formation professionnelle, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées.
86874 86726

                                                                                    
86875 86727
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-67, est adressée par l'employeur à son opérateur de compétences.
86876 86728

                                                                                    
86877 86729
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1.
   

                    
86885 86737
######## Article R6223-1
86886 86738

                                                                                    
86887 86739
La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage,
Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 ou des organismes en charge du dépôt du contrat d'apprentissage, les pièces permettant d'attester du respect des déclarations figurant dans le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6222-4, la convention de formation prévue à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, la convention d'aménagement de la durée du contrat d'apprentissage
 prévue à l'article L. 
6223-1, précise :
86888

                                                                                    
86889
1° Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
86890

                                                                                    
86891
2° Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
86892

                                                                                    
86893
3° Le diplôme et le titre préparés par l'apprenti ;
86894

                                                                                    
86895
4° Les nom et prénom du maître d'apprentissage ;
86896

                                                                                    
86897
5° Le titre ou diplôme le plus élevé dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
86739
6222-7-1.
   

                    
86925 86755
######## Article R6223-8
86926 86756

                                                                                    
86927 86757
Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer des plafonds d'emplois simultanés, différents de celui prévu au premier alinéa de l'article R. 6223-6.
86928 86758

                                                                                    
86929 86759
Ces plafonds sont fixés en tenant compte du rapport qui doit être maintenu entre le nombre d'apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues 
à
en application de
 l'article 
R
L
. 6223-
24
8
.
   

                    
86939 86769
######## Article R6223-10
86940 86770

                                                                                    
86941 86771
I.-Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en application de l'article L. 6221-1, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci.
86942 86772

                                                                                    
86943 86773
L'accueil de l'apprenti dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage. Le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui l'emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l'exécution d'un même contrat d'apprentissage.
86944 86774

                                                                                    
86945 86775
II.-En application des dispositions de l'article L. 6223-5, un maître d'apprentissage est nommé au sein de chaque entreprise d'accueil.
86946 86776

                                                                                    
86947 86777
Pour l'application de l'article R. 6223-6 à chaque entreprise d'accueil, l'apprenti est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.
86948 86778

                                                                                    
86949 86779
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise d'accueil.
86950 86780

                                                                                    
86951 86781
III.-Pour l'application 
du 3° du I 
de l'article 
230 H du code général des impôts
L. 6131-1
, l'apprenti est pris en compte au prorata de son temps de travail dans chaque entreprise d'accueil.
   

                    
86953 86783
######## Article R6223-11
86954 86784

                                                                                    
86955 86785
L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
86956 86786

                                                                                    
86957 86787
La convention précise, notamment :
86958 86788

                                                                                    
86959 86789
1° Le titre ou le diplôme préparé par l'apprenti ;
86960 86790

                                                                                    
86961 86791
2° La durée de la période d'accueil ;
86962 86792

                                                                                    
86963 86793
3° La nature des tâches confiées à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
86964 86794

                                                                                    
86965 86795
4° Les horaires et le lieu de travail ;
86966 86796

                                                                                    
86967 86797
5° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le contrat d'apprentissage ;
86968 86798

                                                                                    
86969 86799
6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil
, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée
 et les pièces attestant du respect des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1
 ;
86970 86800

                                                                                    
86971 86801
7° Les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
86972 86802

                                                                                    
86973 86803
8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis ;
86974 86804

                                                                                    
86975 86805
9° Les modalités de partage, entre l'employeur et l'entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi de l'apprenti ;
86976 86806

                                                                                    
86977 86807
10° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
86978 86808

                                                                                    
86979 86809
11° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
   

                    
86981 86811
######## Article R6223-12
86982 86812

                                                                                    
86983 86813
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis
 ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.
86984

                                                                                    
86985
Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
86986

                                                                                    
86987 86813
1° A
, à
 l'organisme 
chargé de l'enregistrement du contrat ;
86988

                                                                                    
86989
2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
86990

                                                                                    
86991
3° Au recteur d'académie, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
86813
en charge du dépôt ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1.
   

                    
86993 86815
######## Article R6223-14
86994 86816

                                                                                    
86995 86817
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation 
ou la section d'apprentissage 
auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
   

                    
87071
###### Article D6224-8
87072

                        
87073
Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 est transmise à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées à la présente section.
   

                    
86893
###### Article R6224-8
86894

                        
86895
Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5, souscrite par l'ascendant employeur, est revêtue de la signature de l'apprenti et est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis.
86896

                        
86897
Elle est transmise à l'opérateur de compétences et soumise à la procédure de dépôt dans les conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
87079 86903
####### Article R6225-1
87080 86904

                                                                                    
87081 86905
Lorsqu'il est constaté
, soit
 lors d'un contrôle de l'inspection 
de l'apprentissage ou de l'inspection 
du travail, 
soit
ou
 lors de 
l'examen accompli par
la transmission du contrat auprès de
 l'organisme chargé 
de l'enregistrement
du dépôt
 du contrat ou 
le directeur régional des entreprises,
au service mentionné à l'article D. 6275-1, ou lors
 de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
mission de contrôle pédagogique de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 6251-1
, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'inspecteur du travail
 ou l'inspecteur de l'apprentissage
 met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
   

                    
87083 86907
####### Article R6225-2
87084 86908

                                                                                    
87085 86909
Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur du travail 
ou l'inspecteur de l'apprentissage 
met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé 
de l'enregistrement
du dépôt
 du contrat.
 Ce dernier transmet sans délai ces éléments à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
87087 86911
####### Article R6225-3
87088 86912

                                                                                    
87089 86913
Lorsqu'il est constaté par les services mentionnés à l'article R. 6225-1 qu'un employeur, en tant que maître d'apprentissage, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur du travail 
ou l'inspecteur de l'apprentissage 
le met en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
   

                    
87093 86917
####### Article R6225-4
87094 86918

                                                                                    
87095 86919
Dans les cas prévus à la section 1, la décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprenti intervient, s'il y a lieu, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure de l'inspecteur du travail
 ou d'apprentissage
.
   

                    
87097 86921
####### Article R6225-5
87098 86922

                                                                                    
87099 86923
La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'inspecteur du travail, au comité social et économique
, à l'organisme chargé du dépôt du contrat
 ainsi 
qu'à la chambre consulaire compétente.
que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1.
   

                    
87107 86931
####### Article R6225-7
87108 86932

                                                                                    
87109 86933
Lorsque le préfet, au vu des justifications de l'employeur, décide de mettre fin à l'opposition, il notifie sa décision à l'employeur.
87110 86934

                                                                                    
87111 86935
L'employeur peut à nouveau procéder à 
la déclaration mentionnée à l'article L. 6223-1.
l'engagement d'apprentis.
   

                    
87113 86937
####### Article R6225-8
87114 86938

                                                                                    
87115
Est communiquée sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat :
87116

                                                                                    
87117
1° La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis, prise en application de l'article L. 6225-1 ou de l'article R. 6223-16 ;
87118

                                                                                    
87119 86939
La décision de levée d'opposition, prise en application de l'article R. 6225-7
, est communiquée sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à R
.
 6251-1.
   

                    
87139 86959
######## Article R6225-11
87140 86960

                                                                                    
87141 86961
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide, au vu des justifications présentées par l'employeur, de mettre fin à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, il notifie sa décision à l'employeur.
87142 86962

                                                                                    
87143 86963
L'employeur peut à nouveau procéder à 
la déclaration prévue à l'article L. 6223-1.
l'engagement d'apprentis.
   

                    
87145 86965
######## Article R6225-12
87146 86966

                                                                                    
87147 86967
Est communiquée
Sont communiquées
 sans délai à l'organisme chargé 
de l'enregistrement
du dépôt
 du contrat
 et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1
 :
87148 86968

                                                                                    
87149 86969
1° La décision d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article L. 6225-6 ;
87150 86970

                                                                                    
87151 86971
2° La décision de levée d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article R. 6225-11.
   

                    
87161 86981
####### Article R6226-2
87162 86982

                                                                                    
87163 86983
Le contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisatrice précise :
87164 86984

                                                                                    
87165 86985
1° Le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;
87166 86986

                                                                                    
87167 86987
2° La nature des travaux confiés à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
87168 86988

                                                                                    
87169 86989
3° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire ;
87170 86990

                                                                                    
87171 86991
4° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice
, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée
 et les informations attestant du respect des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1
 ;
87172 86992

                                                                                    
87173 86993
5° Les modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice informe l'entreprise de travail temporaire du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
87174 86994

                                                                                    
87175 86995
6° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis.
   

                    
87177 86997
####### Article R6226-3
87178 86998

                                                                                    
87179 86999
I.-Les mentions figurant sur le contrat de mission en application de l'article L. 1251-16 sont complétées par les mentions du contrat de mise à disposition de l'apprenti prévues à l'article R. 6226-2.
87180 87000

                                                                                    
87181 87001
II.-L'entreprise de travail temporaire adresse le contrat de mission de l'apprenti, dès sa conclusion, au directeur du centre de formation d'apprentis
 ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement
. Elle l'informe de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice.
87182 87002

                                                                                    
87183 87003
III.-La suspension du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-4, emporte la suspension du contrat de mission de l'apprenti. La rupture du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-5, emporte la rupture du contrat de mission de l'apprenti.
   

                    
87185 87005
####### Article R6226-4
87186 87006

                                                                                    
87187 87007
Pour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R. 6223-10 ni avec une entreprise d'un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne susceptible d'accueillir temporairement l'apprenti en application de l'article L. 
6211-5.
6222-42.
   

                    
87199 87019
####### Article R6226-6
87200 87020

                                                                                    
87201 87021
En application de l'article L. 6223-5, le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice contribue à l'acquisition par l'apprenti dans cette entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire et avec le centre de formation d'apprentis
.
87022

                                                                                    
87201 87023
Le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice doit remplir les conditions imposées par l'article L. 6223-8-1
.
87202 87024

                                                                                    
87203 87025
Pour l'application de l'article R. 6223-6 à l'entreprise utilisatrice, l'apprenti mis à disposition par une entreprise de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.
87204 87026

                                                                                    
87205 87027
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice.
   

                    
87377
####### Article R6241-1
87378

                        
87379
Sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au développement de l'apprentissage, au sens de l'article L. 6241-2 :
87380

                        
87381
1° La fraction régionale pour l'apprentissage versée au Trésor public, prévue au I de l'article L. 6241-2 ;
87382

                        
87383
2° Les concours financiers attribués aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage, en application de l'article L. 6241-4 ;
87384

                        
87385
3° Les concours financiers attribués aux écoles et centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6 ;
87386

                        
87387
4° A défaut, le versement au Trésor public prévu au I de l'article 4 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles.
   

                    
87389
####### Article R6241-2
87390

                        
87391
Les concours financiers mentionnés à l'article R. 6241-1 sont destinés à assurer le fonctionnement ainsi que les investissements des centres, sections et écoles mentionnés à cet article.
   

                    
87393
####### Article R6241-3
87394

                        
87395
L'arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionné à l'article L. 6241-10 est publié au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due. Il comporte la liste des formations, des organismes et des services ouverts ou maintenus pour l'année suivante.
   

                    
87397
####### Article R6241-3-1
87398

                        
87399
Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du conseil régional, des formations dispensées dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage, comportant l'indication du coût de la formation fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 6232-1.
   

                    
87401
####### Article D6241-4
87402

                        
87403
La proposition de répartition prévue à l'article L. 6241-3 est transmise à chaque région ou à la collectivité de Corse avant le 15 mai de chaque année. Cette transmission mentionne la répartition des fonds du quota affectés par les entreprises conformément à l'article L. 6241-2. Le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs, au plus tard le 1er juillet, ses recommandations sur cette répartition.
87404

                        
87405
La décision des organismes collecteurs est transmise à chaque région ou à la collectivité de Corse au plus tard le 15 juillet. Si elle n'est pas conforme aux recommandations régionales, cette décision est motivée en indiquant notamment les critères ou, le cas échéant, les clés de répartition retenus.
   

                    
87407
####### Article R6241-5
87408

                        
87409
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et à l'article L. 6242-2 reversent :
87410

                        
87411
1° Au Trésor public, la fraction régionale pour l'apprentissage, définie au I de l'article L. 6241-2, le 30 avril de chaque année au plus tard ;
87412

                        
87413
2° Aux établissements bénéficiaires, les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage ainsi qu'aux écoles ou centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6, le 15 juillet de chaque année au plus tard.
   

                    
87415
####### Article R6241-6
87416

                        
87417
Les opérateurs de compétences au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, mentionnés à l'article L. 6332-16, informent le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région, en application de ce même article, au plus tard le 15 mai de l'année au cours de laquelle les décisions d'affectation prévues à l'article R. 6332-78 sont prises.
   

                    
87419
####### Article R6241-7
87420

                        
87421
L'assujetti à la taxe d'apprentissage a droit à une exonération totale ou partielle de cette taxe, à raison des dépenses et subventions effectuées par lui au cours de l'année d'imposition, conformément aux dispositions de l'article L. 6241-8 et par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.
   

                    
87423
####### Article R6241-10
87424

                        
87425
Les frais de stage organisés en milieu professionnel mentionnés au 3° de l'article L. 6241-8-1 peuvent donner lieu à exonération dans la limite de 3 % du montant de la taxe d'apprentissage.
   

                    
87469 87241
####### Article D6241-30
87470 87242

                                                                                    
87471 87243
Le centre de formation d'apprentis mentionné au 1° de l'article D. 6241-29 est un centre de formation d'apprentis qui remplit l'une des conditions suivantes :
87472 87244

                                                                                    
87473 87245
1° Etre interne à l'entreprise ;
87474 87246

                                                                                    
87475 87247
2° Dont l'entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l'organe de gouvernance du centre de formation d'apprentis ;
87476 87248

                                                                                    
87477 87249
3° Est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 ;
87478 87250

                                                                                    
87479 87251
4° Est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d'évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires.
87252

                                                                                    
87253
Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné aux 2°, 3° et 4° adresse la déclaration d'activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 à R. 6351-7, accompagnée d'une attestation de l'entreprise précisant la situation du centre de formation en fonction des modalités prévues aux 1° à 4° du présent article.
   

                    
87481 87255
####### Article D6241-31
87482 87256

                                                                                    
87483 87257
L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article D. 6241-29 est celle qui n'a jamais été dispensée 
par la voie de l'apprentissage 
sur le territoire national avant l'ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements prévus au même alinéa sont effectués.
   

                    
87541 87315
####### Article D6243-3
87542 87316

                                                                                    
87543 87317
Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage 
auprès de
par
 l'opérateur de compétences 
et à sa transmission au
auprès du
 ministre chargé de la formation professionnelle
 par le service dématérialisé prévu à l'article 4 de la loi du 28 juillet 2011 susvisée
.
87544 87318

                                                                                    
87545 87319
Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.
   

                    
87629 87403
####### Article R6261-1
87630 87404

                                                                                    
87631 87405
Les décrets n° s 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les dispositions du présent livre s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 6261-2 à R. 6261-14.
87632 87406

                                                                                    
87633 87407
Les textes modifiant ou remplaçant ces décrets et ces dispositions ne sont applicables à ces départements qu'après consultation 
des comités régionaux
du comité régional
 de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que, dans le département de la Moselle, de la chambre de métiers et de l'artisanat et de la chambre de commerce et d'industrie 
territoriale.
compétentes.
   

                    
87641
####### Article R6261-3
87642

                        
87643
La durée des contrats d'apprentissage, telle qu'elle résulte du 2° de l'article R. 6222-7, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres consulaires, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux.
   

                    
87645
####### Article R6261-4
87646

                        
87647
La décision de réduire la durée du contrat d'apprentissage, prévue à l'article R. 6222-16, est notifiée à la chambre consulaire concernée.
   

                    
87657
####### Article R6261-6
87658

                        
87659
Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 6223-24 et, le cas échéant, celles prévues à l'article R. 6261-9 est fixé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, après avis de la chambre consulaire intéressée.
87660

                        
87661
Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte :
87662

                        
87663
1° S'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré ;
87664

                        
87665
2° De la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.
   

                    
87667
####### Article R6261-7
87668

                        
87669
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6223-10 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
87670

                        
87671
Ce dernier la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
87672

                        
87673
La convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
   

                    
87675
####### Article R6261-8
87676

                        
87677
L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 6224-1 :
87678

                        
87679
1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ;
87680

                        
87681
2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
87682

                        
87683
3° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992.
   

                    
87691 87429
####### Article R6261-10
87692 87430

                                                                                    
87693 87431
Dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendent nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre prévue à l'article R. 6261-9.
87694 87432

                                                                                    
87695 87433
Dans ce cas, l'avis 
de la chambre de
des chambres des
 métiers et de l'artisanat 
de région
compétentes pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
 est demandé avant 
l'enregistrement
le dépôt
 du contrat d'apprentissage.
   

                    
87699
####### Article R6261-11
87700

                        
87701
Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une ou plusieurs sections d'apprentissage ouvertes dans un établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, le conseil de perfectionnement constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu, comprend, outre les membres désignés aux articles R. 6233-33 et R. 6233-35, deux représentants des chambres consulaires.
   

                    
87703
####### Article R6261-12
87704

                        
87705
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont relèvent les entreprises concernées.
   

                    
87715
####### Article R6261-14
87716

                        
87717
La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 6223-1 précise :
87718

                        
87719
1° Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
87720

                        
87721
2° Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
87722

                        
87723
3° Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
87724

                        
87725
4° Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
87726

                        
87727
La déclaration contient une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6223-1 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.
87728

                        
87729
La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6261-8.
   

                    
89532 89244
######### Article R6331-62
89533 89245

                                                                                    
89534 89246
I.-Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale sont versées directement et sans délai à son compte bancaire.
89535 89247

                                                                                    
89536 89248
II.-Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
89537 89249

                                                                                    
89538 89250
III.-Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice, à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
89539 89251

                                                                                    
89540 89252
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1.
89541 89253

                                                                                    
89542 89254
En cas d'excédent, celui-ci est reversé 
au Trésor public
à France compétences
 avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
89543 89255

                                                                                    
89544 89256
IV.-La comptabilité du fonds est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 6332-34. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-5 du code du commerce.
89545 89257

                                                                                    
89546 89258
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont transmises, à leur demande, aux autorités de tutelle ou de contrôle.
89547 89259

                                                                                    
89548 89260
V.-Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat, après validation de son conseil d'administration et au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice, la liste des éléments comptables et extra-comptables comprenant notamment :
89549 89261

                                                                                    
89550 89262
1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés.
89551 89263

                                                                                    
89552 89264
Celui-ci présente notamment :
89553 89265

                                                                                    
89554 89266
a) Sous forme de graphiques appropriés les données ci-après :
89555 89267

                                                                                    
89556 89268
- les ressources du fonds et leur affectation au titre des différentes catégories de dépenses prévues à l'article R. 6331-60 ;
89557 89269
- la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds. Pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de moins de trois ans, les futurs créateurs et repreneurs d'entreprise et les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, des graphiques spécifiques présentent des données relatives au nombre de stagiaires et aux montants financiers qui leur sont alloués ;
89558 89270
- la typologie des actions de formation financées par le fonds et les financements accordés ;
89559 89271
- le nombre d'élus des organisations professionnelles formés et les financements accordés ;
89560 89272

                                                                                    
89561 89273
b) Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 ;
89562 89274

                                                                                    
89563 89275
2° Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ;
89564 89276

                                                                                    
89565 89277
3° Un rapport présentant les principales orientations de son activité.
89566 89278

                                                                                    
89567 89279
Les procès-verbaux des conseils d'administration du fonds sont transmis au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze jours qui suivent la date de leur validation par le conseil d'administration.
   

                    
89692 89404
######### Article R6331-63-10
89693 89405

                                                                                    
89694 89406
Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
89695 89407

                                                                                    
89696 89408
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N
+
 + 
1.
89697 89409

                                                                                    
89698 89410
En cas d'excédent, celui-ci est reversé 
au Trésor public
à France compétences
 avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
   

                    
90323 90035
######## Article R6332-77-1
90324 90036

                                                                                    
90325 90037
Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
90326 90038

                                                                                    
90327 90039
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N
+
 + 
1.
90328 90040

                                                                                    
90329 90041
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu au 5° de l'article R. 6332-63. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
90330 90042

                                                                                    
90331 90043
Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées 
au Trésor public
à France compétences
 avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
90332 90044

                                                                                    
90333 90045
Le fonds d'assurance formation de non-salariés transmet à France compétences le bilan comptable de l'exercice pour lequel un excédent financier est déterminé, accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des pièces justifiant la situation de trésorerie de la structure, avec le versement correspondant. Ces documents sont également transmis au ministre chargé de la formation professionnelle.
90334 90046

                                                                                    
90335 90047
A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12.
   

                    
90405 90117
######## Article D6332-83
90406 90118

                                                                                    
90407 90119
L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :
90408 90120

                                                                                    
90409 90121
1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant 
maximal 
déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
90410 90122

                                                                                    
90411 90123
2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant
 maximal
 déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
90412 90124

                                                                                    
90413 90125
3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;
90414 90126

                                                                                    
90415 90127
4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.
   

                    
91616 91328
####### Article R6422-9
91617 91329

                                                                                    
91618 91330
Les frais de procédure et d'accompagnement relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent :
91619 91331

                                                                                    
91620 91332
1° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;
91621 91333

                                                                                    
91622 91334
2° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ;
91623 91335

                                                                                    
91624 91336
3° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ;
91625 91337

                                                                                    
91626 91338
4° Les frais occasionnés par les formations obligatoires ou complémentaires recommandées, le cas échéant, au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'analyse de la recevabilité de sa demande ;
91627 91339

                                                                                    
91628 91340
5° Les frais de session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur.
91341

                                                                                    
91342
Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience sont financées dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation, les frais mentionnés au 1° ne sont pas pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.