Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
77120 | 77120 |
######## Article R5112-12 |
77121 | 77121 | |
77122 | 77122 |
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est compétente en matière d'apprentissage en liaison avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. |
86297 | 86297 |
####### Article D6211-2 |
86298 | 86298 | |
86299 |
Les contrats d'objectifs et de moyens indiquent les moyens mobilisés par les parties pour atteindre les objectifs arrêtés. |
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86299 |
Lorsque les enseignements prévus au 2° de l'article L. 6211-2 sont effectués en tout ou partie à distance, ils sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article D. 6313-3-1. La réalisation de l'action de formation par apprentissage est justifiée par tout élément probant. |
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86303 | 86303 |
####### Article D6211-3 |
86304 | 86304 | |
86305 | 86305 |
Les chambres consulaires mentionnées à l'article L. 6211-4 peuvent soit individuellement, soit en commun, organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer : |
86306 | ||
86307 |
3° Au placement des jeunes en apprentissage ; |
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86308 | ||
86309 |
2° A la préparation des contrats d'apprentissage ; |
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86310 | ||
86311 | 86305 |
3° A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande de adressent à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ; |
86312 | ||
86313 | 86305 |
4° A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de tout avis sur l'apprentissage ; |
86314 | ||
86315 |
5° Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis. |
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86305 |
dans le département. |
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86317 |
####### Article D6211-4 |
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86318 | ||
86319 |
Les chambres consulaires adressent à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion tout avis sur l'apprentissage dans le département. |
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86321 |
####### Article D6211-5 |
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86322 | ||
86323 |
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui souhaitent entrer en apprentissage. |
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86324 | ||
86325 |
Ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare. |
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86347 | 86327 |
######## Article D6222-1 |
86348 | 86328 | |
86349 | 86329 |
Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L. 6222-2, sont applicables dans les conditions suivantes : |
86350 | 86330 | |
86351 | 86331 |
1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat est de trente -cinq ans au plus ; |
86352 | 86332 | |
86353 | 86333 |
2° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ; |
86354 | 86334 | |
86355 | 86335 |
3° Pour la dérogation prévue au 2°, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes : |
86356 | 86336 | |
86357 | 86337 |
a) La cessation d'activité de l'employeur ; |
86358 | 86338 | |
86359 | 86339 |
b) La faute de l'employeur ou les manquements répétés à ses obligations ; |
86360 | 86340 | |
86361 | 86341 |
c) La mise en œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, prévue aux articles L. 6225-4 et suivants ; |
86362 | 86342 | |
86363 | 86343 |
4° Pour l'inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40. à l'article L. 6222-18. |
86391 |
######## Article R6222-5 |
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86392 | ||
86393 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage. |
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86394 | ||
86395 |
Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article. |
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86437 |
######### Article R6222-11 |
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86438 | ||
86439 |
La réduction de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9 n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 6222-15 et R. 6222-16. |
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86441 |
######### Article R6222-12 |
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86442 | ||
86443 |
La décision par laquelle le conseil régional arrête les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, en application de l'article L. 6222-10, est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. |
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86445 |
######### Article R6222-13 |
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86446 | ||
86447 |
Le préfet de région et le président du conseil régional arrêtent conjointement, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. |
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86448 | ||
86449 |
Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article R. 6322-32 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage. |
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86450 | ||
86451 |
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, organise, avec des établissements figurant sur la liste, la mise en œuvre de l'évaluation des compétences prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6222-9. |
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86453 |
######### Article R6222-14 |
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86454 | ||
86455 |
Les modalités de mise en œuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application des dispositions du présent paragraphe et de l'évaluation des compétences sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis. |
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86459 |
######### Article R6222-15 |
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86460 | ||
86461 |
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes : |
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86462 | ||
86463 |
1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins : |
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86464 | ||
86465 |
a) Soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ; |
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86466 | ||
86467 |
b) Soit d'un contrat d'apprentissage ; |
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86468 | ||
86469 |
c) Soit d'un contrat de professionnalisation ; |
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86470 | ||
86471 |
2° Entrer en apprentissage pour achever l'une des formations mentionnées au 1°. |
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86473 |
######### Article R6222-16 |
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86474 | ||
86475 |
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle peut être réduite, sur demande, d'un an pour les personnes suivantes : |
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86476 | ||
86477 |
1° Celles titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer ; |
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86478 | ||
86479 |
2° Celles ayant accompli un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification ; |
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86480 | ||
86481 |
3° Celles titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu. |
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86483 |
######### Article R6222-16-1 |
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86484 | ||
86485 |
Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17. |
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86487 |
######### Article R6222-17 |
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86488 | ||
86489 |
La décision de réduire d'un an la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis. |
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86490 | ||
86491 |
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation. |
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86493 |
######### Article R6222-18 |
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86494 | ||
86495 |
Les apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 aux 1° et 2° de l'article R. 6222-16 et à l'article R. 6222-16-1 sont considérés, notamment pour déterminer la rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une première année d'apprentissage. |
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86499 |
######### Article D6222-19 |
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86500 | ||
86501 |
La date du début du contrat ou de la période d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur d'académie ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
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86502 | ||
86503 |
Cette demande mentionne expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9. |
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86504 | ||
86505 |
Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis. |
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86506 | ||
86507 |
L'absence de réponse du recteur d'académie ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation. |
|
86509 |
######### Article D6222-19-1 |
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86510 | ||
86511 |
Les stages professionnalisants mentionnés à l'article L. 6222-12-1 sont mis en œuvre, selon les cas, dans les conditions prévues à l'article D. 331-15 du code de l'éducation ou à l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime. |
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86512 | ||
86513 |
Pour chaque stage professionnalisant, une convention est signée entre le jeune, ou, s'il est mineur son représentant légal, le centre de formation d'apprentis et le représentant de l'entreprise accueillant le jeune. |
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86514 | ||
86515 |
Cette convention fixe les dates de début et de fin de stage, précise ses objectifs, son programme et ses modalités d'organisation. Un tuteur appartenant à l'entreprise et possédant la qualification professionnelle requise est désigné par le représentant de l'entreprise. |
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86517 |
######### Article D6222-20 |
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86518 | ||
86519 |
L'évaluation des compétences, prévue au second alinéa de l'article L. 6222-8, est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période prévue à l'article L. 6222-12. |
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86537 |
######## Article R6222-22 |
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86538 | ||
86539 |
Les dispositions de l'article R. 6222-21 s'appliquent lorsque la rupture intervient à l'initiative de l'apprenti suite à l'obtention d'un diplôme ou d'un titre. |
|
86635 |
######## Article R6222-37 |
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86636 | ||
86637 |
La vérification de l'aptitude d'un apprenti peut être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage. |
|
86639 |
######## Article R6222-38 |
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86640 | ||
86641 |
Selon la nature de l'inaptitude alléguée, la vérification prend la forme d'un examen individuel réalisé : |
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86642 | ||
86643 |
1° Soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat ; |
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86644 | ||
86645 |
2° Soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire. |
|
86647 |
######## Article R6222-39 |
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86648 | ||
86649 |
Dans les cas prévus à l'article R. 6222-38, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen individuel. |
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86651 |
######## Article R6222-40 |
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86652 | ||
86653 |
Les conclusions de l'examen individuel sont adressées : |
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86654 | ||
86655 |
1° Aux parties au contrat ; |
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86656 | ||
86657 |
2° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ; |
|
86658 | ||
86659 |
3° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ; |
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86660 | ||
86661 |
4° Au juge du contrat, lorsque la vérification de l'aptitude de l'apprenti a été ordonnée par lui. |
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86663 |
######## Article R6222-40-1 |
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86664 | ||
86665 |
L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche. |
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86669 |
####### Article R6222-41 |
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86670 | ||
86671 |
L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II du livre III, relatives au congé pour examen. |
|
86672 | ||
86673 |
Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable. |
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86757 |
######## Article R6222-52 |
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86758 | ||
86759 |
Les dispositions des articles R. 6222-50 et R. 6222-51 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage. |
|
86761 |
######## Article R6222-53 |
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86762 | ||
86763 |
La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans une section de centre de formation d'apprentis, ou dans un centre de formation d'apprentis, ou dans une section d'apprentissage adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été conclue dans les conditions prévues aux articles L. 6232-1 et suivants. |
|
86764 | ||
86765 |
Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations. |
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86899 |
######## Article R6223-2 |
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86900 | ||
86901 |
L'employeur informe l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné en application de l'article L. 6223-5. |
|
86903 |
######## Article R6223-4 |
|
86904 | ||
86905 |
La déclaration de l'employeur, accompagnée du contrat d'apprentissage, est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage. |
|
86907 |
######## Article R6223-5 |
|
86908 | ||
86909 |
Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande des agents mentionnés à l'article L. 6251-1, les pièces attestant du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 6222-5. |
|
86353 |
######## Article D6222-1-2 |
|
86354 | ||
86355 |
L'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 6222-11. |
|
86375 | 86359 |
######## Article R6222-2 |
86376 | 86360 | |
86377 | 86361 |
Le contrat d'apprentissage est établi par écrit , en trois exemplaires originaux . |
86378 | 86362 | |
86379 | 86363 |
Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal. |
86381 | 86365 |
######## Article R6222-3 |
86382 | 86366 | |
86383 | 86367 |
Le contrat d'apprentissage précise le nom : |
86368 | ||
86369 |
1° Les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ; |
|
86370 | ||
86371 |
2° L'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; |
|
86372 | ||
86373 |
3° Le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ; |
|
86374 | ||
86383 | 86375 |
4° Les nom, prénom et date de naissance du maître d'apprentissage , les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience ; |
86376 | ||
86383 | 86377 |
5° L'attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée. imposées par l'article L. 6223-8-1. |
86385 | 86379 |
######## Article R6222-4 |
86386 | 86380 | |
86387 | 86381 |
Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par l'article les articles D. 6222-26 à 6222-32 . |
86388 | 86382 | |
86389 | 86383 |
Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire. |
86401 | 86387 |
# ######## Article R6222-6 |
86402 | 86388 | |
86403 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 6222-7 et R. 6222-8, la durée des contrats ou de la période d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, est fixée à deux ans. |
|
86404 | ||
86405 | 86389 |
Pour la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la La durée du contrat ou de la période d'apprentissage est portée peut être réduite ou allongée par la convention prévue au dernier aliéna de l'article L. 6222-7-1, après évaluation par le centre de formation d'apprentis du niveau initial de compétence de l'apprenti ou de ses compétences acquises. |
86390 | ||
86405 | 86391 |
La convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période d'apprentissage inférieure à six mois ou supérieure à trois ans , lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme. . |
86392 | ||
86393 |
Dans le cadre d'un centre de formation d'apprentis interne à l'entreprise, la convention est signée par l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal. |
|
86407 | 86395 |
# ######## Article R6222-7 |
86408 | 86396 | |
86409 |
La durée du contrat ou de la période d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, peut être réduite ou allongée pour tenir compte du type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen : |
|
86410 | ||
86411 | 86397 |
1° Soit par une convention ou un accord de branche étendu par un Un arrêté , pris en application de l'article L. 2261-15, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et du ministre chargé de la formation professionnelle ; |
86412 | ||
86413 | 86397 |
2° Soit, à défaut de détermine le modèle de la convention ou d'accord de branche étendu, par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre. tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1. |
86415 | 86399 |
# ######## Article R6222-8 |
86416 | 86400 | |
86417 | 86401 |
La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus à convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222- 9. |
86418 | ||
86419 | 86401 |
La décision est prise par le recteur d'académie, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, 7-1 est conclue sans préjudice du respect des obligations fixées par l'organisme certificateur pour l'inscription au diplôme ou titre à finalité professionnelle mentionné dans le cas d'une section contrat d'apprentissage , du responsable d'établissement . |
86420 | ||
86421 |
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande par l'employeur vaut décision d'acceptation. |
|
86425 | 86403 |
# ######## Article R6222-9 |
86426 | 86404 | |
86427 | 86405 |
La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage ou à des périodes d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans. |
86428 | ||
86429 |
Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné. |
|
86430 | ||
86431 | 86405 |
L'absence de réponse la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 n'est pas requise dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation. les cas prévus aux articles L. 6222-11 et L. 6222-12-1, au 2° de l'article L. 6222-37 et au 1° de l'article L. 6222-40. |
86433 | 86407 |
# ######## Article R6222-10 |
86434 | 86408 | |
86435 |
Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est réputée acquise lorsqu'un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur. |
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86409 |
Une convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti. La durée du contrat ou de la période d'apprentissage est alors prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant. |
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86523 | 86413 |
######## Article R6222-21 |
86524 | 86414 | |
86525 | 86415 |
La rupture unilatérale anticipée du contrat d'apprentissage par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la rupture convenue ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un commun accord est constatée par document écrit , dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19 . |
86526 | 86416 | |
86527 | 86417 |
Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat. |
86528 | ||
86529 | 86417 |
L'organisme la transmet sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution chargé du dépôt du contrat d'apprentissage . |
86541 | 86425 |
######## Article R6222-23 |
86542 | 86426 | |
86543 | 86427 |
L'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l'article L. 6222-19, en informe l'employeur, par écrit, au moins deux un mois avant la fin du contrat. |
86429 |
######## Article R6222-23-1 |
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86430 | ||
86431 |
Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-7-1 et à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2. |
|
86432 | ||
86433 |
La signature de la convention de réduction de durée prévue à l'article L. 6222-7-1 n'est pas nécessaire. |
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86489 |
######## Article D6222-28-1 |
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86490 | ||
86491 |
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1, ou en application de l'article R. 6222-23-1, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation. |
|
86493 |
######## Article D6222-28-2 |
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86494 | ||
86495 |
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation selon les modalités prévues à l'article D. 6222-26. |
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86605 | 86503 |
######## Article D6222-30 |
86606 | 86504 | |
86607 | 86505 |
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26. |
86608 | 86506 | |
86609 | 86507 |
Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre. |
86611 | 86509 |
######## Article D6222-31 |
86612 | 86510 | |
86613 | 86511 |
Les montants des rémunérations prévues aux articles D. 6222-26 à D. 6222-30 et D. 6222-33 à la présente sous-section sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans . |
86512 | ||
86613 | 86513 |
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance . |
86614 | 86514 | |
86615 | 86515 |
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération. |
86617 | 86517 |
######## Article D6222-32 |
86618 | 86518 | |
86619 | 86519 |
Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie La rémunération minimale perçue par l'apprenti peuvent être déduits du salaire préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. |
86620 | ||
86621 |
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire. |
|
86519 |
les conditions prévues à l'article D. 6222-26. |
|
86521 |
######## Article D6222-33 |
|
86522 | ||
86523 |
Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. |
|
86524 | ||
86525 |
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire. |
|
86625 | 86529 |
######## Article R6222-36 |
86626 | 86530 | |
86627 |
L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative de l'une de ces personnes : |
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86628 | ||
86629 |
1° L'employeur ; |
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86630 | ||
86631 | 86531 |
2° L'apprenti ou son représentant légal ; |
86632 | ||
86633 |
3° Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement. |
|
86531 |
bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche. |
|
86723 | 86581 |
######## Article R6222-47 |
86724 | 86582 | |
86725 | 86583 |
Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus. |
86726 | ||
86727 |
L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage concerné fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. |
|
86735 | 86591 |
######## Article R6222-49 |
86736 | 86592 | |
86737 | 86593 |
Les dispositions des articles R. 6222-46, R. 6222-47, R. 6222-48 et R. 6222-50 sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage. |
86739 | 86595 |
######## Article R6222-49-1 |
86740 | 86596 | |
86741 | 86597 |
Le médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail de l'apprenti reconnu travailleur handicapé. Il en informe le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre de formation d'apprentis en application du 1° de l'article L. 6231-2 et, le cas échéant, le référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap de l'entreprise désigné conformément à l'article L. 5213-6-1. |
86745 | 86601 |
######## Article R6222-50 |
86746 | 86602 | |
86747 | 86603 |
I.- Lorsque l'apprenti handicapé en situation de handicap est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage , moyennant un aménagement particulier spécifique de la pédagogie appliquée dans ce centre ou cette section d'apprentissage, la mise en œuvre de , cet aménagement est soumise à autorisation. |
86748 | ||
86603 |
mis en œuvre par le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre en application du 1° de l'article L. 6231-2 après avis de son médecin traitant ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées. |
|
86604 | ||
86749 | 86605 |
II.- Lorsque l'apprenti n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage correspondant à la formation prévue au contrat, il peut être autorisé : |
86606 | ||
86749 | 86607 |
1° Soit à suivre par correspondance cette formation à distance ; |
86608 | ||
86749 | 86609 |
2° Soit à suivre à distance une formation ou un enseignement équivalent pratique et théorique équivalents à celui dispensé en centre . |
86610 | ||
86611 |
Ces aménagements sont mis en œuvre par le référent mentionné au I après avis du médecin traitant de l'apprenti ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées. |
|
86612 | ||
86613 |
III.-Les aménagements de la formation mentionnés au II sont inscrits dans la convention de formation mentionnée à l'article L. 6353-1. |
|
86751 | 86615 |
######## Article R6222-51 |
86752 | 86616 | |
86753 | 86617 |
Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur d'académie, soit par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie Pour assurer la formation des personnes handicapées. |
86754 | ||
86755 |
L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation. |
|
86617 |
en situation de handicap, les conventions prévues aux articles L. 6232-1 et L. 6233-1 peuvent être conclues par le centre de formation d'apprentis avec, selon le cas, des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises dont l'organisation et la pédagogie sont adaptées aux personnes en situation de handicap. |
|
86618 | ||
86619 |
Elles contiennent les aménagements nécessaires pour tenir compte de la spécificité des formations. |
|
86783 | 86637 |
######## Article R6222-61 |
86784 | 86638 | |
86785 | 86639 |
Lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus. |
86786 | ||
86787 |
L'annexe pédagogique de la convention régissant l'établissement de formation concerné fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. |
|
86863 | 86715 |
####### Article R6222-68 |
86864 | 86716 | |
86865 | 86717 |
Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-66 le centre de formation d'apprentis adresse à l'opérateur de compétences de l'employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83. L'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière et informe le ministère chargé de la formation professionnelle, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées. |
86866 | 86718 | |
86867 | 86719 |
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-66, est adressée par le centre de formation d'apprentis à l'opérateur de compétences de l'employeur en France. |
86868 | 86720 | |
86869 | 86721 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1. |
86871 | 86723 |
####### Article R6222-69 |
86872 | 86724 | |
86873 | 86725 |
Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-67, l'employeur adresse à son opérateur de compétences, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83. L'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière et informe le ministère chargé de la formation professionnelle, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées. |
86874 | 86726 | |
86875 | 86727 |
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-67, est adressée par l'employeur à son opérateur de compétences. |
86876 | 86728 | |
86877 | 86729 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1. |
86885 | 86737 |
######## Article R6223-1 |
86886 | 86738 | |
86887 | 86739 |
La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage, Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 ou des organismes en charge du dépôt du contrat d'apprentissage, les pièces permettant d'attester du respect des déclarations figurant dans le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6222-4, la convention de formation prévue à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, la convention d'aménagement de la durée du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 6223-1, précise : |
86888 | ||
86889 |
1° Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ; |
|
86890 | ||
86891 |
2° Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ; |
|
86892 | ||
86893 |
3° Le diplôme et le titre préparés par l'apprenti ; |
|
86894 | ||
86895 |
4° Les nom et prénom du maître d'apprentissage ; |
|
86896 | ||
86897 |
5° Le titre ou diplôme le plus élevé dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti. |
|
86739 |
6222-7-1. |
|
86925 | 86755 |
######## Article R6223-8 |
86926 | 86756 | |
86927 | 86757 |
Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer des plafonds d'emplois simultanés, différents de celui prévu au premier alinéa de l'article R. 6223-6. |
86928 | 86758 | |
86929 | 86759 |
Ces plafonds sont fixés en tenant compte du rapport qui doit être maintenu entre le nombre d'apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à en application de l'article R L . 6223- 24 8 . |
86939 | 86769 |
######## Article R6223-10 |
86940 | 86770 | |
86941 | 86771 |
I.-Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en application de l'article L. 6221-1, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci. |
86942 | 86772 | |
86943 | 86773 |
L'accueil de l'apprenti dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage. Le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui l'emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l'exécution d'un même contrat d'apprentissage. |
86944 | 86774 | |
86945 | 86775 |
II.-En application des dispositions de l'article L. 6223-5, un maître d'apprentissage est nommé au sein de chaque entreprise d'accueil. |
86946 | 86776 | |
86947 | 86777 |
Pour l'application de l'article R. 6223-6 à chaque entreprise d'accueil, l'apprenti est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage. |
86948 | 86778 | |
86949 | 86779 |
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise d'accueil. |
86950 | 86780 | |
86951 | 86781 |
III.-Pour l'application du 3° du I de l'article 230 H du code général des impôts L. 6131-1 , l'apprenti est pris en compte au prorata de son temps de travail dans chaque entreprise d'accueil. |
86953 | 86783 |
######## Article R6223-11 |
86954 | 86784 | |
86955 | 86785 |
L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti. |
86956 | 86786 | |
86957 | 86787 |
La convention précise, notamment : |
86958 | 86788 | |
86959 | 86789 |
1° Le titre ou le diplôme préparé par l'apprenti ; |
86960 | 86790 | |
86961 | 86791 |
2° La durée de la période d'accueil ; |
86962 | 86792 | |
86963 | 86793 |
3° La nature des tâches confiées à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ; |
86964 | 86794 | |
86965 | 86795 |
4° Les horaires et le lieu de travail ; |
86966 | 86796 | |
86967 | 86797 |
5° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le contrat d'apprentissage ; |
86968 | 86798 | |
86969 | 86799 |
6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil , les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée et les pièces attestant du respect des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1 ; |
86970 | 86800 | |
86971 | 86801 |
7° Les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ; |
86972 | 86802 | |
86973 | 86803 |
8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis ; |
86974 | 86804 | |
86975 | 86805 |
9° Les modalités de partage, entre l'employeur et l'entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi de l'apprenti ; |
86976 | 86806 | |
86977 | 86807 |
10° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ; |
86978 | 86808 | |
86979 | 86809 |
11° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile. |
86981 | 86811 |
######## Article R6223-12 |
86982 | 86812 | |
86983 | 86813 |
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement. |
86984 | ||
86985 |
Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis : |
|
86986 | ||
86987 | 86813 |
1° A , à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ; |
86988 | ||
86989 |
2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
|
86990 | ||
86991 |
3° Au recteur d'académie, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
|
86813 |
en charge du dépôt ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1. |
|
86993 | 86815 |
######## Article R6223-14 |
86994 | 86816 | |
86995 | 86817 |
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil. |
87071 |
###### Article D6224-8 |
|
87072 | ||
87073 |
Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 est transmise à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées à la présente section. |
|
86893 |
###### Article R6224-8 |
|
86894 | ||
86895 |
Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5, souscrite par l'ascendant employeur, est revêtue de la signature de l'apprenti et est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis. |
|
86896 | ||
86897 |
Elle est transmise à l'opérateur de compétences et soumise à la procédure de dépôt dans les conditions prévues au présent chapitre. |
|
87079 | 86903 |
####### Article R6225-1 |
87080 | 86904 | |
87081 | 86905 |
Lorsqu'il est constaté , soit lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, soit ou lors de l'examen accompli par la transmission du contrat auprès de l'organisme chargé de l'enregistrement du dépôt du contrat ou le directeur régional des entreprises, au service mentionné à l'article D. 6275-1, ou lors de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mission de contrôle pédagogique de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 6251-1 , que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. |
87083 | 86907 |
####### Article R6225-2 |
87084 | 86908 | |
87085 | 86909 |
Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé de l'enregistrement du dépôt du contrat. Ce dernier transmet sans délai ces éléments à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
87087 | 86911 |
####### Article R6225-3 |
87088 | 86912 | |
87089 | 86913 |
Lorsqu'il est constaté par les services mentionnés à l'article R. 6225-1 qu'un employeur, en tant que maître d'apprentissage, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage le met en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. |
87093 | 86917 |
####### Article R6225-4 |
87094 | 86918 | |
87095 | 86919 |
Dans les cas prévus à la section 1, la décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprenti intervient, s'il y a lieu, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure de l'inspecteur du travail ou d'apprentissage . |
87097 | 86921 |
####### Article R6225-5 |
87098 | 86922 | |
87099 | 86923 |
La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'inspecteur du travail, au comité social et économique , à l'organisme chargé du dépôt du contrat ainsi qu'à la chambre consulaire compétente. que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1. |
87107 | 86931 |
####### Article R6225-7 |
87108 | 86932 | |
87109 | 86933 |
Lorsque le préfet, au vu des justifications de l'employeur, décide de mettre fin à l'opposition, il notifie sa décision à l'employeur. |
87110 | 86934 | |
87111 | 86935 |
L'employeur peut à nouveau procéder à la déclaration mentionnée à l'article L. 6223-1. l'engagement d'apprentis. |
87113 | 86937 |
####### Article R6225-8 |
87114 | 86938 | |
87115 |
Est communiquée sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat : |
|
87116 | ||
87117 |
1° La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis, prise en application de l'article L. 6225-1 ou de l'article R. 6223-16 ; |
|
87118 | ||
87119 | 86939 |
2° La décision de levée d'opposition, prise en application de l'article R. 6225-7 , est communiquée sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à R . 6251-1. |
87139 | 86959 |
######## Article R6225-11 |
87140 | 86960 | |
87141 | 86961 |
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide, au vu des justifications présentées par l'employeur, de mettre fin à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, il notifie sa décision à l'employeur. |
87142 | 86962 | |
87143 | 86963 |
L'employeur peut à nouveau procéder à la déclaration prévue à l'article L. 6223-1. l'engagement d'apprentis. |
87145 | 86965 |
######## Article R6225-12 |
87146 | 86966 | |
87147 | 86967 |
Est communiquée Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 : |
87148 | 86968 | |
87149 | 86969 |
1° La décision d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article L. 6225-6 ; |
87150 | 86970 | |
87151 | 86971 |
2° La décision de levée d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article R. 6225-11. |
87161 | 86981 |
####### Article R6226-2 |
87162 | 86982 | |
87163 | 86983 |
Le contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisatrice précise : |
87164 | 86984 | |
87165 | 86985 |
1° Le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ; |
87166 | 86986 | |
87167 | 86987 |
2° La nature des travaux confiés à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ; |
87168 | 86988 | |
87169 | 86989 |
3° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire ; |
87170 | 86990 | |
87171 | 86991 |
4° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice , les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée et les informations attestant du respect des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1 ; |
87172 | 86992 | |
87173 | 86993 |
5° Les modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice informe l'entreprise de travail temporaire du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ; |
87174 | 86994 | |
87175 | 86995 |
6° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis. |
87177 | 86997 |
####### Article R6226-3 |
87178 | 86998 | |
87179 | 86999 |
I.-Les mentions figurant sur le contrat de mission en application de l'article L. 1251-16 sont complétées par les mentions du contrat de mise à disposition de l'apprenti prévues à l'article R. 6226-2. |
87180 | 87000 | |
87181 | 87001 |
II.-L'entreprise de travail temporaire adresse le contrat de mission de l'apprenti, dès sa conclusion, au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement . Elle l'informe de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice. |
87182 | 87002 | |
87183 | 87003 |
III.-La suspension du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-4, emporte la suspension du contrat de mission de l'apprenti. La rupture du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-5, emporte la rupture du contrat de mission de l'apprenti. |
87185 | 87005 |
####### Article R6226-4 |
87186 | 87006 | |
87187 | 87007 |
Pour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R. 6223-10 ni avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne susceptible d'accueillir temporairement l'apprenti en application de l'article L. 6211-5. 6222-42. |
87199 | 87019 |
####### Article R6226-6 |
87200 | 87020 | |
87201 | 87021 |
En application de l'article L. 6223-5, le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice contribue à l'acquisition par l'apprenti dans cette entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire et avec le centre de formation d'apprentis . |
87022 | ||
87201 | 87023 |
Le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice doit remplir les conditions imposées par l'article L. 6223-8-1 . |
87202 | 87024 | |
87203 | 87025 |
Pour l'application de l'article R. 6223-6 à l'entreprise utilisatrice, l'apprenti mis à disposition par une entreprise de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage. |
87204 | 87026 | |
87205 | 87027 |
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice. |
87377 |
####### Article R6241-1 |
|
87378 | ||
87379 |
Sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au développement de l'apprentissage, au sens de l'article L. 6241-2 : |
|
87380 | ||
87381 |
1° La fraction régionale pour l'apprentissage versée au Trésor public, prévue au I de l'article L. 6241-2 ; |
|
87382 | ||
87383 |
2° Les concours financiers attribués aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage, en application de l'article L. 6241-4 ; |
|
87384 | ||
87385 |
3° Les concours financiers attribués aux écoles et centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6 ; |
|
87386 | ||
87387 |
4° A défaut, le versement au Trésor public prévu au I de l'article 4 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles. |
|
87389 |
####### Article R6241-2 |
|
87390 | ||
87391 |
Les concours financiers mentionnés à l'article R. 6241-1 sont destinés à assurer le fonctionnement ainsi que les investissements des centres, sections et écoles mentionnés à cet article. |
|
87393 |
####### Article R6241-3 |
|
87394 | ||
87395 |
L'arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionné à l'article L. 6241-10 est publié au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due. Il comporte la liste des formations, des organismes et des services ouverts ou maintenus pour l'année suivante. |
|
87397 |
####### Article R6241-3-1 |
|
87398 | ||
87399 |
Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du conseil régional, des formations dispensées dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage, comportant l'indication du coût de la formation fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 6232-1. |
|
87401 |
####### Article D6241-4 |
|
87402 | ||
87403 |
La proposition de répartition prévue à l'article L. 6241-3 est transmise à chaque région ou à la collectivité de Corse avant le 15 mai de chaque année. Cette transmission mentionne la répartition des fonds du quota affectés par les entreprises conformément à l'article L. 6241-2. Le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs, au plus tard le 1er juillet, ses recommandations sur cette répartition. |
|
87404 | ||
87405 |
La décision des organismes collecteurs est transmise à chaque région ou à la collectivité de Corse au plus tard le 15 juillet. Si elle n'est pas conforme aux recommandations régionales, cette décision est motivée en indiquant notamment les critères ou, le cas échéant, les clés de répartition retenus. |
|
87407 |
####### Article R6241-5 |
|
87408 | ||
87409 |
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et à l'article L. 6242-2 reversent : |
|
87410 | ||
87411 |
1° Au Trésor public, la fraction régionale pour l'apprentissage, définie au I de l'article L. 6241-2, le 30 avril de chaque année au plus tard ; |
|
87412 | ||
87413 |
2° Aux établissements bénéficiaires, les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage ainsi qu'aux écoles ou centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6, le 15 juillet de chaque année au plus tard. |
|
87415 |
####### Article R6241-6 |
|
87416 | ||
87417 |
Les opérateurs de compétences au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, mentionnés à l'article L. 6332-16, informent le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région, en application de ce même article, au plus tard le 15 mai de l'année au cours de laquelle les décisions d'affectation prévues à l'article R. 6332-78 sont prises. |
|
87419 |
####### Article R6241-7 |
|
87420 | ||
87421 |
L'assujetti à la taxe d'apprentissage a droit à une exonération totale ou partielle de cette taxe, à raison des dépenses et subventions effectuées par lui au cours de l'année d'imposition, conformément aux dispositions de l'article L. 6241-8 et par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2. |
|
87423 |
####### Article R6241-10 |
|
87424 | ||
87425 |
Les frais de stage organisés en milieu professionnel mentionnés au 3° de l'article L. 6241-8-1 peuvent donner lieu à exonération dans la limite de 3 % du montant de la taxe d'apprentissage. |
|
87469 | 87241 |
####### Article D6241-30 |
87470 | 87242 | |
87471 | 87243 |
Le centre de formation d'apprentis mentionné au 1° de l'article D. 6241-29 est un centre de formation d'apprentis qui remplit l'une des conditions suivantes : |
87472 | 87244 | |
87473 | 87245 |
1° Etre interne à l'entreprise ; |
87474 | 87246 | |
87475 | 87247 |
2° Dont l'entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l'organe de gouvernance du centre de formation d'apprentis ; |
87476 | 87248 | |
87477 | 87249 |
3° Est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 ; |
87478 | 87250 | |
87479 | 87251 |
4° Est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d'évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires. |
87252 | ||
87253 |
Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné aux 2°, 3° et 4° adresse la déclaration d'activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 à R. 6351-7, accompagnée d'une attestation de l'entreprise précisant la situation du centre de formation en fonction des modalités prévues aux 1° à 4° du présent article. |
|
87481 | 87255 |
####### Article D6241-31 |
87482 | 87256 | |
87483 | 87257 |
L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article D. 6241-29 est celle qui n'a jamais été dispensée par la voie de l'apprentissage sur le territoire national avant l'ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements prévus au même alinéa sont effectués. |
87541 | 87315 |
####### Article D6243-3 |
87542 | 87316 | |
87543 | 87317 |
Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage auprès de par l'opérateur de compétences et à sa transmission au auprès du ministre chargé de la formation professionnelle par le service dématérialisé prévu à l'article 4 de la loi du 28 juillet 2011 susvisée . |
87544 | 87318 | |
87545 | 87319 |
Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution. |
87629 | 87403 |
####### Article R6261-1 |
87630 | 87404 | |
87631 | 87405 |
Les décrets n° s 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les dispositions du présent livre s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 6261-2 à R. 6261-14. |
87632 | 87406 | |
87633 | 87407 |
Les textes modifiant ou remplaçant ces décrets et ces dispositions ne sont applicables à ces départements qu'après consultation des comités régionaux du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que, dans le département de la Moselle, de la chambre de métiers et de l'artisanat et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. compétentes. |
87641 |
####### Article R6261-3 |
|
87642 | ||
87643 |
La durée des contrats d'apprentissage, telle qu'elle résulte du 2° de l'article R. 6222-7, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres consulaires, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux. |
|
87645 |
####### Article R6261-4 |
|
87646 | ||
87647 |
La décision de réduire la durée du contrat d'apprentissage, prévue à l'article R. 6222-16, est notifiée à la chambre consulaire concernée. |
|
87657 |
####### Article R6261-6 |
|
87658 | ||
87659 |
Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 6223-24 et, le cas échéant, celles prévues à l'article R. 6261-9 est fixé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, après avis de la chambre consulaire intéressée. |
|
87660 | ||
87661 |
Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte : |
|
87662 | ||
87663 |
1° S'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré ; |
|
87664 | ||
87665 |
2° De la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation. |
|
87667 |
####### Article R6261-7 |
|
87668 | ||
87669 |
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6223-10 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche. |
|
87670 | ||
87671 |
Ce dernier la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
87672 | ||
87673 |
La convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche. |
|
87675 |
####### Article R6261-8 |
|
87676 | ||
87677 |
L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 6224-1 : |
|
87678 | ||
87679 |
1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ; |
|
87680 | ||
87681 |
2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ; |
|
87682 | ||
87683 |
3° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992. |
|
87691 | 87429 |
####### Article R6261-10 |
87692 | 87430 | |
87693 | 87431 |
Dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendent nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre prévue à l'article R. 6261-9. |
87694 | 87432 | |
87695 | 87433 |
Dans ce cas, l'avis de la chambre de des chambres des métiers et de l'artisanat de région compétentes pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est demandé avant l'enregistrement le dépôt du contrat d'apprentissage. |
87699 |
####### Article R6261-11 |
|
87700 | ||
87701 |
Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une ou plusieurs sections d'apprentissage ouvertes dans un établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, le conseil de perfectionnement constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu, comprend, outre les membres désignés aux articles R. 6233-33 et R. 6233-35, deux représentants des chambres consulaires. |
|
87703 |
####### Article R6261-12 |
|
87704 | ||
87705 |
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont relèvent les entreprises concernées. |
|
87715 |
####### Article R6261-14 |
|
87716 | ||
87717 |
La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 6223-1 précise : |
|
87718 | ||
87719 |
1° Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ; |
|
87720 | ||
87721 |
2° Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ; |
|
87722 | ||
87723 |
3° Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ; |
|
87724 | ||
87725 |
4° Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée. |
|
87726 | ||
87727 |
La déclaration contient une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6223-1 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage. |
|
87728 | ||
87729 |
La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6261-8. |
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89532 | 89244 |
######### Article R6331-62 |
89533 | 89245 | |
89534 | 89246 |
I.-Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale sont versées directement et sans délai à son compte bancaire. |
89535 | 89247 | |
89536 | 89248 |
II.-Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle. |
89537 | 89249 | |
89538 | 89250 |
III.-Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice, à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation. |
89539 | 89251 | |
89540 | 89252 |
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1. |
89541 | 89253 | |
89542 | 89254 |
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. |
89543 | 89255 | |
89544 | 89256 |
IV.-La comptabilité du fonds est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 6332-34. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-5 du code du commerce. |
89545 | 89257 | |
89546 | 89258 |
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont transmises, à leur demande, aux autorités de tutelle ou de contrôle. |
89547 | 89259 | |
89548 | 89260 |
V.-Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat, après validation de son conseil d'administration et au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice, la liste des éléments comptables et extra-comptables comprenant notamment : |
89549 | 89261 | |
89550 | 89262 |
1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés. |
89551 | 89263 | |
89552 | 89264 |
Celui-ci présente notamment : |
89553 | 89265 | |
89554 | 89266 |
a) Sous forme de graphiques appropriés les données ci-après : |
89555 | 89267 | |
89556 | 89268 |
- les ressources du fonds et leur affectation au titre des différentes catégories de dépenses prévues à l'article R. 6331-60 ; |
89557 | 89269 |
- la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds. Pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de moins de trois ans, les futurs créateurs et repreneurs d'entreprise et les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, des graphiques spécifiques présentent des données relatives au nombre de stagiaires et aux montants financiers qui leur sont alloués ; |
89558 | 89270 |
- la typologie des actions de formation financées par le fonds et les financements accordés ; |
89559 | 89271 |
- le nombre d'élus des organisations professionnelles formés et les financements accordés ; |
89560 | 89272 | |
89561 | 89273 |
b) Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 ; |
89562 | 89274 | |
89563 | 89275 |
2° Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ; |
89564 | 89276 | |
89565 | 89277 |
3° Un rapport présentant les principales orientations de son activité. |
89566 | 89278 | |
89567 | 89279 |
Les procès-verbaux des conseils d'administration du fonds sont transmis au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze jours qui suivent la date de leur validation par le conseil d'administration. |
89692 | 89404 |
######### Article R6331-63-10 |
89693 | 89405 | |
89694 | 89406 |
Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation. |
89695 | 89407 | |
89696 | 89408 |
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + + 1. |
89697 | 89409 | |
89698 | 89410 |
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. |
90323 | 90035 |
######## Article R6332-77-1 |
90324 | 90036 | |
90325 | 90037 |
Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. |
90326 | 90038 | |
90327 | 90039 |
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + + 1. |
90328 | 90040 | |
90329 | 90041 |
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu au 5° de l'article R. 6332-63. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative. |
90330 | 90042 | |
90331 | 90043 |
Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. |
90332 | 90044 | |
90333 | 90045 |
Le fonds d'assurance formation de non-salariés transmet à France compétences le bilan comptable de l'exercice pour lequel un excédent financier est déterminé, accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des pièces justifiant la situation de trésorerie de la structure, avec le versement correspondant. Ces documents sont également transmis au ministre chargé de la formation professionnelle. |
90334 | 90046 | |
90335 | 90047 |
A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12. |
90405 | 90117 |
######## Article D6332-83 |
90406 | 90118 | |
90407 | 90119 |
L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes : |
90408 | 90120 | |
90409 | 90121 |
1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ; |
90410 | 90122 | |
90411 | 90123 |
2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ; |
90412 | 90124 | |
90413 | 90125 |
3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ; |
90414 | 90126 | |
90415 | 90127 |
4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés. |
91616 | 91328 |
####### Article R6422-9 |
91617 | 91329 | |
91618 | 91330 |
Les frais de procédure et d'accompagnement relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent : |
91619 | 91331 | |
91620 | 91332 |
1° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ; |
91621 | 91333 | |
91622 | 91334 |
2° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ; |
91623 | 91335 | |
91624 | 91336 |
3° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ; |
91625 | 91337 | |
91626 | 91338 |
4° Les frais occasionnés par les formations obligatoires ou complémentaires recommandées, le cas échéant, au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'analyse de la recevabilité de sa demande ; |
91627 | 91339 | |
91628 | 91340 |
5° Les frais de session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur. |
91341 | ||
91342 |
Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience sont financées dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation, les frais mentionnés au 1° ne sont pas pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1. |