Code du travail


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Version consolidée au 26 mars 2020 (version 3f6a7d9)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2020.

51604 51604
###### Article R3243-1
51605 51605

                                                                                    
51606 51606
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :
51607 51607

                                                                                    
51608 51608
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
51609 51609

                                                                                    
51610 51610
2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ;
51611 51611

                                                                                    
51612 51612
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
51613 51613

                                                                                    
51614 51614
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
51615 51615

                                                                                    
51616 51616
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
51617 51617

                                                                                    
51618 51618
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
51619 51619

                                                                                    
51620 51620
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
51621 51621

                                                                                    
51622 51622
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
51623 51623

                                                                                    
51624 51624
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
51625 51625

                                                                                    
51626 51626
8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;
51627 51627

                                                                                    
51628 51628
b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;
51629 51629

                                                                                    
51630 51630
9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ;
51631 51631

                                                                                    
51632 51632
10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
51633 51633

                                                                                    
51634 51634
11° La date de paiement de cette somme ;
51635 51635

                                                                                    
51636 51636
12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
51637 51637

                                                                                    
51638 51638
13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;
51639 51639

                                                                                    
51640 51640
14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;
51641 51641

                                                                                    
51642 51642
15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr
 ;
51643

                                                                                    
51644
16° En cas d'activité partielle :
51645

                                                                                    
51646
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
51647

                                                                                    
51642 51648
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R
.
 5122-18 ;
51649

                                                                                    
51650
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
   

                    
77344 77352
###### Article R5122-2
77345 77353

                                                                                    
77346 77354
L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.
77347 77355

                                                                                    
77348 77356
La demande précise :
77349 77357

                                                                                    
77350 77358
1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
77351 77359

                                                                                    
77352 77360
2° La période prévisible de sous-activité ;
77353 77361

                                                                                    
77354 77362
3° Le nombre de salariés concernés.
77355 77363

                                                                                    
77356 77364
Elle est accompagnée de l'avis 
préalable du
77357 77364
préalablement rendu par le 
comité social et économique
 en application
, si l'entreprise en est dotée. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5°
 de l'article 
L. 2312-17
R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande
.
77358 77365

                                                                                    
77359 77366
Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.
77360 77367

                                                                                    
77361 77368
La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26.
   

                    
77363 77370
###### Article R5122-3
77364 77371

                                                                                    
77365 77372
Par dérogation à l'article R. 5122-2, 
en
l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception :
77373

                                                                                    
77365 77374
1° En
 cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries 
prévus
prévues
 au 3° de l'article R. 5122-1
, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande par tout moyen conférant date certaine.
 ;
77375

                                                                                    
77376
2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1.
   

                    
77403 77414
###### Article R5122-7
77404 77415

                                                                                    
77405 77416
Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas 
de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise
d'activité partielle justifiée par l'un des motifs prévus au 4° de l'article R. 5122-1
.
77406 77417

                                                                                    
77407 77418
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet de département et du directeur départemental des finances publiques.
   

                    
77409 77420
###### Article R5122-8
77410 77421

                                                                                    
77411 77422
Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle 
:
77412

                                                                                    
77413 77422
1° Les
les
 employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours
 ;
77414

                                                                                    
77415 77422
2° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L
.
 3121-56 et L. 3121-58. Toutefois, ces salariés en bénéficient en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.
   

                    
77417 77424
###### Article R5122-9
77418 77425

                                                                                    
77419 77426
I. - Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 
six
douze mois
 mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.
77420 77427

                                                                                    
77421 77428
II. - Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.
77422 77429

                                                                                    
77423 77430
Ces engagements peuvent notamment porter sur :
77424 77431

                                                                                    
77425 77432
1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;
77426 77433

                                                                                    
77427 77434
2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
77428 77435

                                                                                    
77429 77436
3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
77430 77437

                                                                                    
77431 77438
4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.
77432 77439

                                                                                    
77433 77440
L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.
77434 77441

                                                                                    
77435 77442
III. - Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation.
77436 77443

                                                                                    
77437 77444
IV. - L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur.
   

                    
77451 77458
###### Article R5122-12
77452 77459

                                                                                    
77453 77460
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle 
est fixé par
versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l'article L. 3141-24 et du premier alinéa de l'article R. 5122-18. Un
 décret
. Il est d'un montant supérieur
 détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte
 pour 
les entreprises de moins de 250 salariés.
le calcul de l'allocation.
   

                    
77455 77462
###### Article D5122-13
77456 77463

                                                                                    
77457 77464
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est 
fixé à :
77458

                                                                                    
77459 77464
1° 7,74 €
égal
 pour 
les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
77460

                                                                                    
77461
2° 7,23 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
77462

                                                                                    
77463 77464
Si le
chaque
 salarié 
perçoit une
concerné à 70 % de la
 rémunération 
déterminée en pourcentage
horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire
 du salaire
 minimum
 interprofessionnel de croissance
 et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le
.
77465

                                                                                    
77463 77466
Ce
 taux horaire 
de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18.
   

                    
77477 77480
###### Article R5122-17
77478 77481

                                                                                    
77479 77482
A l'occasion du paiement de l'allocation d'activité partielle
Dans les cas prévus à l'article R. 5122-16
, un document 
indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée
comportant les mentions prévues au 16° de l'article R. 3243-1
 est remis au salarié par 
l'employeur ou, en cas de paiement direct, par l'agence
l'Agence
 de services et de paiement.
   

                    
77489 77492
###### Article R5122-19
77490 77493

                                                                                    
77491 77494
Le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.
77492 77495

                                                                                    
77493 77496
Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement
 ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction
.
77494 77497

                                                                                    
77495 77498
Lorsque le salarié est employé dans le cadre d'un régime d'équivalence tel que prévu aux articles L. 3121-13 à L. 3121-15, est déduit de la durée légale mentionnée au premier alinéa le nombre d'heures rémunérées sur la période considérée.
77496 77499

                                                                                    
77497 77500
Pour l'application du présent article, la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.
   

                    
77511 77514
###### Article R5122-21
77512 77515

                                                                                    
77513 77516
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
77514 77517

                                                                                    
77515 77518
1° En cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement :
77516 77519

                                                                                    
77517 77520
a) Les identifiants de connexion ;
77518 77521

                                                                                    
77519 77522
b) Le nom d'usage et le prénom des salariés ;
77520 77523

                                                                                    
77521 77524
c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
77522 77525

                                                                                    
77523 77526
d) La catégorie socioprofessionnelle ;
77524 77527

                                                                                    
77525 77528
e) Les coordonnées bancaires de l'établissement ;
77526 77529

                                                                                    
77527 77530
f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 5122-11
 ;
77531

                                                                                    
77527 77532
g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu'aux 14° et 16° de l'article R. 3243-1
 ;
77528 77533

                                                                                    
77529 77534
2° En cas de paiement direct aux salariés de l'allocation d'activité partielle dans le cadre des articles R. 5122-16 et R. 5122-17 :
77530 77535

                                                                                    
77531 77536
a) Les identifiants de connexion ;
77532 77537

                                                                                    
77533 77538
b) Les nom d'usage, nom de famille, prénom, civilité, date de naissance, commune de naissance, code INSEE de la commune de naissance des salariés ;
77534 77539

                                                                                    
77535 77540
c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
77536 77541

                                                                                    
77537 77542
d) L'adresse des salariés, le code postal et la commune ;
77538 77543

                                                                                    
77539 77544
e) Les coordonnées bancaires des salariés ;
77540 77545

                                                                                    
77541 77546
f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 5122-11
 ;
77547

                                                                                    
77541 77548
g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu'aux 14° et 16° de l'article R
.
 3243-1.
   

                    
84709
######## Article D5522-87
84710

                        
84711
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle à Mayotte est fixé à :
84712

                        
84713
1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
84714

                        
84715
2° 5,46 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
84716

                        
84717
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.