Code du travail


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Version consolidée au 28 février 2020 (version ff24a72)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2020.

82026
######### Article R5223-24
82027

                        
82028
Le directeur général est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 et de ceux relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
82044 82040
####### Article R5223-35
82045 82041

                                                                                    
82046 82042
Les ressources de l'Office proviennent :
82047 82043

                                                                                    
82048 82044
1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;
82049 82045

                                                                                    
82050 82046
2° Des 
taxes versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers, telles qu'elles sont déterminées par l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
82051

                                                                                    
82052
3° De la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et de la contribution au titre des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
82053

                                                                                    
82054 82046
4° Des 
dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
82055 82047

                                                                                    
82056 82048
5
3
° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
82057 82049

                                                                                    
82058 82050
6
4
° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
82059 82051

                                                                                    
82060 82052
7
5
° Du produit des cessions et des participations ;
82061 82053

                                                                                    
82062 82054
8
6
° Du produit des aliénations ;
82063 82055

                                                                                    
82064 82056
9
7
° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
   

                    
95952 95944
###### Article R8253-4
95953 95945

                                                                                    
95954 95946
A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1
, la liquide et émet
.
95947

                                                                                    
95954 95948
Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre
 le titre de perception correspondant.
95955 95949

                                                                                    
95956 95950
La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.