Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33436 | 33436 |
###### Article R1111-1 |
33437 | 33437 | |
33438 | 33438 |
En application de l'article L. 1111-2, les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions légales relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif. |
35718 |
####### Article R1234-5-1 |
|
35719 | ||
35720 |
Pour l'application de la présente section 2, l'effectif salarié et les règles de franchissement de seuils d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. |
|
35746 | 35750 |
######## Article R1234-9 |
35747 | 35751 | |
35748 | 35752 |
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. |
35749 | 35753 | |
35750 | 35754 |
Les employeurs de dix d'au moins onze salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1) |
35751 | ||
35752 |
L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création. (1) |
|
37777 | 37779 |
###### Article R1321-5 |
37778 | 37780 | |
37779 | 37781 |
Le règlement intérieur est établi dans les trois mois L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1311-2 s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs suivant l'ouverture la création de l'entreprise. |
57575 | 57577 |
####### Article R4228-22 |
57576 | 57578 | |
57577 | 57579 |
Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au d'au moins égal à vingt-cinq cinquante salariés , l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration. |
57578 | 57580 | |
57579 |
Ce |
|
57581 |
L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement. |
|
57582 | ||
57579 | 57583 |
Le local de restauration mentionné au premier alinéa est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. |
57580 | ||
57581 | 57583 |
Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats. |
57583 | 57585 |
####### Article R4228-23 |
57584 | 57586 | |
57585 | 57587 |
Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq de moins de cinquante salariés , l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. |
57586 | 57588 | |
57589 |
L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement. |
|
57590 | ||
57587 | 57591 |
Par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement l'emplacement mentionné au premier alinéa peut, après déclaration adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux. |
57588 | 57592 | |
57589 | 57593 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit le contenu de la déclaration susmentionnée. |
69103 | 69107 |
######## Article R4461-4 |
69104 | 69108 | |
69105 | 69109 |
I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment : |
69106 | 69110 | |
69107 | 69111 |
1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ; |
69108 | 69112 | |
69109 | 69113 |
2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ; |
69110 | 69114 | |
69111 | 69115 |
3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail. |
69112 | 69116 | |
69113 | 69117 |
II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27. |
69114 | 69118 | |
69115 | 69119 |
La durée de validité de ce certificat ainsi que les conditions de son renouvellement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-30. |
69116 | 69120 | |
69117 | 69121 |
III. ― Dans les entreprises de moins de dix onze salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus. |
69122 | ||
69123 |
L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. |
|
73783 | 73789 |
######### Article R4623-13 |
73784 | 73790 | |
73785 | 73791 |
A défaut d'accord des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 ou de l'employeur, les changements de secteur et d'affectation du médecin du travail interviennent sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail. |
73786 | 73792 | |
73787 | 73793 |
Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que de tout autre changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de d'au moins cinquante salariés, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail. |
73794 | ||
73795 |
L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement. |
|
89393 | 89401 |
######### Article R6331-9 |
89394 | 89402 | |
89395 | 89403 |
Pour l'application de l'article L. 6331- 9 3 , l'employeur de d'au moins onze salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. |
95874 | 95882 |
###### Article R8241-1 |
95875 | 95883 | |
95876 | 95884 |
I.-La durée d'existence maximale des jeunes entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 8241-3 s'apprécie à compter de la date d'immatriculation à un registre professionnel ou, le cas échéant, de déclaration par l'entreprise de son activité. |
95877 | 95885 | |
95878 | 95886 |
II.-Le décompte des effectifs des entreprises mentionnés au 2° du I de l'article L. 8241-3 s'effectue en référence à l'effectif occupé au dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2. |