Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 janvier 2020 (version ee979c1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

33436 33436
###### Article R1111-1
33437 33437

                                                                                    
33438 33438
En application de l'article L. 1111-2, les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions légales relatives à la 
formation professionnelle continue et à la 
tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif.
   

                    
35718
####### Article R1234-5-1
35719

                        
35720
Pour l'application de la présente section 2, l'effectif salarié et les règles de franchissement de seuils d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
35746 35750
######## Article R1234-9
35747 35751

                                                                                    
35748 35752
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
35749 35753

                                                                                    
35750 35754
Les employeurs 
de dix
d'au moins onze
 salariés
 et plus
 effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
35751

                                                                                    
35752
L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création. (1)
   

                    
37777 37779
###### Article R1321-5
37778 37780

                                                                                    
37779 37781
Le règlement intérieur est établi dans les trois mois
L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1311-2 s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs
 suivant 
l'ouverture
la création
 de l'entreprise.
   

                    
57575 57577
####### Article R4228-22
57576 57578

                                                                                    
57577 57579
Dans les établissements 
dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au
d'au
 moins 
égal à vingt-cinq
cinquante salariés
, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration.
57578 57580

                                                                                    
57579
Ce
57581
L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.
57582

                                                                                    
57579 57583
Le
 local
 de restauration mentionné au premier alinéa
 est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
57580

                                                                                    
57581 57583
 
Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
   

                    
57583 57585
####### Article R4228-23
57584 57586

                                                                                    
57585 57587
Dans les établissements 
dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq
de moins de cinquante salariés
, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
57586 57588

                                                                                    
57589
L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.
57590

                                                                                    
57587 57591
Par dérogation à l'article R. 4228-19, 
cet emplacement
l'emplacement mentionné au premier alinéa
 peut, après déclaration adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
57588 57592

                                                                                    
57589 57593
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit le contenu de la déclaration susmentionnée.
   

                    
69103 69107
######## Article R4461-4
69104 69108

                                                                                    
69105 69109
I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment :
69106 69110

                                                                                    
69107 69111
1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ;
69108 69112

                                                                                    
69109 69113
2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
69110 69114

                                                                                    
69111 69115
3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.
69112 69116

                                                                                    
69113 69117
II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27.
69114 69118

                                                                                    
69115 69119
La durée de validité de ce certificat ainsi que les conditions de son renouvellement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-30.
69116 69120

                                                                                    
69117 69121
III. ― Dans les entreprises de moins de 
dix
onze
 salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.
69122

                                                                                    
69123
L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
73783 73789
######### Article R4623-13
73784 73790

                                                                                    
73785 73791
A défaut d'accord des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 ou de l'employeur, les changements de secteur et d'affectation du médecin du travail interviennent sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.
73786 73792

                                                                                    
73787 73793
Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que de tout autre changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement 
de plus de
d'au moins
 cinquante salariés, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail.
73794

                                                                                    
73795
L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.
   

                    
89393 89401
######### Article R6331-9
89394 89402

                                                                                    
89395 89403
Pour l'application de l'article L. 6331-
9
3
, l'employeur 
de
d'au moins
 onze salariés
 et plus
 procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
   

                    
95874 95882
###### Article R8241-1
95875 95883

                                                                                    
95876 95884
I.-La durée d'existence maximale des jeunes entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 8241-3 s'apprécie à compter de la date d'immatriculation à un registre professionnel ou, le cas échéant, de déclaration par l'entreprise de son activité.
95877 95885

                                                                                    
95878 95886
II.-Le décompte des effectifs des entreprises mentionnés au 
2° du 
I de l'article L. 8241-3 s'effectue en référence à l'effectif occupé au dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.