Code du travail


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... ...
@@ -228,7 +228,7 @@ L'action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candida
228 228
 
229 229
 Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
230 230
 
231
-Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination auxquelles l'employeur n'a pas fait droit.
231
+Le tribunal judiciaire connaît des demandes en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination auxquelles l'employeur n'a pas fait droit.
232 232
 
233 233
 #### Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
234 234
 
... ...
@@ -414,6 +414,10 @@ Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit priv
414 414
 
415 415
 Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.
416 416
 
417
+###### Article L1151-2
418
+
419
+Pour l'application du présent titre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
420
+
417 421
 ##### Chapitre II : Harcèlement moral.
418 422
 
419 423
 ###### Article L1152-1
... ...
@@ -1730,6 +1734,10 @@ Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compt
1730 1734
 
1731 1735
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
1732 1736
 
1737
+###### Article L1231-7
1738
+
1739
+Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l'application de la section 2 du chapitre IV du présent titre, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés.
1740
+
1733 1741
 ##### Chapitre II : Licenciement pour motif personnel
1734 1742
 
1735 1743
 ###### Section 1 : Cause réelle et sérieuse.
... ...
@@ -6048,7 +6056,9 @@ Elles s'appliquent également dans les établissements publics à caractère ind
6048 6056
 
6049 6057
 ###### Article L1311-2
6050 6058
 
6051
-L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés.
6059
+L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.
6060
+
6061
+L'obligation prévue au premier alinéa s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l'article L. 2312-2.
6052 6062
 
6053 6063
 Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.
6054 6064
 
... ...
@@ -6284,9 +6294,9 @@ Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver
6284 6294
 
6285 6295
 ###### Article L1422-1
6286 6296
 
6287
-Il est créé au moins un conseil de prud'hommes dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Le ressort du conseil, s'il est unique, s'étend à l'ensemble de celui du tribunal de grande instance.
6297
+Il est créé au moins un conseil de prud'hommes dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Le ressort du conseil, s'il est unique, s'étend à l'ensemble de celui du tribunal judiciaire.
6288 6298
 
6289
-Pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être créés dans le ressort d'un tribunal de grande instance.
6299
+Pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être créés dans le ressort d'un tribunal judiciaire.
6290 6300
 
6291 6301
 ###### Article L1422-2
6292 6302
 
... ...
@@ -6390,7 +6400,7 @@ En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves re
6390 6400
 
6391 6401
 Dans ce cas, les nouvelles nominations ont lieu dans un délai maximum de quatre mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi nommés prennent fin en même temps que celles des membres des autres conseils de prud'hommes.
6392 6402
 
6393
-Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal d'instance.
6403
+Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal judiciaire.
6394 6404
 
6395 6405
 ###### Section 4 : Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé.
6396 6406
 
... ...
@@ -6928,11 +6938,11 @@ Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que burea
6928 6938
 
6929 6939
 ####### Article L1454-2
6930 6940
 
6931
-En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.
6941
+En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.
6932 6942
 
6933
-En cas de partage devant le bureau de conciliation et d'orientation, ce dernier renvoie l'affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes.
6943
+En cas de partage devant le bureau de conciliation et d'orientation, ce dernier renvoie l'affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes.
6934 6944
 
6935
-Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance.
6945
+Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal judiciaire.
6936 6946
 
6937 6947
 ####### Article L1454-3
6938 6948
 
... ...
@@ -7070,9 +7080,7 @@ Pour l'application de la présente partie à Mayotte et en l'absence de mention
7070 7080
 
7071 7081
 17° Les références aux conseillers prud'hommes sont remplacées par des références aux assesseurs du tribunal du travail et des prud'hommes ;
7072 7082
 
7073
-18° Les références aux candidats à la fonction de conseiller prud'homme, ou à leur candidature, sont supprimées ;
7074
-
7075
-19° Les attributions dévolues au recteur d'académie sont exercées par le vice-recteur de l'académie de Mayotte.
7083
+18° Les références aux candidats à la fonction de conseiller prud'homme, ou à leur candidature, sont supprimées.
7076 7084
 
7077 7085
 ###### Article L1521-3
7078 7086
 
... ...
@@ -7082,7 +7090,7 @@ Pour l'application de la présente partie à Saint-Pierre-et-Miquelon et en l'ab
7082 7090
 
7083 7091
 2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ou par son président ;
7084 7092
 
7085
-3° Les attributions dévolues au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance, à leurs présidents ou à leurs greffes sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;
7093
+3° Les attributions dévolues au tribunal judiciaire, à son président ou à son greffe sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;
7086 7094
 
7087 7095
 4° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
7088 7096
 
... ...
@@ -7108,11 +7116,11 @@ Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy et à Saint-Marti
7108 7116
 
7109 7117
 ###### Article L1522-1
7110 7118
 
7111
-Les dispositions des articles L. 1271-1 à L. 1271-16 et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au chèque emploi-service universel s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7119
+Les dispositions des articles L. 1271-1 à L. 1271-16 et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au chèque emploi-service universel s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7112 7120
 
7113 7121
 ###### Article L1522-2
7114 7122
 
7115
-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au chèque emploi associatif et du chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du présent code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7123
+Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au chèque emploi associatif et du chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du présent code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7116 7124
 
7117 7125
 ###### Article L1522-3
7118 7126
 
... ...
@@ -7726,7 +7734,7 @@ Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie perso
7726 7734
 
7727 7735
 Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
7728 7736
 
7729
-Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
7737
+Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
7730 7738
 
7731 7739
 ###### Article L2141-5-1
7732 7740
 
... ...
@@ -9248,6 +9256,8 @@ Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 7
9248 9256
 
9249 9257
 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
9250 9258
 
9259
+8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
9260
+
9251 9261
 ######## Article L2242-18
9252 9262
 
9253 9263
 La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212-1 et suivants.
... ...
@@ -10260,7 +10270,7 @@ Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précis
10260 10270
 
10261 10271
 Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
10262 10272
 
10263
-Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
10273
+Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
10264 10274
 
10265 10275
 Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
10266 10276
 
... ...
@@ -10614,7 +10624,7 @@ Le comité social et économique émet son avis dans un délai d'un mois à comp
10614 10624
 
10615 10625
 L'avis du comité social et économique ainsi que le rapport de l'expert-comptable sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l'objet de l'offre ou, s'il y a lieu, dans la note d'information commune établie par l'auteur de l'offre et la société faisant l'objet de l'offre.
10616 10626
 
10617
-II. - Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort pour qu'il ordonne la communication, par la société faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre, des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
10627
+II. - Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en dernier ressort pour qu'il ordonne la communication, par la société faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre, des éléments manquants.
10618 10628
 
10619 10629
 Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité social et économique pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis du comité social et économique, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, sauf lorsque ces difficultés résultent d'une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de la société faisant l'objet de l'offre.
10620 10630
 
... ...
@@ -10732,7 +10742,7 @@ Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique co
10732 10742
 
10733 10743
 L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
10734 10744
 
10735
-En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.
10745
+En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
10736 10746
 
10737 10747
 Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
10738 10748
 
... ...
@@ -11850,9 +11860,9 @@ Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité socia
11850 11860
 
11851 11861
 Lorsque le commissaire aux comptes du comité social et économique relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité social et économique, il en informe le secrétaire et le président du comité social et économique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11852 11862
 
11853
-A défaut de réponse du secrétaire du comité social et économique dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ou si cette réponse ne lui permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation du comité social et économique, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l'employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité social et économique, à réunir le comité afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
11863
+A défaut de réponse du secrétaire du comité social et économique dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ou si cette réponse ne lui permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation du comité social et économique, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l'employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal judiciaire compétent et aux membres du comité social et économique, à réunir le comité afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
11854 11864
 
11855
-En l'absence de réunion du comité social et économique dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en l'absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l'issue de la réunion du comité social et économique, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de l'article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité social et économique. Pour l'application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.
11865
+En l'absence de réunion du comité social et économique dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en l'absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l'issue de la réunion du comité social et économique, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal judiciaire et lui en communique les résultats. Le I de l'article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité social et économique. Pour l'application du présent article, le président du tribunal judiciaire est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.
11856 11866
 
11857 11867
 Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation du comité social et économique demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.
11858 11868
 
... ...
@@ -11946,7 +11956,7 @@ Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge ju
11946 11956
 
11947 11957
 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
11948 11958
 
11949
-Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement.
11959
+Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
11950 11960
 
11951 11961
 En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
11952 11962
 
... ...
@@ -15187,7 +15197,7 @@ I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à
15187 15197
 
15188 15198
 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
15189 15199
 
15190
-3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
15200
+3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
15191 15201
 
15192 15202
 Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.
15193 15203
 
... ...
@@ -15225,6 +15235,8 @@ L'employeur peut également adapter à l'entreprise les conditions et les modali
15225 15235
 
15226 15236
 A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
15227 15237
 
15238
+Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
15239
+
15228 15240
 ######## Article L3121-39
15229 15241
 
15230 15242
 A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.
... ...
@@ -16893,7 +16905,7 @@ La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel
16893 16905
 
16894 16906
 ######### Article L3142-3
16895 16907
 
16896
-En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16908
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16897 16909
 
16898 16910
 ######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
16899 16911
 
... ...
@@ -16963,7 +16975,7 @@ Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avan
16963 16975
 
16964 16976
 ######### Article L3142-13
16965 16977
 
16966
-En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16978
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16967 16979
 
16968 16980
 ######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
16969 16981
 
... ...
@@ -17071,7 +17083,7 @@ Un décret détermine les conditions d'application du présent paragraphe, notam
17071 17083
 
17072 17084
 ######### Article L3142-25
17073 17085
 
17074
-En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17086
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17075 17087
 
17076 17088
 ######### Article L3142-25-1
17077 17089
 
... ...
@@ -17203,7 +17215,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la prés
17203 17215
 
17204 17216
 ######### Article L3142-39
17205 17217
 
17206
-En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17218
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17207 17219
 
17208 17220
 ######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
17209 17221
 
... ...
@@ -17257,7 +17269,7 @@ Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette
17257 17269
 
17258 17270
 Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé.
17259 17271
 
17260
-En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17272
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17261 17273
 
17262 17274
 ######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
17263 17275
 
... ...
@@ -17293,7 +17305,7 @@ Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette
17293 17305
 
17294 17306
 Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé.
17295 17307
 
17296
-En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17308
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17297 17309
 
17298 17310
 ######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
17299 17311
 
... ...
@@ -17353,7 +17365,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour l'application de la présente sous
17353 17365
 
17354 17366
 ######### Article L3142-57
17355 17367
 
17356
-En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17368
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17357 17369
 
17358 17370
 ######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
17359 17371
 
... ...
@@ -17411,7 +17423,7 @@ Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette
17411 17423
 
17412 17424
 Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé.
17413 17425
 
17414
-En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17426
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17415 17427
 
17416 17428
 ######### Article L3142-64
17417 17429
 
... ...
@@ -17459,7 +17471,7 @@ Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette
17459 17471
 
17460 17472
 Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé.
17461 17473
 
17462
-En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17474
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17463 17475
 
17464 17476
 A défaut de réponse de l'employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.
17465 17477
 
... ...
@@ -17517,7 +17529,7 @@ La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
17517 17529
 
17518 17530
 ######### Article L3142-76
17519 17531
 
17520
-En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17532
+En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17521 17533
 
17522 17534
 ######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
17523 17535
 
... ...
@@ -17759,7 +17771,7 @@ Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur peut refuser
17759 17771
 
17760 17772
 L'employeur précise le motif de son refus et le porte à la connaissance du salarié.
17761 17773
 
17762
-Ce refus peut être contesté par le salarié directement devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17774
+Ce refus peut être contesté par le salarié directement devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17763 17775
 
17764 17776
 ######## Article L3142-114
17765 17777
 
... ...
@@ -18487,10 +18499,6 @@ Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impay
18487 18499
 
18488 18500
 Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
18489 18501
 
18490
-###### Article L3252-6
18491
-
18492
-Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions prévues à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.
18493
-
18494 18502
 ###### Article L3252-7
18495 18503
 
18496 18504
 Les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.
... ...
@@ -18838,7 +18846,9 @@ Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3254-1, relatives aux
18838 18846
 
18839 18847
 ####### Article L3261-1
18840 18848
 
18841
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, outre aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211-1, aux employeurs du secteur public.
18849
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211-1.
18850
+
18851
+Elles s'appliquent également, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des groupements d'intérêt public.
18842 18852
 
18843 18853
 ###### Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics
18844 18854
 
... ...
@@ -18850,36 +18860,72 @@ L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées
18850 18860
 
18851 18861
 ####### Article L3261-3
18852 18862
 
18853
-L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
18863
+L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
18854 18864
 
18855
-1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
18865
+1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
18856 18866
 
18857 18867
 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
18858 18868
 
18859
-Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.
18860
-
18861 18869
 Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
18862 18870
 
18863 18871
 ####### Article L3261-3-1
18864 18872
 
18865
-L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ", dont le montant est fixé par décret ou, lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d'une “ indemnité forfaitaire covoiturage ” dont les modalités sont précisées par décret.
18866
-
18867
-Le bénéfice de ces indemnités peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station.
18873
+L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret.
18868 18874
 
18869 18875
 ####### Article L3261-4
18870 18876
 
18871
-La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est mise en œuvre :
18877
+Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 sont déterminés par accord d'entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe.
18872 18878
 
18873
-1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
18879
+###### Section 4 : Titre-mobilité
18874 18880
 
18875
-2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité social et économique.
18881
+####### Article L3261-5
18876 18882
 
18877
-###### Section 4 : Dispositions d'application.
18883
+La prise en charge mentionnée aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 peut prendre la forme d'une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée “ titre-mobilité ”. Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
18878 18884
 
18879
-####### Article L3261-5
18885
+####### Article L3261-6
18886
+
18887
+L'émetteur du titre-mobilité ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
18888
+
18889
+Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation.
18890
+
18891
+Les fonds provenant d'autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
18892
+
18893
+####### Article L3261-7
18894
+
18895
+Les comptes prévus à l'article L. 3261-6 sont des comptes de dépôt de fonds intitulés “ comptes de titre-mobilité ”.
18896
+
18897
+Sous réserve du même article L. 3261-6 et du présent article ainsi que du décret prévu à l'article L. 3261-10, ils ne peuvent être débités qu'en règlement de biens ou de services spécifiques liés aux déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, fournis ou commercialisés par des organismes agréés, dans des conditions fixées par ce même décret.
18898
+
18899
+Les émetteurs spécialisés mentionnés à l'article L. 3261-6 qui n'ont pas déposé à l'avance, sur leur compte de titre-mobilité, le montant de la valeur libératoire des titres-mobilité qu'ils cèdent à des employeurs ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.
18900
+
18901
+####### Article L3261-8
18902
+
18903
+En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l'article L. 3261-6, le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces titres-mobilité.
18904
+
18905
+####### Article L3261-9
18906
+
18907
+Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l'article L. 3261-7 avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.
18908
+
18909
+Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 3261-10, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.
18910
+
18911
+####### Article L3261-10
18912
+
18913
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, notamment :
18914
+
18915
+1° Les mentions obligatoires attachées aux titres-mobilité et les modalités d'accessibilité de ces mentions ;
18916
+
18917
+2° Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces titres ;
18918
+
18919
+3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des titres mobilité ;
18920
+
18921
+4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l'article L. 3261-7.
18922
+
18923
+####### Article L3261-11
18880 18924
 
18881 18925
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités des prises en charge prévues par les articles L. 3261-2 et L. 3261-3, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre.
18882 18926
 
18927
+###### Section 5 : Dispositions d'application.
18928
+
18883 18929
 ##### Chapitre II : Titres-restaurant
18884 18930
 
18885 18931
 ###### Section 1 : Emission.
... ...
@@ -18900,7 +18946,7 @@ Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
18900 18946
 
18901 18947
 L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
18902 18948
 
18903
-Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés lorsque l'effectif n'excède par vingt-cinq salariés.
18949
+Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés.
18904 18950
 
18905 18951
 Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
18906 18952
 
... ...
@@ -18990,7 +19036,7 @@ Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'inté
18990 19036
 
18991 19037
 ###### Article L3312-3
18992 19038
 
18993
-Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre :
19039
+Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre :
18994 19040
 
18995 19041
 1° Les chefs de ces entreprises ;
18996 19042
 
... ...
@@ -19392,7 +19438,7 @@ L'accord de participation peut établir un régime de participation comportant u
19392 19438
 
19393 19439
 Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
19394 19440
 
19395
-Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de l'article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.
19441
+Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de l'article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.
19396 19442
 
19397 19443
 L'accord n'ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants :
19398 19444
 
... ...
@@ -19548,7 +19594,7 @@ Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux
19548 19594
 
19549 19595
 Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise.
19550 19596
 
19551
-Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise :
19597
+Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise :
19552 19598
 
19553 19599
 1° Les chefs de ces entreprises ;
19554 19600
 
... ...
@@ -19700,9 +19746,13 @@ Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entrep
19700 19746
 
19701 19747
 ####### Article L3332-17-1
19702 19748
 
19703
-I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
19749
+I. - Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
19750
+
19751
+1° L'entreprise poursuit à titre principal l'un au moins des objectifs suivants :
19704 19752
 
19705
-1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, définie à l'article 2 de la même loi ;
19753
+a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
19754
+
19755
+b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3° ou 4° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ;
19706 19756
 
19707 19757
 2° La charge induite par ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ;
19708 19758
 
... ...
@@ -19716,7 +19766,7 @@ b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux
19716 19766
 
19717 19767
 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts.
19718 19768
 
19719
-II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article :
19769
+II. - Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article :
19720 19770
 
19721 19771
 1° Les entreprises d'insertion ;
19722 19772
 
... ...
@@ -19748,15 +19798,15 @@ II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve d
19748 19798
 
19749 19799
 15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code.
19750 19800
 
19751
-III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article :
19801
+III. - Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article :
19752 19802
 
19753 19803
 1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;
19754 19804
 
19755 19805
 2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.
19756 19806
 
19757
-IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.
19807
+IV. - Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.
19758 19808
 
19759
-V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
19809
+V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
19760 19810
 
19761 19811
 ###### Section 4 : Augmentation de capital.
19762 19812
 
... ...
@@ -20912,7 +20962,7 @@ La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux septième et neu
20912 20962
 
20913 20963
 ######## Article L4163-17
20914 20964
 
20915
-Sous réserve des articles L. 4163-18 à L. 4163-20, les différends relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire prises en application des sections 2 et 3 du présent chapitre et de la présente section 4 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les différends portant sur la déclaration mentionnée à l'article L. 4163-1 ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui mentionné au présent article. Par dérogation à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, selon des modalités fixées par décret.
20965
+Sous réserve des articles L. 4163-18 à L. 4163-20, les différends relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire prises en application des sections 2 et 3 du présent chapitre et de la présente section 4 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. Les différends portant sur la déclaration mentionnée à l'article L. 4163-1 ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui mentionné au présent article. Par dérogation à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, selon des modalités fixées par décret.
20916 20966
 
20917 20967
 ######## Article L4163-18
20918 20968
 
... ...
@@ -21004,6 +21054,10 @@ Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les c
21004 21054
 
21005 21055
 ##### Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement.
21006 21056
 
21057
+###### Article L4228-1
21058
+
21059
+Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l'application du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés.
21060
+
21007 21061
 #### Titre III  : Vigilance du donneur d'ordre en matière d'hébergement
21008 21062
 
21009 21063
 ##### Chapitre unique : Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d'ordre.
... ...
@@ -21304,6 +21358,10 @@ Ce décret se conforme aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-
21304 21358
 
21305 21359
 ##### Chapitre Ier :  Prévention des risques en milieu hyperbare.
21306 21360
 
21361
+###### Article L4461-1
21362
+
21363
+Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l'application du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés.
21364
+
21307 21365
 ### Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
21308 21366
 
21309 21367
 #### Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure
... ...
@@ -21652,6 +21710,10 @@ Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit priv
21652 21710
 
21653 21711
 Elles sont également applicables aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4111-1.
21654 21712
 
21713
+###### Article L4621-2
21714
+
21715
+Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés.
21716
+
21655 21717
 ##### Chapitre II : Missions et organisation
21656 21718
 
21657 21719
 ###### Section 1 : Principes.
... ...
@@ -21890,7 +21952,7 @@ L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou l
21890 21952
 
21891 21953
 ###### Article L4624-7
21892 21954
 
21893
-I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
21955
+I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
21894 21956
 
21895 21957
 II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
21896 21958
 
... ...
@@ -23160,7 +23222,7 @@ Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeu
23160 23222
 
23161 23223
 2° Soit le président du conseil départemental lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;
23162 23224
 
23163
-3° Soit, pour le compte de l'Etat, les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125.
23225
+3° Soit, pour le compte de l'Etat, l'autorité académique pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125.
23164 23226
 
23165 23227
 Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.
23166 23228
 
... ...
@@ -24189,30 +24251,38 @@ Les conventions prévues à l'article L. 6123-4 contribuent à mettre en œuvre
24189 24251
 
24190 24252
 ####### Article L5212-1
24191 24253
 
24192
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout employeur, occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.
24254
+La mobilisation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs. A ce titre, ces derniers déclarent l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 qu'ils emploient, selon des modalités fixées par décret.
24255
+
24256
+Les articles L. 5212-2 à L. 5212-17 s'appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.
24257
+
24258
+Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
24259
+
24260
+Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du présent code.
24193 24261
 
24194 24262
 ###### Section 2 : Obligation d'emploi.
24195 24263
 
24196 24264
 ####### Article L5212-2
24197 24265
 
24198
-Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13.
24266
+Tout employeur emploie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés.
24199 24267
 
24200
-####### Article L5212-3
24268
+Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.
24201 24269
 
24202
-Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.
24270
+####### Article L5212-3
24203 24271
 
24204
-Les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emploi que pour leurs salariés permanents.
24272
+Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique au niveau de l'entreprise.
24205 24273
 
24206 24274
 ####### Article L5212-4
24207 24275
 
24208
-Toute entreprise qui occupe au moins vingt salariés au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans.
24276
+Toute entreprise qui occupe au moins vingt salariés au moment de sa création dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai de cinq ans.
24209 24277
 
24210 24278
 ####### Article L5212-5
24211 24279
 
24212
-L'employeur adresse une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 qui assure la gestion de cette déclaration dans des conditions fixées par décret. Il justifie également qu'il s'est, le cas échéant, acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.
24280
+L'employeur déclare sa situation au regard de l'obligation d'emploi à laquelle il est soumis en application de l'article L. 5212-2 du présent code au moyen de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
24213 24281
 
24214 24282
 A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.
24215 24283
 
24284
+Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles. Elles ne peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel un bénéficiaire de l'obligation d'emploi que la déclaration concerne sollicite un emploi.
24285
+
24216 24286
 ####### Article L5212-5-1
24217 24287
 
24218 24288
 L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :
... ...
@@ -24235,63 +24305,69 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de
24235 24305
 
24236 24306
 ###### Section 3 : Modalités de mise en oeuvre de l'obligation
24237 24307
 
24238
-####### Sous-section 1 : Mise en oeuvre partielle.
24308
+####### Sous-section 1 : Mise en oeuvre par l'emploi de travailleurs handicapés
24239 24309
 
24240 24310
 ######## Article L5212-6
24241 24311
 
24242
-L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec :
24243
-
24244
-1° Soit des entreprises adaptées ;
24245
-
24246
-2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ;
24247
-
24248
-3° Soit des établissements ou services d'aide par le travail ;
24249
-
24250
-4° Soit des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l'article L. 8221-6-1.
24251
-
24252
-Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements, services ou travailleurs indépendants. Dans ce dernier cas, cet acquittement partiel est déterminé en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4° ou de façon forfaitaire lorsque ces travailleurs indépendants relèvent des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
24253
-
24254
-Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.
24312
+L'employeur s'acquitte de son obligation d'emploi en employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat.
24255 24313
 
24256 24314
 ######## Article L5212-7
24257 24315
 
24258
-L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
24316
+L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi :
24259 24317
 
24260
-Cette possibilité s'applique également en cas d'accueil en périodes d'observation mentionnées au 2° de l'article L. 4153-1 d'élèves de l'enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l'allocation compensatrice pour tierce personne ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et disposant d'une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article.
24318
+1° En accueillant en stage les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelle qu'en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de seize ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui disposent d'une convention de stage ;
24261 24319
 
24262
-L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.
24320
+2° En accueillant les bénéficiaires mentionnés au même article L. 5212-13 pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ;
24263 24321
 
24264
-######## Article L5212-7-1
24322
+3° En employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d'employeurs.
24265 24323
 
24266
-L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie.
24324
+Les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés au présent article sont fixées par décret.
24267 24325
 
24268
-Cet acquittement est pris en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 5212-7.
24326
+######## Article L5212-7-2
24269 24327
 
24270
-Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.
24328
+Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13, l'effort consenti par l'entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret.
24271 24329
 
24272 24330
 ####### Sous-section 2 : Mise en oeuvre par application d'un accord.
24273 24331
 
24274 24332
 ######## Article L5212-8
24275 24333
 
24276
-L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.
24334
+L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe ou d'entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
24335
+
24336
+Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agréé par l'autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
24277 24337
 
24278 24338
 ####### Sous-section 3 : Mise en oeuvre par le versement d'une contribution annuelle.
24279 24339
 
24280 24340
 ######## Article L5212-9
24281 24341
 
24282
-L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.
24342
+L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Tout employeur qui n'a pas satisfait à l'obligation mentionnée à l'article L. 5212-2 est tenu de s'en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale et du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles.
24343
+
24344
+Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise.
24283 24345
 
24284
-Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, notamment ceux pour lesquels l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
24346
+La modulation de la contribution prenant en compte les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière occupés par des salariés de l'entreprise peut prendre la forme d'une déduction du montant de la contribution annuelle.
24285 24347
 
24286 24348
 ######## Article L5212-10
24287 24349
 
24288 24350
 Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret.
24289 24351
 
24290
-Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 5212-6 d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
24352
+Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 5212-10-1 d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
24353
+
24354
+######## Article L5212-10-1
24355
+
24356
+Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l'entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu'elle passe avec :
24357
+
24358
+1° Des entreprises adaptées ;
24359
+
24360
+2° Des établissements ou services d'aide par le travail ;
24361
+
24362
+3° Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l'article L. 8221-6-1.
24363
+
24364
+4° des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13.
24365
+
24366
+La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.
24291 24367
 
24292 24368
 ######## Article L5212-11
24293 24369
 
24294
-Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle, en vue de permettre à l'employeur de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise, l'abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.
24370
+Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.
24295 24371
 
24296 24372
 L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.
24297 24373
 
... ...
@@ -24331,14 +24407,6 @@ Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 :
24331 24407
 
24332 24408
 ####### Sous-section 2 : Calcul du nombre de bénéficiaires.
24333 24409
 
24334
-######## Article L5212-14
24335
-
24336
-Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :
24337
-- les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;
24338
-- les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité.
24339
-
24340
-Les personnes mises à disposition de l'entreprise par un groupement d'employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise.
24341
-
24342 24410
 ######## Article L5212-15
24343 24411
 
24344 24412
 Les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
... ...
@@ -24353,7 +24421,7 @@ Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bén
24353 24421
 
24354 24422
 ####### Article L5212-17
24355 24423
 
24356
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles l'accord collectif prévu à l'article L. 5212-8 est agréé par l'autorité administrative.
24424
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
24357 24425
 
24358 24426
 ##### Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
24359 24427
 
... ...
@@ -24365,7 +24433,7 @@ Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilit
24365 24433
 
24366 24434
 ####### Article L5213-2
24367 24435
 
24368
-La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle.L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
24436
+La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle.L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.
24369 24437
 
24370 24438
 ####### Article L5213-2-1
24371 24439
 
... ...
@@ -24427,6 +24495,8 @@ Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constituti
24427 24495
 
24428 24496
 Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés, est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap.
24429 24497
 
24498
+Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
24499
+
24430 24500
 ######## Article L5213-7
24431 24501
 
24432 24502
 Le salaire des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions légales ou des stipulations de la convention ou de l'accord collectif de travail.
... ...
@@ -24461,8 +24531,6 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 5213-7 relatives au salaire
24461 24531
 
24462 24532
 Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires.
24463 24533
 
24464
-Elle ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur mentionnée à l'article L. 5212-9.
24465
-
24466 24534
 ######## Article L5213-12
24467 24535
 
24468 24536
 Les travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée peuvent bénéficier d'une aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée.
... ...
@@ -25808,6 +25876,12 @@ Les litiges résultant de l'adhésion au régime d'assurance suivent les règles
25808 25876
 
25809 25877
 Les employeurs mentionnés au 4° bis de l'article L. 5424-1 ayant eu recours à l'option mentionnée au 2° de l'article L. 5424-2 s'acquittent, en sus de la contribution prévue au 1° de l'article L. 5422-9, pour une durée limitée, d'une contribution spécifique assise sur la rémunération brute de leurs agents statutaires et non statutaires dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par décret.
25810 25878
 
25879
+####### Article D5424-6-1
25880
+
25881
+La contribution spécifique mentionnée à l'article L. 5424-5-1 est fixée à 0,2 %, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 5422-9.
25882
+
25883
+Cette contribution spécifique est acquittée par l'employeur pour une durée de 24 mois, à compter du mois suivant la date de l'adhésion ou de la date de l'extension de l'adhésion au régime d'assurance pour les personnels mentionnés au 4° bis de l'article L. 5424-1.
25884
+
25811 25885
 ###### Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
25812 25886
 
25813 25887
 ####### Article L5424-6
... ...
@@ -26344,10 +26418,6 @@ L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département
26344 26418
 
26345 26419
 L'autorisation de travail accordée à l'étranger lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département ou de la collectivité, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
26346 26420
 
26347
-###### Article L5523-4
26348
-
26349
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5212-6, les mots : “ou de façon forfaitaire lorsque ces travailleurs indépendants relèvent des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale” sont supprimés.
26350
-
26351 26421
 ###### Article L5523-5
26352 26422
 
26353 26423
 Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les taux prévus aux articles L. 5212-2 et L. 5212-7 sont atteints à Mayotte.
... ...
@@ -26644,11 +26714,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
26644 26714
 
26645 26715
 ####### Article L6121-1
26646 26716
 
26647
-Sans préjudice des compétences de l'Etat en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l'article L. 4132-12 du code de la défense, la région est chargée de la politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
26717
+Sans préjudice des compétences de l'Etat en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l'article L. 4132-12 du code de la défense, la région est chargée de la politique régionale d'accès à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
26648 26718
 
26649 26719
 Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :
26650 26720
 
26651
-1° Conformément aux orientations précisées à l'article L. 6111-1 du présent code, elle définit et met en œuvre la politique d'apprentissage et de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du même code ;
26721
+1° Conformément aux orientations précisées à l'article L. 6111-1 du présent code, elle définit et met en œuvre la politique de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du même code ;
26652 26722
 
26653 26723
 2° Dans le cadre du service public régional défini à l'article L. 6121-2 du présent code, elle peut accorder des aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au financement d'actions de formation au bénéfice du public mentionné au premier alinéa du présent article ;
26654 26724
 
... ...
@@ -26656,9 +26726,11 @@ Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :
26656 26726
 
26657 26727
 4° Elle organise l'accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi qui sont candidats à la validation des acquis de l'expérience et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions d'assistance et de préparation de ces candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature. Un décret en Conseil d'Etat en définit les modalités ;
26658 26728
 
26659
-5° Elle pilote la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, notamment au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 ;
26729
+5° Elle pilote la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle, notamment au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 ;
26730
+
26731
+6° Elle contribue à l'évaluation de la politique de formation professionnelle continue pour les jeunes et les personnes à la recherche d'un emploi ;
26660 26732
 
26661
-6° Elle contribue à l'évaluation de la politique d'apprentissage et de formation professionnelle prévue au 6° de l'article L. 6123-1.
26733
+7° Elle contribue à la mise en œuvre du développement de l'apprentissage de manière équilibrée sur son territoire selon les modalités prévues à l'article L. 6211-3.
26662 26734
 
26663 26735
 ####### Article L6121-2
26664 26736
 
... ...
@@ -26922,7 +26994,7 @@ I.-Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation p
26922 26994
 
26923 26995
 II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif.
26924 26996
 
26925
-III-A l'exception du 1° du I du présent article et du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5.
26997
+III-A l'exception du 1° du I du présent article et du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5 et, s'agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
26926 26998
 
26927 26999
 ###### Article L6131-2
26928 27000
 
... ...
@@ -26966,21 +27038,31 @@ Les formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme sont so
26966 27038
 
26967 27039
 ###### Article L6211-3
26968 27040
 
26969
-Pour le développement de l'apprentissage, la région peut conclure des contrats d'objectifs et de moyens avec :
27041
+I.-La région peut contribuer au financement des centres de formation d'apprentis quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elle identifie le justifient. Elle peut :
26970 27042
 
26971
-1° L'Etat ;
26972
-
26973
-2° Les organismes consulaires ;
27043
+1° En matière de dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d'apprentissage assurée par les opérateurs de compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 6332-14 ;
26974 27044
 
26975
-3° Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives.
27045
+2° En matière de dépenses d'investissement, verser des subventions.
26976 27046
 
26977
-D'autres parties peuvent également être associées à ces contrats.
27047
+II.-Le montant des dépenses engagées et mandatées en matière de fonctionnement et d'investissement mentionnées au I du présent article ainsi qu'un état détaillé de leur affectation font l'objet d'un débat annuel en conseil régional sur la base d'un rapport présenté par le président du conseil régional. Ce débat peut également porter sur les autres dépenses engagées par la région en matière d'apprentissage. Le rapport, comprenant une annexe présentant les montants des dépenses engagées et mandatées et l'état détaillé de leur affectation, est transmis pour information au représentant de l'Etat dans la région et à France compétences. Les ressources allouées à la région pour les dépenses d'investissement mentionnées au 2° du même I sont déterminées et réparties sur la base des dépenses d'investissement constatées au titre des exercices 2017 et 2018.
26978 27048
 
26979
-Ces contrats doivent intégrer le développement de la mixité professionnelle et des mesures visant à lutter contre la répartition sexuée des métiers.
27049
+III.-Les dépenses mentionnées au II s'inscrivent dans les orientations du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. A ce titre, elles peuvent faire l'objet de conventions d'objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes.
26980 27050
 
26981 27051
 ###### Article L6211-4
26982 27052
 
26983
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent livre.
27053
+Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent livre. Elles participent à la formation professionnelle initiale ou continue, notamment grâce aux établissements publics et privés d'enseignement qu'elles créent, gèrent ou financent.
27054
+
27055
+Elles contribuent au développement de l'apprentissage en accomplissant les missions :
27056
+
27057
+1° D'accompagner les entreprises qui le souhaitent, notamment pour la préparation du contrat d'apprentissage, préalablement à son dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 6224-1. A ce dernier titre, les chambres consulaires peuvent être chargées par les opérateurs de compétences de participer à la mission définie au même article L. 6224-1 ;
27058
+
27059
+2° D'assurer la médiation définie à l'article L. 6222-39 ;
27060
+
27061
+3° De participer à la formation des maîtres d'apprentissage. Dans ce cadre, elles peuvent conclure avec les opérateurs de compétences des conventions de partenariat ;
27062
+
27063
+4° De participer au service public régional de l'orientation conformément à l'article L. 6111-3 ;
27064
+
27065
+5° De participer à la gouvernance régionale de l'apprentissage conformément à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
26984 27066
 
26985 27067
 #### Titre II : Contrat d'apprentissage
26986 27068
 
... ...
@@ -26996,7 +27078,7 @@ L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet e
26996 27078
 
26997 27079
 ###### Article L6221-2
26998 27080
 
26999
-Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de l'enregistrement ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion de l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
27081
+Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti ou à son représentant légal à l'occasion de la conclusion, du dépôt ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion du dépôt du contrat d'apprentissage.
27000 27082
 
27001 27083
 ##### Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
27002 27084
 
... ...
@@ -27206,7 +27288,7 @@ Lorsque la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat
27206 27288
 
27207 27289
 Un avenant au contrat d'apprentissage précisant le diplôme préparé et la durée du contrat ou de la période d'apprentissage correspondante est signé entre l'apprenti, ou son représentant légal, et l'employeur.
27208 27290
 
27209
-Il est enregistré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre.
27291
+Il est déposé dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre.
27210 27292
 
27211 27293
 ###### Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
27212 27294
 
... ...
@@ -27448,53 +27530,11 @@ Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1, les conditions
27448 27530
 
27449 27531
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.
27450 27532
 
27451
-##### Chapitre IV : Enregistrement du contrat.
27533
+##### Chapitre IV : Dépôt du contrat.
27452 27534
 
27453 27535
 ###### Article L6224-1
27454 27536
 
27455
-Le contrat d'apprentissage est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
27456
-
27457
-###### Article L6224-2
27458
-
27459
-L'enregistrement du contrat d'apprentissage est refusé si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles :
27460
-
27461
-1° L. 6221-1, relatif à la définition et au régime juridique du contrat ;
27462
-
27463
-2° L. 6222-1 à L. 6222-3, relatifs aux conditions de formation du contrat ;
27464
-
27465
-3° L. 6222-4, relatif à la conclusion du contrat ;
27466
-
27467
-4° L. 6222-11 et L. 6222-12, relatifs à la durée du contrat ;
27468
-
27469
-5° L. 6222-16, relatif au contrat d'apprentissage suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
27470
-
27471
-6° L. 6222-27 à L. 6222-29, relatifs au salaire ;
27472
-
27473
-7° L. 6223-1 à L. 6223-8, relatifs aux obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation ;
27474
-
27475
-8° L. 6225-1, relatif à l'opposition à l'engagement d'apprentis ;
27476
-
27477
-9° L. 6225-4 à L. 6225-7, relatifs à la suspension de l'exécution du contrat et à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis.
27478
-
27479
-###### Article L6224-3
27480
-
27481
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 6224-7, le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.
27482
-
27483
-###### Article L6224-4
27484
-
27485
-L'enregistrement du contrat d'apprentissage ne donne lieu à aucun frais.
27486
-
27487
-###### Article L6224-6
27488
-
27489
-Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 est enregistrée dans les conditions fixées au présent chapitre.
27490
-
27491
-###### Article L6224-7
27492
-
27493
-Les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud'hommes.
27494
-
27495
-###### Article L6224-8
27496
-
27497
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.
27537
+Le contrat d'apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 6222-5 est transmis à l'opérateur de compétences, qui procède à son dépôt dans des conditions fixées par voie réglementaire.
27498 27538
 
27499 27539
 ##### Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement
27500 27540
 
... ...
@@ -27604,7 +27644,7 @@ Les services accomplis par l'apprenti au titre de son ou de ses contrats d'appre
27604 27644
 
27605 27645
 ###### Article L6227-11
27606 27646
 
27607
-Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.
27647
+Le contrat d'apprentissage est déposé auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.
27608 27648
 
27609 27649
 ###### Article L6227-12
27610 27650
 
... ...
@@ -27680,103 +27720,21 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du présent article e
27680 27720
 
27681 27721
 La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d'apprentis. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements.
27682 27722
 
27683
-##### Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage
27684
-
27685
-###### Section 1 : Création de centres de formation d'apprentis.
27686
-
27687
-####### Article L6232-1
27688
-
27689
-La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues, sur le territoire régional, entre la région et :
27690
-
27691
-1° Les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés ;
27692
-
27693
-2° Les autres collectivités territoriales ;
27694
-
27695
-3° Les établissements publics ;
27696
-
27697
-4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture ;
27698
-
27699
-5° Les établissements d'enseignement privés sous contrat ;
27700
-
27701
-6° Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs ;
27702
-
27703
-7° Les associations ;
27704
-
27705
-8° Les entreprises ou leurs groupements ;
27706
-
27707
-9° Toute autre personne.
27708
-
27709
-####### Article L6232-2
27710
-
27711
-Les conventions créant les centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type établie par la région.
27712
-
27713
-####### Article L6232-3
27714
-
27715
-Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement.
27716
-
27717
-####### Article L6232-4
27718
-
27719
-Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles prévues par le présent titre.
27720
-
27721
-####### Article L6232-5
27722
-
27723
-Sous réserve des dispositions des articles L. 6232-4, L. 6234-1 et L. 6234-2, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés prévues au titre IV du livre IV du code de l'éducation.
27724
-
27725
-###### Section 2 : Création de sections d'apprentissage et d'unités de formation par apprentissage.
27726
-
27727
-####### Article L6232-6
27728
-
27729
-Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche relevant d'un ministère autre que celui chargé de l'éducation, au sein d'une section d'apprentissage créée dans les conditions prévues par une convention conclue entre cet établissement, toute personne morale mentionnée à l'article L. 6232-1 et la région.
27730
-
27731
-Le contenu de la convention est déterminé par la région.
27732
-
27733
-####### Article L6232-7
27734
-
27735
-Les conventions créant les sections d'apprentissage doivent être conformes à une convention type établie par la région.
27736
-
27737
-####### Article L6232-8
27738
-
27739
-Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche relevant d'un ministère autre que celui chargé de l'éducation au sein d'une unité de formation par apprentissage.
27740
-
27741
-Cette unité est créée dans le cadre d'une convention entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis.
27742
-
27743
-Le contenu de la convention est déterminé par la région.
27744
-
27745
-####### Article L6232-9
27746
-
27747
-Les conventions de création de sections d'apprentissage et d'unité de formation par apprentissage sont conclues avec les établissements en application du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
27748
-
27749
-####### Article L6232-10
27750
-
27751
-Sont applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 6232-6 et L. 6232-8 les dispositions des articles :
27752
-
27753
-1° L. 6231-1 à L. 6231-5, relatives aux missions des centres de formation d'apprentis ;
27754
-
27755
-2° L. 6232-1 à L. 6232-3 et L. 6232-7, relatives à la création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ;
27756
-
27757
-3° L. 6233-3 à L. 6233-7, relatives au personnel des centres de formation d'apprentis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements ;
27758
-
27759
-4° L. 6233-8 et L. 6233-9, relatives au fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis ;
27760
-
27761
-5° L. 6252-1 à L. 6252-3, relatives au contrôle des centres de formation d'apprentis.
27762
-
27763
-##### Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
27764
-
27765
-###### Section 1 : Ressources.
27723
+##### Chapitre II : Organisation de l'apprentissage au sein des centres de formation d'apprentis
27766 27724
 
27767
-####### Article L6233-1
27725
+###### Article L6232-1
27768 27726
 
27769
-Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation. Dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 6232-1, ces coûts sont déterminés, par la région et par la collectivité territoriale de Corse, par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon une méthode de calcul proposée par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
27727
+Un centre de formation d'apprentis peut conclure avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.
27770 27728
 
27771
-Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures à ce montant maximum, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
27729
+Les centres de formation d'apprentis mentionnés au premier alinéa conservent la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés.
27772 27730
 
27773
-####### Article L6233-1-1
27731
+##### Chapitre III : Création d'unités de formation par apprentissage
27774 27732
 
27775
-Sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ne peuvent conditionner l'inscription d'un apprenti au versement, par son employeur, d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.
27733
+###### Article L6233-1
27776 27734
 
27777
-####### Article L6233-2
27735
+.-Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement au sein d'une unité de formation par apprentissage. Cette unité est créée dans le cadre d'une convention entre cet établissement et le centre de formation d'apprentis.
27778 27736
 
27779
-Il est interdit aux établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et aux organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 ou de bénéficier d'une prise en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 6332-14 dans les conditions définies à l'article L. 6332-16.
27737
+L'établissement d'enseignement a la responsabilité pédagogique des formations dispensées par son unité de formation par apprentissage.
27780 27738
 
27781 27739
 ##### Chapitre IV : Dispositions d'application
27782 27740
 
... ...
@@ -27872,6 +27830,10 @@ Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent
27872 27830
 
27873 27831
 Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
27874 27832
 
27833
+####### Article L6243-1-1
27834
+
27835
+Pour l'application de l'article L. 6243-1, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
27836
+
27875 27837
 ####### Article L6243-1-2
27876 27838
 
27877 27839
 Le ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code la liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution supplémentaire à l'apprentissage en application de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, à l'exclusion de toute information financière. Cette institution aide et conseille les entreprises mentionnées sur cette liste dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou de la professionnalisation.
... ...
@@ -28054,6 +28016,8 @@ Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copi
28054 28016
 
28055 28017
 Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
28056 28018
 
28019
+Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
28020
+
28057 28021
 III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.
28058 28022
 
28059 28023
 ###### Article L6315-2
... ...
@@ -28286,6 +28250,8 @@ Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les s
28286 28250
 
28287 28251
 Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
28288 28252
 
28253
+Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
28254
+
28289 28255
 ######## Article L6323-14
28290 28256
 
28291 28257
 Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs gestionnaires d'un opérateur de compétences, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques, les salariés mentionnés à l'article L. 6323-12 et les salariés à temps partiel.
... ...
@@ -28344,6 +28310,8 @@ Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, la rémunération due au b
28344 28310
 
28345 28311
 Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
28346 28312
 
28313
+Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
28314
+
28347 28315
 ######## Article L6323-17-6
28348 28316
 
28349 28317
 Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l'autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1. Elle est dotée de la personnalité morale. Cette commission atteste également du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1. Elle suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional. L'agrément de cette commission est accordé au regard des critères mentionnés aux 1°, 3° et 5° du II de l'article L. 6332-1-1 et de leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens.
... ...
@@ -28372,7 +28340,7 @@ Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécuri
28372 28340
 
28373 28341
 ######## Article L6323-20
28374 28342
 
28375
-Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 ou par l'opérateur de compétences.
28343
+Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.
28376 28344
 
28377 28345
 Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1 sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6.
28378 28346
 
... ...
@@ -28402,7 +28370,7 @@ Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, l'o
28402 28370
 
28403 28371
 ######## Article L6323-23
28404 28372
 
28405
-Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 ou par la région ou par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 si la prise en charge de l'action est effectuée sans financement complémentaire ou dans la limite du droit acquis du compte personnel en cas de financement complémentaire. Ce financement complémentaire correspond à toute aide individuelle à la formation du demandeur d'emploi.
28373
+Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 si la prise en charge de l'action est effectuée sans financement complémentaire ou dans la limite du droit acquis du compte personnel en cas de financement complémentaire. Ce financement complémentaire correspond à toute aide individuelle à la formation du demandeur d'emploi.
28406 28374
 
28407 28375
 ######## Article L6323-24
28408 28376
 
... ...
@@ -28454,6 +28422,10 @@ Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations m
28454 28422
 
28455 28423
 ####### Sous-section 3  : Prise en charge des frais de formation.
28456 28424
 
28425
+######## Article L6323-32
28426
+
28427
+Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.
28428
+
28457 28429
 ###### Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail
28458 28430
 
28459 28431
 ####### Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
... ...
@@ -28490,7 +28462,7 @@ En cas d'acceptation par l'établissement ou le service d'aide par le travail, l
28490 28462
 
28491 28463
 ######## Article L6323-41
28492 28464
 
28493
-Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 ou par l'opérateur de compétences dont relève l'établissement ou le service d'aide par le travail.
28465
+Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.
28494 28466
 
28495 28467
 ####### Sous-section 3 : Dispositions d'application
28496 28468
 
... ...
@@ -28770,6 +28742,12 @@ Elle peut être prise en charge par l'opérateur de compétences compétent, l'E
28770 28742
 
28771 28743
 ##### Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
28772 28744
 
28745
+###### Section préliminaire : Décompte et franchissement d'un seuil d'effectif
28746
+
28747
+####### Article L6331-1 A
28748
+
28749
+Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
28750
+
28773 28751
 ###### Section 1 : Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés
28774 28752
 
28775 28753
 ####### Article L6331-1
... ...
@@ -28792,11 +28770,11 @@ La contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 est versée à France compét
28792 28770
 
28793 28771
 5° Du compte personnel de formation.
28794 28772
 
28795
-###### Section 2 : Obligation de financement des employeurs de onze salariés et plus
28773
+###### Section 2 : Obligation de financement des employeurs d'au moins onze salariés
28796 28774
 
28797 28775
 ####### Article L6331-3
28798 28776
 
28799
-L'employeur de onze salariés et plus s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de cette contribution.
28777
+L'employeur d'au moins onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de cette contribution.
28800 28778
 
28801 28779
 Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.
28802 28780
 
... ...
@@ -28833,12 +28811,6 @@ Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'artic
28833 28811
 
28834 28812
 Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.
28835 28813
 
28836
-####### Article L6331-8
28837
-
28838
-Les dispositions de l'article L. 6331-7 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l'une des trois années précédentes.
28839
-
28840
-Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l'article L. 6331-3 s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de onze salariés est atteint ou dépassé.
28841
-
28842 28814
 ###### Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs
28843 28815
 
28844 28816
 ####### Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics.
... ...
@@ -28935,7 +28907,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés
28935 28907
 
28936 28908
 ######## Article L6331-48
28937 28909
 
28938
-Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 du présent code :
28910
+Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 du présent code :
28939 28911
 
28940 28912
 1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes mentionnées au premier alinéa, à l'exception de celles mentionnées au 2° du présent article. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ;
28941 28913
 
... ...
@@ -28961,8 +28933,6 @@ La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 6331-48 est affecté
28961 28933
 
28962 28934
 Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des appels des contributions mentionnées au deuxième alinéa du présent article émis l'année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.
28963 28935
 
28964
-En 2018, ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année 2017 au titre du c de l'article 1601 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire. Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année 2017 sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.
28965
-
28966 28936
 La contribution mentionnée au b du 2° de l'article L. 6331-48 est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
28967 28937
 
28968 28938
 Les sommes excédant les plafonds mentionnés aux deuxième et cinquième alinéas du présent article sont reversées au budget général de l'Etat avant le 31 décembre de chaque année.
... ...
@@ -28971,13 +28941,11 @@ Les sommes excédant les plafonds mentionnés aux deuxième et cinquième aliné
28971 28941
 
28972 28942
 Les contributions prévues à l'article L. 6331-48, à l'exception de celle mentionnée à l'avant-dernier alinéa, sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général dues par les assujettis concernés. Elles font l'objet d'un versement unique s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de novembre de l'année au titre de laquelle elles sont dues.
28973 28943
 
28974
-Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la contribution est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations. Elle fait l'objet d'un versement unique complémentaire aux cotisations du régime général de sécurité sociale versées sur l'exigibilité du mois d'octobre de l'année au titre de laquelle elle est due.
28975
-
28976 28944
 Les versements de la contribution mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48 du présent code sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
28977 28945
 
28978 28946
 Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation de non-salariés, agréés à cet effet par l'Etat et aux organismes mentionnés au a de l'article 1601 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de fixation des frais afférents au recouvrement et au reversement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 du présent code.
28979 28947
 
28980
-Les règles applicables en cas de contentieux sont celles du contentieux général de la sécurité sociale.
28948
+Les règles applicables en cas de contentieux sont celles du contentieux de la sécurité sociale.
28981 28949
 
28982 28950
 ######## Article L6331-52
28983 28951
 
... ...
@@ -29051,7 +29019,7 @@ Le produit de la contribution est reversé à l' opérateur de compétences, apr
29051 29019
 
29052 29020
 ######## Article L6331-62
29053 29021
 
29054
-Les règles applicables en cas de contentieux sont celles du contentieux général de la sécurité sociale.
29022
+Les règles applicables en cas de contentieux sont celles du contentieux de la sécurité sociale.
29055 29023
 
29056 29024
 ####### Sous-section 5 : Employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.
29057 29025
 
... ...
@@ -29087,6 +29055,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonc
29087 29055
 
29088 29056
 ###### Section 1 : Dispositions générales
29089 29057
 
29058
+####### Sous-section préliminaire : Décompte et franchissement d'un seuil d'effectif
29059
+
29060
+######## Article L6332-1 A
29061
+
29062
+Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
29063
+
29090 29064
 ####### Sous-section 1 : Agrément.
29091 29065
 
29092 29066
 ######## Article L6332-1
... ...
@@ -30187,6 +30161,16 @@ En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Ba
30187 30161
 
30188 30162
 En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur peut assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti dans les mêmes conditions de parrainage que celles prévues aux articles L. 6523-3 et suivants.
30189 30163
 
30164
+###### Article L6522-3
30165
+
30166
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le II de l'article L. 6211-3 est ainsi rédigé :
30167
+
30168
+“ II.-Le montant des dépenses engagées et mandatées en matière de fonctionnement et d'investissement mentionnées au I du présent article ainsi qu'un état détaillé de leur affectation font l'objet d'un débat annuel en conseil régional sur la base d'un rapport présenté par le président du conseil régional. Ce débat peut également porter sur les autres dépenses engagées par la région en matière d'apprentissage. Le rapport, comprenant une annexe présentant les montants des dépenses engagées et mandatées et l'état détaillé de leur affectation, est transmis pour information au représentant de l'Etat dans la région et à France compétences. Les ressources allouées à la région pour les dépenses d'investissement mentionnées au 2° du même I sont déterminées et réparties sur la base des dépenses d'investissement constatées au titre des exercices 2017 et 2018, ou, à défaut de dépenses d'investissement réalisées sur cette période dans les territoires d'outre-mer, en fonction d'un montant minimum défini par décret. "
30169
+
30170
+###### Article L6522-4
30171
+
30172
+Pour l'application de l'article L. 6243-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ au baccalauréat ” sont remplacés par les mots : “ au niveau 5 ”.
30173
+
30190 30174
 ##### Chapitre III : La formation professionnelle
30191 30175
 
30192 30176
 ###### Section 1 : Financement de la formation professionnelle
... ...
@@ -30199,6 +30183,10 @@ Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autor
30199 30183
 
30200 30184
 Le présent article n'est pas applicable aux secteurs d'activité employant les salariés mentionnés aux articles L. 6331-55, L. 6331-65 et L. 7111-1. La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre du travail.
30201 30185
 
30186
+####### Article L6523-1-1
30187
+
30188
+Les opérateurs de compétences qui ne sont pas implantés dans les territoires d'outre-mer en application de l'article L. 6523-1 ou des articles L. 6523-1-2 à L. 6523-1-4 peuvent conclure, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des conventions avec un opérateur de compétences implanté dans ces territoires.
30189
+
30202 30190
 ####### Article L6523-2
30203 30191
 
30204 30192
 En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les opérateurs de compétences à compétence interprofessionnelle rendent compte aux opérateurs de compétences à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds qu'ils gèrent auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.
... ...
@@ -30211,6 +30199,20 @@ a) Le deuxième alinéa de l'article L. 6331-54 ;
30211 30199
 
30212 30200
 b) La sous-section 6 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III.
30213 30201
 
30202
+####### Article L6523-2-3
30203
+
30204
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6332-14 :
30205
+
30206
+1° Les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage fixés au niveau national par les branches, mentionnés au 1° du I de cet article, peuvent faire l'objet d'une modulation par décision du conseil d'administration de l'opérateur de compétences pour tenir compte des surcoûts liés à l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté ;
30207
+
30208
+2° L'opérateur de compétences peut prendre en charge, au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3, les frais annexes générés par la mobilité des apprentis vers la métropole ou vers d'autres territoires d'outre-mer.
30209
+
30210
+####### Article L6523-2-4
30211
+
30212
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6332-17 du code du travail, le 1° de cet article est ainsi rédigé :
30213
+
30214
+“ 1° Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes, notamment une partie des frais de transport liés à la mobilité vers la métropole ou vers d'autres territoires d'outre-mer et à la mobilité internationale en l'absence d'offre de formation disponible sur les territoires d'outre-mer. A cette fin, l'opérateur de compétences peut notamment solliciter le concours financier de la collectivité territoriale ; ”.
30215
+
30214 30216
 ###### Section 2 : Parrainage.
30215 30217
 
30216 30218
 ####### Article L6523-3
... ...
@@ -30363,9 +30365,9 @@ Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisi
30363 30365
 
30364 30366
 Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.
30365 30367
 
30366
-Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
30368
+Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal judiciaire, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
30367 30369
 
30368
-Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.
30370
+Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire.
30369 30371
 
30370 30372
 En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
30371 30373
 
... ...
@@ -31835,7 +31837,7 @@ Lorsqu'elle est homologuée, l'établissement de la charte [Dispositions déclar
31835 31837
 
31836 31838
 ####### Article L7342-10
31837 31839
 
31838
-Tout litige concernant la conformité de la charte aux dispositions du présent titre, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du tribunal de grande instance dont le siège et le ressort sont fixés par décret, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours doit être formé, à peine d'irrecevabilité, par la plateforme, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'homologation de la charte ou, par le travailleur, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance par tout moyen conférant date certaine.
31840
+Tout litige concernant la conformité de la charte aux dispositions du présent titre, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du tribunal judiciaire dont le siège et le ressort sont fixés par décret, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours doit être formé, à peine d'irrecevabilité, par la plateforme, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'homologation de la charte ou, par le travailleur, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance par tout moyen conférant date certaine.
31839 31841
 
31840 31842
 La juridiction saisie se prononce dans un délai de quatre mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour d'appel.
31841 31843
 
... ...
@@ -32777,10 +32779,12 @@ L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d'œ
32777 32779
 
32778 32780
 I.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 8241-1 et dans les conditions prévues par le présent article, une entreprise peut mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès d'une jeune ou d'une petite ou moyenne entreprise, afin de lui permettre d'améliorer la qualification de sa main-d'œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d'affaires ou d'intérêt commun. Le dispositif est applicable :
32779 32781
 
32780
-1° Pour les entreprises utilisatrices, aux personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, aux jeunes entreprises qui ont moins de huit ans d'existence au moment de la mise à disposition et aux petites ou moyennes entreprises d'au maximum deux cent cinquante salariés ;
32782
+1° Pour les entreprises utilisatrices, aux personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, aux jeunes entreprises qui ont moins de huit ans d'existence au moment de la mise à disposition et aux petites ou moyennes entreprises de moins de deux cent cinquante salariés ;
32781 32783
 
32782 32784
 2° Pour les entreprises prêteuses, aux entreprises ou aux entreprises appartenant à un groupe d'au moins 5 000 salariés.
32783 32785
 
32786
+L'effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
32787
+
32784 32788
 La mise à disposition d'un salarié dans les conditions prévues au présent article ne peut être effectuée au sein d'un même groupe, au sens des dispositions de l'article L. 233-1, des I et II de l'article L. 233-3 et de l'article L. 233-16 du code de commerce.
32785 32789
 
32786 32790
 Elle ne peut excéder une durée de deux ans.
... ...
@@ -34522,9 +34526,9 @@ La déclaration préalable à l'embauche comporte les mentions suivantes :
34522 34526
 
34523 34527
 Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes :
34524 34528
 
34525
-1° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ;
34529
+1° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale, ou l'immatriculation de l'employeur à l'établissement national des invalides de la marine, si la déclaration est relative à un marin salarié ;
34526 34530
 
34527
-2° L'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ;
34531
+2° L'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ou, s'il s'agit d'un marin salarié, à l'établissement national des invalides de la marine, en application des articles L. 5551-1 et L. 5551-2 du code des transports ;
34528 34532
 
34529 34533
 3° L'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ;
34530 34534
 
... ...
@@ -34544,6 +34548,8 @@ La déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur :
34544 34548
 
34545 34549
 2° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié.
34546 34550
 
34551
+3° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime spécial des marins, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée à l' article L. 213-4 du code de la sécurité sociale .
34552
+
34547 34553
 ######## Article R1221-4
34548 34554
 
34549 34555
 La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche.
... ...
@@ -35839,7 +35845,7 @@ Le juge peut ordonner que les parties se présentent devant lui. Dans ce cas, si
35839 35845
 
35840 35846
 ####### Article R1235-8
35841 35847
 
35842
-Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à la contrainte délivrée par Pôle emploi.
35848
+Le tribunal judiciaire statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à la contrainte délivrée par Pôle emploi.
35843 35849
 
35844 35850
 Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
35845 35851
 
... ...
@@ -35847,11 +35853,11 @@ Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la décision de la juridiction, statuant su
35847 35853
 
35848 35854
 ####### Article R1235-9
35849 35855
 
35850
-Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des allocations de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point.
35856
+Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des allocations de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal judiciaire renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point.
35851 35857
 
35852 35858
 La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de sa nullité.
35853 35859
 
35854
-Le greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
35860
+Le greffier du tribunal judiciaire transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
35855 35861
 
35856 35862
 Le greffier de la juridiction qui a statué convoque Pôle emploi et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
35857 35863
 
... ...
@@ -35867,21 +35873,21 @@ En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un e
35867 35873
 
35868 35874
 ####### Article R1235-11
35869 35875
 
35870
-Si aucune des parties ne se présente, le tribunal d'instance constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
35876
+Si aucune des parties ne se présente, le tribunal judiciaire constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
35871 35877
 
35872 35878
 ####### Article R1235-12
35873 35879
 
35874
-Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
35880
+Le tribunal judiciaire statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
35875 35881
 
35876 35882
 Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
35877 35883
 
35878 35884
 ####### Article R1235-13
35879 35885
 
35880
-Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point.
35886
+Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal judiciaire renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point.
35881 35887
 
35882 35888
 La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
35883 35889
 
35884
-Le greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
35890
+Le greffier du tribunal judiciaire transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
35885 35891
 
35886 35892
 Le greffier de la juridiction qui a statué convoque Pôle emploi et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception.
35887 35893
 
... ...
@@ -35899,7 +35905,7 @@ L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pa
35899 35905
 
35900 35906
 ####### Article R1235-15
35901 35907
 
35902
-La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe soit par déclaration, soit par lettre simple.
35908
+La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe soit par requête, soit par lettre simple.
35903 35909
 
35904 35910
 ####### Article R1235-16
35905 35911
 
... ...
@@ -36326,7 +36332,7 @@ L'entreprise de travail temporaire informe, par tout moyen, les salariés tempor
36326 36332
 
36327 36333
 ######### Article R1251-10
36328 36334
 
36329
-La fermeture de l'entreprise en application de l'article L. 1251-47 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance.
36335
+La fermeture de l'entreprise en application de l'article L. 1251-47 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire.
36330 36336
 
36331 36337
 ######## Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance  de l'entreprise de travail temporaire
36332 36338
 
... ...
@@ -37942,7 +37948,7 @@ Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et tro
37942 37948
 
37943 37949
 ######## Article R1423-2
37944 37950
 
37945
-Lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud'hommes, une section de l'agriculture unique est constituée pour l'ensemble du ressort de ce tribunal.
37951
+Lorsque le ressort d'un tribunal judiciaire comprend plusieurs conseils de prud'hommes, une section de l'agriculture unique est constituée pour l'ensemble du ressort de ce tribunal.
37946 37952
 
37947 37953
 Cette section est rattachée au conseil de prud'hommes dont le siège est celui de ce tribunal.
37948 37954
 
... ...
@@ -37951,8 +37957,9 @@ Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas suivant :
37951 37957
 <table border="1"><tbody>
37952 37958
  <tr>
37953 37959
   <th>DÉPARTEMENT</th>
37954
-  <th>TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE</th>
37955
-  <th>CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole</th>
37960
+  <th>TRIBUNAL JUDICIAIRE</th>
37961
+  <th>CONSEIL DE PRUD'HOMMES
37962
+de rattachement de la section agricole</th>
37956 37963
  </tr>
37957 37964
  <tr>
37958 37965
   <td align="center">Ardèche</td>
... ...
@@ -38216,7 +38223,11 @@ b) La formation du bureau de conciliation et d'orientation qui s'est mise en par
38216 38223
 
38217 38224
 ######## Article R1423-36
38218 38225
 
38219
-Chaque conseil de prud'hommes comporte un greffe dont le service est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.
38226
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire, chaque conseil de prud'hommes comporte un greffe dont le service est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.
38227
+
38228
+Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire, la direction du service de greffe du conseil de prud'hommes est assurée par le directeur de greffe du tribunal judiciaire.
38229
+
38230
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, outre celles prévues par les dispositions du code de l'organisation judiciaire, le directeur de greffe du tribunal judiciaire exerce, sauf disposition contraire, les attributions confiées au directeur de greffe du conseil de prud'hommes prévues par les dispositions du présent code.
38220 38231
 
38221 38232
 Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du greffe.
38222 38233
 
... ...
@@ -38226,10 +38237,14 @@ Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le directeur de greff
38226 38237
 
38227 38238
 Lorsqu'il est chargé de la direction de greffes de plusieurs conseils de prud'hommes, le directeur de greffe exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents de ces conseils.
38228 38239
 
38240
+Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire , le contrôle mentionné au premier alinéa du présent article est exercé par le président du tribunal judiciaire. Dans l'exercice de ses attributions, le directeur de greffe consulte le président du conseil de prud'hommes.
38241
+
38229 38242
 ######## Article R1423-38
38230 38243
 
38231 38244
 Le directeur de greffe gère le personnel du greffe. Il le répartit et l'affecte dans les services du conseil.
38232 38245
 
38246
+Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire , la répartition et l'affectation du personnel sont réalisées conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 de ce même code.
38247
+
38233 38248
 ######## Article R1423-39
38234 38249
 
38235 38250
 Le directeur de greffe prépare annuellement le projet de budget de la juridiction. Il le soumet au président et au vice-président
... ...
@@ -38266,6 +38281,8 @@ Lorsqu'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe, ou s'il ne peut le
38266 38281
 
38267 38282
 A défaut d'adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions.
38268 38283
 
38284
+Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire , la suppléance est assurée conformément aux dispositions de l'article R. 123-8 de ce même code.
38285
+
38269 38286
 ######## Article R1423-45
38270 38287
 
38271 38288
 Dans les tâches prévues aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42, le directeur de greffe peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.
... ...
@@ -38300,9 +38317,9 @@ Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués d
38300 38317
 
38301 38318
 Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du conseil, du vice-président et du directeur de greffe. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois.
38302 38319
 
38303
-Lorsque l'agent est délégué dans les services d'un autre conseil ayant son siège dans le ressort du même tribunal de grande instance, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
38320
+Lorsque l'agent est délégué dans les services d'un autre conseil ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
38304 38321
 
38305
-Lorsque l'agent est délégué dans les services d'un conseil ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
38322
+Lorsque l'agent est délégué dans les services d'un conseil ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
38306 38323
 
38307 38324
 Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.
38308 38325
 
... ...
@@ -39307,7 +39324,7 @@ Lorsqu'ils n'ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud
39307 39324
 
39308 39325
 ######## Article D1442-12
39309 39326
 
39310
-La convocation pour la prestation de serment à l'audience du tribunal est faite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes dans un délai d'un mois au plus tard à compter de la publication de l'arrêté de nomination mentionné aux articles L. 1441-1 et L. 1441-26.
39327
+La convocation pour la prestation de serment à l'audience du tribunal est faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes dans un délai d'un mois au plus tard à compter de la publication de l'arrêté de nomination mentionné aux articles L. 1441-1 et L. 1441-26.
39311 39328
 
39312 39329
 ######## Article D1442-13
39313 39330
 
... ...
@@ -39481,7 +39498,7 @@ La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm au moyen d'une att
39481 39498
 
39482 39499
 L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans.
39483 39500
 
39484
-Cet arrêté est pris sur proposition du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
39501
+Cet arrêté est pris sur proposition du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
39485 39502
 
39486 39503
 L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
39487 39504
 
... ...
@@ -39511,7 +39528,7 @@ Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant
39511 39528
 
39512 39529
 ###### Article R1451-3
39513 39530
 
39514
-Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
39531
+Lorsqu'un tribunal judiciaire est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
39515 39532
 
39516 39533
 En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
39517 39534
 
... ...
@@ -39519,7 +39536,7 @@ En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
39519 39536
 
39520 39537
 ###### Article R1452-1
39521 39538
 
39522
-La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation.
39539
+La demande en justice est formée par requête.
39523 39540
 
39524 39541
 La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
39525 39542
 
... ...
@@ -39527,7 +39544,7 @@ La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescrip
39527 39544
 
39528 39545
 La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
39529 39546
 
39530
-Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
39547
+Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
39531 39548
 
39532 39549
 La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.
39533 39550
 
... ...
@@ -40009,7 +40026,7 @@ La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de
40009 40026
 
40010 40027
 La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1.
40011 40028
 
40012
-Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l'audience.
40029
+Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, les dispositions du 1° de l'article 56 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Une copie de l'assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l'audience.
40013 40030
 
40014 40031
 Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.
40015 40032
 
... ...
@@ -40025,19 +40042,21 @@ L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R.
40025 40042
 
40026 40043
 ###### Section 4 : Référés en la forme
40027 40044
 
40028
-####### Article R1455-12
40045
+##### Chapitre V bis : Procédure accélérée au fond
40029 40046
 
40030
-A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9.
40047
+###### Article R1455-12
40048
+
40049
+A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9.
40031 40050
 
40032 40051
 Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
40033 40052
 
40034
-1° Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile ;
40053
+1° Il est fait application des 3° et 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile ;
40035 40054
 
40036
-2° Le conseil de prud'hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;
40055
+2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1454-28.
40037 40056
 
40038
-3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28.
40057
+Lorsque le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8.
40039 40058
 
40040
-Lorsque le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8.
40059
+La formation du conseil de prud'hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4.
40041 40060
 
40042 40061
 ##### Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements  pour motif économique
40043 40062
 
... ...
@@ -40147,1467 +40166,1315 @@ L'accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d'orient
40147 40166
 
40148 40167
 ##### Article Annexe à l'article R1422-4
40149 40168
 
40150
-<center>TABLEAU C</center><center>EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 2015</center><center>SIEGE ET RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES</center>
40169
+<center><font color="black">SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES</font></center>
40151 40170
 
40152 40171
 <table align="center" border="1"><tbody>
40153 40172
  <tr>
40154
-  <td rowspan="2"><center>DÉPARTEMENT</center></td>
40155
-  <td rowspan="2"><center>TRIBUNAL
40156
-
40157
-de grande instance</center></td>
40158
-  <td colspan="2"><center>SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES</center></td>
40173
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center" colspan="2">SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES</td>
40159 40174
  </tr>
40160 40175
  <tr>
40161
-  <td><center>Siège du conseil
40176
+  <td align="center">DÉPARTEMENT</td>
40177
+  <td align="center">TRIBUNAL
40162 40178
 
40163
-de prud'hommes</center></td>
40164
-  <td><center>Ressort du conseil
40179
+JUDICIAIRE</td>
40180
+  <td align="center">Siège du conseil
40165 40181
 
40166
-de prud'hommes</center></td>
40182
+de prud'hommes</td>
40183
+  <td align="center">Ressort du conseil de prud'hommes</td>
40167 40184
  </tr>
40168 40185
  <tr>
40169
-  <td>Cour d'appel d'Agen</td>
40186
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel d'Agen</td>
40170 40187
  </tr>
40171 40188
  <tr>
40172
-  <td>Gers</td>
40173
-  <td>Auch</td>
40174
-  <td>Auch</td>
40175
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Auch.</td>
40189
+  <td align="center">Gers</td>
40190
+  <td align="center">Auch</td>
40191
+  <td align="center">Auch</td>
40192
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Auch.</td>
40176 40193
  </tr>
40177 40194
  <tr>
40178
-  <td>Lot</td>
40179
-  <td>Cahors</td>
40180
-  <td>Cahors</td>
40181
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Cahors</td>
40195
+  <td align="center">Lot</td>
40196
+  <td align="center">Cahors</td>
40197
+  <td align="center">Cahors</td>
40198
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Cahors.</td>
40182 40199
  </tr>
40183 40200
  <tr>
40184
-  <td>Lot-et-Garonne</td>
40185
-  <td>Agen</td>
40186
-  <td>Agen</td>
40187
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Agen et Villeneuve-sur-Lot.</td>
40201
+  <td align="center" rowspan="2">Lot-et-Garonne</td>
40202
+  <td align="center">Agen</td>
40203
+  <td align="center">Agen</td>
40204
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Agen, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Marmande.</td>
40188 40205
  </tr>
40189 40206
  <tr>
40190
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40207
+  <td align="left"/><td align="center">
40191 40208
 
40192 40209
 Marmande</td>
40193
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Marmande.</td>
40210
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Marmande.</td>
40194 40211
  </tr>
40195 40212
  <tr>
40196
-  <td>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</td>
40213
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel d'Aix-en-Provence</td>
40197 40214
  </tr>
40198 40215
  <tr>
40199
-  <td>Alpes-de-Haute-Provence</td>
40200
-  <td>Digne-les-Bains</td>
40201
-  <td>Digne-les-Bains</td>
40202
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains</td>
40216
+  <td align="center">Alpes-de-Haute-Provence</td>
40217
+  <td align="center">Digne-les-Bains</td>
40218
+  <td align="left"/><td align="left">
40219
+
40220
+Ressort du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.</td>
40203 40221
  </tr>
40204 40222
  <tr>
40205
-  <td>Alpes-Maritimes</td>
40206
-  <td>Grasse</td>
40207
-  <td>Cannes</td>
40208
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Cannes.</td>
40223
+  <td align="center" rowspan="3">Alpes-Maritimes</td>
40224
+  <td align="center" rowspan="2">Grasse</td>
40225
+  <td align="center">Cannes</td>
40226
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Cannes.</td>
40209 40227
  </tr>
40210 40228
  <tr>
40211
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40212
-
40213
-Grasse</td>
40214
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Antibes, Cagnes-sur-Mer et Grasse.</td>
40229
+  <td align="center">Grasse</td>
40230
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Grasse, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Cannes.</td>
40215 40231
  </tr>
40216 40232
  <tr>
40217
-  <td align="left"/><td align="left">
40218
-
40219
-Nice</td>
40220
-  <td>Nice</td>
40221
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nice.</td>
40233
+  <td align="center">Nice</td>
40234
+  <td align="center">Nice</td>
40235
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Nice.</td>
40222 40236
  </tr>
40223 40237
  <tr>
40224
-  <td>Bouches-du-Rhône</td>
40225
-  <td>Aix-en-Provence</td>
40226
-  <td>Aix-en-Provence</td>
40227
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-en-Provence et Salon-de-Provence.</td>
40238
+  <td align="center" rowspan="4">Bouches-du-Rhône</td>
40239
+  <td align="center">Aix-en-Provence</td>
40240
+  <td align="center">Aix-en-Provence</td>
40241
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Martigues.</td>
40228 40242
  </tr>
40229 40243
  <tr>
40230
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40244
+  <td align="left"/><td align="center">
40231 40245
 
40232 40246
 Martigues</td>
40233
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Martigues.</td>
40247
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Martigues.</td>
40234 40248
  </tr>
40235 40249
  <tr>
40236
-  <td align="left"/><td align="left">
40237
-
40238
-Marseille</td>
40239
-  <td>Marseille</td>
40240
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Marseille.</td>
40250
+  <td align="center">Marseille</td>
40251
+  <td align="center">Marseille</td>
40252
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Marseille.</td>
40241 40253
  </tr>
40242 40254
  <tr>
40243
-  <td align="left"/><td align="left">
40244
-
40245
-Tarascon</td>
40246
-  <td>Arles</td>
40247
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Tarascon.</td>
40255
+  <td align="center">Tarascon</td>
40256
+  <td align="center">Arles</td>
40257
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Tarascon.</td>
40248 40258
  </tr>
40249 40259
  <tr>
40250
-  <td>Var</td>
40251
-  <td>Draguignan</td>
40252
-  <td>Draguignan</td>
40253
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Brignoles et Draguignan.</td>
40260
+  <td align="center" rowspan="3">Var</td>
40261
+  <td align="center">Draguignan</td>
40262
+  <td align="center">Draguignan</td>
40263
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Draguignan, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Fréjus.</td>
40254 40264
  </tr>
40255 40265
  <tr>
40256
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40266
+  <td align="left"/><td align="center">
40257 40267
 
40258 40268
 Fréjus</td>
40259
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Fréjus.</td>
40269
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Fréjus.</td>
40260 40270
  </tr>
40261 40271
  <tr>
40262
-  <td align="left"/><td align="left">
40263
-
40264
-Toulon</td>
40265
-  <td>Toulon</td>
40266
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Toulon.</td>
40272
+  <td align="center">Toulon</td>
40273
+  <td align="center">Toulon</td>
40274
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Toulon.</td>
40267 40275
  </tr>
40268 40276
  <tr>
40269
-  <td>Cour d'appel d'Amiens</td>
40277
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel d'Amiens</td>
40270 40278
  </tr>
40271 40279
  <tr>
40272
-  <td>Aisne</td>
40273
-  <td>Laon</td>
40274
-  <td>Laon</td>
40275
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Laon.</td>
40280
+  <td align="center" rowspan="3">Aisne</td>
40281
+  <td align="center">Laon</td>
40282
+  <td align="center">Laon</td>
40283
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Laon.</td>
40276 40284
  </tr>
40277 40285
  <tr>
40278
-  <td align="left"/><td align="left">
40279
-
40280
-Saint-Quentin</td>
40281
-  <td>Saint-Quentin</td>
40282
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Quentin.</td>
40286
+  <td align="center">Saint-Quentin</td>
40287
+  <td align="center">Saint-Quentin</td>
40288
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.</td>
40283 40289
  </tr>
40284 40290
  <tr>
40285
-  <td align="left"/><td align="left">
40286
-
40287
-Soissons</td>
40288
-  <td>Soissons</td>
40289
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Soissons.</td>
40291
+  <td align="center">Soissons</td>
40292
+  <td align="center">Soissons</td>
40293
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Soissons.</td>
40290 40294
  </tr>
40291 40295
  <tr>
40292
-  <td>Oise</td>
40293
-  <td>Beauvais</td>
40294
-  <td>Beauvais</td>
40295
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Beauvais.</td>
40296
+  <td align="center" rowspan="3">Oise</td>
40297
+  <td align="center">Beauvais</td>
40298
+  <td align="center">Beauvais</td>
40299
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Beauvais.</td>
40296 40300
  </tr>
40297 40301
  <tr>
40298
-  <td align="left"/><td align="left">
40299
-
40300
-Compiègne</td>
40301
-  <td>Compiègne</td>
40302
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Compiègne.</td>
40302
+  <td align="center">Compiègne</td>
40303
+  <td align="center">Compiègne</td>
40304
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Compiègne.</td>
40303 40305
  </tr>
40304 40306
  <tr>
40305
-  <td align="left"/><td align="left">
40306
-
40307
-Senlis</td>
40308
-  <td>Creil</td>
40309
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Senlis.</td>
40307
+  <td align="center">Senlis</td>
40308
+  <td align="center">Creil</td>
40309
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Senlis.</td>
40310 40310
  </tr>
40311 40311
  <tr>
40312
-  <td>Somme</td>
40313
-  <td>Amiens</td>
40314
-  <td>Abbeville</td>
40315
-  <td>Ressort du tribunal d'instance d'Abbeville.</td>
40312
+  <td align="center" rowspan="3">Somme</td>
40313
+  <td align="center">Amiens</td>
40314
+  <td align="center">Abbeville</td>
40315
+  <td>Ressort de la chambre de proximité d'Abbeville.</td>
40316 40316
  </tr>
40317 40317
  <tr>
40318
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40318
+  <td align="left"/><td align="center">
40319 40319
 
40320 40320
 Amiens</td>
40321
-  <td>Ressort du tribunal d'instance d'Amiens.</td>
40321
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Amiens, à l'exception des ressorts des chambres de proximité d'Abbeville et Péronne.</td>
40322 40322
  </tr>
40323 40323
  <tr>
40324
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40324
+  <td align="left"/><td align="center">
40325 40325
 
40326 40326
 Péronne</td>
40327
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Péronne.</td>
40327
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Péronne.</td>
40328 40328
  </tr>
40329 40329
  <tr>
40330
-  <td>Cour d'appel d'Angers</td>
40330
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel d'Angers</td>
40331 40331
  </tr>
40332 40332
  <tr>
40333
-  <td>Maine-et-Loire</td>
40334
-  <td>Angers</td>
40335
-  <td>Angers</td>
40336
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Angers et Cholet.</td>
40333
+  <td align="center" rowspan="2">Maine-et-Loire</td>
40334
+  <td align="center">Angers</td>
40335
+  <td align="center">Angers</td>
40336
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Angers.</td>
40337 40337
  </tr>
40338 40338
  <tr>
40339
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40340
-
40341
-Saumur</td>
40342
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Saumur.</td>
40339
+  <td align="center">Saumur</td>
40340
+  <td align="center">Saumur</td>
40341
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saumur.</td>
40343 40342
  </tr>
40344 40343
  <tr>
40345
-  <td>Mayenne</td>
40346
-  <td>Laval</td>
40347
-  <td>Laval</td>
40348
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Laval.</td>
40344
+  <td align="center">Mayenne</td>
40345
+  <td align="center">Laval</td>
40346
+  <td align="center">Laval</td>
40347
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Laval.</td>
40349 40348
  </tr>
40350 40349
  <tr>
40351
-  <td>Sarthe</td>
40352
-  <td>Le Mans</td>
40353
-  <td>Le Mans</td>
40354
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance du Mans.</td>
40350
+  <td align="center">Sarthe</td>
40351
+  <td align="center">Le Mans</td>
40352
+  <td align="center">Le Mans</td>
40353
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire du Mans.</td>
40355 40354
  </tr>
40356 40355
  <tr>
40357
-  <td>Cour d'appel de Bastia</td>
40356
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Bastia</td>
40358 40357
  </tr>
40359 40358
  <tr>
40360
-  <td>Corse-du-Sud</td>
40361
-  <td>Ajaccio</td>
40362
-  <td>Ajaccio</td>
40363
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio.</td>
40359
+  <td align="center">Corse-du-Sud</td>
40360
+  <td align="center">Ajaccio</td>
40361
+  <td align="center">Ajaccio</td>
40362
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio.</td>
40364 40363
  </tr>
40365 40364
  <tr>
40366
-  <td>Haute-Corse</td>
40367
-  <td>Bastia</td>
40368
-  <td>Bastia</td>
40369
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bastia.</td>
40365
+  <td align="center">Haute-Corse</td>
40366
+  <td align="center">Bastia</td>
40367
+  <td align="center">Bastia</td>
40368
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bastia.</td>
40370 40369
  </tr>
40371 40370
  <tr>
40372
-  <td>Cour d'appel de Besançon</td>
40371
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Besançon</td>
40373 40372
  </tr>
40374 40373
  <tr>
40375
-  <td>Territoire de Belfort</td>
40376
-  <td>Belfort</td>
40377
-  <td>Belfort</td>
40378
-  <td>Ressort du tribunal de grande d'instance de Belfort.</td>
40374
+  <td align="center">Territoire de Belfort</td>
40375
+  <td align="center">Belfort</td>
40376
+  <td align="center">Belfort</td>
40377
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Belfort.</td>
40379 40378
  </tr>
40380 40379
  <tr>
40381
-  <td>Doubs</td>
40382
-  <td>Besançon</td>
40383
-  <td>Besançon</td>
40384
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Besançon.</td>
40380
+  <td align="center" rowspan="2">Doubs</td>
40381
+  <td align="center">Besançon</td>
40382
+  <td align="center">Besançon</td>
40383
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Besançon.</td>
40385 40384
  </tr>
40386 40385
  <tr>
40387
-  <td align="left"/><td align="left">
40388
-
40389
-Montbéliard</td>
40390
-  <td>Montbéliard</td>
40391
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montbéliard.</td>
40386
+  <td align="center">Montbéliard</td>
40387
+  <td align="center">Montbéliard</td>
40388
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Montbéliard.</td>
40392 40389
  </tr>
40393 40390
  <tr>
40394
-  <td>Jura</td>
40395
-  <td>Lons-le-Saunier</td>
40396
-  <td>Dole</td>
40397
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Dole.</td>
40391
+  <td align="center" rowspan="2">Jura</td>
40392
+  <td align="center">Lons-le-Saunier</td>
40393
+  <td align="center">Dole</td>
40394
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Dole.</td>
40398 40395
  </tr>
40399 40396
  <tr>
40400
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40397
+  <td align="left"/><td align="center">
40401 40398
 
40402 40399
 Lons-le-Saunier</td>
40403
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Lons-le-Saunier et Saint-Claude.</td>
40400
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dole.</td>
40404 40401
  </tr>
40405 40402
  <tr>
40406
-  <td>Haute-Saône</td>
40407
-  <td>Vesoul</td>
40408
-  <td>Lure</td>
40409
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Lure.</td>
40403
+  <td align="center" rowspan="2">Haute-Saône</td>
40404
+  <td align="center">Vesoul</td>
40405
+  <td align="center">Lure</td>
40406
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Lure.</td>
40410 40407
  </tr>
40411 40408
  <tr>
40412
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40409
+  <td align="left"/><td align="center">
40413 40410
 
40414 40411
 Vesoul</td>
40415
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Vesoul.</td>
40412
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul, à l'exception de la chambre de proximité de Lure.</td>
40416 40413
  </tr>
40417 40414
  <tr>
40418
-  <td>Cour d'appel de Bordeaux</td>
40415
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Bordeaux</td>
40419 40416
  </tr>
40420 40417
  <tr>
40421
-  <td>Charente</td>
40422
-  <td>Angoulême</td>
40423
-  <td>Angoulême</td>
40424
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Angoulême.</td>
40418
+  <td align="center">Charente</td>
40419
+  <td align="center">Angoulême</td>
40420
+  <td align="center">Angoulême</td>
40421
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Angoulême.</td>
40425 40422
  </tr>
40426 40423
  <tr>
40427
-  <td>Dordogne</td>
40428
-  <td>Bergerac</td>
40429
-  <td>Bergerac</td>
40430
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bergerac.</td>
40424
+  <td align="center" rowspan="2">Dordogne</td>
40425
+  <td align="center">Bergerac</td>
40426
+  <td align="center">Bergerac</td>
40427
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bergerac.</td>
40431 40428
  </tr>
40432 40429
  <tr>
40433
-  <td align="left"/><td align="left">
40434
-
40435
-Périgueux</td>
40436
-  <td>Périgueux</td>
40437
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Périgueux.</td>
40430
+  <td align="center">Périgueux</td>
40431
+  <td align="center">Périgueux</td>
40432
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire Périgueux.</td>
40438 40433
  </tr>
40439 40434
  <tr>
40440
-  <td>Gironde</td>
40441
-  <td>Bordeaux</td>
40442
-  <td>Bordeaux</td>
40443
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux.</td>
40435
+  <td align="center" rowspan="2">Gironde</td>
40436
+  <td align="center">Bordeaux</td>
40437
+  <td align="center">Bordeaux</td>
40438
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux.</td>
40444 40439
  </tr>
40445 40440
  <tr>
40446
-  <td align="left"/><td align="left">
40447
-
40448
-Libourne</td>
40449
-  <td>Libourne</td>
40450
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Libourne.</td>
40441
+  <td align="center">Libourne</td>
40442
+  <td align="center">Libourne</td>
40443
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Libourne.</td>
40451 40444
  </tr>
40452 40445
  <tr>
40453
-  <td>Cour d'appel de Bourges</td>
40446
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Bourges</td>
40454 40447
  </tr>
40455 40448
  <tr>
40456
-  <td>Cher</td>
40457
-  <td>Bourges</td>
40458
-  <td>Bourges</td>
40459
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bourges.</td>
40449
+  <td align="center">Cher</td>
40450
+  <td align="center">Bourges</td>
40451
+  <td align="center">Bourges</td>
40452
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bourges.</td>
40460 40453
  </tr>
40461 40454
  <tr>
40462
-  <td>Indre</td>
40463
-  <td>Châteauroux</td>
40464
-  <td>Châteauroux</td>
40465
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Châteauroux.</td>
40455
+  <td align="center">Indre</td>
40456
+  <td align="center">Châteauroux</td>
40457
+  <td align="center">Châteauroux</td>
40458
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Châteauroux.</td>
40466 40459
  </tr>
40467 40460
  <tr>
40468
-  <td>Nièvre</td>
40469
-  <td>Nevers</td>
40470
-  <td>Nevers</td>
40471
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nevers.</td>
40461
+  <td align="center">Nièvre</td>
40462
+  <td align="center">Nevers</td>
40463
+  <td align="center">Nevers</td>
40464
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Nevers.</td>
40472 40465
  </tr>
40473 40466
  <tr>
40474
-  <td>Cour d'appel de Caen</td>
40467
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Caen</td>
40475 40468
  </tr>
40476 40469
  <tr>
40477
-  <td>Calvados</td>
40478
-  <td>Caen</td>
40479
-  <td>Caen</td>
40480
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Caen.</td>
40470
+  <td align="center" rowspan="2">Calvados</td>
40471
+  <td align="center">Caen</td>
40472
+  <td align="center">Caen</td>
40473
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Caen.</td>
40481 40474
  </tr>
40482 40475
  <tr>
40483
-  <td align="left"/><td align="left">
40484
-
40485
-Lisieux</td>
40486
-  <td>Lisieux</td>
40487
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Lisieux.</td>
40476
+  <td align="center">Lisieux</td>
40477
+  <td align="center">Lisieux</td>
40478
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Lisieux.</td>
40488 40479
  </tr>
40489 40480
  <tr>
40490
-  <td>Manche</td>
40491
-  <td>Cherbourg-en-Cotentin</td>
40492
-  <td>Cherbourg-en-Cotentin</td>
40493
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin.</td>
40481
+  <td align="center" rowspan="3">Manche</td>
40482
+  <td align="center">Cherbourg-en-Corentin</td>
40483
+  <td align="center">Cherbourg-en-Corentin</td>
40484
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.</td>
40494 40485
  </tr>
40495 40486
  <tr>
40496
-  <td align="left"/><td align="left">
40497
-
40498
-Coutances</td>
40499
-  <td>Coutances</td>
40500
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Coutances.</td>
40487
+  <td align="center">Coutances</td>
40488
+  <td align="center">Coutances</td>
40489
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Coutances, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Avranches.</td>
40501 40490
  </tr>
40502 40491
  <tr>
40503
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40492
+  <td align="left"/><td align="center">
40504 40493
 
40505 40494
 Avranches</td>
40506
-  <td>Ressort du tribunal d'instance d'Avranches.</td>
40495
+  <td>Ressort de la chambre de proximité d'Avranches.</td>
40507 40496
  </tr>
40508 40497
  <tr>
40509
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
40498
+  <td align="center" rowspan="2">Orne</td>
40499
+  <td align="center">Alençon</td>
40500
+  <td align="center">Alençon</td>
40501
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Alençon.</td>
40510 40502
  </tr>
40511 40503
  <tr>
40512
-<td align="left">
40513
-
40514
-Orne</td>
40515
-  <td>Alençon</td>
40516
-  <td>Alençon</td>
40517
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Alençon.</td>
40504
+  <td align="center">Argentan</td>
40505
+  <td align="center">Argentan</td>
40506
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Argentan.</td>
40518 40507
  </tr>
40519 40508
  <tr>
40520
-  <td align="left"/><td align="left">
40521
-
40522
-Argentan</td>
40523
-  <td>Argentan</td>
40524
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Argentan.</td>
40525
- </tr>
40526
- <tr>
40527
-  <td>Cour d'appel de Chambéry</td>
40509
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Chambéry</td>
40528 40510
  </tr>
40529 40511
  <tr>
40530
-  <td>Savoie</td>
40531
-  <td>Albertville</td>
40532
-  <td>Albertville</td>
40533
-  <td>Ressort du tribunal de grande d'instance d'Albertville.</td>
40512
+  <td align="center" rowspan="3">Savoie</td>
40513
+  <td align="center">Albertville</td>
40514
+  <td align="center">Albertville</td>
40515
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Albertville.</td>
40534 40516
  </tr>
40535 40517
  <tr>
40536
-  <td align="left"/><td align="left">
40537
-
40538
-Chambéry</td>
40539
-  <td>Aix-les-Bains</td>
40518
+  <td align="center" rowspan="2">Chambéry</td>
40519
+  <td align="center">Aix-les-Bains</td>
40540 40520
   <td>Cantons d'Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Le Châtelard, Ruffieux et Yenne.</td>
40541 40521
  </tr>
40542 40522
  <tr>
40543
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40544
-
40545
-Chambéry</td>
40546
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Chambéry, à l'exception des cantons d'Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Le Châtelard, Ruffieux et Yenne.</td>
40523
+  <td align="center">Chambéry</td>
40524
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Chambéry, à l'exception des cantons d'Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Le Châtelard, Ruffieux et Yenne.</td>
40547 40525
  </tr>
40548 40526
  <tr>
40549
-  <td>Haute-Savoie</td>
40550
-  <td>Annecy</td>
40551
-  <td>Annecy</td>
40552
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Annecy.</td>
40527
+  <td align="center" rowspan="3">Haute-Savoie</td>
40528
+  <td align="center">Annecy</td>
40529
+  <td align="center">Annecy</td>
40530
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Annecy.</td>
40553 40531
  </tr>
40554 40532
  <tr>
40555
-  <td align="left"/><td align="left">
40556
-
40557
-Bonneville</td>
40558
-  <td>Bonneville</td>
40559
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bonneville.</td>
40533
+  <td align="center">Bonneville</td>
40534
+  <td align="center">Bonneville</td>
40535
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bonneville.</td>
40560 40536
  </tr>
40561 40537
  <tr>
40562
-  <td align="left"/><td align="left">
40563
-
40564
-Thonon-les-Bains</td>
40565
-  <td>Annemasse</td>
40566
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.</td>
40538
+  <td align="center">Thonon-les-Bains</td>
40539
+  <td align="center">Annemasse</td>
40540
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.</td>
40567 40541
  </tr>
40568 40542
  <tr>
40569
-  <td>Cour d'appel de Colmar</td>
40543
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Colmar</td>
40570 40544
  </tr>
40571 40545
  <tr>
40572
-  <td>Bas-Rhin</td>
40573
-  <td>Saverne</td>
40574
-  <td>Saverne</td>
40575
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saverne.</td>
40546
+  <td align="center" rowspan="4">Bas-Rhin</td>
40547
+  <td align="center">Saverne</td>
40548
+  <td align="center">Saverne</td>
40549
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saverne.</td>
40576 40550
  </tr>
40577 40551
  <tr>
40578
-  <td align="left"/><td align="left">
40579
-
40580
-Strasbourg</td>
40581
-  <td>Haguenau</td>
40582
-  <td>Ressort du tribunal d'instance d'Haguenau, à l'exception des cantons de Brumath, Hochfelden et Truchtersheim.</td>
40552
+  <td align="center" rowspan="3">Strasbourg</td>
40553
+  <td align="center">Haguenau</td>
40554
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Haguenau, à l'exception des cantons de Brumath, Hochfelden et Truchtersheim.</td>
40583 40555
  </tr>
40584 40556
  <tr>
40585
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40586
-
40587
-Schiltigheim</td>
40588
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Schiltigheim et cantons de Brumath, Hochfelden et Truchtersheim.</td>
40557
+  <td align="center">Schiltigheim</td>
40558
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Schiltigheim et cantons de Brumath, Hochfelden et Truchtersheim.</td>
40589 40559
  </tr>
40590 40560
  <tr>
40591
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40592
-
40593
-Strasbourg</td>
40594
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Illkirch-Graffenstaden et Strasbourg.</td>
40561
+  <td align="center">Strasbourg</td>
40562
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Hagueneau et Schiltigheim.</td>
40595 40563
  </tr>
40596 40564
  <tr>
40597
-  <td>Haut-Rhin</td>
40598
-  <td>Colmar</td>
40599
-  <td>Colmar</td>
40600
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Colmar.</td>
40565
+  <td align="center" rowspan="2">Haut-Rhin</td>
40566
+  <td align="center">Colmar</td>
40567
+  <td align="center">Colmar</td>
40568
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Colmar.</td>
40601 40569
  </tr>
40602 40570
  <tr>
40603
-  <td align="left"/><td align="left">
40604
-
40605
-Mulhouse</td>
40606
-  <td>Mulhouse</td>
40607
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Mulhouse.</td>
40571
+  <td align="center">Mulhouse</td>
40572
+  <td align="center">Mulhouse</td>
40573
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse.</td>
40608 40574
  </tr>
40609 40575
  <tr>
40610
-  <td>Cour d'appel de Dijon</td>
40576
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Dijon</td>
40611 40577
  </tr>
40612 40578
  <tr>
40613
-  <td>Côte-d'Or</td>
40614
-  <td>Dijon</td>
40615
-  <td>Dijon</td>
40616
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Dijon.</td>
40579
+  <td align="center">Côte-d'Or</td>
40580
+  <td align="center">Dijon</td>
40581
+  <td align="center">Dijon</td>
40582
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Dijon.</td>
40617 40583
  </tr>
40618 40584
  <tr>
40619
-  <td>Haute-Marne</td>
40620
-  <td>Chaumont</td>
40621
-  <td>Chaumont</td>
40622
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Chaumont.</td>
40585
+  <td align="center">Haute-Marne</td>
40586
+  <td align="center">Chaumont</td>
40587
+  <td align="center">Chaumont</td>
40588
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Chaumont.</td>
40623 40589
  </tr>
40624 40590
  <tr>
40625
-  <td>Saône-et-Loire</td>
40626
-  <td>Chalon-sur-Saône</td>
40627
-  <td>Chalon-sur-Saône</td>
40628
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône.</td>
40591
+  <td align="center" rowspan="2">Saône-et-Loire</td>
40592
+  <td align="center">Chalon-sur-Saône</td>
40593
+  <td align="center">Chalon-sur-Saône</td>
40594
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.</td>
40629 40595
  </tr>
40630 40596
  <tr>
40631
-  <td align="left"/><td align="left">
40632
-
40633
-Mâcon</td>
40634
-  <td>Mâcon</td>
40635
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Mâcon.</td>
40597
+  <td align="center">Mâcon</td>
40598
+  <td align="center">Mâcon</td>
40599
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Mâcon.</td>
40636 40600
  </tr>
40637 40601
  <tr>
40638
-  <td>Cour d'appel de Douai</td>
40602
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Douai</td>
40639 40603
  </tr>
40640 40604
  <tr>
40641
-  <td>Nord</td>
40642
-  <td>Avesnes-sur-Helpe</td>
40643
-  <td>Avesnes-sur-Helpe</td>
40644
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe.</td>
40605
+  <td align="center" rowspan="10">Nord</td>
40606
+  <td align="center">Avesnes-sur-Helpe</td>
40607
+  <td align="center">Avesnes-sur-Helpe</td>
40608
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.</td>
40645 40609
  </tr>
40646 40610
  <tr>
40647
-  <td align="left"/><td align="left">
40648
-
40649
-Cambrai</td>
40650
-  <td>Cambrai</td>
40651
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Cambrai.</td>
40611
+  <td align="center">Cambrai</td>
40612
+  <td align="center">Cambrai</td>
40613
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Cambrai.</td>
40652 40614
  </tr>
40653 40615
  <tr>
40654
-  <td align="left"/><td align="left">
40655
-
40656
-Douai</td>
40657
-  <td>Douai</td>
40658
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Douai.</td>
40616
+  <td align="center">Douai</td>
40617
+  <td align="center">Douai</td>
40618
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Douai.</td>
40659 40619
  </tr>
40660 40620
  <tr>
40661
-  <td align="left"/><td align="left">
40662
-
40663
-Dunkerque</td>
40664
-  <td>Dunkerque</td>
40665
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Dunkerque.</td>
40621
+  <td align="center" rowspan="2">Dunkerque</td>
40622
+  <td align="center">Dunkerque</td>
40623
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Hazebrouck.</td>
40666 40624
  </tr>
40667 40625
  <tr>
40668
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40669
-
40670
-Hazebrouck</td>
40671
-  <td>Ressort du tribunal d'instance d'Hazebrouck.</td>
40626
+  <td align="center">Hazebrouck</td>
40627
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Hazebrouck.</td>
40672 40628
  </tr>
40673 40629
  <tr>
40674
-  <td align="left"/><td align="left">
40675
-
40676
-Lille</td>
40677
-  <td>Lannoy</td>
40630
+  <td align="center" rowspan="4">Lille</td>
40631
+  <td align="center">Lannoy</td>
40678 40632
   <td>Cantons de Lannoy, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud.</td>
40679 40633
  </tr>
40680 40634
  <tr>
40681
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40682
-
40683
-Lille</td>
40684
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Lille, à l'exception des cantons de Lannoy, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud et des communes de Comines et Wervicq-Sud.</td>
40635
+  <td align="center">Lille</td>
40636
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Lille, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Roubaix et Tourcoing, et des cantons de Lannoy, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud et des communes de Comines et Wervicq-Sud.</td>
40685 40637
  </tr>
40686 40638
  <tr>
40687
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40688
-
40689
-Roubaix</td>
40690
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Roubaix.</td>
40639
+  <td align="center">Roubaix</td>
40640
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Roubaix.</td>
40691 40641
  </tr>
40692 40642
  <tr>
40693
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40694
-
40695
-Tourcoing</td>
40696
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Tourcoing et communes de Comines et Wervicq-Sud.</td>
40643
+  <td align="center">Tourcoing</td>
40644
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Tourcoing et des communes de Comines et Wervicq-Sud.</td>
40697 40645
  </tr>
40698 40646
  <tr>
40699
-  <td align="left"/><td align="left">
40700
-
40701
-Valenciennes</td>
40702
-  <td>Valenciennes</td>
40703
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Valenciennes.</td>
40647
+  <td align="center">Valenciennes</td>
40648
+  <td align="center">Valenciennes</td>
40649
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes.</td>
40704 40650
  </tr>
40705 40651
  <tr>
40706
-  <td>Pas-de-Calais</td>
40707
-  <td>Arras</td>
40708
-  <td>Arras</td>
40709
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Arras.</td>
40652
+  <td align="center" rowspan="6">Pas-de-Calais</td>
40653
+  <td align="center">Arras</td>
40654
+  <td align="center">Arras</td>
40655
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Arras.</td>
40710 40656
  </tr>
40711 40657
  <tr>
40712
-  <td align="left"/><td align="left">
40713
-
40714
-Béthune</td>
40715
-  <td>Béthune</td>
40716
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Béthune.</td>
40658
+  <td align="center">Béthune</td>
40659
+  <td align="center">Béthune</td>
40660
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Béthune, à l'exception e la chambre de proximité de Lens.</td>
40717 40661
  </tr>
40718 40662
  <tr>
40719
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40663
+  <td align="left"/><td align="center">
40720 40664
 
40721 40665
 Lens</td>
40722
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Lens.</td>
40666
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Lens.</td>
40723 40667
  </tr>
40724 40668
  <tr>
40725
-  <td align="left"/><td align="left">
40726
-
40727
-Boulogne-sur-Mer</td>
40728
-  <td>Boulogne-sur-Mer</td>
40729
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Montreuil et Boulogne-sur-Mer.</td>
40669
+  <td align="center">Boulogne-sur-Mer</td>
40670
+  <td align="center">Boulogne-sur-Mer</td>
40671
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Calais.</td>
40730 40672
  </tr>
40731 40673
  <tr>
40732
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40674
+  <td align="left"/><td align="center">
40733 40675
 
40734 40676
 Calais</td>
40735
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Calais.</td>
40677
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Calais.</td>
40736 40678
  </tr>
40737 40679
  <tr>
40738
-  <td align="left"/><td align="left">
40739
-
40740
-Saint-Omer</td>
40741
-  <td>Saint-Omer</td>
40742
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Omer.</td>
40680
+  <td align="center">Saint-Omer</td>
40681
+  <td align="center">Saint-Omer</td>
40682
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Omer.</td>
40743 40683
  </tr>
40744 40684
  <tr>
40745
-  <td>Cour d'appel de Grenoble</td>
40685
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Grenoble</td>
40746 40686
  </tr>
40747 40687
  <tr>
40748
-  <td>Hautes-Alpes</td>
40749
-  <td>Gap</td>
40750
-  <td>Gap</td>
40751
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Gap.</td>
40688
+  <td align="center">Hautes-Alpes</td>
40689
+  <td align="center">Gap</td>
40690
+  <td align="center">Gap</td>
40691
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Gap.</td>
40752 40692
  </tr>
40753 40693
  <tr>
40754
-  <td>Drôme</td>
40755
-  <td>Valence</td>
40756
-  <td>Montélimar</td>
40757
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Montélimar.</td>
40694
+  <td align="center" rowspan="2">Drôme</td>
40695
+  <td align="center">Valence</td>
40696
+  <td align="center">Montélimar</td>
40697
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Montélimar.</td>
40758 40698
  </tr>
40759 40699
  <tr>
40760
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40700
+  <td align="left"/><td align="center">
40761 40701
 
40762 40702
 Valence</td>
40763
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Romans-sur-Isère et Valence.</td>
40764
- </tr>
40765
- <tr>
40766
-  <td>Isère</td>
40767
-  <td>Vienne (*)</td>
40768
-  <td>Bourgoin-Jallieu</td>
40769
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu.</td>
40703
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Valence, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Montélimar.</td>
40770 40704
  </tr>
40771 40705
  <tr>
40772
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40773
-
40774
-Vienne</td>
40775
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Vienne.</td>
40706
+  <td align="center" rowspan="3">Isère</td>
40707
+  <td align="center">Bourgoin-Jallieu</td>
40708
+  <td align="center">Bourgoin-Jallieu</td>
40709
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.</td>
40776 40710
  </tr>
40777 40711
  <tr>
40778
-  <td align="left"/><td align="left">
40779
-
40780
-Grenoble</td>
40781
-  <td>Grenoble</td>
40782
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Grenoble.</td>
40712
+  <td align="center">Grenoble</td>
40713
+  <td align="center">Grenoble</td>
40714
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Grenoble.</td>
40783 40715
  </tr>
40784 40716
  <tr>
40785
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
40717
+  <td align="center">Vienne</td>
40718
+  <td align="center">Vienne</td>
40719
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Vienne.</td>
40786 40720
  </tr>
40787 40721
  <tr>
40788
-<td align="left">
40789
-
40790
-Cour d'appel de Limoges</td>
40722
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Limoges</td>
40791 40723
  </tr>
40792 40724
  <tr>
40793
-  <td>Corrèze</td>
40794
-  <td>Brive</td>
40795
-  <td>Brive</td>
40796
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Brive.</td>
40725
+  <td align="center" rowspan="2">Corrèze</td>
40726
+  <td align="center">Brive-la-Gaillarde</td>
40727
+  <td align="center">Brive-la-Gaillarde</td>
40728
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.</td>
40797 40729
  </tr>
40798 40730
  <tr>
40799
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40800
-
40801
-Tulle</td>
40802
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Tulle.</td>
40731
+  <td align="center">Tulle</td>
40732
+  <td align="center">Tulle</td>
40733
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Tulle.</td>
40803 40734
  </tr>
40804 40735
  <tr>
40805
-  <td>Creuse</td>
40806
-  <td>Guéret</td>
40807
-  <td>Guéret</td>
40808
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Guéret.</td>
40736
+  <td align="center">Creuse</td>
40737
+  <td align="center">Guéret</td>
40738
+  <td align="center">Guéret</td>
40739
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Guéret.</td>
40809 40740
  </tr>
40810 40741
  <tr>
40811
-  <td>Haute-Vienne</td>
40812
-  <td>Limoges</td>
40813
-  <td>Limoges</td>
40814
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Limoges.</td>
40742
+  <td align="center">Haute-Vienne</td>
40743
+  <td align="center">Limoges</td>
40744
+  <td align="center">Limoges</td>
40745
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Limoges.</td>
40815 40746
  </tr>
40816 40747
  <tr>
40817
-  <td>Cour d'appel de Lyon</td>
40748
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Lyon</td>
40818 40749
  </tr>
40819 40750
  <tr>
40820
-  <td>Ain</td>
40821
-  <td>Bourg-en-Bresse</td>
40822
-  <td>Belley</td>
40823
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Belley.</td>
40751
+  <td align="center" rowspan="3">Ain</td>
40752
+  <td align="center">Bourg-en-Bresse</td>
40753
+  <td align="center">Belley</td>
40754
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Belley.</td>
40824 40755
  </tr>
40825 40756
  <tr>
40826
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40757
+  <td align="left"/><td align="center">
40827 40758
 
40828 40759
 Bourg-en-Bresse</td>
40829
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Bourg-en-Bresse et Trévoux.</td>
40760
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Belley et Nantua.</td>
40830 40761
  </tr>
40831 40762
  <tr>
40832
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40763
+  <td align="left"/><td align="center">
40833 40764
 
40834 40765
 Oyonnax</td>
40835
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Nantua.</td>
40766
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Nantua.</td>
40836 40767
  </tr>
40837 40768
  <tr>
40838
-  <td>Loire</td>
40839
-  <td>Roanne</td>
40840
-  <td>Roanne</td>
40841
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Roanne.</td>
40769
+  <td align="center" rowspan="3">Loire</td>
40770
+  <td align="center">Roanne</td>
40771
+  <td align="center">Roanne</td>
40772
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Roanne.</td>
40842 40773
  </tr>
40843 40774
  <tr>
40844
-  <td align="left"/><td align="left">
40845
-
40846
-Saint-Etienne</td>
40847
-  <td>Montbrison</td>
40848
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Montbrison.</td>
40775
+  <td align="center">Saint-Etienne</td>
40776
+  <td align="center">Montbrison</td>
40777
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Montbrison.</td>
40849 40778
  </tr>
40850 40779
  <tr>
40851
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40780
+  <td align="left"/><td align="center">
40852 40781
 
40853 40782
 Saint-Etienne</td>
40854
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Etienne.</td>
40855
- </tr>
40856
- <tr>
40857
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
40783
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Montbrison.</td>
40858 40784
  </tr>
40859 40785
  <tr>
40860
-<td align="left">
40861
-
40862
-Rhône</td>
40863
-  <td>Lyon</td>
40864
-  <td>Lyon</td>
40865
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Lyon.</td>
40786
+  <td align="center" rowspan="2">Rhône</td>
40787
+  <td align="center">Lyon</td>
40788
+  <td align="center">Lyon</td>
40789
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Lyon.</td>
40866 40790
  </tr>
40867 40791
  <tr>
40868
-  <td align="left"/><td align="left">
40869
-
40870
-Villefranche-sur-Saône</td>
40871
-  <td>Villefranche-sur-Saône</td>
40872
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.</td>
40792
+  <td align="center">Villefranche-sur-Saône</td>
40793
+  <td align="center">Villefranche-sur-Saône</td>
40794
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.</td>
40873 40795
  </tr>
40874 40796
  <tr>
40875
-  <td>Cour d'appel de Metz</td>
40797
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Metz</td>
40876 40798
  </tr>
40877 40799
  <tr>
40878
-  <td>Moselle</td>
40879
-  <td>Metz</td>
40880
-  <td>Metz</td>
40881
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Metz.</td>
40800
+  <td align="center" rowspan="3">Moselle</td>
40801
+  <td align="center">Metz</td>
40802
+  <td align="center">Metz</td>
40803
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Metz.</td>
40882 40804
  </tr>
40883 40805
  <tr>
40884
-  <td align="left"/><td align="left">
40885
-
40886
-Sarreguemines</td>
40887
-  <td>Forbach</td>
40888
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Sarreguemines.</td>
40806
+  <td align="center">Sarreguemines</td>
40807
+  <td align="center">Forbach</td>
40808
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines.</td>
40889 40809
  </tr>
40890 40810
  <tr>
40891
-  <td align="left"/><td align="left">
40892
-
40893
-Thionville</td>
40894
-  <td>Thionville</td>
40895
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Thionville.</td>
40811
+  <td align="center">Thionville</td>
40812
+  <td align="center">Thionville</td>
40813
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Thionville.</td>
40896 40814
  </tr>
40897 40815
  <tr>
40898
-  <td>Cour d'appel de Montpellier</td>
40816
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Montpellier</td>
40899 40817
  </tr>
40900 40818
  <tr>
40901
-  <td>Aude</td>
40902
-  <td>Carcassonne</td>
40903
-  <td>Carcassonne</td>
40904
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne.</td>
40819
+  <td align="center" rowspan="2">Aude</td>
40820
+  <td align="center">Carcassonne</td>
40821
+  <td align="center">Carcassonne</td>
40822
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Carcassonne.</td>
40905 40823
  </tr>
40906 40824
  <tr>
40907
-  <td align="left"/><td align="left">
40908
-
40909
-Narbonne</td>
40910
-  <td>Narbonne</td>
40911
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Narbonne.</td>
40825
+  <td align="center">Narbonne</td>
40826
+  <td align="center">Narbonne</td>
40827
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Narbonne.</td>
40912 40828
  </tr>
40913 40829
  <tr>
40914
-  <td>Aveyron</td>
40915
-  <td>Rodez</td>
40916
-  <td>Millau</td>
40917
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Millau.</td>
40830
+  <td align="center" rowspan="2">Aveyron</td>
40831
+  <td align="center">Rodez</td>
40832
+  <td align="center">Millau</td>
40833
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Millau.</td>
40918 40834
  </tr>
40919 40835
  <tr>
40920
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40836
+  <td align="left"/><td align="center">
40921 40837
 
40922 40838
 Rodez</td>
40923
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Rodez.</td>
40839
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Rodez, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Millau.</td>
40924 40840
  </tr>
40925 40841
  <tr>
40926
-  <td>Hérault</td>
40927
-  <td>Béziers</td>
40928
-  <td>Béziers</td>
40929
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Béziers.</td>
40842
+  <td align="center" rowspan="3">Hérault</td>
40843
+  <td align="center">Béziers</td>
40844
+  <td align="center">Béziers</td>
40845
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Béziers.</td>
40930 40846
  </tr>
40931 40847
  <tr>
40932
-  <td align="left"/><td align="left">
40933
-
40934
-Montpellier</td>
40935
-  <td>Montpellier</td>
40936
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Montpellier.</td>
40848
+  <td align="center">Montpellier</td>
40849
+  <td align="center">Montpellier</td>
40850
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Montpellier, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Sète.</td>
40937 40851
  </tr>
40938 40852
  <tr>
40939
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40853
+  <td align="left"/><td align="center">
40940 40854
 
40941 40855
 Sète</td>
40942
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Sète.</td>
40856
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Sète.</td>
40943 40857
  </tr>
40944 40858
  <tr>
40945
-  <td>Pyrénées-Orientales</td>
40946
-  <td>Perpignan</td>
40947
-  <td>Perpignan</td>
40948
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Perpignan.</td>
40859
+  <td align="center">Pyrénées-Orientales</td>
40860
+  <td align="center">Perpignan</td>
40861
+  <td align="center">Perpignan</td>
40862
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Perpignan.</td>
40949 40863
  </tr>
40950 40864
  <tr>
40951
-  <td>Cour d'appel de Nancy</td>
40865
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Nancy</td>
40952 40866
  </tr>
40953 40867
  <tr>
40954
-  <td>Meurthe-et-Moselle</td>
40955
-  <td>Briey</td>
40956
-  <td>Longwy</td>
40957
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Briey.</td>
40868
+  <td align="center" rowspan="2">Meurthe-et-Moselle</td>
40869
+  <td align="center">Val-de-Briey</td>
40870
+  <td align="center">Longwy</td>
40871
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Val-de-Briey.</td>
40958 40872
  </tr>
40959 40873
  <tr>
40960
-  <td align="left"/><td align="left">
40961
-
40962
-Nancy</td>
40963
-  <td>Nancy</td>
40964
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nancy.</td>
40874
+  <td align="center">Nancy</td>
40875
+  <td align="center">Nancy</td>
40876
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Nancy.</td>
40965 40877
  </tr>
40966 40878
  <tr>
40967
-  <td>Meuse</td>
40968
-  <td>Bar-le-Duc</td>
40969
-  <td>Bar-le-Duc</td>
40970
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc.</td>
40879
+  <td align="center" rowspan="2">Meuse</td>
40880
+  <td align="center">Bar-le-Duc</td>
40881
+  <td align="center">Bar-le-Duc</td>
40882
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.</td>
40971 40883
  </tr>
40972 40884
  <tr>
40973
-  <td align="left"/><td align="left">
40974
-
40975
-Verdun</td>
40976
-  <td>Verdun</td>
40977
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Verdun.</td>
40885
+  <td align="center">Verdun</td>
40886
+  <td align="center">Verdun</td>
40887
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Verdun.</td>
40978 40888
  </tr>
40979 40889
  <tr>
40980
-  <td>Vosges</td>
40981
-  <td>Epinal</td>
40982
-  <td>Epinal</td>
40983
-  <td>Ressort du tribunal d'instance d'Epinal.</td>
40890
+  <td align="center" rowspan="2">Vosges</td>
40891
+  <td align="center" rowspan="2">Epinal</td>
40892
+  <td align="center">Epinal</td>
40893
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Epinal, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Dié-des-Vosges.</td>
40984 40894
  </tr>
40985 40895
  <tr>
40986
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40987
-
40988
-Saint-Dié-des-Vosges</td>
40989
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges.</td>
40896
+  <td align="center">Saint-Dié-des-Vosges</td>
40897
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Saint-Dié-des-Vosges</td>
40990 40898
  </tr>
40991 40899
  <tr>
40992
-  <td>Cour d'appel de Nîmes</td>
40900
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Nîmes</td>
40993 40901
  </tr>
40994 40902
  <tr>
40995
-  <td>Ardèche</td>
40996
-  <td>Privas</td>
40997
-  <td>Annonay</td>
40998
-  <td>Ressort du tribunal d'instance d'Annonay.</td>
40903
+  <td align="center" rowspan="2">Ardèche</td>
40904
+  <td align="center">Privas</td>
40905
+  <td align="center">Annonay</td>
40906
+  <td>Ressort de la chambre de proximité d'Annonay.</td>
40999 40907
  </tr>
41000 40908
  <tr>
41001
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40909
+  <td align="left"/><td align="center">
41002 40910
 
41003 40911
 Aubenas</td>
41004
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Aubenas et Privas.</td>
40912
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Privas, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Annonay.</td>
41005 40913
  </tr>
41006 40914
  <tr>
41007
-  <td>Gard</td>
41008
-  <td>Alès</td>
41009
-  <td>Alès</td>
41010
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Alès.</td>
40915
+  <td align="center" rowspan="2">Gard</td>
40916
+  <td align="center">Alès</td>
40917
+  <td align="center">Alès</td>
40918
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Alès.</td>
41011 40919
  </tr>
41012 40920
  <tr>
41013
-  <td align="left"/><td align="left">
41014
-
41015
-Nîmes</td>
41016
-  <td>Nîmes</td>
41017
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nîmes.</td>
40921
+  <td align="center">Nîmes</td>
40922
+  <td align="center">Nîmes</td>
40923
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Nîmes.</td>
41018 40924
  </tr>
41019 40925
  <tr>
41020
-  <td>Lozère</td>
41021
-  <td>Mende</td>
41022
-  <td>Mende</td>
41023
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Mende.</td>
40926
+  <td align="center">Lozère</td>
40927
+  <td align="center">Mende</td>
40928
+  <td align="center">Mende</td>
40929
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Mende.</td>
41024 40930
  </tr>
41025 40931
  <tr>
41026
-  <td>Vaucluse</td>
41027
-  <td>Avignon</td>
41028
-  <td>Avignon</td>
41029
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Avignon.</td>
40932
+  <td align="center" rowspan="2">Vaucluse</td>
40933
+  <td align="center">Avignon</td>
40934
+  <td align="center">Avignon</td>
40935
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Avignon.</td>
41030 40936
  </tr>
41031 40937
  <tr>
41032
-  <td align="left"/><td align="left">
41033
-
41034
-Carpentras</td>
41035
-  <td>Orange</td>
41036
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Carpentras.</td>
40938
+  <td align="center">Carpentras</td>
40939
+  <td align="center">Orange</td>
40940
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Carpentras.</td>
41037 40941
  </tr>
41038 40942
  <tr>
41039
-  <td>Cour d'appel d'Orléans</td>
40943
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel d'Orléans</td>
41040 40944
  </tr>
41041 40945
  <tr>
41042
-  <td>Indre-et-Loire</td>
41043
-  <td>Tours</td>
41044
-  <td>Tours</td>
41045
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Tours.</td>
40946
+  <td align="center">Indre-et-Loire</td>
40947
+  <td align="center">Tours</td>
40948
+  <td align="center">Tours</td>
40949
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Tours.</td>
41046 40950
  </tr>
41047 40951
  <tr>
41048
-  <td>Loir-et-Cher</td>
41049
-  <td>Blois</td>
41050
-  <td>Blois</td>
41051
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Blois.</td>
40952
+  <td align="center">Loir-et-Cher</td>
40953
+  <td align="center">Blois</td>
40954
+  <td align="center">Blois</td>
40955
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Blois.</td>
41052 40956
  </tr>
41053 40957
  <tr>
41054
-  <td>Loiret</td>
41055
-  <td>Montargis</td>
41056
-  <td>Montargis</td>
41057
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montargis.</td>
40958
+  <td align="center" rowspan="2">Loiret</td>
40959
+  <td align="center">Montargis</td>
40960
+  <td align="center">Montargis</td>
40961
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Montargis.</td>
41058 40962
  </tr>
41059 40963
  <tr>
41060
-  <td align="left"/><td align="left">
41061
-
41062
-Orléans</td>
41063
-  <td>Orléans</td>
41064
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Orléans.</td>
40964
+  <td align="center">Orléans</td>
40965
+  <td align="center">Orléans</td>
40966
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Orléans.</td>
41065 40967
  </tr>
41066 40968
  <tr>
41067
-  <td>Cour d'appel de Paris</td>
40969
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Paris</td>
41068 40970
  </tr>
41069 40971
  <tr>
41070
-  <td>Essonne</td>
41071
-  <td>Evry</td>
41072
-  <td>Evry</td>
41073
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Etampes, Evry et Juvisy-sur-Orge.</td>
40972
+  <td align="center" rowspan="2">Essonne</td>
40973
+  <td align="center">Evry-Courcouronnes</td>
40974
+  <td align="center">Evry-Courcouronnes</td>
40975
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Longjumeau et Palaiseau.</td>
41074 40976
  </tr>
41075 40977
  <tr>
41076
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
40978
+  <td align="left"/><td align="center">
41077 40979
 
41078 40980
 Longjumeau</td>
41079
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Longjumeau et Palaiseau.</td>
40981
+  <td>Ressort des chambres de proximité de Longjumeau et Palaiseau.</td>
41080 40982
  </tr>
41081 40983
  <tr>
41082
-  <td>Seine-et-Marne</td>
41083
-  <td>Fontainebleau</td>
41084
-  <td>Fontainebleau</td>
41085
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Fontainebleau.</td>
40984
+  <td align="center" rowspan="3">Seine-et-Marne</td>
40985
+  <td align="center">Fontainebleau</td>
40986
+  <td align="center">Fontainebleau</td>
40987
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Fontainebleau.</td>
41086 40988
  </tr>
41087 40989
  <tr>
41088
-  <td align="left"/><td align="left">
41089
-
41090
-Meaux</td>
41091
-  <td>Meaux</td>
41092
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Meaux.</td>
40990
+  <td align="center">Meaux</td>
40991
+  <td align="center">Meaux</td>
40992
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Meaux.</td>
41093 40993
  </tr>
41094 40994
  <tr>
41095
-  <td align="left"/><td align="left">
41096
-
41097
-Melun</td>
41098
-  <td>Melun</td>
41099
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Melun.</td>
40995
+  <td align="center">Melun</td>
40996
+  <td align="center">Melun</td>
40997
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Melun.</td>
41100 40998
  </tr>
41101 40999
  <tr>
41102
-  <td>Seine-Saint-Denis</td>
41103
-  <td>Bobigny</td>
41104
-  <td>Bobigny</td>
41105
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny.</td>
41000
+  <td align="center">Seine-Saint-Denis</td>
41001
+  <td align="center">Bobigny</td>
41002
+  <td align="center">Bobigny</td>
41003
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.</td>
41106 41004
  </tr>
41107 41005
  <tr>
41108
-  <td>Val-de-Marne</td>
41109
-  <td>Créteil</td>
41110
-  <td>Créteil</td>
41111
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés et Villejuif, à l'exception des cantons de Choisy-le-Roi et Orly, et de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td>
41006
+  <td align="center" rowspan="2">Val-de-Marne</td>
41007
+  <td align="center">Créteil</td>
41008
+  <td align="center">Créteil</td>
41009
+  <td>Ressort des chambres de proximité de Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés et Villejuif, à l'exception des cantons de Choisy-le-Roi et Orly, et de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td>
41112 41010
  </tr>
41113 41011
  <tr>
41114
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41012
+  <td align="left"/><td align="center">
41115 41013
 
41116 41014
 Villeneuve-Saint-Georges</td>
41117
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, cantons de Choisy-le-Roi et Orly, et l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td>
41015
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Sucy-en-Brie, cantons de Choisy-le-Roi et Orly, l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td>
41118 41016
  </tr>
41119 41017
  <tr>
41120
-  <td>Yonne</td>
41121
-  <td>Auxerre</td>
41122
-  <td>Auxerre</td>
41123
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Auxerre.</td>
41018
+  <td align="center" rowspan="2">Yonne</td>
41019
+  <td align="center">Auxerre</td>
41020
+  <td align="center">Auxerre</td>
41021
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Auxerre.</td>
41124 41022
  </tr>
41125 41023
  <tr>
41126
-  <td align="left"/><td align="left">
41127
-
41128
-Sens</td>
41129
-  <td>Sens</td>
41130
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Sens.</td>
41024
+  <td align="center">Sens</td>
41025
+  <td align="center">Sens</td>
41026
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Sens.</td>
41131 41027
  </tr>
41132 41028
  <tr>
41133
-  <td>Paris</td>
41134
-  <td>Paris</td>
41135
-  <td>Paris</td>
41136
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Paris.</td>
41029
+  <td align="center">Paris</td>
41030
+  <td align="center">Paris</td>
41031
+  <td align="center">Paris</td>
41032
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Paris.</td>
41137 41033
  </tr>
41138 41034
  <tr>
41139
-  <td>Cour d'appel de Pau</td>
41035
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Pau</td>
41140 41036
  </tr>
41141 41037
  <tr>
41142
-  <td>Landes</td>
41143
-  <td>Dax</td>
41144
-  <td>Dax</td>
41145
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Dax.</td>
41038
+  <td align="center" rowspan="2">Landes</td>
41039
+  <td align="center">Dax</td>
41040
+  <td align="center">Dax</td>
41041
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Dax.</td>
41146 41042
  </tr>
41147 41043
  <tr>
41148
-  <td align="left"/><td align="left">
41149
-
41150
-Mont-de-Marsan</td>
41151
-  <td>Mont-de-Marsan</td>
41152
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan.</td>
41044
+  <td align="center">Mont-de-Marsan</td>
41045
+  <td align="center">Mont-de-Marsan</td>
41046
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.</td>
41153 41047
  </tr>
41154 41048
  <tr>
41155
-  <td>Pyrénées-Atlantiques</td>
41156
-  <td>Bayonne</td>
41157
-  <td>Bayonne</td>
41158
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bayonne.</td>
41049
+  <td align="center" rowspan="2">Pyrénées-Atlantiques</td>
41050
+  <td align="center">Bayonne</td>
41051
+  <td align="center">Bayonne</td>
41052
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Bayonne.</td>
41159 41053
  </tr>
41160 41054
  <tr>
41161
-  <td align="left"/><td align="left">
41162
-
41163
-Pau</td>
41164
-  <td>Pau</td>
41165
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Pau.</td>
41055
+  <td align="center">Pau</td>
41056
+  <td align="center">Pau</td>
41057
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Pau.</td>
41166 41058
  </tr>
41167 41059
  <tr>
41168
-  <td>Hautes-Pyrénées</td>
41169
-  <td>Tarbes</td>
41170
-  <td>Tarbes</td>
41171
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Tarbes.</td>
41060
+  <td align="center">Hautes-Pyrénées</td>
41061
+  <td align="center">Tarbes</td>
41062
+  <td align="center">Tarbes</td>
41063
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Tarbes.</td>
41172 41064
  </tr>
41173 41065
  <tr>
41174
-  <td>Cour d'appel de Poitiers</td>
41066
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Poitiers</td>
41175 41067
  </tr>
41176 41068
  <tr>
41177
-  <td>Charente-Maritime</td>
41178
-  <td>La Rochelle</td>
41179
-  <td>La Rochelle</td>
41180
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de La Rochelle.</td>
41069
+  <td align="center" rowspan="3">Charente-Maritime</td>
41070
+  <td align="center">La Rochelle</td>
41071
+  <td align="center">La Rochelle</td>
41072
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de La Rochelle, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Rochefort.</td>
41181 41073
  </tr>
41182 41074
  <tr>
41183
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41075
+  <td align="left"/><td align="center">
41184 41076
 
41185 41077
 Rochefort</td>
41186
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Rochefort.</td>
41078
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Rochefort.</td>
41187 41079
  </tr>
41188 41080
  <tr>
41189
-  <td align="left"/><td align="left">
41190
-
41191
-Saintes</td>
41192
-  <td>Saintes</td>
41193
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saintes.</td>
41081
+  <td align="center">Saintes</td>
41082
+  <td align="center">Saintes</td>
41083
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saintes.</td>
41194 41084
  </tr>
41195 41085
  <tr>
41196
-  <td>Deux-Sèvres</td>
41197
-  <td>Niort</td>
41198
-  <td>Thouars</td>
41199
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Bressuire.</td>
41086
+  <td align="center" rowspan="2">Deux-Sèvres</td>
41087
+  <td align="center">Niort</td>
41088
+  <td align="center">Thouars</td>
41089
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Bressuire.</td>
41200 41090
  </tr>
41201 41091
  <tr>
41202
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41092
+  <td align="left"/><td align="center">
41203 41093
 
41204 41094
 Niort</td>
41205
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Niort.</td>
41095
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Niort, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Bressuire.</td>
41206 41096
  </tr>
41207 41097
  <tr>
41208
-  <td>Vendée</td>
41209
-  <td>La Roche-sur-Yon</td>
41210
-  <td>La Roche-sur-Yon</td>
41211
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon.</td>
41098
+  <td align="center" rowspan="2">Vendée</td>
41099
+  <td align="center">La Roche-sur-Yon</td>
41100
+  <td align="center">La Roche-sur-Yon</td>
41101
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.</td>
41212 41102
  </tr>
41213 41103
  <tr>
41214
-  <td align="left"/><td align="left">
41215
-
41216
-Les Sables-d'Olonne</td>
41217
-  <td>Les Sables-d'Olonne</td>
41218
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne.</td>
41104
+  <td align="center">Les Sables-d'Olonne</td>
41105
+  <td align="center">Les Sables-d'Olonne</td>
41106
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne.</td>
41219 41107
  </tr>
41220 41108
  <tr>
41221
-  <td>Vienne</td>
41222
-  <td>Poitiers</td>
41223
-  <td>Poitiers</td>
41224
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Poitiers.</td>
41109
+  <td align="center">Vienne</td>
41110
+  <td align="center">Poitiers</td>
41111
+  <td align="center">Poitiers</td>
41112
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Poitiers.</td>
41225 41113
  </tr>
41226 41114
  <tr>
41227
-  <td>Cour d'appel de Reims</td>
41115
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Reims</td>
41228 41116
  </tr>
41229 41117
  <tr>
41230
-  <td>Ardennes</td>
41231
-  <td>Charleville-Mézières</td>
41232
-  <td>Charleville-Mézières</td>
41233
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.</td>
41118
+  <td align="center">Ardennes</td>
41119
+  <td align="center">Charleville-Mézières</td>
41120
+  <td align="center">Charleville-Mézières</td>
41121
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.</td>
41234 41122
  </tr>
41235 41123
  <tr>
41236
-  <td>Aube</td>
41237
-  <td>Troyes</td>
41238
-  <td>Troyes</td>
41239
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Troyes.</td>
41124
+  <td align="center">Aube</td>
41125
+  <td align="center">Troyes</td>
41126
+  <td align="center">Troyes</td>
41127
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Troyes.</td>
41240 41128
  </tr>
41241 41129
  <tr>
41242
-  <td>Marne</td>
41243
-  <td>Châlons-en-Champagne</td>
41244
-  <td>Châlons-en-Champagne</td>
41245
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, à l'exception des cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne.</td>
41130
+  <td align="center" rowspan="3">Marne</td>
41131
+  <td align="center">Châlons-en-Champagne</td>
41132
+  <td align="center">Châlons-en-Champagne</td>
41133
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, à l'exception des cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne.</td>
41246 41134
  </tr>
41247 41135
  <tr>
41248
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41136
+  <td align="left"/><td align="center">
41249 41137
 
41250 41138
 Epernay</td>
41251 41139
   <td>Cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne.</td>
41252 41140
  </tr>
41253 41141
  <tr>
41254
-  <td align="left"/><td align="left">
41255
-
41256
-Reims</td>
41257
-  <td>Reims</td>
41258
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Reims.</td>
41142
+  <td align="center">Reims</td>
41143
+  <td align="center">Reims</td>
41144
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Reims.</td>
41259 41145
  </tr>
41260 41146
  <tr>
41261
-  <td>Cour d'appel de Rennes</td>
41147
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Rennes</td>
41262 41148
  </tr>
41263 41149
  <tr>
41264
-  <td>Côtes-d'Armor</td>
41265
-  <td>Saint-Brieuc</td>
41266
-  <td>Guingamp</td>
41267
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Guingamp.</td>
41150
+  <td align="center" rowspan="2">Côtes-d'Armor</td>
41151
+  <td align="center">Saint-Brieuc</td>
41152
+  <td align="center">Guingamp</td>
41153
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Guingamp.</td>
41268 41154
  </tr>
41269 41155
  <tr>
41270
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41156
+  <td align="left"/><td align="center">
41271 41157
 
41272 41158
 Saint-Brieuc</td>
41273
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Brieuc.</td>
41159
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieux, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Guingamp.</td>
41274 41160
  </tr>
41275 41161
  <tr>
41276
-  <td>Finistère</td>
41277
-  <td>Brest</td>
41278
-  <td>Brest</td>
41279
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Brest.</td>
41162
+  <td align="center" rowspan="3">Finistère</td>
41163
+  <td align="center">Brest</td>
41164
+  <td align="center">Brest</td>
41165
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Brest, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Morlaix.</td>
41280 41166
  </tr>
41281 41167
  <tr>
41282
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41168
+  <td align="left"/><td align="center">
41283 41169
 
41284 41170
 Morlaix</td>
41285
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Morlaix.</td>
41171
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Morlaix.</td>
41286 41172
  </tr>
41287 41173
  <tr>
41288
-  <td align="left"/><td align="left">
41289
-
41290
-Quimper</td>
41291
-  <td>Quimper</td>
41292
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Quimper.</td>
41174
+  <td align="center">Quimper</td>
41175
+  <td align="center">Quimper</td>
41176
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Quimper.</td>
41293 41177
  </tr>
41294 41178
  <tr>
41295
-  <td>Ille-et-Vilaine</td>
41296
-  <td>Rennes</td>
41297
-  <td>Rennes</td>
41298
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Rennes.</td>
41179
+  <td align="center" rowspan="3">Ille-et-Vilaine</td>
41180
+  <td align="center">Rennes</td>
41181
+  <td align="center">Rennes</td>
41182
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Rennes.</td>
41299 41183
  </tr>
41300 41184
  <tr>
41301
-  <td align="left"/><td align="left">
41302
-
41303
-Saint-Malo</td>
41304
-  <td>Dinan (Côtes-d'Armor)</td>
41305
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Dinan.</td>
41185
+  <td align="center">Saint-Malo</td>
41186
+  <td align="center">Dinan (Côtes-d'Armor)</td>
41187
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Dinan.</td>
41306 41188
  </tr>
41307 41189
  <tr>
41308
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41190
+  <td align="left"/><td align="center">
41309 41191
 
41310 41192
 Saint-Malo</td>
41311
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Malo.</td>
41193
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Malo, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dinan.</td>
41312 41194
  </tr>
41313 41195
  <tr>
41314
-  <td>Loire-Atlantique</td>
41315
-  <td>Nantes</td>
41316
-  <td>Nantes</td>
41317
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nantes.</td>
41196
+  <td align="center" rowspan="2">Loire-Atlantique</td>
41197
+  <td align="center">Nantes</td>
41198
+  <td align="center">Nantes</td>
41199
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Nantes.</td>
41318 41200
  </tr>
41319 41201
  <tr>
41320
-  <td align="left"/><td align="left">
41321
-
41322
-Saint-Nazaire</td>
41323
-  <td>Saint-Nazaire</td>
41324
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.</td>
41202
+  <td align="center">Saint-Nazaire</td>
41203
+  <td align="center">Saint-Nazaire</td>
41204
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.</td>
41325 41205
  </tr>
41326 41206
  <tr>
41327
-  <td>Morbihan</td>
41328
-  <td>Lorient</td>
41329
-  <td>Lorient</td>
41330
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Lorient.</td>
41207
+  <td align="center" rowspan="2">Morbihan</td>
41208
+  <td align="center">Lorient</td>
41209
+  <td align="center">Lorient</td>
41210
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Lorient.</td>
41331 41211
  </tr>
41332 41212
  <tr>
41333
-  <td align="left"/><td align="left">
41334
-
41335
-Vannes</td>
41336
-  <td>Vannes</td>
41337
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Vannes.</td>
41213
+  <td align="center">Vannes</td>
41214
+  <td align="center">Vannes</td>
41215
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Vannes.</td>
41338 41216
  </tr>
41339 41217
  <tr>
41340
-  <td>Cour d'appel de Riom</td>
41218
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Riom</td>
41341 41219
  </tr>
41342 41220
  <tr>
41343
-  <td>Allier</td>
41344
-  <td>Cusset</td>
41345
-  <td>Vichy</td>
41346
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Vichy.</td>
41221
+  <td align="center" rowspan="3">Allier</td>
41222
+  <td align="center">Cusset</td>
41223
+  <td align="center">Vichy</td>
41224
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Cusset</td>
41347 41225
  </tr>
41348 41226
  <tr>
41349
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41350
-
41351
-Moulins</td>
41352
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Moulins.</td>
41227
+  <td align="center">Montluçon</td>
41228
+  <td align="center">Montluçon</td>
41229
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Montluçon.</td>
41353 41230
  </tr>
41354 41231
  <tr>
41355
-  <td align="left"/><td align="left">
41356
-
41357
-Montluçon</td>
41358
-  <td>Montluçon</td>
41359
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montluçon.</td>
41232
+  <td align="center">Moulins</td>
41233
+  <td align="center">Moulins</td>
41234
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Moulins.</td>
41360 41235
  </tr>
41361 41236
  <tr>
41362
-  <td>Cantal</td>
41363
-  <td>Aurillac</td>
41364
-  <td>Aurillac</td>
41365
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Aurillac.</td>
41237
+  <td align="center">Cantal</td>
41238
+  <td align="center">Aurillac</td>
41239
+  <td align="center">Aurillac</td>
41240
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Aurillac.</td>
41366 41241
  </tr>
41367 41242
  <tr>
41368
-  <td>Haute-Loire</td>
41369
-  <td>Le Puy-en-Velay</td>
41370
-  <td>Le Puy-en-Velay</td>
41371
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay.</td>
41243
+  <td align="center">Haute-Loire</td>
41244
+  <td align="center">Le Puy-en-Velay</td>
41245
+  <td align="center">Le Puy-en-Velay</td>
41246
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.</td>
41372 41247
  </tr>
41373 41248
  <tr>
41374
-  <td>Puy-de-Dôme</td>
41375
-  <td>Clermont-Ferrand</td>
41376
-  <td>Clermont-Ferrand</td>
41377
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Clermont-Ferrand et Thiers.</td>
41249
+  <td align="center" rowspan="2">Puy-de-Dôme</td>
41250
+  <td align="center">Clermont-Ferrand</td>
41251
+  <td align="center">Clermont-Ferrand</td>
41252
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à l'exception du ressort de la chambre de proxmité de Riom.</td>
41378 41253
  </tr>
41379 41254
  <tr>
41380
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41255
+  <td align="left"/><td align="center">
41381 41256
 
41382 41257
 Riom</td>
41383
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Riom.</td>
41258
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Riom.</td>
41384 41259
  </tr>
41385 41260
  <tr>
41386
-  <td>Cour d'appel de Rouen</td>
41261
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Rouen</td>
41387 41262
  </tr>
41388 41263
  <tr>
41389
-  <td>Eure</td>
41390
-  <td>Evreux</td>
41391
-  <td>Bernay</td>
41392
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Bernay.</td>
41264
+  <td align="center" rowspan="3">Eure</td>
41265
+  <td align="center">Evreux</td>
41266
+  <td align="center">Bernay</td>
41267
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Bernay.</td>
41393 41268
  </tr>
41394 41269
  <tr>
41395
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41270
+  <td align="left"/><td align="center">
41396 41271
 
41397 41272
 Evreux</td>
41398
-  <td>Ressort du tribunal d'instance d'Evreux, à l'exception des cantons d'Amfreville-la-Campagne, Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg, Louviers-Nord, Louviers-Sud, Pont-de-l'Arche et Val-de-Reuil.</td>
41273
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Evreux, à l'exception des ressorts de la chambre de proximité de Bernay, des Andélys et des cantons d'Amfreville-la-Campagne, Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg, Louviers-Nord, Louviers-Sud, Pont-de-l'Arche et Val-de-Reuil.</td>
41399 41274
  </tr>
41400 41275
  <tr>
41401
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41276
+  <td align="left"/><td align="center">
41402 41277
 
41403 41278
 Louviers</td>
41404
-  <td>Ressort du tribunal d'instance des Andelys et cantons d'Amfreville-la-Campagne, Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg, Louviers-Nord, Louviers-Sud, Pont-de-l'Arche et Val-de-Reuil.</td>
41279
+  <td>Ressort de la chambre de proximité des Andelys et cantons d'Amfreville-la-Campagne, Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg, Louviers-Nord, Louviers-Sud, Pont-de-l'Arche et Val-de-Reuil.</td>
41405 41280
  </tr>
41406 41281
  <tr>
41407
-  <td>Seine-Maritime</td>
41408
-  <td>Dieppe</td>
41409
-  <td>Dieppe</td>
41410
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Dieppe.</td>
41282
+  <td align="center" rowspan="3">Seine-Maritime</td>
41283
+  <td align="center">Dieppe</td>
41284
+  <td align="center">Dieppe</td>
41285
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Dieppe.</td>
41411 41286
  </tr>
41412 41287
  <tr>
41413
-  <td align="left"/><td align="left">
41414
-
41415
-Le Havre</td>
41416
-  <td>Le Havre</td>
41417
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance du Havre.</td>
41288
+  <td align="center">Le Havre</td>
41289
+  <td align="center">Le Havre</td>
41290
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire du Havre.</td>
41418 41291
  </tr>
41419 41292
  <tr>
41420
-  <td align="left"/><td align="left">
41421
-
41422
-Rouen</td>
41423
-  <td>Rouen</td>
41424
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Rouen.</td>
41293
+  <td align="center">Rouen</td>
41294
+  <td align="center">Rouen</td>
41295
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Rouen.</td>
41425 41296
  </tr>
41426 41297
  <tr>
41427
-  <td>Cour d'appel de Toulouse</td>
41298
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Toulouse</td>
41428 41299
  </tr>
41429 41300
  <tr>
41430
-  <td>Ariège</td>
41431
-  <td>Foix</td>
41432
-  <td>Foix</td>
41433
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Foix.</td>
41301
+  <td align="center">Ariège</td>
41302
+  <td align="center">Foix</td>
41303
+  <td align="center">Foix</td>
41304
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Foix.</td>
41434 41305
  </tr>
41435 41306
  <tr>
41436
-  <td>Haute-Garonne</td>
41437
-  <td>Toulouse</td>
41438
-  <td>Toulouse</td>
41439
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Muret et Toulouse.</td>
41307
+  <td align="center" rowspan="2">Haute-Garonne</td>
41308
+  <td align="center">Saint-Gaudens</td>
41309
+  <td align="center">Saint-Gaudens</td>
41310
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens.</td>
41440 41311
  </tr>
41441 41312
  <tr>
41442
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41443
-
41444
-Saint-Gaudens</td>
41445
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Gaudens</td>
41313
+  <td align="center">Toulouse</td>
41314
+  <td align="center">Toulouse</td>
41315
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Toulouse.</td>
41446 41316
  </tr>
41447 41317
  <tr>
41448
-  <td>Tarn</td>
41449
-  <td>Albi</td>
41450
-  <td>Albi</td>
41451
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Albi</td>
41318
+  <td align="center" rowspan="2">Tarn</td>
41319
+  <td align="center">Albi</td>
41320
+  <td align="center">Albi</td>
41321
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire d'Albi</td>
41452 41322
  </tr>
41453 41323
  <tr>
41454
-  <td align="left"/><td align="left">
41455
-
41456
-Castres</td>
41457
-  <td>Castres</td>
41458
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Castres.</td>
41324
+  <td align="center">Castres</td>
41325
+  <td align="center">Castres</td>
41326
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Castres.</td>
41459 41327
  </tr>
41460 41328
  <tr>
41461
-  <td>Tarn-et-Garonne</td>
41462
-  <td>Montauban</td>
41463
-  <td>Montauban</td>
41464
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montauban.</td>
41329
+  <td align="center">Tarn-et-Garonne</td>
41330
+  <td align="center">Montauban</td>
41331
+  <td align="center">Montauban</td>
41332
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Montauban.</td>
41465 41333
  </tr>
41466 41334
  <tr>
41467
-  <td>Cour d'appel de Versailles</td>
41335
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Versailles</td>
41468 41336
  </tr>
41469 41337
  <tr>
41470
-  <td>Eure-et-Loir</td>
41471
-  <td>Chartres</td>
41472
-  <td>Chartres</td>
41473
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Chartres, à l'exception des cantons de Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir et Orgères-en-Beauce.</td>
41338
+  <td align="center" rowspan="3">Eure-et-Loir</td>
41339
+  <td align="center">Chartres</td>
41340
+  <td align="center">Chartres</td>
41341
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Chartres, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dreux et des cantons de Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir et Orgères-en-Beauce.</td>
41474 41342
  </tr>
41475 41343
  <tr>
41476
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41344
+  <td align="left"/><td align="center">
41477 41345
 
41478 41346
 Châteaudun</td>
41479 41347
   <td>Cantons de Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir et Orgères-en-Beauce.</td>
41480 41348
  </tr>
41481 41349
  <tr>
41482
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41350
+  <td align="left"/><td align="center">
41483 41351
 
41484 41352
 Dreux</td>
41485
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Dreux.</td>
41353
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Dreux.</td>
41486 41354
  </tr>
41487 41355
  <tr>
41488
-  <td>Hauts-de-Seine</td>
41489
-  <td>Nanterre</td>
41490
-  <td>Boulogne-Billancourt</td>
41491
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Antony, Boulogne-Billancourt et Vanves.</td>
41356
+  <td align="center" rowspan="2">Hauts-de-Seine</td>
41357
+  <td align="center">Nanterre</td>
41358
+  <td align="center">Boulogne-Billancourt</td>
41359
+  <td>Ressort des chambres de proximité d'Antony, Boulogne-Billancourt et Vanves.</td>
41492 41360
  </tr>
41493 41361
  <tr>
41494
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41362
+  <td align="left"/><td align="center">
41495 41363
 
41496 41364
 Nanterre</td>
41497
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Asnières-sur-Seine, Colombes, Courbevoie et Puteaux.</td>
41365
+  <td>Ressort des chambres de proximité d'Asnières-sur-Seine, Colombes, Courbevoie et Puteaux.</td>
41498 41366
  </tr>
41499 41367
  <tr>
41500
-  <td>Val-d'Oise</td>
41501
-  <td>Pontoise</td>
41502
-  <td>Argenteuil</td>
41503
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Sannois.</td>
41368
+  <td align="center" rowspan="3">Val-d'Oise</td>
41369
+  <td align="center">Pontoise</td>
41370
+  <td align="center">Argenteuil</td>
41371
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Sannois.</td>
41504 41372
  </tr>
41505 41373
  <tr>
41506
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41374
+  <td align="left"/><td align="center">
41507 41375
 
41508 41376
 Montmorency</td>
41509
-  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Gonesse et Montmorency.</td>
41377
+  <td>Ressort des chambres de proximité de Gonesse et Montmorency.</td>
41510 41378
  </tr>
41511 41379
  <tr>
41512
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41380
+  <td align="left"/><td align="center">
41513 41381
 
41514
-Cergy-Pontoise</td>
41515
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Pontoise.</td>
41382
+Pontoise</td>
41383
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Sannois, Gonesse et Montmorency.</td>
41516 41384
  </tr>
41517 41385
  <tr>
41518
-  <td>Yvelines</td>
41519
-  <td>Versailles</td>
41520
-  <td>Mantes-la-Jolie</td>
41521
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie.</td>
41386
+  <td align="center" rowspan="5">Yvelines</td>
41387
+  <td align="center">Versailles</td>
41388
+  <td align="center">Mantes-la-Jolie</td>
41389
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Mantes-la-Jolie.</td>
41522 41390
  </tr>
41523 41391
  <tr>
41524
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41392
+  <td align="left"/><td align="center">
41525 41393
 
41526 41394
 Poissy</td>
41527
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Poissy.</td>
41395
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Poissy.</td>
41528 41396
  </tr>
41529 41397
  <tr>
41530
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41398
+  <td align="left"/><td align="center">
41531 41399
 
41532 41400
 Rambouillet</td>
41533
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Rambouillet.</td>
41401
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Rambouillet.</td>
41534 41402
  </tr>
41535 41403
  <tr>
41536
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41404
+  <td align="left"/><td align="center">
41537 41405
 
41538 41406
 Saint-Germain-en-Laye</td>
41539
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.</td>
41407
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Saint-Germain-en-Laye.</td>
41540 41408
  </tr>
41541 41409
  <tr>
41542
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left">
41410
+  <td align="left"/><td align="center">
41543 41411
 
41544 41412
 Versailles</td>
41545
-  <td>Ressort du tribunal d'instance de Versailles.</td>
41413
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Mantes-la-Jolie, Poissy, Rambouillet et Saint-Germain-en-Laye.</td>
41546 41414
  </tr>
41547 41415
  <tr>
41548
-  <td>Cour d'appel de Basse-Terre</td>
41416
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Basse-Terre</td>
41549 41417
  </tr>
41550 41418
  <tr>
41551
-  <td>Guadeloupe</td>
41552
-  <td>Basse-Terre</td>
41553
-  <td>Basse-Terre</td>
41554
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre.</td>
41419
+  <td align="center" rowspan="2">Guadeloupe</td>
41420
+  <td align="center">Basse-Terre</td>
41421
+  <td align="center">Basse-Terre</td>
41422
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Basse-Terre.</td>
41555 41423
  </tr>
41556 41424
  <tr>
41557
-  <td align="left"/><td align="left">
41558
-
41559
-Pointe-à-Pitre</td>
41560
-  <td>Pointe-à-Pitre</td>
41561
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.</td>
41425
+  <td align="center">Pointe-à-Pitre</td>
41426
+  <td align="center">Pointe-à-Pitre</td>
41427
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.</td>
41562 41428
  </tr>
41563 41429
  <tr>
41564
-  <td><center>
41565
-
41566
-Cour d'appel de Cayenne</center></td>
41567
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
41430
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Cayenne</td>
41568 41431
  </tr>
41569 41432
  <tr>
41570
-<td align="left"><center>Guyane</center></td>
41571
-  <td><center>Cayenne</center></td>
41572
-  <td><center>Cayenne</center></td>
41573
-  <td><center>Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne.</center></td>
41433
+  <td align="center">Guyane</td>
41434
+  <td align="center">Cayenne</td>
41435
+  <td align="center">Cayenne</td>
41436
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Cayenne.</td>
41574 41437
  </tr>
41575 41438
  <tr>
41576
-  <td>Cour d'appel de Fort-de-France</td>
41439
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Fort-de-France</td>
41577 41440
  </tr>
41578 41441
  <tr>
41579
-  <td>Martinique</td>
41580
-  <td>Fort-de-France</td>
41581
-  <td>Fort-de-France</td>
41582
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France.</td>
41442
+  <td align="center">Martinique</td>
41443
+  <td align="center">Fort-de-France</td>
41444
+  <td align="center">Fort-de-France</td>
41445
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Fort-de-France.</td>
41583 41446
  </tr>
41584 41447
  <tr>
41585
-  <td>Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion</td>
41448
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion</td>
41586 41449
  </tr>
41587 41450
  <tr>
41588
-  <td>Réunion</td>
41589
-  <td>Saint-Denis</td>
41590
-  <td>Saint-Denis</td>
41591
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis.</td>
41451
+  <td align="center">Mayotte</td>
41452
+  <td align="center">Mamoudzou</td>
41453
+  <td align="center">Mamoudzou</td>
41454
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou (*)</td>
41592 41455
  </tr>
41593 41456
  <tr>
41594
-  <td align="left"/><td align="left">
41595
-
41596
-Saint-Pierre</td>
41597
-  <td>Saint-Pierre</td>
41598
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre.</td>
41457
+  <td align="center" rowspan="2">Réunion</td>
41458
+  <td align="center">Saint-Denis</td>
41459
+  <td align="center">Saint-Denis</td>
41460
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Denis.</td>
41599 41461
  </tr>
41600 41462
  <tr>
41601
-  <td>Tribunal supérieur de Saint-Pierre</td>
41463
+  <td align="center">Saint-Pierre</td>
41464
+  <td align="center">Saint-Pierre</td>
41465
+  <td>Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.</td>
41602 41466
  </tr>
41603 41467
  <tr>
41604
-  <td>Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
41605
-  <td>Saint-Pierre</td>
41606
-  <td>Saint-Pierre</td>
41468
+  <td align="center" colspan="4">Tribunal supérieur de Saint-Pierre</td>
41469
+ </tr>
41470
+ <tr>
41471
+  <td align="center">Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
41472
+  <td align="center">Saint-Pierre</td>
41473
+  <td align="center">Saint-Pierre</td>
41607 41474
   <td>Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.</td>
41608 41475
  </tr>
41609 41476
  <tr>
41610
-  <td colspan="4">(*) Siège provisoire dans l'attente de la future localisation du TGI.</td>
41477
+  <td colspan="4">(*) Siège à compter du 1er janvier 2022.</td>
41611 41478
  </tr>
41612 41479
 </tbody></table>
41613 41480
 
... ...
@@ -41649,7 +41516,7 @@ Pour l'application du présent code à Mayotte et en l'absence de mention partic
41649 41516
 
41650 41517
 13° Les dispositions du présent code qui prévoient la transmission ou la réception de documents, l'organisation de réunions et de scrutins, ou l'accomplissement de tout autre formalité par voie électronique par le public ou les salariés, sont remplacées par des dispositions permettant la transmission ou la réception de ces documents, l'organisation de ces réunions et de ces scrutins, ou l'accomplissement de ces formalités par toute voie utile ;
41651 41518
 
41652
-14° Les attributions dévolues au recteur d'académie sont exercées par le vice-recteur de l'académie de Mayotte ;
41519
+14° (Abrogé) ;
41653 41520
 
41654 41521
 15° Les références au conseil des prud'hommes sont remplacées par des références au tribunal du travail et des prud'hommes ;
41655 41522
 
... ...
@@ -41671,7 +41538,7 @@ A Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil territorial peut proposer de réduire à
41671 41538
 
41672 41539
 ###### Article R1523-3
41673 41540
 
41674
-A Saint-Pierre-et-Miquelon, le « tribunal supérieur d'appel » se substitue à la « cour d'appel ». Le « tribunal de première instance » se substitue au « tribunal de grande instance » et au « tribunal d'instance ».
41541
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal supérieur d'appel se substitue à la cour d'appel . Le tribunal de première instance se substitue au “ tribunal judiciaire ”.
41675 41542
 
41676 41543
 ###### Article R1523-4
41677 41544
 
... ...
@@ -41979,15 +41846,15 @@ Les délais fixés par les articles R. 2122-21 et R. 2122-23 sont calculés et p
41979 41846
 
41980 41847
 ######### Article R2122-26
41981 41848
 
41982
-La contestation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionnée à l'article R. 2122-23 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence.
41849
+La contestation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionnée à l'article R. 2122-23 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence.
41983 41850
 
41984 41851
 A peine d'irrecevabilité, elle est formée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
41985 41852
 
41986 41853
 ######### Article R2122-27
41987 41854
 
41988
-La contestation est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
41855
+La contestation est formée par requête remise ou reçue au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
41989 41856
 
41990
-La déclaration indique, à peine de nullité :
41857
+La requête indique, à peine de nullité :
41991 41858
 
41992 41859
 1° Les nom, prénoms, date de naissance et adresse du requérant ;
41993 41860
 
... ...
@@ -41995,17 +41862,17 @@ La déclaration indique, à peine de nullité :
41995 41862
 
41996 41863
 3° L'objet du recours.
41997 41864
 
41998
-A peine de nullité, la déclaration est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 2122-21 et de l'accusé de réception ou du récépissé. Lorsque la contestation concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise, à peine de nullité, leurs noms, prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur.
41865
+A peine de nullité, la requête est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 2122-21 et de l'accusé de réception ou du récépissé. Lorsque la contestation concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise, à peine de nullité, leurs noms, prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur.
41999 41866
 
42000 41867
 Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, informé par tout moyen par le greffe de cette contestation, transmet sans délai au tribunal l'adresse du ou des électeurs concernés lorsque ceux-ci ne sont pas les auteurs du recours. Selon les mêmes modalités, en cas de décision implicite de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute information utile permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation.
42001 41868
 
42002 41869
 ######### Article R2122-28
42003 41870
 
42004
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours suivant la date du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties intéressées.
41871
+Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours suivant la date du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties intéressées.
42005 41872
 
42006 41873
 ######### Article R2122-29
42007 41874
 
42008
-La décision du tribunal d'instance est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
41875
+La décision du tribunal judiciaire est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
42009 41876
 
42010 41877
 Simultanément, le greffe la transmet au prestataire mentionné à l'article R. 2122-14.
42011 41878
 
... ...
@@ -42071,21 +41938,21 @@ Dans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
42071 41938
 
42072 41939
 ######## Article R2122-39
42073 41940
 
42074
-La contestation des décisions relatives à l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate. Le tribunal d'instance de Paris est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur général du travail.
41941
+La contestation des décisions relatives à l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur général du travail.
42075 41942
 
42076
-Elle est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
41943
+Elle est formée par requête remise ou reçue au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
42077 41944
 
42078 41945
 A peine de nullité, celle-ci indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation ainsi que, le cas échéant, les noms, prénoms et adresses des mandataires de l'organisation syndicale concernée par la candidature litigieuse.
42079 41946
 
42080 41947
 ######## Article R2122-40
42081 41948
 
42082
-Le tribunal d'instance statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.
41949
+Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.
42083 41950
 
42084 41951
 La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe qui en adresse une copie dans le même délai au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concerné ou, le cas échéant, au ministre chargé du travail.
42085 41952
 
42086 41953
 ######## Article R2122-41
42087 41954
 
42088
-La décision du tribunal d'instance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
41955
+La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
42089 41956
 
42090 41957
 ######## Article R2122-42
42091 41958
 
... ...
@@ -42155,11 +42022,11 @@ L'autorité administrative consulte la commission des opérations de vote compé
42155 42022
 
42156 42023
 ########## Article R2122-48-2
42157 42024
 
42158
-La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée devant le tribunal d'instance, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification mentionnée à l'article R. 2122-48-1. Le tribunal d'instance de Paris est compétent pour statuer sur les contestations formées contre les décisions portant sur les documents de propagande des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33. Lorsque la contestation concerne un document de propagande d'une organisation syndicale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2122-33, le tribunal d'instance compétent est le tribunal dans le ressort duquel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a rendu la décision a son siège.
42025
+La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée devant le tribunal judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification mentionnée à l'article R. 2122-48-1. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les contestations formées contre les décisions portant sur les documents de propagande des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33. Lorsque la contestation concerne un document de propagande d'une organisation syndicale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2122-33, le tribunal judiciaire compétent est le tribunal dans le ressort duquel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a rendu la décision a son siège.
42159 42026
 
42160 42027
 ########## Article R2122-48-3
42161 42028
 
42162
-Les modalités de saisine du tribunal d'instance et les règles de procédure prévues aux articles R. 2122-39 à R. 2122-42 s'appliquent à la contestation des décisions relatives aux documents de propagande électorale des organisations syndicales.
42029
+Les modalités de saisine du tribunal judiciaire et les règles de procédure prévues aux articles R. 2122-39 à R. 2122-42 s'appliquent à la contestation des décisions relatives aux documents de propagande électorale des organisations syndicales.
42163 42030
 
42164 42031
 ########## Article R2122-48-4
42165 42032
 
... ...
@@ -42507,7 +42374,7 @@ Un exemplaire est aussitôt transmis au ministre chargé du travail et au Haut C
42507 42374
 
42508 42375
 Les contestations prévues à l'article L. 2122-10-11 sont formées postérieurement au scrutin, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage des résultats mentionné à l'article R. 2122-92 par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate relevant de la région pour laquelle la contestation est formée, à peine d'irrecevabilité.
42509 42376
 
42510
-Le recours est porté devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel siège la commission régionale des opérations de vote ayant proclamé les résultats faisant l'objet du recours.
42377
+Le recours est porté devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la commission régionale des opérations de vote ayant proclamé les résultats faisant l'objet du recours.
42511 42378
 
42512 42379
 ######## Article R2122-94
42513 42380
 
... ...
@@ -42515,17 +42382,17 @@ Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours relatif au déroulement des
42515 42382
 
42516 42383
 ######## Article R2122-95
42517 42384
 
42518
-La contestation est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
42385
+La contestation est formée par requête remise ou reçue au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
42519 42386
 
42520
-A peine de nullité, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation.
42387
+A peine de nullité, la requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation.
42521 42388
 
42522 42389
 ######## Article R2122-96
42523 42390
 
42524 42391
 Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir averti toutes les parties intéressées quinze jours à l'avance par remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de retour au greffe de l'avis de réception signé, la notification est réputée faite à domicile au jour de sa première présentation.
42525 42392
 
42526
-Le tribunal d'instance statue sans frais ni forme de procédure. La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au ministre chargé du travail qui en transmet lui-même une copie au Haut Conseil du dialogue social.
42393
+Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure. La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au ministre chargé du travail qui en transmet lui-même une copie au Haut Conseil du dialogue social.
42527 42394
 
42528
-La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
42395
+La décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'opposition.
42529 42396
 
42530 42397
 ######## Article R2122-97
42531 42398
 
... ...
@@ -42821,6 +42688,10 @@ En application des dispositions du 3° de l'article L. 2135-13, le fonds attribu
42821 42688
 
42822 42689
 ##### Chapitre II : Section syndicale
42823 42690
 
42691
+###### Article R2142-1
42692
+
42693
+Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant de la section syndicale qui en bénéficie au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article L. 2142-1-3 dispose d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
42694
+
42824 42695
 ##### Chapitre III : Délégué syndical
42825 42696
 
42826 42697
 ###### Section 1 : Conditions de désignation
... ...
@@ -42851,6 +42722,10 @@ Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salar
42851 42722
 
42852 42723
 Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3.
42853 42724
 
42725
+######## Article R2143-3-1
42726
+
42727
+Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le délégué syndical et le délégué syndical central qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues aux articles L. 2143-13 et L. 2143-15 disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
42728
+
42854 42729
 ####### Sous-section 2 : Formalités
42855 42730
 
42856 42731
 ######## Article D2143-4
... ...
@@ -42861,9 +42736,9 @@ Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical cent
42861 42736
 
42862 42737
 ######## Article R2143-5
42863 42738
 
42864
-Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.
42739
+Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.
42865 42740
 
42866
-Il est saisi par voie de simple déclaration au greffe.
42741
+Il est saisi par voie de requête.
42867 42742
 
42868 42743
 Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
42869 42744
 
... ...
@@ -42913,7 +42788,7 @@ Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'
42913 42788
 
42914 42789
 Le refus du congé de formation économique, sociale et syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.
42915 42790
 
42916
-En cas de différend, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 2145-11 statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
42791
+En cas de différend, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 2145-11 statue en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond.
42917 42792
 
42918 42793
 ####### Article R2145-6
42919 42794
 
... ...
@@ -43335,7 +43210,7 @@ Toutefois, lorsqu'une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou p
43335 43210
 
43336 43211
 ####### Article R2232-1
43337 43212
 
43338
-Le juge judiciaire mentionné à l'article L. 2232-6 est le juge du tribunal de grande instance.
43213
+Le juge judiciaire mentionné à l'article L. 2232-6 est le juge du tribunal judiciaire.
43339 43214
 
43340 43215
 ####### Article R2232-1-3
43341 43216
 
... ...
@@ -43405,7 +43280,7 @@ Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scr
43405 43280
 
43406 43281
 ######## Article R2232-5
43407 43282
 
43408
-Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.
43283
+Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.
43409 43284
 
43410 43285
 ####### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12
43411 43286
 
... ...
@@ -43417,9 +43292,9 @@ II et III (Annulés).
43417 43292
 
43418 43293
 ######## Article D2232-7
43419 43294
 
43420
-En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, statue en la forme des référés et en dernier ressort.
43295
+En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, statue selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort.
43421 43296
 
43422
-Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent.
43297
+Si le président du tribunal judiciaire n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent.
43423 43298
 
43424 43299
 ####### Sous-section 3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. - Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés
43425 43300
 
... ...
@@ -43429,7 +43304,7 @@ La consultation prévue aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 est
43429 43304
 
43430 43305
 ######## Article D2232-9
43431 43306
 
43432
-En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 et statue en la forme des référés et en dernier ressort.
43307
+En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 et statue selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort.
43433 43308
 
43434 43309
 ####### Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique
43435 43310
 
... ...
@@ -43463,7 +43338,7 @@ Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique a
43463 43338
 
43464 43339
 ######## Article R2232-13
43465 43340
 
43466
-Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.
43341
+Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.
43467 43342
 
43468 43343
 ##### Chapitre III : Conventions et accords de travail  conclus dans le secteur public
43469 43344
 
... ...
@@ -44187,6 +44062,8 @@ Les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commi
44187 44062
 
44188 44063
 2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.
44189 44064
 
44065
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports détermine la nature des renseignements que le comité social et économique fournit à l'administration.
44066
+
44190 44067
 ####### Article R2312-3
44191 44068
 
44192 44069
 Les membres du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail peuvent se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la quatrième partie du présent code.
... ...
@@ -44253,7 +44130,7 @@ b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
44253 44130
  <tr>
44254 44131
   <td align="left"/><td align="left">
44255 44132
 
44256
-c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;</td>
44133
+c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion des informations mentionnées à l'article D. 5212-4 est jointe au présent rapport ;</td>
44257 44134
  </tr>
44258 44135
  <tr>
44259 44136
   <td align="left"/><td align="left">
... ...
@@ -44809,7 +44686,7 @@ Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.
44809 44686
 
44810 44687
 (12) Y compris les heures indemnisées au titre du chômage total en cas d'arrêt de plus de quatre semaines consécutives.
44811 44688
 
44812
-(13) Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article R. 5212-2.
44689
+(13) Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article L. 5212-5.
44813 44690
 
44814 44691
 (14) Possibilités de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées, 1/2 journées ou heures.
44815 44692
 
... ...
@@ -45342,19 +45219,19 @@ Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisat
45342 45219
 
45343 45220
 ###### Article R2313-2
45344 45221
 
45345
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
45222
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
45346 45223
 
45347
-En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l'article L. 2313-3, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la contestation.
45224
+En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l'article L. 2313-3, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la contestation.
45348 45225
 
45349 45226
 ###### Article R2313-3
45350 45227
 
45351
-Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
45228
+Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
45352 45229
 
45353 45230
 Sur demande du greffe, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou à défaut, de la réception de la contestation.
45354 45231
 
45355 45232
 Si le juge le demande, il communique un rapport précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
45356 45233
 
45357
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
45234
+Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
45358 45235
 
45359 45236
 La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
45360 45237
 
... ...
@@ -45370,19 +45247,19 @@ Les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et socia
45370 45247
 
45371 45248
 ###### Article R2313-5
45372 45249
 
45373
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
45250
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
45374 45251
 
45375
-En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 2313-8, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la contestation.
45252
+En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 2313-8, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la contestation.
45376 45253
 
45377 45254
 ###### Article R2313-6
45378 45255
 
45379
-Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
45256
+Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
45380 45257
 
45381 45258
 Sur demande du greffe, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou à défaut, de la réception de la contestation.
45382 45259
 
45383 45260
 En cas de décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 2313-5, si le juge le demande, il communique tous éléments de nature à éclairer la juridiction.
45384 45261
 
45385
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
45262
+Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
45386 45263
 
45387 45264
 La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
45388 45265
 
... ...
@@ -45741,9 +45618,9 @@ Les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de ch
45741 45618
 
45742 45619
 ######## Article R2314-2
45743 45620
 
45744
-Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2314-28, par le juge d'instance.
45621
+Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2314-28, par le président du tribunal judiciaire.
45745 45622
 
45746
-Il statue en dernier ressort en la forme des référés.
45623
+Il statue en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond.
45747 45624
 
45748 45625
 ####### Sous-section 2 : Collèges électoraux
45749 45626
 
... ...
@@ -45751,15 +45628,15 @@ Il statue en dernier ressort en la forme des référés.
45751 45628
 
45752 45629
 La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
45753 45630
 
45754
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
45631
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
45755 45632
 
45756
-A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la répartition.
45633
+A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.
45757 45634
 
45758 45635
 ####### Sous-section 3 : Electorat et éligibilité
45759 45636
 
45760 45637
 ######## Article R2314-4
45761 45638
 
45762
-La décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article L. 2314-25 peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
45639
+La décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article L. 2314-25 peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
45763 45640
 
45764 45641
 ####### Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections
45765 45642
 
... ...
@@ -45881,13 +45758,15 @@ Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité social et économique
45881 45758
 
45882 45759
 En cas de transmission par la voie électronique, le téléservice mis en place par le prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail respecte le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
45883 45760
 
45761
+La liste nominative des membres de chaque comité social et économique est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique l'emplacement de travail habituel des membres du comité ainsi que, le cas échéant, leur participation à une ou plusieurs commissions du comité.
45762
+
45884 45763
 ####### Sous-section 5 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
45885 45764
 
45886 45765
 ####### Sous-section 6 : Contestations
45887 45766
 
45888 45767
 ######## Article R2314-23
45889 45768
 
45890
-Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :
45769
+Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur :
45891 45770
 
45892 45771
 1° La demande de mise en place d'un dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2314-17 ;
45893 45772
 
... ...
@@ -45897,17 +45776,17 @@ Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :
45897 45776
 
45898 45777
 ######## Article R2314-24
45899 45778
 
45900
-Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
45779
+Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
45901 45780
 
45902
-Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
45781
+Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
45903 45782
 
45904 45783
 Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
45905 45784
 
45906
-Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
45785
+Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
45907 45786
 
45908 45787
 ######## Article R2314-25
45909 45788
 
45910
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
45789
+Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
45911 45790
 
45912 45791
 La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
45913 45792
 
... ...
@@ -46179,7 +46058,7 @@ Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les
46179 46058
 
46180 46059
 ######## Article R2315-32
46181 46060
 
46182
-A défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement prévu à l'article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d'instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.
46061
+A défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement prévu à l'article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal judiciaire fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.
46183 46062
 
46184 46063
 ####### Sous-section 8 : Formation économique
46185 46064
 
... ...
@@ -46223,7 +46102,7 @@ Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 2315-35, les ressources
46223 46102
 
46224 46103
 Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
46225 46104
 
46226
-Ce délai peut être prolongé à la demande du comité social et économique par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête.
46105
+Ce délai peut être prolongé à la demande du comité social et économique par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant sur requête.
46227 46106
 
46228 46107
 ######## Article D2315-38
46229 46108
 
... ...
@@ -46356,10 +46235,30 @@ Pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur sais
46356 46235
 
46357 46236
 ######### Article R2315-50
46358 46237
 
46359
-Les contestations de l'employeur prévues à l'article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification.
46238
+Les contestations de l'employeur prévues à l'article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification.
46360 46239
 
46361 46240
 ######## Paragraphe 4 : Habilitation des experts
46362 46241
 
46242
+######### Article R2315-51
46243
+
46244
+L'habilitation de l'expert auquel le comité social et économique peut faire appel, en application de l'article L. 2315-94, est une certification justifiant de ses compétences. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article R. 4724-1.
46245
+
46246
+######### Article R2315-52
46247
+
46248
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
46249
+
46250
+1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes mentionnés à l'article R. 2315-51 ;
46251
+
46252
+2° Les modalités et conditions de certification des experts mentionnées à l'article L. 2315-96, en tenant compte, notamment, de ses compétences techniques et du domaine d'expertise dans lequel il intervient.
46253
+
46254
+######### Article R2315-52
46255
+
46256
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
46257
+
46258
+1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes mentionnés à l'article R. 2315-51 ;
46259
+
46260
+2° Les modalités et conditions de certification des experts mentionnées à l'article L. 2315-94, en tenant compte, notamment, de ses compétences techniques et du domaine d'expertise dans lequel il intervient.
46261
+
46363 46262
 ##### Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement
46364 46263
 
46365 46264
 ###### Section 1 : Composition et fonctionnement du comité social et économique central
... ...
@@ -46368,11 +46267,13 @@ Les contestations de l'employeur prévues à l'article L. 2315-86 relèvent de l
46368 46267
 
46369 46268
 Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants.
46370 46269
 
46270
+Sauf stipulation de l'accord mentionné au premier alinéa organisant cette représentation et dans les limites fixées à cet alinéa, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.
46271
+
46371 46272
 ####### Article R2316-2
46372 46273
 
46373
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au premier alinéa de l'article L. 2316-8. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de sa saisine. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
46274
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au premier alinéa de l'article L. 2316-8. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de sa saisine. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
46374 46275
 
46375
-En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la répartition.
46276
+En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.
46376 46277
 
46377 46278
 ####### Article R2316-3
46378 46279
 
... ...
@@ -46420,13 +46321,13 @@ Les réunions par visioconférence du comité social et économique central sur
46420 46321
 
46421 46322
 ####### Article R2316-9
46422 46323
 
46423
-La contestation relative à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement de l'article L. 2316-8 est de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
46324
+La contestation relative à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement de l'article L. 2316-8 est de la compétence du tribunal judiciaire, qui statue en dernier ressort.
46424 46325
 
46425 46326
 Les dispositions des articles R. 2314-24 et R. 2314-25 sont applicables à ces contestations.
46426 46327
 
46427 46328
 ####### Article R2316-10
46428 46329
 
46429
-Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2316-9 sont de la compétence du juge d'instance qui statue en dernier ressort.
46330
+Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2316-9 sont de la compétence du juge du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
46430 46331
 
46431 46332
 Les dispositions des articles R. 2314-24 et R. 2314-25 sont applicables à ces contestations.
46432 46333
 
... ...
@@ -46456,7 +46357,7 @@ La notification de la décision du chef de l'entreprise dominante est adressée
46456 46357
 
46457 46358
 ###### Article R2331-2
46458 46359
 
46459
-Le comité social et économique ou les organisations syndicales représentatives de l'entreprise dominante ou d'une entreprise du groupe peuvent saisir le tribunal de grande instance du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs :
46360
+Le comité social et économique ou les organisations syndicales représentatives de l'entreprise dominante ou d'une entreprise du groupe peuvent saisir le tribunal judiciaire du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs :
46460 46361
 
46461 46362
 1° A la constitution et à la composition du comité de groupe ;
46462 46363
 
... ...
@@ -46464,13 +46365,13 @@ Le comité social et économique ou les organisations syndicales représentative
46464 46365
 
46465 46366
 ###### Article R2331-3
46466 46367
 
46467
-Les organisations syndicales représentatives peuvent saisir le tribunal d'instance du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs à la désignation des représentants du personnel au comité de groupe.
46368
+Les organisations syndicales représentatives peuvent saisir le tribunal judiciaire du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs à la désignation des représentants du personnel au comité de groupe.
46468 46369
 
46469 46370
 Le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 2324-24 et R. 2324-25.
46470 46371
 
46471 46372
 ###### Article R2331-4
46472 46373
 
46473
-La saisine du tribunal de grande instance en application du II de l'article L. 2331-1 est, à peine d'irrecevabilité, accomplie dans les trois mois suivant la notification prévue à l'article R. 2331-1.
46374
+La saisine du tribunal judiciaire en application du II de l'article L. 2331-1 est, à peine d'irrecevabilité, accomplie dans les trois mois suivant la notification prévue à l'article R. 2331-1.
46474 46375
 
46475 46376
 A défaut de notification, la saisine est accomplie à l'expiration du délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article L. 2331-2.
46476 46377
 
... ...
@@ -46554,7 +46455,7 @@ Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entrepri
46554 46455
 
46555 46456
 ####### Article R2344-3
46556 46457
 
46557
-Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont de la compétence du tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.
46458
+Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont de la compétence du tribunal judiciaire du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.
46558 46459
 
46559 46460
 ##### Chapitre V : Suppression du comité
46560 46461
 
... ...
@@ -46734,7 +46635,7 @@ Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229
46734 46635
 
46735 46636
 ######## Article R2352-18
46736 46637
 
46737
-Le tribunal d'instance compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé le siège, selon le cas, de la société européenne, de la société, de la filiale ou de l'établissement concernés.
46638
+Le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé le siège, selon le cas, de la société européenne, de la société, de la filiale ou de l'établissement concernés.
46738 46639
 
46739 46640
 La contestation est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
46740 46641
 
... ...
@@ -46746,7 +46647,7 @@ Toutefois, la contestation est formée :
46746 46647
 
46747 46648
 ######## Article R2352-19
46748 46649
 
46749
-Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-18, sont portés devant le président du tribunal de grande instance du domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.
46650
+Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue selon la procédure accélérée au fond.
46750 46651
 
46751 46652
 ##### Chapitre III : Comité de la société européenne et participation  des salariés en l'absence d'accord
46752 46653
 
... ...
@@ -46772,7 +46673,7 @@ Les membres du comité de la société européenne sont :
46772 46673
 
46773 46674
 ######## Article R2353-3
46774 46675
 
46775
-Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres du comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont de la compétence du tribunal d'instance du siège de la société européenne, de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement intéressé.
46676
+Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres du comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont de la compétence du tribunal judiciaire du siège de la société européenne, de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement intéressé.
46776 46677
 
46777 46678
 Ces contestations sont formées, instruites et jugées selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
46778 46679
 
... ...
@@ -46798,7 +46699,7 @@ Les réunions par visioconférence du comité de la société européenne sur le
46798 46699
 
46799 46700
 ###### Article R2354-1
46800 46701
 
46801
-Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société européenne statue en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application de l'article L. 2354-4.
46702
+Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège de la société européenne statue selon la procédure accélérée au fond sur toutes les contestations relatives à l'application de l'article L. 2354-4.
46802 46703
 
46803 46704
 Il ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société européenne ou les modalités d'implication des salariés ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société.
46804 46705
 
... ...
@@ -46974,7 +46875,7 @@ Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229
46974 46875
 
46975 46876
 ######## Article R2362-18
46976 46877
 
46977
-Le tribunal d'instance compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé soit le siège, selon le cas, de la société coopérative européenne, de la personne morale, de la filiale ou de l'établissement concerné, soit le domicile de la personne physique participant à la constitution de la société coopérative européenne.
46878
+Le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé soit le siège, selon le cas, de la société coopérative européenne, de la personne morale, de la filiale ou de l'établissement concerné, soit le domicile de la personne physique participant à la constitution de la société coopérative européenne.
46978 46879
 
46979 46880
 La contestation est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
46980 46881
 
... ...
@@ -46986,7 +46887,7 @@ Toutefois, la contestation est formée :
46986 46887
 
46987 46888
 ######## Article R2362-19
46988 46889
 
46989
-Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2362-18, sont portés devant le président du tribunal de grande instance du domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.
46890
+Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2362-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue selon la procédure accélérée au fond.
46990 46891
 
46991 46892
 ##### Chapitre III : Comité de la société coopérative européenne et participation des salariés en l'absence d'accord.
46992 46893
 
... ...
@@ -47012,7 +46913,7 @@ Les membres du comité de la société coopérative européenne sont :
47012 46913
 
47013 46914
 ######## Article R2363-3
47014 46915
 
47015
-Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres du comité de la société coopérative européenne dont le siège se situe en France, ainsi qu'à la désignation des représentants des salariés des personnes participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont de la compétence du tribunal d'instance soit du siège, selon le cas, de la société coopérative européenne, de la personne morale, de la filiale ou de l'établissement concerné, soit du domicile de la personne physique participant à la constitution de la société coopérative européenne.
46916
+Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres du comité de la société coopérative européenne dont le siège se situe en France, ainsi qu'à la désignation des représentants des salariés des personnes participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont de la compétence du tribunal judiciaire soit du siège, selon le cas, de la société coopérative européenne, de la personne morale, de la filiale ou de l'établissement concerné, soit du domicile de la personne physique participant à la constitution de la société coopérative européenne.
47016 46917
 
47017 46918
 Ces contestations sont formées, instruites et jugées selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
47018 46919
 
... ...
@@ -47035,7 +46936,7 @@ L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont transmis à l'inspecteur du travail.
47035 46936
 
47036 46937
 ###### Article R2364-1
47037 46938
 
47038
-Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société coopérative européenne statue en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application de l'article L. 2364-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2354-4.
46939
+Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège de la société coopérative européenne statue selon la procédure accélérée au fond sur toutes les contestations relatives à l'application de l'article L. 2364-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2354-4.
47039 46940
 
47040 46941
 Il ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société coopérative européenne ou les modalités d'implication des salariés ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société.
47041 46942
 
... ...
@@ -47211,7 +47112,7 @@ Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229
47211 47112
 
47212 47113
 ######## Article R2372-18
47213 47114
 
47214
-Le tribunal d'instance compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé le siège, selon le cas, de la société issue de la fusion transfrontalière, de la société, de la filiale ou de l'établissement concerné.
47115
+Le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé le siège, selon le cas, de la société issue de la fusion transfrontalière, de la société, de la filiale ou de l'établissement concerné.
47215 47116
 
47216 47117
 La contestation est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
47217 47118
 
... ...
@@ -47223,7 +47124,7 @@ Toutefois, la contestation est formée :
47223 47124
 
47224 47125
 ######## Article R2372-19
47225 47126
 
47226
-Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2372-18, sont portés devant le président du tribunal de grande instance du domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.
47127
+Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2372-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue selon la procédure accélérée au fond.
47227 47128
 
47228 47129
 ##### Chapitre III : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord
47229 47130
 
... ...
@@ -47249,7 +47150,7 @@ Les membres du comité de la société issue de la fusion transfrontalière sont
47249 47150
 
47250 47151
 ######## Article R2373-3
47251 47152
 
47252
-Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres du comité de la société issue de la fusion transfrontalière dont le siège se situe en France, ainsi qu'à la désignation des représentants des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont de la compétence du tribunal d'instance du siège de la société issue de la fusion transfrontalière, de la société participante, de la filiale ou de l'établissement concerné.
47153
+Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres du comité de la société issue de la fusion transfrontalière dont le siège se situe en France, ainsi qu'à la désignation des représentants des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont de la compétence du tribunal judiciaire du siège de la société issue de la fusion transfrontalière, de la société participante, de la filiale ou de l'établissement concerné.
47253 47154
 
47254 47155
 Ces contestations sont formées, instruites et jugées selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
47255 47156
 
... ...
@@ -47361,17 +47262,17 @@ Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, d
47361 47262
 
47362 47263
 ######## Article R23-112-15
47363 47264
 
47364
-Les contestations relatives à la désignation des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
47265
+Les contestations relatives à la désignation des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles sont de la compétence du tribunal judiciaire, qui statue en dernier ressort.
47365 47266
 
47366
-Le tribunal est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. La déclaration n'est recevable que si elle est faite dans un délai de quinze jours à compter de la publication prévue à l'article R. 23-112-14 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a son siège.
47267
+Le tribunal est saisi des contestations par voie de requête. La requête n'est recevable que si elle est faite dans un délai de quinze jours à compter de la publication prévue à l'article R. 23-112-14 devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a son siège.
47367 47268
 
47368 47269
 ######## Article R23-112-16
47369 47270
 
47370
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est notifiée aux parties par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe en adresse une copie dans le même délai au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
47271
+Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est notifiée aux parties par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe en adresse une copie dans le même délai au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
47371 47272
 
47372 47273
 ######## Article R23-112-17
47373 47274
 
47374
-La décision du tribunal d'instance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
47275
+La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
47375 47276
 
47376 47277
 ######## Article R23-112-18
47377 47278
 
... ...
@@ -47739,6 +47640,8 @@ La section à compétence départementale comprend :
47739 47640
 
47740 47641
 Lorsque le conflit concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministres chargés de l'industrie, de l'équipement et des transports exercent en application d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail, les commissions ou sections prévues aux articles R. 2522-8 à R. 2522-10 comprennent également un représentant de l'administration concernée.
47741 47642
 
47643
+Lorsque le conflit concerne une branche d'activité relevant des professions agricoles, la commission régionale prévue à l'article R. 2522-9 est la seule compétente et les représentants des employeurs et des salariés qui y siègent appartiennent à des professions agricoles. La commission régionale comprend également un représentant de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
47644
+
47742 47645
 ######## Article R2522-12
47743 47646
 
47744 47647
 Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.
... ...
@@ -47799,7 +47702,7 @@ La non-comparution de la partie qui a introduit la requête de conciliation vaut
47799 47702
 
47800 47703
 ######## Article R2522-21
47801 47704
 
47802
-Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie aux parties le procès-verbal. Ce dernier est communiqué dans le délai de vingt-quatre heures au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département. Son dépôt est réalisé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2.
47705
+Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie aux parties le procès-verbal. Ce dernier est communiqué dans le délai de vingt-quatre heures au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département. Son dépôt est réalisé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 ou de l'article D. 2231-3 pour les professions agricoles.
47803 47706
 
47804 47707
 Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, un procès-verbal de non-conciliation est établi et leur est aussitôt notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Ce procès verbal précise les points sur lesquels elles sont parvenues à un accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste. Il est communiqué au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département dans les quarante-huit heures.
47805 47708
 
... ...
@@ -47827,7 +47730,7 @@ Chaque liste régionale est arrêtée par le préfet de région. Elle est publi
47827 47730
 
47828 47731
 ####### Article R2523-2
47829 47732
 
47830
-La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail pour un conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région comprend au moins trente noms de personnalités.
47733
+La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail pour un conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région comprend au moins trente noms de personnalités. Elle est commune pour les professions agricoles et non agricoles et est arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
47831 47734
 
47832 47735
 Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations sur cette liste.
47833 47736
 
... ...
@@ -47865,6 +47768,8 @@ Dès réception de la demande, le service administratif concerné l'inscrit sur
47865 47768
 
47866 47769
 Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2523-4, la demande conjointe des parties est adressée au ministre chargé du travail ou au préfet de région, qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le conflit.
47867 47770
 
47771
+Lorsque le conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région concerne les professions agricoles, le ministre chargé de l'agriculture est associé à la procédure de médiation.
47772
+
47868 47773
 ####### Article R2523-8
47869 47774
 
47870 47775
 Dans le cas d'un conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête ou lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article.
... ...
@@ -50162,7 +50067,7 @@ Seules les manifestations dont la durée n'excède pas trois semaines et qui son
50162 50067
 
50163 50068
 ####### Article D3132-24
50164 50069
 
50165
-Le juge mentionné à l'article L. 3132-31 est le président du tribunal de grande instance.
50070
+Le juge mentionné à l'article L. 3132-31 est le président du tribunal judiciaire.
50166 50071
 
50167 50072
 ##### Chapitre III : Jours fériés
50168 50073
 
... ...
@@ -50194,7 +50099,7 @@ La décision prévue à l'article L. 3134-14 est prise par le préfet après con
50194 50099
 
50195 50100
 ###### Article D3134-5
50196 50101
 
50197
-Le juge mentionné à l'article L. 3134-15 est le président du tribunal de grande instance.
50102
+Le juge mentionné à l'article L. 3134-15 est le président du tribunal judiciaire.
50198 50103
 
50199 50104
 ##### Chapitre V : Dispositions pénales
50200 50105
 
... ...
@@ -50254,7 +50159,7 @@ L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un sal
50254 50159
 
50255 50160
 ######## Article D3141-2
50256 50161
 
50257
-Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
50162
+Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge du tribunal judiciaire en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
50258 50163
 
50259 50164
 Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé.
50260 50165
 
... ...
@@ -51838,23 +51743,23 @@ Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exi
51838 51743
 
51839 51744
 La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
51840 51745
 
51841
-1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 830 € ;
51746
+1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 870 € ;
51842 51747
 
51843
-2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 830 € et inférieure ou égale à 7 480 € ;
51748
+2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à 7 550 € ;
51844 51749
 
51845
-3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 480 € et inférieure ou égale à 11 150 € ;
51750
+3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 € ;
51846 51751
 
51847
-4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 150 € et inférieure ou égale à 14 800 € ;
51752
+4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 250 € et inférieure ou égale à 14 930 € ;
51848 51753
 
51849
-5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 800 € et inférieure ou égale à 18 450 € ;
51754
+5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 930 € et inférieure ou égale à 18 610 € ;
51850 51755
 
51851
-6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 450 € et inférieure ou égale à 22 170 € ;
51756
+6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 € ;
51852 51757
 
51853
-7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 170 €.
51758
+7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 360 €.
51854 51759
 
51855 51760
 ####### Article R3252-3
51856 51761
 
51857
-Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 470 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
51762
+Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 490 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
51858 51763
 
51859 51764
 Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
51860 51765
 
... ...
@@ -51880,25 +51785,25 @@ Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiqu
51880 51785
 
51881 51786
 ####### Article R3252-7
51882 51787
 
51883
-Le juge d'instance compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur.
51788
+Le juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur.
51884 51789
 
51885
-Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.
51790
+Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi.
51886 51791
 
51887 51792
 Ces règles de compétence sont d'ordre public.
51888 51793
 
51889 51794
 ####### Article R3252-8
51890 51795
 
51891
-Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance.
51796
+Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
51892 51797
 
51893 51798
 ####### Article R3252-9
51894 51799
 
51895
-Il est tenu au greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
51800
+Il est tenu au greffe de chaque tribunal judiciaire des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
51896 51801
 
51897 51802
 Les fiches peuvent être tenues sur support électronique. Le système de traitement des informations en garantit l'intégrité et la confidentialité et permet d'en assurer la conservation.
51898 51803
 
51899 51804
 ####### Article R3252-10
51900 51805
 
51901
-Le régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance verse les sommes dont il est comptable au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui lui ouvre un compte spécial.
51806
+Le régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité verse les sommes dont il est comptable au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui lui ouvre un compte spécial.
51902 51807
 
51903 51808
 Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du directeur de greffe.
51904 51809
 
... ...
@@ -51906,10 +51811,6 @@ Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quitt
51906 51811
 
51907 51812
 ####### Sous-section 1 : Conciliation
51908 51813
 
51909
-######## Article R3252-11
51910
-
51911
-Le juge d'instance, lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre de rémunération, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, conformément à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.
51912
-
51913 51814
 ######## Article R3252-12
51914 51815
 
51915 51816
 La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.
... ...
@@ -51918,7 +51819,7 @@ La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précéd
51918 51819
 
51919 51820
 La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
51920 51821
 
51921
-Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
51822
+Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
51922 51823
 
51923 51824
 1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
51924 51825
 
... ...
@@ -52022,7 +51923,7 @@ L'employeur adresse tous les mois au greffe une somme égale à la fraction sais
52022 51923
 
52023 51924
 Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est réalisé au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le greffier l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire. L'employeur peut également procéder par virement, établi, conformément aux indications données par le créancier. Dans ce cas, il lui incombe de justifier auprès du greffe de la date et du montant du virement.
52024 51925
 
52025
-S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est fait par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance.
51926
+S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est fait par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
52026 51927
 
52027 51928
 ######## Article R3252-28
52028 51929
 
... ...
@@ -52050,7 +51951,7 @@ La requête contient les mentions prescrites par l'article R. 3252-13.
52050 51951
 
52051 51952
 Après que le juge a vérifié le montant, en principal, intérêts et frais, de la créance nouvelle faisant l'objet d'une intervention à une saisie en cours, le greffier avise le débiteur et les créanciers qui sont parties à la procédure de cette intervention.
52052 51953
 
52053
-Lors de la première intervention, le greffier informe l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance.
51954
+Lors de la première intervention, le greffier informe l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
52054 51955
 
52055 51956
 ######## Article R3252-32
52056 51957
 
... ...
@@ -52066,7 +51967,7 @@ Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer l
52066 51967
 
52067 51968
 ######## Article R3252-34
52068 51969
 
52069
-La répartition des sommes versées, en cas de saisie de sommes dues à titre de rémunération, au régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.
51970
+La répartition des sommes versées, en cas de saisie de sommes dues à titre de rémunération, au régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.
52070 51971
 
52071 51972
 ######## Article D3252-34-1
52072 51973
 
... ...
@@ -52102,7 +52003,7 @@ Le comptable adresse au greffe du tribunal une copie de la saisie administrative
52102 52003
 
52103 52004
 La répartition est effectuée par le greffe conformément aux articles R. 3252-34 à R. 3252-36. A cet effet, la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public est assimilée à une intervention.
52104 52005
 
52105
-Le cas échéant, le greffe avise l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance. Le comptable public informe le greffe de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public.
52006
+Le cas échéant, le greffe avise l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Le comptable public informe le greffe de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public.
52106 52007
 
52107 52008
 ######## Article R3252-39
52108 52009
 
... ...
@@ -52132,7 +52033,7 @@ Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, les fonds
52132 52033
 
52133 52034
 En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur, sans conciliation préalable, si la demande est faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.
52134 52035
 
52135
-Si, en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au greffe de ce tribunal dans le délai prévu au premier alinéa.
52036
+Si, en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au greffe du juge de l'exécution de ce tribunal dans le délai prévu au premier alinéa.
52136 52037
 
52137 52038
 ###### Section 3 : Cession des sommes dues à titre de rémunération
52138 52039
 
... ...
@@ -52472,10 +52373,6 @@ Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs et aux détail
52472 52373
 
52473 52374
 Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure, selon les modalités prévues aux articles R. 3262-26 à R. 3262-31, que le présentateur exerce la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur, ou une activité assimilée ou une activité de détaillant en fruits et légumes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3.
52474 52375
 
52475
-######## Article R3262-20
52476
-
52477
-Dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés, lorsque l'employeur émet lui-même ses titres, il verse au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres aux salariés, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
52478
-
52479 52376
 ######## Article R3262-21
52480 52377
 
52481 52378
 Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
... ...
@@ -52840,12 +52737,6 @@ Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositi
52840 52737
 
52841 52738
 ##### Chapitre II : Mise en place de la participation
52842 52739
 
52843
-###### Article R3322-1
52844
-
52845
-La condition d'emploi habituel prévue à l'article L. 3322-2 est remplie dès lors que l'effectif de cinquante salariés prévu à cet article a été atteint, au cours des trois derniers exercices, pendant une durée de douze mois au moins, consécutifs ou non.
52846
-
52847
-Dans les entreprises dont l'activité est saisonnière, cette condition est remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière au cours des trois derniers exercices.
52848
-
52849 52740
 ###### Article R3322-2
52850 52741
 
52851 52742
 Les entreprises constituant une unité économique et sociale mettent en place la participation, soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises.
... ...
@@ -53346,7 +53237,7 @@ La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'emp
53346 53237
 
53347 53238
 ###### Article R3326-1
53348 53239
 
53349
-Les litiges relatifs à l'application du présent titre, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire.
53240
+Les litiges relatifs à l'application du présent titre, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal judiciaire dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire.
53350 53241
 
53351 53242
 #### Titre III : Plans d'épargne salariale
53352 53243
 
... ...
@@ -53470,6 +53361,24 @@ Les coordonnées de la personne chargée de la tenue du registre sont mentionné
53470 53361
 
53471 53362
 La personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent. Une copie de ce relevé est adressée, au moins une fois par an, aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte.
53472 53363
 
53364
+####### Article D3332-16-1
53365
+
53366
+Le relevé annuel de situation adressé aux bénéficiaires par le teneur de registre des comptes administratifs, prévu à l'article L. 3332-7-1, comporte :
53367
+
53368
+1° L'identification de l'entreprise et du bénéficiaire ;
53369
+
53370
+2° Le montant global des droits et avoirs inscrits au compte du bénéficiaire, estimé au 31 décembre de l'année précédente ;
53371
+
53372
+3° Le montant de ses droits et avoirs par support de gestion, avec les dates de disponibilités, ainsi que les modalités de gestion, prévues par défaut dans le règlement du plan ou choisies par le bénéficiaire ;
53373
+
53374
+4° Un récapitulatif des sommes investies lors de l'année écoulée dans le plan, présentées par type de versements conformément aux dispositions prévues à l'article L. 3332-11, ainsi que des sommes désinvesties du plan sur la même période, en distinguant celles résultant d'un cas de déblocage anticipé ;
53375
+
53376
+5° Un récapitulatif des frais à la charge du salarié lors de l'année écoulée, conformément aux dispositions du plan.
53377
+
53378
+Le relevé annuel de situation de compte peut également comporter la mention des frais de tenue de compte-conservation pris en charge par l'entreprise. Cette mention est obligatoire lorsque cette prise en charge cesse en cas de départ de l'entreprise et que les frais de tenue de compte-conservation sont alors perçus par prélèvement sur les avoirs du bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article L. 3341-7.
53379
+
53380
+Le relevé annuel de situation de compte est fourni au bénéficiaire dans un délai de trois mois suivant le 31 décembre de l'année précédente. Sauf si le bénéficiaire manifeste son opposition, la remise de ce relevé annuel peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
53381
+
53473 53382
 ####### Article R3332-17
53474 53383
 
53475 53384
 Les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par l'entreprise peuvent être perçus par prélèvement sur les avoirs dans les conditions fixées par l'accord de participation ou par l'accord collectif instituant le plan d'épargne d'entreprise ou, à défaut, par le règlement du fonds.
... ...
@@ -55368,13 +55277,9 @@ Les points inscrits au compte professionnel de prévention mobilisés pour la fo
55368 55277
 
55369 55278
 ######## Article R4163-22
55370 55279
 
55371
-Afin d'obtenir le versement mentionné à l'article R. 4163-23, le financeur d'une action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.
55280
+Pour chaque action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention, la Caisse des dépôts et consignations fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 l'attestation prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.
55372 55281
 
55373
-Le contenu et les modalités de cette attestation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la formation professionnelle.
55374
-
55375
-######## Article R4163-23
55376
-
55377
-Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 4163-22, l'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve la résidence du titulaire du compte ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France verse au financeur d'une action de formation financée par le compte personnel de formation et abondée par le compte professionnel de prévention le montant correspondant au coût réel de la formation suivie par le titulaire du compte professionnel de prévention dans le cadre de l'abondement.
55282
+Les modalités de versement des sommes correspondantes sont fixées par la convention prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.
55378 55283
 
55379 55284
 ####### Sous-section 3 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel
55380 55285
 
... ...
@@ -55452,7 +55357,7 @@ III.-L'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée au I du p
55452 55357
 
55453 55358
 ######## Article R4163-33
55454 55359
 
55455
-La pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16, appliquée par l'organisme gestionnaire au niveau local en cas d'inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au troisième alinéa du III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale. La pénalité est notifiée en même temps que la décision mentionnée au II de l'article D. 4163-32 du présent code.
55360
+La pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16, appliquée par l'organisme gestionnaire au niveau local en cas d'inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale. La pénalité est notifiée en même temps que la décision mentionnée au II de l'article D. 4163-32 du présent code.
55456 55361
 
55457 55362
 Cette pénalité est exclusive du prononcé de toute autre sanction à raison des mêmes faits par l'organisme de recouvrement.
55458 55363
 
... ...
@@ -55480,11 +55385,11 @@ Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe l'o
55480 55385
 
55481 55386
 Lorsque le salarié saisit l'organisme gestionnaire au niveau local à la suite du rejet de sa réclamation par l'employeur, il produit devant cet organisme une copie de la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite une copie du justificatif attestant de la réception de sa réclamation.
55482 55387
 
55483
-L'accusé de réception envoyé par l'organisme gestionnaire au salarié indique qu'à défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la réception, sa réclamation est réputée rejetée et est susceptible d'être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné dans un délai de deux mois.
55388
+L'accusé de réception envoyé par l'organisme gestionnaire au salarié indique qu'à défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la réception, sa réclamation est réputée rejetée et est susceptible d'être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné dans un délai de deux mois.
55484 55389
 
55485 55390
 Le délai de six mois est porté à neuf mois lorsque l'organisme gestionnaire estime nécessaire de procéder à un contrôle sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition. Il en informe alors l'assuré par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
55486 55391
 
55487
-Le salarié peut saisir le tribunal de grande instance spécialement désigné dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet explicite de l'organisme gestionnaire ou la date de la décision implicite de rejet.
55392
+Le salarié peut saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet explicite de l'organisme gestionnaire ou la date de la décision implicite de rejet.
55488 55393
 
55489 55394
 ######## Article R4163-37
55490 55395
 
... ...
@@ -55554,7 +55459,7 @@ Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4163-16 sont, pour l
55554 55459
 
55555 55460
 ######## Article R4163-45
55556 55461
 
55557
-Le recours formé devant le tribunal de grande instance spécialement désigné contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L. 4163-18 n'est pas soumis à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
55462
+Le recours formé devant le tribunal judiciaire spécialement désigné contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L. 4163-18 n'est pas soumis à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
55558 55463
 
55559 55464
 La procédure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4163-18 du présent code est d'ordre public. A défaut du respect de cette procédure, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir.
55560 55465
 
... ...
@@ -66809,6 +66714,10 @@ Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :
66809 66714
 <font color="windowtext">
66810 66715
 https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mIxLoDJLbfIjr6uohZ0xcDslHBs6k4KOYQma8Zvbils=</font>
66811 66716
 
66717
+Vous pouvez consulter la modification de l'annexe à l'adresse suivante :
66718
+
66719
+https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039699711
66720
+
66812 66721
 ####### Article Annexe II
66813 66722
 
66814 66723
 <center>RAYONNEMENTS OPTIQUES LASER</center>Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont choisies en fonction de la longueur d'onde et de la durée du rayonnement émis par la source. Plus d'une grandeur physique d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques laser donnée.
... ...
@@ -74469,9 +74378,9 @@ Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier méd
74469 74378
 
74470 74379
 ######## Article R4624-45
74471 74380
 
74472
-En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
74381
+En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
74473 74382
 
74474
-Le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
74383
+Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
74475 74384
 
74476 74385
 Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail
74477 74386
 
... ...
@@ -74481,13 +74390,13 @@ La provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné en appl
74481 74390
 
74482 74391
 Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.
74483 74392
 
74484
-Le président du conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l'article L. 4624-7.
74393
+Le président du conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l'article L. 4624-7.
74485 74394
 
74486 74395
 La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé.
74487 74396
 
74488 74397
 ######## Article R4624-45-2
74489 74398
 
74490
-En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.
74399
+En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.
74491 74400
 
74492 74401
 ###### Section 3 : Documents et rapports.
74493 74402
 
... ...
@@ -76602,13 +76511,13 @@ Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur
76602 76511
 
76603 76512
 ####### Article R4722-21
76604 76513
 
76605
-L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux rayonnements optiques artificiels définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 par un organisme accrédité.
76514
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels prévus à l'article R. 4452-7 par un organisme accrédité ou à défaut, par le laboratoire national de métrologie et d'essais mentionné à l'article L. 823-1 du code de la consommation.
76606 76515
 
76607
-Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.
76516
+Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité ou le laboratoire national de métrologie et d'essais doit être saisi.
76608 76517
 
76609 76518
 ####### Article R4722-21-1
76610 76519
 
76611
-L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.
76520
+L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les résultats dès leur réception.
76612 76521
 
76613 76522
 ####### Article R4722-21-2
76614 76523
 
... ...
@@ -79835,9 +79744,9 @@ La liste des académies et la liste des disciplines connaissant des besoins part
79835 79744
 
79836 79745
 ####### Article R5134-171
79837 79746
 
79838
-Dans chaque académie concernée, une commission présidée par le recteur ou son représentant vérifie si les candidats à un emploi d'avenir professeur remplissent les conditions leur permettant d'en bénéficier.
79747
+Dans chaque académie concernée, une commission présidée par le recteur d'académie ou son représentant vérifie si les candidats à un emploi d'avenir professeur remplissent les conditions leur permettant d'en bénéficier.
79839 79748
 
79840
-Le recteur désigne les membres de la commission qui comprend :
79749
+Le recteur d'académie désigne les membres de la commission qui comprend :
79841 79750
 
79842 79751
 1° Au moins deux et au maximum six enseignants-chercheurs, dont au moins un président d'université ou de pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou un directeur de grand établissement, ou leur représentant ;
79843 79752
 
... ...
@@ -79853,7 +79762,7 @@ Sur la base d'un dossier de candidature dont le contenu est fixé par arrêté d
79853 79762
 
79854 79763
 L'avis rendu par la commission tient compte, notamment, du projet professionnel de l'étudiant et de ses résultats universitaires.
79855 79764
 
79856
-A partir de la liste des candidats établie par la commission, le recteur propose aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat le nom d'un ou plusieurs candidats à un recrutement au titre d'un emploi d'avenir professeur dans le premier ou le second degré.
79765
+A partir de la liste des candidats établie par la commission, le recteur d'académie propose aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat le nom d'un ou plusieurs candidats à un recrutement au titre d'un emploi d'avenir professeur dans le premier ou le second degré.
79857 79766
 
79858 79767
 S'agissant de l'enseignement agricole, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt propose aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et aux établissements d'enseignement privé agricole ayant passé un contrat avec l'Etat le nom d'un ou plusieurs candidats à un recrutement au titre d'un emploi d'avenir professeur.
79859 79768
 
... ...
@@ -80509,41 +80418,11 @@ Les organismes dispensant des formations professionnelles et les institutions d
80509 80418
 
80510 80419
 ###### Section 1 : Obligation d'emploi
80511 80420
 
80512
-####### Article R5212-1
80421
+####### Article D5212-1
80513 80422
 
80514
-L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :
80423
+L'assujettissement à l'obligation d'emploi mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-2 est déterminé en fonction de l'effectif calculé selon les modalités fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
80515 80424
 
80516
-1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
80517
-
80518
-2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l'article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
80519
-
80520
-Pour l'application de l'article L. 5212-3, dans les entreprises à établissements multiples, la déclaration prévue au 2° est établie par établissement assujetti qui s'entend d'un établissement dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel.
80521
-
80522
-####### Article R5212-1-1
80523
-
80524
-Le salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est pris en compte pour une demi-unité. Pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise, rapporté à l'année.
80525
-
80526
-####### Article R5212-1-2
80527
-
80528
-L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est chargée :
80529
-
80530
-1° De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l'établissement et l'envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ;
80531
-
80532
-2° Des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ;
80533
-
80534
-3° Du contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 5212-9 ;
80535
-
80536
-4° De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus.
80537
-
80538
-Elle a accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1° de l'article R. 5212-1 et aux données des systèmes d'information publics lui permettant d'accomplir ses missions de gestion et de contrôle des déclarations, ainsi que sa mission d'évaluation prévue à l'article R. 5214-20.
80539
-
80540
-####### Article R5212-1-3
80541
-
80542
-L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 transmet au ministre chargé de l'emploi les données relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnées à l'article R. 5212-2.
80543
-
80544
-####### Article R5212-1-4
80545
-
80546
-Une convention, conclue entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, détermine les modalités de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés et précise les obligations respectives des signataires en matière d'échanges d'informations.
80425
+Dans les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, cet effectif ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
80547 80426
 
80548 80427
 ####### Article R5212-1-5
80549 80428
 
... ...
@@ -80561,41 +80440,9 @@ III.-Les autorités ou organismes qui délivrent les décisions ou attestations
80561 80440
 
80562 80441
 3° La mutualité sociale agricole.
80563 80442
 
80564
-####### Article R5212-2
80565
-
80566
-L'employeur joint à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :
80567
-
80568
-1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 5212-14 ;
80443
+####### Article D5212-2
80569 80444
 
80570
-2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;
80571
-
80572
-3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 5212-9 ;
80573
-
80574
-4° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 5212-6, conclus au cours de l'année écoulée.
80575
-
80576
-####### Article R5212-2-1
80577
-
80578
-L'employeur communique à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment :
80579
-
80580
-1° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;
80581
-
80582
-2° Pour la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l'article L. 5212-10 ;
80583
-
80584
-3° Pour les contrats prévus à l'article L. 5212-6, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 5212-6, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
80585
-
80586
-####### Article R5212-2-2
80587
-
80588
-Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 5212-8, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :
80589
-
80590
-1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
80591
-
80592
-2° D'insertion et de formation ;
80593
-
80594
-3° D'adaptation aux mutations technologiques ;
80595
-
80596
-4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
80597
-
80598
-Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.
80445
+Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés résulte du produit de l'effectif d'assujettissement par le taux d'obligation d'emploi défini à l'article L. 5212-2, arrondi à l'entier inférieur.
80599 80446
 
80600 80447
 ####### Article R5212-2-3
80601 80448
 
... ...
@@ -80631,191 +80478,163 @@ Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicab
80631 80478
 
80632 80479
 ####### Article D5212-3
80633 80480
 
80634
-Le délai prévu à l'article L. 5212-4 est fixé à trois ans.
80635
-
80636
-Il court à compter de la date à laquelle l'entreprise a atteint le seuil de vingt salariés.
80481
+L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 prend en compte l'ensemble des travailleurs mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat, y compris les stagiaires, les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel et les personnes mises à disposition par les entreprises de travail temporaire ou les groupements d'employeurs.
80637 80482
 
80638
-####### Article R5212-4
80483
+Pour les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, les salariés portés ou mis à disposition ne sont pas pris en compte dans les effectifs de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
80639 80484
 
80640
-L'employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.
80485
+L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est calculé, sous les réserves découlant des alinéas précédents, selon les modalités fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
80641 80486
 
80642
-Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
80643
-
80644
-###### Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation
80487
+Le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi âgés d'au moins 50 ans pris en compte dans le calcul de l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est égal au produit du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi âgés d'au moins 50 ans par 1,5. Pour l'établissement de ce calcul, sont pris en compte les bénéficiaires qui atteignent l'âge de 50 ans au cours de l'année civile.
80645 80488
 
80646
-####### Sous-section 1 : Mise en œuvre partielle
80489
+Un bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut pas être pris en compte plusieurs fois dans le calcul au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 5212-13.
80647 80490
 
80648
-######## Paragraphe 1 : Mise en œuvre par la passation de contrats
80491
+####### Article D5212-4
80649 80492
 
80650
-######### Article R5212-5
80493
+Tout employeur, quels que soient ses effectifs, identifie dans la déclaration sociale nominative, mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les informations relatives aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
80651 80494
 
80652
-La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services dans les conditions de l'article L. 5212-6 ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi que si ces contrats ont été conclus :
80495
+####### Article D5212-5
80653 80496
 
80654
-1° Soit avec des entreprises adaptées créées et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13 ;
80497
+Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'employeur, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, les informations suivantes :
80498
+- l'effectif d'assujettissement, mentionné à l'article D. 5212-1 ;
80499
+- le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés au titre de l'obligation d'emploi, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-2 ;
80500
+- l'effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés par l'article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-3 ;
80501
+- l'effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-1 pour l'effectif d'assujettissement.
80655 80502
 
80656
-2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code ;
80503
+####### Article D5212-6
80657 80504
 
80658
-3° Soit avec un travailleur indépendant handicapé tel que défini au 4° de l'article L. 5212-6.
80505
+Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs transmettent à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à disposition, calculés selon les modalités définies à l'article D. 5212-3, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.
80659 80506
 
80660
-######### Article D5212-5-1
80507
+####### Article D5212-7
80661 80508
 
80662
-Pour l'application de l'article L. 5212-10, le montant hors taxes des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 5212-6 doit être supérieur, sur quatre ans, à :
80509
+Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail et les travailleurs indépendants handicapés adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.
80663 80510
 
80664
-1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
80511
+Cette attestation indique :
80665 80512
 
80666
-2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
80513
+- le montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l'entreprise au cours de l'année considérée ;
80514
+- le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l'année ;
80515
+- le montant de la déduction avant plafonnement prévue au premier alinéa de l'article D. 5212-22.
80667 80516
 
80668
-3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus.
80517
+####### Article D5212-9
80669 80518
 
80670
-######### Article R5212-6
80519
+L'employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle mentionnée à l'article L. 5212-5, à l'exclusion de la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
80671 80520
 
80672
-Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus à l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
80673
-
80674
-Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.
80675
-
80676
-Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés cités au 3° de l'article R. 5212-5, le quotient mentionné au premier alinéa est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata du temps de travail inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail.
80677
-
80678
-######### Article R5212-6-1
80679
-
80680
-Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus au 3° de l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi le prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite d'un abattement. Cet abattement est calculé sur la base d'un des taux d'abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d'activité, au troisième alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts pour les exploitants individuels imposés selon le régime des micro-entreprises ou du taux d'abattement fixé à l'article 102 ter de ce même code pour les travailleurs indépendants dont l'imposition relève des bénéfices des professions non commerciales.
80681
-
80682
-Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.
80683
-
80684
-######### Article R5212-7
80685
-
80686
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5212-6, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet article est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum de croissance.
80687
-
80688
-L'employeur ne peut pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
80689
-
80690
-######### Article R5212-8
80691
-
80692
-Le contrat de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés prévu à l'article R. 5212-7 précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'article R. 5212-6.
80693
-
80694
-######### Article R5212-9
80695
-
80696
-La dispense partielle de l'obligation d'emploi, en application de l'article L. 5212-6, ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 5212-2.
80697
-
80698
-######## Paragraphe 2 : Mise en œuvre par l'accueil de personnes handicapées
80699
-
80700
-######### Article R5212-10
80521
+###### Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation
80701 80522
 
80702
-Pour l'application de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5212-7-1, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui sont accueillies par l'établissement au titre de l'une des situations suivantes :
80703
-- un stage mentionné à l'article L. 6341-3 ;
80704
-- un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
80705
-- un stage prescrit par Pôle emploi ;
80706
-- un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ;
80707
-- un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
80708
-- une période de mise en situation en milieu professionnel au titre des articles L. 5135-1 et suivants.
80523
+####### Sous-section 1 : Mise en œuvre par application d'un accord
80709 80524
 
80710
-La durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel est égale ou supérieure à trente-cinq heures.
80525
+######## Article R5212-12
80711 80526
 
80712
-Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.
80527
+Pour que l'accord mentionné à l'article L. 5212-8 soit agréé, le programme pluriannuel qu'il prévoit doit comporter un plan d'embauche et un plan de maintien dans l'emploi dans l'entreprise.
80713 80528
 
80714
-######### Article R5212-11
80529
+Ces documents sont assortis d'objectifs, au nombre desquels doivent notamment figurer, pour chaque année d'exécution du programme, le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 rapporté à l'effectif d'assujettissement et le nombre de ces bénéficiaires dont le recrutement est envisagé. Ils précisent en outre le financement prévisionnel des différentes actions programmées.
80715 80530
 
80716
-Pour chaque stagiaire accueilli, une convention est conclue entre l'entreprise d'accueil, le stagiaire et l'organisme de formation ou l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle. Cette convention indique :
80531
+Le montant du financement par l'employeur du programme pluriannuel est au moins égal, par année, au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-10 due au titre de cette même année, à l'exclusion des dépenses mentionnées à l'article L. 5212-11 prises en compte au titre de la déduction prévue par ce même article.
80717 80532
 
80718
-1° Le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation ou de l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle et du stagiaire ;
80533
+Lorsque le programme comporte des actions de sensibilisation des salariés de l'entreprise ou des actions de pilotage et de suivi, les sommes consacrées au financement de ces actions ne peuvent excéder 25 % du total des sommes consacrées au financement des actions prévues par l'accord.
80719 80534
 
80720
-2° La nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;
80535
+Le programme pluriannuel est établi par année civile.
80721 80536
 
80722
-3° Le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;
80537
+######## Article R5212-13
80723 80538
 
80724
-4° Le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;
80539
+Le montant du financement par l'employeur mentionné à l'article R. 5212-12 est révisé chaque année sur la base du montant de la contribution qui aurait dû être versée l'année précédente, à l'exclusion des déductions mentionnées à l'article L. 5212-11.
80725 80540
 
80726
-5° Les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;
80541
+Les montants de financement annuels prévus au titre du programme qui n'ont pas été dépensés sont reportés sur l'année suivante.
80727 80542
 
80728
-6° Les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.
80543
+######## Article R5212-14
80729 80544
 
80730
-####### Sous-section 2 : Mise en œuvre par application d'un accord
80545
+L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mars de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
80731 80546
 
80732
-######## Article R5212-12
80547
+######## Article R5212-15
80733 80548
 
80734
-Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 5212-8 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 5212-1, une déclaration globale comportant :
80549
+Les autorités administratives compétentes pour délivrer l'agrément sont :
80735 80550
 
80736
-1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
80551
+1° Pour l'accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;
80737 80552
 
80738
-2° L'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
80553
+2° Pour l'accord d'entreprise, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise ;
80739 80554
 
80740
-######## Article R5212-13
80555
+3° Pour les accords de groupe, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dominante définie à l'article L. 2331-1 du code du travail.
80741 80556
 
80742
-Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 5212-8 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord adresse à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 5212-1, une déclaration globale comportant :
80557
+L'agrément est délivré pour la durée de validité de l'accord. L'autorité administrative compétente prend en compte la nature, la portée et la cohérence des différentes actions envisagées ainsi que le respect des conditions mentionnées à l'article R. 5212-12.
80743 80558
 
80744
-1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
80559
+######## Article R5212-16
80745 80560
 
80746
-2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
80561
+L'employeur dresse un bilan annuel de la mise en œuvre de l'accord qu'il présente, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe.
80747 80562
 
80748
-######## Article R5212-14
80563
+La mise en œuvre des accords de branche fait également l'objet d'un bilan annuel.
80749 80564
 
80750
-Le programme annuel ou pluriannuel prévu par les accords de l'article L. 5212-8 comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire, un plan de maintien dans l'entreprise ainsi qu'une au moins des actions suivantes :
80565
+######## Article R5212-17
80751 80566
 
80752
-1° Un plan d'insertion et de formation ;
80567
+Dans les deux mois qui suivent le terme de l'accord, l'employeur ou la branche transmet à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5212-15 :
80753 80568
 
80754
-2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques.
80569
+1° Les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l'accord, précisant leur financement ;
80755 80570
 
80756
-######## Article R5212-15
80571
+2° Le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant des contributions mentionnées à l'article L. 5212-10.
80757 80572
 
80758
-Les autorités administratives compétentes pour l'agrément des accords sont :
80573
+L'employeur ou la branche communique également, à la demande de l'autorité administrative compétente, les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif des actions réalisées.
80759 80574
 
80760
-1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;
80575
+######## Article R5212-18
80761 80576
 
80762
-2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet après avis de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion.
80577
+L'agrément de l'accord peut être renouvelé une fois par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5212-15 pour une durée maximale de trois ans, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
80763 80578
 
80764
-L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Celui-ci est transmis à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.
80579
+Le renouvellement de l'agrément est accordé après présentation, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe, ou après examen par la branche, du bilan du programme exécuté et de la demande de renouvellement.
80765 80580
 
80766
-######## Article R5212-16
80581
+Le renouvellement de l'agrément est apprécié au regard du bilan quantitatif et qualitatif du programme réalisé et du nouveau programme pluriannuel élaboré.
80767 80582
 
80768
-L'accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.
80583
+######## Article R5212-19
80769 80584
 
80770
-######## Article R5212-17
80585
+I.-Si les dépenses réalisées pour la durée du programme sont inférieures au montant total des contributions, à l'exclusion du montant des dépenses déduites au titre de l'article L. 5212-11, l'employeur procède au versement aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime des sommes équivalentes aux dépenses prévues par l'accord et non réalisées.
80771 80586
 
80772
-En cas d'accord de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise qui est dominante dans le périmètre du groupe.
80587
+II.-Si l'autorité administrative compétente fait droit à la demande de renouvellement, elle peut autoriser le report total ou partiel de ce solde sur le nouveau programme.
80773 80588
 
80774
-En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.
80589
+A défaut de renouvellement de l'agrément, cette autorité adresse à l'employeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le destinataire, une notification du montant à régler.
80775 80590
 
80776
-######## Article R5212-18
80591
+III.-Une copie de cette notification est adressée à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'employeur.
80777 80592
 
80778
-L'accord de branche, de groupe ou d'entreprise peut prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur.
80593
+Le montant dû est déclaré et versé par l'employeur à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Ce versement est effectué à la première date d'échéance des cotisations et contributions sociales dont il est redevable auprès de cet organisme intervenant à l'issue d'un délai de deux mois suivant la réception de la notification.
80779 80594
 
80780
-####### Sous-section 3 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
80595
+####### Sous-section 2 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
80781 80596
 
80782 80597
 ######## Article D5212-20
80783 80598
 
80784
-La contribution annuelle ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 5212-19, par cinquante fois le salaire horaire minimum de croissance.
80599
+La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, est égale au produit :
80785 80600
 
80786
-######## Article D5212-19
80601
+1° du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi manquants, résultant de l'écart entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-2 et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-3 ;
80787 80602
 
80788
-La contribution annuelle est égale au produit des éléments suivants :
80603
+2° par les montants suivants, déterminés en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise :
80789 80604
 
80790
-1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 5212-23 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
80605
+1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;
80791 80606
 
80792
-2° Le cas échéant, le coefficient de minoration défini à l'article D. 5212-24 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés par des salariés de l'établissement ;
80607
+2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;
80793 80608
 
80794
-3° Les montants fixés à l'article D. 5212-26 pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise.
80609
+3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus.
80610
+
80611
+Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au deuxièmement est le salaire applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.
80795 80612
 
80796 80613
 ######## Article D5212-21
80797 80614
 
80798
-Par exception aux dispositions des articles D. 5212-19 et D. 5212-20, dans les établissements employant plus de 80 % de salariés dont les emplois relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières, la contribution annuelle est égale au nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 5212-19, multiplié par quarante fois le salaire horaire minimum de croissance.
80615
+Pour les employeurs n'ayant employé aucun travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou n'ayant pas conclu de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l'article L. 5212-10-1 ou n'ayant pas conclu d'accord mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 2° de l'article D. 5212-20 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance, quel que soit le nombre de salariés employés.
80616
+
80617
+Le montant du prix hors taxes payé des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 5212-10-1, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, doit être supérieur, sur quatre ans, à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.
80799 80618
 
80800 80619
 ######## Article D5212-22
80801 80620
 
80802
-Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à la différence entre le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi et le nombre de bénéficiaires effectivement employés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de bénéficiaires dû à la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou des services d'aides par le travail ou dû à l'accueil de stagiaires handicapés.
80621
+Le montant de la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 résultant de la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés est calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation.
80803 80622
 
80804
-Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires prévues à l'article L. 5212-13.
80623
+Lorsqu'il emploie moins de 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs, l'employeur peut soustraire du montant de sa contribution la déduction mentionnée à l'alinéa précédent dans la limite de 50 % du montant de la contribution calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20. Cette limite est portée à 75 % lorsqu'il emploie au moins 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs.
80805 80624
 
80806
-######## Article D5212-23
80625
+En cas de contrats conclus par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives.
80807 80626
 
80808
-Le coefficient de minoration, au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, est égal :
80627
+######## Article D5212-23
80809 80628
 
80810
-1° A 0, 5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi et âgé de moins de vingt-six ans ou de cinquante ans révolus et plus ;
80629
+Les dépenses déductibles mentionnées à l'article L. 5212-11 sont relatives :
80811 80630
 
80812
-2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour lequel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a reconnu la lourdeur du handicap, en application de l'article R. 5213-45, pour la durée de la validité de la décision ;
80631
+1° A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l'entreprise accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
80813 80632
 
80814
-3° A 0, 5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
80633
+2° Au maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financière délivrées par d'autres organismes ;
80815 80634
 
80816
-4° A 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi en chômage de longue durée ;
80635
+3° Aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d'autres organismes pour le compte de l'entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
80817 80636
 
80818
-5° A 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi à sa sortie d'une entreprise adaptée ou d'un établissement ou service d'aide par le travail.
80637
+L'employeur peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée en application de l'article D. 5212-20.
80819 80638
 
80820 80639
 ######## Article D5212-24
80821 80640
 
... ...
@@ -80986,61 +80805,7 @@ socioprofessionnelles-emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE)</th>
80986 80805
 
80987 80806
 </div>
80988 80807
 
80989
-######## Article D5212-26
80990
-
80991
-Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 5212-19 afin de tenir compte de l'effectif de l'entreprise sont fixés :
80992
-
80993
-1° A 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
80994
-
80995
-2° A 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
80996
-
80997
-3° A 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus.
80998
-
80999
-######## Article D5212-27
81000
-
81001
-Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l'article L. 5212-10 ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 5212-19 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.
81002
-
81003
-######## Article D5212-28
81004
-
81005
-Dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions des articles D. 5212-19 à D. 5212-27, l'employeur peut déduire du montant de cette contribution les dépenses ne lui incombant pas en application d'une disposition légale qu'il a supportée pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.
81006
-
81007
-Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée aux articles R. 5213-40 à R. 5213-51.
81008
-
81009
-######## Article D5212-29
81010
-
81011
-Les dépenses déductibles en application de l'article D. 5212-28 sont celles liées :
81012
-
81013
-1° A la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise, afin de faciliter l'accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés ;
81014
-
81015
-2° A la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité social et économique, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ;
81016
-
81017
-3° A la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la mobilité et du problème particulier de chaque travailleur handicapé ;
81018
-
81019
-4° A la mise en œuvre de moyens pour le maintien dans l'emploi et la reconversion professionnelle de travailleurs handicapés ;
81020
-
81021
-5° A la mise en place d'actions pour aider au logement des travailleurs handicapés afin qu'ils puissent se rapprocher de leur lieu de travail ;
81022
-
81023
-6° A la mise en place d'actions pour aider à la formation des travailleurs handicapés des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail dans le cas d'adaptation de la qualification liée à l'achat d'une prestation ;
81024
-
81025
-7° Au partenariat avec des associations ou organismes œuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'exclusion des actions financées dans le cadre du mécénat ;
81026
-
81027
-8° A la mise en place d'actions d'aide à la création d'entreprises par des personnes handicapées ;
81028
-
81029
-9° A la formation et à la sensibilisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise dans le cadre de l'embauche ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
81030
-
81031
-10° A la conception et à la réalisation de matériel ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapés ;
81032
-
81033
-11° A l'aide à l'équipement et à l'apport de compétences et de matériel aux organismes de formation pour accroître leur accueil de personnes handicapées ;
81034
-
81035
-12° A la formation initiale et professionnelle en faveur des personnes handicapées au-delà de l'obligation légale ;
81036
-
81037
-13° Aux démarches précédant l'ouverture de la négociation collective en vue de la conclusion d'un accord mentionné à l'article L. 5212-8. Dès lors que ces démarches aboutissent à l'agrément d'un premier accord, ces dépenses sont imputées au titre de la déclaration obligatoire de l'emploi des travailleurs handicapés de l'année précédant la première année de l'agrément de l'accord.
81038
-
81039
-######## Article R5212-30
81040
-
81041
-L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date mentionnée à l'article R. 5212-1, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.
81042
-
81043
-####### Sous-section 4 : Sanction administrative
80808
+####### Sous-section 3 : Sanction administrative
81044 80809
 
81045 80810
 ######## Article R5212-31
81046 80811
 
... ...
@@ -85081,7 +84846,7 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5133-17, il est ajouté à la dern
85081 84846
 
85082 84847
 ####### Article R5523-1
85083 84848
 
85084
-Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement mettant en œuvre l'application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 :
84849
+Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, ou d'entreprise mettant en œuvre l'application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 :
85085 84850
 
85086 84851
 1° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
85087 84852
 
... ...
@@ -85091,10 +84856,6 @@ Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établiss
85091 84856
 
85092 84857
 A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente pour conclure un contrat d'objectifs des entreprises adaptées mentionnée à l'article L. 5213-13, est le représentant de l'Etat dans la collectivité.
85093 84858
 
85094
-####### Article R5523-2-1
85095
-
85096
-L'article R. 5212-6-1 n'est pas applicable à Mayotte.
85097
-
85098 84859
 ####### Article R5523-2-2
85099 84860
 
85100 84861
 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5213-76, les mots : “ à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
... ...
@@ -85249,19 +85010,7 @@ Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la ci
85249 85010
 
85250 85011
 ##### Chapitre Ier : Dispositions communes
85251 85012
 
85252
-###### Article R6111-5
85253
-
85254
-Le label est attribué pour une durée de cinq ans. Cette attribution peut être renouvelée sur demande adressée trois mois avant l'expiration de la durée pour laquelle le label a été attribué. La demande est présentée et examinée selon les modalités prévues aux articles R. 6111-3 et R. 6111-4.
85255
-
85256
-Le label peut être retiré par le préfet de région lorsqu'une condition légale ou réglementaire de délivrance du label ou une clause du cahier des charges n'est pas respectée.
85257
-
85258
-Lorsque le préfet constate un ou des manquements et qu'il envisage le retrait du label, il demande par écrit à l'organisme de présenter ses observations dans un délai de trente jours puis communique au comité les informations dont il dispose et les observations de l'organisme. Le comité délibère dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6111-4 et communique son avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du courrier du préfet.
85259
-
85260
-La décision de retrait du label est notifiée par le préfet de région à l'organisme ou au groupement d'organismes dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis du comité. Elle est communiquée pour information au comité ainsi qu'au délégué à l'information et à l'orientation.
85261
-
85262
-Le retrait du label entraîne le retrait du droit d'utiliser le logotype du label.
85263
-
85264
-###### Section unique : Système d'information relatif à l'offre de formation professionnelle
85013
+###### Section 1 : Système d'information relatif à l'offre de formation professionnelle
85265 85014
 
85266 85015
 ####### Article R6111-1
85267 85016
 
... ...
@@ -85283,8 +85032,24 @@ Le système d'information du compte personnel de formation défini au II de l'ar
85283 85032
 
85284 85033
 Les membres du service public de l'emploi, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle ainsi que les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article L. 6323-4 sont destinataires des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6111-3.
85285 85034
 
85035
+###### Section 2 : Conseil en évolution professionnelle
85036
+
85037
+####### Article R6111-5
85038
+
85039
+I.-Lorsque le ministre chargé de la formation professionnelle constate que les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1, Pôle emploi et l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour l'emploi des cadres, chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle au titre de l'article L. 6111-6 ne fournissent pas, pendant une durée supérieure à six mois, les données relatives au parcours professionnel et au parcours de formation du bénéficiaire prévues l'article R. 6323-34, ainsi que les données relatives à leur activité de conseil prévues à l'article L. 6111-6-1, il les met en demeure de se mettre en conformité avec les obligations mentionnées à l'article L. 6111-6-1 dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, si les organismes ne se sont pas mis en conformité avec leurs obligations, ils ne bénéficient plus des dispositions de l'article L. 6111-6. Le ministre chargé de la formation professionnelle, leur en fait notification, par tout moyen donnant date certaine à cette notification et en informe France compétences.
85040
+
85041
+II.-Lorsque le conseil d'administration de France compétences constate que les opérateurs chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle désignés au titre du 4° de l'article L. 6123-5 ne fournissent pas, dans les conditions prévues à l'article L. 6111-6-1, pendant une durée supérieure à six mois, les données relatives au parcours professionnel et au parcours de formation du bénéficiaire prévues à l'article R. 6323-34, ainsi que les données relatives à leur activité de conseil prévues à l'article L. 6111-6-1, il les met en demeure de se mettre en conformité avec ces obligations dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, si les organismes ne se sont pas mis en conformité avec leurs obligations, France compétences résilie le contrat conclu avec les opérateurs. France compétences, leur notifie cette résiliation, par tout moyen donnant date certaine à cette notification, et en informe le ministre chargé de la formation professionnelle
85042
+
85286 85043
 ####### Article D6111-6
85287 85044
 
85045
+Les institutions, organismes et opérateurs mentionnés à l'article L. 6111-6 assurent le conseil en évolution professionnelle.
85046
+
85047
+Ils assurent l'information directe des personnes sur les modalités d'accès à ce conseil et sur son contenu, notamment en organisant des sessions d'information des personnes en activité professionnelle et des demandeurs d'emploi au titre du conseil en évolution professionnelle.
85048
+
85049
+Ces institutions, organismes et opérateurs informent les personnes dès leur premier entretien sur les modalités d'accès et le contenu du conseil en évolution professionnelle, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 6111-6.
85050
+
85051
+####### Article D6111-7
85052
+
85288 85053
 Les institutions, organismes et opérateurs chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle évaluent l'apport du conseil sur leurs bénéficiaires et partagent ces données dans les conditions prévues à l'article L. 6353-10 du code du travail.
85289 85054
 
85290 85055
 ###### section 2 : centres de conseils sur la validation des acquis de l'expérience
... ...
@@ -86742,7 +86507,7 @@ La durée du contrat ou de la période d'apprentissage conclu pour la préparati
86742 86507
 
86743 86508
 La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus à l'article L. 6222-9.
86744 86509
 
86745
-La décision est prise par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
86510
+La décision est prise par le recteur d'académie, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
86746 86511
 
86747 86512
 L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande par l'employeur vaut décision d'acceptation.
86748 86513
 
... ...
@@ -86812,7 +86577,7 @@ Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionne
86812 86577
 
86813 86578
 ######### Article R6222-17
86814 86579
 
86815
-La décision de réduire d'un an la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
86580
+La décision de réduire d'un an la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
86816 86581
 
86817 86582
 L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.
86818 86583
 
... ...
@@ -86824,13 +86589,13 @@ Les apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 aux 1° et 2° de l'article R.
86824 86589
 
86825 86590
 ######### Article D6222-19
86826 86591
 
86827
-La date du début du contrat ou de la période d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
86592
+La date du début du contrat ou de la période d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur d'académie ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
86828 86593
 
86829 86594
 Cette demande mentionne expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9.
86830 86595
 
86831 86596
 Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis.
86832 86597
 
86833
-L'absence de réponse du recteur ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation.
86598
+L'absence de réponse du recteur d'académie ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation.
86834 86599
 
86835 86600
 ######### Article D6222-19-1
86836 86601
 
... ...
@@ -87076,7 +86841,7 @@ Lorsque l'apprenti n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquente
87076 86841
 
87077 86842
 ######## Article R6222-51
87078 86843
 
87079
-Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
86844
+Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur d'académie, soit par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
87080 86845
 
87081 86846
 L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.
87082 86847
 
... ...
@@ -87314,7 +87079,7 @@ Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
87314 87079
 
87315 87080
 2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
87316 87081
 
87317
-3° Au recteur, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
87082
+3° Au recteur d'académie, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
87318 87083
 
87319 87084
 ######## Article R6223-14
87320 87085
 
... ...
@@ -87350,71 +87115,53 @@ Lorsque la fonction tutorale est partagée entre plusieurs salariés constituant
87350 87115
 
87351 87116
 Il assure la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis.
87352 87117
 
87353
-##### Chapitre IV : Enregistrement du contrat
87354
-
87355
-###### Section 1 : Demande d'enregistrement
87356
-
87357
-####### Article R6224-1
87118
+##### Chapitre IV : Dépôt du contrat
87358 87119
 
87359
-Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :
87360
-
87361
-1° A la chambre de métiers et de l'artisanat de région, lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
87362
-
87363
-2° A la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
87364
-
87365
-3° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992.
87120
+###### Article D6224-1
87366 87121
 
87367
-L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat.
87122
+Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'opérateur de compétences.
87368 87123
 
87369
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux avenants aux contrats d'apprentissage conclus sur le fondement de l'article L. 6222-22-1.
87124
+Lorsque la formation de l'apprenti est confiée à un centre de formation d'apprentis, service interne de l'entreprise, mentionné à l'article D. 6241-30, l'employeur transmet à l'opérateur de compétences le contrat, accompagné le cas échéant de la convention tripartite mentionnée à l'alinéa précédent, et une annexe pédagogique et financière précisant l'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action de formation, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l'action et le prix.
87370 87125
 
87371
-###### Section 2 : Décision d'enregistrement
87126
+Les transmissions prévues au présent article peuvent se faire par voie dématérialisée.
87372 87127
 
87373
-####### Article R6224-4
87128
+###### Article D6224-2
87374 87129
 
87375
-La chambre consulaire compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 pour l'enregistrer.
87130
+A réception du contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions posées par :
87376 87131
 
87377
-Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.
87132
+1° L'article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ;
87378 87133
 
87379
-Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ou l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.
87134
+2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l'âge de l'apprenti ;
87380 87135
 
87381
-####### Article R6224-6
87136
+3° Le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 relatif au maître d'apprentissage ;
87382 87137
 
87383
-La chambre consulaire adresse copie du contrat ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 :
87138
+4° L'article D. 6222-26 relatif à la rémunération des apprentis.
87384 87139
 
87385
-1° A l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
87140
+S'il constate la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière du contrat par une décision motivée qu'il notifie aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
87386 87141
 
87387
-2° A la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur ;
87142
+###### Article R6224-3
87388 87143
 
87389
-3° Au président du conseil régional de la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti ;
87144
+L'opérateur de compétences statue sur la prise en charge financière dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article D. 6224-1. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite refusant la prise en charge.
87390 87145
 
87391
-4° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
87146
+###### Article D6224-4
87392 87147
 
87393
-5° Au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ;
87148
+L'opérateur de compétences dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle. Le cas échéant, il informe simultanément ces services de son refus de prise en charge financière, ainsi que des motifs de ce refus.
87394 87149
 
87395
-6° A la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1, sous une forme dématérialisée.
87150
+###### Article D6224-5
87396 87151
 
87397
-###### Section 3 : Décision d'opposition à l'enregistrement
87152
+Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre. A réception de l'avenant, l'opérateur de compétences statue soit sur la prise en charge financière, s'il l'avait refusée initialement, soit sur le maintien de cette prise en charge.
87398 87153
 
87399
-###### Section 4 : Apprenti employé par un ascendant
87154
+###### Article D6224-6
87400 87155
 
87401
-####### Article R6224-10
87156
+Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture à l'opérateur de compétences, qui informe les services du ministre chargé de la formation professionnelle. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
87402 87157
 
87403
-Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 comporte les mentions énumérées aux articles R. 6222-3 à R. 6222-5. Elle précise le lien de parenté existant entre l'apprenti mineur et l'employeur.
87158
+###### Article D6224-7
87404 87159
 
87405
-####### Article R6224-11
87160
+Le dépôt du contrat d'apprentissage ne donne lieu à aucun frais.
87406 87161
 
87407
-La déclaration désigne la caisse d'épargne ou l'établissement bancaire dans lequel un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser sur ce compte.
87162
+###### Article D6224-8
87408 87163
 
87409
-Cette partie est au moins égale à 25 % du salaire fixé au contrat.
87410
-
87411
-####### Article R6224-12
87412
-
87413
-La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur. Elle est revêtue de la signature de l'apprenti.
87414
-
87415
-Elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement.
87416
-
87417
-Elle est soumise à enregistrement dans les conditions prévues au présent chapitre.
87164
+Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 est transmise à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées à la présente section.
87418 87165
 
87419 87166
 ##### Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension  et d'interdiction de recrutement
87420 87167
 
... ...
@@ -87770,56 +87517,35 @@ Les frais de stage organisés en milieu professionnel mentionnés au 3° de l'ar
87770 87517
 
87771 87518
 ###### Section 2 : Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
87772 87519
 
87773
-###### Section 3 : Versements libératoires
87520
+###### Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage
87774 87521
 
87775 87522
 ####### Article R6241-19
87776 87523
 
87777
-Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents et, si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné à l'article L. 6241-4 excède le quota de la taxe d'apprentissage, en application du II de l'article L. 6241-2, cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, proportionnellement au nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.
87778
-
87779
-###### Section 4 : Affectation des fonds
87524
+Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage s'acquittent du solde de 13 % mentionné au II de l'article L. 6241-2 sur la base d'une assiette constituée de la masse salariale de l'année précédant l'année au titre de laquelle la taxe est due. L'imputation des dépenses libératoires sur cette fraction de la taxe d'apprentissage s'effectue, au choix de l'employeur, alternativement ou cumulativement selon les modalités prévues au 1° et au 2° de l'article L. 6241-4.
87780 87525
 
87781 87526
 ####### Article R6241-20
87782 87527
 
87783
-Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des sports ou de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
87784
-
87785
-####### Article R6241-22
87528
+Lorsque les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 6241-4, les dépenses réellement exposées prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles effectuées, avant le 1er juin de cette année, directement auprès des établissements et organismes habilités à en bénéficier en application de l'article L. 6241-5.
87786 87529
 
87787
-Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions
87788
-des I et II de l'article L. 6241-2, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses prévues au 1° de l'article L. 6241-8, selon les niveaux de formation ainsi définis :
87530
+Les établissements et organismes mentionnés à l'alinéa précédent établissent un reçu destiné à l'entreprise indiquant le montant versé et la date du versement.
87789 87531
 
87790
-1° Catégorie A : niveaux III, IV et V ;
87532
+####### Article R6241-21
87791 87533
 
87792
-2° Catégorie B : niveaux I et II.
87534
+Le représentant de l'Etat dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 10° et 12° de l'article L. 6241-5, habilités à bénéficier des dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 6241-4 et établis dans la région.
87793 87535
 
87794
-####### Article R6241-23
87536
+####### Article R6241-22
87795 87537
 
87796
-Les pourcentages affectés aux niveaux de formation, en application de l'article R. 6241-22, sont les suivants :
87538
+Le représentant de l'Etat dans la région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du conseil régional, des organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie mentionnés au 11° de l'article L. 6241-5.
87797 87539
 
87798
-1° Catégorie A : 65 % ;
87540
+####### Article R6241-23
87799 87541
 
87800
-2° Catégorie B : 35 %.
87542
+Les listes mentionnées aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 font l'objet d'un avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.
87801 87543
 
87802 87544
 ####### Article R6241-24
87803 87545
 
87804
-Les formations mentionnées à l'article R. 6241-22 bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent.
87805
-
87806
-####### Article R6241-25
87807
-
87808
-Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage sont, sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-2 et L. 6241-8, dispensés de l'obligation de respecter la répartition par niveau de formation prévue à l'article R. 6241-22, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 415 euros.
87809
-
87810
-####### Article R6241-26
87811
-
87812
-Le total des dépenses mentionnées à l'article L. 6241-10 ne doit pas dépasser 26 % du montant de la taxe restant dû après acquittement des fractions réservées à l'apprentissage en application du I et II de l'article L. 6241-2.
87813
-
87814
-####### Article R6241-27
87815
-
87816
-Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport au montant de référence.
87546
+Lorsque les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 2° de l'article L. 6241-4, les subventions prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d'apprentis entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de cette année.
87817 87547
 
87818
-Cette modulation est décidée après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et tient compte, notamment, des niveaux de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi que des coûts immobiliers constatés.
87819
-
87820
-####### Article R6241-28
87821
-
87822
-Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation est garanti pendant toute la durée de validité de la convention.
87548
+Les centres de formation d'apprentis établissent un reçu destiné à l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
87823 87549
 
87824 87550
 ###### Section 5 : Déductions de la taxe d'apprentissage
87825 87551
 
... ...
@@ -87883,8 +87609,6 @@ Au titre d'une année, les ressources et moyens engagés sont appréciés au reg
87883 87609
 
87884 87610
 Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'État pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.
87885 87611
 
87886
-Pour l'application du seuil défini au premier alinéa, l'effectif de l'entreprise est apprécié au titre de l'année civile précédant la date de conclusion du contrat, tous établissements confondus.
87887
-
87888 87612
 ####### Article D6243-2
87889 87613
 
87890 87614
 I.-L'aide est attribuée à hauteur de :
... ...
@@ -87905,6 +87629,12 @@ En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunérat
87905 87629
 
87906 87630
 V.-Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.
87907 87631
 
87632
+####### Article D6243-3
87633
+
87634
+Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage auprès de l'opérateur de compétences et à sa transmission au ministre chargé de la formation professionnelle par le service dématérialisé prévu à l'article 4 de la loi du 28 juillet 2011 susvisée.
87635
+
87636
+Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.
87637
+
87908 87638
 ####### Article D6243-4
87909 87639
 
87910 87640
 I.-La gestion de l'aide unique aux employeurs d'apprentis est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.
... ...
@@ -88069,9 +87799,9 @@ Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'
88069 87799
 
88070 87800
 ####### Article R6261-13
88071 87801
 
88072
-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant des fractions de cette taxe réservées au financement de l'apprentissage, en application des I et II de l'article L. 6241-2.
87802
+Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au taux mentionné à l'article 1599 ter J du code général des impôts.
88073 87803
 
88074
-Les versements réalisés à ce titre s'imputent sur la fraction régionale pour l'apprentissage puis sur la fraction quota.
87804
+Le produit de la taxe d'apprentissage est réservé au financement de l'apprentissage, selon les modalités prévues au I de l'article L. 6241-2.
88075 87805
 
88076 87806
 ####### Article R6261-14
88077 87807
 
... ...
@@ -88159,7 +87889,7 @@ Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du
88159 87889
 
88160 87890
 2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
88161 87891
 
88162
-3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
87892
+3° Au recteur d'académie, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
88163 87893
 
88164 87894
 ###### Article D6271-3
88165 87895
 
... ...
@@ -88197,6 +87927,38 @@ Pour les personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 6227-1,
88197 87927
 
88198 87928
 Pour ces mêmes personnes, la médiation prévue par l'article L. 6222-18 est assurée soit par le médiateur soit par le service de ressources humaines de proximité dont relève l'apprenti. Cette médiation est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article D. 6222-21-1.
88199 87929
 
87930
+##### Chapitre V : Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial
87931
+
87932
+###### Article D6275-1
87933
+
87934
+Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6227-6 et, le cas échéant, de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente.
87935
+
87936
+Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.
87937
+
87938
+###### Article D6275-2
87939
+
87940
+A réception du contrat, l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi vérifie qu'il satisfait aux conditions posées par :
87941
+
87942
+1° L'article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ;
87943
+
87944
+2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l'âge de l'apprenti ;
87945
+
87946
+3° Les articles D. 6222-26 à D. 6222-33 relatifs à la rémunération des apprentis.
87947
+
87948
+S'il est constaté que l'une au moins de ces conditions n'est pas satisfaite, le dépôt du contrat d'apprentissage est refusé. Ce refus est notifié aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. La notification précise le motif du refus. Elle peut être faite par voie dématérialisée.
87949
+
87950
+###### Article R6275-3
87951
+
87952
+L'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article D. 6275-1. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite acceptant le dépôt du contrat.
87953
+
87954
+###### Article D6275-4
87955
+
87956
+Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre.
87957
+
87958
+###### Article D6275-5
87959
+
87960
+Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture, et par tout moyen approprié, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
87961
+
88200 87962
 ### Livre III : La formation professionnelle continue
88201 87963
 
88202 87964
 #### Titre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -88500,17 +88262,17 @@ Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalit
88500 88262
 
88501 88263
 I.-Lorsqu'en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6323-11, des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, de branche, pour l'alimentation du compte personnel de formation des salariés, l'employeur effectue annuellement, pour chacun des salariés concernés, le calcul des droits venant abonder son compte personnel de formation.
88502 88264
 
88503
-II. - En vue d'assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise adresse à l'opérateur de compétences dont elle relève la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables mentionnées au I ainsi que les données permettant leur identification et l'abondement attribué à chacun d'eux.
88265
+II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme.
88504 88266
 
88505
-III. - Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au II est versée par l'entreprise à l'opérateur de compétences dont elle relève, qui en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation.
88267
+III. - L'employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables mentionnées au I, ainsi que les données permettant leur identification et l'abondement attribué à chacun d'eux.
88506 88268
 
88507 88269
 ######## Article R6323-3
88508 88270
 
88509 88271
 I.-Le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L. 6323-13 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant de 3 000 euros.
88510 88272
 
88511
-II. - En vue d'assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise adresse à l'opérateur de compétences dont elle relève la liste des salariés concernés ainsi que les données permettant leur identification et le montant attribué à chacun d'eux.
88273
+II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme.
88512 88274
 
88513
-III. - Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'entreprise à l'opérateur de compétences dont elle relève, qui en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation.
88275
+III. - L'employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.
88514 88276
 
88515 88277
 ######## Article R6323-3-1
88516 88278
 
... ...
@@ -88530,9 +88292,9 @@ Les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnée
88530 88292
 
88531 88293
 I.-Le salarié licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L. 2254-2 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant minimal de 3 000 euros.
88532 88294
 
88533
-II. - En vue d'assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise adresse, dans les quinze jours calendaires après la notification du licenciement, à l'opérateur de compétences dont elle relève, les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.
88295
+II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié licencié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme.
88534 88296
 
88535
-III. - Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'entreprise à l'opérateur de compétences dont elle relève, qui en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation.
88297
+III. - L'employeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement, pour adresser à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.
88536 88298
 
88537 88299
 ######## Article D6323-3-3
88538 88300
 
... ...
@@ -88618,6 +88380,22 @@ II.-Ne peut être prise en compte au titre du calcul des quatre mois en contrat
88618 88380
 
88619 88381
 III.-Cette ancienneté est appréciée à la date de départ en formation du salarié.
88620 88382
 
88383
+######### Article R6323-9-1
88384
+
88385
+I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié intermittent du spectacle qui relève des secteurs d'activité du spectacle vivant ou du spectacle enregistré doit justifier de deux-cent-vingt jours de travail ou cachets répartis sur les deux à cinq dernières années et remplir, selon le cas, l'une des conditions d'ancienneté suivantes :
88386
+
88387
+1° Pour le technicien du spectacle enregistré, justifier de cent-trente jours de travail sur les vingt-quatre derniers mois ou soixante-cinq jours sur les douze derniers mois ;
88388
+
88389
+2° Pour le technicien du spectacle vivant, justifier de quatre-vingt-huit jours de travail sur les vingt-quatre derniers mois ou quarante-quatre jours sur les douze derniers mois ;
88390
+
88391
+3° Pour l'artiste du spectacle mentionné à l'article L. 7121-2, justifier de soixante jours de travail ou soixante cachets sur les vingt-quatre derniers mois ou trente jours ou trente cachets sur les douze derniers mois.
88392
+
88393
+II.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-2 doit justifier d'une ancienneté de 1 600 heures travaillées dans la branche, dont 600 heures dans l'entreprise de travail temporaire, ou le groupe d'entreprises de travail temporaire, dans lequel est déposée la demande du congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1. L'ancienneté s'apprécie, toutes missions confondues, sur une période de référence de dix-huit mois.
88394
+
88395
+Pour le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, les périodes sans exécution de mission sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.
88396
+
88397
+III.-L'ancienneté mentionnée au présent article est appréciée à la date du départ en formation du salarié.
88398
+
88621 88399
 ######## Paragraphe 2 : La demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
88622 88400
 
88623 88401
 ######### Article R6323-10
... ...
@@ -88634,6 +88412,8 @@ III.-L'employeur informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le déla
88634 88412
 
88635 88413
 IV.-L'employeur ne peut refuser d'accorder le congé demandé qu'en cas de non-respect, par le salarié, des conditions prévues au I ou au II ou des conditions d'ancienneté prévues au paragraphe 1. La décision par laquelle l'employeur rejette la demande est motivée.
88636 88414
 
88415
+Le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-2 adresse sa demande de congé de transition professionnelle à cette entreprise.
88416
+
88637 88417
 ######### Article R6323-10-1
88638 88418
 
88639 88419
 I.-L'employeur peut différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par un salarié :
... ...
@@ -88646,8 +88426,16 @@ a) Dans un établissement de 100 salariés et plus, le pourcentage de salariés
88646 88426
 
88647 88427
 b) Dans un établissement de moins de 100 salariés, le congé de transition professionnelle ne bénéficie qu'à un salarié à la fois ;
88648 88428
 
88429
+Les dispositions du présent 2° ne sont pas applicables au salarié lorsque son employeur lui oppose deux refus successifs à des demandes de période de mobilité volontaire en application de l'article L. 1222-12.
88430
+
88649 88431
 II.-La décision par laquelle l'employeur diffère le congé est motivée.
88650 88432
 
88433
+III.-Le I n'est pas applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire. Celle-ci peut toutefois différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par le salarié lorsque la demande de congé et le début de l'action de formation interviennent au cours d'une même mission, à l'exception des cas suivants :
88434
+
88435
+1° Le projet de transition professionnelle a pour but d'acquérir une qualification dans un secteur d'activité différent ;
88436
+
88437
+2° Le projet de transition professionnelle a une durée supérieure à 1 200 heures.
88438
+
88651 88439
 ######### Article R6323-10-2
88652 88440
 
88653 88441
 Les demandes de congés de transition professionnelle qui ne peuvent être toutes satisfaites par l'employeur sont retenues suivant l'ordre de priorité décroissante suivant :
... ...
@@ -88686,6 +88474,10 @@ La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle est adre
88686 88474
 
88687 88475
 Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente au cours de l'exécution de son contrat de travail. L'accord préalable de l'employeur est requis lorsque le salarié souhaite suivre l'action de formation correspondante pour tout ou partie pendant son temps de travail.
88688 88476
 
88477
+######### Article R6323-11-2
88478
+
88479
+Le salarié mentionné à l'article R. 6323-9-1 et réunissant l'une des conditions d'ancienneté prévues à cet article peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente au plus tard quatre mois après le terme de son dernier contrat de travail ou contrat de mission, à la condition que l'action de formation débute au plus tard six mois après ce terme.
88480
+
88689 88481
 ######### Article R6323-12
88690 88482
 
88691 88483
 La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle intervient après la réalisation d'une action de positionnement préalable. Le positionnement préalable est réalisé à titre gratuit par le prestataire de formation contacté en vue de suivre l'action de formation. Ce positionnement ne constitue pas une action de formation au sens de l'article L. 6313-1.
... ...
@@ -88782,29 +88574,83 @@ L'intéressé peut solliciter une médiation de France compétences réalisée e
88782 88574
 
88783 88575
 I.-Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé sur le temps de travail, le salarié bénéficie de la rémunération prévue à l'article L. 6323-17-5 pendant la durée de son projet, sous réserve de son assiduité à l'action de formation ou au stage en entreprise nécessaire à l'obtention de la certification prévue par le projet de transition professionnelle.
88784 88576
 
88785
-II.-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, la rémunération du bénéficiaire du projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur cette rémunération sont versées mensuellement par l'employeur.
88577
+II.-La rémunération du bénéficiaire du projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur cette rémunération sont versées mensuellement par l'employeur.
88786 88578
 
88787 88579
 La commission paritaire interprofessionnelle régionale rembourse l'employeur dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception des justificatifs suivants :
88788 88580
 
88789 88581
 1° La copie du bulletin de paie ;
88790 88582
 
88791
-2° Le ou les justificatifs prouvant l'assiduité du bénéficiaire à l'action de formation ;
88583
+2° Le ou les justificatifs prouvant l'assiduité du bénéficiaire à l'action de formation ou au stage en entreprise ;
88792 88584
 
88793 88585
 3° Le cas échéant, les justificatifs relatifs aux cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur les rémunérations dans l'entreprise concernée.
88794 88586
 
88795
-III.-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés ou pour les particuliers employeurs, la rémunération du salarié bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération lui sont versées mensuellement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
88587
+III.-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur bénéficie, sur sa demande, du remboursement de la rémunération versée et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération sous forme d'avances.
88588
+
88589
+Le montant total des avances ne peut excéder 90 % du montant total des rémunérations mensuelles et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur les rémunérations dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle.
88590
+
88591
+La première avance est versée à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale au plus tard trente jours après la réception de la facture émise par l'employeur comprenant le montant total des rémunérations et des cotisations sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle. Le solde est versé à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, après la réception des justificatifs, à la fin du projet de transition professionnelle.
88592
+
88593
+En cas d'abandon du projet de transition professionnelle par le salarié ou d'absence supérieure à un mois, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du projet de transition professionnelle.
88594
+
88595
+Le taux et les conditions de versement des avances sont définis conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. Ils peuvent s'appliquer pour l'ensemble des salariés bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle au cours d'une période définie conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. A défaut d'accord avant le début du projet de transition professionnelle, le taux et les conditions de versement de l'avance sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
88596
+
88597
+L'employeur informe le cas échéant la commission paritaire interprofessionnelle régionale de la survenance de tout événement pouvant avoir des conséquences sur le suivi par le salarié de l'action de formation ou le montant de la rémunération et des cotisations sociales légales et conventionnelles et adresse les justificatifs avant le versement de l'avance suivante ou du solde.
88598
+
88599
+Le versement sous forme d'avances est suspendu lorsque l'employeur ne transmet pas les justificatifs à la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
88600
+
88601
+En cas de trop perçu au titre des avances versées par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, l'employeur rembourse la commission paritaire interprofessionnelle régionale concernée au plus tard trente jours après la constatation du trop perçu par la commission.
88602
+
88603
+IV.-Pour les particuliers employeurs, la rémunération du salarié bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération lui sont versées mensuellement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
88796 88604
 
88797 88605
 ######### Article D6323-18-2
88798 88606
 
88799 88607
 Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé après le terme du contrat de travail à durée déterminée en application de l'article R. 6323-14-1, la rémunération est versée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
88800 88608
 
88609
+######### Article R6323-18-2-1
88610
+
88611
+I.-Lorsque le projet de transition professionnelle est accordé à un artiste ou technicien intermittent du spectacle mentionnés à l'article R. 6323-9-1 qui remplit la condition d'ancienneté mentionnée au 1°, au 2° ou au 3° du I de cet article, la rémunération et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération, y compris celles versées en application des règles spécifiques d'indemnisation au titre du régime d'assurance chômage prévues à l'article L. 5424-22, sont versées mensuellement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
88612
+
88613
+II.-Lorsque le projet de transition professionnelle est accordé à un salarié, titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire, qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au III de l'article R. 6323-9-1, l'entreprise de travail temporaire établit un contrat de mission en application de l'article L. 1251-57 ou une lettre de mission pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée intérimaire relevant de l'article L. 125158-1.
88614
+
88615
+III.-La rémunération du salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération sont versées par l'employeur.
88616
+
88617
+La commission paritaire interprofessionnelle régionale rembourse l'employeur dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception des justificatifs suivants :
88618
+
88619
+1° La copie du bulletin de paie ;
88620
+
88621
+2° Les justificatifs prouvant l'assiduité du bénéficiaire à l'action de formation ou au stage en entreprise ;
88622
+
88623
+3° Le cas échéant, les justificatifs relatifs aux cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur les rémunérations dans l'entreprise concernée.
88624
+
88625
+IV.-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur bénéficie, sur sa demande, du remboursement de la rémunération versée et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération sous forme d'avances.
88626
+
88627
+Le montant total des avances ne peut excéder 90 % du montant total des rémunérations mensuelles et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur les rémunérations dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle.
88628
+
88629
+La première avance est versée à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale au plus tard trente jours après la réception de la facture émise par l'employeur comprenant le montant total des rémunérations et des cotisations sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle. Le solde est versé à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, après la réception des justificatifs, à la fin du projet de transition professionnelle.
88630
+
88631
+En cas d'abandon du projet de transition professionnelle par le salarié ou d'absence supérieure à un mois, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du projet de transition professionnelle.
88632
+
88633
+Le taux et les conditions de versement des avances sont définis conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. Ils peuvent s'appliquer pour l'ensemble des salariés bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle au cours d'une période définie conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. A défaut d'accord avant le début du projet de transition professionnelle, le taux et les conditions de versement de l'avance sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
88634
+
88635
+L'employeur informe le cas échéant la commission paritaire interprofessionnelle régionale de la survenance de tout événement pouvant avoir des conséquences sur le suivi par le salarié de l'action de formation ou le montant de la rémunération et des cotisations sociales légales et conventionnelles et adresse les justificatifs avant le versement de l'avance suivante ou du solde.
88636
+
88637
+Le versement sous forme d'avances est suspendu lorsque l'employeur ne transmet pas les justificatifs à la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
88638
+
88801 88639
 ######### Article D6323-18-3
88802 88640
 
88803 88641
 I.-La rémunération due au titre du projet de transition professionnelle est égale à un pourcentage du salaire moyen de référence du bénéficiaire du projet, déterminé en fonction des salaires perçus au cours d'une période de référence.
88804 88642
 
88805 88643
 II.-Le salaire moyen de référence du salarié qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au 1° de l'article D. 6323-9 est calculé sur la base des salaires perçus au cours des douze mois précédant la formation.
88806 88644
 
88807
-III.-Le salaire moyen de référence du salarié qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au 2° de l'article D. 6323-9 est calculé sur la base des salaires perçus au cours des quatre derniers mois en contrat de travail à durée déterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article D. 6323-9.
88645
+III.-Le salaire moyen de référence du salarié qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au 2° de l'article D. 6323-9 est calculé sur la base des salaires perçus au cours des quatre derniers mois en contrat de travail à durée déterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au II de l'article D. 6323-9.
88646
+
88647
+######### Article R6323-18-3-1
88648
+
88649
+I.-Le salaire moyen de référence de l'artiste ou technicien intermittent du spectacle mentionné à l'article R. 6323-9-1 qui bénéficie d'un projet de transition professionnelle est calculé sur la base des salaires perçus au cours des périodes travaillées mentionnées au 1°, au 2° ou au 3° du I de l'article R. 6323-9-1, du montant de l'allocation d'assurance perçu par le salarié et des indemnités versées par la caisse des congés spectacles.
88650
+
88651
+II.-Le salaire moyen de référence du salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire, qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au II de l'article R. 6323-9-1, est calculé sur la base des salaires moyens perçus au cours des 600 dernières heures de mission effectuées pour le compte de l'entreprise de travail temporaire dans laquelle cette demande est déposée.
88652
+
88653
+Le salaire moyen tient compte du salaire de base, des heures complémentaires ou supplémentaires et des primes de toute nature versées au cours de la période de référence, à l'exception de l'indemnité de fin de mission, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des remboursements de frais professionnels.
88808 88654
 
88809 88655
 ######### Article D6323-18-4
88810 88656
 
... ...
@@ -88898,13 +88744,13 @@ La commission paritaire interprofessionnelle régionale a pour mission :
88898 88744
 
88899 88745
 2° L'examen et la vérification du caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 ;
88900 88746
 
88901
-3° L'information du public sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle et le suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional prévus à l'article L. 6223-17-6. Ce suivi donne lieu à la transmission annuelle d'un rapport à France compétences, réalisé sur la base d'indicateurs transmis par les opérateurs de conseil en évolution en professionnelle et d'une méthodologie définie par France compétences ;
88747
+3° L'information du public sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle et le suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional prévus à l'article L. 6223-17-6. Ce suivi donne lieu à la transmission annuelle d'un rapport à France compétences, réalisé sur la base d'indicateurs transmis par les opérateurs de conseil en évolution professionnelle et d'une méthodologie définie par France compétences ;
88902 88748
 
88903 88749
 4° L'examen des recours mentionnés à l'article R. 6323-16 et R. 5422-2-2, et, le cas échéant, pour les projets mentionnés à l'article L. 6323-17-1, la transmission d'une demande de médiation à France compétences prévue à l'article R. 6123-14 ;
88904 88750
 
88905 88751
 5° Le contrôle de la qualité des formations dispensées dans le cadre d'un projet de transition professionnelle prévus à l'article L. 6316-3 ;
88906 88752
 
88907
-6° L'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualifications sur le territoire et l'élaboration de partenariats régionaux avec notamment l'Etat, le conseil régional et les acteurs du service public de l'emploi permettant l'élaboration et la mise en œuvre des parcours professionnels.
88753
+6° L'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualifications sur le territoire et l'élaboration de partenariats régionaux avec notamment l'Etat, le conseil régional et les acteurs du service public de l'emploi permettant l'élaboration et la mise en œuvre des parcours professionnels. La commission paritaire interprofessionnelle régionale organise des actions d'information sur la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 et des sessions de validation de cette certification dans la région.
88908 88754
 
88909 88755
 7° Le paiement des frais résultant des actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 qui s'effectue dans les conditions prévues par le I et II de l'article R. 6332-25 et par l'article R. 6332-26.
88910 88756
 
... ...
@@ -88928,7 +88774,7 @@ I.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales financent :
88928 88774
 
88929 88775
 3° Les dépenses réalisées au titre du suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional prévu à l'article L. 6323-17-6 ;
88930 88776
 
88931
-4° Les frais de gestion correspondant aux missions de la commission paritaire interprofessionnelle régionale dans les limites définies par la convention d'objectifs et de moyens prévue à l'article D. 6123-5 ou, à défaut, dans celles arrêtées par le ministre chargé de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 6123-21-4.
88777
+4° Les frais de gestion correspondant aux missions de la commission paritaire interprofessionnelle régionale dans les limites définies par la convention d'objectifs et de moyens prévue à l'article D. 6323-21-4 ou, à défaut, dans celles arrêtées par le ministre chargé de la formation professionnelle, dans les conditions prévues au III du même article.
88932 88778
 
88933 88779
 II.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales n'assurent aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, sous réserve du remboursement, sur présentation de justificatifs, des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces commissions.
88934 88780
 
... ...
@@ -88968,15 +88814,15 @@ III.-En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens, l
88968 88814
 
88969 88815
 Les frais de gestion de la commission paritaire interprofessionnelle régionale sont constitués par :
88970 88816
 
88971
-1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des projets de transition professionnelle et des projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 ;
88817
+1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des projets de transition professionnelle, des projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et à l'organisation des sessions de validation de la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 ;
88972 88818
 
88973 88819
 2° Les frais de gestion liés à la mission de suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional ;
88974 88820
 
88975 88821
 3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;
88976 88822
 
88977
-4° Les frais d'information des salariés sur les projets de transition professionnelle, les projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et l'information sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle ;
88823
+4° Les frais d'information des salariés sur les projets de transition professionnelle, la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30, les projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et l'information sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle ;
88978 88824
 
88979
-5° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées.
88825
+5° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment ceux liés à l'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification sur le territoire.
88980 88826
 
88981 88827
 ######### Article D6323-21-6
88982 88828
 
... ...
@@ -89034,6 +88880,8 @@ Les dispositions des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables
89034 88880
 
89035 88881
 Lorsque le titulaire d'un compte relève de plusieurs catégories au cours d'une même année, la Caisse des dépôts et consignations applique le montant d'alimentation annuel et le plafond les plus favorables.
89036 88882
 
88883
+Le titulaire d'un compte, qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits alimentés en euros et en heures, utilise ses droits acquis en euros ou en heures en fonction de son activité principale. Si ces activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en euros ou en heures.
88884
+
89037 88885
 ###### Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail
89038 88886
 
89039 88887
 ####### Article R6323-29
... ...
@@ -89184,6 +89032,24 @@ Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6
89184 89032
 
89185 89033
 En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
89186 89034
 
89035
+###### Section 7 : Modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation
89036
+
89037
+####### Article R6323-42
89038
+
89039
+I.-Lorsqu'en application des dispositions du III de l'article L. 6323-4, les financeurs mentionnés au II du même article alimentent en droits supplémentaires le compte personnel de formation, ils adressent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à cette alimentation, notamment le nom du titulaire du compte, les données permettant son identification et le montant attribué.
89040
+
89041
+II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'alimentation mentionnée au I est versée par le financeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions de l'article L. 6333-6. Le compte du titulaire est alimenté du montant correspondant dès réception de cette somme.
89042
+
89043
+###### Section 8 : Modalités d'utilisation des droits acquis au titre d'une activité relevant du droit public
89044
+
89045
+####### Article R6323-43
89046
+
89047
+Les droits acquis en heures au titre de l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 peuvent être convertis en euros, à l'initiative de toute personne mentionnée aux articles L. 6323-2 et L. 6323-33, dans la limite des plafonds définis au I des articles R. 6323-1, R. 6323-3-1, R. 6323-29 et au premier alinéa de l'article R. 6323-22.
89048
+
89049
+####### Article D6323-44
89050
+
89051
+La conversion en euros des droits acquis en heures mentionnée à l'article R. 6323-43 s'effectue à raison de 15 euros par heure.
89052
+
89187 89053
 ##### Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance
89188 89054
 
89189 89055
 ###### Section 1 : Objet et conditions d'ouverture
... ...
@@ -89512,16 +89378,6 @@ Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6325-34 est adressée
89512 89378
 
89513 89379
 ###### Section 1 : Modalités de calcul des effectifs
89514 89380
 
89515
-####### Article R6331-1
89516
-
89517
-Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
89518
-
89519
-Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.
89520
-
89521
-Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
89522
-
89523
-Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
89524
-
89525 89381
 ###### Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés
89526 89382
 
89527 89383
 ####### Article R6331-2
... ...
@@ -89540,10 +89396,6 @@ Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de onze salariés et plus
89540 89396
 
89541 89397
 ######## Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif
89542 89398
 
89543
-######### Article R6331-12
89544
-
89545
-Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de onze salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 %.
89546
-
89547 89399
 ######## Paragraphe 3 : Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation
89548 89400
 
89549 89401
 ######### Article R6331-13
... ...
@@ -90769,7 +90621,7 @@ Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont vers
90769 90621
 
90770 90622
 ####### Article R6333-2
90771 90623
 
90772
-La composition du dossier de demande d'agrément est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 6332-2 et l'agrément est accordé selon les modalités prévues par l'article R. 6332-3.
90624
+La mobilisation, par un titulaire d'un compte personnel de formation, de droits complémentaires associés à des ressources mentionnées à l'article L. 6333-2 est subordonnée à la réception des ressources correspondantes par la Caisse des dépôts et consignations.
90773 90625
 
90774 90626
 ###### Section 2 : Modalités de financement des actions de formation
90775 90627
 
... ...
@@ -91666,7 +91518,7 @@ III.-Lorsque les actions concourant au développement des compétences prévues
91666 91518
 
91667 91519
 ###### Article R6361-1
91668 91520
 
91669
-Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées ».
91521
+Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées ».
91670 91522
 
91671 91523
 ###### Article R6361-2
91672 91524
 
... ...
@@ -92169,7 +92021,7 @@ Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation profession
92169 92021
 
92170 92022
 1° Huit représentants de l'Etat :
92171 92023
 
92172
-a) Le recteur d'académie ;
92024
+a) Le recteur de région académique ;
92173 92025
 
92174 92026
 b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent dans la collectivité ;
92175 92027
 
... ...
@@ -92209,7 +92061,7 @@ Afin d'obtenir le même nombre de représentants, d'une part, des organisations
92209 92061
 
92210 92062
 Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein en un bureau comprenant :
92211 92063
 
92212
-1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet de région, le recteur et un représentant de l'Etat désigné par le préfet de région parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-19 ;
92064
+1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet de région, le recteur de région académique et un représentant de l'Etat désigné par le préfet de région parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-19 ;
92213 92065
 
92214 92066
 2° Trois représentants des collectivités territoriales investies des compétences en matière de formation et d'orientation professionnelles, selon les modalités suivantes :
92215 92067
 
... ...
@@ -92245,7 +92097,7 @@ Le Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est
92245 92097
 
92246 92098
 1° Six représentants de l'Etat :
92247 92099
 
92248
-a) Le recteur d'académie ou son représentant ;
92100
+a) Le recteur de la région académique Guadeloupe ou son représentant ;
92249 92101
 
92250 92102
 b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent en Guadeloupe ou son représentant ;
92251 92103
 
... ...
@@ -92361,7 +92213,7 @@ Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation profession
92361 92213
 
92362 92214
 1° Huit représentants de l'Etat ;
92363 92215
 
92364
-a) Le vice-recteur d'académie ;
92216
+a) Le recteur d'académie ;
92365 92217
 
92366 92218
 b) Le chef de bataillon du service militaire adapté de Mayotte ;
92367 92219
 
... ...
@@ -92687,7 +92539,7 @@ La commission arbitrale prévue à l'article L. 7112-4 détermine l'indemnité d
92687 92539
 
92688 92540
 La décision de la commission arbitrale est obligatoire. Elle produit effet à compter de sa saisine. Aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront avant cette date.
92689 92541
 
92690
-Sa minute est déposée par l'un des arbitres ou par le président de la commission au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue. Ce dépôt est accompli dans les vingt-quatre heures et rend la décision exécutoire.
92542
+Sa minute est déposée par l'un des arbitres ou par le président de la commission au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la décision a été rendue. Ce dépôt est accompli dans les vingt-quatre heures et rend la décision exécutoire.
92691 92543
 
92692 92544
 Les actes nécessités par l'application de l'article L. 7112-4 et du présent article sont dispensés de formes et de frais, en particulier de timbre et d'enregistrement.
92693 92545
 
... ...
@@ -92701,7 +92553,7 @@ La commission arbitrale comprend deux arbitres désignés par les organisations
92701 92553
 
92702 92554
 ###### Article D7112-6
92703 92555
 
92704
-La nomination des arbitres par le président du tribunal de grande instance intervient huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux deux parties par l'intéressé lui-même.
92556
+La nomination des arbitres par le président du tribunal judiciaire intervient huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux deux parties par l'intéressé lui-même.
92705 92557
 
92706 92558
 ##### Chapitre III : Rémunération
92707 92559
 
... ...
@@ -95127,7 +94979,7 @@ En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le directeur rég
95127 94979
 
95128 94980
 ####### Article D8113-9
95129 94981
 
95130
-Avant d'entrer en fonctions, l'inspecteur du travail prête le serment prévu à l'article L. 8113-10 devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence de sa première affectation.
94982
+Avant d'entrer en fonctions, l'inspecteur du travail prête le serment prévu à l'article L. 8113-10 devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence de sa première affectation.
95131 94983
 
95132 94984
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales
95133 94985
 
... ...
@@ -95731,7 +95583,7 @@ A tous les niveaux de la hiérarchie, les agents du système d'inspection du tra
95731 95583
 
95732 95584
 Les agents de contrôle prêtent serment de remplir leurs missions conformément au présent code.
95733 95585
 
95734
-La prestation de serment intervient, lors de leur première affectation en unité de contrôle, en audience publique, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur lieu d'affectation.
95586
+La prestation de serment intervient, lors de leur première affectation en unité de contrôle, en audience publique, devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur lieu d'affectation.
95735 95587
 
95736 95588
 La formule du serment est la suivante :
95737 95589
 
... ...
@@ -96952,99 +96804,6 @@ Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue
96952 96804
 
96953 96805
 ##### Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
96954 96806
 
96955
-###### Article L323-2
96956
-
96957
-L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les juridictions administratives et financières, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes, les groupements d'intérêt public, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 ; les dispositions des articles L. 323-4-1, L. 323-5, L. 5212-6 à L. 5212-7-1, L. 5212-13 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables.
96958
-
96959
-Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323-4-1, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.
96960
-
96961
-L'application des alinéas précédents font l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
96962
-
96963
-###### Article L323-4-1
96964
-
96965
-Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée.
96966
-
96967
-Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 5212-13 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée.
96968
-
96969
-Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au 1er janvier de l'année écoulée.
96970
-
96971
-Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa.
96972
-
96973
-###### Article L323-5
96974
-
96975
-Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2, les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.
96976
-
96977
-Dans les collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 323-2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation :
96978
-
96979
-- les agents qui ont été reclassés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
96980
-- les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article L. 417-8 du code des communes, du paragraphe III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
96981
-
96982
-###### Article L323-8
96983
-
96984
-Les employeurs mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres.
96985
-
96986
-Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. Le nombre de ces personnes comptabilisées au titre de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 323-1 ne peut dépasser 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
96987
-
96988
-###### Article L323-8-6-1
96989
-
96990
-I. – Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :
96991
-
96992
-1° Section " Fonction publique de l'Etat " ;
96993
-
96994
-2° Section " Fonction publique territoriale " ;
96995
-
96996
-3° Section " Fonction publique hospitalière ".
96997
-
96998
-Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles. Il assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés qui sont recrutés dans la fonction publique.
96999
-
97000
-Peuvent bénéficier du concours de ce fonds :
97001
-
97002
-1° Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 ;
97003
-
97004
-2° Les organismes ou associations contribuant par leur action à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention.
97005
-
97006
-Peuvent également saisir ce fonds les agents reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 et rémunérés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2.
97007
-
97008
-Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ce rapport comporte des données relatives à l'emploi d'agents de l'Etat en situation de handicap dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
97009
-
97010
-II. – Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.
97011
-
97012
-Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires, par les juridictions administratives et financières, par les autorités administratives indépendantes, par les autorités publiques indépendantes et par les groupements d'intérêt publicsont versées dans la section " Fonction publique de l'Etat ".
97013
-
97014
-Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction publique territoriale ".
97015
-
97016
-Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction publique hospitalière ".
97017
-
97018
-III. – Les crédits de la section " Fonction publique de l'Etat " doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des juridictions administratives et financières, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des groupements d'intérêt public, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique de l'Etat, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif. Les crédits de la section " Fonction publique territoriale ” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique territoriale, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.
97019
-
97020
-Les crédits de la section " Fonction publique hospitalière ” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique hospitalière, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.
97021
-
97022
-Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.
97023
-
97024
-IV. – La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.
97025
-
97026
-Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.
97027
-
97028
-Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application de l'article L. 5212-6 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.
97029
-
97030
-Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 5214-1.
97031
-
97032
-Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.
97033
-
97034
-Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
97035
-
97036
-A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
97037
-
97038
-V. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
97039
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97040
-###### Article L323-8-7
97041
-
97042
-Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des prescriptions figurant dans ladite section lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
97043
-
97044
-###### Article L323-8-8
97045
-
97046
-Sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
97047
-
97048 96807
 ##### Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés
97049 96808
 
97050 96809
 ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail.
... ...
@@ -97087,7 +96846,7 @@ Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa
97087 96846
 
97088 96847
 ###### Article L351-5-1
97089 96848
 
97090
-Les contributions prévues aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.
96849
+Les contributions prévues aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
97091 96850
 
97092 96851
 Par dérogation à l'alinéa précédent :
97093 96852