Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24102 | 24102 |
####### Article L5151-11 |
24103 | 24103 | |
24104 | 24104 |
La mobilisation des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 est financée : |
24105 | 24105 | |
24106 | 24106 |
1° Par l'Etat, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 5°, et 6° de l'article L. 5151-9, ainsi que pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9, à l'exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ; |
24107 | 24107 | |
24108 | 24108 |
2° Par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ; |
24109 | 24109 | |
24110 | 24110 |
3° Par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 5151-9 du présent code ; |
24111 | 24111 | |
24112 | 24112 |
4° Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire, soit l'Etat, le service d'incendie et de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'activité mentionnée au 8° du même article L. 5151-9. |
24113 | ||
24114 |
Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1. |
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28852 | 28854 |
######## Article L6331-35 |
28853 | 28855 | |
28854 | 28856 |
Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 3141-32 et L. 3141-33, relatifs à la caisse de congés payés, ainsi que des articles L. 5424-6 à L. 5424-19, relatifs au régime particulier applicable à ces entreprises en cas d'intempéries, versent une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics. |
28855 | 28857 | |
28856 | 28858 |
Cette cotisation est , sauf exception prévue par la loi ou par l'accord mentionné à l'article L. 6331-38, versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics. |
28878 | 28880 |
######## Article L6331-38 |
28879 | 28881 | |
28880 | 28882 |
I. - Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. |
28883 | ||
28884 |
II. - À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est le suivant : |
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28885 | ||
28886 |
1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins onze salariés : |
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28887 | ||
28888 |
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ; |
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28889 | ||
28890 |
b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ; |
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28891 | ||
28892 |
2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est inférieur à onze salariés : |
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28893 | ||
28894 |
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ; |
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28895 | ||
28896 |
b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics. |
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28897 | ||
28898 |
Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. |
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28899 | ||
28900 |
III. - Les fractions du produit de la cotisation prévue à l'article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l'alternance de l'opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-39. |
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29328 | 29348 |
####### Article L6333-1 |
29329 | 29349 | |
29330 | 29350 |
La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées au a du 3° de l'article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-6, L. 6323-36 et L. 6332-11. |
29331 | 29351 | |
29332 | 29352 |
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 6323-11 et aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34. |
29353 | ||
29354 |
La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à l'article L. 5151-11 dans des conditions définies par conventions entre la Caisse des dépôts et consignations et les financeurs mentionnés à l'article L. 5151-11. |
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29362 | 29384 |
####### Article L6333-6 |
29363 | 29385 | |
29364 | 29386 |
La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 et à l'article L. 6333-2 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont mutualisées dès réception. |
29365 | 29387 | |
29366 | 29388 |
Les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 font l'objet d'un suivi comptable distinct. Il en est de même des ressources mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6333-1. |
29367 | 29389 | |
29368 | 29390 |
Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l'année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. |
89051 |
######### Article R6323-21-7 |
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89052 | ||
89053 |
I.-Le système d'information national commun prévu à l'article L. 6323-17-2 est mis en œuvre par France compétences qui en assure la conception, le déploiement, l'exploitation et la maintenance. |
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89054 | ||
89055 |
France compétences est en charge du pilotage de ce système d'information et fixe les modalités de sa gouvernance et de son organisation financière. Elle définit et met en œuvre le cadre stratégique commun pour son développement et organise son administration. Elle veille également à son adaptation et détermine les modalités et les actions d'accompagnement nécessaires à son utilisation. |
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89056 | ||
89057 |
II.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ont recours au système d'information national commun pour l'exercice de leurs missions et procèdent, à ce titre, à son alimentation. |
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89059 |
######### Article R6323-21-8 |
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89060 | ||
89061 |
Le directeur général de France compétences est responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre au moyen du système d'information national commun mentionné à l'article R. 6323-21-7. |
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89063 |
######### Article R6323-21-9 |
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89064 | ||
89065 |
Le système d'information national commun des commissions paritaires interprofessionnelles permet la transmission dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 des données mentionnées au II de l'article R. 6323-34 dont il dispose. |
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89141 | 89181 |
####### Article R6323-36 |
89142 | 89182 | |
89143 | 89183 |
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes pour ce qui relève de : |
89144 | 89184 | |
89145 | 89185 |
1° La gestion et du contrôle des droits acquis sur le compte personnel de formation et des abondements en droits complémentaires ; |
89146 | 89186 | |
89147 | 89187 |
2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ; |
89148 | 89188 | |
89149 | 89189 |
3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation ; |
89190 | ||
89149 | 89191 |
4° La mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 . |
89150 | 89192 | |
89151 | 89193 |
La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |