Code du travail


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Version consolidée au 30 décembre 2019 (version 24680aa)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2019.

24102 24102
####### Article L5151-11
24103 24103

                                                                                    
24104 24104
La mobilisation des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 est financée :
24105 24105

                                                                                    
24106 24106
1° Par l'Etat, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 5°, et 6° de l'article L. 5151-9, ainsi que pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9, à l'exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
24107 24107

                                                                                    
24108 24108
2° Par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;
24109 24109

                                                                                    
24110 24110
3° Par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 5151-9 du présent code ;
24111 24111

                                                                                    
24112 24112
4° Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire, soit l'Etat, le service d'incendie et de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'activité mentionnée au 8° du même article L. 5151-9.
24113

                                                                                    
24114
Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.
   

                    
28852 28854
######## Article L6331-35
28853 28855

                                                                                    
28854 28856
Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 3141-32 et L. 3141-33, relatifs à la caisse de congés payés, ainsi que des articles L. 5424-6 à L. 5424-19, relatifs au régime particulier applicable à ces entreprises en cas d'intempéries, versent une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics.
28855 28857

                                                                                    
28856 28858
Cette cotisation est
, sauf exception prévue par la loi ou par l'accord mentionné à l'article L. 6331-38,
 versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
   

                    
28878 28880
######## Article L6331-38
28879 28881

                                                                                    
28880 28882
I. - 
Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
28883

                                                                                    
28884
II. - À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est le suivant :
28885

                                                                                    
28886
1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins onze salariés :
28887

                                                                                    
28888
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
28889

                                                                                    
28890
b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;
28891

                                                                                    
28892
2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est inférieur à onze salariés :
28893

                                                                                    
28894
a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
28895

                                                                                    
28896
b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.
28897

                                                                                    
28898
Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
28899

                                                                                    
28900
III. - Les fractions du produit de la cotisation prévue à l'article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l'alternance de l'opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-39.
   

                    
29328 29348
####### Article L6333-1
29329 29349

                                                                                    
29330 29350
La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées au a du 3° de l'article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-6, L. 6323-36 et L. 6332-11.
29331 29351

                                                                                    
29332 29352
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 6323-11 et aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34.
29353

                                                                                    
29354
La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à l'article L. 5151-11 dans des conditions définies par conventions entre la Caisse des dépôts et consignations et les financeurs mentionnés à l'article L. 5151-11.
   

                    
29362 29384
####### Article L6333-6
29363 29385

                                                                                    
29364 29386
La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 et à l'article L. 6333-2 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont mutualisées dès réception.
29365 29387

                                                                                    
29366 29388
Les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 font l'objet d'un suivi comptable distinct.
 Il en est de même des ressources mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6333-1.
29367 29389

                                                                                    
29368 29390
Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l'année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.
   

                    
89051
######### Article R6323-21-7
89052

                        
89053
I.-Le système d'information national commun prévu à l'article L. 6323-17-2 est mis en œuvre par France compétences qui en assure la conception, le déploiement, l'exploitation et la maintenance.
89054

                        
89055
France compétences est en charge du pilotage de ce système d'information et fixe les modalités de sa gouvernance et de son organisation financière. Elle définit et met en œuvre le cadre stratégique commun pour son développement et organise son administration. Elle veille également à son adaptation et détermine les modalités et les actions d'accompagnement nécessaires à son utilisation.
89056

                        
89057
II.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ont recours au système d'information national commun pour l'exercice de leurs missions et procèdent, à ce titre, à son alimentation.
   

                    
89059
######### Article R6323-21-8
89060

                        
89061
Le directeur général de France compétences est responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre au moyen du système d'information national commun mentionné à l'article R. 6323-21-7.
   

                    
89063
######### Article R6323-21-9
89064

                        
89065
Le système d'information national commun des commissions paritaires interprofessionnelles permet la transmission dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 des données mentionnées au II de l'article R. 6323-34 dont il dispose.
   

                    
89141 89181
####### Article R6323-36
89142 89182

                                                                                    
89143 89183
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes pour ce qui relève de :
89144 89184

                                                                                    
89145 89185
1° La gestion et du contrôle des droits acquis sur le compte personnel de formation et des abondements en droits complémentaires ;
89146 89186

                                                                                    
89147 89187
2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ;
89148 89188

                                                                                    
89149 89189
3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation
 ;
89190

                                                                                    
89149 89191
4° La mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10
.
89150 89192

                                                                                    
89151 89193
La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.