Code du travail


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... ...
@@ -31731,36 +31731,98 @@ Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour
31731 31731
 
31732 31732
 ##### Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes
31733 31733
 
31734
-###### Article L7342-1
31734
+###### Section 1 : Dispositions communes
31735
+
31736
+####### Article L7342-1
31735 31737
 
31736 31738
 Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.
31737 31739
 
31738
-###### Article L7342-2
31740
+####### Article L7342-2
31739 31741
 
31740 31742
 Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1.
31741 31743
 
31742 31744
 Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée au premier alinéa, et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.
31743 31745
 
31744
-###### Article L7342-3
31746
+####### Article L7342-3
31745 31747
 
31746 31748
 Le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme.
31747 31749
 
31748
-Il bénéficie, à sa demande, de la validation des acquis de l'expérience mentionnée aux articles L. 6111-1 et L. 6411-1. La plateforme prend alors en charge les frais d'accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.
31750
+Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1. La plateforme prend alors en charge les frais d'accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.
31749 31751
 
31750
-###### Article L7342-4
31752
+Le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme lorsque le chiffre d'affaires qu'il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé selon le secteur d'activité du travailleur. Les conditions d'abondement, les seuils et les secteurs d'activité sont précisés par décret.
31751 31753
 
31752
-Les articles L. 7342-2 et L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret.
31754
+####### Article L7342-4
31753 31755
 
31754
-Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme.
31756
+L'article L. 7342-2 et les deux premiers alinéas de l'article L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d'affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme.
31755 31757
 
31756
-###### Article L7342-5
31758
+####### Article L7342-5
31757 31759
 
31758 31760
 Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité.
31759 31761
 
31760
-###### Article L7342-6
31762
+####### Article L7342-6
31761 31763
 
31762 31764
 Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d'y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.
31763 31765
 
31766
+####### Article L7342-7
31767
+
31768
+Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit d'accès à l'ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier. Ils ont le droit de recevoir ces données dans un format structuré et celui de les transmettre. Le périmètre précis de ces données ainsi que leurs modalités d'accès, d'extraction et de transmission sont définies par décret.
31769
+
31770
+###### Section 2 : Dispositions particulières
31771
+
31772
+####### Article L7342-8
31773
+
31774
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l'article L. 7341-1 et exerçant l'une des activités suivantes :
31775
+
31776
+1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
31777
+
31778
+2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
31779
+
31780
+####### Article L7342-9
31781
+
31782
+Dans le cadre de sa responsabilité sociale à l'égard des travailleurs mentionnés à l'article L. 7342-8, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :
31783
+
31784
+1° Les conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs ainsi que les règles qui peuvent être mises en œuvre pour réguler le nombre de connexions simultanées de travailleurs afin de répondre, le cas échéant, à une faible demande de prestations par les utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d'avoir recours à la plateforme et de se connecter ou se déconnecter, sans que soient imposées des plages horaires d'activité ;
31785
+
31786
+2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d'obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;
31787
+
31788
+3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;
31789
+
31790
+4° Les mesures visant notamment :
31791
+
31792
+a) A améliorer les conditions de travail ;
31793
+
31794
+b) A prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;
31795
+
31796
+5° Les modalités de partage d'informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d'exercice de leur activité professionnelle ;
31797
+
31798
+6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d'exercice de leur activité professionnelle ;
31799
+
31800
+7° La qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l'activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur répondant aux exigences de l'article L. 442-1 du code de commerce ainsi que les garanties dont le travailleur bénéficie dans ce cas ;
31801
+
31802
+8° Le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme dont les travailleurs peuvent bénéficier.
31803
+
31804
+Dans des conditions précisées par décret, la charte est transmise par la plateforme à l'autorité administrative.
31805
+
31806
+Lorsqu'elle en est saisie par la plateforme, l'autorité administrative se prononce sur toute demande d'appréciation de la conformité du contenu de la charte au présent titre par décision d'homologation. Préalablement à cette demande d'homologation, la plateforme consulte par tout moyen les travailleurs indépendants sur la charte qu'elle a établie. Le résultat de la consultation est communiqué aux travailleurs indépendants et joint à la demande d'homologation.
31807
+
31808
+L'autorité administrative notifie à la plateforme la décision d'homologation ou son refus dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la charte. A défaut de réponse dans ce délai, la charte est réputée homologuée.
31809
+
31810
+La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d'utilisation qui la lient aux travailleurs.
31811
+
31812
+Lorsqu'elle est homologuée, l'établissement de la charte [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019] ne peut caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.
31813
+
31814
+####### Article L7342-10
31815
+
31816
+Tout litige concernant la conformité de la charte aux dispositions du présent titre, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du tribunal de grande instance dont le siège et le ressort sont fixés par décret, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours doit être formé, à peine d'irrecevabilité, par la plateforme, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'homologation de la charte ou, par le travailleur, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance par tout moyen conférant date certaine.
31817
+
31818
+La juridiction saisie se prononce dans un délai de quatre mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour d'appel.
31819
+
31820
+Lorsque dans un litige relevant de la compétence du conseil des prud'hommes, est soulevée une difficulté sérieuse relative à l'homologation de la charte dont dépend la solution du litige, le conseil des prud'hommes initialement saisi sursoit à statuer et transmet la question à la juridiction judiciaire désignée par le décret mentionné au premier alinéa.
31821
+
31822
+####### Article L7342-11
31823
+
31824
+Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire.
31825
+
31764 31826
 ### Livre IV : Travailleurs à domicile
31765 31827
 
31766 31828
 #### Titre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -87783,6 +87845,44 @@ Cette modulation est décidée après avis du comité régional de l'emploi, de
87783 87845
 
87784 87846
 Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation est garanti pendant toute la durée de validité de la convention.
87785 87847
 
87848
+###### Section 5 : Déductions de la taxe d'apprentissage
87849
+
87850
+####### Article D6241-29
87851
+
87852
+Les dépenses déductibles, en application du I de l'article L. 6241-2, de la part de la taxe d'apprentissage mentionnée au même I, sont celles qui remplissent les conditions suivantes :
87853
+
87854
+1° Les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d'un ou plusieurs apprentis de l'entreprise au sein du centre de formation d'apprentis dont celle-ci dispose ;
87855
+
87856
+2° Les versements concourant aux investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le centre de formation d'apprentis d'une offre nouvelle de formation par apprentissage, lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprentis de l'entreprise.
87857
+
87858
+####### Article D6241-30
87859
+
87860
+Le centre de formation d'apprentis mentionné au 1° de l'article D. 6241-29 est un centre de formation d'apprentis qui remplit l'une des conditions suivantes :
87861
+
87862
+1° Etre interne à l'entreprise ;
87863
+
87864
+2° Dont l'entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l'organe de gouvernance du centre de formation d'apprentis ;
87865
+
87866
+3° Est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 ;
87867
+
87868
+4° Est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d'évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires.
87869
+
87870
+####### Article D6241-31
87871
+
87872
+L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article D. 6241-29 est celle qui n'a jamais été dispensée sur le territoire national avant l'ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements prévus au même alinéa sont effectués.
87873
+
87874
+####### Article D6241-32
87875
+
87876
+Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder 10 % de la part des 87 % de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 sur la base des dépenses réelles effectuées par l'entreprise au titre de l'année précédant leur déduction.
87877
+
87878
+###### Section 6 : Niveau d'activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage
87879
+
87880
+####### Article D6241-33
87881
+
87882
+Le niveau d'activité prévu au 13° de l'article L. 6241-5 est fixé en fonction du nombre d'actions mises en œuvre et de leur périodicité, du nombre de bénéficiaires, de régions et de départements concernés, en fonction des ressources et des moyens engagés.
87883
+
87884
+Au titre d'une année, les ressources et moyens engagés sont appréciés au regard du nombre d'actions mises en œuvre qui ne peut être inférieur à un au sein d'au moins deux régions. Le nombre de bénéficiaires de ces actions ne peut être inférieur à dix.
87885
+
87786 87886
 ##### Chapitre II : Organismes collecteurs  de la taxe d'apprentissage
87787 87887
 
87788 87888
 ###### Section 1 : Habilitation