Code du travail


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Version consolidée au 12 décembre 2019 (version 6f174b1)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2019.

86179 86179
######### Article R6123-8
86180 86180

                                                                                    
86181 86181
I.-Le conseil d'administration délibère sur :
86182 86182

                                                                                    
86183 86183
1° La fixation d'un niveau maximal de prise en charge éligible à la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 
6316
6123
-5 ;
86184 86184

                                                                                    
86185 86185
2° Le suivi et l'évaluation de la qualité des actions de formation mentionnés au 7° de l'article L. 6123-5, notamment sur le référentiel national prévu par l'article L. 6316-3 ;
86186 86186

                                                                                    
86187 86187
3° Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 conformément aux dispositions de l'article L. 6123-10 ;
86188 86188

                                                                                    
86189 86189
4° Les actions mises en œuvre en application du 11° de l'article L. 6123-5 ;
86190 86190

                                                                                    
86191 86191
5° La reconnaissance d'instances de labellisation prévues par l'article L. 6316-2, sur le fondement du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;
86192 86192

                                                                                    
86193 86193
6° Le rapport annuel d'activité destiné au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions de l'article L. 6123-11 ;
86194 86194

                                                                                    
86195 86195
7° La convention triennale d'objectifs et de performance conclue avec l'Etat en application de l'article L. 6123-11 ;
86196 86196

                                                                                    
86197 86197
8° L'affectation des excédents constatés auprès des opérateurs de compétences et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, dans le cadre d'une ou des sections financières mentionnées à l'article R. 6123-15 ;
86198 86198

                                                                                    
86199 86199
9° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs ;
86200 86200

                                                                                    
86201 86201
10° Le bilan annuel, le compte de résultat, les principes de comptabilité analytique et les décisions relatives à la fixation, à l'affectation des résultats de l'exercice et à la constitution de réserves ;
86202 86202

                                                                                    
86203 86203
11° La conclusion d'emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, à partir d'un seuil défini par le règlement du conseil ;
86204 86204

                                                                                    
86205 86205
12° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'établissement, un engagement financier dont la valeur excède un seuil défini par le règlement du conseil ou pris au titre du 4° et du 14° de l'article L. 6123-5 ;
86206 86206

                                                                                    
86207 86207
13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
86208 86208

                                                                                    
86209 86209
14° Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;
86210 86210

                                                                                    
86211 86211
15° Les actions en justice et transactions supérieures à un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
86212 86212

                                                                                    
86213 86213
16° Le schéma directeur des systèmes d'information ;
86214 86214

                                                                                    
86215 86215
17° La désignation des commissaires aux comptes ;
86216 86216

                                                                                    
86217 86217
18° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
86218 86218

                                                                                    
86219 86219
19° La participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;
86220 86220

                                                                                    
86221 86221
20° Le règlement du conseil d'administration, le règlement intérieur de 
l'établissement, le règlement intérieur de 
la commission en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 et la charte déontologique applicable aux membres du conseil d'administration et au personnel de l'établissement ;
86222 86222

                                                                                    
86223 86223
21° La création de commissions spécialisées au sein de l'établissement et leurs règlements intérieurs
 ;
86224

                                                                                    
86225 86223
22° Le projet d'établissement
.
86226 86224

                                                                                    
86227 86225
II.-Le conseil d'administration est tenu informé :
86228 86226

                                                                                    
86229 86227
1° Des travaux des commissions et des instances créées au sein de l'établissement ;
86230 86228

                                                                                    
86231 86229
2° Des signalements de dysfonctionnements mentionnés au 12° de l'article L. 6123-5 ;
86232 86230

                                                                                    
86233 86231
3° De la consolidation, de l'animation et de la publicité des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications au titre du 13° de l'article L. 6123-5 ;
86234 86232

                                                                                    
86235 86233
4° Des comptes rendus annuels d'exécution du projet d'établissement et de la convention triennale d'objectifs et de performance ;
86236 86234

                                                                                    
86237 86235
5° Des conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, notamment les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;
86238 86236

                                                                                    
86239 86237
6° Des emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, d'un montant inférieur au seuil mentionné au 11° du I ;
86240 86238

                                                                                    
86241 86239
7° Du plan pluriannuel d'action achats et des marchés et autres contrats non couverts autres que ceux mentionnés au 12° du I ;
86242 86240

                                                                                    
86243 86241
8° Des baux et locations d'immeubles ;
86244 86242

                                                                                    
86245 86243
9° De l'état d'avancement du schéma pluriannuel de stratégie immobilière, du schéma directeur des systèmes d'information et du plan d'actions achats ;
   

                    
86273 86271
######### Article R6123-12
86274 86272

                                                                                    
86275 86273
I.-Le président du conseil d'administration est nommé, dans les conditions prévues à l'article L. 6123-7, pour trois ans.
86276 86274

                                                                                    
86277 86275
II.-Le président du conseil d'administration :
86278 86276

                                                                                    
86279 86277
1° Préside les débats du conseil d'administration ;
86280 86278

                                                                                    
86281 86279
2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai au ministre de tutelle et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier conformément aux articles R. 6123-10 et R. 6123-11 ;
86282 86280

                                                                                    
86283 86281
3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;
86284 86282

                                                                                    
86285 86283
4° Signe, conjointement avec le directeur général, la convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 6123-11.
86284

                                                                                    
86285
III.-En cas de partage égal des voix, la délibération du conseil d'administration est renvoyée à une nouvelle séance du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration dispose alors d'une voix prépondérante.
   

                    
86409 86409
######## Article R6123-20
86410 86410

                                                                                    
86411 86411
France compétence est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
86412 86412

                                                                                    
86413 86413
France compétences est tenu de déposer ses fonds au Trésor.
86414

                                                                                    
86415
Toutefois, par décision du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, France compétences peut être autorisé à ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement de crédit. Une telle autorisation est valable pour une durée maximale de trois ans.
   

                    
86419 86421
######### Article R6123-21
86420 86422

                                                                                    
86421 86423
Les membres du conseil d'administration et les agents de France compétences exercent leurs fonctions dans le respect de principes fixés dans une charte déontologique, préparée par le directeur général et adoptée par le conseil d'administration.
86422 86424

                                                                                    
86423 86425
Cette charte comprend des dispositions spécifiques applicables aux agents affectés aux missions relatives à la certification prévue au 8° de l'article L. 6123-5, à la médiation prévue à l'article R. 6123-
13
14
 et aux missions relatives à l'évaluation et aux recommandations mentionnées au 7°, 10° et 12° de l'article L. 6123-5.
   

                    
86433 86435
######### Article R6123-25
86434 86436

                                                                                    
86435 86437
I.-France compétences affecte, chaque année, le produit des contributions des employeurs qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24, et détermine le montant des différentes dotations dans les conditions suivantes :
86436 86438

                                                                                    
86437 86439
1° Entre 10 % et 20 % à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° de l'article L. 6123-5 ;
86438 86440

                                                                                    
86439 86441
2° Entre 8 % et 13 % aux opérateurs de compétences pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5 ;
86440 86442

                                                                                    
86441 86443
3° Entre 5 % et 10 % aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 pour le financement des projets de transition professionnelle ;
86442 86444

                                                                                    
86443 86445
4° Entre 1 % et 3 % aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Ces montants sont augmentés de la seconde fraction mentionnée à l'article L. 6332-11 de la collecte des travailleurs indépendants ;
86444 86446

                                                                                    
86445 86447
5° Entre 64 % et 72 % pour les dépenses relatives à l'alternance. Ce versement se répartit ainsi :
86446 86448

                                                                                    
86447 86449
a) Un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle est affecté aux régions pour le financement des centres de formation d'apprentis et pour des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique ;
86448 86450

                                                                                    
86449 86451
b) Le solde restant est versé selon les modalités suivantes :
86450 86452

                                                                                    
86451 86453
- entre 15 % et 35 % de ce solde aux opérateurs de compétences dans le cadre de la péréquation permettant l'aide à la prise en charge des contrats en alternance selon les besoins des structures au vu de leurs capacités financières et des niveaux de prise en charge déterminées selon les modalités mentionnées à l'article L. 6332-14 ;
86452 86454
- entre 0,5 % et 1 % du même solde au titre du financement de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 dans le cadre d'une convention avec le gestionnaire de l'aide ;
86453 86455
- la part restante de ce même solde aux opérateurs de compétences pour le financement des dépenses de la section des actions de financement de l'alternance mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3. Cette part est attribuée aux opérateurs de compétences en fonction des contributions des entreprises relevant des branches adhérentes à l'opérateur de compétences ou, à défaut, des entreprises relevant du champ interprofessionnel dans les conditions prévues à l'article L. 6332-1-1.
86454 86456

                                                                                    
86455 86457
II.-L'ensemble des parts mentionnées aux 1° à 5° du I et la part des ressources dédiée au financement de la mise en œuvre des missions de France compétences fixée par la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6123-12 représentent la totalité des contributions qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24.
86456 86458

                                                                                    
86457 86459
Le montant
Les montants prévisionnels
 des versements mentionnés au I sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences avant le 
31 octobre
30 novembre
 de l'année précédant le versement
. Après cette date et en l'absence de cette délibération, ces montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle
.
86458 86460

                                                                                    
86459 86461
L'arrêté mentionné au a du 5° du I est publié avant le 30 septembre de l'année précédant le versement.
   

                    
87788
######## Article R6242-1
87789

                        
87790
L'habilitation d'un organisme mentionné à l'article L. 6332-1 à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser est délivrée, en application du premier alinéa de l'article L. 6242-1, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
87791

                        
87792
Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter sur le territoire national, dans tout ou partie de leurs champs de compétences déterminés par l'accord mentionné au dernier alinéa de ce même article, les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage des entreprises qui leur versent la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9.
87793

                        
87794
Dans le champ d'application professionnel des accords visés au deuxième alinéa, l'habilitation au titre de la collecte des versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage n'est accordée qu'à un même organisme paritaire collecteur agréé.
87795

                        
87796
A défaut d'habilitation de l'organisme mentionné à l'article L. 6332-1 dont elle relève au titre de la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9, ou en cas d'habilitation de cet organisme ne concernant pas la branche professionnelle dont l'entreprise relève, cette dernière peut effectuer ses versements à un organisme collecteur paritaire interprofessionnel habilité en vertu du premier alinéa.
   

                    
87798
######## Article R6242-2
87799

                        
87800
Pour l'organisme à vocation régionale désigné dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2, l'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser est délivrée par arrêté du préfet de région.
   

                    
87802
######## Article R6242-3
87803

                        
87804
Un organisme ne peut être habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage que lorsqu'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives au quota de la taxe d'apprentissage.
   

                    
87808
######## Article R6242-4
87809

                        
87810
Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec les organismes et, le cas échéant, conjointement avec les organisations mentionnés à l'article L. 6242-1 une convention-cadre de coopération, conformément au II du même article.
87811

                        
87812
Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée.
   

                    
87814
######## Article R6242-5
87815

                        
87816
Les fonds non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, recueillis par l'organisme signataire d'une convention-cadre de coopération définie au II de l'article L. 6242-1 sont destinés à la mise en œuvre des actions prévues par cette convention dans la limite d'un montant maximal qu'elle détermine.
   

                    
87820
######## Article R6242-8
87821

                        
87822
Pour être habilité, un organisme :
87823

                        
87824
1° Consacre une partie de ses activités à des actions destinées à favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage ;
87825

                        
87826
2° Met en place une instance chargée d'émettre des propositions de répartition des sommes collectées. Lorsqu'il s'agit d'un organisme collecteur à vocation régionale, cette instance est composée des chambres consulaires signataires de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2. Un représentant de la région désigné par le conseil régional parmi ses membres participe à titre consultatif à cette instance où il peut se faire suppléer par un agent des services du conseil régional qu'il désigne.
87827

                        
87828
Lorsqu'il s'agit d'un organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6242-1, cette instance est son conseil d'administration ;
87829

                        
87830
3° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre des fractions consacrées à la taxe d'apprentissage mentionnées à l'article L. 6241-2, l'autre au titre du montant restant dû après application de ces fractions ;
87831

                        
87832
4° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
87833

                        
87834
5° Lorsque l'organisme a l'intention de déléguer en tout ou partie la collecte et la répartition des fonds affectés, justifie des modalités de cette délégation par la production d'un projet de convention de délégation.
87835

                        
87836
Le délai de deux mois, imparti au ministre chargé de la formation professionnelle ou au préfet de région selon que l'organisme a une vocation nationale ou régionale, à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet, court à compter de la réception de l'ensemble des pièces requises en application du premier alinéa de l'article R. 6242-9. Il en est donné acte à l'organisme qui demande l'habilitation par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification.
   

                    
87838
######## Article R6242-9
87839

                        
87840
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine la composition du dossier de demande d'habilitation des organismes à vocation nationale et régionale.
87841

                        
87842
Cet arrêté fixe les clauses obligatoires de la convention de délégation mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles L. 6242-2 et L. 6242-4 qui sont nécessaires pour la mise en œuvre des obligations incombant à l'organisme titulaire de l'habilitation.
   

                    
87844
######## Article R6242-10
87845

                        
87846
L'habilitation peut être retirée par arrêté de l'autorité administrative qui l'a délivrée si les conditions d'habilitation prévues à l'article R. 6242-8 ne sont pas respectées, ou en cas de manquement aux obligations résultant des autres dispositions du présent chapitre ou des articles L. 6242-4, L. 6242-7 ou L. 6242-8.
87847

                        
87848
La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur de taxe d'apprentissage a été amené à faire valoir ses observations.
87849

                        
87850
L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification.
   

                    
87854
####### Article R6242-12
87855

                        
87856
L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage reverse les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe, au plus tard le 15 juillet de chaque année.
   

                    
87858
####### Article R6242-13
87859

                        
87860
L'organisme collecteur remet chaque année, au plus tard le 1er octobre, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, un rapport annuel, le cas échéant sous forme dématérialisée, retraçant pour l'année au cours de laquelle la taxe est versée l'activité pour laquelle il est habilité.
   

                    
87862
####### Article R6242-14
87863

                        
87864
Le rapport annuel mentionné à l'article R. 6242-13 comprend :
87865

                        
87866
1° Le montant des fonds collectés, en distinguant à chaque fois les fractions mentionnées à l'article L. 6241-2 et les montants restant dus au-delà de cette fraction ainsi que la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
87867

                        
87868
2° Le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés. Cette information est donnée en distinguant selon que les fonds ont été ou non collectés au titre du quota ou de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
87869

                        
87870
3° Les critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours ;
87871

                        
87872
4° Un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles. Cet état tient compte de la répartition entre fonds collectés au titre des fractions mentionnées à l'article L. 6241-2 et ceux restant dus au-delà de ces fractions en différenciant ceux versés au titre de l'article L. 6241-9 de ceux versés au titre de l'article L. 6241-10 ;
87873

                        
87874
5° (Abrogé)
87875

                        
87876
6° La part de la taxe consacrée au financement d'actions d'amélioration et de promotion relatives aux formations initiales technologiques professionnelles qu'ils assurent directement dans les conditions définies à l'article R. 6242-5 et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant l'utilisation des sommes ainsi affectées.
   

                    
87878
####### Article R6242-15
87879

                        
87880
Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.
87881

                        
87882
Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
87884
####### Article R6242-15-1
87885

                        
87886
La convention triennale d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 6242-6 est conclue avec :
87887

                        
87888
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle pour les organismes à vocation nationale, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 ;
87889

                        
87890
2° Le préfet de région pour les organismes à vocation régionale.
   

                    
87892
####### Article R6242-16
87893

                        
87894
L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage adresse, le cas échéant sous forme dématérialisée, chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle lorsque l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent lorsque l'habilitation est régionale, un état de collecte et de répartition dont le modèle est fixé par arrêté du ministre.
87895

                        
87896
Cet état comporte les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'activité de collecte et l'emploi des sommes collectées.
87897

                        
87898
Il est accompagné des éléments extraits de la comptabilité qui retracent l'ensemble des chiffres portés dans l'état mentionné ci-dessus.
   

                    
87902
####### Article R6242-18
87903

                        
87904
I.-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation nationale visé à l'article L. 6242-1 peut déléguer :
87905

                        
87906
1° Soit l'ensemble de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité à un délégataire ;
87907

                        
87908
2° Soit tout ou partie de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité, à ses délégataires désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-17.
87909

                        
87910
II.-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation régionale visé à l'article L. 6242-2 peut déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés à un ou des délégataires relevant du même ressort territorial dès lors que la convention de délégation de collecte en définit le champ géographique ou professionnel et en précise ses modalités. Un même champ géographique ou professionnel ne peut donner lieu qu'à une seule délégation.
87911

                        
87912
III.-Dans tous les cas, la convention de délégation de collecte prévoit que le cocontractant remplit les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 6242-8. ;
87913

                        
87914
IV.-La modification de la convention fait l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la demande, de l'avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle, prévu au second alinéa de l'article L. 6242-4. L'avis est réputé rendu au terme de ce délai.
   

                    
87916
####### Article R6242-19
87917

                        
87918
En l'absence de convention de délégation de collecte ou en l'absence de demande d'avis, la collecte reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, est reversée au Trésor public dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6252-10.
   

                    
87920
####### Article R6242-20
87921

                        
87922
Les frais éventuellement induits par la convention de délégation de collecte sont inclus dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs définis à l'article R. 6242-15.
   

                    
87926
####### Article R6242-21
87927

                        
87928
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce.
87929

                        
87930
Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
87932
####### Article R6242-22
87933

                        
87934
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-2 établissent des comptes conformément aux règles qui leur sont applicables.
   

                    
87936
####### Article R6242-24
87937

                        
87938
Les sommes collectées par les organismes collecteurs auprès des employeurs redevables de la taxe d'apprentissage sont conservées en numéraire, déposées à vue ou placées à court terme.
87939

                        
87940
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation ainsi qu'à la procédure de contrôle administratif et financier prévue aux articles L. 6252-4 et suivants.
   

                    
90264 90122
######### Article R6332-17
90265 90123

                                                                                    
90266 90124
I.-Les frais de gestion mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par :
90267 90125

                                                                                    
90268 90126
1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
90269 90127

                                                                                    
90270 90128
2° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme.
90271 90129

                                                                                    
90272 90130
II.-Les frais d'information et de missions mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par :
90273 90131

                                                                                    
90274 90132
1° Les frais d'accompagnement des branches professionnelles pour le développement de l'alternance et 
la
les frais de
 mise en œuvre des conventions cadre de coopération mentionnées au b du II de l'article L. 6332-1 ;
90275 90133

                                                                                    
90276 90134
2° L'appui technique aux branches pour aider les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou la commission paritaire de branche, à déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
90277 90135

                                                                                    
90278 90136
3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en privilégiant les approches multi branches couvrant tout ou partie du champ professionnel de l'opérateur de compétences ;
90279 90137

                                                                                    
90280 90138
4° Le financement des frais relatifs à l'ingénierie de certification professionnelle visée au 3° de l'article L. 6332-1 et les frais d'études ou de recherches intéressant la formation ;
90281 90139

                                                                                    
90282 90140
5° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, dont les coûts de diagnostics et d'accompagnement des entreprises ;
90283 90141

                                                                                    
90284 90142
6° Les frais engagés pour s'assurer du contrôle de la qualité des formations dispensées.
   

                    
90362 90220
######### Article R6332-25
90363 90221

                                                                                    
90364 90222
I.-Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.
90365 90223

                                                                                    
90366 90224
II.-Pour les actions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.
90367 90225

                                                                                    
90368 90226
III.-Pour les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant annuel constitué de la somme du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 et des frais annexes mentionnés au 3° du même article, selon les modalités de versement suivantes :
90369 90227

                                                                                    
90370 90228
1° Au plus tard dans les 30 jours après 
le dépôt du contrat
la réception d'une facture adressée par le centre de formation d'apprentis
, une avance de 50 % du montant annuel ;
90371 90229

                                                                                    
90372 90230
2° Avant la fin du septième mois, 25 % du montant annuel ;
90373 90231

                                                                                    
90374 90232
3° Le solde au dixième mois.
90375 90233

                                                                                    
90376 90234
Lorsque la période d'exécution
IV.-Par dérogation au III, lorsque la durée
 du contrat est inférieure à un an
, le
 :
90235

                                                                                    
90236
1° Le montant est calculé au prorata temporis du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 pour la durée du contrat d'apprentissage ;
90237

                                                                                    
90238
2° Le montant peut être majoré de 10 % en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1. Le versement au centre de formation au titre de ce contrat ne peut toutefois excéder le niveau de prise en charge déterminé en application du décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.
90239

                                                                                    
90240
Lorsque le contrat d'apprentissage prépare à un titre à finalité professionnelle du ministère chargé de la formation professionnelle et lorsque la durée de ce contrat a été fixée à moins d'un an par voie réglementaire, les 1° et 2° ne s'appliquent pas.
90241

                                                                                    
90376 90242
Le
 centre de formation d'apprentis perçoit 
une avance de 50 % de ce montant 
au plus tard trente jours après 
le dépôt du contrat une avance de 50 % du montant total et, deux mois avant
la réception de la facture par l'opérateur de compétences et le solde à
 la fin du contrat
, 80 % du
.
90243

                                                                                    
90376 90244
V.-Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, les modalités de versement prévues au premier alinéa du III s'appliquent pour chaque année d'exécution. Pour la dernière année d'exécution, le
 montant 
total
est calculé au prorata temporis du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14
.
90377 90245

                                                                                    
90378 90246
VI.-
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée 
réelle 
du contrat d'apprentissage.
90247

                                                                                    
90248
Chaque mois de contrat d'apprentissage débuté est dû.
90249

                                                                                    
90250
Dans le cas prévu aux articles L. 6222-12-1 et R. 6222-1-1, et après conclusion d'un contrat d'apprentissage, le montant versé par les opérateurs de compétences prend en compte la période passée en centre de formation d'apprentis préalable à la signature du contrat.
90251

                                                                                    
90252
Dans le cas prévu à l'article L. 6222-18-2, l'opérateur de compétences maintient les versements du niveau de prise en charge déterminé à l'article L. 6332-14, et ce jusqu'à la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage ou jusqu'à expiration du délai de six mois.
90253

                                                                                    
90254
VII.-Les modalités de versement mentionnées au III du présent article peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
90448 90324
######### Article R6332-35
90449 90325

                                                                                    
90450 90326
Le plan comptable applicable aux
Les
 opérateurs de compétences 
est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis
sont tenus d'établir des comptes annuels selon les modalités définies par un règlement
 de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
90480 90356
######## Article R6332-63
90481 90357

                                                                                    
90482 90358
Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :
90483 90359

                                                                                    
90484 90360
1° R. 6332-13, relatif à la dévolution des biens des 
organismes collecteurs paritaires agréés
opérateurs de compétences
 qui cessent leur activité ;
90485 90361

                                                                                    
90486 90362
2° R. 6332-14, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des 
organismes collecteurs paritaires agréés
opérateurs de compétences
 ;
90487 90363

                                                                                    
90488 90364
3° R. 6332-23 à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;
90489 90365

                                                                                    
90490 90366
4° R. 6332-30 à R. 6332-33, relatifs à la transmission de documents par les 
organismes collecteurs paritaires agréés
opérateurs de compétences
 ;
90491 90367

                                                                                    
90492 90368
5° R. 6332-34 à R. 6332-36, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des 
organismes collecteurs paritaires agréés
opérateurs de compétences
 ;
90493 90369

                                                                                    
90494 90370
6° R. 6332-37, relatif aux ressources des 
organismes collecteurs paritaires agréés.
opérateurs de compétences.
   

                    
90562 90438
######## Article R6332-72
90563 90439

                                                                                    
90564 90440
Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes minoré des parts mentionnée à l'article L. 6332-11.
90565 90441

                                                                                    
90566 90442
Les parts mentionnées à l'article L. 6332-11 
et au quatrième alinéa de l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime 
sont acquittées au plus tard le 31 mai de chaque année à France compétences pour le financement du conseil en évolution professionnelle et à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants.
   

                    
90592 90468
######## Article R6332-77-1
90593 90469

                                                                                    
90594 90470
Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le
 tiers du
 montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
90595 90471

                                                                                    
90596 90472
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N+1.
90597 90473

                                                                                    
90598 90474
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu 
à
au 5° de
 l'article R. 6332-
40
63
. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
90599 90475

                                                                                    
90600 90476
Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
90601 90477

                                                                                    
90602 90478
Lors du versement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau est remis au service des impôts du siège du
Le
 fonds d'assurance formation de non-salariés
 transmet à France compétences le bilan comptable de l'exercice pour lequel un excédent financier est déterminé, accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des pièces justifiant la situation de trésorerie de la structure, avec le versement correspondant. Ces documents sont également transmis au ministre chargé de la formation professionnelle
.
90603 90479

                                                                                    
90604 90480
A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12.