Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
86179 | 86179 |
######### Article R6123-8 |
86180 | 86180 | |
86181 | 86181 |
I.-Le conseil d'administration délibère sur : |
86182 | 86182 | |
86183 | 86183 |
1° La fixation d'un niveau maximal de prise en charge éligible à la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6316 6123 -5 ; |
86184 | 86184 | |
86185 | 86185 |
2° Le suivi et l'évaluation de la qualité des actions de formation mentionnés au 7° de l'article L. 6123-5, notamment sur le référentiel national prévu par l'article L. 6316-3 ; |
86186 | 86186 | |
86187 | 86187 |
3° Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 conformément aux dispositions de l'article L. 6123-10 ; |
86188 | 86188 | |
86189 | 86189 |
4° Les actions mises en œuvre en application du 11° de l'article L. 6123-5 ; |
86190 | 86190 | |
86191 | 86191 |
5° La reconnaissance d'instances de labellisation prévues par l'article L. 6316-2, sur le fondement du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ; |
86192 | 86192 | |
86193 | 86193 |
6° Le rapport annuel d'activité destiné au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions de l'article L. 6123-11 ; |
86194 | 86194 | |
86195 | 86195 |
7° La convention triennale d'objectifs et de performance conclue avec l'Etat en application de l'article L. 6123-11 ; |
86196 | 86196 | |
86197 | 86197 |
8° L'affectation des excédents constatés auprès des opérateurs de compétences et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, dans le cadre d'une ou des sections financières mentionnées à l'article R. 6123-15 ; |
86198 | 86198 | |
86199 | 86199 |
9° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs ; |
86200 | 86200 | |
86201 | 86201 |
10° Le bilan annuel, le compte de résultat, les principes de comptabilité analytique et les décisions relatives à la fixation, à l'affectation des résultats de l'exercice et à la constitution de réserves ; |
86202 | 86202 | |
86203 | 86203 |
11° La conclusion d'emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, à partir d'un seuil défini par le règlement du conseil ; |
86204 | 86204 | |
86205 | 86205 |
12° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'établissement, un engagement financier dont la valeur excède un seuil défini par le règlement du conseil ou pris au titre du 4° et du 14° de l'article L. 6123-5 ; |
86206 | 86206 | |
86207 | 86207 |
13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ; |
86208 | 86208 | |
86209 | 86209 |
14° Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ; |
86210 | 86210 | |
86211 | 86211 |
15° Les actions en justice et transactions supérieures à un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ; |
86212 | 86212 | |
86213 | 86213 |
16° Le schéma directeur des systèmes d'information ; |
86214 | 86214 | |
86215 | 86215 |
17° La désignation des commissaires aux comptes ; |
86216 | 86216 | |
86217 | 86217 |
18° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ; |
86218 | 86218 | |
86219 | 86219 |
19° La participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ; |
86220 | 86220 | |
86221 | 86221 |
20° Le règlement du conseil d'administration, le règlement intérieur de l'établissement, le règlement intérieur de la commission en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 et la charte déontologique applicable aux membres du conseil d'administration et au personnel de l'établissement ; |
86222 | 86222 | |
86223 | 86223 |
21° La création de commissions spécialisées au sein de l'établissement et leurs règlements intérieurs ; |
86224 | ||
86225 | 86223 |
22° Le projet d'établissement . |
86226 | 86224 | |
86227 | 86225 |
II.-Le conseil d'administration est tenu informé : |
86228 | 86226 | |
86229 | 86227 |
1° Des travaux des commissions et des instances créées au sein de l'établissement ; |
86230 | 86228 | |
86231 | 86229 |
2° Des signalements de dysfonctionnements mentionnés au 12° de l'article L. 6123-5 ; |
86232 | 86230 | |
86233 | 86231 |
3° De la consolidation, de l'animation et de la publicité des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications au titre du 13° de l'article L. 6123-5 ; |
86234 | 86232 | |
86235 | 86233 |
4° Des comptes rendus annuels d'exécution du projet d'établissement et de la convention triennale d'objectifs et de performance ; |
86236 | 86234 | |
86237 | 86235 |
5° Des conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, notamment les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ; |
86238 | 86236 | |
86239 | 86237 |
6° Des emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, d'un montant inférieur au seuil mentionné au 11° du I ; |
86240 | 86238 | |
86241 | 86239 |
7° Du plan pluriannuel d'action achats et des marchés et autres contrats non couverts autres que ceux mentionnés au 12° du I ; |
86242 | 86240 | |
86243 | 86241 |
8° Des baux et locations d'immeubles ; |
86244 | 86242 | |
86245 | 86243 |
9° De l'état d'avancement du schéma pluriannuel de stratégie immobilière, du schéma directeur des systèmes d'information et du plan d'actions achats ; |
86273 | 86271 |
######### Article R6123-12 |
86274 | 86272 | |
86275 | 86273 |
I.-Le président du conseil d'administration est nommé, dans les conditions prévues à l'article L. 6123-7, pour trois ans. |
86276 | 86274 | |
86277 | 86275 |
II.-Le président du conseil d'administration : |
86278 | 86276 | |
86279 | 86277 |
1° Préside les débats du conseil d'administration ; |
86280 | 86278 | |
86281 | 86279 |
2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai au ministre de tutelle et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier conformément aux articles R. 6123-10 et R. 6123-11 ; |
86282 | 86280 | |
86283 | 86281 |
3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ; |
86284 | 86282 | |
86285 | 86283 |
4° Signe, conjointement avec le directeur général, la convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 6123-11. |
86284 | ||
86285 |
III.-En cas de partage égal des voix, la délibération du conseil d'administration est renvoyée à une nouvelle séance du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration dispose alors d'une voix prépondérante. |
|
86409 | 86409 |
######## Article R6123-20 |
86410 | 86410 | |
86411 | 86411 |
France compétence est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. |
86412 | 86412 | |
86413 | 86413 |
France compétences est tenu de déposer ses fonds au Trésor. |
86414 | ||
86415 |
Toutefois, par décision du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, France compétences peut être autorisé à ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement de crédit. Une telle autorisation est valable pour une durée maximale de trois ans. |
|
86419 | 86421 |
######### Article R6123-21 |
86420 | 86422 | |
86421 | 86423 |
Les membres du conseil d'administration et les agents de France compétences exercent leurs fonctions dans le respect de principes fixés dans une charte déontologique, préparée par le directeur général et adoptée par le conseil d'administration. |
86422 | 86424 | |
86423 | 86425 |
Cette charte comprend des dispositions spécifiques applicables aux agents affectés aux missions relatives à la certification prévue au 8° de l'article L. 6123-5, à la médiation prévue à l'article R. 6123- 13 14 et aux missions relatives à l'évaluation et aux recommandations mentionnées au 7°, 10° et 12° de l'article L. 6123-5. |
86433 | 86435 |
######### Article R6123-25 |
86434 | 86436 | |
86435 | 86437 |
I.-France compétences affecte, chaque année, le produit des contributions des employeurs qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24, et détermine le montant des différentes dotations dans les conditions suivantes : |
86436 | 86438 | |
86437 | 86439 |
1° Entre 10 % et 20 % à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° de l'article L. 6123-5 ; |
86438 | 86440 | |
86439 | 86441 |
2° Entre 8 % et 13 % aux opérateurs de compétences pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5 ; |
86440 | 86442 | |
86441 | 86443 |
3° Entre 5 % et 10 % aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 pour le financement des projets de transition professionnelle ; |
86442 | 86444 | |
86443 | 86445 |
4° Entre 1 % et 3 % aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Ces montants sont augmentés de la seconde fraction mentionnée à l'article L. 6332-11 de la collecte des travailleurs indépendants ; |
86444 | 86446 | |
86445 | 86447 |
5° Entre 64 % et 72 % pour les dépenses relatives à l'alternance. Ce versement se répartit ainsi : |
86446 | 86448 | |
86447 | 86449 |
a) Un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle est affecté aux régions pour le financement des centres de formation d'apprentis et pour des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique ; |
86448 | 86450 | |
86449 | 86451 |
b) Le solde restant est versé selon les modalités suivantes : |
86450 | 86452 | |
86451 | 86453 |
- entre 15 % et 35 % de ce solde aux opérateurs de compétences dans le cadre de la péréquation permettant l'aide à la prise en charge des contrats en alternance selon les besoins des structures au vu de leurs capacités financières et des niveaux de prise en charge déterminées selon les modalités mentionnées à l'article L. 6332-14 ; |
86452 | 86454 |
- entre 0,5 % et 1 % du même solde au titre du financement de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 dans le cadre d'une convention avec le gestionnaire de l'aide ; |
86453 | 86455 |
- la part restante de ce même solde aux opérateurs de compétences pour le financement des dépenses de la section des actions de financement de l'alternance mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3. Cette part est attribuée aux opérateurs de compétences en fonction des contributions des entreprises relevant des branches adhérentes à l'opérateur de compétences ou, à défaut, des entreprises relevant du champ interprofessionnel dans les conditions prévues à l'article L. 6332-1-1. |
86454 | 86456 | |
86455 | 86457 |
II.-L'ensemble des parts mentionnées aux 1° à 5° du I et la part des ressources dédiée au financement de la mise en œuvre des missions de France compétences fixée par la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6123-12 représentent la totalité des contributions qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24. |
86456 | 86458 | |
86457 | 86459 |
Le montant Les montants prévisionnels des versements mentionnés au I sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences avant le 31 octobre 30 novembre de l'année précédant le versement . Après cette date et en l'absence de cette délibération, ces montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle . |
86458 | 86460 | |
86459 | 86461 |
L'arrêté mentionné au a du 5° du I est publié avant le 30 septembre de l'année précédant le versement. |
87788 |
######## Article R6242-1 |
|
87789 | ||
87790 |
L'habilitation d'un organisme mentionné à l'article L. 6332-1 à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser est délivrée, en application du premier alinéa de l'article L. 6242-1, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
|
87791 | ||
87792 |
Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter sur le territoire national, dans tout ou partie de leurs champs de compétences déterminés par l'accord mentionné au dernier alinéa de ce même article, les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage des entreprises qui leur versent la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9. |
|
87793 | ||
87794 |
Dans le champ d'application professionnel des accords visés au deuxième alinéa, l'habilitation au titre de la collecte des versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage n'est accordée qu'à un même organisme paritaire collecteur agréé. |
|
87795 | ||
87796 |
A défaut d'habilitation de l'organisme mentionné à l'article L. 6332-1 dont elle relève au titre de la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9, ou en cas d'habilitation de cet organisme ne concernant pas la branche professionnelle dont l'entreprise relève, cette dernière peut effectuer ses versements à un organisme collecteur paritaire interprofessionnel habilité en vertu du premier alinéa. |
|
87798 |
######## Article R6242-2 |
|
87799 | ||
87800 |
Pour l'organisme à vocation régionale désigné dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2, l'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser est délivrée par arrêté du préfet de région. |
|
87802 |
######## Article R6242-3 |
|
87803 | ||
87804 |
Un organisme ne peut être habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage que lorsqu'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives au quota de la taxe d'apprentissage. |
|
87808 |
######## Article R6242-4 |
|
87809 | ||
87810 |
Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec les organismes et, le cas échéant, conjointement avec les organisations mentionnés à l'article L. 6242-1 une convention-cadre de coopération, conformément au II du même article. |
|
87811 | ||
87812 |
Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée. |
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87814 |
######## Article R6242-5 |
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87815 | ||
87816 |
Les fonds non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, recueillis par l'organisme signataire d'une convention-cadre de coopération définie au II de l'article L. 6242-1 sont destinés à la mise en œuvre des actions prévues par cette convention dans la limite d'un montant maximal qu'elle détermine. |
|
87820 |
######## Article R6242-8 |
|
87821 | ||
87822 |
Pour être habilité, un organisme : |
|
87823 | ||
87824 |
1° Consacre une partie de ses activités à des actions destinées à favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage ; |
|
87825 | ||
87826 |
2° Met en place une instance chargée d'émettre des propositions de répartition des sommes collectées. Lorsqu'il s'agit d'un organisme collecteur à vocation régionale, cette instance est composée des chambres consulaires signataires de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2. Un représentant de la région désigné par le conseil régional parmi ses membres participe à titre consultatif à cette instance où il peut se faire suppléer par un agent des services du conseil régional qu'il désigne. |
|
87827 | ||
87828 |
Lorsqu'il s'agit d'un organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6242-1, cette instance est son conseil d'administration ; |
|
87829 | ||
87830 |
3° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre des fractions consacrées à la taxe d'apprentissage mentionnées à l'article L. 6241-2, l'autre au titre du montant restant dû après application de ces fractions ; |
|
87831 | ||
87832 |
4° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ; |
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87833 | ||
87834 |
5° Lorsque l'organisme a l'intention de déléguer en tout ou partie la collecte et la répartition des fonds affectés, justifie des modalités de cette délégation par la production d'un projet de convention de délégation. |
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87835 | ||
87836 |
Le délai de deux mois, imparti au ministre chargé de la formation professionnelle ou au préfet de région selon que l'organisme a une vocation nationale ou régionale, à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet, court à compter de la réception de l'ensemble des pièces requises en application du premier alinéa de l'article R. 6242-9. Il en est donné acte à l'organisme qui demande l'habilitation par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification. |
|
87838 |
######## Article R6242-9 |
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87839 | ||
87840 |
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine la composition du dossier de demande d'habilitation des organismes à vocation nationale et régionale. |
|
87841 | ||
87842 |
Cet arrêté fixe les clauses obligatoires de la convention de délégation mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles L. 6242-2 et L. 6242-4 qui sont nécessaires pour la mise en œuvre des obligations incombant à l'organisme titulaire de l'habilitation. |
|
87844 |
######## Article R6242-10 |
|
87845 | ||
87846 |
L'habilitation peut être retirée par arrêté de l'autorité administrative qui l'a délivrée si les conditions d'habilitation prévues à l'article R. 6242-8 ne sont pas respectées, ou en cas de manquement aux obligations résultant des autres dispositions du présent chapitre ou des articles L. 6242-4, L. 6242-7 ou L. 6242-8. |
|
87847 | ||
87848 |
La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur de taxe d'apprentissage a été amené à faire valoir ses observations. |
|
87849 | ||
87850 |
L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification. |
|
87854 |
####### Article R6242-12 |
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87855 | ||
87856 |
L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage reverse les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe, au plus tard le 15 juillet de chaque année. |
|
87858 |
####### Article R6242-13 |
|
87859 | ||
87860 |
L'organisme collecteur remet chaque année, au plus tard le 1er octobre, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, un rapport annuel, le cas échéant sous forme dématérialisée, retraçant pour l'année au cours de laquelle la taxe est versée l'activité pour laquelle il est habilité. |
|
87862 |
####### Article R6242-14 |
|
87863 | ||
87864 |
Le rapport annuel mentionné à l'article R. 6242-13 comprend : |
|
87865 | ||
87866 |
1° Le montant des fonds collectés, en distinguant à chaque fois les fractions mentionnées à l'article L. 6241-2 et les montants restant dus au-delà de cette fraction ainsi que la contribution supplémentaire à l'apprentissage ; |
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87867 | ||
87868 |
2° Le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés. Cette information est donnée en distinguant selon que les fonds ont été ou non collectés au titre du quota ou de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ; |
|
87869 | ||
87870 |
3° Les critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours ; |
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87871 | ||
87872 |
4° Un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles. Cet état tient compte de la répartition entre fonds collectés au titre des fractions mentionnées à l'article L. 6241-2 et ceux restant dus au-delà de ces fractions en différenciant ceux versés au titre de l'article L. 6241-9 de ceux versés au titre de l'article L. 6241-10 ; |
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87873 | ||
87874 |
5° (Abrogé) |
|
87875 | ||
87876 |
6° La part de la taxe consacrée au financement d'actions d'amélioration et de promotion relatives aux formations initiales technologiques professionnelles qu'ils assurent directement dans les conditions définies à l'article R. 6242-5 et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant l'utilisation des sommes ainsi affectées. |
|
87878 |
####### Article R6242-15 |
|
87879 | ||
87880 |
Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget. |
|
87881 | ||
87882 |
Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
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87884 |
####### Article R6242-15-1 |
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87885 | ||
87886 |
La convention triennale d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 6242-6 est conclue avec : |
|
87887 | ||
87888 |
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle pour les organismes à vocation nationale, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 ; |
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87889 | ||
87890 |
2° Le préfet de région pour les organismes à vocation régionale. |
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87892 |
####### Article R6242-16 |
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87893 | ||
87894 |
L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage adresse, le cas échéant sous forme dématérialisée, chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle lorsque l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent lorsque l'habilitation est régionale, un état de collecte et de répartition dont le modèle est fixé par arrêté du ministre. |
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87895 | ||
87896 |
Cet état comporte les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'activité de collecte et l'emploi des sommes collectées. |
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87897 | ||
87898 |
Il est accompagné des éléments extraits de la comptabilité qui retracent l'ensemble des chiffres portés dans l'état mentionné ci-dessus. |
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87902 |
####### Article R6242-18 |
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87903 | ||
87904 |
I.-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation nationale visé à l'article L. 6242-1 peut déléguer : |
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87905 | ||
87906 |
1° Soit l'ensemble de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité à un délégataire ; |
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87907 | ||
87908 |
2° Soit tout ou partie de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité, à ses délégataires désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-17. |
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87909 | ||
87910 |
II.-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation régionale visé à l'article L. 6242-2 peut déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés à un ou des délégataires relevant du même ressort territorial dès lors que la convention de délégation de collecte en définit le champ géographique ou professionnel et en précise ses modalités. Un même champ géographique ou professionnel ne peut donner lieu qu'à une seule délégation. |
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87911 | ||
87912 |
III.-Dans tous les cas, la convention de délégation de collecte prévoit que le cocontractant remplit les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 6242-8. ; |
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87913 | ||
87914 |
IV.-La modification de la convention fait l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la demande, de l'avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle, prévu au second alinéa de l'article L. 6242-4. L'avis est réputé rendu au terme de ce délai. |
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87916 |
####### Article R6242-19 |
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87917 | ||
87918 |
En l'absence de convention de délégation de collecte ou en l'absence de demande d'avis, la collecte reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, est reversée au Trésor public dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6252-10. |
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87920 |
####### Article R6242-20 |
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87921 | ||
87922 |
Les frais éventuellement induits par la convention de délégation de collecte sont inclus dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs définis à l'article R. 6242-15. |
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87926 |
####### Article R6242-21 |
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87927 | ||
87928 |
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce. |
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87929 | ||
87930 |
Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables. |
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87932 |
####### Article R6242-22 |
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87933 | ||
87934 |
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-2 établissent des comptes conformément aux règles qui leur sont applicables. |
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87936 |
####### Article R6242-24 |
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87937 | ||
87938 |
Les sommes collectées par les organismes collecteurs auprès des employeurs redevables de la taxe d'apprentissage sont conservées en numéraire, déposées à vue ou placées à court terme. |
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87939 | ||
87940 |
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation ainsi qu'à la procédure de contrôle administratif et financier prévue aux articles L. 6252-4 et suivants. |
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90264 | 90122 |
######### Article R6332-17 |
90265 | 90123 | |
90266 | 90124 |
I.-Les frais de gestion mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par : |
90267 | 90125 | |
90268 | 90126 |
1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ; |
90269 | 90127 | |
90270 | 90128 |
2° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme. |
90271 | 90129 | |
90272 | 90130 |
II.-Les frais d'information et de missions mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par : |
90273 | 90131 | |
90274 | 90132 |
1° Les frais d'accompagnement des branches professionnelles pour le développement de l'alternance et la les frais de mise en œuvre des conventions cadre de coopération mentionnées au b du II de l'article L. 6332-1 ; |
90275 | 90133 | |
90276 | 90134 |
2° L'appui technique aux branches pour aider les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou la commission paritaire de branche, à déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ; |
90277 | 90135 | |
90278 | 90136 |
3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en privilégiant les approches multi branches couvrant tout ou partie du champ professionnel de l'opérateur de compétences ; |
90279 | 90137 | |
90280 | 90138 |
4° Le financement des frais relatifs à l'ingénierie de certification professionnelle visée au 3° de l'article L. 6332-1 et les frais d'études ou de recherches intéressant la formation ; |
90281 | 90139 | |
90282 | 90140 |
5° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, dont les coûts de diagnostics et d'accompagnement des entreprises ; |
90283 | 90141 | |
90284 | 90142 |
6° Les frais engagés pour s'assurer du contrôle de la qualité des formations dispensées. |
90362 | 90220 |
######### Article R6332-25 |
90363 | 90221 | |
90364 | 90222 |
I.-Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1. |
90365 | 90223 | |
90366 | 90224 |
II.-Pour les actions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu. |
90367 | 90225 | |
90368 | 90226 |
III.-Pour les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant annuel constitué de la somme du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 et des frais annexes mentionnés au 3° du même article, selon les modalités de versement suivantes : |
90369 | 90227 | |
90370 | 90228 |
1° Au plus tard dans les 30 jours après le dépôt du contrat la réception d'une facture adressée par le centre de formation d'apprentis , une avance de 50 % du montant annuel ; |
90371 | 90229 | |
90372 | 90230 |
2° Avant la fin du septième mois, 25 % du montant annuel ; |
90373 | 90231 | |
90374 | 90232 |
3° Le solde au dixième mois. |
90375 | 90233 | |
90376 | 90234 |
Lorsque la période d'exécution IV.-Par dérogation au III, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an , le : |
90235 | ||
90236 |
1° Le montant est calculé au prorata temporis du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 pour la durée du contrat d'apprentissage ; |
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90237 | ||
90238 |
2° Le montant peut être majoré de 10 % en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1. Le versement au centre de formation au titre de ce contrat ne peut toutefois excéder le niveau de prise en charge déterminé en application du décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage. |
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90239 | ||
90240 |
Lorsque le contrat d'apprentissage prépare à un titre à finalité professionnelle du ministère chargé de la formation professionnelle et lorsque la durée de ce contrat a été fixée à moins d'un an par voie réglementaire, les 1° et 2° ne s'appliquent pas. |
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90241 | ||
90376 | 90242 |
Le centre de formation d'apprentis perçoit une avance de 50 % de ce montant au plus tard trente jours après le dépôt du contrat une avance de 50 % du montant total et, deux mois avant la réception de la facture par l'opérateur de compétences et le solde à la fin du contrat , 80 % du . |
90243 | ||
90376 | 90244 |
V.-Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, les modalités de versement prévues au premier alinéa du III s'appliquent pour chaque année d'exécution. Pour la dernière année d'exécution, le montant total est calculé au prorata temporis du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 . |
90377 | 90245 | |
90378 | 90246 |
VI.- En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée réelle du contrat d'apprentissage. |
90247 | ||
90248 |
Chaque mois de contrat d'apprentissage débuté est dû. |
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90249 | ||
90250 |
Dans le cas prévu aux articles L. 6222-12-1 et R. 6222-1-1, et après conclusion d'un contrat d'apprentissage, le montant versé par les opérateurs de compétences prend en compte la période passée en centre de formation d'apprentis préalable à la signature du contrat. |
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90251 | ||
90252 |
Dans le cas prévu à l'article L. 6222-18-2, l'opérateur de compétences maintient les versements du niveau de prise en charge déterminé à l'article L. 6332-14, et ce jusqu'à la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage ou jusqu'à expiration du délai de six mois. |
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90253 | ||
90254 |
VII.-Les modalités de versement mentionnées au III du présent article peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
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90448 | 90324 |
######### Article R6332-35 |
90449 | 90325 | |
90450 | 90326 |
Le plan comptable applicable aux Les opérateurs de compétences est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis sont tenus d'établir des comptes annuels selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables. |
90480 | 90356 |
######## Article R6332-63 |
90481 | 90357 | |
90482 | 90358 |
Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants : |
90483 | 90359 | |
90484 | 90360 |
1° R. 6332-13, relatif à la dévolution des biens des organismes collecteurs paritaires agréés opérateurs de compétences qui cessent leur activité ; |
90485 | 90361 | |
90486 | 90362 |
2° R. 6332-14, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés opérateurs de compétences ; |
90487 | 90363 | |
90488 | 90364 |
3° R. 6332-23 à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ; |
90489 | 90365 | |
90490 | 90366 |
4° R. 6332-30 à R. 6332-33, relatifs à la transmission de documents par les organismes collecteurs paritaires agréés opérateurs de compétences ; |
90491 | 90367 | |
90492 | 90368 |
5° R. 6332-34 à R. 6332-36, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des organismes collecteurs paritaires agréés opérateurs de compétences ; |
90493 | 90369 | |
90494 | 90370 |
6° R. 6332-37, relatif aux ressources des organismes collecteurs paritaires agréés. opérateurs de compétences. |
90562 | 90438 |
######## Article R6332-72 |
90563 | 90439 | |
90564 | 90440 |
Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes minoré des parts mentionnée à l'article L. 6332-11. |
90565 | 90441 | |
90566 | 90442 |
Les parts mentionnées à l'article L. 6332-11 et au quatrième alinéa de l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime sont acquittées au plus tard le 31 mai de chaque année à France compétences pour le financement du conseil en évolution professionnelle et à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants. |
90592 | 90468 |
######## Article R6332-77-1 |
90593 | 90469 | |
90594 | 90470 |
Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. |
90595 | 90471 | |
90596 | 90472 |
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N+1. |
90597 | 90473 | |
90598 | 90474 |
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à au 5° de l'article R. 6332- 40 63 . Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative. |
90599 | 90475 | |
90600 | 90476 |
Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. |
90601 | 90477 | |
90602 | 90478 |
Lors du versement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau est remis au service des impôts du siège du Le fonds d'assurance formation de non-salariés transmet à France compétences le bilan comptable de l'exercice pour lequel un excédent financier est déterminé, accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des pièces justifiant la situation de trésorerie de la structure, avec le versement correspondant. Ces documents sont également transmis au ministre chargé de la formation professionnelle . |
90603 | 90479 | |
90604 | 90480 |
A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12. |