Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
87056 |
######## Article R6223-17 |
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87057 | ||
87058 |
La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat membre de la Communauté européenne accueillant temporairement l'apprenti, en application de l'article L. 6211-5, précise, notamment : |
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87059 | ||
87060 |
1° La durée de la période d'accueil ; |
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87061 | ||
87062 |
2° L'objet de la formation ; |
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87063 | ||
87064 |
3° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement ; |
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87065 | ||
87066 |
4° La nature des tâches confiées à l'apprenti ; |
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87067 | ||
87068 |
5° Les équipements utilisés ; |
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87069 | ||
87070 |
6° Les horaires et le lieu de travail ; |
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87071 | ||
87072 |
7° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ; |
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87073 | ||
87074 |
8° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile. |
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87076 |
######## Article R6223-18 |
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87077 | ||
87078 |
La convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la jeunesse et des sports. |
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87080 |
######## Article R6223-19 |
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87081 | ||
87082 |
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement. |
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87083 | ||
87084 |
Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis : |
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87085 | ||
87086 |
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ; |
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87087 | ||
87088 |
2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
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87089 | ||
87090 |
3° Au recteur, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
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87092 |
######## Article R6223-20 |
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87093 | ||
87094 |
La convention peut s'appliquer dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature, la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
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87095 | ||
87096 |
La convention peut également s'appliquer, à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par cette dernière. |
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87098 |
######## Article R6223-21 |
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87099 | ||
87100 |
En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
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86928 |
####### Article R6222-66 |
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86929 | ||
86930 |
La convention conclue entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger, en application du II de l'article L. 6222-42, précise, notamment : |
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86931 | ||
86932 |
1° La date de début et de fin de la période de mobilité ; |
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86933 | ||
86934 |
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ; |
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86935 | ||
86936 |
3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ; |
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86937 | ||
86938 |
4° Le nom et la qualification des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France, au sein du centre de formation d'apprentis et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ; |
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86939 | ||
86940 |
5° Les équipements et produits utilisés ; |
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86941 | ||
86942 |
6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ; |
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86943 | ||
86944 |
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité ; |
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86945 | ||
86946 |
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ; |
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86947 | ||
86948 |
9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ; |
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86949 | ||
86950 |
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l'apprenti, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, le centre de formation d'accueil. |
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86951 | ||
86952 |
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention. |
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86954 |
####### Article R6222-67 |
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86955 | ||
86956 |
La convention conclue entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation d'apprentis en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger, en application du III de l'article L. 6222-42, précise, notamment : |
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86957 | ||
86958 |
1° La date de début et de fin de la période de mobilité ; |
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86959 | ||
86960 |
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ; |
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86961 | ||
86962 |
3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ; |
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86963 | ||
86964 |
4° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ; |
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86965 | ||
86966 |
5° Les équipements utilisés et produits ; |
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86967 | ||
86968 |
6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ; |
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86969 | ||
86970 |
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais annexes générés par la mobilité ; |
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86971 | ||
86972 |
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ; |
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86973 | ||
86974 |
9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ; |
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86975 | ||
86976 |
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l'apprenti, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, le centre de formation d'accueil. |
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86977 | ||
86978 |
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention. |
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86980 |
####### Article R6222-68 |
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86981 | ||
86982 |
Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-66 le centre de formation d'apprentis adresse à l'opérateur de compétences de l'employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83. |
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86983 | ||
86984 |
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-66, est adressée par le centre de formation d'apprentis à l'opérateur de compétences de l'employeur en France. |
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86985 | ||
86986 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1. |
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86988 |
####### Article R6222-69 |
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86989 | ||
86990 |
Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-67, l'employeur adresse à son opérateur de compétences, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83. |
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86991 | ||
86992 |
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-67, est adressée par l'employeur à son opérateur de compétences. |
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86993 | ||
86994 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1. |
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89828 |
####### Article R6325-33 |
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89829 | ||
89830 |
La convention conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger, en application du II de l'article L. 6325-25, précise, notamment : |
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89831 | ||
89832 |
1° La date de début et de fin de la période de mobilité ; |
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89833 | ||
89834 |
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ; |
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89835 | ||
89836 |
3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ; |
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89837 | ||
89838 |
4° Le nom et la qualification des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France au sein de l'organisme de formation et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ; |
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89839 | ||
89840 |
5° Les équipements utilisés et produits ; |
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89841 | ||
89842 |
6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ; |
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89843 | ||
89844 |
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité ; |
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89845 | ||
89846 |
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ; |
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89847 | ||
89848 |
9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ; |
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89849 | ||
89850 |
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, l'organisme de formation d'accueil. |
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89851 | ||
89852 |
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention. |
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89854 |
####### Article R6325-34 |
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89855 | ||
89856 |
La convention conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger, en application du III de l'article L. 6325-25, précise, notamment : |
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89857 | ||
89858 |
1° La date de début et de fin et la durée de la période de mobilité ; |
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89859 | ||
89860 |
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ; |
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89861 | ||
89862 |
3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ; |
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89863 | ||
89864 |
4° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ; |
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89865 | ||
89866 |
5° Les équipements utilisés et produits ; |
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89867 | ||
89868 |
6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ; |
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89869 | ||
89870 |
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais annexes générés par la mobilité ; |
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89871 | ||
89872 |
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ; |
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89873 | ||
89874 |
9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ; |
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89875 | ||
89876 |
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, l'organisme de formation d'accueil. |
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89877 | ||
89878 |
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention. |
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89880 |
####### Article R6325-35 |
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89881 | ||
89882 |
Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6325-33, l'organisme de formation adresse à l'opérateur de compétences de l'employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais supportés par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation en application du 3° du II de l'article L. 6332-14. |
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89883 | ||
89884 |
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6325-33 est adressée par l'organisme de formation à l'opérateur de compétences de l'employeur en France. |
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89886 |
####### Article R6325-36 |
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89887 | ||
89888 |
Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6325-34, l'employeur adresse à son opérateur de compétences le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais supportés par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation en application du 3° du II de l'article L. 6332-14. |
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89889 | ||
89890 |
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6325-34 est adressée par l'employeur à son opérateur de compétences. |