Code du travail


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Version consolidée au 27 octobre 2019 (version 9626aa5)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 2019.

87056
######## Article R6223-17
87057

                        
87058
La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat membre de la Communauté européenne accueillant temporairement l'apprenti, en application de l'article L. 6211-5, précise, notamment :
87059

                        
87060
1° La durée de la période d'accueil ;
87061

                        
87062
2° L'objet de la formation ;
87063

                        
87064
3° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement ;
87065

                        
87066
4° La nature des tâches confiées à l'apprenti ;
87067

                        
87068
5° Les équipements utilisés ;
87069

                        
87070
6° Les horaires et le lieu de travail ;
87071

                        
87072
7° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
87073

                        
87074
8° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
   

                    
87076
######## Article R6223-18
87077

                        
87078
La convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la jeunesse et des sports.
   

                    
87080
######## Article R6223-19
87081

                        
87082
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.
87083

                        
87084
Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
87085

                        
87086
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
87087

                        
87088
2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
87089

                        
87090
3° Au recteur, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
   

                    
87092
######## Article R6223-20
87093

                        
87094
La convention peut s'appliquer dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature, la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
87095

                        
87096
La convention peut également s'appliquer, à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par cette dernière.
   

                    
87098
######## Article R6223-21
87099

                        
87100
En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
86928
####### Article R6222-66
86929

                        
86930
La convention conclue entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger, en application du II de l'article L. 6222-42, précise, notamment :
86931

                        
86932
1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
86933

                        
86934
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;
86935

                        
86936
3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;
86937

                        
86938
4° Le nom et la qualification des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France, au sein du centre de formation d'apprentis et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
86939

                        
86940
5° Les équipements et produits utilisés ;
86941

                        
86942
6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
86943

                        
86944
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité ;
86945

                        
86946
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
86947

                        
86948
9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
86949

                        
86950
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l'apprenti, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, le centre de formation d'accueil.
86951

                        
86952
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.
   

                    
86954
####### Article R6222-67
86955

                        
86956
La convention conclue entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation d'apprentis en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger, en application du III de l'article L. 6222-42, précise, notamment :
86957

                        
86958
1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
86959

                        
86960
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;
86961

                        
86962
3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;
86963

                        
86964
4° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
86965

                        
86966
5° Les équipements utilisés et produits ;
86967

                        
86968
6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
86969

                        
86970
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais annexes générés par la mobilité ;
86971

                        
86972
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
86973

                        
86974
9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
86975

                        
86976
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l'apprenti, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, le centre de formation d'accueil.
86977

                        
86978
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.
   

                    
86980
####### Article R6222-68
86981

                        
86982
Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-66 le centre de formation d'apprentis adresse à l'opérateur de compétences de l'employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83.
86983

                        
86984
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-66, est adressée par le centre de formation d'apprentis à l'opérateur de compétences de l'employeur en France.
86985

                        
86986
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1.
   

                    
86988
####### Article R6222-69
86989

                        
86990
Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-67, l'employeur adresse à son opérateur de compétences, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83.
86991

                        
86992
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-67, est adressée par l'employeur à son opérateur de compétences.
86993

                        
86994
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6227-1.
   

                    
89828
####### Article R6325-33
89829

                        
89830
La convention conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger, en application du II de l'article L. 6325-25, précise, notamment :
89831

                        
89832
1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
89833

                        
89834
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;
89835

                        
89836
3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;
89837

                        
89838
4° Le nom et la qualification des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France au sein de l'organisme de formation et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
89839

                        
89840
5° Les équipements utilisés et produits ;
89841

                        
89842
6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
89843

                        
89844
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité ;
89845

                        
89846
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
89847

                        
89848
9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
89849

                        
89850
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, l'organisme de formation d'accueil.
89851

                        
89852
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.
   

                    
89854
####### Article R6325-34
89855

                        
89856
La convention conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger, en application du III de l'article L. 6325-25, précise, notamment :
89857

                        
89858
1° La date de début et de fin et la durée de la période de mobilité ;
89859

                        
89860
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;
89861

                        
89862
3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;
89863

                        
89864
4° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
89865

                        
89866
5° Les équipements utilisés et produits ;
89867

                        
89868
6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
89869

                        
89870
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais annexes générés par la mobilité ;
89871

                        
89872
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
89873

                        
89874
9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
89875

                        
89876
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, l'organisme de formation d'accueil.
89877

                        
89878
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette convention.
   

                    
89880
####### Article R6325-35
89881

                        
89882
Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6325-33, l'organisme de formation adresse à l'opérateur de compétences de l'employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais supportés par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation en application du 3° du II de l'article L. 6332-14.
89883

                        
89884
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6325-33 est adressée par l'organisme de formation à l'opérateur de compétences de l'employeur en France.
   

                    
89886
####### Article R6325-36
89887

                        
89888
Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6325-34, l'employeur adresse à son opérateur de compétences le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais supportés par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation en application du 3° du II de l'article L. 6332-14.
89889

                        
89890
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6325-34 est adressée par l'employeur à son opérateur de compétences.