Code du travail


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Version consolidée au 14 octobre 2019 (version 310c78e)
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... ...
@@ -89383,6 +89383,8 @@ Le compte personnel de formation du travailleur mentionné à l'article L. 6323-
89383 89383
 
89384 89384
 Lorsque le travailleur n'a pas exercé son activité au titre d'une année entière, son compte personnel de formation est alimenté d'une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année. Lorsque le calcul des droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur.
89385 89385
 
89386
+Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine les données permettant l'identification du travailleur et celles relatives à son activité professionnelle, transmises et utilisées par la Caisse des dépôts et consignations pour l'alimentation du compte personnel de formation.
89387
+
89386 89388
 ####### Sous-section 2 :  Formations éligibles
89387 89389
 
89388 89390
 ######## Article D6323-23
... ...
@@ -89425,129 +89427,49 @@ Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automa
89425 89427
 
89426 89428
 ####### Article R6323-32
89427 89429
 
89428
-Conformément à l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation et la gestion du parcours de formation du titulaire du compte.
89430
+Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits sur le compte personnel de formation, la gestion du parcours de formation du titulaire du compte, la mise à disposition des informations relatives à l'offre de formation et la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.
89429 89431
 
89430
-Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
89432
+Le ministre chargé de la formation professionnelle et la Caisse des dépôts et consignations sont responsables conjoints du traitement automatisé, qui est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
89431 89433
 
89432 89434
 ####### Article R6323-33
89433 89435
 
89434
-Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 a pour finalités de permettre :
89435
-
89436
-1° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation accessible via un site internet mis en place à cet effet ;
89437
-
89438
-2° L'information du titulaire d'un compte sur le nombre d'heures créditées sur ce compte, les formations éligibles et les abondements complémentaires pouvant être sollicités ;
89439
-
89440
-3° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment par le biais de la statistique ;
89441
-
89442
-4° La mise à disposition des informations du compte personnel de formation dans le cadre du compte personnel d'activité par l'intermédiaire du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;
89443
-
89444
-5° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte d'engagement citoyen ;
89445
-
89446
-6° L'organisation du partage des données mentionné à l'article L. 6353-10.
89447
-
89448
-####### Article R6323-34
89449
-
89450
-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 5° de l'article R. 6323-14, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
89451
-
89452
-1° Données personnelles relatives au titulaire du compte personnel de formation :
89453
-
89454
-a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
89455
-
89456
-b) Date de création dans le référentiel CPF ;
89457
-
89458
-c) Nom de naissance, nom d'usage, nom marital et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, indication d'un handicap éventuel ;
89459
-
89460
-d) Adresse en France et, le cas échéant, à l'étranger, adresse du lieu de travail, numéro de téléphone et adresse électronique ;
89461
-
89462
-e) Le cas échéant, date de décès ;
89463
-
89464
-f) Le cas échéant, les numéros d'identifiant internes à Pôle emploi mentionnés au a du 1° de l'article R. 5312-42.
89465
-
89466
-2° Données relatives aux heures comptabilisées :
89467
-
89468
-a) Heures acquises au titre du droit individuel à la formation mentionné au V de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
89469
-
89470
-b) Heures inscrites sur le compte personnel de formation ;
89471
-
89472
-b bis) Heures inscrites au titre du compte d'engagement citoyen : nature et date des activités au titre desquelles les heures ont été acquises, identité du déclarant ;
89473
-
89474
-b ter) Indicateur sur la présence de points sur le compte professionnel de prévention ;
89475
-
89476
-c) Informations sur la nature des droits : périodes d'activité et d'inactivité (avec le motif de celle-ci), dates prises en compte ;
89477
-
89478
-d) SIRET de l'employeur, code profession ;
89479
-
89480
-e) Temps de travail, taux de temps de travail ;
89481
-
89482
-f) Rémunération du titulaire du compte ;
89483
-
89484
-3° Données relatives au dossier de formation :
89485
-
89486
-a) Formations éligibles ;
89487
-
89488
-b) Historique des opérations effectuées sur le compte ;
89489
-
89490
-c) Champ de saisie de commentaires par le titulaire ;
89436
+Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 a pour finalités de permettre :
89491 89437
 
89492
-d) Titre, intitulé complet et objectif de la formation ;
89438
+1° La gestion et le contrôle des droits acquis ainsi que des abondements en droits complémentaires du compte personnel de formation, accessible via un service dématérialisé mis en place à cet effet ;
89493 89439
 
89494
-e) Date d'accord du titulaire pour la mobilisation d'heures inscrites au compte ;
89440
+2° L'information du titulaire du compte personnel de formation sur le montant des droits inscrits sur son compte, les formations éligibles et les abondements en droits complémentaires pouvant être sollicités ;
89495 89441
 
89496
-f) Données relatives à l'organisme de formation : SIRET, raison sociale, coordonnées, contact, adresse inscription, renseignement spécifique, code public visé ;
89442
+3° La prise en charge des actions de formation, de l'inscription jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1, après vérification du service fait ;
89497 89443
 
89498
-g) Données relatives à la formation : date, durée et coût total de la formation, prévus et réalisés, modalités (lieu, présentielle ou à distance, interne ou externe, entrée-sortie), contenu, rythme, contact, parcours, conditions (niveau d'entrée, code de ce niveau, conditions spécifiques) ;
89444
+4° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1, conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 ;
89499 89445
 
89500
-h) Statut du stagiaire, niveau ou titre obtenu, catégorie socio-professionnelle ;
89446
+5° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment au moyen de la statistique ;
89501 89447
 
89502
-i) En cas de stagiaire salarié : SIRET, raison sociale, effectifs, adresse de l'employeur, URSSAF, activité principale de l'entreprise/ nomenclature des activités françaises (APE/ NAF), OPCA de l'entreprise, identifiant convention collective/ convention collective nationale (IDCC/ CCN), imputation ;
89448
+6° La mise à disposition des services prévus au titre du compte personnel d'activité mentionnés au II de l'article L. 5151-6 par l'intermédiaire du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;
89503 89449
 
89504
-j) Rémunération éventuelle sur le minimum de 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au I de l'article L. 6323-20 ; prise en charge éventuelle des frais ;
89450
+7° La mise à disposition de services permettant d'accompagner le titulaire du compte personnel de formation dans la construction de son parcours professionnel et de lui formuler des propositions en lien avec ses préférences, ses attentes et son parcours ;
89505 89451
 
89506
-k) Financement de la formation : solde disponible en heures du droit individuel à la formation et des droits acquis au titre du compte personnel de formation ; droits acquis en heures mobilisés au titre du droit individuel à la formation et au titre du compte personnel de formation ; coût des frais pédagogiques annexes ; montant de la rémunération prise en charge ; en cas de financement d'heures complémentaires en application du II de l'article L. 6323-4, et par financeur, nom de l'organisme, nombre d'heures financées, montant financé, commentaire ;
89452
+8° Le recensement des activités bénévoles ou de volontariat, l'alimentation et la mobilisation des droits inscrits sur le compte d'engagement citoyen conformément aux dispositions des articles L. 5151-7, L. 5151-8 et L. 5151-9 ;
89507 89453
 
89508
-4° Données relatives au passeport d'orientation, de formation et de compétences :
89454
+9° La mise à disposition de services permettant au titulaire du compte personnel de formation de recenser les connaissances et compétences acquises, au cours de sa formation initiale et continue, et de sa carrière ;
89509 89455
 
89510
-a) Etudes et formations suivies ;
89456
+10° La mise en œuvre du partage des données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10.
89511 89457
 
89512
-b) Diplômes et certifications obtenus et dates d'obtention ;
89513
-
89514
-c) Qualifications détenues et exercées ;
89515
-
89516
-d) Expérience professionnelle ;
89517
-
89518
-e) Aptitudes et compétences ;
89519
-
89520
-f) Permis de conduire ;
89521
-
89522
-g) Langues étrangères ;
89523
-
89524
-h) Assermentations ;
89525
-
89526
-5° Données relatives aux gestionnaires des organismes :
89527
-
89528
-a) Nom et prénom, fonction ;
89529
-
89530
-b) Organisme employeur, unité d'appartenance, numéro de téléphone et adresse électronique.
89531
-
89532
-6° Données relatives aux engagements bénévoles et de volontariat :
89533
-
89534
-a) Date et description des activités exercées ;
89535
-
89536
-b) Identité des organismes au sein desquels ces activités ont été exercées ;
89458
+####### Article R6323-34
89537 89459
 
89538
-c) Aptitudes et compétences acquises dans le cadre de ces activités ;
89460
+I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 9° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
89539 89461
 
89540
-d) Jours de congés accordés par l'employeur en application de l'article L. 5151-12 ;
89462
+1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire du compte personnel de formation ;
89541 89463
 
89542
-7° Données relatives au bulletin de salaire :
89464
+2° Données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte personnel de formation ;
89543 89465
 
89544
-a) Opérateur communiquant le bulletin de salaire ;
89466
+3° Données d'ordre économique et financier relatives au titulaire du compte personnel de formation ;
89545 89467
 
89546
-b) Clé de sécurité et date de validité de la clé.
89468
+4° Données relatives aux droits et parcours de formation du titulaire du compte personnel de formation.
89547 89469
 
89548
-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 6° de l'article R. 6323-14, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
89470
+II.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
89549 89471
 
89550
-1° Données d'identification du titulaire du compte personnel de formation, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
89472
+1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire du compte personnel de formation ;
89551 89473
 
89552 89474
 2° Données relatives à l'action de formation ;
89553 89475
 
... ...
@@ -89557,83 +89479,59 @@ Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalit
89557 89479
 
89558 89480
 5° Données relatives au parcours de formation du titulaire du compte.
89559 89481
 
89560
-####### Article R6323-35
89561
-
89562
-I.-Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de constituer et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences.
89482
+III.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées aux I et II.
89563 89483
 
89564
-II.-Dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnels de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-15, pour la constitution et la mise à jour des données relatives aux comptes d'heures et de formation.
89565
-
89566
-III.-Sont seuls habilités à accéder directement aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour la constitution ou la mise à jour des données relatives au compte d'heures, au projet de formation et aux sources de financement de la formation :
89567
-
89568
-1° Les agents des collectivités et organismes chargés du financement des formations et mentionnés aux 3°, 4°, 8°, 9° et 10° du II de l'article L. 6323-4 ;
89484
+####### Article R6323-35
89569 89485
 
89570
-2° Les agents des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 et les agents des structures contribuant au service public de l'orientation tout au long de la vie qui interviennent en faveur des jeunes sortant du système éducatif sans diplôme mentionnés à l'article L. 122-2 du code de l'éducation pour les données relatives aux comptes d'heures de formation, à l'historique des formations suivies ou au contenu du passeport d'orientation, de formation et de compétences, lorsque cet organisme a été autorisé à cet effet par le titulaire du compte ;
89486
+I.-Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences.
89571 89487
 
89572
-3° Les agents des employeurs assurant la gestion du financement des heures de formation acquises au titre du droit individuel à la formation précédemment mentionné.
89488
+II.-Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la constitution et de la mise à jour des données relatives aux droits acquis et complémentaires, au projet de formation et aux sources de financement de la formation, les personnes et agents habilités des organismes. La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
89573 89489
 
89574 89490
 ####### Article R6323-36
89575 89491
 
89576
-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :
89492
+Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes pour ce qui relève de :
89577 89493
 
89578
-1° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention ;
89494
+1° La gestion et du contrôle des droits acquis sur le compte personnel de formation et des abondements en droits complémentaires ;
89579 89495
 
89580
-2° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles, dans le cadre de leur mission de financement des actions de formation mentionnées au 6° de l'article L. 6323-4 ;
89496
+2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ;
89581 89497
 
89582
-3° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé de la formation professionnelle, et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherche, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l'évaluation du SI-CPF ;
89498
+3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation.
89583 89499
 
89584
-4° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article L. 6323-9.
89500
+La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
89585 89501
 
89586 89502
 ####### Article R6323-37
89587 89503
 
89588
-I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :
89589
-
89590
-1° Au Système national de gestion des identifiants ;
89591
-
89592
-2° Aux données sociales collectées par le Centre national de transfert de données sociales ;
89593
-
89594
-3° Aux données sociales collectées par la Mutualité sociale agricole ;
89595
-
89596
-3° bis Aux données sociales collectées par l'Etablissement national des invalides de la marine ;
89597
-
89598
-3° ter Aux données sociales détenues par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
89504
+I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être alimenté par les traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève :
89599 89505
 
89600
-3° quater Aux données collectées par l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs et la maison des artistes ;
89506
+1° De la gestion et du contrôle des droits inscrits sur le compte personnel de formation ;
89601 89507
 
89602
-4° Aux données sociales collectées au titre des activités mentionnées aux articles L. 6331-55, L. 6331-63 et L. 6331-65 ;
89508
+2° Du recensement des activités bénévoles ou de volontariat, de l'alimentation et de la mobilisation des droits inscrits sur le compte d'engagement citoyen ;
89603 89509
 
89604
-5° Aux données collectées par les opérateurs de compétences pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4, L. 6323-13, L. 6323-14 et L. 2254-2 ;
89510
+3° De la mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10.
89605 89511
 
89606
-5° bis Aux données collectées par les fonds d'assurance-formation de non-salariés, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les opérateurs de compétences mentionnés aux articles L. 6331-53 et L. 6331-68, pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4 et L. 6323-29 ;
89512
+La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
89607 89513
 
89608
-5° ter Aux données collectées par l'IRCEM Prévoyance, institution de prévoyance ;
89514
+II.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de la prise en charge des actions de formation. La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
89609 89515
 
89610
-6° Aux données mentionnées à l'article L. 313-7 du code de l'éducation relatives aux jeunes quittant les systèmes de formation initiale sans diplôme ni qualification professionnelle ;
89516
+III.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel ne comportant pas le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de :
89611 89517
 
89612
-7° Aux données relatives aux diplômes et compétences des élèves et des étudiants collectées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
89518
+1° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ;
89613 89519
 
89614
-8° Aux données relatives aux parcours de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6353-10.
89520
+2° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
89615 89521
 
89616
-II.-Dans le cadre des mêmes finalités, le traitement peut être mis en relation avec les traitements automatisés des collectivités et organismes mentionnés au III de l'article R. 6323-16. Ces mises en relation sont subordonnées, conformément au II de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'information préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, le cas échéant, à la modification des actes portant autorisation de ces traitements.
89522
+3° La mise à disposition des services prévus au titre du compte personnel d'activité ;
89617 89523
 
89618
-III.-Dans le cadre de la finalité mentionnée au 5° de l'article R. 6323-14, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :
89524
+4° La mise à disposition de services permettant d'accompagner le titulaire du compte personnel de formation dans la construction de son parcours professionnel.
89619 89525
 
89620
-1° Aux données collectées par les ministres chargés des affaires étrangères et du commerce extérieur, l'Agence des services et de paiement, Business France et l'association France Volontaires dans le cadre du service civique ;
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-
89622
-2° Aux données collectées par l'Agence nationale de santé publique dans le cadre de la réserve sanitaire ;
89623
-
89624
-3° Aux données collectées par les ministres chargés de la défense et de l'intérieur dans le cadre de la réserve militaire ;
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-
89626
-4° Aux données collectées par les communes dans le cadre de la réserve communale de sécurité civile ;
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-
89628
-5° A l'activité de maître d'apprentissage, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
89526
+La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
89629 89527
 
89630 89528
 ####### Article R6323-38
89631 89529
 
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-I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précédemment mentionnée figure sur le site internet du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13.
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+I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur le site internet du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32.
89633 89531
 
89634
-II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement.
89532
+II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne s'applique pas à ce traitement.
89635 89533
 
89636
-III.-Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la même loi s'exerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
89534
+III.-Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 15 et 16 du même règlement s'exerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
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89638 89536
 ####### Article R6323-39
89639 89537
 
... ...
@@ -89643,7 +89541,9 @@ En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'inte
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 ####### Article R6323-40
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-Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.
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+Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.
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+
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+En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
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 ##### Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance
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