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@@ -838,7 +838,7 @@ En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en |
838 | 838 |
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839 | 839 |
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331-1, d'au moins trois cents salariés, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une période de mobilité volontaire sécurisée afin d'exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l'exécution de son contrat de travail est suspendue. |
840 | 840 |
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841 |
-Si l'employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l'accès au congé individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d'ancienneté mentionnée à l'article L. 6322-4 ou les dispositions de l'article L. 6322-7. |
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841 |
+Si l'employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l'accès au congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d'ancienneté mentionnée à l'article L. 6323-17-1 ou les dispositions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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842 | 842 |
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843 | 843 |
####### Article L1222-13 |
844 | 844 |
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... | ... |
@@ -1384,10 +1384,6 @@ Le salarié reprenant son activité initiale bénéficie d'un droit à une actio |
1384 | 1384 |
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1385 | 1385 |
Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant l'expiration de la période pendant laquelle il entendait bénéficier d'un congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel. Dans ce cas, il est mis fin au congé parental d'éducation ou à l'exercice d'une activité à temps partiel pour élever un enfant. |
1386 | 1386 |
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1387 |
-######## Article L1225-60 |
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1388 |
- |
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1389 |
-Les salariés mentionnés à la présente section ne sont pas pris en compte dans les 2 % de salariés prévus aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8. pouvant être simultanément absents au titre du congé individuel de formation. |
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1390 |
- |
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1391 | 1387 |
####### Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant |
1392 | 1388 |
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1393 | 1389 |
######## Paragraphe 1 : Congé pour enfant malade. |
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@@ -1456,10 +1452,6 @@ L'employeur lui accorde, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantage |
1456 | 1452 |
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1457 | 1453 |
Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 1225-67 bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. |
1458 | 1454 |
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1459 |
-######## Article L1225-69 |
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1460 |
- |
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1461 |
-Les salariés mentionnés à la présente sous-section ne sont pas pris en compte dans les 2 % de salariés prévus aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8 pouvant être simultanément absents au titre du congé individuel de formation. |
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1462 |
- |
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1463 | 1455 |
###### Section 5 : Sanctions. |
1464 | 1456 |
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1465 | 1457 |
####### Article L1225-70 |
... | ... |
@@ -2674,16 +2666,10 @@ L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle |
2674 | 2666 |
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2675 | 2667 |
La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
2676 | 2668 |
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2677 |
-Les opérateurs de compétences pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie affectent aux mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret.. |
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2678 |
- |
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2679 |
-Lorsqu'une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article L. 6331-10, elle reverse à l'opérateur de compétences tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65. |
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2680 |
- |
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2681 |
-Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation. |
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2669 |
+L'Etat et l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 peuvent contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, y compris les dépenses liées aux coûts pédagogiques des formations. |
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2682 | 2670 |
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2683 | 2671 |
Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. |
2684 | 2672 |
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2685 |
-L'Etat peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. |
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2686 |
- |
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2687 | 2673 |
######## Article L1233-70 |
2688 | 2674 |
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2689 | 2675 |
Une convention pluriannuelle entre l'Etat et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel détermine les modalités de l'organisation du parcours de retour à l'emploi mentionné à l'article L. 1233-65 et de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des mesures qu'il comprend. Cette convention détermine notamment les attributions des représentants territoriaux de l'Etat dans cette mise en œuvre et les modalités de désignation des opérateurs qui en sont chargés. |
... | ... |
@@ -4772,7 +4758,7 @@ Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 6322-63, la |
4772 | 4758 |
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4773 | 4759 |
Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2, sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires : |
4774 | 4760 |
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4775 |
-1° A des stages de formation, bilans de compétences ou actions de validation d'acquis de l'expérience. Ces périodes sont accomplies soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, soit à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences ; |
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4761 |
+1° A des stages de formation, bilans de compétences ou actions de validation d'acquis de l'expérience. Ces périodes sont accomplies soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, soit à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 ou d'un congé de bilan de compétences ; |
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4776 | 4762 |
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4777 | 4763 |
2° A des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. |
4778 | 4764 |
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... | ... |
@@ -10402,7 +10388,7 @@ II.-En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, |
10402 | 10388 |
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10403 | 10389 |
########## Article L2312-26 |
10404 | 10390 |
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10405 |
-I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit. |
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10391 |
+I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit. |
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10406 | 10392 |
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10407 | 10393 |
Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes. |
10408 | 10394 |
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... | ... |
@@ -10412,9 +10398,9 @@ II.-A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditio |
10412 | 10398 |
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10413 | 10399 |
2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ; |
10414 | 10400 |
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10415 |
-3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ; |
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10401 |
+3° Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l'entreprise ; |
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10416 | 10402 |
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10417 |
-4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ; |
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10403 |
+4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ; |
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10418 | 10404 |
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10419 | 10405 |
4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs prévus à l'article L. 6315-1 ; |
10420 | 10406 |
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... | ... |
@@ -17129,7 +17115,7 @@ A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, les disp |
17129 | 17115 |
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17130 | 17116 |
Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu. |
17131 | 17117 |
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17132 |
-Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, cumulée, le cas échéant, sur plusieurs périodes non consécutives, ainsi que de six années d'activité professionnelle et n'ayant pas bénéficié depuis une durée minimale, dans la même entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé individuel de formation d'une durée d'au moins six mois. L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise. |
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17118 |
+Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, cumulée, le cas échéant, sur plusieurs périodes non consécutives, ainsi que de six années d'activité professionnelle et n'ayant pas bénéficié depuis une durée minimale, dans la même entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 d'une durée d'au moins six mois. L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise. |
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17133 | 17119 |
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17134 | 17120 |
######### Article L3142-29 |
17135 | 17121 |
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... | ... |
@@ -17749,7 +17735,7 @@ Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration |
17749 | 17735 |
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17750 | 17736 |
######## Article L3142-110 |
17751 | 17737 |
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17752 |
-Le salarié qui reprend son activité dans l'entreprise à l'issue de son congé bénéficie en tant que de besoin d'une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Il n'est pas comptabilisé dans le plafond de salariés pouvant bénéficier simultanément d'un congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-7. |
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17738 |
+Le salarié qui reprend son activité dans l'entreprise à l'issue de son congé bénéficie en tant que de besoin d'une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. |
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17753 | 17739 |
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17754 | 17740 |
######## Article L3142-111 |
17755 | 17741 |
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... | ... |
@@ -23068,7 +23054,7 @@ Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation profess |
23068 | 23054 |
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23069 | 23055 |
1° Soit à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ; |
23070 | 23056 |
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23071 |
-2° Soit à l'initiative du salarié, dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences. |
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23057 |
+2° Soit à l'initiative du salarié, dans le cadre d'un congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 ou d'un congé de bilan de compétences. |
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23072 | 23058 |
|
23073 | 23059 |
######## Article L5132-14 |
23074 | 23060 |
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... | ... |
@@ -24313,10 +24299,6 @@ La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions |
24313 | 24299 |
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24314 | 24300 |
####### Sous-section 4 : Sanction administrative. |
24315 | 24301 |
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24316 |
-######## Article L5212-12 |
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24317 |
- |
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24318 |
-Lorsqu'ils ne satisfont à aucune des obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11, les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le second alinéa de l'article L. 5212-10, majoré de 25 %. |
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24319 |
- |
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24320 | 24302 |
###### Section 4 : Bénéficiaires de l'obligation d'emploi |
24321 | 24303 |
|
24322 | 24304 |
####### Sous-section 1 : Catégories de bénéficiaires. |
... | ... |
@@ -25576,9 +25558,9 @@ L'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants prévue |
25576 | 25558 |
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25577 | 25559 |
2° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnées à la section 3 du même chapitre IV ; |
25578 | 25560 |
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25579 |
-3° Le cas échéant, des contributions de salariés expatriés dont l'employeur ne relève pas du champ d'application de l'article L. 5422-13 ; |
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25561 |
+3° Le cas échéant, des contributions de salariés expatriés qui adhèrent individuellement au régime d'assurance et dont l'employeur ne relève pas du champ d'application de l'article L. 5422-13 ; |
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25580 | 25562 |
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25581 |
-4° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant de l'extension du champ d'application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 hors du territoire national ; |
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25563 |
+4° Le cas échéant, des contributions des salariés, à l'exception des salariés expatriés, relevant de l'extension du champ d'application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 hors du territoire national ; |
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25582 | 25564 |
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25583 | 25565 |
5° Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1, notamment pour le financement de l'allocation des travailleurs indépendants. |
25584 | 25566 |
|
... | ... |
@@ -25722,7 +25704,7 @@ Lorsqu'aucun accord remplissant les conditions du second alinéa de l'article L. |
25722 | 25704 |
|
25723 | 25705 |
######## Article L5423-1 |
25724 | 25706 |
|
25725 |
-Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. |
|
25707 |
+Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. |
|
25726 | 25708 |
|
25727 | 25709 |
######## Article L5423-2 |
25728 | 25710 |
|
... | ... |
@@ -25776,7 +25758,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent |
25776 | 25758 |
|
25777 | 25759 |
####### Article L5424-1 |
25778 | 25760 |
|
25779 |
-Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : |
|
25761 |
+Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : |
|
25780 | 25762 |
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25781 | 25763 |
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; |
25782 | 25764 |
|
... | ... |
@@ -25924,7 +25906,7 @@ Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spé |
25924 | 25906 |
|
25925 | 25907 |
Les travailleurs privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale dans les conditions suivantes : |
25926 | 25908 |
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25927 |
-1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ; |
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25909 |
+1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 ni aux conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ; |
|
25928 | 25910 |
|
25929 | 25911 |
2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement. |
25930 | 25912 |
|
... | ... |
@@ -26400,7 +26382,7 @@ Le taux de l'allocation de solidarité spécifique à Mayotte est revalorisé pa |
26400 | 26382 |
|
26401 | 26383 |
####### Article L5524-5 |
26402 | 26384 |
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26403 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5423-6, les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” et les mots : “ à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et de la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”. |
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26385 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5423-7, les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” et les mots : “ à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et de la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”. |
|
26404 | 26386 |
|
26405 | 26387 |
####### Article L5524-6 |
26406 | 26388 |
|
... | ... |
@@ -26502,7 +26484,7 @@ Il accompagne les salariés dans le cadre de leurs projets de transition profess |
26502 | 26484 |
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26503 | 26485 |
L'offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle. |
26504 | 26486 |
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26505 |
-Sous réserve de l'article L. 6111-6-1, le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1, par Pôle emploi, par l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour l'emploi des cadres ainsi que par les opérateurs désignés au titre du 4° de l'article L. 6123-5, après avis du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3. Les opérateurs régionaux sont financés par France compétences et sélectionnés sur la base d'un appel d'offres national. |
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26487 |
+Sous réserve de l'article L. 6111-6-1, le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1, par Pôle emploi, par l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour l'emploi des cadres ainsi que par les opérateurs désignés au titre du 4° de l'article L. 6123-5, après avis du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3. Les opérateurs régionaux sont financés par France compétences et sélectionnés par un marché public. |
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26506 | 26488 |
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26507 | 26489 |
Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l'information directe des personnes sur les modalités d'accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire. |
26508 | 26490 |
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... | ... |
@@ -26520,7 +26502,7 @@ Les informations relatives à l'offre de formation, définies par un arrêté du |
26520 | 26502 |
|
26521 | 26503 |
Ce système est alimenté par : |
26522 | 26504 |
|
26523 |
-1° Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, pour les formations qu'ils financent ; |
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26505 |
+1° Les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ; |
|
26524 | 26506 |
|
26525 | 26507 |
2° Les prestataires d'actions mentionnés à l'article L. 6351-1. |
26526 | 26508 |
|
... | ... |
@@ -26586,27 +26568,27 @@ Un recensement des certifications ou parties de certification comportant ces com |
26586 | 26568 |
|
26587 | 26569 |
Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5. |
26588 | 26570 |
|
26589 |
-Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis. |
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26571 |
+Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis. |
|
26590 | 26572 |
|
26591 |
-Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d'activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des Etats appartenant à l'Union européenne. |
|
26573 |
+Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d'activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications professionnelles défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des Etats appartenant à l'Union européenne. |
|
26592 | 26574 |
|
26593 | 26575 |
Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées. |
26594 | 26576 |
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26595 | 26577 |
####### Article L6113-2 |
26596 | 26578 |
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26597 |
-Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l'origine de l'enregistrement d'une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou d'une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs. |
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26579 |
+Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l'origine de l'enregistrement d'une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs. |
|
26598 | 26580 |
|
26599 | 26581 |
###### Section 2 : Diplômes et titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle |
26600 | 26582 |
|
26601 | 26583 |
####### Article L6113-3 |
26602 | 26584 |
|
26603 |
-I.-Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, composées au moins pour moitié de représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, peuvent être créées afin d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des diplômes de l'enseignement supérieur régis par les articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. La composition, les règles d'organisation et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
26585 |
+I.-Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, composées au moins pour moitié de représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau national et multiprofessionnel, peuvent être créées afin d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des diplômes de l'enseignement supérieur régis par les articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. La composition, les règles d'organisation et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
26604 | 26586 |
|
26605 |
-Les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle régis par les mêmes articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 font l'objet d'une concertation spécifique, selon des modalités fixées par voie réglementaire, avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel. |
|
26587 |
+Les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle régis par les mêmes articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 font l'objet d'une concertation spécifique, selon des modalités fixées par voie réglementaire, avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau national et multiprofessionnel. |
|
26606 | 26588 |
|
26607 | 26589 |
II.-La création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des modalités de mise en œuvre de l'évaluation des compétences et connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres, est décidée après avis conforme des commissions professionnelles consultatives ministérielles. |
26608 | 26590 |
|
26609 |
-Lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l'exercice d'une profession en application d'une règle internationale ou d'une loi, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple. |
|
26591 |
+Lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l'exercice d'une profession en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple. |
|
26610 | 26592 |
|
26611 | 26593 |
####### Article L6113-4 |
26612 | 26594 |
|
... | ... |
@@ -26614,39 +26596,41 @@ Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusie |
26614 | 26596 |
|
26615 | 26597 |
Ces commissions déterminent à l'occasion de la création de cette certification professionnelle la personne morale détentrice des droits de sa propriété intellectuelle. Elles peuvent, dans les mêmes formes et à tout moment, désigner une nouvelle personne morale qui se substitue à la précédente détentrice des droits de propriété de ce certificat. |
26616 | 26598 |
|
26617 |
-Ces certificats sont transmis à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle et à la Caisse des dépôts et consignations. |
|
26599 |
+Ces certificats sont transmis à France compétences et à la Caisse des dépôts et consignations. |
|
26618 | 26600 |
|
26619 |
-Ils peuvent faire l'objet d'une demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 ou au répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 dans les conditions prévues au même article L. 6113-6. |
|
26601 |
+Ils peuvent faire l'objet d'une demande d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 ou dans le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 dans les conditions prévues au même article L. 6113-6. |
|
26620 | 26602 |
|
26621 |
-###### Section 3 : Enregistrement aux répertoires nationaux |
|
26603 |
+###### Section 3 : Enregistrement dans les répertoires nationaux |
|
26622 | 26604 |
|
26623 | 26605 |
####### Article L6113-5 |
26624 | 26606 |
|
26625 |
-I.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l'article L. 6113-3, ainsi que ceux délivrés au nom de l'Etat prévus aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. |
|
26607 |
+I.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l'article L. 6113-3, ainsi que ceux délivrés au nom de l'Etat prévus aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. |
|
26626 | 26608 |
|
26627 |
-II.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle. |
|
26609 |
+II.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle. |
|
26628 | 26610 |
|
26629 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'enregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et au présent II ainsi que les conditions simplifiées d'enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers et compétences identifiés par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution ou en émergence. |
|
26611 |
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'enregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et au présent II ainsi que les conditions simplifiées d'enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers identifiés par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution ou en émergence. |
|
26630 | 26612 |
|
26631 | 26613 |
####### Article L6113-6 |
26632 | 26614 |
|
26633 | 26615 |
Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l'objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles. |
26634 | 26616 |
|
26617 |
+Les certifications et habilitations établies par l'Etat requises pour l'exercice d'une profession ou une activité sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire sont enregistrées de droit dans le répertoire spécifique. |
|
26618 |
+ |
|
26635 | 26619 |
####### Article L6113-7 |
26636 | 26620 |
|
26637 |
-La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables avec les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. A défaut pour l'organisme certificateur de satisfaire cette demande, France compétences procède au retrait de la certification professionnelle délivrée par l'organisme du répertoire. |
|
26621 |
+La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables et les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. A défaut pour le ministère ou l'organisme certificateur de satisfaire cette demande, France compétences procède au retrait de la certification professionnelle délivrée par l'organisme du répertoire. |
|
26638 | 26622 |
|
26639 | 26623 |
####### Article L6113-8 |
26640 | 26624 |
|
26641 |
-Les ministères et organismes certificateurs procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées au système d'information du compte personnel de formation prévu au II de l'article L. 6323-8, selon les modalités de mise en œuvre fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
26625 |
+Les ministères et organismes certificateurs procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées au système d'information du compte personnel de formation prévu au II de l'article L. 6323-8, selon les modalités de mise en œuvre fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
26642 | 26626 |
|
26643 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle. |
|
26627 |
+Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle. |
|
26644 | 26628 |
|
26645 | 26629 |
####### Article L6113-9 |
26646 | 26630 |
|
26647 |
-Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles. |
|
26631 |
+Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification dans le répertoire national des certifications professionnelles. |
|
26648 | 26632 |
|
26649 |
-Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience au sens de l'article L. 6412-2 ou les personnes suivant une formation visant à l'acquisition d'une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles. |
|
26633 |
+Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience au sens de l'article L. 6412-2 ou les personnes suivant une formation visant à l'acquisition d'une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci dans le répertoire national des certifications professionnelles. |
|
26650 | 26634 |
|
26651 | 26635 |
####### Article L6113-10 |
26652 | 26636 |
|
... | ... |
@@ -26680,7 +26664,7 @@ Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes : |
26680 | 26664 |
|
26681 | 26665 |
I.-La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle selon les principes ci-après. |
26682 | 26666 |
|
26683 |
-Toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d'accéder à une formation professionnelle afin d'acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. A cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, l'accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1. |
|
26667 |
+Toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d'accéder à une formation professionnelle afin d'acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. A cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, l'accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau 4 et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1. |
|
26684 | 26668 |
|
26685 | 26669 |
Des conventions conclues entre les régions concernées ou, à défaut, un décret fixent les conditions de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation et, le cas échéant, des frais d'hébergement et de restauration d'une personne accueillie dans une autre région. |
26686 | 26670 |
|
... | ... |
@@ -26772,7 +26756,7 @@ Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'Etat, de la région, o |
26772 | 26756 |
|
26773 | 26757 |
Il est doté également d'une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l'emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l'emploi défini à l'article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1. |
26774 | 26758 |
|
26775 |
-Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l'article L. 6111-6. |
|
26759 |
+Le bureau rend également l'avis prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6111-6. |
|
26776 | 26760 |
|
26777 | 26761 |
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau. |
26778 | 26762 |
|
... | ... |
@@ -26798,23 +26782,33 @@ Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l'emploi |
26798 | 26782 |
|
26799 | 26783 |
France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission : |
26800 | 26784 |
|
26801 |
-1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branche ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire, selon des modalités fixées par décret ; |
|
26785 |
+1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branches ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire, selon des modalités fixées par décret ; |
|
26802 | 26786 |
|
26803 |
-2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, au titre de l'article L. 6211-3, selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ; |
|
26787 |
+2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, au titre de l'article L. 6211-3, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ; |
|
26804 | 26788 |
|
26805 |
-3° D'assurer la répartition et le versement des fonds mentionnés aux articles L. 6331-2, L. 6331-4 et L. 6241-3, en fonction des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par décret : |
|
26789 |
+3° D'assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par décret : |
|
26806 | 26790 |
|
26807 | 26791 |
a) A la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ; |
26808 | 26792 |
|
26809 | 26793 |
b) A l'Etat, pour la formation des demandeurs d'emploi ; |
26810 | 26794 |
|
26811 |
-c) Aux opérateurs de compétences, pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l'alternance ; |
|
26795 |
+c) Aux opérateurs de compétences, selon leur champ d'intervention pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l'alternance selon des modalités fixées par décret ; |
|
26796 |
+ |
|
26797 |
+d) Aux régions ; |
|
26798 |
+ |
|
26799 |
+e) A l'opérateur assurant le versement de l'aide au permis de conduire ; |
|
26800 |
+ |
|
26801 |
+f) Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle désignés au titre du 4° ; |
|
26802 |
+ |
|
26803 |
+g) Aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 ; |
|
26804 |
+ |
|
26805 |
+h) Aux fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9 ; |
|
26812 | 26806 |
|
26813 | 26807 |
4° D'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ; |
26814 | 26808 |
|
26815 | 26809 |
5° De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 selon des modalités fixées par décret ; |
26816 | 26810 |
|
26817 |
-6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, des fonds d'assurances formation de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. A ce titre, elle est chargée d'organiser le partage d'informations prévu à l'article L. 6353-10 et de rendre compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ; |
|
26811 |
+6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, des fonds d'assurances formation de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. A ce titre, elle est associée à la mise en œuvre du partage d'informations prévu à l'article L. 6353-10 et et rend compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ; |
|
26818 | 26812 |
|
26819 | 26813 |
7° De contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. A ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ; |
26820 | 26814 |
|
... | ... |
@@ -26878,17 +26872,17 @@ Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administ |
26878 | 26872 |
|
26879 | 26873 |
Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code. |
26880 | 26874 |
|
26881 |
-Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution. Elles sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
26875 |
+Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution. |
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26882 | 26876 |
|
26883 | 26877 |
####### Article L6123-10 |
26884 | 26878 |
|
26885 |
-Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 sont adoptées par le conseil d'administration de France compétences. Elles sont rendues publiques et transmises aux ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole, aux présidents des conseils régionaux, aux présidents des commissions nationales paritaires pour l'emploi et aux présidents des opérateurs de compétences. |
|
26879 |
+Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 sont adoptées par le conseil d'administration de France compétences. Elles sont rendues publiques et transmises, en fonction de leur objet, aux ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole, aux présidents des conseils régionaux, aux présidents des commissions nationales paritaires pour l'emploi et aux présidents des opérateurs de compétences concernés. |
|
26886 | 26880 |
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26887 | 26881 |
####### Article L6123-11 |
26888 | 26882 |
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26889 |
-Une convention triennale d'objectifs et de performance est conclue entre l'Etat et France compétences. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Elle définit les modalités de financement, la mise en œuvre des missions et les modalités de suivi de l'activité. Un rapport d'activité est remis chaque année au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle pour indiquer la mise en œuvre des missions dévolues à France compétences dans l'hexagone, en Corse et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. |
|
26883 |
+Une convention triennale d'objectifs et de performance est conclue entre l'Etat et France compétences. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Elle définit les modalités de financement, la mise en œuvre des missions et les modalités de suivi de l'activité. Un rapport d'activité est remis chaque année au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle pour indiquer la mise en œuvre des missions dévolues à France compétences. |
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26890 | 26884 |
|
26891 |
-L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle est soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. |
|
26885 |
+L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle est soumise aux dispositions du code de la commande publique. |
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26892 | 26886 |
|
26893 | 26887 |
####### Article L6123-12 |
26894 | 26888 |
|
... | ... |
@@ -26900,7 +26894,7 @@ Les recettes et leurs modalités d'affectation sont précisées par décret. |
26900 | 26894 |
|
26901 | 26895 |
####### Article L6123-13 |
26902 | 26896 |
|
26903 |
-Lorsque les opérateurs de compétences ne fixent pas les modalités de prise en charge du financement de l'alternance ou lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5, le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage est fixé par décret. |
|
26897 |
+Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou la commission paritaire de la branche concernée ne fixe pas les modalités de prise en charge du financement de l'alternance ou lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5, le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage est fixé par décret. |
|
26904 | 26898 |
|
26905 | 26899 |
####### Article L6123-14 |
26906 | 26900 |
|
... | ... |
@@ -26908,9 +26902,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés |
26908 | 26902 |
|
26909 | 26903 |
1° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 6° de l'article L. 6332-6 ; |
26910 | 26904 |
|
26911 |
-2° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par cette dernière pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ; |
|
26912 |
- |
|
26913 |
-3° Les modalités d'application de la péréquation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 6123-5. |
|
26905 |
+2° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par cette dernière pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5. |
|
26914 | 26906 |
|
26915 | 26907 |
#### Titre III : Financement de la formation professionnelle |
26916 | 26908 |
|
... | ... |
@@ -27110,7 +27102,7 @@ La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limit |
27110 | 27102 |
|
27111 | 27103 |
Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. |
27112 | 27104 |
|
27113 |
-Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d'une mobilité à l'étranger, telle que prévue à l'article L. 6222-42, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, lors d'un service civique défini au II de l'article L. 120-1 du code du service national, lors d'un volontariat militaire prévu à l'article L. 121-1 du même code ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire en application de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage. |
|
27105 |
+Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d'une mobilité à l'étranger, telle que prévue à l'article L. 6222-42, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, lors d'un service civique défini au II de l'article L. 120-1 du code du service national, lors d'un volontariat militaire prévu à l'article L. 121-1 du même code ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire en application de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage. |
|
27114 | 27106 |
|
27115 | 27107 |
######## Article L6222-11 |
27116 | 27108 |
|
... | ... |
@@ -27190,6 +27182,8 @@ A défaut pour l'apprenti d'être inscrit dans un nouveau centre de formation d' |
27190 | 27182 |
|
27191 | 27183 |
En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation. |
27192 | 27184 |
|
27185 |
+L'apprenti bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle. |
|
27186 |
+ |
|
27193 | 27187 |
######## Article L6222-19 |
27194 | 27188 |
|
27195 | 27189 |
En cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, le contrat d'apprentissage peut prendre fin, à l'initiative de l'apprenti, avant le terme fixé initialement, à condition d'en avoir informé l'employeur. |
... | ... |
@@ -27346,13 +27340,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les aménagements prévus à l'article L |
27346 | 27340 |
|
27347 | 27341 |
####### Article L6222-42 |
27348 | 27342 |
|
27349 |
-I. - Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an. |
|
27343 |
+I.-Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an. |
|
27350 | 27344 |
|
27351 | 27345 |
La durée d'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois. |
27352 | 27346 |
|
27353 | 27347 |
Pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article L. 6211-2 ne s'appliquent pas. |
27354 | 27348 |
|
27355 |
-II. - Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou hors de l'Union européenne, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait : |
|
27349 |
+II.-Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou hors de l'Union européenne, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait : |
|
27356 | 27350 |
|
27357 | 27351 |
1° A la santé et à la sécurité au travail ; |
27358 | 27352 |
|
... | ... |
@@ -27362,7 +27356,7 @@ II. - Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenn |
27362 | 27356 |
|
27363 | 27357 |
4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés. |
27364 | 27358 |
|
27365 |
-Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire. |
|
27359 |
+Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire. |
|
27366 | 27360 |
|
27367 | 27361 |
Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne. |
27368 | 27362 |
|
... | ... |
@@ -27378,7 +27372,7 @@ Les apprentis originaires d'un Etat membre de l'Union européenne effectuant une |
27378 | 27372 |
|
27379 | 27373 |
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6222-12, relatif aux conditions d'intégration d'une formation en apprentissage ; |
27380 | 27374 |
|
27381 |
-4° L'article L. 6233-8, relatif à la durée de la formation en apprentissage. |
|
27375 |
+4° L'article L. 6211-2, relatif à la durée de la formation en apprentissage. |
|
27382 | 27376 |
|
27383 | 27377 |
####### Article L6222-44 |
27384 | 27378 |
|
... | ... |
@@ -27440,7 +27434,7 @@ Un accord collectif d'entreprise ou de branche peut définir les modalités de m |
27440 | 27434 |
|
27441 | 27435 |
####### Article L6223-8-1 |
27442 | 27436 |
|
27443 |
-Le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l'employeur peut remplir cette fonction. |
|
27437 |
+Le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l'employeur ou le conjoint collaborateur peut remplir cette fonction. |
|
27444 | 27438 |
|
27445 | 27439 |
Les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 sont déterminées par convention ou accord collectif de branche. |
27446 | 27440 |
|
... | ... |
@@ -27674,9 +27668,11 @@ Tout centre de formation d'apprentis a l'obligation de mettre en place une compt |
27674 | 27668 |
|
27675 | 27669 |
Les statuts de l'organisme de formation qui dispense des actions au titre du 4° de l'article L. 6313-1 mentionnent expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage. |
27676 | 27670 |
|
27671 |
+Cette obligation ne s'applique pas au centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2. |
|
27672 |
+ |
|
27677 | 27673 |
###### Article L6231-6 |
27678 | 27674 |
|
27679 |
-Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un organisme dont la déclaration d'activité n'a pas été enregistrée par l'autorité administrative conformément à l'article L. 6351-1 et dont les statuts ne font pas référence à l'apprentissage. |
|
27675 |
+Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un organisme dont la déclaration d'activité n'a pas été enregistrée par l'autorité administrative conformément à l'article L. 6351-1 et dont les statuts ne font pas référence à l'apprentissage sans préjudice des dispositions de l'article L. 6231-5. |
|
27680 | 27676 |
|
27681 | 27677 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du présent article est puni de 4 500 € d'amende. |
27682 | 27678 |
|
... | ... |
@@ -27802,7 +27798,7 @@ Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelle |
27802 | 27798 |
|
27803 | 27799 |
####### Article L6241-2 |
27804 | 27800 |
|
27805 |
--I.-Une part égale à 87 % du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts est destinée au financement de l'apprentissage en application du 2° de l'article L. 6211-2 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5. Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d'un service de formation dûment identifié, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette fraction de la taxe d'apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. L'entreprise peut aussi déduire de cette même fraction les versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. |
|
27801 |
+- I.-Une part égale à 87 % du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts est destinée au financement de l'apprentissage en application du 2° de l'article L. 6211-2 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5. Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d'un centre de formation d'apprentis, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette fraction de la taxe d'apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. L'entreprise peut aussi déduire de cette même fraction les versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. |
|
27806 | 27802 |
|
27807 | 27803 |
II.-Le solde, soit 13 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-4. |
27808 | 27804 |
|
... | ... |
@@ -27866,66 +27862,6 @@ c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du |
27866 | 27862 |
|
27867 | 27863 |
###### Section 4 : Dispositions d'application. |
27868 | 27864 |
|
27869 |
-###### Section 5 : Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle |
|
27870 |
- |
|
27871 |
-####### Article L6241-13 |
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27872 |
- |
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27873 |
-Par dérogation au présent chapitre, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir, pour ces employeurs, le versement de la taxe d'apprentissage à un seul organisme collecteur de la taxe d'apprentissage mentionné au I de l'article L. 6242-1. |
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27874 |
- |
|
27875 |
-##### Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage. |
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27876 |
- |
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27877 |
-###### Article L6242-1 |
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27878 |
- |
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27879 |
-I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter, sur le territoire national et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir. |
|
27880 |
- |
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27881 |
-Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises en application de l'article L. 6241-2 et selon des modalités fixées par décret. |
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27882 |
- |
|
27883 |
-II.-Les organismes mentionnés au I, le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, peuvent conclure avec l'autorité administrative une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage. Les fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, concourent au financement de ces conventions, dans des conditions fixées par décret. |
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27884 |
- |
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27885 |
-###### Article L6242-2 |
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27886 |
- |
|
27887 |
-Une convention entre chambres consulaires régionales définit les modalités de collecte et de répartition de la taxe d'apprentissage au niveau régional. Cette convention désigne la chambre consulaire régionale qui, après habilitation par l'autorité administrative, collecte les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et les reverse aux établissements autorisés à les recevoir. |
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27888 |
- |
|
27889 |
-Elle prévoit, le cas échéant, la délégation à des chambres consulaires de la collecte et de la répartition des fonds affectés de la taxe d'apprentissage. Dans ce cas, une convention de délégation est conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. |
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27890 |
- |
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27891 |
-###### Article L6242-3 |
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27892 |
- |
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27893 |
-Lorsqu'un organisme collecteur a fait l'objet d'une habilitation délivrée au niveau national il ne peut être habilité au niveau régional. |
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27894 |
- |
|
27895 |
-###### Article L6242-3-1 |
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27896 |
- |
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27897 |
-L'entreprise verse à un organisme collecteur unique de son choix, parmi ceux mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du présent code, la totalité de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de l'article 1599 ter J du même code. |
|
27898 |
- |
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27899 |
-###### Article L6242-4 |
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27900 |
- |
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27901 |
-Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage. |
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27902 |
- |
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27903 |
-Toutefois, les organismes mentionnés au I de l'article L. 6242-1 peuvent, dans des conditions définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe d'apprentissage dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. |
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27904 |
- |
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27905 |
-###### Article L6242-5 |
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27906 |
- |
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27907 |
-Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. |
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27908 |
- |
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27909 |
-###### Article L6242-7 |
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27910 |
- |
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27911 |
-Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un centre de formation d'apprentis, une unité ou une section d'apprentissage, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur habilité mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 ou son délégataire. |
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27912 |
- |
|
27913 |
-###### Article L6242-8 |
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27914 |
- |
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27915 |
-Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte pour leur activité de collecte des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. |
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27916 |
- |
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27917 |
-###### Article L6242-9 |
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27918 |
- |
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27919 |
-Les biens de l'organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2. |
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27920 |
- |
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27921 |
-Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel. |
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27922 |
- |
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27923 |
-A défaut, les biens sont dévolus à l'Etat. |
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27924 |
- |
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27925 |
-###### Article L6242-10 |
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27926 |
- |
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27927 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre, notamment les règles comptables applicables aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage. |
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27928 |
- |
|
27929 | 27865 |
##### Chapitre III : Aides à l'apprentissage |
27930 | 27866 |
|
27931 | 27867 |
###### Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis |
... | ... |
@@ -27956,17 +27892,7 @@ Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend |
27956 | 27892 |
|
27957 | 27893 |
####### Article L6243-4 |
27958 | 27894 |
|
27959 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre, notamment : |
|
27960 |
- |
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27961 |
-1° (Abrogé) |
|
27962 |
- |
|
27963 |
-2° Les conditions dans lesquelles l'employeur reverse à la région les sommes indûment perçues en application du même article. |
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27964 |
- |
|
27965 |
-##### Chapitre IV : Dispositions pénales. |
|
27966 |
- |
|
27967 |
-###### Article L6244-1 |
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27968 |
- |
|
27969 |
-Le fait, pour le responsable d'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, d'utiliser frauduleusement les fonds collectés est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros. |
|
27895 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre. |
|
27970 | 27896 |
|
27971 | 27897 |
#### Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin |
27972 | 27898 |
|
... | ... |
@@ -28070,7 +27996,7 @@ Les actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L. 6 |
28070 | 27996 |
|
28071 | 27997 |
4° De contribuer au développement de l'aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de l'apprentissage ou par toute autre voie. |
28072 | 27998 |
|
28073 |
-La préparation à l'apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l'emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont d'un contrat d'apprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation d'apprentis ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole. Les bénéficiaires des actions de préparation à l'apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à l'article L. 6342-1. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d'une rémunération en application de l'article L. 6341-1. Les actions de préparation à l'apprentissage sont mises en œuvre par l'Etat dans les conditions fixées au II de l'article L. 6122-1. |
|
27999 |
+La préparation à l'apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l'emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont d'un contrat d'apprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation d'apprentis ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole. Les bénéficiaires des actions de préparation à l'apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à l'article L. 6342-1. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d'une rémunération en application de l'article L. 6341-1. Les actions de préparation à l'apprentissage peuvent être financées par l'Etat dans le cadre d'un programme national destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat. |
|
28074 | 28000 |
|
28075 | 28001 |
###### Article L6313-7 |
28076 | 28002 |
|
... | ... |
@@ -28094,7 +28020,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent c |
28094 | 28020 |
|
28095 | 28021 |
Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : |
28096 | 28022 |
|
28097 |
-1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; |
|
28023 |
+1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ; |
|
28098 | 28024 |
|
28099 | 28025 |
2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; |
28100 | 28026 |
|
... | ... |
@@ -28302,7 +28228,7 @@ Le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d'une f |
28302 | 28228 |
|
28303 | 28229 |
I. ― Chaque titulaire d'un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1. |
28304 | 28230 |
|
28305 |
-II. ― Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système d'information du compte personnel de formation ", dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, permet la gestion et l'utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation. |
|
28231 |
+II. ― Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système d'information du compte personnel de formation ", dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, permet la gestion et l'utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation. |
|
28306 | 28232 |
|
28307 | 28233 |
Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle, selon des modalités déterminées par décret. |
28308 | 28234 |
|
... | ... |
@@ -28316,15 +28242,15 @@ La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, |
28316 | 28242 |
|
28317 | 28243 |
######## Article L6323-10 |
28318 | 28244 |
|
28319 |
-Le compte est alimenté en euros à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements en droits complémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section. |
|
28245 |
+Le compte est alimenté en euros au titre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements en droits complémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section. |
|
28320 | 28246 |
|
28321 | 28247 |
######## Article L6323-11 |
28322 | 28248 |
|
28323 |
-Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
28249 |
+Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté au titre de cette année dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
28324 | 28250 |
|
28325 |
-Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à la fin de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée. |
|
28251 |
+Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté au titre de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée. |
|
28326 | 28252 |
|
28327 |
-En outre, le compte d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa du présent article. |
|
28253 |
+En outre, le compte d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 6323-11-1. |
|
28328 | 28254 |
|
28329 | 28255 |
Un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d'alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dès lors qu'elles sont assorties d'un financement spécifique à cet effet. |
28330 | 28256 |
|
... | ... |
@@ -28336,7 +28262,7 @@ Les salariés à caractère saisonnier, au sens du 3° de l'article L. 1242-2, p |
28336 | 28262 |
|
28337 | 28263 |
######## Article L6323-11-1 |
28338 | 28264 |
|
28339 |
-Pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, l'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant annuel et d'un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d'Etat, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Ce montant et ce plafond sont portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa du même article L. 6323-11. |
|
28265 |
+Pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau 3, un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, l'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant annuel et d'un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d'Etat, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Ce montant et ce plafond sont portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa du même article L. 6323-11. |
|
28340 | 28266 |
|
28341 | 28267 |
######## Article L6323-12 |
28342 | 28268 |
|
... | ... |
@@ -28378,6 +28304,8 @@ Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation |
28378 | 28304 |
|
28379 | 28305 |
Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d'une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d'un positionnement préalable au suivi de l'action de formation afin d'identifier ses acquis professionnels permettant d'adapter la durée du parcours de formation proposé. Il bénéficie d'un congé spécifique lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail. |
28380 | 28306 |
|
28307 |
+Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire et les salariés intermittents du spectacle, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'ouverture et de prise en charge des projets de transition professionnelle. |
|
28308 |
+ |
|
28381 | 28309 |
######## Article L6323-17-2 |
28382 | 28310 |
|
28383 | 28311 |
I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d'ancienneté n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13, ni pour le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi. |
... | ... |
@@ -28406,7 +28334,7 @@ La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la |
28406 | 28334 |
|
28407 | 28335 |
Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret. |
28408 | 28336 |
|
28409 |
-La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6. |
|
28337 |
+Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, la rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6. |
|
28410 | 28338 |
|
28411 | 28339 |
Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés. |
28412 | 28340 |
|
... | ... |
@@ -28458,15 +28386,11 @@ Les établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier |
28458 | 28386 |
|
28459 | 28387 |
######## Article L6323-21 |
28460 | 28388 |
|
28461 |
-Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi : |
|
28462 |
- |
|
28463 |
-1° Les formations mentionnées à l'article L. 6323-6 ; |
|
28464 |
- |
|
28465 |
-2° Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1. |
|
28389 |
+Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi, les formations mentionnées à l'article L. 6323-6. |
|
28466 | 28390 |
|
28467 | 28391 |
######## Article L6323-22 |
28468 | 28392 |
|
28469 |
-Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, Pôle emploi ou l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, son compte personnel de formation est débité du montant de l'action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. |
|
28393 |
+Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1, Pôle emploi ou l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, son compte personnel de formation est débité du montant de l'action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. |
|
28470 | 28394 |
|
28471 | 28395 |
####### Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation |
28472 | 28396 |
|
... | ... |
@@ -28494,7 +28418,7 @@ Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travai |
28494 | 28418 |
|
28495 | 28419 |
######## Article L6323-26 |
28496 | 28420 |
|
28497 |
-Le compte est alimenté en euros à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section. |
|
28421 |
+Le compte est alimenté en euros au tritre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section. |
|
28498 | 28422 |
|
28499 | 28423 |
######## Article L6323-27 |
28500 | 28424 |
|
... | ... |
@@ -28538,11 +28462,11 @@ Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l'organisme mention |
28538 | 28462 |
|
28539 | 28463 |
######## Article L6323-33 |
28540 | 28464 |
|
28541 |
-Le compte personnel de formation du bénéficiaire d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est alimenté en euros à la fin de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu'il puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal. |
|
28465 |
+Le compte personnel de formation du bénéficiaire d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est alimenté en euros au titre de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu'il puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal. |
|
28542 | 28466 |
|
28543 | 28467 |
######## Article L6323-34 |
28544 | 28468 |
|
28545 |
-L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant exprimé en euros, par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail, dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6, ainsi que les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1. |
|
28469 |
+L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant exprimé en euros, par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail, dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6. |
|
28546 | 28470 |
|
28547 | 28471 |
######## Article L6323-35 |
28548 | 28472 |
|
... | ... |
@@ -28582,40 +28506,52 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente s |
28582 | 28506 |
|
28583 | 28507 |
####### Article L6324-1 |
28584 | 28508 |
|
28585 |
-La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation. |
|
28509 |
+La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5. |
|
28586 | 28510 |
|
28587 |
-Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés, qu'ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport et les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du présent code, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail. |
|
28511 |
+Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés, qu'ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport et les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du présent code, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail. Elle concerne également les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1. |
|
28588 | 28512 |
|
28589 | 28513 |
####### Article L6324-2 |
28590 | 28514 |
|
28591 |
-Les actions de formation mentionnées au premier alinéa de l'article L 6324-1 ont pour objet celui prévu aux articles L. 6313-6 et L. 6325-1 et visent les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret. |
|
28515 |
+La reconversion ou promotion par alternance concerne les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret. |
|
28592 | 28516 |
|
28593 |
-####### Article L6324-5 |
|
28517 |
+####### Article L6324-3 |
|
28518 |
+ |
|
28519 |
+Un accord collectif de branche étendu définit la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance. L'extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences. |
|
28520 |
+ |
|
28521 |
+La reconversion ou promotion par alternance peut permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6. |
|
28522 |
+ |
|
28523 |
+####### Article L6324-4 |
|
28524 |
+ |
|
28525 |
+Lorsque la reconversion ou la promotion par alternance prévoit des actions de formation, ces dernières associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. |
|
28594 | 28526 |
|
28595 |
-La reconversion ou la promotion par alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. |
|
28527 |
+####### Article L6324-5 |
|
28596 | 28528 |
|
28597 |
-####### Article L6324-5-1 |
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28529 |
+Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 5° du I de l'article L. 6332-14. |
|
28598 | 28530 |
|
28599 |
-Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 1° du I de l'article L. 6332-14. |
|
28531 |
+L'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit que la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance peut être prise en charge par l'opérateur de compétences selon les modalités prévues au 5° du II de l'article L. 6332-14 et dans les conditions déterminées par décret. |
|
28600 | 28532 |
|
28601 | 28533 |
####### Article L6324-6 |
28602 | 28534 |
|
28603 |
-Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1, sous réserve d'adaptations précisées par décret. |
|
28535 |
+Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6325-5. |
|
28604 | 28536 |
|
28605 | 28537 |
###### Section 2 : Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance |
28606 | 28538 |
|
28607 | 28539 |
####### Article L6324-7 |
28608 | 28540 |
|
28609 |
-Les actions de formation de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application du 2° de l'article L. 6321-6. |
|
28541 |
+Les actions de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application du 2° de l'article L. 6321-6. |
|
28610 | 28542 |
|
28611 | 28543 |
####### Article L6324-8 |
28612 | 28544 |
|
28613 |
-Lorsque les actions de formation mises en œuvre en application de l'article L. 6324-1 sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié. |
|
28545 |
+Lorsque les actions mises en œuvre en application de l'article L. 6324-1 sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié. |
|
28614 | 28546 |
|
28615 |
-####### Article L6324-10 |
|
28547 |
+####### Article L6324-9 |
|
28616 | 28548 |
|
28617 | 28549 |
Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. |
28618 | 28550 |
|
28551 |
+####### Article L6324-10 |
|
28552 |
+ |
|
28553 |
+Un décret précise les modalités d'application du présent chapitre. |
|
28554 |
+ |
|
28619 | 28555 |
##### Chapitre V : Contrats de professionnalisation |
28620 | 28556 |
|
28621 | 28557 |
###### Section 1 : Objet et conditions d'ouverture. |
... | ... |
@@ -28796,7 +28732,7 @@ II.-Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'entr |
28796 | 28732 |
|
28797 | 28733 |
4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés. |
28798 | 28734 |
|
28799 |
-Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire. |
|
28735 |
+Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire. |
|
28800 | 28736 |
|
28801 | 28737 |
Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne. |
28802 | 28738 |
|
... | ... |
@@ -28882,7 +28818,12 @@ La contribution mentionnée à l'article L. 6331-3 est versée à France compét |
28882 | 28818 |
|
28883 | 28819 |
####### Article L6331-5 |
28884 | 28820 |
|
28885 |
-Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche concernée détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. En fonction de la taille des entreprises, cette répartition ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement dû au titre de l'alternance, de l'aide au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation, de l'aide à la formation des demandeurs d'emplois et du conseil en évolution professionnelle. |
|
28821 |
+Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %. |
|
28822 |
+ |
|
28823 |
+Cette contribution fait l'objet de la répartition suivante : |
|
28824 |
+ |
|
28825 |
+- une part de 1 % fait l'objet de la répartition par France compétences mentionnée au 3° de l'article L. 6123-5 ; |
|
28826 |
+- pour la part restante de 0,30 %, un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés en détermine les modalités d'utilisation tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi. |
|
28886 | 28827 |
|
28887 | 28828 |
###### Section 3 : Mesures diverses |
28888 | 28829 |
|
... | ... |
@@ -28890,16 +28831,10 @@ Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier aliné |
28890 | 28831 |
|
28891 | 28832 |
Les employeurs s'acquittent d'une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. |
28892 | 28833 |
|
28893 |
-Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code. |
|
28834 |
+Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 et est versée à France compétences. |
|
28894 | 28835 |
|
28895 | 28836 |
Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution. |
28896 | 28837 |
|
28897 |
-####### Article L6331-7 |
|
28898 |
- |
|
28899 |
-Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-1. |
|
28900 |
- |
|
28901 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul des réductions de versement qui résultent de cette situation. |
|
28902 |
- |
|
28903 | 28838 |
####### Article L6331-8 |
28904 | 28839 |
|
28905 | 28840 |
Les dispositions de l'article L. 6331-7 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l'une des trois années précédentes. |
... | ... |
@@ -29046,7 +28981,7 @@ S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indép |
29046 | 28981 |
|
29047 | 28982 |
######## Article L6331-55 |
29048 | 28983 |
|
29049 |
-Par dérogation aux dispositions relatives au financement du compte personnel de formation, prévues par l'article L. 6132-1, à l'obligation de financement pour les employeurs de moins de onze salariés, prévue par l'article L. 6135-1, et à l'obligation de financement pour les employeurs de onze salariés et plus, prévue par les articles L. 6133-1 et L. 6134-1, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent. |
|
28984 |
+Par dérogation aux dispositions relatives au financement du compte personnel de formation, prévues par l'article L. 6331-6, à l'obligation de financement pour les employeurs de moins de onze salariés, prévue par l'article L. 6135-1, et à l'obligation de financement pour les employeurs de onze salariés et plus, prévue par les articles L. 6133-1 et L. 6134-1, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent. |
|
29050 | 28985 |
|
29051 | 28986 |
Le pourcentage de la contribution ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. |
29052 | 28987 |
|
... | ... |
@@ -29090,7 +29025,7 @@ La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du rec |
29090 | 29025 |
|
29091 | 29026 |
La contribution est versée à un opérateur de compétences agréé, France Compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition et des modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
29092 | 29027 |
|
29093 |
-La part versée à l'opérateur de compétences peut faire l'objet d'une gestion particulière par un organisme créé par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. Elle fait l'objet d'un suivi comptable distinct et permet le financement des dépenses éligibles au titre des sections financières mentionnées au 1° de l'article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l'accessibilité à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. |
|
29028 |
+La part versée à l'opérateur de compétences peut faire l'objet d'une gestion particulière par un organisme créé par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. Elle fait l'objet d'un suivi comptable distinct et permet le financement des dépenses éligibles au titre des sections financières mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l'accessibilité à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. |
|
29094 | 29029 |
|
29095 | 29030 |
Les modalités de constitution et de gestion de cet organisme ainsi que les dépenses spécifiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret. |
29096 | 29031 |
|
... | ... |
@@ -29128,9 +29063,9 @@ L'organisme mentionné à l'article L. 382-5 du code de la sécurité sociale, c |
29128 | 29063 |
|
29129 | 29064 |
######## Article L6331-68 |
29130 | 29065 |
|
29131 |
-Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont affectées à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55 et gérées au sein de ce dernier dans une section particulière. Elles lui sont reversées par l'organisme mentionné à l'article L. 6331-67 selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. Elles sont mutualisées dès réception. |
|
29066 |
+Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont affectées à l'opérateur de compétences agréé au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55 au sein d'une section particulière, à France compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition et des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. |
|
29132 | 29067 |
|
29133 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article. |
|
29068 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa. |
|
29134 | 29069 |
|
29135 | 29070 |
##### Chapitre II : Opérateurs de compétences |
29136 | 29071 |
|
... | ... |
@@ -29146,7 +29081,7 @@ I.-Les organismes paritaires agréés sont dénommés “ opérateurs de compét |
29146 | 29081 |
|
29147 | 29082 |
2° D'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ; |
29148 | 29083 |
|
29149 |
-3° D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-3 ; |
|
29084 |
+3° D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-4 ; |
|
29150 | 29085 |
|
29151 | 29086 |
4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ; |
29152 | 29087 |
|
... | ... |
@@ -29224,7 +29159,7 @@ Un décret détermine le contenu, la périodicité ainsi que les modalités d'é |
29224 | 29159 |
|
29225 | 29160 |
######## Article L6332-2-1 |
29226 | 29161 |
|
29227 |
-Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme de formation, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un opérateur de compétences ou un organisme délégué par ce dernier. |
|
29162 |
+Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un opérateur de compétences ou un organisme délégué par ce dernier. |
|
29228 | 29163 |
|
29229 | 29164 |
Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un opérateur de compétences ou un organisme délégué par ce dernier. |
29230 | 29165 |
|
... | ... |
@@ -29332,13 +29267,9 @@ c) Les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein tem |
29332 | 29267 |
|
29333 | 29268 |
3° Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 ; |
29334 | 29269 |
|
29335 |
-4° Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 6332-1, dans la limite d'un plafond fixé par voie règlementaire. |
|
29270 |
+4° Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 6332-1, dans la limite d'un plafond fixé par voie règlementaire ; |
|
29336 | 29271 |
|
29337 |
-####### Article L6332-15 |
|
29338 |
- |
|
29339 |
-Dans la limite d'un plafond déterminé par décret, les ressources prévues à l'article L. 5422-9 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus. |
|
29340 |
- |
|
29341 |
-Dans ce cas, Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, peut prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-14, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions prévues au même article L. 6332-14. |
|
29272 |
+5° La rémunération des salariés bénéficiaires d'une action de reconversion ou de promotion par alternance. |
|
29342 | 29273 |
|
29343 | 29274 |
####### Article L6332-17 |
29344 | 29275 |
|
... | ... |
@@ -29374,7 +29305,7 @@ Un décret détermine les conditions d'application de la présente section. |
29374 | 29305 |
|
29375 | 29306 |
####### Article L6332-23 |
29376 | 29307 |
|
29377 |
-Les opérateurs de compétences et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : |
|
29308 |
+Les opérateurs de compétences et France compétences transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : |
|
29378 | 29309 |
|
29379 | 29310 |
1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ; |
29380 | 29311 |
|
... | ... |
@@ -29384,7 +29315,7 @@ Les opérateurs de compétences et le fonds paritaire de sécurisation des parco |
29384 | 29315 |
|
29385 | 29316 |
####### Article L6332-24 |
29386 | 29317 |
|
29387 |
-Lorsqu'un opérateur de compétences ou le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder. |
|
29318 |
+Lorsqu'un opérateur de compétences ou France compétences n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder. |
|
29388 | 29319 |
|
29389 | 29320 |
##### Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations |
29390 | 29321 |
|
... | ... |
@@ -29426,7 +29357,7 @@ Ce rapport est transmis au Parlement et aux ministres chargés de la formation p |
29426 | 29357 |
|
29427 | 29358 |
####### Article L6333-6 |
29428 | 29359 |
|
29429 |
-La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources sont mutualisées dès réception. |
|
29360 |
+La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 et à l'article L. 6333-2 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont mutualisées dès réception. |
|
29430 | 29361 |
|
29431 | 29362 |
Les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 font l'objet d'un suivi comptable distinct. |
29432 | 29363 |
|
... | ... |
@@ -29488,10 +29419,6 @@ Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est acc |
29488 | 29419 |
|
29489 | 29420 |
3° En ce qui concerne les opérateurs de compétences, par décision du conseil d'administration. |
29490 | 29421 |
|
29491 |
-####### Article L6341-5 |
|
29492 |
- |
|
29493 |
-Les régions peuvent concourir, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-23, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation. |
|
29494 |
- |
|
29495 | 29422 |
####### Article L6341-6 |
29496 | 29423 |
|
29497 | 29424 |
Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'Etat des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret. |
... | ... |
@@ -29698,7 +29625,7 @@ La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 doit justifier des titres et qual |
29698 | 29625 |
|
29699 | 29626 |
####### Article L6352-2 |
29700 | 29627 |
|
29701 |
-Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction, d'enseignement ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur. |
|
29628 |
+Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur. |
|
29702 | 29629 |
|
29703 | 29630 |
###### Section 2 : Règlement intérieur. |
29704 | 29631 |
|
... | ... |
@@ -29822,7 +29749,7 @@ Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action |
29822 | 29749 |
|
29823 | 29750 |
Les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l'achèvement de la formation, pour chacun de leurs stagiaires, et leur communiquent les données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces stagiaires. |
29824 | 29751 |
|
29825 |
-Les organismes financeurs, l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9 et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
29752 |
+Les organismes financeurs, l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9 et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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29826 | 29753 |
|
29827 | 29754 |
##### Chapitre IV : Sanctions financières. |
29828 | 29755 |
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... | ... |
@@ -29854,7 +29781,7 @@ Le fait de ne pas justifier des titres et qualités des personnels d'enseignemen |
29854 | 29781 |
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29855 | 29782 |
###### Article L6355-7 |
29856 | 29783 |
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29857 |
-Le fait, pour toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, d'exercer, même de fait, une fonction de direction, d'enseignement ou d'administration dans un organisme de formation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-2, est puni d'une amende de 4 500 euros. |
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29784 |
+Le fait, pour toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, d'exercer, même de fait, une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-2, est puni d'une amende de 4 500 euros. |
|
29858 | 29785 |
|
29859 | 29786 |
###### Article L6355-8 |
29860 | 29787 |
|
... | ... |
@@ -29862,7 +29789,7 @@ Le fait de ne pas établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires et |
29862 | 29789 |
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29863 | 29790 |
###### Article L6355-9 |
29864 | 29791 |
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29865 |
-Le fait d'établir un règlement intérieur ne comportant pas les prescriptions exigées par l'article L. 6352-4 est puni d'une amende de 4 500 euros. |
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29792 |
+Le fait d'établir un règlement intérieur ne comportant pas les prescriptions exigées par l'article L. 6352-3 est puni d'une amende de 4 500 euros. |
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29866 | 29793 |
|
29867 | 29794 |
###### Article L6355-10 |
29868 | 29795 |
|
... | ... |
@@ -29956,7 +29883,7 @@ L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : |
29956 | 29883 |
|
29957 | 29884 |
a) Les opérateurs de compétences ; |
29958 | 29885 |
|
29959 |
-b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ; |
|
29886 |
+b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48 ; |
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29960 | 29887 |
|
29961 | 29888 |
c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ; |
29962 | 29889 |
|
... | ... |
@@ -29996,7 +29923,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent |
29996 | 29923 |
|
29997 | 29924 |
####### Article L6362-1 |
29998 | 29925 |
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29999 |
-L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les opérateurs de compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
|
29926 |
+L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les opérateurs de compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
|
30000 | 29927 |
|
30001 | 29928 |
####### Article L6362-2 |
30002 | 29929 |
|
... | ... |
@@ -30078,7 +30005,7 @@ Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises pa |
30078 | 30005 |
|
30079 | 30006 |
####### Article L6362-11 |
30080 | 30007 |
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30081 |
-Lorsque les contrôles ont porté sur des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ou des activités de conseil en évolution professionnelle financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les employeurs, les opérateurs de compétences ou les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés. |
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30008 |
+Lorsque les contrôles ont porté sur des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ou des activités de conseil en évolution professionnelle financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les employeurs, les opérateurs de compétences ou les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés. |
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30082 | 30009 |
|
30083 | 30010 |
Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail. |
30084 | 30011 |
|
... | ... |
@@ -30248,7 +30175,7 @@ En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Ba |
30248 | 30175 |
|
30249 | 30176 |
####### Article L6523-1 |
30250 | 30177 |
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30251 |
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être gérées que par des opérateurs de compétences à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des opérateurs de compétences autorisés à les gérer dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer. |
|
30178 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie ne peuvent être gérées que par des opérateurs de compétences à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des opérateurs de compétences autorisés à les gérer dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer. |
|
30252 | 30179 |
|
30253 | 30180 |
Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment du montant des contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie et des services de proximité aux entreprises que les opérateurs de compétences sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés. |
30254 | 30181 |
|
... | ... |
@@ -33344,9 +33271,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'i |
33344 | 33271 |
|
33345 | 33272 |
En cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 8291-1, l'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice est passible d'une amende administrative. |
33346 | 33273 |
|
33347 |
-<div align="left">Le manquement est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou d'un agent mentionné au 3° de l'article L. 8271-1-2. |
|
33274 |
+Le manquement est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou d'un agent mentionné au 3° de l'article L. 8271-1-2. |
|
33348 | 33275 |
|
33349 |
-Le montant maximal de l'amende est de 2 000 € par salarié et de 4 000 € en cas de récidive dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. |
|
33276 |
+Le montant maximal de l'amende est de 4 000 € par salarié et de 8 000 € en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. |
|
33350 | 33277 |
|
33351 | 33278 |
Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier. |
33352 | 33279 |
|
... | ... |
@@ -53421,6 +53348,14 @@ Le plan d'épargne d'entreprise, établi par accord avec le personnel, est concl |
53421 | 53348 |
|
53422 | 53349 |
Le plafond prévu à l'article L. 3332-11 est fixé à 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
53423 | 53350 |
|
53351 |
+####### Article D3332-8-1 |
|
53352 |
+ |
|
53353 |
+Le versement unilatéral de l'employeur pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise bénéficie à l'ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Le montant total de ce versement ne peut excéder 2 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement est pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné à l'article R. 3332-8 du présent code. |
|
53354 |
+ |
|
53355 |
+####### Article D3332-8-2 |
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53356 |
+ |
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53357 |
+Le contrat de partage mentionné à l'article L. 23-11-2 du code du commerce peut retenir conjointement les différentes modalités de répartition de l'abondement unilatéral prévues à l'article L. 23-11-3 du même code, dans le respect du plafond déterminé au 2° de l'article L. 3332-11. |
|
53358 |
+ |
|
53424 | 53359 |
####### Article R3332-9 |
53425 | 53360 |
|
53426 | 53361 |
Un plan d'épargne d'entreprise peut recueillir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation, des versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 3332-11. |
... | ... |
@@ -53693,6 +53628,10 @@ Le versement initial et le versement périodique d'une entreprise dans le plan d |
53693 | 53628 |
|
53694 | 53629 |
Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné à l'article R. 3334-2 du présent code. |
53695 | 53630 |
|
53631 |
+###### Article D3334-3-3 |
|
53632 |
+ |
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53633 |
+Les frais afférents à la gestion des sommes investies sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, après le départ de l'entreprise d'un bénéficiaire, mentionnés à l'article L. 3334-7, ne peuvent excéder un montant annuel de 20 euros. Toutefois, lorsque les sommes et valeurs inscrites aux comptes des bénéficiaires représentent un montant inférieur à 400 euros, les frais afférents à la gestion ne peuvent excéder 5 % du total de ces sommes et valeurs. |
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53634 |
+ |
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53696 | 53635 |
###### Article R3334-4 |
53697 | 53636 |
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53698 | 53637 |
Les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3334-14, les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif au profit des salariés peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant le départ à la retraite sont les suivants : |