Code du travail


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Version consolidée au 23 août 2019 (version ca2d386)
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... ...
@@ -838,7 +838,7 @@ En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en
838 838
 
839 839
 Dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331-1, d'au moins trois cents salariés, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une période de mobilité volontaire sécurisée afin d'exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l'exécution de son contrat de travail est suspendue.
840 840
 
841
-Si l'employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l'accès au congé individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d'ancienneté mentionnée à l'article L. 6322-4 ou les dispositions de l'article L. 6322-7.
841
+Si l'employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l'accès au congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d'ancienneté mentionnée à l'article L. 6323-17-1 ou les dispositions définies par décret en Conseil d'Etat.
842 842
 
843 843
 ####### Article L1222-13
844 844
 
... ...
@@ -1384,10 +1384,6 @@ Le salarié reprenant son activité initiale bénéficie d'un droit à une actio
1384 1384
 
1385 1385
 Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant l'expiration de la période pendant laquelle il entendait bénéficier d'un congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel. Dans ce cas, il est mis fin au congé parental d'éducation ou à l'exercice d'une activité à temps partiel pour élever un enfant.
1386 1386
 
1387
-######## Article L1225-60
1388
-
1389
-Les salariés mentionnés à la présente section ne sont pas pris en compte dans les 2 % de salariés prévus aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8. pouvant être simultanément absents au titre du congé individuel de formation.
1390
-
1391 1387
 ####### Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant
1392 1388
 
1393 1389
 ######## Paragraphe 1 : Congé pour enfant malade.
... ...
@@ -1456,10 +1452,6 @@ L'employeur lui accorde, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantage
1456 1452
 
1457 1453
 Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 1225-67 bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
1458 1454
 
1459
-######## Article L1225-69
1460
-
1461
-Les salariés mentionnés à la présente sous-section ne sont pas pris en compte dans les 2 % de salariés prévus aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8 pouvant être simultanément absents au titre du congé individuel de formation.
1462
-
1463 1455
 ###### Section 5 : Sanctions.
1464 1456
 
1465 1457
 ####### Article L1225-70
... ...
@@ -2674,16 +2666,10 @@ L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle
2674 2666
 
2675 2667
 La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
2676 2668
 
2677
-Les opérateurs de compétences pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie affectent aux mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret..
2678
-
2679
-Lorsqu'une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article L. 6331-10, elle reverse à l'opérateur de compétences tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65.
2680
-
2681
-Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation.
2669
+L'Etat et l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 peuvent contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, y compris les dépenses liées aux coûts pédagogiques des formations.
2682 2670
 
2683 2671
 Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
2684 2672
 
2685
-L'Etat peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
2686
-
2687 2673
 ######## Article L1233-70
2688 2674
 
2689 2675
 Une convention pluriannuelle entre l'Etat et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel détermine les modalités de l'organisation du parcours de retour à l'emploi mentionné à l'article L. 1233-65 et de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des mesures qu'il comprend. Cette convention détermine notamment les attributions des représentants territoriaux de l'Etat dans cette mise en œuvre et les modalités de désignation des opérateurs qui en sont chargés.
... ...
@@ -4772,7 +4758,7 @@ Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 6322-63, la
4772 4758
 
4773 4759
 Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2, sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires :
4774 4760
 
4775
-1° A des stages de formation, bilans de compétences ou actions de validation d'acquis de l'expérience. Ces périodes sont accomplies soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, soit à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences ;
4761
+1° A des stages de formation, bilans de compétences ou actions de validation d'acquis de l'expérience. Ces périodes sont accomplies soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, soit à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 ou d'un congé de bilan de compétences ;
4776 4762
 
4777 4763
 2° A des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
4778 4764
 
... ...
@@ -10402,7 +10388,7 @@ II.-En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité,
10402 10388
 
10403 10389
 ########## Article L2312-26
10404 10390
 
10405
-I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
10391
+I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit.
10406 10392
 
10407 10393
 Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
10408 10394
 
... ...
@@ -10412,9 +10398,9 @@ II.-A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditio
10412 10398
 
10413 10399
 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;
10414 10400
 
10415
-3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ;
10401
+3° Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l'entreprise ;
10416 10402
 
10417
-4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
10403
+4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
10418 10404
 
10419 10405
 4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs prévus à l'article L. 6315-1 ;
10420 10406
 
... ...
@@ -17129,7 +17115,7 @@ A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, les disp
17129 17115
 
17130 17116
 Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
17131 17117
 
17132
-Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, cumulée, le cas échéant, sur plusieurs périodes non consécutives, ainsi que de six années d'activité professionnelle et n'ayant pas bénéficié depuis une durée minimale, dans la même entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé individuel de formation d'une durée d'au moins six mois. L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.
17118
+Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, cumulée, le cas échéant, sur plusieurs périodes non consécutives, ainsi que de six années d'activité professionnelle et n'ayant pas bénéficié depuis une durée minimale, dans la même entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 d'une durée d'au moins six mois. L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.
17133 17119
 
17134 17120
 ######### Article L3142-29
17135 17121
 
... ...
@@ -17749,7 +17735,7 @@ Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration
17749 17735
 
17750 17736
 ######## Article L3142-110
17751 17737
 
17752
-Le salarié qui reprend son activité dans l'entreprise à l'issue de son congé bénéficie en tant que de besoin d'une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Il n'est pas comptabilisé dans le plafond de salariés pouvant bénéficier simultanément d'un congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-7.
17738
+Le salarié qui reprend son activité dans l'entreprise à l'issue de son congé bénéficie en tant que de besoin d'une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
17753 17739
 
17754 17740
 ######## Article L3142-111
17755 17741
 
... ...
@@ -23068,7 +23054,7 @@ Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation profess
23068 23054
 
23069 23055
 1° Soit à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ;
23070 23056
 
23071
-2° Soit à l'initiative du salarié, dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences.
23057
+2° Soit à l'initiative du salarié, dans le cadre d'un congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 ou d'un congé de bilan de compétences.
23072 23058
 
23073 23059
 ######## Article L5132-14
23074 23060
 
... ...
@@ -24313,10 +24299,6 @@ La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions
24313 24299
 
24314 24300
 ####### Sous-section 4 : Sanction administrative.
24315 24301
 
24316
-######## Article L5212-12
24317
-
24318
-Lorsqu'ils ne satisfont à aucune des obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11, les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le second alinéa de l'article L. 5212-10, majoré de 25 %.
24319
-
24320 24302
 ###### Section 4 : Bénéficiaires de l'obligation d'emploi
24321 24303
 
24322 24304
 ####### Sous-section 1 : Catégories de bénéficiaires.
... ...
@@ -25576,9 +25558,9 @@ L'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants prévue
25576 25558
 
25577 25559
 2° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnées à la section 3 du même chapitre IV ;
25578 25560
 
25579
-3° Le cas échéant, des contributions de salariés expatriés dont l'employeur ne relève pas du champ d'application de l'article L. 5422-13 ;
25561
+3° Le cas échéant, des contributions de salariés expatriés qui adhèrent individuellement au régime d'assurance et dont l'employeur ne relève pas du champ d'application de l'article L. 5422-13 ;
25580 25562
 
25581
-4° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant de l'extension du champ d'application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 hors du territoire national ;
25563
+4° Le cas échéant, des contributions des salariés, à l'exception des salariés expatriés, relevant de l'extension du champ d'application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 hors du territoire national ;
25582 25564
 
25583 25565
 5° Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1, notamment pour le financement de l'allocation des travailleurs indépendants.
25584 25566
 
... ...
@@ -25722,7 +25704,7 @@ Lorsqu'aucun accord remplissant les conditions du second alinéa de l'article L.
25722 25704
 
25723 25705
 ######## Article L5423-1
25724 25706
 
25725
-Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources.
25707
+Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources.
25726 25708
 
25727 25709
 ######## Article L5423-2
25728 25710
 
... ...
@@ -25776,7 +25758,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
25776 25758
 
25777 25759
 ####### Article L5424-1
25778 25760
 
25779
-Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
25761
+Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
25780 25762
 
25781 25763
 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
25782 25764
 
... ...
@@ -25924,7 +25906,7 @@ Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spé
25924 25906
 
25925 25907
 Les travailleurs privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale dans les conditions suivantes :
25926 25908
 
25927
-1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
25909
+1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 ni aux conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
25928 25910
 
25929 25911
 2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement.
25930 25912
 
... ...
@@ -26400,7 +26382,7 @@ Le taux de l'allocation de solidarité spécifique à Mayotte est revalorisé pa
26400 26382
 
26401 26383
 ####### Article L5524-5
26402 26384
 
26403
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5423-6, les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” et les mots : “ à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et de la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.
26385
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5423-7, les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” et les mots : “ à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et de la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.
26404 26386
 
26405 26387
 ####### Article L5524-6
26406 26388
 
... ...
@@ -26502,7 +26484,7 @@ Il accompagne les salariés dans le cadre de leurs projets de transition profess
26502 26484
 
26503 26485
 L'offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.
26504 26486
 
26505
-Sous réserve de l'article L. 6111-6-1, le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1, par Pôle emploi, par l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour l'emploi des cadres ainsi que par les opérateurs désignés au titre du 4° de l'article L. 6123-5, après avis du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3. Les opérateurs régionaux sont financés par France compétences et sélectionnés sur la base d'un appel d'offres national.
26487
+Sous réserve de l'article L. 6111-6-1, le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1, par Pôle emploi, par l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour l'emploi des cadres ainsi que par les opérateurs désignés au titre du 4° de l'article L. 6123-5, après avis du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3. Les opérateurs régionaux sont financés par France compétences et sélectionnés par un marché public.
26506 26488
 
26507 26489
 Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l'information directe des personnes sur les modalités d'accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire.
26508 26490
 
... ...
@@ -26520,7 +26502,7 @@ Les informations relatives à l'offre de formation, définies par un arrêté du
26520 26502
 
26521 26503
 Ce système est alimenté par :
26522 26504
 
26523
-1° Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, pour les formations qu'ils financent ;
26505
+1° Les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ;
26524 26506
 
26525 26507
 2° Les prestataires d'actions mentionnés à l'article L. 6351-1.
26526 26508
 
... ...
@@ -26586,27 +26568,27 @@ Un recensement des certifications ou parties de certification comportant ces com
26586 26568
 
26587 26569
 Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5.
26588 26570
 
26589
-Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.
26571
+Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.
26590 26572
 
26591
-Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d'activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des Etats appartenant à l'Union européenne.
26573
+Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d'activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications professionnelles défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des Etats appartenant à l'Union européenne.
26592 26574
 
26593 26575
 Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées.
26594 26576
 
26595 26577
 ####### Article L6113-2
26596 26578
 
26597
-Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l'origine de l'enregistrement d'une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou d'une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.
26579
+Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l'origine de l'enregistrement d'une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.
26598 26580
 
26599 26581
 ###### Section 2 : Diplômes et titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle
26600 26582
 
26601 26583
 ####### Article L6113-3
26602 26584
 
26603
-I.-Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, composées au moins pour moitié de représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, peuvent être créées afin d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des diplômes de l'enseignement supérieur régis par les articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. La composition, les règles d'organisation et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
26585
+I.-Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, composées au moins pour moitié de représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau national et multiprofessionnel, peuvent être créées afin d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des diplômes de l'enseignement supérieur régis par les articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. La composition, les règles d'organisation et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
26604 26586
 
26605
-Les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle régis par les mêmes articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 font l'objet d'une concertation spécifique, selon des modalités fixées par voie réglementaire, avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel.
26587
+Les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle régis par les mêmes articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 font l'objet d'une concertation spécifique, selon des modalités fixées par voie réglementaire, avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau national et multiprofessionnel.
26606 26588
 
26607 26589
 II.-La création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des modalités de mise en œuvre de l'évaluation des compétences et connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres, est décidée après avis conforme des commissions professionnelles consultatives ministérielles.
26608 26590
 
26609
-Lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l'exercice d'une profession en application d'une règle internationale ou d'une loi, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple.
26591
+Lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l'exercice d'une profession en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple.
26610 26592
 
26611 26593
 ####### Article L6113-4
26612 26594
 
... ...
@@ -26614,39 +26596,41 @@ Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusie
26614 26596
 
26615 26597
 Ces commissions déterminent à l'occasion de la création de cette certification professionnelle la personne morale détentrice des droits de sa propriété intellectuelle. Elles peuvent, dans les mêmes formes et à tout moment, désigner une nouvelle personne morale qui se substitue à la précédente détentrice des droits de propriété de ce certificat.
26616 26598
 
26617
-Ces certificats sont transmis à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle et à la Caisse des dépôts et consignations.
26599
+Ces certificats sont transmis à France compétences et à la Caisse des dépôts et consignations.
26618 26600
 
26619
-Ils peuvent faire l'objet d'une demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 ou au répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 dans les conditions prévues au même article L. 6113-6.
26601
+Ils peuvent faire l'objet d'une demande d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 ou dans le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 dans les conditions prévues au même article L. 6113-6.
26620 26602
 
26621
-###### Section 3 : Enregistrement aux répertoires nationaux
26603
+###### Section 3 : Enregistrement dans les répertoires nationaux
26622 26604
 
26623 26605
 ####### Article L6113-5
26624 26606
 
26625
-I.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l'article L. 6113-3, ainsi que ceux délivrés au nom de l'Etat prévus aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation.
26607
+I.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l'article L. 6113-3, ainsi que ceux délivrés au nom de l'Etat prévus aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation.
26626 26608
 
26627
-II.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle.
26609
+II.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle.
26628 26610
 
26629
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'enregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et au présent II ainsi que les conditions simplifiées d'enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers et compétences identifiés par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution ou en émergence.
26611
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'enregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et au présent II ainsi que les conditions simplifiées d'enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers identifiés par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution ou en émergence.
26630 26612
 
26631 26613
 ####### Article L6113-6
26632 26614
 
26633 26615
 Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l'objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles.
26634 26616
 
26617
+Les certifications et habilitations établies par l'Etat requises pour l'exercice d'une profession ou une activité sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire sont enregistrées de droit dans le répertoire spécifique.
26618
+
26635 26619
 ####### Article L6113-7
26636 26620
 
26637
-La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables avec les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. A défaut pour l'organisme certificateur de satisfaire cette demande, France compétences procède au retrait de la certification professionnelle délivrée par l'organisme du répertoire.
26621
+La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables et les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. A défaut pour le ministère ou l'organisme certificateur de satisfaire cette demande, France compétences procède au retrait de la certification professionnelle délivrée par l'organisme du répertoire.
26638 26622
 
26639 26623
 ####### Article L6113-8
26640 26624
 
26641
-Les ministères et organismes certificateurs procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées au système d'information du compte personnel de formation prévu au II de l'article L. 6323-8, selon les modalités de mise en œuvre fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
26625
+Les ministères et organismes certificateurs procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées au système d'information du compte personnel de formation prévu au II de l'article L. 6323-8, selon les modalités de mise en œuvre fixées par décret en Conseil d'Etat.
26642 26626
 
26643
-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle.
26627
+Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle.
26644 26628
 
26645 26629
 ####### Article L6113-9
26646 26630
 
26647
-Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.
26631
+Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification dans le répertoire national des certifications professionnelles.
26648 26632
 
26649
-Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience au sens de l'article L. 6412-2 ou les personnes suivant une formation visant à l'acquisition d'une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles.
26633
+Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience au sens de l'article L. 6412-2 ou les personnes suivant une formation visant à l'acquisition d'une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci dans le répertoire national des certifications professionnelles.
26650 26634
 
26651 26635
 ####### Article L6113-10
26652 26636
 
... ...
@@ -26680,7 +26664,7 @@ Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :
26680 26664
 
26681 26665
 I.-La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle selon les principes ci-après.
26682 26666
 
26683
-Toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d'accéder à une formation professionnelle afin d'acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. A cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, l'accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1.
26667
+Toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d'accéder à une formation professionnelle afin d'acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. A cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, l'accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau 4 et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1.
26684 26668
 
26685 26669
 Des conventions conclues entre les régions concernées ou, à défaut, un décret fixent les conditions de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation et, le cas échéant, des frais d'hébergement et de restauration d'une personne accueillie dans une autre région.
26686 26670
 
... ...
@@ -26772,7 +26756,7 @@ Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'Etat, de la région, o
26772 26756
 
26773 26757
 Il est doté également d'une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l'emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l'emploi défini à l'article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1.
26774 26758
 
26775
-Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l'article L. 6111-6.
26759
+Le bureau rend également l'avis prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6111-6.
26776 26760
 
26777 26761
 Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.
26778 26762
 
... ...
@@ -26798,23 +26782,33 @@ Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l'emploi
26798 26782
 
26799 26783
 France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission :
26800 26784
 
26801
-1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branche ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire, selon des modalités fixées par décret ;
26785
+1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branches ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire, selon des modalités fixées par décret ;
26802 26786
 
26803
-2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, au titre de l'article L. 6211-3, selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ;
26787
+2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, au titre de l'article L. 6211-3, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ;
26804 26788
 
26805
-3° D'assurer la répartition et le versement des fonds mentionnés aux articles L. 6331-2, L. 6331-4 et L. 6241-3, en fonction des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par décret :
26789
+3° D'assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par décret :
26806 26790
 
26807 26791
 a) A la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ;
26808 26792
 
26809 26793
 b) A l'Etat, pour la formation des demandeurs d'emploi ;
26810 26794
 
26811
-c) Aux opérateurs de compétences, pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l'alternance ;
26795
+c) Aux opérateurs de compétences, selon leur champ d'intervention pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l'alternance selon des modalités fixées par décret ;
26796
+
26797
+d) Aux régions ;
26798
+
26799
+e) A l'opérateur assurant le versement de l'aide au permis de conduire ;
26800
+
26801
+f) Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle désignés au titre du 4° ;
26802
+
26803
+g) Aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 ;
26804
+
26805
+h) Aux fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9 ;
26812 26806
 
26813 26807
 4° D'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ;
26814 26808
 
26815 26809
 5° De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 selon des modalités fixées par décret ;
26816 26810
 
26817
-6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, des fonds d'assurances formation de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. A ce titre, elle est chargée d'organiser le partage d'informations prévu à l'article L. 6353-10 et de rendre compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;
26811
+6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, des fonds d'assurances formation de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. A ce titre, elle est associée à la mise en œuvre du partage d'informations prévu à l'article L. 6353-10 et et rend compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;
26818 26812
 
26819 26813
 7° De contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. A ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;
26820 26814
 
... ...
@@ -26878,17 +26872,17 @@ Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administ
26878 26872
 
26879 26873
 Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code.
26880 26874
 
26881
-Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution. Elles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
26875
+Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution.
26882 26876
 
26883 26877
 ####### Article L6123-10
26884 26878
 
26885
-Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 sont adoptées par le conseil d'administration de France compétences. Elles sont rendues publiques et transmises aux ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole, aux présidents des conseils régionaux, aux présidents des commissions nationales paritaires pour l'emploi et aux présidents des opérateurs de compétences.
26879
+Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 sont adoptées par le conseil d'administration de France compétences. Elles sont rendues publiques et transmises, en fonction de leur objet, aux ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole, aux présidents des conseils régionaux, aux présidents des commissions nationales paritaires pour l'emploi et aux présidents des opérateurs de compétences concernés.
26886 26880
 
26887 26881
 ####### Article L6123-11
26888 26882
 
26889
-Une convention triennale d'objectifs et de performance est conclue entre l'Etat et France compétences. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Elle définit les modalités de financement, la mise en œuvre des missions et les modalités de suivi de l'activité. Un rapport d'activité est remis chaque année au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle pour indiquer la mise en œuvre des missions dévolues à France compétences dans l'hexagone, en Corse et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
26883
+Une convention triennale d'objectifs et de performance est conclue entre l'Etat et France compétences. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Elle définit les modalités de financement, la mise en œuvre des missions et les modalités de suivi de l'activité. Un rapport d'activité est remis chaque année au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle pour indiquer la mise en œuvre des missions dévolues à France compétences.
26890 26884
 
26891
-L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle est soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
26885
+L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle est soumise aux dispositions du code de la commande publique.
26892 26886
 
26893 26887
 ####### Article L6123-12
26894 26888
 
... ...
@@ -26900,7 +26894,7 @@ Les recettes et leurs modalités d'affectation sont précisées par décret.
26900 26894
 
26901 26895
 ####### Article L6123-13
26902 26896
 
26903
-Lorsque les opérateurs de compétences ne fixent pas les modalités de prise en charge du financement de l'alternance ou lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5, le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage est fixé par décret.
26897
+Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou la commission paritaire de la branche concernée ne fixe pas les modalités de prise en charge du financement de l'alternance ou lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5, le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage est fixé par décret.
26904 26898
 
26905 26899
 ####### Article L6123-14
26906 26900
 
... ...
@@ -26908,9 +26902,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés
26908 26902
 
26909 26903
 1° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 6° de l'article L. 6332-6 ;
26910 26904
 
26911
-2° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par cette dernière pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
26912
-
26913
-3° Les modalités d'application de la péréquation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 6123-5.
26905
+2° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par cette dernière pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5.
26914 26906
 
26915 26907
 #### Titre III : Financement de la formation professionnelle
26916 26908
 
... ...
@@ -27110,7 +27102,7 @@ La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limit
27110 27102
 
27111 27103
 Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
27112 27104
 
27113
-Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d'une mobilité à l'étranger, telle que prévue à l'article L. 6222-42, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, lors d'un service civique défini au II de l'article L. 120-1 du code du service national, lors d'un volontariat militaire prévu à l'article L. 121-1 du même code ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire en application de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage.
27105
+Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d'une mobilité à l'étranger, telle que prévue à l'article L. 6222-42, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, lors d'un service civique défini au II de l'article L. 120-1 du code du service national, lors d'un volontariat militaire prévu à l'article L. 121-1 du même code ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire en application de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage.
27114 27106
 
27115 27107
 ######## Article L6222-11
27116 27108
 
... ...
@@ -27190,6 +27182,8 @@ A défaut pour l'apprenti d'être inscrit dans un nouveau centre de formation d'
27190 27182
 
27191 27183
 En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation.
27192 27184
 
27185
+L'apprenti bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
27186
+
27193 27187
 ######## Article L6222-19
27194 27188
 
27195 27189
 En cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, le contrat d'apprentissage peut prendre fin, à l'initiative de l'apprenti, avant le terme fixé initialement, à condition d'en avoir informé l'employeur.
... ...
@@ -27346,13 +27340,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les aménagements prévus à l'article L
27346 27340
 
27347 27341
 ####### Article L6222-42
27348 27342
 
27349
-I. - Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.
27343
+I.-Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.
27350 27344
 
27351 27345
 La durée d'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.
27352 27346
 
27353 27347
 Pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article L. 6211-2 ne s'appliquent pas.
27354 27348
 
27355
-II. - Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou hors de l'Union européenne, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :
27349
+II.-Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou hors de l'Union européenne, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :
27356 27350
 
27357 27351
 1° A la santé et à la sécurité au travail ;
27358 27352
 
... ...
@@ -27362,7 +27356,7 @@ II. - Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenn
27362 27356
 
27363 27357
 4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
27364 27358
 
27365
-Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.
27359
+Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.
27366 27360
 
27367 27361
 Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne.
27368 27362
 
... ...
@@ -27378,7 +27372,7 @@ Les apprentis originaires d'un Etat membre de l'Union européenne effectuant une
27378 27372
 
27379 27373
 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6222-12, relatif aux conditions d'intégration d'une formation en apprentissage ;
27380 27374
 
27381
-4° L'article L. 6233-8, relatif à la durée de la formation en apprentissage.
27375
+4° L'article L. 6211-2, relatif à la durée de la formation en apprentissage.
27382 27376
 
27383 27377
 ####### Article L6222-44
27384 27378
 
... ...
@@ -27440,7 +27434,7 @@ Un accord collectif d'entreprise ou de branche peut définir les modalités de m
27440 27434
 
27441 27435
 ####### Article L6223-8-1
27442 27436
 
27443
-Le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l'employeur peut remplir cette fonction.
27437
+Le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l'employeur ou le conjoint collaborateur peut remplir cette fonction.
27444 27438
 
27445 27439
 Les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 sont déterminées par convention ou accord collectif de branche.
27446 27440
 
... ...
@@ -27674,9 +27668,11 @@ Tout centre de formation d'apprentis a l'obligation de mettre en place une compt
27674 27668
 
27675 27669
 Les statuts de l'organisme de formation qui dispense des actions au titre du 4° de l'article L. 6313-1 mentionnent expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage.
27676 27670
 
27671
+Cette obligation ne s'applique pas au centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2.
27672
+
27677 27673
 ###### Article L6231-6
27678 27674
 
27679
-Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un organisme dont la déclaration d'activité n'a pas été enregistrée par l'autorité administrative conformément à l'article L. 6351-1 et dont les statuts ne font pas référence à l'apprentissage.
27675
+Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un organisme dont la déclaration d'activité n'a pas été enregistrée par l'autorité administrative conformément à l'article L. 6351-1 et dont les statuts ne font pas référence à l'apprentissage sans préjudice des dispositions de l'article L. 6231-5.
27680 27676
 
27681 27677
 Le fait de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du présent article est puni de 4 500 € d'amende.
27682 27678
 
... ...
@@ -27802,7 +27798,7 @@ Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelle
27802 27798
 
27803 27799
 ####### Article L6241-2
27804 27800
 
27805
--I.-Une part égale à 87 % du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts est destinée au financement de l'apprentissage en application du 2° de l'article L. 6211-2 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5. Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d'un service de formation dûment identifié, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette fraction de la taxe d'apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. L'entreprise peut aussi déduire de cette même fraction les versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret.
27801
+- I.-Une part égale à 87 % du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts est destinée au financement de l'apprentissage en application du 2° de l'article L. 6211-2 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5. Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d'un centre de formation d'apprentis, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette fraction de la taxe d'apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. L'entreprise peut aussi déduire de cette même fraction les versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret.
27806 27802
 
27807 27803
 II.-Le solde, soit 13 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-4.
27808 27804
 
... ...
@@ -27866,66 +27862,6 @@ c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du
27866 27862
 
27867 27863
 ###### Section 4 : Dispositions d'application.
27868 27864
 
27869
-###### Section 5 : Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle
27870
-
27871
-####### Article L6241-13
27872
-
27873
-Par dérogation au présent chapitre, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir, pour ces employeurs, le versement de la taxe d'apprentissage à un seul organisme collecteur de la taxe d'apprentissage mentionné au I de l'article L. 6242-1.
27874
-
27875
-##### Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
27876
-
27877
-###### Article L6242-1
27878
-
27879
-I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter, sur le territoire national et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
27880
-
27881
-Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises en application de l'article L. 6241-2 et selon des modalités fixées par décret.
27882
-
27883
-II.-Les organismes mentionnés au I, le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, peuvent conclure avec l'autorité administrative une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage. Les fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, concourent au financement de ces conventions, dans des conditions fixées par décret.
27884
-
27885
-###### Article L6242-2
27886
-
27887
-Une convention entre chambres consulaires régionales définit les modalités de collecte et de répartition de la taxe d'apprentissage au niveau régional. Cette convention désigne la chambre consulaire régionale qui, après habilitation par l'autorité administrative, collecte les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et les reverse aux établissements autorisés à les recevoir.
27888
-
27889
-Elle prévoit, le cas échéant, la délégation à des chambres consulaires de la collecte et de la répartition des fonds affectés de la taxe d'apprentissage. Dans ce cas, une convention de délégation est conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle.
27890
-
27891
-###### Article L6242-3
27892
-
27893
-Lorsqu'un organisme collecteur a fait l'objet d'une habilitation délivrée au niveau national il ne peut être habilité au niveau régional.
27894
-
27895
-###### Article L6242-3-1
27896
-
27897
-L'entreprise verse à un organisme collecteur unique de son choix, parmi ceux mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du présent code, la totalité de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de l'article 1599 ter J du même code.
27898
-
27899
-###### Article L6242-4
27900
-
27901
-Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage.
27902
-
27903
-Toutefois, les organismes mentionnés au I de l'article L. 6242-1 peuvent, dans des conditions définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe d'apprentissage dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle.
27904
-
27905
-###### Article L6242-5
27906
-
27907
-Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
27908
-
27909
-###### Article L6242-7
27910
-
27911
-Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un centre de formation d'apprentis, une unité ou une section d'apprentissage, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur habilité mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 ou son délégataire.
27912
-
27913
-###### Article L6242-8
27914
-
27915
-Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte pour leur activité de collecte des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
27916
-
27917
-###### Article L6242-9
27918
-
27919
-Les biens de l'organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.
27920
-
27921
-Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel.
27922
-
27923
-A défaut, les biens sont dévolus à l'Etat.
27924
-
27925
-###### Article L6242-10
27926
-
27927
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre, notamment les règles comptables applicables aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
27928
-
27929 27865
 ##### Chapitre III : Aides à l'apprentissage
27930 27866
 
27931 27867
 ###### Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis
... ...
@@ -27956,17 +27892,7 @@ Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend
27956 27892
 
27957 27893
 ####### Article L6243-4
27958 27894
 
27959
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre, notamment :
27960
-
27961
-1° (Abrogé)
27962
-
27963
-2° Les conditions dans lesquelles l'employeur reverse à la région les sommes indûment perçues en application du même article.
27964
-
27965
-##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
27966
-
27967
-###### Article L6244-1
27968
-
27969
-Le fait, pour le responsable d'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, d'utiliser frauduleusement les fonds collectés est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros.
27895
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.
27970 27896
 
27971 27897
 #### Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
27972 27898
 
... ...
@@ -28070,7 +27996,7 @@ Les actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L. 6
28070 27996
 
28071 27997
 4° De contribuer au développement de l'aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de l'apprentissage ou par toute autre voie.
28072 27998
 
28073
-La préparation à l'apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l'emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont d'un contrat d'apprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation d'apprentis ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole. Les bénéficiaires des actions de préparation à l'apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à l'article L. 6342-1. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d'une rémunération en application de l'article L. 6341-1. Les actions de préparation à l'apprentissage sont mises en œuvre par l'Etat dans les conditions fixées au II de l'article L. 6122-1.
27999
+La préparation à l'apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l'emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont d'un contrat d'apprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation d'apprentis ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole. Les bénéficiaires des actions de préparation à l'apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à l'article L. 6342-1. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d'une rémunération en application de l'article L. 6341-1. Les actions de préparation à l'apprentissage peuvent être financées par l'Etat dans le cadre d'un programme national destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat.
28074 28000
 
28075 28001
 ###### Article L6313-7
28076 28002
 
... ...
@@ -28094,7 +28020,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent c
28094 28020
 
28095 28021
 Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
28096 28022
 
28097
-1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
28023
+1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;
28098 28024
 
28099 28025
 2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
28100 28026
 
... ...
@@ -28302,7 +28228,7 @@ Le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d'une f
28302 28228
 
28303 28229
 I. ― Chaque titulaire d'un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.
28304 28230
 
28305
-II. ― Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système d'information du compte personnel de formation ", dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, permet la gestion et l'utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation.
28231
+II. ― Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système d'information du compte personnel de formation ", dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, permet la gestion et l'utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation.
28306 28232
 
28307 28233
 Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle, selon des modalités déterminées par décret.
28308 28234
 
... ...
@@ -28316,15 +28242,15 @@ La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation,
28316 28242
 
28317 28243
 ######## Article L6323-10
28318 28244
 
28319
-Le compte est alimenté en euros à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements en droits complémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.
28245
+Le compte est alimenté en euros au titre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements en droits complémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.
28320 28246
 
28321 28247
 ######## Article L6323-11
28322 28248
 
28323
-Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
28249
+Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté au titre de cette année dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
28324 28250
 
28325
-Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à la fin de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée.
28251
+Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté au titre de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée.
28326 28252
 
28327
-En outre, le compte d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.
28253
+En outre, le compte d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 6323-11-1.
28328 28254
 
28329 28255
 Un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d'alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dès lors qu'elles sont assorties d'un financement spécifique à cet effet.
28330 28256
 
... ...
@@ -28336,7 +28262,7 @@ Les salariés à caractère saisonnier, au sens du 3° de l'article L. 1242-2, p
28336 28262
 
28337 28263
 ######## Article L6323-11-1
28338 28264
 
28339
-Pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, l'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant annuel et d'un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d'Etat, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Ce montant et ce plafond sont portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa du même article L. 6323-11.
28265
+Pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau 3, un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, l'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant annuel et d'un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d'Etat, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Ce montant et ce plafond sont portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa du même article L. 6323-11.
28340 28266
 
28341 28267
 ######## Article L6323-12
28342 28268
 
... ...
@@ -28378,6 +28304,8 @@ Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation
28378 28304
 
28379 28305
 Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d'une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d'un positionnement préalable au suivi de l'action de formation afin d'identifier ses acquis professionnels permettant d'adapter la durée du parcours de formation proposé. Il bénéficie d'un congé spécifique lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail.
28380 28306
 
28307
+Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire et les salariés intermittents du spectacle, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'ouverture et de prise en charge des projets de transition professionnelle.
28308
+
28381 28309
 ######## Article L6323-17-2
28382 28310
 
28383 28311
 I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d'ancienneté n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13, ni pour le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi.
... ...
@@ -28406,7 +28334,7 @@ La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la
28406 28334
 
28407 28335
 Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret.
28408 28336
 
28409
-La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6.
28337
+Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, la rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6.
28410 28338
 
28411 28339
 Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
28412 28340
 
... ...
@@ -28458,15 +28386,11 @@ Les établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
28458 28386
 
28459 28387
 ######## Article L6323-21
28460 28388
 
28461
-Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi :
28462
-
28463
-1° Les formations mentionnées à l'article L. 6323-6 ;
28464
-
28465
-2° Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.
28389
+Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi, les formations mentionnées à l'article L. 6323-6.
28466 28390
 
28467 28391
 ######## Article L6323-22
28468 28392
 
28469
-Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, Pôle emploi ou l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, son compte personnel de formation est débité du montant de l'action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération.
28393
+Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1, Pôle emploi ou l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, son compte personnel de formation est débité du montant de l'action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération.
28470 28394
 
28471 28395
 ####### Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation
28472 28396
 
... ...
@@ -28494,7 +28418,7 @@ Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travai
28494 28418
 
28495 28419
 ######## Article L6323-26
28496 28420
 
28497
-Le compte est alimenté en euros à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.
28421
+Le compte est alimenté en euros au tritre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.
28498 28422
 
28499 28423
 ######## Article L6323-27
28500 28424
 
... ...
@@ -28538,11 +28462,11 @@ Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l'organisme mention
28538 28462
 
28539 28463
 ######## Article L6323-33
28540 28464
 
28541
-Le compte personnel de formation du bénéficiaire d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est alimenté en euros à la fin de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu'il puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.
28465
+Le compte personnel de formation du bénéficiaire d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est alimenté en euros au titre de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu'il puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.
28542 28466
 
28543 28467
 ######## Article L6323-34
28544 28468
 
28545
-L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant exprimé en euros, par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail, dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6, ainsi que les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.
28469
+L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant exprimé en euros, par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail, dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6.
28546 28470
 
28547 28471
 ######## Article L6323-35
28548 28472
 
... ...
@@ -28582,40 +28506,52 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente s
28582 28506
 
28583 28507
 ####### Article L6324-1
28584 28508
 
28585
-La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.
28509
+La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5.
28586 28510
 
28587
-Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés, qu'ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport et les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du présent code, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.
28511
+Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés, qu'ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport et les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du présent code, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail. Elle concerne également les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1.
28588 28512
 
28589 28513
 ####### Article L6324-2
28590 28514
 
28591
-Les actions de formation mentionnées au premier alinéa de l'article L 6324-1 ont pour objet celui prévu aux articles L. 6313-6 et L. 6325-1 et visent les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret.
28515
+La reconversion ou promotion par alternance concerne les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret.
28592 28516
 
28593
-####### Article L6324-5
28517
+####### Article L6324-3
28518
+
28519
+Un accord collectif de branche étendu définit la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance. L'extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.
28520
+
28521
+La reconversion ou promotion par alternance peut permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6.
28522
+
28523
+####### Article L6324-4
28524
+
28525
+Lorsque la reconversion ou la promotion par alternance prévoit des actions de formation, ces dernières associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
28594 28526
 
28595
-La reconversion ou la promotion par alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
28527
+####### Article L6324-5
28596 28528
 
28597
-####### Article L6324-5-1
28529
+Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 5° du I de l'article L. 6332-14.
28598 28530
 
28599
-Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 1° du I de l'article L. 6332-14.
28531
+L'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit que la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance peut être prise en charge par l'opérateur de compétences selon les modalités prévues au 5° du II de l'article L. 6332-14 et dans les conditions déterminées par décret.
28600 28532
 
28601 28533
 ####### Article L6324-6
28602 28534
 
28603
-Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1, sous réserve d'adaptations précisées par décret.
28535
+Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6325-5.
28604 28536
 
28605 28537
 ###### Section 2 : Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance
28606 28538
 
28607 28539
 ####### Article L6324-7
28608 28540
 
28609
-Les actions de formation de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application du 2° de l'article L. 6321-6.
28541
+Les actions de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application du 2° de l'article L. 6321-6.
28610 28542
 
28611 28543
 ####### Article L6324-8
28612 28544
 
28613
-Lorsque les actions de formation mises en œuvre en application de l'article L. 6324-1 sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
28545
+Lorsque les actions mises en œuvre en application de l'article L. 6324-1 sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
28614 28546
 
28615
-####### Article L6324-10
28547
+####### Article L6324-9
28616 28548
 
28617 28549
 Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
28618 28550
 
28551
+####### Article L6324-10
28552
+
28553
+Un décret précise les modalités d'application du présent chapitre.
28554
+
28619 28555
 ##### Chapitre V : Contrats de professionnalisation
28620 28556
 
28621 28557
 ###### Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.
... ...
@@ -28796,7 +28732,7 @@ II.-Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'entr
28796 28732
 
28797 28733
 4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
28798 28734
 
28799
-Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.
28735
+Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.
28800 28736
 
28801 28737
 Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne.
28802 28738
 
... ...
@@ -28882,7 +28818,12 @@ La contribution mentionnée à l'article L. 6331-3 est versée à France compét
28882 28818
 
28883 28819
 ####### Article L6331-5
28884 28820
 
28885
-Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche concernée détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. En fonction de la taille des entreprises, cette répartition ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement dû au titre de l'alternance, de l'aide au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation, de l'aide à la formation des demandeurs d'emplois et du conseil en évolution professionnelle.
28821
+Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %.
28822
+
28823
+Cette contribution fait l'objet de la répartition suivante :
28824
+
28825
+- une part de 1 % fait l'objet de la répartition par France compétences mentionnée au 3° de l'article L. 6123-5 ;
28826
+- pour la part restante de 0,30 %, un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés en détermine les modalités d'utilisation tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi.
28886 28827
 
28887 28828
 ###### Section 3 : Mesures diverses
28888 28829
 
... ...
@@ -28890,16 +28831,10 @@ Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier aliné
28890 28831
 
28891 28832
 Les employeurs s'acquittent d'une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
28892 28833
 
28893
-Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.
28834
+Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 et est versée à France compétences.
28894 28835
 
28895 28836
 Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.
28896 28837
 
28897
-####### Article L6331-7
28898
-
28899
-Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-1.
28900
-
28901
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul des réductions de versement qui résultent de cette situation.
28902
-
28903 28838
 ####### Article L6331-8
28904 28839
 
28905 28840
 Les dispositions de l'article L. 6331-7 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l'une des trois années précédentes.
... ...
@@ -29046,7 +28981,7 @@ S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indép
29046 28981
 
29047 28982
 ######## Article L6331-55
29048 28983
 
29049
-Par dérogation aux dispositions relatives au financement du compte personnel de formation, prévues par l'article L. 6132-1, à l'obligation de financement pour les employeurs de moins de onze salariés, prévue par l'article L. 6135-1, et à l'obligation de financement pour les employeurs de onze salariés et plus, prévue par les articles L. 6133-1 et L. 6134-1, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.
28984
+Par dérogation aux dispositions relatives au financement du compte personnel de formation, prévues par l'article L. 6331-6, à l'obligation de financement pour les employeurs de moins de onze salariés, prévue par l'article L. 6135-1, et à l'obligation de financement pour les employeurs de onze salariés et plus, prévue par les articles L. 6133-1 et L. 6134-1, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.
29050 28985
 
29051 28986
 Le pourcentage de la contribution ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
29052 28987
 
... ...
@@ -29090,7 +29025,7 @@ La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du rec
29090 29025
 
29091 29026
 La contribution est versée à un opérateur de compétences agréé, France Compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition et des modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
29092 29027
 
29093
-La part versée à l'opérateur de compétences peut faire l'objet d'une gestion particulière par un organisme créé par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. Elle fait l'objet d'un suivi comptable distinct et permet le financement des dépenses éligibles au titre des sections financières mentionnées au 1° de l'article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l'accessibilité à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.
29028
+La part versée à l'opérateur de compétences peut faire l'objet d'une gestion particulière par un organisme créé par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. Elle fait l'objet d'un suivi comptable distinct et permet le financement des dépenses éligibles au titre des sections financières mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l'accessibilité à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.
29094 29029
 
29095 29030
 Les modalités de constitution et de gestion de cet organisme ainsi que les dépenses spécifiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret.
29096 29031
 
... ...
@@ -29128,9 +29063,9 @@ L'organisme mentionné à l'article L. 382-5 du code de la sécurité sociale, c
29128 29063
 
29129 29064
 ######## Article L6331-68
29130 29065
 
29131
-Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont affectées à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55 et gérées au sein de ce dernier dans une section particulière. Elles lui sont reversées par l'organisme mentionné à l'article L. 6331-67 selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. Elles sont mutualisées dès réception.
29066
+Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont affectées à l'opérateur de compétences agréé au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55 au sein d'une section particulière, à France compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition et des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.
29132 29067
 
29133
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article.
29068
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa.
29134 29069
 
29135 29070
 ##### Chapitre II : Opérateurs de compétences
29136 29071
 
... ...
@@ -29146,7 +29081,7 @@ I.-Les organismes paritaires agréés sont dénommés “ opérateurs de compét
29146 29081
 
29147 29082
 2° D'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
29148 29083
 
29149
-3° D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-3 ;
29084
+3° D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-4 ;
29150 29085
 
29151 29086
 4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;
29152 29087
 
... ...
@@ -29224,7 +29159,7 @@ Un décret détermine le contenu, la périodicité ainsi que les modalités d'é
29224 29159
 
29225 29160
 ######## Article L6332-2-1
29226 29161
 
29227
-Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme de formation, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un opérateur de compétences ou un organisme délégué par ce dernier.
29162
+Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un opérateur de compétences ou un organisme délégué par ce dernier.
29228 29163
 
29229 29164
 Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un opérateur de compétences ou un organisme délégué par ce dernier.
29230 29165
 
... ...
@@ -29332,13 +29267,9 @@ c) Les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein tem
29332 29267
 
29333 29268
 3° Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 ;
29334 29269
 
29335
-4° Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 6332-1, dans la limite d'un plafond fixé par voie règlementaire.
29270
+4° Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 6332-1, dans la limite d'un plafond fixé par voie règlementaire ;
29336 29271
 
29337
-####### Article L6332-15
29338
-
29339
-Dans la limite d'un plafond déterminé par décret, les ressources prévues à l'article L. 5422-9 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
29340
-
29341
-Dans ce cas, Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, peut prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-14, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions prévues au même article L. 6332-14.
29272
+5° La rémunération des salariés bénéficiaires d'une action de reconversion ou de promotion par alternance.
29342 29273
 
29343 29274
 ####### Article L6332-17
29344 29275
 
... ...
@@ -29374,7 +29305,7 @@ Un décret détermine les conditions d'application de la présente section.
29374 29305
 
29375 29306
 ####### Article L6332-23
29376 29307
 
29377
-Les opérateurs de compétences et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
29308
+Les opérateurs de compétences et France compétences transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
29378 29309
 
29379 29310
 1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;
29380 29311
 
... ...
@@ -29384,7 +29315,7 @@ Les opérateurs de compétences et le fonds paritaire de sécurisation des parco
29384 29315
 
29385 29316
 ####### Article L6332-24
29386 29317
 
29387
-Lorsqu'un opérateur de compétences ou le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder.
29318
+Lorsqu'un opérateur de compétences ou France compétences n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder.
29388 29319
 
29389 29320
 ##### Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations
29390 29321
 
... ...
@@ -29426,7 +29357,7 @@ Ce rapport est transmis au Parlement et aux ministres chargés de la formation p
29426 29357
 
29427 29358
 ####### Article L6333-6
29428 29359
 
29429
-La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources sont mutualisées dès réception.
29360
+La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 et à l'article L. 6333-2 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont mutualisées dès réception.
29430 29361
 
29431 29362
 Les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 font l'objet d'un suivi comptable distinct.
29432 29363
 
... ...
@@ -29488,10 +29419,6 @@ Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est acc
29488 29419
 
29489 29420
 3° En ce qui concerne les opérateurs de compétences, par décision du conseil d'administration.
29490 29421
 
29491
-####### Article L6341-5
29492
-
29493
-Les régions peuvent concourir, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-23, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.
29494
-
29495 29422
 ####### Article L6341-6
29496 29423
 
29497 29424
 Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'Etat des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret.
... ...
@@ -29698,7 +29625,7 @@ La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 doit justifier des titres et qual
29698 29625
 
29699 29626
 ####### Article L6352-2
29700 29627
 
29701
-Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction, d'enseignement ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.
29628
+Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.
29702 29629
 
29703 29630
 ###### Section 2 : Règlement intérieur.
29704 29631
 
... ...
@@ -29822,7 +29749,7 @@ Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action
29822 29749
 
29823 29750
 Les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l'achèvement de la formation, pour chacun de leurs stagiaires, et leur communiquent les données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces stagiaires.
29824 29751
 
29825
-Les organismes financeurs, l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9 et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
29752
+Les organismes financeurs, l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9 et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
29826 29753
 
29827 29754
 ##### Chapitre IV : Sanctions financières.
29828 29755
 
... ...
@@ -29854,7 +29781,7 @@ Le fait de ne pas justifier des titres et qualités des personnels d'enseignemen
29854 29781
 
29855 29782
 ###### Article L6355-7
29856 29783
 
29857
-Le fait, pour toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, d'exercer, même de fait, une fonction de direction, d'enseignement ou d'administration dans un organisme de formation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.
29784
+Le fait, pour toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, d'exercer, même de fait, une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.
29858 29785
 
29859 29786
 ###### Article L6355-8
29860 29787
 
... ...
@@ -29862,7 +29789,7 @@ Le fait de ne pas établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires et
29862 29789
 
29863 29790
 ###### Article L6355-9
29864 29791
 
29865
-Le fait d'établir un règlement intérieur ne comportant pas les prescriptions exigées par l'article L. 6352-4 est puni d'une amende de 4 500 euros.
29792
+Le fait d'établir un règlement intérieur ne comportant pas les prescriptions exigées par l'article L. 6352-3 est puni d'une amende de 4 500 euros.
29866 29793
 
29867 29794
 ###### Article L6355-10
29868 29795
 
... ...
@@ -29956,7 +29883,7 @@ L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
29956 29883
 
29957 29884
 a) Les opérateurs de compétences ;
29958 29885
 
29959
-b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ;
29886
+b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48 ;
29960 29887
 
29961 29888
 c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ;
29962 29889
 
... ...
@@ -29996,7 +29923,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
29996 29923
 
29997 29924
 ####### Article L6362-1
29998 29925
 
29999
-L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les opérateurs de compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
29926
+L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les opérateurs de compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
30000 29927
 
30001 29928
 ####### Article L6362-2
30002 29929
 
... ...
@@ -30078,7 +30005,7 @@ Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises pa
30078 30005
 
30079 30006
 ####### Article L6362-11
30080 30007
 
30081
-Lorsque les contrôles ont porté sur des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ou des activités de conseil en évolution professionnelle financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les employeurs, les opérateurs de compétences ou les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.
30008
+Lorsque les contrôles ont porté sur des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ou des activités de conseil en évolution professionnelle financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les employeurs, les opérateurs de compétences ou les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.
30082 30009
 
30083 30010
 Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail.
30084 30011
 
... ...
@@ -30248,7 +30175,7 @@ En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Ba
30248 30175
 
30249 30176
 ####### Article L6523-1
30250 30177
 
30251
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être gérées que par des opérateurs de compétences à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des opérateurs de compétences autorisés à les gérer dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.
30178
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie ne peuvent être gérées que par des opérateurs de compétences à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des opérateurs de compétences autorisés à les gérer dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.
30252 30179
 
30253 30180
 Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment du montant des contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie et des services de proximité aux entreprises que les opérateurs de compétences sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés.
30254 30181
 
... ...
@@ -33344,9 +33271,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'i
33344 33271
 
33345 33272
 En cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 8291-1, l'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice est passible d'une amende administrative.
33346 33273
 
33347
-<div align="left">Le manquement est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou d'un agent mentionné au 3° de l'article L. 8271-1-2.
33274
+Le manquement est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou d'un agent mentionné au 3° de l'article L. 8271-1-2.
33348 33275
 
33349
-Le montant maximal de l'amende est de 2 000 € par salarié et de 4 000 € en cas de récidive dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €.
33276
+Le montant maximal de l'amende est de 4 000 € par salarié et de 8 000 € en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €.
33350 33277
 
33351 33278
 Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.
33352 33279
 
... ...
@@ -53421,6 +53348,14 @@ Le plan d'épargne d'entreprise, établi par accord avec le personnel, est concl
53421 53348
 
53422 53349
 Le plafond prévu à l'article L. 3332-11 est fixé à 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
53423 53350
 
53351
+####### Article D3332-8-1
53352
+
53353
+Le versement unilatéral de l'employeur pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise bénéficie à l'ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Le montant total de ce versement ne peut excéder 2 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement est pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné à l'article R. 3332-8 du présent code.
53354
+
53355
+####### Article D3332-8-2
53356
+
53357
+Le contrat de partage mentionné à l'article L. 23-11-2 du code du commerce peut retenir conjointement les différentes modalités de répartition de l'abondement unilatéral prévues à l'article L. 23-11-3 du même code, dans le respect du plafond déterminé au 2° de l'article L. 3332-11.
53358
+
53424 53359
 ####### Article R3332-9
53425 53360
 
53426 53361
 Un plan d'épargne d'entreprise peut recueillir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation, des versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 3332-11.
... ...
@@ -53693,6 +53628,10 @@ Le versement initial et le versement périodique d'une entreprise dans le plan d
53693 53628
 
53694 53629
 Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné à l'article R. 3334-2 du présent code.
53695 53630
 
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+###### Article D3334-3-3
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+
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+Les frais afférents à la gestion des sommes investies sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, après le départ de l'entreprise d'un bénéficiaire, mentionnés à l'article L. 3334-7, ne peuvent excéder un montant annuel de 20 euros. Toutefois, lorsque les sommes et valeurs inscrites aux comptes des bénéficiaires représentent un montant inférieur à 400 euros, les frais afférents à la gestion ne peuvent excéder 5 % du total de ces sommes et valeurs.
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+
53696 53635
 ###### Article R3334-4
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53698 53637
 Les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3334-14, les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif au profit des salariés peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant le départ à la retraite sont les suivants :