Code du travail


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Version consolidée au 22 juin 2019 (version f072ef5)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2019.

37452 37452
######## Article R1271-8
37453 37453

                                                                                    
37454 37454
Pour émettre des 
chèques emploi-service universels ayant la nature de titre spécial
titres spéciaux
 de paiement
 mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code
, les organismes et établissements spécialisés ou les établissements mentionnés à l'article L. 1271-9 sont habilités par le ministre chargé des services à la personne.
   

                    
37456 37456
######## Article R1271-9
37457 37457

                                                                                    
37458 37458
L'habilitation des organismes et établissements porte sur :
37459 37459

                                                                                    
37460 37460
1° L'émission des chèques emploi-service universels ;
37461 37461

                                                                                    
37462 37462
2° Le remboursement 
des chèques emploi-service universels
de ces titres spéciaux de paiement
, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-15, 
D
R
. 1271-13 à 
D
R
. 1271-
18D
18, D
. 1271-28 et D. 1271-29 du présent code ainsi qu'à l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale :
37463 37463

                                                                                    
37464 37464
a) Aux salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;
37465 37465

                                                                                    
37466 37466
b) Aux organismes et personnes mentionnés au 
B
 de l'article L. 1271-1 du présent code ;
37467 37467

                                                                                    
37468 37468
c) Aux assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles
 
.
   

                    
37470 37470
######## Article R1271-10
37471 37471

                                                                                    
37472 37472
L'habilitation nationale est délivrée, après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
37473 37473

                                                                                    
37474 37474
La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation fait l'objet d'une notification écrite.
37475 37475

                                                                                    
37476 37476
La liste des organismes et établissements habilités à émettre le 
chèque emploi-service universel préfinancé
titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1
 est publiée au bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
   

                    
37478 37478
######## Article R1271-11
37479 37479

                                                                                    
37480 37480
L'émetteur du 
chèque emploi-service universel préfinancé
titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1
 fait figurer de façon visible son numéro d'habilitation dans tout contrat ou accord conclu avec les personnes qui en assurent le préfinancement.
   

                    
37482 37482
######## Article R1271-12
37483 37483

                                                                                    
37484 37484
L'émetteur du 
chèque emploi-service universel préfinancé
titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1
 habilité notifie au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification substantielle qu'il souhaite apporter aux modalités et processus décrits dans son dossier de demande d'habilitation.
37485 37485

                                                                                    
37486 37486
Le ministre chargé des services à la personne notifie à l'émetteur, par lettre recommandée avec avis de réception, sa décision d'acceptation ou de refus des modifications qui lui ont été communiquées. Sa décision est prise après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La décision d'acceptation est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
37487 37487

                                                                                    
37488 37488
En cas d'urgence motivée, l'émetteur habilité peut mettre en œuvre les modifications qu'il estime nécessaires, sans attendre la décision d'acceptation ou de refus du ministre chargé des services à la personne.
   

                    
37490 37490
######## Article R1271-13
37491 37491

                                                                                    
37492 37492
Pour être habilité, l'émetteur se fait ouvrir un compte spécifique bancaire ou postal, conformément à l'article L. 1271-11, sur lequel sont versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds perçus en contrepartie de la cession des titres. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux intervenants des titres spéciaux de paiement valablement émis et utilisés. L'encours de cette contrepartie est de 300 000 euros au moins. Le compte fait l'objet d'une dotation initiale à hauteur de ce montant au moins.
37493 37493

                                                                                    
37494 37494
Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces comptes dans un ou plusieurs établissements bancaires ou centres de chèques postaux, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques 
de chèque emploi-service universel
du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1
 peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.
37495 37495

                                                                                    
37496 37496
En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition de 
chèques emploi-service universels
titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1
, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de restauration de son montant, au plus tard sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci.
   

                    
37498 37498
######## Article R1271-14
37499 37499

                                                                                    
37500 37500
Pour être habilité, l'émetteur tient une comptabilité appropriée permettant :
37501 37501

                                                                                    
37502 37502
1° La vérification permanente de la liquidité de la contre-valeur des 
chèques emploi-service universels
titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1
 en circulation ;
37503 37503

                                                                                    
37504 37504
2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement.
   

                    
37506 37506
######## Article R1271-15
37507 37507

                                                                                    
37508 37508
L'émetteur de 
chèques emploi-service universel ayant la nature de titre spécial
titres spéciaux
 de paiement
 mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code
 s'engage à :
37509 37509

                                                                                    
37510 37510
1° Constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant 
le chèque emploi-service universel
ces titres spéciaux de paiement
 en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble du territoire national ;
37511 37511

                                                                                    
37512 37512
2° Assurer la sécurité à toutes les étapes du processus prenant en compte les objectifs de sécurité définis par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance ;
37513 37513

                                                                                    
37514 37514
3° Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne assurant le service rémunéré par le 
chèque emploi-service universel
titre spécial de paiement
 ;
37515 37515

                                                                                    
37516 37516
4° Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles
 
, que les associations ou les entreprises de services sont agréées en application de l'article L. 7232-1 ou déclarées en application de l'article L. 7232-1-1, que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles
 
, ont été créés et exercent régulièrement ;
37517 37517

                                                                                    
37518 37518
5° Recueillir auprès des bénéficiaires particuliers employeurs l'attestation de la déclaration de leurs salariés ;
37519 37519

                                                                                    
37520 37520
6° Conserver les informations relatives aux 
chèques emploi-service universels
titres spéciaux de paiement
, y compris des fichiers de commande nominative, pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours. Passé ce délai, il peut être procédé à la destruction de celles-ci ;
37521 37521

                                                                                    
37522 37522
7° Restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des financeurs en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ;
37523 37523

                                                                                    
37524 37524
8° Mettre en place toutes dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres prépayés ;
37525 37525

                                                                                    
37526 37526
9° Mettre en place un dispositif de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques.
   

                    
37536 37536
######## Article R1271-18
37537 37537

                                                                                    
37538 37538
Les organismes et établissements habilités à émettre le 
chèque emploi-service universel préfinancé
titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1
, sur support papier ou sous forme dématérialisée, perçoivent une rémunération de la part des personnes physiques ou morales qui en assurent le préfinancement.
   

                    
37540 37540
######## Article R1271-19
37541 37541

                                                                                    
37542 37542
L'émetteur habilité notifie sans délai au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception :
37543 37543

                                                                                    
37544 37544
1° Tout rachat, reprise ou prise de contrôle par une ou plusieurs personnes tierces, la cession ou cessation de l'entreprise ou de l'activité au titre de laquelle l'organisme ou l'établissement est habilité ainsi que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises ;
37545 37545

                                                                                    
37546 37546
2° Toute défaillance dans la mise en œuvre des engagements prévus à l'article D. 1271-15 dont la validation a permis la délivrance de l'habilitation ;
37547 37547

                                                                                    
37548 37548
3° Les dispositions qu'il a prises pour garantir la continuité du remboursement des 
chèques emploi-service universel préfinancés
titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code
 émis par lui, en cas de suspension ou de retrait de l'habilitation, ou en cas d'arrêt de l'activité d'émission du 
chèque emploi-service universel préfinancé
titre spécial de paiement
 pour laquelle il est habilité.
   

                    
37562 37562
######## Article R1271-22
37563 37563

                                                                                    
37564 37564
Le suivi et le contrôle de l'activité d'émission du 
chèque emploi-service universel préfinancé
titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1
, au titre de laquelle les émetteurs sont habilités par le ministre chargé des services à la personne, sont accomplis par 
celle
celui
-ci avec l'appui de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité
 sociale
.
   

                    
37566 37566
######## Article R1271-23
37567 37567

                                                                                    
37568 37568
Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du 
chèque emploi-service universel préfinancé
titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1
 transmet au ministre chargé des services à la personne ainsi qu'à la Banque de France, par lettre recommandée avec avis de réception :
37569 37569

                                                                                    
37570 37570
1° Un rapport d'activité portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport expose par ailleurs les perspectives d'activité de l'émetteur pour l'année en cours ;
37571 37571

                                                                                    
37572 37572
2° Un rapport relatif à la sécurité des différents processus de traitement du 
chèque emploi-service universel préfinancé
titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1
 émis par lui, portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport prend la forme d'une réponse à un questionnaire, fourni par la Banque de France aux émetteurs habilités au plus tard soixante jours avant la date limite de réponse.
   

                    
37586 37586
######## Article R1271-26
37587 37587

                                                                                    
37588 37588
En cas de retrait de son habilitation à émettre le 
chèque emploi-service universel préfinancé
titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1
, l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le
 chèque emploi-service universel ayant la nature d'un
 titre spécial de paiement et de faire état de son habilitation, dans tous contacts, toute documentation financière ou commerciale et sur tous les supports de communication.
37589 37589

                                                                                    
37590 37590
Il informe sans déla ile ministre chargé des services à la personne des mesures prises.
   

                    
37592 37592
######## Article R1271-27
37593 37593

                                                                                    
37594 37594
Le ministre chargé des services à la personne et la Banque de France peuvent échanger toutes informations relatives au 
chèque emploi-service universel préfinancé
titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1
, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
   

                    
37630 37630
####### Article R1271-32
37631 37631

                                                                                    
37632 37632
Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articles L. 1271-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2.
37633 37633

                                                                                    
37634 37634
Pour être affiliés au réseau, les intervenants autorisés, agréés ou déclarés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement, au plus tard lors de la première demande de remboursement, une attestation d'agrément ou d'autorisation ou le récépissé de déclaration.
37635 37635

                                                                                    
37636 37636
Les retraits ou suspensions d'agrément, d'enregistrement, de déclaration ou d'autorisation sont notifiés par le ministre chargé des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de 
chèque emploi-service universel
titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du code de travail
 à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.
37637 37637

                                                                                    
37638 37638
Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre le ministre chargé des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous.
37639 37639

                                                                                    
37640 37640
Les personnes morales et les entrepreneurs individuels mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 délivrent, à la fin de chaque année, une attestation de dépenses aux utilisateurs 
de chèque emploi-service universel.
du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du code de travail.
   

                    
41657
###### Article R1522-1
41658

                        
41659
Le titre de travail simplifié prévu à l'article L. 1522-3 se compose :
41660

                        
41661
1° D'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ;
41662

                        
41663
2° D'un volet social ;
41664

                        
41665
3° D'un volet permettant de souscrire la déclaration préalable à l'embauche lorsque l'employeur est une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 2211-1.
   

                    
41667
###### Article R1522-2
41668

                        
41669
Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, le titre de travail simplifié est délivré aux personnes qui déclarent sur l'honneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 1522-4 et qui acceptent d'acquitter les contributions et cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
   

                    
41671
###### Article R1522-3
41672

                        
41673
L'employeur, autre qu'un particulier employeur, qui envisage d'utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9.
41674

                        
41675
Cette demande comporte :
41676

                        
41677
1° L'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;
41678

                        
41679
2° L'organisme de retraite complémentaire dont il relève ;
41680

                        
41681
3° La caisse de congés payés dont il relève, s'il y a lieu ;
41682

                        
41683
4° Le service de santé au travail auquel il adhère ;
41684

                        
41685
5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif prévue au premier alinéa de l'article L. 1522-4 ;
41686

                        
41687
6° L'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire.
   

                    
41689
###### Article R1522-4
41690

                        
41691
Le particulier employeur qui envisage d'utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9.
41692

                        
41693
Cette demande comporte :
41694

                        
41695
1° Les nom, prénoms et adresse du particulier ;
41696

                        
41697
2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier.
   

                    
41699
###### Article R1522-5
41700

                        
41701
Le volet social du titre de travail simplifié comporte :
41702

                        
41703
1° Des mentions relatives à l'employeur :
41704

                        
41705
a) Nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse ;
41706

                        
41707
b) Code APE, numéro SIRET s'il s'agit d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article L. 2211-1 ;
41708

                        
41709
c) Numéro de compte bancaire ;
41710

                        
41711
2° Des mentions relatives au salarié :
41712

                        
41713
a) Nom, nom marital et prénoms ;
41714

                        
41715
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ;
41716

                        
41717
c) Adresse ;
41718

                        
41719
3° Des mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :
41720

                        
41721
a) Emploi occupé ;
41722

                        
41723
b) Nombre d'heures de travail effectuées ;
41724

                        
41725
c) Période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;
41726

                        
41727
d) Salaires horaire et total nets versés ;
41728

                        
41729
e) Convention collective applicable s'il y a lieu ;
41730

                        
41731
f) Option retenue pour le calcul des cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile ;
41732

                        
41733
4° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.
   

                    
41735
###### Article R1522-6
41736

                        
41737
Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse mentionnée à l'article R. 1522-10 dans le ressort de laquelle l'emploi a été occupé et au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
   

                    
41739
###### Article R1522-7
41740

                        
41741
Le volet permettant d'accomplir la déclaration nominative préalable à l'embauche comporte les mentions prévues à l'article R. 1221-1.
41742

                        
41743
Il est adressé à la caisse mentionnée à l'article R. 1522-10 par courrier ou télécopie, dans le délai prévu à l'article R. 1221-5.
   

                    
41745
###### Article R1522-8
41746

                        
41747
L'effectif pris en compte pour l'application de l'article L. 1522-4 est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés dans le département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et employé durant l'année civile précédente.
   

                    
41749
###### Article R1522-9
41750

                        
41751
Pour la détermination de la limite de cent jours par an dans la même entreprise prévue à l'article L. 1522-5, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département d'outre-mer concerné, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
   

                    
41753
###### Article R1522-10
41754

                        
41755
En cas de désaccord du salarié pour l'utilisation du titre de travail simplifié, celui-ci avertit la caisse générale de sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'un département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin et la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
41757
###### Article R1522-11
41758

                        
41759
Les organismes mentionnés à l'article R. 1522-10 assurent le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois. Ces organismes adressent à l'employeur un décompte de ces sommes dans le mois qui suit la réception du volet social.
41760

                        
41761
Dans le même délai, ils délivrent au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 1522-5 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 5421-2, et de retraite complémentaire.
41762

                        
41763
Ils délivrent également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt ou au crédit d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ou par les dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
41765
###### Article R1522-12
41766

                        
41767
Les bases de calcul des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle sont définies par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.
41768

                        
41769
Pour le particulier employeur, ces bases forfaitaires sont fixées à un montant inférieur au salaire minimum de croissance.
   

                    
41771
###### Article R1522-13
41772

                        
41773
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1522-17, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre :
41774

                        
41775
1° Des articles R. 243-13, R. 243-14 ou R. 243-17 du code de la sécurité sociale ;
41776

                        
41777
2° Des articles R. 5422-5 à R. 5422-8 du présent code relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à Pôle emploi des déclarations (1) ;
41778

                        
41779
3° De l'article 87 du code général des impôts ou des dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
41781
###### Article R1522-14
41782

                        
41783
La caisse compétente communique les informations qu'elle recueille aux administrations ou organismes intéressés selon leurs compétences respectives. Elle leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.
41784

                        
41785
Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions conclues entre les caisses compétentes, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les administrations ou organismes concernés.
41786

                        
41787
Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et volets sociaux reçus, ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par la caisse pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, compte tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des cotisations et contributions reversées.
   

                    
41789
###### Article R1522-15
41790

                        
41791
Les cotisations et contributions dues en application du titre de travail simplifié sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés à l'article R. 1522-10 sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
41792

                        
41793
En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse compétente peut notifier à l'employeur une interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié.
   

                    
41795
###### Article R1522-16
41796

                        
41797
Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prévu à l'article R. 1522-6 du présent code, il est fait application des articles R. 243-16, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
41798

                        
41799
Lorsque le prélèvement des cotisations sociales n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
   

                    
41801
###### Article R1522-17
41802

                        
41803
L'organisme mentionné à l'article R. 1522-10 notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour les salariés concernés lorsqu'il constate :
41804

                        
41805
1° Soit que la condition d'effectif prévue au premier alinéa de l'article L. 1522-4 n'est pas remplie ;
41806

                        
41807
2° Soit qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié.
   

                    
93774 93620
####### Article R7122-31
93775 93621

                                                                                    
93776 93622
La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
93777 93623

                                                                                    
93778 93624
1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
93779 93625

                                                                                    
93780 93626
a) 
Article 87
Articles 87 A et 87-0
 A du code général des impôts ;
93781 93627

                                                                                    
93782 93628
b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
93783 93629

                                                                                    
93784 93630
c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ;
93785 93631

                                                                                    
93786 93632
d) Article R. 1234-9, relatif à l'attestation d'assurance chômage ;
93787 93633

                                                                                    
93788 93634
e) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ;
93789 93635

                                                                                    
93790 93636
f) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ;
93791 93637

                                                                                    
93792 93638
g) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ;
93793 93639

                                                                                    
93794 93640
h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-15, relatifs à la visite d'information et de prévention, ou aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 relatif à l'examen médical d'aptitude ;
93795 93641

                                                                                    
93796 93642
i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à Pôle emploi des déclarations (1) ;
93797 93643

                                                                                    
93798 93644
j) Article D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés des artistes du spectacle ;
93799 93645

                                                                                    
93800 93646
2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions 
et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts 
dues :
93801 93647

                                                                                    
93802 93648
a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;
93803 93649

                                                                                    
93804 93650
b) A Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 (2) ;
93805 93651

                                                                                    
93806 93652
c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre premier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
93807 93653

                                                                                    
93808 93654
d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ;
93809 93655

                                                                                    
93810 93656
e) A l' opérateur de compétences chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;
93811 93657

                                                                                    
93812 93658
f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38
 ;
93659

                                                                                    
93812 93660
g) A l'administration fiscale
.
   

                    
93822 93670
####### Article R7122-33
93823 93671

                                                                                    
93824 93672
L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :
93825 93673

                                                                                    
93826 93674
1° Mentions relatives à l'employeur :
93827 93675

                                                                                    
93828 93676
a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;
93829 93677

                                                                                    
93830 93678
b) Code APE ;
93831 93679

                                                                                    
93832 93680
c) Numéro SIRET ;
93833 93681

                                                                                    
93834 93682
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;
93835 93683

                                                                                    
93836 93684
e) Adresse ;
93837 93685

                                                                                    
93838 93686
f) Numéros de téléphone et de télécopie ;
93839 93687

                                                                                    
93840 93688
g) Numéro de compte bancaire ;
93841 93689

                                                                                    
93842 93690
2° Mentions relatives au salarié :
93843 93691

                                                                                    
93844 93692
a) Nom et prénom ;
93845 93693

                                                                                    
93846 93694
b) Nom marital ;
93847 93695

                                                                                    
93848 93696
c) Adresse ;
93849 93697

                                                                                    
93850 93698
d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;
93851 93699

                                                                                    
93852 93700
e) Date et lieu de naissance ;
93853 93701

                                                                                    
93854 93702
f) Sexe ;
93855 93703

                                                                                    
93856 93704
g) Nationalité ;
93857 93705

                                                                                    
93858 93706
3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :
93859 93707

                                                                                    
93860 93708
a) Date et heure d'embauche ;
93861 93709

                                                                                    
93862 93710
b) Motif du contrat ;
93863 93711

                                                                                    
93864 93712
c) Emploi occupé ;
93865 93713

                                                                                    
93866 93714
d) Le cas échéant, durée de la période d'essai ;
93867 93715

                                                                                    
93868 93716
e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;
93869 93717

                                                                                    
93870 93718
f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;
93871 93719

                                                                                    
93720
g) Montant de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;
93721

                                                                                    
93872 93722
4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
93873 93723

                                                                                    
93874 93724
a) Nombre d'heures de travail accomplies ou, pour les artistes, nombre de cachets ;
93875 93725

                                                                                    
93876 93726
b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ;
93877 93727

                                                                                    
93878 93728
c) Rémunération nette ;
93879 93729

                                                                                    
93880 93730
d) Date de paiement de la rémunération ;
93881 93731

                                                                                    
93882 93732
e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.
   

                    
93906 93756
####### Article R7122-38
93907 93757

                                                                                    
93908 93758
Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales 
ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts 
dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.