Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37140 |
####### Article R1263-1-1 |
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37141 | ||
37142 |
I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 1263-1, l'employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions et pour les activités prévues à l'article L. 1262-6 dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours, pour présenter les documents énumérés à l'article R. 1263-1. |
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37143 | ||
37144 |
II.-L'employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1262-1 conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national et présente sans délai les documents énumérés à l'article R. 1263-1, à l'exception de ceux mentionnés au 2° du II et au III, pour lesquels il dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours. |
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37268 | 37274 |
####### Article R1263-11-1 |
37269 | 37275 | |
37270 | 37276 |
I. - L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 qui constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, à compter de la réception de l'injonction. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour. |
37271 | 37277 | |
37272 | 37278 |
L'injonction est adressée à l'employeur ou, le cas échéant, au représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1. |
37279 | ||
37280 |
II. - Lorsque l'employeur établi hors de France adresse la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 ou manifeste l'intention de détacher un ou plusieurs salariés sur le territoire national, l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent qui constate le manquement mentionné à l'article L. 1263-4-2 lui enjoint par écrit de faire cesser immédiatement le manquement en procédant au paiement des sommes dues, à compter de la réception de l'injonction. |
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37274 | 37282 |
####### Article R1263-11-2 |
37275 | 37283 | |
37276 | 37284 |
A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés à l'article aux articles L. 1263-3 ou L. 1263-4-2 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté. |
37278 | 37286 |
####### Article R1263-11-3 |
37279 | 37287 | |
37280 | 37288 |
Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services en application de l'article L. 1263-4 ou de l'article L. 1263-4-1, ou une interdiction temporaire de la prestation de services en application de l'article L. 1263-4-2, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi invite le l'employeur ou son représentant de l'employeur à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour. |
37281 | 37289 | |
37282 | 37290 |
A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il peut, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, lui notifier une décision motivée de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire . Cette décision indique la durée de la suspension temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder un mois, ou de l'interdiction temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder deux mois, ainsi que les voies et délais de recours. |
37284 | 37292 |
####### Article R1263-11-4 |
37285 | 37293 | |
37286 | 37294 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris le préfet de police, de sa décision de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire de la réalisation de la prestation de services. |
37287 | 37295 | |
37288 | 37296 |
Il en informe sans délai le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire. |
37290 | 37298 |
####### Article R1263-11-5 |
37291 | 37299 | |
37292 | 37300 |
Lorsque la prestation de services porte sur des travaux réalisés sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est notifiée simultanément au maître d'ouvrage ainsi qu'au responsable du chantier. Le maître d'ouvrage prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de la suspension temporaire ou de l'interdiction temporaire de la prestation de services. |
37293 | 37301 | |
37294 | 37302 |
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier. |
37296 | 37304 |
####### Article R1263-11-6 |
37297 | 37305 | |
37298 | 37306 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met fin à la mesure de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire de la réalisation d'une prestation de services au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l'employeur ou, à défaut, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 1262-1 et pour les activités mentionnées à l'article L. 1262-6, par l'employeur, ou par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire. |
37299 | 37307 | |
37300 | 37308 |
Il informe sans délai de sa décision le l'employeur ou son représentant de l'employeur , le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire ainsi que le préfet compétent. |
95812 | 95820 |
####### Article R8115-2 |
95813 | 95821 | |
95814 | 95822 |
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l'employeur, le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. |
95815 | 95823 | |
95816 | 95824 |
A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. |
95817 | 95825 | |
95818 | 95826 |
L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine. |
95824 | 95832 |
####### Article R8115-4 |
95825 | 95833 | |
95826 | 95834 |
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. Les règles applicables aux créances de l'Etat mentionnées aux Le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de notification du titre de perception. Les articles 112 à 124 , à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement des amendes. de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat. |
96378 | 96386 |
###### Article R8211-1 |
96379 | 96387 | |
96380 | 96388 |
Lorsque la juridiction qui a prononcé une amende a ordonné la diffusion de sa décision dans les conditions prévues à la dernière au sixième alinéa de l'article L. 8224-3, à la seconde phrase du 4° des articles L. 8224-3 et de l'article L. 8256-3 ainsi qu'au dernier alinéa des articles L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, L. 8243-2 et L. 8256-7, cette diffusion est assurée par les services du ministre chargé du travail sur une partie du site internet de ce ministère, dédiée à la diffusion des décisions pénales prononcées sur le fondement des dispositions susmentionnées à titre de peine complémentaire, en matière d'infractions de travail illégal. Cette rubrique est consultable librement et gratuitement par toute personne. |
96970 | 96978 |
######## Article D8272-1 |
96971 | 96979 | |
96972 | 96980 |
Pour l'application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente est l'autorité gestionnaire des aides publiques. Cette autorité peut, dans les conditions prévues à la présente section, refuser d'accorder les aides publiques, ou demander leur remboursement, correspondant aux dispositifs suivants : |
96973 | 96981 | |
96974 | 96982 |
1° Contrat d'apprentissage ; |
96975 | 96983 | |
96976 | 96984 |
2° Contrat unique d'insertion ; |
96977 | 96985 | |
96978 | 96986 |
3° Contrat de professionnalisation ; |
96979 | 96987 | |
96980 | 96988 |
4° Prime à la création d'emploi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
96981 | 96989 | |
96982 | 96990 |
5° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales ; |
96983 | 96991 | |
96984 | 96992 |
6° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré ; |
96993 | ||
96984 | 96994 |
7° Allocation d'activité partielle prévue à l'article L . 5122-1. |
97024 | 97034 |
######## Article R8272-8 |
97025 | 97035 | |
97026 | 97036 |
Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois de l'établissement relevant de l'entreprise où a été constatée du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement . |
97037 | ||
97026 | 97038 |
La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du ou des établissements . |
97027 | 97039 | |
97028 | 97040 |
Si le préfet décide que la fermeture s'accompagne de la saisie conservatoire du matériel professionnel du contrevenant, la décision précise les machines-outils, les moyens de transport et tout autre matériel appartenant à l'employeur, utilisés dans le secteur d'activité dont relève l'établissement concerné, sur lesquels la saisie porte effet. |
97030 | 97042 |
######## Article R8272-9 |
97031 | 97043 | |
97032 | 97044 |
Lorsque l'activité de l'employeur mis en cause s'exerce dans un lieu temporaire de travail ou dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve l'établissement mis en cause, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police, peut infliger la sanction prévue à l'article L. 8272-2 en décidant la fermeture de l'établissement employeur dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 8272-8 . |
97033 | ||
97034 | 97044 |
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 8272-2, ou l'arrêt de l'activité de l'entreprise est décidé par le préfet du département sur les lieux du chantier ou sur le site dans le ressort duquel lesquels a été constaté commis l'infraction ou le manquement ou l'infraction, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police . |
97035 | 97045 | |
97036 | 97046 |
Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 8272-2, le préfet peut décider de l'arrêt de l'activité sur un autre site de où intervient l'entreprise où un chantier est en cours . Dans ce cas, le préfet détermine la durée de fermeture ou de cessation de l'activité en tenant compte de la gravité de l'infraction ou du manquement constaté et du nombre de salariés qui sont employés sur cet autre site. Lorsque l'autre site sur lequel l'entreprise exerce son activité est situé dans un département distinct de celui où a été constaté l'infraction ou le manquement, le préfet de ce département en informe le préfet du département dans lequel est situé l'autre chantier site et lui communique les documents relatifs au constat de l'infraction ou du manquement, afin qu'il décide, le cas échéant, de l'arrêt de l'activité du de l'entreprise sur le site situé se trouvant dans son département. |
97037 | 97047 | |
97038 | 97048 |
La Lorsque le site concerné est un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision d'arrêt temporaire est prononcée après avis information du maître d'ouvrage, ou à défaut, du responsable du chantier ou du site concerné par l'arrêt de l'activité . Celui-ci prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de l'arrêt temporaire de l'activité de l'entreprise sanctionnée. |
97039 | 97049 | |
97040 | 97050 |
La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier ou du site concerné par l'arrêt de l'activité . |
97092 | 97102 |
####### Article R8291-1 |
97093 | 97103 | |
97094 | 97104 |
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, dans les secteurs du sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment et des , de travaux publics , des ou de travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées. |
97095 | 97105 | |
97096 | 97106 |
Elles s'appliquent aux entreprises de travail temporaire établies en France employant des salariés pour effectuer l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées. |
97097 | 97107 | |
97098 | 97108 |
Elles s'appliquent aux employeurs qui ne sont pas établis sur le territoire français et qui détachent des salariés pour effectuer l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées dans le cadre d'une prestation de services internationale selon les modalités définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, ainsi qu'aux entreprises utilisatrices ayant recours à des salariés détachés intérimaires. |
97099 | 97109 | |
97100 | 97110 |
Elles s'appliquent aux entreprises non établies sur le territoire français employant un ou plusieurs salariés immatriculés au régime de sécurité sociale français et tenues de remplir leurs obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auprès de l'organisme de recouvrement prévu à l'article R. 243-8-1 du code de la sécurité sociale, lorsque leurs salariés effectuent l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa. |
97111 | ||
97100 | 97112 |
Elles ne s'appliquent pas aux employeurs dont les salariés exercent les métiers suivants, même lorsqu'ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment ou de travaux publics : architectes, diagnostiqueurs immobilier, métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, chauffeurs et livreurs , géomètres-topographes et géomètres-experts . |
97122 | 97134 |
####### Article R8291-3 |
97123 | 97135 | |
97124 | 97136 |
Les charges afférentes à la gestion de la carte d'identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics sont couvertes par une redevance dont le montant est fixé par l'union mentionnée à l'article R. 8291-2 et mise à la charge des employeurs mentionnés aux premier, deuxième et , troisième et quatrième alinéas de l'article R. 8291-1 ou, le cas échéant, des entreprises utilisatrices de salariés intérimaires détachés. Le produit de cette redevance ne peut être affecté au financement d'autres missions confiées à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2. |
97126 | 97138 |
####### Article R8291-4 |
97127 | 97139 | |
97128 | 97140 |
Les données nominatives recueillies par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne peuvent faire l'objet d'une utilisation à d'autres fins que celles de la délivrance, de la mise à jour et de la gestion de la carte d'identification professionnelle mentionnée à l'article L. 8291-1. définies par le présent titre. |
97140 | 97152 |
###### Article R8292-1 |
97141 | 97153 | |
97142 | 97154 |
La carte d'identification professionnelle est une carte individuelle sécurisée destinée à tout salarié effectuant un ou des travaux de bâtiment ou de travaux publics énumérés au premier alinéa de l'article R. 8291-1. La carte est la propriété de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2. Elle comporte les logotypes de la “ Marianne ” et de l'union des caisses. Y sont mentionnés : |
97143 | 97155 | |
97144 | 97156 |
1° L'identité du salarié : nom, prénoms, sexe ; |
97145 | 97157 | |
97146 | 97158 |
2° La date de délivrance et le numéro de gestion de la carte ; |
97147 | 97159 | |
97148 | 97160 |
3° Un code permettant de vérifier la validité de la carte, telle que définie à l'article R. 8292-3, et permettant aux agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 d'accéder aux à la base de données relatives à l'emploi concerné dans le du traitement automatisé d'informations à caractère personnel mentionné à l'article R. 8295-1 . Pour les salariés des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 8291-1, le code permet également de vérifier l'existence d'une mission en cours ; |
97149 | 97161 | |
97150 | 97162 |
4° Les coordonnées de l'union des caisses mentionnée au premier alinéa. |
97151 | 97163 | |
97152 | 97164 |
Elle comporte une photographie d'identité du salarié conforme aux normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. |
97154 | 97166 |
###### Article R8292-2 |
97155 | 97167 | |
97156 | 97168 |
Sont mentionnées sur la carte d'identification professionnelle, en plus des informations indiquées à l'article R. 8292-1 : |
97157 | 97169 | |
97158 | 97170 |
1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes : |
97159 | 97171 | |
97160 | 97172 |
a) La raison sociale de l'entreprise ou le nom de l'employeur précédé de la mention “ Employeur : ” lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, d'une entreprise en nom propre ou d'une personne physique ; |
97161 | 97173 | |
97162 | 97174 |
b) Le numéro SIREN ; |
97163 | 97175 | |
97164 | 97176 |
c) Le logo de l'entreprise, à sa demande ; |
97165 | 97177 | |
97166 | 97178 |
2° Pour les salariés des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 8291-1, la mention : “ salarié intérimaire ” ; |
97167 | 97179 | |
97168 | 97180 |
3° Pour les salariés intérimaires détachés en France par une entreprise de travail temporaire établie à l'étranger, les mentions suivantes : |
97169 | 97181 | |
97170 | 97182 |
a) La mention “ salarié intérimaire détaché ” ; |
97171 | 97183 | |
97172 | 97184 |
b) La raison sociale ou le nom de l'entreprise de travail temporaire ou le nom de l'employeur précédé de la mention “ Employeur : ” lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, d'une entreprise en nom propre ou d'une personne physique ; |
97173 | 97185 | |
97174 | 97186 |
c) Le logo de l'entreprise, à sa demande ; |
97175 | 97187 | |
97176 | 97188 |
4° Pour les travailleurs détachés en France par une entreprise prestataire de services établie à l'étranger, les mentions suivantes : |
97177 | 97189 | |
97178 | 97190 |
a) La mention “ salarié détaché ” ; |
97179 | 97191 | |
97180 | 97192 |
b) La raison sociale ou le nom de l'entreprise qui l'emploie ; |
97181 | 97193 | |
97182 | 97194 |
c) Le logo de l'entreprise, à sa demande . |
97195 | ||
97196 |
5° Pour les salariés des entreprises mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes : |
|
97197 | ||
97198 |
a) La raison sociale de l'entreprise ou le nom de l'employeur précédé de la mention “ Employeur : ” lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, d'une entreprise en nom propre ou d'une personne physique ; |
|
97199 | ||
97200 |
b) Le numéro SIREN ; |
|
97201 | ||
97202 |
c) Le logo de l'entreprise, à sa demande. |
|
97184 | 97204 |
###### Article R8292-3 |
97185 | 97205 | |
97186 | 97206 |
La durée de validité de la carte d'identification professionnelle d'un salarié est ainsi déterminée : |
97187 | 97207 | |
97188 | 97208 |
1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, la durée de validité de la carte est celle du contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, en cas de succession de contrats, la durée totale de ces contrats ; |
97189 | 97209 | |
97190 | 97210 |
2° Pour les salariés intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire établie en France, la durée de validité de la carte est de cinq ans ; |
97191 | 97211 | |
97192 | 97212 |
3° Pour les travailleurs détachés en France par une entreprise prestataire de services établie à l'étranger, y compris en qualité de travailleurs intérimaires, la durée de validité de la carte est celle de leur détachement. |
97202 | 97222 |
####### Article R8293-1 |
97203 | 97223 | |
97204 | 97224 |
I.-Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur mentionné au premier et au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1 adresse une déclaration auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle. |
97205 | 97225 | |
97206 | 97226 |
La déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, au 1° et 5° de l'article R. 8292-2 et à , et au 1° et au 2° de l'article R. 8295-2 et de la photographie d'identité du salarié. |
97207 | 97227 | |
97208 | 97228 |
Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2. |
97209 | 97229 | |
97210 | 97230 |
II.-Pour les salariés intérimaires ne disposant pas d'une carte en cours de validité au début de la mission, l'entreprise de travail temporaire adresse une déclaration auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle. |
97211 | 97231 | |
97212 | 97232 |
La déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, au 2° de l'article R. 8292-2 et à l'article R. 8295-2 et de la photographie d'identité du salarié. |
97213 | 97233 | |
97214 | 97234 |
Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2. |
97215 | 97235 | |
97216 | 97236 |
III.-Avant d'effectuer la déclaration, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2. |
97232 | 97252 |
####### Article R8293-4 |
97233 | 97253 | |
97234 | 97254 |
A réception des données transmises par le fichier SIPSI, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 informe par tout moyen conférant date certaine l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou, lorsqu'elle l'a désigné, son représentant en France, de l'obligation son obligation de lui adresser par voie dématérialisée, sur son site internet dédié mentionné à l'article R. 8293-5, la photographie d'identité de chaque salarié détaché, l'indication de son sexe, l'information relative à la nature de son leur contrat et le cas échéant le numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail, ainsi que l'obligation de son obligation d'effectuer par télépaiement le versement de la redevance mentionnée à l'article R. 8293-5. 8291-3. |
97255 | ||
97256 |
Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n'est pas délivrée. La transmission d'une photographie d'identité ne respectant pas les normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d'invalidation de la carte délivrée par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 |
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97235 | 97257 | |
97236 | 97258 |
Après paiement de la redevance, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 adresse la carte d'identification professionnelle ou le cas échéant une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle à l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou le cas échéant, à son représentant en France , par tout moyen lui conférant date certaine . |
97278 | 97300 |
###### Article R8294-6 |
97279 | 97301 | |
97280 | 97302 |
Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 que les salariés de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant ont été déclarés auprès de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci. Cette vérification est faite selon la procédure prévue par cet organisme. au moyen du code prévu au 3° de l'article R. 8292-1. |
97298 | 97320 |
####### Article R8295-1 |
97299 | 97321 | |
97300 | 97322 |
Il est créé au sein de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 un traitement automatisé d'informations à caractère personnel dénommé “ Système d'information de la carte d'identification professionnelle ” (SI-CIP), ayant pour finalité la gestion et le suivi du dispositif délivrance de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics , la gestion et le suivi du dispositif afférent . |
97301 | 97323 | |
97302 | 97324 |
Un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités du traitement informatisé des informations relatives aux salariés, aux employeurs et aux entreprises utilisatrices mentionnées à l'article R. 8295-2. |
97304 | 97326 |
####### Article R8295-2 |
97305 | 97327 | |
97306 | 97328 |
Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes : |
97307 | 97329 | |
97308 | 97330 |
1° Données personnelles relatives au titulaire de la carte d'identification professionnelle : nom et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, nature du contrat de travail, photographie d'identité numérisée et, pour les salariés étrangers titulaires d'une autorisation ou d'une carte de séjour valant autorisation de travail, le numéro de cette carte ; |
97309 | 97331 | |
97310 | 97332 |
2° Données personnelles relatives à l'employeur du salarié et, le cas échéant, à l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché ; |
97311 | 97333 | |
97312 | 97334 |
a) Pour les personnes physiques : |
97313 | 97335 | |
97314 | 97336 |
- identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance), nationalité (s) , nom de l'entreprise , SIRET ou SIREN ou à défaut le numéro d'immatriculation à un registre professionnel ou à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, adresse professionnelle postale et électronique, activité principale exercée (APE/ NAF) ; |
97315 | 97337 | |
97316 | 97338 |
b) Pour les personnes morales : |
97317 | 97339 | |
97318 | 97340 |
- dénomination sociale, objet social ou statut, identité du représentant légal ou du représentant en France, numéro SIREN ou SIRET ou à défaut le numéro d'immatriculation à un registre professionnel, adresse du siège social, activité principale exercée (APE/ NAF) ; |
97319 | 97341 | |
97320 | 97342 |
3° Données relatives au chantier ou au lieu d'activité : adresse, date de début du chantier, durée prévisible du chantier ou date de fin du chantier. |
97321 | 97343 | |
97322 | 97344 |
Les renseignements énumérés aux 1°, 2° et 3° du présent article sont mentionnés par les employeurs et les entreprises utilisatrices de travailleurs intérimaires détachés sur les déclarations mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-3. |