Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juin 2019 (version bd4d1ca)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2019.

37140
####### Article R1263-1-1
37141

                        
37142
I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 1263-1, l'employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions et pour les activités prévues à l'article L. 1262-6 dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours, pour présenter les documents énumérés à l'article R. 1263-1.
37143

                        
37144
II.-L'employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1262-1 conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national et présente sans délai les documents énumérés à l'article R. 1263-1, à l'exception de ceux mentionnés au 2° du II et au III, pour lesquels il dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours.
   

                    
37268 37274
####### Article R1263-11-1
37269 37275

                                                                                    
37270 37276
I. - 
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 qui constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, à compter de la réception de l'injonction. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
37271 37277

                                                                                    
37272 37278
L'injonction est adressée 
à l'employeur ou, le cas échéant, 
au représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1.
37279

                                                                                    
37280
II. - Lorsque l'employeur établi hors de France adresse la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 ou manifeste l'intention de détacher un ou plusieurs salariés sur le territoire national, l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent qui constate le manquement mentionné à l'article L. 1263-4-2 lui enjoint par écrit de faire cesser immédiatement le manquement en procédant au paiement des sommes dues, à compter de la réception de l'injonction.
   

                    
37274 37282
####### Article R1263-11-2
37275 37283

                                                                                    
37276 37284
A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés 
à l'article
aux articles
 L. 1263-3
 ou L. 1263-4-2
 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.
   

                    
37278 37286
####### Article R1263-11-3
37279 37287

                                                                                    
37280 37288
Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services en application de l'article L. 1263-4 ou de l'article L. 1263-4-1, 
ou une interdiction temporaire de la prestation de services en application de l'article L. 1263-4-2, 
le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi invite 
le
l'employeur ou son
 représentant
 de l'employeur
 à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
37281 37289

                                                                                    
37282 37290
A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il peut, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, lui notifier une décision motivée de suspension temporaire
 ou d'interdiction temporaire
. Cette décision indique la durée de la suspension temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder un mois, 
ou de l'interdiction temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder deux mois, 
ainsi que les voies et délais de recours.
   

                    
37284 37292
####### Article R1263-11-4
37285 37293

                                                                                    
37286 37294
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris le préfet de police, de sa décision de suspension temporaire 
ou d'interdiction temporaire 
de la réalisation de la prestation de services.
37287 37295

                                                                                    
37288 37296
Il en informe sans délai le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.
   

                    
37290 37298
####### Article R1263-11-5
37291 37299

                                                                                    
37292 37300
Lorsque la prestation de services porte sur des travaux réalisés sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est notifiée simultanément au maître d'ouvrage ainsi qu'au responsable du chantier. Le maître d'ouvrage prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de la suspension temporaire 
ou de l'interdiction temporaire 
de la prestation de services.
37293 37301

                                                                                    
37294 37302
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier.
   

                    
37296 37304
####### Article R1263-11-6
37297 37305

                                                                                    
37298 37306
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met fin à la mesure de suspension temporaire 
ou d'interdiction temporaire 
de la réalisation d'une prestation de services au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de
 l'employeur ou, à défaut, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 1262-1 et pour les activités mentionnées à l'article L. 1262-6, par
 l'employeur, ou par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.
37299 37307

                                                                                    
37300 37308
Il informe sans délai de sa décision 
le
l'employeur ou son
 représentant
 de l'employeur
, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire ainsi que le préfet compétent.
   

                    
95812 95820
####### Article R8115-2
95813 95821

                                                                                    
95814 95822
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1
 ou, à défaut, directement à l'employeur,
 le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
95815 95823

                                                                                    
95816 95824
A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.
95817 95825

                                                                                    
95818 95826
L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
   

                    
95824 95832
####### Article R8115-4
95825 95833

                                                                                    
95826 95834
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. 
Les règles applicables aux créances de l'Etat mentionnées aux
Le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de notification du titre de perception. Les
 articles 112 à 124
, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117,
 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement 
des amendes.
de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat.
   

                    
96378 96386
###### Article R8211-1
96379 96387

                                                                                    
96380 96388
Lorsque la juridiction
 qui a prononcé une amende
 a ordonné la diffusion de sa décision dans les conditions prévues 
à la dernière
au sixième alinéa de l'article L. 8224-3, à la seconde
 phrase du 4° 
des articles L. 8224-3 et
de l'article
 L. 8256-3 ainsi qu'au dernier alinéa des articles L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, L. 8243-2 et L. 8256-7, cette diffusion est assurée par les services du ministre chargé du travail sur une partie du site internet de ce ministère, dédiée à la diffusion des décisions pénales prononcées sur le fondement des dispositions susmentionnées à titre de peine complémentaire, en matière d'infractions de travail illégal. Cette rubrique est consultable librement et gratuitement par toute personne.
   

                    
96970 96978
######## Article D8272-1
96971 96979

                                                                                    
96972 96980
Pour l'application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente est l'autorité gestionnaire des aides publiques. Cette autorité peut, dans les conditions prévues à la présente section, refuser d'accorder les aides publiques, ou demander leur remboursement, correspondant aux dispositifs suivants :
96973 96981

                                                                                    
96974 96982
1° Contrat d'apprentissage ;
96975 96983

                                                                                    
96976 96984
2° Contrat unique d'insertion ;
96977 96985

                                                                                    
96978 96986
3° Contrat de professionnalisation ;
96979 96987

                                                                                    
96980 96988
4° Prime à la création d'emploi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
96981 96989

                                                                                    
96982 96990
5° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales ;
96983 96991

                                                                                    
96984 96992
6° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré
 ;
96993

                                                                                    
96984 96994
7° Allocation d'activité partielle prévue à l'article L
.
 5122-1.
   

                    
97024 97034
######## Article R8272-8
97025 97035

                                                                                    
97026 97036
Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois 
de l'établissement relevant de l'entreprise où a été constatée
du ou des établissements ayant servi à commettre
 l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement
.
97037

                                                                                    
97026 97038
La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du ou des établissements
.
97027 97039

                                                                                    
97028 97040
Si le préfet décide que la fermeture s'accompagne de la saisie conservatoire du matériel professionnel du contrevenant, la décision précise les machines-outils, les moyens de transport et tout autre matériel appartenant à l'employeur, utilisés dans le secteur d'activité dont relève l'établissement concerné, sur lesquels la saisie porte effet.
   

                    
97030 97042
######## Article R8272-9
97031 97043

                                                                                    
97032 97044
Lorsque l'activité de l'employeur mis en cause s'exerce dans un lieu temporaire de travail ou dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve l'établissement mis en cause, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police, peut infliger la sanction prévue à l'article L. 8272-2 en décidant la fermeture de l'établissement employeur dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 8272-8
.
97033

                                                                                    
97034 97044
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 8272-2,
 ou
 l'arrêt de l'activité de l'entreprise 
est décidé par le préfet du département
sur les lieux du chantier ou sur le site
 dans 
le ressort duquel
lesquels
 a été 
constaté
commis l'infraction ou
 le manquement
 ou l'infraction, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police
.
97035 97045

                                                                                    
97036 97046
Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 8272-2, le préfet peut décider de l'arrêt de l'activité sur un autre site 
de
où intervient
 l'entreprise
 où un chantier est en cours
. Dans ce cas, le préfet détermine la durée de fermeture
 ou de cessation de l'activité
 en tenant compte de la gravité de l'infraction ou du manquement constaté et du nombre de salariés qui sont employés sur cet autre site. Lorsque l'autre site sur lequel l'entreprise exerce son activité est situé dans un département distinct de celui où a été constaté l'infraction ou le manquement, le préfet de ce département en informe le préfet du département dans lequel est situé l'autre 
chantier
site
 et lui communique les documents relatifs au constat de l'infraction ou du manquement, afin qu'il décide, le cas échéant, de l'arrêt de l'activité 
du
de l'entreprise sur le
 site 
situé
se trouvant
 dans son département.
97037 97047

                                                                                    
97038 97048
La
Lorsque le site concerné est un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la
 décision d'arrêt temporaire est prononcée après 
avis
information
 du maître d'ouvrage, ou à défaut, du responsable du chantier
 ou du site concerné par l'arrêt de l'activité
. Celui-ci prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de l'arrêt temporaire de l'activité de l'entreprise sanctionnée.
97039 97049

                                                                                    
97040 97050
La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier
 ou du site concerné par l'arrêt de l'activité
.
   

                    
97092 97102
####### Article R8291-1
97093 97103

                                                                                    
97094 97104
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, 
dans les secteurs du
sur un site ou un chantier de travaux de
 bâtiment
 et des
, de
 travaux publics
, des
 ou de
 travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
97095 97105

                                                                                    
97096 97106
Elles s'appliquent aux entreprises de travail temporaire établies en France employant des salariés pour effectuer l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
97097 97107

                                                                                    
97098 97108
Elles s'appliquent aux employeurs qui ne sont pas établis sur le territoire français et qui détachent des salariés pour effectuer l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées dans le cadre d'une prestation de services internationale selon les modalités définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, ainsi qu'aux entreprises utilisatrices ayant recours à des salariés détachés intérimaires.
97099 97109

                                                                                    
97100 97110
Elles 
s'appliquent aux entreprises non établies sur le territoire français employant un ou plusieurs salariés immatriculés au régime de sécurité sociale français et tenues de remplir leurs obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auprès de l'organisme de recouvrement prévu à l'article R. 243-8-1 du code de la sécurité sociale, lorsque leurs salariés effectuent l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa.
97111

                                                                                    
97100 97112
Elles 
ne s'appliquent pas aux employeurs dont les salariés exercent les métiers suivants, même lorsqu'ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment ou de travaux publics : architectes, diagnostiqueurs immobilier, métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, chauffeurs et livreurs
, géomètres-topographes et géomètres-experts
.
   

                    
97122 97134
####### Article R8291-3
97123 97135

                                                                                    
97124 97136
Les charges afférentes à la gestion de la carte d'identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics sont couvertes par une redevance dont le montant est fixé par l'union mentionnée à l'article R. 8291-2 et mise à la charge des employeurs mentionnés aux premier, deuxième
 et
,
 troisième
 et quatrième
 alinéas de l'article R. 8291-1 ou, le cas échéant, des entreprises utilisatrices de salariés intérimaires détachés. Le produit de cette redevance ne peut être affecté au financement d'autres missions confiées à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.
   

                    
97126 97138
####### Article R8291-4
97127 97139

                                                                                    
97128 97140
Les données nominatives recueillies par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne peuvent faire l'objet d'une utilisation à d'autres fins que celles 
de la délivrance, de la mise à jour et de la gestion de la carte d'identification professionnelle mentionnée à l'article L. 8291-1.
définies par le présent titre.
   

                    
97140 97152
###### Article R8292-1
97141 97153

                                                                                    
97142 97154
La carte d'identification professionnelle est une carte individuelle sécurisée destinée à tout salarié effectuant un ou des travaux de bâtiment ou de travaux publics énumérés au premier alinéa de l'article R. 8291-1. La carte est la propriété de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2. Elle comporte les logotypes de la “ Marianne ” et de l'union des caisses. Y sont mentionnés :
97143 97155

                                                                                    
97144 97156
1° L'identité du salarié : nom, prénoms, sexe ;
97145 97157

                                                                                    
97146 97158
2° La date de délivrance et le numéro de gestion de la carte ;
97147 97159

                                                                                    
97148 97160
3° Un code permettant 
de vérifier la validité de la carte, telle que définie à l'article R. 8292-3, et permettant aux agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 
d'accéder 
aux
à la base de
 données 
relatives à l'emploi concerné dans le
du
 traitement automatisé d'informations à caractère personnel mentionné à l'article R. 8295-1
. Pour les salariés des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 8291-1, le code permet également de vérifier l'existence d'une mission en cours
 ;
97149 97161

                                                                                    
97150 97162
4° Les coordonnées de l'union des caisses mentionnée au premier alinéa.
97151 97163

                                                                                    
97152 97164
Elle comporte une photographie d'identité du salarié conforme aux normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.
   

                    
97154 97166
###### Article R8292-2
97155 97167

                                                                                    
97156 97168
Sont mentionnées sur la carte d'identification professionnelle, en plus des informations indiquées à l'article R. 8292-1 :
97157 97169

                                                                                    
97158 97170
1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes :
97159 97171

                                                                                    
97160 97172
a) La raison sociale de l'entreprise
 ou le nom de l'employeur précédé de la mention “ Employeur : ” lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, d'une entreprise en nom propre ou d'une personne physique
 ;
97161 97173

                                                                                    
97162 97174
b) Le numéro SIREN ;
97163 97175

                                                                                    
97164 97176
c) Le logo de l'entreprise, à sa demande ;
97165 97177

                                                                                    
97166 97178
2° Pour les salariés des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 8291-1, la mention : “ salarié intérimaire ” ;
97167 97179

                                                                                    
97168 97180
3° Pour les salariés intérimaires détachés en France par une entreprise de travail temporaire établie à l'étranger, les mentions suivantes :
97169 97181

                                                                                    
97170 97182
a) La mention “ salarié intérimaire détaché ” ;
97171 97183

                                                                                    
97172 97184
b) La raison sociale ou le nom de l'entreprise de travail temporaire 
ou le nom de l'employeur précédé de la mention “ Employeur : ” lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, d'une entreprise en nom propre ou d'une personne physique 
;
97173 97185

                                                                                    
97174 97186
c) Le logo de l'entreprise, à sa demande ;
97175 97187

                                                                                    
97176 97188
4° Pour les travailleurs détachés en France par une entreprise prestataire de services établie à l'étranger, les mentions suivantes :
97177 97189

                                                                                    
97178 97190
a) La mention “ salarié détaché ” ;
97179 97191

                                                                                    
97180 97192
b) La raison sociale ou le nom de l'entreprise qui l'emploie ;
97181 97193

                                                                                    
97182 97194
c) Le logo de l'entreprise, à sa demande
.
97195

                                                                                    
97196
5° Pour les salariés des entreprises mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes :
97197

                                                                                    
97198
a) La raison sociale de l'entreprise ou le nom de l'employeur précédé de la mention “ Employeur : ” lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, d'une entreprise en nom propre ou d'une personne physique ;
97199

                                                                                    
97200
b) Le numéro SIREN ;
97201

                                                                                    
97202
c) Le logo de l'entreprise, à sa demande.
   

                    
97184 97204
###### Article R8292-3
97185 97205

                                                                                    
97186 97206
La durée de validité de la carte d'identification professionnelle d'un salarié est ainsi déterminée :
97187 97207

                                                                                    
97188 97208
1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier
 et au quatrième
 alinéa de l'article R. 8291-1, la durée de validité de la carte est celle du contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, en cas de succession de contrats, la durée totale de ces contrats ;
97189 97209

                                                                                    
97190 97210
2° Pour les salariés intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire établie en France, la durée de validité de la carte est de cinq ans ;
97191 97211

                                                                                    
97192 97212
3° Pour les travailleurs détachés en France par une entreprise prestataire de services établie à l'étranger, y compris en qualité de travailleurs intérimaires, la durée de validité de la carte est celle de leur détachement.
   

                    
97202 97222
####### Article R8293-1
97203 97223

                                                                                    
97204 97224
I.-Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur mentionné au premier
 et au quatrième
 alinéa de l'article R. 8291-1 adresse une déclaration auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.
97205 97225

                                                                                    
97206 97226
La déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, au 1° 
et 5° 
de l'article R. 8292-2
 et à
, et au 1° et au 2° de
 l'article R. 8295-2 et de la photographie d'identité du salarié.
97207 97227

                                                                                    
97208 97228
Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.
97209 97229

                                                                                    
97210 97230
II.-Pour les salariés intérimaires ne disposant pas d'une carte en cours de validité au début de la mission, l'entreprise de travail temporaire adresse une déclaration auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.
97211 97231

                                                                                    
97212 97232
La déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, au 2° de l'article R. 8292-2 et à l'article R. 8295-2 et de la photographie d'identité du salarié.
97213 97233

                                                                                    
97214 97234
Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.
97215 97235

                                                                                    
97216 97236
III.-Avant d'effectuer la déclaration, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.
   

                    
97232 97252
####### Article R8293-4
97233 97253

                                                                                    
97234 97254
A réception des données transmises par le fichier SIPSI, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 informe par tout moyen conférant date certaine l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou, lorsqu'elle l'a désigné, son représentant en France, de 
l'obligation
son obligation
 de lui adresser par voie dématérialisée, sur son site internet dédié mentionné à l'article R. 8293-5, la photographie d'identité de chaque salarié détaché, 
l'indication de son sexe,
l'information relative à
 la nature de 
son
leur
 contrat et le cas échéant le numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail, ainsi que 
l'obligation
de son obligation
 d'effectuer par télépaiement le versement de la redevance mentionnée à l'article R. 
8293-5.
8291-3.
97255

                                                                                    
97256
Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n'est pas délivrée. La transmission d'une photographie d'identité ne respectant pas les normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d'invalidation de la carte délivrée par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2
97235 97257

                                                                                    
97236 97258
Après paiement de la redevance, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 adresse la carte d'identification professionnelle ou le cas échéant une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle à l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou le cas échéant, à son représentant en France
, par tout moyen lui conférant date certaine
.
   

                    
97278 97300
###### Article R8294-6
97279 97301

                                                                                    
97280 97302
Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 que les salariés de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant ont été déclarés auprès de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci. Cette vérification est faite 
selon la procédure prévue par cet organisme.
au moyen du code prévu au 3° de l'article R. 8292-1.
   

                    
97298 97320
####### Article R8295-1
97299 97321

                                                                                    
97300 97322
Il est créé au sein de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 un traitement automatisé d'informations à caractère personnel dénommé “ Système d'information de la carte d'identification professionnelle ” (SI-CIP), ayant pour finalité la 
gestion et le suivi du dispositif
délivrance
 de la carte d'identification professionnelle
 des salariés du bâtiment et des travaux publics
, la gestion et le suivi du dispositif afférent
.
97301 97323

                                                                                    
97302 97324
Un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités du traitement informatisé des informations relatives aux salariés, aux employeurs et aux entreprises utilisatrices mentionnées à l'article R. 8295-2.
   

                    
97304 97326
####### Article R8295-2
97305 97327

                                                                                    
97306 97328
Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
97307 97329

                                                                                    
97308 97330
1° Données personnelles relatives au titulaire de la carte d'identification professionnelle : nom et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, nature du contrat de travail, photographie d'identité numérisée et, pour les salariés étrangers titulaires d'une autorisation ou d'une carte de séjour valant autorisation de travail, le numéro de cette carte ;
97309 97331

                                                                                    
97310 97332
2° Données personnelles relatives à l'employeur du salarié et, le cas échéant, à l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché ;
97311 97333

                                                                                    
97312 97334
a) Pour les personnes physiques :
97313 97335

                                                                                    
97314 97336
- identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance), nationalité (s)
, nom de l'entreprise
, SIRET ou SIREN ou à défaut le numéro d'immatriculation à un registre professionnel ou à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, adresse professionnelle postale et électronique, activité principale exercée (APE/ NAF) ;
97315 97337

                                                                                    
97316 97338
b) Pour les personnes morales :
97317 97339

                                                                                    
97318 97340
- dénomination sociale, objet social ou statut, identité du représentant légal ou du représentant en France, numéro SIREN ou SIRET ou à défaut le numéro d'immatriculation à un registre professionnel, adresse du siège social, activité principale exercée (APE/ NAF) ;
97319 97341

                                                                                    
97320 97342
3° Données relatives au chantier ou au lieu d'activité : adresse, date de début du chantier, durée prévisible du chantier ou date de fin du chantier.
97321 97343

                                                                                    
97322 97344
Les renseignements énumérés aux 1°, 2° et 3° du présent article sont mentionnés par les employeurs et les entreprises utilisatrices de travailleurs intérimaires détachés sur les déclarations mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-3.