Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
91 | 91 |
###### Article L1132-1 |
92 | 92 | |
93 | 93 |
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. |
7567 | 7567 |
####### Article L2135-6 |
7568 | 7568 | |
7569 | 7569 |
Les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du présent livre Ier sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, un suppléant. |
7570 | 7570 | |
7571 | 7571 |
L'obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions, aux associations de salariés mentionnés au même article L. 2135-1 et aux syndicats professionnels, à leurs unions et aux associations d'employeurs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret. |
8915 | 8915 |
####### Article L2241-1 |
8916 | 8916 | |
8917 | 8917 |
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° et au moins une fois tous les cinq ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7°, pour négocier : |
8918 | 8918 | |
8919 | 8919 |
1° Sur les salaires ; |
8920 | 8920 | |
8921 | 8921 |
2° Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ; |
8922 | ||
8921 | 8923 |
2° bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ; |
8922 | 8924 | |
8923 | 8925 |
3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ; |
8924 | 8926 | |
8925 | 8927 |
4° Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; |
8926 | 8928 | |
8927 | 8929 |
5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ; |
8928 | 8930 | |
8929 | 8931 |
6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ; |
8930 | 8932 | |
8931 | 8933 |
7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière. |
17098 | 17100 |
######### Article L3142-26 |
17099 | 17101 | |
17100 | 17102 |
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-16, une convention ou un accord collectif d'entreprise de branche ou, à défaut, une convention ou un accord de branche collectif d'entreprise détermine : |
17101 | 17103 | |
17102 | 17104 |
1° La durée maximale du congé ; |
17103 | 17105 | |
17104 | 17106 |
2° Le nombre de renouvellements possibles ; |
17105 | 17107 | |
17106 | 17108 |
3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ; |
17107 | 17109 | |
17108 | 17110 |
4° Les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel. |
19001 | 19003 |
###### Article L3312-3 |
19002 | 19004 | |
19003 | 19005 |
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre : |
19004 | 19006 | |
19005 | 19007 |
1° Les chefs de ces entreprises ; |
19006 | 19008 | |
19007 | 19009 |
2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ; |
19008 | 19010 | |
19009 | 19011 |
3° Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ou à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime. |
19010 | 19012 | |
19011 | 19013 |
Toutefois, un accord d'intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire. |
19014 | ||
19015 |
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3311-1 du présent code, le II de l'article L. 130-1 du code la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié. |
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19035 | 19039 |
###### Article L3312-6 |
19036 | 19040 | |
19037 | 19041 |
Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet. |
19038 | 19042 | |
19039 | 19043 |
Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent chapitre s'il n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 3333-2 s'il concerne tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe. |
19040 | 19044 | |
19041 | 19045 |
Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ d'application du projet. |
19042 | 19046 | |
19047 |
Dans les entreprises disposant d'un accord d'intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l'entreprise. |
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19048 | ||
19043 | 19049 |
L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux prévus aux articles L. 3311-1 et L. 3312-5 sans pouvoir excéder trois ans. |
19044 | 19050 | |
19045 | 19051 |
L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. |
19051 |
###### Article L3312-9 |
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19052 | ||
19053 |
Un régime d'intéressement, établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-4, est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2017. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche. |
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19054 | ||
19055 |
Les entreprises de la branche mentionnées à l'article L. 3312-8 peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié. |
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19056 | ||
19057 |
A défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative. |
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19091 | 19089 |
######## Article L3313-3 |
19092 | 19090 | |
19093 | 19091 |
L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire. |
19092 | ||
19093 |
En l'absence d'observation de l'autorité administrative à l'expiration du délai prévu à l'article L. 3345-2, les exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée de l'accord prévue à l'article L. 3312-2. |
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19094 | ||
19095 |
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, l'autorité administrative peut, jusqu'à la fin du sixième mois suivant le dépôt des accords d'intéressement, formuler des demandes de modification de dispositions contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivants celui du dépôt. Si l'autorité administrative n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée de l'accord prévue à l'article L. 3312-2. |
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19097 | 19099 |
######## Article L3313-4 |
19098 | 19100 | |
19099 | 19101 |
En cas de Lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission et lorsque , nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5. |
19102 | ||
19099 | 19103 |
Lorsque cette modification rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise. |
19100 | 19104 | |
19101 | 19105 |
En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord. |
19111 | 19115 |
####### Article L3314-2 |
19112 | 19116 | |
19113 | 19117 |
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée : |
19114 | 19118 | |
19115 | 19119 |
1° Soit aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ; |
19116 | 19120 | |
19117 | 19121 |
2° Soit aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement. |
19122 | ||
19123 |
La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d'un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise. |
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19139 | 19145 |
####### Article L3314-6 |
19140 | 19146 | |
19141 | 19147 |
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 3312-3, lorsqu'elle est proportionnelle aux salaires, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. |
19148 | ||
19149 |
Toutefois, si l'accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 3312-3, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
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19149 | 19157 |
####### Article L3314-8 |
19150 | 19158 | |
19151 | 19159 |
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées. |
19152 | 19160 | |
19153 | 19161 |
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
19179 |
####### Article L3314-11 |
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19180 | ||
19181 |
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314-5 et L. 3314-8 font l'objet, si l'accord le prévoit, d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l'article L. 3314-8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle. |
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19181 | 19193 |
###### Article L3315-2 |
19182 | 19194 | |
19183 | 19195 |
Lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise mentionné au titre III et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
19184 | 19196 | |
19185 | 19197 |
Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d'intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d'information du salarié sur cette affectation. A défaut de précision dans l'accord, ces conditions et ces modalités sont déterminées par décret. |
19187 | 19199 |
###### Article L3315-3 |
19188 | 19200 | |
19189 | 19201 |
Lorsqu'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3315-1 qui a adhéré à un plan d'épargne salariale prévu au titre III affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite d'un plafond égal à la moitié aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
19247 |
####### Article L3322-4 |
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19248 | ||
19249 |
Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice. |
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19289 |
####### Article L3322-9 |
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19290 | ||
19291 |
Un régime de participation, établi selon les modalités prévues à l'article L. 3324-1 ou à l'article L. 3324-2, est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2017. |
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19292 | ||
19293 |
Les entreprises de la branche mentionnées à l'article L. 3323-6 peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié. |
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19294 | ||
19295 |
Si l'accord de branche prévoit, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III, la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises, l'entreprise est libre d'opter pour l'adhésion à celui-ci dans les conditions prévues à cet article. |
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19296 | ||
19297 |
A défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative. |
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19311 | 19309 |
####### Article L3323-2 |
19312 | 19310 | |
19313 | 19311 |
L'accord de participation peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation : |
19314 | 19312 | |
19315 | 19313 |
1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ; |
19316 | 19314 | |
19317 | 19315 |
2° A un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées (abrogé) . |
19318 | 19316 | |
19319 | 19317 |
Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007. |
19320 | 19318 | |
19321 | 19319 |
Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l'article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013. |
19323 | 19321 |
####### Article L3323-3 |
19324 | 19322 | |
19325 |
Un accord de participation ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué. |
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19326 | ||
19327 | 19323 |
Toutefois Par dérogation à l'article L. 3323-2 , les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives de production peuvent prévoir l'emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article L. 225-128 du code de commerce, d'affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité. |
19341 | 19337 |
######## Article L3323-5 |
19342 | 19338 | |
19343 | 19339 |
Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n'a pas été conclu, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 2° de l'article L. 3323-2 sont applicables . |
19344 | 19340 | |
19345 | 19341 |
Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui affectées sur un compte courant que l'entreprise doit consacrer à des investissements et , sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 3324-10, sont bloqués bloquées pour huit ans , sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l'économie. |
19346 | 19342 | |
19347 | 19343 |
La provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 ne peut être constituée. |
19351 | 19347 |
######## Article L3323-6 |
19352 | 19348 | |
19353 | 19349 |
Les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation peuvent, par un accord de participation, se soumettre volontairement aux dispositions du présent titre. |
19354 | 19350 | |
19355 | 19351 |
Les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime. |
19356 | 19352 | |
19357 | 19353 |
En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions du présent titre. Le comité social et économique est consulté sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative. |
19358 | 19354 | |
19359 | 19355 |
Ces entreprises, leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le régime social et fiscal prévu au chapitre V. |
19405 | 19401 |
####### Article L3324-2 |
19406 | 19402 | |
19407 | 19403 |
L'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l'application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos. |
19408 | 19404 | |
19409 | 19405 |
Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise. |
19410 | 19406 | |
19411 | 19407 |
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de l'article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce. |
19412 | 19408 | |
19413 | 19409 |
L'accord n'ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants : |
19414 | 19410 | |
19415 | 19411 |
1° Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ; |
19416 | 19412 | |
19417 | 19413 |
2° Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ; |
19418 | 19414 | |
19419 | 19415 |
3° La moitié du bénéfice net fiscal. |
19420 | 19416 | |
19421 | 19417 |
L'accord précise le plafond retenu. |
19418 | ||
19419 |
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3321-1, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié. |
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19437 | 19435 |
####### Article L3324-5 |
19438 | 19436 | |
19439 | 19437 |
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale . Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret. |
19440 | 19438 | |
19441 | 19439 |
Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères. |
19442 | 19440 | |
19443 | 19441 |
L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle. |
19444 | 19442 | |
19445 | 19443 |
Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1. |
19507 | 19505 |
###### Article L3325-2 |
19508 | 19506 | |
19509 | 19507 |
Les sommes affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 sont exonérées d'impôt sur le revenu. |
19510 | 19508 | |
19511 | 19509 |
Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. |
19512 | 19510 | |
19513 | 19511 |
Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux énumérés au 1° de l'article L. 3323-2, tant que les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit. |
19514 | ||
19515 |
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions lorsque les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article L. 3323-2 les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 2° de cet article. |
|
19547 | 19543 |
###### Article L3331-1 |
19548 | 19544 | |
19549 | 19545 |
Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. |
19546 | ||
19547 |
Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à l'effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. |
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19561 | 19559 |
######## Article L3332-2 |
19562 | 19560 | |
19563 | 19561 |
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise. |
19564 | 19562 | |
19565 | 19563 |
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise : |
19566 | 19564 | |
19567 | 19565 |
1° Les chefs de ces entreprises ; |
19568 | 19566 | |
19569 | 19567 |
2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, s'il s'agit de personnes morales ; |
19570 | 19568 | |
19571 | 19569 |
3° Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ou à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime. |
19572 | 19570 | |
19573 | 19571 |
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret. |
19574 | 19572 | |
19575 | 19573 |
Les travailleurs non salariés visés à l'article L. 134-1 du code de commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise, si le règlement le prévoit, dans des conditions fixées par décret. |
19574 | ||
19575 |
Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3331-1 du présent code, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié. |
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19599 | 19599 |
######## Article L3332-7 |
19600 | 19600 | |
19601 | 19601 |
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu. Il prévoit des conditions de mise en œuvre d'une aide à la décision pour les bénéficiaires. |
19603 |
######## Article L3332-7-1 |
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19604 | ||
19605 |
La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d'un plan d'épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d'affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente. |
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19606 | ||
19607 |
Un décret détermine les mentions devant figurer au sein de ce relevé annuel de situation, notamment les versements et retraits de l'année précédente, ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. |
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19617 | 19623 |
####### Article L3332-10 |
19618 | 19624 | |
19619 | 19625 |
Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente . Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l'article L. 3332-16 . |
19620 | 19626 | |
19621 | 19627 |
Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au 3° du même article et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, les versements ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale . Ces versements ne peuvent excéder une fois le montant annuel du plafond prévu au même article L. 241-3 lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement régi par l'article L. 3332-16 du présent code . |
19622 | 19628 | |
19623 | 19629 |
Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps ainsi que le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini au chapitre IV ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, ou de parts ou d'actions de fonds d'épargne salariale mentionnés aux articles L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier. |
19625 | 19631 |
####### Article L3332-11 |
19626 | 19632 | |
19627 | 19633 |
Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 constituent l'abondement de l'employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires. |
19628 | 19634 | |
19629 | 19635 |
L'entreprise peut majorer ces sommes l'abondement mentionné au premier alinéa à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise liée à celle-ci incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 225-180 du code de commerce 3344-1 , sans que cette majoration puisse excéder 80 %. |
19636 | ||
19637 |
En outre, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié : |
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19638 | ||
19639 |
1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1. Les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ; |
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19640 | ||
19641 |
2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ces versements ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ; |
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19642 | ||
19643 |
Un décret détermine les conditions d'application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d'activité au sens de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 80 sexdecies du code général des impôts. |
|
19631 | 19645 |
####### Article L3332-12 |
19632 | 19646 | |
19633 | 19647 |
La modulation éventuelle des sommes versées par de l'abondement de l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 croissant avec la rémunération de ce dernier. |
19635 | 19649 |
####### Article L3332-13 |
19636 | 19650 | |
19637 | 19651 |
Les sommes versées par L'abondement de l'entreprise ne peuvent peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L. 3332-27, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan. |
19649 | 19663 |
####### Article L3332-15 |
19650 | 19664 | |
19651 | 19665 |
Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition : |
19652 | 19666 | |
19653 | 19667 |
1° De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4 et L. 214-24-29 à L. 214-24-33 du code monétaire et financier ; |
19654 | 19668 | |
19655 | 19669 |
2° De parts de fonds communs de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier ; |
19656 | 19670 | |
19657 | 19671 |
3° D'actions émises par des sociétés mentionnées au paragraphe II de l'article 83 bis et à l'article 220 quater A du code général des impôts ; |
19658 | 19672 | |
19659 | 19673 |
4° D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts. |
19660 | 19674 | |
19661 | 19675 |
Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, soit des valeurs mobilières diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen comprenant ou non des titres de l'entreprise, y compris les parts ou titres de capital émis par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces parts ou titres par les salariés. |
19662 | 19676 | |
19663 | 19677 |
Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire pour la gestion de cet investissement. |
19664 | 19678 | |
19665 | 19679 |
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les fonds communs de placement régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan disposent d'un conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du même code. En ce cas, il est fait application des dispositions de ces articles. Le règlement précise les modalités de désignation de ces conseils. |
19666 | 19680 | |
19667 | 19681 |
L'entreprise dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions légales relatives à l'évaluation de ses titres ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues aux articles L. 3332-22 et L. 3332-27. |
19669 | 19683 |
####### Article L3332-16 |
19670 | 19684 | |
19671 | 19685 |
Un plan d'épargne d'entreprise établi par accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise ou d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts, ainsi que de titres d'une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1, dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés. |
19672 | 19686 | |
19673 | 19687 |
Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu'au terme de l'opération de rachat mentionnée au 2°, sans que la durée de détention puisse être inférieure à cinq trois ans. Toutefois, un décret précise les cas dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai. |
19674 | 19688 | |
19675 | 19689 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3332-17, l'actif de ce fonds peut être investi à 95 % en titres de l'entreprise. |
19676 | 19690 | |
19677 | 19691 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-165 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont élus par l'ensemble des salariés porteurs de parts. |
19678 | 19692 | |
19679 | 19693 |
La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes : |
19680 | 19694 | |
19681 | 19695 |
1° Au moins quinze dix salariés, ou au moins 30 20 % des salariés si les effectifs de l'entreprise n'excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l'opération de rachat réservée aux salariés ; |
19682 | 19696 | |
19683 | 19697 |
2° L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et le terme de l'opération. |
19701 | 19715 |
####### Article L3332-17-1 |
19702 | 19716 | |
19703 | 19717 |
I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : |
19704 | 19718 | |
19705 | 19719 |
1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, définie à l'article 2 de la même loi ; |
19706 | 19720 | |
19707 | 19721 |
2° La charge induite par son objectif ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur le son compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ; |
19708 | 19722 | |
19709 | 19723 |
3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes : |
19710 | 19724 | |
19711 | 19725 |
a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ; |
19712 | 19726 | |
19713 | 19727 |
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ; |
19714 | 19728 | |
19715 | 19729 |
4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ; |
19716 | 19730 | |
19717 | 19731 |
5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. |
19718 | 19732 | |
19719 | 19733 |
II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition fixée au aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article : |
19720 | 19734 | |
19721 | 19735 |
1° Les entreprises d'insertion ; |
19722 | 19736 | |
19723 | 19737 |
2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ; |
19724 | 19738 | |
19725 | 19739 |
3° Les associations intermédiaires ; |
19726 | 19740 | |
19727 | 19741 |
4° Les ateliers et chantiers d'insertion ; |
19728 | 19742 | |
19729 | 19743 |
5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l' article l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ; |
19730 | 19744 | |
19731 | 19745 |
6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ; |
19732 | 19746 | |
19733 | 19747 |
7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; |
19734 | 19748 | |
19735 | 19749 |
8° Les régies de quartier ; |
19736 | 19750 | |
19737 | 19751 |
9° Les entreprises adaptées ; |
19738 | 19752 | |
19739 | 19753 |
10° (abrogé) ; |
19740 | 19754 | |
19741 | 19755 |
11° Les établissements et services d'aide par le travail ; |
19742 | 19756 | |
19743 | 19757 |
12° Les organismes agréés mentionnés à l' article l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
19744 | 19758 | |
19745 | 19759 |
13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l' article l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ; |
19746 | 19760 | |
19747 | 19761 |
14° Les organismes agréés mentionnés à l' article l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
19748 | 19762 | |
19749 | 19763 |
15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code. |
19750 | 19764 | |
19751 | 19765 |
III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article : |
19752 | 19766 | |
19753 | 19767 |
1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ; |
19754 | 19768 | |
19755 | 19769 |
2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale. |
19756 | 19770 | |
19757 | 19771 |
IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente. |
19758 | 19772 | |
19759 | 19773 |
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
19767 | 19781 |
####### Article L3332-19 |
19768 | 19782 | |
19769 | 19783 |
Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse. |
19770 | 19784 | |
19771 | 19785 |
La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'administration, le directoire ou leur délégué. |
19772 | 19786 | |
19773 | 19787 |
Lorsque l'augmentation de capital est concomitante à une première introduction sur un marché réglementé, le prix de souscription est déterminé par référence au prix d'admission sur le marché, à condition que la décision du conseil d'administration ou du directoire, ou de leur délégué, intervienne au plus tard dix séances de bourse après la date de la première cotation. |
19774 | 19788 | |
19775 | 19789 |
Le prix de souscription ne peut être supérieur à ce prix d'admission sur le marché ni, lorsqu'il s'agit de titres déjà cotés sur un marché réglementé, à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription. Il ne peut, en outre, être inférieur de plus de 20 30 % à ce prix d'admission ou à cette moyenne, ou de 30 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 est supérieure ou égale à dix ans. |
19777 | 19791 |
####### Article L3332-20 |
19778 | 19792 | |
19779 | 19793 |
Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives. |
19780 | 19794 | |
19781 | 19795 |
A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. |
19782 | 19796 | |
19783 | 19797 |
A compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents. |
19784 | 19798 | |
19785 | 19799 |
Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 20 30 % à celui-ci ou de 30 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26, est supérieure ou égale à dix ans. |
19787 | 19801 |
####### Article L3332-21 |
19788 | 19802 | |
19789 | 19803 |
L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut prévoir l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital. |
19790 | 19804 | |
19791 | 19805 |
L'avantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnée à l'article L. 3332-19, ou entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application de l'article L. 3332-20, ne peut pas dépasser l'avantage dont auraient bénéficié les adhérents au plan d'épargne si cet écart avait été de 20 30 % ou de 30 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 est supérieure ou égale à dix ans. |
19792 | 19806 | |
19793 | 19807 |
Par ailleurs, l'assemblée générale peut également prévoir une attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n'ait pour effet de dépasser les limites prévues à l'article L. 3332-11. |
19809 | 19823 |
####### Article L3332-25 |
19810 | 19824 | |
19811 | 19825 |
Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3324-10, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres. |
19812 | 19826 | |
19813 | 19827 |
Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à acheter des parts de l'entreprise ou à lever des options consenties dans les conditions prévues à l'article L. 225-177 ou à l'article L. 225-179 du code de commerce. Les actions ou les parts de l'entreprise ainsi souscrites ou achetées sont versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. |
19873 | 19887 |
###### Article L3333-5 |
19874 | ||
19875 |
Le règlement peut prévoir que les sommes issues de la participation mise en place dans une entreprise peuvent être affectées à un fonds d'investissement créé dans l'entreprise en application du 2° de l'article L. 3323-2. |
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19876 | 19888 | |
19877 | 19889 |
Lorsqu'il prévoit de recueillir les sommes issues de la participation, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises dispense les entreprises mentionnées aux articles L. 3323-6 et L. 3323-7 de conclure un accord de participation. Son règlement inclut alors les clauses prévues aux articles L. 3323-1 à L. 3323-3 et L. 3324-5. |
19919 |
####### Article L3334-5 |
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19920 | ||
19921 |
Le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut être mis en place que si les salariés et les personnes mentionnées à l'article L. 3332-2 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par cet article ou par le plan d'épargne interentreprises. |
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19943 | 19951 |
####### Article L3334-7 |
19944 | 19952 | |
19945 | 19953 |
Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Ces frais font l'objet de plafonds fixés par décret. |
19946 | 19954 | |
19947 | 19955 |
Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé. |
19975 | 19983 |
####### Article L3334-12 |
19976 | 19984 | |
19977 | 19985 |
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 3332-15, le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-165 du code monétaire et financier, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-166 du même code, ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2. |
19978 | 19986 | |
19979 | 19987 |
Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa de cet article, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 2, 3 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier éventuellement détenues par le fonds. |
20007 | 20015 |
###### Article L3335-1 |
20008 | 20016 | |
20009 | 20017 |
En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant et lorsqu'elle rend impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret. |
20010 | 20018 | |
20011 | 20019 |
Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan. |
20029 |
####### Article L3341-1 |
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20030 | ||
20031 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés de l'entreprise, membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier. |
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20035 | 20039 |
####### Article L3341-2 |
20036 | 20040 | |
20037 | 20041 |
Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance des SICAV d'actionnariat salarié représentant les salariés actionnaires ou élus par les salariés les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les porteurs de parts bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de d'une formation économique, financière et juridique , d'une durée maximale de cinq jours dispensé minimale de trois jours. |
20042 | ||
20037 | 20043 |
Cette formation est dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire. |
25763 | 25769 |
####### Article L5424-1 |
25764 | 25770 | |
25765 | 25771 |
Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : |
25766 | 25772 | |
25767 | 25773 |
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; |
25768 | 25774 | |
25769 | 25775 |
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; |
25770 | 25776 | |
25771 | 25777 |
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; |
25772 | 25778 | |
25773 | 25779 |
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ; |
25780 | ||
25773 | 25781 |
4° bis Les personnels des chambres de commerce et d'industrie ; |
25774 | 25782 | |
25775 | 25783 |
5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ; |
25776 | 25784 | |
25777 | 25785 |
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ; |
25786 | ||
25777 | 25787 |
7° Dans le cas où l'Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste . |
25779 | 25789 |
####### Article L5424-2 |
25780 | 25790 | |
25781 | 25791 |
Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. |
25782 | 25792 | |
25783 | 25793 |
Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance : |
25784 | 25794 | |
25785 | 25795 |
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ; |
25786 | 25796 | |
25787 | 25797 |
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6 , 4° bis, 6° et 7 ° de ce même article ; |
25788 | 25798 | |
25789 | 25799 |
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ; |
25790 | 25800 | |
25791 | 25801 |
4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. |
25792 | 25802 | |
25793 | 25803 |
Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°. |
25817 |
####### Article L5424-5-1 |
|
25818 | ||
25819 |
Les employeurs mentionnés au 4° bis de l'article L. 5424-1 ayant eu recours à l'option mentionnée au 2° de l'article L. 5424-2 s'acquittent, en sus de la contribution prévue au 1° de l'article L. 5422-9, pour une durée limitée, d'une contribution spécifique assise sur la rémunération brute de leurs agents statutaires et non statutaires dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par décret. |
|
28335 | 28349 |
######## Article L6323-14 |
28336 | 28350 | |
28337 | 28351 |
Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs gestionnaires d'un opérateur de compétences, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques , les salariés mentionnés à l'article L. 6323-12 et les salariés à temps partiel. |
28352 | ||
28353 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article pour les agents publics civils et militaires. |