Code du travail


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Version consolidée au 24 mai 2019 (version dbee528)
La précédente version était la version consolidée au 13 mai 2019.

91 91
###### Article L1132-1
92 92

                                                                                    
93 93
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement
 ou de nomination
 ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
   

                    
7567 7567
####### Article L2135-6
7568 7568

                                                                                    
7569 7569
Les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du présent livre Ier sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et
, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies,
 un suppléant.
7570 7570

                                                                                    
7571 7571
L'obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions, aux associations de salariés mentionnés au même article L. 2135-1 et aux syndicats professionnels, à leurs unions et aux associations d'employeurs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret.
   

                    
8915 8915
####### Article L2241-1
8916 8916

                                                                                    
8917 8917
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° et au moins une fois tous les cinq ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7°, pour négocier :
8918 8918

                                                                                    
8919 8919
1° Sur les salaires ;
8920 8920

                                                                                    
8921 8921
2° Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
 ;
8922

                                                                                    
8921 8923
2° bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants
 ;
8922 8924

                                                                                    
8923 8925
3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
8924 8926

                                                                                    
8925 8927
4° Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
8926 8928

                                                                                    
8927 8929
5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
8928 8930

                                                                                    
8929 8931
6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
8930 8932

                                                                                    
8931 8933
7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
   

                    
17098 17100
######### Article L3142-26
17099 17101

                                                                                    
17100 17102
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-16, une convention ou un accord 
collectif d'entreprise
de branche
 ou, à défaut, une convention ou un accord 
de branche
collectif d'entreprise
 détermine :
17101 17103

                                                                                    
17102 17104
1° La durée maximale du congé ;
17103 17105

                                                                                    
17104 17106
2° Le nombre de renouvellements possibles ;
17105 17107

                                                                                    
17106 17108
3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;
17107 17109

                                                                                    
17108 17110
4° Les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel.
   

                    
19001 19003
###### Article L3312-3
19002 19004

                                                                                    
19003 19005
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre :
19004 19006

                                                                                    
19005 19007
1° Les chefs de ces entreprises ;
19006 19008

                                                                                    
19007 19009
2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ;
19008 19010

                                                                                    
19009 19011
3° Le conjoint
 ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ou à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.
19010 19012

                                                                                    
19011 19013
Toutefois, un accord d'intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.
19014

                                                                                    
19015
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3311-1 du présent code, le II de l'article L. 130-1 du code la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié.
   

                    
19035 19039
###### Article L3312-6
19036 19040

                                                                                    
19037 19041
Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet.
19038 19042

                                                                                    
19039 19043
Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent chapitre s'il n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 3333-2 s'il concerne tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe.
19040 19044

                                                                                    
19041 19045
Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ d'application du projet.
19042 19046

                                                                                    
19047
Dans les entreprises disposant d'un accord d'intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l'entreprise.
19048

                                                                                    
19043 19049
L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux prévus aux articles L. 3311-1 et L. 3312-5 sans pouvoir excéder trois ans.
19044 19050

                                                                                    
19045 19051
L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
   

                    
19051
###### Article L3312-9
19052

                        
19053
Un régime d'intéressement, établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-4, est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2017. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.
19054

                        
19055
Les entreprises de la branche mentionnées à l'article L. 3312-8 peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié.
19056

                        
19057
A défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative.
   

                    
19091 19089
######## Article L3313-3
19092 19090

                                                                                    
19093 19091
L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire.
19092

                                                                                    
19093
En l'absence d'observation de l'autorité administrative à l'expiration du délai prévu à l'article L. 3345-2, les exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée de l'accord prévue à l'article L. 3312-2.
19094

                                                                                    
19095
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, l'autorité administrative peut, jusqu'à la fin du sixième mois suivant le dépôt des accords d'intéressement, formuler des demandes de modification de dispositions contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivants celui du dépôt. Si l'autorité administrative n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée de l'accord prévue à l'article L. 3312-2.
   

                    
19097 19099
######## Article L3313-4
19098 19100

                                                                                    
19099 19101
En cas de
Lorsqu'une
 modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, 
notamment 
par fusion, cession ou scission
 et lorsque
, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5.
19102

                                                                                    
19099 19103
Lorsque
 cette modification rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.
19100 19104

                                                                                    
19101 19105
En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.
   

                    
19111 19115
####### Article L3314-2
19112 19116

                                                                                    
19113 19117
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée :
19114 19118

                                                                                    
19115 19119
1° Soit aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ;
19116 19120

                                                                                    
19117 19121
2° Soit aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement.
19122

                                                                                    
19123
La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d'un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
   

                    
19139 19145
####### Article L3314-6
19140 19146

                                                                                    
19141 19147
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 3312-3, lorsqu'elle est proportionnelle aux salaires, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
19148

                                                                                    
19149
Toutefois, si l'accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 3312-3, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
19149 19157
####### Article L3314-8
19150 19158

                                                                                    
19151 19159
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
19152 19160

                                                                                    
19153 19161
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale 
à la moitié
aux trois quarts
 du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
19179
####### Article L3314-11
19180

                        
19181
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314-5 et L. 3314-8 font l'objet, si l'accord le prévoit, d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l'article L. 3314-8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle.
   

                    
19181 19193
###### Article L3315-2
19182 19194

                                                                                    
19183 19195
Lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise mentionné au titre III et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal 
à la moitié
aux trois quarts
 du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
19184 19196

                                                                                    
19185 19197
Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d'intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d'information du salarié sur cette affectation. A défaut de précision dans l'accord, ces conditions et ces modalités sont déterminées par décret.
   

                    
19187 19199
###### Article L3315-3
19188 19200

                                                                                    
19189 19201
Lorsqu'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3315-1 qui a adhéré à un plan d'épargne salariale prévu au titre III affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite d'un plafond égal 
à la moitié
aux trois quarts
 du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
19247
####### Article L3322-4
19248

                        
19249
Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
   

                    
19289
####### Article L3322-9
19290

                        
19291
Un régime de participation, établi selon les modalités prévues à l'article L. 3324-1 ou à l'article L. 3324-2, est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2017.
19292

                        
19293
Les entreprises de la branche mentionnées à l'article L. 3323-6 peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié.
19294

                        
19295
Si l'accord de branche prévoit, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III, la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises, l'entreprise est libre d'opter pour l'adhésion à celui-ci dans les conditions prévues à cet article.
19296

                        
19297
A défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative.
   

                    
19311 19309
####### Article L3323-2
19312 19310

                                                                                    
19313 19311
L'accord de participation peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :
19314 19312

                                                                                    
19315 19313
1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;
19316 19314

                                                                                    
19317 19315
A un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées
(abrogé)
.
19318 19316

                                                                                    
19319 19317
Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007.
19320 19318

                                                                                    
19321 19319
Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l'article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013.
   

                    
19323 19321
####### Article L3323-3
19324 19322

                                                                                    
19325
Un accord de participation ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué.
19326

                                                                                    
19327 19323
Toutefois
Par dérogation à l'article L. 3323-2
, les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives de production peuvent prévoir l'emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article L. 225-128 du code de commerce, d'affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité.
   

                    
19341 19337
######## Article L3323-5
19342 19338

                                                                                    
19343 19339
Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n'a pas été conclu, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail
 et les dispositions du 2° de l'article L. 3323-2 sont applicables
.
19344 19340

                                                                                    
19345 19341
Les sommes
 ainsi
 attribuées aux salariés sont 
versées à des comptes courants qui
affectées sur un compte courant que l'entreprise doit consacrer à des investissements et
, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 3324-10, 
sont bloqués
bloquées
 pour huit ans
,
 sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l'économie.
19346 19342

                                                                                    
19347 19343
La provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 ne peut être constituée.
   

                    
19351 19347
######## Article L3323-6
19352 19348

                                                                                    
19353 19349
Les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation peuvent, par un accord de participation, se soumettre volontairement aux dispositions du présent titre.
19354 19350

                                                                                    
19355 19351
Les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint
 ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime.
19356 19352

                                                                                    
19357 19353
En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions du présent titre. Le comité social et économique est consulté sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.
19358 19354

                                                                                    
19359 19355
Ces entreprises, leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le régime social et fiscal prévu au chapitre V.
   

                    
19405 19401
####### Article L3324-2
19406 19402

                                                                                    
19407 19403
L'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l'application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos.
19408 19404

                                                                                    
19409 19405
Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
19410 19406

                                                                                    
19411 19407
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de l'article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales, le conjoint 
ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité 
du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.
19412 19408

                                                                                    
19413 19409
L'accord n'ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants :
19414 19410

                                                                                    
19415 19411
1° Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
19416 19412

                                                                                    
19417 19413
2° Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
19418 19414

                                                                                    
19419 19415
3° La moitié du bénéfice net fiscal.
19420 19416

                                                                                    
19421 19417
L'accord précise le plafond retenu.
19418

                                                                                    
19419
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3321-1, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié.
   

                    
19437 19435
####### Article L3324-5
19438 19436

                                                                                    
19439 19437
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de 
plafonds déterminés par décret
trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale
. Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6
 du présent code
 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par
 le même
 décret.
19440 19438

                                                                                    
19441 19439
Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
19442 19440

                                                                                    
19443 19441
L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
19444 19442

                                                                                    
19445 19443
Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1.
   

                    
19507 19505
###### Article L3325-2
19508 19506

                                                                                    
19509 19507
Les sommes affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 sont exonérées d'impôt sur le revenu.
19510 19508

                                                                                    
19511 19509
Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.
19512 19510

                                                                                    
19513 19511
Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux énumérés au 1° de l'article L. 3323-2, tant que les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
19514

                                                                                    
19515
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions lorsque les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article L. 3323-2 les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 2° de cet article.
   

                    
19547 19543
###### Article L3331-1
19548 19544

                                                                                    
19549 19545
Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
19546

                                                                                    
19547
Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à l'effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
19561 19559
######## Article L3332-2
19562 19560

                                                                                    
19563 19561
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise.
19564 19562

                                                                                    
19565 19563
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise :
19566 19564

                                                                                    
19567 19565
1° Les chefs de ces entreprises ;
19568 19566

                                                                                    
19569 19567
2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, s'il s'agit de personnes morales ;
19570 19568

                                                                                    
19571 19569
3° Le conjoint
 ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ou à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.
19572 19570

                                                                                    
19573 19571
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
19574 19572

                                                                                    
19575 19573
Les travailleurs non salariés visés à l'article L. 134-1 du code de commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise, si le règlement le prévoit, dans des conditions fixées par décret.
19574

                                                                                    
19575
Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3331-1 du présent code, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié.
   

                    
19599 19599
######## Article L3332-7
19600 19600

                                                                                    
19601 19601
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu.
 Il prévoit des conditions de mise en œuvre d'une aide à la décision pour les bénéficiaires.
   

                    
19603
######## Article L3332-7-1
19604

                        
19605
La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d'un plan d'épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d'affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente.
19606

                        
19607
Un décret détermine les mentions devant figurer au sein de ce relevé annuel de situation, notamment les versements et retraits de l'année précédente, ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité.
   

                    
19617 19623
####### Article L3332-10
19618 19624

                                                                                    
19619 19625
Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente
. Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l'article L. 3332-16
.
19620 19626

                                                                                    
19621 19627
Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au 3° du même article et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, les versements ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale
. Ces versements ne peuvent excéder une fois le montant annuel du plafond prévu au même article L. 241-3 lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement régi par l'article L. 3332-16 du présent code
.
19622 19628

                                                                                    
19623 19629
Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps ainsi que le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini au chapitre IV ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, ou de parts ou d'actions de fonds d'épargne salariale mentionnés aux articles L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier.
   

                    
19625 19631
####### Article L3332-11
19626 19632

                                                                                    
19627 19633
Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article L. 3332-2
 constituent l'abondement de l'employeur et
 ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires.
19628 19634

                                                                                    
19629 19635
L'entreprise peut majorer 
ces sommes
l'abondement mentionné au premier alinéa
 à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise 
liée à celle-ci
incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes
 au sens
 du deuxième alinéa
 de l'article L. 
225-180 du code de commerce
3344-1
, sans que cette majoration puisse excéder 80 %.
19636

                                                                                    
19637
En outre, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié :
19638

                                                                                    
19639
1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1. Les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ;
19640

                                                                                    
19641
2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ces versements ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ;
19642

                                                                                    
19643
Un décret détermine les conditions d'application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d'activité au sens de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 80 sexdecies du code général des impôts.
   

                    
19631 19645
####### Article L3332-12
19632 19646

                                                                                    
19633 19647
La modulation éventuelle 
des sommes versées par
de l'abondement de
 l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 croissant avec la rémunération de ce dernier.
   

                    
19635 19649
####### Article L3332-13
19636 19650

                                                                                    
19637 19651
Les sommes versées par
L'abondement de
 l'entreprise ne 
peuvent
peut
 se substituer à aucun des éléments de rémunération, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L. 3332-27, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.
   

                    
19649 19663
####### Article L3332-15
19650 19664

                                                                                    
19651 19665
Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition :
19652 19666

                                                                                    
19653 19667
1° De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4 et L. 214-24-29 à L. 214-24-33 du code monétaire et financier ;
19654 19668

                                                                                    
19655 19669
2° De parts de fonds communs de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier ;
19656 19670

                                                                                    
19657 19671
3° D'actions émises par des sociétés mentionnées au paragraphe II de l'article 83 bis et à l'article 220 quater A du code général des impôts ;
19658 19672

                                                                                    
19659 19673
4° D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts.
19660 19674

                                                                                    
19661 19675
Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, soit des valeurs mobilières diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen comprenant ou non des titres de l'entreprise, y compris les 
parts ou 
titres de capital émis par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces
 parts ou
 titres par les salariés.
19662 19676

                                                                                    
19663 19677
Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire pour la gestion de cet investissement.
19664 19678

                                                                                    
19665 19679
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les fonds communs de placement régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan disposent d'un conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du même code. En ce cas, il est fait application des dispositions de ces articles. Le règlement précise les modalités de désignation de ces conseils.
19666 19680

                                                                                    
19667 19681
L'entreprise dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions légales relatives à l'évaluation de ses titres ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues aux articles L. 3332-22 et L. 3332-27.
   

                    
19669 19683
####### Article L3332-16
19670 19684

                                                                                    
19671 19685
Un plan d'épargne d'entreprise établi par accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise ou d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts, ainsi que de titres d'une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1, dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés.
19672 19686

                                                                                    
19673 19687
Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu'au terme de l'opération de rachat mentionnée au 2°, sans que la durée de détention puisse être inférieure à 
cinq
trois
 ans. Toutefois, un décret précise les cas dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai.
19674 19688

                                                                                    
19675 19689
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3332-17, l'actif de ce fonds peut être investi à 95 % en titres de l'entreprise.
19676 19690

                                                                                    
19677 19691
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-165 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont élus par l'ensemble des salariés porteurs de parts.
19678 19692

                                                                                    
19679 19693
La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :
19680 19694

                                                                                    
19681 19695
1° Au moins 
quinze
dix
 salariés, ou au moins 
30
20
 % des salariés si les effectifs de l'entreprise n'excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l'opération de rachat réservée aux salariés ;
19682 19696

                                                                                    
19683 19697
2° L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et le terme de l'opération.
   

                    
19701 19715
####### Article L3332-17-1
19702 19716

                                                                                    
19703 19717
I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
19704 19718

                                                                                    
19705 19719
1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, définie à l'article 2 de la même loi ;
19706 19720

                                                                                    
19707 19721
2° La charge induite par 
son objectif
ses activités
 d'utilité sociale a un impact significatif sur 
le
son
 compte de résultat
 ou la rentabilité financière de l'entreprise
 ;
19708 19722

                                                                                    
19709 19723
3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
19710 19724

                                                                                    
19711 19725
a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
19712 19726

                                                                                    
19713 19727
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;
19714 19728

                                                                                    
19715 19729
4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ;
19716 19730

                                                                                    
19717 19731
Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent
La condition mentionnée au 1° figure
 dans les statuts.
19718 19732

                                                                                    
19719 19733
II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et 
à la condition fixée au
aux conditions fixées aux 3° et
 4° du I du présent article :
19720 19734

                                                                                    
19721 19735
1° Les entreprises d'insertion ;
19722 19736

                                                                                    
19723 19737
2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
19724 19738

                                                                                    
19725 19739
3° Les associations intermédiaires ;
19726 19740

                                                                                    
19727 19741
4° Les ateliers et chantiers d'insertion ;
19728 19742

                                                                                    
19729 19743
5° Les organismes d'insertion sociale relevant de 
l' article
l'article
 L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;
19730 19744

                                                                                    
19731 19745
6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;
19732 19746

                                                                                    
19733 19747
7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
19734 19748

                                                                                    
19735 19749
8° Les régies de quartier ;
19736 19750

                                                                                    
19737 19751
9° Les entreprises adaptées ;
19738 19752

                                                                                    
19739 19753
10° (abrogé) ;
19740 19754

                                                                                    
19741 19755
11° Les établissements et services d'aide par le travail ;
19742 19756

                                                                                    
19743 19757
12° Les organismes agréés mentionnés à 
l' article
l'article
 L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
19744 19758

                                                                                    
19745 19759
13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de 
l' article
l'article
 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;
19746 19760

                                                                                    
19747 19761
14° Les organismes agréés mentionnés à 
l' article
l'article
 L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ;
19748 19762

                                                                                    
19749 19763
15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code.
19750 19764

                                                                                    
19751 19765
III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article :
19752 19766

                                                                                    
19753 19767
1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;
19754 19768

                                                                                    
19755 19769
2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.
19756 19770

                                                                                    
19757 19771
IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.
19758 19772

                                                                                    
19759 19773
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
19767 19781
####### Article L3332-19
19768 19782

                                                                                    
19769 19783
Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse.
19770 19784

                                                                                    
19771 19785
La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'administration, le directoire ou leur délégué.
19772 19786

                                                                                    
19773 19787
Lorsque l'augmentation de capital est concomitante à une première introduction sur un marché réglementé, le prix de souscription est déterminé par référence au prix d'admission sur le marché, à condition que la décision du conseil d'administration ou du directoire, ou de leur délégué, intervienne au plus tard dix séances de bourse après la date de la première cotation.
19774 19788

                                                                                    
19775 19789
Le prix de souscription ne peut être supérieur à ce prix d'admission sur le marché ni, lorsqu'il s'agit de titres déjà cotés sur un marché réglementé, à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription. Il ne peut, en outre, être inférieur de plus de 
20
30
 % à ce prix d'admission ou à cette moyenne, ou de 
30
40
 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 est supérieure ou égale à dix ans.
   

                    
19777 19791
####### Article L3332-20
19778 19792

                                                                                    
19779 19793
Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives.
19780 19794

                                                                                    
19781 19795
A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.
19782 19796

                                                                                    
19783 19797
A compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents.
19784 19798

                                                                                    
19785 19799
Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 
20
30
 % à celui-ci ou de 
30
40
 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26, est supérieure ou égale à dix ans.
   

                    
19787 19801
####### Article L3332-21
19788 19802

                                                                                    
19789 19803
L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut prévoir l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital.
19790 19804

                                                                                    
19791 19805
L'avantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnée à l'article L. 3332-19, ou entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application de l'article L. 3332-20, ne peut pas dépasser l'avantage dont auraient bénéficié les adhérents au plan d'épargne si cet écart avait été de 
20
30
 % ou de 
30
40
 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 est supérieure ou égale à dix ans.
19792 19806

                                                                                    
19793 19807
Par ailleurs, l'assemblée générale peut également prévoir une attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n'ait pour effet de dépasser les limites prévues à l'article L. 3332-11.
   

                    
19809 19823
####### Article L3332-25
19810 19824

                                                                                    
19811 19825
Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3324-10, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres.
19812 19826

                                                                                    
19813 19827
Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à 
acheter des parts de l'entreprise ou à 
lever des options consenties dans les conditions prévues à l'article L. 225-177 ou à l'article L. 225-179 du code de commerce. Les actions
 ou les parts de l'entreprise
 ainsi souscrites ou achetées sont versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport.
   

                    
19873 19887
###### Article L3333-5
19874

                                                                                    
19875
Le règlement peut prévoir que les sommes issues de la participation mise en place dans une entreprise peuvent être affectées à un fonds d'investissement créé dans l'entreprise en application du 2° de l'article L. 3323-2.
19876 19888

                                                                                    
19877 19889
Lorsqu'il prévoit de recueillir les sommes issues de la participation, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises dispense les entreprises mentionnées aux articles L. 3323-6 et L. 3323-7 de conclure un accord de participation. Son règlement inclut alors les clauses prévues aux articles L. 3323-1 à L. 3323-3 et L. 3324-5.
   

                    
19919
####### Article L3334-5
19920

                        
19921
Le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut être mis en place que si les salariés et les personnes mentionnées à l'article L. 3332-2 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par cet article ou par le plan d'épargne interentreprises.
   

                    
19943 19951
####### Article L3334-7
19944 19952

                                                                                    
19945 19953
Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements.
 Ces frais font l'objet de plafonds fixés par décret.
19946 19954

                                                                                    
19947 19955
Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.
   

                    
19975 19983
####### Article L3334-12
19976 19984

                                                                                    
19977 19985
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 3332-15, le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-165 du code monétaire et financier, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-166 du même code, ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2.
19978 19986

                                                                                    
19979 19987
Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa de cet article, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 
5
10
 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 
5
10
 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,
2
 2, 3
 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier éventuellement détenues par le fonds.
   

                    
20007 20015
###### Article L3335-1
20008 20016

                                                                                    
20009 20017
En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, 
rendant
et lorsqu'elle rend
 impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret.
20010 20018

                                                                                    
20011 20019
Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan.
   

                    
20029
####### Article L3341-1
20030

                        
20031
Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés de l'entreprise, membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier.
   

                    
20035 20039
####### Article L3341-2
20036 20040

                                                                                    
20037 20041
Les administrateurs 
ou les membres du conseil de surveillance
des SICAV d'actionnariat salarié
 représentant les salariés actionnaires ou 
élus par les salariés
les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les porteurs de parts
 bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 2145-11, 
d'un stage de
d'une
 formation économique, financière et juridique
,
 d'une durée 
maximale de cinq jours dispensé
minimale de trois jours.
20042

                                                                                    
20037 20043
Cette formation est dispensée
 par un organisme figurant sur une liste arrêtée par 
l'autorité administrative dans des conditions prévues par 
voie réglementaire.
   

                    
25763 25769
####### Article L5424-1
25764 25770

                                                                                    
25765 25771
Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
25766 25772

                                                                                    
25767 25773
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
25768 25774

                                                                                    
25769 25775
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;
25770 25776

                                                                                    
25771 25777
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
25772 25778

                                                                                    
25773 25779
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des 
services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des 
chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres
 ;
25780

                                                                                    
25773 25781
4° bis Les personnels des chambres de commerce et d'industrie
 ;
25774 25782

                                                                                    
25775 25783
5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ;
25776 25784

                                                                                    
25777 25785
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières
 ;
25786

                                                                                    
25777 25787
7° Dans le cas où l'Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste
.
   

                    
25779 25789
####### Article L5424-2
25780 25790

                                                                                    
25781 25791
Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
25782 25792

                                                                                    
25783 25793
Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :
25784 25794

                                                                                    
25785 25795
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ;
25786 25796

                                                                                    
25787 25797
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4°
 et 6
, 4° bis, 6° et 7
° de ce même article ;
25788 25798

                                                                                    
25789 25799
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
25790 25800

                                                                                    
25791 25801
4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.
25792 25802

                                                                                    
25793 25803
Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°.
   

                    
25817
####### Article L5424-5-1
25818

                        
25819
Les employeurs mentionnés au 4° bis de l'article L. 5424-1 ayant eu recours à l'option mentionnée au 2° de l'article L. 5424-2 s'acquittent, en sus de la contribution prévue au 1° de l'article L. 5422-9, pour une durée limitée, d'une contribution spécifique assise sur la rémunération brute de leurs agents statutaires et non statutaires dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
28335 28349
######## Article L6323-14
28336 28350

                                                                                    
28337 28351
Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs gestionnaires d'un opérateur de compétences, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques
, les salariés mentionnés à l'article L. 6323-12
 et les salariés à temps partiel.
28352

                                                                                    
28353
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article pour les agents publics civils et militaires.