Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -85575,6 +85575,24 @@ IV.-Les critères relatifs aux savoirs, aux savoir-faire et aux niveaux de respo |
85575 | 85575 |
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85576 | 85576 |
Les ministères certificateurs prévus à l'article L. 6113-2 déterminent, en fonction des critères de gradation du cadre national des certifications professionnelles, le niveau de qualification des diplômes et titres à finalité professionnelle enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au I de l'article L. 6113-5. |
85577 | 85577 |
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+###### Section 5 : Concertation avec les partenaires sociaux en vue de l'enregistrement de diplômes de l'enseignement supérieur délivrés au nom de l'Etat |
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+####### Article D6113-27 |
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85582 |
+Les projets de création, de révision ou de suppression des diplômes de l'enseignement supérieur inscrits au répertoire national des certifications professionnelles au titre du I de l'article L. 6113-5 sont soumis à une concertation préalable conformément au I de l'article L. 6113-3 selon les modalités suivantes : |
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85584 |
+1° Les diplômes nationaux, les diplômes conférant un grade universitaire relevant de l'article L. 613-1 du code de l'éducation et les diplômes relevant des articles L. 641-4 ou L. 641-5 du code de l'éducation autres que ceux mentionnés aux 2° et 4° du présent article sont examinés par l'instance chargée des consultations conduisant à la révision périodique des nomenclatures des mentions de ces diplômes. Pour chaque diplôme, un binôme composé d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant et d'une personnalité du domaine socio-économique correspondant présente la certification au sein de cette instance ; le calendrier de concertation est présenté annuellement à cette instance ; |
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85586 |
+2° Les titres d'ingénieurs diplômés relevant des articles L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation sont examinés par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du même code ; |
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+3° Les diplômes universitaires de technologie régis par les articles L. 641-4 et D. 643-61 du code de l'éducation sont examinés par les commissions instituées par l'article D. 643-60 ; |
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85590 |
+4° Les diplômes de gestion relevant des articles L. 641-4 et L. 641-5 et revêtus d'un visa de l'Etat sont examinés par la commission instituée par le décret n° 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion. |
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85592 |
+####### Article D6113-28 |
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85593 |
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85594 |
+Les instances mentionnées à l'article D. 6113-27 se fondent, lors de l'examen de chaque diplôme, sur les critères définis à l'article R. 6113-9. |
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85578 | 85596 |
###### Section 6 : Socle de connaissances et de compétences professionnelles |
85579 | 85597 |
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85580 | 85598 |
####### Article D6113-29 |