Code du travail


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@@ -35740,63 +35740,107 @@ Pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats d
35740 35740
 
35741 35741
 ####### Article R1235-1
35742 35742
 
35743
-Lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l'article L. 1235-4, est exécutoire, Pôle emploi, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5427-1 peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
35743
+I.-Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
35744 35744
 
35745
-Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à Pôle emploi, dans les conditions prévues à l'article R. 1235-2.
35745
+Cette copie est transmise à la direction régionale de cet établissement située dans le ressort de la juridiction qui a rendu le jugement.
35746
+
35747
+II.-Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse à Pôle emploi, selon les formes prévues au deuxième alinéa du I, une copie certifiée conforme de l'arrêt.
35748
+
35749
+III.-Lorsque le licenciement est jugé comme résultant d'une cause réelle et sérieuse ne constituant pas une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à Pôle emploi dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I.
35746 35750
 
35747 35751
 ####### Article R1235-2
35748 35752
 
35749
-Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
35753
+I.-Pour l'application de l'article L. 1235-4, lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage est exécutoire, Pôle emploi peut mettre en demeure cet employeur de rembourser tout ou partie des allocations de chômage.
35754
+
35755
+II.-Le directeur général de Pôle emploi adresse à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure qui comporte :
35756
+
35757
+1° La dénomination et l'adresse de Pôle emploi ;
35758
+
35759
+2° La dénomination et l'adresse de l'employeur et, le cas échéant, de l'organe qui le représente légalement, mentionnées dans le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage ;
35760
+
35761
+3° Le motif, la nature et le montant des sommes dont le remboursement a été ordonné ;
35762
+
35763
+4° Les périodes couvertes par les versements donnant lieu à recouvrement ;
35764
+
35765
+5° La copie du jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage.
35766
+
35767
+####### Article R1235-3
35768
+
35769
+I.-Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut délivrer la contrainte prévue à l'article L. 1235-4.
35770
+
35771
+II.-La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception ou est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, la notification comprend :
35772
+
35773
+1° La référence de la contrainte ;
35774
+
35775
+2° La référence du jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage ;
35776
+
35777
+3° La preuve de la réception de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 1235-2 ;
35778
+
35779
+4° Le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et les périodes couvertes par les versements donnant lieu à recouvrement ;
35780
+
35781
+5° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
35750 35782
 
35751
-La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à la direction générale de cet établissement.
35783
+6° L'adresse de la juridiction compétente pour statuer sur l'opposition et les formes requises pour sa saisine ;
35752 35784
 
35753
-Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse à Pôle emploi, selon les formes prévues au deuxième alinéa, une copie certifiée conforme de l'arrêt.
35785
+7° Le fait qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué à l'article R. 1235-4, le débiteur ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.
35786
+
35787
+L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
35754 35788
 
35755 35789
 ####### Article R1235-4
35756 35790
 
35757
-La demande en recouvrement est formée par simple requête remise ou adressée au greffe.
35791
+Le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification de la contrainte auprès du greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle est domicilié son siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou lui-même, s'il s'agit d'une personne physique :
35758 35792
 
35759
-Elle indique la dénomination et l'adresse de Pôle emploi, et la dénomination, la forme et le siège social de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour le compte duquel cette dernière agit. Elle indique également la dénomination, la forme et le siège social de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui le représente légalement. Si l'employeur est une personne physique, elle indique ses noms, prénoms, profession et adresse.
35793
+1° Par déclaration ;
35760 35794
 
35761
-Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
35795
+2° Par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette opposition.
35762 35796
 
35763
-La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.
35797
+L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
35798
+
35799
+Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
35764 35800
 
35765 35801
 ####### Article R1235-5
35766 35802
 
35767
-Au vu des documents produits à l'appui de la demande en recouvrement, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au greffe, à titre de minute.
35803
+Dans les huit jours suivants la réception de l'opposition, le greffe de la juridiction informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le directeur général de Pôle emploi.
35768 35804
 
35769
-Les documents produits sont provisoirement conservés au greffe.
35805
+Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse à la juridiction copie de la contrainte et de la mise en demeure, ainsi que la preuve de leur réception par le débiteur.
35770 35806
 
35771 35807
 ####### Article R1235-6
35772 35808
 
35773
-Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le greffier, par lettre recommandée avec avis de réception.
35809
+Le greffier convoque l'employeur et Pôle Emploi par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation quinze jours au moins avant la date de l'audience.
35774 35810
 
35775 35811
 ####### Article R1235-7
35776 35812
 
35777
-L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance.
35778
-
35779
-L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance.
35813
+Les parties sont autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
35780 35814
 
35781
-Toutefois, si la notification n'a pas été adressée, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.
35815
+Le juge peut ordonner que les parties se présentent devant lui. Dans ce cas, si aucune des parties ne se présente, la juridiction constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue la contrainte délivrée par Pôle emploi.
35782 35816
 
35783 35817
 ####### Article R1235-8
35784 35818
 
35785
-A peine de nullité, la notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées, sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.
35819
+Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à la contrainte délivrée par Pôle emploi.
35786 35820
 
35787
-Sous la même sanction, la notification de l'ordonnance :
35788
-
35789
-1° Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
35821
+Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
35790 35822
 
35791
-2° Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution , et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.
35823
+Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la décision de la juridiction, statuant sur l'opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
35792 35824
 
35793 35825
 ####### Article R1235-9
35794 35826
 
35795
-L'opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
35827
+Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des allocations de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point.
35828
+
35829
+La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de sa nullité.
35830
+
35831
+Le greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
35832
+
35833
+Le greffier de la juridiction qui a statué convoque Pôle emploi et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
35834
+
35835
+La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à Pôle emploi.
35836
+
35837
+La décision prononcée sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
35838
+
35839
+L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros.
35796 35840
 
35797 35841
 ####### Article R1235-10
35798 35842
 
35799
-Le greffier convoque l'employeur et l'institution par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.
35843
+En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul en application des dispositions des articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, la cassation du chef de la décision précitée emporte cassation du chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.
35800 35844
 
35801 35845
 ####### Article R1235-11
35802 35846