Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
62550 | 62550 |
######### Article R4412-97 |
62551 | 62551 | |
62552 | 62552 |
I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe. |
62553 | 62553 | |
62554 | 62554 |
Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable. |
62555 | 62555 | |
62556 | 62556 |
II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente. |
62557 | 62557 | |
62558 | 62558 |
Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants : |
62559 | 62559 | |
62560 | 62560 |
1° Immeubles bâtis ; |
62561 | 62561 | |
62562 | 62562 |
2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ; |
62563 | 62563 | |
62564 | 62564 |
3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ; |
62565 | 62565 | |
62566 | 62566 |
4° Navires, bateaux et autres , engins flottants et autres constructions flottantes ; |
62567 | 62567 | |
62568 | 62568 |
5° Aéronefs ; |
62569 | 62569 | |
62570 | 62570 |
6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité. |
62571 | 62571 | |
62572 | 62572 |
III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage. |
62573 | 62573 | |
62574 | 62574 |
IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit. |
62576 | 62576 |
######### Article R4412-97-1 |
62577 | 62577 | |
62578 | 62578 |
L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux. |
62579 | ||
62580 |
L'organisme réalisant l'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dispose de l'accréditation et du personnel compétent nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces éléments sont précisés pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. |
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76526 | 76528 |
######## Article R4721-10 |
76527 | 76529 | |
76528 | 76530 |
A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731- 9 10 et suivants. |
76730 | 76732 |
###### Article R4723-1 |
76731 | 76733 | |
76732 | 76734 |
Le recours contre les mises en demeure prévu à au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure. |
76733 | 76735 | |
76734 | 76736 |
Le recours contre une demande de vérification prévu à au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification. |
76735 | 76737 | |
76736 | 76738 |
Ces recours sont suspensifs. |
76737 | 76739 | |
76738 | 76740 |
Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception. |
76904 | 76914 |
####### Article R4731-2 |
76905 | 76915 | |
76906 | 76916 |
Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier , la décision lui est remise directement contre récépissé. |
76907 | 76917 | |
76908 | 76918 |
A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec avis de réception. |
76909 | 76919 | |
76910 | 76920 |
Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues au premier alinéa, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie au deuxième alinéa. |
76916 | 76926 |
####### Article R4731-4 |
76917 | 76927 | |
76918 | 76928 |
L'employeur informe, par écrit tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information , l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent. |
76919 | ||
76920 |
Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. |
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76922 | 76930 |
####### Article R4731-5 |
76923 | 76931 | |
76924 | 76932 |
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent. |
76930 |
####### Article R4731-7 |
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76931 | ||
76932 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports précise les mentions qui figurent sur les décisions prévues au présent chapitre. |
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76942 | 76946 |
####### Article R4731-11 |
76943 | 76947 | |
76944 | 76948 |
L'employeur informe, par écrit tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information , l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures. |
76945 | ||
76946 |
Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou lui est adressée par lettre recommandée avis de réception. |
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76954 |
####### Article R4731-15 |
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76955 | ||
76956 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les mentions qui figurent sur les décisions prévues aux articles R. 4731-10 et R. 4731-12. |
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76762 |
###### Article R4723-6 |
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76763 | ||
76764 |
Le recours contre la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévu au premier alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le ministre chargé du travail avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application de l'article L. 4721-2 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure. |
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76765 | ||
76766 |
Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception. |
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76767 | ||
76768 |
Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d'acceptation. |
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76962 |
####### Article R4733-1 |
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76963 | ||
76964 |
Pour l'application du présent chapitre, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation professionnelle, le directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles . |
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76970 |
######## Article R4733-2 |
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76971 | ||
76972 |
Pour l'application de l'article L. 4733-2, la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 portant retrait d'affectation est d'application immédiate. Elle est écrite. |
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76974 |
######## Article R4733-3 |
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76975 | ||
76976 |
Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge. |
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76977 | ||
76978 |
A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur ou au chef d'établissement par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception. |
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76980 |
######## Article R4733-4 |
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76981 | ||
76982 |
Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4733-3. |
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76986 |
######## Article R4733-5 |
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76987 | ||
76988 |
Pour l'application de l'article L. 4733-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent motivant sa décision de retrait. |
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76989 | ||
76990 |
Cette décision, précisant ces éléments, est d'application immédiate. Elle est écrite. |
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76992 |
######## Article R4733-6 |
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76993 | ||
76994 |
Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge. |
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76995 | ||
76996 |
A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur ou au chef d'établissement par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception. |
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76998 |
######## Article R4733-7 |
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76999 | ||
77000 |
Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4733-6. |
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77002 |
######## Article R4733-8 |
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77003 | ||
77004 |
L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. |
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77006 |
######## Article R4733-9 |
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77007 | ||
77008 |
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception des informations transmises par l'employeur ou par le chef d'établissement, ou leur représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise des travaux réglementés par le jeune. |
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77010 |
######## Article R4733-10 |
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77011 | ||
77012 |
La décision d'autorisation ou de refus de reprise des travaux réglementés concernés est notifiée dans les formes et les délais mentionnés aux articles R. 4733-6 et R. 4733-7. |
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77016 |
####### Article R4733-11 |
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77017 | ||
77018 |
La présente section ne s'applique pas aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Ces derniers sont soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie. |
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77020 |
####### Article R4733-12 |
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77021 | ||
77022 |
En application de l'article L. 4733-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage, après avoir procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. |
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77023 | ||
77024 |
L'agent de contrôle en informe sans délai l'employeur. |
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77025 | ||
77026 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce au vu du rapport établi par l'agent de contrôle. |
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77028 |
####### Article R4733-13 |
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77029 | ||
77030 |
Pour obtenir la levée de l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires, en application de l'article L. 4733-10, l'employeur peut demander au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de mettre fin à cette interdiction. |
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77031 | ||
77032 |
L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des jeunes âgés de moins de dix-huit ans. |
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77034 |
####### Article R4733-14 |
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77035 | ||
77036 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au vu des justifications présentées par l'employeur, statue sur la demande de levée de l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans. Il notifie sa décision à l'employeur. Le silence gardé dans le délai de deux mois vaut rejet de cette demande. |
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77040 |
####### Article R4733-15 |
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77041 | ||
77042 |
Une copie des décisions de retrait d'affectation, des décisions de refus ou d'autorisation de reprise des travaux réglementés, et des décisions de suspension ou de refus de reprise d'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage est transmise sans délai au jeune, à son représentant légal et, le cas échéant au chef d'établissement mentionné à l'article R. 4733-1. |