Code du travail


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Version consolidée au 31 mars 2019 (version 54698bf)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2019.

62550 62550
######### Article R4412-97
62551 62551

                                                                                    
62552 62552
I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
62553 62553

                                                                                    
62554 62554
Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable.
62555 62555

                                                                                    
62556 62556
II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente.
62557 62557

                                                                                    
62558 62558
Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants :
62559 62559

                                                                                    
62560 62560
1° Immeubles bâtis ;
62561 62561

                                                                                    
62562 62562
2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
62563 62563

                                                                                    
62564 62564
3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;
62565 62565

                                                                                    
62566 62566
4° Navires, bateaux
 et autres
,
 engins flottants
 et autres constructions flottantes
 ;
62567 62567

                                                                                    
62568 62568
5° Aéronefs ;
62569 62569

                                                                                    
62570 62570
6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
62571 62571

                                                                                    
62572 62572
III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage.
62573 62573

                                                                                    
62574 62574
IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit.
   

                    
62576 62576
######### Article R4412-97-1
62577 62577

                                                                                    
62578 62578
L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux.
62579

                                                                                    
62580
L'organisme réalisant l'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dispose de l'accréditation et du personnel compétent nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces éléments sont précisés pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97.
   

                    
76526 76528
######## Article R4721-10
76527 76529

                                                                                    
76528 76530
A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-
9
10
 et suivants.
   

                    
76730 76732
###### Article R4723-1
76731 76733

                                                                                    
76732 76734
Le recours contre les mises en demeure prévu 
à
au deuxième alinéa de
 l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.
76733 76735

                                                                                    
76734 76736
Le recours contre une demande de vérification prévu 
à
au deuxième alinéa de
 l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification.
76735 76737

                                                                                    
76736 76738
Ces recours sont suspensifs.
76737 76739

                                                                                    
76738 76740
Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
76904 76914
####### Article R4731-2
76905 76915

                                                                                    
76906 76916
Lorsque l'employeur ou son représentant est présent
 sur le chantier
, la décision lui est remise directement contre récépissé.
76907 76917

                                                                                    
76908 76918
A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec avis de réception.
76909 76919

                                                                                    
76910 76920
Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues au premier alinéa, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie au deuxième alinéa.
   

                    
76916 76926
####### Article R4731-4
76917 76927

                                                                                    
76918 76928
L'employeur informe, par 
écrit
tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information
, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
76919

                                                                                    
76920
Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
76922 76930
####### Article R4731-5
76923 76931

                                                                                    
76924 76932
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours
 ouvrés
 à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.
   

                    
76930
####### Article R4731-7
76931

                        
76932
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports précise les mentions qui figurent sur les décisions prévues au présent chapitre.
   

                    
76942 76946
####### Article R4731-11
76943 76947

                                                                                    
76944 76948
L'employeur informe, par 
écrit
tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information
, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures.
76945

                                                                                    
76946
Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou lui est adressée par lettre recommandée avis de réception.
   

                    
76954
####### Article R4731-15
76955

                        
76956
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les mentions qui figurent sur les décisions prévues aux articles R. 4731-10 et R. 4731-12.
   

                    
76762
###### Article R4723-6
76763

                        
76764
Le recours contre la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévu au premier alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le ministre chargé du travail avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application de l'article L. 4721-2 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.
76765

                        
76766
Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception.
76767

                        
76768
Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d'acceptation.
   

                    
76962
####### Article R4733-1
76963

                        
76964
Pour l'application du présent chapitre, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation professionnelle, le directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles .
   

                    
76970
######## Article R4733-2
76971

                        
76972
Pour l'application de l'article L. 4733-2, la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 portant retrait d'affectation est d'application immédiate. Elle est écrite.
   

                    
76974
######## Article R4733-3
76975

                        
76976
Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge.
76977

                        
76978
A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur ou au chef d'établissement par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
   

                    
76980
######## Article R4733-4
76981

                        
76982
Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4733-3.
   

                    
76986
######## Article R4733-5
76987

                        
76988
Pour l'application de l'article L. 4733-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent motivant sa décision de retrait.
76989

                        
76990
Cette décision, précisant ces éléments, est d'application immédiate. Elle est écrite.
   

                    
76992
######## Article R4733-6
76993

                        
76994
Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge.
76995

                        
76996
A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur ou au chef d'établissement par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
   

                    
76998
######## Article R4733-7
76999

                        
77000
Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4733-6.
   

                    
77002
######## Article R4733-8
77003

                        
77004
L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
   

                    
77006
######## Article R4733-9
77007

                        
77008
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception des informations transmises par l'employeur ou par le chef d'établissement, ou leur représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise des travaux réglementés par le jeune.
   

                    
77010
######## Article R4733-10
77011

                        
77012
La décision d'autorisation ou de refus de reprise des travaux réglementés concernés est notifiée dans les formes et les délais mentionnés aux articles R. 4733-6 et R. 4733-7.
   

                    
77016
####### Article R4733-11
77017

                        
77018
La présente section ne s'applique pas aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Ces derniers sont soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie.
   

                    
77020
####### Article R4733-12
77021

                        
77022
En application de l'article L. 4733-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage, après avoir procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire.
77023

                        
77024
L'agent de contrôle en informe sans délai l'employeur.
77025

                        
77026
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce au vu du rapport établi par l'agent de contrôle.
   

                    
77028
####### Article R4733-13
77029

                        
77030
Pour obtenir la levée de l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires, en application de l'article L. 4733-10, l'employeur peut demander au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de mettre fin à cette interdiction.
77031

                        
77032
L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des jeunes âgés de moins de dix-huit ans.
   

                    
77034
####### Article R4733-14
77035

                        
77036
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au vu des justifications présentées par l'employeur, statue sur la demande de levée de l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans. Il notifie sa décision à l'employeur. Le silence gardé dans le délai de deux mois vaut rejet de cette demande.
   

                    
77040
####### Article R4733-15
77041

                        
77042
Une copie des décisions de retrait d'affectation, des décisions de refus ou d'autorisation de reprise des travaux réglementés, et des décisions de suspension ou de refus de reprise d'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage est transmise sans délai au jeune, à son représentant légal et, le cas échéant au chef d'établissement mentionné à l'article R. 4733-1.