Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mars 2019 (version 0fd3c9c)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2019.

1401 1401
######### Article L1225-62
1402 1402

                                                                                    
1403 1403
Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.
1404 1404

                                                                                    
1405 1405
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
1406 1406

                                                                                    
1407 1407
La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée 
fait
peut faire
 l'objet d'un nouvel examen 
selon une périodicité définie par décret
dans les conditions fixées au second alinéa du même article L. 544-2
.
1408 1408

                                                                                    
1409 1409
Au-delà de la période déterminée au premier alinéa
 du présent article
, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale
, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé
, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65
 du présent code, dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L
.
 544-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
1423 1423
######### Article L1225-65
1424 1424

                                                                                    
1425 1425
La durée du congé de présence parentale est prise en compte 
pour moitié
en totalité
 pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté
 dans l'entreprise
.