Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1401 | 1401 |
######### Article L1225-62 |
1402 | 1402 | |
1403 | 1403 |
Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale. |
1404 | 1404 | |
1405 | 1405 |
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. |
1406 | 1406 | |
1407 | 1407 |
La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait peut faire l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret dans les conditions fixées au second alinéa du même article L. 544-2 . |
1408 | 1408 | |
1409 | 1409 |
Au-delà de la période déterminée au premier alinéa du présent article , le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale , en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé , dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65 du présent code, dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L . 544-3 du code de la sécurité sociale. |
1423 | 1423 |
######### Article L1225-65 |
1424 | 1424 | |
1425 | 1425 |
La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise . |