Code du travail


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Version consolidée au 1er mars 2019 (version 70e74ef)
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... ...
@@ -24717,14 +24717,16 @@ Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sa
24717 24717
 
24718 24718
 3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
24719 24719
 
24720
-4° A la visite médicale des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;
24720
+4° A la visite médicale des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Cette visite médicale permet un repérage des troubles psychiques ;
24721 24721
 
24722
-5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine depuis le territoire national ou depuis les pays de transit ;
24722
+5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine depuis le territoire national ou depuis les pays de transit depuis le territoire national ou depuis les pays de transit ;
24723 24723
 
24724 24724
 6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage et d'amélioration de la maîtrise de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour ;
24725 24725
 
24726 24726
 7° A la procédure d'instruction des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24727 24727
 
24728
+L'office français de l'immigration et de l'intégration comprend un service médical.
24729
+
24728 24730
 Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile.
24729 24731
 
24730 24732
 ###### Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement.
... ...
@@ -81889,7 +81891,11 @@ Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 :
81889 81891
 
81890 81892
 2° Le salarié, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
81891 81893
 
81892
-3° L'étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2-1.
81894
+3° L'étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2-1 ;
81895
+
81896
+4° L'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui exerce une activité professionnelle à titre accessoire dans les conditions prévues à l'article R. 5221-26 ;
81897
+
81898
+5° Le chercheur ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour mener une partie de ses travaux de recherche et, le cas échéant, dispenser un enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette dispense est également accordée au conjoint et aux enfants du couple admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur en cas de mobilité de longue durée.
81893 81899
 
81894 81900
 ####### Article D5221-2-1
81895 81901
 
... ...
@@ -81975,9 +81981,9 @@ Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée sous réserv
81975 81981
 
81976 81982
 Il permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée ;
81977 81983
 
81978
-12° L'autorisation provisoire de séjour, délivrée en application de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81984
+12° La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”, délivrée en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81979 81985
 
81980
-Elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans les conditions prévues aux articles L. 311-11 et R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
81986
+Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81981 81987
 
81982 81988
 13° La carte de séjour délivrée au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion ou au membre de sa famille portant la mention " Toutes activités professionnelles ". Elle permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée.
81983 81989
 
... ...
@@ -81989,7 +81995,9 @@ Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect
81989 81995
 
81990 81996
 15° L'autorisation provisoire de séjour, délivrée en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
81991 81997
 
81992
-15° bis L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81998
+15° bis L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée.
81999
+
82000
+Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81993 82001
 
81994 82002
 16° Le formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa accordée par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 8° et 9° du présent article (salarié et travailleur temporaire) ;
81995 82003
 
... ...
@@ -81997,12 +82005,20 @@ Il permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect de
81997 82005
 
81998 82006
 17° Le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code.
81999 82007
 
82000
-Il permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée à titre accessoire ;
82008
+Il permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
82001 82009
 
82002 82010
 18° La carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-toutes activités professionnelles " délivrée au salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en application de l'article R. 121-14.
82003 82011
 
82004 82012
 Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée.
82005 82013
 
82014
+19° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, délivrée en application de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
82015
+
82016
+Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
82017
+
82018
+20° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”, délivrée en application de l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
82019
+
82020
+Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée.
82021
+
82006 82022
 ####### Article R5221-4
82007 82023
 
82008 82024
 L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer une activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues à l'article R. 5221-3, sous réserve de la justification des conditions d'exercice de cette activité lorsqu'elle est soumise à une réglementation particulière.
... ...
@@ -82101,15 +82117,15 @@ Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne son
82101 82117
 
82102 82118
 1° L'étranger visé à l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au sixième alinéa de l'article L. 313-10 du même code lorsque l'emploi sollicité figure sur l'une des listes visées par ces dispositions ;
82103 82119
 
82104
-2° L'étudiant, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à un montant fixé par décret ;
82120
+2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” délivrée en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ;
82105 82121
 
82106
-3° L'étudiant visé au septième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ;
82122
+3° L'étudiant visé au septième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ;
82107 82123
 
82108 82124
 4° Le mineur étranger, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'il remplit les conditions de l'article R. 5221-22 du code du travail.
82109 82125
 
82110 82126
 ####### Article D5221-21-1
82111 82127
 
82112
-Le seuil de rémunération mentionné au 2° de l'article R. 5221-21 et au deuxième alinéa de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
82128
+Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et au 1° du II de l'article L. 313-8 et à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
82113 82129
 
82114 82130
 ####### Article R5221-22
82115 82131
 
... ...
@@ -82141,7 +82157,7 @@ La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellemen
82141 82157
 
82142 82158
 L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.
82143 82159
 
82144
-Il en est de même pour l'étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle.
82160
+Il en est de même pour l'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.
82145 82161
 
82146 82162
 ######## Article R5221-27
82147 82163
 
... ...
@@ -82253,9 +82269,15 @@ Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des ti
82253 82269
 
82254 82270
 7° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;
82255 82271
 
82256
-8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8° et 10° de l'article R. 5221-3 ;
82272
+8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8°, 10° et 12° de l'article R. 5221-3 ;
82273
+
82274
+9° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
82275
+
82276
+10° La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” mentionnée à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
82277
+
82278
+11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, mentionnée à l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
82257 82279
 
82258
-9° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
82280
+12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”, mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
82259 82281
 
82260 82282
 ##### Chapitre II : Interdictions
82261 82283