Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2019 (version e3c7974)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2018.

... ...
@@ -306,6 +306,28 @@ Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égal
306 306
 
307 307
 Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal.
308 308
 
309
+##### Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
310
+
311
+###### Article L1142-7
312
+
313
+L'employeur prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
314
+
315
+###### Article L1142-8
316
+
317
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.
318
+
319
+###### Article L1142-9
320
+
321
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 se situent en-deçà d'un niveau défini par décret, la négociation sur l'égalité professionnelle prévue au 2° de l'article L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l'absence d'accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l'employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l'autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3. L'autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l'accord ou la décision de l'employeur.
322
+
323
+###### Article L1142-10
324
+
325
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8, se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'entreprise dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. A l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Dès lors qu'une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article L. 2242-8.
326
+
327
+Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d'un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.
328
+
329
+Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
330
+
309 331
 ##### Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle
310 332
 
311 333
 ###### Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle.
... ...
@@ -452,7 +474,11 @@ Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1
452 474
 
453 475
 L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
454 476
 
455
-Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal .
477
+Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.
478
+
479
+###### Article L1153-5-1
480
+
481
+Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
456 482
 
457 483
 ###### Article L1153-6
458 484
 
... ...
@@ -1332,7 +1358,7 @@ A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps
1332 1358
 
1333 1359
 ######## Article L1225-56
1334 1360
 
1335
-Au cours du congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant, le salarié a le droit de suivre, à son initiative, une action de formation du même type que celles définies au 10° de l'article L. 6313-1.
1361
+Au cours du congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant, le salarié a le droit de suivre, à son initiative, un bilan de compétences.
1336 1362
 
1337 1363
 Pendant cette période, il n'est pas rémunéré.
1338 1364
 
... ...
@@ -2336,8 +2362,6 @@ En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble
2336 2362
 
2337 2363
 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1.
2338 2364
 
2339
-Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité social et économique au titre de l'article L. 2323-56, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi.
2340
-
2341 2365
 Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71.
2342 2366
 
2343 2367
 ######### Article L1233-57-4
... ...
@@ -2614,7 +2638,7 @@ Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de tra
2614 2638
 
2615 2639
 ######## Article L1233-68
2616 2640
 
2617
-Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, notamment :
2641
+Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie, à l'exception de l'article L. 5422-20-1 et du second alinéa de l'article L. 5422-22, définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, notamment :
2618 2642
 
2619 2643
 1° Les conditions d'ancienneté pour en bénéficier ;
2620 2644
 
... ...
@@ -2648,9 +2672,9 @@ L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle
2648 2672
 
2649 2673
 La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
2650 2674
 
2651
-Les organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie affectent aux mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret..
2675
+Les opérateurs de compétences pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie affectent aux mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret..
2652 2676
 
2653
-Lorsqu'une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article L. 6331-10, elle reverse à l'organisme collecteur paritaire agréé tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65.
2677
+Lorsqu'une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article L. 6331-10, elle reverse à l'opérateur de compétences tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65.
2654 2678
 
2655 2679
 Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation.
2656 2680
 
... ...
@@ -3208,6 +3232,8 @@ Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L.
3208 3232
 
3209 3233
 Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
3210 3234
 
3235
+Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
3236
+
3211 3237
 ####### Article L1235-5
3212 3238
 
3213 3239
 Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
... ...
@@ -3982,7 +4008,7 @@ Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versé
3982 4008
 
3983 4009
 ####### Article L1243-9
3984 4010
 
3985
-En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut également prévoir de limiter le montant de l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, un bilan de compétences. Ce bilan de compétences est réalisé dans le cadre du plan de formation au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle.
4011
+En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut également prévoir de limiter le montant de l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, un bilan de compétences. Ce bilan de compétences est réalisé dans le cadre du plan de formation.
3986 4012
 
3987 4013
 ####### Article L1243-10
3988 4014
 
... ...
@@ -5854,15 +5880,15 @@ Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de
5854 5880
 
5855 5881
 A.-Le titre emploi permet :
5856 5882
 
5857
-1° De déclarer, pour les particuliers mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;
5883
+1° De déclarer les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ;
5858 5884
 
5859
-2° De déclarer les stagiaires aides familiaux placés au pair mentionnés au 6° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ;
5885
+2° De déclarer les stagiaires aides familiaux placés au pair mentionnés au 6° de l'article L. 133-5-6 du même code ;
5860 5886
 
5861 5887
 3° De déclarer les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles.
5862 5888
 
5863 5889
 B.-Le titre spécial de paiement permet d'acquitter tout ou partie du montant :
5864 5890
 
5865
-1° De la rémunération des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1, des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
5891
+1° De la rémunération et des cotisations et contributions sociales afférentes des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1, des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
5866 5892
 
5867 5893
 2° Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ;
5868 5894
 
... ...
@@ -5880,10 +5906,6 @@ B.-Le titre spécial de paiement permet d'acquitter tout ou partie du montant :
5880 5906
 
5881 5907
 9° Des contreparties financières définies à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.
5882 5908
 
5883
-####### Article L1271-2
5884
-
5885
-Lorsqu'il est utilisé en vue de déclarer un salarié, un accueillant familial ou un stagiaire aide familial placé au pair, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord de ce dernier, après l'avoir informé sur le fonctionnement de ce dispositif.
5886
-
5887 5909
 ####### Article L1271-4
5888 5910
 
5889 5911
 Pour les salariés dont le nombre d'heures de travail effectuées n'excède pas un seuil fixé par décret, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à due proportion. Le présent alinéa est applicable également au-delà du seuil précité en cas d'accord entre l'employeur et le salarié.
... ...
@@ -6654,13 +6676,13 @@ Tout conseiller prud'homme qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation in
6654 6676
 
6655 6677
 Pour les besoins de leur formation prévue à l'article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d'un conseil de prud'hommes des autorisations d'absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :
6656 6678
 
6657
-1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;
6679
+1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale. Ces absences sont rémunérées par l'employeur au titre des activités prud'homales indemnisables prévues à l'article L. 1442-5 ;
6658 6680
 
6659 6681
 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue.
6660 6682
 
6661 6683
 Les dispositions de l'article L. 2145-10 sont applicables à ces autorisations.
6662 6684
 
6663
-Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-1.
6685
+Ces absences sont rémunérées par l'employeur.
6664 6686
 
6665 6687
 ###### Section 2 : Exercice du mandat.
6666 6688
 
... ...
@@ -6844,7 +6866,7 @@ Un décret détermine les modalités d'indemnisation du défenseur syndical qui
6844 6866
 
6845 6867
 L'employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.
6846 6868
 
6847
-L'article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-1.
6869
+L'article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.
6848 6870
 
6849 6871
 ###### Article L1453-8
6850 6872
 
... ...
@@ -8120,7 +8142,7 @@ Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le
8120 8142
 
8121 8143
 Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
8122 8144
 
8123
-Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.
8145
+Les travailleurs privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.
8124 8146
 
8125 8147
 ####### Article L2145-10
8126 8148
 
... ...
@@ -8534,7 +8556,7 @@ II.-La commission paritaire exerce les missions d'intérêt général suivantes
8534 8556
 
8535 8557
 2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
8536 8558
 
8537
-3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
8559
+3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
8538 8560
 
8539 8561
 Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
8540 8562
 
... ...
@@ -9020,7 +9042,7 @@ La négociation sur la validation des acquis de l'expérience visée à l'aliné
9020 9042
 
9021 9043
 2° Les conditions propres à favoriser l'accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l'expérience ;
9022 9044
 
9023
-3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.
9045
+3° Les modalités de prise en charge par les opérateurs de compétences des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.
9024 9046
 
9025 9047
 ####### Sous-section 4 : Négociation quinquennale
9026 9048
 
... ...
@@ -9240,7 +9262,7 @@ Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1
9240 9262
 
9241 9263
 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
9242 9264
 
9243
-3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
9265
+3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
9244 9266
 
9245 9267
 4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
9246 9268
 
... ...
@@ -9404,7 +9426,7 @@ IV. – Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refu
9404 9426
 
9405 9427
 V. – L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.
9406 9428
 
9407
-VI. – Le salarié peut s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. En l'absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, l'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11.
9429
+VI. – Le salarié peut s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. En l'absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, l'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des droits crédités chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11.
9408 9430
 
9409 9431
 #### Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
9410 9432
 
... ...
@@ -9780,7 +9802,9 @@ I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attac
9780 9802
 
9781 9803
 4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;
9782 9804
 
9783
-5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9.
9805
+5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9 ;
9806
+
9807
+6° En l'absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. .
9784 9808
 
9785 9809
 Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d'application des conventions collectives.
9786 9810
 
... ...
@@ -9912,17 +9936,17 @@ En cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une conventio
9912 9936
 
9913 9937
 Lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause.
9914 9938
 
9915
-#### Titre VII : Commission nationale de la négociation collective
9939
+#### Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
9916 9940
 
9917 9941
 ##### Chapitre Ier : Missions.
9918 9942
 
9919 9943
 ###### Article L2271-1
9920 9944
 
9921
-La Commission nationale de la négociation collective est chargée :
9945
+La Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée :
9922 9946
 
9923 9947
 1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
9924 9948
 
9925
-2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective ;
9949
+2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; ;
9926 9950
 
9927 9951
 3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
9928 9952
 
... ...
@@ -9936,17 +9960,27 @@ La Commission nationale de la négociation collective est chargée :
9936 9960
 
9937 9961
 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ;
9938 9962
 
9939
-9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi.
9963
+9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ;
9964
+
9965
+10° D'émettre un avis sur :
9966
+
9967
+a) Le projet de convention pluriannuelle définie à l'article L. 5312-3 ;
9968
+
9969
+b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
9970
+
9971
+c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1.
9940 9972
 
9941 9973
 ##### Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
9942 9974
 
9943 9975
 ###### Article L2272-1
9944 9976
 
9945
-La Commission nationale de la négociation collective comprend des représentants de l'Etat, du Conseil d'Etat, ainsi que des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
9977
+La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend des représentants de l'Etat, du Conseil d'Etat, ainsi que des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
9978
+
9979
+Lorsqu'elle est consultée dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue et sur les documents mentionnés au 10° de l'article L. 2271-1, elle comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultra-marines.
9946 9980
 
9947 9981
 ###### Article L2272-2
9948 9982
 
9949
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective.
9983
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
9950 9984
 
9951 9985
 #### Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés
9952 9986
 
... ...
@@ -10062,6 +10096,14 @@ Dans les entreprises et organismes où aucun délégué syndical n'a été dési
10062 10096
 
10063 10097
 ### Livre III : Les institutions représentatives du personnel
10064 10098
 
10099
+#### Titre préliminaire
10100
+
10101
+##### Chapitre unique
10102
+
10103
+###### Article L2301-1
10104
+
10105
+Pour l'application du présent livre et par dérogation à l'article L. 1111-3, les salariés mentionnés aux 2° et 4° du même article L. 1111-3 sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise.
10106
+
10065 10107
 #### Titre Ier : Comité social et économique
10066 10108
 
10067 10109
 ##### Chapitre Ier : Champ d'application.
... ...
@@ -10316,7 +10358,7 @@ En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données écono
10316 10358
 
10317 10359
 ########## Article L2312-24
10318 10360
 
10319
-Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.
10361
+Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
10320 10362
 
10321 10363
 Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
10322 10364
 
... ...
@@ -10326,8 +10368,6 @@ Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et p
10326 10368
 
10327 10369
 I.-La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.
10328 10370
 
10329
-La consultation sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts est intégrée dans la présente consultation. L'avis du comité social et économique est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise. Lorsque le comité constate que tout ou partie du crédit d'impôt n'a pas été utilisé conformément au code général des impôts, il peut demander des explications selon les modalités prévues aux articles L. 2312-61 et L. 2312-62.
10330
-
10331 10371
 II.-En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 :
10332 10372
 
10333 10373
 1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;
... ...
@@ -10358,6 +10398,8 @@ II.-A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditio
10358 10398
 
10359 10399
 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
10360 10400
 
10401
+4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs prévus à l'article L. 6315-1 ;
10402
+
10361 10403
 5° Les informations sur la durée du travail portant sur :
10362 10404
 
10363 10405
 a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;
... ...
@@ -10454,7 +10496,7 @@ La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation
10454 10496
 
10455 10497
 Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
10456 10498
 
10457
-1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
10499
+1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
10458 10500
 
10459 10501
 2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
10460 10502
 
... ...
@@ -10698,26 +10740,6 @@ Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et a
10698 10740
 
10699 10741
 Un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerce les droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4.
10700 10742
 
10701
-######## Paragraphe 3 : Alerte en cas d'utilisation non conforme du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
10702
-
10703
-######### Article L2312-61
10704
-
10705
-Lorsque, dans le cadre de la consultation prévue au 2° de l'article L. 2312-17, le comité social et économique constate que tout ou partie du crédit d'impôt n'a pas été utilisé conformément à l'article 244 quater C du code général des impôts, la demande d'explications prévue à l'article L. 2312-25 est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité.
10706
-
10707
-Si le comité n'a pu obtenir d'explications suffisantes de l'employeur ou si celles-ci confirment l'utilisation non conforme de ce crédit d'impôt, il établit un rapport.
10708
-
10709
-Ce rapport est transmis à l'employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi.
10710
-
10711
-######### Article L2312-62
10712
-
10713
-Au vu du rapport prévu à l'article L. 2312-61, le comité social et économique peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
10714
-
10715
-Dans les sociétés dotées d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, la demande d'explication sur l'utilisation du crédit d'impôt est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse de l'employeur est motivée et adressée au comité.
10716
-
10717
-Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité a décidé d'informer les associés ou les membres de l'utilisation du crédit d'impôt, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport du comité.
10718
-
10719
-Dans les autres personnes morales, le présent article s'applique à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.
10720
-
10721 10743
 ######## Paragraphe 4 : Droit d'alerte économique
10722 10744
 
10723 10745
 ######### Article L2312-63
... ...
@@ -10970,6 +10992,8 @@ La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppl
10970 10992
 
10971 10993
 Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7.
10972 10994
 
10995
+Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
10996
+
10973 10997
 ####### Article L2314-2
10974 10998
 
10975 10999
 Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.
... ...
@@ -11372,7 +11396,7 @@ Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arr
11372 11396
 
11373 11397
 ######### Article L2315-18
11374 11398
 
11375
-Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
11399
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
11376 11400
 
11377 11401
 Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
11378 11402
 
... ...
@@ -17225,8 +17249,6 @@ La durée des congés correspondants ne peut être imputée sur celle du congé
17225 17249
 
17226 17250
 Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances et jurys mentionnés à l'article L. 3142-42 ou par l'entreprise.
17227 17251
 
17228
-Dans ce dernier cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6331-1.
17229
-
17230 17252
 ######### Article L3142-45
17231 17253
 
17232 17254
 Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
... ...
@@ -17911,7 +17933,19 @@ Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme d
17911 17933
 
17912 17934
 Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
17913 17935
 
17914
-A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
17936
+Par dérogation au premier alinéa, pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé :
17937
+
17938
+1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;
17939
+
17940
+2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.
17941
+
17942
+Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° :
17943
+
17944
+a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;
17945
+
17946
+b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
17947
+
17948
+Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève.
17915 17949
 
17916 17950
 La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
17917 17951
 
... ...
@@ -18431,7 +18465,7 @@ Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont
18431 18465
 
18432 18466
 ###### Article L3252-3
18433 18467
 
18434
-Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.
18468
+Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
18435 18469
 
18436 18470
 Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne.
18437 18471
 
... ...
@@ -18469,7 +18503,7 @@ Le tiers saisi fait connaître :
18469 18503
 
18470 18504
 1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ;
18471 18505
 
18472
-2° Les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.
18506
+2° Les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.
18473 18507
 
18474 18508
 Le tiers employeur saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts et de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3252-10.
18475 18509
 
... ...
@@ -18583,7 +18617,7 @@ c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants d
18583 18617
 
18584 18618
 d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
18585 18619
 
18586
-La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
18620
+La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
18587 18621
 
18588 18622
 ######### Article L3253-9
18589 18623
 
... ...
@@ -18648,7 +18682,7 @@ L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L
18648 18682
 
18649 18683
 ######### Article L3253-17
18650 18684
 
18651
-La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
18685
+La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
18652 18686
 
18653 18687
 ######## Paragraphe 4 : Financement.
18654 18688
 
... ...
@@ -18928,7 +18962,9 @@ Elles sont également applicables :
18928 18962
 
18929 18963
 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé.
18930 18964
 
18931
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du présent titre sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales ne pouvant pas conclure une convention ou un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3312-5.
18965
+Pour l'application du présent titre, l'effectif salarié et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
18966
+
18967
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du présent titre sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales ne pouvant pas conclure une convention ou un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3312-5 du présent code.
18932 18968
 
18933 18969
 ##### Chapitre II : Mise en place de l'intéressement.
18934 18970
 
... ...
@@ -19160,6 +19196,8 @@ Les dispositions du présent titre sont également applicables aux sociétés, g
19160 19196
 
19161 19197
 Un décret en Conseil d'Etat peut déterminer les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, bénéficiant de subventions d'exploitation, étant en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés, qui sont soumis aux dispositions du présent titre. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables.
19162 19198
 
19199
+Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à l'effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
19200
+
19163 19201
 ###### Article L3321-2
19164 19202
 
19165 19203
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent titre est appliqué aux sociétés mères et aux sociétés filiales.
... ...
@@ -19174,13 +19212,13 @@ La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit
19174 19212
 
19175 19213
 Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
19176 19214
 
19177
-Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre.
19215
+Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. L'obligation s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
19178 19216
 
19179 19217
 Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise.
19180 19218
 
19181 19219
 ####### Article L3322-2
19182 19220
 
19183
-Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise au titre du troisième exercice. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.
19221
+Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l'article L. 2313-8 et composée d'au moins cinquante salariés.
19184 19222
 
19185 19223
 La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.
19186 19224
 
... ...
@@ -19684,7 +19722,7 @@ II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve d
19684 19722
 
19685 19723
 9° Les entreprises adaptées ;
19686 19724
 
19687
-10° Les centres de distribution de travail à domicile ;
19725
+10° (abrogé) ;
19688 19726
 
19689 19727
 11° Les établissements et services d'aide par le travail ;
19690 19728
 
... ...
@@ -19988,8 +20026,6 @@ Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance représentant les
19988 20026
 
19989 20027
 Le temps consacré à la formation économique, financière et juridique est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
19990 20028
 
19991
-Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6331-1.
19992
-
19993 20029
 ####### Article L3341-4
19994 20030
 
19995 20031
 Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés de l'entreprise, membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier.
... ...
@@ -20488,8 +20524,6 @@ L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie
20488 20524
 
20489 20525
 Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l'employeur.
20490 20526
 
20491
-Il ne peut imputer ce financement sur la participation prévue à l'article L. 6331-1 que pour les actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1.
20492
-
20493 20527
 ##### Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières.
20494 20528
 
20495 20529
 ###### Article L4142-1
... ...
@@ -20566,7 +20600,7 @@ Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'a
20566 20600
 
20567 20601
 1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;
20568 20602
 
20569
-2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;
20603
+2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;
20570 20604
 
20571 20605
 3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
20572 20606
 
... ...
@@ -20600,7 +20634,7 @@ La liste de ces travaux est déterminée par décret.
20600 20634
 
20601 20635
 Il est interdit d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place. Cette interdiction ne s'applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
20602 20636
 
20603
-Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
20637
+Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5.
20604 20638
 
20605 20639
 L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
20606 20640
 
... ...
@@ -20684,113 +20718,155 @@ c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l
20684 20718
 
20685 20719
 II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I.
20686 20720
 
20687
-##### Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
20721
+##### Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
20688 20722
 
20689
-###### Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité
20723
+###### Article L4162-1
20690 20724
 
20691
-####### Article L4162-1
20725
+I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2133-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 :
20692 20726
 
20693
-Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies au présent chapitre.
20727
+1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 ;
20694 20728
 
20695
-Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n'acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret fixe la liste des régimes concernés.
20729
+2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret.
20696 20730
 
20697
-####### Article L4162-2
20731
+II.-Les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés n'ont pas l'obligation de conclure un accord mentionné au I du présent article ou un plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu comprenant les thèmes mentionnés au 1° de l'article L. 4162-3.
20698 20732
 
20699
-Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu'à leur liquidation ou à son admission à la retraite.
20733
+###### Article L4162-2
20700 20734
 
20701
-L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, ouvre droit à l'acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
20735
+Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l'article L. 2242-5. L'employeur mentionné à l'article L. 4162-1 est alors tenu d'arrêter, au niveau de l'entreprise ou du groupe, un plan d'action relatif à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, après avis du comité social et économique.
20702 20736
 
20703
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.
20737
+###### Article L4162-3
20704 20738
 
20705
-####### Article L4162-3
20739
+L'accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut d'accord, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 :
20706 20740
 
20707
-Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l'employeur, sur la base de la déclaration mentionnée à l'article L. 4161-1 du présent code, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.
20741
+1° Comprend une liste de thèmes obligatoires fixée par décret ;
20708 20742
 
20709
-###### Section 2 : Utilisations du compte personnelde prévention de la pénibilité
20743
+2° Est conclu pour une durée maximale de trois ans ;
20710 20744
 
20711
-####### Article L4162-4
20745
+3° Fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente définie par décret, qui en informe l'organisme compétent de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
20712 20746
 
20713
-I. ― Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :
20747
+###### Article L4162-4
20714 20748
 
20715
-1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;
20749
+I.-La méconnaissance des obligations mentionnées aux articles L. 4162-1 à L. 4162-3 entraine une pénalité à la charge de l'employeur.
20716 20750
 
20717
-2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
20751
+II.-Le montant de cette pénalité, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionnés à l'article L. 4162-2.
20718 20752
 
20719
-3° Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.
20753
+III.-Cette pénalité est prononcée par l'autorité administrative compétente définie par décret en Conseil d'Etat qui en précise le montant.
20720 20754
 
20721
-II. ― La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour l'utilisation mentionnée au 2° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour l'utilisation mentionnée au 1° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° dudit I, la liquidation des points acquis, sous réserve d'un nombre suffisant, peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans.
20755
+IV.-Le produit de cette pénalité est affecté aux organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
20722 20756
 
20723
-Les droits mentionnés aux 1° et 2° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l'article L. 4162-1.
20757
+V.-Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette pénalité.
20724 20758
 
20725
-III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d'utilisation du compte et détermine les conditions d'utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu'à l'utilisation mentionnée au 1° du I du présent article.
20759
+###### Article L4162-5
20726 20760
 
20727
-IV. ― Pour les personnes âgées d'au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015, le barème d'acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d'utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d'Etat afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.
20761
+Lorsque le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4, ces points sont convertis en euros pour abonder son compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1
20728 20762
 
20729
-####### Sous-section 1 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
20763
+##### Chapitre III : Compte professionnel de prévention
20730 20764
 
20731
-######## Article L4162-5
20765
+###### Section 1 : Obligations de déclaration relatives à certains facteurs de risques professionnels
20732 20766
 
20733
-Lorsque le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4, ces points sont convertis en heures de formation pour abonder son compte personnel de formation prévu à l'article L. 6111-1.
20767
+####### Article L4163-1
20734 20768
 
20735
-####### Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel
20769
+I.-L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l'article L. 4161-1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
20736 20770
 
20737
-######## Article L4162-6
20771
+II.-La déclaration mentionnée au I est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. Un décret en précise les modalités.
20738 20772
 
20739
-Le salarié titulaire d'un compte personnel de prévention de la pénibilité a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 4162-2 et L. 4162-4, à une réduction de sa durée de travail.
20773
+III.-Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
20740 20774
 
20741
-######## Article L4162-7
20775
+IV.-Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d'Etat.
20742 20776
 
20743
-Le salarié demande à l'employeur à bénéficier d'une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret.
20777
+V.-Un décret détermine :
20744 20778
 
20745
-Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l'employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.
20779
+1° Les seuils mentionnés au I du présent article ;
20746 20780
 
20747
-######## Article L4162-8
20781
+2° Les modalités d'adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention dans les conditions fixées au présent chapitre et exposés à certains facteurs de risques professionnels dans les conditions prévues au I.
20748 20782
 
20749
-En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande du salarié d'utiliser son compte pour un passage à temps partiel tel que précisé à l'article L. 4162-7, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes dans les conditions mentionnées au titre Ier du livre IV de la première partie.
20783
+####### Article L4163-2
20750 20784
 
20751
-######## Article L4162-9
20785
+I.-L'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4162-1 peut déterminer l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 au-delà des seuils mentionnés au même I, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées.
20752 20786
 
20753
-Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4162-4 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l'ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.
20787
+II.-En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
20754 20788
 
20755
-####### Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la retraite
20789
+L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.
20756 20790
 
20757
-######## Article L4162-10
20791
+III.-Un décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la déclaration mentionnée à l'article L. 4163-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail.
20758 20792
 
20759
-Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à compter de l'âge fixé en application du II de l'article L. 4162-4, d'affecter des points à l'utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
20793
+IV.-L'employeur qui applique les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés au I et au II pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée au II de l'article L. 4163-16.
20760 20794
 
20761
-###### Section 5 : Dispositions d'application
20795
+####### Article L4163-3
20762 20796
 
20763
-####### Article L4162-22
20797
+Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 dans les conditions et formes prévues au même article ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre.
20764 20798
 
20765
-Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
20799
+###### Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention
20800
+
20801
+####### Article L4163-4
20802
+
20803
+Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention, dans les conditions définies au présent chapitre.
20766 20804
 
20767
-##### Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
20805
+Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation des effets de l'exposition à certains risques professionnels n'acquièrent pas de droits au titre du compte professionnel de prévention. Un décret fixe la liste des régimes concernés.
20768 20806
 
20769
-###### Article L4163-1
20807
+####### Article L4163-5
20770 20808
 
20771
-Le présent chapitre est applicable aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient des personnels dans les conditions du droit privé.
20809
+Le compte professionnel de prévention est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu'à leur liquidation ou à son admission à la retraite.
20772 20810
 
20773
-###### Article L4163-2
20811
+L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, ouvre droit à l'acquisition de points sur le compte professionnel de prévention.
20774 20812
 
20775
-Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou, à défaut d'accord attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24, par un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.
20813
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.
20814
+
20815
+####### Article L4163-6
20776 20816
 
20777
-Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article.
20817
+Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l'employeur, sur la base de la déclaration mentionnée à l'article L. 4163-1, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.
20778 20818
 
20779
-Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière de prévention de la pénibilité.
20819
+###### Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention
20780 20820
 
20781
-Le produit de cette pénalité est affecté à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.
20821
+####### Article L4163-7
20782 20822
 
20783
-Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette pénalité.
20823
+I.-Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :
20784 20824
 
20785
-###### Article L4163-3
20825
+1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 ;
20786 20826
 
20787
-L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 4163-2 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret.
20827
+2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
20828
+
20829
+3° Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.
20788 20830
 
20789
-###### Article L4163-4
20831
+II.-La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour l'utilisation mentionnée au 2° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour l'utilisation mentionnée au 1° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° de ce I, la liquidation des points acquis, sous réserve d'un nombre suffisant, peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans.
20790 20832
 
20791
-Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4163-2 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité dont le contenu est conforme à celui mentionné à l'article L. 4163-3. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative.
20833
+Les droits mentionnés aux 1° et 2° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l'article L. 4163-4.
20834
+
20835
+III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d'utilisation du compte et détermine les conditions d'utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu'à l'utilisation mentionnée au 1° du I.
20836
+
20837
+IV.-Pour les personnes âgées d'au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015, le barème d'acquisition des points portés au compte professionnel de prévention et les conditions d'utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d'Etat afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.
20838
+
20839
+####### Sous-section 1 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
20792 20840
 
20793
-En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l'article L. 4163-3.
20841
+######## Article L4163-8
20842
+
20843
+Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7, ces points sont convertis en euros pour abonder son compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1.
20844
+
20845
+####### Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel
20846
+
20847
+######## Article L4163-9
20848
+
20849
+Le salarié titulaire d'un compte professionnel de prévention a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 4163-5 et L. 4163-7, à une réduction de sa durée de travail.
20850
+
20851
+######## Article L4163-10
20852
+
20853
+Le salarié demande à l'employeur à bénéficier d'une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret.
20854
+
20855
+Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l'employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.
20856
+
20857
+######## Article L4163-11
20858
+
20859
+En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande du salarié d'utiliser son compte pour un passage à temps partiel tel que précisé à l'article L. 4163-10, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes dans les conditions mentionnées au titre Ier du livre IV de la première partie.
20860
+
20861
+######## Article L4163-12
20862
+
20863
+Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4163-7 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l'ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.
20864
+
20865
+####### Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la retraite
20866
+
20867
+######## Article L4163-13
20868
+
20869
+Les titulaires du compte professionnel de prévention décidant, à compter de l'âge prévu au II de l'article L. 4163-7, d'affecter des points à l'utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
20794 20870
 
20795 20871
 ###### Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations
20796 20872
 
... ...
@@ -20858,7 +20934,11 @@ Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné
20858 20934
 
20859 20935
 Les modalités de prise en charge des utilisations mentionnées au I de l'article L. 4163-7 sont déterminées par décret.
20860 20936
 
20861
-##### Chapitre III : Compte professionnel de prévention
20937
+###### Section 6 : Dispositions d'application
20938
+
20939
+####### Article L4163-22
20940
+
20941
+Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
20862 20942
 
20863 20943
 ### Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
20864 20944
 
... ...
@@ -22738,7 +22818,7 @@ Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à
22738 22818
 
22739 22819
 ####### Article L5131-1
22740 22820
 
22741
-L'accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi a pour objet de faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes qui, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, ont besoin d'un accompagnement social.
22821
+L'accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi a pour objet de faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes qui, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, ont besoin d'un accompagnement social et d'une formation.
22742 22822
 
22743 22823
 A cette fin, l'Etat peut conclure des conventions avec des organismes compétents.
22744 22824
 
... ...
@@ -22828,7 +22908,9 @@ Seules les embauches de personnes agréées par l'institution mentionnée à l'a
22828 22908
 
22829 22909
 1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;
22830 22910
 
22831
-2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion et aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.
22911
+2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion et aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2 ;
22912
+
22913
+3° A la possibilité pour les structures définies à l'article L. 5132-4 de conclure un contrat de professionnalisation dans le cadre du conventionnement.
22832 22914
 
22833 22915
 ####### Article L5132-3-1
22834 22916
 
... ...
@@ -22906,7 +22988,7 @@ Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'empl
22906 22988
 
22907 22989
 ######## Article L5132-8
22908 22990
 
22909
-Une convention de coopération peut être conclue entre l'association intermédiaire et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire.
22991
+Une convention de coopération peut être conclue entre l'association intermédiaire et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 définissant notamment les conditions de recrutement, de mise à disposition et de formation des salariés de l'association intermédiaire.
22910 22992
 
22911 22993
 Cette convention de coopération peut également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement des salariés.
22912 22994
 
... ...
@@ -23248,7 +23330,7 @@ Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle prévue à la sous-section 2 de la
23248 23330
 
23249 23331
 Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération :
23250 23332
 
23251
-1° Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;
23333
+1° Pour les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-21 du présent code, des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;
23252 23334
 
23253 23335
 2° De la taxe sur les salaires ;
23254 23336
 
... ...
@@ -23316,7 +23398,7 @@ Les employeurs de pêche maritime bénéficient également de cette aide.
23316 23398
 
23317 23399
 ######## Article L5134-59
23318 23400
 
23319
-L'aide de l'Etat peut être cumulée avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 du même code tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 741-5 du même code.
23401
+L'aide de l'Etat peut être cumulée avec les réductions et les allégements de cotisations prévus à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
23320 23402
 
23321 23403
 Elle ne peut être cumulée avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier de cette aide.
23322 23404
 
... ...
@@ -23813,11 +23895,11 @@ L. 1152-1 et L. 1153-1, dans les mêmes conditions que les salariés.
23813 23895
 
23814 23896
 ##### Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
23815 23897
 
23816
-###### Section 1 : Exonération de cotisations de sécurité sociale.
23898
+###### Section 1 : Bénéficiaires
23817 23899
 
23818 23900
 ####### Article L5141-1
23819 23901
 
23820
-Peuvent bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
23902
+Peuvent bénéficier d'aides à la création ou à la reprise d'entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
23821 23903
 
23822 23904
 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
23823 23905
 
... ...
@@ -23843,7 +23925,7 @@ Peuvent bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale pré
23843 23925
 
23844 23926
 Les personnes remplissant l'une des conditions mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 5141-1 ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.
23845 23927
 
23846
-La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
23928
+La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.
23847 23929
 
23848 23930
 ###### Section 3 : Maintien d'allocations.
23849 23931
 
... ...
@@ -23923,16 +24005,12 @@ Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel d'ac
23923 24005
 
23924 24006
 Les personnes âgées d'au moins seize ans mais ne relevant pas des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent article peuvent ouvrir un compte personnel d'activité afin de bénéficier du compte d'engagement citoyen et d'accéder aux services en ligne mentionnés à l'article L. 5151-6.
23925 24007
 
23926
-Le compte est fermé à la date du décès de la personne. A compter de la date à laquelle son titulaire a fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, le compte personnel de formation cesse d'être alimenté, sauf en application de l'article L. 5151-9. Les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre du compte d'engagement citoyen, à l'exclusion des autres heures inscrites sur ce compte, peuvent être utilisées pour financer les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions mentionnées à l'article L. 6313-13.
24008
+Le compte est fermé à la date du décès de la personne. Lorsque son titulaire remplit l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5421-4, le compte personnel de formation cesse d'être alimenté, sauf en application de l'article L. 5151-9.
23927 24009
 
23928 24010
 ####### Article L5151-3
23929 24011
 
23930 24012
 Les droits inscrits sur le compte personnel d'activité, y compris en cas de départ du titulaire à l'étranger, demeurent acquis par leur titulaire jusqu'à leur utilisation ou à la fermeture du compte.
23931 24013
 
23932
-####### Article L5151-4
23933
-
23934
-Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
23935
-
23936 24014
 ####### Article L5151-5
23937 24015
 
23938 24016
 Le compte personnel d'activité est constitué :
... ...
@@ -23967,7 +24045,7 @@ III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale d
23967 24045
 
23968 24046
 Le compte d'engagement citoyen recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire. Il permet d'acquérir :
23969 24047
 
23970
-1° Des heures inscrites sur le compte personnel de formation à raison de l'exercice de ces activités ;
24048
+1° Des droits sur le compte personnel de formation à raison de l'exercice de ces activités ;
23971 24049
 
23972 24050
 2° Des jours de congés destinés à l'exercice de ces activités.
23973 24051
 
... ...
@@ -23979,7 +24057,7 @@ Le titulaire du compte décide des activités qu'il souhaite y recenser.
23979 24057
 
23980 24058
 ####### Article L5151-9
23981 24059
 
23982
-Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation sont :
24060
+Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des droits comptabilisés en euros, inscrits sur le compte personnel de formation sont :
23983 24061
 
23984 24062
 1° Le service civique mentionné à l'article L. 120-1 du code du service national ;
23985 24063
 
... ...
@@ -23999,25 +24077,27 @@ a) L'association est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d
23999 24077
 
24000 24078
 b) Le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;
24001 24079
 
24002
-7° (abrogé) ;
24080
+7° L'aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d'autonomie dans les conditions prévues à l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
24081
+
24082
+a) Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d'acquérir les droits à la formation ;
24083
+
24084
+b) Les droits à la formation acquis à ce titre font l'objet d'une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche professionnelle concernée ;
24003 24085
 
24004 24086
 8° Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers mentionné aux articles L. 723-3 à L. 726-20 du code de la sécurité intérieure et dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
24005 24087
 
24006
-Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l'éducation.
24088
+Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d'acquérir des droits inscrits sur le compte personnel de formation lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l'éducation.
24007 24089
 
24008 24090
 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du 6° du présent article.
24009 24091
 
24010 24092
 ####### Article L5151-10
24011 24093
 
24012
-Un décret définit, pour chacune des activités mentionnées à l'article L. 5151-9, la durée nécessaire à l'acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation.
24013
-
24014
-Les heures acquises au titre du compte d'engagement citoyen sont inscrites dans la limite d'un plafond de soixante heures.
24094
+Un décret définit, pour chacune des activités mentionnées à l'article L. 5151-9, le montant des droits acquis en fonction de la durée consacrée à cette activité, dans la limite d'un plafond.
24015 24095
 
24016 24096
 ####### Article L5151-11
24017 24097
 
24018
-La mobilisation des heures mentionnées à l'article L. 5151-10 est financée :
24098
+La mobilisation des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 est financée :
24019 24099
 
24020
-1° Par l'Etat, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 5°, et 6° de l'article L. 5151-9, ainsi que pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9, à l'exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée à l'article L. 724-3 du code de la sécurité intérieure ;
24100
+1° Par l'Etat, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 5°, et 6° de l'article L. 5151-9, ainsi que pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9, à l'exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
24021 24101
 
24022 24102
 2° Par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;
24023 24103
 
... ...
@@ -24381,21 +24461,29 @@ Elle ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l
24381 24461
 
24382 24462
 Les travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée peuvent bénéficier d'une aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée.
24383 24463
 
24384
-####### Sous-section 3 : Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile.
24464
+####### Sous-section 3 : Entreprises adaptées
24385 24465
 
24386 24466
 ######## Article L5213-13
24387 24467
 
24388
-Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont constitués en personnes morales distinctes.
24468
+L'Etat agrée en qualité d'entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-1. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens valant agrément.
24469
+
24470
+Les entreprises adaptées sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés. Lorsqu'elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes.
24471
+
24472
+######## Article L5213-13-1
24473
+
24474
+Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap.
24475
+
24476
+Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu'ils obtiennent ou conservent un emploi.
24389 24477
 
24390
-Leurs effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
24478
+Ces entreprises emploient des proportions minimale et maximale, fixées par décret, de travailleurs reconnus handicapés, qu'elles recrutent soit sur proposition du service public de l'emploi, soit directement, en application de critères déterminés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
24391 24479
 
24392
-Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à ces salariés d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Grâce à l'accompagnement spécifique qu'ils leur proposent, ils favorisent la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.
24480
+Elles mettent en œuvre pour ces salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l'entreprise elle-même ou vers d'autres entreprises.
24393 24481
 
24394
-Ils concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectif triennal valant agrément.
24482
+Le premier alinéa de l'article L. 1224-2 n'est pas applicable à l'entreprise cédante ni au repreneur à la suite d'une reprise de marché ou à la suite d'une entreprise adaptée
24395 24483
 
24396 24484
 ######## Article L5213-14
24397 24485
 
24398
-Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile.
24486
+Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées.
24399 24487
 
24400 24488
 ######## Article L5213-15
24401 24489
 
... ...
@@ -24407,7 +24495,9 @@ Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions pré
24407 24495
 
24408 24496
 ######## Article L5213-16
24409 24497
 
24410
-Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions prévues par l'article L. 8241-2 et suivant des modalités précisées par décret.
24498
+Pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel, un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur pour une durée déterminée, en vue de leur éventuelle embauche, dans des conditions prévues par l'article L. 8241-2 et suivant des modalités précisées par décret.
24499
+
24500
+Pour faciliter leur accès à un emploi durable, l'entreprise adaptée met en œuvre un appui individualisé pour l'entreprise utilisatrice et des actions d'accompagnement professionnel et de formation pour les travailleurs handicapés. La prestation d'appui individualisée est rémunérée par l'entreprise utilisatrice et est distincte de la mise à disposition.
24411 24501
 
24412 24502
 ######## Article L5213-17
24413 24503
 
... ...
@@ -24415,23 +24505,23 @@ En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé
24415 24505
 
24416 24506
 ######## Article L5213-18
24417 24507
 
24418
-Bénéficient de l'ensemble des dispositifs prévus au livre Ier, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail.
24419
-
24420
-Toutefois, le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, ni avec l'aide au poste mentionnée à l'article L. 5213-19, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
24508
+Les entreprises adaptées bénéficient de l'ensemble des dispositifs prévus au livre Ier de la présente partie.
24421 24509
 
24422 24510
 ######## Article L5213-19
24423 24511
 
24424
-Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, dès lors que celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 5213-13, une aide au poste forfaitaire versée par l'Etat, dans la limite d'un effectif de référence fixé annuellement par la loi de finances.
24512
+Seul l'emploi des travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5213-13-1 ouvre droit au bénéfice d'aides financières contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. Ces aides sont attribuées dans la limite des crédits fixés annuellement par la loi de finances.
24425 24513
 
24426
-En outre, compte tenu des surcoûts résultant de l'emploi majoritaire de ces travailleurs handicapés, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile reçoivent de l'Etat une subvention spécifique, destinée notamment au suivi social, à l'accompagnement et à la formation spécifiques de la personne handicapée, pour favoriser son adaptation à son poste de travail.
24514
+######## Article L5213-19-1
24427 24515
 
24428
-Les modalités d'attribution de l'aide au poste et de la subvention spécifique sont précisées par décret.
24516
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
24429 24517
 
24430
-###### Section 4 : Autres orientations.
24518
+1° Les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et du contrôle des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 5213-13 ainsi que leurs modalités de suspension ou de dénonciation ;
24519
+
24520
+2° Les modalités de l'accompagnement spécifique mentionné à l'article L. 5213-13-1 ;
24431 24521
 
24432
-####### Article L5213-20
24522
+3° Les modalités de détermination, d'attribution et de versement des aides financières de l'Etat mentionnées à l'article L. 5213-19 et les règles de non-cumul.
24433 24523
 
24434
-Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
24524
+###### Section 4 : Autres orientations.
24435 24525
 
24436 24526
 ###### Section 5 : Actions en justice.
24437 24527
 
... ...
@@ -24767,9 +24857,11 @@ Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité m
24767 24857
 
24768 24858
 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;
24769 24859
 
24770
-3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;
24860
+3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;
24861
+
24862
+4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
24771 24863
 
24772
-4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
24864
+4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ;
24773 24865
 
24774 24866
 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
24775 24867
 
... ...
@@ -24907,7 +24999,7 @@ Les biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 relèv
24907 24999
 
24908 25000
 ###### Article L5312-13-1
24909 25001
 
24910
-Au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, des agents chargés de la prévention des fraudes sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction aux dispositions du présent code entrant dans le champ de compétence de ladite institution, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
25002
+Au sein de Pôle emploi, des agents chargés de la prévention des fraudes sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction aux dispositions du présent code entrant dans le champ de compétence de ladite institution, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
24911 25003
 
24912 25004
 Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
24913 25005
 
... ...
@@ -25002,7 +25094,7 @@ c) En participant à la formation des personnes en situation d'emploi ;
25002 25094
 
25003 25095
 Les activités prévues aux b et c sont mises en œuvre au moyen des filiales créées dans les conditions mentionnées à l'article L. 5315-6 ;
25004 25096
 
25005
-5° De contribuer au développement des actions de formation en matière de développement durable et de transition énergétique prévues à l'article L. 6313-15.
25097
+5° De contribuer au développement des actions de formation en matière de développement durable et de transition énergétique.
25006 25098
 
25007 25099
 ###### Article L5315-3
25008 25100
 
... ...
@@ -25216,13 +25308,13 @@ L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infracti
25216 25308
 
25217 25309
 ####### Article L5411-1
25218 25310
 
25219
-A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
25311
+A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi.
25220 25312
 
25221 25313
 ####### Article L5411-2
25222 25314
 
25223 25315
 Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
25224 25316
 
25225
-Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.
25317
+Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.
25226 25318
 
25227 25319
 ####### Article L5411-3
25228 25320
 
... ...
@@ -25230,9 +25322,9 @@ Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi sont classées dans
25230 25322
 
25231 25323
 ####### Article L5411-4
25232 25324
 
25233
-Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail.
25325
+Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, Pôle emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail.
25234 25326
 
25235
-L'institution peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification.
25327
+Pôle emploi peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s'assurer du maintien de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi.
25236 25328
 
25237 25329
 Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
25238 25330
 
... ...
@@ -25244,15 +25336,17 @@ Les personnes invalides mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du cod
25244 25336
 
25245 25337
 ####### Article L5411-6
25246 25338
 
25247
-Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3.
25339
+Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3.
25248 25340
 
25249 25341
 ####### Article L5411-6-1
25250 25342
 
25251
-Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, lorsqu'une convention passée avec l'institution précitée le prévoit, un organisme participant au service public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
25343
+Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou, lorsqu'une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi.
25252 25344
 
25253
-Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu.
25345
+Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Il intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1.
25254 25346
 
25255
-Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.
25347
+Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que Pôle emploi s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.
25348
+
25349
+La notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi adressée au demandeur d'emploi précise ses droits concernant l'acceptation ou le refus des offres raisonnables d'emploi qui lui sont soumises et, notamment, les voies et délais de recours en cas de sanction par Pôle emploi.
25256 25350
 
25257 25351
 ####### Article L5411-6-2
25258 25352
 
... ...
@@ -25262,15 +25356,15 @@ La nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zo
25262 25356
 
25263 25357
 Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi sont révisés, notamment pour accroître les perspectives de retour à l'emploi.
25264 25358
 
25265
-Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de trois mois, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu. Ce taux est porté à 85 % après six mois d'inscription. Après un an d'inscription, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec les qualifications et les compétences professionnelles du demandeur d'emploi et rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-1.
25359
+####### Article L5411-6-4
25266 25360
 
25267
-Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d'emploi entraînant, à l'aller comme au retour, un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d'une durée maximale d'une heure ou une distance à parcourir d'au plus trente kilomètres.
25361
+Les dispositions de la présente section et du 2° de l'article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter :
25268 25362
 
25269
-Si le demandeur d'emploi suit une formation prévue dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi, les durées mentionnées au présent article sont prorogées du temps de cette formation.
25363
+1° Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance ;
25270 25364
 
25271
-####### Article L5411-6-4
25365
+2° Un emploi à temps partiel, lorsque le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet ;
25272 25366
 
25273
-Les dispositions de la présente section et du 2° de l'article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée. Elles s'appliquent sous réserve des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance. Si le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet, le demandeur d'emploi ne peut être obligé d'accepter un emploi à temps partiel.
25367
+3° Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles.
25274 25368
 
25275 25369
 ####### Article L5411-7
25276 25370
 
... ...
@@ -25288,13 +25382,13 @@ Afin d'améliorer l'information des demandeurs d'emploi et leur capacité à exe
25288 25382
 
25289 25383
 Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
25290 25384
 
25291
-1° La liste des changements affectant la situation des demandeurs d'emploi que ceux-ci sont tenus de signaler à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
25385
+1° La liste des changements affectant la situation des demandeurs d'emploi que ceux-ci sont tenus de signaler à Pôle emploi.
25292 25386
 
25293 25387
 2° Les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes :
25294 25388
 
25295 25389
 a) Qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi ;
25296 25390
 
25297
-b) Pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.
25391
+b) Pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe Pôle emploi d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.
25298 25392
 
25299 25393
 ##### Chapitre II : Radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
25300 25394
 
... ...
@@ -25302,7 +25396,7 @@ b) Pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'institution m
25302 25396
 
25303 25397
 Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui :
25304 25398
 
25305
-1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;
25399
+1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ;
25306 25400
 
25307 25401
 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-6-2 ;
25308 25402
 
... ...
@@ -25310,15 +25404,15 @@ Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminé
25310 25404
 
25311 25405
 a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1 ;
25312 25406
 
25313
-b) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
25407
+b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ;
25314 25408
 
25315
-c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ;
25409
+c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ;
25316 25410
 
25317
-d) Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;
25411
+d) Refuse de se soumettre à une visite médicale destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;
25318 25412
 
25319
-e) Refuse une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
25413
+e) Refuse de suivre ou abandonne une action d'aide à la recherche d'une activité professionnelle ;
25320 25414
 
25321
-f) Refuse une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la présente partie.
25415
+f) Ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité des démarches mentionnée au II de l'article L. 5426-1-2.
25322 25416
 
25323 25417
 ###### Article L5412-2
25324 25418
 
... ...
@@ -25328,29 +25422,29 @@ Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminé
25328 25422
 
25329 25423
 ###### Article L5413-1
25330 25424
 
25331
-Le fait d'établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal.
25425
+Le fait d'établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal.
25332 25426
 
25333
-#### Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
25427
+#### Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
25334 25428
 
25335 25429
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
25336 25430
 
25337 25431
 ###### Article L5421-1
25338 25432
 
25339
-En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
25433
+En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
25340 25434
 
25341 25435
 ###### Article L5421-2
25342 25436
 
25343 25437
 Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :
25344 25438
 
25345
-1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II ;
25439
+1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II du présent titre ;
25346 25440
 
25347 25441
 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;
25348 25442
 
25349
-3° D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers, prévus au chapitre IV.
25443
+3° De l'allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV.
25350 25444
 
25351 25445
 ###### Article L5421-3
25352 25446
 
25353
-La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.
25447
+La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise.
25354 25448
 
25355 25449
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
25356 25450
 
... ...
@@ -25362,7 +25456,7 @@ Le revenu de remplacement cesse d'être versé :
25362 25456
 
25363 25457
 2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans ;
25364 25458
 
25365
-3° Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
25459
+3° Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 et des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
25366 25460
 
25367 25461
 ##### Chapitre II : Régime d'assurance
25368 25462
 
... ...
@@ -25372,13 +25466,29 @@ Le revenu de remplacement cesse d'être versé :
25372 25466
 
25373 25467
 ######## Article L5422-1
25374 25468
 
25375
-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.
25469
+I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont :
25376 25470
 
25377
-######## Article L5422-2
25471
+1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
25472
+
25473
+2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ;
25474
+
25475
+3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.
25476
+
25477
+II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :
25478
+
25479
+1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ;
25480
+
25481
+2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
25378 25482
 
25379
-L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat.
25483
+######## Article L5422-1-1
25380 25484
 
25381
-Le temps consacré, avec l'accord de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de versement de l'allocation d'assurance.
25485
+Pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l'article L. 6111-6, à l'exception de Pôle emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1, dans les conditions prévues à l'article L. 6111-6. Le cas échéant, l'institution, l'organisme ou l'opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu'il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail.
25486
+
25487
+Le travailleur salarié établit avec le concours de l'institution, de l'organisme ou de l'opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1.
25488
+
25489
+######## Article L5422-2
25490
+
25491
+L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d'une formation par les intéressés. Elles ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat.
25382 25492
 
25383 25493
 ######## Article L5422-2-1
25384 25494
 
... ...
@@ -25388,7 +25498,7 @@ Les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antéri
25388 25498
 
25389 25499
 ######## Article L5422-3
25390 25500
 
25391
-L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11.
25501
+L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 et à l'article L. 5422-11.
25392 25502
 
25393 25503
 Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue.
25394 25504
 
... ...
@@ -25396,9 +25506,11 @@ Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et
25396 25506
 
25397 25507
 ######## Article L5422-4
25398 25508
 
25399
-La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.
25509
+La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de Pôle emploi par le travailleur privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.
25400 25510
 
25401
-L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
25511
+La notification de la décision relative à la demande en paiement de l'allocation d'assurance prise par Pôle emploi mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours.
25512
+
25513
+L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par Pôle emploi.
25402 25514
 
25403 25515
 ######## Article L5422-5
25404 25516
 
... ...
@@ -25428,7 +25540,19 @@ Les mesures d'application du présent article sont prises par l'accord prévu à
25428 25540
 
25429 25541
 ####### Article L5422-9
25430 25542
 
25431
-L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
25543
+L'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants prévue à la section 4 du chapitre IV du présent titre sont financées par :
25544
+
25545
+1° Des contributions des employeurs ;
25546
+
25547
+2° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnées à la section 3 du même chapitre IV ;
25548
+
25549
+3° Le cas échéant, des contributions de salariés expatriés dont l'employeur ne relève pas du champ d'application de l'article L. 5422-13 ;
25550
+
25551
+4° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant de l'extension du champ d'application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 hors du territoire national ;
25552
+
25553
+5° Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1, notamment pour le financement de l'allocation des travailleurs indépendants.
25554
+
25555
+Les contributions mentionnées aux 1° à 3° sont assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
25432 25556
 
25433 25557
 Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.
25434 25558
 
... ...
@@ -25436,7 +25560,7 @@ Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégor
25436 25560
 
25437 25561
 Les contributions des employeurs ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
25438 25562
 
25439
-Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
25563
+Les contributions payées par les travailleurs, mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9, sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
25440 25564
 
25441 25565
 ####### Article L5422-11
25442 25566
 
... ...
@@ -25454,7 +25578,17 @@ Ces contributions forfaitaires ne sont pas applicables :
25454 25578
 
25455 25579
 Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
25456 25580
 
25457
-Les accords prévus à l'article L. 5422-20 peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d'une telle nature, de l'âge du salarié ou de la taille de l'entreprise.
25581
+Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
25582
+
25583
+1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ;
25584
+
25585
+2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ;
25586
+
25587
+3° De l'âge du salarié ;
25588
+
25589
+4° De la taille de l'entreprise ;
25590
+
25591
+5° Du secteur d'activité de l'entreprise.
25458 25592
 
25459 25593
 ###### Section 3 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations.
25460 25594
 
... ...
@@ -25466,7 +25600,7 @@ L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.
25466 25600
 
25467 25601
 ####### Article L5422-14
25468 25602
 
25469
-Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance déclarent les rémunérations servant au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
25603
+Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance déclarent les rémunérations servant au calcul des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5422-9
25470 25604
 
25471 25605
 Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauche de chaque salarié.
25472 25606
 
... ...
@@ -25480,7 +25614,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
25480 25614
 
25481 25615
 ####### Article L5422-16
25482 25616
 
25483
-Les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
25617
+Les contributions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'aux articles L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de Pôle emploi dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
25484 25618
 
25485 25619
 Par dérogation à l'alinéa précédent :
25486 25620
 
... ...
@@ -25494,41 +25628,61 @@ Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité soci
25494 25628
 
25495 25629
 ####### Article L5422-20
25496 25630
 
25497
-Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.
25631
+Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles de la présente section, du 5° de l'article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.
25498 25632
 
25499 25633
 Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section.
25500 25634
 
25501 25635
 En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
25502 25636
 
25637
+####### Article L5422-20-1
25638
+
25639
+Préalablement à la négociation de l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 dont l'agrément arrive à son terme ou à celle de l'accord mentionné à l'article L. 5422-25 et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Premier ministre transmet à ces organisations un document de cadrage. Ce document est transmis concomitamment au Parlement.
25640
+
25641
+Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière, le délai dans lequel cette négociation doit aboutir et, le cas échéant, les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage.
25642
+
25643
+Il détaille les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles se fonde la trajectoire financière, ainsi que le montant prévisionnel, pour les trois exercices à venir, du produit des impositions de toute nature mentionnées au 5° de l'article L. 5422-9, sans préjudice des dispositions des prochaines lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale.
25644
+
25645
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
25646
+
25647
+####### Article L5422-20-2
25648
+
25649
+Pôle emploi et l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 fournissent aux services de l'Etat toutes les informations nécessaires à l'élaboration du document de cadrage mentionné aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-25 ainsi qu'au suivi des négociations.
25650
+
25503 25651
 ####### Article L5422-21
25504 25652
 
25505 25653
 L'agrément rend obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord.
25506 25654
 
25507 25655
 L'agrément est délivré pour la durée de la validité de l'accord.
25508 25656
 
25509
-Les accords présentés à l'agrément de l'autorité administrative sont soumis aux conditions de publicité des arrêtés d'extension et d'élargissement des conventions et accords collectifs de travail.
25657
+Les accords présentés à l'agrément du Premier ministre sont soumis aux conditions de publicité des arrêtés d'extension et d'élargissement des conventions et accords collectifs de travail.
25510 25658
 
25511 25659
 ####### Article L5422-22
25512 25660
 
25513
-Pour pouvoir être agréés, les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi doivent avoir été négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel entre organisations représentatives d'employeurs et de salariés.
25661
+Pour être agréés, les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 doivent avoir été négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel entre organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
25514 25662
 
25515
-Ces accords ne doivent comporter aucune stipulation incompatible avec les dispositions légales en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi, au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi.
25663
+Ces accords doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ils doivent également être compatibles avec la trajectoire financière et, le cas échéant, les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance-chômage définis dans le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1.
25516 25664
 
25517 25665
 ####### Article L5422-23
25518 25666
 
25519
-Lorsque l'accord prévu à l'article L. 5422-20 n'a pas été signé par la totalité des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, le ministre chargé de l'emploi peut procéder à son agrément selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat, en l'absence d'opposition exprimée dans des conditions prévues par ce même décret.
25667
+Lorsque l'accord prévu à l'article L. 5422-20 n'a pas été signé par la totalité des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, le Premier ministre peut procéder à son agrément selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat, en l'absence d'opposition exprimée dans des conditions prévues par ce même décret.
25520 25668
 
25521 25669
 ####### Article L5422-24
25522 25670
 
25523
-Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 financent, pour la part définie par la convention mentionnée à l'article L. 5422-20 et qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section " Fonctionnement et investissement " et à la section " Intervention " du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution.
25671
+I.-Les ressources mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 financent, pour la part définie par la convention mentionnée à l'article L. 5422-20 et qui ne peut être inférieure à 10 % du montant des ressources précitées, une contribution globale versée à la section " Fonctionnement et investissement " et à la section " Intervention " du budget de Pôle emploi, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution.
25672
+
25673
+II.-Pour l'application du I du présent article, l'appréciation des contributions des employeurs mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 s'entend avant application des exonérations et réductions applicables à ces contributions.
25524 25674
 
25525 25675
 ###### Section 6 -   Suivi financier du régime d'assurance chômage
25526 25676
 
25527 25677
 ####### Article L5422-25
25528 25678
 
25529
-L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 30 juin, ses perspectives financières triennales, en précisant notamment les effets de la composante conjoncturelle de l'évolution de l'emploi salarié et du chômage sur l'équilibre financier du régime d'assurance chômage.
25679
+Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur la situation financière de l'assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l'atteinte de l'équilibre financier à moyen terme et celles susceptibles de l'être.
25530 25680
 
25531
-Au vu de ce rapport et des autres informations disponibles, le Gouvernement transmet au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, avant le 31 décembre, un rapport sur la situation financière de l'assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre et celles susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'équilibre financier à moyen terme.
25681
+Si ce rapport fait état d'un écart significatif entre la trajectoire financière du régime d'assurance chômage et la trajectoire financière prévue par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20, ou si la trajectoire financière décidée par le législateur dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques évolue significativement, le Premier ministre peut demander aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de prendre les mesures nécessaires pour corriger cet écart en modifiant l'accord mentionné au même article L. 5422-20, dans un délai qu'il détermine. A cette fin, le Premier ministre transmet un document de cadrage aux organisations précitées dans les conditions fixées à l'article L. 5422-20-1.
25682
+
25683
+Les dispositions de la section 5 du présent chapitre sont applicables à la modification de l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 opérée dans le cadre des dispositions du présent article.
25684
+
25685
+Lorsqu'aucun accord remplissant les conditions du second alinéa de l'article L. 5422-22 n'est conclu, le Premier ministre peut mettre fin à l'agrément de l'accord qu'il avait demandé aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de modifier. Il est alors fait application du dernier alinéa de l'article L. 5422-20.
25532 25686
 
25533 25687
 ##### Chapitre III : Régime de solidarité
25534 25688
 
... ...
@@ -25538,7 +25692,7 @@ Au vu de ce rapport et des autres informations disponibles, le Gouvernement tran
25538 25692
 
25539 25693
 ######## Article L5423-1
25540 25694
 
25541
-Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources.
25695
+Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources.
25542 25696
 
25543 25697
 ######## Article L5423-2
25544 25698
 
... ...
@@ -25550,10 +25704,6 @@ Dans ce cas, le versement de l'allocation d'assurance est interrompu.
25550 25704
 
25551 25705
 Les artistes non salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance, ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure.
25552 25706
 
25553
-######## Article L5423-4
25554
-
25555
-Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation de solidarité spécifique ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions déterminées, selon le cas, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 ou par décret en Conseil d'Etat.
25556
-
25557 25707
 ######## Article L5423-5
25558 25708
 
25559 25709
 Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable.
... ...
@@ -25612,7 +25762,7 @@ Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux article
25612 25762
 
25613 25763
 ####### Article L5424-2
25614 25764
 
25615
-Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
25765
+Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
25616 25766
 
25617 25767
 Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :
25618 25768
 
... ...
@@ -25726,19 +25876,21 @@ Un décret détermine les modalités d'application de la présente section, nota
25726 25876
 
25727 25877
 ######## Article L5424-20
25728 25878
 
25729
-Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation, l'allocation d'assurance versée aux travailleurs involontairement privés d'emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle peut, en sus de la contribution prévue à l'article L. 5422-9, être financée par une contribution spécifique à la charge des employeurs, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5424-3 et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord prévu à l'article L. 5422-20.
25879
+Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation, l'allocation d'assurance versée aux travailleurs privés d'emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle peut, en sus de la contribution des employeurs prévue au 1° de l'article L. 5422-9, être financée par une contribution spécifique à la charge des employeurs, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5424-3 et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord prévu à l'article L. 5422-20.
25730 25880
 
25731
-La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 5422-16.
25881
+La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 5422-16.
25882
+
25883
+Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spécifique prévue au présent article ne sont pas prises en compte au titre du 1° de l'article L. 5422-12 et la majoration ou la minoration de contributions qui résulte de l'application du même 1° n'est pas applicable à ces contrats.
25732 25884
 
25733 25885
 ######## Article L5424-21
25734 25886
 
25735
-Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale dans les conditions suivantes :
25887
+Les travailleurs privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale dans les conditions suivantes :
25736 25888
 
25737 25889
 1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
25738 25890
 
25739 25891
 2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement.
25740 25892
 
25741
-Ces allocations sont à la charge de l'Etat. Leur gestion est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.
25893
+Ces allocations sont à la charge de l'Etat. Leur gestion est assuré par Pôle emploi dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.
25742 25894
 
25743 25895
 Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
25744 25896
 
... ...
@@ -25752,19 +25904,49 @@ I.-Pour tenir compte des modalités particulières d'exercice des professions de
25752 25904
 
25753 25905
 II.-Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l'ensemble des professions mentionnées à l'article L. 5424-20 négocient entre elles les règles spécifiques définies au I du présent article. A cette fin, dans le cadre de la négociation des accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.
25754 25906
 
25755
-Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l'ensemble du régime d'assurance chômage. Il fixe le délai dans lequel cette négociation doit aboutir.
25907
+Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l'ensemble du régime d'assurance chômage, en respectant les objectifs et la trajectoire financière définis dans le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1. Il fixe le délai dans lequel cette négociation doit aboutir.
25756 25908
 
25757
-Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20. A défaut de conclusion d'un tel accord, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d'indemnisation du chômage applicables aux artistes et aux techniciens intermittents du spectacle.
25909
+Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20. A défaut de conclusion d'un tel accord, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d'indemnisation du chômage applicables aux artistes et aux techniciens intermittents du spectacle, dans le respect des conditions définies au second alinéa de l'article L. 5422-22.
25758 25910
 
25759 25911
 ######## Article L5424-23
25760 25912
 
25761
-I.-Il est créé un comité d'expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de services statistiques de l'Etat, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, ainsi que de personnalités qualifiées. Ces représentants sont désignés par l'Etat. Un décret précise les modalités de désignation des membres du comité ainsi que ses règles de fonctionnement.
25913
+I.-Il est créé un comité d'expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de services statistiques de l'Etat, de Pôle emploi et de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, ainsi que de personnalités qualifiées. Ces représentants sont désignés par l'Etat. Un décret précise les modalités de désignation des membres du comité ainsi que ses règles de fonctionnement.
25762 25914
 
25763 25915
 II.-Le comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises en cours de négociation par une organisation d'employeurs ou de salariés représentative de l'ensemble des professions mentionnées à l'article L. 5424-20. Il peut également être saisi d'une telle demande d'évaluation par une organisation professionnelle d'employeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Le décret mentionné au I du présent article détermine les modalités de communication de cette évaluation.
25764 25916
 
25765
-III.-Lorsque les organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l'ensemble des professions mentionnées à l'article L. 5424-20 ont conclu un accord, le comité évalue le respect par celui-ci de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage mentionné au II de l'article L. 5424-22, dans un délai fixé par le décret mentionné au I du présent article.
25917
+III.-Lorsque les organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l'ensemble des professions mentionnées à l'article L. 5424-20 ont conclu un accord, le comité évalue le respect par celui-ci de la trajectoire financière figurant dans les documents de cadrage mentionnés au II de l'article L. 5424-22 et à l'article L. 5422-20-1, dans un délai fixé par le décret mentionné au I du présent article.
25918
+
25919
+IV.-Pôle emploi et l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 fournissent au comité d'expertise les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
25920
+
25921
+###### Section 4 : Allocation des travailleurs indépendants
25922
+
25923
+####### Article L5424-24
25924
+
25925
+Pour l'application de la présente section, sont regardés comme travailleurs indépendants les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 722-1 et L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, aux 4° à 6°, 11°, 12°, 23°, 30° et 35° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 382-1 du même code.
25926
+
25927
+####### Article L5424-25
25928
+
25929
+Ont droit à l'allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité et :
25930
+
25931
+1° Dont l'entreprise a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 641-1 du code de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article L. 640-3 du même code ;
25932
+
25933
+2° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l'adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l'article L. 631-19-1 du même code.
25934
+
25935
+####### Article L5424-26
25936
+
25937
+Les articles L. 5422-4 et L. 5422-5 sont applicables à l'allocation des travailleurs indépendants.
25938
+
25939
+####### Article L5424-27
25766 25940
 
25767
-IV.-L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 fournissent au comité d'expertise les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
25941
+Les mesures d'application de la présente section, notamment les conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité auxquelles est subordonné le droit à l'allocation des travailleurs indépendants sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois :
25942
+
25943
+1° Le montant de l'allocation, qui est forfaitaire, et sa durée d'attribution sont fixés par décret ;
25944
+
25945
+2° Les mesures d'application relatives à la coordination de l'allocation des travailleurs indépendants avec l'allocation d'assurance sont fixées par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
25946
+
25947
+####### Article L5424-28
25948
+
25949
+L'allocation des travailleurs indépendants est financée exclusivement par les impositions de toute nature mentionnées au 5° de l'article L. 5422-9
25768 25950
 
25769 25951
 ##### Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
25770 25952
 
... ...
@@ -25774,7 +25956,7 @@ IV.-L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et l'organisme chargé de l
25774 25956
 
25775 25957
 Les allocations du présent titre, à l'exception de celles prévues à la section 2 du chapitre IV, pour les salariés du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries, peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées :
25776 25958
 
25777
-1° Pour l'allocation d'assurance, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 ;
25959
+1° Pour l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 ;
25778 25960
 
25779 25961
 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat.
25780 25962
 
... ...
@@ -25806,11 +25988,7 @@ L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légi
25806 25988
 
25807 25989
 ####### Article L5425-9
25808 25990
 
25809
-Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, peuvent accomplir pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative.
25810
-
25811
-Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.
25812
-
25813
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
25991
+Les travailleurs privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, peuvent accomplir pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative. Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
25814 25992
 
25815 25993
 ##### Chapitre VI : Contrôle et sanctions
25816 25994
 
... ...
@@ -25818,9 +25996,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent ar
25818 25996
 
25819 25997
 ####### Article L5426-1
25820 25998
 
25821
-Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
25999
+Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de Pôle emploi.
25822 26000
 
25823
-###### Section 1 bis : Périodes d'activités non déclarées
26001
+###### Section 1 bis : Périodes d'activité non déclarées
25824 26002
 
25825 26003
 ####### Article L5426-1-1
25826 26004
 
... ...
@@ -25828,11 +26006,23 @@ I.-Les périodes d'activité professionnelle d'une durée supérieure à trois j
25828 26006
 
25829 26007
 II.-Sans préjudice de l'exercice d'un recours gracieux ou contentieux par le demandeur d'emploi, lorsque l'application du I du présent article fait obstacle à l'ouverture ou au rechargement des droits à l'allocation d'assurance, le demandeur d'emploi peut saisir l'instance paritaire de Pôle emploi mentionnée à l'article L. 5312-10.
25830 26008
 
25831
-###### Section 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement.
26009
+###### Section 1 ter : Dispositions particulières applicables aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance à la suite d'une démission
26010
+
26011
+####### Article L5426-1-2
26012
+
26013
+I.-Par dérogation à l'article L. 5421-3, durant la période de mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1, la condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du même II est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet.
26014
+
26015
+II.-La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est contrôlée par Pôle emploi au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance.
26016
+
26017
+La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans les conditions mentionnées au f du 3° de l'article L. 5412-1. L'allocation d'assurance cesse alors d'être due.
26018
+
26019
+Les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 définissent les conditions dans lesquelles l'allocataire peut bénéficier de la reprise du versement du reliquat de ses droits à l'allocation d'assurance.
26020
+
26021
+###### Section 2 : Suppression du revenu de remplacement.
25832 26022
 
25833 26023
 ####### Article L5426-2
25834 26024
 
25835
-Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1 et à l'article L. 5412-2.
26025
+Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2.
25836 26026
 
25837 26027
 Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
25838 26028
 
... ...
@@ -25840,21 +26030,21 @@ Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les somm
25840 26030
 
25841 26031
 ####### Article L5426-5
25842 26032
 
25843
-Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative.
26033
+Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par Pôle emploi.
25844 26034
 
25845 26035
 Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 euros.
25846 26036
 
25847 26037
 ####### Article L5426-6
25848 26038
 
25849
-La pénalité est recouvrée par l'Etat comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine. Son produit est reversé à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements indus.
26039
+La pénalité est recouvrée par Pôle emploi. Les dispositions de l'article L. 5426-8-2 sont applicables au recouvrement de la pénalité.
25850 26040
 
25851 26041
 ####### Article L5426-7
25852 26042
 
25853 26043
 Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne intéressée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable.
25854 26044
 
25855
-Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, la révision de cette pénalité est de droit.
26045
+Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par Pôle emploi, la révision de cette pénalité est de droit.
25856 26046
 
25857
-Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.
26047
+Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par Pôle emploi, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.
25858 26048
 
25859 26049
 ####### Article L5426-8
25860 26050
 
... ...
@@ -25876,7 +26066,7 @@ Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestatio
25876 26066
 
25877 26067
 ####### Article L5426-8-3
25878 26068
 
25879
-L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1.
26069
+Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1.
25880 26070
 
25881 26071
 ###### Section 5 : Dispositions d'application.
25882 26072
 
... ...
@@ -25886,11 +26076,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
25886 26076
 
25887 26077
 1° Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ;
25888 26078
 
25889
-2° Les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit en application du premier alinéa de l'article L. 5426-2 ;
26079
+2° Les conditions dans lesquelles et la durée pendant laquelle le revenu de remplacement peut être supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 5426-2 ;
25890 26080
 
25891
-3° Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 5312-1 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1 ;
26081
+3° Les conditions dans lesquelles Pôle emploi procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1 ;
25892 26082
 
25893
-4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative prononce la pénalité prévue à l'article L. 5426-5.
26083
+4° Les conditions dans lesquelles Pôle emploi prononce et recouvre la pénalité prévue à l'article L. 5426-5.
25894 26084
 
25895 26085
 ##### Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage
25896 26086
 
... ...
@@ -25900,13 +26090,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
25900 26090
 
25901 26091
 Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.
25902 26092
 
25903
-Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
26093
+Le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
25904 26094
 
25905
-Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
26095
+Le recouvrement des contributions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 et à l'article L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
25906 26096
 
25907 26097
 Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage :
25908 26098
 
25909
-a) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
26099
+a) Par Pôle emploi, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
25910 26100
 
25911 26101
 b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ;
25912 26102
 
... ...
@@ -25914,21 +26104,21 @@ c) (Abrogé) ;
25914 26104
 
25915 26105
 d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
25916 26106
 
25917
-e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20 ;
26107
+e) Par Pôle emploi, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20 ;
25918 26108
 
25919 26109
 f) Par la caisse de sécurité sociale prévue par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Mayotte.
25920 26110
 
25921 26111
 ####### Article L5427-2
25922 26112
 
25923
-Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les renseignements nécessaires au calcul des prestations.
26113
+Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à Pôle emploi les renseignements nécessaires au calcul des prestations.
25924 26114
 
25925 26115
 ####### Article L5427-3
25926 26116
 
25927
-Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour garantir le respect des règles d'inscription et vérifier les droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2.
26117
+Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par Pôle emploi pour garantir le respect des règles d'inscription et vérifier les droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2.
25928 26118
 
25929 26119
 ####### Article L5427-4
25930 26120
 
25931
-Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2, les informations détenues par la caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
26121
+Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2, les informations détenues par la caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par Pôle emploi.
25932 26122
 
25933 26123
 ####### Article L5427-5
25934 26124
 
... ...
@@ -25968,9 +26158,9 @@ Les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds de l'org
25968 26158
 
25969 26159
 ###### Article L5428-1
25970 26160
 
25971
-L'allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, l'allocation d'assurance et l'allocation de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
26161
+Sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par Pôle emploi sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
25972 26162
 
25973
-Ces prestations ainsi que l'indemnité d'activité partielle, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation temporaire d'attente sont exonérées de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2,
26163
+Ces prestations ainsi que l'indemnité d'activité partielle et l'allocation de solidarité spécifique sont exonérées de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2,
25974 26164
 L. 241-2,
25975 26165
 L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.
25976 26166
 
... ...
@@ -25984,7 +26174,7 @@ Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné à
25984 26174
 
25985 26175
 ###### Article L5429-2
25986 26176
 
25987
-En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu la contribution prévue à l'article L. 5422-9 et précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros.
26177
+En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu la contribution prévue au 2° de l'article L. 5422-9 et précomptée sur le salaire est puni des peines prévues par l'article L. 244-6 du code de la sécurité sociale.
25988 26178
 
25989 26179
 ### Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
25990 26180
 
... ...
@@ -26158,13 +26348,13 @@ L'article L. 5411-5 n'est pas applicable à Mayotte.
26158 26348
 
26159 26349
 ####### Article L5524-2
26160 26350
 
26161
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5421-4, les mots : “ à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”, les mots : “ au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au même alinéa ” et les mots : “ attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ” sont remplacés par les mots : “ anticipée attribuée en application de la législation sociale applicable à Mayotte ”.
26351
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5421-4, les mots : “ à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”, les mots : “ au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au même alinéa ” et les mots : “ attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ” sont remplacés par les mots : “ anticipée attribuée en application de la législation sociale applicable à Mayotte ”.
26162 26352
 
26163 26353
 ####### Article L5524-3
26164 26354
 
26165
-Mayotte peut faire l'objet d'accords spécifiques conclus en application de l'article L. 5422-20.
26355
+Mayotte peut faire l'objet d'accords spécifiques conclus en application de l'article L. 5422-20, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2.
26166 26356
 
26167
-Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à ces accords. Ces accords peuvent prévoir des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, en vue de l'alignement progressif de ces règles avec celles appliquées en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
26357
+Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à ces accords. Ces accords peuvent prévoir des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, en vue de l'alignement progressif de ces règles avec celles appliquées en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2.
26168 26358
 
26169 26359
 ####### Article L5524-4
26170 26360
 
... ...
@@ -26182,7 +26372,7 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5428-1, les mots : “ sous réser
26182 26372
 
26183 26373
 ####### Article L5524-10
26184 26374
 
26185
-Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre IV, relatives à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi, les adaptations nécessaires à leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
26375
+Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre IV, relatives à l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi, les adaptations nécessaires à leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
26186 26376
 
26187 26377
 #### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines
26188 26378
 
... ...
@@ -26190,7 +26380,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre IV, r
26190 26380
 
26191 26381
 ###### Article L5531-1
26192 26382
 
26193
-L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peut exercer ses missions à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
26383
+Pôle emploi peut exercer ses missions à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
26194 26384
 
26195 26385
 ## Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
26196 26386
 
... ...
@@ -26224,21 +26414,23 @@ Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage et de
26224 26414
 
26225 26415
 ####### Article L6111-3
26226 26416
 
26227
-I. - Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article L. 111-1 du code de l'éducation.
26417
+I.-Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article L. 111-1 du code de l'éducation.
26228 26418
 
26229 26419
 Le service public de l'orientation tout au long de la vie garantit à toute personne l'accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux. Il concourt à la mixité professionnelle en luttant contre les stéréotypes de genre.
26230 26420
 
26231 26421
 L'Etat et les régions assurent le service public de l'orientation tout au long de la vie et garantissent à tous les jeunes l'accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité ayant trait à tous les aspects de leur vie quotidienne.
26232 26422
 
26233
-L'Etat définit, au niveau national, la politique d'orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur. Avec l'appui, notamment, des centres publics d'orientation scolaire et professionnelle et des services communs internes aux universités chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation des étudiants mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-5 et L. 714-1 du même code, il met en œuvre cette politique dans ces établissements scolaires et d'enseignement supérieur et délivre à cet effet l'information nécessaire sur toutes les voies de formation aux élèves et aux étudiants.
26423
+L'Etat définit, au niveau national, la politique d'orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur. Avec l'appui, notamment, des centres publics d'orientation scolaire et professionnelle et des services communs internes aux universités chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation des étudiants mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-5 et L. 714-1 du même code, il met en œuvre cette politique dans ces établissements scolaires et d'enseignement supérieur et délivre à cet effet l'information nécessaire sur toutes les voies de formation aux élèves et aux étudiants ainsi que l'accompagnement utile aux élèves, étudiants ou apprentis pour trouver leur voie de formation.
26234 26424
 
26235
-La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l'orientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d'information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience.
26425
+La région organise des actions d'information sur les métiers et les formations aux niveaux régional, national et européen ainsi que sur la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et universitaires. Lorsque ces actions ont lieu dans un établissement scolaire, elles sont organisées en coordination avec les psychologues de l'éducation nationale et les enseignants volontaires formés à cet effet. Pour garantir l'unité du service public de l'orientation et favoriser l'égalité d'accès de l'ensemble des élèves, des apprentis et des étudiants à cette information sur les métiers et les formations, un cadre national de référence est établi conjointement entre l'Etat et les régions. Il précise les rôles respectifs de l'Etat et des régions et les principes guidant l'intervention des régions dans les établissements. La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l'orientation et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience. Avec le concours de l'établissement public national mentionné à l'article L. 313-6 dudit code, elle élabore la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions et, en lien avec les services de l'Etat, diffuse l'information et la met à disposition des établissements de l'enseignement scolaire et supérieur, selon des modalités fixées par décret.
26236 26426
 
26237
-Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6111-6 du présent code ainsi que les organismes consulaires participent au service public régional de l'orientation.
26427
+Les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6111-6 du présent code ainsi que les organismes consulaires participent au service public régional de l'orientation.
26238 26428
 
26239 26429
 Une convention annuelle conclue entre l'Etat et la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et la région coordonnent l'exercice de leurs compétences respectives dans la région.
26240 26430
 
26241
-II. - La région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public régional de l'orientation et sous réserve des missions de l'Etat, les initiatives des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des personnes morales, dont une ou plusieurs structures d'information des jeunes sont labellisées par l'Etat dans les conditions et selon les modalités prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes l'accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne.
26431
+II.-La région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public régional de l'orientation et sous réserve des missions de l'Etat, les initiatives des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des personnes morales, dont une ou plusieurs structures d'information des jeunes sont labellisées par l'Etat dans les conditions et selon les modalités prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes l'accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne.
26432
+
26433
+La région établit annuellement un rapport publié rendant compte des actions mises en œuvre par les structures en charge de l'orientation professionnelle et garantissant la qualité de l'information disponible auprès des jeunes, notamment en termes de lutte contre les stéréotypes et les classifications sexistes.
26242 26434
 
26243 26435
 ####### Article L6111-4
26244 26436
 
... ...
@@ -26264,24 +26456,57 @@ Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir d'un
26264 26456
 
26265 26457
 ####### Article L6111-6
26266 26458
 
26267
-Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation mentionné à l'article L. 6111-3.
26459
+Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel.
26460
+
26461
+Le conseil est gratuit et est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation mentionné à l'article L. 6111-3. L'opérateur du conseil en évolution professionnelle accompagne la personne dans la formalisation et la mise en œuvre de ses projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant aux besoins qu'elle exprime ainsi que les financements disponibles.
26462
+
26463
+Il accompagne les salariés dans le cadre de leurs projets de transition professionnelle prévus à l'article L. 6323-17-1.
26464
+
26465
+L'offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.
26268 26466
 
26269
-Le conseil accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.
26467
+Sous réserve de l'article L. 6111-6-1, le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1, par Pôle emploi, par l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour l'emploi des cadres ainsi que par les opérateurs désignés au titre du 4° de l'article L. 6123-5, après avis du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3. Les opérateurs régionaux sont financés par France compétences et sélectionnés sur la base d'un appel d'offres national.
26270 26468
 
26271
-L'offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges publié par voie d'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette offre prend notamment en compte l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Elle peut être proposée à distance, dans des conditions définies par le cahier des charges.
26469
+Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l'information directe des personnes sur les modalités d'accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire.
26272 26470
 
26273
-Le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et aux articles L. 5312-1,
26274
-L. 5314-1 et L. 6333-3, par l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour l'emploi des cadres, ainsi que par les opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3. Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l'information directe des personnes sur les modalités d'accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire.
26471
+####### Article L6111-6-1
26472
+
26473
+Les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle partagent les données relatives à leur activité de conseil dans les conditions prévues à l'article L. 6353-10.
26474
+
26475
+Ceux d'entre eux qui ne remplissent pas cette obligation perdent le bénéfice des dispositions mentionnées à l'article L. 6111-6, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
26275 26476
 
26276 26477
 ###### Section 4 : Supports d'information
26277 26478
 
26278 26479
 ####### Article L6111-7
26279 26480
 
26280
-Les informations relatives à l'offre de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire national, aux tarifs des organismes de formation et aux perspectives du marché de l'emploi correspondant à ces formations sont intégrées à un système d'information national, dont les conditions de mise en œuvre et de publicité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
26481
+Les informations relatives à l'offre de formation, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont collectées au sein d'un système d'information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret.
26482
+
26483
+Ce système est alimenté par :
26484
+
26485
+1° Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, pour les formations qu'ils financent ;
26486
+
26487
+2° Les prestataires d'actions mentionnés à l'article L. 6351-1.
26488
+
26489
+France compétences communique à la Caisse des dépôts et consignations la liste des opérateurs du conseil en évolution professionnelle qu'elle finance.
26490
+
26491
+Ce système d'information identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-6. Ce système d'information national est publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable.
26281 26492
 
26282 26493
 ####### Article L6111-8
26283 26494
 
26284
-Chaque année, les résultats d'une enquête nationale qualitative et quantitative relative au taux d'insertion professionnelle à la suite des formations dispensées dans les centres de formation d'apprentis, dans les sections d'apprentissage et dans les lycées professionnels sont rendus publics. Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale.
26495
+Chaque année, pour chaque centre de formation d'apprentis et pour chaque lycée professionnel, sont rendus publics quand les effectifs concernés sont suffisants :
26496
+
26497
+1° Le taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels ;
26498
+
26499
+2° Le taux de poursuite d'études ;
26500
+
26501
+3° Le taux d'interruption en cours de formation ;
26502
+
26503
+4° Le taux d'insertion professionnelle des sortants de l'établissement concerné, à la suite des formations dispensées ;
26504
+
26505
+5° La valeur ajoutée de l'établissement.
26506
+
26507
+Pour chaque centre de formation d'apprentis, est également rendu public chaque année le taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus.
26508
+
26509
+Les modalités de diffusion des informations publiées sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale.
26285 26510
 
26286 26511
 ##### Chapitre II : Egalité d'accès à la formation
26287 26512
 
... ...
@@ -26311,10 +26536,84 @@ La stratégie nationale définie à l'article L. 6111-1 comporte un volet consac
26311 26536
 
26312 26537
 ####### Article L6112-4
26313 26538
 
26314
-Les ministres chargés du travail et de la formation professionnelle établissent une liste des compétences correspondant à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical. Après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle, ces compétences font l'objet d'une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d'obtenir des dispenses dans le cadre notamment d'une démarche de validation des acquis de l'expérience permettant, le cas échéant, l'obtention d'une autre certification.
26539
+Les ministres chargés du travail et de la formation professionnelle établissent une liste des compétences correspondant à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical. Après avis de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, ces compétences font l'objet d'une certification inscrite au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d'obtenir des dispenses dans le cadre notamment d'une démarche de validation des acquis de l'expérience permettant, le cas échéant, l'obtention d'une autre certification.
26315 26540
 
26316 26541
 Un recensement des certifications ou parties de certification comportant ces compétences et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles est annexé à la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.
26317 26542
 
26543
+##### Chapitre III : La certification professionnelle
26544
+
26545
+###### Section 1 : Principes généraux
26546
+
26547
+####### Article L6113-1
26548
+
26549
+Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5.
26550
+
26551
+Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.
26552
+
26553
+Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d'activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des Etats appartenant à l'Union européenne.
26554
+
26555
+Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées.
26556
+
26557
+####### Article L6113-2
26558
+
26559
+Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l'origine de l'enregistrement d'une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou d'une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.
26560
+
26561
+###### Section 2 : Diplômes et titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle
26562
+
26563
+####### Article L6113-3
26564
+
26565
+I.-Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, composées au moins pour moitié de représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, peuvent être créées afin d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des diplômes de l'enseignement supérieur régis par les articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. La composition, les règles d'organisation et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
26566
+
26567
+Les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle régis par les mêmes articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 font l'objet d'une concertation spécifique, selon des modalités fixées par voie réglementaire, avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel.
26568
+
26569
+II.-La création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des modalités de mise en œuvre de l'évaluation des compétences et connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres, est décidée après avis conforme des commissions professionnelles consultatives ministérielles.
26570
+
26571
+Lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l'exercice d'une profession en application d'une règle internationale ou d'une loi, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple.
26572
+
26573
+####### Article L6113-4
26574
+
26575
+Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi de branche professionnelle.
26576
+
26577
+Ces commissions déterminent à l'occasion de la création de cette certification professionnelle la personne morale détentrice des droits de sa propriété intellectuelle. Elles peuvent, dans les mêmes formes et à tout moment, désigner une nouvelle personne morale qui se substitue à la précédente détentrice des droits de propriété de ce certificat.
26578
+
26579
+Ces certificats sont transmis à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle et à la Caisse des dépôts et consignations.
26580
+
26581
+Ils peuvent faire l'objet d'une demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 ou au répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 dans les conditions prévues au même article L. 6113-6.
26582
+
26583
+###### Section 3 : Enregistrement aux répertoires nationaux
26584
+
26585
+####### Article L6113-5
26586
+
26587
+I.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l'article L. 6113-3, ainsi que ceux délivrés au nom de l'Etat prévus aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation.
26588
+
26589
+II.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle.
26590
+
26591
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'enregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et au présent II ainsi que les conditions simplifiées d'enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers et compétences identifiés par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution ou en émergence.
26592
+
26593
+####### Article L6113-6
26594
+
26595
+Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l'objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles.
26596
+
26597
+####### Article L6113-7
26598
+
26599
+La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables avec les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. A défaut pour l'organisme certificateur de satisfaire cette demande, France compétences procède au retrait de la certification professionnelle délivrée par l'organisme du répertoire.
26600
+
26601
+####### Article L6113-8
26602
+
26603
+Les ministères et organismes certificateurs procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées au système d'information du compte personnel de formation prévu au II de l'article L. 6323-8, selon les modalités de mise en œuvre fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
26604
+
26605
+Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle.
26606
+
26607
+####### Article L6113-9
26608
+
26609
+Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.
26610
+
26611
+Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience au sens de l'article L. 6412-2 ou les personnes suivant une formation visant à l'acquisition d'une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles.
26612
+
26613
+####### Article L6113-10
26614
+
26615
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
26616
+
26318 26617
 #### Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
26319 26618
 
26320 26619
 ##### Chapitre Ier : Rôle des régions.
... ...
@@ -26343,7 +26642,7 @@ Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :
26343 26642
 
26344 26643
 I.-La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle selon les principes ci-après.
26345 26644
 
26346
-Toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d'accéder à une formation professionnelle afin d'acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. A cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, l'accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
26645
+Toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d'accéder à une formation professionnelle afin d'acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. A cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, l'accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1.
26347 26646
 
26348 26647
 Des conventions conclues entre les régions concernées ou, à défaut, un décret fixent les conditions de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation et, le cas échéant, des frais d'hébergement et de restauration d'une personne accueillie dans une autre région.
26349 26648
 
... ...
@@ -26371,23 +26670,21 @@ Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non
26371 26670
 
26372 26671
 ###### Section 2 : Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation
26373 26672
 
26374
-####### Article L6121-3
26375
-
26376
-Des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs d'au moins onze salariés au développement de la formation professionnelle continue déterminent l'étendue et les conditions de participation des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation.
26377
-
26378 26673
 ####### Article L6121-4
26379 26674
 
26380
-L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation.
26675
+Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation.
26381 26676
 
26382
-Lorsqu'elle procède ou contribue à l'achat de formations collectives, elle le fait dans le cadre d'une convention conclue avec la région, qui en précise l'objet et les modalités.
26677
+Lorsqu'il procède ou contribue à l'achat de formations collectives, il le fait dans le cadre d'une convention conclue avec la région, qui en précise l'objet et les modalités.
26678
+
26679
+Il peut procéder ou contribuer à l'achat de formations mentionnées aux I et II de l'article L. 6122-1, dans les conditions prévues aux mêmes I et II.
26383 26680
 
26384 26681
 ####### Article L6121-5
26385 26682
 
26386
-La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice de demandeurs d'emploi s'assurent que les organismes de formation qu'ils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation qu'ils organisent, les opérateurs du service public de l'emploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés au titre Ier du livre III de la cinquième partie et à l'article L. 6111-6 des sessions d'information et des modalités d'inscription en formation. Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de l'entrée effective en stage de formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.
26683
+Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 informent Pôle emploi ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ou bénéficiant d'un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent article.
26387 26684
 
26388 26685
 ####### Article L6121-6
26389 26686
 
26390
-La région organise sur son territoire, en coordination avec l'Etat et les membres du comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue.
26687
+La région organise sur son territoire, en coordination avec l'Etat et les membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue.
26391 26688
 
26392 26689
 ####### Article L6121-7
26393 26690
 
... ...
@@ -26399,13 +26696,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du pré
26399 26696
 
26400 26697
 I.-L'Etat peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d'un emploi, des formations dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences.
26401 26698
 
26402
-II.-Lorsque l'Etat contribue au financement des actions de formation professionnelle, à travers les dépenses de rémunération des stagiaires, de financement des stages ou d'investissement des centres, il conclut avec les organismes des conventions qui prennent en compte les types d'actions de formation définis à l'article L. 6313-1, les publics accueillis, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus, notamment en matière d'insertion professionnelle. Les modalités particulières de ces conventions sont définies par décret.
26699
+II.-Pour la mise en œuvre d'un programme national défini par l'Etat et destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, en insistant en priorité sur les personnes en situation d'illettrisme, avec ou sans activité professionnelle, l'Etat engage une procédure de conventionnement avec la région.
26403 26700
 
26404
-Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font l'objet d'une consultation du ou des comités sociaux et économiques intéressés, conformément à l'article L. 2323-15.
26701
+Ce conventionnement peut être prévu dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
26405 26702
 
26406
-###### Article L6122-2
26703
+En l'absence de conventionnement, l'Etat peut organiser et financer ces actions de formation avec Pôle emploi ou l'une des institutions mentionnées à l'article L. 5311-4 du présent code. Ces actions peuvent notamment prendre en compte les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
26407 26704
 
26408
-L'étendue et les conditions de participation de l'Etat au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation sont déterminées par des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs d'au moins onze salariés au développement de la formation professionnelle continue.
26705
+III.-Lorsque l'Etat contribue au financement des actions de formation professionnelle, à travers les dépenses de rémunération des stagiaires, de financement des stages ou d'investissement des centres, il conclut avec les organismes des conventions qui prennent en compte les types d'actions de formation définis à l'article L. 6313-1, les publics accueillis, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus, notamment en matière d'insertion professionnelle. Les modalités particulières de ces conventions sont définies par décret.
26706
+
26707
+Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font l'objet d'une consultation du ou des comités sociaux et économiques intéressés, conformément à l'article L. 2323-15.
26409 26708
 
26410 26709
 ###### Article L6122-3
26411 26710
 
... ...
@@ -26419,55 +26718,13 @@ L'Etat concourt financièrement, dans le cadre de conventions conclues en applic
26419 26718
 
26420 26719
 Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par celles-ci, sous réserve que ces centres obtiennent la délivrance d'un agrément des ministères intéressés.
26421 26720
 
26422
-##### Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
26423
-
26424
-###### Section 1 : Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
26425
-
26426
-####### Article L6123-1
26427
-
26428
-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé :
26429
-
26430
-1° D'émettre un avis sur :
26431
-
26432
-a) Les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;
26433
-
26434
-b) Le projet de convention pluriannuelle définie à l'article L. 5312-3 ;
26435
-
26436
-c) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
26437
-
26438
-d) Le programme d'études des principaux organismes publics d'étude et de recherche de l'Etat dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
26439
-
26440
-e) La liste des compétences et son annexe mentionnées à l'article L. 6112-4 ;
26441
-
26442
-f) Les plans de formations organisés par l'Etat en application du I de l'article L. 6122-1.
26443
-
26444
-2° D'assurer, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les départements, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour la définition des orientations pluriannuelles et d'une stratégie nationale coordonnée en matière d'orientation, de formation professionnelle, d'apprentissage, d'insertion, d'emploi et de maintien dans l'emploi et, dans ce cadre, de veiller au respect de l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;
26445
-
26446
-3° De contribuer au débat public sur l'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;
26447
-
26448
-4° De veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles ;
26449
-
26450
-5° De suivre les travaux des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et la mise en œuvre des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l'article L. 6123-4 du présent code, des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et des conventions annuelles conclues pour leur application ;
26451
-
26452
-6° D'évaluer les politiques d'information et d'orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d'insertion et de maintien dans l'emploi, aux niveaux national et régional. A ce titre, il recense les études et les travaux d'observation réalisés par l'Etat, les branches professionnelles et les régions. Il élabore et diffuse également une méthodologie commune en vue de l'établissement de bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, dont il établit la synthèse ;
26453
-
26454
-7° D'évaluer le suivi de la mise en œuvre et de l'utilisation du compte personnel de formation ;
26455
-
26456
-8° De contribuer à l'évaluation de la qualité des formations dispensées par les organismes de formation.
26457
-
26458
-Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.
26459
-
26460
-En cas d'urgence, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles peut être consulté et émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son bureau dans des conditions définies par voie réglementaire.
26461
-
26462
-####### Article L6123-2
26463
-
26464
-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé par décret en Conseil des ministres. Le conseil comprend des représentants élus des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, des représentants des départements, des représentants de l'Etat et du Parlement, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, des chambres consulaires, des personnalités qualifiées, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.
26721
+##### Chapitre III : Coordination et régulation des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle
26465 26722
 
26466 26723
 ###### Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
26467 26724
 
26468 26725
 ####### Article L6123-3
26469 26726
 
26470
-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région. A ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et en assure le suivi.
26727
+Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région.
26471 26728
 
26472 26729
 Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, des représentants de l'Etat dans la région ou, en Corse, dans la collectivité, et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.
26473 26730
 
... ...
@@ -26477,15 +26734,15 @@ Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'Etat, de la région, o
26477 26734
 
26478 26735
 Il est doté également d'une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l'emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l'emploi défini à l'article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1.
26479 26736
 
26480
-Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l'article L. 6111-6, sur la répartition des fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à l'article L. 6241-2, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° du I de l'article L. 6323-16 et au 2° du I de l'article L. 6323-21.
26737
+Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l'article L. 6111-6.
26481 26738
 
26482 26739
 Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.
26483 26740
 
26484 26741
 ####### Article L6123-4
26485 26742
 
26486
-Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.
26743
+Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse signent avec Pôle emploi, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.
26487 26744
 
26488
-Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, dans le respect de ses missions et, s'agissant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :
26745
+Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies par l'Etat et par la région dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, avec les plans de convergence mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dans le respect de ses missions et, s'agissant de Pôle emploi, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :
26489 26746
 
26490 26747
 1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Etat et de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;
26491 26748
 
... ...
@@ -26497,29 +26754,157 @@ Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orien
26497 26754
 
26498 26755
 Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l'emploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les interventions à l'échelle des bassins d'emploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle.
26499 26756
 
26500
-####### Article L6123-4-1
26757
+###### Section 3 : France compétences
26501 26758
 
26502
-Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse élaborent une stratégie coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.
26759
+####### Article L6123-5
26503 26760
 
26504
-###### Section 3 : Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation
26761
+France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission :
26505 26762
 
26506
-####### Article L6123-5
26763
+1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branche ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire, selon des modalités fixées par décret ;
26507 26764
 
26508
-Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation est constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté. Le comité définit les orientations politiques paritaires en matière de formation et d'emploi et assure leur suivi et leur coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il élabore, après concertation avec les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21.
26765
+2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, au titre de l'article L. 6211-3, selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ;
26509 26766
 
26510
-###### Section 4 : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation
26767
+3° D'assurer la répartition et le versement des fonds mentionnés aux articles L. 6331-2, L. 6331-4 et L. 6241-3, en fonction des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par décret :
26511 26768
 
26512
-####### Article L6123-6
26769
+a) A la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ;
26513 26770
 
26514
-Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation est constitué des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.
26771
+b) A l'Etat, pour la formation des demandeurs d'emploi ;
26515 26772
 
26516
-Il assure le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et d'emploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Il est consulté, notamment, sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation. Il établit, après concertation avec les représentants régionaux des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, les listes régionales des formations éligibles au compte personnel de formation, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21 du présent code.
26773
+c) Aux opérateurs de compétences, pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l'alternance ;
26517 26774
 
26518
-###### Section 5 : Dispositions d'application
26775
+4° D'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ;
26776
+
26777
+5° De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 selon des modalités fixées par décret ;
26778
+
26779
+6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, des fonds d'assurances formation de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. A ce titre, elle est chargée d'organiser le partage d'informations prévu à l'article L. 6353-10 et de rendre compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;
26780
+
26781
+7° De contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. A ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;
26782
+
26783
+8° D'établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 ;
26784
+
26785
+9° De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation. France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;
26786
+
26787
+10° D'émettre des recommandations sur :
26788
+
26789
+a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l'alternance afin de favoriser leur convergence ;
26790
+
26791
+b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d'accès à l'emploi et à la qualification ;
26792
+
26793
+c) L'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;
26794
+
26795
+d) La garantie de l'égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage ;
26796
+
26797
+e) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage, notamment à leurs modalités d'accès et à leur financement ;
26798
+
26799
+f) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-17-1 du présent code, en vue de leur harmonisation sur l'ensemble du territoire ;
26800
+
26801
+11° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui lui sont confiées par l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
26802
+
26803
+12° De signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l'Etat ;
26804
+
26805
+13° De consolider, d'animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article L. 2241-4 ;
26806
+
26807
+14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées au 1° du I de l'article L. 6332-1. Ces enquêtes sont réalisées auprès d'une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu'auprès des organismes de formation que l'opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l'Etat, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 6332-1.
26808
+
26809
+####### Article L6123-6
26810
+
26811
+France compétences est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
26519 26812
 
26520 26813
 ####### Article L6123-7
26521 26814
 
26522
-Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
26815
+Le conseil d'administration de France compétences comprend :
26816
+
26817
+1° Un collège de représentants de l'Etat ;
26818
+
26819
+2° Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
26820
+
26821
+3° Un collège de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
26822
+
26823
+4° Un collège de représentants des régions ;
26824
+
26825
+5° Un collège de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle.
26826
+
26827
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret du président de la République parmi le collège des personnalités qualifiées.
26828
+
26829
+La fonction de membre du conseil d'administration est exercée à titre gratuit.
26830
+
26831
+La composition et le fonctionnement du conseil d'administration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
26832
+
26833
+####### Article L6123-8
26834
+
26835
+Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.
26836
+
26837
+Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration, sur le rapport du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est auditionné par le Parlement avant sa nomination et durant l'exercice de ses fonctions. Le conseil d'administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.
26838
+
26839
+####### Article L6123-9
26840
+
26841
+Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code.
26842
+
26843
+Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution. Elles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
26844
+
26845
+####### Article L6123-10
26846
+
26847
+Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 sont adoptées par le conseil d'administration de France compétences. Elles sont rendues publiques et transmises aux ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole, aux présidents des conseils régionaux, aux présidents des commissions nationales paritaires pour l'emploi et aux présidents des opérateurs de compétences.
26848
+
26849
+####### Article L6123-11
26850
+
26851
+Une convention triennale d'objectifs et de performance est conclue entre l'Etat et France compétences. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Elle définit les modalités de financement, la mise en œuvre des missions et les modalités de suivi de l'activité. Un rapport d'activité est remis chaque année au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle pour indiquer la mise en œuvre des missions dévolues à France compétences dans l'hexagone, en Corse et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
26852
+
26853
+L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle est soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
26854
+
26855
+####### Article L6123-12
26856
+
26857
+Les recettes de France compétences sont constituées d'impositions de toutes natures, de subventions, de redevances pour service rendu, du produit des ventes et des locations ainsi que de dons et legs et recettes diverses.
26858
+
26859
+Un pourcentage assis sur ces recettes permet de financer la mise en œuvre des missions de l'institution.
26860
+
26861
+Les recettes et leurs modalités d'affectation sont précisées par décret.
26862
+
26863
+####### Article L6123-13
26864
+
26865
+Lorsque les opérateurs de compétences ne fixent pas les modalités de prise en charge du financement de l'alternance ou lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5, le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage est fixé par décret.
26866
+
26867
+####### Article L6123-14
26868
+
26869
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
26870
+
26871
+1° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 6° de l'article L. 6332-6 ;
26872
+
26873
+2° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par cette dernière pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
26874
+
26875
+3° Les modalités d'application de la péréquation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 6123-5.
26876
+
26877
+#### Titre III : Financement de la formation professionnelle
26878
+
26879
+##### Chapitre unique : Financement de la formation professionnelle
26880
+
26881
+###### Article L6131-1
26882
+
26883
+I.-Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :
26884
+
26885
+1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;
26886
+
26887
+2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;
26888
+
26889
+3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ;
26890
+
26891
+4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6.
26892
+
26893
+II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif.
26894
+
26895
+III-A l'exception du 1° du I du présent article et du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5.
26896
+
26897
+###### Article L6131-2
26898
+
26899
+La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée au 2° de l'article L. 6131-1 est composée :
26900
+
26901
+1° De la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ;
26902
+
26903
+2° De la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1et L. 6331-3.
26904
+
26905
+###### Article L6131-3
26906
+
26907
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions d'application du présent chapitre, notamment l'organisation, les modalités et les critères d'affectation ainsi que les modalités et conditions de recouvrement des différentes contributions.
26523 26908
 
26524 26909
 ### Livre II : L'apprentissage
26525 26910
 
... ...
@@ -26529,9 +26914,11 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en
26529 26914
 
26530 26915
 ###### Article L6211-1
26531 26916
 
26532
-L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
26917
+L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Il contribue à l'insertion professionnelle.
26533 26918
 
26534
-Il a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
26919
+Il a pour objet de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
26920
+
26921
+La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal.
26535 26922
 
26536 26923
 ###### Article L6211-2
26537 26924
 
... ...
@@ -26539,7 +26926,13 @@ L'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant :
26539 26926
 
26540 26927
 1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur ;
26541 26928
 
26542
-2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage, dont tout ou partie peut être effectué à distance.
26929
+2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance.
26930
+
26931
+La durée de formation en centre de formation tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou conclus à d'autres niveaux territoriaux mentionnés à l'article L. 2261-23.
26932
+
26933
+Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l'organisme certificateur du diplôme ou titre à finalité professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat.
26934
+
26935
+Les formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme sont soumises à un contrôle pédagogique associant les corps d'inspection ou les agents publics habilités par les ministres certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
26543 26936
 
26544 26937
 ###### Article L6211-3
26545 26938
 
... ...
@@ -26583,15 +26976,15 @@ Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti à l'oc
26583 26976
 
26584 26977
 ######## Article L6222-1
26585 26978
 
26586
-Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage.
26979
+Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-neuf ans révolus au début de l'apprentissage.
26587 26980
 
26588
-Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
26981
+Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent débuter un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
26589 26982
 
26590 26983
 Les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
26591 26984
 
26592 26985
 ######## Article L6222-2
26593 26986
 
26594
-La limite d'âge de vingt-cinq ans n'est pas applicable dans les cas suivants :
26987
+La limite d'âge de vingt-neuf ans révolus n'est pas applicable dans les cas suivants :
26595 26988
 
26596 26989
 1° Lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents ;
26597 26990
 
... ...
@@ -26675,39 +27068,15 @@ Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la p
26675 27068
 
26676 27069
 ######## Article L6222-7-1
26677 27070
 
26678
-La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat.
26679
-
26680
-Elle peut varier entre un et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11.
26681
-
26682
-Elle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
26683
-
26684
-######## Article L6222-8
26685
-
26686
-La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti.
27071
+La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11.
26687 27072
 
26688
-Cette durée est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent. Cette autorisation est réputée acquise dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
27073
+Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
26689 27074
 
26690
-######## Article L6222-9
26691
-
26692
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-7-1, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :
26693
-
26694
-1° De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
26695
-
26696
-2° De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
26697
-
26698
-3° Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;
26699
-
26700
-4° Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
26701
-
26702
-Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui fixé dans les conditions prévues à l'article L. 6233-8 calculé en proportion de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage.
26703
-
26704
-######## Article L6222-10
26705
-
26706
-Les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti permettant d'adapter la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en application de l'article L. 6222-8 sont arrêtées par la région lorsque celle-ci est signataire de la convention de création d'un centre de formation d'apprentis.
27075
+Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d'une mobilité à l'étranger, telle que prévue à l'article L. 6222-42, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, lors d'un service civique défini au II de l'article L. 120-1 du code du service national, lors d'un volontariat militaire prévu à l'article L. 121-1 du même code ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire en application de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage.
26707 27076
 
26708 27077
 ######## Article L6222-11
26709 27078
 
26710
-En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :
27079
+En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :
26711 27080
 
26712 27081
 1° Soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ;
26713 27082
 
... ...
@@ -26715,21 +27084,17 @@ En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une duré
26715 27084
 
26716 27085
 ######## Article L6222-12
26717 27086
 
26718
-Le contrat d'apprentissage fixe la date du début de l'apprentissage.
27087
+Le contrat d'apprentissage porte mention de la date du début de l'exécution du contrat d'apprentissage, de la période de formation pratique chez l'employeur et de la période de formation en centre de formation d'apprentis.
26719 27088
 
26720
-Sauf dérogation accordée dans des conditions déterminées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de trois mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que suit l'apprenti.
27089
+La date de début de la formation pratique chez l'employeur ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat.
26721 27090
 
26722
-En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle.
27091
+La date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat.
26723 27092
 
26724 27093
 ######## Article L6222-12-1
26725 27094
 
26726
-Par dérogation à l'article L. 6222-12, un jeune âgé de seize à vingt-cinq ans, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, s'il n'a pas été engagé par un employeur, suivre en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage une formation visant à l'obtention d'une qualification professionnelle mentionnée à l'article L. 6211-1, dans la limite d'un an et des capacités d'accueil du centre ou de la section fixées par les conventions mentionnées aux articles L. 6232-1 et L. 6232-7.
26727
-
26728
-Il bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
27095
+Par dérogation à l'article L. 6222-12, toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de trois mois.
26729 27096
 
26730
-Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage organise à son intention des stages professionnalisants en entreprise.
26731
-
26732
-Une même entreprise ne peut accueillir un jeune en stage plus d'une fois par an.
27097
+Elle bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle et le centre de formation d'apprentis dans lequel elle est inscrite l'assiste dans la recherche d'un employeur. Les coûts de formation correspondants peuvent faire l'objet d'une prise en charge par les opérateurs de compétences selon des modalités déterminées par décret.
26733 27098
 
26734 27099
 A tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d'apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation.
26735 27100
 
... ...
@@ -26769,11 +27134,23 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présent
26769 27134
 
26770 27135
 Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
26771 27136
 
26772
-Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
27137
+Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
27138
+
27139
+A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
26773 27140
 
26774
-En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
27141
+Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.
26775 27142
 
26776
-Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.
27143
+En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8.
27144
+
27145
+######## Article L6222-18-1
27146
+
27147
+Lorsque le centre de formation d'apprentis prononce l'exclusion définitive de l'apprenti, l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. Cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le centre de formation d'apprentis ou l'apprenti peut saisir le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation.
27148
+
27149
+A défaut pour l'apprenti d'être inscrit dans un nouveau centre de formation d'apprentis dans un délai de deux mois à compter de son exclusion définitive, son maintien dans l'entreprise est subordonné à la conclusion soit d'un contrat de travail dans les conditions du droit commun, soit d'un avenant mettant fin à la période d'apprentissage lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée.
27150
+
27151
+######## Article L6222-18-2
27152
+
27153
+En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation.
26777 27154
 
26778 27155
 ######## Article L6222-19
26779 27156
 
... ...
@@ -26781,7 +27158,7 @@ En cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, le contrat d'apprentissage
26781 27158
 
26782 27159
 ######## Article L6222-21
26783 27160
 
26784
-La rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
27161
+La rupture pendant la période prévue au premier alinéa de l'article L. 6222-18 ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
26785 27162
 
26786 27163
 ######## Article L6222-22
26787 27164
 
... ...
@@ -26817,9 +27194,7 @@ Pour le temps restant, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans
26817 27194
 
26818 27195
 ######## Article L6222-25
26819 27196
 
26820
-L'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-27.
26821
-
26822
-Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail.
27197
+La durée du temps de travail de l'apprenti de moins de dix-huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 3162-1.
26823 27198
 
26824 27199
 ######## Article L6222-26
26825 27200
 
... ...
@@ -26831,7 +27206,7 @@ Toutefois, des dérogations peuvent être accordées dans les conditions prévue
26831 27206
 
26832 27207
 ######## Article L6222-27
26833 27208
 
26834
-Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.
27209
+Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et variant en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.
26835 27210
 
26836 27211
 ######## Article L6222-28
26837 27212
 
... ...
@@ -26907,7 +27282,7 @@ En ce qui concerne les personnes handicapées, des aménagements sont apportés
26907 27282
 
26908 27283
 ####### Article L6222-38
26909 27284
 
26910
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les aménagements prévus à l'article L. 6222-37 pour les personnes handicapées ainsi que les conditions et les modalités d'octroi aux chefs d'entreprise formant des apprentis handicapés de primes destinées à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en résulter.
27285
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les aménagements prévus à l'article L. 6222-37 pour les personnes handicapées.
26911 27286
 
26912 27287
 ###### Section 5 : Médiateur consulaire.
26913 27288
 
... ...
@@ -26933,9 +27308,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les aménagements prévus à l'article L
26933 27308
 
26934 27309
 ####### Article L6222-42
26935 27310
 
26936
-Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.
27311
+I. - Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.
26937 27312
 
26938
-Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :
27313
+La durée d'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.
27314
+
27315
+Pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article L. 6211-2 ne s'appliquent pas.
27316
+
27317
+II. - Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou hors de l'Union européenne, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :
26939 27318
 
26940 27319
 1° A la santé et à la sécurité au travail ;
26941 27320
 
... ...
@@ -26945,11 +27324,11 @@ Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autr
26945 27324
 
26946 27325
 4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
26947 27326
 
26948
-Pendant la période de mobilité dans l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité.
27327
+Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.
26949 27328
 
26950
-Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l'Union européenne.
27329
+Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne.
26951 27330
 
26952
-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.
27331
+III.-Pour les périodes de mobilité n'excédant pas quatre semaines, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d'un apprenti peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger.
26953 27332
 
26954 27333
 ####### Article L6222-43
26955 27334
 
... ...
@@ -26965,7 +27344,7 @@ Les apprentis originaires d'un Etat membre de l'Union européenne effectuant une
26965 27344
 
26966 27345
 ####### Article L6222-44
26967 27346
 
26968
-Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'Etat.
27347
+Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et le centre de formation à l'étranger est fixé par décret en Conseil d'Etat.
26969 27348
 
26970 27349
 ##### Chapitre III : Obligations de l'employeur
26971 27350
 
... ...
@@ -27021,6 +27400,16 @@ L'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formation
27021 27400
 
27022 27401
 Un accord collectif d'entreprise ou de branche peut définir les modalités de mise en œuvre et de prise en charge de ces formations.
27023 27402
 
27403
+####### Article L6223-8-1
27404
+
27405
+Le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l'employeur peut remplir cette fonction.
27406
+
27407
+Les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 sont déterminées par convention ou accord collectif de branche.
27408
+
27409
+A défaut d'un tel accord, les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage sont déterminées par voie réglementaire.
27410
+
27411
+Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1, les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage sont déterminées par voie réglementaire.
27412
+
27024 27413
 ###### Section 4 : Dispositions d'application.
27025 27414
 
27026 27415
 ####### Article L6223-9
... ...
@@ -27095,6 +27484,10 @@ Lorsque l'autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent
27095 27484
 
27096 27485
 L'employeur verse aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage.
27097 27486
 
27487
+####### Article L6225-3-1
27488
+
27489
+En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6225-3, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation.
27490
+
27098 27491
 ###### Section 2 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement.
27099 27492
 
27100 27493
 ####### Article L6225-4
... ...
@@ -27165,7 +27558,11 @@ L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du sa
27165 27558
 
27166 27559
 ###### Article L6227-8
27167 27560
 
27168
-L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 6227-1. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 6243-2.
27561
+L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 6227-1. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 6243-3.
27562
+
27563
+###### Article L6227-8-1
27564
+
27565
+L'employeur de l'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle qui sont à sa charge, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
27169 27566
 
27170 27567
 ###### Article L6227-9
27171 27568
 
... ...
@@ -27181,67 +27578,75 @@ Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'appre
27181 27578
 
27182 27579
 ###### Article L6227-12
27183 27580
 
27184
-Les articles L. 6211-4, L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, le 5° de l'article L. 6224-2, les articles L. 6224-6, L. 6225-1, L. 6225-2, L. 6225-3, L. 6243-1 à L. 6243-1-2 ne s'appliquent pas aux contrats d'apprentissage conclus par les personnes mentionnées à l'article L. 6227-1.
27581
+L'ensemble des dispositions relatives à l'apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l'exception des articles L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, L. 6225-1 à L. 6225-3-1, L. 6243-1 et L. 6243-1-2.
27185 27582
 
27186
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.
27583
+Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire.
27187 27584
 
27188 27585
 #### Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis
27189 27586
 
27190
-##### Chapitre Ier : Missions des centres de formation d'apprentis.
27587
+##### Chapitre Ier : Missions des centres de formation d'apprentis
27191 27588
 
27192 27589
 ###### Article L6231-1
27193 27590
 
27194
-Les centres de formation d'apprentis :
27591
+Le titre V du livre III de la présente partie, à l'exception des articles L. 6353-3 à L. 6353-7, s'applique aux centres de formation d'apprentis.
27195 27592
 
27196
-1° Dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi qu'aux apprentis originaires de l'Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle dans un objectif de progression sociale ;
27593
+Les dispositions spécifiques applicables à ces organismes sont prévues au présent titre.
27197 27594
 
27198
-2° Concourent au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ;
27595
+###### Article L6231-2
27199 27596
 
27200
-3° Assurent la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ;
27597
+Les centres de formation dispensant les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 ont pour mission :
27201 27598
 
27202
-4° Développent l'aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie ;
27599
+1° D'accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Pour les personnes en situation de handicap, le centre de formation d'apprentis appuie la recherche d'un employeur et facilite leur intégration tant en centre de formation d'apprentis qu'en entreprise en proposant les adaptations nécessaires au bon déroulement de leur contrat d'apprentissage. Pour accomplir cette mission, le centre de formation d'apprentis désigne un référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap ;
27203 27600
 
27204
-5° Assistent les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi ;
27601
+2° D'appuyer et d'accompagner les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur ;
27205 27602
 
27206
-6° Apportent, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage ;
27603
+3° D'assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ;
27207 27604
 
27208
-7° Favorisent la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les sexes et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;
27605
+4° D'informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu'apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ;
27209 27606
 
27210
-8° Encouragent la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les programmes de l'Union européenne, du personnel dédié et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation la période de mobilité ;
27607
+5° De permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi. Les apprentis en rupture de contrat sont affiliés à un régime de sécurité sociale et peuvent bénéficier d'une rémunération, en application des dispositions prévues respectivement aux articles L. 6342-1 et L. 6341-1 ;
27211 27608
 
27212
-9° Assurent le suivi et l'accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l'article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie à distance.
27609
+6 D'apporter, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage ;
27213 27610
 
27214
-###### Article L6231-2
27611
+7° De favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la prévention du harcèlement sexuel au travail et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;
27215 27612
 
27216
-Un centre de formation d'apprentis peut conclure avec une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage, dans des conditions déterminées par décret, une convention aux termes de laquelle cette entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis.
27613
+8° D'encourager la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en organisant des actions d'information sur ces sujets à destination des apprentis ;
27217 27614
 
27218
-###### Article L6231-3
27615
+9° De favoriser, au-delà de l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à l'égalité des chances et à la lutte contre toutes formes de discriminations et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui mette en avant les avantages de la diversité ;
27616
+
27617
+10° D'encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis en nommant un personnel dédié, qui peut comprendre un référent mobilité mobilisant, au niveau national, les ressources locales et, au niveau international, les programmes de l'Union européenne, et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation, la période de mobilité ;
27618
+
27619
+11° D'assurer le suivi et l'accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l'article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie à distance ;
27219 27620
 
27220
-Un centre de formation d'apprentis peut conclure avec des établissements une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.
27621
+12° D'évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme d'un contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur ;
27221 27622
 
27222
-De telles conventions peuvent être conclues avec :
27623
+13° D'accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n'ayant pas, à l'issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d'un projet de poursuite de formation ;
27223 27624
 
27224
-1° Un ou plusieurs établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat ;
27625
+14° D'accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre au regard de la législation et de la réglementation en vigueur.
27225 27626
 
27226
-2° Des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat ;
27627
+Les centres de formation peuvent confier certaines de ces missions aux chambres consulaires dans des conditions déterminées par décret.
27227 27628
 
27228
-3° Des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui chargé de l'éducation nationale.
27629
+###### Article L6231-3
27630
+
27631
+Tout centre de formation d'apprentis prévoit l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la fonction est de veiller à son organisation et à son fonctionnement.
27229 27632
 
27230 27633
 ###### Article L6231-4
27231 27634
 
27232
-Dans les cas prévus aux articles L. 6231-2 et L. 6231-3, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.
27635
+Tout centre de formation d'apprentis a l'obligation de mettre en place une comptabilité analytique. Les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique ainsi que le seuil à partir duquel cette obligation s'applique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
27233 27636
 
27234
-###### Article L6231-4-1
27637
+###### Article L6231-5
27235 27638
 
27236
-Les centres de formation d'apprentis délivrent aux apprentis qui y sont inscrits la carte portant la mention " Etudiant des métiers " prévue à l'article L. 6222-36-1.
27639
+Les statuts de l'organisme de formation qui dispense des actions au titre du 4° de l'article L. 6313-1 mentionnent expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage.
27237 27640
 
27238
-###### Article L6231-4-2
27641
+###### Article L6231-6
27239 27642
 
27240
-La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d'apprentis. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements.
27643
+Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un organisme dont la déclaration d'activité n'a pas été enregistrée par l'autorité administrative conformément à l'article L. 6351-1 et dont les statuts ne font pas référence à l'apprentissage.
27241 27644
 
27242
-###### Article L6231-5
27645
+Le fait de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du présent article est puni de 4 500 € d'amende.
27243 27646
 
27244
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.
27647
+###### Article L6231-7
27648
+
27649
+La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d'apprentis. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements.
27245 27650
 
27246 27651
 ##### Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage
27247 27652
 
... ...
@@ -27323,12 +27728,6 @@ Sont applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 6232-6 et L. 62
27323 27728
 
27324 27729
 5° L. 6252-1 à L. 6252-3, relatives au contrôle des centres de formation d'apprentis.
27325 27730
 
27326
-###### Section 3 : Dispositions d'application.
27327
-
27328
-####### Article L6232-11
27329
-
27330
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.
27331
-
27332 27731
 ##### Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
27333 27732
 
27334 27733
 ###### Section 1 : Ressources.
... ...
@@ -27347,69 +27746,11 @@ Sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation
27347 27746
 
27348 27747
 Il est interdit aux établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et aux organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 ou de bénéficier d'une prise en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 6332-14 dans les conditions définies à l'article L. 6332-16.
27349 27748
 
27350
-###### Section 2 : Personnel.
27351
-
27352
-####### Article L6233-3
27353
-
27354
-Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis doivent posséder les qualifications nécessaires à l'exercice de leurs missions.
27355
-
27356
-Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques accomplissent périodiquement des stages pratiques en entreprise dans des conditions et selon des modalités définies par décret.
27357
-
27358
-####### Article L6233-4
27359
-
27360
-Les personnels mentionnés à l'article L. 6233-3, déjà en fonctions dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants, qui ne satisfont pas aux règles définies par l'article précité mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet 1972, sont, sous certaines conditions, admis à exercer leurs fonctions dans les centres de formation issus des cours professionnels.
27361
-
27362
-####### Article L6233-5
27363
-
27364
-Un fonctionnaire peut être détaché à temps complet dans un centre de formation d'apprentis.
27365
-
27366
-####### Article L6233-6
27367
-
27368
-En cas de faute professionnelle, les personnels mentionnés à l'article L. 6233-3 sont passibles de sanction prononcée par l'organisme responsable du centre.
27369
-
27370
-Il peut en outre être déféré par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au conseil académique de l'éducation nationale qui peut prononcer contre lui, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation :
27371
-
27372
-1° Le blâme ;
27373
-
27374
-2° La suspension temporaire ;
27375
-
27376
-3° L'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.
27377
-
27378
-####### Article L6233-7
27379
-
27380
-La procédure disciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6233-6 n'est pas applicable :
27381
-
27382
-1° Aux fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales ;
27383
-
27384
-2° Au personnel d'un établissement public.
27385
-
27386
-###### Section 3 : Fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis.
27387
-
27388
-####### Article L6233-8
27389
-
27390
-La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 6232-1, sans pouvoir être inférieure à un seuil déterminé. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou conclus à d'autres niveaux territoriaux mentionnés à l'article L. 2261-23.
27391
-
27392
-####### Article L6233-9
27393
-
27394
-Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 6222-11, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 6232-1, sans pouvoir être inférieur à un seuil déterminé.
27395
-
27396
-Ce minimum peut être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.
27397
-
27398
-###### Section 4 : Dispositions d'application.
27399
-
27400
-####### Article L6233-10
27401
-
27402
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.
27403
-
27404
-##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
27749
+##### Chapitre IV : Dispositions d'application
27405 27750
 
27406 27751
 ###### Article L6234-1
27407 27752
 
27408
-Le fait de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui n'a pas fait l'objet d'une convention répondant aux règles prévues par le présent titre, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6232-4, est puni des peines prévues à l'article L. 441-3 du code de l'éducation.
27409
-
27410
-###### Article L6234-2
27411
-
27412
-Le fait d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, en étant sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article L. 6233-6, est puni des peines prévues à l'article L. 914-5 du code de l'éducation.
27753
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent titre.
27413 27754
 
27414 27755
 #### Titre IV : Financement de l'apprentissage
27415 27756
 
... ...
@@ -27419,182 +27760,39 @@ Le fait d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dan
27419 27760
 
27420 27761
 ####### Article L6241-1
27421 27762
 
27422
-La taxe d'apprentissage est régie par les articles 1599 ter A à 1599 ter M du code général des impôts.
27763
+La taxe d'apprentissage est régie par les articles 1599 ter A à 1599 ter C, 1599 ter J et 1599 ter K du code général des impôts.
27423 27764
 
27424 27765
 Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l'employeur s'acquitte de la contribution supplémentaire à l'apprentissage et des fractions de la taxe d'apprentissage réservées au développement de l'apprentissage.
27425 27766
 
27426 27767
 ####### Article L6241-2
27427 27768
 
27428
-I.-Une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : " fraction régionale pour l'apprentissage ", est versée au Trésor public avant le 30 avril de l'année concernée, par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 51 % du produit de la taxe due.
27429
-
27430
-Cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage, selon les modalités définies au présent I.
27769
+-I.-Une part égale à 87 % du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts est destinée au financement de l'apprentissage en application du 2° de l'article L. 6211-2 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5. Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d'un service de formation dûment identifié, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette fraction de la taxe d'apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. L'entreprise peut aussi déduire de cette même fraction les versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret.
27431 27770
 
27432
-Elle est complétée par une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage, dans les conditions et selon les modalités de revalorisation prévues par l'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
27433
-
27434
-L'ensemble des recettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I constitue la ressource régionale pour l'apprentissage.
27435
-
27436
-Une part fixe de la ressource régionale pour l'apprentissage, arrêtée à la somme totale de 1 544 093 400 €, est répartie conformément au tableau suivant :
27437
-
27438
-(En euros)
27439
-
27440
-<table border="1"><tbody>
27441
- <tr>
27442
-  <th>RÉGION</th>
27443
-  <th>MONTANT</th>
27444
- </tr>
27445
- <tr>
27446
-  <td valign="middle">Auvergne-Rhône-Alpes</td>
27447
-  <td align="center">171 919 332</td>
27448
- </tr>
27449
- <tr>
27450
-  <td valign="middle">Bourgogne-Franche-Comté</td>
27451
-  <td align="center">68 326 924</td>
27452
- </tr>
27453
- <tr>
27454
-  <td valign="middle">Bretagne</td>
27455
-  <td align="center">68 484 265</td>
27456
- </tr>
27457
- <tr>
27458
-  <td valign="middle">Centre-Val de Loire</td>
27459
-  <td align="center">64 264 468</td>
27460
- </tr>
27461
- <tr>
27462
-  <td valign="middle">Corse</td>
27463
-  <td align="center">7 323 133</td>
27464
- </tr>
27465
- <tr>
27466
-  <td valign="middle">Grand Est</td>
27467
-  <td align="center">142 151 837</td>
27468
- </tr>
27469
- <tr>
27470
-  <td valign="middle">Hauts-de-France</td>
27471
-  <td align="center">133 683 302</td>
27472
- </tr>
27473
- <tr>
27474
-  <td valign="middle">Ile-de-France</td>
27475
-  <td align="center">237 100 230</td>
27476
- </tr>
27477
- <tr>
27478
-  <td valign="middle">Normandie</td>
27479
-  <td align="center">84 396 951</td>
27480
- </tr>
27481
- <tr>
27482
-  <td valign="middle">Nouvelle-Aquitaine</td>
27483
-  <td align="center">145 763 488</td>
27484
- </tr>
27485
- <tr>
27486
-  <td valign="middle">Occitanie</td>
27487
-  <td align="center">114 961 330</td>
27488
- </tr>
27489
- <tr>
27490
-  <td valign="middle">Pays de la Loire</td>
27491
-  <td align="center" valign="middle">98 472 922</td>
27492
- </tr>
27493
- <tr>
27494
-  <td valign="middle">Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
27495
-  <td align="center" valign="middle">104 863 542</td>
27496
- </tr>
27497
- <tr>
27498
-  <td valign="middle">Guadeloupe</td>
27499
-  <td align="center" valign="middle">25 625 173</td>
27500
- </tr>
27501
- <tr>
27502
-  <td valign="middle">Guyane</td>
27503
-  <td align="center" valign="middle">6 782 107</td>
27504
- </tr>
27505
- <tr>
27506
-  <td valign="middle">Martinique</td>
27507
-  <td align="center" valign="middle">28 334 467</td>
27508
- </tr>
27509
- <tr>
27510
-  <td valign="middle">La Réunion</td>
27511
-  <td align="center" valign="middle">41 293 546</td>
27512
- </tr>
27513
- <tr>
27514
-  <td valign="middle">Mayotte</td>
27515
-  <td align="center" valign="middle">346 383</td>
27516
- </tr>
27517
-</tbody></table>
27518
-
27519
-Si le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur au montant total mentionné au cinquième alinéa du présent I, ce produit est réparti au prorata des parts attribuées à chaque région ou collectivité dans le tableau du sixième alinéa.
27520
-
27521
-Si le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage est supérieur à ce même montant, le solde est réparti entre les mêmes régions ou collectivités selon les critères et taux suivants :
27522
-
27523
-1° Pour 60 %, à due proportion du résultat du produit calculé à partir du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente selon un quotient :
27524
-
27525
-a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;
27526
-
27527
-b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;
27528
-
27529
-2° Pour 26 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
27530
-
27531
-3° Pour 14 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle supérieur au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
27532
-
27533
-II.-Une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée : " quota ", dont le montant est égal à 26 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage au titre de ces centres et sections.
27534
-
27535
-Après versement au Trésor public de la fraction régionale pour l'apprentissage prévue au I du présent article, l'employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au présent II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du présent code.
27536
-
27537
-Pour la part de cette fraction qui n'a pas fait l'objet de concours financiers mentionnés au deuxième alinéa du présent II, la répartition entre les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage s'opère en application de l'article L. 6241-3.
27538
-
27539
-III.-Le solde, soit 23 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-8. Ces dépenses sont réalisées par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV, après versement des fractions prévues aux I et II du présent article.
27771
+II.-Le solde, soit 13 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-4.
27540 27772
 
27541 27773
 ####### Article L6241-3
27542 27774
 
27543
-Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 transmettent à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l'objet, au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, d'une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ses recommandations sur cette répartition. A l'issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage par décision motivée si le versement n'est pas conforme aux recommandations qui lui ont été transmises.
27775
+La fraction mentionnée au I de l'article L. 6241-2 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1.
27544 27776
 
27545 27777
 ###### Section 2 : Versements libératoires.
27546 27778
 
27547 27779
 ####### Article L6241-4
27548 27780
 
27549
-Lorsqu'il emploie un apprenti, l'employeur apporte un concours financier au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II. Lorsqu'il apporte son concours financier à plusieurs centres de formation ou sections d'apprentissage, il le fait par l'intermédiaire d'un seul de ces organismes.
27550
-
27551
-Le montant de ce concours s'impute sur la fraction prévue au II de l'article L. 6241-2. Il est égal, dans la limite de cette fraction, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, selon les modalités prévues à l'article L. 6233-1. A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
27552
-
27553
-####### Article L6241-5
27554
-
27555
-Les concours financiers apportés, par l'intermédiaire d'un seul des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui ont bénéficié au 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3 alors en vigueur, sont exonérés de la taxe d'apprentissage et imputés sur la fraction prévue au II de l'article L. 6241-2.
27556
-
27557
-####### Article L6241-6
27781
+Pour satisfaire aux dispositions du II de l'article L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2 de l'article 1599 ter A du code général des impôts imputent sur cette fraction de la taxe d'apprentissage :
27558 27782
 
27559
-Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, sont exonérés de la fraction prévue au II de l'article L. 6241-2 s'ils apportent des concours financiers à ces centres, par l'intermédiaire d'un seul des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, et s'engagent à assurer à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt-six ans au plus, une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.
27783
+1° Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire ;
27560 27784
 
27561
-####### Article L6241-7
27785
+2° Les subventions versées au centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
27562 27786
 
27563
-L'employeur bénéficie des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 dès lors qu'il a participé à la formation des apprentis pour un montant au moins égal à la fraction prévue au II de l'article L. 6241-2 :
27787
+Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° du présent article sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.
27564 27788
 
27565
-1° Soit en apportant des concours dans les conditions fixées aux articles précités ;
27789
+Les entreprises mentionnées au I de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d'une année, le seuil d'effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année et divisé par cent puis multiplié par un montant, compris entre 250 € et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.
27566 27790
 
27567
-2° Soit par des versements au Trésor public ;
27791
+Cette créance est imputable sur le solde mentionné au II de l'article L. 6241-2. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution.
27568 27792
 
27569
-3° Soit sous ces deux formes.
27570
-
27571
-####### Article L6241-8
27572
-
27573
-Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-1 et L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2 de l'article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison :
27574
-
27575
-1° Des dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;
27576
-
27577
-2° Des subventions versées au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage, soit au titre du concours financier obligatoire mentionné à l'article L. 6241-4 et en complément du montant déjà versé au titre du solde du quota mentionné au II de l'article L. 6241-2, lorsque ce montant déjà versé est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d'apprentis ou à cette section d'apprentissage, soit sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation.
27578
-
27579
-Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.
27580
-
27581
-####### Article L6241-8-1
27582
-
27583
-Entrent seuls en compte au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :
27584
-
27585
-1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire des écoles et des établissements en vue d'assurer les actions de formation initiales dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;
27586
-
27587
-2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l'article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation technologique et professionnelle initiales ;
27588
-
27589
-3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 124-1 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due.
27590
-
27591
-Les entreprises mentionnées au I de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d'une année, le seuil d'effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre 250 et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.
27592
-
27593
-Cette créance est imputable sur la taxe d'apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l'article L. 6241-2 du présent code. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution.
27594
-
27595
-####### Article L6241-9
27793
+####### Article L6241-5
27596 27794
 
27597
-Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :
27795
+Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 :
27598 27796
 
27599 27797
 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;
27600 27798
 
... ...
@@ -27606,44 +27804,32 @@ b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédu
27606 27804
 
27607 27805
 c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même code ;
27608 27806
 
27609
-3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ;
27807
+3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
27610 27808
 
27611
-4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;
27809
+4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;
27612 27810
 
27613
-5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;
27614
-
27615
-6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports.
27616
-
27617
-###### Section 3 : Affectation des fonds.
27811
+5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
27618 27812
 
27619
-####### Article L6241-10
27813
+6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;
27620 27814
 
27621
-Par dérogation à l'article L. 6241-9, peuvent également bénéficier de la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8, dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire, les établissements, organismes et services suivants :
27815
+7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;
27622 27816
 
27623
-1° Les Ecoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;
27817
+8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ;
27624 27818
 
27625
-2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ;
27819
+9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
27626 27820
 
27627
-3° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
27821
+10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;
27628 27822
 
27629
-4° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;
27823
+11° Les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ;
27630 27824
 
27631
-5° Les organismes mentionnés à l'article L. 6111-5 du présent code reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, défini à l'article L. 6111-3 ;
27825
+12° Les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 du code de l'éducation ;
27632 27826
 
27633
-6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.
27827
+13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d'un niveau d'activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d'apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû.
27634 27828
 
27635
-Chaque année, après concertation au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, un arrêté du représentant de l'Etat dans la région fixe la liste des formations dispensées par les établissements mentionnés à l'article L. 6241-9 et des organismes et services mentionnés aux 1° à 5° du présent article, implantés dans la région, susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6241-8.
27636
-
27637
-####### Article L6241-11
27638
-
27639
-Les sommes excédentaires reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application du deuxième alinéa de l'article L. 6233-1 sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage.
27829
+###### Section 3 : Affectation des fonds.
27640 27830
 
27641 27831
 ###### Section 4 : Dispositions d'application.
27642 27832
 
27643
-####### Article L6241-12
27644
-
27645
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre, notamment les modalités selon lesquelles les redevables de la taxe d'apprentissage informent les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage des sommes qu'ils doivent leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou décident de leur affecter.
27646
-
27647 27833
 ###### Section 5 : Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle
27648 27834
 
27649 27835
 ####### Article L6241-13
... ...
@@ -27706,23 +27892,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent ch
27706 27892
 
27707 27893
 ##### Chapitre III : Aides à l'apprentissage
27708 27894
 
27709
-###### Section 1 : Prime à l'apprentissage.
27895
+###### Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis
27710 27896
 
27711 27897
 ####### Article L6243-1
27712 27898
 
27713
-Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l'employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses modalités d'attribution.
27899
+Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l'employeur par l'Etat.
27714 27900
 
27715
-####### Article L6243-1-1
27716
-
27717
-La conclusion d'un contrat d'apprentissage dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ouvre droit, à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, à une aide au recrutement des apprentis d'un montant qui ne peut pas être inférieur à 1 000 €.
27718
-
27719
-Cette aide est versée par la région ou par la collectivité territoriale de Corse dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
27720
-
27721
-1° L'entreprise justifie, à la date de conclusion de ce contrat, ne pas avoir employé d'apprentis en contrat d'apprentissage ou en période d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année précédente dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti ;
27722
-
27723
-2° L'entreprise justifie, à la date de conclusion d'un nouveau contrat, employer dans le même établissement au moins un apprenti dont le contrat est en cours à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa du même article L. 6222-18. Le nombre de contrats en cours dans cet établissement après le recrutement de ce nouvel apprenti doit être supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de l'année de conclusion du nouveau contrat.
27724
-
27725
-La région et la collectivité territoriale de Corse déterminent les modalités de versement.
27901
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
27726 27902
 
27727 27903
 ####### Article L6243-1-2
27728 27904
 
... ...
@@ -27732,21 +27908,11 @@ Le ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle transmet à
27732 27908
 
27733 27909
 ####### Article L6243-2
27734 27910
 
27735
-I. - A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, l'assiette des cotisations et contributions sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance.
27736
-
27737
-II. - Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
27738
-
27739
-Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'employeur est exonéré uniquement des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle.
27911
+L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret.
27740 27912
 
27741 27913
 ####### Article L6243-3
27742 27914
 
27743
-L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet d'exonérations, dans les conditions suivantes :
27744
-
27745
-1° Sur une base forfaitaire globale, pour les cotisations dues au titre des articles L. 3253-14, L. 5423-3 et L. 5424-15 ;
27746
-
27747
-2° Sur la base d'un taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévu aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
27748
-
27749
-3° Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions.
27915
+L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet des exonérations prévues aux articles L. 6227-8-1 et L. 6243-2.
27750 27916
 
27751 27917
 Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage.
27752 27918
 
... ...
@@ -27766,141 +27932,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent ch
27766 27932
 
27767 27933
 Le fait, pour le responsable d'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, d'utiliser frauduleusement les fonds collectés est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros.
27768 27934
 
27769
-#### Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage
27770
-
27771
-##### Chapitre Ier : Inspection de l'apprentissage.
27772
-
27773
-###### Article L6251-1
27774
-
27775
-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
27776
-
27777
-1° Les corps de fonctionnaires assurant l'inspection de l'apprentissage ;
27778
-
27779
-2° Les conditions spécifiques dans lesquelles les missions de l'inspection de l'apprentissage sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail.
27780
-
27781
-##### Chapitre II : Contrôle
27782
-
27783
-###### Section 1 : Contrôle des centres de formation d'apprentis.
27784
-
27785
-####### Article L6252-1
27786
-
27787
-Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.
27788
-
27789
-####### Article L6252-2
27790
-
27791
-Si les contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application, ou de la convention prévue à l'article L. 6232-1, cette dernière peut être dénoncée par l'Etat ou la région.
27792
-
27793
-Dans le cadre de ces contrôles, il est procédé à l'évaluation de l'application du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 1132-1 à l'occasion du recrutement des apprentis.
27794
-
27795
-####### Article L6252-3
27796
-
27797
-La dénonciation de la convention entraîne la fermeture du centre.
27798
-
27799
-L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours.
27800
-
27801
-Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.
27802
-
27803
-###### Section 2 : Contrôle administratif et financier
27804
-
27805
-####### Sous-section 1 : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle.
27806
-
27807
-######## Article L6252-4
27808
-
27809
-L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles L. 6362-8 et suivants, sur :
27810
-
27811
-1° Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 en ce qui concerne les procédures de collecte et l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre ;
27812
-
27813
-2° Les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis ainsi que les établissements bénéficiaires de fonds de l'apprentissage et de subventions versées, respectivement, par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et par les collectivités territoriales. Ce contrôle porte sur l'origine et l'emploi des fonds versés par ces organismes ;
27814
-
27815
-3° Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis prises en charge dans les conditions définies à l'article L. 6332-16 ;
27816
-
27817
-4° Les entreprises et les établissements qui concluent une convention, en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3, avec les organismes ou les établissements mentionnés au 2° du présent article. Ce contrôle porte sur les moyens mis en œuvre pour assurer les prestations définies par la convention, sur la réalité de l'exécution de ces prestations ainsi que sur toutes les dépenses qui s'y rattachent et sur leur utilité. En cas de manquement, il est fait application de l'article L. 6252-12.
27818
-
27819
-######## Article L6252-4-1
27820
-
27821
-Sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale résultant de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues au chapitre II du titre VI du livre III de la présente partie. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.
27822
-
27823
-A défaut, les entreprises versent au comptable public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées à la seconde phrase du V de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6252-10 du présent code.
27824
-
27825
-######## Article L6252-5
27826
-
27827
-Le contrôle prévu au 1° de l'article L. 6252-4 est exercé par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5.
27828
-
27829
-######## Article L6252-6
27830
-
27831
-Le contrôle prévu aux 2° à 4° de l'article L. 6252-4 est exercé concurremment par les corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage et les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5.
27832
-
27833
-Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage mentionnés au 1° de l'article L. 6252-4, ils exercent leur mission en collaboration avec les agents des administrations compétentes à l'égard de ces établissements.
27834
-
27835
-Des contrôles peuvent être réalisés conjointement.
27836
-
27837
-####### Sous-section 2 : Déroulement des opérations de contrôle.
27838
-
27839
-######## Article L6252-7
27840
-
27841
-Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage présentent aux agents de contrôle les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des emplois de fonds ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions légales régissant leur activité.
27842
-
27843
-A défaut, ces emplois de fonds sont regardés comme non conformes aux obligations résultant du présent livre.
27844
-
27845
-######## Article L6252-7-1
27846
-
27847
-Les employeurs, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs, les établissements et les entreprises mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6252-4, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, l'administration fiscale, les collectivités territoriales et les administrations qui financent l'apprentissage communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions mentionnées aux articles L. 6252-4 et L. 6252-4-1.
27848
-
27849
-######## Article L6252-8
27850
-
27851
-Les administrations compétentes pour réaliser des inspections administratives et financières dans les établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage, dans les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis ainsi que dans les entreprises et les établissements mentionnés, respectivement, aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6252-4 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
27852
-
27853
-######## Article L6252-9
27854
-
27855
-Les établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage et les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions légales régissant leur activité.
27856
-
27857
-Les entreprises et les établissements mentionnés au 4° de l'article L. 6252-4 présentent également aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article tous les documents et pièces relatifs aux moyens mis en œuvre et aux charges se rattachant aux activités d'enseignement qu'ils assurent et qu'ils facturent à ce titre.
27858
-
27859
-###### Section 3 : Sanctions.
27860
-
27861
-####### Article L6252-10
27862
-
27863
-Sur décision de l'autorité administrative, les sommes indûment collectées, utilisées ou conservées et celles correspondant à des emplois de fonds non conformes aux obligations résultant du présent livre donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public.
27864
-
27865
-Ce versement est recouvré par le Trésor public selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
27866
-
27867
-Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
27868
-
27869
-####### Article L6252-11
27870
-
27871
-Les manquements aux dispositions légales applicables aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ou aux conditions prévues par la décision d'habilitation prise en application de l'article L. 6242-1 dans le cadre de la procédure de contrôle mentionnée à l'article L. 6252-4 peuvent donner lieu à une mise en demeure ou à un retrait de l'habilitation par l'autorité administrative compétente.
27872
-
27873
-####### Article L6252-12
27874
-
27875
-Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis par l'autorité administrative et donnent lieu à rejet.
27876
-
27877
-Sur décision de cette dernière, les établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage, les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis, les entreprises et les établissements mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 6252-4 versent au Trésor public une somme égale au montant des rejets.
27878
-
27879
-Ces versements au Trésor public sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
27880
-
27881
-Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
27882
-
27883
-###### Section 4 : Dispositions d'application.
27884
-
27885
-####### Article L6252-13
27886
-
27887
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.
27888
-
27889
-##### Chapitre III : Dispositions pénales.
27890
-
27891 27935
 #### Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
27892 27936
 
27893 27937
 ##### Chapitre unique.
27894 27938
 
27895
-###### Article L6261-1
27896
-
27897
-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions des articles L. 6243-2 et L. 6243-3 sont applicables aux employeurs inscrits au registre des entreprises.
27898
-
27899 27939
 ###### Article L6261-2
27900 27940
 
27901 27941
 Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin , un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités particulières d'application du présent livre pour tenir compte des circonstances locales.
27902 27942
 
27903
-### Livre III : La formation professionnelle continue
27943
+### Livre III : La formation professionnelle
27904 27944
 
27905 27945
 #### Titre Ier : Dispositions générales
27906 27946
 
... ...
@@ -27916,15 +27956,13 @@ Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qu
27916 27956
 
27917 27957
 ###### Article L6312-1
27918 27958
 
27919
-L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
27920
-
27921
-1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ;
27959
+L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :
27922 27960
 
27923
-2° A l'initiative du salarié notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 et dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L. 6322-1 ;
27961
+1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences ;
27924 27962
 
27925
-3° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 6324-1 ;
27963
+2° A l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 ;
27926 27964
 
27927
-4° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.
27965
+3° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.
27928 27966
 
27929 27967
 ###### Article L6312-2
27930 27968
 
... ...
@@ -27932,117 +27970,87 @@ Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des pr
27932 27970
 
27933 27971
 Le même droit est ouvert aux travailleurs privés d'emploi.
27934 27972
 
27935
-##### Chapitre III : Catégories d'actions de formation.
27973
+##### Chapitre III : Catégories d'actions
27936 27974
 
27937 27975
 ###### Article L6313-1
27938 27976
 
27939
-Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont :
27977
+Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :
27940 27978
 
27941
-1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;
27979
+1° Les actions de formation ;
27942 27980
 
27943
-2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ;
27981
+2° Les bilans de compétences ;
27944 27982
 
27945
-2° bis Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
27983
+3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ;
27946 27984
 
27947
-3° Les actions de promotion professionnelle ;
27985
+4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2.
27948 27986
 
27949
-4° Les actions de prévention ;
27950
-
27951
-5° Les actions de conversion ;
27987
+###### Article L6313-2
27952 27988
 
27953
-6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
27989
+L'action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel.
27954 27990
 
27955
-7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-19 du code de la santé publique ;
27991
+Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance.
27956 27992
 
27957
-8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ;
27993
+Elle peut également être réalisée en situation de travail.
27958 27994
 
27959
-9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;
27995
+Les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret.
27960 27996
 
27961
-10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;
27997
+###### Article L6313-3
27962 27998
 
27963
-11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
27999
+Les actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 ont pour objet :
27964 28000
 
27965
-12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ;
28001
+1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;
27966 28002
 
27967
-13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage et de l'amélioration de la maîtrise de la langue française ;
28003
+2° De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
27968 28004
 
27969
-14° Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique.
28005
+3° De réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
27970 28006
 
27971
-Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation d'un salarié, d'un travailleur non salarié ou d'un retraité à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3142-42 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
28007
+4° De favoriser la mobilité professionnelle.
27972 28008
 
27973
-###### Article L6313-2
28009
+###### Article L6313-4
27974 28010
 
27975
-Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle ou pour entrer directement dans la vie professionnelle.
28011
+Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L. 6313-1 ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
27976 28012
 
27977
-###### Article L6313-3
28013
+Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Le refus d'un salarié d'y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
27978 28014
 
27979
-Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ont pour objet de favoriser leur adaptation au poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement de leurs compétences.
28015
+Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l'opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu'avec l'accord du bénéficiaire.
27980 28016
 
27981
-###### Article L6313-4
28017
+Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.
27982 28018
 
27983
-Les actions de promotion professionnelle ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée.
28019
+La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan.
27984 28020
 
27985 28021
 ###### Article L6313-5
27986 28022
 
27987
-Les actions de prévention ont pour objet de réduire, pour les salariés dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise.
28023
+Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ont pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1.
27988 28024
 
27989 28025
 ###### Article L6313-6
27990 28026
 
27991
-Les actions de conversion ont pour objet de permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles.
27992
-
27993
-###### Article L6313-7
27994
-
27995
-Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative.
27996
-
27997
-###### Article L6313-8
27998
-
27999
-Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes exposées dans les conditions de l'article L. 1333-19 du code de la santé publique ont pour objet la formation théorique et pratique des professionnels pratiquant les actes prévus à cet article.
28000
-
28001
-###### Article L6313-9
28002
-
28003
-Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des enjeux de l'entreprise.
28004
-
28005
-###### Article L6313-10
28006
-
28007
-Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
28027
+Les actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 ont pour objet :
28008 28028
 
28009
-Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Le refus d'un salarié d'y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
28010
-
28011
-Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est seul destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse qui ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord.
28012
-
28013
-Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.
28014
-
28015
-###### Article L6313-11
28016
-
28017
-Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ont pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle et enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
28029
+1° De permettre aux travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;
28018 28030
 
28019
-###### Article L6313-12
28031
+2° De dispenser aux travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi qu'aux apprentis originaires de l'Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle ;
28020 28032
 
28021
-Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 couvrent, selon des modalités fixées par accord de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel :
28033
+3° De contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ;
28022 28034
 
28023
-1° Les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;
28035
+4° De contribuer au développement de l'aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de l'apprentissage ou par toute autre voie.
28024 28036
 
28025
-2° La rémunération du salarié ;
28037
+La préparation à l'apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l'emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont d'un contrat d'apprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation d'apprentis ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole. Les bénéficiaires des actions de préparation à l'apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à l'article L. 6342-1. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d'une rémunération en application de l'article L. 6341-1. Les actions de préparation à l'apprentissage sont mises en œuvre par l'Etat dans les conditions fixées au II de l'article L. 6122-1.
28026 28038
 
28027
-3° Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ;
28028
-
28029
-4° Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.
28030
-
28031
-Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, une indemnité forfaitaire ainsi que le remboursement des frais de transport, d'hébergement et de restauration pour la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 peuvent être pris en charge par les fonds d'assurance formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9.
28039
+###### Article L6313-7
28032 28040
 
28033
-Pour les retraités, le remboursement des frais de transport, d'hébergement et de restauration pour la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 peut être pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-14, selon les modalités fixées par accord de branche.
28041
+Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :
28034 28042
 
28035
-###### Article L6313-13
28043
+1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;
28036 28044
 
28037
-Les formations destinées à permettre aux bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions sont considérées comme des actions de formation.
28045
+2° Par l'acquisition d'un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1 ;
28038 28046
 
28039
-###### Article L6313-14
28047
+3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6.
28040 28048
 
28041
-Les formations destinées aux salariés en arrêt de travail et organisées dans le cadre des articles L. 323-3-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme des actions de formation. Elles peuvent faire l'objet, à la demande du salarié, d'une prise en charge, par les organismes collecteurs paritaires agréés, de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de garde d'enfant, de repas et d'hébergement nécessités par la formation.
28049
+Les autres formations peuvent faire l'objet d'une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.
28042 28050
 
28043
-###### Article L6313-15
28051
+###### Article L6313-8
28044 28052
 
28045
-Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique ont pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires à la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d'efficacité énergétique et de recyclage.
28053
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
28046 28054
 
28047 28055
 ##### Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle.
28048 28056
 
... ...
@@ -28068,9 +28076,9 @@ Les certificats de qualification professionnelle ainsi que les référentiels me
28068 28076
 
28069 28077
 ###### Article L6315-1
28070 28078
 
28071
-I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience.
28079
+I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
28072 28080
 
28073
-Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
28081
+Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
28074 28082
 
28075 28083
 II. ― Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
28076 28084
 
... ...
@@ -28082,687 +28090,299 @@ Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copi
28082 28090
 
28083 28091
 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
28084 28092
 
28085
-Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
28093
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
28086 28094
 
28087
-##### Chapitre VI : Qualité des actions       de la formation professionnelle continue
28095
+III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.
28088 28096
 
28089
-###### Article L6316-1
28090
-
28091
-Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité.
28097
+##### Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
28092 28098
 
28093
-#### Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
28099
+###### Article L6316-1
28094 28100
 
28095
-##### Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation
28101
+Les opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité.
28096 28102
 
28097
-###### Section 1 : Obligations de l'employeur et plan de formation.
28103
+###### Article L6316-3
28098 28104
 
28099
-####### Article L6321-1
28105
+Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à l'article L. 6316-1 ainsi que les modalités d'audit associées qui doivent être mises en œuvre.
28100 28106
 
28101
-L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
28107
+Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.
28102 28108
 
28103
-Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
28109
+###### Article L6316-4
28104 28110
 
28105
-Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
28111
+I.-Les établissements d'enseignement secondaire publics et privés associés à l'Etat par contrat ayant déclaré un centre de formation d'apprentis sont soumis à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 pour les actions de formation dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022.
28106 28112
 
28107
-Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
28113
+II.-Les établissements d'enseignement supérieur publics accrédités conformément à l'article L. 613-1 du code de l'éducation après évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé mentionné à l'article L. 732-1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du présent code.
28108 28114
 
28109
-###### Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation
28115
+III.-Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l'objet d'une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l'objectif de mise en cohérence des critères d'évaluation de la qualité des formations en apprentissage.
28110 28116
 
28111
-####### Sous-section 1 : Actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi.
28117
+###### Article L6316-5
28112 28118
 
28113
-######## Article L6321-2
28119
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
28114 28120
 
28115
-Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
28121
+#### Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
28116 28122
 
28117
-####### Sous-section 3 : Actions de développement des compétences.
28123
+##### Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation
28118 28124
 
28119
-######## Article L6321-6
28125
+###### Section 1 : Obligations de l'employeur et plan de formation.
28120 28126
 
28121
-Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif :
28127
+####### Article L6321-1
28122 28128
 
28123
-1° Soit dans la limite de quatre-vingts heures par an et par salarié ;
28129
+L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
28124 28130
 
28125
-2° Soit, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, dans la limite de 5 % du forfait.
28131
+Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
28126 28132
 
28127
-Cet accord est formalisé et peut être dénoncé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
28133
+Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
28128 28134
 
28129
-######## Article L6321-7
28135
+Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
28130 28136
 
28131
-Le refus du salarié de participer à des actions de formation de développement des compétences ou la dénonciation de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 6321-6, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
28137
+###### Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation
28132 28138
 
28133
-######## Article L6321-8
28139
+####### Article L6321-2
28134 28140
 
28135
-Lorsque le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement des compétences, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
28141
+Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
28136 28142
 
28137
-Les engagements de l'entreprise portent sur :
28143
+####### Article L6321-6
28138 28144
 
28139
-1° Les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d'un an, à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé ;
28145
+Les actions de formation autres que celles mentionnées à l'article L. 6321-2 constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération, à l'exception :
28140 28146
 
28141
-2° Les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
28147
+1° Des actions de formation déterminées par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, selon le cas, soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, fixées par ledit accord. L'accord peut également prévoir les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde d'enfant pour les salariés qui suivent des formations se déroulant en dehors du temps de travail ;
28142 28148
 
28143
-######## Article L6321-9
28149
+2° En l'absence d'accord collectif et avec l'accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.
28144 28150
 
28145
-Au cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des heures de formation qui, en application des dispositions de la sous-section 2, n'affectent pas le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires, et des heures de formation qui, en application des dispositions de la présente sous-section, sont accomplies en dehors du temps de travail, ne peut être supérieure à quatre-vingts heures ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait, à 5 % du forfait.
28151
+L'accord du salarié est formalisé et peut être dénoncé.
28146 28152
 
28147
-######## Article L6321-10
28153
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
28148 28154
 
28149
-Les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail, en application de la présente sous-section et ayant pour objet le développement des compétences des salariés donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation dont le montant est égal à un pourcentage de la rémunération nette de référence du salarié concerné.
28155
+####### Article L6321-7
28150 28156
 
28151
-Ce pourcentage et les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixés par décret.
28157
+Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 6321-6 le refus du salarié de participer à des actions de formation hors temps de travail ou la dénonciation de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 6321-6, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
28152 28158
 
28153
-######## Article L6321-11
28159
+####### Article L6321-8
28154 28160
 
28155 28161
 Pendant la durée de la formation accomplie en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
28156 28162
 
28157
-######## Article L6321-12
28158
-
28159
-L'allocation de formation et, le cas échéant, sa majoration ne revêtent pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 et sont exclues de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
28160
-
28161 28163
 ###### Section 3 : Actions de formation du salarié occupant un emploi saisonnier.
28162 28164
 
28163
-###### Section 4 : Secteur public.
28164
-
28165
-##### Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
28166
-
28167
-###### Section 1 : Congé individuel de formation
28168
-
28169
-####### Sous-section 1 : Objet.
28170
-
28171
-######## Article L6322-1
28172
-
28173
-Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris, le cas échéant, dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
28174
-
28175
-Ces actions de formation doivent permettre au salarié :
28176
-
28177
-1° D'accéder à un niveau supérieur de qualification ;
28178
-
28179
-2° De changer d'activité ou de profession ;
28180
-
28181
-3° De s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles.
28182
-
28183
-######## Article L6322-2
28184
-
28185
-Les actions de formation du congé individuel de formation s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.
28186
-
28187
-######## Article L6322-3
28188
-
28189
-Le congé individuel de formation peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
28190
-
28191
-####### Sous-section 2 : Conditions d'ouverture.
28192
-
28193
-######## Article L6322-4
28194
-
28195
-Le salarié a droit, sur demande adressée à son employeur, à un congé individuel de formation pour suivre des actions de formation du type de celles mentionnées à l'article L. 6313-1.
28196
-
28197
-Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret en Conseil d'Etat.
28198
-
28199
-######## Article L6322-5
28200
-
28201
-Pour bénéficier d'un congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de onze salariés doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret en Conseil d'Etat.
28202
-
28203
-La condition d'ancienneté n'est pas exigée du salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'a pas suivi un stage de formation entre le moment de son licenciement et celui de son réemploi.
28204
-
28205
-######## Article L6322-6
28206
-
28207
-Le bénéfice du congé individuel de formation demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
28165
+####### Article L6321-9
28208 28166
 
28209
-En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
28167
+Sans préjudice des dispositions de la section 2, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 1242-3, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de développement des compétences de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation.
28210 28168
 
28211
-######## Article L6322-7
28169
+Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions mentionnées à l'article L. 1242-15 sont celles que le salarié doit exercer au cours de la saison suivante.
28212 28170
 
28213
-Dans les établissements d'au moins deux cents salariés, lorsque plusieurs salariés remplissant les conditions requises demandent un congé individuel de formation, l'autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l'effectif total de cet établissement.
28171
+Les saisonniers pour lesquels l'employeur s'engage à reconduire le contrat la saison suivante peuvent également bénéficier d'un abondement du compte personnel de formation par accord de branche ou d'entreprise.
28214 28172
 
28215
-######## Article L6322-8
28173
+####### Article L6321-10
28216 28174
 
28217
-Dans les établissements de moins de deux cents salariés, l'autorisation accordée à la demande individuelle de formation peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 % du nombre total des heures accomplies dans l'année.
28175
+Une convention ou un accord collectif de travail étendu détermine les conditions dans lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation cette proposition doit être faite.
28218 28176
 
28219
-Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles un salarié a droit peut être sur sa demande reporté d'une année sur l'autre, sans que le cumul des reports puisse dépasser quatre ans.
28177
+####### Article L6321-11
28220 28178
 
28221
-######## Article L6322-9
28179
+Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions fixées à la présente section n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison suivante.
28222 28180
 
28223
-Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'autorisation accordée à la demande de congé individuel de formation peut être différée lorsqu'elle aboutit à l'absence simultanée, au titre du congé individuel de formation, d'au moins deux salariés de l'entreprise.
28224
-
28225
-######## Article L6322-10
28226
-
28227
-Les congés de formation pour les salariés de ving-cinq ans et moins prévus à l'article L. 6322-59 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8.
28228
-
28229
-######## Article L6322-11
28230
-
28231
-Pour les salariés des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, un décret en Conseil d'Etat détermine notamment :
28232
-
28233
-1° Les conditions et les délais de présentation de la demande de congé individuel de formation à l'employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;
28234
-
28235
-2° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
28236
-
28237
-3° Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un salarié, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre en application du présent titre et du livre IV relatif à la validation des acquis de l'expérience, compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement par application de l'article L. 6322-59.
28238
-
28239
-####### Sous-section 3 : Durée du congé.
28240
-
28241
-######## Article L6322-12
28242
-
28243
-La durée du congé individuel de formation correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder :
28244
-
28245
-1° Un an lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein ;
28246
-
28247
-2° 1 200 heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
28248
-
28249
-Ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion d'accords stipulant des durées plus longues pour les congés.
28250
-
28251
-######## Article L6322-13
28252
-
28253
-La durée du congé individuel de formation ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
28254
-
28255
-Ce congé est assimilé à une période de travail :
28256
-
28257
-1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;
28258
-
28259
-2° A l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
28260
-
28261
-####### Sous-section 4 : Conditions de prise en charge et rémunération.
28262
-
28263
-######## Article L6322-14
28264
-
28265
-Un accord national interprofessionnel ou une convention de branche ou un accord professionnel lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord interprofessionnel étendu, détermine :
28266
-
28267
-1° Les règles de prise en charge des dépenses afférentes au congé individuel de formation par les organismes collecteurs paritaires agréés à ce titre ;
28268
-
28269
-2° Le montant de la rémunération due aux salariés pendant la durée du congé individuel de formation ainsi que les modalités de versement de cette rémunération ;
28270
-
28271
-3° La composition et la compétence de l'instance nationale paritaire chargée d'appliquer l'accord ou la convention, notamment de définir les catégories d'actions ou de publics considérés comme prioritaires et les critères relatifs à l'ordre de satisfaction des demandes.
28272
-
28273
-######## Article L6322-15
28274
-
28275
-L'extension de l'accord ou de la convention mentionné à l'article L. 6322-14 est subordonnée au respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6322-20 et de l'article L. 6322-22.
28276
-
28277
-######## Article L6322-16
28278
-
28279
-En l'absence de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 6322-14, les dispositions des articles L. 6322-17, L. 6322-18 et L. 6322-20 à L. 6322-22 sont applicables.
28280
-
28281
-######## Article L6322-17
28282
-
28283
-Le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation a droit, dès lors qu'il a obtenu l'accord de l'organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération.
28284
-
28285
-Celle-ci est égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu.
28286
-
28287
-Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant déterminé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé individuel de formation est ou non plafonnée.
28288
-
28289
-######## Article L6322-18
28290
-
28291
-L'organisme collecteur paritaire agréé ne peut refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé individuel de formation que lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 6313-1 ou lorsque les demandes de prise en charge présentées à l'organisme paritaire ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.
28292
-
28293
-######## Article L6322-19
28294
-
28295
-Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre de l'article L. 6322-3, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.
28181
+###### Section 4 : Secteur public.
28296 28182
 
28297
-######## Article L6322-20
28183
+####### Article L6321-12
28298 28184
 
28299
-La rémunération due au bénéficiaire d'un congé individuel de formation est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme paritaire agréé.
28185
+Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, tout plan de formation contient un programme d'actions, notamment avec le service public de l'éducation, portant notamment sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans l'entreprise, la formation dispensée au personnel de l'entreprise par les établissements d'enseignement et un programme de collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique.
28300 28186
 
28301
-Cet organisme supporte, en outre, tout ou partie des charges correspondant au stage suivi par le bénéficiaire du congé, conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
28187
+##### Chapitre III : Compte personnel de formation
28302 28188
 
28303
-######## Article L6322-21
28189
+###### Section 1 :  Principes communs
28304 28190
 
28305
-La demande de prise en charge du salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation est adressée à l'organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation.
28191
+####### Article L6323-1
28306 28192
 
28307
-Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation de financement des actions de formation définie à l'article L. 6331-9, l'organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional.
28193
+Le compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les conditions définies à l'article L. 5151-2.
28308 28194
 
28309
-######## Article L6322-22
28195
+####### Article L6323-2
28310 28196
 
28311
-Les dispositions des articles L. 6322-17 à L. 6322-21 sont applicables sans qu'il y ait à distinguer selon que l'employeur est ou non soumis à l'obligation de participation au financement des actions de formation définie à l'article L. 6331-9.
28197
+Le compte personnel de formation est comptabilisé en euros et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée, à la recherche d'un emploi, travailleur indépendant, membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée ou conjoint collaborateur, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
28312 28198
 
28313
-######## Article L6322-23
28199
+####### Article L6323-3
28314 28200
 
28315
-La participation financière des régions et de l'Etat à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation, susceptible d'être accordée en application des articles L. 6121-3 et L. 6122-2 tient compte :
28201
+Les droits inscrits sur le compte personnel de formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
28316 28202
 
28317
-1° De l'effort accompli par l'organisme paritaire agréé pour accroître le nombre de prises en charge de bénéficiaires du congé individuel de formation ;
28203
+Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire remplit l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5421-4.
28318 28204
 
28319
-2° De la durée des congés effectivement pris en charge ;
28205
+Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte d'engagement citoyen en application de l'article L. 5151-9 demeurent mobilisables pour financer les actions de formation destinées à permettre aux volontaires, aux bénévoles et aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions.
28320 28206
 
28321
-3° De la situation financière de l'organisme ;
28207
+####### Article L6323-4
28322 28208
 
28323
-4° Du niveau et de la valeur des qualifications proposées ;
28209
+I.-Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34.
28324 28210
 
28325
-5° De la part des ressources que l'organisme consacre à la formation de salariés relevant d'employeurs non soumis à l'obligation de participation au financement des actions de formation définies à l'article L. 6331-9 ;
28211
+II.-Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par :
28326 28212
 
28327
-6° Des dépenses que l'organisme supporte au titre du 3° de l'article L. 6331-11.
28213
+1° Le titulaire lui-même ;
28328 28214
 
28329
-######## Article L6322-24
28215
+2° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
28330 28216
 
28331
-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
28217
+3° Un opérateur de compétences ;
28332 28218
 
28333
-1° Les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs paritaires agréés sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics ;
28219
+4° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
28334 28220
 
28335
-2° Les modalités suivant lesquelles les salariés qui n'ont pas obtenu l'accord pour la prise en charge de leur formation peuvent faire réexaminer leur demande par l'organisme paritaire agréé.
28221
+5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
28336 28222
 
28337
-####### Sous-section 5 : Salariés titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats nouvelles embauches
28223
+6° L'Etat ;
28338 28224
 
28339
-######## Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté.
28225
+7° Les régions ;
28340 28226
 
28341
-######### Article L6322-25
28227
+8° Pôle emploi ;
28342 28228
 
28343
-Sans préjudice des dispositions de la présente section, toute personne qui, au cours de sa vie professionnelle, a été titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à un congé individuel de formation.
28229
+9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 du présent code ;
28344 28230
 
28345
-######### Article L6322-27
28231
+10° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
28346 28232
 
28347
-L'ouverture du droit au congé individuel de formation est subordonnée pour les intéressés à des conditions minimales d'ancienneté déterminées par décret en Conseil d'Etat.
28233
+11° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
28348 28234
 
28349
-Les durées d'ancienneté sont prises en compte selon des modalités déterminées par décret.
28235
+12° Une autre collectivité territoriale ;
28350 28236
 
28351
-######### Article L6322-28
28237
+13° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ;
28352 28238
 
28353
-Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer des conditions d'ancienneté ouvrant droit au congé individuel de formation inférieures à celles prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 6322-27.
28239
+14° L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du présent code.
28354 28240
 
28355
-######## Paragraphe 2 : Période de prise du congé.
28241
+III.-A l'exception du titulaire du compte personnel de formation, les financeurs mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire. Les sommes correspondant à cette alimentation supplémentaire sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
28356 28242
 
28357
-######### Article L6322-29
28243
+####### Article L6323-6
28358 28244
 
28359
-Le congé individuel de formation, qui correspond à la durée de l'action de formation, se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. L'action de formation débute au plus tard douze mois après le terme du contrat.
28245
+I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.
28360 28246
 
28361
-Toutefois, à la demande du salarié, la formation peut être suivie, après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.
28247
+II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :
28362 28248
 
28363
-Dans les mêmes conditions, le congé individuel ayant pour objet de préparer et passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation peut être accordé avant le terme du contrat de travail.
28249
+1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ;
28364 28250
 
28365
-######## Paragraphe 3 : Conditions de prise en charge et rémunération.
28251
+2° Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ;
28366 28252
 
28367
-######### Article L6322-30
28253
+3° La préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;
28368 28254
 
28369
-Les dépenses liées à la réalisation du congé individuel de formation sont prises en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé à ce titre dont relève l'entreprise dans laquelle a été exécuté son dernier contrat de travail à durée déterminée.
28255
+4° Les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
28370 28256
 
28371
-Cet organisme vérifie si les conditions d'ouverture du droit au congé individuel de formation prévues aux articles L. 6322-27 et L. 6322-28 sont réunies.
28257
+5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.
28372 28258
 
28373
-######### Article L6322-31
28259
+####### Article L6323-6-1
28374 28260
 
28375
-L'organisme collecteur paritaire agréé ne peut refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé individuel de formation que lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 6313-1 ou lorsque les demandes de prise en charge qui lui ont été présentées ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.
28261
+Le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d'une formation à l'étranger dans les conditions fixées à l'article L. 6323-6.
28376 28262
 
28377
-######### Article L6322-32
28263
+####### Article L6323-8
28378 28264
 
28379
-L'organisme paritaire définit des priorités et des critères de prise en charge de nature à privilégier les formations permettant aux intéressés :
28265
+I. ― Chaque titulaire d'un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.
28380 28266
 
28381
-1° Soit d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;
28267
+II. ― Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système d'information du compte personnel de formation ", dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, permet la gestion et l'utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation.
28382 28268
 
28383
-2° Soit de changer d'activité ou de profession ;
28269
+Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle, selon des modalités déterminées par décret.
28384 28270
 
28385
-3° Soit d'entretenir leurs connaissances.
28271
+####### Article L6323-9
28386 28272
 
28387
-######### Article L6322-33
28273
+La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l'article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d'utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.
28388 28274
 
28389
-En l'absence de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 6322-14, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs paritaires agréés sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics.
28275
+###### Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
28390 28276
 
28391
-######### Article L6322-34
28277
+####### Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
28392 28278
 
28393
-Le bénéficiaire du congé individuel de formation a droit à une rémunération versée par l'organisme collecteur paritaire agréé dont le montant est égal à un pourcentage du salaire moyen perçu au cours des quatre derniers mois sous contrats de travail à durée déterminée autres que les contrats déterminés par voie réglementaire.
28279
+######## Article L6323-10
28394 28280
 
28395
-En l'absence de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 6322-14, ce pourcentage est déterminé par décret.
28281
+Le compte est alimenté en euros à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements en droits complémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.
28396 28282
 
28397
-######### Article L6322-35
28283
+######## Article L6323-11
28398 28284
 
28399
-L'organisme collecteur paritaire agréé assure la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes au congé individuel de formation conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
28285
+Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
28400 28286
 
28401
-######### Article L6322-36
28287
+Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à la fin de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée.
28402 28288
 
28403
-Pendant la durée de son congé individuel de formation, le travailleur est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle.
28289
+En outre, le compte d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.
28404 28290
 
28405
-Il bénéficie du maintien de la protection sociale qui lui était assurée lorsqu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire.
28291
+Un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d'alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dès lors qu'elles sont assorties d'un financement spécifique à cet effet.
28406 28292
 
28407
-L'organisme collecteur paritaire agréé verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.
28293
+Un accord d'entreprise ou de groupe peut définir les actions de formation éligibles au sens de l'article L. 6323-6 pour lesquelles l'employeur s'engage à financer, dans les conditions définies par cet accord, les abondements prévus au 2° du II de l'article L. 6323-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6323-2. Dans ce cas, l'entreprise peut prendre en charge l'ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné.
28408 28294
 
28409
-######## Paragraphe 4 : Financement du congé.
28295
+Tous les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sur la base du rapport de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article L. 6333-5, le ministre chargé de la formation professionnelle saisit le conseil d'administration de France compétences pour un avis relatif à l'actualisation des droits au compte personnel de formation, compte tenu de l'évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, de l'observation des coûts des organismes de formation par France compétences, telle que mentionnée au 6° de l'article L. 6123-5. Une fois cet avis recueilli, une éventuelle actualisation des droits à l'alimentation annuelle du compte personnel de formation et des plafonds mentionnés au présent article ainsi qu'aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34 est fixée par décret en Conseil d'Etat.
28410 28296
 
28411
-######### Article L6322-37
28297
+Les salariés à caractère saisonnier, au sens du 3° de l'article L. 1242-2, peuvent bénéficier, en application d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur, de droits majorés sur leur compte personnel de formation.
28412 28298
 
28413
-Pour financer le congé individuel de formation, les entreprises ou établissements, quel que soit leur effectif, font à l'organisme collecteur paritaire agréé pour assurer la collecte de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 un versement dont le montant est égal à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours.
28299
+######## Article L6323-11-1
28414 28300
 
28415
-Le montant de ces rémunérations s'entend au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux titres IV, V et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, pour les employeurs de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code.
28301
+Pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, l'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant annuel et d'un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d'Etat, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Ce montant et ce plafond sont portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa du même article L. 6323-11.
28416 28302
 
28417
-Les contrats déterminés par voie réglementaire et ceux mentionnés à l'article L. 6321-13 ne donnent pas lieu à ce versement.
28303
+######## Article L6323-12
28418 28304
 
28419
-Les sommes collectées sur le fondement du présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
28305
+La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée.
28420 28306
 
28421
-######### Article L6322-38
28307
+######## Article L6323-13
28422 28308
 
28423
-Un décret détermine les modalités de paiement du versement, distinct de tous les autres, auquel les entreprises sont tenues pour la formation par des dispositions légales ou des stipulations contractuelles.
28309
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement.
28424 28310
 
28425
-######### Article L6322-39
28311
+Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, lorsque l'entreprise n'a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l'insuffisance constatée dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 6362-10.
28426 28312
 
28427
-Lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement n'est pas dû. Lorsqu'un tel versement a été opéré, ses modalités de restitution par l'organisme paritaire agréé sont fixées par décret.
28313
+A défaut, l'entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constatée majorée de 100 %.
28428 28314
 
28429
-######### Article L6322-40
28315
+Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
28430 28316
 
28431
-Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement selon les modalités prévues à l'article L. 6322-38 ou a opéré un versement d'un montant insuffisant, le montant de son obligation est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur verse au Trésor public un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur.
28317
+Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
28432 28318
 
28433
-######### Article L6322-41
28319
+######## Article L6323-14
28434 28320
 
28435
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6331-28 et du quatrième alinéa L. 6331-31 s'appliquent à l'obligation prévue au présent paragraphe.
28321
+Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs gestionnaires d'un opérateur de compétences, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel.
28436 28322
 
28437
-####### Sous-Section 6 : Affectation des fonds collectés au titre du congé individuel de formation.
28323
+######## Article L6323-15
28438 28324
 
28439
-######## Article L6322-41-1
28325
+Les abondements mentionnés aux articles L. 2254-2, L. 5151-9, L. 6323-13 et L. 6323-14 n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits inscrits sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l'article L. 6323-11.
28440 28326
 
28441
-Pour les salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la présente section peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes.
28327
+####### Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
28442 28328
 
28443
-###### Section 2 : Congé de bilan de compétences
28329
+######## Article L6323-16
28444 28330
 
28445
-####### Sous-section 1 : Conditions d'ancienneté.
28331
+Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L. 6323-6.
28446 28332
 
28447
-######## Article L6322-42
28333
+######## Article L6323-17
28448 28334
 
28449
-Le salarié a droit, sur demande adressée à son employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences mentionné au 10° de l'article L. 6313-1.
28335
+Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d'absence à l'employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation.
28450 28336
 
28451
-Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit justifier d'une ancienneté en qualité de salarié d'au moins cinq ans, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
28337
+######## Article L6323-17-1
28452 28338
 
28453
-######## Article L6322-43
28339
+Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d'une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d'un positionnement préalable au suivi de l'action de formation afin d'identifier ses acquis professionnels permettant d'adapter la durée du parcours de formation proposé. Il bénéficie d'un congé spécifique lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail.
28454 28340
 
28455
-Les personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée ont droit au congé de bilan de compétences.
28341
+######## Article L6323-17-2
28456 28342
 
28457
-Toutefois, les conditions d'ancienneté sont celles fixées par les articles L. 6322-27 et L. 6322-28. Les conditions de rémunération sont celles prévues par l'article L. 6322-34.
28343
+I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d'ancienneté n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13, ni pour le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi.
28458 28344
 
28459
-####### Sous-section 2 : Durée du congé.
28345
+II.-Le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.
28460 28346
 
28461
-######## Article L6322-44
28347
+Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6. Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l'article L. 6323-17-1, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié.
28462 28348
 
28463
-La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non, par bilan.
28349
+Les modalités d'accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
28464 28350
 
28465
-######## Article L6322-45
28351
+Un système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d'alimentation sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
28466 28352
 
28467
-Le congé de bilan de compétences n'interrompt pas le délai de franchise séparant deux congés individuels de formation, prévu au 3° de l'article L. 6322-11.
28353
+######## Article L6323-17-3
28468 28354
 
28469
-######## Article L6322-46
28355
+La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l'action de formation.
28470 28356
 
28471
-La durée du congé de bilan de compétences ne peut être imputée sur la durée du congé payé prévu à l'article L. 3141-1.
28357
+######## Article L6323-17-4
28472 28358
 
28473
-Ce congé est assimilé à une période de travail :
28359
+La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce projet est assimilé à une période de travail :
28474 28360
 
28475 28361
 1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;
28476 28362
 
28477 28363
 2° A l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
28478 28364
 
28479
-####### Sous-section 3 : Conditions de prise en charge et rémunération.
28480
-
28481
-######## Article L6322-47
28482
-
28483
-Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation destinataire de la contribution versée par l'employeur d'au moins onze salariés au titre de ce congé.
28484
-
28485
-Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation de financement du congé individuel de formation, l'organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional.
28486
-
28487
-######## Article L6322-48
28488
-
28489
-L'organisme collecteur paritaire agréé peut refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action permettant de réaliser le bilan de compétences, lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites ou lorsque l'organisme chargé de la réalisation de ce bilan de compétences ne figure pas sur la liste arrêtée par l'organisme collecteur.
28490
-
28491
-######## Article L6322-49
28492
-
28493
-Le salarié dont le bilan de compétences est pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé a droit à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite par bilan de compétences d'une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
28494
-
28495
-La rémunération due au bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme paritaire agréé.
28496
-
28497
-######## Article L6322-50
28498
-
28499
-L'organisme collecteur paritaire agréé assure la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes au congé bilan de compétences conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
28500
-
28501
-####### Sous-section 4 : Financement du congé.
28502
-
28503
-######## Article L6322-51
28504
-
28505
-Les versements prévus à l'article L. 6322-37 pour le financement du congé individuel de formation contribuent également au financement du congé de bilan de compétences.
28506
-
28507
-####### Sous-section 5 : Dispositions d'application.
28508
-
28509
-######## Article L6322-52
28510
-
28511
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
28512
-
28513
-###### Section 3 : Autres congés
28514
-
28515
-####### Sous-section 1 : Congés d'enseignement ou de recherche.
28516
-
28517
-######## Article L6322-53
28518
-
28519
-Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, tout salarié qui justifie d'une ancienneté d'un an dans son entreprise a droit à une autorisation d'absence, d'une durée maximale d'un an, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue. La durée de ce congé peut dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation.
28520
-
28521
-Ce congé est également accordé au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une entreprise publique ou privée.
28522
-
28523
-######## Article L6322-54
28524
-
28525
-Dans les établissements d'au moins deux cents salariés, lorsque plusieurs salariés demandent un congé d'enseignement ou de recherche, l'autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l'effectif total de cet établissement.
28526
-
28527
-######## Article L6322-55
28528
-
28529
-Dans les établissements de moins de deux cents salariés, l'autorisation accordée à certaines demandes peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 % de l'effectif total des heures de travail accomplies dans l'année.
28530
-
28531
-Toutefois, le nombre d'heures de congé auquel un salarié a droit peut être sur sa demande reporté d'une année sur l'autre, sans que le cumul des reports puisse dépasser quatre ans.
28532
-
28533
-######## Article L6322-56
28534
-
28535
-Les salariés en congé d'enseignement ou de recherche ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre des bénéficiaires du congé individuel de formation pouvant être simultanément absents tel qu'il est fixé par application des dispositions des articles L. 6322-7 à L. 6322-9.
28536
-
28537
-######## Article L6322-57
28538
-
28539
-Un accord national interprofessionnel, une convention de branche, ou un accord professionnel, lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord professionnel étendu, détermine, notamment en faveur du personnel d'encadrement :
28540
-
28541
-1° Des dispositions contractuelles plus favorables que celles mentionnées à la présente sous-section ;
28542
-
28543
-2° Des règles de prise en charge, au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de tout ou partie de la rémunération des salariés en congé d'enseignement et des cotisations de sécurité sociale y afférentes.
28544
-
28545
-######## Article L6322-58
28546
-
28547
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les conditions dans lesquelles l'employeur a la faculté de s'opposer à l'exercice du droit au congé de recherche s'il établit que celui-ci compromet directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
28548
-
28549
-####### Sous-section 2 : Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins.
28550
-
28551
-######## Article L6322-59
28552
-
28553
-Le salarié qui n'est pas titulaire d'un diplôme professionnel, ou qui n'est pas lié par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie légale, a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de vingt-cinq ans révolus, à un congé lui permettant de suivre des actions de formation du type de celles mentionnées aux articles L. 6313-1.
28554
-
28555
-Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.
28556
-
28557
-######## Article L6322-60
28558
-
28559
-Pendant le congé de formation, la rémunération est maintenue par l'employeur.
28560
-
28561
-Les frais de formation peuvent être pris en compte par l'employeur, qui peut imputer cette dépense dans la participation prévue à l'article L. 6331-9, ou par l'organisme paritaire agréé, après son accord, auquel l'entreprise verse la fraction de cette participation consacrée au congé individuel de formation.
28562
-
28563
-######## Article L6322-61
28564
-
28565
-La durée du congé de formation ne peut excéder deux cents heures par an.
28566
-
28567
-Elle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
28568
-
28569
-Ce congé est assimilé à une période de travail :
28570
-
28571
-1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;
28572
-
28573
-2° Pour les droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
28574
-
28575
-######## Article L6322-62
28576
-
28577
-En cas de différend relatif à l'application de la présente sous-section, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
28578
-
28579
-######## Article L6322-63
28580
-
28581
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente sous-section, notamment :
28582
-
28583
-1° La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;
28584
-
28585
-2° Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;
28586
-
28587
-3° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.
28588
-
28589
-###### Section 4 : Formations se déroulant en dehors du temps de travail
28590
-
28591
-####### Article L6322-64
28592
-
28593
-Dès lors que le salarié dispose d'une ancienneté d'un an dans l'entreprise et à sa demande, l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation désigné en application de l'article L. 6322-47 peut assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d'une formation se déroulant en dehors du temps de travail, selon les mêmes modalités que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 6322-20. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
28594
-
28595
-Un décret fixe la durée minimum de la formation ouvrant le droit à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation d'assurer la prise en charge de la formation dans les conditions définies au premier alinéa.
28596
-
28597
-##### Chapitre III : Compte personnel de formation
28598
-
28599
-###### Section 1 :  Principes communs
28600
-
28601
-####### Article L6323-1
28602
-
28603
-Le compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les conditions définies à l'article L. 5151-2.
28604
-
28605
-####### Article L6323-2
28606
-
28607
-Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée, à la recherche d'un emploi, travailleur indépendant, membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée ou conjoint collaborateur, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
28608
-
28609
-####### Article L6323-3
28610
-
28611
-Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
28612
-
28613
-####### Article L6323-4
28614
-
28615
-I.-Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-16 et L. 6323-21.
28616
-
28617
-II.-Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :
28618
-
28619
-1° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
28620
-
28621
-2° Son titulaire lui-même ;
28622
-
28623
-3° Un organisme collecteur paritaire agréé ;
28624
-
28625
-4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;
28626
-
28627
-5° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
28628
-
28629
-6° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles en application de l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
28630
-
28631
-7° L'Etat ;
28632
-
28633
-8° Les régions ;
28634
-
28635
-9° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
28636
-
28637
-10° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
28638
-
28639
-11° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
28640
-
28641
-12° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
28642
-
28643
-13° Une commune ;
28644
-
28645
-14° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique.
28646
-
28647
-####### Article L6323-5
28648
-
28649
-Les heures complémentaires mobilisées à l'appui d'un projet de formation sur le fondement du II de l'article L. 6323-4 sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l'article L. 6323-11.
28650
-
28651
-####### Article L6323-6
28652
-
28653
-I.-Les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ainsi que les actions permettant d'évaluer les compétences d'une personne préalablement ou postérieurement à ces formations sont éligibles au compte personnel de formation. L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.
28654
-
28655
-II.-Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21, parmi les formations suivantes :
28656
-
28657
-1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
28658
-
28659
-2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné à l'article L. 6314-2 du présent code ;
28660
-
28661
-3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
28662
-
28663
-4° Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code.
28664
-
28665
-III.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :
28666
-
28667
-1° La préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger ;
28668
-
28669
-2° Les actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences ;
28670
-
28671
-3° Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
28672
-
28673
-4° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions, mentionnées à l'article L. 6313-13, ainsi que celles destinées à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Seules les heures acquises au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.
28674
-
28675
-####### Article L6323-6-1
28676
-
28677
-Le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d'une formation à l'étranger dans les conditions fixées à l'article L. 6323-6.
28678
-
28679
-####### Article L6323-7
28680
-
28681
-Le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante, mentionné à l' article L. 122-2 du code de l'éducation , se traduit, lorsque cette formation est dispensée sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, par l'abondement du compte personnel de formation à hauteur du nombre d'heures nécessaires au suivi de cette formation.
28682
-
28683
-Ces heures sont financées par la région au titre du droit d'accès à un premier niveau de qualification mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 6121-2 du présent code. Le cas échéant, l'abondement mentionné au premier alinéa du présent article vient en complément des droits déjà inscrits sur le compte personnel de formation pour atteindre le nombre d'heures nécessaire à la réalisation de la formation qualifiante.
28684
-
28685
-Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées chaque année sur le compte et du plafond de cent cinquante heures du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-11.
28686
-
28687
-Par dérogation à l'article L. 6323-6, les formations éligibles au titre du présent article sont celles inscrites au programme régional de formation professionnelle.
28688
-
28689
-####### Article L6323-8
28690
-
28691
-I. ― Chaque titulaire d'un compte a connaissance du nombre d'heures créditées sur ce compte en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également des informations sur les formations éligibles et sur les abondements complémentaires susceptibles d'être sollicités.
28692
-
28693
-II. ― Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "système d'information du compte personnel de formation", dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.
28694
-
28695
-Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle, selon des modalités déterminées par décret.
28696
-
28697
-III. ― Le service dématérialisé mentionné au I et le traitement automatisé mentionné au II sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations.
28698
-
28699
-####### Article L6323-9
28700
-
28701
-Tous les ans, à compter du 1er juin 2015, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre et l'utilisation du compte personnel de formation.
28702
-
28703
-###### Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
28704
-
28705
-####### Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
28706
-
28707
-######## Article L6323-10
28708
-
28709
-Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.
28710
-
28711
-######## Article L6323-11
28712
-
28713
-L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures.
28714
-
28715
-Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'accord ou une décision unilatérale de l'employeur peut en particulier porter l'alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu'au niveau de celui des salariés à temps plein.
28716
-
28717
-Les salariés à caractère saisonnier, au sens du 3° de l'article L. 1242-2, peuvent bénéficier, en application d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur, de droits majorés sur leur compte personnel de formation.
28718
-
28719
-######## Article L6323-11-1
28720
-
28721
-Pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, l'alimentation du compte se fait à hauteur de quarante-huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures.
28722
-
28723
-######## Article L6323-12
28724
-
28725
-La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.
28365
+######## Article L6323-17-5
28726 28366
 
28727
-######## Article L6323-13
28728
-
28729
-Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et l'entreprise verse à l'organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l'article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, correspondant à ces heures.
28730
-
28731
-Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, lorsque l'entreprise n'a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l'insuffisance constatée à l'organisme paritaire agréé.
28732
-
28733
-A défaut, l'entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constatée majorée de 100 %. Les deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement.
28734
-
28735
-######## Article L6323-14
28736
-
28737
-Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel.
28738
-
28739
-######## Article L6323-15
28740
-
28741
-Les abondements supplémentaires mentionnés aux articles L. 2254-2, L. 5151-9, L. 6323-13 et L. 6323-14 n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l'article L. 6323-11.
28742
-
28743
-####### Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
28367
+Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret.
28744 28368
 
28745
-######## Article L6323-16
28746
-
28747
-I.-Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6. Sont également éligibles au compte personnel de formation les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
28748
-
28749
-1° La liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d'un accord constitutif de l'organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l'entreprise verse la contribution qu'elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
28369
+La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6.
28750 28370
 
28751
-2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, après consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
28371
+Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
28752 28372
 
28753
-3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
28373
+######## Article L6323-17-6
28754 28374
 
28755
-Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et susceptibles de mobiliser leur compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1.
28375
+Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l'autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1. Elle est dotée de la personnalité morale. Cette commission atteste également du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1. Elle suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional. L'agrément de cette commission est accordé au regard des critères mentionnés aux 1°, 3° et 5° du II de l'article L. 6332-1-1 et de leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens.
28756 28376
 
28757
-II.-Pour l'établissement des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article, les instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publient ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière.
28377
+Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
28758 28378
 
28759
-III.-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
28379
+Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d'un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du 5° de l'article L. 6123-5.
28760 28380
 
28761
-######## Article L6323-17
28381
+Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat et aux obligations mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-1-1.
28762 28382
 
28763
-Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.
28383
+En cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle. L'administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal.
28764 28384
 
28765
-Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l'employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13, ou lorsqu'elle vise les formations mentionnées au I de l'article L. 6323-6, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe.
28385
+Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
28766 28386
 
28767 28387
 ####### Sous-section 3 : Rémunération et protection sociale
28768 28388
 
... ...
@@ -28778,23 +28398,19 @@ Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécuri
28778 28398
 
28779 28399
 ######## Article L6323-20
28780 28400
 
28781
-I. - Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l'employeur lorsque celui-ci, en vertu d'un accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
28782
-
28783
-En l'absence d'accord mentionné au premier alinéa du présent I, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.
28401
+Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 ou par l'opérateur de compétences.
28784 28402
 
28785
-II. - Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4° de l'article L. 6332-21.
28403
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1 sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6.
28786 28404
 
28787
-III. - Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.
28788
-
28789
-Toutefois, afin de favoriser la mise en œuvre du compte personnel de formation, le conseil d'administration des organismes collecteurs paritaires agréés peut décider de financer l'abondement du compte personnel de formation des salariés, avec la contribution relative au compte personnel de formation, dans des conditions définies par celui-ci.
28405
+Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont déterminées par décret.
28790 28406
 
28791 28407
 ######## Article L6323-20-1
28792 28408
 
28793
-Lorsque le salarié qui mobilise son compte personnel de formation est employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 à un organisme collecteur paritaire agréé, cette personne publique prend en charge les frais mentionnés au I de l'article L. 6323-20.
28409
+Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L. 6331-4 à un opérateur de compétences mobilise son compte personnel de formation en application de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
28794 28410
 
28795
-Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent choisir une prise en charge de ces frais par le Centre national de la fonction publique territoriale. Dans ce cas, ces personnes publiques versent une cotisation assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats de droit privé qu'elles emploient. Le taux de cette cotisation, qui ne peut excéder 0,2 %, est fixé par décret.
28411
+Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-4 à un opérateur de compétences, le salarié qu'elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
28796 28412
 
28797
-Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent choisir une prise en charge par l'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.
28413
+Les établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent choisir une prise en charge par l'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l' article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.
28798 28414
 
28799 28415
 ###### Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi
28800 28416
 
... ...
@@ -28802,91 +28418,79 @@ Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
28802 28418
 
28803 28419
 ######## Article L6323-21
28804 28420
 
28805
-I. ― Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi, les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6. Sont également éligibles les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
28806
-
28807
-1° La liste arrêtée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 6323-16 ;
28808
-
28809
-2° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région dans laquelle le demandeur d'emploi est domicilié, après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1. Le comité paritaire interprofessionnel régional peut, eu égard à la situation de l'emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. A défaut d'adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux mêmes articles L. 5312-1 et L. 5214-1 sont éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière.
28421
+Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi :
28810 28422
 
28811
-II. ― Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.
28423
+1° Les formations mentionnées à l'article L. 6323-6 ;
28812 28424
 
28813
-III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
28425
+2° Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.
28814 28426
 
28815 28427
 ######## Article L6323-22
28816 28428
 
28817
-Lorsqu'un demandeur d'emploi bénéficie d'un nombre d'heures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6.
28818
-
28819
-Dans le cas contraire, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'une des autres institutions chargées du conseil en évolution professionnelle mobilise, après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus au II de l'article L. 6323-4.
28429
+Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, Pôle emploi ou l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, son compte personnel de formation est débité du montant de l'action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération.
28820 28430
 
28821 28431
 ####### Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation
28822 28432
 
28823 28433
 ######## Article L6323-23
28824 28434
 
28825
-Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d'emploi, et selon les modalités déterminées au 4° de l'article L. 6332-21.
28435
+Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 ou par la région ou par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 si la prise en charge de l'action est effectuée sans financement complémentaire ou dans la limite du droit acquis du compte personnel en cas de financement complémentaire. Ce financement complémentaire correspond à toute aide individuelle à la formation du demandeur d'emploi.
28826 28436
 
28827 28437
 ######## Article L6323-24
28828 28438
 
28829 28439
 Le compte peut être mobilisé par son titulaire à la recherche d'emploi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France s'il n'est pas inscrit auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, sous réserve de la conclusion d'une convention entre cette institution et l'organisme chargé du service public de l'emploi dans le pays de la recherche d'emploi. Cette convention détermine les conditions de prise en charge des formations mobilisées par le demandeur d'emploi dans le cadre de son compte.
28830 28440
 
28441
+####### Sous-section 3 : Dispositions d'application
28442
+
28443
+######## Article L6323-24-1
28444
+
28445
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
28446
+
28831 28447
 ###### Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
28832 28448
 
28833 28449
 ####### Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte.
28834 28450
 
28835 28451
 ######## Article L6323-25
28836 28452
 
28837
-La contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l' article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime finance les heures de formation inscrites dans le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs.
28453
+Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs sont financés conformément aux modalités de répartition de la contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
28838 28454
 
28839 28455
 ######## Article L6323-26
28840 28456
 
28841
-Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.
28457
+Le compte est alimenté en euros à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.
28842 28458
 
28843 28459
 ######## Article L6323-27
28844 28460
 
28845
-L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d'exercice de l'activité jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures.
28461
+L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d'un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
28846 28462
 
28847 28463
 L'alimentation du compte est subordonnée à l'acquittement effectif de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53 et au 1° de l'article L. 6331-65 du présent code ainsi qu'à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
28848 28464
 
28849
-Lorsque le travailleur n'a pas versé cette contribution au titre d'une année entière, le nombre d'heures mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata de la contribution versée.
28465
+Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année.
28850 28466
 
28851 28467
 ######## Article L6323-28
28852 28468
 
28853
-La période d'absence du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale ou de proche aidant, pour un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul des heures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6323-27.
28469
+La période d'absence du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale ou de proche aidant, pour un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul du montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 6323-27.
28854 28470
 
28855 28471
 ######## Article L6323-29
28856 28472
 
28857 28473
 Le compte personnel de formation peut être abondé en application de l'accord constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l' article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime . Il peut également être abondé par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat mentionnées à l' article 5-1 du code de l'artisanat , grâce aux contributions à la formation professionnelle versées dans les conditions prévues aux articles L. 6331-48 et L. 6331-50 du présent code.
28858 28474
 
28859
-Le compte personnel de formation des travailleurs indépendants de la pêche maritime, des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 du présent code.
28860
-
28861
-Le compte personnel de formation des artistes auteurs peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68.
28475
+Le compte personnel de formation des travailleurs indépendants de la pêche maritime, des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 du présent code.
28862 28476
 
28863
-######## Article L6323-30
28864
-
28865
-Les abondements supplémentaires mentionnés à l'article L. 6323-29 n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées sur le compte chaque année et du plafond mentionnés à l'article L. 6323-27.
28477
+Le compte personnel de formation des artistes auteurs peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'opérateur de compétences mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68.
28866 28478
 
28867 28479
 ####### Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte.
28868 28480
 
28869 28481
 ######## Article L6323-31
28870 28482
 
28871
-Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6.
28872
-
28873
-Le fonds d'assurance-formation auquel adhère le titulaire du compte définit les autres formations éligibles au compte personnel de formation. Pour les artisans, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également définir, de manière complémentaire, d'autres formations éligibles.
28874
-
28875
-Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, les autres formations éligibles sont définies par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53, sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution mentionnée au même article.
28876
-
28877
-Pour les artistes auteurs, les autres formations éligibles sont définies par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68, sur proposition de la section particulière mentionnée au même article L. 6331-68.
28878
-
28879
-La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa du présent article est transmise à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8.
28483
+Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L. 6323-6.
28880 28484
 
28881 28485
 ####### Sous-section 3  : Prise en charge des frais de formation.
28882 28486
 
28883 28487
 ######## Article L6323-32
28884 28488
 
28885
-Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par le fonds d'assurance-formation de non-salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève.
28489
+Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 ou par le fonds d'assurance-formation de non-salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève.
28886 28490
 
28887
-Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.
28491
+Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l'organisme mentionné au même article L. 6333-1 ou par l'opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.
28888 28492
 
28889
-Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68.
28493
+Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 ou par l'opérateur de compétences mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68.
28890 28494
 
28891 28495
 ###### Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail
28892 28496
 
... ...
@@ -28894,40 +28498,26 @@ Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l'organisme collect
28894 28498
 
28895 28499
 ######## Article L6323-33
28896 28500
 
28897
-Le compte personnel de formation du bénéficiaire d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu'il puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.
28501
+Le compte personnel de formation du bénéficiaire d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est alimenté en euros à la fin de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu'il puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.
28898 28502
 
28899 28503
 ######## Article L6323-34
28900 28504
 
28901
-L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année d'admission à temps plein ou à temps partiel, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures. Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6.
28505
+L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant exprimé en euros, par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail, dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6, ainsi que les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.
28902 28506
 
28903 28507
 ######## Article L6323-35
28904 28508
 
28905
-La période d'absence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.
28509
+La période d'absence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul du montant des droits inscrits sur le compte.
28906 28510
 
28907 28511
 ######## Article L6323-36
28908 28512
 
28909
-L'établissement ou le service d'aide par le travail verse à l'organisme collecteur paritaire agréé dont il relève une contribution égale à 0,2 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant est défini par décret.
28513
+L'établissement ou le service d'aide par le travail verse à l'opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant ainsi que le taux de la contribution sont définis par décret.
28910 28514
 
28911 28515
 ######## Article L6323-37
28912 28516
 
28913
-Lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :
28914
-
28915
-1° Un organisme collecteur paritaire agréé ;
28916
-
28917
-2° Les régions, lorsque la formation suivie par la personne handicapée est organisée avec leur concours financier ;
28918
-
28919
-3° Les entreprises dans le cadre d'une mise à disposition par l'établissement ou le service d'aide par le travail mentionnée à l'article L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
28920
-
28921
-4° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code ;
28922
-
28923
-5° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.
28517
+Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant inscrit sur le compte ou au plafond mentionné à l'article L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d'abondements complémentaires. Outre les abondements mentionnés à l'article L. 6323-4, ces abondements peuvent être financés par les entreprises dans le cadre d'une mise à disposition par l'établissement ou le service d'aide par le travail mentionnée à l'article L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles.
28924 28518
 
28925 28519
 ####### Sous-section 2 :  Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
28926 28520
 
28927
-######## Article L6323-38
28928
-
28929
-Les heures complémentaires mobilisées à l'appui d'un projet de formation sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l'article L. 6323-34.
28930
-
28931 28521
 ######## Article L6323-39
28932 28522
 
28933 28523
 Lorsque la formation financée dans le cadre du compte personnel de formation est suivie pendant le temps d'exercice d'une activité à caractère professionnel au sein de l'établissement ou du service d'aide par le travail, le travailleur handicapé doit demander l'accord préalable dudit établissement ou service sur le contenu et le calendrier de la formation.
... ...
@@ -28938,57 +28528,49 @@ En cas d'acceptation par l'établissement ou le service d'aide par le travail, l
28938 28528
 
28939 28529
 ######## Article L6323-41
28940 28530
 
28941
-Les frais de formation sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6323-36.
28531
+Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 ou par l'opérateur de compétences dont relève l'établissement ou le service d'aide par le travail.
28942 28532
 
28943
-##### Chapitre IV : Périodes de professionnalisation
28533
+####### Sous-section 3 : Dispositions d'application
28944 28534
 
28945
-###### Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.
28535
+######## Article L6323-42
28946 28536
 
28947
-####### Article L6324-1
28537
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
28948 28538
 
28949
-Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du présent code avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1.
28539
+##### Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance
28950 28540
 
28951
-Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :
28541
+###### Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.
28542
+
28543
+####### Article L6324-1
28952 28544
 
28953
-1° Des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 et des formations permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
28545
+La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.
28954 28546
 
28955
-2° Des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
28547
+Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés, qu'ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport et les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du présent code, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.
28956 28548
 
28957
-3° Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
28549
+####### Article L6324-2
28958 28550
 
28959
-Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du présent code.
28551
+Les actions de formation mentionnées au premier alinéa de l'article L 6324-1 ont pour objet celui prévu aux articles L. 6313-6 et L. 6325-1 et visent les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret.
28960 28552
 
28961 28553
 ####### Article L6324-5
28962 28554
 
28963
-Les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
28555
+La reconversion ou la promotion par alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
28964 28556
 
28965 28557
 ####### Article L6324-5-1
28966 28558
 
28967
-La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée par décret.
28559
+Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 1° du I de l'article L. 6332-14.
28968 28560
 
28969 28561
 ####### Article L6324-6
28970 28562
 
28971
-Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord de l'employeur, dépasser 2 % de l'effectif total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
28563
+Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1, sous réserve d'adaptations précisées par décret.
28972 28564
 
28973
-Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de cinquante salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins deux salariés.
28974
-
28975
-###### Section 2 : Déroulement des périodes de professionnalisation.
28565
+###### Section 2 : Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance
28976 28566
 
28977 28567
 ####### Article L6324-7
28978 28568
 
28979
-Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application de l'article L. 6321-6.
28980
-
28981
-Dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
28569
+Les actions de formation de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application du 2° de l'article L. 6321-6.
28982 28570
 
28983 28571
 ####### Article L6324-8
28984 28572
 
28985
-Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
28986
-
28987
-####### Article L6324-9
28988
-
28989
-Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du compte personnel de formation dans la limite de quatre-vingts heures sur une même année civile.
28990
-
28991
-Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 6321-8 sont applicables.
28573
+Lorsque les actions de formation mises en œuvre en application de l'article L. 6324-1 sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
28992 28574
 
28993 28575
 ####### Article L6324-10
28994 28576
 
... ...
@@ -29038,7 +28620,7 @@ L'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, u
29038 28620
 
29039 28621
 ####### Article L6325-4
29040 28622
 
29041
-Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de salariés simultanément absents au titre de congés de formation pour l'application des articles L. 6322-7 à L. 6322-9, L. 6331-10, L. 6331-11, L. 6331-22, L. 6331-30 et L. 6332-5 ainsi que des périodes de professionnalisation pour l'application de l'article L. 6324-6.
28623
+Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de salariés simultanément absents au titre de congés de formation pour l'application des articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-5.
29042 28624
 
29043 28625
 ####### Article L6325-4-1
29044 28626
 
... ...
@@ -29076,7 +28658,7 @@ Les mineurs titulaires d'un contrat de professionnalisation peuvent être autori
29076 28658
 
29077 28659
 ####### Article L6325-6-2
29078 28660
 
29079
-Une carte portant la mention " Etudiant des métiers " est délivrée par l'organisme ou le service chargé de leur formation aux personnes qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 6325-1 et dont le contrat de professionnalisation a pour objet d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et comporte une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11 du présent code, d'une durée minimale de douze mois. Cette carte permet à son titulaire de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.
28661
+Une carte portant la mention " Etudiant des métiers " est délivrée par l'organisme ou le service chargé de leur formation aux personnes qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 6325-1 et dont le contrat de professionnalisation a pour objet d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 et comporte une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11 du présent code, d'une durée minimale de douze mois. Cette carte permet à son titulaire de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.
29080 28662
 
29081 28663
 La carte d'étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire.
29082 28664
 
... ...
@@ -29112,7 +28694,7 @@ Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au présent cod
29112 28694
 
29113 28695
 ####### Article L6325-11
29114 28696
 
29115
-L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois. Elle peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
28697
+L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois. Elle peut être allongée jusqu'à trente-six mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
29116 28698
 
29117 28699
 ####### Article L6325-12
29118 28700
 
... ...
@@ -29136,80 +28718,71 @@ A défaut d'accord de branche, un accord peut être conclu entre les organisatio
29136 28718
 
29137 28719
 ####### Article L6325-14-1
29138 28720
 
29139
-Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel peut définir les modalités de continuation et de financement, pour une durée n'excédant pas trois mois, des actions d'évaluation et d'accompagnement et des enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11, d'une durée minimale de douze mois et a été rompu sans que ces personnes soient à l'initiative de cette rupture.
28721
+Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un opérateurs de compétences interprofessionnel peut définir les modalités de continuation et de financement, pour une durée n'excédant pas six mois, des actions d'évaluation et d'accompagnement et des enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11, d'une durée minimale de douze mois et a été rompu sans que ces personnes soient à l'initiative de cette rupture.
29140 28722
 
29141 28723
 ####### Article L6325-15
29142 28724
 
29143 28725
 Est nulle, toute clause prévoyant le remboursement à l'employeur par le titulaire d'un contrat de professionnalisation des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
29144 28726
 
29145
-###### Section 5 : Exonération de cotisations sociales.
29146
-
29147
-####### Article L6325-16
29148
-
29149
-Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.
29150
-
29151
-####### Article L6325-17
29152
-
29153
-Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Un décret précise les conditions dans lesquelles un groupement d'employeurs peut bénéficier de cette exonération.
28727
+###### Section 6 : Entreprises de travail temporaire.
29154 28728
 
29155
-####### Article L6325-18
28729
+####### Article L6325-23
29156 28730
 
29157
-Le montant de l'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
28731
+Les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
29158 28732
 
29159
-####### Article L6325-19
28733
+Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions de travail temporaire définies par le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie.
29160 28734
 
29161
-L'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou
29162
-L. 6325-17 porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de professionnalisation lorsqu'il est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsqu'il est à durée indéterminée.
28735
+####### Article L6325-24
29163 28736
 
29164
-####### Article L6325-20
28737
+Un accord, conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés du travail temporaire et l'Etat, peut prévoir qu'une partie des fonds affectés à l'alternance soit utilisée pour le financement d'actions de formation réalisées dans le cadre de l'article L. 1251-57 et ayant pour objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou l'amélioration de leur insertion professionnelle.
29165 28738
 
29166
-Un décret précise les modalités de calcul de l'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 pour les salariés :
28739
+###### Section 7 : Mobilité dans l'Union européenne et à l'étranger
29167 28740
 
29168
-1° Dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail accomplies ;
28741
+####### Article L6325-25
29169 28742
 
29170
-2° Dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
28743
+I.-Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.
29171 28744
 
29172
-####### Article L6325-21
28745
+La durée du contrat peut être portée à vingt-quatre mois. L'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.
29173 28746
 
29174
-Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 6325-16 ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 6325-17 et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale . Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 6325-17 du présent code est cumulable avec le régime de réductions prévu à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
28747
+Pendant la période de mobilité à l'étranger, l'article L. 6325-13 ne s'applique pas.
29175 28748
 
29176
-Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre.
28749
+II.-Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'entreprise ou l'organisme de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :
29177 28750
 
29178
-####### Article L6325-22
28751
+1° A la santé et à la sécurité au travail ;
29179 28752
 
29180
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 peut être retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au présent chapitre.
28753
+2° A la rémunération ;
29181 28754
 
29182
-###### Section 6 : Entreprises de travail temporaire.
28755
+3° A la durée du travail ;
29183 28756
 
29184
-####### Article L6325-23
28757
+4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
29185 28758
 
29186
-Les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
28759
+Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.
29187 28760
 
29188
-Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions de travail temporaire définies par le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie.
28761
+Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne.
29189 28762
 
29190
-####### Article L6325-24
28763
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.
29191 28764
 
29192
-Un accord, conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés du travail temporaire et l'Etat, peut prévoir qu'une partie des fonds affectés aux actions de professionnalisation soit utilisée pour le financement d'actions de formation réalisées dans le cadre de l'article L. 1251-57 et ayant pour objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou l'amélioration de leur insertion professionnelle.
28765
+III.-Pour les périodes de mobilité n'excédant pas quatre semaines, une convention organisant la mise à disposition d'un bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et l'organisme de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger.
29193 28766
 
29194 28767
 ##### Chapitre VI : Préparation opérationnelle à l'emploi
29195 28768
 
29196 28769
 ###### Article L6326-1
29197 28770
 
29198
-La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle permet à un demandeur d'emploi ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. L'offre d'emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi. A l'issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois.
28771
+La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle permet à un demandeur d'emploi ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de Pôle emploi. L'offre d'emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi. A l'issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois.
29199 28772
 
29200 28773
 ###### Article L6326-2
29201 28774
 
29202
-Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la formation est financée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 et l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève l'entreprise concernée peuvent contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.
28775
+Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la formation est financée par Pôle emploi. L'opérateur de compétences dont relève l'entreprise concernée peut contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.
29203 28776
 
29204
-L'entreprise, en concertation avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et avec l'organisme collecteur paritaire agréé dont elle relève, définit les compétences que le demandeur d'emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l'emploi proposé.
28777
+L'employeur, en concertation avec Pôle emploi et avec l'opérateur de compétences dont relève l'entreprise concernée, définit les compétences que le demandeur d'emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l'emploi proposé.
29205 28778
 
29206 28779
 ###### Article L6326-3
29207 28780
 
29208
-La préparation opérationnelle à l'emploi collective permet à plusieurs demandeurs d'emploi et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou, à défaut, par un conseil d'administration d'un organisme collecteur paritaire agréé.
28781
+La préparation opérationnelle à l'emploi collective permet à plusieurs demandeurs d'emploi et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou, à défaut, par un conseil d'administration d'un opérateur de compétences.
29209 28782
 
29210 28783
 Le contrat de travail qui peut être conclu à l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi collective est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois.
29211 28784
 
29212
-La formation est financée par l'organisme collecteur paritaire agréé compétent. L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 peuvent également contribuer au financement de la formation dans des conditions fixées par une convention avec l'organisme collecteur paritaire agréé.
28785
+La formation est financée par l'opérateur de compétences compétent. L'Etat et Pôle emploi peuvent également financer la formation dans des conditions fixées, le cas échéant, par une convention avec l'opérateur de compétences.
29213 28786
 
29214 28787
 Pour les demandeurs d'emploi âgés de moins de vingt-six ans, la formation peut être dispensée dans un centre de formation d'apprentis.
29215 28788
 
... ...
@@ -29217,145 +28790,81 @@ Pour les demandeurs d'emploi âgés de moins de vingt-six ans, la formation peut
29217 28790
 
29218 28791
 Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la rémunération du salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 est maintenue par l'employeur.
29219 28792
 
29220
-Elle peut être prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé compétent, déduction faite des aides financières et exonérations de cotisations sociales dont bénéficie l'employeur au titre du contrat mentionné au premier alinéa.
28793
+Elle peut être prise en charge par l'opérateur de compétences compétent, l'Etat ou Pôle emploi, déduction faite des aides financières et exonérations de cotisations sociales dont bénéficie l'employeur au titre du contrat mentionné au premier alinéa.
29221 28794
 
29222 28795
 #### Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
29223 28796
 
29224 28797
 ##### Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
29225 28798
 
29226
-###### Section 1 : Obligation de financement.
28799
+###### Section 1 : Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés
29227 28800
 
29228 28801
 ####### Article L6331-1
29229 28802
 
29230
-Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1.
28803
+L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ; il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts.
29231 28804
 
29232
-Ce financement est assuré par :
28805
+Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.
29233 28806
 
29234
-1° Le financement direct par l'employeur d'actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l'article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l'article L. 6312-1 ;
28807
+####### Article L6331-2
29235 28808
 
29236
-2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre.
28809
+La contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 est versée à France compétences et est dédiée au financement :
29237 28810
 
29238
-Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif.
28811
+1° De l'alternance ;
29239 28812
 
29240
-###### Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés
29241
-
29242
-####### Sous-section 1 : Montant et mise en oeuvre de la participation.
28813
+2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;
29243 28814
 
29244
-######## Article L6331-2
28815
+3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;
29245 28816
 
29246
-L'employeur de moins de onze salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %.
28817
+4° De la formation des demandeurs d'emploi ;
29247 28818
 
29248
-Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code.
28819
+5° Du compte personnel de formation.
29249 28820
 
29250
-Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
28821
+###### Section 2 : Obligation de financement des employeurs de onze salariés et plus
29251 28822
 
29252
-######## Article L6331-3
28823
+####### Article L6331-3
29253 28824
 
29254
-L'employeur verse chacune de ses contributions à un seul et même organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel.
28825
+L'employeur de onze salariés et plus s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de cette contribution.
29255 28826
 
29256
-####### Sous-section 3 : Majoration de la contribution.
28827
+Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.
29257 28828
 
29258
-######## Article L6331-6
28829
+####### Article L6331-4
29259 28830
 
29260
-Lorsqu'un employeur n'a pas opéré les versements à l'organisme collecteur dans les conditions du décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 6331-2 ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.
28831
+La contribution mentionnée à l'article L. 6331-3 est versée à France compétences et est dédiée au financement :
29261 28832
 
29262
-L'employeur verse au Trésor public, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
28833
+1° De l'alternance ;
29263 28834
 
29264
-####### Sous-section 5 : Contrôle et contentieux.
28835
+2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;
29265 28836
 
29266
-######## Article L6331-8
28837
+3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;
29267 28838
 
29268
-Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
28839
+4° De la formation des demandeurs d'emploi ;
29269 28840
 
29270
-Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs paritaires agréés par les employeurs de moins de onze salariés en application du présent chapitre.
28841
+5° Du compte personnel de formation.
29271 28842
 
29272
-###### Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus
28843
+####### Article L6331-5
29273 28844
 
29274
-####### Sous-section 1 : Montant et mise en oeuvre de la participation
28845
+Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche concernée détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. En fonction de la taille des entreprises, cette répartition ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement dû au titre de l'alternance, de l'aide au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation, de l'aide à la formation des demandeurs d'emplois et du conseil en évolution professionnelle.
29275 28846
 
29276
-######## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
28847
+###### Section 3 : Mesures diverses
29277 28848
 
29278
-######### Article L6331-9
28849
+####### Article L6331-6
29279 28850
 
29280
-Sous réserve de l'article L. 6331-10, l'employeur d'au moins onze salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %.
28851
+Les employeurs s'acquittent d'une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
29281 28852
 
29282
-Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 1,3 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
28853
+Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.
29283 28854
 
29284
-Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code.
28855
+Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.
29285 28856
 
29286
-Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
28857
+####### Article L6331-7
29287 28858
 
29288
-######### Article L6331-10
28859
+Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-1.
29289 28860
 
29290
-Un accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
28861
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul des réductions de versement qui résultent de cette situation.
29291 28862
 
29292
-Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %.
28863
+####### Article L6331-8
29293 28864
 
29294
-Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés.
28865
+Les dispositions de l'article L. 6331-7 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l'une des trois années précédentes.
29295 28866
 
29296
-######### Article L6331-11
29297
-
29298
-Lorsqu'un accord d'entreprise a été conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, l'employeur adresse chaque année à l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 une déclaration faisant état des dépenses qu'il consacre au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à l'autorité administrative.
29299
-
29300
-A l'issue d'une période de trois années civiles qui suit l'entrée en vigueur de l'accord, les fonds que l'employeur n'a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa du présent article, au titre des financements destinés au financement du compte personnel de formation, dans des conditions et délai fixés par voie réglementaire. A défaut de reversement dans ce délai, l'article L. 6331-28 s'applique.
29301
-
29302
-######### Article L6331-12
29303
-
29304
-Les employeurs d'au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent chapitre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 6331-9, ils justifient que le comité social et économique a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39.
29305
-
29306
-Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 2324-8.
29307
-
29308
-######## Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif.
29309
-
29310
-######### Article L6331-15
29311
-
29312
-Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-2.
29313
-
29314
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les réductions de versement, à quelque titre que ce soit, qui résultent de cette situation.
29315
-
29316
-######### Article L6331-17
29317
-
29318
-Les dispositions de l'article L. 6331-15 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l'une des trois années précédentes.
29319
-
29320
-Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l'article L. 6331-9 s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de onze salariés est atteint ou dépassé.
29321
-
29322
-######## Paragraphe 3 : Versement au Trésor public.
29323
-
29324
-######### Article L6331-28
29325
-
29326
-Lorsque l'employeur n'a pas effectué les reversements prévus à l'article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.
29327
-
29328
-Les deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement.
29329
-
29330
-####### Sous-section 2 : Majoration de la contribution.
29331
-
29332
-######## Article L6331-30
29333
-
29334
-Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement auquel il est assujetti dans les conditions prévues à l'article L. 6331-9 à l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa contribution est majoré de l'insuffisance constatée et l'employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l'organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée.
29335
-
29336
-Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
29337
-
29338
-L'article L. 6331-33 s'applique à ce versement et au complément d'obligation.
29339
-
29340
-####### Sous-section 3 : Déclaration à l'autorité administrative.
29341
-
29342
-######## Article L6331-32
29343
-
29344
-L'employeur transmet à l'autorité administrative des informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat.
29345
-
29346
-####### Sous-section 4 : Contrôle et contentieux.
29347
-
29348
-######## Article L6331-33
29349
-
29350
-Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
29351
-
29352
-Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de moins de onze salariés au développement de la formation professionnelle continue.
29353
-
29354
-####### Sous-section 5 : Dispositions d'application.
29355
-
29356
-######## Article L6331-34
29357
-
29358
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions d'application de la présente section.
28867
+Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l'article L. 6331-3 s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de onze salariés est atteint ou dépassé.
29359 28868
 
29360 28869
 ###### Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs
29361 28870
 
... ...
@@ -29389,17 +28898,7 @@ La cotisation prévue à la présente sous-section est assise sur les rémunéra
29389 28898
 
29390 28899
 ######## Article L6331-38
29391 28900
 
29392
-Le taux de cotisation est fixé comme suit :
29393
-
29394
-1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins onze salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics ;
29395
-
29396
-2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à onze salariés :
29397
-
29398
-a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
29399
-
29400
-b) 0,15 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics.
29401
-
29402
-Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
28901
+Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
29403 28902
 
29404 28903
 ######## Article L6331-39
29405 28904
 
... ...
@@ -29413,7 +28912,7 @@ A ce titre, l'institution de prévoyance assure la gestion du fichier des entrep
29413 28912
 
29414 28913
 ######## Article L6331-41
29415 28914
 
29416
-Le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans des conditions déterminées par un accord de branche.
28915
+Le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 dans des conditions déterminées par un décret.
29417 28916
 
29418 28917
 ######## Article L6331-42
29419 28918
 
... ...
@@ -29437,10 +28936,6 @@ Les frais de gestion correspondant aux missions de ce comité ainsi que les dép
29437 28936
 
29438 28937
 Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
29439 28938
 
29440
-######## Article L6331-46
29441
-
29442
-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin .
29443
-
29444 28939
 ######## Article L6331-47
29445 28940
 
29446 28941
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.
... ...
@@ -29485,13 +28980,13 @@ Les sommes excédant les plafonds mentionnés aux deuxième et cinquième aliné
29485 28980
 
29486 28981
 Les contributions prévues à l'article L. 6331-48, à l'exception de celle mentionnée à l'avant-dernier alinéa, sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général dues par les assujettis concernés. Elles font l'objet d'un versement unique s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de novembre de l'année au titre de laquelle elles sont dues.
29487 28982
 
29488
-Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale , la contribution est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations. Elle fait l'objet d'un versement unique complémentaire aux cotisations du régime général de sécurité sociale versées sur l'exigibilité du mois d'octobre de l'année au titre de laquelle elle est due.
28983
+Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la contribution est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations. Elle fait l'objet d'un versement unique complémentaire aux cotisations du régime général de sécurité sociale versées sur l'exigibilité du mois d'octobre de l'année au titre de laquelle elle est due.
29489 28984
 
29490
-Les versements de la contribution mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48 du présent code sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l' article L. 613-7 du code de la sécurité sociale .
28985
+Les versements de la contribution mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48 du présent code sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
29491 28986
 
29492
-Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation de non-salariés, agréés à cet effet par l'Etat et aux organismes mentionnés au a de l'article 1601 du code général des impôts , dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de fixation des frais afférents au recouvrement et au reversement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 du présent code.
28987
+Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation de non-salariés, agréés à cet effet par l'Etat et aux organismes mentionnés au a de l'article 1601 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de fixation des frais afférents au recouvrement et au reversement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 du présent code.
29493 28988
 
29494
-Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.
28989
+Les règles applicables en cas de contentieux sont celles du contentieux général de la sécurité sociale.
29495 28990
 
29496 28991
 ######## Article L6331-52
29497 28992
 
... ...
@@ -29503,15 +28998,15 @@ Les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de pêche
29503 28998
 
29504 28999
 Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale maritime.
29505 29000
 
29506
-S'agissant des chefs d'entreprise de pêche maritime et des travailleurs indépendants du même secteur, l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale reverse le montant annuel de la collecte de la contribution prévue au premier alinéa à l'organisme collecteur paritaire agréé à cet effet, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
29001
+S'agissant des chefs d'entreprise de pêche maritime et des travailleurs indépendants du même secteur, l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale reverse le montant annuel de la collecte de la contribution prévue au premier alinéa à l' opérateur de compétences à cet effet, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
29507 29002
 
29508
-S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur et, le cas échéant, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, la caisse de mutualité sociale agricole reverse le montant de leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa.
29003
+S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur et, le cas échéant, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, la caisse de mutualité sociale agricole reverse le montant de leur collecte à l' opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa.
29509 29004
 
29510 29005
 ####### Sous-section 3 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle.
29511 29006
 
29512 29007
 ######## Article L6331-55
29513 29008
 
29514
-Par dérogation aux dispositions relatives au financement du congé individuel de formation, prévues par l'article L. 6322-37, à l'obligation de financement pour les employeurs de moins de onze salariés, prévue par l'article L. 6331-2, et à l'obligation de financement pour les employeurs de onze salariés et plus, prévue par les articles L. 6331-9, L. 6331-14 à L. 6331-20, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.
29009
+Par dérogation aux dispositions relatives au financement du compte personnel de formation, prévues par l'article L. 6132-1, à l'obligation de financement pour les employeurs de moins de onze salariés, prévue par l'article L. 6135-1, et à l'obligation de financement pour les employeurs de onze salariés et plus, prévue par les articles L. 6133-1 et L. 6134-1, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.
29515 29010
 
29516 29011
 Le pourcentage de la contribution ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
29517 29012
 
... ...
@@ -29519,17 +29014,13 @@ Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte pers
29519 29014
 
29520 29015
 ######## Article L6331-56
29521 29016
 
29522
-La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation , des contrats ou des périodes de professionnalisation, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels,, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :
29523
-
29524
-1° 0,6 %, au titre de congé individuel de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
29525
-
29526
-2° 0,6 %, au titre du plan de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
29017
+La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du compte personnel de formation, de l'aide au développement des compétences, de l'alternance, du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés du secteur privé ainsi que des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :
29527 29018
 
29528
-3° 0,15 %, au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
29019
+1° 0,35 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au titre du compte personnel de formation ;
29529 29020
 
29530
-4° 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
29021
+2° 1,10 % au titre de l'aide au développement des compétences ;
29531 29022
 
29532
-5° 0,10 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4.
29023
+3° 0,10 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi.
29533 29024
 
29534 29025
 ####### Sous-section 4 : Particuliers employeurs.
29535 29026
 
... ...
@@ -29557,28 +29048,22 @@ La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du rec
29557 29048
 
29558 29049
 ######## Article L6331-60
29559 29050
 
29560
-La contribution est versée à un organisme collecteur paritaire agréé.
29051
+La contribution est versée à un opérateur de compétences agréé, France Compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition et des modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
29561 29052
 
29562
-Elle est versée après déduction de frais de gestion, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
29053
+La part versée à l'opérateur de compétences peut faire l'objet d'une gestion particulière par un organisme créé par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. Elle fait l'objet d'un suivi comptable distinct et permet le financement des dépenses éligibles au titre des sections financières mentionnées au 1° de l'article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l'accessibilité à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.
29054
+
29055
+Les modalités de constitution et de gestion de cet organisme ainsi que les dépenses spécifiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret.
29563 29056
 
29564 29057
 ######## Article L6331-61
29565 29058
 
29566
-Le produit de la contribution est reversé à l'organisme collecteur paritaire agréé, après déduction de frais de gestion, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
29059
+Le produit de la contribution est reversé à l' opérateur de compétences, après déduction de frais de gestion, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
29567 29060
 
29568 29061
 ######## Article L6331-62
29569 29062
 
29570
-Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.
29063
+Les règles applicables en cas de contentieux sont celles du contentieux général de la sécurité sociale.
29571 29064
 
29572 29065
 ####### Sous-section 5 : Employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.
29573 29066
 
29574
-######## Article L6331-63
29575
-
29576
-Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de moins de onze salariés, l'employeur reverse le montant de la contribution prévue à l'article L. 6331-2 à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.
29577
-
29578
-######## Article L6331-64
29579
-
29580
-Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines d'au moins onze salariés, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 la fraction de la contribution qui n'a pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.
29581
-
29582 29067
 ####### Sous-section 6 : Artistes auteurs.
29583 29068
 
29584 29069
 ######## Article L6331-65
... ...
@@ -29599,11 +29084,11 @@ Les contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6331-65 sont recou
29599 29084
 
29600 29085
 ######## Article L6331-67
29601 29086
 
29602
-Les organismes agréés visés aux articles L. 382-4 et L. 382-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 213-1 du même code, chargés du recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code, peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.
29087
+L'organisme mentionné à l'article L. 382-5 du code de la sécurité sociale, chargé du recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code, peut percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.
29603 29088
 
29604 29089
 ######## Article L6331-68
29605 29090
 
29606
-Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont affectées à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55 et gérées au sein de ce dernier dans une section particulière. Elles lui sont reversées par les organismes mentionnés à l'article L. 6331-67 selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. Elles sont mutualisées dès réception.
29091
+Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont affectées à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55 et gérées au sein de ce dernier dans une section particulière. Elles lui sont reversées par l'organisme mentionné à l'article L. 6331-67 selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. Elles sont mutualisées dès réception.
29607 29092
 
29608 29093
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article.
29609 29094
 
... ...
@@ -29615,221 +29100,143 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonc
29615 29100
 
29616 29101
 ######## Article L6332-1
29617 29102
 
29618
-I. ― L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier est agréé par l'autorité administrative. Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale.
29103
+I.-Les organismes paritaires agréés sont dénommés “ opérateurs de compétences ”. Ils ont pour mission :
29619 29104
 
29620
-L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :
29105
+1° D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;
29621 29106
 
29622
-1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;
29623
-
29624
-2° De la cohérence de leur champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
29625
-
29626
-3° De leur mode de gestion paritaire ;
29107
+2° D'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
29627 29108
 
29628
-4° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;
29109
+3° D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-3 ;
29629 29110
 
29630
-5° De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu'à développer les compétences, au niveau des territoires, notamment en milieu agricole et rural ;
29111
+4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;
29631 29112
 
29632
-6° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes et à l'application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l'article L. 6332-1-3.
29113
+5° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6313-2 auprès des entreprises.
29633 29114
 
29634
-L'agrément des organismes collecteurs paritaires pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre n'est accordé que lorsque le montant des collectes annuelles réalisées est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
29115
+II.-Les opérateurs de compétences peuvent conclure :
29635 29116
 
29636
-Ces organismes peuvent être habilités à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de l'article L. 6242-1.
29117
+1° Avec l'Etat :
29637 29118
 
29638
-II. ― L'organisme collecteur paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge, notamment :
29119
+a) Des conventions dont l'objet est notamment de définir la part de leurs ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi ;
29639 29120
 
29640
-1° Les formations relevant du plan de formation mentionné à l'article L. 6321-1 ;
29121
+b) Une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité ;
29641 29122
 
29642
-2° Le congé individuel de formation mentionné à l'article L. 6322-1 ;
29123
+2° Avec les régions, des conventions dans les conditions déterminées à l'article L. 6211-3.
29643 29124
 
29644
-3° Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 ;
29125
+######## Article L6332-1-1
29645 29126
 
29646
-4° Les périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
29127
+I.-L'opérateur de compétences est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5. Il a une compétence nationale.
29647 29128
 
29648
-5° Le contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 ;
29129
+II.-L'agrément est accordé aux opérateurs de compétences en fonction :
29649 29130
 
29650
-6° La préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;
29131
+1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;
29651 29132
 
29652
-7° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.
29133
+2° De la cohérence et de la pertinence économique de leur champ d'intervention ;
29653 29134
 
29654
-III. ― Il n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Ces interdictions s'entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet organisme.
29135
+3° De leur mode de gestion paritaire ;
29655 29136
 
29656
-IV. ― L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord. S'agissant d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale.
29137
+4° De leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6523-1 ;
29657 29138
 
29658
-######## Article L6332-1-1
29139
+5° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes.
29659 29140
 
29660
-Les organismes collecteurs paritaires agréés ont pour mission :
29141
+L'agrément des opérateurs de compétences n'est accordé que lorsque le montant des contributions gérées ou le nombre d'entreprises couvertes sont supérieurs respectivement à un montant et à un nombre fixés par décret.
29661 29142
 
29662
-1° De contribuer au développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
29143
+III.-L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives d'une ou plusieurs branches qui composent le champ d'application de l'accord.
29663 29144
 
29664
-2° D'informer, de sensibiliser et d'accompagner les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;
29145
+Une branche professionnelle ne peut adhérer qu'à un seul opérateur de compétences dans le champ d'application d'une convention collective au sens de l'article L. 2222-1.
29665 29146
 
29666
-3° De participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
29147
+S'agissant d'un opérateur de compétences interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation professionnelle.
29667 29148
 
29668
-4° De s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment en luttant contre les dérives thérapeutiques et sectaires.
29149
+IV.-En cas de refus d'agrément par l'autorité administrative, celle-ci émet des recommandations permettant de satisfaire les critères mentionnés au II. A compter de la notification de ces recommandations, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées disposent d'un délai de deux mois pour parvenir à un nouvel accord et transmettre celui-ci à l'autorité administrative.
29669 29150
 
29670
-Pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes collecteurs paritaires agréés assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises et des entreprises du milieu agricole et rural, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle. Ils peuvent contribuer au financement de l'ingénierie de certification et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.
29151
+A défaut d'agrément sur le fondement du nouvel accord, l'autorité administrative peut, eu égard à l'intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique du champ d'intervention des opérateurs de compétences :
29671 29152
 
29672
-Ils peuvent conclure avec l'Etat des conventions dont l'objet est de définir la part des ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi.
29153
+1° Agréer l'opérateur de compétences désigné par le nouvel accord dès lors qu'il satisfait aux critères mentionnés au II, pour les branches dont les activités répondent au critère mentionné au 2° du même II ;
29673 29154
 
29674
-Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme collecteur paritaire agréé et l'Etat. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions des organismes collecteurs paritaires agréés. Les parties signataires s'assurent de son suivi et réalisent une évaluation à l'échéance de la convention dont les conclusions sont transmises au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.
29155
+2° Agréer un autre opérateur de compétences satisfaisant aux critères mentionnés au II, pour chacune des branches dont les activités ne permettent pas le rattachement au champ d'intervention de l'opérateur de compétences désigné par le nouvel accord en application du critère mentionné au 2° du même II.
29675 29156
 
29676 29157
 ######## Article L6332-1-2
29677 29158
 
29678
-Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
29159
+Les opérateurs de compétences agréés pour gérer la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
29679 29160
 
29680
-Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme, soit sur une base volontaire par l'entreprise.
29161
+Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme au sein des branches concernées, soit sur une base volontaire par l'entreprise.
29681 29162
 
29682 29163
 Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct.
29683 29164
 
29684 29165
 ######## Article L6332-1-3
29685 29166
 
29686
-Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prévu à l'article L. 6332-18 établit et publie une charte des bonnes pratiques pour les organismes paritaires agréés et les entreprises.
29687
-
29688
-######## Article L6332-2
29689
-
29690
-L'organisme collecteur paritaire agréé peut conclure avec toute personne morale, et notamment les chambres consulaires, des conventions dont l'objet est de leur permettre de percevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier.
29691
-
29692
-Les chambres consulaires peuvent percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à des actions de formation professionnelle, en application de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions de l'article L. 6353-2.
29693
-
29694
-######## Article L6332-2-1
29695
-
29696
-Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un établissement de formation, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier.
29697
-
29698
-Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier.
29699
-
29700
-Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et d'administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
29701
-
29702
-####### Sous-section 2 : Gestion des fonds.
29703
-
29704
-######## Article L6332-3
29705
-
29706
-L'organisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 paritairement au sein de sections consacrées au financement, respectivement :
29707
-
29708
-1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
29167
+I.-L'opérateur de compétences prend en charge :
29709 29168
 
29710
-2° Du congé individuel de formation ;
29169
+1° Les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
29711 29170
 
29712
-3° Du compte personnel de formation ;
29171
+2° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d'apprentissage et à l'exercice de leurs fonctions ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance ;
29713 29172
 
29714
-4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;
29173
+3° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.
29715 29174
 
29716
-5° Du plan de formation.
29175
+II.-L'opérateur de compétences n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.
29717 29176
 
29718
-######## Article L6332-3-1
29177
+Il peut toutefois rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de leurs organes de direction.
29719 29178
 
29720
-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :
29721
-
29722
-1° Les employeurs de moins de onze salariés ;
29723
-
29724
-2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés ;
29725
-
29726
-3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
29727
-
29728
-4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.
29729
-
29730
-######## Article L6332-3-2
29731
-
29732
-Les versements reçus par l'organisme collecteur paritaire agréé sont mutualisés dès leur réception au sein de chacune des sections mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 6332-3.
29733
-
29734
-Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à l'article L. 6332-3-1. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter des versements des employeurs d'au moins cinquante salariés au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l'organisme.
29735
-
29736
-######## Article L6332-3-3
29737
-
29738
-La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6331-9 versée par les employeurs d'au moins cinquante salariés est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante :
29739
-
29740
-1° 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ;
29741
-
29742
-2° 0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'article L. 6332-3-6 ;
29743
-
29744
-3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
29745
-
29746
-######## Article L6332-3-4
29747
-
29748
-La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6331-9 versée par les employeurs de onze à quarante-neuf salariés est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante : 1° 0,15 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ;
29179
+######## Article L6332-2
29749 29180
 
29750
-2° 0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'article L. 6332-3-6 ;
29181
+Une convention d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque opérateur de compétences et l'Etat. Elle prévoit les modalités de financement, le cadre d'action ainsi que les objectifs et les résultats attendus des opérateurs dans la conduite de leurs missions définies à l'article L. 6332-1. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement.
29751 29182
 
29752
-3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
29183
+Un décret détermine le contenu, la périodicité ainsi que les modalités d'évaluation de ces conventions.
29753 29184
 
29754
-######## Article L6332-3-5
29185
+######## Article L6332-2-1
29755 29186
 
29756
-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation.
29187
+Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme de formation, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un opérateur de compétences ou un organisme délégué par ce dernier.
29757 29188
 
29758
-######## Article L6332-3-6
29189
+Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un opérateur de compétences ou un organisme délégué par ce dernier.
29759 29190
 
29760
-Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse la part des rémunérations mentionnée au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et la part des rémunérations mentionnée à l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui les reverse aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.
29191
+Le cumul des fonctions d'administrateur dans un opérateur de compétences et d'administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des instances paritaires de l'opérateur de compétences ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
29761 29192
 
29762
-######## Article L6332-3-7
29193
+####### Sous-section 2 : Gestion des fonds.
29763 29194
 
29764
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, au sein de la part mentionnée au 3° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et de la contribution mentionnée à l'article L. 6332-3-5, la répartition des sommes gérées directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
29195
+######## Article L6332-3
29765 29196
 
29766
-######## Article L6332-4
29197
+L'opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds mentionnés au I de l'article L. 6332-1-1 au sein des sections financières suivantes :
29767 29198
 
29768
-Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par l'article L. 6332-3 donnent lieu par l'organisme collecteur paritaire agréé à un reversement de même montant au Trésor public.
29199
+1° Des actions de financement de l'alternance ;
29769 29200
 
29770
-Ce reversement est soumis aux dispositions des articles L. 6331-6 et L. 6331-8.
29201
+2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés.
29771 29202
 
29772 29203
 ######## Article L6332-5-1
29773 29204
 
29774
-L'organisme collecteur paritaire agréé est assujetti aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce pour le délai de règlement des sommes dues aux organismes de formation.
29205
+L' opérateur de compétences est assujetti aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce pour le délai de règlement des sommes dues aux organismes de formation.
29775 29206
 
29776 29207
 ####### Sous-section 3 : Dispositions d'application.
29777 29208
 
29778 29209
 ######## Article L6332-6
29779 29210
 
29780
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, ainsi que :
29211
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section ainsi que :
29781 29212
 
29782
-1° Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels est soumis un organisme collecteur paritaire ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
29213
+1° Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement des opérateurs de compétences ;
29783 29214
 
29784
-2° Les modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations entrant dans le champ d'application du présent livre ;
29215
+2° Les modalités de mise en œuvre du principe de transparence dans le fonctionnement de l'opérateur de compétences, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formations ou de prestations entrant dans le champ d'application du présent livre, notamment au regard de leurs obligations prévues à l'article L. 6316-1 ;
29785 29216
 
29786 29217
 3° Les modalités d'information, sur chacun des points mentionnés aux 1° et 2°, des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle et des prestataires de formation ;
29787 29218
 
29788
-4° Les conditions dans lesquelles l'agrément de l'organisme collecteur paritaire peut être accordé ou retiré ;
29789
-
29790
-5° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l'organisme collecteur paritaire agréé et les conditions d'utilisation de ces fonds pour le financement des actions mentionnées à l'article L. 6332-21 ;
29219
+4° Les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être nommé en cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de l'opérateur de compétences, notamment en matière de non-respect des délais de paiement par l'opérateur, lesquels sont fixés au trentième jour suivant la date de réception des pièces justificatives pour le règlement des organismes de formation au titre des frais relatifs aux contrats de professionnalisation et aux contrats d'apprentissage ;
29791 29220
 
29792
-6° Les conditions d'utilisation des versements ainsi que les modalités de fonctionnement des sections prévues à l'article L. 6332-3 ;
29221
+5° Les conditions dans lesquelles l'agrément de l'opérateur de compétences peut être accordé, refusé ou retiré, ainsi que, le cas échéant, les modalités de désignation par l'autorité administrative, pour les branches concernées, d'un opérateur de compétences, eu égard à l'intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique de son champ d'intervention ;
29793 29222
 
29794
-7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 relatives aux frais de gestion et d'information des organismes collecteurs paritaires agréés ;
29223
+6° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l'opérateur de compétences agréé et les conditions de reversement de ces fonds à France compétences ;
29795 29224
 
29796
-8° Les règles d'affectation à chacune des sections mentionnées à l'article L. 6332-3 des fonds collectés par les organismes collecteurs paritaires agréés ;
29225
+7° Les conditions d'utilisation des versements ainsi que les modalités de fonctionnement des sections prévues à l'article L. 6332-3 ;
29797 29226
 
29798
-9° Les modalités selon lesquelles s'opère le versement au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels des fonds destinés au financement du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6332-3-6 ;
29227
+8° Les conditions de gestion des versements mentionnés à l'article L. 6123-5 ;
29799 29228
 
29800
-10° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des salariés en formation dans le cadre du plan de formation des entreprises de moins de onze salariés.
29229
+9° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 6332-2 relatives aux frais de gestion, d'information et de mission des opérateurs de compétences.
29801 29230
 
29802 29231
 ###### Section 2 : Fonds d'assurance-formation
29803 29232
 
29804
-####### Sous-section 1 : Fonds d'assurance-formation de salariés.
29805
-
29806
-######## Article L6332-7
29807
-
29808
-Les fonds d'assurance formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 6332-1-1.
29809
-
29810
-Ils sont dotés de la personnalité morale.
29811
-
29812
-Ils sont créés par accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.
29813
-
29814
-Ils sont agréés par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 6332-1 pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier.
29815
-
29816
-Ils sont gérés paritairement.
29817
-
29818
-Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises.
29819
-
29820
-######## Article L6332-8
29821
-
29822
-Les contributions versées par l'employeur aux fonds d'assurance-formation ne sont soumises ni aux cotisations et contributions de sécurité sociale ni à la taxe sur les salaires.
29823
-
29824
-Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par l'employeur.
29825
-
29826 29233
 ####### Sous-section 2 : Fonds d'assurance-formation de non-salariés.
29827 29234
 
29828 29235
 ######## Article L6332-9
29829 29236
 
29830 29237
 Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles considérées des fonds d'assurance-formation de non-salariés.
29831 29238
 
29832
-Ces fonds sont dotés de la personnalité morale.
29239
+Ces fonds sont dotés de la personnalité morale. Ils peuvent, le cas échéant, être créés au sein d'un opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1-1, selon des modalités définies par décret, et faire l'objet d'une gestion dans une section particulière.
29833 29240
 
29834 29241
 ######## Article L6332-10
29835 29242
 
... ...
@@ -29837,13 +29244,13 @@ Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont alimentés par des ressour
29837 29244
 
29838 29245
 ######## Article L6332-11
29839 29246
 
29840
-Un pourcentage de la collecte, déterminé par l'autorité administrative, est réservé au financement des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi qu'aux prestations complémentaires de formation ou d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier avant l'échéance de trois ans suivant leur installation par :
29247
+Deux fractions de la collecte, dont le montant est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle et versées respectivement à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 et à France compétences.
29841 29248
 
29842
-1° Les fonds d'assurance-formation des travailleurs indépendants non agricoles immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au registre des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés ;
29249
+######## Article L6332-11-1
29843 29250
 
29844
-2° Le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales immatriculées auprès des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
29251
+Un accord de branche peut prévoir que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière d'un opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1-1. L'opérateur de compétences désigné est celui agréé pour recevoir les fonds mentionnés au c du 3° de l'article L. 6123-5 de la branche professionnelle concernée.
29845 29252
 
29846
-3° Le fonds d'assurance-formation des professions médicales.
29253
+Un décret détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article.
29847 29254
 
29848 29255
 ######## Article L6332-12
29849 29256
 
... ...
@@ -29855,145 +29262,79 @@ A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la format
29855 29262
 
29856 29263
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section selon les modalités définies à l'article L. 6332-6.
29857 29264
 
29858
-###### Section 3 : Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation
29265
+###### Section 3 : Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l'alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés
29859 29266
 
29860 29267
 ####### Article L6332-14
29861 29268
 
29862
-Les organismes collecteurs paritaires agréés prennent en charge les parcours comprenant des actions de positionnement, d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 6325-13 et L. 6325-23 sur la base de forfaits déterminés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue.
29269
+I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 :
29863 29270
 
29864
-A défaut d'un tel accord, un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret.
29271
+1° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. A défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ;
29865 29272
 
29866
-La convention ou l'accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
29273
+2° Les dépenses d'investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;
29867 29274
 
29868
-Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent poursuivre la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l'article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise.
29275
+3° Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration, dans des conditions déterminées par décret ;
29869 29276
 
29870
-####### Article L6332-15
29277
+4° Les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l'exercice de ces fonctions engagés par l'entreprise dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au présent 4° sont fixés par décret ;
29871 29278
 
29872
-Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-14 prennent en charge les dépenses exposées pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur de bénéficiaires des contrats de professionnalisation ou des périodes de professionnalisation. Cette prise en charge est limitée à un plafond horaire et à une durée maximale déterminés par décret.
29279
+5° Les frais pédagogiques et les frais annexes d'une action de reconversion ou de promotion par l'alternance mentionné à l'article L. 6324-1.
29873 29280
 
29874
-Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales déterminés par décret, les dépenses engagées par l'entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage ainsi que les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation. Cette prise en charge fait l'objet d'un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
29281
+II.-L'opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article :
29875 29282
 
29876
-Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation.
29283
+1° Des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3, L. 1243-4 et L. 6222-18, dans les cas prévus à l'article L. 6222-12-1 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise ;
29877 29284
 
29878
-####### Article L6332-16
29285
+2° Une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour :
29879 29286
 
29880
-Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-14 peuvent prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions ainsi que les dépenses de fonctionnement des écoles d'enseignement technologique et professionnel mentionnées à l'article L. 6241-5, selon des modalités arrêtées dans le cadre d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle.
29287
+a) Les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 ;
29881 29288
 
29882
-Dans les mêmes conditions, les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent prendre en charge, selon des critères définis par décret, les dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés du second degré à but non lucratif remplissant l'une des conditions prévues aux b et c du 2° de l'article L. 6241-9 et qui concourent, par leurs enseignements technologiques et professionnels, à l'insertion des jeunes sans qualification. Un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale établit la liste de ces établissements.
29289
+b) Les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage ;
29883 29290
 
29884
-####### Article L6332-16-1
29291
+c) Les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation ;
29885 29292
 
29886
-Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge :
29293
+3° Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 ;
29887 29294
 
29888
-1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
29295
+4° Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 6332-1, dans la limite d'un plafond fixé par voie règlementaire.
29889 29296
 
29890
-2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
29297
+####### Article L6332-15
29891 29298
 
29892
-3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;
29299
+Dans la limite d'un plafond déterminé par décret, les ressources prévues à l'article L. 5422-9 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
29893 29300
 
29894
-4° De tout ou partie de la perte de ressources, ainsi que des coûts de toute nature, y compris ceux correspondant aux cotisations sociales, et, le cas échéant, de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis en application de l'article L. 6222-42.
29301
+Dans ce cas, Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, peut prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-14, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions prévues au même article L. 6332-14.
29895 29302
 
29896 29303
 ####### Article L6332-17
29897 29304
 
29898
-Dans la limite d'un plafond déterminé par décret, les contributions prévues à l'article L. 5422-9 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus.
29899
-
29900
-Dans ce cas, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, peut prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-14, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions prévues à ce même article.
29901
-
29902
-###### Section 4 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
29305
+L'opérateur de compétences finance au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 relative aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés :
29903 29306
 
29904
-####### Article L6332-18
29307
+1° Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes ;
29905 29308
 
29906
-Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, habilité à recevoir les ressources mentionnées aux articles L. 6332-19 et L. 6332-20, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel qui détermine son organisation. Le fonds est soumis à l'agrément de l'autorité administrative.L'agrément est accordé si le fonds respecte les conditions légales et réglementaires relatives à son fonctionnement et à ses dirigeants.
29309
+2° Un abondement du compte personnel de formation d'un salarié ;
29907 29310
 
29908
-####### Article L6332-19
29909
-
29910
-Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes :
29911
-
29912
-1° Un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l'article L. 6331-9, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 ;
29913
-
29914
-2° Les sommes issues de la collecte des contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre dont disposent les organismes paritaires agréés au 31 décembre de chaque année, en tant qu'elles excèdent, pour les sommes destinées à financer le compte personnel de formation, un quart de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes paritaires agréés et, pour les autres sommes, le tiers de ces charges.
29915
-
29916
-Dans les professions agricoles visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole, une part de la somme mentionnée au 1° du présent article, fixée par arrêté, après avis des organisations nationales d'employeurs et de salariés représentatives de l'agriculture, abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. La part non affectée au fonds paritaire contribue au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi déterminées par un accord entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de l'agriculture. La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'Etat et les organisations d'employeurs et de salariés de l'agriculture. En cas de non-utilisation de la totalité des fonds affectés à ces actions, le solde abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
29917
-
29918
-La somme mentionnée au 1° est versée par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9.
29919
-
29920
-Les sommes mentionnées au 2° sont liquidées par les organismes collecteurs paritaires agréés et versées spontanément au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
29921
-
29922
-A défaut de versement au 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice, le recouvrement des ressources mentionnées au 2° est effectué par le comptable public compétent de la direction générale des finances publiques.
29923
-
29924
-Ces impositions sont recouvrées sur la base de la notification faite audit comptable par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
29925
-
29926
-Elles sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
29927
-
29928
-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
29311
+3° Les coûts des diagnostics et d'accompagnement de ces entreprises en vue de la mise en œuvre d'actions de formation ;
29929 29312
 
29930
-####### Article L6332-21
29931
-
29932
-Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :
29933
-
29934
-1° De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ;
29935
-
29936
-2° D'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre pour le financement de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation ;
29937
-
29938
-3° De contribuer au développement de systèmes d'information concourant au développement de la formation professionnelle ;
29939
-
29940
-4° De financer les heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1, par des versements, dans le cas mentionné au II de l'article L. 6323-20, aux organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 et, dans le cas mentionné à l'article L. 6323-23, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et aux régions ;
29941
-
29942
-5° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de onze salariés organisée dans le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés, calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de l'organisme ;
29943
-
29944
-6° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de onze à quarante-neuf salariés, par le versement complémentaire aux organismes collecteurs paritaires agréés d'une part des sommes versées au fonds en application du 2° de l'article L. 6332-19 ;
29945
-
29946
-7° De procéder à la répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en application de l'article L. 6332-3-6.
29947
-
29948
-L'affectation des ressources du fonds est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé.
29949
-
29950
-La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'Etat et le fonds. Cette convention-cadre peut prévoir une participation de l'Etat au financement des actions de formation professionnelle mentionnées au 1° du présent article.
29951
-
29952
-Cette convention détermine le cadre dans lequel des conventions peuvent être conclues entre le fonds et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau professionnel ou interprofessionnel, les conseils régionaux ou l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
29953
-
29954
-Un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi de l'emploi des ressources du fonds et en évalue l'impact. Cette évaluation est rendue publique chaque année.
29955
-
29956
-Tous les deux ans, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels remet un rapport d'activité au Parlement sur sa contribution au financement de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, en décrivant notamment les actions financées.
29957
-
29958
-####### Article L6332-22
29959
-
29960
-Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 sont accordés à l'organisme collecteur paritaire agréé lorsque :
29961
-
29962
-1° L'organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation aux contrats de professionnalisation et au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à l'article L. 6332-16. La part de ces fonds affectés aux contrats de professionnalisation doit être supérieure à un taux déterminé par décret en Conseil d'Etat ;
29963
-
29964
-2° Les fonds recueillis par l'organisme collecteur paritaire agréé destinés au financement d'actions de professionnalisation sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L. 6332-14.
29965
-
29966
-####### Article L6332-22-1
29967
-
29968
-Les sommes dont dispose le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au 31 décembre de chaque année constituent, l'année suivante, des ressources de ce fonds.
29969
-
29970
-####### Article L6332-22-2
29971
-
29972
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
29313
+4° La formation de demandeurs d'emploi, dont notamment la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;
29973 29314
 
29974
-1° Les modalités de reversement par les organismes collecteurs paritaires agréés des sommes mentionnées au 1° de l'article L. 6332-19 ;
29315
+5° Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié ou d'un bénévole à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience selon les modalités fixées par accord de branche.
29975 29316
 
29976
-2° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 2° de l'article L. 6332-19 ;
29317
+Les dépenses y afférentes couvrent :
29977 29318
 
29978
-3° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont affectées par l'accord mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6332-21 ;
29319
+a) Les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;
29979 29320
 
29980
-4° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs paritaires agréés communiquent au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
29321
+b) La rémunération du salarié ;
29981 29322
 
29982
-5° Les modalités d'application au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels du principe de transparence prévu au 2° de l'article L. 6332-6 ;
29323
+c) Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ;
29983 29324
 
29984
-6° Les règles relatives aux contrôles auxquels est soumis le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
29325
+d) Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.
29985 29326
 
29986
-7° Les conditions d'affectation des fonds en l'absence d'accord ou de convention-cadre mentionnés à l'article L. 6332-21 ;
29327
+Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais sont définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
29987 29328
 
29988
-8° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires agréés déposent leurs disponibilités sur un compte unique ;
29329
+####### Article L6332-17-1
29989 29330
 
29990
-9° Les modalités de la répartition des fonds mentionnée au 7° de l'article L. 6332-21.
29331
+Un décret détermine les conditions d'application de la présente section.
29991 29332
 
29992 29333
 ###### Section 5 : Information de l'Etat.
29993 29334
 
29994 29335
 ####### Article L6332-23
29995 29336
 
29996
-Les organismes collecteurs paritaires agréés et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
29337
+Les opérateurs de compétences et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
29997 29338
 
29998 29339
 1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;
29999 29340
 
... ...
@@ -30003,65 +29344,63 @@ Les organismes collecteurs paritaires agréés et le fonds paritaire de sécuris
30003 29344
 
30004 29345
 ####### Article L6332-24
30005 29346
 
30006
-Lorsqu'un organisme collecteur paritaire agréé ou le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder.
30007
-
30008
-##### Chapitre III : Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation
29347
+Lorsqu'un opérateur de compétences ou le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder.
30009 29348
 
30010
-###### Article L6333-1
29349
+##### Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations
30011 29350
 
30012
-Des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale peuvent être agréés par l'autorité administrative pour prendre en charge le congé individuel de formation. L'agrément est accordé au regard des critères fixés au I de l'article L. 6332-1.
29351
+###### Section 1 : Missions
30013 29352
 
30014
-###### Article L6333-2
29353
+####### Article L6333-1
30015 29354
 
30016
-Lorsqu'un organisme agréé au titre de l'article L. 6332-1 ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel et qu'un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs le désigne comme gestionnaire du congé individuel de formation, ou lorsqu'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation, il peut être agréé également au titre du présent chapitre.
29355
+La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées au a du 3° de l'article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-6, L. 6323-36 et L. 6332-11.
30017 29356
 
30018
-###### Article L6333-3
29357
+La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 6323-11 et aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34.
30019 29358
 
30020
-Les organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ont pour mission d'accompagner les salariés et les demandeurs d'emploi qui ont été titulaires d'un contrat à durée déterminée dans l'élaboration de leur projet de formation au titre du congé individuel de formation.
29359
+####### Article L6333-2
30021 29360
 
30022
-Pour remplir leur mission, ces organismes :
29361
+La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des ressources supplémentaires mentionnées au VI de l'article L. 2254-2 et aux articles L. 6323-4, L. 6323-11, L. 6323-13, L. 6323-14, L. 6323-29 et L. 6323-37.
30023 29362
 
30024
-1° Concourent à l'information des salariés et des demandeurs d'emploi qui ont été titulaires d'un contrat à durée déterminée ;
29363
+####### Article L6333-3
30025 29364
 
30026
-2° Délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6 ;
29365
+La Caisse des dépôts et consignations reçoit les ressources supplémentaires prévues par un accord collectif de branche et destinées à financer l'abondement du compte personnel de formation. Cet accord détermine les priorités et modalités d'abondement.
30027 29366
 
30028
-3° Accompagnent les salariés et les demandeurs d'emploi dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation d'une action de formation, d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience ;
29367
+Elle peut également recevoir des ressources supplémentaires destinées à financer l'abondement du compte personnel de formation versées à cet effet par l'employeur hors accord collectif d'entreprise ou de branche.
30029 29368
 
30030
-4° Financent les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec la mobilisation du compte personnel de formation ;
29369
+####### Article L6333-4
30031 29370
 
30032
-5° S'assurent de la qualité des formations financées.
29371
+La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d'attribution des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du compte personnel de formation ainsi qu'à conclure ces marchés et à assurer le suivi de leur exécution.
30033 29372
 
30034
-###### Article L6333-4
29373
+La Caisse des dépôts et consignations peut conclure avec toute personne morale des conventions, notamment financières, dont l'objet est de promouvoir le développement de la formation professionnelle continue pour tout ou partie des titulaires du compte personnel de formation.
30035 29374
 
30036
-I. ― Les organismes mentionnés au présent chapitre peuvent financer, à l'exclusion de toute autre dépense :
29375
+####### Article L6333-5
30037 29376
 
30038
-1° Dans les limites fixées par l'autorité administrative, les dépenses d'information des salariés sur le congé individuel de formation, les dépenses relatives au conseil en évolution professionnelle et les autres dépenses d'accompagnement des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi dans le choix de leur orientation professionnelle et dans l'élaboration de leur projet ;
29377
+La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l'Etat une convention triennale d'objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 destinée à financer les frais de mise en œuvre de ses missions, dont le financement des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés aux articles L. 5151-6, L. 6111-7 et L. 6323-8.
30039 29378
 
30040
-2° La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale afférentes, à la charge de l'employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport, de garde d'enfant et d'hébergement ;
29379
+La Caisse des dépôts et consignations rend compte trimestriellement à France compétences de l'utilisation de ses ressources et de ses engagements financiers dans des conditions prévues par décret.
30041 29380
 
30042
-3° Le remboursement aux employeurs de moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité de fin de contrat versée en application de l'article L. 1243-8 au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;
29381
+Elle élabore un rapport annuel de gestion du compte personnel de formation remis à France compétences.
30043 29382
 
30044
-4° Dans les limites fixées par l'autorité administrative, leurs frais de gestion ainsi que les études et recherches sur les formations.
29383
+Ce rapport est transmis au Parlement et aux ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.
30045 29384
 
30046
-II. ― Ils n'assurent aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Ces interdictions s'entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces organisations.
29385
+###### Section 2 : Gestion
30047 29386
 
30048
-###### Article L6333-5
29387
+####### Article L6333-6
30049 29388
 
30050
-Les organismes agréés sur le fondement du présent chapitre bénéficient de sommes, versées par les organismes collecteurs mentionnés au chapitre Ier du présent titre, correspondant à un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l'article L. 6331-9 déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4.
29389
+La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources sont mutualisées dès réception.
30051 29390
 
30052
-###### Article L6333-6
29391
+Les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 font l'objet d'un suivi comptable distinct.
30053 29392
 
30054
-Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme agréé et l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.
29393
+Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l'année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.
30055 29394
 
30056
-###### Article L6333-7
29395
+####### Article L6333-7
30057 29396
 
30058
-Les incompatibilités mentionnées à l'article L. 6332-2-1 s'appliquent aux administrateurs et salariés des organismes mentionnés au présent chapitre.
29397
+La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, Pôle emploi, l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, les opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes mentionnés à l'article L. 6332-9 et tout autre organisme intervenant dans le suivi ou la gestion des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires des conventions définissant les modalités de gestion permettant le suivi de ces droits.
30059 29398
 
30060
-###### Article L6333-8
29399
+###### Section 3 : Dispositions d'application
30061 29400
 
30062
-Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent chapitre donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme agréé au Trésor public.
29401
+####### Article L6333-8
30063 29402
 
30064
-Ce reversement est soumis aux articles L. 6331-6 et L. 6331-8.
29403
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
30065 29404
 
30066 29405
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
30067 29406
 
... ...
@@ -30073,7 +29412,7 @@ Ce reversement est soumis aux articles L. 6331-6 et L. 6331-8.
30073 29412
 
30074 29413
 ####### Article L6341-1
30075 29414
 
30076
-L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
29415
+L'Etat, les régions, les employeurs et les opérateurs de compétences concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
30077 29416
 
30078 29417
 L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 1233-68.
30079 29418
 
... ...
@@ -30095,7 +29434,7 @@ Les stages pour lesquels les régions assurent le financement de la rémunérati
30095 29434
 
30096 29435
 2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1 ;
30097 29436
 
30098
-3° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois ;
29437
+3° (Abrogé)
30099 29438
 
30100 29439
 4° Les stages en direction des personnes sous main de justice.
30101 29440
 
... ...
@@ -30105,7 +29444,9 @@ Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est acc
30105 29444
 
30106 29445
 1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;
30107 29446
 
30108
-2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional.
29447
+2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional ;
29448
+
29449
+3° En ce qui concerne les opérateurs de compétences, par décision du conseil d'administration.
30109 29450
 
30110 29451
 ####### Article L6341-5
30111 29452
 
... ...
@@ -30251,7 +29592,7 @@ L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformé
30251 29592
 
30252 29593
 ####### Article L6351-1
30253 29594
 
30254
-Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3.
29595
+Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3.
30255 29596
 
30256 29597
 L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3.
30257 29598
 
... ...
@@ -30261,19 +29602,25 @@ La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identifi
30261 29602
 
30262 29603
 ####### Article L6351-3
30263 29604
 
30264
-L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
29605
+L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants :
29606
+
29607
+1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
30265 29608
 
30266 29609
 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;
30267 29610
 
30268
-3° L'une des pièces justificatives n'est pas produite.
29611
+3° Les statuts de l'organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage, conformément à l'article L. 6231-5 ;
29612
+
29613
+4° L'une des pièces justificatives n'est pas produite.
30269 29614
 
30270 29615
 ####### Article L6351-4
30271 29616
 
30272
-L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 : 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
29617
+L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 :
29618
+
29619
+1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
30273 29620
 
30274 29621
 2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ;
30275 29622
 
30276
-3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n'est pas respectée.
29623
+3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation ou l'une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d'apprentis n'est pas respectée.
30277 29624
 
30278 29625
 Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations.
30279 29626
 
... ...
@@ -30311,23 +29658,13 @@ La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 doit justifier des titres et qual
30311 29658
 
30312 29659
 ####### Article L6352-2
30313 29660
 
30314
-Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.
29661
+Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction, d'enseignement ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.
30315 29662
 
30316 29663
 ###### Section 2 : Règlement intérieur.
30317 29664
 
30318 29665
 ####### Article L6352-3
30319 29666
 
30320
-Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires.
30321
-
30322
-####### Article L6352-4
30323
-
30324
-Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'organisme de formation détermine :
30325
-
30326
-1° Les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l'établissement ;
30327
-
30328
-2° Les règles applicables en matière de discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;
30329
-
30330
-3° Les modalités selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires pour les actions de formation d'une durée totale supérieure à cinq cents heures.
29667
+Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis. Ce règlement constitue un document écrit qui détermine les principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans l'établissement et de discipline ainsi que les modalités de représentation des stagiaires et apprentis.
30331 29668
 
30332 29669
 ####### Article L6352-5
30333 29670
 
... ...
@@ -30343,7 +29680,7 @@ Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un b
30343 29680
 
30344 29681
 ######## Article L6352-7
30345 29682
 
30346
-Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre de la formation professionnelle continue.
29683
+Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre d'une part, de la formation professionnelle continue et, d'autre part, de l'apprentissage.
30347 29684
 
30348 29685
 ######## Article L6352-8
30349 29686
 
... ...
@@ -30357,15 +29694,15 @@ Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitu
30357 29694
 
30358 29695
 ######## Article L6352-10
30359 29696
 
30360
-Les dispensateurs de formation de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.
29697
+Les dispensateurs de formation de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue, d'une part, et d'apprentissage, d'autre part.
30361 29698
 
30362 29699
 ###### Section 4 : Bilan pédagogique et financier.
30363 29700
 
30364 29701
 ####### Article L6352-11
30365 29702
 
30366
-Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 6313-1 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité.
29703
+Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 6313-1 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité.
30367 29704
 
30368
-Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
29705
+Sur demande des inspections compétentes, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos sont transmis par l'organisme de formation.
30369 29706
 
30370 29707
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
30371 29708
 
... ...
@@ -30377,9 +29714,7 @@ Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de l
30377 29714
 
30378 29715
 ####### Article L6352-13
30379 29716
 
30380
-La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit pas faire état du caractère imputable des dépenses afférentes aux actions dont elle assure la promotion sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle prévue par l'article L. 6331-1.
30381
-
30382
-La publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement.
29717
+La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement.
30383 29718
 
30384 29719
 ##### Chapitre III : Réalisation des actions de formation
30385 29720
 
... ...
@@ -30387,25 +29722,7 @@ La publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur su
30387 29722
 
30388 29723
 ####### Article L6353-1
30389 29724
 
30390
-Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
30391
-
30392
-Les actions de formation peuvent être organisées sous la forme d'un parcours comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, l'évaluation et l'accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d'adapter le programme et les modalités de déroulement de la formation.
30393
-
30394
-Elle peut s'effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l'encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise :
30395
-
30396
-1° La nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ;
30397
-
30398
-2° Les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ;
30399
-
30400
-3° Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire.
30401
-
30402
-A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.
30403
-
30404
-Un décret précise les modalités d'application du présent article.
30405
-
30406
-####### Article L6353-2
30407
-
30408
-Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation.
29725
+Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, une convention est conclue entre l'acheteur et l'organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret.
30409 29726
 
30410 29727
 ###### Section 2 : Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation.
30411 29728
 
... ...
@@ -30445,21 +29762,19 @@ Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déro
30445 29762
 
30446 29763
 Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat.
30447 29764
 
30448
-###### Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire.
29765
+###### Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti
30449 29766
 
30450 29767
 ####### Article L6353-8
30451 29768
 
30452
-Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d'évaluation de la formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l'entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive.
29769
+Les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d'évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l'entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont mis à disposition du stagiaire et de l'apprenti avant leur inscription définitive.
30453 29770
 
30454 29771
 Dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 6353-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais.
30455 29772
 
30456 29773
 ####### Article L6353-9
30457 29774
 
30458
-Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
29775
+Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à une action telle que définie à l'article L. 6313-1, à un stagiaire ou à un apprenti ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
30459 29776
 
30460
-Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation.
30461
-
30462
-Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.
29777
+Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation et il doit y être répondu de bonne foi.
30463 29778
 
30464 29779
 ###### Section 4 : Obligations vis-à-vis des organismes financeurs
30465 29780
 
... ...
@@ -30467,7 +29782,7 @@ Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.
30467 29782
 
30468 29783
 Les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l'achèvement de la formation, pour chacun de leurs stagiaires, et leur communiquent les données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces stagiaires.
30469 29784
 
30470
-Les organismes financeurs, l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation mentionné au III de l'article L. 6323-8 et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
29785
+Les organismes financeurs, l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9 et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
30471 29786
 
30472 29787
 ##### Chapitre IV : Sanctions financières.
30473 29788
 
... ...
@@ -30475,15 +29790,11 @@ Les organismes financeurs, l'organisme gestionnaire du système d'information du
30475 29790
 
30476 29791
 En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
30477 29792
 
30478
-###### Article L6354-3
30479
-
30480
-Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6361-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
30481
-
30482 29793
 ##### Chapitre V : Dispositions pénales.
30483 29794
 
30484 29795
 ###### Article L6355-1
30485 29796
 
30486
-Le fait de réaliser des prestations de formation professionnelle continue sans déposer auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6351-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.
29797
+Le fait de réaliser des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 sans déposer auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6351-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.
30487 29798
 
30488 29799
 ###### Article L6355-2
30489 29800
 
... ...
@@ -30497,23 +29808,17 @@ Le fait de ne pas souscrire une déclaration rectificative en cas de modificatio
30497 29808
 
30498 29809
 Le fait de ne pas déclarer la cessation d'activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6351-5, est puni d'une amende de 4 500 euros.
30499 29810
 
30500
-###### Article L6355-5
30501
-
30502
-Le fait de ne pas communiquer au conseil régional, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 6351-7, les éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications est puni d'une amende de 4 500 euros.
30503
-
30504
-Est puni des mêmes peines le fait de ne pas communiquer au conseil régional, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 6351-7, le bilan pédagogique et financier de l'activité, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos.
30505
-
30506 29811
 ###### Article L6355-6
30507 29812
 
30508 29813
 Le fait de ne pas justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement employés et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.
30509 29814
 
30510 29815
 ###### Article L6355-7
30511 29816
 
30512
-Le fait, pour toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, d'exercer, même de fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.
29817
+Le fait, pour toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, d'exercer, même de fait, une fonction de direction, d'enseignement ou d'administration dans un organisme de formation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.
30513 29818
 
30514 29819
 ###### Article L6355-8
30515 29820
 
30516
-Le fait de ne pas établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-3, est puni d'une amende de 4 500 euros.
29821
+Le fait de ne pas établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-3, est puni d'une amende de 4 500 euros.
30517 29822
 
30518 29823
 ###### Article L6355-9
30519 29824
 
... ...
@@ -30525,7 +29830,7 @@ Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas avoir é
30525 29830
 
30526 29831
 ###### Article L6355-11
30527 29832
 
30528
-Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, lorsque l'organisme de formation exerce des activités multiples, de ne pas suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-7, est puni d'une amende de 4 500 euros.
29833
+Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, lorsque l'organisme de formation exerce des activités multiples, de ne pas suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue, d'une part, et de l'apprentissage, d'autre part, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-7, est puni d'une amende de 4 500 euros.
30529 29834
 
30530 29835
 ###### Article L6355-12
30531 29836
 
... ...
@@ -30537,7 +29842,7 @@ Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, constitué en grou
30537 29842
 
30538 29843
 ###### Article L6355-14
30539 29844
 
30540
-Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit public, de ne pas tenir un compte séparé de son activité en matière de formation professionnelle continue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-10, est puni d'une amende de 4 500 euros.
29845
+Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit public, de ne pas tenir un compte séparé de son activité en matière de formation professionnelle continue, d'une part, et d'apprentissage, d'autre part, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-10, est puni d'une amende de 4 500 euros.
30541 29846
 
30542 29847
 ###### Article L6355-15
30543 29848
 
... ...
@@ -30549,9 +29854,7 @@ Le fait de réaliser une publicité mentionnant la déclaration d'activité, en
30549 29854
 
30550 29855
 ###### Article L6355-17
30551 29856
 
30552
-Le fait de réaliser une publicité faisant état du caractère imputable des dépenses afférentes aux actions dont elle assure la promotion sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6352-13, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros.
30553
-
30554
-Est puni des mêmes peines le fait de réaliser, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6352-13, une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement.
29857
+Le fait de réaliser une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, en méconnaissance de l'article L. 6352-13, est puni d'un an emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
30555 29858
 
30556 29859
 ###### Article L6355-18
30557 29860
 
... ...
@@ -30587,13 +29890,13 @@ En outre, en cas de récidive, la juridiction peut, pour l'application des peine
30587 29890
 
30588 29891
 ###### Article L6355-24
30589 29892
 
30590
-Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros, toute personne qui :
29893
+Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende toute personne qui :
30591 29894
 
30592
-1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 6322-37 à L. 6322-41, L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-15, L. 6331-17, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55 et L. 6331-56 ;
29895
+1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-5 à L. 6331-8, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55 et L. 6331-56 ;
30593 29896
 
30594
-2° En qualité de responsable d'un organisme collecteur paritaire agréé, y compris d'un fonds d'assurance-formation, du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, a frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.
29897
+2° En qualité de responsable d'un opérateur de compétences ou d'un fonds d'assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.
30595 29898
 
30596
-#### Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue
29899
+#### Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle
30597 29900
 
30598 29901
 ##### Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
30599 29902
 
... ...
@@ -30603,39 +29906,33 @@ Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros, toute
30603 29906
 
30604 29907
 ######## Article L6361-1
30605 29908
 
30606
-L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue.
29909
+L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l'article L. 6313-1 conduites par les employeurs lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13.
30607 29910
 
30608 29911
 ######## Article L6361-2
30609 29912
 
30610 29913
 L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
30611 29914
 
30612
-1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par :
29915
+1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par :
30613 29916
 
30614
-a) Les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ;
29917
+a) Les opérateurs de compétences ;
30615 29918
 
30616
-b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48 ;
29919
+b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ;
30617 29920
 
30618
-c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ;
29921
+c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ;
30619 29922
 
30620
-d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;
29923
+d) Les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6 agréées pour prendre en charge en charge les projets de transition professionnelle ;
30621 29924
 
30622
-e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ;
29925
+e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
30623 29926
 
30624
-2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.
29927
+2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.
30625 29928
 
30626 29929
 ######## Article L6361-3
30627 29930
 
30628
-Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue.
29931
+Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle.
30629 29932
 
30630 29933
 Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme.
30631 29934
 
30632
-Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle continue.
30633
-
30634
-####### Sous-section 2 : Contrôle de l'obligation de financement des employeurs.
30635
-
30636
-######## Article L6361-4
30637
-
30638
-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à vérifier que les employeurs ont satisfait aux obligations imposées par les dispositions du chapitre Ier du titre III, à l'exception des dispositions de la sous-section 2 de la section 4.
29935
+Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle.
30639 29936
 
30640 29937
 ###### Section 2 : Agents de contrôle.
30641 29938
 
... ...
@@ -30659,23 +29956,23 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
30659 29956
 
30660 29957
 ####### Article L6362-1
30661 29958
 
30662
-L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
29959
+L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les opérateurs de compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
30663 29960
 
30664 29961
 ####### Article L6362-2
30665 29962
 
30666
-Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées aux articles L. 6323-13, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28.
29963
+Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13.
30667 29964
 
30668
-A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent en application des mêmes articles L. 6323-13, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28.
29965
+A défaut, l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-13.
30669 29966
 
30670 29967
 ####### Article L6362-3
30671 29968
 
30672
-En cas de contrôle d'un organisme de formation, d'un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou d'un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d'autres buts que la réalisation d'actions relevant du champ d'application défini à l'article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées.
29969
+En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées.
30673 29970
 
30674 29971
 A défaut de remboursement dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées.
30675 29972
 
30676 29973
 ####### Article L6362-4
30677 29974
 
30678
-Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue.
29975
+Les employeurs présentent les documents et pièces justifiant les objectifs et la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet, lorsque ces actions sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences.
30679 29976
 
30680 29977
 A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées.
30681 29978
 
... ...
@@ -30683,21 +29980,29 @@ A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent
30683 29980
 
30684 29981
 Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 :
30685 29982
 
30686
-1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ;
29983
+1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ;
30687 29984
 
30688
-2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités.
29985
+2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités.
30689 29986
 
30690
-A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10.
29987
+A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10.
30691 29988
 
30692 29989
 ####### Article L6362-6
30693 29990
 
30694
-Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions.
29991
+Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet.
29992
+
29993
+A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues.
29994
+
29995
+####### Article L6362-6-1
30695 29996
 
30696
-A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1.
29997
+Les organismes mentionnés aux a à d du 1° de l'article L. 6361-2 versent au Trésor public une somme égale au montant des emplois de fonds injustifiés ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10.
29998
+
29999
+####### Article L6362-6-2
30000
+
30001
+Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6361-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
30697 30002
 
30698 30003
 ####### Article L6362-7
30699 30004
 
30700
-Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10.
30005
+Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10.
30701 30006
 
30702 30007
 ####### Article L6362-7-1
30703 30008
 
... ...
@@ -30707,7 +30012,7 @@ A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité a
30707 30012
 
30708 30013
 ####### Article L6362-7-2
30709 30014
 
30710
-Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus.
30015
+Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus.
30711 30016
 
30712 30017
 ####### Article L6362-7-3
30713 30018
 
... ...
@@ -30719,7 +30024,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
30719 30024
 
30720 30025
 ####### Article L6362-8
30721 30026
 
30722
-Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces.
30027
+Les contrôles en matière de formation professionnelle peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces.
30723 30028
 
30724 30029
 ####### Article L6362-9
30725 30030
 
... ...
@@ -30729,11 +30034,11 @@ Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor p
30729 30034
 
30730 30035
 ####### Article L6362-10
30731 30036
 
30732
-Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée.
30037
+Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée.
30733 30038
 
30734 30039
 ####### Article L6362-11
30735 30040
 
30736
-Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1, les employeurs ou les organismes agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.
30041
+Lorsque les contrôles ont porté sur des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ou des activités de conseil en évolution professionnelle financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les employeurs, les opérateurs de compétences ou les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.
30737 30042
 
30738 30043
 Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail.
30739 30044
 
... ...
@@ -30777,9 +30082,7 @@ Les articles L. 8114-1 et L. 8114-2 sont applicables aux faits et gestes commis
30777 30082
 
30778 30083
 ###### Article L6411-1
30779 30084
 
30780
-La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6111-1 a pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
30781
-
30782
-Dans les entreprises dont l'effectif dépasse cinquante salariés, un accord d'entreprise peut déterminer des modalités de promotion de la validation des acquis de l'expérience au bénéfice des employés.
30085
+La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6111-1 a pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1.
30783 30086
 
30784 30087
 ##### Chapitre II : Régime juridique.
30785 30088
 
... ...
@@ -30789,7 +30092,7 @@ La validation des acquis de l'expérience est régie par le II de l'article L. 3
30789 30092
 
30790 30093
 ###### Article L6412-2
30791 30094
 
30792
-L'autorité ou l'organisme qui délivre la certification professionnelle se prononce sur la recevabilité de la demande du candidat à la validation des acquis de l'expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation.
30095
+Sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 231-4 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le ministère ou l'organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 du présent code se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sur la recevabilité du candidat à la validation des acquis de l'expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut recevabilité de la demande.
30793 30096
 
30794 30097
 #### Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
30795 30098
 
... ...
@@ -30811,67 +30114,39 @@ Les informations demandées au bénéficiaire d'une action de validation des acq
30811 30114
 
30812 30115
 Les personnes dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
30813 30116
 
30814
-##### Chapitre II : Congé pour validation des acquis de l'expérience
30117
+##### Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre
30815 30118
 
30816
-###### Section 1 : Conditions d'ancienneté.
30119
+###### Section 1 : Congé de validation des acquis de l'expérience
30817 30120
 
30818 30121
 ####### Article L6422-1
30819 30122
 
30820
-Lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience, il peut bénéficier d'un congé à cet effet.
30123
+Lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d'un congé à cet effet.
30821 30124
 
30822
-####### Article L6422-2
30125
+Le salarié demande à l'employeur une autorisation d'absence prévue à l'article L. 6323-17. L'employeur peut refuser cette autorisation pour des raisons de service, motivant son report sous un délai et selon des modalités définis par décret.
30823 30126
 
30824
-Une personne qui a été titulaire de contrats à durée déterminée a droit au congé pour validation des acquis de l'expérience.
30127
+####### Article L6422-2
30825 30128
 
30826
-Les conditions de rémunération sont celles prévues à l'article L. 6422-8.
30129
+La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder vingt-quatre heures par session d'évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification fixé par décret ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.
30827 30130
 
30828
-###### Section 2 : Durée du congé.
30131
+###### Section 2 : Rémunération
30829 30132
 
30830 30133
 ####### Article L6422-3
30831 30134
 
30832
-La durée du congé pour validation des acquis de l'expérience ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non, par validation.
30135
+Les heures consacrées à la validation des acquis de l'expérience bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 6422-1 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles L. 6323-18 et L. 6323-19 et par dérogation à l'article L. 6323-17-5.
30833 30136
 
30834
-La durée de ce congé peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.
30137
+###### Section 3 : Conditions de prise en charge et rémunération.
30835 30138
 
30836 30139
 ####### Article L6422-4
30837 30140
 
30838
-Le congé pour validation des acquis de l'expérience n'interrompt pas le délai prévu au 3° de l'article L. 6322-11.
30141
+Les frais afférents aux actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience comprennent les frais de procédure et d'accompagnement déterminés par voie réglementaire.
30839 30142
 
30840 30143
 ####### Article L6422-5
30841 30144
 
30842
-La durée du congé pour validation des acquis de l'expérience ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
30843
-
30844
-Ce congé est assimilé à une période de travail :
30845
-
30846
-1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;
30847
-
30848
-2° A l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
30849
-
30850
-###### Section 3 : Conditions de prise en charge et rémunération.
30851
-
30852
-####### Article L6422-6
30853
-
30854
-Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l'organisme collecteur paritaire agréé auquel l'employeur verse la contribution destinée au financement des congés individuels de formation.
30855
-
30856
-Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation de financement du congé individuel de formation, l'organisme collecteur compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional.
30857
-
30858
-####### Article L6422-7
30859
-
30860
-L'organisme collecteur paritaire agréé peut refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action permettant de réaliser les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites ou lorsque l'organisme chargé de la réalisation de cette validation ne figure pas sur la liste arrêtée par l'organisme collecteur.
30861
-
30862
-####### Article L6422-8
30863
-
30864
-Le salarié dont l'action de validation des acquis de l'expérience est prise en charge par l'un des organismes collecteurs paritaires agréés a droit à une rémunération égale à la rémunération qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite par action de validation d'une durée déterminée par décret pour chaque action de validation.
30865
-
30866
-La rémunération due au bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme collecteur paritaire agréé.
30867
-
30868
-####### Article L6422-9
30869
-
30870
-Les frais afférents à l'action de validation des acquis de l'expérience sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
30145
+Les motifs de refus des demandes de prise en charge des frais mentionnés à l'article L. 6422-4 sont déterminés par voie réglementaire.
30871 30146
 
30872 30147
 ###### Section 4 : Dispositions d'application.
30873 30148
 
30874
-####### Article L6422-10
30149
+####### Article L6422-6
30875 30150
 
30876 30151
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
30877 30152
 
... ...
@@ -30889,7 +30164,7 @@ Un accompagnement renforcé pour certains publics peut être prévu et financé
30889 30164
 
30890 30165
 ###### Article L6423-2
30891 30166
 
30892
-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles assurent le suivi statistique des parcours de validation des acquis de l'expérience, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
30167
+Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et France compétences assurent le suivi statistique des parcours de validation des acquis de l'expérience, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
30893 30168
 
30894 30169
 ### Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
30895 30170
 
... ...
@@ -30915,9 +30190,9 @@ Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la M
30915 30190
 
30916 30191
 ###### Article L6521-3
30917 30192
 
30918
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6121-1, les mots : “ et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du même code ” sont supprimés.
30193
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6121-1, les mots : “ et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du même code ” sont supprimés.
30919 30194
 
30920
-##### Chapitre II : L'apprentissage.
30195
+##### Chapitre II : Dispositions spécifiques à l'apprentissage
30921 30196
 
30922 30197
 ###### Article L6522-1
30923 30198
 
... ...
@@ -30927,21 +30202,21 @@ En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Ba
30927 30202
 
30928 30203
 En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur peut assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti dans les mêmes conditions de parrainage que celles prévues aux articles L. 6523-3 et suivants.
30929 30204
 
30930
-##### Chapitre III : La formation professionnelle continue
30205
+##### Chapitre III : La formation professionnelle
30931 30206
 
30932
-###### Section 1 : Financement de la formation professionnelle continue.
30207
+###### Section 1 : Financement de la formation professionnelle
30933 30208
 
30934 30209
 ####### Article L6523-1
30935 30210
 
30936
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être collectées que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des organismes collecteurs paritaires agréés autorisés à collecter dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.
30211
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être gérées que par des opérateurs de compétences à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des opérateurs de compétences autorisés à les gérer dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.
30937 30212
 
30938
-Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment de la collecte et des services de proximité aux entreprises que les organismes collecteurs paritaires agréés sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés.
30213
+Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment du montant des contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie et des services de proximité aux entreprises que les opérateurs de compétences sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés.
30939 30214
 
30940 30215
 Le présent article n'est pas applicable aux secteurs d'activité employant les salariés mentionnés aux articles L. 6331-55, L. 6331-65 et L. 7111-1. La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre du travail.
30941 30216
 
30942 30217
 ####### Article L6523-2
30943 30218
 
30944
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les organismes collecteurs paritaires agréés à compétence interprofessionnelle rendent compte aux organismes collecteurs paritaires agréés à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds collectés auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.
30219
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les opérateurs de compétences à compétence interprofessionnelle rendent compte aux opérateurs de compétences à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds qu'ils gèrent auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.
30945 30220
 
30946 30221
 ####### Article L6523-2-1
30947 30222
 
... ...
@@ -30957,7 +30232,7 @@ b) La sous-section 6 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III.
30957 30232
 
30958 30233
 En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui le parrainent.
30959 30234
 
30960
-Ces personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de retraite anticipée au sens de l'article L. 5123-2, les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est déterminée par décret ou parmi les personnes retraitées.
30235
+Ces personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de retraite anticipée au sens de l'article L. 5123-2, les travailleurs privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est déterminée par décret ou parmi les personnes retraitées.
30961 30236
 
30962 30237
 ####### Article L6523-4
30963 30238
 
... ...
@@ -30975,14 +30250,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présent
30975 30250
 
30976 30251
 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6315-1, les mots : “ prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés.
30977 30252
 
30978
-####### Article L6523-5-2
30979
-
30980
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6325-21, les mots : “ et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés.
30981
-
30982
-####### Article L6523-5-3
30983
-
30984
-Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est atteint à Mayotte.
30985
-
30986 30253
 ###### Section 3 : Stagiaire de la formation professionnelle.
30987 30254
 
30988 30255
 ####### Article L6523-6
... ...
@@ -30993,45 +30260,17 @@ A Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue d'améliorer la qualification et de faciliter
30993 30260
 
30994 30261
 ####### Article L6523-6-1
30995 30262
 
30996
-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 6123-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, est ainsi modifié :
30997
-
30998
-1° Au deuxième alinéa, après le mot : " intéressées ", sont insérés les mots : " et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou intéressées " ;
30999
-
31000
-2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : " ainsi que des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel ".
31001
-
31002
-###### Section 3 ter : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation
31003
-
31004
-####### Article L6523-6-3
31005
-
31006
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6123-6, les mots : “ Il est consulté, notamment, sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation ” sont supprimés.
31007
-
31008
-####### Article L6523-6-2
30263
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 6123-3 est ainsi modifié :
31009 30264
 
31010
-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de l'article L. 6123-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
30265
+1° Au deuxième alinéa, après le mot : “ intéressées ”, sont insérés les mots : “ et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel et intéressées ” ;
31011 30266
 
31012
-" Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation est constitué :
31013
-
31014
-" 1° Des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
31015
-
31016
-" 2° Des représentants des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel. "
30267
+2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : “ ainsi que des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel ”.
31017 30268
 
31018 30269
 ###### Section 4 : Dispositions d'adaptation.
31019 30270
 
31020 30271
 ####### Article L6523-7
31021 30272
 
31022
-Un décret en Conseil d'Etat apporte les adaptations nécessaires à l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des articles :
31023
-
31024
-1° L. 6312-1 et L. 6312-2 relatifs à l'accès à la formation professionnelle continue ;
31025
-
31026
-2° L. 6321-1 à L. 6323-20 relatifs aux dispositifs de formation professionnelle continue ;
31027
-
31028
-3° L. 6331-1 à L. 6331-62, relatifs à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
31029
-
31030
-##### Chapitre IV : Validation des acquis de l'expérience.
31031
-
31032
-###### Article L6524-1
31033
-
31034
-Un décret en Conseil d'Etat apporte les adaptations nécessaires à l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des articles L. 6422-1 à L. 6422-9 relatifs au congé pour validation des acquis de l'expérience.
30273
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d'application de la présente partie, notamment celles relatives aux dispositifs et au financement de la formation professionnelle et celles relatives aux opérateurs de compétences, sont déterminées par décret.
31035 30274
 
31036 30275
 ## Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
31037 30276
 
... ...
@@ -31467,7 +30706,7 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent :
31467 30706
 
31468 30707
 ######## Article L7122-23
31469 30708
 
31470
-Les groupements et les personnes mentionnés à l'article L. 7122-22 procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée :
30709
+Les groupements et les personnes mentionnés à l'article L. 7122-22 procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat à la déclaration de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts et aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée :
31471 30710
 
31472 30711
 1° Des artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 7121-2 ;
31473 30712
 
... ...
@@ -31483,7 +30722,9 @@ L'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l
31483 30722
 
31484 30723
 3° A l'établissement, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée, prévus par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 ;
31485 30724
 
31486
-4° A l'affiliation à la caisse de congés payés, prévue par l'article L. 3141-32.
30725
+4° A l'affiliation à la caisse de congés payés, prévue par l'article L. 3141-32 ;
30726
+
30727
+5° Aux déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts.
31487 30728
 
31488 30729
 ######## Article L7122-25
31489 30730
 
... ...
@@ -34179,6 +33420,711 @@ Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenan
34179 33420
 
34180 33421
 3° Modèles masculins et féminins.
34181 33422
 
33423
+##### Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
33424
+
33425
+###### Article D1142-2
33426
+
33427
+Pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés, les indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 sont les suivants :
33428
+
33429
+1° L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;
33430
+
33431
+2° L'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à des promotions entre les femmes et les hommes ;
33432
+
33433
+3° L'écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes ;
33434
+
33435
+4° Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
33436
+
33437
+5° Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
33438
+
33439
+Ces indicateurs sont calculés selon les modalités définies à l'annexe I figurant à la fin du présent chapitre. En cas de constitution d'un comité social et économique au niveau d'une unité économique et sociale reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, les indicateurs sont calculés au niveau de l'unité économique et sociale.
33440
+
33441
+###### Article D1142-2-1
33442
+
33443
+Pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés, les indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 sont les suivants :
33444
+
33445
+1° L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;
33446
+
33447
+2° L'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes ;
33448
+
33449
+3° Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
33450
+
33451
+4° Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
33452
+
33453
+Ces indicateurs sont calculés selon les modalités définies à l'annexe II figurant à la fin du présent chapitre. En cas de constitution d'un comité social et économique au niveau d'une unité économique et sociale reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, les indicateurs sont calculés au niveau de l'unité économique et sociale.
33454
+
33455
+###### Article D1142-3
33456
+
33457
+Le niveau de résultat obtenu par l'entreprise au regard des indicateurs définis aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 est déterminé selon les modalités fixées aux annexes I et II figurant à la fin du présent chapitre.
33458
+
33459
+###### Article D1142-4
33460
+
33461
+Le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 est publié annuellement, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. A défaut, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen.
33462
+
33463
+###### Article D1142-5
33464
+
33465
+Les indicateurs définis aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1, ainsi que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3, sont mis à la disposition du comité social et économique, selon la périodicité fixée à l'article D. 1142-4, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-18. Les résultats sont présentés par catégorie socio-professionnelle, niveau ou coefficient hiérarchique ou selon les niveaux de la méthode de cotation des postes de l'entreprise. Ces informations sont accompagnées de toutes les précisions utiles à leur compréhension, notamment relatives à la méthodologie appliquée, la répartition des salariés par catégorie socio-professionnelle ou selon les niveaux de la méthode de cotation des postes de l'entreprise et, le cas échéant, des mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre.
33466
+
33467
+Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent également dans les cas, prévus aux annexes I et II, où certains indicateurs ne peuvent pas être calculés. Dans ce cas, l'information du comité social et économique est accompagnée de toutes les précisions expliquant les raisons pour lesquelles les indicateurs n'ont pas pu être calculés.
33468
+
33469
+L'ensemble de ces informations est également transmis aux services du ministre chargé du travail selon un modèle et une procédure de télédéclaration définis par arrêté du ministre chargé du travail.
33470
+
33471
+###### Article D1142-6
33472
+
33473
+Les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, prévues à l'article L. 1142-9, doivent être mises en œuvre dès lors que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 est inférieur à soixante-quinze points.
33474
+
33475
+###### Article D1142-7
33476
+
33477
+Chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi désigne un ou plusieurs référents chargés d'accompagner les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés, à leur demande, pour le calcul des indicateurs mentionnés à l'article D. 1142-2 et, le cas échéant, pour la définition des mesures adéquates et pertinentes de correction.
33478
+
33479
+###### Article D1142-8
33480
+
33481
+L'entreprise ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 1142-10 avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication d'un niveau de résultat de moins de soixante-quinze points. Si elle atteint un niveau de résultat au moins égal à soixante-quinze points avant l'expiration de ce délai, un nouveau délai de trois ans lui est accordé pour mettre en œuvre des mesures de correction à compter de l'année où est publié un niveau de résultat inférieur à ce nombre.
33482
+
33483
+L'entreprise dont l'effectif atteint cinquante salariés a trois ans pour appliquer les dispositions prévues aux articles D. 1142-4 à D. 1142-6. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.
33484
+
33485
+###### Article D1142-9
33486
+
33487
+Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3, est, depuis trois ans, inférieur à soixante-quinze points, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur cette situation.
33488
+
33489
+###### Article D1142-10
33490
+
33491
+Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l'article L. 1142-10, il en informe l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de transmission du rapport mentionné à l'article D. 1142-9.
33492
+
33493
+Il invite l'employeur à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance dans un délai d'un mois. Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. L'employeur peut à sa demande être entendu.
33494
+
33495
+###### Article D1142-11
33496
+
33497
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, de la bonne foi de l'employeur, ainsi que des motifs de défaillance dont il a justifiés, soit pour accorder à l'employeur le délai supplémentaire d'une durée maximale d'un an prévu à l'article L. 1142-10, pour atteindre le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3, soit pour déterminer le montant de la pénalité.
33498
+
33499
+Au titre des motifs de défaillance, sont notamment prises en compte :
33500
+
33501
+1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise ;
33502
+
33503
+2° Les restructurations ou fusions en cours ;
33504
+
33505
+3° L'existence d'une procédure collective en cours.
33506
+
33507
+###### Article D1142-12
33508
+
33509
+Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide d'accorder un délai supplémentaire à l'employeur, il lui notifie sa décision, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 1142-10.
33510
+
33511
+###### Article D1142-13
33512
+
33513
+La pénalité mentionnée à l'article L. 1142-10 est calculée sur la base des revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celle définie à l' article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime dus au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de trois ans laissé à l'entreprise pour se mettre en conformité.
33514
+
33515
+###### Article D1142-14
33516
+
33517
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, une notification motivée du taux de pénalité qui lui est appliqué, dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 1142-10. Il lui demande de communiquer en retour les revenus d'activité servant de base au calcul de la pénalité conformément aux dispositions de l'article D. 1142-13 dans le délai de deux mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale, par salarié de l'entreprise et par mois compris dans l'année civile mentionnée à l'article D. 1142-13.
33518
+
33519
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi établit un titre de perception et le transmet au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
33520
+
33521
+###### Annexes
33522
+
33523
+####### Article Annexe I
33524
+
33525
+MODALITÉS DE CALCUL ET D'ÉVALUATION DES INDICATEURS DÉFINIS À L'ARTICLE D. 1142-2 POUR LES ENTREPRISES DE PLUS DE 250 SALARIÉS
33526
+
33527
+1. Période de référence
33528
+
33529
+L'employeur peut choisir la période de douze mois consécutifs servant de période de référence pour le calcul des indicateurs.
33530
+
33531
+Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, à partir des données de la période de référence annuelle choisie par l'employeur qui précède l'année de publication des indicateurs.
33532
+
33533
+2. Salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
33534
+
33535
+L'effectif des salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de référence annuelle choisie par l'employeur.
33536
+
33537
+Les apprentis, les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, les salariés expatriés, ainsi que les salariés absents plus de la moitié de la période de référence annuelle considérée ne sont pas pris en compte dans les effectifs de l'entreprise pour le calcul des indicateurs.
33538
+
33539
+Les caractéristiques individuelles des salariés suivantes sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle choisie par l'employeur ou au dernier jour de présence du salarié dans l'entreprise :
33540
+
33541
+- l'âge ;
33542
+- le niveau ou coefficient hiérarchique en application de la classification de branche ;
33543
+- le niveau selon la méthode de cotation des postes de l'entreprise ;
33544
+- la catégorie socioprofessionnelle.
33545
+
33546
+3. Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
33547
+
33548
+La rémunération de chaque salarié, au sens de l'article L. 3221-3, est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de référence annuelle considérée. Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite, les primes liées à une sujétion particulière qui ne concerne pas la personne du salarié, les primes d'ancienneté, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, ainsi que les versements effectués au titre de l'intéressement et de la participation ne sont pas pris en compte.
33549
+
33550
+4. Méthode de calcul des indicateurs et barème à appliquer aux résultats ainsi obtenus
33551
+
33552
+Les indicateurs définis à l'article D. 1142-2 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants :
33553
+
33554
+4.1. Indicateur relatif à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes
33555
+
33556
+<table border="1"><tbody>
33557
+ <tr>
33558
+  <th>INDICATEUR</th>
33559
+  <th>METHODE DE CALCUL</th>
33560
+  <th>RESULTATS OBTENUS</th>
33561
+  <th>NOMBRE
33562
+
33563
+DE POINTS</th>
33564
+ </tr>
33565
+ <tr>
33566
+  <td rowspan="22">Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes (1° de l'article D. 1142-2)</td>
33567
+  <td align="justify" rowspan="22">a) Les salariés sont répartis en groupe, selon quatre tranches d'âge et par catégorie de postes équivalents.
33568
+
33569
+Les tranches d'âge sont les suivantes :
33570
+
33571
+- moins de 30 ans ;
33572
+- de 30 à 39 ans ;
33573
+- de 40 à 49 ans ;
33574
+- et 50 ans et plus.
33575
+
33576
+S'agissant des catégories de postes équivalents, l'employeur peut répartir les salariés, après consultation du comité social et économique, par niveau ou coefficient hiérarchique, en application de la classification de branche ou d'une autre méthode de cotation des postes. La méthode de cotation des postes est adoptée après avis du comité social et économique.
33577
+
33578
+Si l'employeur ne souhaite pas répartir les salariés par niveau ou coefficient hiérarchique ou selon une autre méthode de cotation des postes, ou si ces méthodes de répartition ne permettent pas de calculer l'indicateur, il répartit les salariés entre les quatre catégories socioprofessionnelles suivantes :
33579
+
33580
+- ouvriers ;
33581
+- employés ;
33582
+- techniciens et agents de maîtrise ;
33583
+- ingénieurs et cadres.
33584
+
33585
+b) Seuls les groupes comprenant au moins trois hommes et au moins trois femmes sont pris en compte.
33586
+
33587
+Si, en application de cette règle, le calcul de l'indicateur par niveau ou coefficient hiérarchique, dans les conditions prévues au a), est rendu impossible, au regard du critère défini au paragraphe 5.1, le classement par niveau ou coefficient hiérarchique n'est pas retenu et les salariés sont regroupés selon les quatre catégories socioprofessionnelles définies au même a).
33588
+
33589
+c) La rémunération moyenne des femmes et des hommes est calculée pour chacun des groupes ainsi constitué en calculant le salaire en équivalent temps plein pour chaque salariés puis en en faisant la moyenne.
33590
+
33591
+d) L'écart de rémunération est calculé, en pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant la rémunération moyenne des femmes à la rémunération moyenne des hommes et en rapportant ce résultat à la rémunération moyenne des hommes.
33592
+
33593
+e) Dans les groupes constitués par catégorie socioprofessionnelle, le seuil de pertinence des écarts est de 5 %.
33594
+
33595
+Dans les groupes constitués par niveau ou coefficient hiérarchique, le seuil de pertinence des écarts est de 2 %.
33596
+
33597
+Lorsque l'écart de rémunération est positif, le seuil de pertinence est déduit de l'écart, sans toutefois pouvoir l'amener à devenir négatif (plancher à zéro).
33598
+
33599
+Lorsque l'écart de rémunération est négatif, le seuil de pertinence est ajouté à l'écart, sans toutefois pouvoir l'amener à devenir positif (plafond à zéro).
33600
+
33601
+f) Les écarts ainsi ajustés en fonction des seuils pour chacun des groupes sont multipliés par le ratio de l'effectif du groupe à l'effectif total des groupes pris en compte, puis additionnés pour obtenir l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes.
33602
+
33603
+g) Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de rémunération, arrondie à la première décimale.</td>
33604
+  <td>Egal à 0 %</td>
33605
+  <td>40 points</td>
33606
+ </tr>
33607
+ <tr>
33608
+  <td>Supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 1 %</td>
33609
+  <td>39 points</td>
33610
+ </tr>
33611
+ <tr>
33612
+  <td>Supérieur à 1 % et inférieur ou égal à 2 %</td>
33613
+  <td>38 points</td>
33614
+ </tr>
33615
+ <tr>
33616
+  <td>Supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 3 %</td>
33617
+  <td>37 points</td>
33618
+ </tr>
33619
+ <tr>
33620
+  <td>Supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 4 %</td>
33621
+  <td>36 points</td>
33622
+ </tr>
33623
+ <tr>
33624
+  <td>Supérieur à 4 % et inférieur ou égal à 5 %</td>
33625
+  <td>35 points</td>
33626
+ </tr>
33627
+ <tr>
33628
+  <td>Supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 6 %</td>
33629
+  <td>34 points</td>
33630
+ </tr>
33631
+ <tr>
33632
+  <td>Supérieur à 6 % et inférieur ou égal à 7 %</td>
33633
+  <td>33 points</td>
33634
+ </tr>
33635
+ <tr>
33636
+  <td>Supérieur à 7 % et inférieur ou égal à 8 %</td>
33637
+  <td>31 points</td>
33638
+ </tr>
33639
+ <tr>
33640
+  <td>Supérieur à 8 % et inférieur ou égal à 9 %</td>
33641
+  <td>29 points</td>
33642
+ </tr>
33643
+ <tr>
33644
+  <td>Supérieur à 9 % et inférieur ou égal à 10 %</td>
33645
+  <td>27 points</td>
33646
+ </tr>
33647
+ <tr>
33648
+  <td>Supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 11 %</td>
33649
+  <td>25 points</td>
33650
+ </tr>
33651
+ <tr>
33652
+  <td>Supérieur à 11 % et inférieur ou égal à 12 %</td>
33653
+  <td>23 points</td>
33654
+ </tr>
33655
+ <tr>
33656
+  <td>Supérieur à 12 % et inférieur ou égal à 13 %</td>
33657
+  <td>21 points</td>
33658
+ </tr>
33659
+ <tr>
33660
+  <td>Supérieur à 13 % et inférieur ou égal à 14 %</td>
33661
+  <td>19 points</td>
33662
+ </tr>
33663
+ <tr>
33664
+  <td>Supérieur à 14 % et inférieur ou égal à 15 %</td>
33665
+  <td>17 points</td>
33666
+ </tr>
33667
+ <tr>
33668
+  <td>Supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 16 %</td>
33669
+  <td>14 points</td>
33670
+ </tr>
33671
+ <tr>
33672
+  <td>Supérieur à 16 % et inférieur ou égal à 17 %</td>
33673
+  <td>11 points</td>
33674
+ </tr>
33675
+ <tr>
33676
+  <td>Supérieur à 17 % et inférieur ou égal à 18 %</td>
33677
+  <td>8 points</td>
33678
+ </tr>
33679
+ <tr>
33680
+  <td>Supérieur à 18 % et inférieur ou égal à 19 %</td>
33681
+  <td>5 points</td>
33682
+ </tr>
33683
+ <tr>
33684
+  <td>Supérieur à 19 % et inférieur ou égal à 20 %</td>
33685
+  <td>2 points</td>
33686
+ </tr>
33687
+ <tr>
33688
+  <td>Supérieur à 20 %</td>
33689
+  <td>0 point</td>
33690
+ </tr>
33691
+</tbody></table>
33692
+
33693
+4.2. Indicateurs relatifs aux écarts de taux d'augmentations individuelles et de promotions entre les femmes et les hommes
33694
+
33695
+<table border="1"><tbody>
33696
+ <tr>
33697
+  <th>INDICATEUR</th>
33698
+  <th>METHODE DE CALCUL</th>
33699
+  <th>RESULTATS OBTENUS</th>
33700
+  <th>NOMBRE
33701
+
33702
+DE POINTS</th>
33703
+ </tr>
33704
+ <tr>
33705
+  <td align="justify" rowspan="4">Ecart de taux d'augmentations individuelles (hors promotion) entre les femmes et les hommes
33706
+
33707
+(2° de l'article D. 1142-2)</td>
33708
+  <td align="justify" rowspan="4">a) Les salariés sont répartis en 4 groupes selon les quatre catégories socioprofessionnelles définies au paragraphe 4.1.
33709
+
33710
+b) Seuls les groupes comprenant au moins dix femmes et dix hommes sont pris en compte.
33711
+
33712
+c) Dans chacun des groupes, les taux d'augmentations des femmes et des hommes sont calculés, en pourcentage, comme la proportion de salariés augmentés au cours de la période de référence. Sont uniquement prises en compte les augmentations individuelles (1) ne correspondant pas à des promotions (2).
33713
+
33714
+d) L'écart de taux d'augmentations est calculé, en points de pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant le taux d'augmentations des femmes au taux d'augmentations des hommes.
33715
+
33716
+e) Les écarts ainsi obtenus sont multipliés par le ratio de l'effectif du groupe à l'effectif total des groupes pris en compte, puis additionnés pour obtenir l'écart global de taux d'augmentations entre les femmes et les hommes.
33717
+
33718
+f) Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de taux d'augmentations, arrondie à la première décimale.</td>
33719
+  <td>Inférieur ou égal à 2 points de %</td>
33720
+  <td>20 points</td>
33721
+ </tr>
33722
+ <tr>
33723
+  <td>Supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 points de %</td>
33724
+  <td>10 points</td>
33725
+ </tr>
33726
+ <tr>
33727
+  <td>Supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 points de %</td>
33728
+  <td>5 points</td>
33729
+ </tr>
33730
+ <tr>
33731
+  <td>Supérieur à 10 points de %</td>
33732
+  <td>0 point</td>
33733
+ </tr>
33734
+ <tr>
33735
+  <td rowspan="4">Ecart de taux de promotions entre les femmes et les hommes (3° de l'article D. 1142-2)</td>
33736
+  <td align="justify" rowspan="4">a) Les salariés sont répartis en 4 groupes selon les quatre catégories socioprofessionnelles définies au paragraphe 4.1.
33737
+
33738
+b) Seuls les groupes comprenant au moins dix hommes et dix femmes sont pris en compte.
33739
+
33740
+c) Dans chacun des groupes, les taux de promotions des femmes et des hommes sont calculés, en pourcentage, comme la proportion de salariés ayant bénéficié d'une promotion (2) au cours de la période de référence.
33741
+
33742
+Les augmentations exclues du calcul de l'indicateur défini au (1) au motif qu'elles correspondent à des promotions doivent être prises en compte.
33743
+
33744
+d) L'écart de taux de promotions est calculé, en points de pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant le taux de promotions des femmes au taux de promotions des hommes.
33745
+
33746
+e) Les écarts ainsi obtenus sont multipliés par le ratio de l'effectif du groupe à l'effectif total des groupes pris en compte, puis additionnés pour obtenir l'écart global de taux de promotions entre les femmes et les hommes.
33747
+
33748
+f) Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de taux de promotions, arrondie à la première décimale.</td>
33749
+  <td>Inférieur ou égal à 2 points de %</td>
33750
+  <td>15 points</td>
33751
+ </tr>
33752
+ <tr>
33753
+  <td>Supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 points de %</td>
33754
+  <td>10 points</td>
33755
+ </tr>
33756
+ <tr>
33757
+  <td>Supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 points de %</td>
33758
+  <td>5 points</td>
33759
+ </tr>
33760
+ <tr>
33761
+  <td>Supérieur à 10 points de %</td>
33762
+  <td>0 point</td>
33763
+ </tr>
33764
+ <tr>
33765
+  <td colspan="4">(1) La notion d'augmentation individuelle correspond à une augmentation individuelle du salaire de base du salarié concerné.
33766
+
33767
+(2) La notion de promotion retenue correspond au passage à niveau ou un coefficient hiérarchique supérieur.</td>
33768
+ </tr>
33769
+</tbody></table>
33770
+
33771
+4.3. Indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité
33772
+
33773
+<table border="1"><tbody>
33774
+ <tr>
33775
+  <th>INDICATEUR</th>
33776
+  <th>RESULTATS OBTENUS</th>
33777
+  <th>NOMBRE DE POINTS</th>
33778
+ </tr>
33779
+ <tr>
33780
+  <td align="justify" rowspan="2">Pourcentage de salariées revenues de congé maternité pendant l'année de référence et ayant bénéficié d'une augmentation à leur retour pendant cette même période, si des augmentations sont intervenues durant la durée de leur congé (4° de l'article D. 1142-2)</td>
33781
+  <td>Egal à 100 %</td>
33782
+  <td>15 points</td>
33783
+ </tr>
33784
+ <tr>
33785
+  <td>Inférieur à 100 %</td>
33786
+  <td>0 point</td>
33787
+ </tr>
33788
+</tbody></table>
33789
+
33790
+4.4. Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations
33791
+
33792
+<table border="1"><tbody>
33793
+ <tr>
33794
+  <th>INDICATEUR</th>
33795
+  <th>METHODE DE CALCUL</th>
33796
+  <th>RESULTATS OBTENUS</th>
33797
+  <th>NOMBRE
33798
+
33799
+DE POINTS</th>
33800
+ </tr>
33801
+ <tr>
33802
+  <td align="justify" rowspan="3">Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations (5° de l'article D. 1142-2)</td>
33803
+  <td align="justify" rowspan="3">L'indicateur est le plus petit des deux nombres suivants : le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les salariés ayant perçu les 10 plus hautes rémunérations (nombres compris entre 0 et 10).</td>
33804
+  <td>4 ou 5 salariés</td>
33805
+  <td>10 points</td>
33806
+ </tr>
33807
+ <tr>
33808
+  <td>2 ou 3 salariés</td>
33809
+  <td>5 points</td>
33810
+ </tr>
33811
+ <tr>
33812
+  <td>0 ou 1 salarié</td>
33813
+  <td>0 point</td>
33814
+ </tr>
33815
+</tbody></table>
33816
+
33817
+5. Niveau de résultat
33818
+
33819
+Le niveau de résultat obtenu par l'entreprise au regard des indicateurs définis à l'article D. 1142-2 correspond à la somme des points obtenus pour chacun des indicateurs en application du barème prévu au paragraphe 4.
33820
+
33821
+5.1. Détermination du niveau de résultat en cas d'indicateurs incalculables
33822
+
33823
+Des indicateurs peuvent ne pas être calculables dans les cas suivants :
33824
+
33825
+- pour le calcul de l'indicateur défini au 1° de l'article D. 1142-2 : parce que l'effectif total retenu, en application des modalités de calcul définies au paragraphe 4.1, est inférieur à 40 % de l'effectif devant être pris en compte pour le calcul de l'ensemble des indicateurs, selon les dispositions prévues au paragraphe 2 ;
33826
+- pour le calcul des indicateurs définis aux 2° et 3° de l'article D. 1142-2 : soit parce qu'aucune promotion ou aucune augmentation individuelle n'est intervenue au cours de la période de référence annuelle considérée, soit parce que l'effectif total retenu, en application des modalités de calcul définies au paragraphe 4.2, est inférieur à 40 % de l'effectif devant être pris en compte pour le calcul de l'ensemble des indicateurs, selon les dispositions prévues au paragraphe 2 ;
33827
+- pour le calcul de l'indicateur défini au 4° de l'article D. 1142-2 : parce qu'aucun retour de congé maternité n'est intervenu au cours de la période de référence annuelle considérée ou qu'aucune augmentation n'est intervenue durant la durée de ces congés.
33828
+
33829
+Pour les cas énumérés ci-dessus, lorsqu'un ou plusieurs indicateurs ne sont pas calculables, les autres indicateurs sont calculés. Le nombre total de points ainsi obtenus est ramené sur cent en appliquant la règle de la proportionnalité.
33830
+
33831
+Dès lors que le nombre maximum de points pouvant être obtenus, au total, par l'entreprise, avant application de la règle de la proportionnalité, est inférieur à soixante-quinze points, le niveau de résultat mentionné au premier alinéa du paragraphe 5 ne peut être déterminé pour la période de référence annuelle considérée. Le fait de ne pas pouvoir déterminer le niveau de résultat n'exonère pas l'entreprise de son obligation de mettre les indicateurs qui peuvent être calculés à disposition du comité social et économique, ainsi que des services du ministre chargé du travail selon les modalités fixées à l'article D. 1142-5.
33832
+
33833
+5.2. Prise en compte des mesures de correction
33834
+
33835
+Afin de ne pas pénaliser les entreprises prenant des mesures adéquates et pertinentes et, le cas échéant, programmant des mesures financières de rattrapage salarial, en application de l'article L. 1142-9, lorsque l'indicateur défini au 1° de l'article D. 1142-2 est calculable et que l'entreprise n'obtient pas la note maximale pour cet indicateur :
33836
+
33837
+- elle obtient le maximum de points à l'indicateur défini au 2° de l'article D. 1142-2 si les écarts constatés à cet indicateur favorisent la population ayant la rémunération la plus faible au regard des résultats obtenus à l'indicateur 1° ;
33838
+- elle obtient le maximum de points à l'indicateur défini au 3° de l'article D. 1142-2 si les écarts constatés à cet indicateur favorisent la population ayant la rémunération la plus faible au regard des résultats obtenus à l'indicateur 1°.
33839
+
33840
+####### Article Annexe II
33841
+
33842
+MODALITÉS DE CALCUL ET D'ÉVALUATION DES INDICATEURS DÉFINIS À L'ARTICLE D. 1142-2-1 POUR LES ENTREPRISES ENTRE 50 ET 250 SALARIÉS
33843
+
33844
+1. Période de référence
33845
+
33846
+L'employeur peut choisir la période de douze mois consécutifs servant de période de référence pour le calcul des indicateurs.
33847
+
33848
+Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, à partir des données de la période de référence annuelle choisie par l'employeur qui précède l'année de publication des indicateurs.
33849
+
33850
+L'employeur peut décider de calculer l'indicateur relatif aux augmentations individuelles, défini au 2° de l'article D. 1142-2-1, sur une période de référence pluriannuelle, à partir des données des deux ou trois années précédentes. Son caractère pluriannuel peut être révisé tous les trois ans.
33851
+
33852
+2. Salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
33853
+
33854
+L'effectif des salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de référence annuelle choisie par l'employeur.
33855
+
33856
+Les apprentis, les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, les salariés expatriés, ainsi que les salariés absents plus de la moitié de la période de référence considérée ne sont pas pris en compte dans les effectifs de l'entreprise pour le calcul des indicateurs.
33857
+
33858
+Les caractéristiques individuelles des salariés suivantes sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle choisie par l'employeur ou au dernier jour de présence du salarié dans l'entreprise :
33859
+
33860
+- l'âge ;
33861
+- le niveau ou coefficient hiérarchique en application de la classification de branche ;
33862
+- le niveau selon la méthode de cotation des postes de l'entreprise ;
33863
+- la catégorie socioprofessionnelle.
33864
+
33865
+3. Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
33866
+
33867
+La rémunération de chaque salarié, au sens de l'article L. 3221-3, est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de référence annuelle considérée. Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite, les primes liées à une sujétion particulière qui ne concerne pas la personne du salarié, les primes d'ancienneté, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, ainsi que les versements effectués au titre de l'intéressement et de la participation ne sont pas pris en compte.
33868
+
33869
+4. Méthode de calcul des indicateurs et barème à appliquer aux résultats ainsi obtenus
33870
+
33871
+Les indicateurs définis à l'article D. 1142-2-1 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants :
33872
+
33873
+4.1. Indicateur relatif à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes
33874
+
33875
+<table border="1"><tbody>
33876
+ <tr>
33877
+  <th>INDICATEUR</th>
33878
+  <th>METHODE DE CALCUL</th>
33879
+  <th>RESULTATS OBTENUS</th>
33880
+  <th>NOMBRE
33881
+
33882
+DE POINTS</th>
33883
+ </tr>
33884
+ <tr>
33885
+  <td rowspan="22">Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes (1° de l'article D. 1142-2-1)</td>
33886
+  <td align="justify" rowspan="22">a) Les salariés sont répartis en groupe, selon quatre tranches d'âge et par catégorie de postes équivalents.
33887
+
33888
+Les tranches d'âge sont les suivantes :
33889
+
33890
+- moins de 30 ans ;
33891
+- de 30 à 39 ans ;
33892
+- de 40 à 49 ans ;
33893
+- et 50 ans et plus.
33894
+
33895
+S'agissant des catégories de postes équivalents, l'employeur peut répartir les salariés, après consultation du comité social et économique, par niveau ou coefficient hiérarchique, en application de la classification de branche ou d'une autre méthode de cotation des postes. La méthode de cotation des postes est adoptée après avis du comité social et économique.
33896
+
33897
+Si l'employeur ne souhaite pas répartir les salariés par niveau ou coefficient hiérarchique ou selon une autre méthode de cotation des postes, ou si ces méthodes de répartition ne permettent pas de calculer l'indicateur, il répartit les salariés entre les quatre catégories socioprofessionnelles suivantes :
33898
+
33899
+- ouvriers ;
33900
+- employés ;
33901
+- techniciens et agents de maîtrise ;
33902
+- ingénieurs et cadres.
33903
+
33904
+b) Seuls les groupes comprenant au moins trois hommes et trois femmes sont pris en compte.
33905
+
33906
+Si, en application de cette règle, le calcul de l'indicateur par niveau ou coefficient hiérarchique, dans les conditions prévues au a), est rendu impossible, au regard du critère défini au paragraphe 5.1, le classement par niveau ou coefficient hiérarchique n'est pas retenu et les salariés sont regroupés selon les quatre catégories socioprofessionnelles définies au même a).
33907
+
33908
+c) La rémunération moyenne des femmes et des hommes est calculée pour chacun des groupes ainsi constitué, en calculant le salaire en équivalent temps plein pour chaque salariés puis en en faisant la moyenne.
33909
+
33910
+d) L'écart de rémunération est calculé, en pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant la rémunération moyenne des femmes à la rémunération moyenne des hommes et en rapportant ce résultat à la rémunération moyenne des hommes.
33911
+
33912
+e) Dans les groupes constitués par catégorie socioprofessionnelle, le seuil de pertinence des écarts est de 5 %.
33913
+
33914
+Dans les groupes constitués par niveau ou coefficient hiérarchique, le seuil de pertinence des écarts est de 2 %.
33915
+
33916
+Lorsque l'écart de rémunération est positif, le seuil de pertinence est déduit de l'écart, sans toutefois pourvoir l'amener à devenir négatif (plancher à zéro).
33917
+
33918
+Lorsque l'écart de rémunération est négatif, le seuil de pertinence est ajouté à l'écart, sans toutefois pouvoir l'amener à devenir positif (plafond à zéro).
33919
+
33920
+f) Les écarts ainsi ajustés en fonction des seuils pour chacun des groupes sont multipliés par le ratio de l'effectif du groupe à l'effectif total des groupes pris en compte, puis additionnés pour obtenir l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes.
33921
+
33922
+g) Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de rémunération, arrondie à la première décimale.</td>
33923
+  <td>Egal à 0 %</td>
33924
+  <td>40 points</td>
33925
+ </tr>
33926
+ <tr>
33927
+  <td>Supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 1 %</td>
33928
+  <td>39 points</td>
33929
+ </tr>
33930
+ <tr>
33931
+  <td>Supérieur à 1 % et inférieur ou égal à 2 %</td>
33932
+  <td>38 points</td>
33933
+ </tr>
33934
+ <tr>
33935
+  <td>Supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 3 %</td>
33936
+  <td>37 points</td>
33937
+ </tr>
33938
+ <tr>
33939
+  <td>Supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 4 %</td>
33940
+  <td>36 points</td>
33941
+ </tr>
33942
+ <tr>
33943
+  <td>Supérieur à 4 % et inférieur ou égal à 5 %</td>
33944
+  <td>35 points</td>
33945
+ </tr>
33946
+ <tr>
33947
+  <td>Supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 6 %</td>
33948
+  <td>34 points</td>
33949
+ </tr>
33950
+ <tr>
33951
+  <td>Supérieur à 6 % et inférieur ou égal à 7 %</td>
33952
+  <td>33 points</td>
33953
+ </tr>
33954
+ <tr>
33955
+  <td>Supérieur à 7 % et inférieur ou égal à 8 %</td>
33956
+  <td>31 points</td>
33957
+ </tr>
33958
+ <tr>
33959
+  <td>Supérieur à 8 % et inférieur ou égal à 9 %</td>
33960
+  <td>29 points</td>
33961
+ </tr>
33962
+ <tr>
33963
+  <td>Supérieur à 9 % et inférieur ou égal à 10 %</td>
33964
+  <td>27 points</td>
33965
+ </tr>
33966
+ <tr>
33967
+  <td>Supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 11 %</td>
33968
+  <td>25 points</td>
33969
+ </tr>
33970
+ <tr>
33971
+  <td>Supérieur à 11 % et inférieur ou égal à 12 %</td>
33972
+  <td>23 points</td>
33973
+ </tr>
33974
+ <tr>
33975
+  <td>Supérieur à 12 % et inférieur ou égal à 13 %</td>
33976
+  <td>21 points</td>
33977
+ </tr>
33978
+ <tr>
33979
+  <td>Supérieur à 13 % et inférieur ou égal à 14 %</td>
33980
+  <td>19 points</td>
33981
+ </tr>
33982
+ <tr>
33983
+  <td>Supérieur à 14 % et inférieur ou égal à 15 %</td>
33984
+  <td>17 points</td>
33985
+ </tr>
33986
+ <tr>
33987
+  <td>Supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 16 %</td>
33988
+  <td>14 points</td>
33989
+ </tr>
33990
+ <tr>
33991
+  <td>Supérieur à 16 % et inférieur ou égal à 17 %</td>
33992
+  <td>11 points</td>
33993
+ </tr>
33994
+ <tr>
33995
+  <td>Supérieur à 17 % et inférieur ou égal à 18 %</td>
33996
+  <td>8 points</td>
33997
+ </tr>
33998
+ <tr>
33999
+  <td>Supérieur à 18 % et inférieur ou égal à 19 %</td>
34000
+  <td>5 points</td>
34001
+ </tr>
34002
+ <tr>
34003
+  <td>Supérieur à 19 % et inférieur ou égal à 20 %</td>
34004
+  <td>2 points</td>
34005
+ </tr>
34006
+ <tr>
34007
+  <td>Supérieur à 20 %</td>
34008
+  <td>0 point</td>
34009
+ </tr>
34010
+</tbody></table>
34011
+
34012
+4.2. Indicateur relatif à l'écart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes
34013
+
34014
+<table border="1"><tbody>
34015
+ <tr>
34016
+  <th>INDICATEUR</th>
34017
+  <th>METHODE DE CALCUL</th>
34018
+  <th>RESULTATS OBTENUS</th>
34019
+  <th>NOMBRE
34020
+
34021
+DE POINTS</th>
34022
+ </tr>
34023
+ <tr>
34024
+  <td align="justify" rowspan="4">Ecart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes (2° de l'article D. 1142-2-1)</td>
34025
+  <td align="justify" rowspan="4">a) Les taux d'augmentations des femmes et des hommes sont calculés, en pourcentage, comme la proportion de salariés augmentés au cours de la période de référence. Sont prises en compte toutes les augmentations individuelles (1), qu'elles correspondent ou non à une promotion.
34026
+
34027
+b) L'écart absolu de taux d'augmentations est égal à la valeur absolue de la différence entre le taux d'augmentations des hommes et le taux d'augmentations des femmes.
34028
+
34029
+c) L'écart en nombre de salariés est obtenu en appliquant l'écart absolu de taux d'augmentations calculé au b), au nombre de femmes, ou au nombre d'hommes pris en compte dans le calcul, en choisissant le plus petit de ces deux nombres.
34030
+
34031
+d) L'écart en points de pourcentage et le nombre de salariés sont arrondis à la première décimale.
34032
+
34033
+e) Le barème est appliqué à l'écart en points de pourcentage et à l'écart en nombre de salariés, et le résultat correspondant au nombre de points le plus élevé est retenu.</td>
34034
+  <td>Inférieur ou égal à 2 points de %
34035
+
34036
+Ou à 2 salariés</td>
34037
+  <td>35 points</td>
34038
+ </tr>
34039
+ <tr>
34040
+  <td>Supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 points de %
34041
+
34042
+Ou supérieur à 2 salariés et inférieur ou égal à 5 salariés</td>
34043
+  <td>25 points</td>
34044
+ </tr>
34045
+ <tr>
34046
+  <td>Supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 points de %
34047
+
34048
+Ou supérieur à 5 salariés et inférieur ou égal à 10 salariés</td>
34049
+  <td>15 points</td>
34050
+ </tr>
34051
+ <tr>
34052
+  <td>Supérieur à 10 points de %
34053
+
34054
+ou plus de 10 salariés</td>
34055
+  <td>0 point</td>
34056
+ </tr>
34057
+ <tr>
34058
+  <td colspan="4">(1) La notion d'augmentation individuelle correspond à une augmentation individuelle du salaire de base du salarié concerné.</td>
34059
+ </tr>
34060
+</tbody></table>
34061
+
34062
+4.3. Indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité
34063
+
34064
+<table border="1"><tbody>
34065
+ <tr>
34066
+  <th>INDICATEUR</th>
34067
+  <th>RESULTATS OBTENUS</th>
34068
+  <th>NOMBRE DE POINTS</th>
34069
+ </tr>
34070
+ <tr>
34071
+  <td align="justify" rowspan="2">Pourcentage de salariées revenues de congé maternité pendant l'année de référence et ayant bénéficié d'une augmentation à leur retour pendant cette même période, si des augmentations sont intervenues durant la durée de leur congé (4° de l'article D. 1142-2)</td>
34072
+  <td>Egal à 100 %</td>
34073
+  <td>15 points</td>
34074
+ </tr>
34075
+ <tr>
34076
+  <td>Inférieur à 100 %</td>
34077
+  <td>0 point</td>
34078
+ </tr>
34079
+</tbody></table>
34080
+
34081
+4.4. Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations
34082
+
34083
+<table border="1"><tbody>
34084
+ <tr>
34085
+  <th>INDICATEUR</th>
34086
+  <th>METHODE DE CALCUL</th>
34087
+  <th>RESULTATS OBTENUS</th>
34088
+  <th>NOMBRE
34089
+
34090
+DE POINTS</th>
34091
+ </tr>
34092
+ <tr>
34093
+  <td align="justify" rowspan="3">Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations (4° de l'article D. 1142-2-1)</td>
34094
+  <td align="justify" rowspan="3">L'indicateur est le plus petit des deux nombres suivants : le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les salariés ayant perçu les 10 plus hautes rémunérations (nombres compris entre 0 et 10).</td>
34095
+  <td>4 ou 5 salariés</td>
34096
+  <td>10 points</td>
34097
+ </tr>
34098
+ <tr>
34099
+  <td>2 ou 3 salariés</td>
34100
+  <td>5 points</td>
34101
+ </tr>
34102
+ <tr>
34103
+  <td>0 ou 1 salarié</td>
34104
+  <td>0 point</td>
34105
+ </tr>
34106
+</tbody></table>
34107
+
34108
+5. Niveau de résultat
34109
+
34110
+Le niveau de résultat obtenu par l'entreprise au regard des indicateurs définis à l'article D. 1142-2-1 correspond à la somme des points obtenus pour chacun des indicateurs en application du barème prévu.
34111
+
34112
+5.1. Détermination du niveau de résultat en cas d'indicateurs incalculables
34113
+
34114
+Des indicateurs peuvent ne pas être calculables dans les cas suivants :
34115
+
34116
+- pour le calcul de l'indicateur défini au 1° de l'article D. 1142-2-1 : parce que l'effectif total retenu, en application des modalités de calcul définies au paragraphe 4.1, est inférieur à 40 % de l'effectif devant être pris en compte pour le calcul de l'ensemble des indicateurs, selon les dispositions prévues au paragraphe 2 ;
34117
+- pour le calcul de l'indicateur défini au 2° de l'article D. 1142-2-1 : soit parce qu'aucune augmentation individuelle n'est intervenue au cours de la période de référence considérée, soit parce que l'entreprise ne comporte pas au moins cinq femmes et cinq hommes en application des dispositions prévues au paragraphe 2 ;
34118
+- pour le calcul de l'indicateur défini au 3° de l'article D. 1142-2-1 : parce qu'aucun retour de congé maternité n'est intervenu au cours de la période de référence annuelle considérée ou qu'aucune augmentation n'est intervenue durant la durée de ces congés.
34119
+
34120
+Pour les cas énumérés ci-dessus, lorsqu'un ou plusieurs indicateurs ne sont pas calculables, les autres indicateurs sont calculés. Le nombre total de points ainsi obtenus est ramené sur cent en appliquant la règle de la proportionnalité.
34121
+
34122
+Dès lors que le nombre maximum de points pouvant être obtenus, au total, par l'entreprise, avant application de la règle de la proportionnalité, est inférieur à soixante-quinze points, le niveau de résultat mentionné au premier alinéa du paragraphe 5 ne peut être déterminé pour la période de référence considérée. Le fait de ne pas pouvoir déterminer le niveau de résultat n'exonère pas l'entreprise de son obligation de mettre les indicateurs qui peuvent être calculés à disposition du comité social et économique ainsi que des services du ministre chargé du travail selon les modalités fixées à l'article D. 1142-5.
34123
+
34124
+5.2. Prise en compte des mesures de correction
34125
+
34126
+Afin de ne pas pénaliser les entreprises prenant des mesures adéquates et pertinentes et, le cas échéant, programmant des mesures financières de rattrapage salarial, en application de l'article L. 1142-9 : lorsque l'indicateur défini au 1° de l'article D. 1142-2-1 est calculable et que l'entreprise n'obtient pas la note maximale pour cet indicateur, elle obtient le maximum de points à l'indicateur défini au 2° du même article si les écarts constatés à cet indicateur favorisent la population ayant la rémunération la plus faible au regard des résultats obtenus à l'indicateur 1.
34127
+
34182 34128
 ##### Chapitre III : Plan et contrat  pour l'égalité professionnelle
34183 34129
 
34184 34130
 ###### Section 1 : Convention d'étude
... ...
@@ -34349,7 +34295,7 @@ c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
34349 34295
 
34350 34296
 d) Les services d'inspection du travail ;
34351 34297
 
34352
-2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective en application du 8° de l'article L. 2271-1 ;
34298
+2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en application du 8° de l'article L. 2271-1 ;
34353 34299
 
34354 34300
 3° Un bilan des actions réalisées en matière d'articulation des temps et de modes de garde ;
34355 34301
 
... ...
@@ -34495,6 +34441,22 @@ L'ordre du jour du Conseil supérieur et celui de la commission permanente sont
34495 34441
 
34496 34442
 #### Titre V : Harcèlements
34497 34443
 
34444
+##### Chapitre unique : Dispositions générales
34445
+
34446
+###### Article D1151-1
34447
+
34448
+L'information prévue au second alinéa de l'article L. 1153-5 précise l'adresse et le numéro d'appel :
34449
+
34450
+1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;
34451
+
34452
+2° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent ;
34453
+
34454
+3° Du Défenseur des droits ;
34455
+
34456
+4° Du référent prévu à l'article L. 1153-5-1 dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés ;
34457
+
34458
+5° Du référent prévu à l'article L. 2314-1 lorsqu'un comité social et économique existe.
34459
+
34498 34460
 #### Titre VI : Corruption
34499 34461
 
34500 34462
 ### Livre II : Le contrat de travail
... ...
@@ -35106,7 +35068,7 @@ Le conseiller du salarié confirme au salarié sa venue ou lui fait connaître i
35106 35068
 
35107 35069
 ####### Article D1232-4
35108 35070
 
35109
-La liste des conseillers du salarié est préparée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois.
35071
+La liste des conseillers du salarié est préparée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois.
35110 35072
 
35111 35073
 Les conseillers du salarié sont choisis en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
35112 35074
 
... ...
@@ -35480,7 +35442,7 @@ Lorsque le salarié accepte le bénéfice du congé de reclassement, un entretie
35480 35442
 
35481 35443
 A l'issue de cet entretien, la cellule d'accompagnement remet à l'employeur et au salarié un document précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement.
35482 35444
 
35483
-Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, la cellule d'accompagnement informe le salarié qu'il peut bénéficier du bilan de compétences prévu par l'article L. 1233-71 et réalisé selon les modalités prévues par les articles R. 1233-35 et R. 6322-35. Ce bilan a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement et prévoit, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de ce projet ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience. Lorsque sont proposées de telles actions, l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences communique à la cellule d'accompagnement les informations relatives à leur nature, à leur durée et à leur mise en œuvre. Au vu de ces informations, la cellule établit le document prévu au deuxième alinéa.
35445
+Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, la cellule d'accompagnement informe le salarié qu'il peut bénéficier du bilan de compétences prévu par l'article L. 1233-71 et réalisé selon les modalités prévues par les articles R. 1233-35 et R. 6313-4. Ce bilan a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement et prévoit, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de ce projet ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience. Lorsque sont proposées de telles actions, l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences communique à la cellule d'accompagnement les informations relatives à leur nature, à leur durée et à leur mise en œuvre. Au vu de ces informations, la cellule établit le document prévu au deuxième alinéa.
35484 35446
 
35485 35447
 ######### Article R1233-28
35486 35448
 
... ...
@@ -35544,9 +35506,7 @@ Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le te
35544 35506
 
35545 35507
 ######### Article R1233-35
35546 35508
 
35547
-Le bilan de compétences mis en œuvre dans le cadre d'un congé de reclassement est réalisé après la conclusion d'une convention tripartite dans les conditions prévues aux articles R. 6322-32 et suivants.
35548
-
35549
-Le modèle de cette convention est défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
35509
+Le bilan de compétences mis en œuvre dans le cadre d'un congé de reclassement est réalisé après la conclusion d'une convention tripartite dans les conditions prévues aux articles R. 6313-4 à R. 6313-8.
35550 35510
 
35551 35511
 ######### Article R1233-36
35552 35512
 
... ...
@@ -35664,19 +35624,19 @@ Au plus tard trois ans après la notification des licenciements prévue à l'art
35664 35624
 
35665 35625
 ######## Article D1233-49
35666 35626
 
35667
-En application de l'article L. 1233-69 du présent code, les organismes collecteurs paritaires agréés financent 20 % du coût pédagogique total de chacune des actions de formation prévues à l'article L. 1233-65, à l'exception des frais de transport, de repas et d'hébergement.
35627
+En application de l'article L. 1233-69 du présent code, les opérateurs de compétences financent 20 % du coût pédagogique total de chacune des actions de formation prévues à l'article L. 1233-65, à l'exception des frais de transport, de repas et d'hébergement.
35668 35628
 
35669 35629
 ######## Article D1233-50
35670 35630
 
35671
-Lorsque l'accord-cadre mentionné à l'article L. 6332-21 du présent code prévoit le financement des mesures prévues à l'article L. 1233-65, les organismes collecteurs paritaires agréés répondent aux appels à projet mentionnés à l'article R. 6332-106 pour bénéficier du financement du fond paritaire de sécurisation des parcours professionnels à hauteur de 80 % du montant du coût pédagogique de chaque formation ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de repas et d'hébergement.
35631
+Lorsque l'accord-cadre mentionné à l'article L. 6332-21 du présent code prévoit le financement des mesures prévues à l'article L. 1233-65, les opérateurs de compétences répondent aux appels à projet mentionnés à l'article R. 6332-106 pour bénéficier du financement du fond paritaire de sécurisation des parcours professionnels à hauteur de 80 % du montant du coût pédagogique de chaque formation ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de repas et d'hébergement.
35672 35632
 
35673
-Par dérogation à l'article D. 1233-49, à défaut de réponse à l'appel à projet mentionné au premier alinéa, l'organisme collecteur paritaire agréé finance la totalité du coût pédagogique de chaque formation ainsi que, le cas échéant, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
35633
+Par dérogation à l'article D. 1233-49, à défaut de réponse à l'appel à projet mentionné au premier alinéa, l'opérateur de compétences finance la totalité du coût pédagogique de chaque formation ainsi que, le cas échéant, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
35674 35634
 
35675 35635
 ######## Article D1233-51
35676 35636
 
35677
-Lorsqu'une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article L. 6331-10, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé, désigné par l'accord de branche dont l'entreprise relève, tout ou partie du montant pris en charge par l'organisme en application de l'article D. 1233-49, dans la limite du montant de la contribution définie à l'article L. 6331-10, afin de financer les mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65.
35637
+Lorsqu'une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article L. 6331-10, l'employeur verse à l' opérateur de compétences, désigné par l'accord de branche dont l'entreprise relève, tout ou partie du montant pris en charge par l'organisme en application de l'article D. 1233-49, dans la limite du montant de la contribution définie à l'article L. 6331-10, afin de financer les mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65.
35678 35638
 
35679
-Dans l'hypothèse où une entreprise ne peut procéder à ce versement, ce montant reste à la charge de l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de branche dont l'entreprise relève.
35639
+Dans l'hypothèse où une entreprise ne peut procéder à ce versement, ce montant reste à la charge de l' opérateur de compétences désigné par l'accord de branche dont l'entreprise relève.
35680 35640
 
35681 35641
 Pour l'application de l'article R. 6331-13, ce versement est pris en compte dans le total des dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés.
35682 35642
 
... ...
@@ -43478,9 +43438,9 @@ Le suivi d'une formation commune mentionnée à l'article L. 2212-1 s'effectue d
43478 43438
 
43479 43439
 a) Des formations prises en charge par les fonds d'assurance formation de non-salariés prévus à l'article L. 6332-9 lorsqu'il sont travailleurs indépendants, membres des professions libérales et des professions non-salariées ;
43480 43440
 
43481
-b) Des formations prises en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6331-53 lorsqu'ils sont travailleurs indépendants ou employeurs de moins de onze salariés de la pêche maritime ou lorsqu'ils sont travailleurs indépendants ou employeurs de cultures marines de moins de onze salariés affiliés au régime social des marins ;
43441
+b) Des formations prises en charge par les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6331-53 lorsqu'ils sont travailleurs indépendants ou employeurs de moins de onze salariés de la pêche maritime ou lorsqu'ils sont travailleurs indépendants ou employeurs de cultures marines de moins de onze salariés affiliés au régime social des marins ;
43482 43442
 
43483
-c) Des formations prises en charges par l'organisme collecteur paritaire mentionné à l'article L. 6331-68 lorsqu'ils sont artistes auteurs ;
43443
+c) Des formations prises en charges par l' opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6331-68 lorsqu'ils sont artistes auteurs ;
43484 43444
 
43485 43445
 3° Pour les agents de la fonction publique :
43486 43446
 
... ...
@@ -44064,7 +44024,7 @@ Cette demande est déposée auprès des services centraux du ministère du trava
44064 44024
 
44065 44025
 Le groupe d'experts remet au ministre chargé du travail, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport sur les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension de la convention ou de l'accord concerné ou d'un ou plusieurs de leurs avenants
44066 44026
 
44067
-Cet avis est communiqué à la Commission nationale de la négociation collective préalablement à son rapport sur l'extension de la convention, de l'accord ou de l'avenant concerné donné en application du 3° de l'article L. 2271-1.
44027
+Cet avis est communiqué à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle préalablement à son rapport sur l'extension de la convention, de l'accord ou de l'avenant concerné donné en application du 3° de l'article L. 2271-1.
44068 44028
 
44069 44029
 En l'absence de rapport à l'issue du délai prévu au premier alinéa, le groupe d'expert est réputé ne pas avoir d'observations quant à l'extension de l'accord.
44070 44030
 
... ...
@@ -44084,7 +44044,7 @@ Les membres du groupe d'expert ne peuvent prendre part à l'élaboration du rapp
44084 44044
 
44085 44045
 ####### Article R2261-5
44086 44046
 
44087
-Les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2261-26 dont l'extension est envisagée sont transmis aux membres de la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective.
44047
+Les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2261-26 dont l'extension est envisagée sont transmis aux membres de la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
44088 44048
 
44089 44049
 Ces membres disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi pour demander l'examen par cette sous-commission.
44090 44050
 
... ...
@@ -44094,7 +44054,7 @@ Sont examinés :
44094 44054
 
44095 44055
 2° Les avenants pour lesquels des oppositions sont notifiées, sans demande d'examen, lorsque ces oppositions émanent soit de deux membres employeurs, soit de deux membres salariés.
44096 44056
 
44097
-Les avenants qui n'ont pas à être soumis à l'examen de la sous-commission sont réputés avoir recueilli l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective.
44057
+Les avenants qui n'ont pas à être soumis à l'examen de la sous-commission sont réputés avoir recueilli l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
44098 44058
 
44099 44059
 ####### Article R2261-8
44100 44060
 
... ...
@@ -44216,21 +44176,21 @@ L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
44216 44176
 
44217 44177
 Le fait, pour le responsable d'une organisation, de ne pas déférer, sans motif légitime, à la nouvelle convocation qui lui a été adressée en application de l'article D. 2261-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
44218 44178
 
44219
-#### Titre VII : Commission nationale de la négociation collective
44179
+#### Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
44220 44180
 
44221 44181
 ##### Chapitre Ier : Missions
44222 44182
 
44223 44183
 ###### Article R2271-1
44224 44184
 
44225
-Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L. 2271-1, la Commission nationale de la négociation collective établit le bilan de l'application des mesures tendant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévues au 2° de l'article L. 2241-1 et à l'article L. 2241-17.
44185
+Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L. 2271-1, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle établit le bilan de l'application des mesures tendant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévues au 2° de l'article L. 2241-1 et à l'article L. 2241-17.
44226 44186
 
44227 44187
 ##### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
44228 44188
 
44229
-###### Section 1 : Commission nationale de la négociation collective
44189
+###### Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
44230 44190
 
44231 44191
 ####### Article R2272-1
44232 44192
 
44233
-La Commission nationale de la négociation collective comprend :
44193
+I. - La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
44234 44194
 
44235 44195
 1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
44236 44196
 
... ...
@@ -44240,17 +44200,31 @@ La Commission nationale de la négociation collective comprend :
44240 44200
 
44241 44201
 4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
44242 44202
 
44243
-5° Dix-huit représentants des organisations d'employeurs, dont les représentants des agriculteurs, des artisans, des professions libérales, et des entreprises publiques et dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national.
44203
+5° Six représentants des organisations d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national interprofessionnel.
44204
+
44205
+II. - Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, elle comprend également :
44206
+
44207
+1° Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;
44208
+
44209
+2° Le ministre chargé de la formation professionnelle, ou son représentant ;
44210
+
44211
+3° Le ministre chargé de l'éducation nationale, ou son représentant ;
44212
+
44213
+4° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant ;
44214
+
44215
+5° Huit représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle ;
44216
+
44217
+6° Deux représentants des départements.
44244 44218
 
44245 44219
 ####### Article R2272-2
44246 44220
 
44247 44221
 Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :
44248 44222
 
44249
-1° Six représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
44223
+1° Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
44250 44224
 
44251
-2° Quatre représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
44225
+2° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
44252 44226
 
44253
-3° Quatre représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT ― FO) ;
44227
+3° Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT ― FO) ;
44254 44228
 
44255 44229
 4° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
44256 44230
 
... ...
@@ -44260,31 +44234,25 @@ Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé
44260 44234
 
44261 44235
 Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :
44262 44236
 
44263
-1° Douze membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
44264
-
44265
-a) Neuf, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), représentant les diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux représentants au titre des entreprises moyennes et petites ;
44266
-
44267
-b) Un, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), au titre des entreprises publiques ;
44268
-
44269
-c) Deux sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
44270
-
44271
-2° Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et l'autre sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
44237
+1° Deux sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
44272 44238
 
44273
-3° Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
44239
+2° Deux sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
44274 44240
 
44275
-4° Un membre représentant les professions libérales, sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).
44241
+3° Deux sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P).
44276 44242
 
44277 44243
 ####### Article R2272-4
44278 44244
 
44279
-Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés par le ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que ces derniers.
44245
+Les représentants titulaires des collectivités territoriales mentionnés aux 5° et 6° du II de l'article R. 2272-1 sont nommés par les ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle comme suit :
44280 44246
 
44281
-Les suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales de salariés comprennent au moins un représentant des salariés des professions agricoles, que ces organisations aient ou non proposé comme membre titulaire un représentant de ces salariés.
44247
+1° Sur proposition de l'association Régions de France, pour les représentants des collectivités du 5° du II de l'article R. 2272-1 ;
44282 44248
 
44283
-Les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 2272-3 peuvent proposer, en qualité de suppléant, des représentants des professions agricoles adhérentes à ces organisations.
44249
+2° Sur proposition de l'association des départements de France, pour les représentants des collectivités mentionnés au 6° du II de l'article R. 2272-1.
44284 44250
 
44285 44251
 ####### Article R2272-5
44286 44252
 
44287
-Les membres titulaires et suppléants représentant les salariés ou les employeurs des professions agricoles sont nommés en accord avec le ministre chargé de l'agriculture.
44253
+Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3, ainsi que pour les collectivités mentionnées au 6° du II de l'article R. 2272-1.
44254
+
44255
+Pour les collectivités mentionnées au 5° du II de l'article R. 2272-1, quatre suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
44288 44256
 
44289 44257
 ####### Article R2272-6
44290 44258
 
... ...
@@ -44296,31 +44264,47 @@ Les membres de la Commission nationale ne doivent avoir fait l'objet d'aucune in
44296 44264
 
44297 44265
 ####### Article R2272-8
44298 44266
 
44299
-La Commission nationale est convoquée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
44267
+La Commission nationale est convoquée par les ministres chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle de leur propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
44300 44268
 
44301 44269
 Elle se réunit au moins une fois par an.
44302 44270
 
44303 44271
 ####### Article R2272-9
44304 44272
 
44305
-La Commission nationale peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.
44273
+I. - La Commission nationale peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.
44274
+
44275
+II. - Assistent à la Commission nationale, sans voix délibérative, des représentants d'employeurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail comme suit :
44276
+
44277
+1° Un représentant des professions agricoles, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
44278
+
44279
+2° Un représentant des employeurs de l'économie sociale et solidaire, sur proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;
44280
+
44281
+3° Un représentant de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC).
44282
+
44283
+III. - Assistent à la Commission nationale, lorsqu'elle est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, sans voix délibérative, des représentants des organisations syndicales représentant les salariés intéressées par ces domaines, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle comme suit :
44284
+
44285
+1° Un représentant, sur proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
44286
+
44287
+2° Un représentant, sur proposition de la Fédération syndicale unitaire (FSU).
44306 44288
 
44307 44289
 ###### Section 2 : Sous-commissions
44308 44290
 
44309 44291
 ####### Article R2272-10
44310 44292
 
44311
-Les missions dévolues à la Commission nationale peuvent être exercées par trois sous-commissions :
44293
+Les missions dévolues à la Commission nationale peuvent être exercées par quatre sous-commissions :
44312 44294
 
44313 44295
 1° La sous-commission des conventions et accords, en ce qui concerne les 2° à 4° de l'article L. 2271-1. Lorsque les questions traitées concernent uniquement les professions agricoles, la sous-commission est réunie en formation spécifique ;
44314 44296
 
44315 44297
 2° La sous-commission des salaires en ce qui concerne, d'une part, les 6° et 8° de l'article L. 2271-1 pour la partie salariale, d'autre part, l'avis prévu à l'article R. * 3231-1.
44316 44298
 
44317
-La Commission nationale de la négociation collective est assistée d'un secrétariat général.
44299
+La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est assistée d'un secrétariat général.
44318 44300
 
44319 44301
 3° La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles en ce qui concerne le 1° de l'article L. 2271-1.
44320 44302
 
44321 44303
 La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles analyse la situation des branches en vue de susciter une réduction du nombre des branches par voie conventionnelle et, en tant que de besoin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2261-32.
44322 44304
 
44323
-Elle peut donner au nom de la Commission nationale de la négociation collective les avis prévus au second alinéa du I et au III de l'article L. 2261-32.
44305
+Elle peut donner au nom de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle les avis prévus au second alinéa du I et au III de l'article L. 2261-32.
44306
+
44307
+4° La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, en ce qui concerne le 2° de l'article L. 2271-1 dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles initiale et continue, et le 10° de ce même article.
44324 44308
 
44325 44309
 ####### Article R2272-11
44326 44310
 
... ...
@@ -44328,7 +44312,7 @@ Les sous-commissions peuvent créer, en leur sein, des groupes de travail pour l
44328 44312
 
44329 44313
 ####### Article R2272-12
44330 44314
 
44331
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 2272-14, siègent dans chacune des trois sous-commissions :
44315
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 2272-14, siègent dans chacune des sous-commissions mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 2272-10 :
44332 44316
 
44333 44317
 1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
44334 44318
 
... ...
@@ -44338,17 +44322,13 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 2272-14, siègent dans chacune de
44338 44322
 
44339 44323
 4° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la Commission nationale ;
44340 44324
 
44341
-5° Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), d'un au titre de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), d'un au titre des professions agricoles, d'un au titre de l'Union professionnelle artisanale (UPA) et d'un au titre de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).
44325
+5° Trois représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), d'un au titre de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et d'un au titre de l'Union des entreprises de proximité (U2P).
44342 44326
 
44343 44327
 ####### Article R2272-13
44344 44328
 
44345
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 2272-14, les représentants des salariés et des employeurs de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail parmi les membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale, sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3.
44346
-
44347
-Chacun de ces représentants dispose au sein de la sous-commission dont il fait partie du nombre de voix appartenant à l'organisation ou à la catégorie qu'il représente au sein de la Commission nationale.
44348
-
44349
-Des représentants suppléants, en nombre double des représentants titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Chacun d'entre eux dispose d'autant de voix que le titulaire qu'il supplée.
44329
+Sous réserve des dispositions des articles R. 2272-14 et R. 2272-15, les représentants des salariés et des employeurs de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail parmi les membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale, sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3.
44350 44330
 
44351
-La sous-commission des salaires est assistée dans ses travaux par un expert nommé par le ministre chargé du travail, sur proposition de l'Union nationale des associations familiales. Le ministre chargé du travail nomme dans les mêmes conditions, deux autres experts appelés à suppléer cet expert.
44331
+Des représentants suppléants, en nombre égal des représentants titulaires, sont nommés par le ministre chargé du travail sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3.
44352 44332
 
44353 44333
 La sous-commission des salaires constitue un comité chargé de faire un examen de la situation de la négociation salariale de branche et de préparer un rapport examiné par la sous-commission en vue de la réalisation du bilan annuel mentionné au 7° de l'article L. 2271-1.
44354 44334
 
... ...
@@ -44356,19 +44336,41 @@ La sous-commission des salaires constitue un comité chargé de faire un examen
44356 44336
 
44357 44337
 La sous-commission des conventions et accords, réunie en formation spécifique en application du 1° de l'article R. 2272-10, est composée comme suit :
44358 44338
 
44359
-1° Cinq membres titulaires représentant les salariés des professions agricoles, nommés par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants titulaires ou suppléants des salariés à la Commission nationale, à raison d'un par organisation syndicale ;
44339
+1° Cinq membres titulaires représentant les salariés des professions agricoles, nommés par le ministre chargé de l'agriculture, à raison d'un par organisation syndicale représentée à la commission nationale, sur proposition de ces organisations ;
44360 44340
 
44361
-2° Cinq membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de l'agriculture, dont :
44341
+2° Cinq membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations concernées, à raison d'un au titre de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), d'un au titre de la Fédération nationale du bois (FNB), d'un au titre de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA), d'un au titre de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires (FNEDT) et d'un au titre de l'Union nationale des entreprises du paysage (UNEP).
44362 44342
 
44363
-a) Les deux représentants des employeurs des professions agricoles à la Commission nationale ;
44343
+Des membres suppléants, en nombre égal des membres titulaires, sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentant les salariés ou de celles représentant les employeurs.
44364 44344
 
44365
-b) Trois autres membres proposés par les représentants des employeurs à la Commission nationale et choisis parmi les représentants titulaires ou suppléants des employeurs.
44345
+La présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
44366 44346
 
44367
-Des membres suppléants, en nombre double des membres titulaires, sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentant les salariés ou de celles représentant les employeurs. Ils ne sont pas nécessairement des représentants des salariés ou des employeurs des professions agricoles.
44347
+####### Article R2272-15
44368 44348
 
44369
-Chaque membre titulaire ou suppléant de la sous-commission siégeant en formation spécifique ne dispose que d'une voix.
44349
+La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionnée au 4° de l'article R. 2272-10 est composée comme suit :
44370 44350
 
44371
-La présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
44351
+1° Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
44352
+
44353
+2° Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant ;
44354
+
44355
+3° Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
44356
+
44357
+4° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
44358
+
44359
+5° Cinq membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les représentants titulaires ou suppléants des salariés à la Commission nationale, à raison d'un par organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;
44360
+
44361
+6° Trois membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle parmi les représentants titulaires ou suppléants des employeurs à la Commission nationale, à raison d'un par organisation d'employeurs représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;
44362
+
44363
+7° Quatre membres titulaires représentants les régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, sur proposition de l'association Régions de France ;
44364
+
44365
+8° Un membre titulaire représentant les départements, sur proposition de l'association des départements de France.
44366
+
44367
+Des membres suppléants sont nommés par les ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3, ainsi que des associations représentant les régions, collectivités ultramarines et départements mentionnées à l'article R. 2272-4, à raison d'un membre suppléant par organisation ou association.
44368
+
44369
+####### Article R2272-16
44370
+
44371
+I.-Les représentants mentionnés au II de l'article R. 2272-9 assistent, sans voix délibérative, aux réunions des sous-commissions mentionnées à l'article R. 2272-10, à l'exception de la sous-commission des conventions et accords lorsqu'elle se réunit dans sa formation spécifique en application du 1° de l'article R. 2272-10. Ils ne peuvent pas exercer les prérogatives conférées aux organisations représentées à la Commission nationale par les articles L. 2261-27 et L. 2261-32.
44372
+
44373
+II.-Les représentants mentionnés au III de l'article R. 2272-9 assistent, sans voix délibérative, aux réunions de la sous-commission mentionnée au 4° de l'article R. 2272-10.
44372 44374
 
44373 44375
 #### Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés
44374 44376
 
... ...
@@ -46130,6 +46132,10 @@ La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jou
46130 46132
 
46131 46133
 ###### Section 3 : Durée et fin du mandat
46132 46134
 
46135
+####### Article R2314-26
46136
+
46137
+A défaut de stipulations contraires, les stipulations du protocole d'accord préélectoral relatives à l'exception à la limitation du nombre de mandats successifs mentionnée au 2° de l'article L. 2314-33 sont à durée indéterminée.
46138
+
46133 46139
 ##### Chapitre V : Fonctionnement
46134 46140
 
46135 46141
 ###### Section 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -51693,7 +51699,7 @@ Le fait de ne pas communiquer, dans les conditions prévues par l'article R. 322
51693 51699
 
51694 51700
 Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 3231-8, L. 3231-10 et L. 3231-12 sont pris en conseil des ministres.
51695 51701
 
51696
-Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-8 et L. 3231-10 sont pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
51702
+Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-8 et L. 3231-10 sont pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
51697 51703
 
51698 51704
 ####### Article R*3231-2
51699 51705
 
... ...
@@ -51737,7 +51743,7 @@ Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorat
51737 51743
 
51738 51744
 Le taux du salaire minimum de croissance déterminé en application de l'article L. 3231-6 est fixé à l'issue de la procédure suivante :
51739 51745
 
51740
-1° La Commission nationale de la négociation collective reçoit en temps utile, du Gouvernement, une analyse des comptes économiques de la nation et un rapport sur les conditions économiques générales ;
51746
+1° La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle reçoit en temps utile, du Gouvernement, une analyse des comptes économiques de la nation et un rapport sur les conditions économiques générales ;
51741 51747
 
51742 51748
 2° La commission délibère sur ces éléments et, compte tenu des modifications déjà intervenues en cours d'année, transmet au Gouvernement un avis motivé accompagné d'un rapport relatant, s'il y a lieu, la position de la majorité et celle des minorités.
51743 51749
 
... ...
@@ -51885,6 +51891,46 @@ Le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par vir
51885 51891
 
51886 51892
 ##### Chapitre III : Bulletin de paie
51887 51893
 
51894
+###### Article R3243-1
51895
+
51896
+Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :
51897
+
51898
+1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
51899
+
51900
+2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ;
51901
+
51902
+3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
51903
+
51904
+4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
51905
+
51906
+5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
51907
+
51908
+a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
51909
+
51910
+b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
51911
+
51912
+6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
51913
+
51914
+7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
51915
+
51916
+8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;
51917
+
51918
+b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;
51919
+
51920
+9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ;
51921
+
51922
+10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
51923
+
51924
+11° La date de paiement de cette somme ;
51925
+
51926
+12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
51927
+
51928
+13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;
51929
+
51930
+14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;
51931
+
51932
+15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr.
51933
+
51888 51934
 ###### Article R3243-2
51889 51935
 
51890 51936
 Les informations mentionnées aux a du 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 3243-1 sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l'employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
... ...
@@ -52009,23 +52055,23 @@ Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exi
52009 52055
 
52010 52056
 La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
52011 52057
 
52012
-1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 760 € ;
52058
+1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 830 € ;
52013 52059
 
52014
-2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 760 € et inférieure ou égale à 7 340 € ;
52060
+2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 830 € et inférieure ou égale à 7 480 € ;
52015 52061
 
52016
-3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 340 € et inférieure ou égale à 10 940 € ;
52062
+3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 480 € et inférieure ou égale à 11 150 € ;
52017 52063
 
52018
-4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 940 € et inférieure ou égale à 14 530 € ;
52064
+4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 150 € et inférieure ou égale à 14 800 € ;
52019 52065
 
52020
-5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 530 € et inférieure ou égale à 18 110 € ;
52066
+5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 800 € et inférieure ou égale à 18 450 € ;
52021 52067
 
52022
-6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 110 € et inférieure ou égale à 21 760 € ;
52068
+6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 450 € et inférieure ou égale à 22 170 € ;
52023 52069
 
52024
-7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 760 €.
52070
+7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 170 €.
52025 52071
 
52026 52072
 ####### Article R3252-3
52027 52073
 
52028
-Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 440 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
52074
+Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 470 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
52029 52075
 
52030 52076
 Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
52031 52077
 
... ...
@@ -52259,21 +52305,21 @@ A défaut de contestation formée dans ce délai, le greffier envoie à chaque c
52259 52305
 
52260 52306
 ######## Article R3252-37
52261 52307
 
52262
-La notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur conforme aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
52308
+La notification à l'employeur d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public conforme à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
52263 52309
 
52264
-L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au greffe du tribunal la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa notification au redevable. Le greffier avise les créanciers de la suspension de la saisie.
52310
+L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au greffe du tribunal la date de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public détenteur et celle de sa notification au redevable. Le greffier avise les créanciers de la suspension de la saisie.
52265 52311
 
52266 52312
 Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.
52267 52313
 
52268 52314
 ######## Article R3252-38
52269 52315
 
52270
-En cas de notification à l'employeur d'une opposition à tiers détenteur, conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ou d'une saisie à tiers détenteur, conformément à l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales, l'employeur informe le comptable public de la saisie en cours.
52316
+En cas de notification à l'employeur d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, l'employeur informe le comptable public de la saisie en cours.
52271 52317
 
52272
-Le comptable adresse au greffe du tribunal une copie de l'opposition à tiers détenteur ou de la saisie à tiers détenteur et lui indique la date de sa notification au redevable. Le greffier en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure.
52318
+Le comptable adresse au greffe du tribunal une copie de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public et lui indique la date de sa notification au redevable. Le greffier en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure.
52273 52319
 
52274
-La répartition est effectuée par le greffe conformément aux articles R. 3252-34 à R. 3252-36. A cet effet, l'opposition à tiers détenteur et la saisie à tiers détenteur sont assimilées à une intervention.
52320
+La répartition est effectuée par le greffe conformément aux articles R. 3252-34 à R. 3252-36. A cet effet, la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public est assimilée à une intervention.
52275 52321
 
52276
-Le cas échéant, le greffe avise l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance. Le comptable public informe le greffe de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de l'opposition à tiers détenteur ou de la saisie à tiers détenteur.
52322
+Le cas échéant, le greffe avise l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance. Le comptable public informe le greffe de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public.
52277 52323
 
52278 52324
 ######## Article R3252-39
52279 52325
 
... ...
@@ -55213,534 +55259,367 @@ b) Travail en équipes successives alternantes ;
55213 55259
 
55214 55260
 c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
55215 55261
 
55216
-##### Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
55262
+##### Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
55263
+
55264
+###### Section 1 : Dispositions générales
55265
+
55266
+####### Article D4162-1
55267
+
55268
+I.-La proportion minimale de salariés mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-1 est fixée à 25 % de l'effectif.
55269
+
55270
+II.-Pour l'application du 2° du I de l'article L. 4162-1 du code du travail, l'entreprise ou le groupe est assujetti à l'obligation prévue à ce même article si son indice de sinistralité est supérieur à 0,25.
55271
+
55272
+Cet indice de sinistralité est égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l'employeur, à l'exclusion des accidents prévus à l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, et l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1 du même code.
55273
+
55274
+####### Article D4162-2
55275
+
55276
+L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 4162-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2, repose sur un diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et prévoit les mesures de prévention qui en découlent et qui s'appliquent à tous les salariés exposés à un ou plusieurs de ces facteurs, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.
55277
+
55278
+Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité social et économique.
55279
+
55280
+####### Article D4162-3
55281
+
55282
+L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 4162-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2, ou l'accord de branche étendu mentionné au II de l'article L. 4162-1 traite :
55283
+
55284
+1° D'au moins deux des thèmes suivants :
55285
+
55286
+a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1 ;
55287
+
55288
+b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
55289
+
55290
+c) La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-1 ;
55291
+
55292
+2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :
55293
+
55294
+a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
55295
+
55296
+b) Le développement des compétences et des qualifications ;
55297
+
55298
+c) L'aménagement des fins de carrière ;
55299
+
55300
+d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1.
55301
+
55302
+Pour les thèmes mentionnés au 2°, l'accord ou le plan d'action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un compte professionnel de prévention d'affecter les points qui y sont inscrits aux utilisations prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 4163-7.
55303
+
55304
+###### Section 2 : Procédure
55305
+
55306
+####### Article R4162-4
55307
+
55308
+I.-La caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime informe l'employeur des obligations lui incombant en application des articles L. 4162-1 et L. 4162-2 du présent code.
55217 55309
 
55218
-###### Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité
55310
+II.-L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 4162-1 ou, le cas échéant, le procès-verbal de désaccord et le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 sont déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui en informe la caisse mentionnée au I.
55219 55311
 
55220
-####### Article R4162-1
55312
+####### Article R4162-5
55221 55313
 
55222
-I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale auprès des caisses mentionnées aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2, auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés au même article au cours de l'année civile considérée.
55314
+I.-La caisse mentionnée à l'article R. 4162-4 informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'une entreprise relevant de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 4162-1 n'est pas couverte par un accord d'entreprise ou de groupe ou à défaut par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 4162-3.
55223 55315
 
55224
-<div align="left">
55316
+II.-Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate un manquement à l'obligation mentionnée aux articles L. 4162-1 et L. 4162-2 ou en est informé selon les modalités prévues au I, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.
55225 55317
 
55226
-II.-Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois qui s'achève au cours de l'année civile, l'employeur déclare dans la déclaration mentionnée au I de cet article et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 auxquels ils ont été exposés.
55318
+L'employeur communique à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'accord conclu, le plan d'action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.
55319
+
55320
+A sa demande, il peut être entendu.
55321
+
55322
+###### Section 3 : Pénalité
55323
+
55324
+####### Article R4162-6
55325
+
55326
+A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 4162-4. Il en fixe le taux au regard de la situation de l'entreprise, des informations transmises par la caisse mentionnée à l'article R. 4162-4 et, si l'entreprise compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 dans la branche ainsi que des critères suivants :
55327
+
55328
+1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
55329
+
55330
+2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.
55331
+
55332
+####### Article R4162-7
55333
+
55334
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, une notification motivée du taux de la pénalité, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 4162-5.
55335
+
55336
+Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont dépend l'employeur.
55337
+
55338
+####### Article R4162-8
55339
+
55340
+La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées à l'article L. 4162-3 à compter du terme de la mise en demeure et jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord ou du plan d'action prévus au I de l'article L. 4162-1 et à l'article L. 4162-2.
55341
+
55342
+La pénalité, calculée par application du taux notifié par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux rémunérations ou gains mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4162-4, est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.
55343
+
55344
+##### Chapitre III : Compte professionnel de prévention
55345
+
55346
+###### Article R4163-1
55347
+
55348
+Pour l'application du présent chapitre :
55349
+
55350
+1° L'organisme gestionnaire au niveau national est la Caisse nationale de l'assurance maladie ou tout autre organisme délégataire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4163-14 ;
55351
+
55352
+2° L'organisme gestionnaire au niveau local est la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
55353
+
55354
+###### Section 1 : Dispositions générales
55355
+
55356
+####### Article D4163-2
55357
+
55358
+Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 sont ainsi fixés :
55359
+
55360
+1° Au titre de l'environnement physique agressif :
55361
+
55362
+<table border="1"><tbody>
55363
+ <tr>
55364
+  <th rowspan="2">FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS</th>
55365
+  <th colspan="3">SEUIL</th>
55366
+ </tr>
55367
+ <tr>
55368
+  <th>Action ou situation</th>
55369
+  <th>Intensité minimale</th>
55370
+  <th>Durée minimale</th>
55371
+ </tr>
55372
+ <tr>
55373
+  <td align="justify">a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1</td>
55374
+  <td align="justify">Interventions ou travaux</td>
55375
+  <td align="justify">1 200 hectopascals</td>
55376
+  <td align="justify">60 interventions
55377
+
55378
+ou travaux par an</td>
55379
+ </tr>
55380
+ <tr>
55381
+  <td align="justify">b) Températures extrêmes</td>
55382
+  <td align="justify" colspan="2">Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius</td>
55383
+  <td align="justify">900 heures par an</td>
55384
+ </tr>
55385
+ <tr>
55386
+  <td align="justify" rowspan="2">c) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1</td>
55387
+  <td align="justify" colspan="2">Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)</td>
55388
+  <td align="justify">600 heures par an</td>
55389
+ </tr>
55390
+ <tr>
55391
+  <td align="justify" colspan="2">Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)</td>
55392
+  <td align="justify">120 fois par an</td>
55393
+ </tr>
55394
+</tbody></table>
55395
+
55396
+2° Au titre de certains rythmes de travail :
55397
+
55398
+<table border="1"><tbody>
55399
+ <tr>
55400
+  <th rowspan="2">FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS</th>
55401
+  <th colspan="3">SEUIL</th>
55402
+ </tr>
55403
+ <tr>
55404
+  <th>Action ou situation</th>
55405
+  <th>Intensité minimale</th>
55406
+  <th>Durée minimale</th>
55407
+ </tr>
55408
+ <tr>
55409
+  <td align="justify">a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5</td>
55410
+  <td align="justify" colspan="2">Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures</td>
55411
+  <td align="justify">120 nuits par an</td>
55412
+ </tr>
55413
+ <tr>
55414
+  <td align="justify">b) Travail en équipes successives alternantes</td>
55415
+  <td align="justify" colspan="2">Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures</td>
55416
+  <td align="justify">50 nuits par an</td>
55417
+ </tr>
55418
+ <tr>
55419
+  <td align="justify" rowspan="2">c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte</td>
55420
+  <td align="justify" colspan="2">Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus</td>
55421
+  <td align="justify" rowspan="2">900 heures par an</td>
55422
+ </tr>
55423
+ <tr>
55424
+  <td align="justify" colspan="2">Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute</td>
55425
+ </tr>
55426
+</tbody></table>
55427
+
55428
+####### Article D4163-3
55429
+
55430
+L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1.
55431
+
55432
+Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu mentionné au II de l'article L. 4162-1 ou, à défaut de cet accord collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué mentionné au II de l'article L. 4163-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, en tenant compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.
55433
+
55434
+Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare en application de l'article L. 4163-1. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur.
55435
+
55436
+####### Article D4163-4
55437
+
55438
+Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4163-1, qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention dans les conditions fixées aux articles L. 4163-4 et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues au I de l'article L. 4163-1, à l'exception des travailleurs soumis à un suivi des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels approuvé par arrêté, l'employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des seuils prévus à l'article D. 4163-2. L'exposition de ces travailleurs est évaluée en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3.
55439
+
55440
+L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat.
55441
+
55442
+L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.
55443
+
55444
+Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en santé au travail du travailleur.
55445
+
55446
+####### Article D4163-5
55447
+
55448
+L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4163-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.
55449
+
55450
+Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.
55451
+
55452
+Lorsque, pour l'application de l'article D. 4163-2, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.
55453
+
55454
+####### Article D4163-6
55455
+
55456
+Le référentiel professionnel de branche mentionné au II de l'article L. 4163-2 est homologué par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.
55457
+
55458
+Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.
55459
+
55460
+Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.
55461
+
55462
+Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et individuelle sur l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1. En vue de l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1 au-delà des seuils fixés à l'article D. 4163-2.
55463
+
55464
+Le référentiel professionnel de branche est réévalué selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut excéder cinq ans.
55465
+
55466
+####### Article R4163-7
55467
+
55468
+Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-43 indique, au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour l'application de l'article L. 4163-1, à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé.
55469
+
55470
+En tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de mise à disposition rectifie les informations mentionnées au premier alinéa.
55471
+
55472
+###### Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention
55473
+
55474
+####### Article R4163-8
55475
+
55476
+I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale auprès de l'organisme gestionnaire au niveau local ou de la caisse mentionnée à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article L. 4163-1 du présent code auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés à l'article D. 4163-2 au cours de l'année civile considérée.
55477
+
55478
+II.-Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois qui s'achève au cours de l'année civile, l'employeur déclare dans la déclaration mentionnée au I de cet article et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4163-2 auxquels ils ont été exposés.
55227 55479
 
55228 55480
 III.-La déclaration prévue au I et au II du présent article est effectuée dans les mêmes conditions auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 du même code.
55229 55481
 
55230 55482
 IV.-L'employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels :
55231 55483
 
55232
-1° Jusqu'au 5 ou au 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l'échéance du paiement des cotisations qui lui est applicable ;
55484
+1° Jusqu'au 5 ou au 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l'échéance de transmission de la déclaration mentionnée à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale qui lui est applicable ;
55233 55485
 
55234 55486
 2° Par dérogation au 1°, dans les cas où la rectification est faite en faveur du salarié, pendant la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
55235 55487
 
55236
-####### Article R4162-2
55488
+####### Article R4163-9
55237 55489
 
55238
-I.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, la déclaration prévue au I de l'article R. 4162-1 donne lieu à l'inscription par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sur son compte personnel de prévention de la pénibilité de :
55490
+I.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, la déclaration prévue au I de l'article R. 4163-8 donne lieu à l'inscription par l'organisme gestionnaire au niveau national sur son compte professionnel de prévention de :
55239 55491
 
55240 55492
 1° Quatre points lorsqu'il est exposé à un seul facteur de risque professionnel ;
55241 55493
 
55242 55494
 2° Huit points lorsqu'il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels.
55243 55495
 
55244
-II.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés agrège l'ensemble des déclarations prévues aux I et II de l'article R. 4162-1 transmises par le ou les employeurs et établit, pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d'exposition en mois au titre de l'année civile.
55496
+II.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, l'organisme gestionnaire au niveau national agrège l'ensemble des déclarations prévues aux I et II de l'article R. 4163-8 transmises par le ou les employeurs et établit, pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d'exposition en mois au titre de l'année civile.
55245 55497
 
55246 55498
 Chaque période d'exposition de trois mois à un facteur de risque professionnel donne lieu à l'attribution d'un point. Chaque période d'exposition de trois mois à plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution de deux points.
55247 55499
 
55248
-III.-Le nombre total de points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité ne peut excéder cent points au cours de la carrière professionnelle du salarié.
55500
+III.-Le nombre total de points inscrits sur le compte professionnel de prévention ne peut excéder cent points au cours de la carrière professionnelle du salarié.
55249 55501
 
55250
-####### Article R4162-3
55502
+####### Article R4163-10
55251 55503
 
55252
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4162-2, pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956, les points inscrits sont multipliés par deux.
55504
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4163-9, pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956, les points inscrits sont multipliés par deux.
55253 55505
 
55254
-###### Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité
55506
+###### Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention
55255 55507
 
55256 55508
 ####### Sous-section 1 : Conditions d'utilisation du compte
55257 55509
 
55258
-######## Article R4162-4
55510
+######## Article R4163-11
55259 55511
 
55260
-Les points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité sont utilisés de la façon suivante :
55512
+Les points inscrits sur le compte professionnel de prévention sont utilisés de la façon suivante :
55261 55513
 
55262
-1° Un point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé ;
55514
+1° Un point ouvre droit à un montant de 375 euros de prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé. Ce montant est réévalué selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 6323-11 ;
55263 55515
 
55264 55516
 2° Dix points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant trois mois d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps ;
55265 55517
 
55266 55518
 3° Dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse dans les conditions prévues par l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
55267 55519
 
55268
-######## Article R4162-5
55520
+######## Article R4163-12
55269 55521
 
55270
-Les points sont consommés selon le barème prévu par l'article R. 4162-4 par tranche de 10 points pour les utilisations prévues aux 2° et 3° de cet article et point par point pour l'utilisation prévue au 1° du même article.
55522
+Les points sont consommés selon le barème prévu par l'article R. 4163-11 par tranche de 10 points pour les utilisations prévues aux 2° et 3° de cet article et point par point pour l'utilisation prévue au 1° du même article.
55271 55523
 
55272
-######## Article R4162-6
55524
+######## Article R4163-13
55273 55525
 
55274
-Les vingt premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 4162-4.
55526
+Les vingt premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 4163-7.
55275 55527
 
55276
-Toutefois, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n'est réservé à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4.
55528
+Toutefois, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n'est réservé à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7.
55277 55529
 
55278
-Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, les dix premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4.
55530
+Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, les dix premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7.
55279 55531
 
55280
-######## Article R4162-7
55532
+######## Article R4163-14
55281 55533
 
55282 55534
 Le titulaire du compte peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaître le nombre de points disponibles pour les utilisations souhaitées et d'en éditer un justificatif.
55283 55535
 
55284
-######## Article R4162-8
55536
+######## Article R4163-15
55285 55537
 
55286
-La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité au titre du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article L. 4162-4 est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
55538
+La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article L. 4163-7 est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
55287 55539
 
55288
-Elle peut aussi être adressée par le titulaire du compte à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France. La demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré est transmise à cette dernière.
55540
+Elle peut aussi être adressée par le titulaire du compte à l'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France. La demande adressée à un organisme gestionnaire autre que celui de la résidence de l'assuré est transmise à cette dernière.
55289 55541
 
55290
-La demande d'utilisation des points ne peut intervenir qu'à compter de l'inscription des points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
55542
+La demande d'utilisation des points ne peut intervenir qu'à compter de l'inscription des points sur le compte professionnel de prévention.
55291 55543
 
55292 55544
 Il est donné au demandeur récépissé de cette demande.
55293 55545
 
55294
-######## Article R4162-9
55546
+######## Article R4163-16
55295 55547
 
55296
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse sur une demande d'utilisation des points vaut rejet de cette demande.
55548
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'organisme gestionnaire sur une demande d'utilisation des points vaut rejet de cette demande.
55297 55549
 
55298
-######## Article R4162-10
55550
+######## Article R4163-17
55299 55551
 
55300
-Une fois la demande d'utilisation des points effectuée, les points correspondant à l'utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu'à la décision de la caisse mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4162-8.
55552
+Une fois la demande d'utilisation des points effectuée, les points correspondant à l'utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu'à la décision de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15.
55301 55553
 
55302
-L'acceptation de la demande par cette caisse permet l'utilisation de ces points et le règlement des sommes afférentes à chaque utilisation permet de solder le compte de ces points.
55554
+L'acceptation de la demande par cet organisme gestionnaire permet l'utilisation de ces points et le règlement des sommes afférentes à chaque utilisation permet de solder le compte de ces points.
55303 55555
 
55304 55556
 ####### Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
55305 55557
 
55306
-######## Article R4162-11
55307
-
55308
-Lorsque le titulaire d'un compte personnel de prévention de la pénibilité veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4162-4, il joint à sa demande de formation un document précisant le nombre d'heures qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des heures acquises par le compte personnel de prévention de la pénibilité. Ce document comporte également des éléments précisant le poste occupé par le salarié et la nature de la formation demandée afin de permettre d'apprécier l'éligibilité de la formation mentionnée à l'article L. 4162-4.
55309
-
55310
-######## Article R4162-12
55558
+######## Article R4163-18
55311 55559
 
55312
-Lorsque la formation demandée par le titulaire d'un compte personnel de prévention de la pénibilité correspond à l'une des formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6323-16 ou lorsque la demande est reconnue éligible par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur, elle est réputée remplir les conditions du 1° du I de l'article L. 4162-4.
55560
+Lorsque le titulaire d'un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4163-7, il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur le compte professionnel de prévention ainsi que le poste qu'il occupe.
55313 55561
 
55314
-######## Article R4162-13
55562
+######## Article R4163-19
55315 55563
 
55316
-Lorsque la demande de formation est validée par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur, l'organisme ou l'employeur fournit une attestation au salarié qui formule alors sa demande dans les conditions fixées à l'article R. 4162-8.
55564
+La formation demandée par le titulaire d'un compte professionnel de prévention est reconnue éligible par l'opérateur du conseil en évolution professionnelle si elle remplit la condition fixée au 1° du I de l'article L. 4163-7.
55317 55565
 
55318
-######## Article R4162-14
55566
+######## Article R4163-20
55319 55567
 
55320
-Les points inscrits au compte personnel de prévention de la pénibilité mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en heures de formation constituent un abondement du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 du code du travail.
55568
+Lorsqu'il reconnait la formation éligible, l'opérateur du conseil en évolution professionnelle fournit une attestation au salarié, qui la transmet dans le cadre de sa demande d'utilisation de points à l'organisme gestionnaire désigné à l'article R. 4163-15.
55321 55569
 
55322
-######## Article R4162-15
55570
+######## Article R4163-21
55323 55571
 
55324
-Afin d'obtenir le versement mentionné à l'article R. 4162-16, le financeur d'une action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte personnel de prévention de la pénibilité fournit à la caisse mentionnée au 1° de l'article R. 4162-8 une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.
55572
+Les points inscrits au compte professionnel de prévention mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en un montant exprimé en euros constituent un abondement du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.
55325 55573
 
55326
-Le contenu et les modalités de cette attestation sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
55574
+######## Article R4163-22
55327 55575
 
55328
-######## Article R4162-16
55576
+Afin d'obtenir le versement mentionné à l'article R. 4163-23, le financeur d'une action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.
55329 55577
 
55330
-Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 4162-15, la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du titulaire du compte ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France verse au financeur d'une action de formation financée par le compte personnel de formation et abondée par le compte personnel de prévention de la pénibilité le montant correspondant au nombre d'heures de formation effectivement suivies par le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité dans le cadre de l'abondement.
55578
+Le contenu et les modalités de cette attestation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la formation professionnelle.
55331 55579
 
55332
-######## Article R4162-17
55580
+######## Article R4163-23
55333 55581
 
55334
-Le montant de l'heure de formation financée au titre du 1° de l'article R. 4162-4 est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d'un plafond déterminé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la formation professionnelle. Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande du salarié par la prise en compte d'heures abondées sur le compte personnel de formation non utilisées pour cette formation ou par la mobilisation d'un nombre de points supplémentaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.
55582
+Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 4163-22, l'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve la résidence du titulaire du compte ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France verse au financeur d'une action de formation financée par le compte personnel de formation et abondée par le compte professionnel de prévention le montant correspondant au coût réel de la formation suivie par le titulaire du compte professionnel de prévention dans le cadre de l'abondement.
55335 55583
 
55336 55584
 ####### Sous-section 3 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel
55337 55585
 
55338
-######## Article D4162-18
55586
+######## Article D4163-25
55339 55587
 
55340
-Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 3123-17 et au troisième alinéa de l'article L. 3123-26 et à l'article L. 4162-7 et selon les modalités prévues à l'article D. 3123-3. Il joint à l'appui de sa demande le justificatif mentionné à l'article R. 4162-7.
55588
+Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 3123-17, au troisième alinéa de l'article L. 3123-26 et à l'article L. 4163-10 et selon les modalités prévues à l'article D. 3123-3. Il joint à l'appui de sa demande le justificatif mentionné à l'article R. 4163-14.
55341 55589
 
55342 55590
 Le salarié doit préciser sa demande de réduction du temps de travail sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l'établissement.
55343 55591
 
55344
-######## Article D4162-19
55592
+######## Article D4163-26
55345 55593
 
55346 55594
 Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail. Il est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.
55347 55595
 
55348
-<div align="left">
55596
+Le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4163-7 est égal au produit suivant :
55349 55597
 
55350
-Le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4162-4 est égal au produit suivant :
55351
-
55352
-Nombre de points utilisés/10 X 45/ coefficient de réduction de la durée du travail
55598
+Nombre de points utilisés/10 X 45/ coefficient de réduction de la durée du travail.
55353 55599
 
55354 55600
 Le nombre de jours est arrondi au jour entier le plus proche.
55355 55601
 
55356
-######## Article D4162-20
55602
+######## Article D4163-27
55357 55603
 
55358
-Une fois l'accord de son employeur obtenu, le salarié formule sa demande d'utilisation des points au titre du 2° du I de l'article L. 4162-4 dans les conditions fixées à l'article R. 4162-8.
55604
+Une fois l'accord de son employeur obtenu, le salarié formule sa demande d'utilisation des points au titre du 2° du I de l'article L. 4163-7 dans les conditions fixées à l'article R. 4163-15.
55359 55605
 
55360
-######## Article D4162-21
55606
+######## Article D4163-28
55361 55607
 
55362
-L'employeur transmet par tout moyen à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4162-8 une copie de l'avenant au contrat de travail ainsi que les éléments nécessaires au remboursement du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément.
55608
+L'employeur transmet par tout moyen à l'organisme gestionnaire au niveau local mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 une copie de l'avenant au contrat de travail ainsi que les éléments nécessaires au remboursement du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément.
55363 55609
 
55364
-La liste des éléments ainsi que leurs modalités de transmission sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
55610
+La liste des éléments ainsi que leurs modalités de transmission sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et du travail.
55365 55611
 
55366
-Une fois ces éléments transmis à la caisse, celle-ci procède au remboursement à l'employeur du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément, versés par l'employeur au titre des jours mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 4162-19.
55612
+Une fois ces éléments transmis à l'organisme, celui-ci procède au remboursement à l'employeur du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément, versés par l'employeur au titre des jours mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 4163-26.
55367 55613
 
55368
-######## Article D4162-22
55614
+######## Article D4163-29
55369 55615
 
55370
-Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail mentionné à l'article D. 4162-19, à la rémunération et aux gains mentionnés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui seraient perçus par le salarié s'il ne bénéficiait pas de cette réduction du temps de travail.
55616
+Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail mentionné à l'article D. 4163-26, aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui seraient perçus par le salarié s'il ne bénéficiait pas de cette réduction du temps de travail.
55371 55617
 
55372 55618
 ####### Sous-section 4 : Utilisation du compte pour la retraite
55373 55619
 
55374
-######## Article R4162-23
55375
-
55376
-Le titulaire d'un compte personnel de prévention de la pénibilité peut formuler sa demande d'utilisation des points au titre du 3° du I de l'article L. 4162-4 dans les conditions fixées à l'article R. 4162-8 dès lors qu'il atteint l'âge de 55 ans.
55377
-
55378
-###### Section 3 : Gestion des comptes, contrôles et réclamations
55379
-
55380
-####### Article D4162-24
55381
-
55382
-Chaque année, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés enregistre sur le compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre de l'année précédente sur la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
55383
-
55384
-La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement fait connaître au salarié par voie électronique, au plus tard le 30 juin, que l'information afférente à son compte est disponible sur un site dédié. A défaut, elle porte cette information à sa connaissance par lettre simple.
55385
-
55386
-####### Article D4162-25
55387
-
55388
-I.-Pour le contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de l'exhaustivité des données déclarées mentionné à l'article L. 4162-12, les employeurs sont tenus d'adresser ou de présenter aux agents des caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou aux agents des caisses de mutualité sociale agricole tout document que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'exploitation ou de l'entreprise.
55389
-
55390
-Ces agents procèdent, dans le respect des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations fournies en vue de déterminer les droits des salariés au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
55391
-
55392
-En cas de contrôle sur place, la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole adresse à l'employeur un avis de passage qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet du contrôle ainsi que la possibilité pour l'employeur de se faire assister des conseils de son choix pendant le contrôle. Cet avis, transmis par tout moyen permettant d'en attester la date de réception, doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite.
55393
-
55394
-En cas de contrôle sur pièces, un avis de contrôle mentionnant l'objet du contrôle, la date de début du contrôle, la liste des documents et informations nécessaires à l'exercice du contrôle et la date limite de leur transmission à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole est transmis à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
55395
-
55396
-II.-A l'issue du contrôle, la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole informe l'employeur et chacun des salariés concernés de l'absence d'observations ou, dans le cas contraire, elle notifie à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception les modifications qu'elle souhaite apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points, et lui impartit un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'expiration de ce délai, la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole notifie sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception à l'employeur et à chacun des salariés concernés.
55397
-
55398
-La notification de la décision de la caisse adressée à l'employeur mentionne les périodes concernées par sa décision et les modifications apportées aux déclarations de l'employeur. Suivant les cas, elle mentionne le montant des cotisations dont l'employeur peut demander le remboursement ou le montant supplémentaire de cotisations dont il doit s'acquitter auprès de l'organisme de recouvrement. Ces montants sont calculés sur la base des données relatives à l'assiette des cotisations sociales qui figurent dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général adresse copie de cette notification à l'organisme de recouvrement.
55399
-
55400
-La notification de la décision de la caisse adressée au salarié mentionne le nombre de points inscrits sur son compte personnel de prévention de la pénibilité au titre des périodes concernées.
55401
-
55402
-Lorsque le contrôle a été effectué par la caisse de mutualité sociale agricole, celle-ci informe la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général des résultats du contrôle.
55403
-
55404
-La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général corrige, le cas échéant, le nombre de points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié concerné si les points n'ont pas déjà été utilisés.
55405
-
55406
-III.-La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole ne peut engager un contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels d'un salarié pour les périodes d'activité ayant fait ou faisant l'objet d'une réclamation de ce salarié dans les conditions prévues à l'article L. 4162-14 et ayant donné lieu à une décision du directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.
55407
-
55408
-####### Article R4162-26
55409
-
55410
-I.-En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par la caisse mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 4162-24 à partir des données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune information à la date mentionnée au même alinéa et que cette situation résulte d'un différend avec son employeur sur l'exposition elle-même, le salarié doit, préalablement à la saisine de la caisse, porter sa réclamation devant l'employeur.
55411
-
55412
-Cette réclamation, à laquelle est jointe, le cas échéant, une copie de l'information visée au deuxième alinéa de l'article D. 4162-24, est adressée à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
55413
-
55414
-II.-Dès réception de la réclamation, l'employeur indique au salarié qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois à compter de sa réception, celle-ci est réputée rejetée. Il lui indique également que sa réclamation est susceptible d'être portée devant la caisse dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai précédent.
55415
-
55416
-La décision expresse de l'employeur est notifiée au salarié par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Cette notification comporte les informations prévues à la dernière phrase du précédent alinéa.
55417
-
55418
-III.-Le salarié a deux mois après la décision expresse ou implicite de rejet de l'employeur pour porter sa réclamation devant la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
55419
-
55420
-IV.-La période contrôlée au titre du premier alinéa du II de l'article D. 4162-25 ne peut pas faire l'objet d'une réclamation par le salarié en application du présent article.
55421
-
55422
-####### Article R4162-27
55423
-
55424
-Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4162-24 et régularise les cotisations versées à l'organisme de recouvrement.
55425
-
55426
-####### Article R4162-28
55427
-
55428
-Lorsque l'employeur rejette la réclamation du salarié, celui-ci produit devant la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général une copie de la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite une copie du justificatif attestant de la réception de sa réclamation.
55429
-
55430
-L'accusé de réception envoyé par la caisse au salarié indique qu'à défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la réception, sa réclamation est réputée rejetée et est susceptible d'être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois.
55431
-
55432
-Le délai de six mois est porté à neuf mois lorsque la caisse estime nécessaire de procéder à un contrôle sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition. La caisse en informe alors l'assuré par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
55433
-
55434
-Le salarié peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet explicite de la caisse ou la date de la décision implicite de rejet.
55435
-
55436
-####### Article R4162-29
55437
-
55438
-La commission prévue à l'article L. 4162-14 est constituée dans chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.
55439
-
55440
-Elle comprend :
55441
-
55442
-1° Deux membres choisis par les représentants, titulaires ou suppléants, des salariés au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale ;
55443
-
55444
-2° Deux membres choisis, par les représentants, titulaires ou suppléants, des employeurs au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale.
55445
-
55446
-Dans les mêmes conditions sont désignés un nombre équivalent de suppléants.
55447
-
55448
-Chaque membre de la commission est désigné pour toute la durée du mandat du conseil d'administration, sous réserve de ne pas perdre durant ce mandat son statut de membre du conseil d'administration ou d'un comité technique régional.
55449
-
55450
-Le président désigné en son sein par la commission pour une durée d'un an est alternativement un représentant des salariés ou un représentant des employeurs.
55451
-
55452
-Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse.
55453
-
55454
-Les membres de la commission sont tenus à un devoir de confidentialité qui couvre les débats, votes et documents internes de travail. Les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux membres de la commission.
55455
-
55456
-####### Article R4162-30
55457
-
55458
-La commission peut valablement statuer si un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 4162-29 et un des membres mentionnés au 2° du même article sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
55459
-
55460
-####### Article R4162-31
55461
-
55462
-La commission émet un avis motivé au vu d'un dossier constitué par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général comprenant :
55463
-
55464
-1° La réclamation du salarié et la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite l'accusé de réception de sa contestation ;
55465
-
55466
-2° Les informations parvenues à la caisse provenant de chacune des parties ;
55467
-
55468
-3° Les éléments communiqués par les services de l'administration du travail, les personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 et les caisses de mutualité sociale agricole ;
55469
-
55470
-4° Le cas échéant, les résultats du contrôle de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.
55471
-
55472
-####### Article R4162-32
55473
-
55474
-La caisse peut, si elle l'estime nécessaire, demander au salarié et à l'employeur de lui fournir tout document utile à l'instruction du dossier.
55475
-
55476
-Elle peut également recueillir toutes informations utiles auprès du salarié ou de l'employeur ou procéder ou faire procéder à un contrôle sur place de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.
55477
-
55478
-####### Article R4162-33
55479
-
55480
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés élabore des lignes directrices afin d'assurer l'harmonisation des décisions rendues par les caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du régime général.
55481
-
55482
-####### Article R4162-34
55483
-
55484
-Les agents des caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du régime général et les agents des caisses de mutualité sociale agricole sont, pour l'exercice des missions de contrôle prévues à l'article L. 4162-12 et des missions liées au règlement des différends entre un employeur et un salarié prévu à l'article L. 4162-14, assermentés et agréés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
55485
-
55486
-####### Article R4162-35
55487
-
55488
-Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 4162-29, sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception au salarié et à l'employeur.
55489
-
55490
-La notification adressée à l'employeur mentionne notamment les périodes concernées. Suivant les cas, elle mentionne le montant des cotisations dont l'employeur peut demander le remboursement ou le montant supplémentaire de cotisations dont il doit s'acquitter auprès de l'organisme de recouvrement. Ces montants sont calculés sur la base des données relatives à l'assiette des cotisations sociales qui figurent dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur au titre des années concernées. La caisse adresse copie de cette notification à l'organisme de recouvrement.
55491
-
55492
-La notification adressée au salarié mentionne notamment le nombre de points inscrits sur son compte personnel de prévention de la pénibilité, au titre des périodes concernées.
55493
-
55494
-La caisse procède s'il y a lieu à l'ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou modifie celui-ci en conséquence.
55495
-
55496
-####### Article R4162-36
55497
-
55498
-L'interruption de la prescription par l'envoi à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ne dispense pas le salarié de saisir l'employeur de sa contestation en application de l'article L. 4162-14.
55499
-
55500
-####### Article R4162-37
55501
-
55502
-Le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 n'est pas soumis à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
55503
-
55504
-La procédure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4162-14 est d'ordre public. A défaut du respect de cette procédure, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir.
55505
-
55506
-####### Article D4162-38
55507
-
55508
-En cas de recours juridictionnel contre une décision de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général, l'employeur ou le salarié est appelé à la cause lorsque le recours est formé respectivement par le salarié ou l'employeur. Dans les deux cas, le salarié peut être assisté ou représenté par les personnes énumérées à l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale.
55509
-
55510
-###### Section 4 : Fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité
55511
-
55512
-####### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds
55513
-
55514
-######## Article D4162-39
55515
-
55516
-Le fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité est placé sous la tutelle des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.
55517
-
55518
-######## Article D4162-40
55519
-
55520
-Le fonds est administré par un conseil d'administration composé de trente-sept membres, désignés par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget et comprenant : 1° Deux représentants du ministre chargé du travail ;
55521
-
55522
-2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
55523
-
55524
-3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
55525
-
55526
-4° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :
55527
-
55528
-- trois représentants de la Confédération générale du travail ;
55529
-- trois représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
55530
-- trois représentants de la Confédération française démocratique du travail ;
55531
-- deux représentants de la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
55532
-- deux représentants de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
55533
-
55534
-5° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, à raison de :
55535
-
55536
-- sept représentants du Mouvement des entreprises de France ;
55537
-- trois représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
55538
-- trois représentants de l'Union professionnelle artisanale ;
55539
-
55540
-6° Cinq personnalités qualifiées.
55541
-
55542
-Le président du conseil d'administration du fonds est désigné parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 6°.
55543
-
55544
-Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable. Leurs fonctions sont assurées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
55545
-
55546
-######## Article D4162-41
55547
-
55548
-Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
55549
-
55550
-Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix.
55551
-
55552
-Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés, sous réserve du 5° de l'article D. 4162-43. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
55553
-
55554
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.
55555
-
55556
-Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
55557
-
55558
-Le règlement intérieur du conseil d'administration est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pris sur proposition du conseil.
55559
-
55560
-######## Article D4162-42
55561
-
55562
-Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assiste aux séances du conseil d'administration.
55563
-
55564
-Le président du conseil d'administration peut inviter au conseil d'administration toute personne dont la présence ou, le cas échéant, l'audition, lui paraîtrait utile. Cette invitation peut être également décidée, en vue de la séance suivante, par un vote du conseil organisé à la demande d'au moins un tiers de l'ensemble des membres du conseil d'administration.
55565
-
55566
-######## Article D4162-43
55567
-
55568
-Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes :
55569
-
55570
-1° Il examine la situation financière du fonds ;
55571
-
55572
-2° Il propose au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
55573
-
55574
-3° Il approuve le rapport annuel du fonds, rendu public, qui comporte notamment les prévisions du fonds pour les cinq prochaines années ;
55575
-
55576
-4° Il examine le rapport annuel sur le contrôle interne de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité transmis par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
55577
-
55578
-5° Il approuve les comptes annuels du fonds, également rendus publics. Le conseil d'administration ne peut refuser d'approuver ces comptes que par un vote à la majorité des deux tiers de ses membres.
55579
-
55580
-######## Article D4162-44
55581
-
55582
-Le président du fonds exerce les attributions suivantes :
55583
-
55584
-1° Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration ;
55585
-
55586
-2° Il représente l'établissement dans tous les domaines où il y a été autorisé par le conseil d'administration ;
55587
-
55588
-3° Il assure la coordination entre l'ensemble des services et organismes compétents susceptibles de participer à l'élaboration des prévisions financières relatives aux fonds ;
55620
+######## Article R4163-30
55589 55621
 
55590
-4° Il prépare la rédaction du rapport annuel du fonds ;
55591
-
55592
-5° Il signe la convention prévue à l'article D. 4162-45 et veille à son application ;
55593
-
55594
-6° Il fixe conjointement avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les orientations du contrôle interne de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.
55595
-
55596
-####### Sous-section 2 : Gestion administrative, financière et comptable du fonds
55597
-
55598
-######## Article D4162-45
55599
-
55600
-La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Cette convention, approuvée par les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, précise la nature des tâches réalisées pour le compte du fonds ainsi que les modalités de remboursement des frais correspondants, qui sont imputés pour leur montant global sur les dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 4162-18 du code du travail.
55601
-
55602
-Ces frais sont fixés par la convention mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
55603
-
55604
-######## Article D4162-46
55605
-
55606
-Le président du fonds constate les dépenses, telles qu'arrêtées dans des états comptables établis par le directeur et l'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, liées :
55607
-
55608
-1° Aux prises en charge mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 4162-18 du code du travail, correspondant aux dépenses exposées à ce titre par les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
55609
-
55610
-2° Au remboursement des sommes mentionnées au 3° de l'article L. 4162-18 dans les conditions prévues à l'article D. 4162-52 ;
55611
-
55612
-3° A la prise en charge des dépenses mentionnées au 4° de l'article L. 4162-18 et au remboursement des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité mentionnés au 5° du même article, lesquels sont fixés par la convention mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
55613
-
55614
-Le président arrête les comptes du fonds.
55615
-
55616
-######## Article D4162-47
55617
-
55618
-Le fonds applique le plan comptable défini à l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale, sous réserve des éventuelles adaptations nécessaires à son activité fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
55619
-
55620
-######## Article D4162-48
55621
-
55622
-Dans le cadre de la gestion assurée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article D. 4162-45, l'agent comptable de cette caisse assure les fonctions d'agent comptable du fonds. Pour l'exercice de cette mission, les comptes du fonds sont tenus de manière séparée de ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la branche vieillesse du régime général.
55623
-
55624
-######## Article D4162-49
55625
-
55626
-L'agent comptable effectue l'ensemble des opérations financières et comptables du fonds suivant les modalités définies aux articles D. 122-2, D. 122-5 et D. 122-6 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces deux derniers articles, la référence au directeur est remplacée par la référence au président du fonds.
55627
-
55628
-######## Article D4162-50
55629
-
55630
-L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des dispositions de la présente sous-section, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963.
55631
-
55632
-####### Sous-section 3 : Dépenses du fonds
55633
-
55634
-######## Article D4162-51
55635
-
55636
-Le remboursement aux organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité au titre des prises en charge mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 4162-18 correspond aux dépenses exposées à ce titre par ces organismes en application des articles R. 4162-4, R. 4162-17 et D. 4162-22.
55637
-
55638
-Les dépenses correspondant aux prises en charge mentionnées au 1° de l'article L. 4162-18 sont rattachées à l'exercice comptable au cours duquel la dernière heure de formation a été effectuée. Celles correspondant aux prises en charge mentionnées au 2° du même article sont rattachées à l'exercice comptable au titre duquel le complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales afférentes et conventionnelles a été remboursé aux employeurs.
55639
-
55640
-######## Article D4162-52
55641
-
55642
-Le remboursement au régime général de sécurité sociale des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° du I de l'article L. 4162-4 est égal, au titre d'une année civile, au produit : - d'un montant forfaitaire correspondant au montant de cotisations versé, en application du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, par un assuré âgé de 57 ans dont la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité, telle que définie au 3° du I de l'article D. 351-8 du même code, est égale à 80 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée afin de valider un trimestre pris en compte selon les modalités définies au 1° de l'article D. 351-7 du même code ;
55643
-- et du nombre total de trimestres de majoration de durée d'assurance acquis dans les conditions prévues à l'article R. 4162-4 par les titulaires d'un compte personnel de pénibilité, tels que communiqués par le gestionnaire du compte pénibilité.
55644
-
55645
-Ces dépenses sont rattachées à l'exercice comptable correspondant à l'année civile au cours de laquelle est intervenue la décision d'affecter les points de pénibilité des titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité à une majoration de durée d'assurance vieillesse.
55646
-
55647
-######## Article D4162-53
55648
-
55649
-Le fonds prend en charge les dépenses liées aux frais d'expertise exposés par les commissions mentionnées à l'article L. 4162-14, dans une limite fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
55650
-
55651
-####### Sous-section 4 : Recettes du fonds
55652
-
55653
-######## Article D4162-54
55654
-
55655
-Le taux de la cotisation définie au 1° de l'article L. 4162-19 due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité est nul pour les années 2015 et 2016 et est fixé à 0,01 % à compter de l'année 2017.
55656
-
55657
-######## Article D4162-55
55658
-
55659
-Le taux de la cotisation définie au 2° de l'article L. 4162-19 due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité est fixé à :
55660
-
55661
-1° 0,1 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,2 % à compter de l'année 2017, au titre des salariés ayant été exposés à un seul facteur de pénibilité au-delà des seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4162-2 ;
55662
-
55663
-2° 0,2 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,4 % à compter de l'année 2017, au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4162-2.
55664
-
55665
-######## Article D4162-56
55666
-
55667
-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe les frais d'assiette et de recouvrement prélevés sur les cotisations mentionnées à l'article L. 4162-19 par les organismes chargés de leur recouvrement.
55668
-
55669
-######## Article R4162-57
55670
-
55671
-Le paiement de la cotisation mentionnée au II de l'article L. 4162-20 due au titre des salariés exposés au-delà des seuils fixés à l'article D. 4161-2 est effectué au plus tard à la date de la déclaration des facteurs de risques professionnels mentionnée à l'article R. 4162-1 ou, dans le cas visé au IV de l'article R. 4162-1, en même temps que la rectification de la déclaration des facteurs de risques professionnels.
55672
-
55673
-##### Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
55674
-
55675
-###### Section 1 : Dispositions générales
55676
-
55677
-####### Article D4163-1
55678
-
55679
-La proportion minimale de salariés mentionnée à L. 4163-2 est fixée à 25 % de l'effectif.
55680
-
55681
-####### Article D4163-2
55682
-
55683
-L'accord ou le plan d'action prévu à l'article L. 4163-2 repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent et qui s'appliquent à tous les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.
55684
-
55685
-Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité social et économique.
55686
-
55687
-####### Article D4163-3
55688
-
55689
-L'accord d'entreprise ou de groupe et le plan d'action mentionnés à l'article L. 4163-2 ou l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 traite :
55690
-
55691
-1° D'au moins deux des thèmes suivants :
55692
-
55693
-a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2, au-delà des seuils fixés au même article ;
55694
-
55695
-b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
55696
-
55697
-c) La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2 ;
55698
-
55699
-2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :
55700
-
55701
-a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
55702
-
55703
-b) Le développement des compétences et des qualifications ;
55704
-
55705
-c) L'aménagement des fins de carrière ;
55706
-
55707
-d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2.
55708
-
55709
-Pour les thèmes mentionnés au 2°, l'accord ou le plan d'action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité d'affecter les points qui y sont inscrits aux utilisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 4162-4.
55710
-
55711
-###### Section 2 : Procédure
55712
-
55713
-####### Article R4163-4
55714
-
55715
-Le plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionné aux articles L. 4163-2 et L. 4163-4 et, le cas échéant, le procès-verbal de désaccord, est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
55716
-
55717
-####### Article R4163-5
55718
-
55719
-Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par un accord collectif ou par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 4163-3, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.
55720
-
55721
-L'employeur communique à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'accord conclu, le plan d'action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention de la pénibilité.
55722
-
55723
-A sa demande, il peut être entendu.
55724
-
55725
-####### Article R4163-6
55726
-
55727
-A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-2 et en fixe le taux au regard des critères suivants, compte tenu de la situation de l'entreprise, et, si celle-ci compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur la pénibilité dans la branche :
55728
-
55729
-1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ;
55730
-
55731
-2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.
55732
-
55733
-###### Section 3 : Pénalité
55734
-
55735
-####### Article R4163-7
55736
-
55737
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification motivée du taux de la pénalité, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 4163-5. Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont dépend l'employeur.
55738
-
55739
-####### Article R4163-8
55740
-
55741
-La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4 à compter du terme de la mise en demeure et jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord ou du plan d'action prévu par les mêmes articles.
55742
-
55743
-La pénalité, calculée par application du taux notifié par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux rémunérations ou gains mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4163-2, est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.
55622
+Le titulaire d'un compte professionnel de prévention peut formuler sa demande d'utilisation des points au titre du 3° du I de l'article L. 4163-7 dans les conditions fixées à l'article R. 4163-15 dès lors qu'il atteint l'âge de 55 ans.
55744 55623
 
55745 55624
 ##### Chapitre III : Compte professionnel de prévention
55746 55625
 
... ...
@@ -55806,11 +55685,11 @@ Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe l'o
55806 55685
 
55807 55686
 Lorsque le salarié saisit l'organisme gestionnaire au niveau local à la suite du rejet de sa réclamation par l'employeur, il produit devant cet organisme une copie de la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite une copie du justificatif attestant de la réception de sa réclamation.
55808 55687
 
55809
-L'accusé de réception envoyé par l'organisme gestionnaire au salarié indique qu'à défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la réception, sa réclamation est réputée rejetée et est susceptible d'être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois.
55688
+L'accusé de réception envoyé par l'organisme gestionnaire au salarié indique qu'à défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la réception, sa réclamation est réputée rejetée et est susceptible d'être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné dans un délai de deux mois.
55810 55689
 
55811 55690
 Le délai de six mois est porté à neuf mois lorsque l'organisme gestionnaire estime nécessaire de procéder à un contrôle sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition. Il en informe alors l'assuré par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
55812 55691
 
55813
-Le salarié peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet explicite de l'organisme gestionnaire ou la date de la décision implicite de rejet.
55692
+Le salarié peut saisir le tribunal de grande instance spécialement désigné dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet explicite de l'organisme gestionnaire ou la date de la décision implicite de rejet.
55814 55693
 
55815 55694
 ######## Article R4163-37
55816 55695
 
... ...
@@ -55880,7 +55759,7 @@ Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4163-16 sont, pour l
55880 55759
 
55881 55760
 ######## Article R4163-45
55882 55761
 
55883
-Le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L. 4163-18 n'est pas soumis à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
55762
+Le recours formé devant le tribunal de grande instance spécialement désigné contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L. 4163-18 n'est pas soumis à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
55884 55763
 
55885 55764
 La procédure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4163-18 du présent code est d'ordre public. A défaut du respect de cette procédure, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir.
55886 55765
 
... ...
@@ -64300,6 +64179,21 @@ méthylpentane-
64300 64179
   <td><center></center></td>
64301 64180
   <td><center></center></td>
64302 64181
  </tr>
64182
+ <tr>
64183
+  <td>Styrène</td>
64184
+  <td>202-851-5</td>
64185
+  <td><center>100-42-5</center></td>
64186
+  <td><center>100</center></td>
64187
+  <td><center>23,3</center></td>
64188
+  <td><center></center></td>
64189
+  <td><center>200</center></td>
64190
+  <td><center>46,6</center></td>
64191
+  <td><center></center></td>
64192
+  <td><center>Peau (7)
64193
+
64194
+Bruit (9)</center></td>
64195
+  <td></td>
64196
+ </tr>
64303 64197
  <tr>
64304 64198
   <td valign="top" width="94">Sulfotep</td>
64305 64199
   <td><center>222-995-2</center></td>
... ...
@@ -64534,7 +64428,9 @@ benzène (mésitylène)</td>
64534 64428
 
64535 64429
 (7) La mention "peau" accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.
64536 64430
 
64537
-(8) Gaz destinés aux opérations de fumigation exercées dans les conditions du décret n° 88-448 du 26 avril 1988.</td>
64431
+(8) Gaz destinés aux opérations de fumigation exercées dans les conditions du décret n° 88-448 du 26 avril 1988.
64432
+
64433
+(9) La mention "bruit" accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit.</td>
64538 64434
  </tr>
64539 64435
 </tbody></table>
64540 64436
 
... ...
@@ -77399,7 +77295,7 @@ Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionne
77399 77295
 
77400 77296
 Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1, à l'exception de celles conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :
77401 77297
 
77402
-1° Au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
77298
+1° A la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
77403 77299
 
77404 77300
 2° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;
77405 77301
 
... ...
@@ -77529,7 +77425,7 @@ Les conventions d'aide au développement de l'emploi et des compétences mention
77529 77425
 
77530 77426
 ####### Article D5121-2
77531 77427
 
77532
-Les conventions conclues au niveau national sont soumises à l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et signées par le ministre chargé de l'emploi.
77428
+Les conventions conclues au niveau national sont soumises à l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et signées par le ministre chargé de l'emploi.
77533 77429
 
77534 77430
 Les conventions conclues aux niveaux régional et local sont soumises à l'avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et signées par le préfet de région.
77535 77431
 
... ...
@@ -77609,7 +77505,7 @@ L'Etat peut prendre en charge jusqu'à 70 % du coût global des actions, en pren
77609 77505
 
77610 77506
 L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est attribuée sur agrément du ministre chargé de l'emploi, du préfet de région ou du préfet après avis :
77611 77507
 
77612
-1° Du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lorsqu'il relève de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
77508
+1° De la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'il relève de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
77613 77509
 
77614 77510
 2° Du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles lorsqu'il relève de la compétence du préfet de région ;
77615 77511
 
... ...
@@ -77978,7 +77874,7 @@ La transmission de ce récépissé est assurée de manière sécurisée.
77978 77874
 
77979 77875
 ####### Article R5123-1
77980 77876
 
77981
-Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
77877
+Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
77982 77878
 
77983 77879
 ####### Article R5123-2
77984 77880
 
... ...
@@ -80608,19 +80504,17 @@ Conformément à l'article L. 5151-2 du code du travail, un compte personnel d'a
80608 80504
 
80609 80505
 ######## Article D5151-11
80610 80506
 
80611
-Les heures acquises au titre de l'engagement citoyen sont mobilisées après utilisation des heures inscrites sur le compte personnel de formation, sous réserve des dispositions prévues au 4° du III de l'article L. 6323-6.
80507
+Les droits acquis au titre de l'engagement citoyen sont mobilisés après utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation, sous réserve des dispositions prévues au 5° du II de l'article L. 6323-6.
80612 80508
 
80613 80509
 ######## Article D5151-12
80614 80510
 
80615
-L'action financée en tout ou partie par les heures acquises au titre de l'engagement citoyen est prise en charge dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du présent code.
80511
+L'action financée en tout ou partie par les droits acquis au titre de l'engagement citoyen est prise en charge dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du présent code.
80616 80512
 
80617
-Lorsque le titulaire du compte d'engagement citoyen ne relève pas de l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5151-2, un organisme paritaire collecteur désigné par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle assure cette prise en charge.
80513
+Lorsque le titulaire du compte d'engagement citoyen ne relève pas de l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5151-2, un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle assure cette prise en charge.
80618 80514
 
80619 80515
 ######## Article D5151-13
80620 80516
 
80621
-L'organisme ayant assuré la prise en charge est remboursé par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11, dans un délai et dans la limite d'un plafond fixés par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales, de la santé, de la sécurité civile, de la police nationale, des affaires étrangères, de l'éducation nationale, de la défense et du budget. Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de l'usager par la mobilisation d'un nombre d'heures supplémentaires du compte engagement citoyen.
80622
-
80623
-Lorsque, en application de l'article L. 5151-11, plusieurs personnes morales financent les heures mobilisées au titre de l'engagement citoyen, elles remboursent l'organisme mentionné au premier alinéa par ordre d'antériorité de la date de déclaration des activités ayant donné droit à ces heures à la Caisse des dépôts et consignations.
80517
+Lorsque, en application de l'article L. 5151-11, plusieurs personnes morales financent les droits mobilisés au titre de l'engagement citoyen, elles versent leur financement à l'organisme qui assure la prise en charge par ordre d'antériorité de la date de déclaration des activités ayant ouvert ces droits à la Caisse des dépôts et consignations.
80624 80518
 
80625 80519
 La Caisse des dépôts et consignations transmet, selon une périodicité définie par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales de la santé, de la sécurité civile, de la police nationale, des affaires étrangères, de l'éducation nationale, de la défense et du budget, les informations nécessaires aux personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11.
80626 80520
 
... ...
@@ -80628,7 +80522,7 @@ La Caisse des dépôts et consignations transmet, selon une périodicité défin
80628 80522
 
80629 80523
 ######## Article D5151-14
80630 80524
 
80631
-I.-La durée minimale nécessaire à l'acquisition de vingt heures sur le compte personnel de formation correspond à :
80525
+I.-La durée minimale nécessaire à l'acquisition de 240 euros sur le compte personnel de formation correspond à :
80632 80526
 
80633 80527
 1° Pour le service civique, une durée de six mois continus ;
80634 80528
 
... ...
@@ -80656,7 +80550,7 @@ I.-La durée minimale nécessaire à l'acquisition de vingt heures sur le compte
80656 80550
 
80657 80551
 II.-Pour les activités mentionnées aux 2°, 5° et au 7° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de cette année civile.
80658 80552
 
80659
-Pour les activités mentionnées aux 1°, 6°, 8° et au 12° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile écoulée, sauf pour l'activité d'engagé de service civique pour laquelle la déclaration intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé.
80553
+Pour les activités mentionnées aux 1°, 6°, 8° et au 12° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile écoulée.
80660 80554
 
80661 80555
 Pour les activités mentionnées au 4° du I, la durée est appréciée au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé.
80662 80556
 
... ...
@@ -80666,29 +80560,13 @@ Pour les activités mentionnées au 3° du I, la durée est appréciée au terme
80666 80560
 
80667 80561
 Pour les activités mentionnées au 10° et au 11° du I, la durée est appréciée au terme d'une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu respectivement à soixante-quinze vacations par an et à la réalisation de trois cent cinquante heures par an. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient au début de l'année civile suivante.
80668 80562
 
80669
-III.-Il ne peut être acquis plus de vingt heures sur le compte personnel de formation au titre d'une même année civile et d'une même catégorie d'engagement, qu'elle soit bénévole, volontaire, de réserviste ou de maître d'apprentissage.
80670
-
80671
-######## Article D5151-15
80672
-
80673
-Les activités sont déclarées à la Caisse des dépôts et consignations :
80674
-
80675
-1° Pour le service civique, par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé du commerce extérieur, l'agence Business France ou l'association France Volontaires ;
80676
-
80677
-2° Pour la réserve militaire opérationnelle, les réservistes civils de la police nationale mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, la réserve civique et ses réserves thématiques mentionnées au I de l'article D. 5151-14 du présent code, par les ministres compétents pour chaque réserve ;
80678
-
80679
-3° Pour la réserve communale de sécurité civile, par la commune, ou par l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours chargé de la gestion de la réserve communale dans les conditions définies par l'article L. 724-2 du code de la sécurité intérieure ;
80680
-
80681
-4° Pour la réserve sanitaire, par l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ;
80682
-
80683
-5° Pour l'activité de maître d'apprentissage, par l'employeur de celui-ci ou par le maître d'apprentissage lui-même s'il est un travailleur indépendant, dans le cadre du service dématérialisé gratuit mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels ;
80684
-
80685
-6° Pour l'activité de sapeur-pompier volontaire, par la commune, le service d'incendie et de secours, l'établissement public de coopération intercommunale, ou le service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile compétent.
80563
+III.- Le montant des droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen ne peut excéder le plafond de 720 euros.
80686 80564
 
80687 80565
 ####### Sous-section 3 : Déclaration de l'engagement associatif bénévole
80688 80566
 
80689 80567
 ######## Article R5151-16
80690 80568
 
80691
-Le titulaire du compte personnel d'activité souhaitant acquérir des heures inscrites sur son compte personnel de formation au titre des activités mentionnées au 6° de l'article L. 5151-9 déclare à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre d'heures qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente en tant que bénévole siégeant dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participant à l'encadrement d'autres bénévoles.
80569
+Le titulaire du compte personnel d'activité souhaitant acquérir des droits inscrits sur son compte personnel de formation au titre des activités mentionnées au 6° de l'article L. 5151-9 déclare à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre d'heures qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente en tant que bénévole siégeant dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participant à l'encadrement d'autres bénévoles.
80692 80570
 
80693 80571
 ######## Article R5151-17
80694 80572
 
... ...
@@ -80696,7 +80574,7 @@ L'exactitude des données figurant dans la déclaration mentionnée à l'article
80696 80574
 
80697 80575
 ######## Article R5151-18
80698 80576
 
80699
-Les activités faisant l'objet d'une déclaration ou d'une attestation au-delà des dates prévues aux articles R. 5151-16 et R. 5151-17 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'activité nécessaire à l'acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel formation mentionnée à l'article L. 5151-10.
80577
+Les activités faisant l'objet d'une déclaration ou d'une attestation au-delà des dates prévues aux articles R. 5151-16 et R. 5151-17 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'activité nécessaire à l'acquisition des droits inscrits sur le compte personnel formation mentionnée à l'article L. 5151-10.
80700 80578
 
80701 80579
 ######## Article R5151-19
80702 80580
 
... ...
@@ -80892,7 +80770,7 @@ Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de
80892 80770
 
80893 80771
 La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services dans les conditions de l'article L. 5212-6 ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi que si ces contrats ont été conclus :
80894 80772
 
80895
-1° Soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13 ;
80773
+1° Soit avec des entreprises adaptées créées et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13 ;
80896 80774
 
80897 80775
 2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code ;
80898 80776
 
... ...
@@ -81040,7 +80918,7 @@ Par exception aux dispositions des articles D. 5212-19 et D. 5212-20, dans les 
81040 80918
 
81041 80919
 ######## Article D5212-22
81042 80920
 
81043
-Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à la différence entre le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi et le nombre de bénéficiaires effectivement employés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de bénéficiaires dû à la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile, des établissements ou des services d'aides par le travail ou dû à l'accueil de stagiaires handicapés.
80921
+Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à la différence entre le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi et le nombre de bénéficiaires effectivement employés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de bénéficiaires dû à la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou des services d'aides par le travail ou dû à l'accueil de stagiaires handicapés.
81044 80922
 
81045 80923
 Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires prévues à l'article L. 5212-13.
81046 80924
 
... ...
@@ -81056,7 +80934,7 @@ Le coefficient de minoration, au titre des efforts consentis par l'employeur en
81056 80934
 
81057 80935
 4° A 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi en chômage de longue durée ;
81058 80936
 
81059
-5° A 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi à sa sortie d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à domicile ou d'un établissement ou service d'aide par le travail.
80937
+5° A 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi à sa sortie d'une entreprise adaptée ou d'un établissement ou service d'aide par le travail.
81060 80938
 
81061 80939
 ######## Article D5212-24
81062 80940
 
... ...
@@ -81591,7 +81469,7 @@ Pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente
81591 81469
 
81592 81470
 ######### Article R5213-46-2
81593 81471
 
81594
-Pour les salariés ouvrant droit à l'aide au poste sortant d'entreprises adaptées ou de centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L. 5213-13 du code du travail, et les usagers sortant d'établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, recrutés par une entreprise du milieu ordinaire de travail autre qu'une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile, la première décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est prise sur présentation du justificatif établi par la structure du milieu adapté ou protégé, attestant de la sortie depuis moins d'un an à la date du dépôt de la demande. Cette première décision ouvre droit à une aide à l'emploi à taux majoré ou le cas échéant à une modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9 dans les conditions prévues à l'article R. 5213-51. Le modèle de formulaire contenant l'attestation susmentionnée est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées. Ce formulaire, dûment renseigné et signé par l'employeur ou le travailleur non salarié demandeur de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, est accompagné des justificatifs prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5213-42 ou aux 1° et 2° de l'article R. 5213-44.
81472
+Pour les salariés ouvrant droit à l'aide au poste sortant d'entreprises adaptées mentionnées à l' article L. 5213-13 du code du travail , et les usagers sortant d'établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l' article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles , recrutés par une entreprise du milieu ordinaire de travail autre qu'une entreprise adaptée, la première décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est prise sur présentation du justificatif établi par la structure du milieu adapté ou protégé, attestant de la sortie depuis moins d'un an à la date du dépôt de la demande. Cette première décision ouvre droit à une aide à l'emploi à taux majoré ou le cas échéant à une modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9 dans les conditions prévues à l'article R. 5213-51 . Le modèle de formulaire contenant l'attestation susmentionnée est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées. Ce formulaire, dûment renseigné et signé par l'employeur ou le travailleur non salarié demandeur de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, est accompagné des justificatifs prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5213-42 ou aux 1° et 2° de l'article R. 5213-44 .
81595 81473
 
81596 81474
 ######### Article R5213-47
81597 81475
 
... ...
@@ -81679,43 +81557,75 @@ Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation à des fins
81679 81557
 
81680 81558
 L'inspection du travail est habilitée à contrôler l'utilisation de la subvention.
81681 81559
 
81682
-####### Sous-section 2 : Entreprises adaptées et centres de distribution  de travail à domicile
81560
+####### Sous-section 2 : Entreprises adaptées
81683 81561
 
81684
-######## Paragraphe 1 : Contrat d'objectifs
81562
+######## Paragraphe 1 : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
81685 81563
 
81686
-######### Article R5213-65
81564
+######### Article R5213-62
81687 81565
 
81688
-Le contrat d'objectifs prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre pour une durée de trois ans.
81566
+Le préfet de région, en tenant compte des besoins économiques et sociaux et de l'offre existante sur son territoire, peut conclure avec une structure présentant un projet économique et social viable en faveur de l'emploi de travailleurs handicapés un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens valant agrément en qualité d'entreprise adaptée dans la région d'implantation.
81689 81567
 
81690
-Il est conclu après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
81568
+Lorsqu'une entreprise adaptée est implantée dans plusieurs régions et sollicite un agrément, sa demande est adressée au préfet de la région dans laquelle elle a son siège social. Le préfet de la région d'implantation du siège social coordonne l'instruction de la demande avec les autres préfets de région concernés qui lui transmettent leurs avis. Le préfet de la région d'implantation du siège social notifie la décision. Le contrat est conclu entre l'entreprise et le préfet de région du ressort de chaque établissement.
81691 81569
 
81692
-######### Article R5213-66
81570
+######### Article D5213-63
81571
+
81572
+I.-Pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées, les proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans les effectifs salariés s'établissent respectivement à 55 % et 100 %.
81573
+
81574
+Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre en équivalents temps plein, de personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, et l'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée.
81575
+
81576
+II.-L'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale .
81577
+
81578
+######### Article D5213-63-1
81579
+
81580
+Le montant total annuel d'aide versée à l'entreprise adaptée au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de travailleurs qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif salarié annuel de l'entreprise.
81693 81581
 
81694
-Le contrat d'objectifs comprend notamment :
81582
+Ce pourcentage est égal au rapport, du nombre en équivalents temps plein, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et de l'effectif salarié annuel de l'entreprise.
81695 81583
 
81696
-1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ;
81584
+Les travailleurs reconnus handicapés ayant conclu un contrat à durée déterminée dans les conditions visées à l' article 78 de la loi n° 2018-771 susvisée sont exclus du calcul.
81697 81585
 
81698
-2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre et aux salariés accueillis ;
81586
+######### Article R5213-64
81699 81587
 
81700
-3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l'entreprise ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ;
81588
+Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 5213-13-1 comprend :
81701 81589
 
81702
-4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
81590
+1° Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant :
81703 81591
 
81704
-5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l'aide au poste et les conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation de l'effectif employé ;
81592
+a) Les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités ;
81705 81593
 
81706
-6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à l'administration ;
81594
+b) Les modalités de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
81707 81595
 
81708
-7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat.
81596
+2° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet économique et social de l'entreprise adaptée ;
81597
+
81598
+3° Le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l'aide financière mentionnée à l'article L. 5213-19 ;
81599
+
81600
+4° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ;
81601
+
81602
+5° Les modalités de suivi, d'évaluation et de résiliation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
81603
+
81604
+######### Article R5213-65
81605
+
81606
+Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Les stipulations financières du contrat conclu avec le préfet de région font l'objet d'avenants annuels. Chaque avenant fixe le montant des aides financières affectées à l'entreprise adaptée.
81607
+
81608
+Le préfet de région peut réviser en cours d'année par voie d'avenant, à la hausse ou à la baisse, les aides affectées pour tenir compte d'un changement de situation de l'entreprise adaptée.
81609
+
81610
+######### Article R5213-66
81611
+
81612
+Afin de favoriser la réalisation des projets professionnels des salariés, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité professionnelle au sein de l'entreprise adaptée elle-même ou vers d'autres employeurs, l'entreprise adaptée met en œuvre, au titre de l'accompagnement spécifique, un parcours d'accompagnement individualisé qui tient compte des besoins et capacités des travailleurs handicapés qu'elle emploie. Cet accompagnement peut comprendre, notamment, une aide à la définition du projet professionnel, des actions de formation professionnelle et des actions d'évaluation des compétences.
81709 81613
 
81710 81614
 ######### Article R5213-67
81711 81615
 
81712
-Le contrat d'objectifs est renouvelé selon la même procédure que celle prévue pour sa conclusion.
81616
+L'entreprise adaptée transmet au préfet de région du ressort de chaque établissement ses comptes annuels et un bilan annuel d'activité présentant, pour les travailleurs reconnus handicapés qu'elle accompagne, les actions mises en œuvre et leurs résultats ainsi que les moyens affectés à la réalisation de ces actions.
81617
+
81618
+Il précise les réalisations menées en termes d'accompagnement individualisé, notamment en matière de formation et d'encadrement destiné à favoriser le projet professionnel, ainsi que les résultats constatés en matière d'accès et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
81713 81619
 
81714 81620
 ######### Article R5213-68
81715 81621
 
81716
-Le contrat d'objectifs prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contingent peut être révisé en cours d'année en cas de variation du nombre des travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide au poste.
81622
+I.-Le préfet contrôle l'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'entreprise adaptée lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution du contrat, la réalité des actions mises en œuvre, ainsi que leurs résultats.
81623
+
81624
+II.-En cas de non-respect des stipulations du contrat par l'entreprise adaptée, le préfet l'informe par tout moyen conférant date certaine de son intention de résilier le contrat. L'entreprise adaptée dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. Le préfet demande le reversement des sommes indûment perçues.
81717 81625
 
81718
-En outre, le préfet de région peut réviser en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, le contingent des aides au poste prévu par l'avenant financier lorsqu'un écart de consommation des aides au poste, au moins égal à 10 %, est observé pendant au moins trois mois consécutifs, après avoir mis les dirigeants des entreprises adaptées concernées par ces modifications à même de faire connaître leurs observations.
81626
+En cas de manquement aux règles du droit du travail constaté par l'inspection du travail, le préfet peut suspendre le contrat conclu avec l'entreprise adaptée si celle-ci n'a pas régularisé la situation dans le délai accordé par l'inspection du travail. Dans ce cas, le préfet prononce cette suspension à l'issue de ce délai et pour une durée identique.
81627
+
81628
+III.-Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations, le préfet résilie le contrat après avoir observé la procédure mentionnée au 1er alinéa du II. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.
81719 81629
 
81720 81630
 ######### Article R5213-69
81721 81631
 
... ...
@@ -81725,105 +81635,105 @@ L'avenant financier annuel fait état de l'avancement de la réalisation des obj
81725 81635
 
81726 81636
 ######### Article R5213-70
81727 81637
 
81728
-Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire.
81638
+Chaque entreprise adaptée est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire.
81729 81639
 
81730 81640
 Quand une section d'entreprise adaptée est annexée à un établissement ou service d'aide par le travail, elle peut être placée sous l'autorité du même responsable.
81731 81641
 
81732 81642
 ######### Article R5213-71
81733 81643
 
81734
-Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
81644
+Chaque entreprise adaptée fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
81735 81645
 
81736 81646
 ######### Article R5213-72
81737 81647
 
81738 81648
 L'entreprise adaptée dispose de ses propres locaux.
81739 81649
 
81740
-Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'entreprise adaptée peut être distinguée des autres activités.
81741
-
81742 81650
 ######### Article R5213-73
81743 81651
 
81744
-Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile se soumettent au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi. Ceux-ci peuvent se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les dispositions légales.
81652
+Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées se soumettent au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi. Ceux-ci peuvent se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les dispositions légales.
81745 81653
 
81746
-######## Paragraphe 3 : Aide au poste
81654
+######## Paragraphe 3 : Aides financières
81747 81655
 
81748 81656
 ######### Article R5213-76
81749 81657
 
81750
-Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée collective du travail applicable ou à la durée du travail inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail.L'aide est versée mensuellement.
81658
+L'emploi des personnes mentionnées à l'article L. 5213-13-1 par les entreprises adaptées ouvre droit à une aide financière dans la limite de l'enveloppe financière fixée par l'avenant au contrat conclu avec le préfet de région.
81751 81659
 
81752
-L'aide au poste est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé. Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.
81660
+Le montant de l'aide financière contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés peut varier pour tenir compte de l'impact du vieillissement de ces travailleurs. L'aide est versée mensuellement à l'entreprise pour chaque poste de travail occupé en proportion du temps de travail effectif ou assimilé. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé d'occupation des postes.
81753 81661
 
81754
-Une aide au poste minorée est versée à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile lorsque l'employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Son montant est calculé dans les conditions prévues au premier alinéa sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.
81662
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise chaque année cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique des aides financières en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.
81755 81663
 
81756
-######## Paragraphe 4 : Subvention spécifique
81664
+######### Article R5213-77
81757 81665
 
81758
-######### Article D5213-77
81666
+Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.
81759 81667
 
81760
-La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5213-19, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile, est composée :
81668
+Une aide minorée est versée à l'entreprise, lorsque l'employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue à l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale .
81761 81669
 
81762
-1° D'une partie forfaitaire permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi ;
81670
+Le montant de cette aide minorée est calculé sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Il tient compte de la durée du travail applicable ou de la durée inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.
81763 81671
 
81764
-2° Le cas échéant, d'une partie sur critères permettant la prise en compte du développement économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ;
81672
+######### Article R5213-78
81765 81673
 
81766
-3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel.
81674
+L'Etat confie à l'Agence de services et de paiement le versement et les contrôles des aides mentionnées à l' article L. 5213-19 du code du travail dans les conditions suivantes :
81767 81675
 
81768
-######### Article D5213-78
81676
+a) Les aides sont attribuées dans la limite des crédits inscrits dans la loi de finances, à des entreprises adaptées qui ont conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 5213-13 ;
81769 81677
 
81770
-Les modalités de mise en œuvre de la subvention spécifique mentionnée à l'article D. 5213-77, notamment les montants des différentes parties composant cette subvention, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.
81678
+b) Les aides susmentionnées ne peuvent se cumuler pour un même poste, avec une autre aide de même nature et ayant le même objet, versée par l'Etat ;
81771 81679
 
81772
-######### Article D5213-79
81680
+c) La vérification des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans les effectifs salariés des entreprises adaptées, ainsi que le respect par des règles européennes relatives aux aides d'Etat, s'effectuent notamment à partir des déclarations réalisées sous forme dématérialisée par l'intermédiaire d'un téléservice.
81773 81681
 
81774
-Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie sur critères.
81682
+######## Paragraphe 5 : Mises à disposition dans une autre entreprise
81775 81683
 
81776
-######### Article D5213-80
81684
+######### Article D5213-81
81777 81685
 
81778
-La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13.
81686
+Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 5213-84.
81779 81687
 
81780
-Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.
81688
+Le travailleur reconnu handicapé mis à disposition auprès d'un employeur autre qu'une entreprise adaptée, ouvre droit à une aide financière versée à l'entreprise adaptée au titre de l'accompagnement professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation de son projet professionnel et faciliter son embauche.
81781 81689
 
81782
-######## Paragraphe 5 : Mises à disposition dans une autre entreprise
81690
+Le montant de cette aide est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. Il est revalorisé, chaque année, en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.
81783 81691
 
81784
-######### Article D5213-81
81692
+L'aide est versée mensuellement. Elle est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.
81785 81693
 
81786
-Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 5213-84. Il continue à ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique prévus à l'article L. 5213-19.
81694
+L'embauche d'un travailleur handicapé par l'entreprise adaptée, pour remplacer le travailleur mis à disposition d'un autre employeur, ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues à l'article R. 5213-76.
81787 81695
 
81788
-Le travailleur handicapé embauché pour le remplacer peut ouvrir droit à l'aide au poste dans la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier.
81696
+L'entreprise adaptée peut réaliser auprès de l'entreprise utilisatrice une prestation d'appui individualisée qui consiste notamment à l'accompagnement de l'intégration de travailleurs handicapés, à l'adaptation de l'environnement de travail. Cette prestation est facturée par l'entreprise adaptée à l'entreprise utilisatrice de manière distincte de la mise à disposition.
81789 81697
 
81790 81698
 ######### Article D5213-82
81791 81699
 
81792
-Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée conclut, d'une part, avec l'employeur utilisateur et, d'autre part, avec le travailleur handicapé.
81700
+Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées par des contrats écrits que de l'entreprise adaptée conclut, d'une part, avec l'employeur utilisateur et, d'autre part, avec le travailleur handicapé.
81793 81701
 
81794 81702
 ######### Article D5213-83
81795 81703
 
81796
-Les contrats de mise à disposition sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
81704
+Les contrats de mise à disposition auprès d'un même employeur sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
81705
+
81706
+A titre exceptionnel, cette durée peut être prolongée d'un an avec l'accord du salarié, lorsque des difficultés particulièrement importantes liées à la situation de handicap du salarié ont fait obstacle à la réalisation de la mise à disposition.
81797 81707
 
81798
-Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice et de celui de l'entreprise adaptée.
81708
+Ils sont transmis pour information à l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité social et économique, ou à défaut des délégués du personnel, de l'entreprise utilisatrice.
81799 81709
 
81800 81710
 ######### Article D5213-84
81801 81711
 
81802
-Le contrat de mise à disposition liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur précise, notamment :
81712
+Une convention de mise à disposition entre l'entreprise adaptée prêteuse et l'entreprise utilisatrice précise notamment :
81803 81713
 
81804
-1° Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;
81714
+1° L'identité et la qualification du salarié concerné ;
81805 81715
 
81806
-2° La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;
81716
+2° La durée, l'horaire et le lieu de la mise à disposition ;
81807 81717
 
81808
-3° Les modalités de rémunération de la prestation de service ;
81718
+3° Les caractéristiques des travaux à accomplir et de l'environnement de travail ;
81809 81719
 
81810
-4° Les conditions d'une offre d'embauche.
81720
+4° Le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise adaptée prêteuse.
81811 81721
 
81812 81722
 ######### Article D5213-85
81813 81723
 
81814
-Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée avec le travailleur handicapé précise, notamment :
81724
+Le salarié signe avec l'entreprise adaptée un avenant au contrat de travail qui précise notamment :
81815 81725
 
81816
-1° La qualification professionnelle du salarié ;
81726
+1° Le travail confié au sein de l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail ;
81817 81727
 
81818
-2° La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;
81728
+2° Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due ;
81819 81729
 
81820
-3° Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;
81821
-
81822
-4° Les conditions d'une offre d'embauche.
81730
+3° Les conditions d'une offre d'embauche au sein de l'entreprise utilisatrice.
81823 81731
 
81824 81732
 ######### Article D5213-86
81825 81733
 
81826
-Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 5213-17 s'il manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile. Dans ce cas, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa qualification.
81734
+Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 5213-17 s'il manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée.
81735
+
81736
+Dans ce cas, l'entreprise adaptée l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa situation.
81827 81737
 
81828 81738
 ###### Section 5 : Autres orientations
81829 81739
 
... ...
@@ -82079,7 +81989,7 @@ Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect
82079 81989
 
82080 81990
 15° L'autorisation provisoire de séjour, délivrée en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
82081 81991
 
82082
-Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
81992
+15° bis L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
82083 81993
 
82084 81994
 16° Le formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa accordée par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 8° et 9° du présent article (salarié et travailleur temporaire) ;
82085 81995
 
... ...
@@ -82103,9 +82013,9 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail co
82103 82013
 
82104 82014
 ####### Article R5221-7
82105 82015
 
82106
-Par dérogation à l'article R. 5221-6, peut conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie l'étudiant étranger, titulaire du document de séjour visé au 7° de l'article R.5221-3 du présent code, à l'issue d'une première année de séjour.
82016
+Par dérogation à l'article R. 5221-6, peut conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie l'étudiant étranger, titulaire du document de séjour visé au 7° de l'article R. 5221-3 du présent code, à l'issue d'une première année de séjour.
82107 82017
 
82108
-Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 5221-26 du présent code, une autorisation provisoire de travail prévue au 13° de l'article R. 5221-3 lui est délivrée de plein droit lorsqu'il a signé un tel contrat.
82018
+Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 5221-26 du présent code, une autorisation provisoire de travail prévue au 14° de l'article R. 5221-3 lui est délivrée de plein droit lorsqu'il a signé un tel contrat.
82109 82019
 
82110 82020
 ####### Article R5221-8
82111 82021
 
... ...
@@ -82343,7 +82253,9 @@ Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des ti
82343 82253
 
82344 82254
 7° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;
82345 82255
 
82346
-8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8° et 10° de l'article R. 5221-3.
82256
+8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8° et 10° de l'article R. 5221-3 ;
82257
+
82258
+9° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
82347 82259
 
82348 82260
 ##### Chapitre II : Interdictions
82349 82261
 
... ...
@@ -82635,7 +82547,7 @@ Le représentant du contrôleur budgétaire assiste aux réunions du comité de
82635 82547
 
82636 82548
 ###### Article R5311-3
82637 82549
 
82638
-Le comité de suivi remet chaque année au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles un rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3.
82550
+Le comité de suivi remet chaque année à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3.
82639 82551
 
82640 82552
 Ce rapport est rendu public.
82641 82553
 
... ...
@@ -82895,7 +82807,7 @@ Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il pe
82895 82807
 
82896 82808
 ######## Article R5312-26
82897 82809
 
82898
-Le directeur régional représente Pôle emploi dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers conformément au programme des implantations territoriales voté par le conseil d'administration et mis en œuvre par le directeur général. Il prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, notamment les décisions mentionnées aux articles R. 5411-18, R. 5412-1 et R. 5412-8.
82810
+Le directeur régional ou le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 représente Pôle emploi dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers conformément au programme des implantations territoriales voté par le conseil d'administration et mis en œuvre par le directeur général. Il prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, notamment les décisions mentionnées aux articles R. 5411-18, R. 5412-1 et R. 5412-8. Il décide de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie.
82899 82811
 
82900 82812
 Le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 représente Pôle emploi dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actes de la vie civile relevant des attributions de l'établissement.
82901 82813
 
... ...
@@ -83041,7 +82953,7 @@ Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38, le système d
83041 82953
 
83042 82954
 1° Le système national de gestion des identifiants mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, mentionné à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, pour identifier de manière unique les demandeurs d'emploi et les salariés par la certification de leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
83043 82955
 
83044
-2° L'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF2) mentionnée à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour vérifier la validité du titre de séjour, l'accès au marché du travail et le droit de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi ;
82956
+2° L'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF2) mentionnée à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour vérifier la validité du titre de séjour, l'accès au marché du travail et le droit de s'inscrire et de demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ;
83045 82957
 
83046 82958
 3° Le fichier national des comptes bancaires (FICOBA2), mentionné par l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, pour vérifier que les coordonnées bancaires sont celles du demandeur d'emploi ;
83047 82959
 
... ...
@@ -83613,7 +83525,7 @@ Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'art
83613 83525
 
83614 83526
 ######## Article R5411-11
83615 83527
 
83616
-Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.
83528
+Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise.
83617 83529
 
83618 83530
 ######## Article R5411-12
83619 83531
 
... ...
@@ -83625,12 +83537,6 @@ Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'em
83625 83537
 
83626 83538
 Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou un des organismes mentionnés à l'article L. 5411-6-1 lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les trente jours suivant cette inscription. Il est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d'emploi. A l'issue de l'élaboration ou de l'actualisation du projet, Pôle emploi ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5411-6-1 le communique au demandeur d'emploi.
83627 83539
 
83628
-######## Article R5411-15
83629
-
83630
-Pour l'application de l'article L. 5411-6-3, le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20, agréé par le ministre chargé de l'emploi.
83631
-
83632
-Le salaire antérieurement perçu est apprécié sur une base horaire.
83633
-
83634 83540
 ######## Article R5411-16
83635 83541
 
83636 83542
 Les conventions conclues entre Pôle emploi et les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-4 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :
... ...
@@ -83643,7 +83549,7 @@ Les conventions conclues entre Pôle emploi et les organismes participant au ser
83643 83549
 
83644 83550
 4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats.
83645 83551
 
83646
-Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2, ils en informent Pôle emploi.
83552
+Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 5412-1, L. 5412-2, L. 5426-2 et L. 5426-5 ils en informent Pôle emploi.
83647 83553
 
83648 83554
 ###### Section 4 : Cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
83649 83555
 
... ...
@@ -83667,10 +83573,6 @@ La personne qui entend la contester forme un recours préalable dans les conditi
83667 83573
 
83668 83574
 Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2.
83669 83575
 
83670
-###### Article R5412-2
83671
-
83672
-Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont transmises sans délai au préfet.
83673
-
83674 83576
 ###### Article R5412-4
83675 83577
 
83676 83578
 Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
... ...
@@ -83679,21 +83581,29 @@ Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumér
83679 83581
 
83680 83582
 La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription :
83681 83583
 
83682
-1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ;
83584
+1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ;
83683 83585
 
83684
-2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, c et d du 3° de l'article précité. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;
83586
+2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ;
83685 83587
 
83686 83588
 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2.
83687 83589
 
83590
+L'appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la radiation concernant le premier manquement.
83591
+
83688 83592
 ###### Article R5412-6
83689 83593
 
83690
-Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 5412-4, sa durée ne peut excéder celle de la suppression du revenu de remplacement.
83594
+Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement.
83595
+
83596
+En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. Toutefois, lorsque la suppression définitive concerne un manquement lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, la durée de la radiation est de six mois.
83691 83597
 
83692 83598
 ###### Article R5412-7
83693 83599
 
83694
-La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites.
83600
+Lorsqu'il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix.
83601
+
83602
+###### Article R5412-7-1
83695 83603
 
83696
-La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation.
83604
+Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.
83605
+
83606
+La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours.
83697 83607
 
83698 83608
 ###### Article R5412-8
83699 83609
 
... ...
@@ -83785,20 +83695,6 @@ La mise en demeure de l'organisme de recouvrement prévue à l'article L. 5422-1
83785 83695
 
83786 83696
 ###### Section 4 : Accords relatifs à l'assurance chômage.
83787 83697
 
83788
-####### Article R5422-17
83789
-
83790
-Dans le cas prévu à l'article L. 5422-23, le ministre chargé de l'emploi peut procéder à l'agrément de l'accord lorsque l'avis motivé favorable du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à ce conseil.
83791
-
83792
-En cas d'opposition, le ministre peut à nouveau consulter le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles à partir d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
83793
-
83794
-Le ministre chargé de l'emploi peut délivrer l'agrément au vu du nouvel avis émis par le conseil. Cette décision est motivée.
83795
-
83796
-####### Article R5422-16
83797
-
83798
-L'agrément des accords mentionnés à l'article L. 5422-22 est délivré par le ministre chargé de l'emploi, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
83799
-
83800
-Il peut être retiré lorsque les stipulations de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions légales.
83801
-
83802 83698
 ####### Sous-section 1 : Contenu du document de cadrage
83803 83699
 
83804 83700
 ######## Article R5422-10
... ...
@@ -83815,6 +83711,22 @@ Le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1 comprend :
83815 83711
 
83816 83712
 Le document de cadrage intègre un état des hypothèses macroéconomiques, cohérent avec les prévisions de la loi de finances, de la loi de financement de la sécurité sociale et de la loi de programmation des finances publiques, ainsi que des hypothèses d'évolution du nombre prévisionnel de demandeurs d'emploi indemnisés, sur les trois prochains exercices à venir.
83817 83713
 
83714
+####### Sous-section 2 : Agrément des accords d'assurance chômage
83715
+
83716
+######## Article R5422-16
83717
+
83718
+L'agrément des accords mentionnés à l'article L. 5422-22 est délivré par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1 est annexé à l'arrêté d'agrément.
83719
+
83720
+Il peut être abrogé lorsque les stipulations de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ou dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 5422-25.
83721
+
83722
+######## Article R5422-17
83723
+
83724
+Dans le cas prévu à l'article L. 5422-23, le Premier ministre peut procéder à l'agrément de l'accord lorsque l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission.
83725
+
83726
+En cas d'opposition, le Premier ministre peut à nouveau consulter la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle à partir d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
83727
+
83728
+Le Premier ministre peut délivrer l'agrément au vu du nouvel avis émis par le conseil. Cette décision est motivée.
83729
+
83818 83730
 ####### Sous-section 3 : Modification des accords d'assurance chômage agréés
83819 83731
 
83820 83732
 ######## Article R5422-18
... ...
@@ -84491,91 +84403,57 @@ Le contrôle de la condition d'aptitude au travail prévu à l'article L. 5421-1
84491 84403
 
84492 84404
 Les agents chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par Pôle emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
84493 84405
 
84494
-###### Section 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement.
84406
+###### Section 2 : Suppression du revenu de remplacement.
84495 84407
 
84496 84408
 ####### Article R5426-3
84497 84409
 
84498
-Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes :
84499
-
84500
-1° En cas de manquement mentionné au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 5412-1, il réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;
84501
-
84502
-2° En cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l'article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ;
84503
-
84504
-3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.
84505
-
84506
-####### Article R5426-6
84410
+Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes :
84507 84411
 
84508
-Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 5426-3 , ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 5412-1.
84412
+1° En cas de deuxième manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ;
84509 84413
 
84510
-Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.
84414
+2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d'un mois. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ;
84511 84415
 
84512
-####### Article R5426-7
84416
+3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive.
84513 84417
 
84514
-A la suite du signalement d'un manquement et, sous réserve des dispositions de l'article R. 5426-10, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet.
84515
-
84516
-Il fait connaître à Pôle emploi les suites données à ses signalements.
84418
+L'appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la décision de radiation ou de suppression du revenu de remplacement concernant le premier manquement.
84517 84419
 
84518 84420
 ####### Article R5426-8
84519 84421
 
84520
-Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi les motifs de sa décision.
84521
-
84522
-Le préfet informe l'intéressé qu'il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, d'être entendu par la commission prévue à l'article R. 5426-9.
84523
-
84524
-####### Article R5426-9
84525
-
84526
-La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de suppression du revenu de remplacement est composée :
84527
-
84528
-1° D'un représentant de l'Etat ;
84529
-
84530
-2° De deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10, proposés par celle-ci ;
84531
-
84532
-3° D'un représentant de Pôle emploi.
84533
-
84534
-Ce dernier assure le secrétariat de cette commission.
84535
-
84536
-Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet.
84537
-
84538
-Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
84422
+Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression du revenu de remplacement, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement l'intéressé par tout moyen donnant date certaine des faits qui lui sont reprochés et de la durée de la suppression envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix.
84539 84423
 
84540 84424
 ####### Article R5426-10
84541 84425
 
84542
-La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
84426
+Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.
84543 84427
 
84544
-Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis.
84428
+La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la suppression et mentionne les voies et délais de recours.
84545 84429
 
84546 84430
 ####### Article R5426-11
84547 84431
 
84548
-Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable.
84432
+Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, un recours préalable devant le directeur mentionné à l'article R. 5312-26.
84549 84433
 
84550 84434
 Ce recours n'est pas suspensif.
84551 84435
 
84552
-####### Article R5426-13
84553
-
84554
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux préalable vaut décision de rejet.
84555
-
84556
-####### Article R5426-14
84557
-
84558
-La décision prise sur recours gracieux peut faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.
84559
-
84560 84436
 ###### Section 3 : Pénalité administrative.
84561 84437
 
84562 84438
 ####### Article R5426-15
84563 84439
 
84564
-Le préfet peut prononcer pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 5426-9 et suivants, la pénalité prévue à cet article, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5426-5.
84440
+Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 peut prononcer pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 5426-9 et suivants, la pénalité prévue à cet article.
84565 84441
 
84566
-Lorsqu'il envisage de prononcer cette pénalité, il informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission mentionnée au premier alinéa, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.
84442
+Lorsqu'il envisage de prononcer cette pénalité, il informe préalablement par écrit l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix.
84567 84443
 
84568
-####### Article R5426-16
84444
+####### Article R5426-17
84569 84445
 
84570
-La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
84446
+Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce par tout moyen donnant date certaine dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai d'un mois dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.
84571 84447
 
84572
-Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
84448
+La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique le montant de la pénalité et mentionne les voies et délais de recours.
84573 84449
 
84574
-####### Article R5426-17
84450
+####### Article R5426-17-1
84451
+
84452
+Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision de pénalité administrative, un recours préalable devant le directeur mentionné à l'article R. 5312-26.
84575 84453
 
84576
-Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 5426-16.
84454
+Ce recours n'est pas suspensif.
84577 84455
 
84578
-###### Section 4 : Répétition des prestations indues
84456
+###### Section 4 : Répétition des prestations indues et recouvrement de la pénalité administrative
84579 84457
 
84580 84458
 ####### Article R5426-18
84581 84459
 
... ...
@@ -84589,9 +84467,9 @@ Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre
84589 84467
 
84590 84468
 ####### Article R5426-20
84591 84469
 
84592
-La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1.
84470
+La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
84593 84471
 
84594
-Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
84472
+Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
84595 84473
 
84596 84474
 Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.
84597 84475
 
... ...
@@ -84601,7 +84479,7 @@ La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'
84601 84479
 
84602 84480
 1° La référence de la contrainte ;
84603 84481
 
84604
-2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;
84482
+2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
84605 84483
 
84606 84484
 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
84607 84485
 
... ...
@@ -85265,7 +85143,7 @@ Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établiss
85265 85143
 
85266 85144
 ####### Article R5523-2
85267 85145
 
85268
-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente pour conclure un contrat d'objectifs des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile mentionnée à l'article L. 5213-13, est le représentant de l'Etat dans la collectivité.
85146
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente pour conclure un contrat d'objectifs des entreprises adaptées mentionnée à l'article L. 5213-13, est le représentant de l'Etat dans la collectivité.
85269 85147
 
85270 85148
 ####### Article R5523-2-1
85271 85149
 
... ...
@@ -85437,7 +85315,7 @@ Le système d'information national prévu à l'article L. 6111-7 utilise un lang
85437 85315
 
85438 85316
 ####### Article R6111-2
85439 85317
 
85440
-Le langage de référence mentionné à l'article R. 6111-1 est défini par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et publié au Journal officiel de la République française. Il est actualisé de façon régulière.
85318
+Le langage de référence mentionné à l'article R. 6111-1 est défini par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et publié au Journal officiel de la République française. Il est actualisé de façon régulière.
85441 85319
 
85442 85320
 Il est mis à disposition du public par voie dématérialisée.
85443 85321
 
... ...
@@ -85451,63 +85329,193 @@ Le système d'information du compte personnel de formation défini au II de l'ar
85451 85329
 
85452 85330
 Les membres du service public de l'emploi, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle ainsi que les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article L. 6323-4 sont destinataires des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6111-3.
85453 85331
 
85332
+####### Article D6111-5
85333
+
85334
+Les institutions, organismes et opérateurs mentionnés à l'article L. 6111-6 assurent le conseil en évolution professionnelle.
85335
+
85336
+Ils assurent l'information directe des personnes sur les modalités d'accès à ce conseil et sur son contenu, notamment en organisant des sessions d'information des personnes en activité professionnelle et des demandeurs d'emploi au titre du conseil en évolution professionnelle.
85337
+
85338
+Ces institutions, organismes et opérateurs informent les personnes dès leur premier entretien sur les modalités d'accès et le contenu du conseil en évolution professionnelle, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 6111-6.
85339
+
85340
+####### Article D6111-6
85341
+
85342
+Les institutions, organismes et opérateurs chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle évaluent l'apport du conseil sur leurs bénéficiaires et partagent ces données dans les conditions prévues à l'article L. 6353-10 du code du travail.
85343
+
85454 85344
 ##### Chapitre II : Égalité d'accès à la formation
85455 85345
 
85456 85346
 ###### Article D6112-1
85457 85347
 
85458 85348
 Toute personne concourant à la formation professionnelle tout au long de la vie est formée aux règles relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et contribue, dans l'exercice de son activité, à favoriser cette égalité.
85459 85349
 
85460
-##### Chapitre III : Socle de connaissances et de compétences professionnelles
85350
+##### Chapitre III : La certification professionnelle
85351
+
85352
+###### Section 1 : Commission de la certification professionnelle
85353
+
85354
+####### Article R6113-1
85355
+
85356
+I. - La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 est dénommée : "Commission de la certification professionnelle" . Elle est composée, outre de son président, des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle :
85357
+
85358
+1° Huit représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la formation professionnelle, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de la culture ;
85359
+
85360
+2° Deux représentants de conseils régionaux ou d'assemblées délibérantes ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l'Association des régions de France ;
85361
+
85362
+3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
85363
+
85364
+4° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective.
85365
+
85366
+II. - Participent aux débats, sans voix délibérative :
85367
+
85368
+1° A la demande des ministres concernés, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du développement durable, un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du ministre chargé de la jeunesse et un représentant du ministre de la défense ;
85369
+
85370
+2° Les rapporteurs, auprès de la commission, des demandes d'enregistrement prévues au II de l'article L. 6113-5 et à l'article L. 6113-6, des projets des demandes prévues à l'article L. 6113-7 et du projet de liste annuelle des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence prévue à l'article R. 6113-12 ;
85371
+
85372
+3° Toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, sur invitation du président.
85373
+
85374
+####### Article R6113-2
85375
+
85376
+Pour chaque membre titulaire de la commission, à l'exception du président, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 6113-1.
85377
+
85378
+####### Article R6113-3
85379
+
85380
+Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et, sauf s'il s'agit du président, du même sexe.
85381
+
85382
+En cas d'empêchement temporaire du président, la commission est présidée par un membre élu à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents.
85383
+
85384
+####### Article R6113-4
85385
+
85386
+Avec l'accord du président, les membres de la commission peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
85387
+
85388
+Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat. Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.
85389
+
85390
+Les avis de la commission sont adoptés à la majorité simple des voix exprimées. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
85391
+
85392
+Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
85393
+
85394
+####### Article R6113-5
85395
+
85396
+La commission élabore son règlement intérieur qui précise notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts. Ce règlement est applicable après son approbation par le conseil d'administration de France compétences.
85397
+
85398
+####### Article R6113-6
85399
+
85400
+La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête son programme de travail annuel et fixe l'ordre du jour de chaque séance.
85401
+
85402
+Le président peut solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques pour l'appréciation des critères d'examen des demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux fixés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11.
85403
+
85404
+####### Article R6113-7
85405
+
85406
+Dans l'exercice de ses missions définies aux articles L. 6113-4 à L. 6113-8, la commission :
85407
+
85408
+1° Contribue à l'harmonisation de la terminologie employée par les ministères et organismes certificateurs pour l'intitulé des certifications professionnelles, les activités qu'elles visent et les compétences qu'elles attestent ;
85409
+
85410
+2° Veille à la qualité de l'information, à destination des personnes et des entreprises, relative aux certifications professionnelles et certifications et habilitations enregistrées dans les répertoires nationaux et aux certifications reconnues dans les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et s'assure notamment que les référentiels des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles sont accessibles au public ;
85411
+
85412
+3° Contribue aux travaux internationaux sur la qualité des certifications ;
85413
+
85414
+4° Peut être saisie par les ministères et les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles de toute question relative aux certifications professionnelles.
85415
+
85416
+Pour l'exercice de ses missions, la commission tient compte des travaux des observatoires de l'emploi et des qualifications régionaux, nationaux et internationaux, du centre d'études et de recherches sur les qualifications et des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mis en place par les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles. Elle peut solliciter le conseil d'administration de France compétences pour la réalisation de toute action qu'elle juge nécessaire en matière d'évaluation de la politique de certification professionnelle.
85417
+
85418
+###### Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux
85419
+
85420
+####### Article R6113-8
85421
+
85422
+Pour permettre l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6, les ministères ou organismes certificateurs transmettent au directeur général de France compétences les informations dont la liste et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
85423
+
85424
+####### Article R6113-9
85425
+
85426
+Les demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5 sont examinées selon les critères suivants :
85427
+
85428
+1° L'adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé par le projet de certification professionnelle s'appuyant sur l'analyse d'au moins deux promotions de titulaires du projet de certification professionnelle ;
85429
+
85430
+2° L'impact du projet de certification professionnelle en matière d'accès ou de retour à l'emploi, apprécié pour au moins deux promotions de titulaires et comparé à l'impact de certifications visant des métiers similaires ou proches ;
85461 85431
 
85462
-###### Article D6113-1
85432
+3° La qualité du référentiel d'activités, du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ;
85463 85433
 
85464
-Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 est constitué de l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle doit être apprécié dans un contexte professionnel. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l'individu.
85434
+4° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;
85465 85435
 
85466
-###### Article D6113-2
85436
+5° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice du métier visé par le projet de certification professionnelle ;
85467 85437
 
85468
-I. - Le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend :
85438
+6° La possibilité d'accéder au projet de certification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience ;
85469 85439
 
85470
-1° La communication en français ;
85440
+7° La cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de certification professionnelle et de leurs modalités spécifiques d'évaluation ;
85471 85441
 
85472
-2° L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;
85442
+8° Le cas échéant, la cohérence des correspondances totales ou partielles mises en place avec des certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences ;
85473 85443
 
85474
-3° L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;
85444
+9° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.
85475 85445
 
85476
-4° L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;
85446
+####### Article R6113-10
85477 85447
 
85478
-5° L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
85448
+En application du II de l'article L. 6113-5, la commission de la certification professionnelle établit, selon une périodicité annuelle et sur proposition d'un comité scientifique composé du président de la commission et de trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, une liste des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence.
85479 85449
 
85480
-6° La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
85450
+Les demandes d'enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle relatif à un métier figurant sur la liste mentionnée au précédent alinéa ne sont pas soumises aux critères d'examen prévus aux 1° et 2° de l'article R. 6113-9.
85481 85451
 
85482
-7° La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.
85452
+L'enregistrement effectué au titre de la procédure du présent article est d'une durée maximale de trois ans.
85483 85453
 
85484
-II. - Au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I, peuvent s'ajouter des modules complémentaires définis dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification.
85454
+####### Article R6113-11
85485 85455
 
85486
-III.-A l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique mentionnée au 3° du I, s'ajoute un module complémentaire ayant pour objet l'acquisition des connaissances et des compétences relatives aux usages fondamentaux du numérique au sein d'un environnement de travail. Ce module permet l'acquisition et l'exploitation de l'information, la prise en compte des principes de la sécurité numérique et la gestion collaborative des projets.
85456
+Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre de l'article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants :
85487 85457
 
85488
-###### Article D6113-3
85458
+1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail ;
85489 85459
 
85490
-Le socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-2 et le module complémentaire mentionné au III du même article font chacun l'objet, sur proposition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, d'une certification.
85460
+2° La qualité du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ;
85491 85461
 
85492
-Chacune de ces certifications s'appuie sur un référentiel qui précise les connaissances et les compétences attendues et sur un référentiel de certification qui détermine les conditions d'évaluation des acquis.
85462
+3° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;
85493 85463
 
85494
-Le référentiel de certification prévoit les principes directeurs permettant une mise en perspective du socle de connaissances et compétences et du module complémentaire mentionné au III de l'article D. 6113-2 pour prendre en compte les spécificités des différents secteurs d'activité professionnelle.
85464
+4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation ;
85495 85465
 
85496
-Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation définit les modalités de leur délivrance. Dans ce cadre, il s'assure notamment que la délivrance de la certification s'effectue dans le respect :
85466
+5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
85497 85467
 
85498
-1° De la transparence de l'information donnée au public ;
85468
+6° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.
85499 85469
 
85500
-2° De la qualité du processus de certification.
85470
+####### Article R6113-12
85501 85471
 
85502
-Ces certifications sont recensées à l'inventaire prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, sous réserve de la transmission à la Commission nationale de la certification professionnelle des référentiels prévus au présent article.
85472
+Le directeur général de France compétences prononce, par décision publiée au Journal officiel de la République française et mise en ligne sur le site internet de France compétences, l'enregistrement des certifications professionnelles dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au II de l'article L. 6113-5 et l'enregistrement des certifications et habilitations dans le répertoire spécifique au titre de la procédure prévue à l'article L. 6113-6.
85503 85473
 
85504
-###### Article D6113-4
85474
+####### Article R6113-13
85505 85475
 
85506
-Les modules complémentaires mentionnés au II de l'article D. 6113-2 sont définis par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle sur proposition de l'Association des régions de France.
85476
+Les demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles en application de l'article L. 6113-7 sont notifiées aux ministères et organismes certificateurs par le président de la commission de la certification professionnelle.
85507 85477
 
85508
-###### Article D6113-5
85478
+Les ministères et organismes certificateurs disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire part de leurs observations écrites.
85509 85479
 
85510
-Les formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres. Elles peuvent comprendre une évaluation des compétences et des connaissances des bénéficiaires de l'action de formation, antérieurement ou postérieurement à ces formations. La modularisation des formations et l'évaluation préalable visent, par une bonne utilisation des acquis de la personne, à permettre l'adaptation de l'action de formation aux besoins de celle-ci.
85480
+Au terme de ce délai et au vu des observations produites, la commission de la certification professionnelle confirme, modifie ou infirme sa demande initiale. Cette demande est notifiée par son président aux ministères et organismes certificateurs.
85481
+
85482
+Le ministère ou l'organisme certificateur dispose d'un délai d'un an à compter de cette notification pour se conformer à la demande de la commission de la certification professionnelle et l'en informer. A défaut de mise en conformité, le directeur général de France compétences notifie au ministère ou à l'organisme certificateur le retrait de la certification professionnelle du répertoire national de la certification professionnelle.
85483
+
85484
+####### Article R6113-14
85485
+
85486
+Nul ne peut exercer, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs.
85487
+
85488
+Cette condition d'honorabilité s'apprécie au moment de la demande d'enregistrement d'un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation dans les répertoires nationaux et à tout moment pendant la période d'enregistrement.
85489
+
85490
+Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date des personnes mentionnées au premier alinéa est annexé au dossier de demande d'enregistrement adressé au directeur général de France compétences. L'absence de transmission de ce bulletin à l'échéance d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une mise en demeure par le directeur général de France compétences entraîne l'irrecevabilité de la demande d'enregistrement.
85491
+
85492
+En cas de changement du personnel de direction au cours de la période d'enregistrement, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date des personnes concernées est adressé au directeur général de France compétences. L'absence de transmission de ce bulletin à l'échéance d'un délai de deux mois à compter de la notification d'une mise en demeure par le directeur général de France compétences entraîne le retrait de la certification professionnelle du répertoire national de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation du répertoire spécifique.
85493
+
85494
+En cas de signalement identifiant un risque imminent et sérieux d'atteinte à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, le directeur général de France compétences peut procéder, à titre conservatoire, à la suspension de l'enregistrement de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation.
85495
+
85496
+####### Article R6113-15
85497
+
85498
+Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, au minimum tous les deux ans, les données statistiques portant sur l'insertion professionnelle des titulaires des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5.
85499
+
85500
+####### Article R6113-16
85501
+
85502
+Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences toute modification portant sur les habilitations qu'ils délivrent à des organismes pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer les certifications professionnelles et les certifications et habilitations, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
85503
+
85504
+####### Article R6113-17
85505
+
85506
+I. - Le directeur général de France compétences peut, notamment en cas de signalement effectué sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, demander tous documents et pièces lui permettant de s'assurer, pendant la durée de l'enregistrement, du respect de la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 6113-14 ou du respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrés les certifications professionnelles et les certifications ou habilitations.
85507
+
85508
+Au regard des éléments transmis au titre du premier alinéa, un rapport d'observation peut être notifié aux organismes certificateurs par le directeur général de France compétences avec l'indication du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
85509
+
85510
+II. - Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, en cas de non-respect de la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 6113-14 ou d'atteintes graves et avérées à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, le directeur général de France compétences prononce, à l'issue de la procédure prévue au I et après avis de la commission de la certification professionnelle, en fonction de la gravité des manquements constatés, et par une décision motivée qu'il notifie à l'organisme certificateur, la suspension ou le retrait des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par l'organisme concerné.
85511
+
85512
+III. - A l'issue de la procédure prévue au I, en cas de non respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrés les certifications professionnelles et les certifications ou habilitations, ou de l'obligation prévue à l'article R. 6113-15, une mise en demeure est notifiée aux organismes certificateurs par le directeur général de France compétences avec l'indication du délai dont ils disposent pour se mettre en conformité avec leurs obligations. Les organismes certificateurs peuvent présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours à compter de la date de la notification.
85513
+
85514
+En l'absence de mise en conformité dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur général de France compétences prononce, par une décision motivée qu'il notifie à l'organisme certificateur, le retrait des répertoires nationaux, selon la gravité des faits, de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par l'organisme concerné.
85515
+
85516
+La décision de retrait du directeur de France compétences peut être assortie d'une interdiction de présenter un nouveau projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation pendant un délai d'un an.
85517
+
85518
+La décision ne peut être prononcée qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'ait été présenté avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents.
85511 85519
 
85512 85520
 #### Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle
85513 85521
 
... ...
@@ -85635,11 +85643,11 @@ Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un document :
85635 85643
 
85636 85644
 ####### Article D6122-2
85637 85645
 
85638
-L'Etat met à disposition du Parlement, du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.
85646
+L'Etat met à disposition du Parlement, de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.
85639 85647
 
85640 85648
 ####### Article D6122-3
85641 85649
 
85642
-L'Etat assure la publication régulière des données qui lui sont transmises par les organismes collecteurs paritaires agréés et le fonds national de péréquation, en application de l'article L. 6332-23.
85650
+L'Etat assure la publication régulière des données qui lui sont transmises par les opérateurs de compétences et le fonds national de péréquation, en application de l'article L. 6332-23.
85643 85651
 
85644 85652
 ###### Section 2 : Convention de formation professionnelle continue
85645 85653
 
... ...
@@ -85657,199 +85665,13 @@ Les conventions de formation professionnelle continue ouvrent droit au concours
85657 85665
 
85658 85666
 ##### Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
85659 85667
 
85660
-###### Section 1 : Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
85661
-
85662
-####### Sous-section 1 : Missions
85663
-
85664
-######## Article R6123-1
85665
-
85666
-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles élabore, au niveau national, des orientations triennales énonçant des priorités et une stratégie concertée en vue de favoriser la mise en œuvre coordonnée de ces orientations dans le cadre des actions relevant des collectivités et organismes qui interviennent en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles.
85667
-
85668
-######## Article R6123-1-1
85669
-
85670
-Chaque année, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un rapport sur :
85671
-
85672
-1° L'utilisation des ressources affectées à l'emploi, à la formation et à l'orientation professionnelles conformément au 6° de l'article L. 6123-1, à partir de données déterminées de manière concertée entre l'Etat, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, en prenant en compte les bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, mentionnés au 6° de l'article L. 6123-1 ;
85673
-
85674
-2° La mobilisation du compte personnel de formation.
85675
-
85676
-######## Article R6123-1-2
85677
-
85678
-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles arrête tous les trois ans un programme d'évaluation des politiques d'information et d'orientation professionnelles, de formation professionnelle initiale et continue, d'insertion et de maintien dans l'emploi.
85679
-
85680
-A cette fin, il s'appuie sur les études et les travaux d'observation réalisés par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes paritaires de gestion ou d'observation des branches professionnelles, Pôle emploi et les observatoires régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
85681
-
85682
-######## Article R6123-1-3
85683
-
85684
-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne, participe au réseau du cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critères de référence et les indicateurs auprès de l'ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation.
85685
-
85686
-Il établit un rapport faisant la synthèse des démarches de qualité menées dans le champ de la formation professionnelle, en liaison avec les financeurs.
85687
-
85688
-Il favorise l'amélioration et la promotion des démarches de certification qualité, notamment sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent.
85689
-
85690
-######## Article R6123-1-4
85691
-
85692
-Les rapports mentionnés à l'article R. 6123-1-1 et le programme mentionné à l'article R. 6123-1-2 sont transmis au Premier ministre, au ministre chargé de l'emploi, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Parlement.
85693
-
85694
-######## Article R6123-1-5
85695
-
85696
-Pour veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles conformément au 4° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles peut réaliser toute étude ou tout audit qu'il estime nécessaire, avec le concours des collectivités et organismes qui lui transmettent des données. Il peut formuler des recommandations sur l'adaptation des systèmes d'information en vue de promouvoir leur cohérence.
85697
-
85698
-######## Article R6123-1-6
85699
-
85700
-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est destinataire :
85701
-
85702
-1° Des travaux, des études et des évaluations élaborés dans le champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles par les administrations et les établissements publics de l'Etat, les régions, les organismes consulaires, les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles ;
85703
-
85704
-2° Du rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage et Pôle emploi ;
85705
-
85706
-3° Des données et informations relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés et au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et de l'état statistique et financier de chaque organisme paritaire collecteur agréé, transmis à l'Etat en application des articles L. 6332-23 et R. 6332-30 ;
85707
-
85708
-4° Des contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévus à l'article L. 214-13 du code de l'éducation ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;
85709
-
85710
-5° Des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l'article L. 6123-4 du code du travail.
85711
-
85712
-Les documents mentionnés aux 2° à 5° sont transmis au Conseil national par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle.
85713
-
85714
-######## Article R6123-1-7
85715
-
85716
-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles rend publics selon des modalités qu'il détermine :
85717
-
85718
-1° Les avis rendus sur le fondement du 1° de l'article L. 6123-1 ;
85719
-
85720
-2° Ses autres avis, ses recommandations et ses autres travaux adoptés en séance plénière.
85721
-
85722
-####### Sous-section 2 : Composition
85723
-
85724
-######## Article R6123-1-8
85725
-
85726
-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre de son président, des membres suivants, nommés par arrêté du Premier ministre : 1° Un député et un sénateur, sur proposition des présidents de leur assemblée respective ;
85727
-
85728
-2° Quatorze représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par l'Association des régions de France ;
85729
-
85730
-3° Deux représentants des départements, désignés par l'Association des départements de France ;
85731
-
85732
-4° Douze représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de l'emploi, le ministre en charge de la formation professionnelle, le ministre en charge de l'éducation nationale, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de l'agriculture, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l'industrie, le ministre en charge de l'outre-mer et le ministre en charge du budget ;
85733
-
85734
-5° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
85735
-
85736
-6° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
85737
-
85738
-7° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
85739
-
85740
-8° Deux représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation ;
85741
-
85742
-9° Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
85743
-
85744
-10° Une personnalité qualifiée en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;
85745
-
85746
-11° Quinze représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, désignés dans les conditions définies à l'article R. 6123-1-9.
85747
-
85748
-Les représentants désignés en application des 2°, 3° et 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-2.
85749
-
85750
-Les représentants de l'Etat mentionnés au 4° ne se prononcent pas sur les textes qu'ils soumettent à l'avis du conseil.
85751
-
85752
-######## Article R6123-1-9
85753
-
85754
-Les représentants des directions des opérateurs du champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés au 11° de l'article R. 6123-1-8 sont nommés sur proposition de leur organisation respective à raison de :
85755
-
85756
-1° Un représentant de Pôle emploi ;
85757
-
85758
-2° Un représentant de l'association pour l'emploi des cadres ;
85759
-
85760
-3° Un représentant des missions locales, désigné dans des conditions fixées par décret ;
85761
-
85762
-4° Un représentant des organismes spécialisés dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
85763
-
85764
-5° Un représentant de l'Association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
85765
-
85766
-6° Un représentant du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
85767
-
85768
-7° Un représentant de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
85769
-
85770
-8° Un représentant de la Commission nationale de la certification professionnelle ;
85771
-
85772
-9° Un représentant du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente ;
85773
-
85774
-10° Un représentant de l'Office national d'information des enseignements et des professions ;
85775
-
85776
-11° Un représentant de la Conférence des présidents d'université ;
85777
-
85778
-12° Un représentant de l'Association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi, dénommée " Alliance Ville Emploi " ;
85779
-
85780
-13° Un représentant de l'association du réseau des centres animation réseaux d'information (CARIF) et des observatoires régionaux emploi-formation (OREF) ;
85781
-
85782
-14° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
85783
-
85784
-15° Un représentant de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.
85785
-
85786
-######## Article R6123-1-10
85787
-
85788
-La durée du mandat des membres du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est fixée à trois ans.
85789
-
85790
-######## Article R6123-1-11
85791
-
85792
-Par dérogation à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 6123-1-8 dans les mêmes conditions qu'eux, à hauteur d'un suppléant par membre titulaire. Pour les représentants mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 6123-1-8 ayant la qualité de membres du bureau du Conseil national, un second suppléant est désigné.
85793
-
85794
-Les suppléants peuvent également assister aux séances du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.
85795
-
85796
-####### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
85797
-
85798
-######## Article R6123-2
85799
-
85800
-Deux vice-présidents sont désignés au sein du Conseil de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, l'un par les représentants des collectivités territoriales mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1-8, l'autre par les représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées aux 5° et 6° du même article. Ce dernier vice-président est choisi alternativement, pour une durée de dix-huit mois, parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel.
85801
-
85802
-######## Article R6123-2-1
85803
-
85804
-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles adopte un règlement intérieur qui fixe notamment l'organisation de ses travaux.
85805
-
85806
-######## Article R6123-2-2
85807
-
85808
-La convocation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est adressée par le président à ses membres titulaires et suppléants, accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour, au moins cinq jours calendaires avant la date de la séance.
85809
-
85810
-Dans le cadre de la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6123-1, le délai de consultation est réduit à 48 heures. Les documents relatifs aux points soumis pour avis au Conseil national en application du 1° de l'article L. 6123-1, sont adressés à ses membres titulaires et suppléants par voie électronique. Les positions des membres titulaires et suppléants sont formulées selon les mêmes modalités.
85811
-
85812
-######## Article R6123-2-3
85813
-
85814
-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue un bureau comprenant, outre le président :
85815
-
85816
-1° Quatre représentants de l'Etat parmi ceux mentionnés au 4° de l'article R. 6123-1-8 désignés par le Premier ministre, dont un représentant du ministre en charge de l'emploi ou de la formation professionnelle et un représentant du ministre en charge de l'éducation ;
85817
-
85818
-2° Quatre représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1-8, désignés par l'Association des régions de France ;
85819
-
85820
-3° Les cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées au 5° de l'article R. 6123-1-8 ;
85821
-
85822
-4° Les trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées au 6° de l'article R. 6123-1-8.
85823
-
85824
-######## Article R6123-2-4
85825
-
85826
-Le bureau prépare les réunions du Conseil. Il oriente et suit les travaux des commissions mentionnées à l'article R. 6123-2-5.
85827
-
85828
-Dans le cadre de la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6123-1, le délai de consultation du bureau sur les documents relatifs aux points mentionnés au 1° de l'article L. 6123-1 est de 48 heures.
85829
-
85830
-L'avis du bureau est réputé rendu à l'expiration du délai de 48 heures.
85831
-
85832
-######## Article R6123-2-5
85833
-
85834
-Sont notamment constituées au sein du Conseil :
85835
-
85836
-1° Une commission des comptes, chargée notamment d'établir le rapport mentionné à l'article R. 6123-1-1 ;
85837
-
85838
-2° Une commission d'évaluation, chargée notamment de mettre en œuvre le programme d'évaluation mentionné à l'article R. 6123-1-2 et de préparer les travaux du Conseil concernant les modalités de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles.
85839
-
85840
-######## Article R6123-2-6
85841
-
85842
-Le secrétaire général du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est nommé par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle.
85843
-
85844
-Il est chargé de préparer les travaux du Conseil national et de ses commissions, dans le cadre des orientations définies par le bureau. Il assiste aux réunions du bureau, du Conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle et, en tant que de besoin, sur la collaboration d'agents affectés au fonctionnement du Conseil national.
85845
-
85846 85668
 ###### Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
85847 85669
 
85848 85670
 ####### Sous-section 1 : Missions
85849 85671
 
85850 85672
 ######## Article R6123-3
85851 85673
 
85852
-I.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région, en lien avec le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1.
85674
+I.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région, en lien avec la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 6123-1.
85853 85675
 
85854 85676
 II.-Pour l'exercice de ces fonctions, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles s'appuie en tant que de besoin sur les études et les travaux d'observation réalisés notamment par :
85855 85677
 
... ...
@@ -85871,11 +85693,11 @@ III.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation profe
85871 85693
 
85872 85694
 2° Des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi.
85873 85695
 
85874
-Il est, en outre, destinataire des comptes rendus des séances plénières et des commissions du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ainsi que de ses études et travaux.
85696
+Il est, en outre, destinataire des comptes rendus des séances plénières et des commissions de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que de ses études et travaux.
85875 85697
 
85876 85698
 ######## Article R6123-3-1
85877 85699
 
85878
-Chaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un bilan régional des actions financées au titre de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles selon une méthodologie définie par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
85700
+Chaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un bilan régional des actions financées au titre de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles selon une méthodologie définie par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
85879 85701
 
85880 85702
 ######## Article R6123-3-2
85881 85703
 
... ...
@@ -85891,7 +85713,7 @@ Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation profession
85891 85713
 
85892 85714
 5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3.
85893 85715
 
85894
-Les avis sont rendus publics par le comité et sont transmis au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
85716
+Les avis sont rendus publics par le comité et sont transmis à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
85895 85717
 
85896 85718
 ####### Sous-section 2 : Composition
85897 85719
 
... ...
@@ -86263,37 +86085,397 @@ La convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties sur préavi
86263 86085
 
86264 86086
 Lorsqu'il est mis fin à la convention, des dispositions particulières sont prises, le conseil du centre ayant été consulté pour sauvegarder les intérêts des stagiaires en cours de formation.
86265 86087
 
86266
-###### Section 3 : Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation
86088
+###### Section 3 : France compétences
86267 86089
 
86268
-####### Article R6123-5
86090
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
86091
+
86092
+######## Article R6123-5
86093
+
86094
+L'institution nationale publique dénommée France compétences, définie à l'article L. 6123-5, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle.
86095
+
86096
+####### Sous-section 2 : Organisation de l'établissement
86097
+
86098
+######## Paragraphe 1 : Conseil d'administration
86099
+
86100
+######### Article R6123-6
86101
+
86102
+Le conseil d'administration comprend quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon la répartition suivante :
86103
+
86104
+1° Un collège composé de trois représentants de l'Etat disposant de quarante-cinq voix, désignés selon la répartition suivante :
86105
+
86106
+a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant de quinze voix ;
86107
+
86108
+b) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget, disposant de quinze voix ;
86109
+
86110
+c) Un représentant désigné conjointement par le ministre chargé de l'éducation nationale, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre en charge de l'agriculture, disposant de quinze voix ;
86111
+
86112
+2° Un collège composé de cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d'elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation syndicale dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel ;
86113
+
86114
+3° Un collège composé de trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d'elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel.
86115
+
86116
+4° Un collège composé de deux représentants des conseils régionaux, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition sur l'Association Régions de France, disposant chacun de sept voix et demie ;
86117
+
86118
+5° Un collège composé de deux personnalités qualifiées, de sexe différent, dont au moins une personne titulaire d'un mandat électif local et dont l'une après avis du ministre chargé du handicap, désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant chacune de cinq voix ;
86119
+
86120
+Les membres du conseil d'administration, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent être représentés par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
86121
+
86122
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
86123
+
86124
+Le directeur général, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux réunions du conseil d'administration.
86125
+
86126
+######### Article R6123-7
86127
+
86128
+I. - Les frais exposés par les membres du conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
86129
+
86130
+II. - Lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé n'assiste pas à la délibération. Les délibérations prises en violation de cette obligation sont nulles de plein droit.
86131
+
86132
+######### Article R6123-8
86133
+
86134
+I.-Le conseil d'administration délibère sur :
86135
+
86136
+1° La fixation d'un niveau maximal de prise en charge éligible à la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6316-5 ;
86137
+
86138
+2° Le suivi et l'évaluation de la qualité des actions de formation mentionnés au 7° de l'article L. 6123-5, notamment sur le référentiel national prévu par l'article L. 6316-3 ;
86139
+
86140
+3° Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 conformément aux dispositions de l'article L. 6123-10 ;
86141
+
86142
+4° Les actions mises en œuvre en application du 11° de l'article L. 6123-5 ;
86143
+
86144
+5° La reconnaissance d'instances de labellisation prévues par l'article L. 6316-2, sur le fondement du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;
86145
+
86146
+6° Le rapport annuel d'activité destiné au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions de l'article L. 6123-11 ;
86147
+
86148
+7° La convention triennale d'objectifs et de performance conclue avec l'Etat en application de l'article L. 6123-11 ;
86149
+
86150
+8° L'affectation des excédents constatés auprès des opérateurs de compétences et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, dans le cadre d'une ou des sections financières mentionnées à l'article R. 6123-15 ;
86151
+
86152
+9° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs ;
86153
+
86154
+10° Le bilan annuel, le compte de résultat, les principes de comptabilité analytique et les décisions relatives à la fixation, à l'affectation des résultats de l'exercice et à la constitution de réserves ;
86155
+
86156
+11° La conclusion d'emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, à partir d'un seuil défini par le règlement du conseil ;
86157
+
86158
+12° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'établissement, un engagement financier dont la valeur excède un seuil défini par le règlement du conseil ou pris au titre du 4° et du 14° de l'article L. 6123-5 ;
86159
+
86160
+13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
86161
+
86162
+14° Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;
86163
+
86164
+15° Les actions en justice et transactions supérieures à un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
86165
+
86166
+16° Le schéma directeur des systèmes d'information ;
86167
+
86168
+17° La désignation des commissaires aux comptes ;
86169
+
86170
+18° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
86171
+
86172
+19° La participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;
86173
+
86174
+20° Le règlement du conseil d'administration, le règlement intérieur de l'établissement, le règlement intérieur de la commission en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 et la charte déontologique applicable aux membres du conseil d'administration et au personnel de l'établissement ;
86175
+
86176
+21° La création de commissions spécialisées au sein de l'établissement et leurs règlements intérieurs ;
86177
+
86178
+22° Le projet d'établissement.
86179
+
86180
+II.-Le conseil d'administration est tenu informé :
86181
+
86182
+1° Des travaux des commissions et des instances créées au sein de l'établissement ;
86183
+
86184
+2° Des signalements de dysfonctionnements mentionnés au 12° de l'article L. 6123-5 ;
86185
+
86186
+3° De la consolidation, de l'animation et de la publicité des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications au titre du 13° de l'article L. 6123-5 ;
86187
+
86188
+4° Des comptes rendus annuels d'exécution du projet d'établissement et de la convention triennale d'objectifs et de performance ;
86189
+
86190
+5° Des conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, notamment les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;
86191
+
86192
+6° Des emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, d'un montant inférieur au seuil mentionné au 11° du I ;
86193
+
86194
+7° Du plan pluriannuel d'action achats et des marchés et autres contrats non couverts autres que ceux mentionnés au 12° du I ;
86195
+
86196
+8° Des baux et locations d'immeubles ;
86197
+
86198
+9° De l'état d'avancement du schéma pluriannuel de stratégie immobilière, du schéma directeur des systèmes d'information et du plan d'actions achats ;
86199
+
86200
+######### Article R6123-9
86201
+
86202
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 16°, 17° et 20° du I de l'article R. 6123-8.
86203
+
86204
+Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation lors de la séance suivante du conseil d'administration.
86205
+
86206
+######### Article R6123-10
86207
+
86208
+Le conseil administration se réunit sur convocation de son président au moins six fois par an.
86209
+
86210
+Il est en outre réuni de plein droit, sur un ordre du jour déterminé, à la demande écrite du représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ou de la majorité des membres du conseil d'administration, dans le délai d'un mois suivant la demande.
86211
+
86212
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.
86213
+
86214
+Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la formation professionnelle, ainsi qu'à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
86215
+
86216
+######### Article R6123-11
86217
+
86218
+Les délibérations du conseil d'administration relevant des 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 19° du I de l'article R. 6123-8 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargé de la formation professionnelle et chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.
86219
+
86220
+Les autres délibérations sont exécutoires à compter de la signature du relevé des délibérations par le président de séance.
86221
+
86222
+Les délibérations sont transmises sans délai à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
86223
+
86224
+######## Paragraphe 2 : Le président du conseil d'administration
86225
+
86226
+######### Article R6123-12
86227
+
86228
+I.-Le président du conseil d'administration est nommé, dans les conditions prévues à l'article L. 6123-7, pour trois ans.
86229
+
86230
+II.-Le président du conseil d'administration :
86231
+
86232
+1° Préside les débats du conseil d'administration ;
86233
+
86234
+2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai au ministre de tutelle et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier conformément aux articles R. 6123-10 et R. 6123-11 ;
86235
+
86236
+3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;
86237
+
86238
+4° Signe, conjointement avec le directeur général, la convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 6123-11.
86239
+
86240
+######## Paragraphe 3 : Le directeur général
86241
+
86242
+######### Article R6123-13
86243
+
86244
+Le directeur général :
86245
+
86246
+1° Prépare, signe conjointement avec le président du conseil administration et exécute la convention triennale d'objectifs et de performance prévu à l'article L. 6123-10 ;
86247
+
86248
+2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
86249
+
86250
+3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;
86251
+
86252
+4° Exécute les recettes et les dépenses, dans les conditions prévues au règlement intérieur ;
86253
+
86254
+5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;
86255
+
86256
+6° Préside les instances de dialogue social de l'établissement ;
86257
+
86258
+7° Négocie et conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées, le cas échéant, par le conseil d'administration ;
86259
+
86260
+8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues le cas échéant par le conseil d'administration ;
86261
+
86262
+9° Etablit le rapport annuel d'activité au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle ;
86263
+
86264
+10° Assure la publication de la liste actualisée des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au II de l'article L. 6113-5 ainsi que des certifications et habilitations recensées dans le répertoire spécifique au titre de la procédure prévue à l'article L. 6113-6 ;
86265
+
86266
+11° Prépare et exécute les délibérations prévues au I de l'article R. 6123-8 ;
86267
+
86268
+12° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de la formation professionnelle. Il rend également compte de sa gestion devant le Parlement en application de l'article L. 6123-8.
86269
+
86270
+Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
86271
+
86272
+######## Paragraphe 4 : Médiateur
86273
+
86274
+######### Article R6123-14
86275
+
86276
+Un médiateur est chargé au sein de France compétences d'instruire les réclamations individuelles des usagers relatives au conseil en évolution professionnelle mentionné au 4° de l'article L. 6123-5 et aux projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-6.
86277
+
86278
+Il établit un rapport annuel dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement de France compétences et le service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au conseil d'administration de France compétences, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Défenseur des droits.
86279
+
86280
+La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation introduite auprès du médiateur.
86281
+
86282
+####### Sous-section 3 : Règles financières et comptables
86283
+
86284
+######## Article R6123-15
86285
+
86286
+Le budget comprend :
86287
+
86288
+1° En recettes :
86289
+
86290
+a) Les versements de l'Etat, de l'Union européenne et les fonds mentionnés aux articles L. 6331-2, L. 6331-4 et L. 6241-3 ;
86291
+
86292
+b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
86293
+
86294
+c) Le produit du placement des fonds disponibles ;
86295
+
86296
+d) Les dons et legs ;
86297
+
86298
+e) Les revenus procurés par les participations financières ;
86299
+
86300
+f) Le produit des cessions et de location ;
86301
+
86302
+g) Le produit des redevances pour services rendus ;
86303
+
86304
+h) D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités ou autorisées par les lois et règlements ;
86305
+
86306
+2° En dépenses :
86307
+
86308
+a) Les dépenses de personnel ;
86309
+
86310
+b) Les dépenses de fonctionnement ;
86311
+
86312
+c) Les dépenses d'investissement ;
86313
+
86314
+d) Les dépenses d'intervention autres que celles gérées en compte de tiers.
86315
+
86316
+######## Article R6123-16
86317
+
86318
+Le budget de l'établissement comporte sept sections financières :
86319
+
86320
+1° Une section dédiée au financement de l'alternance, divisée en quatre sous-sections :
86321
+
86322
+a) Une sous-section dédiée à la péréquation entre les opérateurs de compétences mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 ;
86323
+
86324
+b) Une sous-section dédiée au financement de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° du même article ;
86325
+
86326
+c) Une sous-section dédiée au versement aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis au titre du 2° du même article ;
86327
+
86328
+d) une sous-section dédiée aux opérateurs de compétences pour le financement de l'alternance mentionné c du 3° de l'article L. 6123-5 ;
86329
+
86330
+2° Une section dédiée au financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° du même article ;
86331
+
86332
+3° Une section dédiée au financement de la formation des demandeurs d'emploi mentionné au b du 3° du même article ;
86333
+
86334
+4° Une section dédiée au financement de l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionné au c du 3° du même article ;
86335
+
86336
+5° Une section dédiée au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4° du même article ;
86337
+
86338
+6° Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle mentionné au 5° du même article ;
86339
+
86340
+7° Une section dédiée au fonctionnement et aux investissements de l'établissement :
86341
+
86342
+a) Une sous-section dédiée aux dépenses de fonctionnement ;
86343
+
86344
+b) Une sous-section dédiée aux dépenses d'investissement ;
86345
+
86346
+France compétences peut créer toute autre section pour compte de tiers.
86347
+
86348
+######## Article R6123-17
86349
+
86350
+France compétences tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont fixés par le conseil d'administration.
86351
+
86352
+######## Article R6123-18
86353
+
86354
+Le budget de l'établissement comporte un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de personnel, à l'exception des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs, et fixés dans le respect des stipulations de la convention triennale d'objectifs et de performance visée à l'article L. 6123-11.
86355
+
86356
+######## Article R6123-19
86357
+
86358
+Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 30 novembre de l'année précédente.
86359
+
86360
+Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration à la date d'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base et dans la limite de 80 % du budget voté de l'exercice précédent.
86361
+
86362
+######## Article R6123-20
86363
+
86364
+France compétence est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
86365
+
86366
+France compétences est tenu de déposer ses fonds au Trésor.
86367
+
86368
+####### Sous-section 4 : Fonctionnement
86369
+
86370
+######## Paragraphe 1 : Charte déontologique
86371
+
86372
+######### Article R6123-21
86373
+
86374
+Les membres du conseil d'administration et les agents de France compétences exercent leurs fonctions dans le respect de principes fixés dans une charte déontologique, préparée par le directeur général et adoptée par le conseil d'administration.
86375
+
86376
+Cette charte comprend des dispositions spécifiques applicables aux agents affectés aux missions relatives à la certification prévue au 8° de l'article L. 6123-5, à la médiation prévue à l'article R. 6123-13 et aux missions relatives à l'évaluation et aux recommandations mentionnées au 7°, 10° et 12° de l'article L. 6123-5.
86377
+
86378
+######## Paragraphe 2 : Dotations financières versées par France compétences
86379
+
86380
+######### Article R6123-24
86381
+
86382
+France compétences verse à l'Etat une dotation annuelle pour le financement de la formation des demandeurs d'emploi en application du b du 3° de l'article L. 6123-5.
86383
+
86384
+Le montant de cette dotation est fixée par décret en Conseil d'État.
86385
+
86386
+######### Article R6123-25
86387
+
86388
+I.-France compétences affecte, chaque année, le produit des contributions des employeurs qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24, et détermine le montant des différentes dotations dans les conditions suivantes :
86389
+
86390
+1° Entre 10 % et 20 % à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° de l'article L. 6123-5 ;
86391
+
86392
+2° Entre 8 % et 13 % aux opérateurs de compétences pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5 ;
86393
+
86394
+3° Entre 5 % et 10 % aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 pour le financement des projets de transition professionnelle ;
86395
+
86396
+4° Entre 1 % et 3 % aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Ces montants sont augmentés de la seconde fraction mentionnée à l'article L. 6332-11 de la collecte des travailleurs indépendants ;
86269 86397
 
86270
-I.-Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation mentionné à l'article L. 6123-5 comprend dix représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel désignés par leur organisation respective. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
86398
+5° Entre 64 % et 72 % pour les dépenses relatives à l'alternance. Ce versement se répartit ainsi :
86271 86399
 
86272
-II.-Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du comité mais n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
86400
+a) Un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle est affecté aux régions pour le financement des centres de formation d'apprentis et pour des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique ;
86273 86401
 
86274
-III.-Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du comité ont été désignés donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
86402
+b) Le solde restant est versé selon les modalités suivantes :
86275 86403
 
86276
-IV.-Le mandat des membres de chacun des collèges du comité expire un mois après l'entrée en vigueur de chacun des arrêtés du ministre chargé du travail fixant respectivement la liste des organisations syndicales de salariés et la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6.
86404
+- entre 15 % et 35 % de ce solde aux opérateurs de compétences dans le cadre de la péréquation permettant l'aide à la prise en charge des contrats en alternance selon les besoins des structures au vu de leurs capacités financières et des niveaux de prise en charge déterminées selon les modalités mentionnées à l'article L. 6332-14 ;
86405
+- entre 0,5 % et 1 % du même solde au titre du financement de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 dans le cadre d'une convention avec le gestionnaire de l'aide ;
86406
+- la part restante de ce même solde aux opérateurs de compétences pour le financement des dépenses de la section des actions de financement de l'alternance mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3. Cette part est attribuée aux opérateurs de compétences en fonction des contributions des entreprises relevant des branches adhérentes à l'opérateur de compétences ou, à défaut, des entreprises relevant du champ interprofessionnel dans les conditions prévues à l'article L. 6332-1-1.
86277 86407
 
86278
-V.-Le comité est présidé conjointement par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, choisis parmi les membres des organisations mentionnées au I selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu au VI.
86408
+II.-L'ensemble des parts mentionnées aux 1° à 5° du I et la part des ressources dédiée au financement de la mise en œuvre des missions de France compétences fixée par la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6123-12 représentent la totalité des contributions qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24.
86279 86409
 
86280
-VI.-Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
86410
+Le montant des versements mentionnés au I sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences avant le 31 octobre de l'année précédant le versement.
86281 86411
 
86282
-###### Section 4 : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation
86412
+L'arrêté mentionné au a du 5° du I est publié avant le 30 septembre de l'année précédant le versement.
86283 86413
 
86284
-####### Article R6123-6
86414
+######### Article R6123-26
86285 86415
 
86286
-I.-Le Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation mentionné à l'article L. 6123-6 comprend dix représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
86416
+I.-France compétences verse :
86287 86417
 
86288
-II.-Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du comité mais n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
86418
+1° La dotation relative à l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-25, aux opérateurs de compétences en fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de salariés couverts ;
86289 86419
 
86290
-III.-Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du comité ont été désignés donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
86420
+2° La dotation relative au financement des projets de transition professionnelle, mentionnée au 3° du I de l'article R. 6123-25, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction de la masse salariale des établissements par région, dans le respect des recommandations qu'elle a fixées, en application du 10° de l'article L 6123-5, en ce qui concerne les modalités et règles de prise en charge de ces projets.
86291 86421
 
86292
-IV.-Le mandat des membres de chacun des collèges du comité expire deux mois après l'entrée en vigueur de chacun des arrêtés du ministre chargé du travail fixant respectivement la liste des organisations syndicales de salariés et la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6.
86422
+II.-France compétences fixe les modalités de répartition des dotations mentionnées au I par délibération de son conseil d'administration.
86293 86423
 
86294
-V.-Le comité est présidé conjointement par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, choisis parmi les membres des organisations mentionnées au I selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu au VI.
86424
+France compétences communique aux opérateurs de compétences mentionnés au 1° du I, avant le 30 septembre de l'année précédant le versement, les modalités de répartition et une estimation des montants correspondants.
86295 86425
 
86296
-VI.-Le Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
86426
+######### Article R6123-27
86427
+
86428
+France compétences sélectionne tous les quatre ans, dans le cadre de l'appel d'offre national prévu par l'article L. 6111-6, les opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle susceptibles de bénéficier de ses dotations.
86429
+
86430
+######### Article R6123-28
86431
+
86432
+Les dotations mentionnées aux articles R. 6123-24 et R. 6123-25 sont versées par trimestre.
86433
+
86434
+Par dérogation au premier alinéa, le calendrier de versement des dotations relatives, d'une part, au financement de l'alternance par les opérateurs de compétences et, d'autre part, au financement du conseil en évolution professionnelle est défini par délibération du conseil d'administration de France compétences.
86435
+
86436
+######## Paragraphe 3 : Missions d'évaluation et de qualité de France compétences
86437
+
86438
+######### Article R6123-29
86439
+
86440
+France compétences, point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne, participe au réseau du cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critères de référence et les indicateurs auprès de l'ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation.
86441
+
86442
+######### Article R6123-30
86443
+
86444
+I.-Le rapport d'activité annuel mentionné à l'article L. 6123-11 retrace l'ensemble des activités de France compétences au titre de ses missions énumérées à l'article L. 6123-5.
86445
+
86446
+II.-Chaque année, à l'occasion de la remise du rapport au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle, le président du conseil d'administration de France compétences présente l'activité de l'établissement et ses perspectives de travail, devant une assemblée composée, outre les administrateurs de l'établissement, des membres suivants :
86447
+
86448
+1° Douze représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge de la défense, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l'industrie, le ministre en charge de la mer et le ministre en charge de l'outre-mer ;
86449
+
86450
+2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
86451
+
86452
+3° Trois représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation ;
86453
+
86454
+4° Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
86455
+
86456
+5° Un représentant de la Conférence des présidents d'université.
86457
+
86458
+####### Sous-section 5 : Péréquation
86459
+
86460
+######## Article R6123-31
86461
+
86462
+France compétences verse à un opérateur de compétences, au titre de la péréquation inter-branches mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5, une dotation complémentaire pour le financement de l'alternance lorsque :
86463
+
86464
+1° Les fonds affectés à la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 sont insuffisants pour prendre en charge les dépenses mentionnées au I de l'article L. 6332-14 ;
86465
+
86466
+2° L'opérateur de compétences a affecté au moins 90 % de ses fonds destinés à financer des actions de formation relatives aux contrats d'apprentissage, et à ses frais annexes, notamment d'hébergement et de restauration, ainsi que des actions de formation relatives aux contrats de professionnalisation et aux reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1.
86467
+
86468
+######## Article R6123-32
86469
+
86470
+La part de la dotation de financement complémentaire affectée, en application du second alinéa de l'article R. 6123-31, aux contrats de professionnalisation et aux reconversions ou promotions par alternance est versée dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en fonction, notamment, de leurs coûts moyens observés et de majorations liées à des publics prioritaires, pris après avis de France compétences.
86471
+
86472
+######## Article R6123-33
86473
+
86474
+Pour l'accomplissement de la mission de péréquation, France compétences attribue aux opérateurs de compétences la dotation complémentaire mentionnée à l'article R. 6123-31 en fonction de prévisions d'activité démontrant une insuffisance de couverture.
86475
+
86476
+Les prévisions d'activité détaillent les besoins d'engagements nouveaux et anciens.
86477
+
86478
+La dotation tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés au cours des quatre dernières années pour les contrats d'apprentissage et des trois dernières années pour les contrats de professionnalisation et les reconversions ou promotions par alternance. Elle exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de quatre ans pour les contrats d'apprentissage et de plus de trois ans pour les contrats de professionnalisation et les reconversions ou promotions par alternance.
86297 86479
 
86298 86480
 ### Livre II : L'apprentissage
86299 86481
 
... ...
@@ -86337,7 +86519,7 @@ Ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies aux arti
86337 86519
 
86338 86520
 ####### Article R6211-6
86339 86521
 
86340
-Conformément au 3° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est consulté sur les projets de dispositions réglementaires prévus par le présent livre.
86522
+Conformément au 3° de l'article L. 6123-1, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets de dispositions réglementaires prévus par le présent livre.
86341 86523
 
86342 86524
 Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté sur les projets de décret en Conseil d'Etat prévus par le présent livre et sur les projets de décret prévus à l'article L. 6241-2.
86343 86525
 
... ...
@@ -86399,7 +86581,7 @@ Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limite
86399 86581
 
86400 86582
 ######## Article R6222-5
86401 86583
 
86402
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage.
86584
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage.
86403 86585
 
86404 86586
 Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article.
86405 86587
 
... ...
@@ -86417,7 +86599,7 @@ Pour la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseig
86417 86599
 
86418 86600
 La durée du contrat ou de la période d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, peut être réduite ou allongée pour tenir compte du type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
86419 86601
 
86420
-1° Soit par une convention ou un accord de branche étendu par un arrêté, pris en application de l'article L. 2261-15, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
86602
+1° Soit par une convention ou un accord de branche étendu par un arrêté, pris en application de l'article L. 2261-15, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
86421 86603
 
86422 86604
 2° Soit, à défaut de convention ou d'accord de branche étendu, par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.
86423 86605
 
... ...
@@ -86537,6 +86719,12 @@ Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le c
86537 86719
 
86538 86720
 L'organisme la transmet sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
86539 86721
 
86722
+######## Article D6222-21-1
86723
+
86724
+Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.
86725
+
86726
+La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat.
86727
+
86540 86728
 ######## Article R6222-22
86541 86729
 
86542 86730
 Les dispositions de l'article R. 6222-21 s'appliquent lorsque la rupture intervient à l'initiative de l'apprenti suite à l'obtention d'un diplôme ou d'un titre.
... ...
@@ -86563,31 +86751,33 @@ Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans, accompli dans les con
86563 86751
 
86564 86752
 ######## Article D6222-26
86565 86753
 
86566
-Le salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à l' article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage, est fixé :
86754
+Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :
86567 86755
 
86568 86756
 1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
86569 86757
 
86570
-a) A 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
86758
+a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
86571 86759
 
86572
-b) A 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
86760
+b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
86573 86761
 
86574
-c) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
86762
+c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
86575 86763
 
86576 86764
 2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
86577 86765
 
86578
-a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
86766
+a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
86579 86767
 
86580
-b) A 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
86768
+b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
86581 86769
 
86582
-c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
86770
+c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
86583 86771
 
86584
-3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
86772
+3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :
86585 86773
 
86586 86774
 a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;
86587 86775
 
86588 86776
 b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
86589 86777
 
86590
-c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.
86778
+c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
86779
+
86780
+4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.
86591 86781
 
86592 86782
 ######## Article D6222-27
86593 86783
 
... ...
@@ -86595,37 +86785,27 @@ Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération id
86595 86785
 
86596 86786
 ######## Article D6222-28
86597 86787
 
86598
-Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 ou L. 6222-12, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.
86788
+Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.
86599 86789
 
86600 86790
 ######## Article D6222-29
86601 86791
 
86602
-La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant, en application de l'article L. 6222-8, la durée du contrat fixée conformément à l'article L. 6222-7, est celle fixée à l'article D. 6222-26 pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.
86603
-
86604
-######## Article D6222-30
86605
-
86606
-Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en application de l'article L. 6222-8 est inférieure à celle prévue à l'article L. 6222-7, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.
86607
-
86608
-######## Article D6222-31
86609
-
86610
-Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
86792
+Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
86611 86793
 
86612
-######## Article D6222-32
86613
-
86614
-Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
86794
+Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
86615 86795
 
86616
-######## Article D6222-33
86796
+######## Article D6222-30
86617 86797
 
86618
-Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application du 3° de l'article R. 6222-16, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée de formation telle que prévue à l'article L. 6222-7.
86798
+Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26.
86619 86799
 
86620 86800
 Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
86621 86801
 
86622
-######## Article D6222-34
86802
+######## Article D6222-31
86623 86803
 
86624
-Les montants des rémunérations prévues aux articles D. 6222-26 à D. 6222-30 et D. 6222-33 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.
86804
+Les montants des rémunérations prévues aux articles D. 6222-26 à D. 6222-30 et D. 6222-33 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans.
86625 86805
 
86626
-Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.
86806
+Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.
86627 86807
 
86628
-######## Article D6222-35
86808
+######## Article D6222-32
86629 86809
 
86630 86810
 Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
86631 86811
 
... ...
@@ -86741,6 +86921,8 @@ L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'appre
86741 86921
 
86742 86922
 Dans le cas prévu à l'article R. 6222-47, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur en application du 2° de l'article L. 6222-11.
86743 86923
 
86924
+Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est ainsi prolongée, il est appliqué au salaire minimum qui s'impose au contrat une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat
86925
+
86744 86926
 ######## Article R6222-49
86745 86927
 
86746 86928
 Les dispositions des articles R. 6222-47, R. 6222-48 et R. 6222-50 sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
... ...
@@ -86773,34 +86955,6 @@ La formation générale associée à la formation technologique, théorique et p
86773 86955
 
86774 86956
 Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.
86775 86957
 
86776
-####### Sous-section 4 : Primes aux employeurs
86777
-
86778
-######## Article R6222-54
86779
-
86780
-Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée, en application de l'article R. 6222-48, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat.
86781
-
86782
-######## Article R6222-55
86783
-
86784
-Les primes prévues à l'article L. 6222-38 donnent lieu à l'attribution, au titre de chaque apprenti, d'une somme globale payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage.
86785
-
86786
-Le montant de cette somme est déterminé par référence au salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.
86787
-
86788
-######## Article R6222-56
86789
-
86790
-Les primes ne sont pas dues lorsque le contrat est rompu durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
86791
-
86792
-######## Article R6222-57
86793
-
86794
-Lorsque la rupture du contrat résulte, par application du second alinéa de l'article L. 6222-18, de l'accord exprès et bilatéral des parties, les primes sont dues, mais la somme définie à l'article R. 6222-55 est réduite proportionnellement à la durée effective de l'apprentissage.
86795
-
86796
-A défaut d'accord, lorsque le conseil de prud'hommes prononce la rupture pour faute grave de l'employeur ou manquements répétés à ses obligations, les primes ne sont pas dues et l'employeur rembourse les sommes qui ont pu lui être payées.
86797
-
86798
-######## Article R6222-58
86799
-
86800
-La demande d'attribution des primes est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'employeur.
86801
-
86802
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation, de la jeunesse et des sports et de l'agriculture fixe la liste des justifications à joindre à cette demande.
86803
-
86804 86958
 ###### Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau
86805 86959
 
86806 86960
 ####### Sous-section 1 : Champ d'application
... ...
@@ -86861,7 +87015,7 @@ La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage, pr
86861 87015
 
86862 87016
 4° Les nom et prénom du maître d'apprentissage ;
86863 87017
 
86864
-5° Le titre ou diplôme le plus élevé dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée par l'apprenti.
87018
+5° Le titre ou diplôme le plus élevé dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
86865 87019
 
86866 87020
 ######## Article R6223-2
86867 87021
 
... ...
@@ -86879,9 +87033,9 @@ Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande
86879 87033
 
86880 87034
 ######## Article R6223-6
86881 87035
 
86882
-Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.
87036
+Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.
86883 87037
 
86884
-Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11, accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.
87038
+Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11, accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.
86885 87039
 
86886 87040
 ######## Article R6223-7
86887 87041
 
... ...
@@ -87025,77 +87179,19 @@ En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'ag
87025 87179
 
87026 87180
 ######## Article R6223-22
87027 87181
 
87028
-Le maître d'apprentissage mentionné à l'article L. 6223-5 doit être majeur et offrir toutes garanties de moralité.
87029
-
87030
-######## Article R6223-23
87031
-
87032
-Lorsque la fonction tutorale est partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale, un maître d'apprentissage référent est désigné.
87033
-
87034
-Il assure la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis.
87035
-
87036
-######## Article R6223-24
87037
-
87038
-Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 :
87039
-
87040
-1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;
87041
-
87042
-2° Les personnes justifiant de trois années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
87043
-
87044
-3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de trois ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable.
87045
-
87046
-Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale ou continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
87047
-
87048
-####### Sous-section 2 : Maître d'apprentissage confirmé
87049
-
87050
-######## Article R6223-25
87051
-
87052
-Le titre de maître d'apprentissage confirmé peut être décerné à une personne qui remplit les conditions suivantes :
87053
-
87054
-1° Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ;
87055
-
87056
-2° Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ;
87057
-
87058
-3° Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique, validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6223-27.
87059
-
87060
-######## Article R6223-26
87061
-
87062
-Le titre de maître d'apprentissage confirmé est attribué par les chambres consulaires lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux différents répertoires.
87063
-
87064
-Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou désignés à cet effet par les organisations d'employeurs et de salariés par voie d'accord collectif étendu, sous réserve de la conclusion, par chaque organisme avec l'Etat, de la convention prévue à l'article R. 6223-27. L'accord collectif détermine son champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel.
87065
-
87066
-######## Article R6223-27
87067
-
87068
-Les organismes mentionnés au second alinéa de l'article R. 6223-26 ne peuvent délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé qu'après avoir conclu une convention avec l'Etat.
87069
-
87070
-En ce qui concerne les chambres consulaires, ces conventions peuvent être conclues par le ministre chargé du travail avec les institutions qui assurent la représentation de ces organismes au niveau national.
87071
-
87072
-######## Article R6223-28
87073
-
87074
-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6223-29, les conventions conclues avec l'Etat sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'industrie et de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
87182
+A défaut de convention ou accord collectif de branche fixant les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage, sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :
87075 87183
 
87076
-######## Article R6223-29
87184
+1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
87077 87185
 
87078
-Les conventions conclues avec l'Etat fixent :
87186
+2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
87079 87187
 
87080
-1° Leur champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
87188
+Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
87081 87189
 
87082
-2° Les modalités de prise en compte de l'expérience et des connaissances du candidat pour l'appréciation de ses compétences et de son savoir-faire en matière tutorale et pédagogique ;
87083
-
87084
-3° Le dossier type de candidature ;
87085
-
87086
-4° Les modalités de délivrance du titre.
87087
-
87088
-Les conventions peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir compte, notamment, des secteurs professionnels qu'elles concernent.
87089
-
87090
-######## Article R6223-30
87091
-
87092
-La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis dans les conditions prévues à l'article L. 6225-1 ou à la poursuite de l'exécution du contrat, en application du second alinéa de l'article L. 6225-5, entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur.
87093
-
87094
-Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission de maître d'apprentissage.
87190
+######## Article R6223-23
87095 87191
 
87096
-######## Article R6223-31
87192
+Lorsque la fonction tutorale est partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale, un maître d'apprentissage référent est désigné.
87097 87193
 
87098
-Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un organisme habilité à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé ne respecte pas les clauses de la convention prévue à l'article R. 6223-28, celle-ci peut être dénoncée par l'autorité de l'Etat signataire, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.
87194
+Il assure la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis.
87099 87195
 
87100 87196
 ##### Chapitre IV : Enregistrement du contrat
87101 87197
 
... ...
@@ -87345,10 +87441,6 @@ Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 622
87345 87441
 
87346 87442
 Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6225-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
87347 87443
 
87348
-###### Article R6227-10
87349
-
87350
-Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 6223-27, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
87351
-
87352 87444
 #### Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
87353 87445
 
87354 87446
 ##### Chapitre Ier : Missions des centres de formation d'apprentis
... ...
@@ -87855,7 +87947,7 @@ Chaque centre de formation d'apprentis organise chaque année une information su
87855 87947
 
87856 87948
 ######## Article R6233-52
87857 87949
 
87858
-La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
87950
+La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
87859 87951
 
87860 87952
 ######## Article R6233-53
87861 87953
 
... ...
@@ -88015,7 +88107,7 @@ Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L
88015 88107
 
88016 88108
 ####### Article R6241-6
88017 88109
 
88018
-Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, mentionnés à l'article L. 6332-16, informent le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région, en application de ce même article, au plus tard le 15 mai de l'année au cours de laquelle les décisions d'affectation prévues à l'article R. 6332-78 sont prises.
88110
+Les opérateurs de compétences au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, mentionnés à l'article L. 6332-16, informent le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région, en application de ce même article, au plus tard le 15 mai de l'année au cours de laquelle les décisions d'affectation prévues à l'article R. 6332-78 sont prises.
88019 88111
 
88020 88112
 ####### Article R6241-7
88021 88113
 
... ...
@@ -88037,7 +88129,7 @@ Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même é
88037 88129
 
88038 88130
 ####### Article R6241-20
88039 88131
 
88040
-Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des sports ou de l'agriculture, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
88132
+Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des sports ou de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
88041 88133
 
88042 88134
 ####### Article R6241-22
88043 88135
 
... ...
@@ -88240,235 +88332,109 @@ Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont
88240 88332
 
88241 88333
 ##### Chapitre III : Aides à l'apprentissage
88242 88334
 
88243
-###### Section 1 : Prime à l'apprentissage
88244
-
88245
-####### Article R6243-1
88246
-
88247
-Le versement de la prime à l'apprentissage est à la charge de la région dans laquelle est situé l'établissement du lieu de travail de l'apprenti.
88248
-
88249
-####### Article R6243-2
88250
-
88251
-Le montant minimal de la prime à l'apprentissage est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat ou de la période d'apprentissage.
88252
-
88253
-####### Article R6243-4
88254
-
88255
-La prime à l'apprentissage n'est pas due et, si elle a été versée, l'employeur est tenu de la reverser, dans les cas de :
88256
-
88257
-1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;
88258
-
88259
-2° Rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L. 6222-18 ;
88260
-
88261
-3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-2, L. 6223-3 et L. 6223-4 ;
88262
-
88263
-4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ;
88264
-
88265
-5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5.
88266
-
88267
-####### Article R6243-6
88268
-
88269
-Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 6243-2, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
88270
-
88271
-Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.
88272
-
88273
-Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
88274
-
88275
-Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
88276
-
88277
-###### Section 2 : Exonération de charges salariales
88278
-
88279
-####### Article D6243-5
88280
-
88281
-Pour l'application de l'article L. 6243-2, la partie du salaire exonérée de toute charge sociale d'origine légale et conventionnelle et de toute charge fiscale est égale à 11 % du salaire minimum de croissance.
88282
-
88283
-#### Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage
88284
-
88285
-##### Chapitre Ier : Inspection de l'apprentissage
88286
-
88287
-###### Section 1 : Organisation du service
88288
-
88289
-####### Article R6251-1
88290
-
88291
-Le service de l'inspection de l'apprentissage, institué dans chaque académie, est placé sous l'autorité du recteur.
88292
-
88293
-Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
88335
+###### Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis
88294 88336
 
88295
-####### Article R6251-2
88337
+####### Article D6243-1
88296 88338
 
88297
-L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Ces fonctionnaires sont commissionnés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Le commissionnement de ces fonctionnaires est délégué au recteur.
88339
+Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'État pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.
88298 88340
 
88299
-Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par l'inspection de l'enseignement agricole et une mission régionale dont les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est placée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
88341
+Pour l'application du seuil défini au premier alinéa, l'effectif de l'entreprise est apprécié au titre de l'année civile précédant la date de conclusion du contrat, tous établissements confondus.
88300 88342
 
88301
-L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
88343
+####### Article D6243-2
88302 88344
 
88303
-Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
88345
+I.-L'aide est attribuée à hauteur de :
88304 88346
 
88305
-####### Article R6251-3
88347
+1° 4 125 euros maximum pour la première année d'exécution du contrat d'apprentissage ;
88306 88348
 
88307
-L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires que ceux mentionnés à l'article R. 6251-2, commissionnés en raison de leurs compétences techniques et qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés.
88349
+2° 2 000 euros maximum pour la deuxième année d'exécution du contrat d'apprentissage ;
88308 88350
 
88309
-Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
88351
+3° 1 200 euros maximum pour la troisième année d'exécution du contrat d'apprentissage.
88310 88352
 
88311
-####### Article R6251-4
88353
+II.-Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 6222-37, au 1° de l'article L. 6222-40 et au 1° de l'article L. 6222-11 et lorsque le contrat a une durée supérieure à trois ans, le montant maximal prévu pour la troisième année d'exécution du contrat s'applique également pour la quatrième année d'exécution du contrat.
88312 88354
 
88313
-Le commissionnement peut être retiré par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou le directeur régional compétent.
88355
+III.-L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.
88314 88356
 
88315
-Ce conseil est composé :
88357
+IV.-En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
88316 88358
 
88317
-1° De deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région ;
88359
+En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
88318 88360
 
88319
-2° De deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par cette dernière ;
88361
+V.-Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.
88320 88362
 
88321
-3° De deux représentants élus des inspecteurs commissionnés.
88363
+####### Article D6243-4
88322 88364
 
88323
-####### Article R6251-5
88365
+I.-La gestion de l'aide unique aux employeurs d'apprentis est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.
88324 88366
 
88325
-Le service d'inspection de l'apprentissage apporte son concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
88367
+II.-L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée :
88326 88368
 
88327
-###### Section 2 : Secret professionnel
88369
+1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide ;
88328 88370
 
88329
-####### Article R6251-6
88371
+2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;
88330 88372
 
88331
-Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent le serment, devant le président du tribunal de grande instance, de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets et procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.
88373
+3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.
88332 88374
 
88333
-###### Section 3 : Missions
88375
+III.-L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.
88334 88376
 
88335
-####### Article R6251-7
88377
+IV.-L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide.
88336 88378
 
88337
-L'inspection de l'apprentissage a pour mission :
88379
+V.-L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.
88338 88380
 
88339
-1° L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
88340
-
88341
-2° L'inspection administrative et financière de ces centres et sections d'apprentissage ;
88342
-
88343
-3° Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises ;
88344
-
88345
-4° Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 6223-25 à R. 6223-31.
88346
-
88347
-####### Article R6251-8
88348
-
88349
-L'inspection de l'apprentissage peut apporter, en accord avec les organismes gestionnaires :
88350
-
88351
-1° Ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage ;
88352
-
88353
-2° Son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 6223-10 à R. 6223-16 et R. 6233-62 à D. 6233-65.
88354
-
88355
-####### Article R6251-9
88356
-
88357
-L'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les l'inspection du travail, ainsi qu'avec les agents compétents pour réaliser des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été conclues les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage.
88358
-
88359
-Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
88360
-
88361
-####### Article R6251-10
88362
-
88363
-Les rapports sont transmis à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage. Ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
88364
-
88365
-Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
88366
-
88367
-###### Section 4 : Droit d'entrée dans les locaux et rapports annuels
88368
-
88369
-####### Article R6251-11
88370
-
88371
-Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage.
88372
-
88373
-Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris ceux concernant l'enseignement à distance.
88374
-
88375
-Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article R. 6241-7.
88376
-
88377
-####### Article R6251-12
88378
-
88379
-Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article D. 6233-63.
88380
-
88381
-####### Article R6251-13
88382
-
88383
-L'employeur indique, sur la demande des inspecteurs commissionnés, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, leur communique les documents en sa possession relatifs aux apprentis, leur permet de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur indique les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
88384
-
88385
-####### Article R6251-14
88386
-
88387
-Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage.
88388
-
88389
-####### Article R6251-15
88390
-
88391
-Après chaque visite accomplie dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité social et économique ou comité social et économique d'établissement s'il en existe un.
88392
-
88393
-####### Article R6251-16
88394
-
88395
-Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur de région académique, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
88396
-
88397
-###### Section 5 : Appel à des experts
88398
-
88399
-####### Article R6251-17
88400
-
88401
-Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale afin d'assister les agents chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés.
88402
-
88403
-####### Article R6251-18
88404
-
88405
-Les experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 6251-6.
88406
-
88407
-####### Article R6251-19
88408
-
88409
-Les experts sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget.
88410
-
88411
-##### Chapitre II : Contrôle
88412
-
88413
-###### Section 1 : Contrôle des centres de formation d'apprentis
88414
-
88415
-####### Article R6252-1
88381
+###### Section 2 : Exonération de charges salariales
88416 88382
 
88417
-Le contrôle pédagogique de la formation dispensée aux apprentis dans les centres ou dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche ainsi que sur les lieux de travail est exercé dans les conditions prévues au chapitre premier.
88383
+####### Article D6243-5
88418 88384
 
88419
-####### Article R6252-2
88385
+Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 79 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré.
88420 88386
 
88421
-Les agents compétents pour accomplir des inspections administratives et financières ont accès aux locaux des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage pour l'accomplissement de toute mission dont les chargent le ministre dont ils relèvent ou le préfet de région ainsi que, pour les centres et les sections relevant de la région, le président du conseil régional.
88387
+#### Titre V : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme
88422 88388
 
88423
-Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre ou de la section d'apprentissage.
88389
+##### Article R6251-1
88424 88390
 
88425
-Ces dispositions ne font pas obstacle aux contrôles que l'Etat exerce en application de la réglementation en vigueur sur les établissements, organismes ou entreprises soumis aux règles de la comptabilité publique, ou recevant des subventions sur fonds publics.
88391
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6211-2, chaque ministre certificateur instaure une mission, placée sous son autorité, chargée du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention des diplômes relevant de sa compétence.
88426 88392
 
88427
-####### Article R6252-3
88393
+Ces missions sont composées :
88428 88394
 
88429
-La dénonciation de la convention de création d'un centre de formation d'apprentis à la suite d'un contrôle par l'Etat ou la région, dans les cas prévus à l'article L. 6252-2, ne peut intervenir qu'après une mise en demeure non suivie d'effet.
88395
+1° D'inspecteurs ou d'agents publics habilités des ministères certificateurs ;
88430 88396
 
88431
-####### Article R6252-4
88397
+2° D'experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi ;
88432 88398
 
88433
-Lorsque la convention est dénoncée, tout recrutement est interrompu.
88399
+3° D'experts désignés par les chambres consulaires.
88434 88400
 
88435
-La collectivité publique signataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Elle peut fixer la date de la fermeture définitive du centre ou de la section d'apprentissage et imposer à l'organisme gestionnaire ou à l'établissement d'accueil des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre ou de la section d'apprentissage.
88401
+En cas d'absence de désignation des personnes mentionnées aux 2° et 3°, le ministre certificateur met en demeure les instances concernées de procéder à cette désignation.
88436 88402
 
88437
-Ces mesures peuvent concerner, notamment :
88403
+Les personnes mentionnées aux 2° et 3° sont nommées par le ministre certificateur pour une durée de cinq ans.
88438 88404
 
88439
-1° La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
88405
+L'exercice du contrôle pédagogique est incompatible avec l'exercice d'une fonction dans un centre de formation d'apprentis ou la qualité de membre d'une instance d'un centre de formation d'apprentis.
88440 88406
 
88441
-2° Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ou dans une autre section d'apprentissage ;
88407
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement des missions de contrôle pédagogique sont fixées par arrêté de chaque ministre certificateur pour les diplômes qui le concernent.
88442 88408
 
88443
-3° La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
88409
+##### Article R6251-2
88444 88410
 
88445
-4° Toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.
88411
+Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme est diligenté par le ministre certificateur concerné, qui en informe le préfet de région.
88446 88412
 
88447
-####### Article R6252-5
88413
+Le contrôle peut être sollicité par un centre de formation d'apprentis, un employeur d'apprenti, un apprenti ou son représentant légal s'il est mineur. La demande est formée auprès du préfet de région, qui la transmet au ministère concerné.
88448 88414
 
88449
-Dans le cas des centres de formation d'apprentis, si les mesures prévues à l'article R. 6252-4 ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le préfet de région ou le président du conseil régional désigne un administrateur provisoire.
88415
+Le contrôle est mené conjointement par au moins une personne de chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6251-1. En cas de non désignation des personnes mentionnées aux 2° ou 3° de cet article après mise en demeure prévue à l'article R. 6251-1, le contrôle peut être effectué en leur absence.
88450 88416
 
88451
-Celui-ci est entièrement substitué, pour les besoins de la liquidation et de l'achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire.
88417
+Le contrôle porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme concerné.
88452 88418
 
88453
-L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet de région ou du président du conseil régional. Il établit et clôture le compte de liquidation.
88419
+Il est réalisé sur pièces et sur les lieux de formation des apprentis.
88454 88420
 
88455
-###### Section 2 : Contrôle administratif et financier
88421
+Les personnes chargées du contrôle peuvent se faire communiquer par les organismes contrôlés tous documents et pièces utiles au contrôle.
88456 88422
 
88457
-####### Article R6252-6
88423
+Les personnes chargées du contrôle sont tenues au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
88458 88424
 
88459
-Lorsque le contrôle porte sur des établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage mentionnés au 1° de l'article L. 6252-4, l'autorité administrative compétente à l'égard de ces établissements est informée préalablement du contrôle.
88425
+##### Article R6251-3
88460 88426
 
88461
-####### Article R6252-7
88427
+Le projet de rapport de contrôle est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis avec l'indication du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
88462 88428
 
88463
-Le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles est tenu informé des décisions de versement au Trésor public prévues à l'article L. 6252-12.
88429
+Au terme de ce délai, le rapport de contrôle, accompagné, le cas échéant, de recommandations pédagogiques, est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis.
88464 88430
 
88465
-###### Section 3 : Sanctions
88431
+Le centre de formation d'apprentis, sur demande de l'organisme ou de l'instance mentionné à l'article L. 6316-2 lui ayant délivré la certification prévue à l'article L. 6316-1, lui adresse le rapport de contrôle.
88466 88432
 
88467
-####### Article R6252-8
88433
+##### Article R6251-4
88468 88434
 
88469
-Le délai de la mise en demeure prévue à l'article L. 6252-11 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à soixante jours.
88435
+Les missions de contrôle pédagogique transmettent chaque année au préfet de région un rapport d'activité.
88470 88436
 
88471
-##### Chapitre III : Dispositions pénales
88437
+Le préfet de région établit un rapport annuel de synthèse des activités et des recommandations des missions de contrôle pédagogique, qu'il présente au comité régional pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles.
88472 88438
 
88473 88439
 #### Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
88474 88440
 
... ...
@@ -88578,74 +88544,6 @@ La déclaration contient une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend le
88578 88544
 
88579 88545
 La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6261-8.
88580 88546
 
88581
-###### Section 6 : Inspection de l'apprentissage
88582
-
88583
-####### Article R6261-15
88584
-
88585
-Les dispositions du chapitre premier du titre V relatif à l'inspection de l'apprentissage sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, sous réserve des exceptions et des règles spéciales résultant des articles qui suivent.
88586
-
88587
-####### Article R6261-16
88588
-
88589
-Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat de région des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
88590
-
88591
-Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de commerce et d'industrie territoriales de ces mêmes départements.
88592
-
88593
-####### Article R6261-17
88594
-
88595
-Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, en application de l'article R. 6261-16 :
88596
-
88597
-1° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;
88598
-
88599
-2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
88600
-
88601
-3° S'il n'est reconnu apte à l'exercice de la fonction à la suite d'une visite médicale ;
88602
-
88603
-4° S'il est frappé d'une des incapacités prévues par l'article L. 911-5 du code de l'éducation ;
88604
-
88605
-5° S'il n'est âgé de trente ans au moins ;
88606
-
88607
-6° S'il n'est titulaire d'un diplôme ou titre d'un niveau au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
88608
-
88609
-7° S'il n'a accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 6231-1 à L. 6232-5, à raison d'au moins 200 heures par an. Il peut être dérogé à cette condition, par décision du ministre de l'éducation nationale, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ou justifie de cinq années d'activité professionnelle dans un emploi au moins équivalent à celui de technicien supérieur.
88610
-
88611
-####### Article R6261-18
88612
-
88613
-Les dispositions de l'article R. 6261-17 ne sont pas opposables aux inspecteurs de l'apprentissage en fonction le 13 octobre 1988.
88614
-
88615
-####### Article R6261-19
88616
-
88617
-Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont commissionnés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée.
88618
-
88619
-####### Article R6261-20
88620
-
88621
-En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, les dispositions relatives au retrait du commissionnement, prévues par l'article R. 6251-4, sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
88622
-
88623
-Lorsque le conseil prévu à ce même article est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci. En outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales élu par ses collègues.
88624
-
88625
-####### Article R6261-21
88626
-
88627
-Les dispositions relatives au secret professionnel, prévues à l'article R. 6251-6, sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
88628
-
88629
-####### Article R6261-22
88630
-
88631
-Les dispositions de l'article R. 6251-10 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
88632
-
88633
-Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.
88634
-
88635
-####### Article R6261-23
88636
-
88637
-Les dispositions des articles R. 6251-11 et R. 6251-14 ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
88638
-
88639
-####### Article R6261-24
88640
-
88641
-Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales établit annuellement un rapport d'activité.
88642
-
88643
-Ce rapport est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région.
88644
-
88645
-####### Article R6261-25
88646
-
88647
-Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la chambre de métiers et l'artisanat ou la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée fixe les modalités de la coopération entre l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des apprentis.
88648
-
88649 88547
 #### Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
88650 88548
 
88651 88549
 ##### Chapitre Ier : Conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit public
... ...
@@ -88704,989 +88602,886 @@ Les pourcentages de rémunération fixés aux articles précités et applicables
88704 88602
 
88705 88603
 Une majoration de 20 points peut également s'appliquer aux apprentis préparant un diplôme ou titre de niveau II ou I.
88706 88604
 
88707
-### Livre III : La formation professionnelle continue
88605
+##### Chapitre III : Maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
88708 88606
 
88709
-#### Titre Ier : Dispositions générales
88710
-
88711
-##### Chapitre Ier : Objet de la formation professionnelle continue
88712
-
88713
-##### Chapitre II : Accès à la formation  professionnelle continue
88714
-
88715
-###### Article D6312-1
88716
-
88717
-L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations d'employeurs, de salariés et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à assurer la formation professionnelle continue.
88718
-
88719
-##### Chapitre III : Catégories d'actions de formation
88720
-
88721
-##### Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle
88722
-
88723
-###### Article D6314-1
88724
-
88725
-Les régions et l'Etat contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale.
88726
-
88727
-##### Chapitre VI : Qualité des actions de la formation professionnelle continue
88607
+###### Article D6273-1
88728 88608
 
88729
-###### Article R6316-1
88609
+Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1 sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :
88730 88610
 
88731
-Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 sont :
88611
+1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
88732 88612
 
88733
-1° L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
88613
+2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
88734 88614
 
88735
-2° L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ;
88615
+##### Chapitre IV : Médiation dans le secteur public non industriel et commercial
88736 88616
 
88737
-3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ;
88617
+###### Article D6274-1
88738 88618
 
88739
-4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
88619
+Pour les personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 6227-1, un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage.
88740 88620
 
88741
-5° Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ;
88621
+Pour ces mêmes personnes, la médiation prévue par l'article L. 6222-18 est assurée soit par le médiateur soit par le service de ressources humaines de proximité dont relève l'apprenti. Cette médiation est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article D. 6222-21-1.
88742 88622
 
88743
-6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
88744
-
88745
-Les organismes financeurs s'assurent en outre du respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9.
88746
-
88747
-###### Article R6316-2
88748
-
88749
-Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 inscrivent sur un catalogue de référence les prestataires de formation qui remplissent les conditions définies à l'article R. 6316-1 :
88750
-
88751
-1° Soit dans le cadre de leurs procédures internes d'évaluation ;
88752
-
88753
-2° Soit par la vérification que le prestataire bénéficie d'une certification ou d'un label au sens de l'article R. 6316-3.
88754
-
88755
-Ce catalogue est mis à la disposition du public par chacun de ces organismes.
88756
-
88757
-###### Article R6316-3
88758
-
88759
-Les certifications ou labels dont les exigences sont conformes aux critères mentionnés à l'article R. 6316-1 sont inscrits sur une liste établie par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle selon des modalités qu'il détermine.
88760
-
88761
-Cette liste est mise à la disposition du public.
88762
-
88763
-###### Article R6316-4
88764
-
88765
-Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.
88766
-
88767
-###### Article R6316-5
88768
-
88769
-Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 mettent à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, selon des modalités qu'ils déterminent, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation de la qualité des formations dispensées.
88770
-
88771
-#### Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
88772
-
88773
-##### Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur  et plan de formation
88774
-
88775
-###### Section 1 : Déroulement des actions de formation
88776
-
88777
-####### Article D6321-1
88778
-
88779
-Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés.
88780
-
88781
-Ce programme précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre. Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
88782
-
88783
-####### Article R6321-2
88784
-
88785
-Le bilan de compétences, lorsqu'il est réalisé au titre du plan de formation de l'entreprise, fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, le salarié bénéficiaire et l'organisme prestataire de bilans de compétences dans les conditions prévues aux articles R. 6322-32 et suivants.
88786
-
88787
-####### Article D6321-3
88788
-
88789
-La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail.
88790
-
88791
-Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l'enseignement réponde aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 est adressé au comité social et économique ou, à défaut, à la commission spéciale mentionnée à l'article R. 2323-3.
88792
-
88793
-###### Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation  de développement des compétences
88794
-
88795
-####### Article R6321-4
88796
-
88797
-L'accord sur les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés, prévu à l'article L. 6321-6, est écrit.
88798
-
88799
-Il peut être dénoncé dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion.
88800
-
88801
-####### Article D6321-5
88802
-
88803
-Le montant de l'allocation de formation mentionné à l'article L. 6321-10 est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié.
88804
-
88805
-Lorsqu'elle est due au titre d'une action de formation réalisée durant une période pendant laquelle le salarié relève des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le versement de l'allocation de formation ne peut avoir pour effet de porter la rémunération nette du salarié à un niveau supérieur à celle dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas relevé, durant cette période, des dispositions de ce même article.
88806
-
88807
-####### Article D6321-6
88808
-
88809
-Le salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation est déterminé par le rapport constaté entre le total des rémunérations nettes versées au salarié par son entreprise au cours des douze derniers mois précédant le début de la formation et le nombre total d'heures rémunérées au cours de ces mêmes douze derniers mois.
88810
-
88811
-Lorsque le salarié ne dispose pas de l'ancienneté suffisante dans l'entreprise pour prétendre à l'application de la règle de calcul prévue au premier alinéa, son salaire horaire de référence est calculé en fonction du total des rémunérations et du total des heures rémunérées depuis son arrivée dans l'entreprise.
88812
-
88813
-####### Article D6321-7
88814
-
88815
-Pour la détermination du salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation des salariés temporaires, sont prises en compte les heures rémunérées au titre de la mission en cours ou, à défaut, de la dernière mission.
88816
-
88817
-Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, le salaire horaire de référence est déterminé par le rapport entre la rémunération nette annuelle versée au salarié et la formule suivante :
88818
-
88819
-Formule non reproduite ; consulter le fac-similé.
88820
-
88821
-####### Article D6321-8
88822
-
88823
-Lorsqu'un accord de branche le prévoit, une majoration d'au moins 10 % de l'allocation de formation est accordée au salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation en dehors de son temps de travail.
88824
-
88825
-####### Article D6321-9
88826
-
88827
-A défaut de dispositions d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise, l'allocation de formation est versée par l'employeur au salarié, au plus tard à la date d'échéance de la paie du mois suivant celui où les heures de formation ont été accomplies en dehors du temps de travail dans le cadre des articles L. 6321-6, L. 6321-7, L. 6321-10 à L. 6321-12, L. 6323-13 à L. 6323-16, L. 6331-5, R. 6321-4, D. 6321-5 et D. 6321-8.
88828
-
88829
-####### Article D6321-10
88830
-
88831
-Un document récapitulatif retraçant l'ensemble des heures de formation réalisées et des versements de l'allocation correspondants est remis au salarié chaque année. Ce document est annexé au bulletin de paie.
88832
-
88833
-##### Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
88623
+### Livre III : La formation professionnelle continue
88834 88624
 
88835
-###### Section 1 : Congé individuel de formation
88625
+#### Titre Ier : Dispositions générales
88836 88626
 
88837
-####### Sous-section 1 : Conditions d'ouverture
88627
+##### Chapitre Ier : Objet de la formation professionnelle continue
88838 88628
 
88839
-######## Paragraphe 1 : Condition d'ancienneté
88629
+##### Chapitre II : Accès à la formation  professionnelle continue
88840 88630
 
88841
-######### Article R6322-1
88631
+###### Article D6312-1
88842 88632
 
88843
-Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
88633
+L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations d'employeurs, de salariés et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à assurer la formation professionnelle continue.
88844 88634
 
88845
-######### Article R6322-2
88635
+##### Chapitre III : Catégories d'actions
88846 88636
 
88847
-Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de onze salariés justifie d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
88637
+###### Section 1 : Action de formation
88848 88638
 
88849
-######## Paragraphe 2 : Demande de congés
88639
+####### Article R6313-1
88850 88640
 
88851
-######### Article R6322-3
88641
+L'action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1 peut être organisée selon différentes modalités de formation permettant d'acquérir des compétences.
88852 88642
 
88853
-La demande de congé individuel de formation est adressée par écrit, au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois.
88643
+Selon les modalités de formation composant le parcours pédagogique, les moyens humains et techniques ainsi que les ressources pédagogiques, les conditions de prise en charge par les financeurs peuvent être différenciées. Sont considérés comme financeurs au sens du présent chapitre les employeurs, les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 et les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54.
88854 88644
 
88855
-Elle est formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
88645
+####### Article R6313-2
88856 88646
 
88857
-1° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois ;
88647
+Les informations relatives à l'organisation du parcours sont rendues accessibles par le dispensateur d'actions de formation, par tout moyen, aux bénéficiaires et aux financeurs concernés.
88858 88648
 
88859
-2° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
88649
+####### Article R6313-3
88860 88650
 
88861
-3° Le passage ou la préparation d'un examen.
88651
+La réalisation de l'action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant.
88862 88652
 
88863
-######### Article R6322-4
88653
+####### Article D6313-3-1
88864 88654
 
88865
-La demande de congé individuel de formation indique :
88655
+La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend :
88866 88656
 
88867
-1° Soit la date du début du stage, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable ;
88657
+1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
88868 88658
 
88869
-2° Soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce cas, un certificat d'inscription est joint à la demande.
88659
+2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ;
88870 88660
 
88871
-######### Article R6322-5
88661
+3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation.
88872 88662
 
88873
-Dans les trente jours suivant la réception de la demande de congé individuel de formation, l'employeur informe l'intéressé de sa réponse.
88663
+####### Article D6313-3-2
88874 88664
 
88875
-Il indique les raisons motivant le rejet ou le report de la demande.
88665
+La mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail comprend :
88876 88666
 
88877
-######### Article R6322-6
88667
+1° L'analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques ;
88878 88668
 
88879
-Les demandes de congé individuel de formation qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ou des articles L. 6322-54 à L. 6322-56 et L. 6322-58 sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
88669
+2° La désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ;
88880 88670
 
88881
-1° Demandes présentées pour passer un examen ;
88671
+3° La mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d'observer et d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d'expliciter les apprentissages ;
88882 88672
 
88883
-2° Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
88673
+4° Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l'action.
88884 88674
 
88885
-3° Demandes formulées par les salariés dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ;
88675
+###### Section 2 : Bilan de compétences
88886 88676
 
88887
-4° Demandes formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
88677
+####### Article R6313-4
88888 88678
 
88889
-######### Article R6322-7
88679
+Le bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L. 6313-1 comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes :
88890 88680
 
88891
-La durée pendant laquelle le congé individuel de formation peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables au travail et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder neuf mois.
88681
+1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
88892 88682
 
88893
-######## Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire
88683
+a) D'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;
88894 88684
 
88895
-######### Article R6322-8
88685
+b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;
88896 88686
 
88897
-Le bénéficiaire du congé individuel de formation remet à l'employeur une attestation de présence effective du stage à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail.
88687
+c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;
88898 88688
 
88899
-Le salarié qui, sans motif légitime, cesse de fréquenter le stage, perd le bénéfice du congé.
88689
+2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives ;
88900 88690
 
88901
-######### Article R6322-9
88691
+3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
88902 88692
 
88903
-Lorsque le congé individuel de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire fournit à l'entreprise une attestation de présence aux examens.
88693
+a) De s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation ;
88904 88694
 
88905
-Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire cette attestation, il perd le bénéfice du maintien de la rémunération prévue à l'article L. 6322-19.
88695
+b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ;
88906 88696
 
88907
-######## Paragraphe 4 : Nouvelles demandes de congés
88697
+c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.
88908 88698
 
88909
-######### Article R6322-10
88699
+####### Article R6313-5
88910 88700
 
88911
-Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi.
88701
+Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.
88912 88702
 
88913
-Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.
88703
+####### Article R6313-6
88914 88704
 
88915
-######### Article R6322-11
88705
+L'organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs d'autres activités dispose en son sein d'une organisation identifiée, spécifiquement destinée à la réalisation de bilans de compétences.
88916 88706
 
88917
-Au cours d'une même année civile, les salariés peuvent prétendre au bénéfice de plusieurs congés individuels de formation pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article L. 6322-3.
88707
+####### Article R6313-7
88918 88708
 
88919
-La durée de ces congés ne peut dépasser par année vingt-quatre heures de temps de travail.
88709
+L'organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l'action.
88920 88710
 
88921
-La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 6322-10.
88711
+Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas pendant un an :
88922 88712
 
88923
-####### Sous-section 2 : Conditions de prise en charge
88713
+- au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6313-4 ;
88714
+- aux documents faisant l'objet d'un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d'un suivi de sa situation.
88924 88715
 
88925
-######## Article R6322-12
88716
+####### Article R6313-8
88926 88717
 
88927
-En l'absence de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 6322-14, lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes collecteurs paritaires agréés par les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, ces organismes sont admis à déclarer prioritaires les demandes émanant de certaines catégories d'actions ou de publics, dès lors que les conditions suivantes ont été respectées :
88718
+Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 ou dans le cadre d'un congé de reclassement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-71, il fait l'objet d'une convention écrite conclue entre l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire du bilan de compétences.
88928 88719
 
88929
-1° Détermination de priorités, en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes, selon, notamment :
88720
+La convention comporte les mentions suivantes :
88930 88721
 
88931
-a) La nature des formations ;
88722
+1° L'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse ;
88932 88723
 
88933
-b) La catégorie professionnelle des demandeurs ;
88724
+2° Le prix et les modalités de règlement.
88934 88725
 
88935
-c) La taille de l'entreprise qui les emploie ;
88726
+Le salarié dispose d'un délai de dix jours à compter de la transmission par son employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature.
88936 88727
 
88937
-2° Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
88728
+L'absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention.
88938 88729
 
88939
-3° Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux 1° et 2°.
88730
+##### Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle
88940 88731
 
88941
-######## Article R6322-13
88732
+###### Article D6314-1
88942 88733
 
88943
-Les priorités et la répartition prévues à l'article R. 6322-12 sont définies annuellement. Elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année.
88734
+Les régions et l'Etat contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale.
88944 88735
 
88945
-Toutefois, la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 % des ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé. Le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne peut atteindre 100 % des ressources.
88736
+##### Chapitre VI : Qualité des actions de la formation professionnelle continue
88946 88737
 
88947
-######## Article R6322-14
88738
+###### Article R6316-1
88948 88739
 
88949
-Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions des articles R. 6322-12 et R. 6322-13, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits réservés à leur financement.
88740
+Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 sont :
88950 88741
 
88951
-Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
88742
+1° L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
88952 88743
 
88953
-En l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
88744
+2° L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ;
88954 88745
 
88955
-######## Article R6322-15
88746
+3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ;
88956 88747
 
88957
-L'organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet. Il l'informe également de sa possibilité de déposer un recours gracieux.
88748
+4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
88958 88749
 
88959
-######## Article R6322-16
88750
+5° Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ;
88960 88751
 
88961
-Le recours gracieux contre la décision de l'organisme collecteur paritaire agréé lui est adressé dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
88752
+6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
88962 88753
 
88963
-Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration.
88754
+Les organismes financeurs s'assurent en outre du respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9.
88964 88755
 
88965
-L'organisme détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
88756
+###### Article R6316-2
88966 88757
 
88967
-######## Article R6322-17
88758
+Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 inscrivent sur un catalogue de référence les prestataires de formation qui remplissent les conditions définies à l'article R. 6316-1 :
88968 88759
 
88969
-La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié. En cas de confirmation du rejet, elle est motivée.
88760
+1° Soit dans le cadre de leurs procédures internes d'évaluation ;
88970 88761
 
88971
-######## Article R6322-18
88762
+2° Soit par la vérification que le prestataire bénéficie d'une certification ou d'un label au sens de l'article R. 6316-3.
88972 88763
 
88973
-Les organismes collecteurs paritaires agréés adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, s'il y a lieu, au préfet de région, un compte rendu portant sur :
88764
+Ce catalogue est mis à la disposition du public par chacun de ces organismes.
88974 88765
 
88975
-1° Les demandes de prise en charge des congés individuels de formation dont ils sont saisis ;
88766
+###### Article R6316-3
88976 88767
 
88977
-2° Les conditions dans lesquelles ils ont satisfait ces demandes compte tenu des priorités qu'ils ont éventuellement définies ;
88768
+Les certifications ou labels dont les exigences sont conformes aux critères mentionnés à l'article R. 6316-1 sont inscrits sur une liste établie par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle selon des modalités qu'il détermine.
88978 88769
 
88979
-3° Le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.
88770
+Cette liste est mise à la disposition du public.
88980 88771
 
88981
-######## Article R6322-19
88772
+###### Article R6316-4
88982 88773
 
88983
-Le ministre chargé de la formation professionnelle transmet le compte rendu prévu à l'article R. 6322-18 au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
88774
+Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.
88984 88775
 
88985
-Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le transmet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
88776
+###### Article R6316-5
88986 88777
 
88987
-####### Sous-section 3 : Salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée  ou de contrats nouvelles embauches
88778
+Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 mettent à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, selon des modalités qu'ils déterminent, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation de la qualité des formations dispensées.
88988 88779
 
88989
-######## Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté
88780
+#### Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
88990 88781
 
88991
-######### Article R6322-20
88782
+##### Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur  et plan de formation
88992 88783
 
88993
-En application de l'article L. 6322-27, pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes :
88784
+###### Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation
88994 88785
 
88995
-1° Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;
88786
+####### Article R6321-4
88996 88787
 
88997
-2° Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.
88788
+En l'absence d'accord collectif d'entreprise ou de branche, l'accord du salarié sur les actions de formation se déroulant hors du temps de travail, prévu au 2° de l'article L. 6321-6, est écrit. Il peut être dénoncé par ce dernier dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion.
88998 88789
 
88999
-######### Article D6322-21
88790
+##### Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
89000 88791
 
89001
-Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l'article R. 6322-20, l'ancienneté acquise au titre :
88792
+###### Section 1 : Congé individuel de formation
89002 88793
 
89003
-1° Des contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
88794
+###### Section 3 : Autres congés
89004 88795
 
89005
-2° Des contrats d'avenir ;
88796
+####### Sous-section 1 : Congés d'enseignement ou de recherche
89006 88797
 
89007
-3° Des contrats d'apprentissage ;
88798
+######## Paragraphe 1 : Condition d'ouverture
89008 88799
 
89009
-4° Des contrats de professionnalisation ;
88800
+######### Article R6322-64
89010 88801
 
89011
-5° Des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;
88802
+Les salariés définis à l'article L. 6322-53 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :
89012 88803
 
89013
-6° Des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.
88804
+1° Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ;
89014 88805
 
89015
-######## Paragraphe 2 : Conditions de prise en charge
88806
+2° Soit à temps plein pour une période maximale d'un an.
89016 88807
 
89017
-######### Article R6322-22
88808
+######### Article R6322-65
89018 88809
 
89019
-Lorsque les demandes de prise en charge présentées par les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation aux organismes collecteurs paritaires agréés ne peuvent être simultanément satisfaites et en l'absence de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 6322-14, ces organismes définissent chaque année des priorités en tenant compte :
88810
+L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an.
89020 88811
 
89021
-1° Des listes de catégories d'actions de formation ou de publics établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
88812
+Elle peut être renouvelée sur demande faite auprès de l'employeur.
89022 88813
 
89023
-2° De la qualification professionnelle des demandeurs, compte tenu de l'évolution de leur emploi et des besoins exprimés par les entreprises ;
88814
+######### Article R6322-66
89024 88815
 
89025
-3° De la nature des actions de formation, en privilégiant l'objectif de l'insertion dans un emploi durable, notamment par l'acquisition d'un niveau supérieur de qualification ou l'obtention d'une qualification différente, en vue d'un changement d'activité ou de profession.
88816
+L'employeur peut différer la date de prise de congé de recherche et d'innovation lorsqu'il estime, après avis du comité social et économique, que l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
89026 88817
 
89027
-######### Article R6322-23
88818
+La durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois.
89028 88819
 
89029
-La part des crédits réservés aux priorités prévues à l'article R. 6322-22 ne peut être inférieure à 40 % des ressources de la section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.
88820
+######### Article R6322-67
89030 88821
 
89031
-######### Article R6322-24
88822
+Le salarié ayant bénéficié d'un congé d'enseignement à temps plein ou d'un congé de recherche et d'innovation à temps plein ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé précédemment suivi.
89032 88823
 
89033
-Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article R. 6322-22, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits qui leur sont affectés.
88824
+Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.
89034 88825
 
89035
-Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
88826
+######## Paragraphe 2 : Obligations du salarié
89036 88827
 
89037
-En l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
88828
+######### Article R6322-68
89038 88829
 
89039
-######### Article R6322-25
88830
+Le bénéficiaire du congé d'enseignement ou de recherche remet à l'employeur une attestation d'exercice effectif de l'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation. Cette attestation est remise à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail.
89040 88831
 
89041
-Les organismes collecteurs paritaires agréés informent les salariés sur les priorités et l'échéancier d'examen des demandes de prise en charge ainsi que sur les crédits affectés à ces priorités.
88832
+######### Article R6322-69
89042 88833
 
89043
-######### Article R6322-26
88834
+Le salarié qui, sans motif légitime, cesse d'exercer l'enseignement ou de se livrer à l'activité de recherche et d'innovation pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice du congé.
89044 88835
 
89045
-Le recours gracieux contre une décision de rejet de demande de prise en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, prévu à l'article R. 6322-15, s'applique au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
88836
+####### Sous-section 2 : Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins
89046 88837
 
89047
-######### Article R6322-27
88838
+######## Article R6322-70
89048 88839
 
89049
-Outre les obligations auxquelles ils sont tenus, en application des articles R. 6332-30 à R. 6332-34, les organismes collecteurs paritaire agréés adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, s'il y a lieu, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée à l'article D. 6322-28.
88840
+La durée minimum de présence dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins est fixée à trois mois.
89050 88841
 
89051
-A cette fin, l'état mentionné à l'article R. 6332-30 est complété conformément à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.
88842
+######## Article R6322-71
89052 88843
 
89053
-Les organismes collecteurs fournissent pour cette section particulière les informations mentionnées à l'article R. 6322-18.
88844
+La demande de congé est formulée au plus tard trente jours avant la date d'effet.
89054 88845
 
89055
-######## Paragraphe 3 : Financement du congé
88846
+Elle indique la date, la désignation et la durée d'ouverture du stage ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
89056 88847
 
89057
-######### Article D6322-28
88848
+######## Article R6322-72
89058 88849
 
89059
-Les sommes versées au titre du financement du congé individuel de formation, en application de l'article L. 6322-37, sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.
88850
+Dans les dix jours suivant la réception de la demande de congé, l'employeur fait connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
89060 88851
 
89061
-Les contrats mentionnés à l'article D. 6322-21 ne donnent pas lieu à ce versement.
88852
+######## Article R6322-73
89062 88853
 
89063
-######### Article D6322-29
88854
+La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du 3° de l'article L. 6322-63, ne peut excéder trois mois.
89064 88855
 
89065
-Le paiement du versement au titre du financement du congé individuel de formation est opéré avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est dû.
88856
+######## Article R6322-74
89066 88857
 
89067
-######### Article D6322-30
88858
+Lorsque les nécessités de l'entreprise font obstacle à ce que les demandes de congés présentées soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant :
89068 88859
 
89069
-Pour obtenir la restitution prévue à l'article L. 6322-39, l'employeur adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé une demande de remboursement. Cette demande est accompagnée des copies des deux contrats successifs qu'il a signés avec le salarié.
88860
+1° Demandes déjà différées ;
89070 88861
 
89071
-La demande est adressée dans un délai de six mois à compter de la date de conclusion du contrat de travail à durée indéterminée.
88862
+2° Demandes présentées par les salariés dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ;
89072 88863
 
89073
-######### Article D6322-31
88864
+3° Demandes formulées par les salariés ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise.
89074 88865
 
89075
-L'organisme collecteur paritaire agréé procède à la restitution dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande écrite de l'employeur.
88866
+######## Article R6322-75
89076 88867
 
89077
-La restitution est réalisée sur les fonds qu'il détient au titre de la section particulière prévue à l'article D. 6322-28.
88868
+Le report de congé ne supprime pas le droit à congé pour le salarié qui atteint :
89078 88869
 
89079
-###### Section 2 : Congé de bilan de compétences
88870
+1° Soit l'âge de vingt-six ans après le dépôt de sa demande ;
89080 88871
 
89081
-####### Sous-section 1 : Convention tripartite
88872
+2° Soit vingt-quatre mois d'activité professionnelle après le dépôt de sa demande.
89082 88873
 
89083
-######## Article R6322-32
88874
+######## Article R6322-76
89084 88875
 
89085
-Un bilan de compétences, lorsqu'il est accompli dans le cadre d'un congé de bilan de compétences, ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre :
88876
+Outre la possibilité de bénéficier du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-1, le salarié conserve le droit de prendre le congé de formation prévu à la présente sous-section au-delà des limites énoncées à l'article R. 6322-75.
89086 88877
 
89087
-1° Le salarié ;
88878
+######## Article R6322-77
89088 88879
 
89089
-2° L'organisme prestataire de bilans de compétences ;
88880
+La décision de refus ou de report de congé est prise après avis du comité social et économique.
89090 88881
 
89091
-3° L'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation mentionné à l'article L. 6331-10 lorsque le bilan de compétences est accompli dans le cadre du congé de bilan de compétences.
88882
+######## Article R6322-78
89092 88883
 
89093
-######## Article R6322-33
88884
+Les heures de congé auxquelles a droit le salarié peuvent, sur sa demande, être reportées d'une année à l'autre.
89094 88885
 
89095
-La convention tripartite est établie conformément à des conventions types définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cet arrêté rappelle aux signataires les principales obligations qui leur incombent.
88886
+Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
89096 88887
 
89097
-######## Article R6322-34
88888
+###### Section 4 : Formations se déroulant en dehors du temps de travail
89098 88889
 
89099
-Lorsqu'il demande le consentement du salarié pour la réalisation du bilan de compétences, l'employeur lui présente la convention tripartite complétée.
88890
+####### Article D6322-79
89100 88891
 
89101
-Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l'employeur la convention sur laquelle il appose sa signature précédée de la mention « lu et approuvé ».
88892
+La durée minimum mentionnée au second alinéa de l'article L. 6322-64 est fixée à cent vingt heures.
89102 88893
 
89103
-L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus.
88894
+##### Chapitre III : Le compte personnel de formation
89104 88895
 
89105
-####### Sous-section 2 : Contenu et déroulement du bilan
88896
+###### Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
89106 88897
 
89107
-######## Article R6322-35
88898
+####### Sous-section 1 : Alimentation du compte
89108 88899
 
89109
-Le bilan de compétences comprend, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :
88900
+######## Article R6323-1
89110 88901
 
89111
-1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
88902
+I.-Le compte personnel de formation du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à hauteur de 500 euros au titre de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 euros.
89112 88903
 
89113
-a) De confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
88904
+II.-Le compte du salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté, au titre de cette année, d'une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion de la durée de travail qu'il a effectuée. Lorsque le calcul de ses droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur.
89114 88905
 
89115
-b) De définir et d'analyser la nature de ses besoins ;
88906
+Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein est fixée en application d'un accord collectif d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée conventionnelle de travail.
89116 88907
 
89117
-c) De l'informer des conditions de déroulement du bilan, ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre ;
88908
+Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein n'est pas fixée en application d'un accord collectif d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à 1 607 heures.
89118 88909
 
89119
-2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :
88910
+Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal au nombre de jours compris dans le forfait tel que fixé par l'accord collectif instaurant le forfait annuel, dans la limite de 218 jours.
89120 88911
 
89121
-a) D'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
88912
+Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction d'un horaire de travail, le montant de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 2 080 fois le montant du salaire minimum horaire de croissance.
89122 88913
 
89123
-b) D'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;
88914
+L'alimentation du compte de ces salariés est calculée au prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue et le montant de référence mentionné à l'alinéa précédent.
89124 88915
 
89125
-c) De déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle ;
88916
+III.-Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation.
89126 88917
 
89127
-3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
88918
+Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont incomplètes ou erronées.
89128 88919
 
89129
-a) De prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;
88920
+######## Article R6323-2
89130 88921
 
89131
-b) De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;
88922
+I.-Lorsqu'en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6323-11, des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, de branche, pour l'alimentation du compte personnel de formation des salariés, l'employeur effectue annuellement, pour chacun des salariés concernés, le calcul des droits venant abonder son compte personnel de formation.
89132 88923
 
89133
-c) De prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.
88924
+II. - En vue d'assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise adresse à l'opérateur de compétences dont elle relève la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables mentionnées au I ainsi que les données permettant leur identification et l'abondement attribué à chacun d'eux.
89134 88925
 
89135
-######## Article R6322-36
88926
+III. - Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au II est versée par l'entreprise à l'opérateur de compétences dont elle relève, qui en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation.
89136 88927
 
89137
-Les actions du bilan de compétences sont menées de façon individuelle.
88928
+######## Article R6323-3
89138 88929
 
89139
-Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d'investigation peuvent l'être de façon collective, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.
88930
+I.-Le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L. 6323-13 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant de 3 000 euros.
89140 88931
 
89141
-######## Article R6322-37
88932
+II. - En vue d'assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise adresse à l'opérateur de compétences dont elle relève la liste des salariés concernés ainsi que les données permettant leur identification et le montant attribué à chacun d'eux.
89142 88933
 
89143
-La phase de conclusions du bilan de compétences, prévue au 3° de l'article R. 6322-35, se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu au troisième alinéa de l'article L. 6313-10.
88934
+III. - Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'entreprise à l'opérateur de compétences dont elle relève, qui en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation.
89144 88935
 
89145
-L'organisme prestataire communique également au bénéficiaire, au terme du bilan de compétences, les conclusions détaillées du bilan.
88936
+######## Article R6323-3-1
89146 88937
 
89147
-######## Article R6322-38
88938
+I. – Le compte personnel de formation du salarié mentionné à l'article L. 6323-11-1 qui a effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté, au titre de cette année, à hauteur de 800 euros, dans la limite d'un plafond de 8 000 euros.
89148 88939
 
89149
-Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il comporte les indications suivantes :
88940
+II. – Afin de bénéficier de cette majoration, le salarié déclare remplir les conditions prévues à cet article par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8. Cette déclaration peut être effectuée, à sa demande et selon les mêmes modalités, par son conseiller en évolution professionnelle. La majoration est effective à compter de l'alimentation du compte effectuée au titre de l'année au cours de laquelle cette déclaration est intervenue.
89150 88941
 
89151
-1° Circonstances du bilan ;
88942
+III. – Le salarié qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 6323-11-1 le déclare par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8. Il cesse de bénéficier des dispositions du même article à compter de l'année civile suivante.
89152 88943
 
89153
-2° Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;
88944
+IV. – Une information spécifique portant sur les modalités de cette déclaration, sur la majoration des droits en résultant, ainsi que sur les conséquences d'une déclaration frauduleuse ou erronée est fournie par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8. Cette information est également délivrée par le conseiller en évolution professionnelle, dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 6111-6.
89154 88945
 
89155
-3° Le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.
88946
+V. – En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au compte personnel de formation font l'objet d'un nouveau calcul opéré conformément aux dispositions de l'article L. 6323-11, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 313-3 et 441-6 du code pénal.
89156 88947
 
89157
-######## Article R6322-39
88948
+Les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 précisent que les droits, exprimés en euros, obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée ne peuvent être utilisés. Lorsque le titulaire d'un compte a tout de même utilisé de tels droits, il rembourse les sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations ou, le cas échéant, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, au terme d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation précisent.
89158 88949
 
89159
-Le document de synthèse est établi par l'organisme prestataire, sous sa seule responsabilité.
88950
+######## Article R6323-3-2
89160 88951
 
89161
-Il est soumis au bénéficiaire pour d'éventuelles observations.
88952
+I.-Le salarié licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L. 2254-2 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant minimal de 3 000 euros.
89162 88953
 
89163
-####### Sous-section 3 : Conditions d'ouverture et de mise en œuvre du congé
88954
+II. - En vue d'assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise adresse, dans les quinze jours calendaires après la notification du licenciement, à l'opérateur de compétences dont elle relève, les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.
89164 88955
 
89165
-######## Article R6322-40
88956
+III. - Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'entreprise à l'opérateur de compétences dont elle relève, qui en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation.
89166 88957
 
89167
-La demande d'autorisation d'absence au titre du congé de bilan de compétences indique les dates et la durée du bilan, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le salarié.
88958
+####### Sous-section 2 : Mobilisation du compte
89168 88959
 
89169
-Cette demande est transmise à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début du bilan.
88960
+######## Article D6323-4
89170 88961
 
89171
-######## Article R6322-41
88962
+I.-Le salarié qui souhaite bénéficier d'une action mentionnée à l'article L. 6323-6 suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation adresse une demande d'autorisation d'absence à l'employeur avant le début de l'action de formation dans un délai qui ne peut être inférieur à :
89172 88963
 
89173
-Dans les trente jours suivant la réception de la demande de congé de bilan de compétences, l'employeur informe l'intéressé de son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois.
88964
+1° Soixante jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à six mois ;
89174 88965
 
89175
-######## Article R6322-42
88966
+2° Cent vingt jours calendaires si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à six mois.
89176 88967
 
89177
-Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir un bilan de compétences ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation d'absence dans le même but avant cinq ans.
88968
+II.-A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de trente jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.
89178 88969
 
89179
-####### Sous-section 4 : Conditions de prise en charge du congé  de bilan de compétences et rémunération
88970
+####### Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation au titre du compte personnel de formation
89180 88971
 
89181
-######## Paragraphe 1 : Conditions de prise en charge
88972
+######## Article D6323-5
89182 88973
 
89183
-######### Article R6322-43
88974
+I.-Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l'une des actions mentionnées à l'article L. 6323-6 suivie par le salarié, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation.
89184 88975
 
89185
-Lorsque les demandes de prise en charge de congés pour bilan de compétences présentées aux organismes collecteurs paritaires agréés par les bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences ne peuvent être simultanément satisfaites, ces organismes sont admis à déclarer prioritaires les demandes émanant de certaines catégories de publics dès lors que les conditions suivantes sont respectées :
88976
+II.-Lorsque les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l'action de formation suivie par le salarié sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale en application du deuxième alinéa de l'article L. 6323-20, la Caisse des dépôts et consignations débite le compte du titulaire des droits correspondants sans opérer de remboursement auprès de la commission.
89186 88977
 
89187
-1° Détermination de priorités, notamment selon :
88978
+III.-Un suivi de la mise en œuvre des dispositions prévues au I est effectué par la Caisse des dépôts et consignations. Il est intégré au rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6333-5.
89188 88979
 
89189
-a) Soit la catégorie professionnelle des demandeurs ;
88980
+####### Sous-section 4 : Formations éligibles au titre du compte personnel de formation
89190 88981
 
89191
-b) Soit la taille des entreprises qui les emploient, en tenant compte des listes de priorités établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
88982
+######## Article D6323-6
89192 88983
 
89193
-2° Répartition des crédits entre les catégories prioritaires et non prioritaires ;
88984
+Les dispositions des articles R. 6313-4 à R. 6313-7 sont applicables aux bilans de compétences réalisés en mobilisant des droits inscrits au compte personnel de formation.
89194 88985
 
89195
-3° Information des employeurs et des demandeurs sur les priorités et la répartition mentionnée aux 1° et 2°.
88986
+Le bilan de compétences peut notamment être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. A cet effet, le titulaire du compte est informé de la possibilité de s'adresser à un organisme de conseil en évolution professionnelle pour être accompagné dans sa réflexion sur son évolution professionnelle, préalablement à la décision de mobiliser ses droits pour effectuer un bilan. Cette information est fournie par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8.
89196 88987
 
89197
-######### Article R6322-44
88988
+######## Article D6323-7
89198 88989
 
89199
-Les priorités prévues à l'article R. 6322-43 sont définies annuellement.
88990
+I.-Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises éligibles au compte personnel de formation sont réalisées dans le cadre du parcours pédagogique prévu à l'article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise, ayant pour objet de réaliser le projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser son activité.
89200 88991
 
89201
-Lorsqu'elles ont été définies, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits réservés à leur financement.
88992
+II.-Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1.
89202 88993
 
89203
-Lorsque les demandes ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
88994
+III.-L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l'opérateur.
89204 88995
 
89205
-######### Article R6322-45
88996
+######## Article D6323-8
89206 88997
 
89207
-L'organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet. Il l'informe également de sa possibilité de déposer un recours gracieux.
88998
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules des catégories B, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, mentionnées à l' article R. 221-4 du code de la route est éligible au compte personnel de formation dans les conditions suivantes :
89208 88999
 
89209
-######### Article R6322-46
89000
+1° L'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;
89210 89001
 
89211
-Le recours gracieux contre la décision de l'organisme collecteur paritaire agréé lui est adressé dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
89002
+2° Le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire. Cette obligation est vérifiée par une attestation sur l'honneur de l'intéressé produite lors de la mobilisation de son compte.
89212 89003
 
89213
-Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration.
89004
+II.-La préparation mentionnée au I est assurée par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui satisfait l'ensemble des obligations suivantes :
89214 89005
 
89215
-L'organisme détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
89006
+1° Etre agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route ;
89216 89007
 
89217
-######### Article R6322-47
89008
+2° Avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du présent code.
89218 89009
 
89219
-La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié. En cas de confirmation du rejet, la décision est motivée.
89010
+###### Section 2 : Projet de transition professionnelle
89220 89011
 
89221
-######## Paragraphe 2 : Rémunération
89012
+####### Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
89222 89013
 
89223
-######### Article R6322-48
89014
+######## Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté
89224 89015
 
89225
-Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme collecteur paritaire agréé la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par bilan de compétences.
89016
+######### Article D6323-9
89226 89017
 
89227
-Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-20 ou L. 6322-34.
89018
+I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier :
89228 89019
 
89229
-####### Sous-section 5 : Financement
89020
+1° Soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont douze mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ;
89230 89021
 
89231
-######## Article R6322-49
89022
+2° Soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois.
89232 89023
 
89233
-L'Etat et les régions peuvent concourir au financement des dépenses occasionnées par les bilans de compétences.
89024
+II.-Ne peut être prise en compte au titre du calcul des quatre mois en contrat de travail à durée déterminée mentionnée au I l'ancienneté acquise au titre :
89234 89025
 
89235
-######## Article R6322-50
89026
+1° D'un contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-20 ;
89236 89027
 
89237
-Les dépenses de rémunération engagées par l'employeur sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 6331-22.
89028
+2° D'un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 ;
89238 89029
 
89239
-####### Sous-section 6 : Obligations de l'organisme prestataire  de bilans de compétences et du salarié
89030
+3° D'un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 ;
89240 89031
 
89241
-######## Paragraphe 1 : Obligations préalables à la réalisation du bilan
89032
+4° D'un contrat conclu avec un jeune au cours de son cursus scolaire ou universitaire ;
89242 89033
 
89243
-######### Article R6322-51
89034
+5° D'un contrat de travail à durée déterminée qui se poursuit par un contrat à durée indéterminée.
89244 89035
 
89245
-Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences pris en charge par les employeurs sont ceux figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6322-48.
89036
+III.-Cette ancienneté est appréciée à la date de départ en formation du salarié.
89246 89037
 
89247
-Peuvent seuls figurer sur cette liste les organismes qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 1233-35, R. 6321-2, R. 6322-32, R. 6322-33, R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61.
89038
+######## Paragraphe 2 : La demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
89248 89039
 
89249
-######### Article R6322-52
89040
+######### Article R6323-10
89250 89041
 
89251
-Les organismes collecteurs paritaires agréés transmettent chaque année au préfet de région la liste des organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences qu'ils ont arrêtée.
89042
+I.-Le salarié présente une demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle à son employeur par écrit, au plus tard :
89252 89043
 
89253
-######### Article R6322-53
89044
+1° Cent vingt jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'au moins six mois ;
89254 89045
 
89255
-Lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations prévues par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61, cet organisme est exclu de cette liste.
89046
+2° Soixante jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'une durée inférieure à six mois ou lorsque l'action de formation est réalisée à temps partiel.
89256 89047
 
89257
-Cette exclusion est prononcée par l'organisme collecteur paritaire agréé, à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région.
89048
+II.-La demande de congé indique la date du début de l'action de formation, la désignation et la durée de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, l'intitulé et la date de l'examen concerné.
89258 89049
 
89259
-######### Article R6322-54
89050
+III.-L'employeur informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de trente jours suivant la réception de la demande de congé. En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
89260 89051
 
89261
-Un employeur peut recourir à un organisme non inscrit sur la liste lorsque cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61.
89052
+IV.-L'employeur ne peut refuser d'accorder le congé demandé qu'en cas de non-respect, par le salarié, des conditions prévues au I ou au II ou des conditions d'ancienneté prévues au paragraphe 1. La décision par laquelle l'employeur rejette la demande est motivée.
89262 89053
 
89263
-Ces garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l'employeur transmet préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l'article R. 6322-32.
89054
+######### Article R6323-10-1
89264 89055
 
89265
-L'accord du préfet de région est acquis à défaut de décision de refus notifiée à l'employeur dans le mois qui suit la réception du dossier.
89056
+I.-L'employeur peut différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par un salarié :
89266 89057
 
89267
-######### Article R6322-55
89058
+1° Lorsqu'il estime que l'absence de l'intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Un tel report est décidé pour une durée maximale de neuf mois, après avis du comité social et économique lorsque celui-ci existe ;
89268 89059
 
89269
-Les dépenses engagées par l'employeur dans le cas prévu à l'article R. 6322-54 au titre de la réalisation du bilan de compétences couvrent les frais afférents à cette réalisation et à la rémunération des bénéficiaires.
89060
+2° Afin que :
89270 89061
 
89271
-######## Paragraphe 2 : Obligations durant la réalisation du bilan
89062
+a) Dans un établissement de 100 salariés et plus, le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé de transition professionnelle ne dépasse pas 2 % de l'effectif total ;
89272 89063
 
89273
-######### Article R6322-56
89064
+b) Dans un établissement de moins de 100 salariés, le congé de transition professionnelle ne bénéficie qu'à un salarié à la fois ;
89274 89065
 
89275
-Les organismes prestataires utilisent, pour réaliser les bilans de compétences, des méthodes et des techniques fiables, mises en œuvre par des personnels qualifiés, dans le respect des dispositions des articles mentionnés au second alinéa de l'article R. 6322-51.
89066
+II.-La décision par laquelle l'employeur diffère le congé est motivée.
89276 89067
 
89277
-######### Article R6322-57
89068
+######### Article R6323-10-2
89278 89069
 
89279
-Les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.
89070
+Les demandes de congés de transition professionnelle qui ne peuvent être toutes satisfaites par l'employeur sont retenues suivant l'ordre de priorité décroissante suivant :
89280 89071
 
89281
-######### Article R6322-58
89072
+1° Les demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
89282 89073
 
89283
-L'organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs plusieurs autres activités :
89074
+2° Les demandes formulées par les salariés dont l'action de formation a dû être interrompue pour des motifs légitimes, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe ;
89284 89075
 
89285
-1° Dispose au sein de son organisation d'une structure identifiée, exclusivement destinée à la réalisation de bilans de compétences et d'actions d'évaluation ou d'orientation en matière professionnelle ;
89076
+3° Les demandes formulées par les salariés ayant un niveau de qualification inférieur au niveau IV ;
89286 89077
 
89287
-2° Tient une comptabilité séparée pour chacune de ces activités.
89078
+4° Les demandes formulées par les salariés les plus anciens dans l'entreprise ;
89288 89079
 
89289
-######### Article R6322-59
89080
+5° Les demandes formulées par les salariés n'ayant jamais bénéficié d'un congé de transition professionnelle.
89290 89081
 
89291
-Sauf demande écrite du bénéficiaire du bilan de compétences, les documents élaborés pour la réalisation de ce bilan sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire.
89082
+######### Article R6323-10-3
89292 89083
 
89293
-La demande du bénéficiaire doit être fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation.
89084
+Le salarié ayant bénéficié d'un congé de transition professionnelle ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de transition professionnelle avant un délai, exprimé en mois, égal à dix fois la durée du projet de transition professionnelle précédemment effectué, exprimée en mois.
89294 89085
 
89295
-Ces documents ne peuvent être gardés plus d'un an.
89086
+Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.
89296 89087
 
89297
-######### Article R6322-60
89088
+######### Article R6323-10-4
89298 89089
 
89299
-Les organismes prestataires de bilans de compétences transmettent chaque année au préfet de région, avant le 30 avril suivant l'année civile considérée, un compte rendu statistique et financier de leur activité en ce domaine.
89090
+I.-Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet à l'employeur des justificatifs, établis par l'organisme de formation, prouvant son assiduité à l'action de formation à la fin de chaque mois et lorsqu'il reprend son poste de travail.
89300 89091
 
89301
-Ce compte rendu est établi conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
89092
+Le salarié qui, sans motif légitime, cesse de suivre l'action de formation, perd le bénéfice du congé.
89302 89093
 
89303
-######### Article R6322-61
89094
+II.-Par dérogation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet les justificatifs prouvant son assiduité à la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui assure la prise en charge financière de son projet de transition professionnelle.
89304 89095
 
89305
-A la demande du préfet de région, les organismes prestataires de bilans de compétences lui transmettent le descriptif des méthodes, techniques et moyens d'intervention susceptibles d'être mis en œuvre ainsi que la justification des compétences des intervenants. Les organismes qui exercent leur activité au-delà d'une seule région transmettent ces documents au ministre chargé de la formation professionnelle, à sa demande.
89096
+######## Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en charge
89306 89097
 
89307
-Ils tiennent ces informations à la disposition des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l'article L. 6331-10.
89098
+######### Article R6323-11
89308 89099
 
89309
-######## Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire
89100
+La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle est adressée par le salarié à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente pour son lieu de résidence principale ou à celle compétente pour son lieu de travail, après que celui-ci a obtenu l'accord de son employeur pour bénéficier du congé de transition professionnelle. Le salarié ne peut déposer simultanément plusieurs demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle.
89310 89101
 
89311
-######### Article R6322-62
89102
+######### Article R6323-11-1
89312 89103
 
89313
-Au terme d'un congé de bilan de compétences, le bénéficiaire présente une attestation de présence délivrée par l'organisme prestataire.
89104
+Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente au cours de l'exécution de son contrat de travail. L'accord préalable de l'employeur est requis lorsque le salarié souhaite suivre l'action de formation correspondante pour tout ou partie pendant son temps de travail.
89314 89105
 
89315
-Le salarié qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice de ce congé.
89106
+######### Article R6323-12
89316 89107
 
89317
-######### Article R6322-63
89108
+La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle intervient après la réalisation d'une action de positionnement préalable. Le positionnement préalable est réalisé à titre gratuit par le prestataire de formation contacté en vue de suivre l'action de formation. Ce positionnement ne constitue pas une action de formation au sens de l'article L. 6313-1.
89318 89109
 
89319
-L'autorisation d'absence accordée pour accomplir un bilan de compétences n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés individuel de formation, d'enseignement ou de recherche, de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins ainsi que de validation des acquis de l'expérience.
89110
+A l'issue de la réalisation du positionnement préalable, un document, joint à la demande de prise en charge, identifie les acquis du salarié et propose un parcours de formation individualisé et adapté, dans son contenu et sa durée, aux besoins de formation identifiés pour la réalisation du projet de transition professionnelle. Il comprend un devis approuvé par le salarié, précisant le coût et le contenu de l'action de formation proposée.
89320 89111
 
89321
-###### Section 3 : Autres congés
89112
+######### Article R6323-13
89322 89113
 
89323
-####### Sous-section 1 : Congés d'enseignement ou de recherche
89114
+La liste des pièces à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par le salarié souhaitant bénéficier d'un projet de transition professionnelle est arrêtée par le ministre chargé de la formation professionnelle.
89324 89115
 
89325
-######## Paragraphe 1 : Condition d'ouverture
89116
+######## Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle
89326 89117
 
89327
-######### Article R6322-64
89118
+######### Article R6323-14
89328 89119
 
89329
-Les salariés définis à l'article L. 6322-53 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :
89120
+La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié.
89330 89121
 
89331
-1° Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ;
89122
+Elle contrôle le respect des conditions d'ancienneté et d'accès prévues au paragraphe 1 de la présente section et à l'article R. 6323-10 ainsi que la capacité, requise par l'article L. 6316-1, du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité.
89332 89123
 
89333
-2° Soit à temps plein pour une période maximale d'un an.
89124
+La commission apprécie la pertinence du projet professionnel au regard des critères cumulatifs suivants :
89334 89125
 
89335
-######### Article R6322-65
89126
+1° La cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de changer de métier ou de profession ;
89336 89127
 
89337
-L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an.
89128
+2° La pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagés à l'issue de l'action de positionnement préalable ;
89338 89129
 
89339
-Elle peut être renouvelée sur demande faite auprès de l'employeur.
89130
+3° Les perspectives d'emploi à l'issue de l'action de formation, notamment dans la région.
89340 89131
 
89341
-######### Article R6322-66
89132
+######### Article R6323-14-1
89342 89133
 
89343
-L'employeur peut différer la date de prise de congé de recherche et d'innovation lorsqu'il estime, après avis du comité social et économique, que l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
89134
+I.-Lorsque la demande de prise en charge est présentée par le salarié mentionné à l'article R. 6323-11-1, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut décider de prendre en charge le projet même quand l'action de formation associée débute après le terme du contrat de travail, à la condition toutefois qu'elle débute au plus tard six mois après celui-ci.
89344 89135
 
89345
-La durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois.
89136
+II.-Pendant la durée de son projet de transition professionnelle, le travailleur mentionné au I a la qualité de stagiaire de la formation professionnelle.
89346 89137
 
89347
-######### Article R6322-67
89138
+Il bénéficie de la rémunération prévue à l'article L. 6323-17-5 ainsi que du maintien du régime de protection sociale dont il bénéficiait lorsqu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. La commission paritaire interprofessionnelle régionale verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.
89348 89139
 
89349
-Le salarié ayant bénéficié d'un congé d'enseignement à temps plein ou d'un congé de recherche et d'innovation à temps plein ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé précédemment suivi.
89140
+######### Article R6323-14-2
89350 89141
 
89351
-Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.
89142
+I.-Les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle sont satisfaites dans l'ordre de leur réception. Toutefois, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont admises à déterminer certaines catégories d'actions et de publics prioritaires lorsque les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle qui leur sont présentées ne peuvent être toutes satisfaites simultanément.
89352 89143
 
89353
-######## Paragraphe 2 : Obligations du salarié
89144
+L'ordre de priorité est fixé par chaque commission au regard des spécificités de son territoire. Il tient compte notamment des analyses effectuées dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle élaboré par la région en application de l'article L. 6121-1, d'une part, et du référentiel de priorités dans la satisfaction des demandes de prise en charge établi par France compétences en application du 10° de l'article L. 6123-5, d'autre part.
89354 89145
 
89355
-######### Article R6322-68
89146
+Ce référentiel tient notamment compte du niveau de qualification et de la catégorie socioprofessionnelle des demandeurs ainsi que de leur éventuelle inaptitude à leur emploi, de la taille des entreprises qui les emploient et de l'objectif d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
89356 89147
 
89357
-Le bénéficiaire du congé d'enseignement ou de recherche remet à l'employeur une attestation d'exercice effectif de l'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation. Cette attestation est remise à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail.
89148
+II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale planifie la répartition prévisionnelle de ses engagements financiers au cours de l'année.
89358 89149
 
89359
-######### Article R6322-69
89150
+III.-L'ordre de priorité et la répartition prévus au I et II sont définis et publiés chaque année dans des rubriques dédiées du système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales prévu au II de l'article L. 6323-17-2.
89360 89151
 
89361
-Le salarié qui, sans motif légitime, cesse d'exercer l'enseignement ou de se livrer à l'activité de recherche et d'innovation pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice du congé.
89152
+######### Article R6323-14-3
89362 89153
 
89363
-####### Sous-section 2 : Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins
89154
+I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge :
89364 89155
 
89365
-######## Article R6322-70
89156
+1° Les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l'action de formation ;
89366 89157
 
89367
-La durée minimum de présence dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins est fixée à trois mois.
89158
+2° Les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui exécute un projet de transition professionnelle ;
89368 89159
 
89369
-######## Article R6322-71
89160
+3° La rémunération du salarié mentionnée à l'article L. 6323-17-5 ;
89370 89161
 
89371
-La demande de congé est formulée au plus tard trente jours avant la date d'effet.
89162
+4° Les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette rémunération ;
89372 89163
 
89373
-Elle indique la date, la désignation et la durée d'ouverture du stage ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
89164
+5° Les charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération.
89374 89165
 
89375
-######## Article R6322-72
89166
+II.-Sous réserve de la transmission, par le bénéficiaire, du justificatif matérialisant la décision de rompre le contrat de travail postérieurement à l'accord de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, la prise en charge est maintenue en cas de rupture du contrat de travail :
89376 89167
 
89377
-Dans les dix jours suivant la réception de la demande de congé, l'employeur fait connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
89168
+1° Par l'employeur ;
89378 89169
 
89379
-######## Article R6322-73
89170
+2° Par le bénéficiaire, sous réserve de la conclusion d'un nouveau contrat de travail succédant au précédent dans un délai d'un mois à compter de la date de fin de préavis et de l'accord donné par le nouvel employeur à la demande de congé associé.
89380 89171
 
89381
-La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du 3° de l'article L. 6322-63, ne peut excéder trois mois.
89172
+######### Article R6323-14-4
89382 89173
 
89383
-######## Article R6322-74
89174
+La commission paritaire interprofessionnelle régionale mobilise prioritairement les droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge de son projet de transition professionnelle.
89384 89175
 
89385
-Lorsque les nécessités de l'entreprise font obstacle à ce que les demandes de congés présentées soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant :
89176
+Le salarié peut bénéficier de compléments de financement versés à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par les financeurs mentionnés au II de l'article L. 6323-4.
89386 89177
 
89387
-1° Demandes déjà différées ;
89178
+######## Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle
89388 89179
 
89389
-2° Demandes présentées par les salariés dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ;
89180
+######### Article R6323-15
89390 89181
 
89391
-3° Demandes formulées par les salariés ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise.
89182
+La commission paritaire interprofessionnelle régionale qui rejette tout ou partie d'une demande de prise en charge notifie au salarié les raisons motivant ce rejet par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette notification. Elle l'informe également, dans sa notification, de la possibilité de déposer un recours gracieux.
89392 89183
 
89393
-######## Article R6322-75
89184
+######### Article R6323-16
89394 89185
 
89395
-Le report de congé ne supprime pas le droit à congé pour le salarié qui atteint :
89186
+Le recours gracieux contre la décision est adressé à la commission paritaire interprofessionnelle régionale dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
89396 89187
 
89397
-1° Soit l'âge de vingt-six ans après le dépôt de sa demande ;
89188
+Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale par son conseil d'administration. La commission détermine les conditions dans lesquelles elle délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
89398 89189
 
89399
-2° Soit vingt-quatre mois d'activité professionnelle après le dépôt de sa demande.
89190
+La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du recours. En cas de confirmation du rejet, elle est motivée.
89400 89191
 
89401
-######## Article R6322-76
89192
+######### Article R6323-17
89402 89193
 
89403
-Outre la possibilité de bénéficier du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-1, le salarié conserve le droit de prendre le congé de formation prévu à la présente sous-section au-delà des limites énoncées à l'article R. 6322-75.
89194
+L'intéressé peut solliciter une médiation de France compétences réalisée en application de l'article R. 6123-14 du code du travail. La commission paritaire interprofessionnelle régionale transmet, sur demande de France compétences, le dossier de demande de prise en charge du salarié accompagné de la décision motivée de refus de prise en charge du projet de transition professionnelle et, le cas échéant, de la décision prise sur le recours gracieux.
89404 89195
 
89405
-######## Article R6322-77
89196
+######## Paragraphe 6 : Modalités de rémunération
89406 89197
 
89407
-La décision de refus ou de report de congé est prise après avis du comité social et économique.
89198
+######### Article D6323-18-1
89408 89199
 
89409
-######## Article R6322-78
89200
+I.-Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé sur le temps de travail, le salarié bénéficie de la rémunération prévue à l'article L. 6323-17-5 pendant la durée de son projet, sous réserve de son assiduité à l'action de formation ou au stage en entreprise nécessaire à l'obtention de la certification prévue par le projet de transition professionnelle.
89410 89201
 
89411
-Les heures de congé auxquelles a droit le salarié peuvent, sur sa demande, être reportées d'une année à l'autre.
89202
+II.-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, la rémunération du bénéficiaire du projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur cette rémunération sont versées mensuellement par l'employeur.
89412 89203
 
89413
-Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
89204
+La commission paritaire interprofessionnelle régionale rembourse l'employeur dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception des justificatifs suivants :
89414 89205
 
89415
-###### Section 4 : Formations se déroulant en dehors du temps de travail
89206
+1° La copie du bulletin de paie ;
89416 89207
 
89417
-####### Article D6322-79
89208
+2° Le ou les justificatifs prouvant l'assiduité du bénéficiaire à l'action de formation ;
89418 89209
 
89419
-La durée minimum mentionnée au second alinéa de l'article L. 6322-64 est fixée à cent vingt heures.
89210
+3° Le cas échéant, les justificatifs relatifs aux cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur les rémunérations dans l'entreprise concernée.
89420 89211
 
89421
-##### Chapitre III : Le compte personnel de formation
89212
+III.-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés ou pour les particuliers employeurs, la rémunération du salarié bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération lui sont versées mensuellement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
89422 89213
 
89423
-###### Section 1 : Alimentation du compte
89214
+######### Article D6323-18-2
89424 89215
 
89425
-####### Article R6323-1
89216
+Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé après le terme du contrat de travail à durée déterminée en application de l'article R. 6323-14-1, la rémunération est versée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
89426 89217
 
89427
-I.-Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein est fixée en application d'un accord d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée conventionnelle de travail.
89218
+######### Article D6323-18-3
89428 89219
 
89429
-II.-Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein n'est pas fixée en application d'un accord d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à 1 607 heures.
89220
+I.-La rémunération due au titre du projet de transition professionnelle est égale à un pourcentage du salaire moyen de référence du bénéficiaire du projet, déterminé en fonction des salaires perçus au cours d'une période de référence.
89430 89221
 
89431
-III.-Lorsque le salarié a effectué une durée de travail inférieure à la durée de travail mentionnée au I ou à 1 607 heures sur l'ensemble de l'année, l'alimentation du compte est calculée au prorata du rapport entre le nombre d'heures effectuées et la durée conventionnelle mentionnée au I ou 1 607 heures. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
89222
+II.-Le salaire moyen de référence du salarié qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au 1° de l'article D. 6323-9 est calculé sur la base des salaires perçus au cours des douze mois précédant la formation.
89432 89223
 
89433
-IV.-Pour les salariés dont la durée de travail est déterminée par une convention de forfait en jours, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 1 607 heures.
89224
+III.-Le salaire moyen de référence du salarié qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au 2° de l'article D. 6323-9 est calculé sur la base des salaires perçus au cours des quatre derniers mois en contrat de travail à durée déterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article D. 6323-9.
89434 89225
 
89435
-V.-Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction d'un horaire de travail, le montant de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 2 080 fois le montant du salaire minimum horaire de croissance.
89226
+######### Article D6323-18-4
89436 89227
 
89437
-L'alimentation du compte de ces salariés est calculée au prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue et le montant de référence mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
89228
+I.-Lorsque le salaire moyen de référence du salarié est inférieur ou égal à deux fois le salaire minimum de croissance, la rémunération perçue au titre du projet de transition professionnelle est égale à 100 % du salaire moyen de référence.
89438 89229
 
89439
-VI.-En vue d'assurer l'alimentation des comptes personnels de formation des salariés mentionnés aux I et III, les entreprises concernées informent l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent, avant le 1er mars de chaque année, de la durée de travail à temps plein applicable à ces salariés.
89230
+II.-Lorsque le salaire moyen de référence du salarié est supérieur à deux fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est égale à :
89440 89231
 
89441
-####### Article R6323-2
89232
+1° 90 % du salaire moyen de référence, lorsque la durée du congé de transition professionnelle n'excède pas un an ou 1 200 heures pour une formation discontinue ou à temps partiel ;
89442 89233
 
89443
-I.-Lorsqu'en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6323-11 des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche pour l'alimentation du compte personnel de formation des salariés qui n'ont pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'entreprise effectue annuellement, pour chaque salarié concerné, le calcul du nombre d'heures venant abonder le compte personnel de formation.
89234
+2° 90 % du salaire moyen de référence pour la première année de formation ou pour les premières 1 200 heures de formation, lorsque la durée du congé de transition professionnelle est supérieure à un an ou 1 200 heures pour une formation discontinue ou à temps partiel, et 60 % du salaire moyen de référence pour les années suivantes ou à partir de la 1201e heure.
89444 89235
 
89445
-II.-La somme due par l'entreprise au titre du financement spécifique prévu au second alinéa de l'article L. 6323-11 correspond au nombre d'heures mentionné au I, multiplié par un montant forfaitaire déterminé par l'accord d'entreprise, de groupe ou de branche, sans que ce montant forfaitaire ne puisse être inférieur à 13 euros.
89236
+Lorsque le salaire moyen de référence du bénéficiaire excède deux fois le salaire minimum de croissance, le montant de la rémunération perçue au titre d'un projet de transition professionnelle ne peut être inférieur un montant égal à deux fois le salaire minimum de croissance.
89446 89237
 
89447
-III.-Lorsqu'un accord d'entreprise a été conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, la somme mentionnée au II s'ajoute aux sommes qui doivent être consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation.
89238
+####### Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales
89448 89239
 
89449
-IV.-En l'absence d'accord conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, la somme mentionnée au II est versée par l'employeur à l'organisme collecteur paritaire agréé dont il relève et est gérée par cet organisme dans la section consacrée au financement du compte personnel de formation mentionnée au 3° de l'article L. 6332-3.
89240
+######## Paragraphe 1 : Agrément
89450 89241
 
89451
-V.-En vue d'assurer le suivi des comptes personnels de formation par la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises concernées adressent avant le 1er mars de chaque année à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables mentionnées au I ainsi que le nombre d'heures de formation supplémentaires attribuées.
89242
+######### Article D6323-19
89452 89243
 
89453
-####### Article D6323-3-1
89244
+I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-17-6 est le ministre chargé de de la formation professionnelle.
89454 89245
 
89455
-Afin de bénéficier de la majoration de ses droits au compte personnel de formation prévue à l'article L. 6323-11-1, le titulaire du compte déclare remplir les conditions prévues à cet article par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8. Cette déclaration peut être effectuée selon les mêmes modalités par son conseiller en évolution professionnelle ou le financeur de sa formation.
89246
+II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prévue à l'article L. 6323-17-6 est gérée par une association paritaire administrée par un conseil d'administration.
89456 89247
 
89457
-La Caisse des dépôts et consignations procède alors au calcul des droits acquis par le titulaire depuis l'ouverture de son compte personnel de formation, ou depuis le 1er janvier 2017 si le compte a été ouvert avant cette date, conformément aux dispositions des articles L. 6323-11 et L. 6323-11-1.
89248
+III.-Les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont définies par un accord national interprofessionnel conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel, sous réserve des dispositions prévues par le présent code.
89458 89249
 
89459
-II.-Le titulaire du compte qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 6323-11-1 le déclare par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8. Il cesse de bénéficier des dispositions du même article à compter de l'année civile suivante.
89250
+######## Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément et nomination d'un administrateur provisoire
89460 89251
 
89461
-III.-Une information spécifique portant sur les modalités de cette déclaration, sur la majoration des droits en résultant, ainsi que sur les conséquences d'une déclaration frauduleuse ou erronée est fournie par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8. Cette information est également délivrée par le conseil en évolution professionnelle, dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6111-6.
89252
+######### Article D6323-19-1
89462 89253
 
89463
-IV.-En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au compte personnel de formation font l'objet d'un nouveau calcul opéré conformément aux dispositions de l'article L. 6323-11, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 313-3 et 441-6 du code pénal.
89254
+I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le cas échéant sur proposition du préfet de région, une mise en demeure motivée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
89464 89255
 
89465
-####### Article R6323-3
89256
+La commission paritaire interprofessionnelle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.
89466 89257
 
89467
-I.-Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6323-13 et en vue d'assurer le suivi des comptes personnels de formation par la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises concernées adressent chaque année à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent la liste des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que le nombre d'heures de formation attribuées selon que le salarié exerce une activité à temps plein ou à temps partiel au moment de l'entretien professionnel mentionné au premier alinéa du II du même article.
89258
+Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou le cas échéant à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, en application de l'article L. 6323-17-6, nommer par arrêté un administrateur provisoire. L'arrêté fixe la durée de cette fonction.
89468 89259
 
89469
-II.-La somme que doit verser l'entreprise à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au I correspond au nombre d'heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros.
89260
+II.-L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :
89470 89261
 
89471
-III.-La déclaration mentionnée au I et le versement de la somme due mentionnée au II sont adressés par l'entreprise à l'organisme collecteur paritaire agréé avant le 1er mars de chaque année.
89262
+1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné au I ;
89472 89263
 
89473
-####### Article D6323-3-2
89264
+2° De gérer et de représenter l'organisme par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au I.
89474 89265
 
89475
-I.-Le salarié licencié suite au refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L. 2254-2 bénéficie d'un abondement minimum de 100 heures de son compte personnel de formation.
89266
+######### Article D6323-19-2
89476 89267
 
89477
-II.-L'entreprise concernée adresse dans les quinze jours calendaires après la notification du licenciement à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment le nom du salarié bénéficiaire et le nombre d'heures de formation attribuées.
89268
+I.-L'agrément peut être retiré lorsqu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 6323-17-6, D. 6323-20-1, D. 6323-21, D. 6323-21-2 et D. 6323-21-4.
89478 89269
 
89479
-III.-La somme due par l'entreprise à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève au titre du financement spécifique de l'abondement prévu au I correspond au nombre d'heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros.
89270
+II.-Lorsqu'il constate qu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus les dispositions mentionnées au I, le ministre chargé de la formation professionnelle lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
89480 89271
 
89481
-Cette somme s'ajoute aux sommes qui doivent être consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation au titre des contributions prévues au 2° de l'article L. 6331-1 et fait l'objet d'un suivi comptable distinct au sein de la section consacrée au compte personnel de formation.
89272
+La commission paritaire interprofessionnelle régionale dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales.
89482 89273
 
89483
-Cette somme est reversée par l'organisme paritaire collecteur agréé au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
89274
+III.-Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par arrêté.
89484 89275
 
89485
-###### Section 2 : Mobilisation du compte
89276
+L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
89486 89277
 
89487
-####### Article R6323-4
89278
+######## Paragraphe 3 : Constitution et fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales
89488 89279
 
89489
-I.-Le salarié qui souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation demande l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum soixante jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à six mois et au minimum cent vingt jours dans les autres cas.
89280
+######### Article D6323-20
89490 89281
 
89491
-II.-Si le salarié souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13, d'une formation mentionnée aux I et III de l'article L. 6323-6 ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe, la demande d'accord préalable de l'employeur mentionnée au I ne porte que sur le calendrier de la formation.
89282
+L'acte de constitution de la commission paritaire interprofessionnelle régionale détermine son champ d'intervention géographique, ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
89492 89283
 
89493
-III.-A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de trente jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.
89284
+1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ;
89494 89285
 
89495
-###### Section 3 : Prise en charge des frais de formation au titre du compte personnel de formation
89286
+2° Les modalités de désignation des organes chargés de la préparation et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de commissions paritaires afférentes.
89496 89287
 
89497
-####### Article R6323-5
89288
+######### Article D6323-20-1
89498 89289
 
89499
-I.-Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé ou par l'employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation. Les frais de garde d'enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation en tout ou partie hors temps de travail peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé ou par l'employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation.
89290
+I.-Le conseil d'administration de la commission paritaire interprofessionnelle régionale est composé, en tenant compte de la représentativité des signataires de l'accord constitutif de la commission, d'au plus vingt membres titulaires comme suit :
89291
+- dix membres titulaires au plus représentant les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
89292
+- dix membres titulaires au plus représentant les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
89500 89293
 
89501
-II.-La prise en charge de ces frais par l'organisme paritaire collecteur agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par le conseil d'administration de l'organisme. En application de l'article L. 6316-1, l'organisme paritaire collecteur agréé s'assure de la capacité du prestataire de formation qu'il finance dans ce cadre à dispenser une formation de qualité.
89294
+II.-Chaque organisation membre du conseil d'administration dispose d'un nombre de voix proportionnel à l'audience établie au niveau national et interprofessionnel en application du 3° de l'article L. 2122-9.
89502 89295
 
89503
-III.-Lorsque l'employeur a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, la prise en charge de ces frais est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par cet accord.
89296
+######### Article D6323-20-2
89504 89297
 
89505
-IV.-La prise en charge par un organisme paritaire collecteur agréé de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation, dans la limite, pour chaque salarié concerné, de 50 % du montant total pris en charge par cet organisme pour le financement de la formation des heures inscrites sur le compte, est subordonnée à l'existence d'un accord exprès du conseil d'administration de cet organisme.
89298
+I.-Les membres du conseil d'administration doivent être en activité professionnelle ou avoir été en activité professionnelle au cours des cinq années précédant leur désignation. Ils peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
89506 89299
 
89507
-V.-La prise en compte par un employeur de la rémunération assurée par celui-ci aux salariés en formation pendant le temps de travail au titre du financement du compte personnel de formation, dans la limite de 50 % des fonds affectés par l'entreprise au financement des heures inscrites sur le compte personnel de formation, est subordonnée à la mention expresse de cette possibilité dans l'accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 6331-10.
89300
+II.-Les incompatibilités mentionnées aux articles L. 6332-2-1 et R. 6332-12 sont applicables aux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
89508 89301
 
89509
-VI.-Un suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent article est effectué par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Il est intégré au rapport prévu à l'article L. 6323-9.
89302
+III.-Les fonctions d'administrateur ou de salarié dans un opérateur chargé d'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle désigné par France compétences en application du 4° de l'article L. 6123-5 sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur ou de salarié d'une commission paritaire interprofessionnelle régionale.
89510 89303
 
89511
-####### Article R6323-6
89304
+######### Article D6323-20-3
89512 89305
 
89513
-Le financement par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné au II de l'article L. 6323-20 des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation et la prise en charge des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi dans les conditions déterminées par l'article L. 6323-23 prennent en considération les modalités de financement appliquées, d'une part, par les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 et, d'autre part, par les régions et par Pôle emploi.
89306
+Les dispositions des articles R. 6332-13, R. 6332-14 et R. 6332-34 à R. 6332-37 sont applicables aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
89514 89307
 
89515
-Ce financement est déterminé selon les modalités définies aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 6332-21. Il peut faire l'objet, dans ce cadre, d'un plafonnement de son niveau de prise en charge.
89308
+######## Paragraphe 4 : Missions
89516 89309
 
89517
-###### Section 4 : Mobilisation du droit individuel à la formation dans le cadre du compte personnel de formation
89310
+######### Article D6323-20-4
89518 89311
 
89519
-####### Article R6323-7
89312
+La commission paritaire interprofessionnelle régionale a pour mission :
89520 89313
 
89521
-Afin de permettre l'utilisation du droit individuel à la formation, les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d'heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014.
89314
+1° L'examen, l'autorisation et la prise en charge des projets de transition professionnelle prévus à l'article L. 6323-17-2 ;
89522 89315
 
89523
-Lorsqu'une personne bénéficie d'une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, les heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation de l'intéressé dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Ces heures de formation sont prises en charge par les financements affectés au compte personnel de formation et peuvent être abondées dans les conditions prévues par l'article L. 6323-5.
89316
+2° L'examen et la vérification du caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 ;
89524 89317
 
89525
-###### Section 5 : Formations éligibles au compte personnel de formation
89318
+3° L'information du public sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle et le suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional prévus à l'article L. 6223-17-6. Ce suivi donne lieu à la transmission annuelle d'un rapport à France compétences, réalisé sur la base d'indicateurs transmis par les opérateurs de conseil en évolution en professionnelle et d'une méthodologie définie par France compétences ;
89526 89319
 
89527
-####### Article R6323-11
89320
+4° L'examen des recours mentionnés à l'article R. 6323-16 et R. 5422-2-2, et, le cas échéant, pour les projets mentionnés à l'article L. 6323-17-1, la transmission d'une demande de médiation à France compétences prévue à l'article R. 6123-14 ;
89528 89321
 
89529
-Afin de faciliter la mobilité géographique des demandeurs d'emploi, chaque comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation peut décider d'inscrire sur la liste des formations mentionnée au 2° du I de l'article L. 6323-21 les formations figurant sur la liste élaborée, dans les conditions fixées au 2° du I du même article, par le comité paritaire interprofessionnel relevant d'une autre région. L'application de cette disposition fait l'objet d'un suivi au sein du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
89322
+5° Le contrôle de la qualité des formations dispensées dans le cadre d'un projet de transition professionnelle prévus à l'article L. 6316-3 ;
89530 89323
 
89531
-####### Article R6323-8
89324
+6° L'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualifications sur le territoire et l'élaboration de partenariats régionaux avec notamment l'Etat, le conseil régional et les acteurs du service public de l'emploi permettant l'élaboration et la mise en œuvre des parcours professionnels.
89532 89325
 
89533
-I.-Le ministre chargé de la formation professionnelle vérifie les conditions d'élaboration des listes de formation établies au titre du II de l'article L. 6323-6, et notamment la compétence pour élaborer ces listes des organismes mentionnés au I de l'article L. 6323-16 et au I de l'article L. 6323-21 ayant pris en charge leur élaboration.
89326
+7° Le paiement des frais résultant des actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 qui s'effectue dans les conditions prévues par le I et II de l'article R. 6332-25 et par l'article R. 6332-26.
89534 89327
 
89535
-Pour les listes de formations établies par une convention de branche ou un accord interprofessionnel, le contrôle s'effectue dans le cadre de la procédure d'extension prévue à la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du présent code.
89328
+######### Article D6323-20-5
89536 89329
 
89537
-II.-La vérification porte également :
89330
+Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ne peuvent pas être désignées opérateurs de conseil en évolution professionnelle par France compétences.
89538 89331
 
89539
-1° Pour les formations mentionnées au 1° du II de l'article L. 6323-6, sur l'effectivité de l'enregistrement des certifications professionnelles au répertoire national des certifications professionnelles et, dès lors qu'elles sont mentionnées en tant que telles au sein de la liste, l'existence de parties identifiées de certification professionnelle, classées au sein de ce répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
89332
+######### Article D6323-20-6
89540 89333
 
89541
-2° Pour les formations mentionnées au 2° du II du même article, sur le respect des dispositions de l'article L. 6314-2 pour les certifications de qualification professionnelle ;
89334
+Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales gèrent au sein d'une section financière unique les fonds reçus pour financer les projets de transition professionnelle en application du 5° de l'article L. 6123-5.
89542 89335
 
89543
-3° Pour les formations mentionnées au 3° du II de l'article L. 6323-6, sur l'effectivité de l'inscription des certifications et habilitations à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
89336
+######## Paragraphe 5 : Financement et disponibilités
89544 89337
 
89545
-4° Pour les formations mentionnées au 4° du II de l'article L. 6323-6 du présent code, sur le respect des conditions fixées au 2° du I de l'article L. 6323-21.
89338
+######### Article D6323-21
89546 89339
 
89547
-L'expertise du président de la Commission nationale de la certification professionnelle est sollicitée, en tant que de besoin, pour l'exercice de ces vérifications.
89340
+I.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales financent :
89548 89341
 
89549
-III.-La liste de formations satisfaisant aux contrôles prévus au I et au II est transmise selon les modalités prévues à l'article R. 6323-9.
89342
+1° Les frais pédagogiques, les frais annexes et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances des projets de transition professionnelle prévus par l'article R. 6323-14-3 ;
89550 89343
 
89551
-Une liste de formations ne satisfaisant pas à ces contrôles fait l'objet d'une décision de rejet motivée et notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception aux organismes mentionnés, selon le cas, au I de l'article L. 6323-16 ou au I de l'article L. 6323-21.
89344
+2° La rémunération des bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle et la prise en charge des cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur ces rémunérations prévues à l'article R. 6323-14-3 ;
89552 89345
 
89553
-####### Article D6323-8-1
89346
+3° Les dépenses réalisées au titre du suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional prévu à l'article L. 6323-17-6 ;
89554 89347
 
89555
-I.-Les dispositions des articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61 sont applicables aux bilans de compétences réalisés en mobilisant des droits inscrits au compte personnel de formation.
89348
+4° Les frais de gestion correspondant aux missions de la commission paritaire interprofessionnelle régionale dans les limites définies par la convention d'objectifs et de moyens prévue à l'article D. 6123-5 ou, à défaut, dans celles arrêtées par le ministre chargé de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 6123-21-4.
89556 89349
 
89557
-Le bilan de compétences peut notamment être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6. A cet effet, le titulaire du compte est informé de la possibilité de s'adresser à un organisme de conseil en évolution professionnelle pour être accompagné dans sa réflexion sur son évolution professionnelle, préalablement à la décision de mobiliser ses heures pour effectuer un bilan. Cette information est fournie par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8.
89350
+II.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales n'assurent aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, sous réserve du remboursement, sur présentation de justificatifs, des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces commissions.
89558 89351
 
89559
-II.-Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences en application du I doivent respecter les conditions suivantes :
89352
+######### Article D6323-21-1
89560 89353
 
89561
-1° Etre inscrits sur l'une des listes établies en application de l'article L. 6322-48 ;
89354
+Les règles et les sanctions prévues aux articles R. 6332-27 à R. 6332-29 s'appliquent à la gestion des fonds dont la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut disposer au 31 décembre au titre de la section financière unique mentionnée à l'article D. 6323-20-6.
89562 89355
 
89563
-2° Respecter les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 ;
89356
+######## Paragraphe 6 : Transmission de documents
89564 89357
 
89565
-3° Etre inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2.
89358
+######### Article D6323-21-2
89566 89359
 
89567
-Ces listes sont consolidées et mises à jour. Elles sont accessibles par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8.
89360
+Les articles R. 6332-30 à R. 6332-32 sont applicables aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Les documents prévus aux articles R. 6332-30 et R. 6332-31 sont également transmis, avant le 31 mai de l'année civile considérée, au préfet de région.
89568 89361
 
89569
-####### Article D6323-8-2
89362
+######## Paragraphe 7 : Convention d'objectifs et de moyens
89570 89363
 
89571
-I.-Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises éligibles au compte personnel de formation, mentionnées au 3° du III de l'article L. 6323-6, comportent des actions de formation d'accompagnement et de conseil, conformément aux dispositions du 12° de l'article L. 6313-1.
89364
+######### Article D6323-21-3
89572 89365
 
89573
-Elles sont réalisées dans le cadre d'un parcours suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6353-1, ayant pour objet de réaliser le projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser son activité.
89366
+I.-Une convention d'objectifs et de moyens triennale est conclue entre la commission paritaire interprofessionnelle régionale et le préfet de région.
89574 89367
 
89575
-II. - Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1. Les opérateurs respectent les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 et sont inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2.
89368
+Lors de la procédure préalable à cette convention, la commission paritaire interprofessionnelle régionale transmet au préfet de région un état des orientations de son activité et de l'évolution prévisionnelle des charges qui en résultent.
89576 89369
 
89577
-Les actions d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ne sont pas éligibles au compte personnel de formation lorsqu'elles sont entièrement réalisées ou financées par Pôle emploi, l'Association pour l'emploi des cadres, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4.
89370
+II.-Les parties procèdent annuellement à l'évaluation de suivi de la convention d'objectifs et de moyens. Elles apprécient le niveau de réalisation des objectifs fixés.
89578 89371
 
89579
-III.-La prestation dispensée aux créateurs ou repreneurs d'entreprise peut être valorisée par l'opérateur soit sous la forme d'un forfait en euros et en nombre d'heures, soit sur la base du nombre d'heures effectivement dispensées.
89372
+III.-Une copie de la convention et de l'évaluation annuelle est transmise à France compétences et au ministre chargé de la formation professionnelle par le préfet de région.
89580 89373
 
89581
-IV.-L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I du présent article, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l'opérateur.
89374
+######### Article D6323-21-4
89582 89375
 
89583
-V.-La liste des opérateurs respectant les conditions définies par le présent article est accessible par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8.
89376
+I.-Les frais de gestion des commissions ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens.
89584 89377
 
89585
-####### Article D6323-8-3
89378
+Ces frais sont définis en fonction des demandes présentées par la commission paritaire interprofessionnelle et des objectifs fixés avec le préfet de région.
89586 89379
 
89587
-I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules de la catégorie B mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route est éligible au compte personnel de formation dans les conditions suivantes :
89380
+II.-Le plafond des frais de gestion mentionné au I est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage des sommes perçues au titre des fonds mentionnés au 5° de l'article L. 6123-5. Ce minimum et ce maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
89588 89381
 
89589
-1° L'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;
89382
+III.-En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens, les frais mentionnés au I ne peuvent excéder le minimum mentionné au II.
89590 89383
 
89591
-2° Le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire. Cette obligation est vérifiée par une attestation sur l'honneur de l'intéressé produite lors de la mobilisation de son compte.
89384
+######### Article D6323-21-5
89592 89385
 
89593
-II. – La préparation mentionnée au I est assurée par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui satisfait l'ensemble des obligations suivantes :
89386
+Les frais de gestion de la commission paritaire interprofessionnelle régionale sont constitués par :
89594 89387
 
89595
-1° Etre agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route ;
89388
+1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des projets de transition professionnelle et des projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 ;
89596 89389
 
89597
-2° Avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du présent code ;
89390
+2° Les frais de gestion liés à la mission de suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional ;
89598 89391
 
89599
-3° Respecter les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 et être inscrit par les organismes financeurs dans leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2.
89392
+3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;
89600 89393
 
89601
-III. – La préparation mentionnée au I est financée selon les règles prévues aux articles R. 6323-5 et R. 6323-6.
89394
+4° Les frais d'information des salariés sur les projets de transition professionnelle, les projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et l'information sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle ;
89602 89395
 
89603
-Les frais de préparation à l'épreuve théorique du code de la route sont pris en charge par les organismes financeurs soit sous la forme d'un forfait en euros et en nombre d'heures, soit sur la base du nombre d'heures effectivement dispensées.
89396
+5° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées.
89604 89397
 
89605
-Les frais de préparation à l'épreuve pratique du permis de conduire ainsi que les frais d'accompagnement mentionnés à l'article R. 213-3-3 du code de la route sont pris en charge par les organismes financeurs sur la base du nombre d'heures effectivement dispensées.
89398
+######### Article D6323-21-6
89606 89399
 
89607
-####### Article R6323-9
89400
+En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs prévus aux articles D. 6323-21-3 et D. 6323-21-4 ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse, sur proposition du préfet de région, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation.
89608 89401
 
89609
-La transmission des listes de formations à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8, prévue respectivement au III de l'article L. 6323-16 et au II de l'article L. 6323-21, est réalisée sous forme dématérialisée, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
89402
+Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :
89610 89403
 
89611
-A cette fin, les organismes mentionnés respectivement au I de l'article L. 6323-16 et au I de l'article L. 6323-21 transmettent à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8 l'identité des personnes habilitées pour l'exercice de cette transmission.
89404
+1° Adresser à la commission une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs prévus aux articles D. 6323-21-3 et D. 6323-21-4, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
89612 89405
 
89613
-####### Article R6323-10
89406
+2° Décider le versement au Trésor public par la commission paritaire interprofessionnelle régionale d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
89614 89407
 
89615
-Les formations conformes, au sens des vérifications énumérées à l'article R. 6323-8, et transmises dans les formes prévues à l'article R. 6323-9 sont publiées par le service dématérialisé prévu à l'article L. 6323-8 ainsi que sur le site internet de Commission nationale de la certification professionnelle.
89408
+3° Nommer un administrateur provisoire au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
89616 89409
 
89617
-Cette publication fait l'objet d'un archivage accessible sur ces services dématérialisés.
89410
+4° Retirer l'agrément de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
89618 89411
 
89619
-###### Section 7 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
89412
+###### Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
89620 89413
 
89621 89414
 ####### Sous-section 1 : Alimentation du compte
89622 89415
 
89623
-######## Article D6323-22
89416
+######## Article R6323-22
89624 89417
 
89625
-Lorsque le travailleur n'a pas versé au titre d'une année entière l'une des contributions prévues aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l'article L. 718-2-1 du code rural, le nombre d'heures mentionné inscrites sur le compte personnel de formation est diminué au prorata de la contribution versée. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
89418
+Le compte personnel de formation du travailleur mentionné à l'article L. 6323-25 est alimenté à hauteur de 500 euros par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 euros.
89626 89419
 
89627
-####### Sous-section 2 :  Formations éligibles et mobilisation du compte
89420
+Lorsque le travailleur n'a pas exercé son activité au titre d'une année entière, son compte personnel de formation est alimenté d'une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année. Lorsque le calcul des droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur.
89421
+
89422
+####### Sous-section 2 :  Formations éligibles
89628 89423
 
89629 89424
 ######## Article D6323-23
89630 89425
 
89631
-Les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6323-31 sont définies par l'organe compétent en vertu de l'acte constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés ou par le conseil de la formation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Pour le fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale créé en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003, l'organe compétent est le conseil d'administration.
89426
+Les dispositions des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables aux formations du travailleur mentionné à l'article L. 6323-25 éligibles au compte personnel de formation dans le cadre de la présente section.
89632 89427
 
89633
-Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, les formations éligibles sont définies par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53, sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution mentionnée au même article.
89428
+###### Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les pluriactifs
89634 89429
 
89635
-Pour les artistes auteurs, les formations éligibles sont définies par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68, sur proposition de la section particulière mentionnée au même article L. 6331-68.
89430
+####### Article R6323-27
89636 89431
 
89637
-######## Article D6323-24
89432
+Lorsque le titulaire d'un compte relève de plusieurs catégories au cours d'une même année, la Caisse des dépôts et consignations applique le montant d'alimentation annuel et le plafond les plus favorables.
89638 89433
 
89639
-Pour la détermination des listes de formations éligibles dans le cadre de la présente section, l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23 détermine les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publie ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière.
89434
+###### Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail
89640 89435
 
89641
-Le ministre chargé de la formation professionnelle vérifie les conditions d'élaboration des listes de formation éligibles dans le cadre de la présente section, notamment le respect des dispositions du présent article.
89436
+####### Article R6323-29
89642 89437
 
89643
-######## Article D6323-25
89438
+I.-Le compte personnel de formation de la personne mentionnée à l'article L. 6323-33 est alimenté à hauteur de 800 euros par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail, dans la limite d'un plafond de 8 000 euros.
89644 89439
 
89645
-Les dispositions des articles R. 6323-9 et R. 6323-10 sont applicables à la transmission des listes de formations éligibles et à leur publication dans le cadre de la présente section.
89440
+II.-Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation.
89646 89441
 
89647
-####### Sous-section 3 :  Prise en charge des frais de formation
89442
+Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont incomplètes ou erronées.
89648 89443
 
89649
-######## Article D6323-26
89444
+####### Article D6323-29-1
89650 89445
 
89651
-I.-Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le travailleur qui mobilise son compte personnel de formation, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6323-32.
89446
+Les dispositions des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables aux formations de la personne mentionnée à l'article L. 6323-33 éligibles au compte personnel de formation dans le cadre de la présente section.
89652 89447
 
89653
-Les frais de garde d'enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par le travailleur qui mobilise son compte personnel de formation peuvent être pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6323-32.
89448
+####### Article D6323-29-2
89654 89449
 
89655
-II.-La prise en charge de ces frais par l'organisme mentionné au I est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23.
89450
+La contribution de l'établissement ou du service d'aide par le travail mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à 0,20 % de l'assiette égale à la somme :
89656 89451
 
89657
-III.-La prise en charge par l'organisme d'une indemnité permettant la compensation de la perte d'exploitation entraînée par le suivi de la formation au titre du compte personnel de formation est subordonnée à l'existence d'un accord exprès de l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23. Cet accord doit définir les modalités de cette prise en charge ainsi que ses plafonds.
89452
+1° D'une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail ;
89658 89453
 
89659
-###### Section 8 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les pluriactifs
89454
+2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4.
89660 89455
 
89661
-####### Article D6323-27
89456
+###### Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation
89662 89457
 
89663
-Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, elle cumule les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre de chacune d'entre elles. Toutefois, l'alimentation du compte personnel de formation ne peut dépasser vingt-quatre heures par année de travail, ou quarante-huit heures lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 6323-11-1 ou du cinquième alinéa de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
89458
+####### Article R6323-31
89664 89459
 
89665
-####### Article D6323-28
89460
+Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé mentionné à la présente section.
89666 89461
 
89667
-Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, elle peut choisir l'activité au titre de laquelle elle mobilise son compte personnel de formation. La mobilisation du compte est alors régie par les dispositions applicables à cette activité.
89462
+####### Article R6323-32
89668 89463
 
89669
-Ce choix est effectué par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et L. 6323-8.
89464
+Conformément à l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation et la gestion du parcours de formation du titulaire du compte.
89670 89465
 
89671
-###### Section 9 : Assiette de contribution des établissements et services d'aide par le travail pour les personnes handicapées accueillies
89466
+Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
89672 89467
 
89673
-####### Article D6323-29
89468
+####### Article R6323-33
89674 89469
 
89675
-L'assiette forfaitaire de la contribution mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à la somme :
89470
+Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 a pour finalités de permettre :
89676 89471
 
89677
-1° D'une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail ;
89472
+1° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation accessible via un site internet mis en place à cet effet ;
89678 89473
 
89679
-2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4.
89474
+2° L'information du titulaire d'un compte sur le nombre d'heures créditées sur ce compte, les formations éligibles et les abondements complémentaires pouvant être sollicités ;
89680 89475
 
89681
-###### Section 10 : Financement du compte personnel de formation de droit privé des personnes publiques
89476
+3° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment par le biais de la statistique ;
89682 89477
 
89683
-####### Article D6323-30
89478
+4° La mise à disposition des informations du compte personnel de formation dans le cadre du compte personnel d'activité par l'intermédiaire du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;
89684 89479
 
89685
-Le taux mentionné au second alinéa de l'article L. 6323-20-1 est de 0,2 %.
89480
+5° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte d'engagement citoyen ;
89686 89481
 
89687
-###### Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation
89482
+6° L'organisation du partage des données mentionné à l'article L. 6353-10.
89688 89483
 
89689
-####### Article R6323-15
89484
+####### Article R6323-34
89690 89485
 
89691 89486
 Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 5° de l'article R. 6323-14, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
89692 89487
 
... ...
@@ -89798,7 +89593,7 @@ Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalit
89798 89593
 
89799 89594
 5° Données relatives au parcours de formation du titulaire du compte.
89800 89595
 
89801
-####### Article R6323-16
89596
+####### Article R6323-35
89802 89597
 
89803 89598
 I.-Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de constituer et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences.
89804 89599
 
... ...
@@ -89812,33 +89607,7 @@ III.-Sont seuls habilités à accéder directement aux données à caractère pe
89812 89607
 
89813 89608
 3° Les agents des employeurs assurant la gestion du financement des heures de formation acquises au titre du droit individuel à la formation précédemment mentionné.
89814 89609
 
89815
-####### Article R6323-12
89816
-
89817
-Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé mentionné à la présente section.
89818
-
89819
-####### Article R6323-13
89820
-
89821
-Conformément à l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation et la gestion du parcours de formation du titulaire du compte.
89822
-
89823
-Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
89824
-
89825
-####### Article R6323-14
89826
-
89827
-Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 a pour finalités de permettre :
89828
-
89829
-1° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation accessible via un site internet mis en place à cet effet ;
89830
-
89831
-2° L'information du titulaire d'un compte sur le nombre d'heures créditées sur ce compte, les formations éligibles et les abondements complémentaires pouvant être sollicités ;
89832
-
89833
-3° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment par le biais de la statistique ;
89834
-
89835
-4° La mise à disposition des informations du compte personnel de formation dans le cadre du compte personnel d'activité par l'intermédiaire du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;
89836
-
89837
-5° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte d'engagement citoyen ;
89838
-
89839
-6° L'organisation du partage des données mentionné à l'article L. 6353-10.
89840
-
89841
-####### Article R6323-17
89610
+####### Article R6323-36
89842 89611
 
89843 89612
 Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :
89844 89613
 
... ...
@@ -89850,7 +89619,7 @@ Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel inclus
89850 89619
 
89851 89620
 4° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article L. 6323-9.
89852 89621
 
89853
-####### Article R6323-18
89622
+####### Article R6323-37
89854 89623
 
89855 89624
 I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :
89856 89625
 
... ...
@@ -89868,9 +89637,9 @@ I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la lim
89868 89637
 
89869 89638
 4° Aux données sociales collectées au titre des activités mentionnées aux articles L. 6331-55, L. 6331-63 et L. 6331-65 ;
89870 89639
 
89871
-5° Aux données collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4, L. 6323-13 , L. 6323-14 et L. 2254-2 ;
89640
+5° Aux données collectées par les opérateurs de compétences pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4, L. 6323-13, L. 6323-14 et L. 2254-2 ;
89872 89641
 
89873
-5° bis Aux données collectées par les fonds d'assurance-formation de non-salariés, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les organismes collecteurs paritaires agrées mentionnés aux articles L. 6331-53 et L. 6331-68, pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4 et L. 6323-29 ;
89642
+5° bis Aux données collectées par les fonds d'assurance-formation de non-salariés, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les opérateurs de compétences mentionnés aux articles L. 6331-53 et L. 6331-68, pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4 et L. 6323-29 ;
89874 89643
 
89875 89644
 5° ter Aux données collectées par l'IRCEM Prévoyance, institution de prévoyance ;
89876 89645
 
... ...
@@ -89894,7 +89663,7 @@ III.-Dans le cadre de la finalité mentionnée au 5° de l'article R. 6323-14, l
89894 89663
 
89895 89664
 5° A l'activité de maître d'apprentissage, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
89896 89665
 
89897
-####### Article R6323-19
89666
+####### Article R6323-38
89898 89667
 
89899 89668
 I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précédemment mentionnée figure sur le site internet du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13.
89900 89669
 
... ...
@@ -89902,71 +89671,33 @@ II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique p
89902 89671
 
89903 89672
 III.-Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la même loi s'exerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
89904 89673
 
89905
-####### Article R6323-20
89674
+####### Article R6323-39
89906 89675
 
89907 89676
 Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date du décès du titulaire du compte personnel de formation.
89908 89677
 
89909 89678
 En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
89910 89679
 
89911
-####### Article R6323-21
89680
+####### Article R6323-40
89912 89681
 
89913 89682
 Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.
89914 89683
 
89915
-##### Chapitre IV : Périodes de professionnalisation
89684
+##### Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance
89916 89685
 
89917 89686
 ###### Section 1 : Objet et conditions d'ouverture
89918 89687
 
89919 89688
 ####### Article D6324-1
89920 89689
 
89921
-La durée minimale mentionnée à l'article L. 6324-5-1 est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation, à 70 heures, réparties sur une période maximale de douze mois calendaires.
89922
-
89923
-Cette durée minimale ne s'applique pas :
89690
+La reconversion ou la promotion par alternance mentionnée à l'article L. 6324-1 s'effectue selon les modalités et la durée prévues aux articles L. 6325-11 à L. 6325-15.
89924 89691
 
89925
-1° Aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
89692
+####### Article D6324-1-1
89926 89693
 
89927
-2° Aux formations financées dans le cadre de l'abondement visé au dernier alinéa de l'article L. 6324-1 ;
89928
-
89929
-3° Aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation .
89694
+Les salariés mentionnés à l'article L. 6324-2 sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence. La reconversion ou la promotion par alternance permet à ces salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance.
89930 89695
 
89931 89696
 ###### Section 2 : Tutorat
89932 89697
 
89933 89698
 ####### Article D6324-2
89934 89699
 
89935
-Pour chaque salarié en période de professionnalisation, l'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
89936
-
89937
-Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
89938
-
89939
-L'employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
89940
-
89941
-####### Article D6324-3
89942
-
89943
-Les missions du tuteur sont les suivantes :
89944
-
89945
-1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des périodes de professionnalisation ;
89946
-
89947
-2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
89948
-
89949
-3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
89950
-
89951
-4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
89952
-
89953
-5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.
89954
-
89955
-####### Article D6324-4
89956
-
89957
-L'employeur laisse au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.
89958
-
89959
-####### Article D6324-5
89960
-
89961
-Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
89962
-
89963
-L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.
89964
-
89965
-####### Article D6324-6
89966
-
89967
-Dans le cas d'un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice a désigné un tuteur, les missions mentionnées à l'article D. 6324-3 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
89968
-
89969
-Toutefois, lorsque l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6324-2 et D. 6324-5 ne s'appliquent pas à ce tuteur.
89700
+L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou la promotion par alternance, selon les modalités prévues aux articles D. 6325-6 à D. 6325-10.
89970 89701
 
89971 89702
 ##### Chapitre V : Contrats de professionnalisation
89972 89703
 
... ...
@@ -89998,7 +89729,7 @@ Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation
89998 89729
 
89999 89730
 1° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
90000 89731
 
90001
-2° A l'organisme collecteur paritaire agréé par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
89732
+2° A l'opérateur de compétences par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
90002 89733
 
90003 89734
 3° A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.
90004 89735
 
... ...
@@ -90058,7 +89789,7 @@ Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'emplo
90058 89789
 
90059 89790
 En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.
90060 89791
 
90061
-Cet avenant est transmis à l'organisme collecteur paritaire agréé. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-2.
89792
+Cet avenant est transmis à l' opérateur de compétences. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-2.
90062 89793
 
90063 89794
 ###### Section 4 : Salaire
90064 89795
 
... ...
@@ -90106,7 +89837,7 @@ Lorsque les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ou les age
90106 89837
 
90107 89838
 La décision de retrait du bénéfice de l'exonération est notifiée à l'employeur. Ce dernier en informe les représentants du personnel.
90108 89839
 
90109
-Elle est également transmise à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales et à l'organisme collecteur paritaire agréé.
89840
+Elle est également transmise à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales et à l'opérateur de compétences.
90110 89841
 
90111 89842
 Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.
90112 89843
 
... ...
@@ -90250,7 +89981,7 @@ Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignen
90250 89981
 
90251 89982
 L'accord d'entreprise mentionné à l'article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l'année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes.
90252 89983
 
90253
-Lorsque à l'issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6331-11 avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord.
89984
+Lorsque à l'issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l' opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6331-11 avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord.
90254 89985
 
90255 89986
 ######### Article R6331-15
90256 89987
 
... ...
@@ -90336,11 +90067,11 @@ Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle c
90336 90067
 
90337 90068
 ######## Article R6331-49
90338 90069
 
90339
-Les personnes mentionnées à l'article R. 6331-48 adhèrent à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.
90070
+Les personnes mentionnées à l'article R. 6331-48 adhèrent à l' opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.
90340 90071
 
90341 90072
 ######## Article R6331-50
90342 90073
 
90343
-L'agrément de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
90074
+L'agrément de l' opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
90344 90075
 
90345 90076
 ######## Article R6331-51
90346 90077
 
... ...
@@ -90350,7 +90081,7 @@ La décision de retrait intervient après que l'organisme gestionnaire a été a
90350 90081
 
90351 90082
 ######## Article R6331-52
90352 90083
 
90353
-La contribution prévue au premier alinéa de l'article L. 6331-53 est reversée à l'organisme collecteur paritaire agréé avant le premier mois de l'année suivant celle du recouvrement.
90084
+La contribution prévue au premier alinéa de l'article L. 6331-53 est reversée à l' opérateur de compétences avant le premier mois de l'année suivant celle du recouvrement.
90354 90085
 
90355 90086
 ######## Article R6331-53
90356 90087
 
... ...
@@ -90360,7 +90091,7 @@ Cet arrêté détermine, notamment, le montant maximum des frais de gestion que
90360 90091
 
90361 90092
 ######## Article R6331-54
90362 90093
 
90363
-L'organisme collecteur paritaire agréé désigne en son sein une section particulière.
90094
+L' opérateur de compétences désigne en son sein une section particulière.
90364 90095
 
90365 90096
 Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.
90366 90097
 
... ...
@@ -90473,9 +90204,13 @@ I.-Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entre
90473 90204
 
90474 90205
 II.-Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
90475 90206
 
90476
-III.-Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice, à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation. En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
90207
+III.-Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice, à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
90208
+
90209
+N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N+1.
90477 90210
 
90478
-IV.-La comptabilité du fonds est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 6332-39. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-5 du code du commerce.
90211
+En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
90212
+
90213
+IV.-La comptabilité du fonds est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 6332-34. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-5 du code du commerce.
90479 90214
 
90480 90215
 Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont transmises, à leur demande, aux autorités de tutelle ou de contrôle.
90481 90216
 
... ...
@@ -90626,6 +90361,8 @@ Les recettes du conseil de la formation mentionnées à l'article R. 6331-63-6 s
90626 90361
 
90627 90362
 Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
90628 90363
 
90364
+N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N+1.
90365
+
90629 90366
 En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
90630 90367
 
90631 90368
 ######### Article R6331-63-11
... ...
@@ -90646,19 +90383,30 @@ En cas de cessation d'activité d'un conseil de la formation, les modalités d'u
90646 90383
 
90647 90384
 ######## Article R6331-64
90648 90385
 
90649
-I. ― Il est créé au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code. II. ― Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.
90386
+I. ― Il est créé au sein de l'opérateur de compétences chargé de gérer la contribution mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.
90387
+
90388
+II. ― Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.
90650 90389
 
90651
-III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé de représentants :
90390
+III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé :
90652 90391
 
90653
-1° Des organisations professionnelles représentant les artistes auteurs ;
90392
+1° D'un collège comprenant vingt et un membres représentant des organisations professionnelles d'artistes auteurs ;
90654 90393
 
90655
-2° Des organisations professionnelles représentant les diffuseurs ;
90394
+2° D'un collège comprenant sept membres représentant des organisations professionnelles de diffuseurs ;
90656 90395
 
90657
-3° Des représentants des sociétés d'auteurs contribuant au financement.
90396
+3° D'un collège comprenant cinq membres représentant des organismes de gestion collective contribuant au financement.
90658 90397
 
90659
-Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur qu'il communique au conseil d'administration.
90398
+IV. ―Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, pour une durée de deux ans :
90660 90399
 
90661
-IV. ―(Abrogé).
90400
+- la répartition en nombre de sièges entre les branches professionnelles du collège des artistes auteurs ;
90401
+- les organismes professionnels appelés à siéger au sein des trois collèges ainsi que le nombre de sièges affectés à chacun des organismes.
90402
+
90403
+La répartition en nombre de sièges au sein de chaque collège tient compte :
90404
+
90405
+- pour le collège des artistes auteurs, du montant des contributions par branches professionnelles définies à l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
90406
+- pour le collège des diffuseurs, du montant des contributions par secteurs professionnels ;
90407
+- pour le collège organismes de gestion collective, du montant de leurs contributions au regard des branches professionnelles d'artistes auteurs qu'elles représentent.
90408
+
90409
+Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur et le communique au conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
90662 90410
 
90663 90411
 ######## Article R6331-65
90664 90412
 
... ...
@@ -90676,441 +90424,439 @@ Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent excéder le plafond fixé p
90676 90424
 
90677 90425
 Sont applicables à la gestion des actions de formation des artistes auteurs les dispositions de l'article R. 6332-63.
90678 90426
 
90679
-##### Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
90427
+####### Sous-section 5 : Particuliers employeurs
90680 90428
 
90681
-###### Section 1 : Dispositions générales
90429
+######## Article D6331-67
90682 90430
 
90683
-####### Sous-section 1 : Agrément
90431
+I.-L'accord prévu à l'article L. 6331-60 détermine l'organisation de l'organisme mentionné au même article et ses missions, sous réserve des dispositions prévues à la présente sous-section.
90684 90432
 
90685
-######## Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément
90433
+II.-L'organisme mentionné au I est doté d'un conseil de gestion composé d'au plus 12 membres représentant les employeurs et les salariés en nombre égal désignés par les organisations signataires de l'accord le créant. Ces membres peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
90686 90434
 
90687
-######### Article R6332-1
90435
+III.-Les dispositions de l'article R. 6332-12 sont applicables aux membres du conseil de gestion et aux salariés de l'organisme mentionné au I.
90688 90436
 
90689
-Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 agréés dans les conditions définies par la présente sous-section.
90437
+IV.-L'organisme mentionné au I définit son règlement intérieur. Il le transmet à l'opérateur de compétences dont il relève.
90690 90438
 
90691
-######### Article R6332-2
90439
+######## Article D6331-68
90692 90440
 
90693
-La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
90441
+I.-L'opérateur de compétences définit, sur proposition du conseil de gestion mentionné à l'article D. 6331-67, les actions de formation éligibles au titre du 1° de l'article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l'accessibilité à la formation des salariés et des assistants maternels du particulier employeur, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge de ces formations et de ces dépenses.
90694 90442
 
90695
-######### Article R6332-3
90443
+A défaut de proposition du conseil de gestion, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences les définit.
90696 90444
 
90697
-L'agrément des organismes collecteurs paritaires est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
90445
+######## Article D6331-69
90698 90446
 
90699
-######### Article R6332-4
90447
+La part versée à l'opérateur de compétences reçue au titre du premier alinéa de l'article L. 6331-60 permet le financement :
90700 90448
 
90701
-L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
90449
+I.-1° Des frais des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
90702 90450
 
90703
-Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur.
90451
+2° Des frais de transport et d'hébergement des stagiaires afférents aux actions prévues au I, ainsi qu'à la rémunération des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur, que cette rémunération soit assurée directement par l'employeur ou par mandatement ;
90704 90452
 
90705
-Le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations signataires.
90453
+II.-En fonction des missions confiées à l'organisme prévu à l'article L. 6331-60 :
90706 90454
 
90707
-######### Article R6332-5
90455
+1° Des frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
90708 90456
 
90709
-Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 6332-4, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 ne sont accordés qu'à un même organisme collecteur paritaire.
90457
+2° Des frais d'information générale et de sensibilisation des particuliers employeurs et de leurs salariés ;
90710 90458
 
90711
-######### Article R6332-6
90459
+3° Du remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein du conseil de gestion.
90712 90460
 
90713
-L'agrément au titre de la collecte de la contribution au financement du congé individuel de formation prévue au 5° de l'article L. 6332-7 n'est accordé qu'à un organisme non agréé au titre de l'article R. 6332-5 et à compétence interprofessionnelle et régionale.
90461
+4° D'études ou de recherches relatives à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.
90714 90462
 
90715
-Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'organisme ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel, ou lorsqu'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation.
90463
+Les dépenses mentionnées au II ne peuvent excéder un plafond arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.
90716 90464
 
90717
-######### Article R6332-7
90465
+######## Article D6331-70
90718 90466
 
90719
-La gestion de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 au sein des sections et sous-sections mentionnées respectivement aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1, ainsi que celle des contributions mentionnées à l'article L. 6332-1-2 versées en application d'un accord national professionnel, et celle des contributions mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui résultent d'un versement volontaire de l'entreprise, font l'objet d'un suivi comptable distinct.
90467
+L'organisme mentionné à l'article L. 6331-60 adresse avant le 30 avril à l'opérateur de compétences les informations financières et statistiques nécessaires au respect des obligations prévues aux articles R. 6332-30 à R. 6332-33.
90720 90468
 
90721
-Sous réserve des dispositions des 1° et 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4, la répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6332-36 de l'organisme collecteur paritaire s'effectue, lorsque cet organisme n'est pas, par ailleurs, agréé pour prendre en charge le congé individuel de formation en application de l'article L. 6331-2, au prorata des sommes perçues dans le cadre :
90469
+Il transmet avant le 30 avril au ministre chargé de la formation professionnelle un bilan de son activité annuelle précédente permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds reçus.
90722 90470
 
90723
-1° Des sections mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 6332-3 ;
90471
+######## Article D6331-71
90724 90472
 
90725
-2° S'agissant du financement du plan de formation, des sous-sections mentionnées à l'article L. 6332-3-1 ;
90473
+En cas de dépassement du plafond mentionné au dernier alinéa de l'article D. 6331-69 ou de dysfonctionnement de l'organisme spécifique mentionné à l'article L. 6331-60, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme spécifique et à l'opérateur de compétences, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation et précisant les mesures prévues pour y remédier.
90726 90474
 
90727
-3° Le cas échéant, des sections constituées en application du III de l'article R. 6332-22-1 pour regrouper les sommes versées au titre des contributions supplémentaires versées en application de l'article L. 6332-1-2 soit en application d'un accord professionnel national, soit sur une base volontaire par l'entreprise.
90475
+Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :
90728 90476
 
90729
-Lorsque l'organisme collecteur paritaire est par ailleurs agréé pour prendre en charge le congé individuel de formation en application de l'article L. 6333-2, les frais de collecte mentionnés au 1° des articles R. 6332-36 et R. 6333-13 sont répartis au prorata des sommes perçues dans le cadre des sections mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 6332-3.
90477
+1° Adresser à l'organisme spécifique mentionné à l'article L. 6331-60 et à l'opérateur de compétences une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs définis à l'article D. 6331-69, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée ;
90730 90478
 
90731
-Cette répartition peut toutefois faire l'objet d'une modulation déterminée par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.
90479
+2° Décider le versement au Trésor public par l'opérateur de compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
90732 90480
 
90733
-######### Article R6332-8
90481
+3° De retirer la gestion de la part reçue au titre du premier alinéa de l'article L. 6331-60 à l'organisme spécifique et les frais de gestion y afférent.
90734 90482
 
90735
-Pour l'appréciation des conditions auxquelles l'article L. 6332-1 subordonne l'agrément des organismes collecteurs paritaires habilités à recevoir les contributions des employeurs, il est tenu compte notamment de la capacité financière et des performances de gestion, de l'estimation de la collecte, de la mise en œuvre d'une comptabilité analytique, de l'estimation des frais d'information et de gestion, de la cohérence du champ d'intervention professionnel, de la capacité à assurer une représentation au niveau territorial, de l'aptitude à assurer des services de proximité à destination des très petites, petites et moyennes entreprises et du respect des règles de publicité conformément aux dispositions de l'article R. 6332-23.
90483
+####### Sous-section 6 : Contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique assise sur le revenu d'activité pour les cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée
90736 90484
 
90737
-######### Article R6332-9
90485
+######## Article D6331-72
90738 90486
 
90739
-L'agrément des organismes collecteurs paritaires pour collecter les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-55 et celles mentionnées à l'article L. 6332-1-2 n'est accordé que lorsque le montant estimé des collectes annuelles est supérieur à cent millions d'euros.
90487
+Les contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique mentionnée à l'article L. 6331-6 sont :
90740 90488
 
90741
-######### Article R6332-10
90489
+1° Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
90742 90490
 
90743
-Par exception aux articles R. 6332-8, R. 6332-9 et R. 6332-13, un organisme collecteur paritaire à compétence nationale peut être agréé dans certains secteurs professionnels, notamment artisanaux, libéraux ou agricoles, lorsque le seuil de quinze millions d'euros prévu à l'article R. 6332-9 ne peut être atteint en raison de l'insuffisance de la masse salariale des entreprises des secteurs considérés et de la spécificité de l'activité de ces secteurs.
90491
+2° Les contrats d'apprentissage ;
90744 90492
 
90745
-######### Article R6332-11
90493
+3° Les contrats de professionnalisation ;
90746 90494
 
90747
-Les conventions de collecte prévues au premier alinéa de l'article L. 6332-2 sont conclues après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
90495
+4° Les contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;
90748 90496
 
90749
-Les versements réalisés dans le cadre des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 6332-2 par les employeurs ne peuvent venir en déduction de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.
90497
+5° Les contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée ;
90750 90498
 
90751
-######### Article R6332-12
90499
+6° les contrats mentionnés à l'article L. 6321-9.
90752 90500
 
90753
-Les conventions prévues à l'article R. 6332-11 définissent notamment :
90501
+##### Chapitre II : Opérateurs de compétences
90754 90502
 
90755
-1° Leur champ d'application quant aux employeurs et aux contributions concernés ;
90503
+###### Section 1 : Dispositions générales
90756 90504
 
90757
-2° Les délais de reversement de ces contributions aux organismes collecteurs paritaires pour le compte desquels elles sont perçues ;
90505
+####### Sous-section 1 : Agrément
90758 90506
 
90759
-3° Le cas échéant, les frais de perception.
90507
+######## Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément
90760 90508
 
90761
-######## Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément
90509
+######### Article R6332-1
90762 90510
 
90763
-######### Article R6332-13
90511
+L'agrément des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1-1 est délivré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
90764 90512
 
90765
-L'agrément est retiré lorsque le montant des collectes annuelles n'atteint pas, pendant trois années consécutives, le seuil prévu à l'article R. 6332-9.
90513
+######### Article R6332-2
90766 90514
 
90767
-######### Article R6332-14
90515
+La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
90768 90516
 
90769
-L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente partie.
90517
+######### Article R6332-3
90770 90518
 
90771
-Il peut également être retiré lorsqu'il apparaît que les dispositions applicables aux organismes collecteurs ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
90519
+L'accord mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine le champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel de l'opérateur de compétences, ainsi que, le cas échéant, la présence et la capacité d'intervention de ce dernier dans les territoires d'outre-mer.
90772 90520
 
90773
-######### Article R6332-15
90521
+######### Article R6332-4
90774 90522
 
90775
-L'agrément est retiré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
90523
+L'agrément est accordé en application du II de l'article L. 6332-1-1 lorsque les opérateurs de compétences :
90776 90524
 
90777
-La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a été appelé à s'expliquer.
90525
+1° Sont en capacité de mettre en œuvre une comptabilité analytique ;
90778 90526
 
90779
-L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 6332-20. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
90527
+2° Interviennent dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches, ou par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, ou bien encore par un niveau général de qualification des salariés ou par des perspectives communes d'évolution des métiers des branches concernées ;
90780 90528
 
90781
-####### Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des organismes
90529
+3° Gèrent un montant de contributions, déduction faite de la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5, supérieur à 200 millions d'euros, ou couvrent au moins 200 000 entreprises ;
90782 90530
 
90783
-######## Article R6332-16
90531
+4° Sont dirigés par un conseil d'administration ou disposent des organes mentionnés au 2° de l'article R. 6332-8 permettant d'assurer une représentation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs relevant des branches adhérentes de l'opérateur de compétences ;
90784 90532
 
90785
-L'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
90533
+5° Prévoient dans leurs statuts qu'un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
90786 90534
 
90787
-1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles constituées dans les conditions prévues au 3° ;
90535
+######## Paragraphe 2 : Nomination de l'administrateur provisoire
90788 90536
 
90789
-2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions ;
90537
+######### Article R6332-5
90790 90538
 
90791
-3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au présent article et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections paritaires professionnelles chargées de proposer au conseil d'administration paritaire les orientations et priorités de formation pour les branches professionnelles concernées.
90539
+I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
90792 90540
 
90793
-######## Article R6332-17
90541
+L'opérateur de compétences dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.
90794 90542
 
90795
-Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec une personne morale, relevant des organisations d'employeurs ou des organisations d'employeurs et de salariés, signataires de l'accord mentionné à l'article R. 6332-4, une convention de délégation de mise en œuvre de tout ou partie des décisions en matière de gestion et d'information et des décisions relatives aux missions prévues au II de l'article R. 6332-36, prises par le conseil d'administration de l'organisme.
90543
+Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou le cas échéant à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, en application du 4° de l'article L. 6332-6, nommer par arrêté un administrateur provisoire. L'arrêté fixe la durée de cette fonction.
90796 90544
 
90797
-Cette convention peut être conclue au plan national ou territorial avec les personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent dans leur champ d'application géographique, à l'exclusion de tout champ d'application professionnel.
90545
+II.-L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :
90798 90546
 
90799
-La délégation est exercée sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.
90547
+1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné au I ;
90800 90548
 
90801
-Cette convention est transmise au ministre chargé de la formation professionnelle.
90549
+2° De gérer et de représenter l'organisme par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au I.
90802 90550
 
90803
-Les personnes morales mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6332-2, transmettent avant le 30 avril de chaque année au conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, ainsi qu'au ministre chargé de la formation professionnelle et au conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, un rapport d'activité établi selon un modèle fixé par arrêté de ce ministre et retraçant l'exécution des missions qui leur ont été confiées ainsi que les frais de gestion, d'information et de mission afférents à celles-ci.
90551
+######## Paragraphe 3 : Retrait de l'agrément
90804 90552
 
90805
-######## Article R6332-18
90553
+######### Article R6332-6
90806 90554
 
90807
-Les tâches de gestion d'un organisme collecteur paritaire agréé ne peuvent être confiées directement ou indirectement, notamment dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 6332-17, à un établissement de formation ou à un établissement de crédit.
90555
+L'agrément peut être retiré lorsqu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6332-4.
90808 90556
 
90809
-######## Article R6332-19
90557
+L'agrément est retiré lorsque l'opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions prévues au 3° de l'article R. 6332-4 pendant trois années consécutives.
90810 90558
 
90811
-Lorsqu'une personne exerce une fonction salariée dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement, elle ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire agréé, ou délégué par lui au titre de l'article R. 6332-17.
90559
+######### Article R6332-7
90812 90560
 
90813
-Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
90561
+Lorsqu'il constate qu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions d'agrément prévues à l'article R. 6332-4, le ministre chargé de la formation professionnelle lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
90814 90562
 
90815
-######## Article R6332-20
90563
+L'opérateur de compétences dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales.
90816 90564
 
90817
-Les biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.
90565
+Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par arrêté.
90818 90566
 
90819
-Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
90567
+L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
90820 90568
 
90821
-A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
90569
+####### Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences
90822 90570
 
90823
-######## Article R6332-21
90571
+######## Article R6332-8
90824 90572
 
90825
-Les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques.
90573
+L'accord de constitution d'un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine son champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel, ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
90826 90574
 
90827
-######## Article R6332-22
90575
+1° L'étendue des pouvoirs du conseil d'administration ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2° ;
90828 90576
 
90829
-Les organismes collecteurs paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens que ceux nécessaires à leur fonctionnement.
90577
+2° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au 1° et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'accord de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections paritaires professionnelles de branches ou de commissions paritaires afférentes à un champ plus large, ou relatives aux activités complémentaires, chargées de proposer au conseil d'administration les orientations et priorités de formation pour les champs professionnels concernées.
90830 90578
 
90831
-####### Sous-section 3 : Gestion des fonds
90579
+######## Article R6332-9
90832 90580
 
90833
-######## Paragraphe 1 : Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire
90581
+Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations signataires. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
90834 90582
 
90835
-######### Article R6332-22-1
90583
+La composition du conseil d'administration tient compte de la diversité des branches professionnelles adhérentes.
90836 90584
 
90837
-I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement :
90585
+######## Article R6332-10
90838 90586
 
90839
-1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
90587
+Les opérateurs de compétences peuvent conclure avec une personne morale une convention de délégation de mise en œuvre d'une partie des décisions en matière d'informations et de services mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du II de l'article R. 6332-17.
90840 90588
 
90841
-2° Du congé individuel de formation ;
90589
+Cette personne morale ne peut être ni un prestataire de formation, ni un gestionnaire d'organisme de formation, ni une organisation d'employeur ou une organisation de salariés.
90842 90590
 
90843
-3° Du compte personnel de formation ;
90591
+La convention de délégation peut être conclue au plan national ou territorial avec les personnes morales autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent dans leur champ d'application géographique, à l'exclusion de tout champ d'application professionnel.
90844 90592
 
90845
-4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;
90593
+La délégation est autorisée par le conseil d'administration et exercée sous sa responsabilité et son contrôle.
90846 90594
 
90847
-5° Du plan de formation.
90595
+Cette convention est transmise au ministre chargé de la formation professionnelle.
90848 90596
 
90849
-II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par :
90597
+######## Article R6332-11
90850 90598
 
90851
-1° Les employeurs de moins de onze salariés ;
90599
+Les tâches de gestion d'un opérateur de compétences ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un organisme prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 ou à un établissement de crédit.
90852 90600
 
90853
-2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés ;
90601
+Toutefois, les tâches relatives à la gestion du compte personnel de formation peuvent être confiées à la Caisse des dépôts et consignations.
90854 90602
 
90855
-3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
90603
+######## Article R6332-12
90856 90604
 
90857
-4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.
90605
+I.-Une fonction salariée au sein d'un opérateur de compétences est incompatible avec l'exercice d'une fonction salariée dans un organisme prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1, un établissement de crédit ou une société de financement.
90858 90606
 
90859
-III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :
90607
+II.-Le cumul des fonctions d'administrateur au sein d'un opérateur de compétences et de salarié ou d'administrateur dans un organisme de formation prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, un établissement de crédit ou une société de financement est porté à la connaissance des instances paritaires de l'opérateur de compétences ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
90860 90608
 
90861
-1° En application d'un accord professionnel national ;
90609
+L'administrateur concerné par ce cumul ne prend pas part aux délibérations impliquant l'organisme de formation prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, l'établissement de crédit ou la société de financement auquel il est lié.
90862 90610
 
90863
-2° Sur une base volontaire par l'entreprise.
90611
+######## Article R6332-13
90864 90612
 
90865
-######### Article R6332-22-2
90613
+Les biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.
90866 90614
 
90867
-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 des employeurs de moins de onze salariés est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement du plan de formation.
90615
+Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
90868 90616
 
90869
-######### Article R6332-22-3
90617
+A défaut les biens sont dévolus au Trésor public.
90870 90618
 
90871
-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de onze à moins de cinquante salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-4, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation.
90619
+######## Article R6332-14
90872 90620
 
90873
-######### Article R6332-22-4
90621
+Les opérateurs de compétences ne peuvent posséder d'autres biens que ceux nécessaires à leur fonctionnement.
90874 90622
 
90875
-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-3, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,10 % de la masse salariale au financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.
90623
+####### Sous-section 3 : Gestion des fonds
90876 90624
 
90877
-######### Article R6332-22-5
90625
+######## Paragraphe 1 : Sections financières
90878 90626
 
90879
-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de trois cents salariés et plus est affectée en application de l'article L. 6332-3-3 à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.
90627
+######### Article R6332-15
90880 90628
 
90881
-######### Article R6332-22-6
90629
+I.-L'opérateur de compétences gère les contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6131-1 au sein des sections consacrées au financement respectivement :
90882 90630
 
90883
-Les sommes correspondant aux parts mentionnées au 1° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 sont versées par les organismes collecteurs paritaires au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de chaque année.
90631
+1° Des actions en alternance ;
90884 90632
 
90885
-######### Article R6332-22-7
90633
+2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés.
90886 90634
 
90887
-Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse les sommes correspondant aux parts mentionnées au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et aux contributions dues en application de l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 31 mars de chaque année.
90635
+II.-L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :
90888 90636
 
90889
-######## Paragraphe 2 : Prise en charge des demandes des employeurs
90637
+1° En application d'un accord de branche ;
90890 90638
 
90891
-######### Article R6332-23
90639
+2° Sur une base volontaire par l'entreprise.
90892 90640
 
90893
-Les organismes collecteurs paritaires agréés doivent créer un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :
90641
+######### Article D6332-16
90894 90642
 
90895
-1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au cinquième alinéa de l'article L. 6332-1-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes prévues au 3° du I et au II de l'article R. 6332-36
90896
-;
90643
+L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre d'une section particulière constituée en son sein, les contributions des travailleurs indépendants versées dans les conditions prévues à l'article L. 6332-11-1.
90897 90644
 
90898
-2° La liste des organismes de formation bénéficiaires des fonds de l'organisme collecteur ainsi que le montant pour chacun des organismes ;
90645
+Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition d'un conseil de gestion composé des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants, les services et actions de formation susceptibles d'être financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par le conseil de gestion. A défaut de proposition, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences délibère valablement sur ces questions.
90899 90646
 
90900
-3° Les comptes annuels des organismes collecteurs paritaires agréés et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l'article L. 6332-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce.
90647
+######## Paragraphe 2 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des opérateurs de compétences
90901 90648
 
90902
-Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.
90649
+######### Article R6332-17
90903 90650
 
90904
-######### Article R6332-24
90651
+I.-Les frais de gestion mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par :
90905 90652
 
90906
-Les décisions de rejet total ou partiel par un organisme collecteur paritaire agréé d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un prestataire de formation sont motivées.
90653
+1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
90907 90654
 
90908
-######### Article R6332-25
90655
+2° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme.
90909 90656
 
90910
-Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations, qui précisent le niveau d'assiduité des stagiaires et mentionnent les documents ou éléments disponibles pour justifier de ce niveau.
90657
+II.-Les frais d'information et de missions mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par :
90911 90658
 
90912
-Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent demander aux employeurs ou aux prestataires de formation qu'ils leur adressent une copie des documents ou des éléments mentionnés à l'article D. 6353-4 à partir desquels est établie l'attestation d'assiduité du stagiaire.
90659
+1° Les frais d'accompagnement des branches professionnelles pour le développement de l'alternance et la mise en œuvre des conventions cadre de coopération mentionnées au b du II de l'article L. 6332-1 ;
90913 90660
 
90914
-######### Article R6332-26
90661
+2° L'appui technique aux branches pour aider les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou la commission paritaire de branche, à déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
90915 90662
 
90916
-Les documents ou éléments mentionnés à l'article R. 6332-25 font partie des pièces justificatives que les organismes collecteurs paritaires agréés sont tenus de communiquer aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7.
90663
+3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en privilégiant les approches multi branches couvrant tout ou partie du champ professionnel de l'opérateur de compétences ;
90917 90664
 
90918
-######### Article R6332-26-1
90665
+4° Le financement des frais relatifs à l'ingénierie de certification professionnelle visée au 3° de l'article L. 6332-1 et les frais d'études ou de recherches intéressant la formation ;
90919 90666
 
90920
-Pour remplir leurs missions prévues respectivement au 4° de l'article L. 6332-1-1 et au 5° de l'article L. 6333-3, les organismes paritaires agréés concernés s'assurent de l'exécution des formations dans le cadre d'un contrôle de service fait selon des modalités qu'ils déterminent.
90667
+5° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, dont les coûts de diagnostics et d'accompagnement des entreprises ;
90921 90668
 
90922
-En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action, l'organisme paritaire sollicite auprès de l'employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire à ceux mentionnés à l'article R. 6332-25 pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
90669
+6° Les frais engagés pour s'assurer du contrôle de la qualité des formations dispensées.
90923 90670
 
90924
-Le défaut de justification constitue, après que l'employeur ou l'organisme de formation a été appelé à s'expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation au sens des articles R. 6332-24 et R. 6332-25. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.
90671
+######### Article D6332-18
90925 90672
 
90926
-######### Article R6332-27
90673
+I.-Les frais de gestion, d'information et de missions mentionnés à l'article R. 6332-17 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2.
90927 90674
 
90928
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6332-25, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur transmission des pièces justificatives visées à ce même article.
90675
+Ces frais sont définis en fonction des demandes présentées par l'opérateur de compétences et des objectifs fixés avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
90929 90676
 
90930
-Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation.
90677
+Le plafond des frais de gestion mentionné au I de l'article R. 6332-17 est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage des sommes perçues au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5 et de l'article L. 6332-1-2 par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
90931 90678
 
90932
-######## Paragraphe 3 : Disponibilités
90679
+II.-Pour préparer la convention d'objectifs et de moyens, l'opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document comprenant :
90933 90680
 
90934
-######### Article R6332-28
90681
+1° Les principales orientations pour son activité ;
90935 90682
 
90936
-Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de professionnalisation ou du plan de formation, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
90683
+2° L'évolution correspondante de ses charges ;
90937 90684
 
90938
-N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.
90685
+3° Les moyens mis en place pour assurer les services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire, et pour organiser des observatoires ou financer une structure paritaire spécifique accomplissant cette mission ;
90939 90686
 
90940
-######### Article R6332-28-1
90687
+4° Une carte précisant ses lieux d'implantation géographique sur le territoire.
90941 90688
 
90942
-Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre du compte personnel de formation ne peuvent excéder le quart des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
90689
+III.-La convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2 est triennale.
90943 90690
 
90944
-N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.
90691
+Les parties procèdent annuellement à son évaluation.
90945 90692
 
90946
-######### Article R6332-29
90693
+######### Article R6332-19
90947 90694
 
90948
-Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-40. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
90695
+La répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6332-17 de l'opérateur de compétences s'effectue, au prorata des sommes affectées dans le cadre :
90949 90696
 
90950
-Les disponibilités excédant les montants dont l'organisme collecteur peut disposer en application des articles R. 6332-28 et R. 6332-28-1 sont versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
90697
+1° Des sections mentionnées à l'article L. 6332-3 ;
90951 90698
 
90952
-######### Article R6332-35
90699
+2° Le cas échéant, des sections constituées en application du II de l'article R. 6332-17 pour regrouper les sommes versées au titre des contributions supplémentaires versées en application de l'article L. 6332-1-2 soit en application d'un accord professionnel national, soit sur une base volontaire par l'entreprise.
90953 90700
 
90954
-Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords au titre de l'article R. 6332-43 est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30.
90701
+Sur la base d'une comptabilité analytique, cette répartition peut toutefois faire l'objet d'une modulation déterminée par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-2, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de faire peser sur les sections mentionnées au 1° les frais de gestion des sections mentionnées au 2°. Afin de garantir le respect de cette obligation, les frais de gestion afférents aux sections mentionnées au 2° sont égaux ou supérieurs à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
90955 90702
 
90956
-######## Paragraphe 4 : Transmission de documents
90703
+######### Article D6332-20
90957 90704
 
90958
-######### Article R6332-30
90705
+Les frais de gestion de la section financière mentionnée à l'article D. 6332-18 sont constitués par les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation, les frais d'information générale et de sensibilisation des travailleurs indépendants et le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme, le financement d'études ou de recherches intéressant la formation et les dépenses pour assurer le contrôle de la qualité des formations dispensées.
90959 90706
 
90960
-L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.
90707
+Ces dépenses sont exprimées en pourcentage des sommes perçues au titre de la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle. Ce pourcentage doit être inférieur ou égal à un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
90961 90708
 
90962
-Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.
90709
+######### Article R6332-21
90963 90710
 
90964
-Le commissaire aux comptes de l'organisme atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.
90711
+En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2, les dépenses mentionnées à l'article R. 6332-17 ne peuvent excéder le minimum mentionné au troisième alinéa du I de l'article D. 6332-18.
90965 90712
 
90966
-######### Article R6332-31
90713
+######### Article R6332-22
90967 90714
 
90968
-L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
90715
+En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs définis à l'article D. 6332-18 ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation.
90969 90716
 
90970
-L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un document, élaboré par l'organisme, concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne. Le commissaire aux comptes présente, dans un rapport, ses observations sur ce dernier document. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.
90717
+Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :
90971 90718
 
90972
-######### Article R6332-32
90719
+1° Adresser à l'opérateur de compétences une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs définis à l'article D. 6332-18, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée par l'opérateur de compétences ;
90973 90720
 
90974
-L'état et les documents mentionnés à l'article R. 6332-31 sont transmis, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
90721
+2° Décider le versement au Trésor public par l'opérateur de compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
90975 90722
 
90976
-Le conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés. Les organismes collecteurs leur présentent toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-30.
90723
+3° Nommer un administrateur provisoire au sein de l'opérateur de compétences ;
90977 90724
 
90978
-######### Article R6332-33
90725
+4° Retirer l'agrément de l'opérateur de compétences.
90979 90726
 
90980
-L'organisme collecteur paritaire agréé transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle le rapport prévu à l'article R. 6332-17.
90727
+######## Paragraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires
90981 90728
 
90982
-######### Article R6332-34
90729
+######### Article R6332-23
90983 90730
 
90984
-Chaque organisme collecteur paritaire agréé transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue de la réalisation d'études statistiques.
90731
+Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :
90985 90732
 
90986
-Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats.
90733
+1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au 4° du I de l'article L. 6332-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes mentionnées au II de l'article R. 6332-17 ;
90987 90734
 
90988
-Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.
90735
+2° Les niveaux de prise en charge décidés par les branches professionnelles ou les commissions paritaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 6332-14 ;
90989 90736
 
90990
-######## Paragraphe 5 :  Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires agréés
90737
+3° La liste annuelle des organismes bénéficiaires des fonds de l'opérateur de compétences ainsi que le montant versé pour chacun des organismes ;
90991 90738
 
90992
-######### Article R6332-36
90739
+4° Les comptes annuels des opérateurs de compétences et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l'article L. 6332-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce.
90993 90740
 
90994
-I.-Les frais de gestion et d'information mentionnés au 7° de l'article L. 6332-6 des organismes collecteurs paritaires agréés en application de l'article L. 6332-1 sont constitués par :
90741
+Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.
90995 90742
 
90996
-1° Les frais de collecte des contributions des employeurs ;
90743
+######### Article R6332-24
90997 90744
 
90998
-2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
90745
+La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois.
90999 90746
 
91000
-3° Les frais d'information générale et de sensibilisation des entreprises ;
90747
+######### Article R6332-25
91001 90748
 
91002
-4° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme.
90749
+I.-Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.
91003 90750
 
91004
-II.-Les frais relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6332-1-1 des organismes collecteurs paritaires agréés en application de l'article L. 6332-1 sont constitués par :
90751
+II.-Pour les actions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.
91005 90752
 
91006
-1° Les frais d'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation visés au 2° de l'article L. 6332-1-1 ;
90753
+III.-Pour les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant annuel constitué de la somme du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 et des frais annexes mentionnés au 3° du même article, selon les modalités de versement suivantes :
91007 90754
 
91008
-2° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises ;
90755
+1° Au plus tard dans les 30 jours après le dépôt du contrat, une avance de 50 % du montant annuel ;
91009 90756
 
91010
-3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
90757
+2° Avant la fin du septième mois, 25 % du montant annuel ;
91011 90758
 
91012
-4° Le financement d'études ou de recherches intéressant la formation et notamment les frais relatifs à l'ingénierie de certification visée au sixième alinéa de l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle ;
90759
+3° Le solde au dixième mois.
91013 90760
 
91014
-5° Les coûts des diagnostics des entreprises mentionnées au sixième alinéa à l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
90761
+Lorsque la période d'exécution du contrat est inférieure à un an, le centre de formation d'apprentis perçoit au plus tard trente jours après le dépôt du contrat une avance de 50 % du montant total et, deux mois avant la fin du contrat, 80 % du montant total.
91015 90762
 
91016
-6° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées.
90763
+En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée réelle du contrat d'apprentissage.
91017 90764
 
91018
-######### Article R6332-37
90765
+######### Article R6332-26
91019 90766
 
91020
-Les frais de gestion et d'information mentionnés au I de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.
90767
+I.-Les opérateurs de compétences s'assurent de l'exécution des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 dans le cadre d'un contrôle de service fait.
91021 90768
 
91022
-Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage de la collecte comptabilisée au titre des articles L. 6331-2,
91023
-L. 6331-9, L. 6331-55
91024
-et L. 6332-1-2 par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
90769
+II.-Le contrôle mentionné au I s'effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
91025 90770
 
91026
-La convention d'objectifs et de moyens fixe la proportion des ressources collectées consacrées aux frais relatifs à chacune des missions définies au II de l'article R. 6332-36.
90771
+En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences peut demander à l'organisme prestataire de formation ou à l'employeur tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
91027 90772
 
91028
-######### Article R6332-37-1
90773
+III.-Lorsque le prestataire de formation ou l'employeur ne fournissent pas l'ensemble des pièces prévues ou demandées en application du II, l'opérateur de compétences ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions définies à l'article L. 6313-1.
91029 90774
 
91030
-En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.
90775
+IV.-Les opérateurs de compétences effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.
91031 90776
 
91032
-######### Article R6332-37-2
90777
+En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'un contrat d'apprentissage, les opérateurs de compétences effectuent un signalement auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle et auprès des services chargés du contrôle pédagogique mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6211-2.
91033 90778
 
91034
-Les parties procèdent annuellement à une évaluation de la convention d'objectifs et de moyens.
90779
+######## Paragraphe 4 : Disponibilités
91035 90780
 
91036
-######### Article R6332-37-3
90781
+######### Article R6332-27
91037 90782
 
91038
-En cas de dépassement des plafonds définis à l'article R. 6332-37, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales justifiant le montant du dépassement constaté. A défaut de justifications utiles dans le délai imparti, l'organisme collecteur paritaire agréé procède à un versement au Trésor public correspondant au montant du dépassement constaté.
90783
+Les disponibilités, dont un opérateur de compétences peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de l'alternance ou du plan de développement des compétences, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
91039 90784
 
91040
-######### Article R6332-37-4
90785
+N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.
91041 90786
 
91042
-En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.
90787
+######### Article R6332-28
91043 90788
 
91044
-######## Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité
90789
+Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-35. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
91045 90790
 
91046
-######### Article R6332-38
90791
+######### Article R6332-29
91047 90792
 
91048
-Les agents de contrôle, mentionnés à l'article L. 6361-5, sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés.
90793
+Les disponibilités excédant les montants dont un opérateur de compétences peut disposer en application des articles R. 6332-27 sont versées à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
91049 90794
 
91050
-######### Article R6332-39
90795
+######## Paragraphe 5 : Transmission de documents
91051 90796
 
91052
-Les organismes collecteurs paritaires agréés établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.
90797
+######### Article R6332-30
91053 90798
 
91054
-######### Article R6332-40
90799
+Les opérateurs de compétences informent le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à leurs statuts, à leur règlement intérieur et à leur organigramme en lui transmettant ces documents dès modification.
91055 90800
 
91056
-Le plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.
90801
+Ils lui communiquent également chaque année le nombre et la composition des conseils d'administration, des commissions paritaires et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.
91057 90802
 
91058
-######### Article R6332-41
90803
+######### Article R6332-31
91059 90804
 
91060
-Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
90805
+I.-Les opérateurs de compétences transmettent chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.
91061 90806
 
91062
-######### Article R6332-42
90807
+II.-L'état mentionné au I comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'opérateur de compétences et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
91063 90808
 
91064
-Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
90809
+Les renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
91065 90810
 
91066
-Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
90811
+III.-Le commissaire aux comptes des opérateurs de compétences atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.
91067 90812
 
91068
-###### Section 2 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des formations relevant du plan de formation
90813
+######### Article R6332-32
91069 90814
 
91070
-####### Paragraphe 1 : Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire
90815
+Le conseil d'administration de France compétences peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6123-5, pour pratiquer des audits auprès des opérateurs de compétences.
91071 90816
 
91072
-######## Article R6332-43
90817
+Les opérateurs de compétences présentent à ces experts toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-31.
91073 90818
 
91074
-Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :
90819
+######### Article R6332-33
91075 90820
 
91076
-1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés ;
90821
+Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation qu'il contribue à financer.
91077 90822
 
91078
-2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de onze à moins de cinquante salariés ;
90823
+Ces informations sont transmises lors du dépôt, de la modification et de la fin des contrats.
91079 90824
 
91080
-3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
90825
+Les opérateurs de compétences transmettent simultanément les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.
91081 90826
 
91082
-4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.
90827
+######## Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité
91083 90828
 
91084
-Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
90829
+######### Article R6332-34
91085 90830
 
91086
-Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.
90831
+Les opérateurs de compétences établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.
91087 90832
 
91088
-####### Paragraphe 2 : Gestion des ressources
90833
+######### Article R6332-35
90834
+
90835
+Le plan comptable applicable aux opérateurs de compétences est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.
91089 90836
 
91090
-######## Article R6332-44
90837
+######### Article R6332-36
91091 90838
 
91092
-Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l'article R. 6332-43, les ressources au titre du plan de formation des organismes collecteurs paritaires sont destinées :
90839
+Pour l'exercice du contrôle des comptes, les opérateurs de compétences désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
91093 90840
 
91094
-1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1, L. 6313-13, L. 6313-14 et L. 6314-1 organisées dans le cadre du plan de formation ;
90841
+######### Article R6332-37
91095 90842
 
91096
-2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ;
90843
+Les ressources des opérateurs de compétences sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
91097 90844
 
91098
-3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 ;
90845
+Les intérêts produits par les sommes déposées où placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
91099 90846
 
91100
-4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation.
90847
+######### Article R6332-38
91101 90848
 
91102
-Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
90849
+Les opérateurs de compétences et les fonds d'assurance formation des non-salariés sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 susvisé.
91103 90850
 
91104
-Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1. Les frais de fonctionnement de la formation couvrent les frais pédagogiques et les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent en tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge par l'organisme collecteur.
90851
+###### Section 2 : Prise en charge des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés
91105 90852
 
91106
-####### Paragraphe 3 : Contrôle
90853
+####### Article D6332-39
91107 90854
 
91108
-######## Article R6332-4
90855
+I.-Les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.
91109 90856
 
91110
-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation.
90857
+II.-Les frais annexes mentionnés au 1° de l'article L. 6332-17 couvrent les frais de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge selon les modalités définies par le conseil d'administration mentionnées au I.
91111 90858
 
91112
-Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux règles posées par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, R. 6332-25 à R. 6332-27,
91113
-R. 6332-28 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-43 à R. 6332-44.
90859
+Le conseil d'administration détermine les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
91114 90860
 
91115 90861
 ###### Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés
91116 90862
 
... ...
@@ -91120,19 +90866,17 @@ R. 6332-28 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-43 à R. 6332-44.
91120 90866
 
91121 90867
 Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :
91122 90868
 
91123
-1° R. 6332-20, relatif à la dévolution des biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité ;
90869
+1° R. 6332-13, relatif à la dévolution des biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité ;
91124 90870
 
91125
-2° R. 6332-22, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés ;
90871
+2° R. 6332-14, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés ;
91126 90872
 
91127
-3° R. 6332-23, premier alinéa, à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;
90873
+3° R. 6332-23 à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;
91128 90874
 
91129
-4° R. 6332-30 à R. 6332-34, relatifs à la transmission de documents par les organismes collecteurs paritaires agréés ;
90875
+4° R. 6332-30 à R. 6332-33, relatifs à la transmission de documents par les organismes collecteurs paritaires agréés ;
91130 90876
 
91131
-5° R. 6332-39 à R. 6332-41, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des organismes collecteurs paritaires agréés ;
90877
+5° R. 6332-34 à R. 6332-36, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des organismes collecteurs paritaires agréés ;
91132 90878
 
91133
-6° R. 6332-42, relatif aux ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ;
91134
-
91135
-7° R. 6332-55 et R. 6332-56, relatifs au contrôle.
90879
+6° R. 6332-37, relatif aux ressources des organismes collecteurs paritaires agréés.
91136 90880
 
91137 90881
 ######## Article R6332-64
91138 90882
 
... ...
@@ -91182,7 +90926,7 @@ Le fonds d'assurance formation de non-salariés est habilité par l'Etat.
91182 90926
 
91183 90927
 ######## Article R6332-69
91184 90928
 
91185
-L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
90929
+L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de France compétences.
91186 90930
 
91187 90931
 ######## Article R6332-70
91188 90932
 
... ...
@@ -91202,7 +90946,9 @@ La décision de retrait intervient après que le fonds d'assurance formation a 
91202 90946
 
91203 90947
 ######## Article R6332-72
91204 90948
 
91205
-Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes.
90949
+Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes minoré des parts mentionnée à l'article L. 6332-11.
90950
+
90951
+Les parts mentionnées à l'article L. 6332-11 sont acquittées au plus tard le 31 mai de chaque année à France compétences pour le financement du conseil en évolution professionnelle et à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants.
91206 90952
 
91207 90953
 ######## Article R6332-73
91208 90954
 
... ...
@@ -91232,6 +90978,8 @@ Les tâches de gestion d'un fonds d'assurance formation de non-salariés ne peuv
91232 90978
 
91233 90979
 Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
91234 90980
 
90981
+N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N+1.
90982
+
91235 90983
 Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-40. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
91236 90984
 
91237 90985
 Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
... ...
@@ -91240,103 +90988,127 @@ Lors du versement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, ou
91240 90988
 
91241 90989
 A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12.
91242 90990
 
91243
-###### Section 4 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1
90991
+###### Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1
90992
+
90993
+####### Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage
90994
+
90995
+######## Article D6332-78
90996
+
90997
+I.-La commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25.
91244 90998
 
91245
-####### Sous-section 1 : Affectation et gestion des fonds
90999
+II.-Ce niveau de prise en charge comprend les charges de gestion administrative et les charges de production suivantes :
91246 91000
 
91247
-######## Article R6332-78
91001
+1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ;
91248 91002
 
91249
-Dans le respect des priorités définies par un accord de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle, les ressources des organismes collecteurs paritaires affectées à la prise en charge des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 sont destinées au financement :
91003
+2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ;
91250 91004
 
91251
-1° Des dépenses réalisées pour des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 6332-79 et R. 6332-80 ;
91005
+3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1.
91252 91006
 
91253
-2° Des dépenses réalisées pour la formation pédagogique des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret. Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
91007
+Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans. Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 6332-1.
91254 91008
 
91255
-3° Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 6325-1 et L. 6324-5, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales fixés par décret ;
91009
+III.-La commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle transmet le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage qu'elle a déterminé à l'opérateur de compétences dont relève la branche, qui le communique à France compétences.
91256 91010
 
91257
-4° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies à l'article L. 6332-16 ;
91011
+######## Article D6332-79
91258 91012
 
91259
-5° Des dépenses liées à la mise en œuvre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 dans les conditions déterminées par l'article L. 6332-16-1 ;
91013
+Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.
91260 91014
 
91261
-6° Des frais prévus à l'article R. 6332-36 répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.
91015
+La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.
91262 91016
 
91263
-######## Article R6332-79
91017
+A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par décret le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences.
91264 91018
 
91265
-Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 6332-14.
91019
+######## Article D6332-80
91266 91020
 
91267
-Ces montants couvrent tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement.
91021
+Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle n'a pas déterminé de niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par décret un montant annuel de niveau de prise en charge applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au I du même article.
91268 91022
 
91269
-######## Article R6332-80
91023
+######## Article D6332-81
91270 91024
 
91271
-Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du compte personnel de formation, celles-ci s'effectuent dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6324-1.
91025
+Avant le 31 décembre de chaque année, France compétences communique au ministre chargé de la formation professionnelle la liste actualisée des commissions paritaires nationale pour l'emploi ou des commissions paritaires qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.
91272 91026
 
91273
-######## Article R6332-81
91027
+######## Article D6332-82
91274 91028
 
91275
-Pour les dépenses mentionnées au 4° de l'article R. 6332-78, l'accord de branche ou, à défaut, l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 6332-16 détermine, notamment :
91029
+L'opérateur de compétences peut moduler le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, en appliquant une majoration dans la limite de 50 % du niveau de prise en charge, pour l'accueil d'un apprenti reconnu personne handicapée par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
91276 91030
 
91277
-1° Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
91031
+######## Article D6332-83
91278 91032
 
91279
-2° L'organisme collecteur paritaire agréé retenu et la liste des centres de formation d'apprentis concernés ;
91033
+L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :
91280 91034
 
91281
-3° Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre des actions de professionnalisation affectés à ce type de dépenses ;
91035
+1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
91282 91036
 
91283
-4° Les modalités d'association des instances paritaires de ces organismes collecteurs à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin ;
91037
+2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
91284 91038
 
91285
-5° Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
91039
+3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;
91286 91040
 
91287
-6° Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.
91041
+4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences, par nature d'activité et par zone géographique, identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.
91288 91042
 
91289
-######## Article D6332-81-1
91043
+######## Article D6332-84
91290 91044
 
91291
-Les dépenses de fonctionnement des établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 6332-16 pouvant être prises en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont les dépenses directement attachées à la réalisation de formations de jeunes sans qualification conduisant à l'obtention de diplômes professionnels ou technologiques classés aux niveaux IV ou V dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
91045
+Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-14 ne peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d'objectifs et de moyens établie entre l'opérateur de compétences et l'Etat.
91292 91046
 
91293
-######## Article R6332-84
91047
+####### Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation
91294 91048
 
91295
-Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-2 à R. 6332-22-5, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-78 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.
91049
+######## Article D6332-85
91050
+
91051
+I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 les contrats de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut d'accord, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue.
91052
+
91053
+II.-Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire par contrat versé par l'opérateur de compétences. Il couvre tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires, ainsi que des frais de transport et d'hébergement.
91054
+
91055
+III.-Le montant prévu au II est communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.
91056
+
91057
+######## Article D6332-86
91058
+
91059
+A défaut de fixation du montant forfaire de la prise en charge prévu à l'article D. 6332-85, ce montant est fixé à 9,15 euros par heure ou, lorsqu'il porte sur des contrats conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, à 15 euros par heure.
91296 91060
 
91297 91061
 ######## Article D6332-87
91298 91062
 
91299
-En l'absence de forfaits fixés dans les conditions prévues à l'article L. 6332-14, la prise en charge des actions de positionnement, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, par les organismes collecteurs paritaires agréés, se fait sur la base de 9,15 euros par heure ou, lorsqu'elle porte sur des contrats conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, sur la base de 15 euros par heure.
91063
+Pôle emploi peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'intermédiaire des opérateurs de compétences les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
91300 91064
 
91301 91065
 ######## Article D6332-88
91302 91066
 
91303
-Pôle emploi peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
91067
+Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-85 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.
91304 91068
 
91305
-Cette prise en charge est réalisée dans la limite des forfaits déterminés à l'article L. 6332-14.
91069
+####### Sous-section 3 : Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance
91306 91070
 
91307 91071
 ######## Article D6332-89
91308 91072
 
91309
-Les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 6332-14 peuvent être financées par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre des fonds affectés au plan de formation en application des articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4.
91073
+Dans le respect d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences, un opérateur de compétences finance les actions selon un niveau de prise en charge déterminé.
91310 91074
 
91311
-####### Sous-section 2 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage
91075
+Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire versé par l'opérateur de compétences. Ce montant couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement.
91312 91076
 
91313
-######## Article D6332-90
91077
+Ce montant est communiqué par l'opérateur de compétences à France compétences.
91314 91078
 
91315
-Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 2° de l'article R. 6332-78 s'appliquent dans la limite d'un plafond de 15 euros par heure de formation et d'une durée maximale de 40 heures.
91079
+Le dépôt de l'avenant au contrat de travail prévoyant la reconversion ou la promotion par l'alternance est effectué selon les modalités mentionnés aux articles D. 6325-1 et suivants.
91080
+
91081
+######## Article D6332-90
91316 91082
 
91317
-Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement.
91083
+En l'absence de forfaits fixés dans les conditions prévues à l'article D. 6332-89, ce montant est de 9,15 euros par heure.
91318 91084
 
91319 91085
 ######## Article D6332-91
91320 91086
 
91321
-Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 6332-78, les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite :
91087
+Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-89 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
91322 91088
 
91323
-1° D'un plafond de 230 euros par mois et par salarié en contrat ou en période de professionnalisation ;
91089
+####### Sous-section 4 :  Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage
91324 91090
 
91325
-2° Pour une durée maximale de six mois.
91091
+######## Article D6332-92
91326 91092
 
91327
-Le plafond mensuel mentionné au 1° est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.
91093
+Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 4° de l'article L. 6332-14 des dépenses exposées pour les actions de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage pour chaque salarié ou employeur de moins de onze salariés sont respectivement de 15 euros par heure de formation et de 40 heures.
91328 91094
 
91329
-######## Article D6332-92
91095
+Ces dépenses couvrent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport, de restauration et d'hébergement.
91096
+
91097
+######## Article D6332-93
91098
+
91099
+Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article L. 6332-14 sont :
91330 91100
 
91331
-Les dépenses prises en charge en application de l'article D. 6332-91 comprennent les rémunérations et cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport.
91101
+1° Pour l'exercice de tutorat, de 230 euros par mois et par salarié pour une durée maximale de six mois. Ce plafond mensuel est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.
91332 91102
 
91333
-###### Section 5 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des formations organisées au titre du compte personnel de formation
91103
+Pour l'exercice de maître d'apprentissage de 230 euros par mois et par apprenti pour une durée maximale de 12 mois.
91334 91104
 
91335
-####### Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire agréé
91105
+###### Section 5 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations organisées au titre du compte personnel de formation
91106
+
91107
+####### Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences
91336 91108
 
91337 91109
 ######## Article R6332-93
91338 91110
 
91339
-Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 et suivent l'emploi des sommes collectées au sein d'une section particulière.
91111
+Les opérateurs de compétences gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 et suivent l'emploi des sommes collectées au sein d'une section particulière.
91340 91112
 
91341 91113
 Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise des demandes présentées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5.
91342 91114
 
... ...
@@ -91364,126 +91136,6 @@ Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur parit
91364 91136
 R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28-1 et R. 6332-29,
91365 91137
 R. 6332-42 et R. 6332-94.
91366 91138
 
91367
-###### Section 6 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
91368
-
91369
-####### Sous-section 1 : Création et agrément du fonds
91370
-
91371
-######## Article R6332-104
91372
-
91373
-I.-Pour accorder l'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'autorité administrative vérifie que sont respectées notamment : 1° Les dispositions de l'article L. 6332-21 déterminant la nature des dépenses dont le fonds assure le financement ;
91374
-
91375
-2° Les règles d'incompatibilité définies à l'article R. 6332-104-1.
91376
-
91377
-II.-La demande d'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est accompagnée des documents suivants :
91378
-
91379
-1° Les statuts de l'association gestionnaire du fonds et, le cas échéant, son règlement intérieur ;
91380
-
91381
-2° La liste des membres du conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds.
91382
-
91383
-En cas de changement dans la composition du conseil d'administration, le président et le vice-président transmettent la nouvelle liste au commissaire du Gouvernement.
91384
-
91385
-######## Article R6332-104-1
91386
-
91387
-Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur dans un organisme paritaire agréé, elle ne peut exercer les fonctions de président, de vice-président ou de trésorier ou trésorier adjoint de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Elle ne peut, par ailleurs, si elle est membre du conseil d'administration de cette association, prendre part au vote organisé par l'association lorsque celui-ci porte sur l'affectation de fonds à l'organisme paritaire agréé concerné.
91388
-
91389
-Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié d'un organisme paritaire agréé, elle ne peut exercer les fonctions d'administrateur de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
91390
-
91391
-######## Article R6332-105
91392
-
91393
-L'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur examen d'une demande de l'association gestionnaire.
91394
-
91395
-####### Sous-section 2 : Attributions et fonctionnement du fonds
91396
-
91397
-######## Article R6332-106
91398
-
91399
-Les publics bénéficiaires des actions prévues au 1° de l'article L. 6332-21 ainsi que ces actions sont définis par la convention-cadre mentionnée au même article conclu entre l'Etat et le fonds. La répartition des fonds destinés au financement des actions mentionnées au premier alinéa peut être réalisée après appel à projets auprès des organismes paritaires agréés au titre de la professionnalisation ou du congé individuel de formation et des personnes mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 6332-21. Les décisions sont prises par le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds, après examen de demandes présentées par des porteurs de projets devant une commission ad hoc composée d'administrateurs du fonds à laquelle est invité à participer le commissaire du Gouvernement.
91400
-
91401
-Le fonds rend public sur son site internet le contenu de l'appel à projet ainsi que les décisions de répartition prises par le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds.
91402
-
91403
-######## Article D6332-106-1
91404
-
91405
-La part des fonds engagés pour la prise en charge des contrats de professionnalisation mentionnée au 1° de l'article L. 6332-22 est fixée à 25 % au moins des fonds recueillis par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre des actions de professionnalisation.
91406
-
91407
-######## Article R6332-106-2
91408
-
91409
-La péréquation des fonds mentionnée au 2° de l'article L. 6332-21 a pour objet d'opérer des transferts de disponibilités aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation afin de permettre la prise en charge de formations excédant les ressources de l'organisme collecteur. La péréquation des fonds au titre de la professionnalisation s'effectue dans le respect des conditions fixées à l'article L. 6332-22.
91410
-
91411
-Les fonds disponibles transférés permettent la prise en charge des contrats de professionnalisation selon des modalités de mise en œuvre définies dans la convention cadre mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 6332-21.
91412
-
91413
-######## Article R6332-106-3
91414
-
91415
-Pour l'accomplissement de la mission de péréquation, le fonds procède à l'attribution d'une enveloppe de fonds réservés au profit d'organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation sur la base de prévisions d'activité démontrant une insuffisance de couverture. Les prévisions d'activité détaillent les besoins d'engagements nouveaux et anciens. L'attribution tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés au cours des trois dernières années et exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de trois ans.
91416
-
91417
-######## Article R6332-106-4
91418
-
91419
-Pour l'accomplissement de la mission de répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en application de l'article L. 6332-3-6, le fonds procède à l'attribution des fonds reçus des organismes collecteurs paritaires agréés au profit des organismes paritaires agréés au titre du congé de formation en fonction de la masse salariale des établissements par région et selon des modalités précisées par la convention cadre mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 6332-21.
91420
-
91421
-L'attribution des fonds reçus des organismes collecteurs paritaires agrées au profit des organismes paritaires agréés au titre du congé de formation est effectuée avant le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est effectué le recouvrement.
91422
-
91423
-######## Article R6332-106-5
91424
-
91425
-Pour l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 6332-21, le fonds peut prendre en charge tout ou partie des dépenses liées à des études et évaluations.
91426
-
91427
-######## Article R6332-107
91428
-
91429
-Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels recueille les comptes relatifs à la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.
91430
-
91431
-Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses propres comptes, au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
91432
-
91433
-Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6332-21, sur décision conjointe, le président et le vice-président de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peuvent faire réaliser des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés, portant notamment sur les informations transmises par ces organismes. Les organismes collecteurs présentent toute pièce ou document nécessaires pour la réalisation des audits.
91434
-
91435
-######## Article D6332-107-1
91436
-
91437
-Le comptable compétent pour recouvrer les sommes mentionnées au 2° de l'article L. 6332-19 du code du travail est le comptable du service des impôts des entreprises dans le ressort duquel est situé le siège social de l'organisme concerné.
91438
-
91439
-Le recouvrement de ces sommes est assuré sur la base d'un document qui est adressé à ce comptable en courrier simple par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
91440
-
91441
-Ce document contient les mentions nécessaires à l'établissement de l'avis de mise en recouvrement, notamment le nom, l'adresse et le numéro d'identité mentionné à l'article R. 123-221 du code de commerce de l'organisme collecteur paritaire agréé, la nature de l'imposition, le montant à recouvrer, la période visée ainsi que les dispositions législatives et réglementaires sur le fondement desquelles le recouvrement est mis en œuvre.
91442
-
91443
-######## Article R6332-108
91444
-
91445
-Lorsque le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels cesse de fonctionner, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette décision prend effet ainsi que les conditions de liquidation du fonds.
91446
-
91447
-En cas d'absence d'accord mentionné à l'article L. 6332-21 applicable avant le 1er novembre de chaque année, les parties engagent une nouvelle négociation en vue de la conclusion d'un accord avant le 1er mai de l'année suivante.A défaut d'un tel accord, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine l'affectation des ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
91448
-
91449
-En cas d'absence de convention-cadre mentionnée à l'article L. 6332-21 applicable avant le 1er janvier de chaque année, les parties engagent une négociation en vue de la conclusion d'une nouvelle convention-cadre. Les stipulations de la convention-cadre applicable antérieurement sont prorogées pour une durée maximale de six mois.
91450
-
91451
-####### Sous-section 3 : Gestion du fonds par une association
91452
-
91453
-######## Article R6332-109
91454
-
91455
-Pour l'application des dispositions des articles L. 6332-18 à L. 6332-21, les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national peuvent créer une association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
91456
-
91457
-######## Article R6332-110
91458
-
91459
-Les articles R. 6332-22 et R. 6332-38 à R. 6332-42 s'appliquent à l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
91460
-
91461
-Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est tenu de présenter les documents mentionnés à l'article L. 6362-5. La procédure applicable pour le contrôle des fonds est celle qui est définie aux articles L. 6362-8 à L. 6362-13.
91462
-
91463
-######## Article R6332-110-1
91464
-
91465
-Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles fixées par les articles L. 6332-21 et L. 6332-22 donnent lieu à un versement de même montant au Trésor public dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.
91466
-
91467
-######## Article R6332-111
91468
-
91469
-Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne, par arrêté, un commissaire du Gouvernement auprès de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
91470
-
91471
-######## Article R6332-112
91472
-
91473
-Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'organisme.
91474
-
91475
-Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
91476
-
91477
-Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds national et au fonctionnement de l'association.
91478
-
91479
-######## Article R6332-113
91480
-
91481
-L'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente.
91482
-
91483
-Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de l'annexe.
91484
-
91485
-Le compte rendu d'activité visé au premier alinéa, les documents comptables visés au deuxième alinéa ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, et les décisions des instances de délibération et d'administration de l'association gestionnaire du fonds sont rendus publics, sur le site internet du fonds, par les instances de délibération et d'administration de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
91486
-
91487 91139
 ###### Section 7 : Information de l'Etat
91488 91140
 
91489 91141
 ####### Article R6332-114
... ...
@@ -91601,7 +91253,7 @@ Les actions de formations définies aux articles L. 6313-1 à L. 6314-1 ouvrent
91601 91253
 
91602 91254
 Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de formation professionnelle est accordé par :
91603 91255
 
91604
-1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
91256
+1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
91605 91257
 
91606 91258
 2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
91607 91259
 
... ...
@@ -91609,7 +91261,7 @@ Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de form
91609 91261
 
91610 91262
 ######## Article R6341-3
91611 91263
 
91612
-La consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévue à l'article R. 6341-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.
91264
+La consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévue à l'article R. 6341-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.
91613 91265
 
91614 91266
 ######## Article R6341-4
91615 91267
 
... ...
@@ -91745,7 +91397,7 @@ Le stagiaire, qui ne crée pas ou n'acquiert pas une entreprise artisanale dans
91745 91397
 
91746 91398
 1° Soit lorsque l'aide de l'Etat est limitée aux titulaires d'un livret d'épargne ;
91747 91399
 
91748
-2° Soit lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les conditions de délai prévues à l'article R. 6322-10 ne sont pas remplies.
91400
+2° Soit lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les conditions de délai prévues à l'article R. 6323-10-3 ne sont pas remplies.
91749 91401
 
91750 91402
 ######## Article R6341-20
91751 91403
 
... ...
@@ -91757,7 +91409,7 @@ Le titulaire d'un livret d'épargne peut être exonéré du remboursement en fon
91757 91409
 
91758 91410
 ######## Article R6341-22
91759 91411
 
91760
-Les dispositions relatives à la périodicité du congé individuel de formation, prévues par l'article R. 6322-10, ne s'appliquent pas au titulaire d'un livret d'épargne et à son conjoint salarié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
91412
+Les dispositions relatives à la périodicité du congé de transition professionnelle, prévues par l'article R. 6323-10-3, ne s'appliquent pas au titulaire d'un livret d'épargne et à son conjoint salarié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
91761 91413
 
91762 91414
 Ils peuvent bénéficier, sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé individuel de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
91763 91415
 
... ...
@@ -92147,9 +91799,9 @@ Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise :
92147 91799
 
92148 91800
 1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
92149 91801
 
92150
-2° L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé individuel de formation ;
91802
+2° L'employeur et l' opérateur de compétences qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé individuel de formation ;
92151 91803
 
92152
-3° L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire.
91804
+3° L' opérateur de compétences qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire.
92153 91805
 
92154 91806
 ###### Section 3 : Représentation des stagiaires
92155 91807
 
... ...
@@ -92379,41 +92031,17 @@ Par la suite, elles peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévu
92379 92031
 
92380 92032
 ##### Chapitre III : Réalisation des actions de formation
92381 92033
 
92382
-###### Article R6353-1
92383
-
92384
-Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l'article L. 6353-2 précisent :
92385
-
92386
-1° L'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ;
92387
-
92388
-2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.
92389
-
92390
-###### Article R6353-2
92391
-
92392
-Lorsque la formation a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur ou lorsqu'elle se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1° de l'article R. 6353-1 font l'objet d'une convention avec la personne qui bénéficie de la formation.
92393
-
92394
-###### Article D6353-3
92395
-
92396
-Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance, qui doivent être précisés dans le programme mentionné à l'article L. 6353-1, comprennent notamment :
92034
+###### Article D6353-1
92397 92035
 
92398
-1° Les compétences et qualifications des personnes chargées d'assister le bénéficiaire de la formation ;
92036
+I.-Lorsque les actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1 sont financées par un organisme mentionné à l'article L. 6316-1 ou par un organisme habilité à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, la convention prévue à l'article L. 6353-1 comporte :
92399 92037
 
92400
-2° Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s'entretenir avec les personnes chargées de l'assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes ;
92038
+1° L'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, ainsi que les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l'action ;
92401 92039
 
92402
-3° Les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l'assister en vue du bon déroulement de l'action, lorsque cette aide n'est pas apportée de manière immédiate.
92040
+2° Le prix de l'action et les modalités de règlement.
92403 92041
 
92404
-###### Article D6353-4
92042
+II.-Pour les actions mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 qui sont financées par un organisme mentionné à l'article L. 6316-1 ou par un organisme habilité à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, les bons de commandes ou les devis approuvés peuvent tenir lieu de la convention prévue au I s'ils satisfont à ses prescriptions, ou si une de leurs annexes y satisfait.
92405 92043
 
92406
-L'assiduité du stagiaire contribue à justifier de l'exécution de l'action de formation.
92407
-
92408
-Pour établir l'assiduité d'un stagiaire, sont pris en compte :
92409
-
92410
-1° Les états de présence émargés par le stagiaire ou tous documents et données établissant sa participation effective à la formation ;
92411
-
92412
-2° Les documents ou données relatifs à l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;
92413
-
92414
-3° Les comptes rendus de positionnement et les évaluations organisées par le dispensateur de la formation qui jalonnent ou terminent la formation ;
92415
-
92416
-4° Pour les séquences de formation ouvertes ou à distance, les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés en application des dispositions du 1° de l'article L. 6353-1.
92044
+III.-Lorsque les actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1 sont financées par la Caisse des dépôts et consignations et mises en œuvre dans le cadre du compte personnel de formation, les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tiennent lieu de la convention prévue au I pour le prestataire et le titulaire du compte.
92417 92045
 
92418 92046
 ##### Chapitre IV : Sanctions financières
92419 92047
 
... ...
@@ -92449,7 +92077,7 @@ Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'a
92449 92077
 
92450 92078
 ###### Article R6362-1
92451 92079
 
92452
-Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception.
92080
+Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception.
92453 92081
 
92454 92082
 Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.
92455 92083
 
... ...
@@ -92461,7 +92089,7 @@ En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents
92461 92089
 
92462 92090
 ###### Article R6362-1-2
92463 92091
 
92464
-L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à l'article L. 6362-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 des organismes ou entreprises participant au financement des actions de formation.
92092
+L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à l'article L. 6362-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 des organismes ou entreprises participant au financement des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.
92465 92093
 
92466 92094
 Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 6362-9 avec les garanties prévues aux articles R. 6362-2 à R. 6362-6.
92467 92095
 
... ...
@@ -92493,25 +92121,21 @@ La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.
92493 92121
 
92494 92122
 ###### Article R6362-5
92495 92123
 
92496
-Les décisions de rejet de dépenses et de versement sont transmises, s'il y a lieu, à l'administration fiscale.
92124
+Les décisions de rejet et de versement sont transmises, s'il y a lieu, à l'administration fiscale.
92497 92125
 
92498 92126
 ###### Article R6362-6
92499 92127
 
92500
-L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.
92128
+L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision.
92501 92129
 
92502 92130
 Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.
92503 92131
 
92504 92132
 ###### Article R6362-7
92505 92133
 
92506
-Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 6331-31 et L. 6362-8 à L. 6362-12.
92134
+Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 6362-8 à L. 6362-12.
92507 92135
 
92508 92136
 ###### Article R6362-8
92509 92137
 
92510
-Le préfet de région présente chaque année au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement du dispositif régional de formation professionnelle.
92511
-
92512
-###### Article R6362-9
92513
-
92514
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables au contrôle des informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage, prévu à l'article L. 6252-4-1, à l'exception du délai mentionné à l'article R. 6362-3, qui est fixé à quinze jours.
92138
+Le préfet de région présente chaque année au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles un rapport relatif à l'activité des services de contrôle.
92515 92139
 
92516 92140
 ##### Chapitre III : Constatation des infractions  et dispositions pénales
92517 92141
 
... ...
@@ -92717,11 +92341,11 @@ Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la vali
92717 92341
 
92718 92342
 ####### Article R6423-5
92719 92343
 
92720
-Dans le cadre de leurs missions respectives mentionnées aux articles L. 6423-1 et L. 6423-2, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code.
92344
+Dans le cadre de leurs missions respectives mentionnées aux articles L. 6423-1 et L. 6423-2, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code.
92721 92345
 
92722 92346
 Au niveau régional, les autorités ou organismes publics et privés en charge d'instruire les dossiers de recevabilité de la demande de validation et de délivrer la certification ainsi que les organismes en charge de l'accompagnement des candidats sont tenus de transmettre leurs données anonymisées selon des modalités établies par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
92723 92347
 
92724
-En application du 4° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles veille à l'harmonisation des catégories de données collectées par les systèmes automatisés de traitement d'informations régionales afin de permettre à la fois le suivi longitudinal des parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience et le suivi des effectifs annuels accueillis à chaque étape du dispositif.
92348
+En application du 4° de l'article L. 6123-1, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle veille à l'harmonisation des catégories de données collectées par les systèmes automatisés de traitement d'informations régionales afin de permettre à la fois le suivi longitudinal des parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience et le suivi des effectifs annuels accueillis à chaque étape du dispositif.
92725 92349
 
92726 92350
 ### Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
92727 92351
 
... ...
@@ -92771,31 +92395,35 @@ En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année con
92771 92395
 
92772 92396
 ######## Article D6523-2-1
92773 92397
 
92774
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions des entreprises mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code peuvent être collectées par des organismes collecteurs paritaires agréés à compétence professionnelle, lorsque ces derniers satisfont les deux conditions cumulatives suivantes :
92398
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions des entreprises mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code peuvent être collectées par des opérateurs de compétences à compétence professionnelle, lorsque ces derniers satisfont les deux conditions cumulatives suivantes :
92775 92399
 
92776 92400
 1° Un montant de contributions annuelles collectées au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ;
92777 92401
 
92778 92402
 2° Une implantation locale leur permettant d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées.
92779 92403
 
92780
-######## Article D6523-2-2
92404
+######## Article D6523-2-1
92781 92405
 
92782
-Les organismes paritaires agréés à compétence professionnelle qui souhaitent collecter, auprès des entreprises relevant de leur champ de compétence tel que défini par leur agrément, les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 saisissent d'une demande en ce sens les ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.
92406
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles, peuvent être autorisés, pour une ou plusieurs collectivités, à gérer les contributions des entreprises mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code lorsqu'ils satisfont aux deux conditions suivantes :
92783 92407
 
92784
-Cette demande est accompagnée des éléments de nature à justifier le respect des conditions fixées à l'article D. 6523-2-1.
92408
+1° Le montant de contributions annuelles devant être géré est au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ;
92785 92409
 
92786
-Lorsque ces mêmes conditions sont réunies, un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer autorise l'organisme paritaire agréé à collecter les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1. Cet arrêté précise les collectivités territoriales et les champs professionnels concernés.
92410
+2° Leur implantation locale leur permet d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées et, notamment, la mise en œuvre de partenariats pour le déploiement d'actions de formation sur les territoires concernés.
92787 92411
 
92788
-######## Article D6523-2-3
92412
+L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivré par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer, qui précise le champ territorial sur lequel est délivrée l'autorisation ainsi que le champ d'application de l'accord constitutif de l'opérateur de compétence concernés.
92789 92413
 
92790
-Les organismes paritaires autorisés à collecter les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 mentionnent dans l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30, pour la collectivité territoriale concernée, les montants des fonds collectés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.
92414
+######## Article D6523-2-2
92791 92415
 
92792
-######## Article D6523-2-4
92416
+Les opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles intéressés saisissent d'une demande de gestion des contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 les ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.
92793 92417
 
92794
-L'autorisation accordée en application de l'article D. 6523-2-2 est retirée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies.
92418
+Cette demande est accompagnée des éléments de nature à justifier du respect des conditions prévues à l'article D. 6523-2-1.
92795 92419
 
92796
-La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a été appelé à s'expliquer.
92420
+######## Article D6523-2-3
92421
+
92422
+Les opérateurs de compétences autorisés en application de l'article D. 6523-2-1 mentionnent dans l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-31, pour la ou les collectivités territoriales concernées, les montants des fonds gérés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.
92423
+
92424
+######## Article D6523-2-4
92797 92425
 
92798
-L'arrêté retirant l'autorisation précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
92426
+L'autorisation mentionnée à l'article D. 6523-2-2 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'Outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies.
92799 92427
 
92800 92428
 ####### Sous-section 2 :  Dispositions relatives à Mayotte
92801 92429
 
... ...
@@ -92890,7 +92518,7 @@ Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts
92890 92518
 
92891 92519
 ######## Article R6523-13
92892 92520
 
92893
-Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du ministre chargé de la formation professionnelle prise après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
92521
+Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du ministre chargé de la formation professionnelle prise après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
92894 92522
 
92895 92523
 ######## Article R6523-14
92896 92524
 
... ...
@@ -94028,7 +93656,7 @@ c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire m
94028 93656
 
94029 93657
 d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ;
94030 93658
 
94031
-e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;
93659
+e) A l' opérateur de compétences chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;
94032 93660
 
94033 93661
 f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38.
94034 93662