Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18825 | 18825 |
####### Article L3261-3-1 |
18826 | 18826 | |
18827 | 18827 |
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ", dont le montant est fixé par décret ou, lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d'une “ indemnité forfaitaire covoiturage ” dont les modalités sont précisées par décret . |
18828 | 18828 | |
18829 | 18829 |
Le bénéfice de cette prise en charge ces indemnités peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station. |
22649 | 22649 |
###### Article L5122-1 |
22650 | 22650 | |
22651 | 22651 |
I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : - |
22651 | 22652 |
- soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; |
22652 | 22653 |
- soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. |
22653 | 22654 | |
22654 | 22655 |
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. |
22655 | 22656 | |
22656 | 22657 |
II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. |
22657 | 22658 | |
22658 | 22659 |
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. |
22659 | 22660 | |
22660 | 22661 |
III. - L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements. |
22662 | ||
22663 |
IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai d'un an à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle. |
|
22726 | 22729 |
###### Article L5124-1 |
22727 | 22730 | |
22728 | 22731 |
Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées à l'article aux articles L. 5122-1 et L. 5123-2 du présent code est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine. |
23780 | 23783 |
###### Article L5135-5 |
23781 | 23784 | |
23782 | 23785 |
Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret. |
23786 | ||
23787 |
Pendant cette durée, les modalités de tarification ou de financement de l'organisme employant ou accueillant le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel restent inchangées. |
|
48330 | 48337 |
# ###### Article D2621-1 |
48331 | 48338 | |
48332 | 48339 |
S'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions relatives : |
48333 | 48340 | |
48334 | 48341 |
1° Aux critères de représentativité syndicale, prévues au chapitre Ier du titre II du livre premier ; |
48335 | 48342 | |
48336 | 48343 |
2° Aux conditions de validité de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail, prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ; |
48337 | 48344 | |
48338 | 48345 |
3° Aux règles applicables à chaque niveau de négociation, prévues au chapitre II du titre III du livre II ; |
48339 | 48346 | |
48340 | 48347 |
4° A la négociation de branche et professionnelle, prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II ; |
48341 | 48348 | |
48342 | 48349 |
5° A la négociation triennale de branche et professionnelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévue à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II ; |
48343 | 48350 | |
48344 | 48351 |
6° A la négociation triennale de branche et professionnelle des travailleurs handicapés, prévues à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II ; |
48345 | 48352 | |
48346 | 48353 |
7° A la négociation triennale de branche et professionnelle dans le domaine de la formation professionnelle et à l'apprentissage, prévues à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II ; |
48347 | 48354 | |
48348 | 48355 |
8° Aux conditions d'applicabilité des conventions et accords, prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II ; |
48349 | 48356 | |
48350 | 48357 |
9° A l'effet de l'application des conventions et accords, prévues au chapitre II du titre VI du livre II ; |
48351 | 48358 | |
48352 | 48359 |
10° A la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, prévues au titre VII du livre II. |
51863 |
###### Article R3243-1 |
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51864 | ||
51865 |
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : |
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51866 | ||
51867 |
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; |
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51868 | ||
51869 |
2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; |
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51870 | ||
51871 |
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; |
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51872 | ||
51873 |
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; |
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51874 | ||
51875 |
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : |
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51876 | ||
51877 |
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; |
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51878 | ||
51879 |
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; |
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51880 | ||
51881 |
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; |
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51882 | ||
51883 |
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; |
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51884 | ||
51885 |
8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; |
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51886 | ||
51887 |
b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; |
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51888 | ||
51889 |
9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; |
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51890 | ||
51891 |
10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; |
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51892 | ||
51893 |
11° La date de paiement de cette somme ; |
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51894 | ||
51895 |
12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; |
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51896 | ||
51897 |
13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; |
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51898 | ||
51899 |
14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; |
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51900 | ||
51901 |
15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr. |
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48367 |
####### Article D2621-3 |
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48368 | ||
48369 |
La commission consultative du travail mentionnée à l'article L. 2621-2 peut être appelée par le représentant de l'Etat à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail, l'emploi et la formation professionnelle. |
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48371 |
####### Article D2621-4 |
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48372 | ||
48373 |
La commission consultative du travail est convoquée par le représentant de l'Etat à Mayotte de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires. |
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48375 |
####### Article D2621-5 |
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48376 | ||
48377 |
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission, dont il assure le secrétariat. |
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48379 |
####### Article D2621-6 |
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48380 | ||
48381 |
La commission consultative du travail se réunit au moins une fois par an. |
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91512 | 91497 |
####### Article R6333-1 |
91513 | 91498 | |
91514 | 91499 |
Peuvent seuls recevoir les contributions affectées au financement du congé individuel de formation en application des articles L. 6322-37 et R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5, Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées trimestriellement, par France compétences, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 6332-11 qui fait l'objet d'un versement dans des délais définis par convention entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation de recouvrement mentionnés aux articles L. 6333-1 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 6333-2. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime . |
91520 | 91507 |
####### Article R6333-3 |
91521 | 91508 | |
91522 | 91509 |
L'agrément des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale mentionnés I.-Afin de financer une formation éligible au compte personnel de formation mentionnée à l'article L. 6323-6, la Caisse des dépôts et consignations mobilise d'abord les ressources mentionnées à l'article L. 6333-1 est subordonné à l'existence d'un accord interprofessionnel conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. |
91523 | ||
91524 | 91509 |
L'agrément des organismes paritaires mentionnés destinées au financement des droits acquis par le titulaire du compte, puis, lorsque ces derniers sont insuffisants, les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 est subordonné à l'existence d'un accord national professionnel conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. |
91525 | ||
91526 |
Ces accords déterminent le champ d'intervention géographique, professionnel ou interprofessionnel de l'organisme paritaire. |
|
91527 | ||
91528 |
Le conseil d'administration des organismes paritaires mentionnés |
|
91509 |
destinées au financement des droits complémentaires. |
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91510 | ||
91528 | 91511 |
II.-Lorsque la Caisse des dépôts et consignations procède à la mobilisation des droits complémentaires, elle utilise les ressources mentionnées à l'article L. 6333- 1 est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés 2 dans un ordre de priorité fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
91512 | ||
91528 | 91513 |
III.-Les frais de formation qui ne sont pas financés par les organisations signataires. droits mobilisés au titre du compte personnel de formation restent à la charge du titulaire du compte. Les délais et modalités de versement du reste à charge par le titulaire à la Caisse des dépôts et consignations sont fixés par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9. |
91530 | 91517 |
####### Article R6333-4 |
91531 | 91518 | |
91532 | 91519 |
L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre ou aux dispositions La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6333-7. Il peut également être retiré lorsqu'il apparait que les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées. |
91533 | ||
91534 |
Le retrait d'agrément s'effectue dans les conditions prévues par l'article R. 6332-15. |
|
91519 |
6323-9. |
|
91538 | 91539 |
####### Article R6333-8 |
91539 | 91540 | |
91540 | 91541 |
Les dispositions prévues par les articles R. 6332-18 à R. 6332-22 et R. 6332-38 à R. 6332-42 sont applicables aux organismes paritaires agréés La convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6333-5 définit les objectifs stratégiques, opérationnels et de performance de la Caisse des dépôts et consignations pour la prise en charge du congé individuel gestion du compte personnel de formation , qu'elle assortit d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs . Elle fixe les moyens dont dispose la Caisse pour mettre en œuvre cette gestion et détermine les modalités de suivi de ses actions. |
91542 | 91523 |
####### Article R6333-5 |
91543 | 91524 | |
91544 | 91525 |
L'acte de constitution d'un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment : |
91545 | ||
91546 |
1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ; |
|
91547 | ||
91548 |
2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions. |
|
91525 |
et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1. |
|
91550 | 91543 |
####### Article R6333-9 |
91551 | 91544 | |
91552 | 91545 |
Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires La Caisse des dépôts et consignations élabore et transmet à France compétences, avant le 30 juin suivant l'année au titre du congé individuel de laquelle il est établi, un rapport annuel relatif à la gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation. Ce rapport présente les perspectives pluriannuelles de mobilisation du compte personnel de formation pour les actions de formation, de bilans de compétences ou de validation des acquis de l'expérience s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 6332-24 à R. 6332-27. |
91553 | ||
91554 |
Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 6322-25 d'un congé individuel de formation ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire. |
|
91545 |
des actifs et les hypothèses d'évolutions financières qui en découlent. |
|
91556 | 91547 |
####### Article R6333-10 |
91557 | 91548 | |
91558 |
Les organismes paritaires agréés doivent créer un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des formations organisées dans le cadre du congé individuel de formation. |
|
91549 |
La réserve de précaution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6333-6 est affectée à la correction des déséquilibres financiers du fonds mentionné au premier alinéa du même article. |
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91550 | ||
91551 |
Si elle constate que la couverture des engagements n'est pas assurée de manière durable, la Caisse des dépôts et consignations en informe le directeur général de France compétences. Ce dernier propose au ministre chargé de la formation professionnelle un programme de rétablissement destiné à assurer la couverture intégrale des engagements. |
|
91560 | 91527 |
####### Article R6333-6 |
91561 | 91528 | |
91562 |
Les organismes paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation selon les modalités définies par les articles L. 6322-37 et R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 au sein de deux sections particulières : |
|
91563 | ||
91564 |
1° La section contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 ; |
|
91565 | ||
91566 | 91529 |
2° La section contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation des salariés titulaires de contrats à durée déterminée selon les modalités définies par Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6322-37. |
91567 | ||
91568 |
Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° et 2° sont mutualisés au sein de leurs sections respectives. |
|
91529 |
6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent. |
|
91530 | ||
91531 |
La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle. |
|
91570 | 91533 |
####### Article R6333-7 |
91571 | 91534 | |
91572 |
Les sections mentionnées à l'article R. 6333-6 font l'objet d'un suivi comptable distinct. |
|
91573 | ||
91574 |
Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 6332-7, la répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6333-13 de l'organisme paritaire s'effectue au prorata des sommes perçues dans le cadre des sections financières mentionnées à l'article R. 6333-6. |
|
91535 |
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d'un compte personnel de formation aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent. |
|
91578 | 91553 |
####### Article R6333-11 |
91579 | 91554 | |
91580 |
Les disponibilités dont un organisme paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre de l'une ou l'autre des sections mentionnées à l'article R. 6333-6 sont déterminées selon les règles et sanctions prévues par les articles R. 6332-28 et R. 6332-29. |
|
91555 |
Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et vérifie chaque année son équilibre financier, en procédant à l'évaluation des provisions et du taux de couverture des engagements. |
|
91584 | 91557 |
####### Article R6333-12 |
91585 | 91558 | |
91586 | 91559 |
Les articles R. 6332-30 à R. 6332-32 sont Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation. entreprises industrielles et commerciales. |
91590 | 91561 |
####### Article R6333-13 |
91591 | 91562 | |
91592 | 91563 |
Les frais I.-Les modalités de gestion , d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches mentionnés à l'article L. 6333-4 des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de trésorerie, ainsi que la politique de placement réalisée par la Caisse des dépôts et consignations dans sa gestion financière du compte personnel de formation sont constitués par : |
91593 | ||
91594 |
1° Les frais de collecte des contributions des employeurs lorsque l'organisme est agréé en application |
|
91563 |
prévues par la convention triennale d'objectifs et de performance. |
|
91564 | ||
91565 |
II.-La gestion des actifs et des instruments financiers peut être déléguée à des entreprises ou des sociétés exerçant les activités mentionnées au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Cette délégation de gestion porte sur les opérations d'achat et de vente des actifs ainsi que sur les opérations relatives à leur gestion. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant. |
|
91566 | ||
91594 | 91567 |
III.-Les produits financiers provenant de la politique de placement sont affectés au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333- 2 ; |
91595 | ||
91596 |
2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ; |
|
91597 | ||
91598 |
3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ; |
|
91599 | ||
91600 |
4° Les frais d'information des salariés sur les congés de formation, de bilans de compétences, d'examen et de validation des acquis de l'expérience ; |
|
91601 | ||
91602 | 91567 |
5° Les dépenses relatives au conseil et à l'accompagnement mentionnées au 1° de l'article L 6 . 6333-4 ; |
91603 | ||
91604 |
6° Les dépenses d'études et de recherches ; |
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91605 | ||
91606 |
7° Les dépenses visant à s'assurer de la qualité des formations dispensées. |
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91608 | 91569 |
####### Article R6333-14 |
91609 | 91570 | |
91610 | 91571 |
Les dépenses de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches mentionnées à l'article R. 6333-13 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif permanent de contrôle interne administratif, financier et comptable de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6332-6. |
91611 | ||
91612 |
Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle en pourcentage de la collecte comptabilisée. |
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91613 | ||
91614 |
En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens applicable à l'organisme paritaire agréé, les dépenses mentionnées à l'article R. 6332-13 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du présent article. |
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91615 | ||
91616 |
En cas de dépassement du plafond mentionné au deuxième ou, le cas échéant au troisième alinéa du présent article, sont applicables les dispositions de l'article R. 6332-37-3. |
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91571 |
6333-6. Le rapport de contrôle interne détaille notamment : |
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91572 | ||
91573 |
1° Les objectifs et la méthodologie du contrôle interne ; |
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91574 | ||
91575 |
2° Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques ; |
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91576 | ||
91577 |
3° Les suites données aux recommandations des personnes chargées du contrôle interne. |