Code du travail


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Version consolidée au 31 décembre 2018 (version 512f136)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2018.

18825 18825
####### Article L3261-3-1
18826 18826

                                                                                    
18827 18827
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ", dont le montant est fixé par décret
 ou, lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d'une “ indemnité forfaitaire covoiturage ” dont les modalités sont précisées par décret
.
18828 18828

                                                                                    
18829 18829
Le bénéfice de 
cette prise en charge
ces indemnités
 peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec 
celle
la prise en charge
 prévue à l'article L. 3261-2 lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station.
   

                    
22649 22649
###### Article L5122-1
22650 22650

                                                                                    
22651 22651
I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
 -
22651 22652
- 
soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
22652 22653
- soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
22653 22654

                                                                                    
22654 22655
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
22655 22656

                                                                                    
22656 22657
II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
22657 22658

                                                                                    
22658 22659
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
22659 22660

                                                                                    
22660 22661
III. - L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.
22662

                                                                                    
22663
IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai d'un an à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle.
   

                    
22726 22729
###### Article L5124-1
22727 22730

                                                                                    
22728 22731
Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées 
à l'article
aux articles L. 5122-1 et
 L. 5123-2 du présent code est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine.
   

                    
23780 23783
###### Article L5135-5
23781 23784

                                                                                    
23782 23785
Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret.
23786

                                                                                    
23787
Pendant cette durée, les modalités de tarification ou de financement de l'organisme employant ou accueillant le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel restent inchangées.
   

                    
48330 48337
#
###### Article D2621-1
48331 48338

                                                                                    
48332 48339
S'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions relatives :
48333 48340

                                                                                    
48334 48341
1° Aux critères de représentativité syndicale, prévues au chapitre Ier du titre II du livre premier ;
48335 48342

                                                                                    
48336 48343
2° Aux conditions de validité de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail, prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ;
48337 48344

                                                                                    
48338 48345
3° Aux règles applicables à chaque niveau de négociation, prévues au chapitre II du titre III du livre II ;
48339 48346

                                                                                    
48340 48347
4° A la négociation de branche et professionnelle, prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II ;
48341 48348

                                                                                    
48342 48349
5° A la négociation triennale de branche et professionnelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévue à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II ;
48343 48350

                                                                                    
48344 48351
6° A la négociation triennale de branche et professionnelle des travailleurs handicapés, prévues à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II ;
48345 48352

                                                                                    
48346 48353
7° A la négociation triennale de branche et professionnelle dans le domaine de la formation professionnelle et à l'apprentissage, prévues à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II ;
48347 48354

                                                                                    
48348 48355
8° Aux conditions d'applicabilité des conventions et accords, prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II ;
48349 48356

                                                                                    
48350 48357
9° A l'effet de l'application des conventions et accords, prévues au chapitre II du titre VI du livre II ;
48351 48358

                                                                                    
48352 48359
10° A la Commission nationale de la négociation collective, 
de l'emploi et de la formation professionnelle, 
prévues au titre VII du livre II.
   

                    
51863
###### Article R3243-1
51864

                        
51865
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :
51866

                        
51867
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
51868

                        
51869
2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ;
51870

                        
51871
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
51872

                        
51873
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
51874

                        
51875
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
51876

                        
51877
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
51878

                        
51879
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
51880

                        
51881
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
51882

                        
51883
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
51884

                        
51885
8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;
51886

                        
51887
b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;
51888

                        
51889
9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ;
51890

                        
51891
10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
51892

                        
51893
11° La date de paiement de cette somme ;
51894

                        
51895
12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
51896

                        
51897
13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;
51898

                        
51899
14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;
51900

                        
51901
15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr.
   

                    
48367
####### Article D2621-3
48368

                        
48369
La commission consultative du travail mentionnée à l'article L. 2621-2 peut être appelée par le représentant de l'Etat à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail, l'emploi et la formation professionnelle.
   

                    
48371
####### Article D2621-4
48372

                        
48373
La commission consultative du travail est convoquée par le représentant de l'Etat à Mayotte de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
   

                    
48375
####### Article D2621-5
48376

                        
48377
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission, dont il assure le secrétariat.
   

                    
48379
####### Article D2621-6
48380

                        
48381
La commission consultative du travail se réunit au moins une fois par an.
   

                    
91512 91497
####### Article R6333-1
91513 91498

                                                                                    
91514 91499
Peuvent seuls recevoir les contributions affectées au financement du congé individuel de formation en application des articles L. 6322-37 et R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5,
Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées trimestriellement, par France compétences, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 6332-11 qui fait l'objet d'un versement dans des délais définis par convention entre la Caisse des dépôts et consignations et
 les organismes 
paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation
de recouvrement
 mentionnés aux articles L. 
6333-1
213-1 du code de la sécurité sociale
 et L. 
6333-2.
718-2-1 du code rural et de la pêche maritime .
   

                    
91520 91507
####### Article R6333-3
91521 91508

                                                                                    
91522 91509
L'agrément des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale mentionnés
I.-Afin de financer une formation éligible au compte personnel de formation mentionnée à l'article L. 6323-6, la Caisse des dépôts et consignations mobilise d'abord les ressources mentionnées
 à l'article L. 6333-1 
est subordonné à l'existence d'un accord interprofessionnel conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
91523

                                                                                    
91524 91509
L'agrément des organismes paritaires mentionnés
destinées au financement des droits acquis par le titulaire du compte, puis, lorsque ces derniers sont insuffisants, les ressources supplémentaires mentionnées
 à l'article L. 6333-2 
est subordonné à l'existence d'un accord national professionnel conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
91525

                                                                                    
91526
Ces accords déterminent le champ d'intervention géographique, professionnel ou interprofessionnel de l'organisme paritaire.
91527

                                                                                    
91528
Le conseil d'administration des organismes paritaires mentionnés
91509
destinées au financement des droits complémentaires.
91510

                                                                                    
91528 91511
II.-Lorsque la Caisse des dépôts et consignations procède à la mobilisation des droits complémentaires, elle utilise les ressources mentionnées
 à l'article L. 6333-
1 est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés
2 dans un ordre de priorité fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
91512

                                                                                    
91528 91513
III.-Les frais de formation qui ne sont pas financés
 par les 
organisations signataires.
droits mobilisés au titre du compte personnel de formation restent à la charge du titulaire du compte. Les délais et modalités de versement du reste à charge par le titulaire à la Caisse des dépôts et consignations sont fixés par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9.
   

                    
91530 91517
####### Article R6333-4
91531 91518

                                                                                    
91532 91519
L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre ou aux dispositions
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé
 mentionnées à l'article L. 
6333-7. Il peut également être retiré lorsqu'il apparait que les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
91533

                                                                                    
91534
Le retrait d'agrément s'effectue dans les conditions prévues par l'article R. 6332-15.
91519
6323-9.
   

                    
91538 91539
####### Article R6333-8
91539 91540

                                                                                    
91540 91541
Les dispositions prévues par les articles R. 6332-18 à R. 6332-22 et R. 6332-38 à R. 6332-42 sont applicables aux organismes paritaires agréés
La convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6333-5 définit les objectifs stratégiques, opérationnels et de performance de la Caisse des dépôts et consignations
 pour la 
prise en charge du congé individuel
gestion du compte personnel
 de formation
, qu'elle assortit d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs
.
 Elle fixe les moyens dont dispose la Caisse pour mettre en œuvre cette gestion et détermine les modalités de suivi de ses actions.
   

                    
91542 91523
####### Article R6333-5
91543 91524

                                                                                    
91544 91525
L'acte de constitution d'un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel
La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel
 de formation 
détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
91545

                                                                                    
91546
1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ;
91547

                                                                                    
91548
2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions.
91525
et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.
   

                    
91550 91543
####### Article R6333-9
91551 91544

                                                                                    
91552 91545
Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires
La Caisse des dépôts et consignations élabore et transmet à France compétences, avant le 30 juin suivant l'année
 au titre 
du congé individuel
de laquelle il est établi, un rapport annuel relatif à la gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation. Ce rapport présente les perspectives pluriannuelles de mobilisation du compte personnel
 de formation 
pour les actions de formation, de bilans de compétences ou de validation des acquis de l'expérience s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 6332-24 à R. 6332-27.
91553

                                                                                    
91554
Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 6322-25 d'un congé individuel de formation ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire.
91545
des actifs et les hypothèses d'évolutions financières qui en découlent.
   

                    
91556 91547
####### Article R6333-10
91557 91548

                                                                                    
91558
Les organismes paritaires agréés doivent créer un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des formations organisées dans le cadre du congé individuel de formation.
91549
La réserve de précaution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6333-6 est affectée à la correction des déséquilibres financiers du fonds mentionné au premier alinéa du même article.
91550

                                                                                    
91551
Si elle constate que la couverture des engagements n'est pas assurée de manière durable, la Caisse des dépôts et consignations en informe le directeur général de France compétences. Ce dernier propose au ministre chargé de la formation professionnelle un programme de rétablissement destiné à assurer la couverture intégrale des engagements.
   

                    
91560 91527
####### Article R6333-6
91561 91528

                                                                                    
91562
Les organismes paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation selon les modalités définies par les articles L. 6322-37 et R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 au sein de deux sections particulières :
91563

                                                                                    
91564
1° La section contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 ;
91565

                                                                                    
91566 91529
2° La section contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation des salariés titulaires de contrats à durée déterminée selon les modalités définies par
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à
 l'article L. 
6322-37.
91567

                                                                                    
91568
Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° et 2° sont mutualisés au sein de leurs sections respectives.
91529
6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.
91530

                                                                                    
91531
La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.
   

                    
91570 91533
####### Article R6333-7
91571 91534

                                                                                    
91572
Les sections mentionnées à l'article R. 6333-6 font l'objet d'un suivi comptable distinct.
91573

                                                                                    
91574
Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 6332-7, la répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6333-13 de l'organisme paritaire s'effectue au prorata des sommes perçues dans le cadre des sections financières mentionnées à l'article R. 6333-6.
91535
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d'un compte personnel de formation aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.
   

                    
91578 91553
####### Article R6333-11
91579 91554

                                                                                    
91580
Les disponibilités dont un organisme paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre de l'une ou l'autre des sections mentionnées à l'article R. 6333-6 sont déterminées selon les règles et sanctions prévues par les articles R. 6332-28 et R. 6332-29.
91555
Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et vérifie chaque année son équilibre financier, en procédant à l'évaluation des provisions et du taux de couverture des engagements.
   

                    
91584 91557
####### Article R6333-12
91585 91558

                                                                                    
91586 91559
Les articles R. 6332-30 à R. 6332-32 sont
Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles
 applicables aux 
organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation.
entreprises industrielles et commerciales.
   

                    
91590 91561
####### Article R6333-13
91591 91562

                                                                                    
91592 91563
Les frais
I.-Les modalités
 de gestion
, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches mentionnés à l'article L. 6333-4 des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel
 de trésorerie, ainsi que la politique de placement réalisée par la Caisse des dépôts et consignations dans sa gestion financière du compte personnel
 de formation sont 
constitués par :
91593

                                                                                    
91594
1° Les frais de collecte des contributions des employeurs lorsque l'organisme est agréé en application
91563
prévues par la convention triennale d'objectifs et de performance.
91564

                                                                                    
91565
II.-La gestion des actifs et des instruments financiers peut être déléguée à des entreprises ou des sociétés exerçant les activités mentionnées au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Cette délégation de gestion porte sur les opérations d'achat et de vente des actifs ainsi que sur les opérations relatives à leur gestion. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.
91566

                                                                                    
91594 91567
III.-Les produits financiers provenant de la politique de placement sont affectés au fonds mentionné au premier alinéa
 de l'article L. 6333-
2 ;
91595

                                                                                    
91596
2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
91597

                                                                                    
91598
3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;
91599

                                                                                    
91600
4° Les frais d'information des salariés sur les congés de formation, de bilans de compétences, d'examen et de validation des acquis de l'expérience ;
91601

                                                                                    
91602 91567
5° Les dépenses relatives au conseil et à l'accompagnement mentionnées au 1° de l'article L
6
.
 6333-4 ;
91603

                                                                                    
91604
6° Les dépenses d'études et de recherches ;
91605

                                                                                    
91606
7° Les dépenses visant à s'assurer de la qualité des formations dispensées.
   

                    
91608 91569
####### Article R6333-14
91609 91570

                                                                                    
91610 91571
Les dépenses de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches mentionnées à l'article R. 6333-13 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à
La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif permanent de contrôle interne administratif, financier et comptable de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de
 l'article L. 
6332-6.
91611

                                                                                    
91612
Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle en pourcentage de la collecte comptabilisée.
91613

                                                                                    
91614
En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens applicable à l'organisme paritaire agréé, les dépenses mentionnées à l'article R. 6332-13 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du présent article.
91615

                                                                                    
91616
En cas de dépassement du plafond mentionné au deuxième ou, le cas échéant au troisième alinéa du présent article, sont applicables les dispositions de l'article R. 6332-37-3.
91571
6333-6. Le rapport de contrôle interne détaille notamment :
91572

                                                                                    
91573
1° Les objectifs et la méthodologie du contrôle interne ;
91574

                                                                                    
91575
2° Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques ;
91576

                                                                                    
91577
3° Les suites données aux recommandations des personnes chargées du contrôle interne.