Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
62050 | 62050 |
####### Article R4411-44 |
62051 | 62051 | |
62052 | 62052 |
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs : |
62053 | 62053 | |
62054 | 62054 |
1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ; |
62055 | 62055 | |
62056 | 62056 |
2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ; |
62057 | 62057 | |
62058 | 62058 |
3° A la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial. des affaires. |
62066 | 62066 |
####### Article R4411-46 |
62067 | 62067 | |
62068 | 62068 |
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont explicitement habilitées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel. |