Code du travail


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Version consolidée au 14 décembre 2018 (version 3338a38)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2018.

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####### Article R4411-44
62051 62051

                                                                                    
62052 62052
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :
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62054 62054
1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;
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62056 62056
2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;
62057 62057

                                                                                    
62058 62058
3° A la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret 
industriel et commercial.
des affaires.
   

                    
62066 62066
####### Article R4411-46
62067 62067

                                                                                    
62068 62068
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret 
industriel et commercial
des affaires
 ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont explicitement habilitées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.