Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
42842 | 42842 |
######### Article R2135-15 |
42843 | 42843 | |
42844 | 42844 |
Chaque organisation syndicale de salariés dispose de deux voix. Chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel déterminée en application du 3° dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 2152-4 2135-15 . Le total des voix des organisations professionnelles d'employeurs est égal au nombre total de voix des organisations syndicales de salariés. |
42845 | 42845 | |
42846 | 42846 |
Les délibérations du conseil d'administration sont réputées adoptées en l'absence d'opposition d'au moins une organisation membre. En cas d'opposition, les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. |
42847 | 42847 | |
42848 | 42848 |
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les délibérations portant sur l'objet défini au 7° de l'article R. 2135-14 sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. |
42926 | 42926 |
######## Article R2135-28 |
42927 | 42927 | |
42928 | 42928 |
I. - - Pour l'application du 1° du I de l'article L. 2135-13, le fonds répartit ses crédits à parité entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs selon les modalités qui suivent : |
42929 | 42929 | |
42930 | 42930 |
1° Une dotation est répartie entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, représentatives au niveau national et interprofessionnel. |
42931 | 42931 | |
42932 | 42932 |
Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles. |
42933 | 42933 | |
42934 | 42934 |
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et interprofessionnel déterminée en application du 3° dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 2152-4 2135-13 . |
42935 | 42935 | |
42936 | 42936 |
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel perçoivent les sommes dues à leurs organisations territoriales. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11 ; |
42937 | 42937 | |
42938 | 42938 |
2° Une dotation est répartie entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives dans les branches, au niveau national et multiprofessionnel ainsi qu'au niveau national et interprofessionnel , et qui participent à la gestion paritaire en siégeant au sein des instances prévues au 1° ou au 3° de l'article R. 6332-16 . |
42939 | 42939 | |
42940 | 42940 |
Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises relevant de la ou des branches dans lesquelles elles sont représentatives et le montant total de cette contribution, dans les conditions prévues à l'article L. 2135-14. |
42941 | 42941 | |
42942 | 42942 |
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis en fonction de leur audience déterminée en application du 3° dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 2152-1 2135-13 dans la ou les branches dans lesquelles elles sont représentatives, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises de cette ou ces branches et le montant total de cette contribution. |
42943 | 42943 | |
42944 | 42944 |
La part de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10, acquittée par les entreprises n'appartenant pas à une branche ayant désigné par accord collectif étendu un organisme collecteur paritaire agréé, est attribuée aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs gestionnaires des organismes paritaires collecteurs agréés interprofessionnels mentionnés à l'article L. 6332-1 représentatives au niveau national et interprofessionnel et la part de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises relevant d'une convention collective catégorielle ou territoriale dans laquelle aucune organisation n'est reconnue représentative, est attribuée aux organisations représentatives du secteur d'activité dont ladite convention relève . |
42945 | 42945 | |
42946 | 42946 |
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs en application de l'alinéa précédent sont réparties entre les organisations gestionnaires de ces organismes représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau de la branche à proportion des sommes concernées en fonction de leur audience déterminée dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 2135-13 . Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles ; |
42947 | 42947 | |
42948 | 42948 |
Dans le secteur de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle : |
42949 | 42949 | |
42950 | 42950 |
a) Par dérogation aux premier et troisième alinéas du 2°, la dotation due aux organisations professionnelles d'employeurs est attribuée aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives de l'ensemble des professions de ce secteur. Ces crédits sont répartis en fonction de leur audience déterminée dans ce secteur, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 versé par l'ensemble des entreprises et des établissements relevant de ce secteur, y compris ceux qui ne relèvent pas du champ d'une convention collective, et le montant total de cette contribution ; |
42951 | 42951 | |
42952 | 42952 |
b) Par dérogation au deuxième alinéa du 2°, les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 versé par l'ensemble des entreprises et des établissements relevant de ce secteur, y compris ceux qui ne relèvent pas du champ d'une convention collective, et le montant total de cette contribution. |
42953 | 42953 | |
42954 | 42954 |
3° Le cas échéant, les autres dotations provenant de la participation volontaire d'organismes à vocation nationale définie au 2° du I de l'article L. 2135-10 sont réparties à parité entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs participant à leur gestion. |
42955 | 42955 | |
42956 | 42956 |
Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles et, sauf stipulation contraire de la convention conclue par l'organisme à vocation nationale avec le fonds, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et interprofessionnel déterminée en application du 3 dans les conditions prévues au 1 ° de l'article L. 2152-4 2135-13 . |
42957 | 42957 | |
42958 | 42958 |
II. - - Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds détermine la répartition des crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, sans que la dotation prévue au 2° puisse être inférieure à 36 millions d'euros. |
42959 | 42959 | |
42960 | 42960 |
En l'absence de délibération du conseil d'administration sur la répartition des crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, la dotation prévue au 2° est fixée à un montant de 36 millions d'euros. |
43090 |
####### Article R2145-7 |
|
43091 | ||
43092 |
I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai fixé par la convention prévue à l'article L. 2145-6, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, sauf stipulation contraire de cette convention, dans les limites suivantes :-50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 euros ; |
|
43093 |
- en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 200 euros ; |
|
43094 |
- en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 euros. |
|
43095 | ||
43096 |
II.-L'employeur informe le salarié de la retenue au moins trente jours avant d'y procéder ou de procéder à la première retenue. |
|
43097 | ||
43098 |
III.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors un délai fixé par la convention mentionnée au I. |
|
43100 |
####### Article R2145-8 |
|
43101 | ||
43102 |
I.-Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2145-6, à défaut de convention, la demande de remboursement est transmise par l'employeur à l'organisation syndicale qui a demandé le maintien du salaire dans un délai de trois mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu. Cette demande, à laquelle est jointe la copie de la demande de l'organisation syndicale de maintien du salaire ainsi que tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu, précise : 1° L'identité du salarié ; |
|
43103 | ||
43104 |
2° L'organisme chargé du stage ou de la session ; |
|
43105 | ||
43106 |
3° Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférents ; |
|
43107 | ||
43108 |
4° La date de la formation. |
|
43109 | ||
43110 |
II.-L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par l'organisation syndicale. |
|
43111 | ||
43112 |
III.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu au II, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article R. 2145-7. |
|
43113 | ||
43114 |
IV.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai mentionné au I. |
|
45487 | 45461 |
###### Article R2313-2 |
45488 | 45462 | |
45489 | 45463 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification. |
45490 | 45464 | |
45491 | 45465 |
En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l'article L. 2313-3, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la contestation. |
45515 | 45489 |
###### Article R2313-5 |
45516 | 45490 | |
45517 | 45491 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification. |
45518 | 45492 | |
45519 | 45493 |
En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 2313-8, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la contestation. |
46286 | 46260 |
######## Article D2315-29 |
46287 | 46261 | |
46288 | 46262 |
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, une Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants : |
46289 | 46263 | |
46290 | 46264 |
1° Le nombre de cinquante salariés à la clôture d'un exercice ; |
46291 | 46265 | |
46292 | 46266 |
2° Le montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce de ressources annuelles définies à l'article D. 2315-34 ; |
46293 | 46267 | |
46294 | 46268 |
3° Le montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce. |
46295 | 46269 | |
46296 | 46270 |
Le seuil mentionné à l'article L. 2315- 58 44-2 est fixé à 30 000 euros. |
46286 |
######## Article R2315-31-1 |
|
46287 | ||
46288 |
L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent. |
|
46289 | ||
46290 |
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69. |
|
46354 | 46334 |
######## Article R2315-37 |
46355 | 46335 | |
46356 | 46336 |
Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 2315-65 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. |
46357 | 46337 | |
46358 | 46338 |
Ce délai peut être prolongé à la demande du comité social et économique par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête. |
46475 | 46455 |
######### Article R2315-48 |
46476 | 46456 | |
46477 | 46457 |
Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L. 2315-85, porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise unique. |
46478 | 46458 | |
46479 | 46459 |
L'expert désigné par le comité social et économique peut s'adjoindre la compétence d'un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l'expertise. |
46480 | 46460 | |
46481 | 46461 |
L'expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d'expertise ou, le cas échéant, de l'habilitation prévue à l'article L. 2315- 96. 94. |
46621 | 46601 |
###### Article D2332-2 |
46622 | 46602 | |
46623 | 46603 |
La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 2333-1, comprend trente membres au plus. |
46624 | 46604 | |
46625 | 46605 |
Lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d'un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 , le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises. |
90745 |
######### Article R6332-35-1 |
|
90746 | ||
90747 |
Les organismes paritaires collecteurs agréés définis aux articles L. 6332-1 à L. 6332-2-1 du code du travail communiquent chaque année au fonds paritaire défini à l'article L. 2135-15 et au ministère du travail le nombre et la composition des conseils d'administration et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle. |