Code du travail


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Version consolidée au 29 octobre 2018 (version 5e975a2)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2018.

42842 42842
######### Article R2135-15
42843 42843

                                                                                    
42844 42844
Chaque organisation syndicale de salariés dispose de deux voix. Chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel déterminée 
en application du 3°
dans les conditions prévues au premier alinéa du I
 de l'article L. 
2152-4
2135-15
. Le total des voix des organisations professionnelles d'employeurs est égal au nombre total de voix des organisations syndicales de salariés.
42845 42845

                                                                                    
42846 42846
Les délibérations du conseil d'administration sont réputées adoptées en l'absence d'opposition d'au moins une organisation membre. En cas d'opposition, les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
42847 42847

                                                                                    
42848 42848
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les délibérations portant sur l'objet défini au 7° de l'article R. 2135-14 sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
   

                    
42926 42926
######## Article R2135-28
42927 42927

                                                                                    
42928 42928
I.
-
 - 
Pour l'application du 1°
 du I
 de l'article L. 2135-13, le fonds répartit ses crédits à parité entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs selon les modalités qui suivent :
42929 42929

                                                                                    
42930 42930
1° Une dotation est répartie entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, représentatives au niveau national et interprofessionnel.
42931 42931

                                                                                    
42932 42932
Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles.
42933 42933

                                                                                    
42934 42934
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et interprofessionnel déterminée 
en application du 3°
dans les conditions prévues au 1° du I
 de l'article L. 
2152-4
2135-13
.
42935 42935

                                                                                    
42936 42936
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel perçoivent les sommes dues à leurs organisations territoriales. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11 ;
42937 42937

                                                                                    
42938 42938
2° Une dotation est répartie entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives dans les branches, au niveau national et multiprofessionnel ainsi qu'au niveau national et interprofessionnel
, et qui participent à la gestion paritaire en siégeant au sein des instances prévues au 1° ou au 3° de l'article R. 6332-16
.
42939 42939

                                                                                    
42940 42940
Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises relevant de la ou des branches dans lesquelles elles sont représentatives et le montant total de cette contribution, dans les conditions prévues à l'article L. 2135-14.
42941 42941

                                                                                    
42942 42942
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis en fonction de leur audience déterminée 
en application du 3°
dans les conditions prévues au 1° du I
 de l'article L. 
2152-1
2135-13
 dans la ou les branches dans lesquelles elles sont représentatives, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises de cette ou ces branches et le montant total de cette contribution.
42943 42943

                                                                                    
42944 42944
La part de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10, acquittée par les entreprises n'appartenant pas à une branche 
ayant désigné par accord collectif étendu un organisme collecteur paritaire agréé, 
est attribuée aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs 
gestionnaires des organismes paritaires collecteurs agréés interprofessionnels mentionnés à l'article L. 6332-1
représentatives au niveau national et interprofessionnel et la part de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises relevant d'une convention collective catégorielle ou territoriale dans laquelle aucune organisation n'est reconnue représentative, est attribuée aux organisations représentatives du secteur d'activité dont ladite convention relève
.
42945 42945

                                                                                    
42946 42946
Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs en application de l'alinéa précédent sont réparties entre les organisations 
gestionnaires de ces organismes
représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau de la branche
 à proportion des sommes concernées
 en fonction de leur audience déterminée dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 2135-13
. Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles ;
42947 42947

                                                                                    
42948 42948
Dans le secteur de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle :
42949 42949

                                                                                    
42950 42950
a) Par dérogation aux premier et troisième alinéas du 2°, la dotation due aux organisations professionnelles d'employeurs est attribuée aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives de l'ensemble des professions de ce secteur. Ces crédits sont répartis en fonction de leur audience déterminée dans ce secteur, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 versé par l'ensemble des entreprises et des établissements relevant de ce secteur, y compris ceux qui ne relèvent pas du champ d'une convention collective, et le montant total de cette contribution ;
42951 42951

                                                                                    
42952 42952
b) Par dérogation au deuxième alinéa du 2°, les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 versé par l'ensemble des entreprises et des établissements relevant de ce secteur, y compris ceux qui ne relèvent pas du champ d'une convention collective, et le montant total de cette contribution.
42953 42953

                                                                                    
42954 42954
3° Le cas échéant, les autres dotations provenant de la participation volontaire d'organismes à vocation nationale définie au 2° du I de l'article L. 2135-10 sont réparties à parité entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs participant à leur gestion.
42955 42955

                                                                                    
42956 42956
Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles et, sauf stipulation contraire de la convention conclue par l'organisme à vocation nationale avec le fonds, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et interprofessionnel déterminée 
en application du 3
dans les conditions prévues au 1
° de l'article L. 
2152-4
2135-13
.
42957 42957

                                                                                    
42958 42958
II.
-
 - 
Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds détermine la répartition des crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, sans que la dotation prévue au 2° puisse être inférieure à 36 millions d'euros.
42959 42959

                                                                                    
42960 42960
En l'absence de délibération du conseil d'administration sur la répartition des crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, la dotation prévue au 2° est fixée à un montant de 36 millions d'euros.
   

                    
43090
####### Article R2145-7
43091

                        
43092
I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai fixé par la convention prévue à l'article L. 2145-6, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, sauf stipulation contraire de cette convention, dans les limites suivantes :-50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 euros ;
43093
- en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 200 euros ;
43094
- en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 euros.
43095

                        
43096
II.-L'employeur informe le salarié de la retenue au moins trente jours avant d'y procéder ou de procéder à la première retenue.
43097

                        
43098
III.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors un délai fixé par la convention mentionnée au I.
   

                    
43100
####### Article R2145-8
43101

                        
43102
I.-Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2145-6, à défaut de convention, la demande de remboursement est transmise par l'employeur à l'organisation syndicale qui a demandé le maintien du salaire dans un délai de trois mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu. Cette demande, à laquelle est jointe la copie de la demande de l'organisation syndicale de maintien du salaire ainsi que tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu, précise : 1° L'identité du salarié ;
43103

                        
43104
2° L'organisme chargé du stage ou de la session ;
43105

                        
43106
3° Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférents ;
43107

                        
43108
4° La date de la formation.
43109

                        
43110
II.-L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par l'organisation syndicale.
43111

                        
43112
III.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu au II, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article R. 2145-7.
43113

                        
43114
IV.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai mentionné au I.
   

                    
45487 45461
###### Article R2313-2
45488 45462

                                                                                    
45489 45463
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
45490 45464

                                                                                    
45491 45465
En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise 
et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise 
ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l'article L. 2313-3, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la contestation.
   

                    
45515 45489
###### Article R2313-5
45516 45490

                                                                                    
45517 45491
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
45518 45492

                                                                                    
45519 45493
En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale 
et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise 
ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 2313-8, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la contestation.
   

                    
46286 46260
######## Article D2315-29
46287 46261

                                                                                    
46288 46262
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, une
Une
 commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :
46289 46263

                                                                                    
46290 46264
1° Le nombre de cinquante salariés à la clôture d'un exercice ;
46291 46265

                                                                                    
46292 46266
2° Le montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce de ressources annuelles définies à l'article D. 2315-34 ;
46293 46267

                                                                                    
46294 46268
3° Le montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.
46295 46269

                                                                                    
46296 46270
Le seuil mentionné à l'article L. 2315-
58
44-2
 est fixé à 30 000 euros.
   

                    
46286
######## Article R2315-31-1
46287

                        
46288
L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent.
46289

                        
46290
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
   

                    
46354 46334
######## Article R2315-37
46355 46335

                                                                                    
46356 46336
Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 
2325-46
2315-65
 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
46357 46337

                                                                                    
46358 46338
Ce délai peut être prolongé à la demande du comité social et économique par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête.
   

                    
46475 46455
######### Article R2315-48
46476 46456

                                                                                    
46477 46457
Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L. 2315-85, porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise unique.
46478 46458

                                                                                    
46479 46459
L'expert désigné par le comité social et économique peut s'adjoindre la compétence d'un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l'expertise.
46480 46460

                                                                                    
46481 46461
L'expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d'expertise ou, le cas échéant, de l'habilitation prévue à l'article L. 2315-
96.
94.
   

                    
46621 46601
###### Article D2332-2
46622 46602

                                                                                    
46623 46603
La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 2333-1, comprend trente membres au plus.
46624 46604

                                                                                    
46625 46605
Lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d'un comité social et économique
 exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1
, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.
   

                    
90745
######### Article R6332-35-1
90746

                        
90747
Les organismes paritaires collecteurs agréés définis aux articles L. 6332-1 à L. 6332-2-1 du code du travail communiquent chaque année au fonds paritaire défini à l'article L. 2135-15 et au ministère du travail le nombre et la composition des conseils d'administration et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.