Code du travail


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Version consolidée au 1er octobre 2018 (version 1b22b01)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2018.

62718 62718
######### Article R4412-97
62719 62719

                                                                                    
62720 62720
Dans le cadre de l'évaluation des risques, prévue aux articles L. 4121-3 et L. 4531-1, le
I. - Le
 donneur d'ordre
 joint les dossiers techniques prévus aux
, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
62721

                                                                                    
62720 62722
Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou
 articles 
R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6
construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application
 du code 
de la santé publique et R. 111-45
du travail et
 du code de la 
construction et de l'habitation aux documents de consultation des entreprises.
62721

                                                                                    
62722
Pour les opérations ne relevant pas des articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code
62722
consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable.
62723

                                                                                    
62724
II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente.
62725

                                                                                    
62722 62726
Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés
 de la santé
 publique et R. 111-45 du code
,
 de la construction
, des transports
 et de 
l'habitation, le donneur d'ordre joint aux
la mer, pour les domaines d'activité suivants :
62727

                                                                                    
62728
1° Immeubles bâtis ;
62729

                                                                                    
62730
2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
62731

                                                                                    
62732
3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;
62733

                                                                                    
62734
4° Navires, bateaux et autres engins flottants ;
62735

                                                                                    
62736
5° Aéronefs ;
62737

                                                                                    
62738
6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
62739

                                                                                    
62722 62740
III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les
 documents de 
consultation des entreprises tout document équivalent permettant le repérage des matériaux contenant de l'amiante, y compris ceux relevant de ses obligations au titre de l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
62724
Au vu des informations qui lui ont été données, l'employeur réalise son évaluation des risques, conformément à l'article L. 4121-2.
62740
traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage.
62724 62740
Au vu des informations qui lui ont été données, l'employeur réalise son évaluation des risques, conformément à l'article L. 4121-2.
traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage.
62741

                                                                                    
62742
IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit.
   

                    
62744
######### Article R4412-97-1
62745

                        
62746
L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux.
   

                    
62748
######### Article R4412-97-2
62749

                        
62750
Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 communiquent aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation. Elles respectent leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leur mission de repérage, y compris lorsqu'il s'agit de leurs salariés.
   

                    
62752
######### Article R4412-97-3
62753

                        
62754
I. – Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions prévues au II du présent article :
62755

                        
62756
1° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l'environnement ;
62757

                        
62758
2° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;
62759

                        
62760
3° Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;
62761

                        
62762
4° Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 et du premier niveau d'empoussièrement mentionné à l'article R. 4412-98.
62763

                        
62764
II. – Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée par des mesures prévues pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97 comme si la présence de l'amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l'entreprise appelée à la réaliser l'opération, en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement évalué et notamment du niveau d'empoussièrement estimé mentionné à l'article R. 4412-98 et, d'autre part, des circonstances propres à l'opération projetée et en particulier du degré d'urgence que sa réalisation présente.
   

                    
62766
######### Article R4412-97-4
62767

                        
62768
Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97, celle-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération dans des conditions précisées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II du même article. Lorsqu'il apparaît au cours de l'opération que celle-ci relève en tout ou partie de l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 4412-97-3, il peut être recouru aux mesures prévues au II de cet article.
   

                    
62770
######### Article R4412-97-5
62771

                        
62772
Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant.
   

                    
62774
######### Article R4412-97-6
62775

                        
62776
Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 pour le compte de laquelle le rapport a été établi ou, le cas échéant, le propriétaire du meuble ou de l'immeuble lorsque ce rapport lui a été remis, le tiennent à la disposition de tout nouveau donneur d'ordre ou maître d'ouvrage à l'occasion des opérations ultérieures portant sur ce périmètre.
   

                    
62990 63042
######### Article R4412-133
62991 63043

                                                                                    
62992 63044
En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux.
62993 63045

                                                                                    
62994 63046
Ce plan est établi en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond. Il précise notamment :
62995 63047

                                                                                    
62996 63048
1° La localisation de la zone à traiter ;
62997 63049

                                                                                    
62998 63050
2° Les quantités d'amiante manipulées ;
62999 63051

                                                                                    
63000 63052
3° Le lieu et la description de l'environnement de chantier où les travaux sont réalisés ;
63001 63053

                                                                                    
63002 63054
4° La date de commencement et la durée probable des travaux ;
63003 63055

                                                                                    
63004 63056
5° Le nombre de travailleurs impliqués ;
63005 63057

                                                                                    
63006 63058
6° Le descriptif du ou des processus mis en œuvre ;
63007 63059

                                                                                    
63008 63060
7° Le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en œuvre ;
63009 63061

                                                                                    
63010 63062
8° Les modalités des contrôles d'empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 4412-128 ;
63011 63063

                                                                                    
63012 63064
9° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;
63013 63065

                                                                                    
63014 63066
10° Les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets ;
63015 63067

                                                                                    
63016 63068
11° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
63017 63069

                                                                                    
63018 63070
12° Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;
63019 63071

                                                                                    
63020 63072
13° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 ;
63021 63073

                                                                                    
63022 63074
14° Les dossiers techniques prévus 
aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu 
à l'article R. 4412-97
-5 du présent code
 ;
63023 63075

                                                                                    
63024 63076
15° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;
63025 63077

                                                                                    
63026 63078
16° Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d'air ;
63027 63079

                                                                                    
63028 63080
17° La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier. Elle mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ;
63029 63081

                                                                                    
63030 63082
18° Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant ou les justifications de l'absence de retrait conformément à l'article R. 4412-135 ;
63031 63083

                                                                                    
63032 63084
La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant.
   

                    
63160 63212
######### Article R4412-148
63161 63213

                                                                                    
63162 63214
Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure à cinq jours, l'employeur transmet, en outre, à l'inspecteur du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'intervention ainsi que, le cas échéant, à l'office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :
63163 63215

                                                                                    
63164 63216
1° Le lieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention ;
63165 63217

                                                                                    
63166 63218
2° La localisation de la zone à traiter, la description de l'environnement de travail du lieu de l'intervention ;
63167 63219

                                                                                    
63168 63220
3° Les dossiers techniques prévus 
aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu 
à l'article R. 4412-97
-5 du présent code
 ;
63169 63221

                                                                                    
63170 63222
4° La liste des travailleurs impliqués. Cette liste mentionne les dates de délivrance des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visite médicale et précise, le cas échéant, le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation.
   

                    
70408 70460
####### Article R4511-8
70409 70461

                                                                                    
70410 70462
Au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l'entreprise utilisatrice alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé.
70411 70463

                                                                                    
70412 70464
En outre, il demande au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus 
aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu 
à l'article R. 4412-97
 du code du travail
-5 du présent code
. Il communique ces documents au chef de l'entreprise extérieure intervenant dans l'établissement.
   

                    
70524 70576
####### Article R4512-11
70525 70577

                                                                                    
70526 70578
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus 
aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu 
à l'article R. 4412-97
 du code du travail
-5 du présent code
 sont joints au plan de prévention.
   

                    
71088 71140
######## Article R4532-7
71089 71141

                                                                                    
71090 71142
Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus 
aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu 
à l'article R. 4412-97
 du code du travail
-5 du présent code
.
71091 71143

                                                                                    
71092 71144
Il communique ces documents au maître d'œuvre et au coordonnateur.
   

                    
71740 71792
####### Article R4532-95
71741 71793

                                                                                    
71742 71794
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L. 4532-16 rassemble, sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage, ainsi que le dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code de la santé publique
 ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu l'article R. 4412-97-5 du présent code
.
71743 71795

                                                                                    
71744 71796
Il comporte notamment, s'agissant des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3 ;
71745 71797

                                                                                    
71746 71798
Pour ce qui concerne les autres ouvrages, il comporte, notamment, les dispositions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 4211-3 et à l'article R. 4211-4.
   

                    
95656 95708
######## Article R8115-9
95657 95709

                                                                                    
95658 95710
Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 4751-1 à L. 
4753-2
4754-1
 et de l'article L. 8115-1.
   

                    
95660 95712
######## Article R8115-10
95661 95713

                                                                                    
95662 95714
Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 
4753-2
4754-1
 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
95663 95715

                                                                                    
95664 95716
Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.