Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
62718 | 62718 |
######### Article R4412-97 |
62719 | 62719 | |
62720 | 62720 |
Dans le cadre de l'évaluation des risques, prévue aux articles L. 4121-3 et L. 4531-1, le I. - Le donneur d'ordre joint les dossiers techniques prévus aux , le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe. |
62721 | ||
62720 | 62722 |
Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code de la santé publique et R. 111-45 du travail et du code de la construction et de l'habitation aux documents de consultation des entreprises. |
62721 | ||
62722 |
Pour les opérations ne relevant pas des articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code |
|
62722 |
consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable. |
|
62723 | ||
62724 |
II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente. |
|
62725 | ||
62722 | 62726 |
Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé publique et R. 111-45 du code , de la construction , des transports et de l'habitation, le donneur d'ordre joint aux la mer, pour les domaines d'activité suivants : |
62727 | ||
62728 |
1° Immeubles bâtis ; |
|
62729 | ||
62730 |
2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ; |
|
62731 | ||
62732 |
3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ; |
|
62733 | ||
62734 |
4° Navires, bateaux et autres engins flottants ; |
|
62735 | ||
62736 |
5° Aéronefs ; |
|
62737 | ||
62738 |
6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité. |
|
62739 | ||
62722 | 62740 |
III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de consultation des entreprises tout document équivalent permettant le repérage des matériaux contenant de l'amiante, y compris ceux relevant de ses obligations au titre de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. |
62724 |
Au vu des informations qui lui ont été données, l'employeur réalise son évaluation des risques, conformément à l'article L. 4121-2. |
|
62740 |
traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage. |
|
62724 | 62740 |
Au vu des informations qui lui ont été données, l'employeur réalise son évaluation des risques, conformément à l'article L. 4121-2. traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage. |
62741 | ||
62742 |
IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit. |
|
62744 |
######### Article R4412-97-1 |
|
62745 | ||
62746 |
L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux. |
|
62748 |
######### Article R4412-97-2 |
|
62749 | ||
62750 |
Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 communiquent aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation. Elles respectent leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leur mission de repérage, y compris lorsqu'il s'agit de leurs salariés. |
|
62752 |
######### Article R4412-97-3 |
|
62753 | ||
62754 |
I. – Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions prévues au II du présent article : |
|
62755 | ||
62756 |
1° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l'environnement ; |
|
62757 | ||
62758 |
2° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ; |
|
62759 | ||
62760 |
3° Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ; |
|
62761 | ||
62762 |
4° Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 et du premier niveau d'empoussièrement mentionné à l'article R. 4412-98. |
|
62763 | ||
62764 |
II. – Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée par des mesures prévues pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97 comme si la présence de l'amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l'entreprise appelée à la réaliser l'opération, en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement évalué et notamment du niveau d'empoussièrement estimé mentionné à l'article R. 4412-98 et, d'autre part, des circonstances propres à l'opération projetée et en particulier du degré d'urgence que sa réalisation présente. |
|
62766 |
######### Article R4412-97-4 |
|
62767 | ||
62768 |
Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97, celle-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération dans des conditions précisées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II du même article. Lorsqu'il apparaît au cours de l'opération que celle-ci relève en tout ou partie de l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 4412-97-3, il peut être recouru aux mesures prévues au II de cet article. |
|
62770 |
######### Article R4412-97-5 |
|
62771 | ||
62772 |
Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant. |
|
62774 |
######### Article R4412-97-6 |
|
62775 | ||
62776 |
Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 pour le compte de laquelle le rapport a été établi ou, le cas échéant, le propriétaire du meuble ou de l'immeuble lorsque ce rapport lui a été remis, le tiennent à la disposition de tout nouveau donneur d'ordre ou maître d'ouvrage à l'occasion des opérations ultérieures portant sur ce périmètre. |
|
62990 | 63042 |
######### Article R4412-133 |
62991 | 63043 | |
62992 | 63044 |
En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux. |
62993 | 63045 | |
62994 | 63046 |
Ce plan est établi en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond. Il précise notamment : |
62995 | 63047 | |
62996 | 63048 |
1° La localisation de la zone à traiter ; |
62997 | 63049 | |
62998 | 63050 |
2° Les quantités d'amiante manipulées ; |
62999 | 63051 | |
63000 | 63052 |
3° Le lieu et la description de l'environnement de chantier où les travaux sont réalisés ; |
63001 | 63053 | |
63002 | 63054 |
4° La date de commencement et la durée probable des travaux ; |
63003 | 63055 | |
63004 | 63056 |
5° Le nombre de travailleurs impliqués ; |
63005 | 63057 | |
63006 | 63058 |
6° Le descriptif du ou des processus mis en œuvre ; |
63007 | 63059 | |
63008 | 63060 |
7° Le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en œuvre ; |
63009 | 63061 | |
63010 | 63062 |
8° Les modalités des contrôles d'empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 4412-128 ; |
63011 | 63063 | |
63012 | 63064 |
9° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ; |
63013 | 63065 | |
63014 | 63066 |
10° Les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets ; |
63015 | 63067 | |
63016 | 63068 |
11° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ; |
63017 | 63069 | |
63018 | 63070 |
12° Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ; |
63019 | 63071 | |
63020 | 63072 |
13° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 ; |
63021 | 63073 | |
63022 | 63074 |
14° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97 -5 du présent code ; |
63023 | 63075 | |
63024 | 63076 |
15° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ; |
63025 | 63077 | |
63026 | 63078 |
16° Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d'air ; |
63027 | 63079 | |
63028 | 63080 |
17° La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier. Elle mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ; |
63029 | 63081 | |
63030 | 63082 |
18° Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant ou les justifications de l'absence de retrait conformément à l'article R. 4412-135 ; |
63031 | 63083 | |
63032 | 63084 |
La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant. |
63160 | 63212 |
######### Article R4412-148 |
63161 | 63213 | |
63162 | 63214 |
Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure à cinq jours, l'employeur transmet, en outre, à l'inspecteur du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'intervention ainsi que, le cas échéant, à l'office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics : |
63163 | 63215 | |
63164 | 63216 |
1° Le lieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention ; |
63165 | 63217 | |
63166 | 63218 |
2° La localisation de la zone à traiter, la description de l'environnement de travail du lieu de l'intervention ; |
63167 | 63219 | |
63168 | 63220 |
3° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97 -5 du présent code ; |
63169 | 63221 | |
63170 | 63222 |
4° La liste des travailleurs impliqués. Cette liste mentionne les dates de délivrance des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visite médicale et précise, le cas échéant, le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation. |
70408 | 70460 |
####### Article R4511-8 |
70409 | 70461 | |
70410 | 70462 |
Au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l'entreprise utilisatrice alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé. |
70411 | 70463 | |
70412 | 70464 |
En outre, il demande au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97 du code du travail -5 du présent code . Il communique ces documents au chef de l'entreprise extérieure intervenant dans l'établissement. |
70524 | 70576 |
####### Article R4512-11 |
70525 | 70577 | |
70526 | 70578 |
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97 du code du travail -5 du présent code sont joints au plan de prévention. |
71088 | 71140 |
######## Article R4532-7 |
71089 | 71141 | |
71090 | 71142 |
Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97 du code du travail -5 du présent code . |
71091 | 71143 | |
71092 | 71144 |
Il communique ces documents au maître d'œuvre et au coordonnateur. |
71740 | 71792 |
####### Article R4532-95 |
71741 | 71793 | |
71742 | 71794 |
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L. 4532-16 rassemble, sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage, ainsi que le dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code de la santé publique ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu l'article R. 4412-97-5 du présent code . |
71743 | 71795 | |
71744 | 71796 |
Il comporte notamment, s'agissant des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3 ; |
71745 | 71797 | |
71746 | 71798 |
Pour ce qui concerne les autres ouvrages, il comporte, notamment, les dispositions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 4211-3 et à l'article R. 4211-4. |
95656 | 95708 |
######## Article R8115-9 |
95657 | 95709 | |
95658 | 95710 |
Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 4751-1 à L. 4753-2 4754-1 et de l'article L. 8115-1. |
95660 | 95712 |
######## Article R8115-10 |
95661 | 95713 | |
95662 | 95714 |
Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4753-2 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois. |
95663 | 95715 | |
95664 | 95716 |
Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. |