Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 2018 (version d43b5a2)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 2018.

43836 43836
######## Article R2242-7
43837 43837

                                                                                    
43838 43838
La pénalité mentionnée à l'article L. 2242-8 est calculée sur la base des 
rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article
revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article
 L. 242-1 du code de la sécurité sociale 
ou du premier alinéa de l'article
et de celle définie à l' article
 L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime 
versés
, dus
 pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. Elle est due jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord relatif à l'égalité professionnelle conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou du plan d'action prévu à l'article L. 2242-3.
   

                    
53091 53091
####### Article D3324-1
53092 53092

                                                                                    
53093 53093
Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1 sont les 
rémunérations au sens de
revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à
 l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
53094 53094

                                                                                    
53095 53095
Lorsque l'accord de participation prévoit que les salariés d'un groupement d'employeurs mis à la disposition de l'entreprise bénéficient de ses dispositions, le montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice est ajouté au montant des salaires des salariés de l'entreprise. Ce montant est communiqué à l'entreprise par le groupement d'employeurs.
   

                    
53173 53173
####### Article D3324-10
53174 53174

                                                                                    
53175 53175
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des 
rémunérations, au sens de
revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à
 l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme, qui est identique pour tous les salariés et figure dans l'accord. Cette somme est au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
53176 53176

                                                                                    
53177 53177
Pour les salariés des groupements d'employeurs bénéficiaires de la participation dans leur entreprise utilisatrice, le salaire servant de base à la répartition proportionnelle est le salaire mentionné au dernier alinéa de l'article D. 3324-1. Pour les bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3324-5.
   

                    
98185 98185
###### Article D981-4
98186 98186

                                                                                    
98187 98187
Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, l'exonération prévue à l'article L. 981-6 est applicable aux contributions et cotisations à la charge de l'employeur et dues :
98188 98188

                                                                                    
98189 98189
1. Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
98190 98190

                                                                                    
98191 98191
2. Au titre des allocations familiales, à la caisse maritime d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale.
98192 98192

                                                                                    
98193 98193
Elle est déterminée selon les modalités suivantes :
98194 98194

                                                                                    
98195 98195
I.-Sont considérés comme gains et rémunérations pour l'application de l'article L. 981-6 :
98196 98196

                                                                                    
98197 98197
1. Pour le calcul de l'exonération applicable aux contributions à la charge de l'employeur et dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;
98198 98198

                                                                                    
98199 98199
2. Pour le calcul de l'exonération applicable aux cotisations dues à la caisse maritime d'allocations familiales, les 
gains et rémunérations au sens de
revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à
 l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale s'agissant des marins du commerce et de la plaisance, et le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance s'agissant des marins pêcheurs.
98200 98200

                                                                                    
98201 98201
II.-Le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est réputé égal au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre le nombre de jours de service accomplis au cours du mois et la durée de trente jours.
98202 98202

                                                                                    
98203 98203
Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, le nombre de jours de service accomplis au cours du mois est réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance.
98204 98204

                                                                                    
98205 98205
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre de jours de service accomplis au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre de jours de service que le marin aurait accomplis s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.
98206 98206