Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24567 | 24567 |
####### Article L5221-5 |
24568 | 24568 | |
24569 | 24569 |
Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. |
24570 | 24570 | |
24571 | 24571 |
L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. |
24572 | 24572 | |
24573 | 24573 |
L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. |
24613 | 24613 |
####### Article L5223-1 |
24614 | 24614 | |
24615 | 24615 |
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. |
24616 | 24616 | |
24617 | 24617 |
Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives : |
24618 | 24618 | |
24619 | 24619 |
1° A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ; |
24620 | 24620 | |
24621 | 24621 |
2° A l'accueil des demandeurs d'asile et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
24622 | 24622 | |
24623 | 24623 |
3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ; |
24624 | 24624 | |
24625 | 24625 |
4° Au contrôle médical A la visite médicale des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ; |
24626 | 24626 | |
24627 | 24627 |
5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine depuis le territoire national ou depuis les pays de transit ; |
24628 | 24628 | |
24629 | 24629 |
6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage et d'amélioration de la maîtrise de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour ; |
24630 | 24630 | |
24631 | 24631 |
7° A la procédure d'instruction des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
24632 | 24632 | |
24633 | 24633 |
Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile. |
85123 | 85123 |
###### Article D6113-2 |
85124 | 85124 | |
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I. - Le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend : |
85126 | 85126 | |
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1° La communication en français ; |
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2° L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ; |
85130 | 85130 | |
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3° L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ; |
85132 | 85132 | |
85133 | 85133 |
4° L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ; |
85134 | 85134 | |
85135 | 85135 |
5° L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ; |
85136 | 85136 | |
85137 | 85137 |
6° La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ; |
85138 | 85138 | |
85139 | 85139 |
7° La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires. |
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85141 | 85141 |
II. - Au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I, peuvent s'ajouter des modules complémentaires définis dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification. |
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III.-A l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique mentionnée au 3° du I, s'ajoute un module complémentaire ayant pour objet l'acquisition des connaissances et des compétences relatives aux usages fondamentaux du numérique au sein d'un environnement de travail. Ce module permet l'acquisition et l'exploitation de l'information, la prise en compte des principes de la sécurité numérique et la gestion collaborative des projets. |
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85143 | 85145 |
###### Article D6113-3 |
85144 | 85146 | |
85145 | 85147 |
Le socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné à au I de l'article D. 6113- 1 fait 2 et le module complémentaire mentionné au III du même article font chacun l'objet, sur proposition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, d'une certification. |
85146 | 85148 | |
85147 | 85149 |
Cette certification Chacune de ces certifications s'appuie sur un référentiel qui précise les connaissances et les compétences mentionnées à l'article D. 6113-2 attendues et sur un référentiel de certification qui détermine les conditions d'évaluation des acquis. |
85148 | 85150 | |
85149 | 85151 |
Le référentiel de certification prévoit les principes directeurs permettant une mise en perspective du socle de connaissances et compétences et du module complémentaire mentionné au III de l'article D. 6113-2 pour prendre en compte les spécificités des différents secteurs d'activité professionnelle. |
85150 | 85152 | |
85151 | 85153 |
Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation définit les modalités de leur délivrance de la certification . Dans ce cadre, il s'assure notamment que la délivrance de la certification s'effectue dans le respect : |
85152 | 85154 | |
85153 | 85155 |
1° De la transparence de l'information donnée au public ; |
85154 | 85156 | |
85155 | 85157 |
2° De la qualité du processus de certification. |
85156 | 85158 | |
85157 | 85159 |
Cette certification est recensée Ces certifications sont recensées à l'inventaire prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, sous réserve de la transmission à la Commission nationale de la certification professionnelle des référentiels prévus au présent article. |