Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 septembre 2018 (version 9428621)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 2018.

24567 24567
####### Article L5221-5
24568 24568

                                                                                    
24569 24569
Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2.
24570 24570

                                                                                    
24571 24571
L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée.
 Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
24572 24572

                                                                                    
24573 24573
L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.
   

                    
24613 24613
####### Article L5223-1
24614 24614

                                                                                    
24615 24615
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France.
24616 24616

                                                                                    
24617 24617
Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
24618 24618

                                                                                    
24619 24619
1° A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;
24620 24620

                                                                                    
24621 24621
2° A l'accueil des demandeurs d'asile et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
24622 24622

                                                                                    
24623 24623
3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
24624 24624

                                                                                    
24625 24625
Au contrôle médical
A la visite médicale
 des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;
24626 24626

                                                                                    
24627 24627
5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine
 depuis le territoire national ou depuis les pays de transit
 ;
24628 24628

                                                                                    
24629 24629
6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage et d'amélioration de la maîtrise de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour ;
24630 24630

                                                                                    
24631 24631
7° A la procédure d'instruction des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24632 24632

                                                                                    
24633 24633
Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile.
   

                    
85123 85123
###### Article D6113-2
85124 85124

                                                                                    
85125 85125
I. - Le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend :
85126 85126

                                                                                    
85127 85127
1° La communication en français ;
85128 85128

                                                                                    
85129 85129
2° L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;
85130 85130

                                                                                    
85131 85131
3° L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;
85132 85132

                                                                                    
85133 85133
4° L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;
85134 85134

                                                                                    
85135 85135
5° L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
85136 85136

                                                                                    
85137 85137
6° La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
85138 85138

                                                                                    
85139 85139
7° La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.
85140 85140

                                                                                    
85141 85141
II. - Au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I, peuvent s'ajouter des modules complémentaires définis dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification.
85142

                                                                                    
85143
III.-A l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique mentionnée au 3° du I, s'ajoute un module complémentaire ayant pour objet l'acquisition des connaissances et des compétences relatives aux usages fondamentaux du numérique au sein d'un environnement de travail. Ce module permet l'acquisition et l'exploitation de l'information, la prise en compte des principes de la sécurité numérique et la gestion collaborative des projets.
   

                    
85143 85145
###### Article D6113-3
85144 85146

                                                                                    
85145 85147
Le socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné 
à
au I de
 l'article D. 6113-
1 fait
2 et le module complémentaire mentionné au III du même article font chacun
 l'objet, sur proposition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, d'une certification.
85146 85148

                                                                                    
85147 85149
Cette certification
Chacune de ces certifications
 s'appuie sur un référentiel qui précise les connaissances et les compétences 
mentionnées à l'article D. 6113-2
attendues
 et sur un référentiel de certification qui détermine les conditions d'évaluation des acquis.
85148 85150

                                                                                    
85149 85151
Le référentiel de certification prévoit les principes directeurs permettant une mise en perspective du socle de connaissances et compétences 
et du module complémentaire mentionné au III de l'article D. 6113-2 
pour prendre en compte les spécificités des différents secteurs d'activité professionnelle.
85150 85152

                                                                                    
85151 85153
Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation définit les modalités de 
leur 
délivrance
 de la certification
. Dans ce cadre, il s'assure notamment que la délivrance de la certification s'effectue dans le respect :
85152 85154

                                                                                    
85153 85155
1° De la transparence de l'information donnée au public ;
85154 85156

                                                                                    
85155 85157
2° De la qualité du processus de certification.
85156 85158

                                                                                    
85157 85159
Cette certification est recensée
Ces certifications sont recensées
 à l'inventaire prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, sous réserve de la transmission à la Commission nationale de la certification professionnelle des référentiels prévus au présent article.