Code du travail


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Version consolidée au 20 juillet 2018 (version e75fd90)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 2018.

38311 38311
######## Article R1423-55
38312 38312

                                                                                    
38313 38313
Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont :
38314 38314

                                                                                    
38315 38315
1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale :
38316 38316

                                                                                    
38317 38317
a) La prestation de serment ;
38318 38318

                                                                                    
38319 38319
b) L'installation du conseil de prud'hommes ;
38320 38320

                                                                                    
38321 38321
c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte prévue à l'article R. 1423-27 ;
38322 38322

                                                                                    
38323 38323
d) La participation aux réunions préparatoires aux assemblées prévues au c ;
38324 38324

                                                                                    
38325 38325
e) La participation aux commissions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ou instituées par le règlement intérieur ;
38326 38326

                                                                                    
38327 38327
f) La participation à l'audience de rentrée solennelle ;
38328 38328

                                                                                    
38329 38329
g) 
La
Le rappel par le premier président des obligations prévu à l'article L. 1442-13-1 ;
38330

                                                                                    
38329 38331
h) Les entretiens, auditions préalables et la
 comparution devant la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes mentionnée à l'article L. 1442-13
-2 ;
38332

                                                                                    
38333
i) L'assistance ou la représentation d'un conseiller lors des entretiens, auditions et comparution prévus à l'alinéa précédent ;
38334

                                                                                    
38329 38335
j) Le suivi de la formation initiale obligatoire prévue aux articles L. 1442-1 et L. 1442
-2.
38330 38336

                                                                                    
38331 38337
2° Les activités juridictionnelles suivantes :
38332 38338

                                                                                    
38333 38339
a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;
38334 38340

                                                                                    
38335 38341
b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;
38336 38342

                                                                                    
38337 38343
c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage et à l'audience prévue au 2° de l'article L. 1454-1-1 ;
38338 38344

                                                                                    
38339 38345
d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré par deux membres, l'un employeur, l'autre salarié, de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui sont désignés, dans ce cas, par le président du bureau ;
38340 38346

                                                                                    
38341 38347
e) La participation au délibéré ;
38342 38348

                                                                                    
38343 38349
f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ;
38344 38350

                                                                                    
38345 38351
g) La relecture et la signature par le président de la formation de référé ou du bureau de jugement des décisions dont la rédaction a été confiée à un autre membre de l'une de ces formations ;
38346 38352

                                                                                    
38347 38353
3° Les activités administratives du président et du vice-président du conseil prévues aux articles R. 1423-7 et R. 1423-31 ;
38348 38354

                                                                                    
38349 38355
4° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de section.
38350 38356

                                                                                    
38351 38357
5° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de chambre.
38352 38358

                                                                                    
38353 38359
Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 
3
2
° de l'article R. 1423-51.
   

                    
38417 38423
######## Article D1423-64
38418 38424

                                                                                    
38419 38425
Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils engagent pour l'exercice des activités énumérées à l'article R. 1423-55 dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le siège du conseil de prud'hommes est assimilé à la résidence administrative.
38420 38426

                                                                                    
38421 38427
A titre dérogatoire, les frais de transport des conseillers prud'hommes, mentionnés au 
6
5
° de l'article R. 1423-51
, à l'exception des g, h, i et j de l'article R. 1423-55
, entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, sont remboursés dès lors qu'ils couvrent une distance supérieure à cinq kilomètres et n'excèdent pas la distance séparant le siège du conseil de prud'hommes de la commune la plus éloignée du ressort du ou des conseils de prud'hommes limitrophes.