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@@ -764,23 +764,17 @@ A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entrepri |
764 | 764 |
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765 | 765 |
####### Article L1222-9 |
766 | 766 |
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767 |
-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. |
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767 |
+I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. |
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768 | 768 |
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769 |
-Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social économique, s'il existe. |
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769 |
+Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I. |
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770 | 770 |
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771 |
-En l'absence de charte ou d'accord collectif, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir de manière occasionnelle au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. |
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771 |
+Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe. |
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772 | 772 |
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773 |
-Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa. |
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773 |
+En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. |
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774 | 774 |
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775 |
-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, notamment en ce qui concerne l'accès aux informations syndicales, la participation aux élections professionnelles et l'accès à la formation. |
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775 |
+II.-L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise : |
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776 | 776 |
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777 |
-L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, doit motiver sa réponse. |
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778 |
- |
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779 |
-Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail. |
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780 |
- |
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781 |
-L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise : |
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782 |
- |
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783 |
-1° Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ; |
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777 |
+1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ; |
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784 | 778 |
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785 | 779 |
2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ; |
786 | 780 |
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... | ... |
@@ -788,7 +782,13 @@ L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employe |
788 | 782 |
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789 | 783 |
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. |
790 | 784 |
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791 |
-L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. |
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785 |
+III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. |
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786 |
+ |
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787 |
+L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse. |
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788 |
+ |
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789 |
+Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail. |
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790 |
+ |
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791 |
+L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. |
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792 | 792 |
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793 | 793 |
####### Article L1222-10 |
794 | 794 |
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... | ... |
@@ -1754,9 +1754,7 @@ Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. |
1754 | 1754 |
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1755 | 1755 |
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. |
1756 | 1756 |
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1757 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. |
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1758 |
- |
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1759 |
-Ces modèles rappellent en outre les droits et obligations de chaque partie. |
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1757 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. |
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1760 | 1758 |
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1761 | 1759 |
###### Section 4 : Conseiller du salarié. |
1762 | 1760 |
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... | ... |
@@ -1850,7 +1848,7 @@ d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés e |
1850 | 1848 |
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1851 | 1849 |
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. |
1852 | 1850 |
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1853 |
-Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. |
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1851 |
+Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. |
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1854 | 1852 |
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1855 | 1853 |
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. |
1856 | 1854 |
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... | ... |
@@ -1982,9 +1980,7 @@ La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués |
1982 | 1980 |
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1983 | 1981 |
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. |
1984 | 1982 |
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1985 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. |
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1986 |
- |
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1987 |
-Ces modèles rappellent en outre les droits et obligations de chaque partie. |
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1983 |
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. |
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1988 | 1984 |
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1989 | 1985 |
######### Article L1233-17 |
1990 | 1986 |
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... | ... |
@@ -2164,7 +2160,7 @@ L'employeur met à l'étude, dans le délai prévu à l'article L. 1233-30, les |
2164 | 2160 |
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2165 | 2161 |
######### Article L1233-34 |
2166 | 2162 |
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2167 |
-Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. |
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2163 |
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. |
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2168 | 2164 |
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2169 | 2165 |
Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. |
2170 | 2166 |
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... | ... |
@@ -2226,9 +2222,7 @@ La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués |
2226 | 2222 |
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2227 | 2223 |
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. |
2228 | 2224 |
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2229 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. |
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2230 |
- |
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2231 |
-Ces modèles rappellent en outre les droits et obligations de chaque partie. |
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2225 |
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. |
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2232 | 2226 |
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2233 | 2227 |
######### Article L1233-43 |
2234 | 2228 |
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... | ... |
@@ -3178,7 +3172,7 @@ En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moin |
3178 | 3172 |
</tr> |
3179 | 3173 |
</tbody></table> |
3180 | 3174 |
|
3181 |
-Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture. |
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3175 |
+Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. |
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3182 | 3176 |
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3183 | 3177 |
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. |
3184 | 3178 |
|
... | ... |
@@ -3186,13 +3180,25 @@ Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues |
3186 | 3180 |
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3187 | 3181 |
L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. |
3188 | 3182 |
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3189 |
-Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13. |
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3183 |
+Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : |
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3184 |
+ |
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3185 |
+1° La violation d'une liberté fondamentale ; |
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3186 |
+ |
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3187 |
+2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; |
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3188 |
+ |
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3189 |
+3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; |
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3190 |
+ |
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3191 |
+4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; |
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3192 |
+ |
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3193 |
+5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; |
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3194 |
+ |
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3195 |
+6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. |
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3190 | 3196 |
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3191 | 3197 |
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. |
3192 | 3198 |
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3193 | 3199 |
####### Article L1235-3-2 |
3194 | 3200 |
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3195 |
-Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3. |
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3201 |
+Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d'un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l'article L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1. |
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3196 | 3202 |
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3197 | 3203 |
####### Article L1235-4 |
3198 | 3204 |
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... | ... |
@@ -3320,6 +3326,10 @@ La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du ch |
3320 | 3326 |
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3321 | 3327 |
Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre. |
3322 | 3328 |
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3329 |
+####### Article L1236-9 |
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3330 |
+ |
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3331 |
+Si la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 1223-8 le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par la convention ou l'accord. |
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3332 |
+ |
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3323 | 3333 |
##### Chapitre VII : Autres cas de rupture |
3324 | 3334 |
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3325 | 3335 |
###### Section 1 : Rupture à l'initiative du salarié |
... | ... |
@@ -3470,7 +3480,7 @@ La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail r |
3470 | 3480 |
|
3471 | 3481 |
2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61 ; |
3472 | 3482 |
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3473 |
-3° Des accords collectifs portant rupture conventionnelle collective dans les conditions définies par les articles L. 1237-19 et suivants. |
|
3483 |
+3° Des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1237-17. |
|
3474 | 3484 |
|
3475 | 3485 |
###### Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif |
3476 | 3486 |
|
... | ... |
@@ -3484,7 +3494,7 @@ Ces ruptures, exclusives du licenciement ou de la démission, ne peuvent être i |
3484 | 3494 |
|
3485 | 3495 |
######## Article L1237-18 |
3486 | 3496 |
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3487 |
-Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-20, un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur qui a conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. |
|
3497 |
+Un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur soit dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19 à L. 1237-19-8, soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. |
|
3488 | 3498 |
|
3489 | 3499 |
Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. |
3490 | 3500 |
|
... | ... |
@@ -3542,19 +3552,21 @@ L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en |
3542 | 3552 |
|
3543 | 3553 |
L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine : |
3544 | 3554 |
|
3545 |
-1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique ; |
|
3555 |
+1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique, s'il existe ; |
|
3546 | 3556 |
|
3547 |
-2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective ; |
|
3557 |
+2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ; |
|
3548 | 3558 |
|
3549 | 3559 |
3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ; |
3550 | 3560 |
|
3551 | 3561 |
4° Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ; |
3552 | 3562 |
|
3553 |
-5° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ; |
|
3563 |
+4° bis Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ; |
|
3554 | 3564 |
|
3555 |
-6° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ; |
|
3565 |
+5° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ; |
|
3556 | 3566 |
|
3557 |
-7° Des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; |
|
3567 |
+6° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ; |
|
3568 |
+ |
|
3569 |
+7° Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; |
|
3558 | 3570 |
|
3559 | 3571 |
8° Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective. |
3560 | 3572 |
|
... | ... |
@@ -3562,7 +3574,7 @@ Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de |
3562 | 3574 |
|
3563 | 3575 |
######## Article L1237-19-2 |
3564 | 3576 |
|
3565 |
-L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties. |
|
3577 |
+L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 1237-18-4. |
|
3566 | 3578 |
|
3567 | 3579 |
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier des dispositions de l'accord portant rupture conventionnelle collective. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture d'un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. |
3568 | 3580 |
|
... | ... |
@@ -3572,21 +3584,23 @@ Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l'autorisati |
3572 | 3584 |
|
3573 | 3585 |
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19 est transmis à l'autorité administrative pour validation. |
3574 | 3586 |
|
3575 |
-L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée de : |
|
3587 |
+L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée : |
|
3588 |
+ |
|
3589 |
+1° De sa conformité au même article L. 1237-19 ; |
|
3576 | 3590 |
|
3577 |
-1° Sa conformité à l'article L. 1237-19 ; |
|
3591 |
+2° De la présence des clauses prévues à l'article L. 1237-19-1 ; |
|
3578 | 3592 |
|
3579 |
-2° La présence dans l'accord portant rupture conventionnelle collective des mesures prévues à l'article L. 1237-19-1 ; |
|
3593 |
+3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; |
|
3580 | 3594 |
|
3581 |
-3° La régularité de la procédure d'information du comité social et économique. |
|
3595 |
+4° Le cas échéant, de la régularité de la procédure d'information du comité social et économique. |
|
3582 | 3596 |
|
3583 | 3597 |
######## Article L1237-19-4 |
3584 | 3598 |
|
3585 | 3599 |
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19. |
3586 | 3600 |
|
3587 |
-Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et aux signataires de l'accord. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. |
|
3601 |
+Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique, s'il existe, et aux signataires de l'accord. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. |
|
3588 | 3602 |
|
3589 |
-Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue du délai prévu au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux signataires de l'accord. |
|
3603 |
+Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue du délai prévu au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique, s'il existe, et aux signataires de l'accord. |
|
3590 | 3604 |
|
3591 | 3605 |
La décision de validation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. |
3592 | 3606 |
|
... | ... |
@@ -3596,11 +3610,11 @@ L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de validation e |
3596 | 3610 |
|
3597 | 3611 |
######## Article L1237-19-6 |
3598 | 3612 |
|
3599 |
-En cas de refus de validation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé le comité social et économique. |
|
3613 |
+En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration. Le comité social et économique, s'il existe, est informé de la reprise de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19-3 et L. 1237-19-4. |
|
3600 | 3614 |
|
3601 | 3615 |
######## Article L1237-19-7 |
3602 | 3616 |
|
3603 |
-Le suivi de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont les avis sont transmis à l'autorité administrative. |
|
3617 |
+Le suivi de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective fait l'objet, s'il existe, d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont les avis sont transmis à l'autorité administrative. |
|
3604 | 3618 |
|
3605 | 3619 |
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective. |
3606 | 3620 |
|
... | ... |
@@ -4046,7 +4060,7 @@ Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé déf |
4046 | 4060 |
|
4047 | 4061 |
I. – Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, l'employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier. |
4048 | 4062 |
|
4049 |
-II. – Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que : |
|
4063 |
+II. – Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que : |
|
4050 | 4064 |
|
4051 | 4065 |
1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ; |
4052 | 4066 |
|
... | ... |
@@ -6616,7 +6630,7 @@ Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline |
6616 | 6630 |
|
6617 | 6631 |
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. |
6618 | 6632 |
|
6619 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée du mandat des membres de la Commission nationale de discipline. |
|
6633 |
+Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
6620 | 6634 |
|
6621 | 6635 |
######## Article L1442-13-3 |
6622 | 6636 |
|
... | ... |
@@ -6652,13 +6666,13 @@ Les décisions de la Commission nationale de discipline et celles de son présid |
6652 | 6666 |
|
6653 | 6667 |
######## Article L1442-17 |
6654 | 6668 |
|
6655 |
-Le conseiller prud'homme qui refuse de se faire installer ou qui a été soit déclaré démissionnaires soit déchu de ses fonctions peut d'office ou sur sa demande être relevé des incapacités prévues par les articles L. 1441-9 et L. 1441-10. |
|
6669 |
+Le conseiller prud'homme qui refuse de se faire installer ou qui a été déclaré démissionnaire peut d'office ou à sa demande être relevé de l'incapacité prévue à l'article L. 1441-10. |
|
6656 | 6670 |
|
6657 | 6671 |
######## Article L1442-18 |
6658 | 6672 |
|
6659 |
-Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission, ou de quatre ans à partir de la déchéance. |
|
6673 |
+Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission. |
|
6660 | 6674 |
|
6661 |
-Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de quatre ans dans le second. |
|
6675 |
+Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an. |
|
6662 | 6676 |
|
6663 | 6677 |
Le relèvement est prononcé par décret. |
6664 | 6678 |
|
... | ... |
@@ -6854,7 +6868,7 @@ Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux |
6854 | 6868 |
|
6855 | 6869 |
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. |
6856 | 6870 |
|
6857 |
-Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. |
|
6871 |
+Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. |
|
6858 | 6872 |
|
6859 | 6873 |
### Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer |
6860 | 6874 |
|
... | ... |
@@ -7464,7 +7478,7 @@ Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constitue |
7464 | 7478 |
|
7465 | 7479 |
2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat, notamment par l'animation et la gestion d'organismes de recherche, la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ; |
7466 | 7480 |
|
7467 |
-3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales, leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi que les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1, au moyen de la subvention prévue au 3° du même I ; |
|
7481 |
+3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales, leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi que les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l'article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ; |
|
7468 | 7482 |
|
7469 | 7483 |
4° Toute autre mission d'intérêt général à l'appui de laquelle sont prévues d'autres ressources sur le fondement du 4° dudit I. |
7470 | 7484 |
|
... | ... |
@@ -7598,6 +7612,10 @@ Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur les s |
7598 | 7612 |
|
7599 | 7613 |
Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. |
7600 | 7614 |
|
7615 |
+###### Article L2141-7-1 |
|
7616 |
+ |
|
7617 |
+L'employeur informe chaque année les salariés, par tout moyen, de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sur le site du ministère du travail. |
|
7618 |
+ |
|
7601 | 7619 |
###### Article L2141-8 |
7602 | 7620 |
|
7603 | 7621 |
Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. |
... | ... |
@@ -7752,7 +7770,7 @@ Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour êtr |
7752 | 7770 |
|
7753 | 7771 |
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. |
7754 | 7772 |
|
7755 |
-Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. |
|
7773 |
+Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. |
|
7756 | 7774 |
|
7757 | 7775 |
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. |
7758 | 7776 |
|
... | ... |
@@ -8310,12 +8328,14 @@ La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d' |
8310 | 8328 |
|
8311 | 8329 |
####### Article L2231-5-1 |
8312 | 8330 |
|
8313 |
-Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. |
|
8331 |
+Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. |
|
8314 | 8332 |
|
8315 |
-Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
8333 |
+Après la conclusion de la convention ou de l'accord de groupe, interentreprises, d'entreprise ou d'établissement, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. |
|
8316 | 8334 |
|
8317 | 8335 |
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
8318 | 8336 |
|
8337 |
+Les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ainsi que les accords mentionnés aux articles L. 1233-24-1 et L. 2254-2 ne font pas l'objet de la publication prévue au présent article. |
|
8338 |
+ |
|
8319 | 8339 |
####### Article L2231-6 |
8320 | 8340 |
|
8321 | 8341 |
Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
... | ... |
@@ -8398,7 +8418,7 @@ Lorsque la convention de branche ou l'accord professionnel ne concerne qu'une ca |
8398 | 8418 |
|
8399 | 8419 |
Les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent, des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement. |
8400 | 8420 |
|
8401 |
-Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés d'entreprise participant aux négociations sont prises en charge par le fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9. |
|
8421 |
+Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés d'entreprise participant aux négociations sont prises en charge par le fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 sur la base d'un montant forfaitaire fixé par arrêté pris par le ministre chargé du travail. |
|
8402 | 8422 |
|
8403 | 8423 |
####### Article L2232-9 |
8404 | 8424 |
|
... | ... |
@@ -8442,7 +8462,7 @@ L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral in |
8442 | 8462 |
|
8443 | 8463 |
La présente section détermine les conditions dans lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation dans l'entreprise et dans le groupe. |
8444 | 8464 |
|
8445 |
-Sauf disposition contraire, les termes “ convention d'entreprise ” désignent toute convention ou accord conclu soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'établissement. |
|
8465 |
+Sauf disposition contraire, les termes “ convention d'entreprise ” désignent toute convention ou accord conclu soit au niveau du groupe, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'établissement. |
|
8446 | 8466 |
|
8447 | 8467 |
####### Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux |
8448 | 8468 |
|
... | ... |
@@ -8482,9 +8502,9 @@ En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les d |
8482 | 8502 |
|
8483 | 8503 |
######### Article L2232-16 |
8484 | 8504 |
|
8485 |
-La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. |
|
8505 |
+La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions. |
|
8486 | 8506 |
|
8487 |
-Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions. |
|
8507 |
+Le présent article est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l'accord qu'elles qu'aient été ses modalités de négociation et de ratification. |
|
8488 | 8508 |
|
8489 | 8509 |
######### Article L2232-17 |
8490 | 8510 |
|
... | ... |
@@ -8510,35 +8530,42 @@ L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécess |
8510 | 8530 |
|
8511 | 8531 |
######### Article L2232-21 |
8512 | 8532 |
|
8513 |
-Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. |
|
8533 |
+Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8534 |
+ |
|
8535 |
+######### Article L2232-22 |
|
8514 | 8536 |
|
8515 |
-La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. |
|
8537 |
+Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. |
|
8516 | 8538 |
|
8517 |
-Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8539 |
+L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13. |
|
8518 | 8540 |
|
8519 |
-######### Article L2232-22 |
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8541 |
+L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes : |
|
8520 | 8542 |
|
8521 |
-Lorsque le projet d'accord mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide. |
|
8543 |
+- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; |
|
8544 |
+- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. |
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8545 |
+ |
|
8546 |
+######### Article L2232-22-1 |
|
8547 |
+ |
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8548 |
+Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23. |
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8522 | 8549 |
|
8523 | 8550 |
######## Paragraphe 2 : Modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés |
8524 | 8551 |
|
8525 | 8552 |
######### Article L2232-23 |
8526 | 8553 |
|
8527 |
-Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 s'appliquent. |
|
8554 |
+Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent. |
|
8528 | 8555 |
|
8529 | 8556 |
######### Article L2232-23-1 |
8530 | 8557 |
|
8531 |
-I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés : |
|
8558 |
+I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés : |
|
8532 | 8559 |
|
8533 | 8560 |
1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ; |
8534 | 8561 |
|
8535 | 8562 |
2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. |
8536 | 8563 |
|
8537 |
-Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code. |
|
8564 |
+Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code. |
|
8538 | 8565 |
|
8539 |
-Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue à l'alinéa précédent, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres de la délégation du personnel un comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres de la délégation du personnel au comité social et économique central, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en la faveur de chacun des membres composant la délégation du personnel au comité social et économique central. |
|
8566 |
+II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. |
|
8540 | 8567 |
|
8541 |
-II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. |
|
8568 |
+Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. |
|
8542 | 8569 |
|
8543 | 8570 |
La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. |
8544 | 8571 |
|
... | ... |
@@ -8546,7 +8573,7 @@ La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieu |
8546 | 8573 |
|
8547 | 8574 |
######### Article L2232-24 |
8548 | 8575 |
|
8549 |
-Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié. |
|
8576 |
+Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié. |
|
8550 | 8577 |
|
8551 | 8578 |
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. |
8552 | 8579 |
|
... | ... |
@@ -8554,13 +8581,13 @@ La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du |
8554 | 8581 |
|
8555 | 8582 |
######### Article L2232-25 |
8556 | 8583 |
|
8557 |
-Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail. |
|
8584 |
+Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail. |
|
8558 | 8585 |
|
8559 | 8586 |
Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21. |
8560 | 8587 |
|
8561 |
-La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. |
|
8588 |
+La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. |
|
8562 | 8589 |
|
8563 |
-Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue à l'alinéa précédent, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres de la délégation du personnel un comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres de la délégation du personnel au comité social et économique central, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en la faveur de chacun des membres composant la délégation du personnel au comité social et économique central. |
|
8590 |
+Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. |
|
8564 | 8591 |
|
8565 | 8592 |
######### Article L2232-25-1 |
8566 | 8593 |
|
... | ... |
@@ -8572,7 +8599,7 @@ A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indi |
8572 | 8599 |
|
8573 | 8600 |
######### Article L2232-26 |
8574 | 8601 |
|
8575 |
-Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L. 2232-25-1, aucun membre de la délégation du personnel du comité social et économique n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié. |
|
8602 |
+Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L. 2232-25-1, aucun membre de la délégation du personnel du comité social et économique n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié. |
|
8576 | 8603 |
|
8577 | 8604 |
Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. |
8578 | 8605 |
|
... | ... |
@@ -8783,7 +8810,7 @@ Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des a |
8783 | 8810 |
|
8784 | 8811 |
L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2241-4 précise : |
8785 | 8812 |
|
8786 |
-1° Les thèmes des négociations de telle sorte que soient négociés : |
|
8813 |
+1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte que soient négociés : |
|
8787 | 8814 |
|
8788 | 8815 |
a) Au moins tous les quatre ans les thèmes mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2241-1 ; |
8789 | 8816 |
|
... | ... |
@@ -8791,7 +8818,7 @@ b) Au moins tous les cinq ans les thèmes mentionnés aux 6° et 7° de l'articl |
8791 | 8818 |
|
8792 | 8819 |
c) Le thème mentionné à l'article L. 2241-2 lorsque les conditions mentionnées à cet article sont réunies ; |
8793 | 8820 |
|
8794 |
-2° La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ; |
|
8821 |
+2° Le contenu de chacun des thèmes ; |
|
8795 | 8822 |
|
8796 | 8823 |
3° Le calendrier et les lieux des réunions ; |
8797 | 8824 |
|
... | ... |
@@ -8799,7 +8826,7 @@ c) Le thème mentionné à l'article L. 2241-2 lorsque les conditions mentionné |
8799 | 8826 |
|
8800 | 8827 |
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties. |
8801 | 8828 |
|
8802 |
-La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans. |
|
8829 |
+La durée de l'accord ne peut excéder cinq ans. |
|
8803 | 8830 |
|
8804 | 8831 |
####### Article L2241-6 |
8805 | 8832 |
|
... | ... |
@@ -8943,7 +8970,7 @@ Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 |
8943 | 8970 |
|
8944 | 8971 |
En l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1, l'employeur établit un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. |
8945 | 8972 |
|
8946 |
-En l'absence d'accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l'article L. 2242-1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. |
|
8973 |
+En l'absence d'accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° de l'article L. 2242-1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. |
|
8947 | 8974 |
|
8948 | 8975 |
####### Article L2242-4 |
8949 | 8976 |
|
... | ... |
@@ -9001,9 +9028,9 @@ Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1, peut être engagée, |
9001 | 9028 |
|
9002 | 9029 |
L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise : |
9003 | 9030 |
|
9004 |
-1° Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ; |
|
9031 |
+1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ; |
|
9005 | 9032 |
|
9006 |
-2° La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ; |
|
9033 |
+2° Le contenu de chacun des thèmes ; |
|
9007 | 9034 |
|
9008 | 9035 |
3° Le calendrier et les lieux des réunions ; |
9009 | 9036 |
|
... | ... |
@@ -9191,11 +9218,11 @@ La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des sala |
9191 | 9218 |
|
9192 | 9219 |
13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ; |
9193 | 9220 |
|
9194 |
-Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. |
|
9221 |
+Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. |
|
9195 | 9222 |
|
9196 | 9223 |
###### Article L2253-2 |
9197 | 9224 |
|
9198 |
-Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes : |
|
9225 |
+Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes : |
|
9199 | 9226 |
|
9200 | 9227 |
1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ; |
9201 | 9228 |
|
... | ... |
@@ -9205,6 +9232,8 @@ Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvr |
9205 | 9232 |
|
9206 | 9233 |
4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres. |
9207 | 9234 |
|
9235 |
+L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. |
|
9236 |
+ |
|
9208 | 9237 |
###### Article L2253-3 |
9209 | 9238 |
|
9210 | 9239 |
Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. |
... | ... |
@@ -9237,9 +9266,9 @@ Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ce |
9237 | 9266 |
|
9238 | 9267 |
###### Article L2254-2 |
9239 | 9268 |
|
9240 |
-I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord d'entreprise peut : |
|
9269 |
+I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : |
|
9241 | 9270 |
- aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ; |
9242 |
-- aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ; |
|
9271 |
+- aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ; |
|
9243 | 9272 |
- déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. |
9244 | 9273 |
|
9245 | 9274 |
II. – L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser : |
... | ... |
@@ -9251,19 +9280,25 @@ II. – L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser : |
9251 | 9280 |
- les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ; |
9252 | 9281 |
- les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance ; |
9253 | 9282 |
|
9254 |
-3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés. |
|
9283 |
+3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ; |
|
9284 |
+ |
|
9285 |
+4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article. |
|
9286 |
+ |
|
9287 |
+Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. |
|
9288 |
+ |
|
9289 |
+Les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif de forfait annuel, à l'exception de l'article L. 3121-55 et du 5° du I de l'article L. 3121-64 en cas de simple modification. |
|
9255 | 9290 |
|
9256 |
-Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent si l'accord met en place notamment un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. |
|
9291 |
+Lorsque l'accord modifie un dispositif de forfait annuel, l'acceptation de l'application de l'accord par le salarié conformément aux III et IV du présent article entraîne de plein droit l'application des stipulations de l'accord relatives au dispositif de forfait annuel. |
|
9257 | 9292 |
|
9258 | 9293 |
III. – Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. |
9259 | 9294 |
|
9260 | 9295 |
Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord. |
9261 | 9296 |
|
9262 |
-IV. – Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a communiqué dans l'entreprise sur l'existence et le contenu de l'accord. |
|
9297 |
+IV. – Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. |
|
9263 | 9298 |
|
9264 |
-V. – Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20. |
|
9299 |
+V. – L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20. |
|
9265 | 9300 |
|
9266 |
-VI. – Le salarié peut s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. L'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11. |
|
9301 |
+VI. – Le salarié peut s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. En l'absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, l'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11. |
|
9267 | 9302 |
|
9268 | 9303 |
#### Titre VI : Application des conventions et accords collectifs |
9269 | 9304 |
|
... | ... |
@@ -9387,7 +9422,9 @@ Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionne |
9387 | 9422 |
|
9388 | 9423 |
######## Article L2261-13 |
9389 | 9424 |
|
9390 |
-Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. |
|
9425 |
+Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. |
|
9426 |
+ |
|
9427 |
+Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. |
|
9391 | 9428 |
|
9392 | 9429 |
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu. |
9393 | 9430 |
|
... | ... |
@@ -9397,7 +9434,9 @@ Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue |
9397 | 9434 |
|
9398 | 9435 |
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. |
9399 | 9436 |
|
9400 |
-Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. |
|
9437 |
+Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. |
|
9438 |
+ |
|
9439 |
+Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. |
|
9401 | 9440 |
|
9402 | 9441 |
Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article : |
9403 | 9442 |
|
... | ... |
@@ -9565,7 +9604,7 @@ Saisi de cette demande, le ministre chargé du travail engage sans délai la pro |
9565 | 9604 |
|
9566 | 9605 |
######## Article L2261-25 |
9567 | 9606 |
|
9568 |
-Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. Il peut également refuser, pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence, l'extension d'un accord collectif. |
|
9607 |
+Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. Il peut également refuser, pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence ou au regard des objectifs de la politique de l'emploi, l'extension d'un accord collectif. |
|
9569 | 9608 |
|
9570 | 9609 |
Il peut également exclure les clauses pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. |
9571 | 9610 |
|
... | ... |
@@ -9753,6 +9792,10 @@ Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord colle |
9753 | 9792 |
|
9754 | 9793 |
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail. |
9755 | 9794 |
|
9795 |
+####### Article L2262-14-1 |
|
9796 |
+ |
|
9797 |
+Lorsque le juge est saisi d'une action en nullité mentionnée à l'article L. 2262-14, il rend sa décision dans un délai de six mois. |
|
9798 |
+ |
|
9756 | 9799 |
####### Article L2262-15 |
9757 | 9800 |
|
9758 | 9801 |
En cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui-ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement. |
... | ... |
@@ -9969,7 +10012,9 @@ Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus |
9969 | 10012 |
|
9970 | 10013 |
La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. |
9971 | 10014 |
|
9972 |
-Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. |
|
10015 |
+Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. |
|
10016 |
+ |
|
10017 |
+Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60. |
|
9973 | 10018 |
|
9974 | 10019 |
Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées. |
9975 | 10020 |
|
... | ... |
@@ -10341,6 +10386,8 @@ Outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8, le comité social et économiq |
10341 | 10386 |
|
10342 | 10387 |
3° Licenciement collectif pour motif économique ; |
10343 | 10388 |
|
10389 |
+3° bis Opération de concentration ; |
|
10390 |
+ |
|
10344 | 10391 |
4° Offre publique d'acquisition ; |
10345 | 10392 |
|
10346 | 10393 |
5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. |
... | ... |
@@ -10495,7 +10542,7 @@ Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa d |
10495 | 10542 |
|
10496 | 10543 |
######### Article L2312-56 |
10497 | 10544 |
|
10498 |
-Un accord de groupe peut prévoir que les consultations ponctuelles mentionnées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 sont effectuées au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe : |
|
10545 |
+Un accord de groupe peut prévoir que les consultations et informations ponctuelles mentionnées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 sont effectuées au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe : |
|
10499 | 10546 |
|
10500 | 10547 |
1° A chaque comité social et économique des entreprises du groupe, qui reste consulté sur les conséquences des projets sur l'entreprise ; |
10501 | 10548 |
|
... | ... |
@@ -10691,9 +10738,9 @@ Il émet également un avis sur la conclusion des conventions, prévues à l'art |
10691 | 10738 |
|
10692 | 10739 |
######### Article L2312-81 |
10693 | 10740 |
|
10694 |
-La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise. A défaut, elle ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. |
|
10741 |
+La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise. |
|
10695 | 10742 |
|
10696 |
-Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa. |
|
10743 |
+A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente. |
|
10697 | 10744 |
|
10698 | 10745 |
######### Article L2312-82 |
10699 | 10746 |
|
... | ... |
@@ -10705,8 +10752,6 @@ La répartition de la contribution entre les comités d'établissement est fixé |
10705 | 10752 |
|
10706 | 10753 |
Pour l'application du présent paragraphe, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. |
10707 | 10754 |
|
10708 |
-Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute. |
|
10709 |
- |
|
10710 | 10755 |
######### Article L2312-84 |
10711 | 10756 |
|
10712 | 10757 |
En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -10723,7 +10768,7 @@ En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du co |
10723 | 10768 |
|
10724 | 10769 |
Un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. |
10725 | 10770 |
|
10726 |
-Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts. |
|
10771 |
+Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. |
|
10727 | 10772 |
|
10728 | 10773 |
######### Article L2313-2 |
10729 | 10774 |
|
... | ... |
@@ -10825,7 +10870,7 @@ Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de troi |
10825 | 10870 |
|
10826 | 10871 |
####### Article L2314-3 |
10827 | 10872 |
|
10828 |
-I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail : |
|
10873 |
+I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail : |
|
10829 | 10874 |
|
10830 | 10875 |
1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; |
10831 | 10876 |
|
... | ... |
@@ -11045,7 +11090,7 @@ Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité soc |
11045 | 11090 |
|
11046 | 11091 |
######## Article L2314-31 |
11047 | 11092 |
|
11048 |
-Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. |
|
11093 |
+Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité administrative ou de l'employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. |
|
11049 | 11094 |
|
11050 | 11095 |
####### Sous-section 6 : Contestations |
11051 | 11096 |
|
... | ... |
@@ -11067,10 +11112,18 @@ Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314- |
11067 | 11112 |
|
11068 | 11113 |
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans. |
11069 | 11114 |
|
11070 |
-Sauf si l'accord prévu à l'article L. 2314-6 en dispose autrement, le nombre de mandats successifs est limité à trois excepté pour les entreprises de moins de cinquante salariés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
11115 |
+Le nombre de mandats successifs est limité à trois, excepté : |
|
11116 |
+ |
|
11117 |
+1° Pour les entreprises de moins de cinquante salariés ; |
|
11118 |
+ |
|
11119 |
+2° Pour les entreprises dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés, si l'accord prévu à l'article L. 2314-6 en stipule autrement. |
|
11120 |
+ |
|
11121 |
+Le nombre maximal de mandats successifs fixé au deuxième alinéa du présent article s'applique également aux membres du comité social et économique central et aux membres des comités sociaux et économiques d'établissement sauf dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés et, le cas échéant, si l'accord prévu à l'article L. 2314-6 en stipule autrement, dans les entreprises ou établissements dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés. |
|
11071 | 11122 |
|
11072 | 11123 |
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. |
11073 | 11124 |
|
11125 |
+Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
11126 |
+ |
|
11074 | 11127 |
####### Article L2314-34 |
11075 | 11128 |
|
11076 | 11129 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-33, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité comprise entre deux et quatre ans. |
... | ... |
@@ -11213,7 +11266,7 @@ Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arr |
11213 | 11266 |
|
11214 | 11267 |
######### Article L2315-18 |
11215 | 11268 |
|
11216 |
-Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
11269 |
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
11217 | 11270 |
|
11218 | 11271 |
Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
11219 | 11272 |
|
... | ... |
@@ -11269,6 +11322,8 @@ Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésori |
11269 | 11322 |
|
11270 | 11323 |
Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre. |
11271 | 11324 |
|
11325 |
+Sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci peut dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique. |
|
11326 |
+ |
|
11272 | 11327 |
####### Sous-section 2 : Local |
11273 | 11328 |
|
11274 | 11329 |
######## Article L2315-25 |
... | ... |
@@ -11293,14 +11348,12 @@ Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois |
11293 | 11348 |
|
11294 | 11349 |
Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers. |
11295 | 11350 |
|
11296 |
-Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. |
|
11351 |
+Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. |
|
11297 | 11352 |
|
11298 | 11353 |
Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité social et économique, celui-ci peut être convoqué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et siéger sous sa présidence. |
11299 | 11354 |
|
11300 | 11355 |
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions. |
11301 | 11356 |
|
11302 |
-Les articles L. 2315-21 et L. 2315-22 sont applicables pour l'exercice des attributions prévues à la section 2 du chapitre II. |
|
11303 |
- |
|
11304 | 11357 |
######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives |
11305 | 11358 |
|
11306 | 11359 |
########## Article L2315-28 |
... | ... |
@@ -11437,6 +11490,28 @@ En l'absence d'accord prévu aux articles L. 2315-41 et L. 2315-42, le règlemen |
11437 | 11490 |
|
11438 | 11491 |
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-43, l'employeur peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place d'une ou plusieurs commissions santé, sécurité et conditions de travail. Le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41. |
11439 | 11492 |
|
11493 |
+######## Paragraphe 1er bis : Commission des marchés |
|
11494 |
+ |
|
11495 |
+######### Article L2315-44-1 |
|
11496 |
+ |
|
11497 |
+Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret. |
|
11498 |
+ |
|
11499 |
+######### Article L2315-44-2 |
|
11500 |
+ |
|
11501 |
+Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux. |
|
11502 |
+ |
|
11503 |
+La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité. |
|
11504 |
+ |
|
11505 |
+######### Article L2315-44-3 |
|
11506 |
+ |
|
11507 |
+Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires. |
|
11508 |
+ |
|
11509 |
+Le règlement intérieur du comité social et économique fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat. |
|
11510 |
+ |
|
11511 |
+######### Article L2315-44-4 |
|
11512 |
+ |
|
11513 |
+La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l'article L. 2315-69. |
|
11514 |
+ |
|
11440 | 11515 |
######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation des autres commissions |
11441 | 11516 |
|
11442 | 11517 |
######### Article L2315-45 |
... | ... |
@@ -11541,47 +11616,25 @@ En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au |
11541 | 11616 |
|
11542 | 11617 |
Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L. 2312-17, dans les domaines qui relèvent de sa compétence. |
11543 | 11618 |
|
11544 |
-######### Sous-paragraphe 5 : Commission des marchés |
|
11545 |
- |
|
11546 |
-########## Article L2315-57 |
|
11547 |
- |
|
11548 |
-En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret. |
|
11549 |
- |
|
11550 |
-########## Article L2315-58 |
|
11551 |
- |
|
11552 |
-Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux. |
|
11553 |
- |
|
11554 |
-La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité. |
|
11555 |
- |
|
11556 |
-########## Article L2315-59 |
|
11557 |
- |
|
11558 |
-Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires. |
|
11559 |
- |
|
11560 |
-Le règlement intérieur du comité social et économique fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat. |
|
11561 |
- |
|
11562 |
-########## Article L2315-60 |
|
11563 |
- |
|
11564 |
-La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l'article L. 2315-69. |
|
11565 |
- |
|
11566 | 11619 |
####### Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement |
11567 | 11620 |
|
11568 | 11621 |
######## Article L2315-61 |
11569 | 11622 |
|
11570 | 11623 |
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à : |
11571 | 11624 |
|
11572 |
-1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés ; |
|
11625 |
+1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ; |
|
11573 | 11626 |
|
11574 |
-2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de deux mille salariés. |
|
11627 |
+2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés. |
|
11575 | 11628 |
|
11576 | 11629 |
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute. |
11577 | 11630 |
|
11578 |
-Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise. Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles. |
|
11631 |
+Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
11579 | 11632 |
|
11580 | 11633 |
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69. |
11581 | 11634 |
|
11582 | 11635 |
Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. |
11583 | 11636 |
|
11584 |
-Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute. |
|
11637 |
+Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes. |
|
11585 | 11638 |
|
11586 | 11639 |
######## Article L2315-62 |
11587 | 11640 |
|
... | ... |
@@ -11707,9 +11760,11 @@ Un accord d'entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le c |
11707 | 11760 |
|
11708 | 11761 |
Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge : |
11709 | 11762 |
|
11710 |
-1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-96 ; |
|
11763 |
+1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ; |
|
11711 | 11764 |
|
11712 |
-2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa. |
|
11765 |
+2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ; |
|
11766 |
+ |
|
11767 |
+3° Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes. |
|
11713 | 11768 |
|
11714 | 11769 |
########## Article L2315-81 |
11715 | 11770 |
|
... | ... |
@@ -11741,7 +11796,7 @@ L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'art |
11741 | 11796 |
|
11742 | 11797 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine : |
11743 | 11798 |
|
11744 |
-1° Pour chaque catégorie d'expertise, le délai maximal dans lequel l'expert remet son rapport ; |
|
11799 |
+1° Pour chaque catégorie d'expertise, le délai maximal dans lequel l'expert remet son rapport, en l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, le définissant ; |
|
11745 | 11800 |
|
11746 | 11801 |
2° Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur plusieurs champs. |
11747 | 11802 |
|
... | ... |
@@ -11791,7 +11846,7 @@ Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de se |
11791 | 11846 |
|
11792 | 11847 |
Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17. |
11793 | 11848 |
|
11794 |
-######## Paragraphe 3 : Expertises en vue d'une consultation ponctuelle |
|
11849 |
+######## Paragraphe 3 : Autres cas de recours à l'expertise |
|
11795 | 11850 |
|
11796 | 11851 |
######### Article L2315-92 |
11797 | 11852 |
|
... | ... |
@@ -11817,21 +11872,17 @@ Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une offre publique d'acquisition dans les co |
11817 | 11872 |
|
11818 | 11873 |
######### Article L2315-94 |
11819 | 11874 |
|
11820 |
-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert technique de son choix à l'occasion de tout projet mentionné au 4° de l'article L. 2312-8. |
|
11821 |
- |
|
11822 |
-######### Article L2315-95 |
|
11823 |
- |
|
11824 |
-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert technique de son choix en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. |
|
11875 |
+Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : |
|
11825 | 11876 |
|
11826 |
-######### Sous-paragraphe 3 : Expertise qualité du travail et de l'emploi |
|
11877 |
+1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; |
|
11827 | 11878 |
|
11828 |
-########## Article L2315-96 |
|
11879 |
+2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312-8 ; |
|
11829 | 11880 |
|
11830 |
-Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : |
|
11881 |
+3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. |
|
11831 | 11882 |
|
11832 |
-1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; |
|
11883 |
+######### Article L2315-95 |
|
11833 | 11884 |
|
11834 |
-2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au 4° de l'article L. 2312-8. |
|
11885 |
+Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert technique de son choix en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. |
|
11835 | 11886 |
|
11836 | 11887 |
##### Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement |
11837 | 11888 |
|
... | ... |
@@ -11989,9 +12040,9 @@ Le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert |
11989 | 12040 |
|
11990 | 12041 |
######## Article L2316-22 |
11991 | 12042 |
|
11992 |
-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement rendent et transmettent leurs avis. |
|
12043 |
+Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité social et économique central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement rendent et transmettent leurs avis. |
|
11993 | 12044 |
|
11994 |
-A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise et l'avis du comité central d'entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
12045 |
+A défaut d'accord, l'avis de chaque comité social et économique d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central et l'avis du comité social et économique central est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
11995 | 12046 |
|
11996 | 12047 |
######## Article L2316-23 |
11997 | 12048 |
|
... | ... |
@@ -13928,7 +13979,7 @@ La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical a |
13928 | 13979 |
|
13929 | 13980 |
Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l'article L. 2411-5. |
13930 | 13981 |
|
13931 |
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
|
13982 |
+Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
|
13932 | 13983 |
|
13933 | 13984 |
###### Section 3 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique |
13934 | 13985 |
|
... | ... |
@@ -13938,7 +13989,7 @@ La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre élu de la d |
13938 | 13989 |
|
13939 | 13990 |
Cette procédure s'applique également à l'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou au candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique et à l'ancien représentant syndical au comité social et économique durant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-7. |
13940 | 13991 |
|
13941 |
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
|
13992 |
+Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
|
13942 | 13993 |
|
13943 | 13994 |
###### Section 4 : Représentant de proximité |
13944 | 13995 |
|
... | ... |
@@ -13948,7 +13999,7 @@ La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant de pr |
13948 | 13999 |
|
13949 | 14000 |
Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant de proximité ou au candidat aux fonctions de représentant de proximité durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-9. |
13950 | 14001 |
|
13951 |
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
|
14002 |
+Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
|
13952 | 14003 |
|
13953 | 14004 |
###### Section 5 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises |
13954 | 14005 |
|
... | ... |
@@ -13958,7 +14009,7 @@ La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre de la délé |
13958 | 14009 |
|
13959 | 14010 |
Cette procédure s'applique également à l'ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou au candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises durant les délais prévus aux articles L. 2411-10 et L. 2411-10-1. |
13960 | 14011 |
|
13961 |
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
|
14012 |
+Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
|
13962 | 14013 |
|
13963 | 14014 |
###### Section 6 : Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen |
13964 | 14015 |
|
... | ... |
@@ -13980,7 +14031,7 @@ La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du pe |
13980 | 14031 |
|
13981 | 14032 |
Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10. |
13982 | 14033 |
|
13983 |
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
|
14034 |
+Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
|
13984 | 14035 |
|
13985 | 14036 |
###### Section 9 : Salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture. |
13986 | 14037 |
|
... | ... |
@@ -13990,7 +14041,7 @@ La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié membre d'u |
13990 | 14041 |
|
13991 | 14042 |
Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10. |
13992 | 14043 |
|
13993 |
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
|
14044 |
+Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
|
13994 | 14045 |
|
13995 | 14046 |
###### Section 10 : Salarié mandaté. |
13996 | 14047 |
|
... | ... |
@@ -14018,7 +14069,7 @@ La rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud'homme |
14018 | 14069 |
|
14019 | 14070 |
Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8. |
14020 | 14071 |
|
14021 |
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
|
14072 |
+Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
|
14022 | 14073 |
|
14023 | 14074 |
###### Section 14 : Assesseur maritime |
14024 | 14075 |
|
... | ... |
@@ -14212,9 +14263,9 @@ La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mentionné |
14212 | 14263 |
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14213 | 14264 |
####### Article L2421-8 |
14214 | 14265 |
|
14215 |
-L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. |
|
14266 |
+Pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. |
|
14216 | 14267 |
|
14217 |
-L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. |
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14268 |
+L'employeur saisit l'inspecteur du travail avant l'arrivée du terme. |
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14218 | 14269 |
|
14219 | 14270 |
L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. |
14220 | 14271 |
|
... | ... |
@@ -21611,6 +21662,14 @@ I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers po |
21611 | 21662 |
|
21612 | 21663 |
II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin. |
21613 | 21664 |
|
21665 |
+###### Article L4624-2-1 |
|
21666 |
+ |
|
21667 |
+Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l'article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite. |
|
21668 |
+ |
|
21669 |
+Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s'il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant. |
|
21670 |
+ |
|
21671 |
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
21672 |
+ |
|
21614 | 21673 |
###### Article L4624-3 |
21615 | 21674 |
|
21616 | 21675 |
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. |
... | ... |
@@ -21631,13 +21690,13 @@ L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou l |
21631 | 21690 |
|
21632 | 21691 |
###### Article L4624-7 |
21633 | 21692 |
|
21634 |
-I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation, n'est pas partie au litige. |
|
21693 |
+I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. |
|
21635 | 21694 |
|
21636 | 21695 |
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. |
21637 | 21696 |
|
21638 | 21697 |
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. |
21639 | 21698 |
|
21640 |
-IV.-Les honoraires et frais liés à la mesure d'instruction sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le conseil de prud'hommes, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Ils sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. |
|
21699 |
+IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. |
|
21641 | 21700 |
|
21642 | 21701 |
V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
21643 | 21702 |
|
... | ... |
@@ -26367,10 +26426,6 @@ Ces contrats doivent intégrer le développement de la mixité professionnelle e |
26367 | 26426 |
|
26368 | 26427 |
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent livre. |
26369 | 26428 |
|
26370 |
-###### Article L6211-5 |
|
26371 |
- |
|
26372 |
-Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'Etat. |
|
26373 |
- |
|
26374 | 26429 |
#### Titre II : Contrat d'apprentissage |
26375 | 26430 |
|
26376 | 26431 |
##### Chapitre Ier : Définition et régime juridique. |
... | ... |
@@ -26741,6 +26796,44 @@ En ce qui concerne les sportifs de haut niveau, des aménagements sont apportés |
26741 | 26796 |
|
26742 | 26797 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les aménagements prévus à l'article L. 6222-40 pour les sportifs de haut niveau. |
26743 | 26798 |
|
26799 |
+###### Section 7 : Mobilité internationale et européenne des apprentis |
|
26800 |
+ |
|
26801 |
+####### Article L6222-42 |
|
26802 |
+ |
|
26803 |
+Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. |
|
26804 |
+ |
|
26805 |
+Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait : |
|
26806 |
+ |
|
26807 |
+1° A la santé et à la sécurité au travail ; |
|
26808 |
+ |
|
26809 |
+2° A la rémunération ; |
|
26810 |
+ |
|
26811 |
+3° A la durée du travail ; |
|
26812 |
+ |
|
26813 |
+4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés. |
|
26814 |
+ |
|
26815 |
+Pendant la période de mobilité dans l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. |
|
26816 |
+ |
|
26817 |
+Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l'Union européenne. |
|
26818 |
+ |
|
26819 |
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention. |
|
26820 |
+ |
|
26821 |
+####### Article L6222-43 |
|
26822 |
+ |
|
26823 |
+Les apprentis originaires d'un Etat membre de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre. En raison du caractère temporaire de cette mobilité, les dispositions suivantes ne leur sont pas applicables : |
|
26824 |
+ |
|
26825 |
+1° L'article L. 6211-1, relatif à la finalité du contrat d'apprentissage ; |
|
26826 |
+ |
|
26827 |
+2° L'article L. 6222-7-1, relatif à la durée du contrat d'apprentissage ; |
|
26828 |
+ |
|
26829 |
+3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6222-12, relatif aux conditions d'intégration d'une formation en apprentissage ; |
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26830 |
+ |
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26831 |
+4° L'article L. 6233-8, relatif à la durée de la formation en apprentissage. |
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26832 |
+ |
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26833 |
+####### Article L6222-44 |
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26834 |
+ |
|
26835 |
+Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'Etat. |
|
26836 |
+ |
|
26744 | 26837 |
##### Chapitre III : Obligations de l'employeur |
26745 | 26838 |
|
26746 | 26839 |
###### Section 1 : Organisation de l'apprentissage. |
... | ... |
@@ -26967,7 +27060,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du pré |
26967 | 27060 |
|
26968 | 27061 |
Les centres de formation d'apprentis : |
26969 | 27062 |
|
26970 |
-1° Dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle dans un objectif de progression sociale ; |
|
27063 |
+1° Dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi qu'aux apprentis originaires de l'Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle dans un objectif de progression sociale ; |
|
26971 | 27064 |
|
26972 | 27065 |
2° Concourent au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ; |
26973 | 27066 |
|
... | ... |
@@ -26981,7 +27074,7 @@ Les centres de formation d'apprentis : |
26981 | 27074 |
|
26982 | 27075 |
7° Favorisent la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les sexes et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ; |
26983 | 27076 |
|
26984 |
-8° Encouragent la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les programmes de l'Union européenne et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation la période de mobilité ; |
|
27077 |
+8° Encouragent la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les programmes de l'Union européenne, du personnel dédié et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation la période de mobilité ; |
|
26985 | 27078 |
|
26986 | 27079 |
9° Assurent le suivi et l'accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l'article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie à distance. |
26987 | 27080 |
|
... | ... |
@@ -29677,13 +29770,15 @@ Dans les mêmes conditions, les organismes collecteurs paritaires agréés peuve |
29677 | 29770 |
|
29678 | 29771 |
####### Article L6332-16-1 |
29679 | 29772 |
|
29680 |
-Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge : 1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ; |
|
29773 |
+Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge : |
|
29774 |
+ |
|
29775 |
+1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ; |
|
29681 | 29776 |
|
29682 | 29777 |
2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ; |
29683 | 29778 |
|
29684 | 29779 |
3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ; |
29685 | 29780 |
|
29686 |
-4° De tout ou partie de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis en application de l'article L. 6211-5. |
|
29781 |
+4° De tout ou partie de la perte de ressources, ainsi que des coûts de toute nature, y compris ceux correspondant aux cotisations sociales, et, le cas échéant, de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis en application de l'article L. 6222-42. |
|
29687 | 29782 |
|
29688 | 29783 |
####### Article L6332-17 |
29689 | 29784 |
|
... | ... |
@@ -33261,9 +33356,9 @@ L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d'œ |
33261 | 33356 |
|
33262 | 33357 |
###### Article L8241-3 |
33263 | 33358 |
|
33264 |
-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 8241-1 et dans les conditions prévues par le présent article, une entreprise peut mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès d'une jeune ou d'une petite ou moyenne entreprise, afin de lui permettre d'améliorer la qualification de sa main-d'œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d'affaires ou d'intérêt commun. Le dispositif est applicable : |
|
33359 |
+I.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 8241-1 et dans les conditions prévues par le présent article, une entreprise peut mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès d'une jeune ou d'une petite ou moyenne entreprise, afin de lui permettre d'améliorer la qualification de sa main-d'œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d'affaires ou d'intérêt commun. Le dispositif est applicable : |
|
33265 | 33360 |
|
33266 |
-1° Pour les entreprises utilisatrices, aux jeunes entreprises qui ont moins de huit ans d'existence au moment de la mise à disposition et aux petites ou moyennes entreprises d'au maximum deux cent cinquante salariés ; |
|
33361 |
+1° Pour les entreprises utilisatrices, aux personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, aux jeunes entreprises qui ont moins de huit ans d'existence au moment de la mise à disposition et aux petites ou moyennes entreprises d'au maximum deux cent cinquante salariés ; |
|
33267 | 33362 |
|
33268 | 33363 |
2° Pour les entreprises prêteuses, aux entreprises ou aux entreprises appartenant à un groupe d'au moins 5 000 salariés. |
33269 | 33364 |
|
... | ... |
@@ -33271,7 +33366,7 @@ La mise à disposition d'un salarié dans les conditions prévues au présent ar |
33271 | 33366 |
|
33272 | 33367 |
Elle ne peut excéder une durée de deux ans. |
33273 | 33368 |
|
33274 |
-II.-Les opérations de prêt de main-d'œuvre réalisées sur le fondement du présent article n'ont pas de but lucratif au sens de l'article L. 8241-1, même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire. |
|
33369 |
+II.-Les opérations de prêt de main-d'œuvre réalisées sur le fondement du présent article n'ont pas de but lucratif au sens de l'article L. 8241-1 pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro. |
|
33275 | 33370 |
|
33276 | 33371 |
Ces opérations ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 8241-2. |
33277 | 33372 |
|