Code du travail


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Version consolidée au 3 janvier 2018 (version 1350300)
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19478 19478
####### Article L3332-17-1
19479 19479

                                                                                    
19480 19480
I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de 
l' article
l'article
 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
19481 19481

                                                                                    
19482 19482
1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, définie à l'article 2 de la même loi ;
19483 19483

                                                                                    
19484 19484
2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ;
19485 19485

                                                                                    
19486 19486
3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
19487 19487

                                                                                    
19488 19488
a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
19489 19489

                                                                                    
19490 19490
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;
19491 19491

                                                                                    
19492 19492
4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement
 autre qu'une société de gestion de portefeuille
 ou tout autre organisme similaire étranger ;
19493 19493

                                                                                    
19494 19494
5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.
19495 19495

                                                                                    
19496 19496
II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article :
19497 19497

                                                                                    
19498 19498
1° Les entreprises d'insertion ;
19499 19499

                                                                                    
19500 19500
2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
19501 19501

                                                                                    
19502 19502
3° Les associations intermédiaires ;
19503 19503

                                                                                    
19504 19504
4° Les ateliers et chantiers d'insertion ;
19505 19505

                                                                                    
19506 19506
5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l' article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;
19507 19507

                                                                                    
19508 19508
6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;
19509 19509

                                                                                    
19510 19510
7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
19511 19511

                                                                                    
19512 19512
8° Les régies de quartier ;
19513 19513

                                                                                    
19514 19514
9° Les entreprises adaptées ;
19515 19515

                                                                                    
19516 19516
10° Les centres de distribution de travail à domicile ;
19517 19517

                                                                                    
19518 19518
11° Les établissements et services d'aide par le travail ;
19519 19519

                                                                                    
19520 19520
12° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
19521 19521

                                                                                    
19522 19522
13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l' article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;
19523 19523

                                                                                    
19524 19524
14° Les organismes agréés mentionnés à l' article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ;
19525 19525

                                                                                    
19526 19526
15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code.
19527 19527

                                                                                    
19528 19528
III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article :
19529 19529

                                                                                    
19530 19530
1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;
19531 19531

                                                                                    
19532 19532
2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.
19533 19533

                                                                                    
19534 19534
IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.
19535 19535

                                                                                    
19536 19536
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.