Code du travail


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... ...
@@ -166,7 +166,7 @@ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
166 166
 
167 167
 ####### Article L1134-2
168 168
 
169
-Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou de la collectivité dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.
169
+Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou de la collectivité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.
170 170
 
171 171
 Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions prévues par l'article L. 1134-1.
172 172
 
... ...
@@ -220,7 +220,7 @@ Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une pério
220 220
 
221 221
 Par dérogation à l'article 64 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, préalablement à l'engagement de l'action de groupe mentionnée à l'article L. 1134-7, les personnes mentionnées au même article L. 1134-7 demandent à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
222 222
 
223
-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, l'employeur en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
223
+Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, l'employeur en informe le comité social et économique, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A la demande du comité social et économique, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
224 224
 
225 225
 L'action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande.
226 226
 
... ...
@@ -318,7 +318,7 @@ Ces mesures sont prises au vu notamment des données mentionnées au 1° bis de
318 318
 
319 319
 ####### Article L1143-2
320 320
 
321
-Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.
321
+Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité social et économique.
322 322
 
323 323
 ####### Article L1143-3
324 324
 
... ...
@@ -370,7 +370,7 @@ La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'af
370 370
 
371 371
 Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal, relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, sous réserve des mesures particulières suivantes :
372 372
 
373
-1° L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
373
+1° L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité social et économique, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
374 374
 
375 375
 2° L'ajournement peut également comporter injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
376 376
 
... ...
@@ -617,7 +617,7 @@ Il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir c
617 617
 
618 618
 ######## Article L1221-15
619 619
 
620
-Le registre unique du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.
620
+Le registre unique du personnel est tenu à la disposition du comité social et économique et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.
621 621
 
622 622
 ######## Article L1221-15-1
623 623
 
... ...
@@ -828,7 +828,7 @@ Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au c
828 828
 
829 829
 ####### Article L1222-16
830 830
 
831
-L'employeur communique semestriellement au comité d'entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l'indication de la suite qui leur a été donnée.
831
+L'employeur communique semestriellement au comité social et économique la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l'indication de la suite qui leur a été donnée.
832 832
 
833 833
 ##### Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats
834 834
 
... ...
@@ -1252,7 +1252,7 @@ Toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail comportan
1252 1252
 
1253 1253
 ####### Article L1225-46
1254 1254
 
1255
-Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption internationale et extra-métropolitaine non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, un autre département d'outre-mer ou depuis Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
1255
+Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption internationale et extra-métropolitaine non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger dans une collectivité régie par l'article 73 ou l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, une autre collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou depuis Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
1256 1256
 
1257 1257
 Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément.
1258 1258
 
... ...
@@ -1480,7 +1480,7 @@ Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est
1480 1480
 
1481 1481
 Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
1482 1482
 
1483
-Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
1483
+Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
1484 1484
 
1485 1485
 L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
1486 1486
 
... ...
@@ -1562,7 +1562,7 @@ Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut
1562 1562
 
1563 1563
 Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
1564 1564
 
1565
-Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
1565
+Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
1566 1566
 
1567 1567
 L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
1568 1568
 
... ...
@@ -1754,7 +1754,9 @@ Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
1754 1754
 
1755 1755
 Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
1756 1756
 
1757
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
1757
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
1758
+
1759
+Ces modèles rappellent en outre les droits et obligations de chaque partie.
1758 1760
 
1759 1761
 ###### Section 4 : Conseiller du salarié.
1760 1762
 
... ...
@@ -1914,7 +1916,7 @@ Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être
1914 1916
 
1915 1917
 ######## Article L1233-9
1916 1918
 
1917
-Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit le comité central et le ou les comités d'établissements intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément.
1919
+Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, l'employeur réunit le comité social et économique central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissements intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément.
1918 1920
 
1919 1921
 ######## Article L1233-10
1920 1922
 
... ...
@@ -1980,6 +1982,10 @@ La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués
1980 1982
 
1981 1983
 Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
1982 1984
 
1985
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
1986
+
1987
+Ces modèles rappellent en outre les droits et obligations de chaque partie.
1988
+
1983 1989
 ######### Article L1233-17
1984 1990
 
1985 1991
 Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
... ...
@@ -1996,7 +2002,7 @@ L'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de
1996 2002
 
1997 2003
 ######## Article L1233-20
1998 2004
 
1999
-Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel consultés sur un projet de licenciement collectif pour motif économique est transmis à l'autorité administrative.
2005
+Le procès-verbal de la réunion du comité social et économique consulté sur un projet de licenciement collectif pour motif économique est transmis à l'autorité administrative.
2000 2006
 
2001 2007
 ###### Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
2002 2008
 
... ...
@@ -2022,7 +2028,7 @@ L'accord prévu à l'article L. 1233-21 fixe les conditions dans lesquelles le c
2022 2028
 
2023 2029
 L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger :
2024 2030
 
2025
-1° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;
2031
+1° Aux règles générales d'information et de consultation du comité social et économique prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;
2026 2032
 
2027 2033
 2° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
2028 2034
 
... ...
@@ -2034,7 +2040,7 @@ Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'artic
2034 2040
 
2035 2041
 ######### Article L1233-24-1
2036 2042
 
2037
-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
2043
+Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
2038 2044
 
2039 2045
 ######### Article L1233-24-2
2040 2046
 
... ...
@@ -2058,7 +2064,7 @@ L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger :
2058 2064
 
2059 2065
 1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application de l'article L. 1233-4 ;
2060 2066
 
2061
-2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 sauf lorsque l'accord est conclu par le conseil d'entreprise ;
2067
+2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité social et économique prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 sauf lorsque l'accord est conclu par le conseil d'entreprise ;
2062 2068
 
2063 2069
 3° A l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 ;
2064 2070
 
... ...
@@ -2070,7 +2076,7 @@ L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger :
2070 2076
 
2071 2077
 ######### Article L1233-24-4
2072 2078
 
2073
-A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
2079
+A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
2074 2080
 
2075 2081
 ######## Paragraphe 2 : Modifications du contrat de travail donnant lieu à dix refus ou plus.
2076 2082
 
... ...
@@ -2094,13 +2100,11 @@ Lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cin
2094 2100
 
2095 2101
 ######### Article L1233-28
2096 2102
 
2097
-L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
2103
+L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
2098 2104
 
2099 2105
 ######### Article L1233-29
2100 2106
 
2101
-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel.
2102
-
2103
-Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.
2107
+Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.
2104 2108
 
2105 2109
 ######### Article L1233-30
2106 2110
 
... ...
@@ -2154,17 +2158,21 @@ Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan
2154 2158
 
2155 2159
 ######### Article L1233-33
2156 2160
 
2157
-L'employeur met à l'étude, dans le délai prévu à l'article L. 1233-30, les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l'article L. 2323-31 formulées par le comité d'entreprise. Il leur donne une réponse motivée.
2161
+L'employeur met à l'étude, dans le délai prévu à l'article L. 1233-30, les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l'article L. 2323-31 formulées par le comité social et économique. Il leur donne une réponse motivée.
2158 2162
 
2159 2163
 ######## Paragraphe 2 : Assistance d'un expert
2160 2164
 
2161 2165
 ######### Article L1233-34
2162 2166
 
2163
-Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1.
2167
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.
2168
+
2169
+Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
2164 2170
 
2165
-L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41.
2171
+L'expert peut être assisté dans les conditions prévues à l'article L. 2315-81.
2166 2172
 
2167
-Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales.
2173
+Le comité social et économique peut également mandater un expert afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1.
2174
+
2175
+Le rapport de l'expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
2168 2176
 
2169 2177
 ######### Article L1233-35
2170 2178
 
... ...
@@ -2192,7 +2200,7 @@ Lorsque le comité social et économique central recourt à l'assistance d'un ex
2192 2200
 
2193 2201
 ######### Article L1233-38
2194 2202
 
2195
-Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas.
2203
+Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité social et économique dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas.
2196 2204
 
2197 2205
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
2198 2206
 
... ...
@@ -2218,6 +2226,10 @@ La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués
2218 2226
 
2219 2227
 Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
2220 2228
 
2229
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
2230
+
2231
+Ces modèles rappellent en outre les droits et obligations de chaque partie.
2232
+
2221 2233
 ######### Article L1233-43
2222 2234
 
2223 2235
 Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
... ...
@@ -2240,7 +2252,7 @@ Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la
2240 2252
 
2241 2253
 ######### Article L1233-45-1
2242 2254
 
2243
-Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l'employeur peut, après avis favorable du comité d'entreprise, proposer des mesures de reclassement interne avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
2255
+Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l'employeur peut, après avis favorable du comité social et économique, proposer des mesures de reclassement interne avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
2244 2256
 
2245 2257
 ####### Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative
2246 2258
 
... ...
@@ -2252,7 +2264,7 @@ L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement po
2252 2264
 
2253 2265
 Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30.
2254 2266
 
2255
-La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. Au plus tard à cette date, elle indique, le cas échéant, l'intention de l'employeur d'ouvrir la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. Le seul fait d'ouvrir cette négociation avant cette date ne peut constituer une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise.
2267
+La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. Au plus tard à cette date, elle indique, le cas échéant, l'intention de l'employeur d'ouvrir la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. Le seul fait d'ouvrir cette négociation avant cette date ne peut constituer une entrave au fonctionnement du comité social et économique.
2256 2268
 
2257 2269
 ######### Article L1233-48
2258 2270
 
... ...
@@ -2262,7 +2274,7 @@ L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procè
2262 2274
 
2263 2275
 ######### Article L1233-49
2264 2276
 
2265
-Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 1233-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par tout moyen sur les lieux de travail.
2277
+Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité social et économique et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 1233-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par tout moyen sur les lieux de travail.
2266 2278
 
2267 2279
 ######### Article L1233-50
2268 2280
 
... ...
@@ -2286,7 +2298,7 @@ Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'autorité administrative
2286 2298
 
2287 2299
 ######### Article L1233-56
2288 2300
 
2289
-Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
2301
+Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique.
2290 2302
 
2291 2303
 L'autorité administrative peut formuler des observations sur les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32.
2292 2304
 
... ...
@@ -2298,7 +2310,7 @@ L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative et adresse co
2298 2310
 
2299 2311
 L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.
2300 2312
 
2301
-Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. L'employeur adresse une réponse motivée à l'autorité administrative.
2313
+Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité social et économique. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité social et économique. L'employeur adresse une réponse motivée à l'autorité administrative.
2302 2314
 
2303 2315
 En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur à celles-ci, qu'il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
2304 2316
 
... ...
@@ -2308,9 +2320,11 @@ L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le docume
2308 2320
 
2309 2321
 ######### Article L1233-57-2
2310 2322
 
2311
-L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;
2323
+L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de :
2324
+
2325
+1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;
2312 2326
 
2313
-2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ;
2327
+2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ;
2314 2328
 
2315 2329
 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ;
2316 2330
 
... ...
@@ -2318,21 +2332,23 @@ L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L.
2318 2332
 
2319 2333
 ######### Article L1233-57-3
2320 2334
 
2321
-En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ;
2335
+En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :
2336
+
2337
+1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ;
2322 2338
 
2323 2339
 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ;
2324 2340
 
2325 2341
 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1.
2326 2342
 
2327
-Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-56, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi.
2343
+Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité social et économique au titre de l'article L. 2323-56, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi.
2328 2344
 
2329 2345
 Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71.
2330 2346
 
2331 2347
 ######### Article L1233-57-4
2332 2348
 
2333
-L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.
2349
+L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.
2334 2350
 
2335
-Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.
2351
+Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.
2336 2352
 
2337 2353
 La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
2338 2354
 
... ...
@@ -2342,13 +2358,13 @@ Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homol
2342 2358
 
2343 2359
 ######### Article L1233-57-6
2344 2360
 
2345
-L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
2361
+L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, le cas échéant aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
2346 2362
 
2347 2363
 L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales.
2348 2364
 
2349 2365
 ######### Article L1233-57-7
2350 2366
 
2351
-En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d'entreprise.
2367
+En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité social et économique.
2352 2368
 
2353 2369
 ######### Article L1233-57-8
2354 2370
 
... ...
@@ -2362,7 +2378,7 @@ L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation
2362 2378
 
2363 2379
 ######### Article L1233-57-9
2364 2380
 
2365
-Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité d'entreprise, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30.
2381
+Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité social et économique, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30.
2366 2382
 
2367 2383
 ######### Article L1233-57-10
2368 2384
 
... ...
@@ -2378,7 +2394,7 @@ Il indique notamment :
2378 2394
 
2379 2395
 ######### Article L1233-57-11
2380 2396
 
2381
-Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit et informe le comité central et les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d'établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d'entreprise tenue en application de l'article L. 1233-57-9.
2397
+Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, l'employeur réunit et informe le comité social et économique central et les comités sociaux et économiques d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités sociaux et économiques d'établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité social et économique central d'entreprise tenue en application de l'article L. 1233-57-9.
2382 2398
 
2383 2399
 ######## Paragraphe 2 : Information de l'autorité administrativeet des collectivités territoriales
2384 2400
 
... ...
@@ -2398,7 +2414,7 @@ L'employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de l'établiss
2398 2414
 
2399 2415
 ######### Article L1233-57-14
2400 2416
 
2401
-L'employeur ayant informé le comité d'entreprise du projet de fermeture d'un établissement recherche un repreneur. Il est tenu :
2417
+L'employeur ayant informé le comité social et économique du projet de fermeture d'un établissement recherche un repreneur. Il est tenu :
2402 2418
 
2403 2419
 1° D'informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement ;
2404 2420
 
... ...
@@ -2412,41 +2428,41 @@ L'employeur ayant informé le comité d'entreprise du projet de fermeture d'un 
2412 2428
 
2413 2429
 6° D'apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues, dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.
2414 2430
 
2415
-######## Paragraphe 2 : Rôle du comité d'entreprise
2431
+######## Paragraphe 2 : Rôle du comité social et économique
2416 2432
 
2417 2433
 ######### Article L1233-57-15
2418 2434
 
2419
-Le comité d'entreprise est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles dans les conditions prévues à l'article L. 2325-5. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l'article L. 1233-30, participer à la recherche d'un repreneur et formuler des propositions.
2435
+Le comité social et économique est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles dans les conditions prévues à l'article L. 2325-5. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l'article L. 1233-30, participer à la recherche d'un repreneur et formuler des propositions.
2420 2436
 
2421 2437
 ######### Article L1233-57-16
2422 2438
 
2423
-Si le comité d'entreprise souhaite participer à la recherche d'un repreneur, l'employeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 1233-57-14.
2439
+Si le comité social et économique souhaite participer à la recherche d'un repreneur, l'employeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 1233-57-14.
2424 2440
 
2425 2441
 ######### Article L1233-57-17
2426 2442
 
2427
-Le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert de son choix rémunéré par l'entreprise.
2443
+Le comité social et économique peut recourir à l'assistance d'un expert de son choix rémunéré par l'entreprise.
2428 2444
 
2429
-Cet expert a pour mission d'analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, d'apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d'étudier les offres de reprise et d'apporter son concours à la recherche d'un repreneur par le comité d'entreprise et à l'élaboration de projets de reprise.
2445
+Cet expert a pour mission d'analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, d'apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d'étudier les offres de reprise et d'apporter son concours à la recherche d'un repreneur par le comité social et économique et à l'élaboration de projets de reprise.
2430 2446
 
2431 2447
 L'expert présente son rapport dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.
2432 2448
 
2433
-Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert, l'employeur en informe sans délai l'autorité administrative.
2449
+Lorsque le comité social et économique recourt à l'assistance d'un expert, l'employeur en informe sans délai l'autorité administrative.
2434 2450
 
2435 2451
 ######### Article L1233-57-18
2436 2452
 
2437
-Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, les comités d'établissement exercent les attributions confiées au comité d'entreprise en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.
2453
+Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement exercent les attributions confiées au comité social et économique en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.
2438 2454
 
2439 2455
 ######## Paragraphe 3 : Clôture de la période de recherche
2440 2456
 
2441 2457
 ######### Article L1233-57-19
2442 2458
 
2443
-L'employeur consulte le comité d'entreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l'auteur de l'offre à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement. Le comité d'entreprise émet un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de l'article L. 2323-3.
2459
+L'employeur consulte le comité social et économique sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l'auteur de l'offre à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement. Le comité social et économique émet un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de l'article L. 2323-3.
2444 2460
 
2445
-Lorsque la procédure est aménagée en application de l'article L. 1233-24-2 pour favoriser un projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques mentionné à l'article L. 1233-61, l'employeur consulte le comité d'entreprise sur l'offre de reprise dans le délai fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-2.
2461
+Lorsque la procédure est aménagée en application de l'article L. 1233-24-2 pour favoriser un projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques mentionné à l'article L. 1233-61, l'employeur consulte le comité social et économique sur l'offre de reprise dans le délai fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-2.
2446 2462
 
2447 2463
 ######### Article L1233-57-20
2448 2464
 
2449
-Avant la fin de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30, si aucune offre de reprise n'a été reçue ou si l'employeur n'a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité d'entreprise et lui présente un rapport, qui est communiqué à l'autorité administrative. Ce rapport indique :
2465
+Avant la fin de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30, si aucune offre de reprise n'a été reçue ou si l'employeur n'a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité social et économique et lui présente un rapport, qui est communiqué à l'autorité administrative. Ce rapport indique :
2450 2466
 
2451 2467
 1° Les actions engagées pour rechercher un repreneur ;
2452 2468
 
... ...
@@ -2472,13 +2488,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la prés
2472 2488
 
2473 2489
 I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.
2474 2490
 
2475
-L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles :
2491
+L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles :
2476 2492
 
2477 2493
 1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;
2478 2494
 
2479 2495
 2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;
2480 2496
 
2481
-3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ;
2497
+3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ;
2482 2498
 
2483 2499
 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ;
2484 2500
 
... ...
@@ -2494,11 +2510,11 @@ Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherch
2494 2510
 
2495 2511
 A titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d'établissement du procès-verbal de carence mentionné à l'article L. 2324-8, l'autorité administrative peut prendre une décision d'homologation.
2496 2512
 
2497
-Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.
2513
+Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité social et économique, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.
2498 2514
 
2499 2515
 L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au quatrième alinéa du présent II.
2500 2516
 
2501
-En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
2517
+En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
2502 2518
 
2503 2519
 En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas.
2504 2520
 
... ...
@@ -2508,7 +2524,7 @@ Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'
2508 2524
 
2509 2525
 III.-En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à huit jours. Ils courent à compter de la date de réception de la demande de validation ou d'homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
2510 2526
 
2511
-Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
2527
+Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
2512 2528
 
2513 2529
 ####### Article L1233-59
2514 2530
 
... ...
@@ -2562,7 +2578,7 @@ Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :
2562 2578
 
2563 2579
 Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61.
2564 2580
 
2565
-Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dont les avis sont transmis à l'autorité administrative.
2581
+Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont l'avis est transmis à l'autorité administrative.
2566 2582
 
2567 2583
 L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi.
2568 2584
 
... ...
@@ -2750,7 +2766,7 @@ Elle donne lieu, dans un délai de quatre mois à compter de sa signature, à un
2750 2766
 
2751 2767
 ####### Article L1233-91
2752 2768
 
2753
-Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions relatives au licenciement pour motif économique dans les entreprises tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes en tenant lieu en vertu soit de dispositions légales autres que celles figurant dans le code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
2769
+Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions relatives au licenciement pour motif économique dans les entreprises tenues de constituer un comité social et économique ou des organismes en tenant lieu en vertu soit de dispositions légales autres que celles figurant dans le code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
2754 2770
 
2755 2771
 ##### Chapitre IV : Conséquences du licenciement
2756 2772
 
... ...
@@ -2916,7 +2932,15 @@ Si un doute subsiste, il profite au salarié.
2916 2932
 
2917 2933
 ####### Article L1235-2
2918 2934
 
2919
-Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
2935
+Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
2936
+
2937
+La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
2938
+
2939
+A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
2940
+
2941
+En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.
2942
+
2943
+Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
2920 2944
 
2921 2945
 ####### Article L1235-2-1
2922 2946
 
... ...
@@ -3262,7 +3286,7 @@ Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité co
3262 3286
 
3263 3287
 ######## Article L1235-15
3264 3288
 
3265
-Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
3289
+Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
3266 3290
 
3267 3291
 Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
3268 3292
 
... ...
@@ -3448,6 +3472,184 @@ La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail r
3448 3472
 
3449 3473
 3° Des accords collectifs portant rupture conventionnelle collective dans les conditions définies par les articles L. 1237-19 et suivants.
3450 3474
 
3475
+###### Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif
3476
+
3477
+####### Article L1237-17
3478
+
3479
+Un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d'un commun accord du contrat de travail qui lie l'employeur et le salarié.
3480
+
3481
+Ces ruptures, exclusives du licenciement ou de la démission, ne peuvent être imposées par l'une ou l'autre des parties. Elles sont soumises aux dispositions de la présente section.
3482
+
3483
+####### Sous-section 1 : Congés de mobilité
3484
+
3485
+######## Article L1237-18
3486
+
3487
+Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-20, un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur qui a conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences.
3488
+
3489
+Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.
3490
+
3491
+######## Article L1237-18-1
3492
+
3493
+Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé.
3494
+
3495
+Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée du congé restant à courir.
3496
+
3497
+######## Article L1237-18-2
3498
+
3499
+L'accord collectif détermine :
3500
+
3501
+1° La durée du congé de mobilité ;
3502
+
3503
+2° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
3504
+
3505
+3° Les modalités d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties ;
3506
+
3507
+4° L'organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ;
3508
+
3509
+5° Le niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité ;
3510
+
3511
+6° Les conditions d'information des institutions représentatives du personnel ;
3512
+
3513
+7° Les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.
3514
+
3515
+######## Article L1237-18-3
3516
+
3517
+Le montant de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L. 5123-2.
3518
+
3519
+Cette rémunération est soumise, dans la limite des douze premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au troisième alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée.
3520
+
3521
+######## Article L1237-18-4
3522
+
3523
+L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.
3524
+
3525
+Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier du congé de mobilité. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture amiable dans le cadre du congé de mobilité est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
3526
+
3527
+Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
3528
+
3529
+######## Article L1237-18-5
3530
+
3531
+L'autorité administrative du lieu où l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est établie est informée par l'employeur des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité dans des conditions prévues par décret.
3532
+
3533
+####### Sous-section 2 :  Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
3534
+
3535
+######## Article L1237-19
3536
+
3537
+Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois.
3538
+
3539
+L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
3540
+
3541
+######## Article L1237-19-1
3542
+
3543
+L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine :
3544
+
3545
+1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique ;
3546
+
3547
+2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective ;
3548
+
3549
+3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
3550
+
3551
+4° Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;
3552
+
3553
+5° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
3554
+
3555
+6° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
3556
+
3557
+7° Des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
3558
+
3559
+8° Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.
3560
+
3561
+Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
3562
+
3563
+######## Article L1237-19-2
3564
+
3565
+L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties.
3566
+
3567
+Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier des dispositions de l'accord portant rupture conventionnelle collective. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture d'un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
3568
+
3569
+Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
3570
+
3571
+######## Article L1237-19-3
3572
+
3573
+L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19 est transmis à l'autorité administrative pour validation.
3574
+
3575
+L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée de :
3576
+
3577
+1° Sa conformité à l'article L. 1237-19 ;
3578
+
3579
+2° La présence dans l'accord portant rupture conventionnelle collective des mesures prévues à l'article L. 1237-19-1 ;
3580
+
3581
+3° La régularité de la procédure d'information du comité social et économique.
3582
+
3583
+######## Article L1237-19-4
3584
+
3585
+L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19.
3586
+
3587
+Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et aux signataires de l'accord. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.
3588
+
3589
+Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue du délai prévu au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux signataires de l'accord.
3590
+
3591
+La décision de validation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
3592
+
3593
+######## Article L1237-19-5
3594
+
3595
+L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de validation est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet d'accord portant rupture conventionnelle collective est établi. Si le projet d'accord portant rupture conventionnelle collective porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente.
3596
+
3597
+######## Article L1237-19-6
3598
+
3599
+En cas de refus de validation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé le comité social et économique.
3600
+
3601
+######## Article L1237-19-7
3602
+
3603
+Le suivi de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont les avis sont transmis à l'autorité administrative.
3604
+
3605
+L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective.
3606
+
3607
+######## Article L1237-19-8
3608
+
3609
+L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19, le contenu de l'accord portant rupture conventionnelle collective, et la régularité de la procédure précédant la décision de l'autorité administrative ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation mentionnée à l'article L. 1237-19-3.
3610
+
3611
+Les recours contre la décision de validation sont formés, instruits et jugés dans les conditions définies à l'article L. 1235-7-1.
3612
+
3613
+Toute autre contestation portant sur la rupture du contrat doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la rupture du contrat.
3614
+
3615
+######## Article L1237-19-9
3616
+
3617
+Lorsque les suppressions d'emplois résultant de l'accord collectif prévu à l'article L. 1237-19 affectent, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels ils sont implantés, les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés ainsi que les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, sont tenus de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets de l'accord portant rupture conventionnelle collective envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.
3618
+
3619
+Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.
3620
+
3621
+######## Article L1237-19-10
3622
+
3623
+Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la validation prévue à l'article L. 1237-19-3, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par l'autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 1237-19-9.
3624
+
3625
+La convention tient compte des actions de même nature éventuellement mises en œuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou prévues dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective établi par l'entreprise ou prévues dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise faisant l'objet d'un document-cadre conclu entre l'Etat et l'entreprise. Le contenu et les modalités d'adoption de ce document sont définis par décret. Lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution prévue à l'article L. 1237-19-11, cet accord tient lieu, à la demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent article entre l'entreprise et l'autorité administrative, sauf opposition de cette dernière motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande.
3626
+
3627
+######## Article L1237-19-11
3628
+
3629
+Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, l'autorité administrative peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution.
3630
+
3631
+En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.
3632
+
3633
+######## Article L1237-19-12
3634
+
3635
+Les actions prévues à l'article L. 1237-19-9 sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
3636
+
3637
+Leur exécution fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation, sous le contrôle de l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le siège n'est pas implanté dans le bassin d'emploi affecté par l'accord portant rupture conventionnelle collective contribuent aux actions prévues.
3638
+
3639
+######## Article L1237-19-13
3640
+
3641
+Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en œuvre des mesures relatives à la revitalisation des bassins d'emploi.
3642
+
3643
+######## Article L1237-19-14
3644
+
3645
+Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l'emploi et l'entreprise lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements.
3646
+
3647
+Il est tenu compte, pour la détermination du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 1237-19-11, du nombre total des emplois supprimés.
3648
+
3649
+La convention-cadre est signée dans un délai de six mois à compter de la décision de validation prévue à l'article L. 1237-19-3.
3650
+
3651
+Elle donne lieu, dans un délai de quatre mois à compter de sa signature, à une ou plusieurs conventions locales conclues entre le représentant de l'Etat et l'entreprise. Ces conventions se conforment au contenu de la convention-cadre nationale.
3652
+
3451 3653
 ##### Chapitre VIII : Dispositions pénales.
3452 3654
 
3453 3655
 ###### Article L1238-1
... ...
@@ -3456,7 +3658,7 @@ Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fo
3456 3658
 
3457 3659
 ###### Article L1238-2
3458 3660
 
3459
-Le fait de procéder à un licenciement sans accomplir les consultations des délégués du personnel prévues à l'article L. 1233-29 et du comité d'entreprise prévues aux articles L. 1233-30, L. 1233-34 et L. 1233-35, est puni d'une amende de 3 750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
3661
+Le fait de procéder à un licenciement sans accomplir les consultations du comité social et économique prévues aux articles L. 1233-29, L. 1233-30, L. 1233-34 et L. 1233-35, est puni d'une amende de 3 750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
3460 3662
 
3461 3663
 ###### Article L1238-3
3462 3664
 
... ...
@@ -3500,7 +3702,7 @@ b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de
3500 3702
 
3501 3703
 c) De suspension de son contrat de travail ;
3502 3704
 
3503
-d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
3705
+d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
3504 3706
 
3505 3707
 e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
3506 3708
 
... ...
@@ -3544,7 +3746,7 @@ L'interdiction ne s'applique pas :
3544 3746
 
3545 3747
 1° Lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ;
3546 3748
 
3547
-2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
3749
+2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité social et économique, s'il existe.
3548 3750
 
3549 3751
 Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.
3550 3752
 
... ...
@@ -4040,7 +4242,7 @@ b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de
4040 4242
 
4041 4243
 c) De suspension de son contrat de travail ;
4042 4244
 
4043
-d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
4245
+d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
4044 4246
 
4045 4247
 e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
4046 4248
 
... ...
@@ -4078,7 +4280,7 @@ L'interdiction ne s'applique pas :
4078 4280
 
4079 4281
 1° Lorsque la durée du contrat de mission n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ;
4080 4282
 
4081
-2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
4283
+2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité social et économique, s'il existe.
4082 4284
 
4083 4285
 Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.
4084 4286
 
... ...
@@ -4250,7 +4452,7 @@ Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des éq
4250 4452
 
4251 4453
 Les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.
4252 4454
 
4253
-Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.
4455
+Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité social et économique, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.
4254 4456
 
4255 4457
 ######## Paragraphe 6 : Information sur les postes à pourvoir.
4256 4458
 
... ...
@@ -4628,7 +4830,7 @@ Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est respo
4628 4830
 
4629 4831
 Le salarié mis à disposition a accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les salariés de cette entreprise, dans les même conditions que ces derniers.
4630 4832
 
4631
-Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.
4833
+Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité social et économique, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.
4632 4834
 
4633 4835
 ####### Article L1252-9
4634 4836
 
... ...
@@ -5774,11 +5976,11 @@ Le règlement intérieur ne peut contenir :
5774 5976
 
5775 5977
 ###### Article L1321-4
5776 5978
 
5777
-Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
5979
+Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique.
5778 5980
 
5779 5981
 Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
5780 5982
 
5781
-En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail.
5983
+En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail.
5782 5984
 
5783 5985
 Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
5784 5986
 
... ...
@@ -5786,7 +5988,7 @@ Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait de
5786 5988
 
5787 5989
 Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.
5788 5990
 
5789
-Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées aux secrétaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise ainsi qu'à l'inspection du travail.
5991
+Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du comité social et économique ainsi qu'à l'inspection du travail.
5790 5992
 
5791 5993
 ###### Article L1321-6
5792 5994
 
... ...
@@ -5808,19 +6010,19 @@ L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification
5808 6010
 
5809 6011
 La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
5810 6012
 
5811
-Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
6013
+Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.
5812 6014
 
5813 6015
 ####### Article L1322-3
5814 6016
 
5815 6017
 La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
5816 6018
 
5817
-La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
6019
+La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.
5818 6020
 
5819 6021
 ###### Section 2 : Contrôle juridictionnel.
5820 6022
 
5821 6023
 ####### Article L1322-4
5822 6024
 
5823
-Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le conseil de prud'hommes écarte l'application d'une disposition contraire aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
6025
+Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le conseil de prud'hommes écarte l'application d'une disposition contraire aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres du comité social et économique.
5824 6026
 
5825 6027
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales.
5826 6028
 
... ...
@@ -5938,7 +6140,7 @@ Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'em
5938 6140
 
5939 6141
 ###### Article L1421-1
5940 6142
 
5941
-Le conseil de prud'hommes est une juridiction élective et paritaire.
6143
+Le conseil de prud'hommes est une juridiction paritaire.
5942 6144
 
5943 6145
 Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
5944 6146
 
... ...
@@ -5976,6 +6178,22 @@ Le conseil de prud'hommes est divisé en sections autonomes.
5976 6178
 
5977 6179
 Il comporte une formation commune de référé.
5978 6180
 
6181
+####### Article L1423-1-1
6182
+
6183
+Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1423-1-2, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève et d'un tableau de répartition, dans des conditions définies par décret.
6184
+
6185
+####### Article L1423-1-2
6186
+
6187
+Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes :
6188
+
6189
+1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
6190
+
6191
+2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ;
6192
+
6193
+3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;
6194
+
6195
+4° Les voyageurs, représentants ou placiers.
6196
+
5979 6197
 ####### Article L1423-2
5980 6198
 
5981 6199
 Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à nommer par collège dans les différentes sections.
... ...
@@ -6042,7 +6260,7 @@ Lorsque le premier président de la cour d'appel constate que le conseil est de
6042 6260
 
6043 6261
 En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le conseil de prud'hommes peut être dissous par décret motivé.
6044 6262
 
6045
-Dans ce cas, les nouvelles élections ont lieu dans un délai de deux mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin en même temps que celles des membres des autres conseils de prud'hommes.
6263
+Dans ce cas, les nouvelles nominations ont lieu dans un délai maximum de quatre mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi nommés prennent fin en même temps que celles des membres des autres conseils de prud'hommes.
6046 6264
 
6047 6265
 Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal d'instance.
6048 6266
 
... ...
@@ -6128,22 +6346,6 @@ A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nom
6128 6346
 
6129 6347
 ####### Sous-section 1 : Candidats
6130 6348
 
6131
-######## Article L1441-29
6132
-
6133
-L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu au scrutin de liste, à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, déterminée par décret.
6134
-
6135
-######## Article L1441-30
6136
-
6137
-L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
6138
-
6139
-Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
6140
-
6141
-######## Article L1441-31
6142
-
6143
-Les électeurs salariés inscrits dans chaque section élisent, par section, les conseillers prud'hommes salariés.
6144
-
6145
-Les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de la section de l'encadrement.
6146
-
6147 6349
 ######## Paragraphe 1 : Conditions de candidature
6148 6350
 
6149 6351
 ######### Article L1441-6
... ...
@@ -6288,6 +6490,36 @@ L'exercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne peut être la
6288 6490
 
6289 6491
 A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination dans les conditions fixées à l'article L. 1441-1 sont portées par tout candidat ou mandataire de liste dans un délai de dix jours à compter de cette nomination, devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
6290 6492
 
6493
+###### Section 5 : Désignations complémentaires
6494
+
6495
+####### Article L1441-25
6496
+
6497
+Durant le mandat, en cas de vacance de sièges, il peut être procédé à des désignations complémentaires, dans les conditions fixées par les articles L. 1441-26 à L. 1441-31.
6498
+
6499
+####### Article L1441-26
6500
+
6501
+Dans le cas prévu à l'article L. 1441-25, les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail, par conseil de prud'hommes, collège et section, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles selon les modalités fixées à la présente section.
6502
+
6503
+####### Article L1441-27
6504
+
6505
+Les dispositions des sections 3 et 4 relatives à la candidature et à la contestation de la nomination s'appliquent aux désignations complémentaires, à l'exception des dispositions des articles L. 1441-19, L. 1441-20 et L. 1441-21.
6506
+
6507
+####### Article L1441-28
6508
+
6509
+La déclaration de candidature résulte du dépôt par voie dématérialisée d'une liste de candidats par conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l'article L. 1441-4 et dont la totalité des sièges n'est pas pourvue.
6510
+
6511
+####### Article L1441-29
6512
+
6513
+Cette liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi le nombre de conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un ou, lorsque la liste comprend un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges restant à pourvoir, de manière à diminuer l'écart entre le nombre de conseillers de chaque sexe.
6514
+
6515
+####### Article L1441-30
6516
+
6517
+Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes restant à pourvoir par section et conseil de prud'hommes.
6518
+
6519
+####### Article L1441-31
6520
+
6521
+Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidature qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-28 à L. 1441-30 à la date de clôture du dépôt des candidatures.
6522
+
6291 6523
 ##### Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
6292 6524
 
6293 6525
 ###### Section 1 : Formation.
... ...
@@ -6316,14 +6548,10 @@ Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de
6316 6548
 
6317 6549
 ####### Article L1442-3
6318 6550
 
6319
-Les conseillers prud'hommes sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.
6551
+Les conseillers prud'hommes sont nommés pour quatre ans. Leur mandat prend fin de plein droit en cas de perte de la nationalité française, pour quelque cause que ce soit.
6320 6552
 
6321 6553
 Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.
6322 6554
 
6323
-####### Article L1442-4
6324
-
6325
-Les candidats placés sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant. Cette disposition est applicable à l'inéligibilité d'un élu.
6326
-
6327 6555
 ####### Article L1442-5
6328 6556
 
6329 6557
 Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales déterminées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -6386,7 +6614,9 @@ Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline
6386 6614
 
6387 6615
 4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein.
6388 6616
 
6389
-Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.
6617
+Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions.
6618
+
6619
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée du mandat des membres de la Commission nationale de discipline.
6390 6620
 
6391 6621
 ######## Article L1442-13-3
6392 6622
 
... ...
@@ -6634,21 +6864,21 @@ Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en rép
6634 6864
 
6635 6865
 ###### Article L1511-1
6636 6866
 
6637
-Dans la présente partie et sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent livre, les mots : " national ", " nationales ", " nationaux ", " France ", " territoire français ", " sol français ", " ensemble du territoire " ou " ensemble du territoire national " visent les départements de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
6867
+Dans la présente partie et sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent livre, les mots : " national ", " nationales ", " nationaux ", " France ", " territoire français ", " sol français ", " ensemble du territoire " ou " ensemble du territoire national " visent les départements de métropole, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
6638 6868
 
6639 6869
 Lorsque les dispositions de la présente partie prévoient une sanction pénale d'interdiction du territoire français, cette interdiction s'applique sur l'ensemble du territoire de la République française.
6640 6870
 
6641
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
6871
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
6642 6872
 
6643 6873
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
6644 6874
 
6645 6875
 ###### Article L1521-1
6646 6876
 
6647
-Les dispositions de la présente partie s'appliquent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.
6877
+Les dispositions de la présente partie s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.
6648 6878
 
6649 6879
 ###### Article L1521-2
6650 6880
 
6651
-Pour l'application de la présente partie dans les départements d'outre-mer et en l'absence de mention particulière spécifique à ces collectivités, les références à la caisse régionale d'assurance maladie sont remplacées par celles de la caisse générale de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.
6881
+Pour l'application de la présente partie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion et en l'absence de mention particulière spécifique à ces collectivités, les références à la caisse régionale d'assurance maladie sont remplacées par celles de la caisse générale de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.
6652 6882
 
6653 6883
 ###### Article L1521-2-1
6654 6884
 
... ...
@@ -6660,6 +6890,48 @@ Pour l'application de la présente partie en Guyane et en Martinique, et en l'ab
6660 6890
 
6661 6891
 3° Les références faites au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer, au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par les références à la Guyane et à la Martinique.
6662 6892
 
6893
+###### Article L1521-2-2
6894
+
6895
+Pour l'application de la présente partie à Mayotte et en l'absence de mention particulière spécifique à cette collectivité :
6896
+
6897
+1° Les attributions dévolues au préfet dans la région ou dans le département sont exercées par le préfet de Mayotte ;
6898
+
6899
+2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil départemental de Mayotte ou par son président ;
6900
+
6901
+3° Les attributions dévolues à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou respectivement à son directeur sont exercées par la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ou son directeur ;
6902
+
6903
+4° Les attributions dévolues à une direction régionale ou à son directeur sont exercées par la direction compétente à Mayotte ou son directeur ;
6904
+
6905
+5° Les références au département ou à la région sont remplacées, selon le cas, par des références à Mayotte ou au Département de Mayotte ;
6906
+
6907
+6° Les références à la chambre départementale d'agriculture sont remplacées par des références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
6908
+
6909
+7° Les références à la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont remplacées par des références à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
6910
+
6911
+8° Les références au recouvrement dans les conditions prévues au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, ou à sa section 1, sont remplacées par des références au recouvrement par la caisse de sécurité sociale en matière de cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés ;
6912
+
6913
+9° Les références au plafond de la sécurité sociale, ou au plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sont remplacées par des références au plafond de la sécurité sociale applicable à Mayotte ;
6914
+
6915
+10° Les références au régime général de sécurité sociale sont remplacées par des références au régime de sécurité sociale prévu par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;
6916
+
6917
+11° Les références aux exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article 28-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
6918
+
6919
+12° Les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références à la législation applicable à Mayotte en matière de sécurité sociale ;
6920
+
6921
+13° Les documents dont le présent code prévoit la transmission par lettre recommandée peuvent toujours être remis en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception ;
6922
+
6923
+14° Les dispositions du présent code qui prévoient la transmission ou la réception de documents, l'organisation de réunions et de scrutins, ou l'accomplissement de tout autre formalité par voie électronique par le public ou les salariés, sont remplacées par des dispositions permettant la transmission ou la réception de ces documents, l'organisation de ces réunions et de ces scrutins, ou l'accomplissement de ces formalités par toute voie utile ;
6924
+
6925
+15° Les références au conseil de prud'hommes sont remplacées par des références au tribunal du travail et des prud'hommes ;
6926
+
6927
+16° Les références au bureau de jugement sont remplacées par des références à la formation de jugement compétente du tribunal du travail et des prud'hommes ;
6928
+
6929
+17° Les références aux conseillers prud'hommes sont remplacées par des références aux assesseurs du tribunal du travail et des prud'hommes ;
6930
+
6931
+18° Les références aux candidats à la fonction de conseiller prud'homme, ou à leur candidature, sont supprimées ;
6932
+
6933
+19° Les attributions dévolues au recteur d'académie sont exercées par le vice-recteur de l'académie de Mayotte.
6934
+
6663 6935
 ###### Article L1521-3
6664 6936
 
6665 6937
 Pour l'application de la présente partie à Saint-Pierre-et-Miquelon et en l'absence de mention particulière spécifique à cette collectivité :
... ...
@@ -6702,7 +6974,9 @@ Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du liv
6702 6974
 
6703 6975
 ###### Article L1522-3
6704 6976
 
6705
-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprise et du chapitre III du titre VII du livre II de la première partie du présent code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
6977
+I.-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprise et du chapitre III du titre VII du livre II de la première partie du présent code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
6978
+
6979
+II.-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprises sont applicables à Mayotte dans les conditions définies à l'article 28-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
6706 6980
 
6707 6981
 ###### Article L1522-4
6708 6982
 
... ...
@@ -6714,13 +6988,75 @@ Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du liv
6714 6988
 
6715 6989
 Pour l'application de l'article L. 1441-4 aux conseils de prud'hommes de Guadeloupe, les mots : " au niveau départemental " sont remplacés par les mots : " en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ".
6716 6990
 
6717
-#### Titre III : Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises
6991
+##### Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte
6992
+
6993
+###### Article L1524-1
6994
+
6995
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1221-22, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
6996
+
6997
+“-de durées plus longues fixées par les accords collectifs de branche conclus avant le 1er janvier 2018, dans la limite d'une durée de cinq ans ; ”.
6998
+
6999
+###### Article L1524-2
7000
+
7001
+Pour l'application à Mayotte des articles L. 1225-10 et L. 1225-14, les mots : “ l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'indemnité journalière prévue en cas de maternité visée à l'article 20-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
7002
+
7003
+###### Article L1524-3
7004
+
7005
+Pour l'application à Mayotte du dernier alinéa de l'article L. 1225-26 et du dernier alinéa de l'article L. 1225-44, les mots : “ à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ” sont remplacés par les mots : “ au 1er janvier 2018 ”.
7006
+
7007
+###### Article L1524-4
7008
+
7009
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1225-28, les mots : “ définie au premier alinéa de l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité ” et les mots : “ définie au même premier alinéa, le cas échéant reportée en application du deuxième alinéa du même article ” sont supprimés.
7010
+
7011
+###### Article L1524-5
7012
+
7013
+Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 1225-61, les mots : “ au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.
7014
+
7015
+###### Article L1524-6
7016
+
7017
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1225-62 :
7018
+
7019
+a) Les mots : “ au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;
7020
+
7021
+b) Les mots : “ et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code ” sont remplacés par les mots : “ et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 5 de la même ordonnance ” ;
7022
+
7023
+c) Les mots : “ celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ définie dans un certificat médical, établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ”.
7024
+
7025
+###### Article L1524-7
7026
+
7027
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1226-1, les mots : “ prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ prévue au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
7028
+
7029
+###### Article L1524-8
7030
+
7031
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1226-7, les mots : “ en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code ” sont supprimés.
7032
+
7033
+###### Article L1524-9
7034
+
7035
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1237-5 :
7036
+
7037
+a) Les mots : “ au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés à trois reprises par les mots : “ au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;
7038
+
7039
+b) Les mots : “ au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance ”.
7040
+
7041
+###### Article L1524-10
7042
+
7043
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 1237-5-1 est ainsi rédigé :
7044
+
7045
+“ Art. L. 1237-5-1.-A compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ne peut être signé ou étendu.
7046
+
7047
+“ Les accords conclus et étendus avant le 1er janvier 2018, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au même alinéa, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2021. ”
7048
+
7049
+###### Article L1524-11
7050
+
7051
+Le montant minimum de la garantie financière minimale des entrepreneurs de travail temporaire à Mayotte est fixé annuellement par décret.
7052
+
7053
+#### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines
6718 7054
 
6719 7055
 ##### Chapitre Ier : Formation et exécution du contrat de travail.
6720 7056
 
6721 7057
 ###### Article L1531-1
6722 7058
 
6723
-Le contrat de travail des salariés des entreprises établies dans un département de métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant leur activité à Mayotte ou à Wallis et Futuna est régi par les dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise qui les emploie pendant une durée maximum de vingt-quatre mois.
7059
+Le contrat de travail des salariés des entreprises établies dans un département de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant leur activité à Wallis et Futuna est régi par les dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise qui les emploie pendant une durée maximum de vingt-quatre mois.
6724 7060
 
6725 7061
 ###### Article L1531-2
6726 7062
 
... ...
@@ -6732,13 +7068,13 @@ Le contrat de travail est remis au salarié, sauf impossibilité majeure, au plu
6732 7068
 
6733 7069
 ###### Article L1531-3
6734 7070
 
6735
-L'article L. 1226-1 est applicable aux salariés d'une entreprise ou d'un établissement situé en métropole ou dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont été soignés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
7071
+L'article L. 1226-1 est applicable aux salariés d'une entreprise ou d'un établissement situé en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont été soignés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
6736 7072
 
6737 7073
 ##### Chapitre II : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
6738 7074
 
6739 7075
 ###### Article L1532-1
6740 7076
 
6741
-Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 1231-5 sont applicables au salarié mis, par la société mère au service de laquelle il était précédemment engagé et dont le siège social est situé dans un département métropolitain, un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la disposition d'une filiale établie à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises et à laquelle il est lié par un contrat de travail.
7077
+Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 1231-5 sont applicables au salarié mis, par la société mère au service de laquelle il était précédemment engagé et dont le siège social est situé dans un département métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la disposition d'une filiale établie à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises et à laquelle il est lié par un contrat de travail.
6742 7078
 
6743 7079
 ## Deuxième partie : Les relations collectives de travail
6744 7080
 
... ...
@@ -6792,11 +7128,11 @@ L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dis
6792 7128
 
6793 7129
 ####### Article L2122-1
6794 7130
 
6795
-Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
7131
+Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
6796 7132
 
6797 7133
 ####### Article L2122-2
6798 7134
 
6799
-Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
7135
+Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
6800 7136
 
6801 7137
 ####### Article L2122-3
6802 7138
 
... ...
@@ -6826,7 +7162,7 @@ Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations synd
6826 7162
 
6827 7163
 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
6828 7164
 
6829
-3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
7165
+3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
6830 7166
 
6831 7167
 ####### Article L2122-6
6832 7168
 
... ...
@@ -6834,7 +7170,7 @@ Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées
6834 7170
 
6835 7171
 ####### Article L2122-6-1
6836 7172
 
6837
-Pour les personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.
7173
+Pour les personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale et, à Mayotte, à l'article 25-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la Caisse de sécurité sociale à Mayotte qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.
6838 7174
 
6839 7175
 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
6840 7176
 
... ...
@@ -6856,7 +7192,7 @@ Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations
6856 7192
 
6857 7193
 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;
6858 7194
 
6859
-3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
7195
+3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
6860 7196
 
6861 7197
 ####### Article L2122-10
6862 7198
 
... ...
@@ -7086,7 +7422,7 @@ L'obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux s
7086 7422
 
7087 7423
 Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1.
7088 7424
 
7089
-Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues.
7425
+Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues. La convention ou l'accord prévu à l'article L. 2135-8 prévoit notamment des aménagements de nature à permettre à l'employeur de respecter l'obligation de formation d'adaptation définie à l'article L. 6321-1.
7090 7426
 
7091 7427
 Les éventuelles indemnités de fonction payées par l'organisation syndicale sont assimilées à des salaires. Les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l'organisation syndicale.
7092 7428
 
... ...
@@ -7322,7 +7658,7 @@ Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou d
7322 7658
 
7323 7659
 ####### Article L2142-1-4
7324 7660
 
7325
-Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.
7661
+Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.
7326 7662
 
7327 7663
 ###### Section 3 : Cotisations syndicales.
7328 7664
 
... ...
@@ -7334,7 +7670,7 @@ La collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l'intérieur de
7334 7670
 
7335 7671
 ####### Article L2142-3
7336 7672
 
7337
-L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
7673
+L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
7338 7674
 
7339 7675
 Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.
7340 7676
 
... ...
@@ -7414,25 +7750,25 @@ Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour êtr
7414 7750
 
7415 7751
 ######### Article L2143-3
7416 7752
 
7417
-Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
7753
+Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
7418 7754
 
7419 7755
 Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
7420 7756
 
7421
-La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
7757
+La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
7422 7758
 
7423 7759
 Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
7424 7760
 
7425 7761
 ######### Article L2143-4
7426 7762
 
7427
-Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
7763
+Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
7428 7764
 
7429
-Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
7765
+Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
7430 7766
 
7431 7767
 ######### Article L2143-5
7432 7768
 
7433 7769
 Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
7434 7770
 
7435
-Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.
7771
+Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.
7436 7772
 
7437 7773
 L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.
7438 7774
 
... ...
@@ -7442,9 +7778,9 @@ Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux 
7442 7778
 
7443 7779
 ######### Article L2143-6
7444 7780
 
7445
-Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.
7781
+Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.
7446 7782
 
7447
-Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
7783
+Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
7448 7784
 
7449 7785
 ####### Sous-section 3 : Formalités.
7450 7786
 
... ...
@@ -7470,7 +7806,7 @@ Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instructio
7470 7806
 
7471 7807
 ####### Article L2143-9
7472 7808
 
7473
-Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
7809
+Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou de représentant syndical à ce comité.
7474 7810
 
7475 7811
 ####### Article L2143-10
7476 7812
 
... ...
@@ -7570,9 +7906,9 @@ Les délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les que
7570 7906
 
7571 7907
 ####### Article L2143-22
7572 7908
 
7573
-Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
7909
+Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique .
7574 7910
 
7575
-Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.
7911
+Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique .
7576 7912
 
7577 7913
 ###### Section 5 : Conditions de désignation dérogatoire
7578 7914
 
... ...
@@ -7642,17 +7978,9 @@ Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation éc
7642 7978
 
7643 7979
 ####### Article L2145-6
7644 7980
 
7645
-Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement.
7646
-
7647
-Si l'entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° de l'article L. 2145-12, la prise en charge par l'employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l'organisation syndicale porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l'accord et le montant total de la rémunération du salarié.
7648
-
7649
-La demande de l'organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération. L'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article lui est annexé.
7650
-
7651
-L'employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
7652
-
7653
-Une convention conclue entre l'organisation syndicale et l'employeur fixe le montant que l'organisation syndicale rembourse à l'employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. A défaut de convention, la demande de l'organisation syndicale l'engage à rembourser la totalité du montant maintenu au titre de sa demande ou d'un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l'employeur, sauf si l'accord en dispose autrement, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.
7981
+Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.
7654 7982
 
7655
-En cas de non-remboursement, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d'Etat.
7983
+L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
7656 7984
 
7657 7985
 ####### Article L2145-7
7658 7986
 
... ...
@@ -7662,7 +7990,7 @@ La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.
7662 7990
 
7663 7991
 ####### Article L2145-8
7664 7992
 
7665
-Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs respectivement à la formation des membres du comité d'entreprise et à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement.
7993
+Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs à la formation des membres de la délégation du comité social et économique, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement.
7666 7994
 
7667 7995
 Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.
7668 7996
 
... ...
@@ -7680,7 +8008,7 @@ Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de
7680 8008
 
7681 8009
 ####### Article L2145-11
7682 8010
 
7683
-Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
8011
+Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
7684 8012
 
7685 8013
 Le refus du congé par l'employeur est motivé.
7686 8014
 
... ...
@@ -8070,6 +8398,8 @@ Lorsque la convention de branche ou l'accord professionnel ne concerne qu'une ca
8070 8398
 
8071 8399
 Les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent, des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement.
8072 8400
 
8401
+Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés d'entreprise participant aux négociations sont prises en charge par le fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9.
8402
+
8073 8403
 ####### Article L2232-9
8074 8404
 
8075 8405
 I.-Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.
... ...
@@ -8102,7 +8432,7 @@ Un accord de branche peut comporter, le cas échéant sous forme d'accord type i
8102 8432
 
8103 8433
 Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le présent code.
8104 8434
 
8105
-L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé les délégués du personnel, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens.
8435
+L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens.
8106 8436
 
8107 8437
 ###### Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
8108 8438
 
... ...
@@ -8120,7 +8450,7 @@ Sauf disposition contraire, les termes “ convention d'entreprise ” désignen
8120 8450
 
8121 8451
 ######### Article L2232-12
8122 8452
 
8123
-La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
8453
+La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
8124 8454
 
8125 8455
 Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
8126 8456
 
... ...
@@ -8140,7 +8470,7 @@ Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée e
8140 8470
 
8141 8471
 La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
8142 8472
 
8143
-Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
8473
+Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
8144 8474
 
8145 8475
 Les règles de validité de la convention ou de l'accord sont celles prévues à l'article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également organisée à cette échelle.
8146 8476
 
... ...
@@ -9173,7 +9503,7 @@ II.-Elle contient en outre des clauses portant sur :
9173 9503
 
9174 9504
 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;
9175 9505
 
9176
-2° Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par ces comités ;
9506
+2° Les comités sociaux et économiques et, le cas échéant, le financement des activités sociales et culturelles gérées par eux ;
9177 9507
 
9178 9508
 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification ;
9179 9509
 
... ...
@@ -9207,7 +9537,7 @@ e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieur
9207 9537
 
9208 9538
 f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
9209 9539
 
9210
-g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
9540
+g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
9211 9541
 
9212 9542
 13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
9213 9543
 
... ...
@@ -9377,7 +9707,7 @@ En l'absence de convention ou d'accord, les modalités d'information relatives a
9377 9707
 
9378 9708
 ####### Article L2262-6
9379 9709
 
9380
-L'employeur fournit chaque année au comité d'entreprise, aux délégués syndicaux ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise.
9710
+L'employeur fournit chaque année au comité social et économique, et aux délégués syndicaux, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise.
9381 9711
 
9382 9712
 A défaut de délégués du personnel, cette information est communiquée aux salariés.
9383 9713
 
... ...
@@ -9477,6 +9807,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonc
9477 9807
 
9478 9808
 Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
9479 9809
 
9810
+L'accès de chacun au droit d'expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l'exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l'entreprise.
9811
+
9480 9812
 ###### Article L2281-2
9481 9813
 
9482 9814
 L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
... ...
@@ -9493,19 +9825,13 @@ Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.
9493 9825
 
9494 9826
 ###### Article L2281-5
9495 9827
 
9496
-Dans les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 2212-1 (1) et où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives ayant désigné un délégué syndical, les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies par un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives.
9497
-
9498
-Cet accord est négocié conformément aux dispositions des articles L. 2232-16 à L. 2232-18.
9828
+Les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue à l'article L. 2242-1.
9499 9829
 
9500 9830
 ###### Article L2281-6
9501 9831
 
9502
-En l'absence de d'accord sur le droit d'expression, l'employeur engage au moins une fois par an une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un tel accord.
9503
-
9504
-###### Article L2281-7
9505
-
9506 9832
 Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe, l'employeur provoque une réunion, au moins une fois tous les trois ans, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et engage sa renégociation à la demande d'une organisation syndicale représentative.
9507 9833
 
9508
-###### Article L2281-8
9834
+###### Article L2281-7
9509 9835
 
9510 9836
 A défaut d'initiative de l'employeur dans le délai d'un an en cas d'accord, ou de trois ans en l'absence d'accord, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande.
9511 9837
 
... ...
@@ -9513,33 +9839,33 @@ Cette demande est transmise aux autres organisations syndicales représentatives
9513 9839
 
9514 9840
 Le point de départ du délai d'un an ou de trois ans est la date d'ouverture de la négociation précédente.
9515 9841
 
9516
-###### Article L2281-9
9842
+###### Article L2281-8
9517 9843
 
9518
-L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application de l'article L. 2242-4, est déposé auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.
9844
+L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application de l'article L. 2242-5, est déposé auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.
9519 9845
 
9520
-###### Article L2281-10
9846
+###### Article L2281-9
9521 9847
 
9522 9848
 Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements à condition que l'ensemble des établissements et groupes d'établissements distincts soient couverts par la négociation.
9523 9849
 
9524
-###### Article L2281-11
9850
+###### Article L2281-10
9525 9851
 
9526
-L'accord sur le droit d'expression comporte des stipulations portant sur :
9852
+A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'accord traitant du droit d'expression comporte des stipulations sur :
9527 9853
 
9528 9854
 1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
9529 9855
 
9530
-2° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ;
9856
+2° Les outils numériques disponibles dans l'entreprise, permettant l'expression des salariés ;
9531 9857
 
9532
-3° Les mesures destinées à permettre aux salariés intéressés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
9858
+3° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ;
9533 9859
 
9534
-4° Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
9860
+4° Les mesures destinées à permettre aux salariés intéressés, aux organisations syndicales représentatives, au comité social et économique de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
9535 9861
 
9536
-###### Article L2281-12
9862
+5° Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
9537 9863
 
9538
-Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord sur le droit d'expression n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
9864
+###### Article L2281-11
9539 9865
 
9540
-Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an.
9866
+Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité social et économique sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
9541 9867
 
9542
-La consultation porte sur les stipulations mentionnées à l'article L. 2281-11.
9868
+Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an.
9543 9869
 
9544 9870
 ##### Chapitre II : Entreprises et établissements du secteur public.
9545 9871
 
... ...
@@ -9583,11 +9909,11 @@ Le fait pour l'employeur de refuser d'engager la négociation en vue de la concl
9583 9909
 
9584 9910
 ###### Article L2283-2
9585 9911
 
9586
-Dans les entreprises et organismes où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles l'accord définissant les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, prévu à l'article L. 2281-5, n'a pas été conclu, le fait de refuser de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
9912
+Dans les entreprises et organismes où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles l'accord définissant les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, prévu à l'article L. 2281-5, n'a pas été conclu, le fait de refuser de consulter le comité social et économique est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
9587 9913
 
9588 9914
 ### Livre III : Les institutions représentatives du personnel
9589 9915
 
9590
-#### Titre Ier : Délégué du personnel
9916
+#### Titre Ier : Comité social et économique
9591 9917
 
9592 9918
 ##### Chapitre Ier : Champ d'application.
9593 9919
 
... ...
@@ -9603,1694 +9929,1571 @@ Elles sont également applicables :
9603 9929
 
9604 9930
 Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés aux 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en Conseil d'Etat, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements.
9605 9931
 
9606
-##### Chapitre II : Conditions de mise en place.
9607
-
9608
-###### Article L2312-1
9609
-
9610
-Le personnel élit des délégués dans tous les établissements d'au moins onze salariés.
9611
-
9612
-###### Article L2312-2
9613
-
9614
-La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
9615
-
9616
-###### Article L2312-3
9932
+###### Article L2311-2
9617 9933
 
9618
-A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois.
9934
+Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés.
9619 9935
 
9620
-Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'article L. 2312-2 sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel.
9936
+Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
9621 9937
 
9622
-###### Article L2312-4
9938
+Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
9623 9939
 
9624
-Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par convention ou accord collectif de travail.
9625
-
9626
-###### Article L2312-5
9627
-
9628
-Dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, l'autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.
9629
-
9630
-Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1.
9631
-
9632
-A défaut d'accord, l'autorité administrative fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
9633
-
9634
-La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
9635
-
9636
-###### Article L2312-6
9637
-
9638
-Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel.
9639
-
9640
-###### Article L2312-7
9641
-
9642
-Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel par note de service ou décision unilatérale de la direction.
9643
-
9644
-###### Article L2312-8
9645
-
9646
-Pour l'application du présent titre, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
9647
-
9648
-##### Chapitre III : Attributions
9649
-
9650
-###### Section 1 : Attributions générales.
9651
-
9652
-####### Article L2313-1
9653
-
9654
-Les délégués du personnel ont pour mission :
9655
-
9656
-1° De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;
9657
-
9658
-2° De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
9659
-
9660
-####### Article L2313-2
9661
-
9662
-Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
9663
-
9664
-L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
9665
-
9666
-En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.
9667
-
9668
-Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
9669
-
9670
-####### Article L2313-3
9671
-
9672
-Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement, par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre.
9673
-
9674
-####### Article L2313-4
9675
-
9676
-Dans les entreprises utilisatrices, les salariés temporaires peuvent faire présenter par les délégués du personnel de ces entreprises leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles :
9677
-
9678
-1° L. 1251-18 en matière de rémunération ;
9679
-
9680
-2° L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ;
9681
-
9682
-3° L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.
9683
-
9684
-####### Article L2313-5
9685
-
9686
-Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des contrats suivants :
9687
-
9688
-1° Contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
9689
-
9690
-2° (Abrogé) ;
9691
-
9692
-3° Contrats initiative emploi ;
9693
-
9694
-4° (Abrogé) .
9695
-
9696
-En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
9697
-
9698
-####### Article L2313-6
9699
-
9700
-Lorsque les délégués du personnel tiennent de la loi un droit d'accès aux registres mentionnés à l'article L. 8113-6, l'employeur les consulte préalablement à la mise en place d'un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article.
9701
-
9702
-####### Article L2313-7
9703
-
9704
-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, les délégués du personnel sont consultés dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la première partie.
9705
-
9706
-####### Article L2313-7-1
9707
-
9708
-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont informés et consultés sur l'utilisation du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts, selon les modalités prévues aux articles L. 2323-12, L. 2323-56 et L. 2323-57 du présent code.
9709
-
9710
-####### Article L2313-8
9711
-
9712
-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel exercent les missions du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle.
9713
-
9714
-A ce titre, ils bénéficient des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants.
9715
-
9716
-####### Article L2313-9
9717
-
9718
-Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.
9719
-
9720
-Il en est de même lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
9721
-
9722
-####### Article L2313-10
9723
-
9724
-Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
9725
-
9726
-####### Article L2313-11
9727
-
9728
-Lors de ses visites, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 se fait accompagner par le délégué du personnel compétent, si ce dernier le souhaite.
9729
-
9730
-####### Article L2313-12
9731
-
9732
-Lorsque, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met en place une délégation unique du personnel dans les conditions fixées à l'article L. 2326-1, les délégués du personnel constituent également la délégation du personnel au comité d'entreprise.
9733
-
9734
-###### Section 2 : Attributions particulières dans les entreprises de cinquante salariés et plus dépourvues de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
9735
-
9736
-####### Article L2313-13
9737
-
9738
-En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II, sont exercées temporairement par les délégués du personnel.
9739
-
9740
-Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle des délégués du personnel.
9741
-
9742
-Un procès-verbal concernant les questions économiques examinées est établi. Il est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l'employeur.
9743
-
9744
-Dans ce cadre, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévues à l'article L. 2325-5.
9745
-
9746
-Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants
9747
-
9748
-Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l'article L. 2325-43 est géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel.
9749
-
9750
-Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-44.
9751
-
9752
-####### Article L2313-14
9753
-
9754
-En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections ou lorsque le comité d'entreprise a été supprimé, les délégués du personnel peuvent, pour l'exercice du droit d'alerte économique prévu à l'article L. 2323-50, demander des explications dans les mêmes conditions que le comité d'entreprise.
9755
-
9756
-Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première réunion entre les délégués du personnel et l'employeur suivant la demande. A cette occasion, un procès-verbal est établi.
9757
-
9758
-S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, les délégués du personnel, après avoir pris l'avis d'un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, peuvent :
9759
-
9760
-1° Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir de la situation l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 2323-53 ;
9761
-
9762
-2° Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, décider que doivent être informés de la situation les associés ou les membres du groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les demandes d'explication des délégués.
9940
+##### Chapitre II : Attributions
9763 9941
 
9764
-L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information mentionnées aux 1° et 2°.
9942
+###### Section 1 : Dispositions générales
9765 9943
 
9766
-Les informations concernant l'entreprise, communiquées en application du présent article, ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui a accès à ces informations est tenue à une obligation de discrétion à leur égard.
9944
+####### Article L2312-1
9767 9945
 
9768
-####### Article L2313-15
9946
+Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés sont définies par la section 2 du présent chapitre.
9769 9947
 
9770
-En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration de la productivité et de l'organisation générale de l'entreprise.
9948
+Les attributions du comité social et économique des entreprises d'au moins cinquante salariés sont définies par la section 3 du présent chapitre.
9771 9949
 
9772
-Ils assurent, en outre, conjointement avec l'employeur, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en soient la forme et la nature.
9950
+Les attributions du comité social et économique sont définies en fonction de l'effectif de l'entreprise.
9773 9951
 
9774
-De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés et notamment lorsqu'elles interviennent avec l'aide de l'Etat.
9952
+####### Article L2312-2
9775 9953
 
9776
-####### Article L2313-16
9954
+Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions récurrentes d'information et de consultation définies par la section 3 à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l'expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement.
9777 9955
 
9778
-Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci.
9956
+Lorsque l'entreprise n'est pas pourvue d'un comité social et économique, dans le cas où l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions définies par la section 3 à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa mise en place.
9779 9957
 
9780
-Dans les établissements de moins de cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les moyens attribués aux délégués du personnel. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
9958
+####### Article L2312-3
9781 9959
 
9782
-##### Chapitre IV : Nombre, élection et mandat
9960
+Lors de son renouvellement, le comité social et économique exerce exclusivement les attributions prévues à la section 2 et cesse d'exercer les attributions prévues à la section 3 lorsque l'effectif de cinquante salariés n'a pas été atteint pendant les douze mois précédant le renouvellement de l'instance.
9783 9961
 
9784
-###### Section 1 : Nombre.
9962
+####### Article L2312-4
9785 9963
 
9786
-####### Article L2314-1
9964
+Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages.
9787 9965
 
9788
-Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu du nombre des salariés.
9966
+###### Section 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés
9789 9967
 
9790
-Il peut être augmenté par accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1.
9968
+####### Article L2312-5
9791 9969
 
9792
-Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires.
9970
+La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
9793 9971
 
9794
-###### Section 2 : Election
9972
+Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
9795 9973
 
9796
-####### Sous-section 1 : Organisation des élections.
9974
+Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
9797 9975
 
9798
-######## Article L2314-2
9976
+Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
9799 9977
 
9800
-L'employeur informe tous les quatre ans le personnel par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de la diffusion, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27.
9978
+####### Article L2312-6
9801 9979
 
9802
-Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2312-2, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la diffusion.
9980
+Les attributions de la délégation du personnel au comité social et économique s'exercent au profit des salariés, ainsi que :
9803 9981
 
9804
-######## Article L2314-3
9982
+1° Aux travailleurs au sens de l'article L. 4111-5, en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
9805 9983
 
9806
-Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
9984
+2° Aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement utilisateur ;
9807 9985
 
9808
-Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
9986
+3° Aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles :
9809 9987
 
9810
-Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
9988
+a) L. 1251-18 en matière de rémunération ;
9811 9989
 
9812
-L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
9990
+b) L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ;
9813 9991
 
9814
-######## Article L2314-3-1
9815
-
9816
-Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
9817
-
9818
-######## Article L2314-4
9819
-
9820
-Lorsque, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il engage la procédure définie aux articles L. 2314-2 et L. 2314-3 dans le mois suivant la réception de cette demande.
9821
-
9822
-######## Article L2314-5
9992
+c) L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.
9823 9993
 
9824
-Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur.
9994
+####### Article L2312-7
9825 9995
 
9826
-L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
9996
+Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
9827 9997
 
9828
-######## Article L2314-6
9998
+###### Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
9829 9999
 
9830
-L'élection des délégués du personnel et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date.
10000
+####### Sous-section 1 : Attributions générales
9831 10001
 
9832
-Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise, soit à la date du renouvellement de l'institution.
10002
+######## Article L2312-8
9833 10003
 
9834
-La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
10004
+Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
9835 10005
 
9836
-######## Article L2314-7
10006
+Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
9837 10007
 
9838
-Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus.
10008
+1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
9839 10009
 
9840
-Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel ou lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25.
10010
+2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
9841 10011
 
9842
-####### Sous-section 2 : Collèges électoraux.
10012
+3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
9843 10013
 
9844
-######## Article L2314-8
10014
+4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
9845 10015
 
9846
-Les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
10016
+5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
9847 10017
 
9848
-######## Article L2314-9
10018
+Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
9849 10019
 
9850
-Dans les établissements n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.
10020
+######## Article L2312-9
9851 10021
 
9852
-######## Article L2314-10
10022
+Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
9853 10023
 
9854
-Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
10024
+1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
9855 10025
 
9856
-L'accord préélectoral est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
10026
+2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
9857 10027
 
9858
-######## Article L2314-11
10028
+3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
9859 10029
 
9860
-La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1.
10030
+######## Article L2312-10
9861 10031
 
9862
-Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
10032
+Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
9863 10033
 
9864
-Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l'accord prévu à l'article L. 2314-10 ou, à défaut d'un tel accord, entre les deux collèges prévus à l'article L. 2314-8.
10034
+L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.
9865 10035
 
9866
-La saisine de l'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
10036
+####### Sous-section 2 : Modalité d'exercice des attributions générales
9867 10037
 
9868
-La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
10038
+######## Article L2312-11
9869 10039
 
9870
-######## Article L2314-12
10040
+Le comité exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives aux délégués syndicaux et à l'expression collective des salariés.
9871 10041
 
9872
-Des dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés.
10042
+######## Article L2312-12
9873 10043
 
9874
-######## Article L2314-13
10044
+Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
9875 10045
 
9876
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 2314-10 et L. 2314-11, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
10046
+######## Article L2312-13
9877 10047
 
9878
-######## Article L2314-14
10048
+Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.
9879 10049
 
9880
-Lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide de mettre en place un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
10050
+Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
9881 10051
 
9882
-####### Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.
10052
+######## Article L2312-14
9883 10053
 
9884
-######## Article L2314-15
10054
+Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L. 2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.
9885 10055
 
9886
-Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
10056
+Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité.
9887 10057
 
9888
-######## Article L2314-16
10058
+Les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l'obligation de consultation du comité social et économique.
9889 10059
 
9890
-Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré de l'employeur.
10060
+######## Article L2312-15
9891 10061
 
9892
-Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
10062
+Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
9893 10063
 
9894
-######## Article L2314-17
10064
+Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
9895 10065
 
9896
-Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté, sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
10066
+Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
9897 10067
 
9898
-Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
10068
+Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
9899 10069
 
9900
-Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
10070
+Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
9901 10071
 
9902
-######## Article L2314-17-1
10072
+L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.
9903 10073
 
9904
-Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
10074
+######## Article L2312-16
9905 10075
 
9906
-Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
10076
+Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
9907 10077
 
9908
-Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
10078
+Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.
9909 10079
 
9910
-######## Article L2314-18
10080
+A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
9911 10081
 
9912
-Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2314-17 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise par un contrat de mission au moment de la confection des listes.
10082
+####### Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes
9913 10083
 
9914
-Cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité :
10084
+######## Paragraphe 1er : Ordre public
9915 10085
 
9916
-1° Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
10086
+######### Article L2312-17
9917 10087
 
9918
-2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.
10088
+Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
9919 10089
 
9920
-######## Article L2314-18-1
10090
+1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
9921 10091
 
9922
-Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible.
10092
+2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
9923 10093
 
9924
-Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
10094
+3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
9925 10095
 
9926
-######## Article L2314-18-2
10096
+######### Article L2312-18
9927 10097
 
9928
-Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés portés satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2314-17-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise.
10098
+Une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.
9929 10099
 
9930
-######## Article L2314-19
10100
+Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
9931 10101
 
9932
-Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de membre du comité d'entreprise.
10102
+Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.
9933 10103
 
9934
-######## Article L2314-20
10104
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation
9935 10105
 
9936
-L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
10106
+######### Article L2312-19
9937 10107
 
9938
-Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
10108
+Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
9939 10109
 
9940
-La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
10110
+1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
9941 10111
 
9942
-####### Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections.
10112
+2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
9943 10113
 
9944
-######## Article L2314-21
10114
+3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
9945 10115
 
9946
-L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.
10116
+4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
9947 10117
 
9948
-Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide.
10118
+Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.
9949 10119
 
9950
-Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
10120
+La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.
9951 10121
 
9952
-######## Article L2314-22
10122
+######### Article L2312-20
9953 10123
 
9954
-L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
10124
+Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
9955 10125
 
9956
-######## Article L2314-23
10126
+1° A chaque comité social et économique du groupe, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
9957 10127
 
9958
-Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.
10128
+2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1.
9959 10129
 
9960
-Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
10130
+######### Article L2312-21
9961 10131
 
9962
-######## Article L2314-24
10132
+Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
9963 10133
 
9964
-Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
10134
+1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ;
9965 10135
 
9966
-Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
10136
+2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
9967 10137
 
9968
-Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
10138
+La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.
9969 10139
 
9970
-Après la proclamation des résultats, l'employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
10140
+L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.
9971 10141
 
9972
-####### Sous-section 4 bis : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
10142
+L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
9973 10143
 
9974
-######## Article L2314-24-1
10144
+A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
9975 10145
 
9976
-Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
9977
-
9978
-Lorsque l'application du premier alinéa du présent article n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
10146
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
9979 10147
 
9980
-1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
10148
+######### Article L2312-22
9981 10149
 
9982
-2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
10150
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
9983 10151
 
9984
-En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
10152
+1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;
9985 10153
 
9986
-Le présent article s'applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants.
10154
+2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;
9987 10155
 
9988
-######## Article L2314-24-2
10156
+3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.
9989 10157
 
9990
-Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
10158
+Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
9991 10159
 
9992
-####### Sous-section 5 : Contestations.
10160
+######### Article L2312-23
9993 10161
 
9994
-######## Article L2314-25
10162
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données économiques et sociales est mise en place dans les conditions définies au sous-paragraphe 4.
9995 10163
 
9996
-Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-24-1 et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.
10164
+######### Sous-paragraphe 1er : Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise
9997 10165
 
9998
-Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
10166
+########## Article L2312-24
9999 10167
 
10000
-La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
10168
+Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.
10001 10169
 
10002
-La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
10170
+Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
10003 10171
 
10004
-###### Section 3 : Durée et fin du mandat.
10172
+######### Sous-paragraphe 2 : Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise
10005 10173
 
10006
-####### Article L2314-26
10174
+########## Article L2312-25
10007 10175
 
10008
-Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
10176
+I.-La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.
10009 10177
 
10010
-Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
10178
+La consultation sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts est intégrée dans la présente consultation. L'avis du comité social et économique est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise. Lorsque le comité constate que tout ou partie du crédit d'impôt n'a pas été utilisé conformément au code général des impôts, il peut demander des explications selon les modalités prévues aux articles L. 2312-61 et L. 2312-62.
10011 10179
 
10012
-####### Article L2314-27
10180
+II.-En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 :
10013 10181
 
10014
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-26, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre deux et quatre ans.
10015
-
10016
-####### Article L2314-28
10182
+1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;
10017 10183
 
10018
-En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
10184
+2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ;
10019 10185
 
10020
-Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement intéressé se poursuit jusqu'à son terme.
10186
+3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;
10021 10187
 
10022
-Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée soit par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés soit, à défaut, par accord entre l'employeur et les délégués du personnel intéressés.
10188
+4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ;
10023 10189
 
10024
-####### Article L2314-29
10190
+5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
10025 10191
 
10026
-Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
10192
+######### Sous-paragraphe 3 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
10027 10193
 
10028
-####### Article L2314-30
10194
+########## Article L2312-26
10029 10195
 
10030
-Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
10196
+I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
10031 10197
 
10032
-S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
10033
-
10034
-Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
10198
+Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
10035 10199
 
10036
-A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
10200
+II.-A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 :
10037 10201
 
10038
-Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
10202
+1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
10039 10203
 
10040
-####### Article L2314-31
10204
+2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;
10041 10205
 
10042
-Dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative.
10206
+3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ;
10043 10207
 
10044
-La saisine de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
10208
+4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
10045 10209
 
10046
-La perte de la qualité d'établissement distinct emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, permet aux délégués du personnel d'achever leur mandat.
10210
+5° Les informations sur la durée du travail portant sur :
10047 10211
 
10048
-La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
10212
+a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;
10049 10213
 
10050
-##### Chapitre V : Fonctionnement
10214
+b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;
10051 10215
 
10052
-###### Section 1 : Heures de délégation.
10216
+c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;
10053 10217
 
10054
-####### Article L2315-1
10218
+d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;
10055 10219
 
10056
-L'employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :
10220
+e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
10057 10221
 
10058
-1° Dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;
10222
+6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
10059 10223
 
10060
-2° Quinze heures par mois dans les entreprises d'au moins cinquante salariés.
10224
+7° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;
10061 10225
 
10062
-Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
10226
+8° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 ;
10063 10227
 
10064
-####### Article L2315-2
10228
+9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
10065 10229
 
10066
-Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise en l'absence de ce dernier et par suite de carence constatée aux dernières élections bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
10230
+########## Article L2312-27
10067 10231
 
10068
-####### Article L2315-3
10232
+Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au comité social et économique :
10069 10233
 
10070
-Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
10234
+1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement ;
10071 10235
 
10072
-L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
10236
+2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
10073 10237
 
10074
-####### Article L2315-4
10238
+Lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuels de prévention, le comité peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.
10075 10239
 
10076
-Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué du personnel titulaire, pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail.
10240
+Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.
10077 10241
 
10078
-Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu délégué du personnel titulaire.
10242
+Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
10079 10243
 
10080
-###### Section 2 : Déplacement et circulation.
10244
+########## Article L2312-28
10081 10245
 
10082
-####### Article L2315-5
10246
+Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2311-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2312-35, la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue au 3° de l'article L. 2312-17 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte au moins trois cents salariés. A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4, les données relatives à ce bilan social.
10083 10247
 
10084
-Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
10248
+Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité social et économique d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif est au moins de trois cents salariés.
10085 10249
 
10086
-Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
10250
+########## Article L2312-29
10087 10251
 
10088
-###### Section 3 : Local et affichages.
10252
+Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement de trois cents salariés conformément aux dispositions de l'article L. 2312-34, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint.
10089 10253
 
10090
-####### Article L2315-6
10254
+Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.
10091 10255
 
10092
-L'employeur met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
10256
+Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement de trois cents salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.
10093 10257
 
10094
-####### Article L2315-7
10258
+########## Article L2312-30
10095 10259
 
10096
-Les délégués du personnel peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.
10260
+Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.
10097 10261
 
10098
-###### Section 4 : Réunions.
10262
+Le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise.
10099 10263
 
10100
-####### Article L2315-8
10264
+########## Article L2312-31
10101 10265
 
10102
-Les délégués du personnel sont reçus collectivement par l'employeur au moins une fois par mois. En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande.
10266
+Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
10103 10267
 
10104
-L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
10268
+Elles sont mises à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 avec l'avis du comité social et économique dans un délai de quinze jours à compter de la réunion de ce dernier.
10105 10269
 
10106
-Les délégués du personnel sont également reçus par l'employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
10270
+########## Article L2312-32
10107 10271
 
10108
-####### Article L2315-9
10272
+Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2312-28 est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles L. 225-108 et L. 225-115 du code de commerce.
10109 10273
 
10110
-Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les délégués du personnel présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
10274
+########## Article L2312-33
10111 10275
 
10112
-####### Article L2315-10
10276
+Le bilan social sert de base à l'application des dispositions de l'article L. 6331-12 ainsi que de celles qui prévoient l'établissement de programmes annuels de formation.
10113 10277
 
10114
-Dans tous les cas, les délégués du personnel suppléants peuvent assister avec les délégués du personnel titulaires aux réunions avec les employeurs.
10278
+########## Article L2312-34
10115 10279
 
10116
-Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
10280
+Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs.
10117 10281
 
10118
-####### Article L2315-11
10282
+L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information et de consultation du comité social et économique qui en découlent.
10119 10283
 
10120
-Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues à la présente section est rémunéré comme temps de travail.
10284
+########## Article L2312-35
10121 10285
 
10122
-Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
10286
+Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe.
10123 10287
 
10124
-####### Article L2315-12
10288
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 2312-28 à L. 2312-33 dans les entreprises tenues de constituer un comité social et économique ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions légales autres que celles du code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
10125 10289
 
10126
-Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
10290
+Ces décrets sont pris après avis des organisations syndicales représentatives dans les entreprises intéressées.
10127 10291
 
10128
-L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
10292
+Le nombre et la teneur de ces informations sont adaptés à la taille de l'entreprise et de l'établissement par arrêté du ou des ministres compétents.
10129 10293
 
10130
-Les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
10294
+Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques.
10131 10295
 
10132
-Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.
10296
+######### Sous-paragraphe 4 : La base de données économiques et sociales
10133 10297
 
10134
-Ils sont également tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et des délégués du personnel.
10298
+########## Article L2312-36
10135 10299
 
10136
-##### Chapitre VI : Dispositions pénales.
10300
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.
10137 10301
 
10138
-###### Article L2316-1
10302
+La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.
10139 10303
 
10140
-Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 euros.
10304
+Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
10141 10305
 
10142
-Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions est puni d'une amende de 7 500 €.
10306
+1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
10143 10307
 
10144
-#### Titre II : Comité d'entreprise
10308
+2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
10145 10309
 
10146
-##### Chapitre Ier : Champ d'application.
10310
+3° Fonds propres et endettement ;
10147 10311
 
10148
-###### Article L2321-1
10312
+4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
10149 10313
 
10150
-Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
10314
+5° Activités sociales et culturelles ;
10151 10315
 
10152
-Elles sont également applicables :
10316
+6° Rémunération des financeurs ;
10153 10317
 
10154
-1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
10318
+7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
10155 10319
 
10156
-2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
10320
+8° Sous-traitance ;
10157 10321
 
10158
-Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés aux 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en Conseil d'Etat, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements.
10322
+9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
10159 10323
 
10160
-##### Chapitre II : Conditions de mise en place et de suppression
10324
+Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
10161 10325
 
10162
-###### Section 1 : Conditions de mise en place.
10326
+Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés.
10163 10327
 
10164
-####### Article L2322-1
10328
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
10165 10329
 
10166
-Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés.
10330
+####### Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles
10167 10331
 
10168
-####### Article L2322-2
10332
+######## Paragraphe 1er : Ordre public
10169 10333
 
10170
-La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
10334
+######### Article L2312-37
10171 10335
 
10172
-L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues au présent code.
10336
+Outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :
10173 10337
 
10174
-####### Article L2322-3
10338
+1° Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
10175 10339
 
10176
-Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail.
10340
+2° Restructuration et compression des effectifs ;
10177 10341
 
10178
-####### Article L2322-4
10342
+3° Licenciement collectif pour motif économique ;
10179 10343
 
10180
-Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.
10344
+4° Offre publique d'acquisition ;
10181 10345
 
10182
-####### Article L2322-5
10346
+5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
10183 10347
 
10184
-Dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct.
10348
+######### Sous-paragraphe 1er : Méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés
10185 10349
 
10186
-La saisine de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
10350
+########## Article L2312-38
10187 10351
 
10188
-La perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat.
10352
+Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
10189 10353
 
10190
-La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
10354
+Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
10191 10355
 
10192
-####### Article L2322-6
10356
+Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
10193 10357
 
10194
-Pour l'application du présent titre, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
10358
+######### Sous-paragraphe 2 : Restructuration et compression des effectifs
10195 10359
 
10196
-###### Section 2 : Conditions de suppression.
10360
+########## Article L2312-39
10197 10361
 
10198
-####### Article L2322-7
10362
+Le comité social et économique est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs.
10199 10363
 
10200
-Lorsque l'effectif de cinquante salariés n'a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d'entreprise, l'employeur peut supprimer le comité d'entreprise.
10364
+Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.
10201 10365
 
10202
-##### Chapitre III : Attributions
10366
+Cet avis est transmis à l'autorité administrative.
10203 10367
 
10204
-###### Section 1 : Attributions économiques
10368
+Le présent article n'est pas applicable en cas d'accords collectifs visés aux articles L. 1237-17 et suivants.
10205 10369
 
10206
-####### Sous-section 1 : Mission générale d'information et de consultation du comité d'entreprise.
10370
+######### Sous-paragraphe 3 : Licenciement collectif pour motif économique
10207 10371
 
10208
-######## Article L2323-1
10372
+########## Article L2312-40
10209 10373
 
10210
-Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
10374
+Lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, le comité social et économique est consulté dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la première partie du présent code.
10211 10375
 
10212
-Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l'objet des consultations prévues à l'article L. 2323-6.
10376
+######### Sous-paragraphe 4 : Opération de concentration
10213 10377
 
10214
-Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
10378
+########## Article L2312-41
10215 10379
 
10216
-Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
10380
+Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité social et économique au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l'autorité administrative française en application de l'article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.
10217 10381
 
10218
-######## Article L2323-2
10382
+Au cours de cette réunion, le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut proposer le recours à un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93. Dans ce cas, le comité ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.
10219 10383
 
10220
-Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise, sauf, en application de l'article L. 2323-42, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.
10384
+Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité social et économique se réunit suite au dépôt d'une offre publique d'acquisition en application des dispositions du sous-paragraphe 5.
10221 10385
 
10222
-Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du comité d'entreprise.
10386
+######### Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
10223 10387
 
10224
-######## Article L2323-3
10388
+########## Article L2312-42
10225 10389
 
10226
-Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux.
10390
+Lors du dépôt d'une offre publique d'acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité social et économique respectif pour les en informer.
10227 10391
 
10228
-Il dispose d'un délai d'examen suffisant.
10392
+L'employeur auteur de l'offre réunit le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2312-49.
10229 10393
 
10230
-Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-28 à L. 3121-39, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise ou, le cas échéant, au comité central d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
10394
+Au cours de la réunion du comité social et économique de l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, l'employeur indique si l'offre a été sollicitée ou non. Le comité social et économique décide s'il souhaite procéder à l'audition de l'auteur de l'offre et désigner un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93. Il peut également se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre.
10231 10395
 
10232
-A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2323-4, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
10396
+########## Article L2312-43
10233 10397
 
10234
-L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et voeux.
10398
+L'audition de l'auteur de l'offre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2312-42 se tient dans un délai d'une semaine à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition.
10235 10399
 
10236
-######## Article L2323-4
10400
+Lors de son audition, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité social et économique sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette société.
10237 10401
 
10238
-Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
10402
+Le comité social et économique peut se faire assister de l'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa du même article L. 2312-42.
10239 10403
 
10240
-Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
10404
+########## Article L2312-44
10241 10405
 
10242
-Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3.
10406
+L'auteur de l'offre adresse au comité social et économique qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
10243 10407
 
10244
-######## Article L2323-5
10408
+########## Article L2312-45
10245 10409
 
10246
-Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
10410
+L'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 2312-42 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l'auteur de l'offre envisage d'appliquer à la société objet de l'offre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose d'un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition.
10247 10411
 
10248
-######## Article L2323-6
10412
+########## Article L2312-46
10249 10413
 
10250
-Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :
10414
+I. - Préalablement à l'avis motivé rendu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur l'intérêt de l'offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité social et économique de la société faisant l'objet de l'offre est réuni et consulté sur le projet d'offre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l'expert-comptable en application de l'article L. 2312-45 et peut demander la présence de l'auteur de l'offre.
10251 10415
 
10252
-1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
10416
+Le comité social et économique émet son avis dans un délai d'un mois à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. En l'absence d'avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté.
10253 10417
 
10254
-2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
10418
+L'avis du comité social et économique ainsi que le rapport de l'expert-comptable sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l'objet de l'offre ou, s'il y a lieu, dans la note d'information commune établie par l'auteur de l'offre et la société faisant l'objet de l'offre.
10255 10419
 
10256
-3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
10420
+II. - Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort pour qu'il ordonne la communication, par la société faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre, des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
10257 10421
 
10258
-######## Article L2323-7
10422
+Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité social et économique pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis du comité social et économique, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, sauf lorsque ces difficultés résultent d'une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de la société faisant l'objet de l'offre.
10259 10423
 
10260
-Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir :
10424
+########## Article L2312-47
10261 10425
 
10262
-1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ;
10426
+A la demande de l'employeur auteur de l'offre, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre peut réunir son comité social et économique dans les deux jours ouvrables suivant l'annonce de cette offre. Les articles L. 2312-42 à L. 2312-46 s'appliquent. Les délais prévus à ces mêmes articles courent à compter de l'annonce de l'offre.
10263 10427
 
10264
-2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l'exception des documents comptables mentionnés à l'article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l'article L. 2323-17 ;
10428
+En cas de modification significative des informations présentées au comité social et économique entre l'annonce et le dépôt de l'offre, l'avis rendu, le cas échéant, par le comité social et économique est caduc. Ce dernier est réuni dans les deux jours suivant le dépôt de l'offre et rend un avis dans les conditions prévues auxdits articles L. 2312-42 à L. 2312-46.
10265 10429
 
10266
-3° Le nombre de réunions annuelles du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six.
10430
+########## Article L2312-48
10267 10431
 
10268
-L'accord d'entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 sont rendus.
10432
+La société ayant déposé une offre et dont l'employeur, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité social et économique à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 et L. 2312-46, ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
10269 10433
 
10270
-######## Article L2323-8
10434
+Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité social et économique à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 et L. 2312-46.
10271 10435
 
10272
-Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
10436
+La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité social et économique de la société faisant l'objet de l'offre.
10273 10437
 
10274
-La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.
10438
+La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité social et économique dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
10275 10439
 
10276
-Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
10440
+########## Article L2312-49
10277 10441
 
10278
-1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
10442
+Par dérogation à l'article L. 2312-14, l'employeur qui lance une offre publique d'acquisition portant sur le capital d'une entreprise n'est pas tenu de consulter le comité social et économique avant ce lancement.
10279 10443
 
10280
-1° bis Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
10444
+En revanche, il réunit le comité social et économique dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre ou de l'annonce de l'offre dans le cas prévu à l'article L. 2312-47 en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.
10281 10445
 
10282
-2° Fonds propres et endettement ;
10446
+########## Article L2312-50
10283 10447
 
10284
-3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
10448
+Si l'offre publique d'acquisition est déposée par une entreprise dépourvue de comité social et économique, l'employeur en informe directement les salariés. De même, à défaut de comité social et économique dans l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, l'employeur de cette entreprise en informe directement les salariés. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, l'auteur de l'offre la transmet à l'employeur faisant l'objet de l'offre qui la transmet lui-même aux salariés sans délai.
10285 10449
 
10286
-4° Activités sociales et culturelles ;
10450
+########## Article L2312-51
10287 10451
 
10288
-5° Rémunération des financeurs ;
10452
+Si, à l'issue de l'offre publique, l'auteur de l'offre a acquis le contrôle de l'entreprise faisant l'objet de l'offre au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, il rend compte au comité social et économique de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l'offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d'intention et, le cas échéant, les engagements qu'il a pris auprès du comité social et économique, dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2312-43 et L. 2312-46 du présent code, en matière d'emploi, de maintien des sites d'activité et de localisation des centres de décision exprimés dans la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
10289 10453
 
10290
-6° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
10454
+########## Article L2312-52
10291 10455
 
10292
-7° Sous-traitance ;
10456
+Les articles L. 2312-45 à L. 2312-51 du présent code ne s'appliquent pas aux offres mentionnées aux articles L. 225-207 et L. 225-209 du code de commerce ou lorsque la société fait l'objet d'une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du même code, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l'objet de l'offre.
10293 10457
 
10294
-8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
10458
+######### Sous-paragraphe 6 : Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire
10295 10459
 
10296
-Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
10460
+########## Article L2312-53
10297 10461
 
10298
-Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d'Etat et peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d'entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l'organisation et du domaine d'activité de l'entreprise.
10462
+Le comité social et économique est informé et consulté :
10299 10463
 
10300
-Les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
10464
+1° Avant le dépôt au greffe d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
10301 10465
 
10302
-######## Article L2323-9
10466
+2° Lors d'une procédure de sauvegarde, dans les situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce ;
10303 10467
 
10304
-Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
10468
+3° Lors d'une procédure de redressement judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-18, L. 631-19 et L. 631-22 du code de commerce ;
10305 10469
 
10306
-Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au premier alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.
10470
+4° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire, dans les situations et conditions prévues au I de l'article L. 641-1, à l'article L. 641-4, au troisième alinéa de l'article L. 641-10, aux premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 642-9 du code de commerce.
10307 10471
 
10308
-Les consultations du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi de ces rapports et informations.
10472
+En cas de licenciements économiques prononcés dans les cas prévus aux 3° et 4°, le comité est réuni et consulté dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du présent code.
10309 10473
 
10310
-####### Sous-section 2 : Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise
10474
+########## Article L2312-54
10311 10475
 
10312
-######## Article L2323-10
10476
+La ou les personnes désignées par le comité social et économique, selon les dispositions de l'article L. 661-10 du code de commerce, sont entendues par la juridiction compétente :
10313 10477
 
10314
-Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
10478
+1° Lors d'une procédure de sauvegarde dans les situations prévues aux articles L. 621-1, L. 622-10, L. 626-9 et L. 626-26 du code de commerce ;
10315 10479
 
10316
-La base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 est le support de préparation de cette consultation.
10480
+2° Lors d'une procédure de redressement judiciaire dans les situations et conditions prévues à l'article L. 631-7, au II de l'article L. 631-15, au I de l'article L. 631-19 et à l'article L. 631-22 du code de commerce ;
10317 10481
 
10318
-Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise. Cette possibilité de recours à l'expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l'article L. 2325-40 et sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.
10482
+3° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire dans les situations prévues au premier alinéa de l'article L. 642-5 et aux articles L. 642-6, L. 642-13 et L. 642-17 du code de commerce.
10319 10483
 
10320
-######## Article L2323-11
10484
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation
10321 10485
 
10322
-Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
10486
+######### Article L2312-55
10323 10487
 
10324
-1° Aux comités d'entreprise du groupe, qui restent consultés sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
10488
+Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir :
10325 10489
 
10326
-2° Pour l'application de l'article L. 2323-10, à l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1.
10490
+1° Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 dans le respect des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
10327 10491
 
10328
-####### Sous-section 3 : Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise
10492
+2° Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ;
10329 10493
 
10330
-######## Article L2323-12
10494
+3° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
10331 10495
 
10332
-La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
10496
+######### Article L2312-56
10333 10497
 
10334
-L'avis du comité d'entreprise est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise.
10498
+Un accord de groupe peut prévoir que les consultations ponctuelles mentionnées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 sont effectuées au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
10335 10499
 
10336
-######## Article L2323-13
10500
+1° A chaque comité social et économique des entreprises du groupe, qui reste consulté sur les conséquences des projets sur l'entreprise ;
10337 10501
 
10338
-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9 :
10502
+2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1.
10339 10503
 
10340
-1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;
10504
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
10341 10505
 
10342
-2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ;
10506
+######### Sous-paragraphe 1er : Information remise lors de la mise en place
10343 10507
 
10344
-3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2325-5 du présent code ;
10508
+########## Article L2312-57
10345 10509
 
10346
-4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ;
10510
+A défaut d'accord, un mois après chaque élection du comité social et économique, l'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :
10347 10511
 
10348
-5° Les informations sur les sommes reçues par l'entreprise au titre du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts et sur leur utilisation ;
10512
+1° La forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
10349 10513
 
10350
-6° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
10514
+2° Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
10351 10515
 
10352
-######## Article L2323-14
10516
+3° Le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ;
10353 10517
 
10354
-Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues à la présente sous-section, qui peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés.
10518
+4° Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.
10355 10519
 
10356
-####### Sous-section 4 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
10520
+######### Sous-paragraphe 2 : Restructuration et compression des effectifs
10357 10521
 
10358
-######## Paragraphe 1 : Dispositions communes
10522
+########## Article L2312-58
10359 10523
 
10360
-######### Article L2323-15
10524
+A défaut d'accord, lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité social et économique est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre en informe immédiatement l'entreprise sous-traitante.
10361 10525
 
10362
-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d'expression n'a été conclu.
10526
+Le comité social et économique de cette dernière, en est immédiatement informé et reçoit toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi.
10363 10527
 
10364
-######### Article L2323-16
10528
+####### Sous-section 5 : Droits d'alerte
10365 10529
 
10366
-Afin d'étudier l'incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité d'entreprise bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce dernier.
10530
+######## Paragraphe 1er : Alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes
10367 10531
 
10368
-Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.
10532
+######### Article L2312-59
10369 10533
 
10370
-######### Article L2323-17
10534
+Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
10371 10535
 
10372
-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9 :
10536
+L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
10373 10537
 
10374
-1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
10538
+En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.
10375 10539
 
10376
-2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8, ainsi que l'accord ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article L. 2242-8 en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10540
+Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
10377 10541
 
10378
-3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ;
10542
+######## Paragraphe 2 : Alerte en cas de danger grave et imminent
10379 10543
 
10380
-4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
10544
+######### Article L2312-60
10381 10545
 
10382
-5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :
10546
+Un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerce les droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4.
10383 10547
 
10384
-a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;
10548
+######## Paragraphe 3 : Alerte en cas d'utilisation non conforme du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
10385 10549
 
10386
-b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;
10550
+######### Article L2312-61
10387 10551
 
10388
-c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;
10552
+Lorsque, dans le cadre de la consultation prévue au 2° de l'article L. 2312-17, le comité social et économique constate que tout ou partie du crédit d'impôt n'a pas été utilisé conformément à l'article 244 quater C du code général des impôts, la demande d'explications prévue à l'article L. 2312-25 est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité.
10389 10553
 
10390
-d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;
10554
+Si le comité n'a pu obtenir d'explications suffisantes de l'employeur ou si celles-ci confirment l'utilisation non conforme de ce crédit d'impôt, il établit un rapport.
10391 10555
 
10392
-e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l'article aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
10556
+Ce rapport est transmis à l'employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi.
10393 10557
 
10394
-6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l'employeur au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l'article L. 4612-16 ;
10558
+######### Article L2312-62
10395 10559
 
10396
-7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
10560
+Au vu du rapport prévu à l'article L. 2312-61, le comité social et économique peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
10397 10561
 
10398
-8° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;
10562
+Dans les sociétés dotées d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, la demande d'explication sur l'utilisation du crédit d'impôt est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse de l'employeur est motivée et adressée au comité.
10399 10563
 
10400
-9° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11.
10564
+Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité a décidé d'informer les associés ou les membres de l'utilisation du crédit d'impôt, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport du comité.
10401 10565
 
10402
-######### Article L2323-18
10566
+Dans les autres personnes morales, le présent article s'applique à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.
10403 10567
 
10404
-Les informations mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, accompagnées de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.
10568
+######## Paragraphe 4 : Droit d'alerte économique
10405 10569
 
10406
-######### Article L2323-19
10570
+######### Article L2312-63
10407 10571
 
10408
-Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés.
10572
+Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
10409 10573
 
10410
-######## Paragraphe 2 : Dispositions complémentaires pour les entreprises d'au moins trois cents salariés
10574
+Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité.
10411 10575
 
10412
-######### Article L2323-20
10576
+Si le comité n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés et en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2315-46.
10413 10577
 
10414
-Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2323-27, la consultation prévue à l'article L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte plus de trois cents salariés. A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les données relatives à ce bilan social.
10578
+Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.
10415 10579
 
10416
-Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de trois cents salariés.
10580
+######### Article L2312-64
10417 10581
 
10418
-Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent à l'employeur en application, soit de dispositions légales, soit de stipulations conventionnelles.
10582
+Le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2315-92, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité social et économique.
10419 10583
 
10420
-######### Article L2323-21
10584
+Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article L. 2312-63. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.
10421 10585
 
10422
-Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement de trois cents salariés, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint.
10586
+######### Article L2312-65
10423 10587
 
10424
-Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.
10588
+Le rapport du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
10425 10589
 
10426
-Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement de trois cents salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.
10590
+Au vu de ce rapport, le comité social et économique peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.
10427 10591
 
10428
-######### Article L2323-22
10592
+######### Article L2312-66
10429 10593
 
10430
-Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.
10594
+Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la demande d'explication sur le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse de l'employeur est motivée.
10431 10595
 
10432
-Le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise.
10596
+Dans les autres personnes morales, ces dispositions s'appliquent à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, lorsqu'elles en sont dotées.
10433 10597
 
10434
-######### Article L2323-23
10598
+Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité social et économique a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport de la commission économique ou du comité.
10435 10599
 
10436
-Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des informations figurant dans le bilan social d'entreprise et dans le bilan social d'établissement.
10600
+######### Article L2312-67
10437 10601
 
10438
-Le nombre et la teneur de ces informations sont adaptés à la taille de l'entreprise et de l'établissement par arrêté du ou des ministres compétents.
10602
+Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent paragraphe ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne pouvant y accéder est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
10439 10603
 
10440
-Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques.
10604
+######### Article L2312-68
10441 10605
 
10442
-######### Article L2323-24
10606
+A défaut de la consultation prévue à l'article L. 2312-25, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.
10443 10607
 
10444
-Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
10608
+######### Article L2312-69
10445 10609
 
10446
-Elles sont mises à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 avec l'avis du comité d'entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité d'entreprise.
10610
+Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section, des informations sur :
10447 10611
 
10448
-######### Article L2323-25
10612
+1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;
10449 10613
 
10450
-Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l'avis du comité d'entreprise est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles L. 225-108 et L. 225-115 du code de commerce.
10614
+2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;
10451 10615
 
10452
-######### Article L2323-26
10616
+3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.
10453 10617
 
10454
-Le bilan social sert de base à l'application des dispositions de l'article L. 6331-12 ainsi que de celles qui prévoient l'établissement de programmes annuels de formation.
10618
+Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au 3° du présent article.
10455 10619
 
10456
-######### Article L2323-26-1
10620
+######## Paragraphe 5 : Droit d'alerte sociale
10457 10621
 
10458
-Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10622
+######### Article L2312-70
10459 10623
 
10460
-L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise qui en découlent.
10624
+Lorsque le nombre des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité social et économique ayant abordé ce sujet, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.
10461 10625
 
10462
-######### Article L2323-27
10626
+Lors de cette réunion ordinaire, l'employeur communique au comité le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet.
10463 10627
 
10464
-Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe.
10628
+######### Article L2312-71
10465 10629
 
10466
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 2323-20 à L. 2323-26 dans les entreprises tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions légales autres que celles du code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
10630
+Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
10467 10631
 
10468
-Ces décrets sont pris après avis des organisations syndicales représentatives dans les entreprises intéressées.
10632
+Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l'article L. 8113-7, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 adresse à l'employeur le rapport de ses constatations.
10469 10633
 
10470
-####### Sous-section 5 : Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise
10634
+L'employeur communique ce rapport au comité en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Dans sa réponse, l'employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en œuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
10471 10635
 
10472
-######## Paragraphe 1 : Organisation et marche de l'entreprise
10636
+####### Sous-section 6 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés
10473 10637
 
10474
-######### Sous-paragraphe 1 : Organisation de l'entreprise
10638
+######## Article L2312-72
10475 10639
 
10476
-########## Article L2323-28
10640
+Dans les sociétés, deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas.
10477 10641
 
10478
-Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, l'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :
10642
+Dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, en application de l'article L. 2314-11, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
10479 10643
 
10480
-1° La forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
10644
+######## Article L2312-73
10481 10645
 
10482
-2° Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
10646
+Les membres de la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres de ces instances à l'occasion de leurs réunions.
10483 10647
 
10484
-3° Le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ;
10648
+Ils peuvent soumettre les vœux du comité social et économique au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel donne un avis motivé sur ces vœux.
10485 10649
 
10486
-4° Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.
10650
+######## Article L2312-74
10487 10651
 
10488
-######### Sous-paragraphe 2 : Introduction de nouvelles technologies
10652
+Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de cette loi et dans les sociétés relevant du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la représentation du comité social et économique auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité ou de l'organe qui en tient lieu.
10489 10653
 
10490
-########## Article L2323-29
10654
+######## Article L2312-75
10491 10655
 
10492
-Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail.
10656
+Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend au moins un administrateur ou un membre élu ou désigné par les salariés au titre des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-5-1 du code de commerce, la représentation du comité social et économique auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité social et économique désigné par ce dernier.
10493 10657
 
10494
-Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés au premier alinéa.
10658
+######## Article L2312-76
10495 10659
 
10496
-########## Article L2323-30
10660
+Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l'organe social auprès duquel les membres de la délégation du personnel du comité social et économique exercent les droits définis par la présente sous-section.
10497 10661
 
10498
-Lorsque l'employeur envisage de mettre en oeuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il établit un plan d'adaptation.
10662
+######## Article L2312-77
10499 10663
 
10500
-Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies.
10664
+Dans les sociétés, le comité social et économique peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence.
10501 10665
 
10502
-Le comité d'entreprise est régulièrement informé et consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.
10666
+Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées.
10503 10667
 
10504
-######### Sous-paragraphe 3 : Restructuration et compression des effectifs
10668
+Deux membres du conseil, désignés par le comité social et économique et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou les personnes mentionnées aux articles L. 2312-74 et L. 2312-75 peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés.
10505 10669
 
10506
-########## Article L2323-31
10670
+####### Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
10507 10671
 
10508
-Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs.
10672
+######## Paragraphe 1er : Attributions générales
10509 10673
 
10510
-Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.
10674
+######### Article L2312-78
10511 10675
 
10512
-Cet avis est transmis à l'autorité administrative.
10676
+Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10513 10677
 
10514
-########## Article L2323-32
10678
+Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités sociaux et économiques et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
10515 10679
 
10516
-Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre en informe immédiatement l'entreprise sous-traitante.
10680
+######### Article L2312-79
10517 10681
 
10518
-Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi.
10682
+Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations.
10519 10683
 
10520
-######### Sous-paragraphe 4 : Modification dans l'organisation économique ou juridique de l'entreprise
10684
+######### Article L2312-80
10521 10685
 
10522
-########## Article L2323-33
10686
+Le comité social et économique assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.
10523 10687
 
10524
-Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce.
10688
+Il émet également un avis sur la conclusion des conventions, prévues à l'article L. 221-8 du code du sport, destinées à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle.
10525 10689
 
10526
-L'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.
10690
+######## Paragraphe 2 : Financement
10527 10691
 
10528
-Il consulte également le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et l'informe d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet lorsqu'il en a connaissance.
10692
+######### Article L2312-81
10529 10693
 
10530
-########## Article L2323-34
10694
+La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise. A défaut, elle ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
10531 10695
 
10532
-Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l'autorité administrative française en application de l'article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.
10696
+Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.
10533 10697
 
10534
-Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.
10698
+######### Article L2312-82
10535 10699
 
10536
-Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit suite au dépôt d'une offre publique d'acquisition en application des dispositions du sous-paragraphe 5.
10700
+Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2312-81.
10537 10701
 
10538
-######### Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
10702
+La répartition de la contribution entre les comités d'établissement est fixée par un accord d'entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d'accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.
10539 10703
 
10540
-########## Article L2323-35
10704
+######### Article L2312-83
10541 10705
 
10542
-Lors du dépôt d'une offre publique d'acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité d'entreprise respectif pour l'en informer.
10706
+Pour l'application du présent paragraphe, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
10543 10707
 
10544
-L'employeur auteur de l'offre réunit le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-42.
10708
+Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute.
10545 10709
 
10546
-Au cours de la réunion du comité de l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, l'employeur indique si l'offre a été sollicitée ou non. Le comité d'entreprise décide s'il souhaite procéder à l'audition de l'auteur de l'offre et désigner un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 2325-35. Il peut également se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre.
10710
+######### Article L2312-84
10547 10711
 
10548
-########## Article L2323-36
10712
+En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
10549 10713
 
10550
-L'audition de l'auteur de l'offre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2323-35 se tient dans un délai d'une semaine à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition.
10714
+##### Chapitre III : Mise en place et suppression du comité social et économique
10551 10715
 
10552
-Lors de son audition, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité d'entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette société.
10716
+###### Section 1 : Cadre de mise en place du comité social et économique
10553 10717
 
10554
-Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa du même article L. 2323-21.
10718
+####### Sous-section 1 : Mise en place au niveau de l'entreprise
10555 10719
 
10556
-########## Article L2323-37
10720
+######## Paragraphe 1er : Mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement
10557 10721
 
10558
-L'auteur de l'offre adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
10722
+######### Article L2313-1
10559 10723
 
10560
-########## Article L2323-38
10724
+Un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise.
10561 10725
 
10562
-L'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 2323-35 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l'auteur de l'offre envisage d'appliquer à la société objet de l'offre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose d'un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition.
10726
+Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts.
10563 10727
 
10564
-########## Article L2323-39
10728
+######### Article L2313-2
10565 10729
 
10566
-I.-Préalablement à l'avis motivé rendu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur l'intérêt de l'offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité de l'entreprise faisant l'objet de l'offre est réuni et consulté sur le projet d'offre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l'expert-comptable en application de l'article L. 2323-38 et peut demander la présence de l'auteur de l'offre.
10730
+Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
10567 10731
 
10568
-Le comité d'entreprise émet son avis dans un délai d'un mois à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. En l'absence d'avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté.
10732
+######### Article L2313-3
10569 10733
 
10570
-L'avis du comité d'entreprise ainsi que le rapport de l'expert-comptable sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l'objet de l'offre ou, s'il y a lieu, dans la note d'information commune établie par l'auteur de l'offre et la société faisant l'objet de l'offre.
10734
+En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
10571 10735
 
10572
-II.-Les membres élus du comité d'entreprise peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort pour qu'il ordonne la communication, par la société faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre, des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
10736
+######### Article L2313-4
10573 10737
 
10574
-Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, sauf lorsque ces difficultés résultent d'une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de la société faisant l'objet de l'offre.
10738
+En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
10575 10739
 
10576
-########## Article L2323-40
10740
+######### Article L2313-5
10577 10741
 
10578
-A la demande de l'employeur auteur de l'offre, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre peut réunir son comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant l'annonce de cette offre. Les articles L. 2323-35 à L. 2323-39 s'appliquent. Les délais prévus à ces mêmes articles courent à compter de l'annonce de l'offre.
10742
+En cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
10579 10743
 
10580
-En cas de modification significative des informations présentées au comité d'entreprise entre l'annonce et le dépôt de l'offre, l'avis rendu, le cas échéant, par le comité d'entreprise est caduc. Le comité d'entreprise est réuni dans les deux jours suivant le dépôt de l'offre et rend un avis dans les conditions prévues auxdits articles L. 2323-35 à L. 2323-39.
10744
+La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
10581 10745
 
10582
-########## Article L2323-41
10746
+######### Article L2313-6
10583 10747
 
10584
-La société ayant déposé une offre et dont l'employeur, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 et L. 2323-39, ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
10748
+La perte de la qualité d'établissement distinct dans les cas prévus aux articles L. 2313-2 à L. 2313-5 emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, ou à défaut d'accord d'entreprise, un accord entre l'employeur et le comité social et économique concerné, permet aux membres de la délégation du personnel du comité d'achever leur mandat.
10585 10749
 
10586
-Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 et L. 2323-39.
10750
+######## Paragraphe 2 : Les représentants de proximité
10587 10751
 
10588
-La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre.
10752
+######### Article L2313-7
10589 10753
 
10590
-La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
10754
+L'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.
10591 10755
 
10592
-########## Article L2323-42
10756
+L'accord définit également :
10593 10757
 
10594
-Par dérogation à l'article L. 2323-2, l'employeur qui lance une offre publique d'acquisition portant sur le capital d'une entreprise n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise avant ce lancement.
10758
+1° Le nombre de représentants de proximité ;
10595 10759
 
10596
-En revanche, il réunit le comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre, ou de l'annonce de l'offre dans le cas prévu à l'article L. 2323-40, en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.
10760
+2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
10597 10761
 
10598
-########## Article L2323-43
10762
+3° Les modalités de leur désignation ;
10599 10763
 
10600
-Si l'offre publique d'acquisition est déposée par une entreprise dépourvue de comité d'entreprise, et sans préjudice de l'article L. 2313-13, l'employeur en informe directement les salariés. De même, à défaut de comité d'entreprise dans l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, l'employeur de cette entreprise en informe directement les salariés. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, l'auteur de l'offre la transmet à l'employeur faisant l'objet de l'offre qui la transmet lui-même aux salariés sans délai.
10764
+4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions.
10601 10765
 
10602
-########## Article L2323-44
10766
+Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
10603 10767
 
10604
-Si, à l'issue de l'offre publique, l'auteur de l'offre a acquis le contrôle de l'entreprise faisant l'objet de l'offre au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, il rend compte au comité d'entreprise de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l'offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d'intention et, le cas échéant, les engagements qu'il a pris auprès du comité d'entreprise, dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2323-36 et L. 2323-39 du présent code, en matière d'emploi, de maintien des sites d'activité et de localisation des centres de décision exprimés dans la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
10768
+####### Sous-section 2 : Mise en place du comité social et économique au niveau de l'unité économique et sociale
10605 10769
 
10606
-########## Article L2323-45
10770
+######## Article L2313-8
10607 10771
 
10608
-Les articles L. 2323-38 à L. 2323-44 du présent code ne s'appliquent pas aux offres mentionnées aux articles L. 225-207 et L. 225-209 du code de commerce ou lorsque la société fait l'objet d'une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du même code, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l'objet de l'offre.
10772
+Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
10609 10773
 
10610
-######## Paragraphe 2 : Conditions de travail
10774
+Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements.
10611 10775
 
10612
-######### Article L2323-46
10776
+Un accord d'entreprise conclu au niveau de l'unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
10613 10777
 
10614
-Le comité d'entreprise est informé et consulté en cas de problème ponctuel intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
10778
+En l'absence d'un tel accord et en l'absence de délégué syndical désigné au niveau de l'unité économique et sociale, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l'unité économique et sociale et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
10615 10779
 
10616
-A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis.
10780
+En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu avec le comité social et économique, l'un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
10617 10781
 
10618
-######### Article L2323-47
10782
+En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
10619 10783
 
10620
-Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
10784
+La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
10621 10785
 
10622
-Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
10786
+####### Sous-section 3 : Mise en place du comité social et économique interentreprises
10623 10787
 
10624
-Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
10788
+######## Article L2313-9
10625 10789
 
10626
-######## Paragraphe 3 : Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire
10790
+Lorsque la nature et l'importance de problèmes communs aux entreprises d'un même site ou d'une même zone le justifient, un accord collectif interentreprises conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental peut mettre en place un comité social et économique interentreprises.
10627 10791
 
10628
-######### Article L2323-48
10792
+L'accord définit :
10629 10793
 
10630
-Le comité d'entreprise est informé et consulté :
10794
+1° Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
10631 10795
 
10632
-1° Avant le dépôt au greffe d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
10796
+2° Les modalités de leur élection ou désignation ;
10633 10797
 
10634
-2° Lors d'une procédure de sauvegarde, dans les situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce ;
10798
+3° Les attributions du comité social et économique interentreprises ;
10635 10799
 
10636
-3° Lors d'une procédure de redressement judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-18, L. 631-19 et L. 631-22 du code de commerce ;
10800
+4° Les modalités de fonctionnement du comité social et économique interentreprises.
10637 10801
 
10638
-4° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 641-1 (I), L. 641-4, L. 641-10, troisième alinéa, L. 642-5, dernier alinéa, et L. 642-9, deuxième alinéa, du code de commerce.
10802
+L'accord collectif peut également décider que dans les entreprises d'au moins onze salariés du site ou de la zone ayant mis en place un comité social et économique, un membre de la délégation du personnel de chaque comité social et économique participe aux réunions mensuelles.
10639 10803
 
10640
-En cas de licenciements économiques prononcés dans les cas prévus aux 3° et 4°, le comité d'entreprise est réuni et consulté dans conditions prévues à l'article L. 1233-58 du présent code.
10804
+###### Section 2 : Suppression du comité social et économique
10641 10805
 
10642
-######### Article L2323-49
10806
+####### Article L2313-10
10643 10807
 
10644
-La ou les personnes désignées par le comité d'entreprise, selon les dispositions de l'article L. 661-10 du code de commerce, sont entendues par la juridiction compétente :
10808
+A l'expiration du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, l'instance n'est pas renouvelée si l'effectif de l'entreprise est resté en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois consécutifs.
10645 10809
 
10646
-1° Lors d'une procédure de sauvegarde dans les situations prévues aux articles L. 621-1, L. 622-10, L. 626-9 et L. 626-26 du code de commerce ;
10810
+##### Chapitre IV : Composition, élections et mandat
10647 10811
 
10648
-2° Lors d'une procédure de redressement judiciaire dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-7, L. 631-15 (II), L. 631-19 (I) et L. 631-22 du code de commerce ;
10812
+###### Section 1 : Composition
10649 10813
 
10650
-3° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire dans les situations prévues aux articles L. 642-5, premier alinéa, L. 642-6, L. 642-13 et L. 642-17 du code de commerce.
10814
+####### Article L2314-1
10651 10815
 
10652
-####### Sous-section 6 : Droit d'alerte économique et social et utilisation des aides publiques
10816
+Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
10653 10817
 
10654
-######## Paragraphe 1 : Droit d'alerte économique
10818
+La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
10655 10819
 
10656
-######### Article L2323-50
10820
+Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7.
10657 10821
 
10658
-Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
10822
+####### Article L2314-2
10659 10823
 
10660
-Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
10824
+Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.
10661 10825
 
10662
-Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2325-23.
10826
+####### Article L2314-3
10663 10827
 
10664
-Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.
10828
+I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
10665 10829
 
10666
-######### Article L2323-51
10830
+1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
10667 10831
 
10668
-Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d'entreprise.
10832
+2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
10669 10833
 
10670
-Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article L. 2323-50. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.
10834
+II.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ;
10671 10835
 
10672
-######### Article L2323-52
10836
+1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;
10673 10837
 
10674
-Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
10838
+2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ;
10675 10839
 
10676
-Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.
10840
+3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
10677 10841
 
10678
-######### Article L2323-53
10842
+###### Section 2 : Election
10679 10843
 
10680
-Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la demande d'explication sur le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse de l'employeur est motivée.
10844
+####### Sous-section 1 : Organisation des élections.
10681 10845
 
10682
-Dans les autres personnes morales, ces dispositions s'appliquent à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, lorsqu'elles en sont dotées.
10846
+######## Article L2314-4
10683 10847
 
10684
-Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise.
10848
+Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2311-2, l'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion.
10685 10849
 
10686
-######### Article L2323-54
10850
+######## Article L2314-5
10687 10851
 
10688
-Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent paragraphe ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne pouvant y accéder est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
10852
+Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
10689 10853
 
10690
-######## Paragraphe 2 : Aides publiques
10854
+Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
10691 10855
 
10692
-######### Article L2323-55
10856
+Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
10693 10857
 
10694
-A défaut de consultation du comité d'entreprise sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise prévue à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.
10858
+L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
10695 10859
 
10696
-######### Article L2323-56
10860
+Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l'effectif est compris entre onze et vingt salariés, l'employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l'information prévue à l'article L. 2314-4.
10697 10861
 
10698
-Lorsque le comité d'entreprise constate que tout ou partie du crédit d'impôt n'a pas été utilisé conformément à l'article 244 quater C du code général des impôts, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
10862
+Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature.
10699 10863
 
10700
-Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
10864
+######## Article L2314-6
10701 10865
 
10702
-Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir d'explications suffisantes de l'employeur ou si celles-ci confirment l'utilisation non conforme de ce crédit d'impôt, il établit un rapport.
10866
+Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
10703 10867
 
10704
-Ce rapport est transmis à l'employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi.
10868
+######## Article L2314-7
10705 10869
 
10706
-######### Article L2323-57
10870
+Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise.
10707 10871
 
10708
-Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
10872
+######## Article L2314-8
10709 10873
 
10710
-Dans les sociétés dotées d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, la demande d'explication sur l'utilisation du crédit d'impôt est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse de l'employeur est motivée et adressée au comité d'entreprise.
10874
+En l'absence de comité social et économique, l'employeur engage la procédure définie à l'article L. 2314-5 à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande.
10711 10875
 
10712
-Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de l'utilisation du crédit d'impôt, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport du comité d'entreprise.
10876
+Lorsque l'employeur a engagé le processus électoral et qu'un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de six mois après l'établissement de ce procès-verbal.
10713 10877
 
10714
-Dans les autres personnes morales, le présent article s'applique à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.
10878
+######## Article L2314-9
10715 10879
 
10716
-######## Paragraphe 3 : Droit d'alerte sociale
10880
+Lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
10717 10881
 
10718
-######### Article L2323-58
10882
+######## Article L2314-10
10719 10883
 
10720
-Lorsque le nombre des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité ayant abordé ce sujet, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.
10884
+Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
10721 10885
 
10722
-Lors de cette réunion ordinaire, l'employeur communique au comité d'entreprise le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet.
10886
+Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.
10723 10887
 
10724
-######### Article L2323-59
10888
+Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
10725 10889
 
10726
-Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l'inspecteur du travail.
10890
+####### Sous-section 2 : Collèges électoraux.
10727 10891
 
10728
-Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l'article L. 8113-7, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations.
10892
+######## Article L2314-11
10729 10893
 
10730
-L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail. Dans sa réponse, l'employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en œuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
10894
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
10895
+- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
10896
+- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
10731 10897
 
10732
-A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application du présent article.
10898
+Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
10733 10899
 
10734
-######## Paragraphe 4 : Informations trimestrielles du comité d'entreprise
10900
+En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.
10735 10901
 
10736
-######### Article L2323-60
10902
+Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements ou les entreprises n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.
10737 10903
 
10738
-Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, des informations sur :
10904
+######## Article L2314-12
10739 10905
 
10740
-1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;
10906
+Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
10741 10907
 
10742
-2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;
10908
+L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2314-11.
10743 10909
 
10744
-3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
10910
+L'accord est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
10745 10911
 
10746
-######### Article L2323-61
10912
+######## Article L2314-13
10747 10913
 
10748
-Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations énumérées à l'article L. 2323-60.
10914
+La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.
10749 10915
 
10750
-####### Sous-section 7 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés
10916
+Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
10751 10917
 
10752
-######## Article L2323-62
10918
+Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.
10753 10919
 
10754
-Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas.
10920
+La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
10755 10921
 
10756
-Dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, en application de l'article L. 2324-11, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
10922
+La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
10757 10923
 
10758
-######## Article L2323-63
10924
+######## Article L2314-14
10759 10925
 
10760
-Les membres de la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres de ces instances à l'occasion de leurs réunions.
10926
+Lorsque aucune organisation syndicale représentative dans l'entreprise n'a pris part à la négociation, l'employeur répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux.
10761 10927
 
10762
-Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel donne un avis motivé sur ces voeux.
10928
+######## Article L2314-15
10763 10929
 
10764
-######## Article L2323-64
10930
+Des dispositions sont prises par accord préélectoral, conclu conformément à l'article L. 2314-6, pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés.
10765 10931
 
10766
-Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de cette loi et dans les sociétés relevant du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la représentation du comité d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu.
10932
+######## Article L2314-16
10767 10933
 
10768
-######## Article L2323-65
10934
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 2314-11 et L. 2314-12, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges peut faire l'objet d'un accord préélectoral, conclu conformément à l'article L. 2314-6, en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
10769 10935
 
10770
-Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend au moins un administrateur ou un membre élu ou désigné par les salariés au titre des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-5-1 du code de commerce, la représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.
10936
+######## Article L2314-17
10771 10937
 
10772
-######## Article L2323-66
10938
+Lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide de mettre en place un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
10773 10939
 
10774
-Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par la présente sous-section.
10940
+####### Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.
10775 10941
 
10776
-######## Article L2323-67
10942
+######## Article L2314-18
10777 10943
 
10778
-Dans les sociétés, le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence.
10944
+Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
10779 10945
 
10780
-Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées.
10946
+######## Article L2314-19
10781 10947
 
10782
-Deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou les personnes mentionnées aux articles L. 2323-64 et L. 2323-65 peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés.
10948
+Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur.
10783 10949
 
10784
-###### Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
10950
+Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
10785 10951
 
10786
-####### Sous-section 1 : Attributions générales.
10952
+######## Article L2314-20
10787 10953
 
10788
-######## Article L2323-83
10954
+Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
10789 10955
 
10790
-Le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés , de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10956
+Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
10791 10957
 
10792
-Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
10958
+Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
10793 10959
 
10794
-######## Article L2323-84
10960
+######## Article L2314-21
10795 10961
 
10796
-Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations.
10962
+Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
10797 10963
 
10798
-######## Article L2323-85
10964
+Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
10799 10965
 
10800
-Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.
10966
+Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
10801 10967
 
10802
-Il émet également un avis sur la conclusion des conventions, prévues à l'article L. 221-8 du code du sport, destinées à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle.
10968
+######## Article L2314-22
10803 10969
 
10804
-####### Sous-section 2 : Financement.
10970
+Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions définies à l'article L. 2314-20 et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission au moment de la confection des listes.
10805 10971
 
10806
-######## Article L2323-86
10972
+Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :
10807 10973
 
10808
-La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
10974
+1° Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils ne souhaitaient plus bénéficier d'un nouveau contrat de mission ;
10809 10975
 
10810
-Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.
10976
+2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats de mission.
10811 10977
 
10812
-######## Article L2323-86-1
10978
+######## Article L2314-23
10813 10979
 
10814
-Dans les entreprises comportant plusieurs comités d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-86.
10980
+Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
10815 10981
 
10816
-La répartition de la contribution entre les comités d'établissement peut être fixée par un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés.
10982
+Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
10817 10983
 
10818
-A défaut d'accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.
10984
+######## Article L2314-24
10819 10985
 
10820
-######## Article L2323-87
10986
+Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies par l'article L. 2314-21 et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise.
10821 10987
 
10822
-En cas de reliquat budgétaire et dans la limite de 1 % de son budget, les membres du comité d'entreprise peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale.
10988
+######## Article L2314-25
10823 10989
 
10824
-##### Chapitre IV : Composition, élection et mandat
10990
+L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
10825 10991
 
10826
-###### Section 1 : Composition.
10992
+Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
10827 10993
 
10828
-####### Article L2324-1
10994
+La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
10829 10995
 
10830
-Le comité d'entreprise comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
10996
+####### Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections.
10831 10997
 
10832
-La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative.
10998
+######## Article L2314-26
10833 10999
 
10834
-Le nombre de membres peut être augmenté par accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.
11000
+L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.
10835 11001
 
10836
-####### Article L2324-2
11002
+Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide.
10837 11003
 
10838
-Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15.
11004
+Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
10839 11005
 
10840
-###### Section 2 : Election
11006
+######## Article L2314-27
10841 11007
 
10842
-####### Sous-section 1 : Organisation des élections.
11008
+L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
10843 11009
 
10844
-######## Article L2324-3
11010
+######## Article L2314-28
10845 11011
 
10846
-L'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et celle des délégués du personnel ont lieu à la même date.
11012
+Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
10847 11013
 
10848
-L'employeur informe le personnel tous les quatre ans par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant la diffusion, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27.
11014
+Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
10849 11015
 
10850
-Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2322-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la diffusion.
11016
+######## Article L2314-29
10851 11017
 
10852
-######## Article L2324-4
11018
+Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
10853 11019
 
10854
-Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
11020
+Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
10855 11021
 
10856
-Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
11022
+Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
10857 11023
 
10858
-Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation est faite deux mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
11024
+Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
10859 11025
 
10860
-L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
11026
+Après la proclamation des résultats, l'employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
10861 11027
 
10862
-######## Article L2324-4-1
11028
+####### Sous-section 5 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
10863 11029
 
10864
-Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
11030
+######## Article L2314-30
10865 11031
 
10866
-######## Article L2324-5
11032
+Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
10867 11033
 
10868
-Lorsque, en l'absence de comité d'entreprise, l'employeur est invité à organiser des élections à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il engage la procédure définie à l'article L. 2324-4 dans le mois suivant la réception de cette demande.
11034
+Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
10869 11035
 
10870
-######## Article L2324-7
11036
+1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
10871 11037
 
10872
-Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions relatives à la composition des collèges électoraux prévues par les articles L. 2324-11 à L. 2324-13, la répartition des sièges des membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
11038
+2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
10873 11039
 
10874
-######## Article L2324-8
11040
+En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
10875 11041
 
10876
-Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. Celui-ci le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
11042
+Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
10877 11043
 
10878
-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département intéressé.
11044
+Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
10879 11045
 
10880
-######## Article L2324-9
11046
+######## Article L2314-31
10881 11047
 
10882
-Lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
11048
+Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
10883 11049
 
10884
-######## Article L2324-10
11050
+####### Sous-section 6 : Contestations
10885 11051
 
10886
-Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23.
11052
+######## Article L2314-32
10887 11053
 
10888
-Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2324-22 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.
11054
+Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
10889 11055
 
10890
-Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
11056
+Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
10891 11057
 
10892
-####### Sous-section 2 : Collèges électoraux.
11058
+La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
10893 11059
 
10894
-######## Article L2324-11
11060
+La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
10895 11061
 
10896
-Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
11062
+Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail.
10897 11063
 
10898
-- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
10899
-- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
11064
+###### Section 3 : Durée et fin du mandat.
10900 11065
 
10901
-Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
11066
+####### Article L2314-33
10902 11067
 
10903
-En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège.
11068
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.
10904 11069
 
10905
-######## Article L2324-12
11070
+Sauf si l'accord prévu à l'article L. 2314-6 en dispose autrement, le nombre de mandats successifs est limité à trois excepté pour les entreprises de moins de cinquante salariés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10906 11071
 
10907
-Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
11072
+Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
10908 11073
 
10909
-L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2324-11.
11074
+####### Article L2314-34
10910 11075
 
10911
-L'accord préélectoral est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
11076
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-33, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité comprise entre deux et quatre ans.
10912 11077
 
10913
-######## Article L2324-13
11078
+####### Article L2314-35
10914 11079
 
10915
-La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.
11080
+Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
10916 11081
 
10917
-Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
11082
+Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu'à son terme.
10918 11083
 
10919
-Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11.
11084
+Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé.
10920 11085
 
10921
-La saisine de l'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
11086
+####### Article L2314-36
10922 11087
 
10923
-La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
11088
+Tout membre de la délégation du personnel du comité social et économique peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté avec l'accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient.
10924 11089
 
10925
-####### Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.
11090
+####### Article L2314-37
10926 11091
 
10927
-######## Article L2324-14
11092
+Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
10928 11093
 
10929
-Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
11094
+S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
10930 11095
 
10931
-######## Article L2324-15
11096
+Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
10932 11097
 
10933
-Sont éligibles, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré de l'employeur, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins.
11098
+A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
10934 11099
 
10935
-Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
11100
+Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
10936 11101
 
10937
-######## Article L2324-16
11102
+##### Chapitre V : Fonctionnement
10938 11103
 
10939
-Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
11104
+###### Section 1 : Dispositions communes
10940 11105
 
10941
-Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
11106
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
10942 11107
 
10943
-Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
11108
+######## Article L2315-1
10944 11109
 
10945
-######## Article L2324-16-1
11110
+Les conditions de fonctionnement du comité social et économique doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées.
10946 11111
 
10947
-Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
11112
+######## Article L2315-2
10948 11113
 
10949
-Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquels ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
11114
+Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages.
10950 11115
 
10951
-Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
11116
+######## Article L2315-3
10952 11117
 
10953
-######## Article L2324-17
11118
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
10954 11119
 
10955
-Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions définies à l'article L. 2324-16 et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission au moment de la confection des listes.
11120
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
10956 11121
 
10957
-Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :
11122
+######## Article L2315-4
10958 11123
 
10959
-1° Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils ne souhaitaient plus bénéficier d'un nouveau contrat de mission ;
11124
+Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
10960 11125
 
10961
-2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux par de nouveaux contrats de mission.
11126
+######## Article L2315-5
10962 11127
 
10963
-######## Article L2324-17-1
11128
+Lorsqu'il tient de la loi un droit d'accès aux registres mentionnés à l'article L. 8113-4, le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en place d'un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article.
10964 11129
 
10965
-Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
11130
+######## Article L2315-6
10966 11131
 
10967
-Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
11132
+Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité social et économique par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
10968 11133
 
10969
-######## Article L2324-17-2
11134
+####### Sous-section 2 : Heures de délégation
10970 11135
 
10971
-Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2324-16-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise.
11136
+######## Article L2315-7
10972 11137
 
10973
-######## Article L2324-18
11138
+L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :
10974 11139
 
10975
-L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
11140
+1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;
10976 11141
 
10977
-L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
11142
+2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;
10978 11143
 
10979
-La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
11144
+3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
10980 11145
 
10981
-####### Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections.
11146
+Le nombre d'heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.
10982 11147
 
10983
-######## Article L2324-19
11148
+######## Article L2315-8
10984 11149
 
10985
-L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.
11150
+Les modalités d'utilisation des heures de délégation sur une durée supérieure au mois sont définies par voie réglementaire.
10986 11151
 
10987
-Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide.
11152
+######## Article L2315-9
10988 11153
 
10989
-Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
11154
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
10990 11155
 
10991
-######## Article L2324-20
11156
+######## Article L2315-10
10992 11157
 
10993
-L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
11158
+Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
10994 11159
 
10995
-######## Article L2324-21
11160
+L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
10996 11161
 
10997
-Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
11162
+######## Article L2315-11
10998 11163
 
10999
-Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
11164
+Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :
11000 11165
 
11001
-######## Article L2324-22
11166
+1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;
11002 11167
 
11003
-Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
11168
+2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ;
11004 11169
 
11005
-Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
11170
+3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
11006 11171
 
11007
-Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
11172
+Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
11008 11173
 
11009
-Après la proclamation des résultats, l'employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
11174
+######## Article L2315-12
11010 11175
 
11011
-####### Sous-section 4 bis : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
11176
+Le temps passé aux réunions du comité social et économique avec l'employeur par les représentants syndicaux au comité est rémunéré comme temps de travail.
11012 11177
 
11013
-######## Article L2324-22-1
11178
+Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés.
11014 11179
 
11015
-Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
11180
+######## Article L2315-13
11016 11181
 
11017
-Lorsque l'application du premier alinéa du présent article n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
11182
+Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire du comité pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail.
11018 11183
 
11019
-1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
11184
+Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu membre titulaire du comité.
11020 11185
 
11021
-2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
11186
+####### Sous-section 3 : Déplacement et circulation
11022 11187
 
11023
-En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
11188
+######## Article L2315-14
11024 11189
 
11025
-Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité d'entreprise et à la liste de ses membres suppléants.
11190
+Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
11026 11191
 
11027
-######## Article L2324-22-2
11192
+Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
11028 11193
 
11029
-Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
11194
+####### Sous-section 4 : Affichage
11030 11195
 
11031
-####### Sous-section 5 : Contestations.
11196
+######## Article L2315-15
11032 11197
 
11033
-######## Article L2324-23
11198
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.
11034 11199
 
11035
-Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2324-22-1, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
11200
+####### Sous-section 5 : Formation
11036 11201
 
11037
-Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
11202
+######## Paragraphe 1er : Dispositions générales
11038 11203
 
11039
-La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
11204
+######### Article L2315-16
11040 11205
 
11041
-La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
11206
+Le temps consacré aux formations prévues au présent chapitre est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
11042 11207
 
11043
-###### Section 3 : Durée et fin du mandat.
11208
+######### Article L2315-17
11044 11209
 
11045
-####### Article L2324-24
11210
+Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5. Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
11046 11211
 
11047
-Les membres du comité d'entreprise sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
11212
+######## Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
11048 11213
 
11049
-Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
11214
+######### Article L2315-18
11050 11215
 
11051
-####### Article L2324-25
11216
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
11052 11217
 
11053
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2324-24, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel aux comités d'entreprise comprise entre deux et quatre ans.
11218
+Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
11054 11219
 
11055
-####### Article L2324-26
11220
+###### Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés
11056 11221
 
11057
-Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
11222
+####### Sous-section 1 : Fonctionnement
11058 11223
 
11059
-Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme.
11224
+######## Article L2315-19
11060 11225
 
11061
-Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres du comité intéressés.
11226
+Les représentants du personnel au comité social et économique exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité par la présente section.
11062 11227
 
11063
-####### Article L2324-27
11228
+####### Sous-section 2 : Local
11064 11229
 
11065
-Tout membre du comité d'entreprise peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté avec l'accord obtenu au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
11230
+######## Article L2315-20
11066 11231
 
11067
-####### Article L2324-28
11232
+L'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
11068 11233
 
11069
-Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie.
11234
+####### Sous-section 3 : Réunions
11070 11235
 
11071
-S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
11236
+######## Article L2315-21
11072 11237
 
11073
-Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
11238
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois. En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande.
11074 11239
 
11075
-##### Chapitre V : Fonctionnement
11240
+L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
11076 11241
 
11077
-###### Section 1 : Dispositions générales.
11242
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont également reçus par l'employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
11078 11243
 
11079
-####### Article L2325-1
11244
+######## Article L2315-22
11080 11245
 
11081
-Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
11246
+Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
11082 11247
 
11083
-Il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
11248
+L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
11084 11249
 
11085
-Le comité désigne un secrétaire et un trésorier dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
11250
+Les demandes des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
11086 11251
 
11087
-####### Article L2325-2
11252
+Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.
11088 11253
 
11089
-Le comité d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre.
11254
+Ils sont également tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
11090 11255
 
11091
-####### Article L2325-3
11256
+###### Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
11092 11257
 
11093
-Les conditions de fonctionnement du comité d'entreprise doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées.
11258
+####### Article L2315-23
11094 11259
 
11095
-####### Article L2325-4
11260
+Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
11096 11261
 
11097
-Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité d'entreprise résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages.
11262
+Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
11098 11263
 
11099
-####### Article L2325-5
11264
+Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
11100 11265
 
11101
-Les membres du comité d'entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
11266
+####### Sous-section 1 : Règlement intérieur
11102 11267
 
11103
-Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
11268
+######## Article L2315-24
11104 11269
 
11105
-####### Article L2325-5-1
11270
+Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
11106 11271
 
11107
-Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d'entreprise peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
11272
+####### Sous-section 2 : Local
11108 11273
 
11109
-###### Section 2 : Heures de délégation.
11274
+######## Article L2315-25
11110 11275
 
11111
-####### Article L2325-6
11276
+L'employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
11112 11277
 
11113
-L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois :
11278
+######## Article L2315-26
11114 11279
 
11115
-1° Aux membres titulaires du comité d'entreprise ;
11280
+Le comité social et économique peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité.
11116 11281
 
11117
-2° Aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;
11282
+Le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11.
11118 11283
 
11119
-3° Aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
11284
+Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
11120 11285
 
11121
-Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
11286
+####### Sous-section 3 : Réunions
11122 11287
 
11123
-####### Article L2325-7
11288
+######## Paragraphe 1er : Périodicité
11124 11289
 
11125
-Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
11290
+######### Sous-paragraphe 1er : Ordre public
11126 11291
 
11127
-L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
11292
+########## Article L2315-27
11128 11293
 
11129
-####### Article L2325-8
11294
+Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers.
11130 11295
 
11131
-Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité d'entreprise et aux réunions de la commission de la formation prévue à l'article L. 2325-26 est rémunéré comme temps de travail.
11296
+Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
11132 11297
 
11133
-Ce temps n'est pas déduit des vingt heures de délégation prévues pour les membres titulaires.
11298
+Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité social et économique, celui-ci peut être convoqué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et siéger sous sa présidence.
11134 11299
 
11135
-####### Article L2325-9
11300
+L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
11136 11301
 
11137
-Le temps passé aux séances du comité par les représentants syndicaux au comité d'entreprise est rémunéré comme temps de travail.
11302
+Les articles L. 2315-21 et L. 2315-22 sont applicables pour l'exercice des attributions prévues à la section 2 du chapitre II.
11138 11303
 
11139
-Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés.
11304
+######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives
11140 11305
 
11141
-####### Article L2325-10
11306
+########## Article L2315-28
11142 11307
 
11143
-Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire du comité d'entreprise pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail.
11308
+A défaut d'accord prévu à l'article 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
11144 11309
 
11145
-Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise.
11310
+Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.
11146 11311
 
11147
-###### Section 3 : Déplacement et circulation.
11312
+Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
11148 11313
 
11149
-####### Article L2325-11
11314
+######## Paragraphe 2 : Ordre du jour
11150 11315
 
11151
-Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
11316
+######### Article L2315-29
11152 11317
 
11153
-Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
11318
+L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
11154 11319
 
11155
-###### Section 4 : Local.
11320
+Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
11156 11321
 
11157
-####### Article L2325-12
11322
+######### Article L2315-30
11158 11323
 
11159
-L'employeur met à la disposition du comité d'entreprise un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
11324
+L'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.
11160 11325
 
11161
-####### Article L2325-13
11326
+######### Article L2315-31
11162 11327
 
11163
-Le comité d'entreprise peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité.
11328
+Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
11164 11329
 
11165
-Le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11.
11330
+####### Sous-section 4 : Votes et délibérations
11166 11331
 
11167
-Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres du comité peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
11332
+######## Article L2315-32
11168 11333
 
11169
-###### Section 5 : Réunions
11334
+Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.
11170 11335
 
11171
-####### Sous-section 1 : Périodicité.
11336
+Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
11172 11337
 
11173
-######## Article L2325-14
11338
+######## Article L2315-33
11174 11339
 
11175
-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
11340
+Le comité social et économique peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative.
11176 11341
 
11177
-Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.
11342
+####### Sous-section 5 : Procès-verbal
11178 11343
 
11179
-Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
11344
+######## Article L2315-34
11180 11345
 
11181
-Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
11346
+Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret.
11182 11347
 
11183
-######## Article L2325-14-1
11348
+A l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
11184 11349
 
11185
-Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
11350
+Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
11186 11351
 
11187
-L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information du comité d'entreprise qui en découlent.
11352
+Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances de l'instance.
11188 11353
 
11189
-####### Sous-section 2 : Ordre du jour.
11354
+######## Article L2315-35
11190 11355
 
11191
-######## Article L2325-15
11356
+Le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
11192 11357
 
11193
-L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.
11358
+####### Sous-section 6 : Commissions
11194 11359
 
11195
-Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire.
11360
+######## Paragraphe 1er : Commissions santé, sécurité et conditions de travail
11196 11361
 
11197
-######## Article L2325-16
11362
+######### Sous-paragraphe 1er : Ordre public
11198 11363
 
11199
-L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance.
11364
+########## Article L2315-36
11200 11365
 
11201
-######## Article L2325-17
11366
+Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :
11202 11367
 
11203
-Lorsque le comité d'entreprise se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la séance.
11368
+1° Les entreprises d'au moins trois cent salariés ;
11204 11369
 
11205
-####### Sous-section 3 : Votes et délibérations.
11370
+2° Les établissements distincts d'au moins trois cent salariés ;
11206 11371
 
11207
-######## Article L2325-18
11372
+3° Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants.
11208 11373
 
11209
-Les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents.
11374
+########## Article L2315-37
11210 11375
 
11211
-Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
11376
+Dans les entreprises et établissements distincts de moins de trois cents salariés, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'une commission santé, sécurité et conditions de travail lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
11212 11377
 
11213
-######## Article L2325-19
11378
+Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
11214 11379
 
11215
-Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative.
11380
+########## Article L2315-38
11216 11381
 
11217
-Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.
11382
+La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.
11218 11383
 
11219
-####### Sous-section 4 : Procès-verbal.
11384
+########## Article L2315-39
11220 11385
 
11221
-######## Article L2325-20
11386
+La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
11222 11387
 
11223
-Les délibérations du comité d'entreprise sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 ou, à défaut, par un décret.
11388
+Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11.
11224 11389
 
11225
-A l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité d'entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
11390
+Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
11226 11391
 
11227
-Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
11392
+Lorsque l'accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l'article L. 2314-3 s'appliquent aux réunions de la commission.
11228 11393
 
11229
-Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité.
11394
+L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
11230 11395
 
11231
-######## Article L2325-21
11396
+Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.
11232 11397
 
11233
-Le procès-verbal des réunions du comité d'entreprise peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
11398
+########## Article L2315-40
11234 11399
 
11235
-###### Section 6 : Commissions
11400
+La formation mentionnée à l'article L. 2315-18 des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de :
11236 11401
 
11237
-####### Sous-section 1 : Création et fonctionnement.
11402
+1° Cinq jours dans les entreprises d'au moins trois cents salariés ;
11238 11403
 
11239
-######## Article L2325-22
11404
+2° Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
11240 11405
 
11241
-Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers.
11406
+######### Sous-paragraphe 2 : Champ de la négociation
11242 11407
 
11243
-Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 2325-5 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.
11408
+########## Article L2315-41
11409
+
11410
+L'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant :
11411
+
11412
+1° Le nombre de membres de la ou des commissions ;
11413
+
11414
+2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice ;
11415
+
11416
+3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions ;
11417
+
11418
+4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;
11419
+
11420
+5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
11421
+
11422
+6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.
11423
+
11424
+########## Article L2315-42
11425
+
11426
+En l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41.
11427
+
11428
+########## Article L2315-43
11429
+
11430
+En dehors des cas prévus aux articles L. 2315-36 et L. 2315-37, l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 ou en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail et définir les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41.
11431
+
11432
+######### Sous-paragraphe 3 : Dispositions supplétives
11433
+
11434
+########## Article L2315-44
11435
+
11436
+En l'absence d'accord prévu aux articles L. 2315-41 et L. 2315-42, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41.
11437
+
11438
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-43, l'employeur peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place d'une ou plusieurs commissions santé, sécurité et conditions de travail. Le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41.
11439
+
11440
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation des autres commissions
11441
+
11442
+######### Article L2315-45
11443
+
11444
+Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers.
11445
+
11446
+Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.
11244 11447
 
11245 11448
 Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
11246 11449
 
11247
-####### Sous-section 2 : Commission économique.
11450
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
11451
+
11452
+######### Sous-paragraphe 1er : Commission économique
11248 11453
 
11249
-######## Article L2325-23
11454
+########## Article L2315-46
11250 11455
 
11251
-Dans les entreprises d'au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise.
11456
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité social et économique ou du comité social et économique central.
11252 11457
 
11253
-Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité d'entreprise et toute question que ce dernier lui soumet.
11458
+Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.
11254 11459
 
11255
-######## Article L2325-24
11460
+########## Article L2315-47
11256 11461
 
11257
-La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise parmi leurs membres.
11462
+La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
11258 11463
 
11259
-La commission est présidée dans des conditions déterminées par décret.
11464
+La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité social et économique ou le comité social et économique central parmi leurs membres.
11260 11465
 
11261
-######## Article L2325-25
11466
+########## Article L2315-48
11262 11467
 
11263 11468
 La commission économique se réunit au moins deux fois par an.
11264 11469
 
11265 11470
 Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord de l'employeur.
11266 11471
 
11267
-Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité d'entreprise et par les experts choisis par le comité d'entreprise dans les conditions fixées à la section 7.
11268
-
11269
-L'employeur laisse aux membres de la commission le temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d'une durée globale ne pouvant excéder quarante heures par an. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.
11472
+Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité social et économique et par les experts choisis par le comité dans les conditions fixées à la sous-section 10.
11270 11473
 
11271
-####### Sous-section 3 : Commission de la formation.
11474
+######### Sous-paragraphe 2 : Commission de la formation
11272 11475
 
11273
-######## Article L2325-26
11476
+########## Article L2315-49
11274 11477
 
11275
-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation.
11478
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique constitue une commission de la formation.
11276 11479
 
11277 11480
 Cette commission est chargée :
11278 11481
 
11279
-1° De préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-10 et L. 2323-15 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
11482
+1° De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
11280 11483
 
11281 11484
 2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
11282 11485
 
11283
-3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.
11486
+3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
11284 11487
 
11285
-####### Sous-section 4 : Commission d'information et d'aide au logement.
11488
+######### Sous-paragraphe 3 : Commission d'information et d'aide au logement
11286 11489
 
11287
-######## Article L2325-27
11490
+########## Article L2315-50
11288 11491
 
11289
-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, une commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée au sein du comité d'entreprise.
11492
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, une commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée au sein du comité social et économique.
11290 11493
 
11291 11494
 Les entreprises de moins de trois cents salariés peuvent se grouper entre elles pour former cette commission.
11292 11495
 
11293
-######## Article L2325-28
11496
+########## Article L2315-51
11294 11497
 
11295 11498
 La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
11296 11499
 
... ...
@@ -11300,7 +11503,7 @@ A cet effet, la commission :
11300 11503
 
11301 11504
 2° Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
11302 11505
 
11303
-######## Article L2325-29
11506
+########## Article L2315-52
11304 11507
 
11305 11508
 La commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.
11306 11509
 
... ...
@@ -11308,25 +11511,21 @@ A cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de cla
11308 11511
 
11309 11512
 Priorité est accordée aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, conjoints survivants, pupilles de la nation, aux titulaires de pensions d'invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, aux bénéficiaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66 %, aux jeunes de moins de trente ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu'aux salariés répondant aux critères prévus au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
11310 11513
 
11311
-Le comité d'entreprise examine pour avis les propositions de la commission.
11312
-
11313
-######## Article L2325-30
11314
-
11315
-Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission d'information et d'aide au logement des salariés est rémunéré comme temps de travail dans la limite de vingt heures par an. Ce temps n'est pas déduit des vingt heures de délégation prévues à l'article L. 2325-6 au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise.
11514
+Le comité social et économique examine pour avis les propositions de la commission.
11316 11515
 
11317
-######## Article L2325-31
11516
+########## Article L2315-53
11318 11517
 
11319
-La commission peut s'adjoindre, avec l'accord de l'employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.
11518
+La commission d'information et d'aide au logement peut s'adjoindre, avec l'accord de l'employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.
11320 11519
 
11321
-######## Article L2325-32
11520
+########## Article L2315-54
11322 11521
 
11323
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 2325-33, un décret en Conseil d'Etat détermine :
11522
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 2315-55, un décret en Conseil d'Etat détermine :
11324 11523
 
11325 11524
 1° Les conditions dans lesquelles la commission d'information et d'aide au logement des salariés est constituée ;
11326 11525
 
11327 11526
 2° Les conditions dans lesquelles les droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale sont négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 3323-5 ou à l'article L. 3324-10, en vue de constituer ou de compléter l'apport initial nécessaire à l'acquisition du logement principal.
11328 11527
 
11329
-######## Article L2325-33
11528
+########## Article L2315-55
11330 11529
 
11331 11530
 Un décret détermine :
11332 11531
 
... ...
@@ -11334,493 +11533,551 @@ Un décret détermine :
11334 11533
 
11335 11534
 2° Les conditions dans lesquelles les conseillers que s'adjoint la commission sont, le cas échéant, rémunérés.
11336 11535
 
11337
-####### Sous-section 5 : Commission de l'égalité professionnelle.
11536
+######### Sous-paragraphe 4 : Commission de l'égalité professionnelle
11338 11537
 
11339
-######## Article L2325-34
11538
+########## Article L2315-56
11340 11539
 
11341
-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité d'entreprise.
11540
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité social et économique.
11342 11541
 
11343
-Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2323-15.
11542
+Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L. 2312-17, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
11344 11543
 
11345
-####### Sous-section 6 : Commission des marchés
11544
+######### Sous-paragraphe 5 : Commission des marchés
11346 11545
 
11347
-######## Article L2325-34-1
11546
+########## Article L2315-57
11348 11547
 
11349
-Une commission des marchés est créée au sein du comité d'entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret.
11548
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret.
11350 11549
 
11351
-######## Article L2325-34-2
11550
+########## Article L2315-58
11352 11551
 
11353
-Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité d'entreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité d'entreprise et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
11552
+Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
11354 11553
 
11355
-La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité d'entreprise. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité d'entreprise, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.
11554
+La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.
11356 11555
 
11357
-######## Article L2325-34-3
11556
+########## Article L2315-59
11358 11557
 
11359
-Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité d'entreprise parmi ses membres titulaires.
11558
+Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires.
11360 11559
 
11361
-Le règlement intérieur du comité d'entreprise fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.
11560
+Le règlement intérieur du comité social et économique fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.
11362 11561
 
11363
-######## Article L2325-34-4
11562
+########## Article L2315-60
11364 11563
 
11365
-La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l'article L. 2325-50.
11564
+La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
11366 11565
 
11367
-###### Section 7 : Recours à un expert
11566
+####### Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement
11368 11567
 
11369
-####### Sous-section 1 : Experts rémunérés par l'entreprise
11568
+######## Article L2315-61
11370 11569
 
11371
-######## Paragraphe 1 : Recours à un expert-comptable.
11570
+L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :
11372 11571
 
11373
-######### Article L2325-35
11572
+1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés ;
11374 11573
 
11375
-I.-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
11574
+2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de deux mille salariés.
11376 11575
 
11377
-1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ;
11576
+Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.
11378 11577
 
11379
-1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10 ;
11578
+Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise. Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
11380 11579
 
11381
-2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 ;
11580
+Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
11382 11581
 
11383
-3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-34, relatif aux opérations de concentration ;
11582
+Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
11384 11583
 
11385
-4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-50 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
11584
+Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute.
11386 11585
 
11387
-5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en œuvre ;
11586
+######## Article L2315-62
11388 11587
 
11389
-6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d'acquisition.
11588
+Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement.
11390 11589
 
11391
-II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.
11590
+A défaut d'accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
11392 11591
 
11393
-######### Article L2325-36
11592
+####### Sous-section 8 : Formation économique
11394 11593
 
11395
-La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
11594
+######## Article L2315-63
11396 11595
 
11397
-######### Article L2325-37
11596
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.
11398 11597
 
11399
-Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
11598
+Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
11400 11599
 
11401
-Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-34 ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération.
11600
+####### Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
11402 11601
 
11403
-Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une offre publique d'acquisition dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, l'expert-comptable a accès aux documents nécessaires à l'élaboration du rapport prévu à l'article L. 2323-38.
11602
+######## Article L2315-64
11404 11603
 
11405
-######## Paragraphe 2 : Recours à d'autres experts.
11604
+I.-Le comité social et économique est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
11406 11605
 
11407
-######### Article L2325-38
11606
+II.-Le comité social et économique dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n'excèdent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, et n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice.
11408 11607
 
11409
-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-29 et L. 2323-30 et en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.
11608
+######## Article L2315-65
11410 11609
 
11411
-Le recours à cet expert fait l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité.
11610
+Par dérogation à l'article L. 2315-64, le comité social et économique dont les ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret peut s'acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
11412 11611
 
11413
-Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ces mêmes articles.
11612
+######## Article L2315-66
11414 11613
 
11415
-En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert ou sur l'étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
11614
+Le comité social et économique fournit des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l'annexe à ses comptes, s'il s'agit d'un comité social et économique relevant de l'article L. 2315-64, ou dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69, s'il s'agit d'un comité social et économique relevant de l'article L. 2315-65.
11416 11615
 
11417
-######## Paragraphe 3 : Accès dans l'entreprise et rémunération.
11616
+######## Article L2315-67
11418 11617
 
11419
-######### Article L2325-39
11618
+Lorsque l'ensemble constitué par le comité social et économique et les entités qu'il contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64 du présent code, des seuils fixés par décret, le comité social et économique établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l'article L. 233-18 du code de commerce.
11420 11619
 
11421
-L'expert-comptable et l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38 ont libre accès dans l'entreprise.
11620
+Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
11422 11621
 
11423
-######### Article L2325-40
11622
+######## Article L2315-68
11424 11623
 
11425
-L'expert-comptable et l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38 sont rémunérés par l'entreprise.
11624
+Les comptes annuels du comité social et économique sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité social et économique désignés par lui et au sein de ses membres élus.
11426 11625
 
11427
-Le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération.
11626
+Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 2315-73.
11428 11627
 
11429
-####### Sous-section 2 : Experts rémunérés par le comité d'entreprise.
11628
+Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l'objet d'un procès-verbal spécifique.
11430 11629
 
11431
-######## Article L2325-41
11630
+Le présent article s'applique également aux documents mentionnés à l'article L. 2315-65.
11432 11631
 
11433
-Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux.
11632
+######## Article L2315-69
11434 11633
 
11435
-Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité.
11634
+Le comité social et économique établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l'entreprise.
11436 11635
 
11437
-L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par celui-ci. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
11636
+Lorsque le comité social et économique établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l'ensemble constitué par le comité social et économique et les entités qu'il contrôle, mentionnées à l'article L. 2315-67.
11438 11637
 
11439
-######## Article L2325-41-1
11638
+Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité social et économique relève des I ou II de l'article L. 2315-64 ou de l'article L. 2315-65.
11440 11639
 
11441
-Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de prendre en charge, au titre de sa subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43, les frais d'une expertise du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du troisième alinéa de l'article L. 4614-13.
11640
+Ce rapport est présenté aux membres élus du comité social et économique lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l'article L. 2315-68.
11442 11641
 
11443
-####### Sous-section 3 : Obligation de secret et de discrétion des experts.
11642
+######## Article L2315-70
11444 11643
 
11445
-######## Article L2325-42
11644
+Le trésorier du comité social et économique ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique et l'un de ses membres.
11446 11645
 
11447
-Les experts mentionnés dans la présente section sont tenus aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 2325-5.
11646
+Ce rapport est présenté aux membres élus du comité social et économique lors de la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2315-68.
11448 11647
 
11449
-####### Sous-Section 4 :  Délai de l'expertise
11648
+######## Article L2315-71
11450 11649
 
11451
-######## Article L2325-42-1
11650
+Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2315-68, les membres du comité social et économique chargés d'arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité social et économique les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
11452 11651
 
11453
-L'expert-comptable ou l'expert technique mentionnés à la présente section remettent leur rapport dans un délai raisonnable fixé par un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, à défaut d'accord, par décret en Conseil d'Etat. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord.
11652
+######## Article L2315-72
11454 11653
 
11455
-L'accord ou, à défaut, le décret mentionné au premier alinéa détermine, au sein du délai prévu au même alinéa, le délai dans lequel l'expert désigné par le comité d'entreprise peut demander à l'employeur toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l'employeur à cette demande.
11654
+Le comité social et économique porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
11456 11655
 
11457
-###### Section 8 : Subvention de fonctionnement.
11656
+######## Article L2315-73
11458 11657
 
11459
-####### Article L2325-43
11658
+Lorsque le comité social et économique dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise.
11460 11659
 
11461
-L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.
11660
+Le comité social et économique tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-2 du code de commerce.
11462 11661
 
11463
-Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.
11662
+Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité social et économique sur sa subvention de fonctionnement.
11464 11663
 
11465
-Le comité d'entreprise peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l'entreprise.
11664
+######## Article L2315-74
11466 11665
 
11467
-Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité d'entreprise ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2325-50.
11666
+Lorsque le commissaire aux comptes du comité social et économique relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité social et économique, il en informe le secrétaire et le président du comité social et économique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11468 11667
 
11469
-###### Section 9 : Formation des membres du comité d'entreprise.
11668
+A défaut de réponse du secrétaire du comité social et économique dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ou si cette réponse ne lui permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation du comité social et économique, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l'employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité social et économique, à réunir le comité afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
11470 11669
 
11471
-####### Article L2325-44
11670
+En l'absence de réunion du comité social et économique dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en l'absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l'issue de la réunion du comité social et économique, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de l'article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité social et économique. Pour l'application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.
11472 11671
 
11473
-Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
11672
+Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation du comité social et économique demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.
11474 11673
 
11475
-Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
11674
+Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 ou L. 620-1 du code de commerce.
11476 11675
 
11477
-Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité d'entreprise.
11676
+######## Article L2315-75
11478 11677
 
11479
-###### Section 10 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
11678
+Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65, ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
11480 11679
 
11481
-####### Article L2325-45
11680
+######## Article L2315-76
11482 11681
 
11483
-I. ― Le comité d'entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
11682
+Le comité social et économique dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l'article L. 2315-65 et qui n'excèdent pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable.
11484 11683
 
11485
-II. ― Le comité d'entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n'excèdent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, et n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice.
11684
+Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité social et économique sur sa subvention de fonctionnement.
11486 11685
 
11487
-####### Article L2325-46
11686
+######## Article L2315-77
11488 11687
 
11489
-Par dérogation à l'article L. 2325-45, le comité d'entreprise dont les ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret peut s'acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
11688
+Pour l'application de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l'appréciation des seuils mentionnés au II de l'article L. 2315-64 et à l'article L. 2315-65 est précisée par décret.
11490 11689
 
11491
-####### Article L2325-47
11690
+####### Sous-section 10 : Expertise
11492 11691
 
11493
-Le comité d'entreprise fournit des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l'annexe à ses comptes, s'il s'agit d'un comité d'entreprise relevant de l'article L. 2325-45, ou dans le rapport mentionné à l'article L. 2325-50, s'il s'agit d'un comité d'entreprise relevant de l'article L. 2325-46.
11692
+######## Paragraphe 1er : Dispositions générales
11494 11693
 
11495
-####### Article L2325-48
11694
+######### Sous-paragraphe 1er : Champ de l'expertise
11496 11695
 
11497
-Lorsque l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45 du présent code, des seuils fixés par décret, le comité d'entreprise établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l'article L. 233-18 du code de commerce.
11696
+########## Article L2315-78
11498 11697
 
11499
-Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
11698
+Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à la présente sous-section.
11500 11699
 
11501
-####### Article L2325-49
11700
+########## Article L2315-79
11502 11701
 
11503
-Les comptes annuels du comité d'entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité d'entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus.
11702
+Un accord d'entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues au paragraphe 2 sur une ou plusieurs années.
11504 11703
 
11505
-Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionné (s) à l'article L. 2325-54.
11704
+######### Sous-paragraphe 2 : Financement
11506 11705
 
11507
-Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l'objet d'un procès-verbal spécifique.
11706
+########## Article L2315-80
11508 11707
 
11509
-Le présent article s'applique également aux documents mentionnés à l'article L. 2325-46.
11708
+Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :
11510 11709
 
11511
-####### Article L2325-50
11710
+1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-96 ;
11512 11711
 
11513
-Le comité d'entreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l'entreprise.
11712
+2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa.
11514 11713
 
11515
-Lorsque le comité d'entreprise établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle, mentionné à l'article L. 2325-48.
11714
+########## Article L2315-81
11516 11715
 
11517
-Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité d'entreprise relève des I ou II de l'article L. 2325-45 ou de l'article L. 2325-46.
11716
+Par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
11518 11717
 
11519
-Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d'entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l'article L. 2325-49.
11718
+######### Sous-paragraphe 3 : Choix de l'expert
11520 11719
 
11521
-####### Article L2325-51
11720
+########## Article L2315-81-1
11522 11721
 
11523
-Le trésorier du comité d'entreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité d'entreprise et l'un de ses membres.
11722
+A compter de la désignation de l'expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l'employeur un cahier des charges. L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
11524 11723
 
11525
-Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d'entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2325-49.
11724
+######### Sous-paragraphe 4 : Droits et obligations de l'expert
11526 11725
 
11527
-####### Article L2325-52
11726
+########## Article L2315-82
11528 11727
 
11529
-Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l'article L. 2325-49, les membres du comité d'entreprise chargés d'arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité d'entreprise les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2325-50.
11728
+Les experts mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ont libre accès dans l'entreprise pour les besoins de leur mission.
11530 11729
 
11531
-####### Article L2325-53
11730
+########## Article L2315-83
11532 11731
 
11533
-Le comité d'entreprise porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2325-50.
11732
+L'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
11534 11733
 
11535
-####### Article L2325-54
11734
+########## Article L2315-84
11536 11735
 
11537
-Lorsque le comité d'entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise.
11736
+L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 2315-3.
11538 11737
 
11539
-Le comité d'entreprise tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-2 du code de commerce.
11738
+######### Sous-paragraphe 5 : Délai d'expertise
11540 11739
 
11541
-Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
11740
+########## Article L2315-85
11542 11741
 
11543
-####### Article L2325-55
11742
+Un décret en Conseil d'Etat détermine :
11544 11743
 
11545
-Lorsque le commissaire aux comptes du comité d'entreprise relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d'entreprise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11744
+1° Pour chaque catégorie d'expertise, le délai maximal dans lequel l'expert remet son rapport ;
11546 11745
 
11547
-A défaut de réponse du secrétaire du comité d'entreprise dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ou si cette réponse ne lui permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l'employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d'entreprise, à réunir le comité d'entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
11746
+2° Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur plusieurs champs.
11548 11747
 
11549
-En l'absence de réunion du comité d'entreprise dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en l'absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l'issue de la réunion du comité d'entreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de l'article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité d'entreprise. Pour l'application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.
11748
+######### Sous-paragraphe 6 : Contestation
11550 11749
 
11551
-Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.
11750
+########## Article L2315-86
11552 11751
 
11553
-Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 ou L. 620-1 du code de commerce.
11752
+Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
11554 11753
 
11555
-####### Article L2325-56
11754
+1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
11556 11755
 
11557
-Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
11756
+2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
11558 11757
 
11559
-####### Article L2325-57
11758
+3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
11560 11759
 
11561
-Le comité d'entreprise dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l'article L. 2325-46 et qui n'excède pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable.
11760
+4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
11562 11761
 
11563
-Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
11762
+Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement.
11564 11763
 
11565
-####### Article L2325-58
11764
+En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
11566 11765
 
11567
-Pour l'application de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l'appréciation des seuils mentionnés au II de l'article L. 2325-45 et à l'article L. 2325-46 est précisée par décret.
11766
+######## Paragraphe 2 : Expertise dans le cadre des consultations récurrentes
11568 11767
 
11569
-##### Chapitre VI : Délégation unique du personnel
11768
+######### Sous-paragraphe 1er : Expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise
11570 11769
 
11571
-###### Section 1 : Mise en place.
11770
+########## Article L2315-87
11572 11771
 
11573
-####### Article L2326-1
11772
+Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17.
11574 11773
 
11575
-Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il prend cette décision après avoir consulté les délégués du personnel et, s'ils existent, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
11774
+######### Sous-paragraphe 2 : Expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière
11576 11775
 
11577
-La faculté de mettre en place une délégation unique est ouverte lors de la constitution de l'une des institutions mentionnées au premier alinéa ou du renouvellement de l'une d'entre elles.
11776
+########## Article L2315-88
11578 11777
 
11579
-La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique.
11778
+Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17.
11580 11779
 
11581
-Lorsque l'employeur met en place une délégation unique du personnel au niveau d'une entreprise comportant plusieurs établissements, une délégation unique du personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct, au sens de l'article L. 2327-1.
11780
+########## Article L2315-89
11582 11781
 
11583
-###### Section 2 : Composition et élection.
11782
+La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
11584 11783
 
11585
-####### Article L2326-2
11784
+########## Article L2315-90
11586 11785
 
11587
-La délégation unique du personnel est composée des représentants du personnel élus dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du présent titre.
11786
+Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise.
11588 11787
 
11589
-####### Article L2326-2-1
11788
+######### Sous-paragraphe 3 : Expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
11590 11789
 
11591
-Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel est fixé par décret en Conseil d'Etat.
11790
+########## Article L2315-91
11592 11791
 
11593
-Un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 peut augmenter le nombre de représentants du personnel constituant la délégation unique du personnel.
11792
+Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17.
11594 11793
 
11595
-###### Section 3 : Attributions et fonctionnement.
11794
+######## Paragraphe 3 : Expertises en vue d'une consultation ponctuelle
11596 11795
 
11597
-####### Article L2326-3
11796
+######### Article L2315-92
11598 11797
 
11599
-Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent l'ensemble de leurs attributions.
11798
+I.-Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique :
11600 11799
 
11601
-####### Article L2326-4
11800
+1° Dans les conditions prévues à l'article L. 2312-41 relatif aux opérations de concentration ;
11602 11801
 
11603
-Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
11802
+2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
11604 11803
 
11605
-####### Article L2326-5
11804
+3° En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ;
11606 11805
 
11607
-Les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent leurs règles de fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations suivantes :
11806
+4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52, relatifs aux offres publiques d'acquisition.
11608 11807
 
11609
-1° La délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l'employeur. Au moins quatre de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
11808
+II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 3° du I.
11610 11809
 
11611
-2° Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés en application de l'article L. 2326-4 exercent les fonctions dévolues au secrétaire du comité d'entreprise et au secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
11810
+######### Article L2315-93
11612 11811
 
11613
-3° Un ordre du jour commun de chaque réunion est établi par l'employeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. L'ordre du jour est communiqué aux membres ayant qualité pour siéger huit jours au moins avant la séance ;
11812
+L'expert-comptable a accès aux informations dans les conditions prévues aux articles L. 2315-83 et L. 2315-90.
11614 11813
 
11615
-4° Lorsqu'est inscrite à l'ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à l'article L. 4613-2 aient été convoquées à la réunion et que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en ait été prévenu en application de l'article L. 4614-11 ;
11814
+Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2312-41 ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération.
11616 11815
 
11617
-5° Lorsqu'une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d'entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. L'expert ou les experts menant une expertise commune doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 2325-35 et L. 4614-12 ;
11816
+Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une offre publique d'acquisition dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52, l'expert-comptable a accès aux documents nécessaires à l'élaboration du rapport prévu à l'article L. 2312-45.
11618 11817
 
11619
-6° Les avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité d'entreprise ;
11818
+######### Article L2315-94
11620 11819
 
11621
-7° Les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix consultative ;
11820
+Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert technique de son choix à l'occasion de tout projet mentionné au 4° de l'article L. 2312-8.
11622 11821
 
11623
-8° Les réunions de la délégation unique du personnel peuvent se dérouler en visioconférence, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-5-1, y compris lorsque l'ordre du jour comporte des points relevant uniquement des attributions des délégués du personnel (1).
11822
+######### Article L2315-95
11624 11823
 
11625
-####### Article L2326-6
11824
+Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert technique de son choix en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.
11626 11825
 
11627
-Les règles en matière de crédit d'heures de délégation pour chacune des institutions sont adaptées comme suit :
11826
+######### Sous-paragraphe 3 : Expertise qualité du travail et de l'emploi
11628 11827
 
11629
-1° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d'heures fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d'utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
11828
+########## Article L2315-96
11630 11829
 
11631
-2° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l'employeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1° ;
11830
+Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
11632 11831
 
11633
-3° Un accord de branche ou d'entreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article.
11832
+1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
11634 11833
 
11635
-Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
11834
+2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au 4° de l'article L. 2312-8.
11636 11835
 
11637
-###### Section 4 : Conditions de suppression
11836
+##### Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement
11638 11837
 
11639
-####### Article L2326-7
11838
+###### Section 1 : Comité social et économique central
11640 11839
 
11641
-L'employeur peut, après avoir recueilli l'avis de la délégation unique du personnel, décider de ne pas la renouveler à l'échéance du mandat de ses membres. Dans ce cas, il procède sans délai à l'organisation de l'élection des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise ainsi qu'à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions du présent code relatives à chacune des institutions concernées. Le mandat des membres de la délégation unique du personnel est, le cas échéant, prorogé jusqu'à la mise en place de ces institutions.
11840
+####### Sous-section 1 : Attributions
11642 11841
 
11643
-####### Article L2326-8
11842
+######## Article L2316-1
11644 11843
 
11645
-Lorsque l'effectif de l'entreprise passe sous le seuil de cinquante salariés dans les conditions prévues à l'article L. 2322-7 et que l'employeur fait application du même article, les délégués du personnel cessent de plein droit d'exercer les attributions reconnues à la délégation du personnel, au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils exercent leurs attributions propres jusqu'au terme de leur mandat si l'effectif de l'entreprise reste au moins égal à onze salariés.
11844
+Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
11646 11845
 
11647
-####### Article L2326-9
11846
+Il est seul consulté sur :
11648 11847
 
11649
-Lorsque l'effectif de l'entreprise passe au-dessus du seuil de trois cents salariés, les membres de la délégation unique du personnel continuent d'exercer leur mandat jusqu'à son terme, dans les conditions prévues au présent chapitre. A l'échéance du mandat des membres de la délégation unique du personnel, il peut être procédé à un regroupement des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2391-1. A défaut, l'employeur procède sans délai à l'organisation de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ainsi qu'à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application des dispositions du présent code relatives à chacune des institutions concernées.
11848
+1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
11650 11849
 
11651
-##### Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements
11850
+2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
11652 11851
 
11653
-###### Section 1 : Conditions de mise en place.
11852
+3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article 2312-8.
11654 11853
 
11655
-####### Article L2327-1
11854
+######## Article L2316-2
11656 11855
 
11657
-Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts.
11856
+Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° de l'article L. 2312-8.
11658 11857
 
11659
-###### Section 2 : Comité central d'entreprise
11858
+######## Article L2316-3
11660 11859
 
11661
-####### Sous-section 1 : Attributions.
11860
+Si la désignation d'un expert prévue à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre est envisagée dans le cadre des projets mentionnés à l'article L. 2316-2, elle est effectuée par le comité social et économique central.
11662 11861
 
11663
-######## Article L2327-2
11862
+####### Sous-section 2 : Composition, élection et mandat
11664 11863
 
11665
-Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
11864
+######## Paragraphe 1er : Composition
11666 11865
 
11667
-Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43.
11866
+######### Article L2316-4
11668 11867
 
11669
-Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.
11868
+Le comité social et économique central est composé :
11670 11869
 
11671
-####### Sous-section 2 : Composition, élection et mandat
11870
+1° De l'employeur ou de son représentant ;
11672 11871
 
11673
-######## Paragraphe 1 : Composition.
11872
+2° D'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le nombre total des membres ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d'Etat ;
11674 11873
 
11675
-######### Article L2327-3
11874
+3° Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
11676 11875
 
11677
-Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
11876
+Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.
11678 11877
 
11679
-Le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d'Etat.
11878
+Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
11680 11879
 
11681
-######### Article L2327-4
11880
+######### Article L2316-5
11682 11881
 
11683
-Lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 2324-11, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
11882
+Lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 2314-11 un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité social et économique central appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
11684 11883
 
11685
-######### Article L2327-5
11884
+######### Article L2316-6
11686 11885
 
11687
-Lorsqu'aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à cette catégorie.
11886
+Lorsque aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cents un salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité social et économique central appartient à cette catégorie.
11688 11887
 
11689
-######### Article L2327-6
11888
+######### Article L2316-7
11690 11889
 
11691
-Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.
11890
+Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.
11692 11891
 
11693
-Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.
11892
+Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.
11694 11893
 
11695
-######## Paragraphe 2 : Election.
11894
+######## Paragraphe 2 : Election
11696 11895
 
11697
-######### Article L2327-7
11896
+######### Article L2316-8
11698 11897
 
11699
-Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.
11898
+Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.
11700 11899
 
11701
-Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.
11900
+En cas de désaccord sur la répartition des sièges, l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'entreprise décide de cette répartition.
11702 11901
 
11703 11902
 La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
11704 11903
 
11705
-Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles.
11904
+Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités sociaux et économiques d'établissement ou de certaines d'entre elles.
11706 11905
 
11707 11906
 La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
11708 11907
 
11709
-######### Article L2327-8
11908
+######### Article L2316-9
11710 11909
 
11711 11910
 Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
11712 11911
 
11713 11912
 Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
11714 11913
 
11715
-######## Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat.
11914
+######## Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat
11716 11915
 
11717
-######### Article L2327-9
11916
+######### Article L2316-10
11718 11917
 
11719
-L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités d'établissement.
11918
+L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités sociaux et économiques d'établissement.
11720 11919
 
11721
-######### Article L2327-10
11920
+######### Article L2316-11
11722 11921
 
11723
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2327-9, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité central d'entreprise comprise entre deux et quatre ans.
11922
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2316-10, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité social et économique central d'entreprise comprise entre deux et quatre ans.
11724 11923
 
11725
-######## Paragraphe 4 : Circonstances susceptibles d'affecter le mandat.
11924
+######### Article L2316-12
11726 11925
 
11727
-######### Article L2327-11
11926
+En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur prévue à l'article L. 1224-1 le comité social et économique central de l'entreprise absorbée demeure en fonctions si l'entreprise conserve son autonomie juridique.
11728 11927
 
11729
-En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur prévue à l'article L. 1224-1 le comité central de l'entreprise absorbée demeure en fonctions si l'entreprise conserve son autonomie juridique.
11928
+Si cette entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, son comité social et économique d'établissement désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité social et économique central de l'entreprise absorbante.
11730 11929
 
11731
-Si cette entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, le comité d'entreprise désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité central de l'entreprise absorbante.
11930
+Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité social et économique central de l'entreprise d'accueil par leurs représentants au comité social et économique central de l'entreprise dont ils faisaient partie.
11732 11931
 
11733
-Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité central de l'entreprise d'accueil par leurs représentants au comité central de l'entreprise dont ils faisaient partie.
11932
+Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner le dépassement du nombre maximal de représentants au comité social et économique de l'entreprise d'accueil prévu par le décret mentionné à l'article L. 2316-4.
11734 11933
 
11735
-Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner le dépassement du nombre maximal de représentants au comité central d'entreprise prévu par le décret mentionné à l'article L. 2327-3.
11934
+####### Sous-section 3 : Fonctionnement
11736 11935
 
11737
-####### Sous-section 3 : Fonctionnement.
11936
+######## Article L2316-13
11738 11937
 
11739
-######## Article L2327-12
11938
+Le comité social et économique central est doté de la personnalité civile.
11740 11939
 
11741
-Le comité central d'entreprise est doté de la personnalité civile.
11940
+Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
11742 11941
 
11743
-Il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
11942
+Le comité désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
11744 11943
 
11745
-Le comité central désigne un secrétaire et un trésorier.
11944
+######## Article L2316-14
11746 11945
 
11747
-######## Article L2327-12-1
11946
+Le comité social et économique central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre.
11748 11947
 
11749
-Le comité central d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre.
11948
+Les décisions du comité social et économique central portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
11750 11949
 
11751
-######## Article L2327-13
11950
+######## Article L2316-15
11752 11951
 
11753
-Le comité central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.
11952
+Le comité social et économique central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.
11754 11953
 
11755 11954
 Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
11756 11955
 
11757
-######## Article L2327-13-1
11956
+######## Article L2316-16
11758 11957
 
11759
-Le recours à la visioconférence pour réunir le comité central d'entreprise peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central d'entreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
11958
+Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique central peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité social et économique central peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
11760 11959
 
11761
-######## Article L2327-14
11960
+######## Article L2316-17
11762 11961
 
11763
-L'ordre du jour des réunions du comité central d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.
11962
+L'ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté par le président et le secrétaire.
11764 11963
 
11765
-Toutefois, lorsque des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont en cause, elles sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.
11964
+Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
11766 11965
 
11767 11966
 L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.
11768 11967
 
11769
-######## Article L2327-14-1
11968
+######## Article L2316-18
11969
+
11970
+Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d'au moins trois cents salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2315-36 à L. 2315-44.
11971
+
11972
+######## Article L2316-19
11973
+
11974
+La sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du présent titre et le sous-paragraphe 5 du paragraphe 3 de la sous-section 6 de la même section 3 sont applicables au comité social et économique central dans des conditions déterminées par décret.
11770 11975
 
11771
-La section 10 du chapitre V du présent titre et la sous-section 6 de la section 6 du même chapitre sont applicables au comité central d'entreprise, dans des conditions déterminées par décret.
11976
+###### Section 2 : Comité social et économique d'établissement
11772 11977
 
11773
-###### Section 3 : Comités d'établissement
11978
+####### Sous-section 1 : Attributions
11979
+
11980
+######## Article L2316-20
11774 11981
 
11775
-####### Sous-section 1 : Attributions.
11982
+Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
11776 11983
 
11777
-######## Article L2327-15
11984
+Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
11778 11985
 
11779
-Le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
11986
+######## Article L2316-21
11780 11987
 
11781
-Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
11988
+Le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du présent code.
11989
+
11990
+######## Article L2316-22
11782 11991
 
11783 11992
 Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement rendent et transmettent leurs avis.
11784 11993
 
11785 11994
 A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise et l'avis du comité central d'entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
11786 11995
 
11787
-######## Article L2327-16
11996
+######## Article L2316-23
11788 11997
 
11789
-Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
11998
+Les comités sociaux et économiques d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
11790 11999
 
11791
-Toutefois, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes.
12000
+Toutefois, les comités sociaux et économiques d'établissement peuvent confier au comité social et économique central la gestion d'activités communes.
11792 12001
 
11793
-Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement.
12002
+Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement.
11794 12003
 
11795
-En cas de transfert au comité central d'entreprise de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret.
12004
+En cas de transfert au comité social et économique central de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités sociaux et économiques d'établissement et le comité social et économique central. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret.
11796 12005
 
11797
-####### Sous-section 2 : Composition.
12006
+####### Sous-section 2 : Composition
11798 12007
 
11799
-######## Article L2327-17
12008
+######## Article L2316-24
11800 12009
 
11801
-La composition des comités d'établissement est identique à celle des comités d'entreprise.
12010
+La composition des comités sociaux et économiques d'établissement est identique à celle du comité social et économique prévu aux articles L. 2314-1 à L. 2314-3.
11802 12011
 
11803
-####### Sous-section 3 : Fonctionnement.
12012
+####### Sous-section 3 : Fonctionnement
11804 12013
 
11805
-######## Article L2327-18
12014
+######## Article L2316-25
11806 12015
 
11807
-Les comités d'établissement sont dotés de la personnalité civile.
12016
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les comités sociaux et économiques d'établissement sont dotés de la personnalité civile.
11808 12017
 
11809
-######## Article L2327-19
12018
+######## Article L2316-26
11810 12019
 
11811
-Le fonctionnement des comités d'établissement est identique à celui des comités d'entreprise.
12020
+Le fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement est identique à celui des comités sociaux et économiques d'entreprise.
11812 12021
 
11813
-##### Chapitre VIII : Dispositions pénales.
12022
+##### Chapitre VII : Dispositions pénales
11814 12023
 
11815
-###### Article L2328-1
12024
+###### Article L2317-1
11816 12025
 
11817
-Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.
12026
+Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité social et économique, d'un comité social et économique d'établissement ou d'un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.
11818 12027
 
11819 12028
 Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €.
11820 12029
 
11821
-###### Article L2328-2
12030
+###### Article L2317-2
12031
+
12032
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le fait, dans une entreprise d'au moins trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant au moins trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité social et économique le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 2312-14 est puni d'une amende de 7 500 €.
12033
+
12034
+#### Titre II : Conseil d'entreprise
12035
+
12036
+##### Chapitre unique
12037
+
12038
+###### Article L2321-1
12039
+
12040
+Le conseil d'entreprise exerce l'ensemble des attributions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre et est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement.
11822 12041
 
11823
-Le fait, dans une entreprise d'au moins trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant au moins trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité d'entreprise ou d'établissement le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 2323-20 est puni d'une amende de 7 500 €.
12042
+Ses modalités de fonctionnement sont celles définies au chapitre V du titre Ier du présent livre.
12043
+
12044
+###### Article L2321-2
12045
+
12046
+Le conseil d'entreprise peut être institué par accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12. Cet accord est à durée indéterminée. Il peut également être constitué par accord de branche étendu pour les entreprises dépourvues de délégué syndical.
12047
+
12048
+L'accord précise les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent au niveau des établissements.
12049
+
12050
+###### Article L2321-3
12051
+
12052
+L'accord prévu à l'article L. 2321-2 fixe la liste des thèmes tels que l'égalité professionnelle, soumis à l'avis conforme du conseil d'entreprise. La formation professionnelle constitue un thème obligatoire.
12053
+
12054
+###### Article L2321-4
12055
+
12056
+L'accord prévu à l'article L. 2321-2 fixe le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les élus du conseil d'entreprise participant aux négociations. Cette durée ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être inférieure à un nombre d'heures défini par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'effectif de l'entreprise.
12057
+
12058
+###### Article L2321-5
12059
+
12060
+Le temps passé à la négociation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
12061
+
12062
+###### Article L2321-6
12063
+
12064
+L'accord prévu à l'article L. 2321-2 comporte des stipulations relatives à l'indemnisation des frais de déplacement.
12065
+
12066
+###### Article L2321-7
12067
+
12068
+Le cas échéant, l'accord prévu à l'article L. 2321-2 peut fixer la composition de la délégation qui négocie les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement.
12069
+
12070
+###### Article L2321-8
12071
+
12072
+L'accord prévu à l'article L. 2321-2 peut fixer la périodicité de tout ou partie des thèmes de négociation du conseil d'entreprise.
12073
+
12074
+###### Article L2321-9
12075
+
12076
+La validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu par le conseil d'entreprise est subordonnée à sa signature par la majorité des membres titulaires élus du conseil ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Pour l'appréciation de ce dernier seuil, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin.
12077
+
12078
+###### Article L2321-10
12079
+
12080
+Le conseil d'entreprise défini au présent titre peut être mis en place dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale. L'accord défini à l'article L. 2321-2 est conclu soit au niveau d'une ou de plusieurs entreprises composant l'unité économique et sociale, soit au niveau de l'unité économique et sociale. Dans ce dernier cas, les règles de validité de l'accord sont appréciées en tenant compte des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des entreprises.
11824 12081
 
11825 12082
 #### Titre III : Comité de groupe
11826 12083
 
... ...
@@ -11842,7 +12099,7 @@ Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise domi
11842 12099
 
11843 12100
 ###### Article L2331-2
11844 12101
 
11845
-Le comité d'entreprise d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur laquelle s'exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 peut demander, pour l'application des dispositions du présent titre, l'inclusion de l'entreprise dans le groupe ainsi constitué. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande.
12102
+Le comité social et économique d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur laquelle s'exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 peut demander, pour l'application des dispositions du présent titre, l'inclusion de l'entreprise dans le groupe ainsi constitué. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande.
11846 12103
 
11847 12104
 La disparition, entre les deux entreprises, des relations définies à l'article L. 2331-1 fait l'objet d'une information préalable et motivée au comité de l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de groupe.
11848 12105
 
... ...
@@ -11850,7 +12107,7 @@ Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui établi
11850 12107
 
11851 12108
 ###### Article L2331-3
11852 12109
 
11853
-En cas de litige résultant de l'application des articles L. 2331-1, L. 2331-2 et L. 2331-6, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter ce litige devant le juge judiciaire du siège de l'entreprise dominante.
12110
+En cas de litige résultant de l'application des articles L. 2331-1, L. 2331-2 et L. 2331-6, le comité social et économique ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter ce litige devant le juge judiciaire du siège de l'entreprise dominante.
11854 12111
 
11855 12112
 ###### Article L2331-4
11856 12113
 
... ...
@@ -11876,9 +12133,9 @@ Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour
11876 12133
 
11877 12134
 ###### Article L2332-2
11878 12135
 
11879
-En cas d'annonce d'offre publique d'acquisition portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, l'employeur de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Sont alors appliquées, au niveau du comité de groupe, les dispositions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-39 pour le comité d'entreprise.
12136
+En cas d'annonce d'offre publique d'acquisition portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, l'employeur de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Sont alors appliquées, au niveau du comité de groupe, les dispositions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-39 pour le comité social et économique.
11880 12137
 
11881
-Le respect de ces dispositions dispense des obligations définies aux articles L. 2323-26 à L. 2323-44 pour les comités d'entreprise des sociétés appartenant au groupe.
12138
+Le respect de ces dispositions dispense des obligations définies aux articles L. 2323-26 à L. 2323-44 pour les comités sociaux et économiques des sociétés appartenant au groupe.
11882 12139
 
11883 12140
 ##### Chapitre III : Composition, élection et mandat.
11884 12141
 
... ...
@@ -11890,7 +12147,7 @@ Le nombre maximum des représentants du personnel au comité de groupe est déte
11890 12147
 
11891 12148
 ###### Article L2333-2
11892 12149
 
11893
-Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections.
12150
+Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques de l'ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections.
11894 12151
 
11895 12152
 ###### Article L2333-3
11896 12153
 
... ...
@@ -12316,7 +12573,7 @@ L'employeur et les représentants des salariés peuvent décider d'associer aux
12316 12573
 
12317 12574
 ####### Article L2344-2
12318 12575
 
12319
-Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France au comité d'entreprise européen sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou le groupe, à partir des résultats des dernières élections.
12576
+Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France au comité d'entreprise européen sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou le groupe, à partir des résultats des dernières élections.
12320 12577
 
12321 12578
 Il en va de même des représentants des salariés des établissements ou entreprises situés en France appartenant à une entreprise ou un groupe de dimension communautaire pour la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen dans un Etat autre que la France.
12322 12579
 
... ...
@@ -12332,7 +12589,7 @@ Pour les établissements ou les entreprises implantés dans un des Etats mention
12332 12589
 
12333 12590
 ####### Article L2344-5
12334 12591
 
12335
-Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante est implanté en France, lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation ou au comité d'entreprise européen sont élus directement, selon les règles applicables au comité d'entreprise.
12592
+Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante est implanté en France, lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation ou au comité social et économique européen sont élus directement, selon les règles applicables au comité social et économique.
12336 12593
 
12337 12594
 ####### Article L2344-6
12338 12595
 
... ...
@@ -12459,7 +12716,7 @@ Il est procédé, selon des modalités fixées par décret, à la détermination
12459 12716
 
12460 12717
 ######## Article L2352-5
12461 12718
 
12462
-Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections.
12719
+Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques ou leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections.
12463 12720
 
12464 12721
 Il en va de même des représentants des salariés des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France et relevant d'une société européenne située dans un Etat autre que la France.
12465 12722
 
... ...
@@ -12471,7 +12728,7 @@ La désignation de ces membres est notifiée par l'organisation syndicale à l'e
12471 12728
 
12472 12729
 ######## Article L2352-6
12473 12730
 
12474
-Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation sont élus directement selon les règles applicables au comité d'entreprise.
12731
+Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation sont élus directement selon les règles applicables au comité social et économique.
12475 12732
 
12476 12733
 Il en va de même lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en France et appartenant à une société européenne.
12477 12734
 
... ...
@@ -12635,7 +12892,7 @@ Les membres du comité de la société européenne représentant le personnel de
12635 12892
 
12636 12893
 ######## Article L2353-10
12637 12894
 
12638
-Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au comité de la société européenne sont élus directement selon les règles applicables au comité d'entreprise.
12895
+Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au comité de la société européenne sont élus directement selon les règles applicables au comité social et économique.
12639 12896
 
12640 12897
 Il en va de même lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en France et appartenant à une société européenne.
12641 12898
 
... ...
@@ -13371,27 +13628,27 @@ Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chap
13371 13628
 
13372 13629
 1° Délégué syndical ;
13373 13630
 
13374
-2° Délégué du personnel ;
13631
+2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
13375 13632
 
13376
-3° Membre élu du comité d'entreprise ;
13633
+3° Représentant syndical au comité social et économique ;
13377 13634
 
13378
-4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
13635
+4° Représentant de proximité ;
13379 13636
 
13380
-5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
13637
+5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
13381 13638
 
13382
-6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
13639
+6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
13383 13640
 
13384
-6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
13641
+7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
13385 13642
 
13386
-6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
13643
+7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
13387 13644
 
13388
-7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
13645
+7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
13389 13646
 
13390
-8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
13647
+8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
13391 13648
 
13392 13649
 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
13393 13650
 
13394
-10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
13651
+10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
13395 13652
 
13396 13653
 11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;
13397 13654
 
... ...
@@ -13415,7 +13672,7 @@ Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chap
13415 13672
 
13416 13673
 ####### Article L2411-2
13417 13674
 
13418
-Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le délégué syndical, le délégué du personnel, le membre du comité d'entreprise, le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, institués par convention ou accord collectif de travail.
13675
+Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le délégué syndical, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité, institués par convention ou accord collectif de travail.
13419 13676
 
13420 13677
 ###### Section 2 : Licenciement d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté
13421 13678
 
... ...
@@ -13433,91 +13690,99 @@ Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employe
13433 13690
 
13434 13691
 ######## Article L2411-4
13435 13692
 
13436
-Le licenciement d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13693
+Le licenciement d'un salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13437 13694
 
13438 13695
 Cette autorisation est également requise dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation.
13439 13696
 
13440 13697
 Il en est de même pour le licenciement d'un ancien salarié mandaté durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Dans ce cas, lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de la fin de cette négociation, matérialisée par un procès-verbal de désaccord.
13441 13698
 
13442
-###### Section 3 : Licenciement d'un délégué du personnel
13699
+###### Section 3 : Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique
13443 13700
 
13444
-####### Sous-section 1 : Délégué et ancien délégué du personnel.
13701
+####### Sous-section 1 : Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique
13445 13702
 
13446 13703
 ######## Article L2411-5
13447 13704
 
13448
-Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13705
+Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13449 13706
 
13450
-Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution.
13707
+L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
13451 13708
 
13452 13709
 ####### Sous-section 2 : Salarié ayant demandé l'organisation des élections.
13453 13710
 
13454 13711
 ######## Article L2411-6
13455 13712
 
13456
-L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
13713
+L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité social et économique ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
13457 13714
 
13458 13715
 Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
13459 13716
 
13460
-####### Sous-section 3 : Candidat aux fonctions de délégué du personnel.
13717
+####### Sous-section 3 : Candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique
13461 13718
 
13462 13719
 ######## Article L2411-7
13463 13720
 
13464
-L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
13721
+L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
13465 13722
 
13466
-Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
13723
+Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
13467 13724
 
13468
-###### Section 4 : Licenciement d'un membre du comité d'entreprise
13725
+###### Section 4 : Licenciement d'un représentant de proximité
13469 13726
 
13470
-####### Sous-section 1 : Membre et ancien membre du comité d'entreprise.
13727
+####### Sous-section 1 : Représentant et ancien représentant de proximité
13471 13728
 
13472 13729
 ######## Article L2411-8
13473 13730
 
13474
-Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenirqu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13731
+Le licenciement d'un représentant de proximité ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13475 13732
 
13476
-L'ancien membre élu du comité d'entreprise ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
13733
+Cette autorisation est également requise durant les six mois suivant l'expiration du mandat de représentant de proximité ou la disparition de l'institution.
13477 13734
 
13478
-####### Sous-section 2 : Salarié ayant demandé l'organisation des élections.
13735
+####### Sous-section 2 : Candidat aux fonctions de représentant de proximité
13479 13736
 
13480 13737
 ######## Article L2411-9
13481 13738
 
13482
-L'autorisation de licenciement est requise pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise ou d'accepter d'organiser ces élections, pendant une durée de six mois, qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à desélections.
13739
+L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de représentant de proximité, à partir du dépôt de sa candidature.
13483 13740
 
13484
-Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
13741
+Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
13485 13742
 
13486
-####### Sous-section 3 : Candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise.
13743
+###### Section 5 : Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises
13744
+
13745
+####### Sous-section 1 : Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises
13487 13746
 
13488 13747
 ######## Article L2411-10
13489 13748
 
13490
-L'autorisation de licenciement est requise pour le candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, au premier ou au deuxième tour, pendant les six mois suivant l'envoi des listes de candidatures à l'employeur.
13749
+Le licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13750
+
13751
+Cette autorisation est également requise durant les six mois suivant l'expiration du mandat de membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou de la disparition de l'institution.
13752
+
13753
+####### Sous-section 2 : Candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du personnel du comité social et économique interentreprises
13754
+
13755
+######## Article L2411-10-1
13491 13756
 
13492
-Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
13757
+L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, à partir du dépôt de sa candidature.
13493 13758
 
13494
-###### Section 5 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen.
13759
+Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué.
13760
+
13761
+###### Section 6 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen.
13495 13762
 
13496 13763
 ####### Article L2411-11
13497 13764
 
13498 13765
 Le licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13499 13766
 
13500
-###### Section 6 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière.
13767
+###### Section 7 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière.
13501 13768
 
13502 13769
 ####### Article L2411-12
13503 13770
 
13504 13771
 Le licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13505 13772
 
13506
-###### Section 7 : Licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
13773
+###### Section 8 :  Licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et condition de travail
13507 13774
 
13508 13775
 ####### Article L2411-13
13509 13776
 
13510
-Le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13511
-
13512
-Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité, pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.
13777
+Le licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13513 13778
 
13514
-###### Section 8 : Licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
13779
+Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.
13515 13780
 
13516 13781
 ####### Article L2411-14
13517 13782
 
13518
-Le licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13783
+L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail, à partir du dépôt de sa candidature.
13519 13784
 
13520
-Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.
13785
+Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
13521 13786
 
13522 13787
 ###### Section 9 : Licenciement d'un salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.
13523 13788
 
... ...
@@ -13621,27 +13886,27 @@ Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée détermin
13621 13886
 
13622 13887
 1° Délégué syndical ;
13623 13888
 
13624
-2° Délégué du personnel ;
13889
+2° Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ;
13625 13890
 
13626
-3° Membre élu du comité d'entreprise ;
13891
+3° Représentant syndical au comité social et économique ;
13627 13892
 
13628
-4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
13893
+4° Représentant de proximité ;
13629 13894
 
13630
-5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
13895
+5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
13631 13896
 
13632
-6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
13897
+6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
13633 13898
 
13634
-6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
13899
+7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
13635 13900
 
13636
-6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
13901
+7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
13637 13902
 
13638
-7° Représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ;
13903
+7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
13639 13904
 
13640
-8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
13905
+8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
13641 13906
 
13642 13907
 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
13643 13908
 
13644
-10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
13909
+10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
13645 13910
 
13646 13911
 11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
13647 13912
 
... ...
@@ -13661,57 +13926,57 @@ Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée détermin
13661 13926
 
13662 13927
 La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13663 13928
 
13664
-Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8.
13929
+Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l'article L. 2411-5.
13665 13930
 
13666 13931
 Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
13667 13932
 
13668
-###### Section 3 : Délégué du personnel.
13933
+###### Section 3 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique
13669 13934
 
13670 13935
 ####### Article L2412-3
13671 13936
 
13672
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué du personnel avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13937
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou d'un représentant syndical au comité social et économique avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13673 13938
 
13674
-Cette procédure s'applique également à l'ancien délégué ou au candidat aux fonctions de délégué durant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-7.
13939
+Cette procédure s'applique également à l'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou au candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique et à l'ancien représentant syndical au comité social et économique durant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-7.
13675 13940
 
13676 13941
 Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
13677 13942
 
13678
-###### Section 4 : Membre du comité d'entreprise.
13943
+###### Section 4 : Représentant de proximité
13679 13944
 
13680 13945
 ####### Article L2412-4
13681 13946
 
13682
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre élu du comité d'entreprise avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13947
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant de proximité avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13683 13948
 
13684
-Cette procédure s'applique également à l'ancien membre élu du comité ou au candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, ou au représentant syndical durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
13949
+Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant de proximité ou au candidat aux fonctions de représentant de proximité durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-9.
13685 13950
 
13686 13951
 Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
13687 13952
 
13688
-###### Section 5 : Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen.
13953
+###### Section 5 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises
13689 13954
 
13690 13955
 ####### Article L2412-5
13691 13956
 
13692
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13957
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13693 13958
 
13694
-###### Section 6 : Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière.
13959
+Cette procédure s'applique également à l'ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou au candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises durant les délais prévus aux articles L. 2411-10 et L. 2411-10-1.
13695 13960
 
13696
-####### Article L2412-6
13961
+Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
13697 13962
 
13698
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13963
+###### Section 6 : Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen
13699 13964
 
13700
-###### Section 7 : Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
13965
+####### Article L2412-6
13701 13966
 
13702
-####### Article L2412-7
13967
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13703 13968
 
13704
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13969
+###### Section 7 : Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière
13705 13970
 
13706
-Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
13971
+####### Article L2412-7
13707 13972
 
13708
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
13973
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13709 13974
 
13710
-###### Section 8 : Représentant du personnel d'une entreprise extérieure au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
13975
+###### Section 8 : Représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail
13711 13976
 
13712 13977
 ####### Article L2412-8
13713 13978
 
13714
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13979
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13715 13980
 
13716 13981
 Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
13717 13982
 
... ...
@@ -13731,7 +13996,7 @@ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'art
13731 13996
 
13732 13997
 ####### Article L2412-10
13733 13998
 
13734
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13999
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
13735 14000
 
13736 14001
 ###### Section 11 : Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale.
13737 14002
 
... ...
@@ -13783,29 +14048,29 @@ Cette procédure s'applique également pendant une durée de six mois à compter
13783 14048
 
13784 14049
 L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants :
13785 14050
 
13786
-1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-18 ;
14051
+1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-22 ;
13787 14052
 
13788
-2° Délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué ;
14053
+2° Membre ou ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ;
13789 14054
 
13790
-3° Membre ou ancien membre élu du comité d'entreprise ou candidat à ces fonctions ;
14055
+3° Représentant syndical au comité social et économique ou ancien représentant syndical au comité social et économique ;
13791 14056
 
13792
-4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
14057
+4° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ;
13793 14058
 
13794
-5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
14059
+5° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ;
13795 14060
 
13796
-6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
14061
+6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
13797 14062
 
13798
-6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
14063
+7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
13799 14064
 
13800
-6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
14065
+7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
13801 14066
 
13802
-7° Représentant ou ancien représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ;
14067
+7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
13803 14068
 
13804
-8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
14069
+8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
13805 14070
 
13806 14071
 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
13807 14072
 
13808
-10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
14073
+10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
13809 14074
 
13810 14075
 11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
13811 14076
 
... ...
@@ -13823,31 +14088,31 @@ L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salar
13823 14088
 
13824 14089
 Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants :
13825 14090
 
13826
-1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ;
14091
+1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ;
13827 14092
 
13828
-2° Délégué du personnel ;
14093
+2° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ;
13829 14094
 
13830
-3° Membre élu du comité d'entreprise ;
14095
+3° Représentant syndical au comité social et économique et ancien représentant syndical au comité social et économique ;
13831 14096
 
13832
-4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
14097
+4° Représentant de proximité et ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ;
13833 14098
 
13834
-5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
14099
+5° Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ;
13835 14100
 
13836
-6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
14101
+6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
13837 14102
 
13838
-6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
14103
+7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
13839 14104
 
13840
-6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
14105
+7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
13841 14106
 
13842
-7° Représentant du personnel ou ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
14107
+7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
13843 14108
 
13844
-8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
14109
+8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
13845 14110
 
13846 14111
 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
13847 14112
 
13848 14113
 10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
13849 14114
 
13850
-11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ;
14115
+11° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les six mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ;
13851 14116
 
13852 14117
 12° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
13853 14118
 
... ...
@@ -13859,11 +14124,11 @@ Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'
13859 14124
 
13860 14125
 ###### Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement
13861 14126
 
13862
-####### Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté et conseiller du salarié.
14127
+####### Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté, conseiller du salarié et membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises
13863 14128
 
13864 14129
 ######## Article L2421-1
13865 14130
 
13866
-La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail.
14131
+La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié ou d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l'inspecteur du travail.
13867 14132
 
13868 14133
 En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.
13869 14134
 
... ...
@@ -13889,15 +14154,17 @@ La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au sala
13889 14154
 
13890 14155
 7° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.
13891 14156
 
13892
-####### Sous-section 2 : Délégué du personnel, membre de comité d'entreprise et membre de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
14157
+####### Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique et représentant de proximité
13893 14158
 
13894 14159
 ######## Article L2421-3
13895 14160
 
13896
-Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
14161
+Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.
14162
+
14163
+L'avis est réputé acquis nonobstant l'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à cette consultation.
13897 14164
 
13898
-Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
14165
+Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
13899 14166
 
13900
-La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé.
14167
+La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III.
13901 14168
 
13902 14169
 En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.
13903 14170
 
... ...
@@ -13917,7 +14184,7 @@ La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au sala
13917 14184
 
13918 14185
 3° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
13919 14186
 
13920
-4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.
14187
+4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.
13921 14188
 
13922 14189
 ####### Sous-section 3 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises.
13923 14190
 
... ...
@@ -13925,7 +14192,7 @@ La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au sala
13925 14192
 
13926 14193
 Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, envisagé par l'employeur, est soumis pour avis au conseil d'administration ou de surveillance dont il est membre.
13927 14194
 
13928
-La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé le salarié.
14195
+La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé le salarié tel que défini à l'article L. 2421-3.
13929 14196
 
13930 14197
 En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'administration ou de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé.
13931 14198
 
... ...
@@ -13935,7 +14202,7 @@ Si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en
13935 14202
 
13936 14203
 ######## Article L2421-6
13937 14204
 
13938
-La procédure d'autorisation de licenciement d'un salarié élu désigné comme représentant des salariés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est soumise aux dispositions de l'article L. 662-4 du code de commerce.
14205
+La procédure d'autorisation de licenciement d'un salarié élu ou désigné comme représentant des salariés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est soumise aux dispositions de l'article L. 662-4 du code de commerce.
13939 14206
 
13940 14207
 ###### Section 2 : Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
13941 14208
 
... ...
@@ -13979,19 +14246,19 @@ Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision d
13979 14246
 
13980 14247
 1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;
13981 14248
 
13982
-2° Délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections pour la désignation des délégués du personnel ;
14249
+2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité social et économique ;
13983 14250
 
13984
-3° Membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité d'entreprise, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité d'entreprise ;
14251
+3° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat aux fonctions de représentant de proximité,
13985 14252
 
13986
-4° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ;
14253
+4° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, ou candidat à ces fonctions ;
13987 14254
 
13988
-5° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
14255
+5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ;
13989 14256
 
13990
-5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
14257
+6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
13991 14258
 
13992
-5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
14259
+6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
13993 14260
 
13994
-6° Salarié siégeant ou ayant siégé en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
14261
+6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
13995 14262
 
13996 14263
 7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public ;
13997 14264
 
... ...
@@ -13999,7 +14266,7 @@ Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision d
13999 14266
 
14000 14267
 ####### Article L2422-2
14001 14268
 
14002
-Le délégué du personnel ou le membre du comité d'entreprise dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée.
14269
+Le membre à la délégation du personnel au comité social et économique ou le représentant de proximité ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée.
14003 14270
 
14004 14271
 Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L. 2411-5.
14005 14272
 
... ...
@@ -14027,87 +14294,93 @@ Le fait de rompre le contrat de travail d'un délégué syndical ou d'un ancien
14027 14294
 
14028 14295
 Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
14029 14296
 
14030
-##### Chapitre II : Délégué du personnel.
14297
+##### Chapitre II : Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou représentant syndical au comité social et économique
14031 14298
 
14032 14299
 ###### Article L2432-1
14033 14300
 
14034
-Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié délégué du personnel, candidat à cette fonction, ancien délégué, ou d'un salarié ayant demandé l'organisation d'élections pour la désignation de délégués, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
14301
+Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique, candidat à la délégation du personnel au comité social et économique, ancien membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un salarié ayant demandé l'organisation d'élections pour la mise en place d'un comité social et économique, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
14035 14302
 
14036
-Le fait de transférer le contrat de travail d'un délégué du personnel compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
14303
+Le fait de licencier un représentant syndical ou un ancien représentant syndical au comité social et économique, en méconnaissance des dispositions mentionnées au premier alinéa, est puni des mêmes peines.
14037 14304
 
14038
-##### Chapitre III : Membre du comité d'entreprise ou représentant syndical au comité d'entreprise.
14305
+Le fait de transférer le contrat de travail d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant syndical au comité social et économique compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
14039 14306
 
14040
-###### Article L2433-1
14307
+##### Chapitre III : Représentant de proximité
14041 14308
 
14042
-Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre élu du comité d'entreprise, candidat au comité d'entreprise, ancien membre élu du comité ou d'un salarié ayant demandé l'organisation d'élections pour la mise en place d'un comité d'entreprise, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
14309
+###### Article L2433-1
14043 14310
 
14044
-Le fait de licencier un représentant syndical ou un ancien représentant syndical au comité d'entreprise, en méconnaissance des dispositions mentionnées au premier alinéa, est puni des mêmes peines.
14311
+Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié représentant de proximité, candidat à cette fonction ou ancien représentant de proximité en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
14045 14312
 
14046
-Le fait de transférer le contrat de travail d'un membre élu du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des peines prévues au premier alinéa.
14313
+Le fait de transférer le contrat de travail d'un représentant de proximité compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
14047 14314
 
14048
-##### Chapitre IV : Membre du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen, du comité de la société européenne, du comité de la société coopérative européenne ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière.
14315
+##### Chapitre IV : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises
14049 14316
 
14050 14317
 ###### Article L2434-1
14051 14318
 
14319
+Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, candidat à cette fonction ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
14320
+
14321
+Le fait de transférer le contrat de travail d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des peines prévues au premier alinéa.
14322
+
14323
+##### Chapitre V : Membre du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen, du comité de la société européenne, du comité de la société coopérative européenne ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière
14324
+
14325
+###### Article L2435-1
14326
+
14052 14327
 Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, ou d'un salarié membre du comité d'entreprise européen, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
14053 14328
 
14054 14329
 Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
14055 14330
 
14056
-###### Article L2434-2
14331
+###### Article L2435-2
14057 14332
 
14058 14333
 Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
14059 14334
 
14060 14335
 Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
14061 14336
 
14062
-###### Article L2434-3
14337
+###### Article L2435-3
14063 14338
 
14064 14339
 Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société coopérative européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
14065 14340
 
14066 14341
 Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
14067 14342
 
14068
-###### Article L2434-4
14343
+###### Article L2435-4
14069 14344
 
14070 14345
 Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société issue de la fusion transfrontalière, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
14071 14346
 
14072 14347
 Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
14073 14348
 
14074
-##### Chapitre V : Salarié membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise.
14349
+##### Chapitre VI : Salarié membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise
14075 14350
 
14076
-###### Article L2435-1
14077
-
14078
-Le fait de licencier un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
14351
+###### Article L2436-1
14079 14352
 
14080
-La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.
14353
+Le fait de licencier un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.
14081 14354
 
14082
-##### Chapitre VI : Conseiller du salarié.
14355
+##### Chapitre VII : Conseiller du salarié
14083 14356
 
14084
-###### Article L2436-1
14357
+###### Article L2437-1
14085 14358
 
14086 14359
 Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
14087 14360
 
14088
-##### Chapitre VII : Conseiller prud'homme.
14361
+##### Chapitre VIII : Conseiller prud'homme
14089 14362
 
14090
-###### Article L2437-1
14363
+###### Article L2438-1
14091 14364
 
14092 14365
 Le fait de rompre le contrat de travail d'un conseiller prud'homme, candidat à cette fonction ou ancien conseiller, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
14093 14366
 
14094
-##### Chapitre VIII : Assesseur maritime
14367
+##### Chapitre IX : Assesseur maritime
14095 14368
 
14096
-###### Article L2438-1
14369
+###### Article L2439-1
14097 14370
 
14098 14371
 Le fait de rompre le contrat de travail d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
14099 14372
 
14100
-##### Chapitre IX : Défenseur syndical
14373
+##### Chapitre X : Défenseur syndical
14101 14374
 
14102
-###### Article L2439-1
14375
+###### Article L243-10-1
14103 14376
 
14104 14377
 Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur la liste arrêtée par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1453-4, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
14105 14378
 
14106 14379
 Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa du présent article dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
14107 14380
 
14108
-##### Chapitre X : Membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle
14381
+##### Chapitre XI : Membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle
14109 14382
 
14110
-###### Article L243-10-1
14383
+###### Article L243-11-1
14111 14384
 
14112 14385
 Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 23-111-1, d'un salarié figurant sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou d'un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l'article L. 2432-1.
14113 14386
 
... ...
@@ -14413,7 +14686,7 @@ Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 2523-9 est puni d'une
14413 14686
 
14414 14687
 Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre.
14415 14688
 
14416
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
14689
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
14417 14690
 
14418 14691
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
14419 14692
 
... ...
@@ -14421,11 +14694,19 @@ Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également ap
14421 14694
 
14422 14695
 Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre.
14423 14696
 
14697
+###### Article L2621-2
14698
+
14699
+Une commission consultative du travail est instituée auprès du représentant de l'Etat à Mayotte.
14700
+
14701
+Cette commission comprend un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte sur propositions respectives de chacune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans le département.
14702
+
14703
+Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
14704
+
14424 14705
 ##### Chapitre II : Négociation collective - Conventions et accords collectifs de travail.
14425 14706
 
14426 14707
 ###### Article L2622-1
14427 14708
 
14428
-Outre les clauses rendues obligatoires par l'article L. 2261-22, les conventions collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin contiennent obligatoirement, pour pouvoir être étendues, des dispositions concernant l'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté.
14709
+Outre les clauses rendues obligatoires par l'article L. 2261-22, les conventions collectives conclues au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin contiennent obligatoirement, pour pouvoir être étendues, des dispositions concernant l'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté.
14429 14710
 
14430 14711
 ###### Article L2622-2
14431 14712
 
... ...
@@ -14437,21 +14718,27 @@ Lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail national exclut une appl
14437 14718
 
14438 14719
 Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés prévu aux articles L. 23-111-1 et L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
14439 14720
 
14721
+###### Article L2622-4
14722
+
14723
+Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification à Mayotte est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.
14724
+
14725
+A défaut d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 2231-1.
14726
+
14440 14727
 ##### Chapitre III : Les conflits collectifs.
14441 14728
 
14442 14729
 ###### Article L2623-1
14443 14730
 
14444
-Au lieu et place des commissions régionales de conciliation prévues aux articles L. 2522-1 et L. 2522-7 du présent code et à l'article L. 718-8 du code rural et de la pêche maritime, il est créé dans chaque département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission de conciliation organisée en deux sections respectivement compétentes pour les conflits collectifs de travail et pour les conflits collectifs de travail en agriculture.
14731
+Au lieu et place des commissions régionales de conciliation prévues aux articles L. 2522-1 et L. 2522-7 du présent code et à l'article L. 718-8 du code rural et de la pêche maritime, il est créé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission de conciliation organisée en deux sections respectivement compétentes pour les conflits collectifs de travail et pour les conflits collectifs de travail en agriculture.
14445 14732
 
14446 14733
 Chaque section est composée de représentants des organisations représentatives des employeurs et des salariés, en nombre égal, ainsi que des représentants des pouvoirs publics dont le nombre ne peut excéder le tiers des membres de la section.
14447 14734
 
14448
-#### Titre III : Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises
14735
+#### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines
14449 14736
 
14450 14737
 ##### Chapitre Ier : Négociation collective - Conventions et accords collectifs de travail.
14451 14738
 
14452 14739
 ###### Article L2631-1
14453 14740
 
14454
-Les conventions et accords collectifs de travail d'une entreprise dont le siège social est situé dans un département de métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui intéressent notamment ses établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.
14741
+Les conventions et accords collectifs de travail d'une entreprise dont le siège social est situé dans un département de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui intéressent notamment ses établissements implantés à Wallis et Futuna sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.
14455 14742
 
14456 14743
 ##### Chapitre II : Institutions représentatives du personnel
14457 14744
 
... ...
@@ -14459,13 +14746,13 @@ Les conventions et accords collectifs de travail d'une entreprise dont le siège
14459 14746
 
14460 14747
 ####### Article L2632-1
14461 14748
 
14462
-L'accord ou la décision administrative prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7 instituant le comité central d'entreprise prévu à l'article L. 2327-1 assure la représentation des établissements distincts de l'entreprise lorsque ceux-ci sont établis à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
14749
+L'accord ou la décision administrative prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7 instituant le comité central d'entreprise prévu à l'article L. 2327-1 assure la représentation des établissements distincts de l'entreprise lorsque ceux-ci sont établis à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
14463 14750
 
14464 14751
 ###### Section 2 : Comité de groupe.
14465 14752
 
14466 14753
 ####### Article L2632-2
14467 14754
 
14468
-Les dispositions relatives au comité de groupe prévues aux articles L. 2331-1 à L. 2331-4 et L. 2331-6 s'appliquent aux entreprises dominantes dont le siège social se situe dans un département de métropole, un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises qu'elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 dont le siège social est situé dans ces départements ou cette collectivité, à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
14755
+Les dispositions relatives au comité de groupe prévues aux articles L. 2331-1 à L. 2331-4 et L. 2331-6 s'appliquent aux entreprises dominantes dont le siège social se situe dans un département de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises qu'elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 dont le siège social est situé dans ces départements ou ces collectivités, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
14469 14756
 
14470 14757
 ## Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
14471 14758
 
... ...
@@ -14545,7 +14832,7 @@ A défaut d'accords prévus aux articles L. 3121-6 et L. 3121-7 :
14545 14832
 
14546 14833
 2° Le contrat de travail prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;
14547 14834
 
14548
-3° Les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
14835
+3° Les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité social et économique.
14549 14836
 
14550 14837
 ####### Sous-section 2 : Astreintes.
14551 14838
 
... ...
@@ -14577,7 +14864,7 @@ Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une
14577 14864
 
14578 14865
 A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 :
14579 14866
 
14580
-1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
14867
+1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
14581 14868
 
14582 14869
 2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
14583 14870
 
... ...
@@ -14649,7 +14936,7 @@ Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de
14649 14936
 
14650 14937
 ######### Article L3121-21
14651 14938
 
14652
-En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, donnent leur avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
14939
+En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
14653 14940
 
14654 14941
 ######### Article L3121-22
14655 14942
 
... ...
@@ -14673,7 +14960,7 @@ A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans ce
14673 14960
 
14674 14961
 ######### Article L3121-26
14675 14962
 
14676
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, donnent leur avis sur les demandes d'autorisation formulées auprès de l'autorité administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3121-25. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
14963
+Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées auprès de l'autorité administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3121-25. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
14677 14964
 
14678 14965
 ###### Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires
14679 14966
 
... ...
@@ -14719,9 +15006,9 @@ I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à
14719 15006
 
14720 15007
 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
14721 15008
 
14722
-Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
15009
+Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.
14723 15010
 
14724
-Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
15011
+Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.
14725 15012
 
14726 15013
 II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
14727 15014
 
... ...
@@ -14747,9 +15034,9 @@ A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée
14747 15034
 
14748 15035
 ######## Article L3121-37
14749 15036
 
14750
-Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.
15037
+Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas.
14751 15038
 
14752
-L'employeur peut également adapter à l'entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
15039
+L'employeur peut également adapter à l'entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité social et économique.
14753 15040
 
14754 15041
 ######## Article L3121-38
14755 15042
 
... ...
@@ -14761,7 +15048,7 @@ A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'arti
14761 15048
 
14762 15049
 ######## Article L3121-40
14763 15050
 
14764
-A défaut d'accord, les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
15051
+A défaut d'accord, les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité social et économique.
14765 15052
 
14766 15053
 ###### Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues
14767 15054
 
... ...
@@ -14827,7 +15114,7 @@ A défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L. 3121-44, le d
14827 15114
 
14828 15115
 ######### Article L3121-48
14829 15116
 
14830
-L'employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 et L. 3121-52, après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L. 3121-29, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.
15117
+L'employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 et L. 3121-52, après avis conforme du comité social et économique. Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L. 3121-29, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.
14831 15118
 
14832 15119
 Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l'inspecteur du travail autorise la mise en place d'horaires individualisés.
14833 15120
 
... ...
@@ -15051,7 +15338,7 @@ Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
15051 15338
 
15052 15339
 La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19.
15053 15340
 
15054
-En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15341
+En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité social et économique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15055 15342
 
15056 15343
 ####### Article L3122-7
15057 15344
 
... ...
@@ -15159,7 +15446,7 @@ L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d'
15159 15446
 
15160 15447
 ####### Article L3122-22
15161 15448
 
15162
-A défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit, l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une période différente de celle prévue à l'article L. 3122-20, dans le respect de l'article L. 3122-2, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient.
15449
+A défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit, l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une période différente de celle prévue à l'article L. 3122-20, dans le respect de l'article L. 3122-2, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient.
15163 15450
 
15164 15451
 ####### Article L3122-23
15165 15452
 
... ...
@@ -15299,13 +15586,13 @@ Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit
15299 15586
 
15300 15587
 ######### Article L3123-15
15301 15588
 
15302
-Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.
15589
+Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.
15303 15590
 
15304 15591
 Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.
15305 15592
 
15306 15593
 ######### Article L3123-16
15307 15594
 
15308
-L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 3123-7.
15595
+L'employeur informe chaque année le comité social et économique, s'il existe, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 3123-7.
15309 15596
 
15310 15597
 ####### Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.
15311 15598
 
... ...
@@ -15389,7 +15676,7 @@ L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20
15389 15676
 
15390 15677
 ######### Article L3123-26
15391 15678
 
15392
-A défaut de convention ou d'accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
15679
+A défaut de convention ou d'accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur, après avis du comité social et économique.
15393 15680
 
15394 15681
 Dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés, après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
15395 15682
 
... ...
@@ -15625,9 +15912,9 @@ Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieu
15625 15912
 
15626 15913
 ########## Article L3132-14
15627 15914
 
15628
-Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
15915
+Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
15629 15916
 
15630
-A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l' inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15917
+A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15631 15918
 
15632 15919
 ########## Article L3132-15
15633 15920
 
... ...
@@ -15653,7 +15940,7 @@ La convention ou l'accord prévoyant la mise en place d'une équipe de suppléan
15653 15940
 
15654 15941
 ########## Article L3132-18
15655 15942
 
15656
-A défaut de convention ou d'accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15943
+A défaut de convention ou d'accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15657 15944
 
15658 15945
 ########## Article L3132-19
15659 15946
 
... ...
@@ -15743,7 +16030,7 @@ I. – Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées au vu
15743 16030
 
15744 16031
 L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
15745 16032
 
15746
-En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
16033
+En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité social et économique, s'il existe, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
15747 16034
 
15748 16035
 Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
15749 16036
 
... ...
@@ -15969,7 +16256,7 @@ Cet accord peut prévoir :
15969 16256
 
15970 16257
 ######## Article L3133-12
15971 16258
 
15972
-A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3133-11, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
16259
+A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3133-11, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité social et économique.
15973 16260
 
15974 16261
 ##### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
15975 16262
 
... ...
@@ -16233,7 +16520,7 @@ Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un
16233 16520
 
16234 16521
 A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :
16235 16522
 
16236
-1° Définit après avis, le cas échéant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel :
16523
+1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
16237 16524
 
16238 16525
 a) La période de prise des congés ;
16239 16526
 
... ...
@@ -16779,7 +17066,7 @@ Dans ce dernier cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires
16779 17066
 
16780 17067
 Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
16781 17068
 
16782
-Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé.
17069
+Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé.
16783 17070
 
16784 17071
 En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16785 17072
 
... ...
@@ -16815,7 +17102,7 @@ La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
16815 17102
 
16816 17103
 Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
16817 17104
 
16818
-Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé.
17105
+Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé.
16819 17106
 
16820 17107
 En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16821 17108
 
... ...
@@ -16933,7 +17220,7 @@ Sa durée ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est ass
16933 17220
 
16934 17221
 Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
16935 17222
 
16936
-Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé.
17223
+Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé.
16937 17224
 
16938 17225
 En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16939 17226
 
... ...
@@ -16981,7 +17268,7 @@ La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel
16981 17268
 
16982 17269
 Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
16983 17270
 
16984
-Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé.
17271
+Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé.
16985 17272
 
16986 17273
 En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16987 17274
 
... ...
@@ -17267,7 +17554,7 @@ A l'issue de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve une a
17267 17554
 
17268 17555
 Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur peut refuser le congé ou le passage à temps partiel :
17269 17556
 
17270
-1° S'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
17557
+1° S'il estime, après avis du comité social et économique, que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
17271 17558
 
17272 17559
 2° Si le salarié demande ce congé ou cette période d'activité à temps partiel moins de trois ans après une précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.
17273 17560
 
... ...
@@ -17575,7 +17862,7 @@ La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connai
17575 17862
 
17576 17863
 Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
17577 17864
 
17578
-Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents.
17865
+Le comité social et économique peut consulter ces documents.
17579 17866
 
17580 17867
 ###### Section 3 : Documents fournis à l'inspecteur du travail.
17581 17868
 
... ...
@@ -17677,7 +17964,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
17677 17964
 
17678 17965
 Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7, sous réserve des mesures particulières prévues par le présent article.
17679 17966
 
17680
-L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
17967
+L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité social et économique, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
17681 17968
 
17682 17969
 Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
17683 17970
 
... ...
@@ -18376,7 +18663,7 @@ La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est
18376 18663
 
18377 18664
 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
18378 18665
 
18379
-2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
18666
+2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité social et économique.
18380 18667
 
18381 18668
 ###### Section 4 : Dispositions d'application.
18382 18669
 
... ...
@@ -18394,7 +18681,7 @@ Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux
18394 18681
 
18395 18682
 Ces titres sont émis :
18396 18683
 
18397
-1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise ;
18684
+1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique ;
18398 18685
 
18399 18686
 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
18400 18687
 
... ...
@@ -18518,9 +18805,9 @@ Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans, selon l'
18518 18805
 
18519 18806
 2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
18520 18807
 
18521
-3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;
18808
+3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
18522 18809
 
18523
-4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
18810
+4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
18524 18811
 
18525 18812
 Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues au présent article ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée de trois ans, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.
18526 18813
 
... ...
@@ -18572,7 +18859,7 @@ L'accord d'intéressement définit notamment :
18572 18859
 
18573 18860
 5° Les dates de versement ;
18574 18861
 
18575
-6° Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
18862
+6° Les conditions dans lesquelles le comité social et économique ou une commission spécialisée créée par lui dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
18576 18863
 
18577 18864
 7° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
18578 18865
 
... ...
@@ -18754,9 +19041,9 @@ Les accords de participation sont conclus selon l'une des modalités suivantes :
18754 19041
 
18755 19042
 2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
18756 19043
 
18757
-3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;
19044
+3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
18758 19045
 
18759
-4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
19046
+4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
18760 19047
 
18761 19048
 ####### Article L3322-7
18762 19049
 
... ...
@@ -18766,9 +19053,9 @@ Cet accord est conclu selon l'une des modalités suivantes :
18766 19053
 
18767 19054
 1° Entre le mandataire des sociétés intéressées et le ou les salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ;
18768 19055
 
18769
-2° Entre le mandataire des sociétés intéressées et les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés ;
19056
+2° Entre le mandataire des sociétés intéressées et les représentants mandatés par chacun des comités sociaux et économiques concernés ;
18770 19057
 
18771
-3° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe. S'il existe dans les sociétés intéressées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, lorsque toutes les sociétés du groupe sont intéressées, s'il existe un comité de groupe, la ratification est demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées.
19058
+3° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe. S'il existe dans les sociétés intéressées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, lorsque toutes les sociétés du groupe sont intéressées, s'il existe un comité de groupe, la ratification est demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités sociaux et économiques des sociétés concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées.
18772 19059
 
18773 19060
 ####### Article L3322-8
18774 19061
 
... ...
@@ -18844,7 +19131,7 @@ Les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de pa
18844 19131
 
18845 19132
 Les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime.
18846 19133
 
18847
-En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions du présent titre. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.
19134
+En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions du présent titre. Le comité social et économique est consulté sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.
18848 19135
 
18849 19136
 Ces entreprises, leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le régime social et fiscal prévu au chapitre V.
18850 19137
 
... ...
@@ -18884,7 +19171,7 @@ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux exercices antéri
18884 19171
 
18885 19172
 La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :
18886 19173
 
18887
-1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1) ;
19174
+1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
18888 19175
 
18889 19176
 2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
18890 19177
 
... ...
@@ -19072,13 +19359,13 @@ Le plan d'épargne d'entreprise peut être établi dans l'entreprise à l'initia
19072 19359
 
19073 19360
 ######## Article L3332-4
19074 19361
 
19075
-Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
19362
+Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité social et économique, le plan d'épargne d'entreprise est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
19076 19363
 
19077 19364
 Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la modification des plans d'épargne d'entreprise mis en place à l'initiative de l'entreprise avant la date de publication de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement.
19078 19365
 
19079 19366
 ######## Article L3332-5
19080 19367
 
19081
-Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise, quand il existe, ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet de règlement du plan au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.
19368
+Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, le comité social et économique est consulté sur le projet de règlement du plan au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.
19082 19369
 
19083 19370
 ######## Article L3332-6
19084 19371
 
... ...
@@ -19336,7 +19623,7 @@ Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les disposit
19336 19623
 
19337 19624
 Un plan d'épargne interentreprises peut être institué par accord collectif conclu dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie.
19338 19625
 
19339
-Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être conclu au sein du comité d'entreprise ou à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel de chaque entreprise du projet d'accord instituant le plan. Dans ce cas, l'accord est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent recueillir l'accord de leur comité d'entreprise ou de la majorité des deux tiers de leur personnel.
19626
+Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être conclu au sein du comité social et économique ou à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel de chaque entreprise du projet d'accord instituant le plan. Dans ce cas, l'accord est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent recueillir l'accord de leur comité social et économique ou de la majorité des deux tiers de leur personnel.
19340 19627
 
19341 19628
 ###### Article L3333-3
19342 19629
 
... ...
@@ -19396,7 +19683,7 @@ Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre et des articl
19396 19683
 
19397 19684
 Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut être mis en place à l'initiative de l'entreprise ou selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 3322-6. Le plan peut être mis en place sans recourir aux services de l'institution mentionnée au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, lorsque ce plan n'est pas proposé sur le territoire d'un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans ce cas, l'accord mettant en place le plan précise les modalités d'exécution des obligations mentionnées au dernier alinéa du I et aux premier et deuxième alinéas du II de cet article.
19398 19685
 
19399
-Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° du même article L. 3322-6 ou appliquer unilatéralement.
19686
+Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité social et économique, le plan d'épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° du même article L. 3322-6 ou appliquer unilatéralement.
19400 19687
 
19401 19688
 ####### Article L3334-3
19402 19689
 
... ...
@@ -19540,7 +19827,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés de l'ent
19540 19827
 
19541 19828
 ####### Article L3341-5
19542 19829
 
19543
-L'accord de participation ou le règlement d'un plan d'épargne salariale peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement.
19830
+L'accord de participation ou le règlement d'un plan d'épargne salariale peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité social et économique ou une commission spécialisée créée par lui dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement.
19544 19831
 
19545 19832
 ###### Section 4 : Information des salariés.
19546 19833
 
... ...
@@ -19616,7 +19903,7 @@ Les dispositifs d'augmentation du capital mentionnés à l'article L. 3344-1 peu
19616 19903
 
19617 19904
 ####### Article L3344-3
19618 19905
 
19619
-Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un ou des délégués du personnel sont présents et aucun accord d'intéressement ou de participation n'est en vigueur, l'employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux titres Ier à III.
19906
+Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un comité social et économique existe et aucun accord d'intéressement ou de participation n'est en vigueur, l'employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux titres Ier à III.
19620 19907
 
19621 19908
 ##### Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative
19622 19909
 
... ...
@@ -19666,7 +19953,7 @@ Le conseil d'orientation est présidé par le Premier ministre ou par son repré
19666 19953
 
19667 19954
 Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre.
19668 19955
 
19669
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
19956
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
19670 19957
 
19671 19958
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
19672 19959
 
... ...
@@ -19682,19 +19969,37 @@ Les articles L. 3133-7 à L. 3133-9, L. 3133-11 et L. 3133-12, relatifs à la jo
19682 19969
 
19683 19970
 ###### Article L3422-2
19684 19971
 
19685
-Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les journées de commémoration de l'abolition de l'esclavage ci-après désignées sont des jours fériés :
19972
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les journées de commémoration de l'abolition de l'esclavage ci-après désignées sont des jours fériés :
19686 19973
 
19687
-1° Le 22 mai en Martinique ;
19974
+1° Le 27 avril à Mayotte ;
19688 19975
 
19689
-2° Le 27 mai en Guadeloupe ;
19976
+2° Le 22 mai en Martinique ;
19690 19977
 
19691
-3° Le 10 juin en Guyane ;
19978
+3° Le 27 mai en Guadeloupe et à Saint-Martin ;
19692 19979
 
19693
-4° Le 20 décembre à La Réunion ;
19980
+4° Le 10 juin en Guyane ;
19694 19981
 
19695 19982
 5° Le 9 octobre à Saint-Barthélemy ;
19696 19983
 
19697
-6° Le 28 mars à Saint-Martin.
19984
+6° Le 20 décembre à La Réunion.
19985
+
19986
+###### Article L3422-3
19987
+
19988
+A Mayotte, les listes établies aux articles L. 3133-1 et L. 3422-2 ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ni aux usages qui prévoiraient des jours fériés supplémentaires, notamment les fêtes de Miradji, Idi-el-Fitri, Idi-el-Kabir et Maoulid.
19989
+
19990
+###### Article L3422-4
19991
+
19992
+Pour l'application à Mayotte des articles L. 3141-13 et L. 3141-23, les mots : “ du 1er mai au 31 octobre ” sont remplacés par les mots : “ du 1er juillet au 31 décembre ”.
19993
+
19994
+###### Article L3422-5
19995
+
19996
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3152-4 :
19997
+
19998
+a) Les prestations mentionnées au 1° sont celles des régimes mentionnés aux articles 23-7 et 23-8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
19999
+
20000
+b) Le a du 2° n'est pas applicable ;
20001
+
20002
+c) Au b du 2°, le mot : “ Et, ” est supprimé.
19698 20003
 
19699 20004
 ##### Chapitre III : Salaire et avantages divers
19700 20005
 
... ...
@@ -19702,19 +20007,19 @@ Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les
19702 20007
 
19703 20008
 ####### Article L3423-1
19704 20009
 
19705
-Lorsque le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des articles L. 3231-4 et L. 3231-5, le salaire minimum de chaque département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.
20010
+Lorsque le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des articles L. 3231-4 et L. 3231-5, le salaire minimum de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.
19706 20011
 
19707 20012
 ####### Article L3423-2
19708 20013
 
19709
-Le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé chaque année compte tenu de la situation économique locale telle qu'elle résulte notamment des comptes économiques du département considéré par décret en conseil des ministres.
20014
+Le salaire minimum de croissance de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé chaque année compte tenu de la situation économique locale telle qu'elle résulte notamment des comptes économiques du département considéré par décret en conseil des ministres.
19710 20015
 
19711 20016
 ####### Article L3423-3
19712 20017
 
19713
-En cours d'année, le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut être porté par voie réglementaire à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3423-1.
20018
+En cours d'année, le salaire minimum de croissance de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut être porté par voie réglementaire à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3423-1.
19714 20019
 
19715 20020
 ####### Article L3423-4
19716 20021
 
19717
-Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en application de la règle fixée à l'article L. 3423-2.
20022
+Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en application de la règle fixée à l'article L. 3423-2.
19718 20023
 
19719 20024
 ###### Section 2 : Rémunération mensuelle minimale
19720 20025
 
... ...
@@ -19722,7 +20027,7 @@ Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en cours d'année entrent en c
19722 20027
 
19723 20028
 ######## Article L3423-5
19724 20029
 
19725
-Les dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale prévues aux articles L. 3232-1 et suivants sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
20030
+Les dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale prévues aux articles L. 3232-1 et suivants sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
19726 20031
 
19727 20032
 ######## Article L3423-6
19728 20033
 
... ...
@@ -19756,13 +20061,13 @@ Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la dur
19756 20061
 
19757 20062
 Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3232-5.
19758 20063
 
19759
-#### Titre III : Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises
20064
+#### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines
19760 20065
 
19761 20066
 ##### Chapitre unique : Intéressement, participation et épargne salariale.
19762 20067
 
19763 20068
 ###### Article L3431-1
19764 20069
 
19765
-Les salariés des entreprises soumises aux dispositions du livre III exerçant leur activité à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises bénéficient de l'intéressement, de la participation et du plan d'épargne salariale dans les mêmes conditions que les salariés de ces entreprises travaillant dans les départements de métropole, d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
20070
+Les salariés des entreprises soumises aux dispositions du livre III exerçant leur activité à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises bénéficient de l'intéressement, de la participation et du plan d'épargne salariale dans les mêmes conditions que les salariés de ces entreprises travaillant dans les départements de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
19766 20071
 
19767 20072
 ## Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
19768 20073
 
... ...
@@ -19914,7 +20219,7 @@ L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de ret
19914 20219
 
19915 20220
 ###### Article L4131-2
19916 20221
 
19917
-Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.
20222
+Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.
19918 20223
 
19919 20224
 ###### Article L4131-3
19920 20225
 
... ...
@@ -19922,7 +20227,7 @@ Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'u
19922 20227
 
19923 20228
 ###### Article L4131-4
19924 20229
 
19925
-Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
20230
+Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
19926 20231
 
19927 20232
 ##### Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait.
19928 20233
 
... ...
@@ -19932,19 +20237,19 @@ Le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour
19932 20237
 
19933 20238
 ###### Article L4132-2
19934 20239
 
19935
-Lorsque le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
20240
+Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
19936 20241
 
19937
-L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
20242
+L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
19938 20243
 
19939 20244
 ###### Article L4132-3
19940 20245
 
19941
-En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.
20246
+En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité social et économique est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.
19942 20247
 
19943
-L'employeur informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
20248
+L'employeur informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité social et économique.
19944 20249
 
19945 20250
 ###### Article L4132-4
19946 20251
 
19947
-A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur.
20252
+A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur.
19948 20253
 
19949 20254
 L'inspecteur du travail met en oeuvre soit l'une des procédures de mise en demeure prévues à l'article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.
19950 20255
 
... ...
@@ -19964,19 +20269,19 @@ L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il
19964 20269
 
19965 20270
 ###### Article L4133-2
19966 20271
 
19967
-Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.
20272
+Le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.
19968 20273
 
19969 20274
 L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
19970 20275
 
19971
-L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.
20276
+L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité social et économique qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.
19972 20277
 
19973 20278
 ###### Article L4133-3
19974 20279
 
19975
-En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l'absence de suite dans un délai d'un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l'Etat dans le département.
20280
+En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l'absence de suite dans un délai d'un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité social et économique peut saisir le représentant de l'Etat dans le département.
19976 20281
 
19977 20282
 ###### Article L4133-4
19978 20283
 
19979
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé des alertes transmises à l'employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4133-3.
20284
+Le comité social et économique est informé des alertes transmises à l'employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4133-3.
19980 20285
 
19981 20286
 #### Titre IV : Information et formation des travailleurs
19982 20287
 
... ...
@@ -20042,9 +20347,9 @@ Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité,
20042 20347
 
20043 20348
 ###### Article L4143-1
20044 20349
 
20045
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective.
20350
+Le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en oeuvre effective.
20046 20351
 
20047
-Ils sont également consultés :
20352
+Il est également consulté :
20048 20353
 
20049 20354
 1° Sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, prévue à l'article L. 4142-2 ainsi que sur les conditions d'accueil de ces salariés à ces postes ;
20050 20355
 
... ...
@@ -20160,7 +20465,7 @@ L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à
20160 20465
 
20161 20466
 Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
20162 20467
 
20163
-La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
20468
+La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
20164 20469
 
20165 20470
 ####### Article L4154-3
20166 20471
 
... ...
@@ -20314,6 +20619,74 @@ Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4163-2 ne sont p
20314 20619
 
20315 20620
 En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l'article L. 4163-3.
20316 20621
 
20622
+###### Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations
20623
+
20624
+####### Sous-section 1 : Gestion du compte
20625
+
20626
+######## Article L4163-14
20627
+
20628
+La gestion du compte professionnel de prévention est assurée par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le réseau des organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général.
20629
+
20630
+La caisse mentionnée au premier alinéa peut déléguer par convention les fonctions de gestion mentionnées aux articles L. 4163-15, L. 4163-16 et L. 4163-18. Le terme “ organisme gestionnaire ” mentionné aux articles L. 4163-15, L. 4163-16 et L. 4163-18 désigne alors, le cas échéant, l'organisme délégataire.
20631
+
20632
+######## Article L4163-15
20633
+
20634
+Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L. 4163-6 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l'année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d'exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l'article L. 4163-18. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d'information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.
20635
+
20636
+Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 4163-7, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.
20637
+
20638
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
20639
+
20640
+####### Sous-section 2 : Contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
20641
+
20642
+######## Article L4163-16
20643
+
20644
+I.-Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 4163-14 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place.
20645
+
20646
+Ces contrôles sont effectués par des agents assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture ou confiés à des organismes de sécurité sociale habilités dans des conditions définies par décret. Les organismes gestionnaires peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié.
20647
+
20648
+Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.
20649
+
20650
+II.-En cas de déclaration inexacte, le nombre de points est régularisé. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée.
20651
+
20652
+L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4163-1.
20653
+
20654
+La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux septième et neuvième alinéas du IV et au premier alinéa du VI de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
20655
+
20656
+####### Sous-section 3 : Réclamations
20657
+
20658
+######## Article L4163-17
20659
+
20660
+Sous réserve des articles L. 4163-18 à L. 4163-20, les différends relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire prises en application des sections 2 et 3 du présent chapitre et de la présente section 4 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les différends portant sur la déclaration mentionnée à l'article L. 4163-1 ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui mentionné au présent article. Par dérogation à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, selon des modalités fixées par décret.
20661
+
20662
+######## Article L4163-18
20663
+
20664
+Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, le salarié ne peut saisir l'organisme gestionnaire d'une réclamation relative à l'ouverture du compte professionnel de prévention ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s'il a préalablement porté cette contestation devant l'employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
20665
+
20666
+En cas de rejet de cette contestation par l'employeur, l'organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après enquête des agents de contrôle ou organismes mentionnés au I de l'article L. 4163-16 et avis motivé d'une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'organisme gestionnaire et la commission peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile.
20667
+
20668
+Le II de l'article L. 4163-16 est applicable aux réclamations portées devant l'organisme gestionnaire.
20669
+
20670
+######## Article L4163-19
20671
+
20672
+En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16.
20673
+
20674
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.
20675
+
20676
+######## Article L4163-20
20677
+
20678
+L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.
20679
+
20680
+###### Section 5 : Financement
20681
+
20682
+####### Article L4163-21
20683
+
20684
+Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 et sa gestion sont couvertes par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne.
20685
+
20686
+Les modalités de prise en charge des utilisations mentionnées au I de l'article L. 4163-7 sont déterminées par décret.
20687
+
20688
+##### Chapitre III : Compte professionnel de prévention
20689
+
20317 20690
 ### Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
20318 20691
 
20319 20692
 #### Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
... ...
@@ -20712,27 +21085,27 @@ L'employeur définit et met en oeuvre au bénéfice des chefs d'entreprises ext
20712 21085
 
20713 21086
 Cette formation est dispensée sans préjudice de celles prévues par les articles L. 4141-2 et L. 4142-1. Ses modalités de mise en oeuvre, son contenu et les conditions de son renouvellement peuvent être précisés par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
20714 21087
 
20715
-##### Chapitre III : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
21088
+##### Chapitre III : Comité social et économique
20716 21089
 
20717 21090
 ###### Section 1 : Attributions particulières.
20718 21091
 
20719 21092
 ####### Article L4523-1
20720 21093
 
20721
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles prévues au titre Ier du livre VI relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
21094
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles prévues au titre II du livre III de la deuxième partie relatives au comité social et économique.
20722 21095
 
20723 21096
 ####### Article L4523-2
20724 21097
 
20725
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par l'employeur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
21098
+Le comité social et économique est consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par l'employeur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
20726 21099
 
20727 21100
 Le comité est également consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation.
20728 21101
 
20729 21102
 ####### Article L4523-3
20730 21103
 
20731
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion de bilan et de programme annuels, prévue à l'article L. 4612-16.
21104
+Le comité social et économique est informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la présentation de bilan et de programme annuels, prévue à l'article L. 2312-27.
20732 21105
 
20733 21106
 ####### Article L4523-4
20734 21107
 
20735
-Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé par l'employeur de la politique de sûreté et peut lui demander communication des informations sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement.
21108
+Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base, le comité social et économique est informé par l'employeur de la politique de sûreté et peut lui demander communication des informations sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement.
20736 21109
 
20737 21110
 Le comité est consulté par l'employeur sur la définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-12 du code de la santé publique. Il peut proposer des modifications de ce plan à l'employeur qui justifie auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions.
20738 21111
 
... ...
@@ -20740,7 +21113,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine le délai dans lequel le comité formule
20740 21113
 
20741 21114
 ####### Article L4523-5
20742 21115
 
20743
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
21116
+Le comité social et économique peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
20744 21117
 
20745 21118
 Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base.
20746 21119
 
... ...
@@ -20748,37 +21121,41 @@ Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les établissements com
20748 21121
 
20749 21122
 ####### Article L4523-6
20750 21123
 
20751
-Le nombre de représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est augmenté par voie de convention collective ou d'accord collectif de travail entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
21124
+Le nombre de représentants du personnel au comité social et économique est augmenté par voie de convention collective ou d'accord collectif de travail entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
20752 21125
 
20753 21126
 ###### Section 3 : Fonctionnement.
20754 21127
 
20755 21128
 ####### Article L4523-7
20756 21129
 
20757
-Le nombre d'heures de délégation prévu à l'article L. 4614-3, accordé aux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour exercer leurs fonctions, est majoré de 30 %.
21130
+La commission santé, sécurité et conditions de travail, mentionnée aux articles L. 2315-36 et suivants, est créée au sein du comité social et économique.
21131
+
21132
+####### Article L4523-7-1
21133
+
21134
+A défaut d'accord, le nombre d'heures de délégation prévu à l'article L. 2315-7, accordé aux représentants du personnel au comité social et économique pour exercer leurs fonctions, est majoré de 30 %.
20758 21135
 
20759 21136
 ####### Article L4523-8
20760 21137
 
20761
-L'autorité chargée de la police des installations est prévenue des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister dès lors que des questions relatives à la sécurité des installations sont inscrites à l'ordre du jour.
21138
+L'autorité chargée de la police des installations est invitée aux réunions du comité social et économique et de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues à l'article L. 2314-3.
20762 21139
 
20763 21140
 ####### Article L4523-9
20764 21141
 
20765
-Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont informés par l'employeur de la présence de l'autorité chargée de la police des installations, lors de ses visites, et peuvent présenter leurs observations écrites.
21142
+Les représentants du personnel au comité social et économique sont informés par l'employeur de la présence de l'autorité chargée de la police des installations, lors de ses visites, et peuvent présenter leurs observations écrites.
20766 21143
 
20767 21144
 ###### Section 4 : Formation des représentants.
20768 21145
 
20769 21146
 ####### Article L4523-10
20770 21147
 
20771
-Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris, le cas échéant, les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise.
21148
+Les représentants du personnel au comité social et économique, y compris, le cas échéant, les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise.
20772 21149
 
20773 21150
 Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement.
20774 21151
 
20775
-###### Section 5 : Comité élargi.
21152
+###### Section 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie
20776 21153
 
20777 21154
 ####### Article L4523-11
20778 21155
 
20779
-Lorsque la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention définies en application de l'article L. 4522-1, le comité est élargi à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et des travailleurs qu'ils emploient selon des conditions déterminées par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de fonctionnement du comité élargi.
21156
+Lorsque la réunion du comité social et économique a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention définies en application de l'article L. 4522-1, il s'appuie sur les travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et des travailleurs qu'ils emploient selon des conditions déterminées par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de fonctionnement de la commission élargie.
20780 21157
 
20781
-A défaut de convention ou d'accord, le comité est élargi et fonctionne dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
21158
+A défaut de convention ou d'accord, la commission est élargie et fonctionne dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
20782 21159
 
20783 21160
 ####### Article L4523-12
20784 21161
 
... ...
@@ -20786,29 +21163,29 @@ Les dispositions de l'article L. 4523-11 ne sont pas applicables aux établissem
20786 21163
 
20787 21164
 ####### Article L4523-13
20788 21165
 
20789
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi se réunit au moins une fois par an. Il est également réuni lorsque s'est produit un accident du travail dont la victime est une personne extérieure intervenant dans l'établissement.
21166
+La commission santé, sécurité et conditions de travail élargie se réunit au moins une fois par an. Elle est également réunie lorsque s'est produit un accident du travail dont la victime est une personne extérieure intervenant dans l'établissement.
20790 21167
 
20791 21168
 ####### Article L4523-14
20792 21169
 
20793
-La représentation des entreprises extérieures au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi est fonction de la durée de leur intervention, de la nature de cette dernière et de leur effectif intervenant dans l'établissement.
21170
+La représentation des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie est fonction de la durée de leur intervention, de la nature de cette dernière et de leur effectif intervenant dans l'établissement.
20794 21171
 
20795
-Les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de leur établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, en leur absence, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement.
21172
+Les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le comité social et économique de leur établissement ou, à défaut, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement.
20796 21173
 
20797 21174
 ####### Article L4523-15
20798 21175
 
20799
-L'employeur et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement les dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés des entreprises extérieures désignés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi d'exercer leurs fonctions.
21176
+L'employeur et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement les dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés des entreprises extérieures désignés à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie d'exercer leurs fonctions.
20800 21177
 
20801
-Le comité peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d'une entreprise extérieure.
21178
+Le comité social et économique peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d'une entreprise extérieure.
20802 21179
 
20803 21180
 ####### Article L4523-16
20804 21181
 
20805
-Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
21182
+Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans une commission santé, sécurité et conditions de travail élargie sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
20806 21183
 
20807 21184
 Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
20808 21185
 
20809 21186
 ####### Article L4523-17
20810 21187
 
20811
-Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi bénéficient de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie.
21188
+Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans une commission santé, sécurité et conditions de travail élargie bénéficient de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie.
20812 21189
 
20813 21190
 ##### Chapitre IV : Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail.
20814 21191
 
... ...
@@ -20816,7 +21193,7 @@ Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité
20816 21193
 
20817 21194
 Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est institué par l'autorité administrative.
20818 21195
 
20819
-Il assure la concertation entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier situés dans ce périmètre.
21196
+Il assure la concertation entre les comités sociaux et économiques des établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier situés dans ce périmètre.
20820 21197
 
20821 21198
 Il contribue à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations des différents établissements.
20822 21199
 
... ...
@@ -20830,13 +21207,13 @@ Sans préjudice de l'application des autres mesures prévues par le présent cod
20830 21207
 
20831 21208
 L'employeur définit ces moyens en fonction du nombre de personnes employées dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus.
20832 21209
 
20833
-Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens.
21210
+Il consulte le comité social et économique sur la définition et la modification de ces moyens.
20834 21211
 
20835 21212
 ##### Chapitre VI : Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait.
20836 21213
 
20837 21214
 ###### Article L4526-1
20838 21215
 
20839
-En cas de danger grave et imminent, l'employeur informe, dès qu'il en a connaissance, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier, de l'avis émis par le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 4132-2.
21216
+En cas de danger grave et imminent, l'employeur informe, dès qu'il en a connaissance, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier, de l'avis émis par le représentant du comité social et économique en application de l'article L. 4132-2.
20840 21217
 
20841 21218
 L'employeur précise à cette occasion les suites qu'il entend donner à cet avis.
20842 21219
 
... ...
@@ -21006,384 +21383,6 @@ Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des trava
21006 21383
 
21007 21384
 ### Livre VI : Institutions et organismes de prévention
21008 21385
 
21009
-#### Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
21010
-
21011
-##### Chapitre Ier : Règles générales
21012
-
21013
-###### Section 1 : Conditions de mise en place.
21014
-
21015
-####### Article L4611-1
21016
-
21017
-Les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés et, lorsqu'elles sont constituées uniquement d'établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l'un d'entre eux. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
21018
-
21019
-La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.
21020
-
21021
-####### Article L4611-2
21022
-
21023
-A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations.
21024
-
21025
-####### Article L4611-3
21026
-
21027
-Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque les salariés ne sont pas rattachés à un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants. Ils sont soumis aux mêmes obligations.
21028
-
21029
-####### Article L4611-4
21030
-
21031
-L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
21032
-
21033
-Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
21034
-
21035
-####### Article L4611-5
21036
-
21037
-Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'article L. 4611-4 ne s'appliquent pas.
21038
-
21039
-Dans les entreprises de cette branche employant au moins cinquante salariés dans lesquelles aucun établissement n'est tenu de mettre en place un comité, l'autorité administrative peut en imposer la création lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés. Cette décision intervient sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci par les délégués du personnel.
21040
-
21041
-La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par l'article L. 4643-2.
21042
-
21043
-####### Article L4611-6
21044
-
21045
-Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de constituer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
21046
-
21047
-####### Article L4611-7
21048
-
21049
-Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages.
21050
-
21051
-###### Section 2 : Dispositions d'application.
21052
-
21053
-####### Article L4611-8
21054
-
21055
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application du présent titre.
21056
-
21057
-Ils en adaptent les dispositions aux entreprises ou établissements où le personnel est dispersé, ainsi qu'aux entreprises ou établissements opérant sur un même site, dans un même immeuble ou un même local.
21058
-
21059
-##### Chapitre II : Attributions
21060
-
21061
-###### Section 1 : Missions.
21062
-
21063
-####### Article L4612-1
21064
-
21065
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
21066
-
21067
-1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
21068
-
21069
-2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
21070
-
21071
-2° bis De contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ;
21072
-
21073
-3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
21074
-
21075
-####### Article L4612-2
21076
-
21077
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.
21078
-
21079
-####### Article L4612-3
21080
-
21081
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
21082
-
21083
-####### Article L4612-4
21084
-
21085
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, à intervalles réguliers, à des inspections.
21086
-
21087
-La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité.
21088
-
21089
-####### Article L4612-5
21090
-
21091
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
21092
-
21093
-####### Article L4612-6
21094
-
21095
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.
21096
-
21097
-####### Article L4612-7
21098
-
21099
-Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
21100
-
21101
-###### Section 2 : Consultations obligatoires.
21102
-
21103
-####### Article L4612-8
21104
-
21105
-Dans l'exercice de leurs attributions consultatives, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 disposent d'un délai d'examen suffisant leur permettant d'exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui leur sont soumises.
21106
-
21107
-Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d'entreprise conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus, ainsi que le délai dans lequel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail transmet son avis au comité d'entreprise lorsque les deux comités sont consultés sur le même projet.
21108
-
21109
-A l'expiration de ces délais, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.
21110
-
21111
-####### Article L4612-8-1
21112
-
21113
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
21114
-
21115
-####### Article L4612-8-2
21116
-
21117
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
21118
-
21119
-####### Article L4612-9
21120
-
21121
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le projet d'introduction et lors de l'introduction de nouvelles technologies mentionnés à l'article L. 2323-29 sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs.
21122
-
21123
-Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés sont consultés.
21124
-
21125
-####### Article L4612-10
21126
-
21127
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le plan d'adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides prévues à l'article L. 2323-30.
21128
-
21129
-####### Article L4612-11
21130
-
21131
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
21132
-
21133
-####### Article L4612-12
21134
-
21135
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
21136
-
21137
-####### Article L4612-13
21138
-
21139
-Indépendamment des consultations obligatoires prévues par la présente section, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l'employeur, le comité d'entreprise et les délégués du personnel.
21140
-
21141
-####### Article L4612-14
21142
-
21143
-Lorsqu'il tient de la loi un droit d'accès aux registres mentionnés à l'article L. 8113-6, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté préalablement à la mise en place d'un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article.
21144
-
21145
-####### Article L4612-15
21146
-
21147
-Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
21148
-
21149
-###### Section 3 : Rapport et programme annuels.
21150
-
21151
-####### Article L4612-16
21152
-
21153
-Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
21154
-
21155
-1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement.
21156
-
21157
-2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
21158
-
21159
-####### Article L4612-17
21160
-
21161
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur le rapport et sur le programme annuels de prévention. Il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.
21162
-
21163
-Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.
21164
-
21165
-L'employeur transmet pour information le rapport et le programme annuels au comité d'entreprise accompagnés de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
21166
-
21167
-Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
21168
-
21169
-####### Article L4612-18
21170
-
21171
-Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant entre cinquante et deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés et n'ayant pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions de la présente section sont mises en oeuvre par le comité d'entreprise.
21172
-
21173
-##### Chapitre III : Composition et désignation.
21174
-
21175
-###### Article L4613-1
21176
-
21177
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel.
21178
-
21179
-L'employeur transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 le procès-verbal de la réunion de ce collège.
21180
-
21181
-###### Article L4613-2
21182
-
21183
-La composition de la délégation des représentants du personnel, en fonction de l'effectif de l'entreprise, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
21184
-
21185
-Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au premier alinéa. Ils peuvent donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.
21186
-
21187
-###### Article L4613-3
21188
-
21189
-Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du juge judiciaire.
21190
-
21191
-Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
21192
-
21193
-###### Article L4613-4
21194
-
21195
-Dans les établissements d'au moins cinq cents salariés, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
21196
-
21197
-En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
21198
-
21199
-##### Chapitre IV : Fonctionnement
21200
-
21201
-###### Section 1 : Présidence et modalités de délibération.
21202
-
21203
-####### Article L4614-1
21204
-
21205
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par l'employeur.
21206
-
21207
-####### Article L4614-2
21208
-
21209
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et l'organisation de ses travaux.
21210
-
21211
-Les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
21212
-
21213
-Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
21214
-
21215
-###### Section 2 : Heures de délégation.
21216
-
21217
-####### Article L4614-3
21218
-
21219
-L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
21220
-
21221
-Ce temps est au moins égal à :
21222
-
21223
-1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés ;
21224
-
21225
-2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ;
21226
-
21227
-3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ;
21228
-
21229
-4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;
21230
-
21231
-5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés.
21232
-
21233
-Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1.
21234
-
21235
-Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
21236
-
21237
-####### Article L4614-4
21238
-
21239
-Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans un même établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 4613-4, les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel sont calculées en fonction de l'effectif de salariés relevant de chaque comité.
21240
-
21241
-####### Article L4614-5
21242
-
21243
-Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l'employeur.
21244
-
21245
-####### Article L4614-6
21246
-
21247
-Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
21248
-
21249
-Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation, le temps passé :
21250
-
21251
-1° Aux réunions ;
21252
-
21253
-2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
21254
-
21255
-3° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2.
21256
-
21257
-###### Section 3 : Réunions.
21258
-
21259
-####### Article L4614-7
21260
-
21261
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative de l'employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers.
21262
-
21263
-####### Article L4614-8
21264
-
21265
-L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire.
21266
-
21267
-Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
21268
-
21269
-L'ordre du jour est transmis aux membres du comité et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
21270
-
21271
-####### Article L4614-9
21272
-
21273
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
21274
-
21275
-Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
21276
-
21277
-Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
21278
-
21279
-####### Article L4614-10
21280
-
21281
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.
21282
-
21283
-Il est réuni en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
21284
-
21285
-####### Article L4614-11
21286
-
21287
-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 est prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.
21288
-
21289
-####### Article L4614-11-1
21290
-
21291
-Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres désignés du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
21292
-
21293
-###### Section 4 : Recours à un expert.
21294
-
21295
-####### Article L4614-12
21296
-
21297
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
21298
-
21299
-1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
21300
-
21301
-2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1.
21302
-
21303
-Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.
21304
-
21305
-####### Article L4614-12-1
21306
-
21307
-L'expert, désigné lors de sa première réunion par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 dans le cadre d'une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31, présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. L'avis du comité et, le cas échéant, de l'instance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu au même article L. 1233-30. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés.
21308
-
21309
-####### Article L4614-13
21310
-
21311
-Lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.
21312
-
21313
-Dans les autres cas, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement. Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3.
21314
-
21315
-Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1.
21316
-
21317
-L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
21318
-
21319
-L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.
21320
-
21321
-####### Article L4614-13-1
21322
-
21323
-L'employeur peut contester le coût final de l'expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'employeur a été informé de ce coût.
21324
-
21325
-###### Section 5 : Formation.
21326
-
21327
-####### Article L4614-14
21328
-
21329
-Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
21330
-
21331
-Dans les établissements où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue au premier alinéa.
21332
-
21333
-####### Article L4614-15
21334
-
21335
-Dans les établissements d'au moins trois cents salariés, la formation est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 2325-44.
21336
-
21337
-Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par des dispositions spécifiques déterminées par voie réglementaire.
21338
-
21339
-####### Article L4614-16
21340
-
21341
-La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites déterminées par voie réglementaire.
21342
-
21343
-##### Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
21344
-
21345
-##### Chapitre VI : Instance de coordination des comités d'hygiène,  de sécurité et des conditions de travail
21346
-
21347
-###### Article L4616-1
21348
-
21349
-Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et selon les modalités prévues à l'article L. 4614-13. L'instance est seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend un avis au titre des articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13.
21350
-
21351
-L'instance temporaire de coordination, lorsqu'elle existe, est seule consultée sur les mesures d'adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
21352
-
21353
-###### Article L4616-2
21354
-
21355
-L'instance de coordination est composée :
21356
-
21357
-1° De l'employeur ou de son représentant ;
21358
-
21359
-2° De trois représentants de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet en présence de moins de sept comités, ou de deux représentants de chaque comité en présence de sept à quinze comités, et d'un au-delà de quinze comités. Les représentants sont désignés par la délégation du personnel de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son sein, pour la durée de leur mandat ;
21360
-
21361
-3° Des personnes suivantes : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l'établissement dans lequel se réunit l'instance de coordination s'il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l'établissement concerné le plus proche du lieu de réunion.
21362
-
21363
-Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
21364
-
21365
-###### Article L4616-3
21366
-
21367
-L'expert mentionné à l'article L. 4616-1 est désigné lors de la première réunion de l'instance de coordination.
21368
-
21369
-Il remet son rapport et l'instance de coordination se prononce dans les délais prévus par un décret en Conseil d'Etat. A l'expiration de ces délais, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée.
21370
-
21371
-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels l'instance de coordination et le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail rendent et transmettent leur avis.
21372
-
21373
-A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu et transmis à l'instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l'avis de cette dernière est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
21374
-
21375
-###### Article L4616-4
21376
-
21377
-Les articles L. 4614-1, L. 4614-2, L. 4614-8 et L. 4614-9 s'appliquent à l'instance de coordination.
21378
-
21379
-###### Article L4616-5
21380
-
21381
-Un accord d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l'instance de coordination, notamment si un nombre important de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont concernés.
21382
-
21383
-###### Article L4616-6
21384
-
21385
-Le recours à la visioconférence pour réunir l'instance de coordination peut être autorisé par accord entre l'employeur et les représentants de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'instance de coordination peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
21386
-
21387 21386
 #### Titre II : Services de santé au travail
21388 21387
 
21389 21388
 ##### Chapitre Ier : Champ d'application.
... ...
@@ -21420,7 +21419,7 @@ Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à év
21420 21419
 
21421 21420
 ####### Article L4622-4
21422 21421
 
21423
-Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1.
21422
+Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité social et économique et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1.
21424 21423
 
21425 21424
 ####### Article L4622-5
21426 21425
 
... ...
@@ -21474,7 +21473,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
21474 21473
 
21475 21474
 L'organisation et la gestion du service de santé au travail sont placées sous la surveillance :
21476 21475
 
21477
-1° Soit d'un comité interentreprises constitué par les comités d'entreprise intéressés ;
21476
+1° Soit d'un comité social et économique interentreprises constitué par les comités sociaux et économiques intéressés ;
21478 21477
 
21479 21478
 2° Soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés.
21480 21479
 
... ...
@@ -21534,7 +21533,7 @@ Le médecin du travail est un médecin autant que possible employé à temps com
21534 21533
 
21535 21534
 ######## Article L4623-4
21536 21535
 
21537
-Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité d'entreprise, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises.
21536
+Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité social et économique, soit au comité social et économique interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises.
21538 21537
 
21539 21538
 Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d'administration.
21540 21539
 
... ...
@@ -21624,11 +21623,15 @@ L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou l
21624 21623
 
21625 21624
 ###### Article L4624-7
21626 21625
 
21627
-I.-Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail. II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal.
21626
+I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation, n'est pas partie au litige.
21628 21627
 
21629
-III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
21628
+II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
21630 21629
 
21631
-IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive.
21630
+III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
21631
+
21632
+IV.-Les honoraires et frais liés à la mesure d'instruction sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le conseil de prud'hommes, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Ils sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
21633
+
21634
+V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
21632 21635
 
21633 21636
 ###### Article L4624-8
21634 21637
 
... ...
@@ -21642,7 +21645,7 @@ L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait c
21642 21645
 
21643 21646
 II.-Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.
21644 21647
 
21645
-III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont transmises au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1.
21648
+III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont transmises au comité social et économique, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1.
21646 21649
 
21647 21650
 ###### Article L4624-10
21648 21651
 
... ...
@@ -21824,7 +21827,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation, le fonctionnement ai
21824 21827
 
21825 21828
 Des commissions de santé et de sécurité, instituées par conventions et accords collectifs de travail et composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions de santé et de sécurité.
21826 21829
 
21827
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces exploitations et entreprises relevant de l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.
21830
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité social et économique. Ces exploitations et entreprises relevant de l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.
21828 21831
 
21829 21832
 A défaut de constitution de commissions dans les conditions prévues au premier alinéa, leur mission est assurée par des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les branches d'activité présentant des risques particuliers prévus à l'article L. 4643-1.
21830 21833
 
... ...
@@ -21836,7 +21839,7 @@ I.-L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des
21836 21839
 
21837 21840
 Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.
21838 21841
 
21839
-A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
21842
+A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
21840 21843
 
21841 21844
 L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau.
21842 21845
 
... ...
@@ -21864,7 +21867,7 @@ Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l'inspection du travail me
21864 21867
 
21865 21868
 ###### Article L4711-4
21866 21869
 
21867
-Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4643-2.
21870
+Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des comités sociaux et économiques, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4643-2.
21868 21871
 
21869 21872
 ###### Article L4711-5
21870 21873
 
... ...
@@ -22194,7 +22197,7 @@ Le fait de méconnaître cette interdiction est puni d'un emprisonnement de deux
22194 22197
 
22195 22198
 Lorsqu'un accident du travail survient dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles de santé et sécurité au travail, la juridiction saisie, qui relaxe la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des articles 221-6, 221-19 et 221-20 du code pénal, fait obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales de santé et sécurité au travail.
22196 22199
 
22197
-A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures, accompagné de l'avis motivé du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
22200
+A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures, accompagné de l'avis motivé du comité social et économique.
22198 22201
 
22199 22202
 La juridiction adopte le plan présenté après avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter, pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, un plan de nature à faire disparaître les manquements mentionnés au premier alinéa.
22200 22203
 
... ...
@@ -22318,7 +22321,7 @@ La décision de l'autorité administrative peut être contestée conformément 
22318 22321
 
22319 22322
 ###### Article L4751-2
22320 22323
 
22321
-L'autorité administrative informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des amendes qu'elle prononce à l'encontre de l'employeur en application du présent titre.
22324
+L'autorité administrative informe le comité social et économique, des amendes qu'elle prononce à l'encontre de l'employeur en application du présent titre.
22322 22325
 
22323 22326
 ##### Chapitre II : Manquements aux décisions prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail
22324 22327
 
... ...
@@ -22356,7 +22359,7 @@ Le fait pour le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire de ne
22356 22359
 
22357 22360
 Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre.
22358 22361
 
22359
-#### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
22362
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
22360 22363
 
22361 22364
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
22362 22365
 
... ...
@@ -22370,13 +22373,13 @@ Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 so
22370 22373
 
22371 22374
 A Saint-Pierre-et-Miquelon, en l'absence de médecin du travail, l'autorité administrative peut autoriser un médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1.
22372 22375
 
22373
-#### Titre III :  Dispositions relatives à Mayotte, à Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises
22376
+#### Titre III :  Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines
22374 22377
 
22375 22378
 ##### Chapitre unique.
22376 22379
 
22377 22380
 ###### Article L4831-1
22378 22381
 
22379
-L'Agence pour l'amélioration des conditions de travail ainsi que les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-2 dont elle coordonne l'activité peuvent exercer leurs missions à Mayotte, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
22382
+L'Agence pour l'amélioration des conditions de travail ainsi que les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-2 dont elle coordonne l'activité peuvent exercer leurs missions à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
22380 22383
 
22381 22384
 ## Cinquième partie : L'emploi
22382 22385
 
... ...
@@ -22452,7 +22455,7 @@ Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'e
22452 22455
 
22453 22456
 Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe.
22454 22457
 
22455
-L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
22458
+L'aide est attribuée après avis du comité social et économique, s'il existe.
22456 22459
 
22457 22460
 ###### Section 5 : Dispositions d'application.
22458 22461
 
... ...
@@ -23381,7 +23384,7 @@ Un décret détermine les conditions d'application de la présente section.
23381 23384
 
23382 23385
 I. ― L'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans.
23383 23386
 
23384
-II. ― L'emploi d'avenir est destiné en priorité aux jeunes mentionnés au I qui résident soit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou les zones de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, soit dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
23387
+II. ― L'emploi d'avenir est destiné en priorité aux jeunes mentionnés au I qui résident soit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou les zones de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, soit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
23385 23388
 
23386 23389
 ######## Article L5134-111
23387 23390
 
... ...
@@ -23471,9 +23474,9 @@ A l'issue de son emploi d'avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans so
23471 23474
 
23472 23475
 ######## Article L5134-118
23473 23476
 
23474
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à l'emploi mentionnés au I de l'article L. 5134-110, qui peuvent différer selon que les jeunes résident ou non dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des zones de revitalisation rurale ou dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
23477
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à l'emploi mentionnés au I de l'article L. 5134-110, qui peuvent différer selon que les jeunes résident ou non dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des zones de revitalisation rurale ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
23475 23478
 
23476
-A titre exceptionnel, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones de revitalisation rurale, les jeunes ayant engagé des études supérieures et confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle peuvent être recrutés en emploi d'avenir, sur décision de l'autorité administrative compétente.
23479
+A titre exceptionnel, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones de revitalisation rurale, les jeunes ayant engagé des études supérieures et confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle peuvent être recrutés en emploi d'avenir, sur décision de l'autorité administrative compétente.
23477 23480
 
23478 23481
 ######## Article L5134-119
23479 23482
 
... ...
@@ -23497,7 +23500,7 @@ II. ― L'emploi d'avenir professeur est destiné à des étudiants titulaires d
23497 23500
 
23498 23501
 III. ― Les étudiants mentionnés au II bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois d'avenir professeur lorsqu'ils effectuent leurs études dans une académie ou dans une discipline connaissant des besoins particuliers de recrutement et qu'ils justifient :
23499 23502
 
23500
-1° Soit d'avoir résidé pendant une durée minimale dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
23503
+1° Soit d'avoir résidé pendant une durée minimale dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
23501 23504
 
23502 23505
 2° Soit d'avoir effectué pendant une durée minimale leurs études secondaires dans un établissement situé dans l'une de ces zones ou relevant de l'éducation prioritaire.
23503 23506
 
... ...
@@ -24304,7 +24307,7 @@ Elles sont affectées notamment :
24304 24307
 
24305 24308
 1° A la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ;
24306 24309
 
24307
-2° A des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle ;
24310
+2° A des mesures nécessaires à l'insertion professionnelle, au suivi durable et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés dans l'objectif de favoriser la sécurisation de leurs parcours professionnels ;
24308 24311
 
24309 24312
 3° Au financement de tout ou partie des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d'emploi handicapés.
24310 24313
 
... ...
@@ -24314,7 +24317,7 @@ Les actions définies au présent article peuvent concerner les entreprises non
24314 24317
 
24315 24318
 ####### Article L5214-3-1
24316 24319
 
24317
-Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique.
24320
+Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement, du suivi durable et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique.
24318 24321
 
24319 24322
 Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa.
24320 24323
 
... ...
@@ -24576,7 +24579,7 @@ Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité m
24576 24579
 
24577 24580
 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;
24578 24581
 
24579
-4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
24582
+4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
24580 24583
 
24581 24584
 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
24582 24585
 
... ...
@@ -24648,7 +24651,7 @@ Le budget de l'institution comporte quatre sections non fongibles qui doivent ch
24648 24651
 
24649 24652
 1° La section " Assurance chômage " retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la présente partie, qui sont versées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-20 permettant d'assurer l'équilibre ;
24650 24653
 
24651
-2° La section " Solidarité " retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'Etat et du Fonds de solidarité susmentionné permettant d'assurer l'équilibre ;
24654
+2° La section " Solidarité " retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'Etat, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'Etat permettant d'assurer l'équilibre ;
24652 24655
 
24653 24656
 3° La section " Intervention " comporte en dépenses les dépenses d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;
24654 24657
 
... ...
@@ -24684,7 +24687,7 @@ Il peut, en outre, être créé au sein de Pôle emploi, par délibération de s
24684 24687
 
24685 24688
 ###### Article L5312-12
24686 24689
 
24687
-Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
24690
+Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
24688 24691
 
24689 24692
 ###### Article L5312-12-1
24690 24693
 
... ...
@@ -25375,68 +25378,6 @@ Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution menti
25375 25378
 
25376 25379
 ####### Sous-section 5 : Allocation équivalent retraite.
25377 25380
 
25378
-###### Section 2 : Financement des allocations
25379
-
25380
-####### Article L5423-24
25381
-
25382
-Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :
25383
-
25384
-1° (Abrogé) ;
25385
-
25386
-2° (Abrogé) ;
25387
-
25388
-3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
25389
-
25390
-4° (Abrogé)
25391
-
25392
-5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;
25393
-
25394
-6° (Abrogé)
25395
-
25396
-7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.
25397
-
25398
-####### Article L5423-26
25399
-
25400
-Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 5422-13, versent une contribution exceptionnelle de solidarité.
25401
-
25402
-####### Article L5423-27
25403
-
25404
-La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 5422-3.
25405
-
25406
-####### Article L5423-32
25407
-
25408
-Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article L. 5423-27.
25409
-
25410
-Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette définie au troisième alinéa est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
25411
-
25412
-La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.
25413
-
25414
-####### Sous-section 1 : Fonds de solidarité.
25415
-
25416
-######## Article L5423-25
25417
-
25418
-Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
25419
-
25420
-####### Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité.
25421
-
25422
-######## Article L5423-28
25423
-
25424
-A défaut de versement de la contribution exceptionnelle de solidarité dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la contribution est majorée de 10 %.
25425
-
25426
-######## Article L5423-29
25427
-
25428
-L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution exceptionnelle de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.
25429
-
25430
-######## Article L5423-30
25431
-
25432
-Le fonds de solidarité recouvre la contribution exceptionnelle de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 5423-26, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation.
25433
-
25434
-La mise en demeure adressée à l'employeur interrompt cette prescription.
25435
-
25436
-######## Article L5423-31
25437
-
25438
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés.
25439
-
25440 25381
 ###### Section 3 : Dispositions d'application.
25441 25382
 
25442 25383
 ####### Article L5423-33
... ...
@@ -25517,7 +25458,7 @@ Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les ino
25517 25458
 
25518 25459
 ####### Article L5424-9
25519 25460
 
25520
-L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation des délégués du personnel.
25461
+L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation du comité social et économique.
25521 25462
 
25522 25463
 Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné, le représentant du maître d'ouvrage sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail.
25523 25464
 
... ...
@@ -25601,7 +25542,7 @@ Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs dro
25601 25542
 
25602 25543
 2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement.
25603 25544
 
25604
-Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24. Leur gestion est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.
25545
+Ces allocations sont à la charge de l'Etat. Leur gestion est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.
25605 25546
 
25606 25547
 Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
25607 25548
 
... ...
@@ -25727,7 +25668,7 @@ La personne à l'égard de laquelle est susceptible d'être prononcée la pénal
25727 25668
 
25728 25669
 ####### Article L5426-8-1
25729 25670
 
25730
-Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
25671
+Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
25731 25672
 
25732 25673
 Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.
25733 25674
 
... ...
@@ -25735,11 +25676,11 @@ Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article
25735 25676
 
25736 25677
 ####### Article L5426-8-2
25737 25678
 
25738
-Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
25679
+Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
25739 25680
 
25740 25681
 ####### Article L5426-8-3
25741 25682
 
25742
-L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1.
25683
+L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1.
25743 25684
 
25744 25685
 ###### Section 5 : Dispositions d'application.
25745 25686
 
... ...
@@ -25777,7 +25718,9 @@ c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale
25777 25718
 
25778 25719
 d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
25779 25720
 
25780
-e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20.
25721
+e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20 ;
25722
+
25723
+f) Par la caisse de sécurité sociale prévue par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Mayotte.
25781 25724
 
25782 25725
 ####### Article L5427-2
25783 25726
 
... ...
@@ -25857,7 +25800,7 @@ En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment ret
25857 25800
 
25858 25801
 Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre.
25859 25802
 
25860
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
25803
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
25861 25804
 
25862 25805
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
25863 25806
 
... ...
@@ -25865,6 +25808,10 @@ Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également ap
25865 25808
 
25866 25809
 Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre.
25867 25810
 
25811
+###### Article L5521-2
25812
+
25813
+Pour l'application des articles L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 à Mayotte, les mots : “ l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
25814
+
25868 25815
 ##### Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi
25869 25816
 
25870 25817
 ###### Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
... ...
@@ -25873,7 +25820,7 @@ Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 so
25873 25820
 
25874 25821
 ######## Article L5522-2
25875 25822
 
25876
-Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-1 est ainsi rédigé :
25823
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-1 est ainsi rédigé :
25877 25824
 
25878 25825
 " Art. L. 5134-19-1.-Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V. La décision d'attribution de cette aide est prise par :
25879 25826
 
... ...
@@ -25887,7 +25834,7 @@ Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, 
25887 25834
 
25888 25835
 ######## Article L5522-2-1
25889 25836
 
25890
-Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-3 est ainsi rédigé :
25837
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-3 est ainsi rédigé :
25891 25838
 
25892 25839
 " Art. L. 5134-19-3.-Le contrat unique d'insertion prend la forme :
25893 25840
 
... ...
@@ -25897,7 +25844,7 @@ Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, 
25897 25844
 
25898 25845
 ######## Article L5522-2-2
25899 25846
 
25900
-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-72 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
25847
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-72 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
25901 25848
 
25902 25849
 " Lorsque le contrat initiative-emploi associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail, l'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser cette formation, selon des modalités déterminées par décret. "
25903 25850
 
... ...
@@ -25905,7 +25852,7 @@ Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à
25905 25852
 
25906 25853
 ######## Article L5522-2-3
25907 25854
 
25908
-La section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ne s'applique aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du même chapitre IV.
25855
+La section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ne s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du même chapitre IV.
25909 25856
 
25910 25857
 ###### Section 2 : Aides à la création d'entreprise
25911 25858
 
... ...
@@ -25913,19 +25860,19 @@ La section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ne
25913 25860
 
25914 25861
 ######## Article L5522-21
25915 25862
 
25916
-Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application de l'article L. 5141-1 relatif à la création ou à la reprise d'entreprise, l'Etat peut participer au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
25863
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application de l'article L. 5141-1 relatif à la création ou à la reprise d'entreprise, l'Etat peut participer au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
25917 25864
 
25918
-Pour l'application de l'article L. 5141-5, la région ou la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution participe, par convention, au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes.
25865
+Pour l'application de l'article L. 5141-5, la région ou la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, celle de Saint-Martin ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon participent, par convention, au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes.
25919 25866
 
25920 25867
 ####### Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune.
25921 25868
 
25922 25869
 ######## Article L5522-22
25923 25870
 
25924
-Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ".
25871
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ".
25925 25872
 
25926 25873
 ######## Article L5522-23
25927 25874
 
25928
-L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective.
25875
+L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective.
25929 25876
 
25930 25877
 ######## Article L5522-24
25931 25878
 
... ...
@@ -25943,6 +25890,18 @@ Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-je
25943 25890
 
25944 25891
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment celles du versement, de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
25945 25892
 
25893
+####### Sous-section 3 : Autres dispositions
25894
+
25895
+######## Article L5522-27-1
25896
+
25897
+I. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5141-1, le 9° est supprimé.
25898
+
25899
+II. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 5141-3 et L. 5141-4, la référence : “ 9° ” est remplacée par la référence : “ 8° ”.
25900
+
25901
+######## Article L5522-27-2
25902
+
25903
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5142-1, les mots : “ aux articles L. 311-3 et L. 412-8 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 412-8 ”.
25904
+
25946 25905
 ###### Section 3 : Dispositions pénales.
25947 25906
 
25948 25907
 ####### Article L5522-28
... ...
@@ -25951,11 +25910,15 @@ Le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'aide a
25951 25910
 
25952 25911
 ###### Section 4 : Compte personnel d'activité
25953 25912
 
25913
+####### Article L5522-29
25914
+
25915
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5151-5, les mots : “ 2° Du compte professionnel de prévention ” sont supprimés.
25916
+
25954 25917
 ##### Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs.
25955 25918
 
25956 25919
 ###### Article L5523-1
25957 25920
 
25958
-A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-7, les dispositions du titre II du livre II relatives au travailleurs étrangers sont applicables dans les départements d'outre-mer.
25921
+A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-7, les dispositions du titre II du livre II relatives au travailleurs étrangers sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion.
25959 25922
 
25960 25923
 ###### Article L5523-2
25961 25924
 
... ...
@@ -25975,15 +25938,53 @@ L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département
25975 25938
 
25976 25939
 L'autorisation de travail accordée à l'étranger lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département ou de la collectivité, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
25977 25940
 
25978
-##### Chapitre IV : Le demandeur d'emploi
25941
+###### Article L5523-4
25942
+
25943
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5212-6, les mots : “ soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4°, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants mentionnés au même 4° relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4° ”.
25944
+
25945
+###### Article L5523-5
25946
+
25947
+Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les taux prévus aux articles L. 5212-2 et L. 5212-7 sont atteints à Mayotte.
25948
+
25949
+Le taux fixé de manière transitoire pour l'application à Mayotte de l'article L. 5212-2 ne peut être inférieur à 2 %.
25950
+
25951
+##### Chapitre IV : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
25952
+
25953
+###### Section 1 : Dispositions relatives à Mayotte
25954
+
25955
+####### Article L5524-1
25956
+
25957
+L'article L. 5411-5 n'est pas applicable à Mayotte.
25958
+
25959
+####### Article L5524-2
25960
+
25961
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5421-4, les mots : “ à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”, les mots : “ au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au même alinéa ” et les mots : “ attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ” sont remplacés par les mots : “ anticipée attribuée en application de la législation sociale applicable à Mayotte ”.
25962
+
25963
+####### Article L5524-3
25964
+
25965
+Mayotte peut faire l'objet d'accords spécifiques conclus en application de l'article L. 5422-20.
25966
+
25967
+Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à ces accords. Ces accords peuvent prévoir des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, en vue de l'alignement progressif de ces règles avec celles appliquées en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
25979 25968
 
25980
-###### Section 2 : Dispositions d'adaptation.
25969
+####### Article L5524-4
25970
+
25971
+Le taux de l'allocation de solidarité spécifique à Mayotte est revalorisé par décret, en vue de réduire la différence de taux de l'allocation avec celui appliqué, en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
25972
+
25973
+####### Article L5524-5
25974
+
25975
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5423-6, les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” et les mots : “ à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et de la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.
25976
+
25977
+####### Article L5524-6
25978
+
25979
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5428-1, les mots : “ sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-1, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article 28-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
25980
+
25981
+###### Section 2 : Autres dispositions d'adaptation
25981 25982
 
25982 25983
 ####### Article L5524-10
25983 25984
 
25984
-Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre IV, relatives à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi, les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
25985
+Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre IV, relatives à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi, les adaptations nécessaires à leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
25985 25986
 
25986
-#### Titre III : Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises
25987
+#### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines
25987 25988
 
25988 25989
 ##### Chapitre unique.
25989 25990
 
... ...
@@ -26196,11 +26197,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du pré
26196 26197
 
26197 26198
 ###### Article L6122-1
26198 26199
 
26199
-I. - L'Etat peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d'un emploi, des formations dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences.
26200
+I.-L'Etat peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d'un emploi, des formations dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences.
26200 26201
 
26201
-II. - Lorsque l'Etat contribue au financement des actions de formation professionnelle, à travers les dépenses de rémunération des stagiaires, de financement des stages ou d'investissement des centres, il conclut avec les organismes des conventions qui prennent en compte les types d'actions de formation définis à l'article L. 6313-1, les publics accueillis, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus, notamment en matière d'insertion professionnelle. Les modalités particulières de ces conventions sont définies par décret.
26202
+II.-Lorsque l'Etat contribue au financement des actions de formation professionnelle, à travers les dépenses de rémunération des stagiaires, de financement des stages ou d'investissement des centres, il conclut avec les organismes des conventions qui prennent en compte les types d'actions de formation définis à l'article L. 6313-1, les publics accueillis, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus, notamment en matière d'insertion professionnelle. Les modalités particulières de ces conventions sont définies par décret.
26202 26203
 
26203
-Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise intéressés, conformément à l'article L. 2323-15.
26204
+Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font l'objet d'une consultation du ou des comités sociaux et économiques intéressés, conformément à l'article L. 2323-15.
26204 26205
 
26205 26206
 ###### Article L6122-2
26206 26207
 
... ...
@@ -26268,11 +26269,11 @@ Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionn
26268 26269
 
26269 26270
 Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région. A ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et en assure le suivi.
26270 26271
 
26271
-Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, des représentants de l'Etat dans la région et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.
26272
+Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, des représentants de l'Etat dans la région ou, en Corse, dans la collectivité, et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.
26272 26273
 
26273
-Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.
26274
+Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.
26274 26275
 
26275
-Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'Etat, de la région, de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
26276
+Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'Etat, de la région, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
26276 26277
 
26277 26278
 Il est doté également d'une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l'emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l'emploi défini à l'article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1.
26278 26279
 
... ...
@@ -26282,11 +26283,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, le rôle et le fonctionnem
26282 26283
 
26283 26284
 ####### Article L6123-4
26284 26285
 
26285
-Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.
26286
+Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.
26286 26287
 
26287 26288
 Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, dans le respect de ses missions et, s'agissant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :
26288 26289
 
26289
-1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Etat et de la région, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;
26290
+1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Etat et de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;
26290 26291
 
26291 26292
 2° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public régional de l'orientation ;
26292 26293
 
... ...
@@ -26298,7 +26299,7 @@ Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l'emploi
26298 26299
 
26299 26300
 ####### Article L6123-4-1
26300 26301
 
26301
-Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région élaborent une stratégie coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.
26302
+Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse élaborent une stratégie coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.
26302 26303
 
26303 26304
 ###### Section 3 : Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation
26304 26305
 
... ...
@@ -27989,7 +27990,7 @@ La condition d'ancienneté n'est pas exigée du salarié qui a changé d'emploi
27989 27990
 
27990 27991
 ######## Article L6322-6
27991 27992
 
27992
-Le bénéfice du congé individuel de formation demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
27993
+Le bénéfice du congé individuel de formation demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
27993 27994
 
27994 27995
 En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
27995 27996
 
... ...
@@ -28389,7 +28390,7 @@ Le compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les conditions défin
28389 28390
 
28390 28391
 ####### Article L6323-2
28391 28392
 
28392
-Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
28393
+Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée, à la recherche d'un emploi, travailleur indépendant, membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée ou conjoint collaborateur, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
28393 28394
 
28394 28395
 ####### Article L6323-3
28395 28396
 
... ...
@@ -28613,6 +28614,66 @@ Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du deman
28613 28614
 
28614 28615
 Le compte peut être mobilisé par son titulaire à la recherche d'emploi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France s'il n'est pas inscrit auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, sous réserve de la conclusion d'une convention entre cette institution et l'organisme chargé du service public de l'emploi dans le pays de la recherche d'emploi. Cette convention détermine les conditions de prise en charge des formations mobilisées par le demandeur d'emploi dans le cadre de son compte.
28615 28616
 
28617
+###### Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
28618
+
28619
+####### Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte.
28620
+
28621
+######## Article L6323-25
28622
+
28623
+La contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l' article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime finance les heures de formation inscrites dans le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs.
28624
+
28625
+######## Article L6323-26
28626
+
28627
+Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.
28628
+
28629
+######## Article L6323-27
28630
+
28631
+L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d'exercice de l'activité jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures.
28632
+
28633
+L'alimentation du compte est subordonnée à l'acquittement effectif de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53 et au 1° de l'article L. 6331-65 du présent code ainsi qu'à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
28634
+
28635
+Lorsque le travailleur n'a pas versé cette contribution au titre d'une année entière, le nombre d'heures mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata de la contribution versée.
28636
+
28637
+######## Article L6323-28
28638
+
28639
+La période d'absence du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale ou de proche aidant, pour un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul des heures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6323-27.
28640
+
28641
+######## Article L6323-29
28642
+
28643
+Le compte personnel de formation peut être abondé en application de l'accord constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l' article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime . Il peut également être abondé par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat mentionnées à l' article 5-1 du code de l'artisanat , grâce aux contributions à la formation professionnelle versées dans les conditions prévues aux articles L. 6331-48 et L. 6331-50 du présent code.
28644
+
28645
+Le compte personnel de formation des travailleurs indépendants de la pêche maritime, des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 du présent code.
28646
+
28647
+Le compte personnel de formation des artistes auteurs peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68.
28648
+
28649
+######## Article L6323-30
28650
+
28651
+Les abondements supplémentaires mentionnés à l'article L. 6323-29 n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées sur le compte chaque année et du plafond mentionnés à l'article L. 6323-27.
28652
+
28653
+####### Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte.
28654
+
28655
+######## Article L6323-31
28656
+
28657
+Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6.
28658
+
28659
+Le fonds d'assurance-formation auquel adhère le titulaire du compte définit les autres formations éligibles au compte personnel de formation. Pour les artisans, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également définir, de manière complémentaire, d'autres formations éligibles.
28660
+
28661
+Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, les autres formations éligibles sont définies par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53, sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution mentionnée au même article.
28662
+
28663
+Pour les artistes auteurs, les autres formations éligibles sont définies par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68, sur proposition de la section particulière mentionnée au même article L. 6331-68.
28664
+
28665
+La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa du présent article est transmise à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8.
28666
+
28667
+####### Sous-section 3  : Prise en charge des frais de formation.
28668
+
28669
+######## Article L6323-32
28670
+
28671
+Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par le fonds d'assurance-formation de non-salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève.
28672
+
28673
+Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.
28674
+
28675
+Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68.
28676
+
28616 28677
 ###### Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail
28617 28678
 
28618 28679
 ####### Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
... ...
@@ -29026,7 +29087,7 @@ A l'issue d'une période de trois années civiles qui suit l'entrée en vigueur
29026 29087
 
29027 29088
 ######### Article L6331-12
29028 29089
 
29029
-Les employeurs d'au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent chapitre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 6331-9, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39.
29090
+Les employeurs d'au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent chapitre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 6331-9, ils justifient que le comité social et économique a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39.
29030 29091
 
29031 29092
 Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 2324-8.
29032 29093
 
... ...
@@ -29174,29 +29235,47 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés
29174 29235
 
29175 29236
 ######## Article L6331-48
29176 29237
 
29177
-Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
29238
+Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 du présent code :
29239
+
29240
+1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes mentionnées au premier alinéa, à l'exception de celles mentionnées au 2° du présent article. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ;
29241
+
29242
+2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers dont :
29243
+
29244
+a) Une fraction correspondant à 0,12 point est affectée, en application de l'article L. 6331-50 du présent code, aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts pour le financement d'actions de formation au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du présent code. Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe ;
29178 29245
 
29179
-Cette contribution ne peut être inférieure à 0,34 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce.
29246
+b) Une fraction correspondant à 0,17 point est affectée, en application de l'article L. 6331-50, au fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
29180 29247
 
29181
-Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de services ou qui sont membres des professions libérales.
29248
+Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées.
29182 29249
 
29183
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent article.
29250
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.
29184 29251
 
29185 29252
 ######## Article L6331-48-1
29186 29253
 
29187
-Les travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2.
29254
+Les travailleurs indépendants mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2.
29188 29255
 
29189 29256
 ######## Article L6331-50
29190 29257
 
29191
-Les contributions prévues à l'article L. 6331-48, à l'exclusion de celle due par les assujettis mentionnés à l'article L. 6331-54, sont versées à un fonds d'assurance-formation de non salariés.
29258
+La contribution mentionnée au 1° de l'article L. 6331-48 est versée à un fonds d'assurance-formation de non-salariés.
29259
+
29260
+La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 6331-48 est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts, dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres de métiers et de l'artisanat.
29261
+
29262
+Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des appels des contributions mentionnées au deuxième alinéa du présent article émis l'année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.
29263
+
29264
+En 2018, ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année 2017 au titre du c de l'article 1601 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire. Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année 2017 sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.
29265
+
29266
+La contribution mentionnée au b du 2° de l'article L. 6331-48 est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
29267
+
29268
+Les sommes excédant les plafonds mentionnés aux deuxième et cinquième alinéas du présent article sont reversées au budget général de l'Etat avant le 31 décembre de chaque année.
29192 29269
 
29193 29270
 ######## Article L6331-51
29194 29271
 
29195
-La contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 est recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-1-1 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Elle fait l'objet d'un versement unique s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est due.
29272
+Les contributions prévues à l'article L. 6331-48, à l'exception de celle mentionnée à l'avant-dernier alinéa, sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général dues par les assujettis concernés. Elles font l'objet d'un versement unique s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de novembre de l'année au titre de laquelle elles sont dues.
29273
+
29274
+Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale , la contribution est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations. Elle fait l'objet d'un versement unique complémentaire aux cotisations du régime général de sécurité sociale versées sur l'exigibilité du mois d'octobre de l'année au titre de laquelle elle est due.
29196 29275
 
29197
-Les versements de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
29276
+Les versements de la contribution mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48 du présent code sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l' article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale .
29198 29277
 
29199
-Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation de non salariés, agréés à cet effet par l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
29278
+Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation de non-salariés, agréés à cet effet par l'Etat et aux organismes mentionnés au a de l'article 1601 du code général des impôts , dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de fixation des frais afférents au recouvrement et au reversement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 du présent code.
29200 29279
 
29201 29280
 Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.
29202 29281
 
... ...
@@ -29214,16 +29293,6 @@ S'agissant des chefs d'entreprise de pêche maritime et des travailleurs indépe
29214 29293
 
29215 29294
 S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur et, le cas échéant, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, la caisse de mutualité sociale agricole reverse le montant de leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa.
29216 29295
 
29217
-######## Article L6331-54
29218
-
29219
-Pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, la contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 est versée dans les conditions de l'article 1601 B et du c de l'article 1601 du code général des impôts.
29220
-
29221
-Pour les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 du présent code est versée dans les conditions prévues à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts.
29222
-
29223
-######## Article L6331-54-1
29224
-
29225
-Les travailleurs indépendants mentionnés au second alinéa de l'article L. 6331-54 qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2.
29226
-
29227 29296
 ####### Sous-section 3 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle.
29228 29297
 
29229 29298
 ######## Article L6331-55
... ...
@@ -30328,7 +30397,7 @@ L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
30328 30397
 
30329 30398
 a) Les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ;
30330 30399
 
30331
-b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ;
30400
+b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48 ;
30332 30401
 
30333 30402
 c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ;
30334 30403
 
... ...
@@ -30616,7 +30685,7 @@ Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation profession
30616 30685
 
30617 30686
 Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre.
30618 30687
 
30619
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
30688
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
30620 30689
 
30621 30690
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
30622 30691
 
... ...
@@ -30628,15 +30697,19 @@ Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 so
30628 30697
 
30629 30698
 Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l'Etat, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports.
30630 30699
 
30700
+###### Article L6521-3
30701
+
30702
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6121-1, les mots : “ et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du même code ” sont supprimés.
30703
+
30631 30704
 ##### Chapitre II : L'apprentissage.
30632 30705
 
30633 30706
 ###### Article L6522-1
30634 30707
 
30635
-Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d'application du livre II relatif à l'apprentissage sont déterminées par décret.
30708
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d'application du livre II relatif à l'apprentissage sont déterminées par décret.
30636 30709
 
30637 30710
 ###### Article L6522-2
30638 30711
 
30639
-Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur peut assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti dans les mêmes conditions de parrainage que celles prévues aux articles L. 6523-3 et suivants.
30712
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur peut assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti dans les mêmes conditions de parrainage que celles prévues aux articles L. 6523-3 et suivants.
30640 30713
 
30641 30714
 ##### Chapitre III : La formation professionnelle continue
30642 30715
 
... ...
@@ -30644,7 +30717,7 @@ Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
30644 30717
 
30645 30718
 ####### Article L6523-1
30646 30719
 
30647
-Dans chacun des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être collectées que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des organismes collecteurs paritaires agréés autorisés à collecter dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.
30720
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être collectées que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des organismes collecteurs paritaires agréés autorisés à collecter dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.
30648 30721
 
30649 30722
 Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment de la collecte et des services de proximité aux entreprises que les organismes collecteurs paritaires agréés sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés.
30650 30723
 
... ...
@@ -30652,13 +30725,21 @@ Le présent article n'est pas applicable aux secteurs d'activité employant les
30652 30725
 
30653 30726
 ####### Article L6523-2
30654 30727
 
30655
-Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les organismes collecteurs paritaires agréés à compétence interprofessionnelle rendent compte aux organismes collecteurs paritaires agréés à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds collectés auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.
30728
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les organismes collecteurs paritaires agréés à compétence interprofessionnelle rendent compte aux organismes collecteurs paritaires agréés à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds collectés auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.
30729
+
30730
+####### Article L6523-2-1
30731
+
30732
+Ne sont pas applicables à Mayotte :
30733
+
30734
+a) Le deuxième alinéa de l'article L. 6331-54 ;
30735
+
30736
+b) La sous-section 6 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III.
30656 30737
 
30657 30738
 ###### Section 2 : Parrainage.
30658 30739
 
30659 30740
 ####### Article L6523-3
30660 30741
 
30661
-Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui le parrainent.
30742
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui le parrainent.
30662 30743
 
30663 30744
 Ces personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de retraite anticipée au sens de l'article L. 5123-2, les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est déterminée par décret ou parmi les personnes retraitées.
30664 30745
 
... ...
@@ -30672,6 +30753,20 @@ Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de s
30672 30753
 
30673 30754
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.
30674 30755
 
30756
+###### Section 2 bis : Autres dispositifs
30757
+
30758
+####### Article L6523-5-1
30759
+
30760
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6315-1, les mots : “ prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés.
30761
+
30762
+####### Article L6523-5-2
30763
+
30764
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6325-21, les mots : “ et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés.
30765
+
30766
+####### Article L6523-5-3
30767
+
30768
+Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est atteint à Mayotte.
30769
+
30675 30770
 ###### Section 3 : Stagiaire de la formation professionnelle.
30676 30771
 
30677 30772
 ####### Article L6523-6
... ...
@@ -30682,7 +30777,7 @@ A Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue d'améliorer la qualification et de faciliter
30682 30777
 
30683 30778
 ####### Article L6523-6-1
30684 30779
 
30685
-Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 6123-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, est ainsi modifié :
30780
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 6123-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, est ainsi modifié :
30686 30781
 
30687 30782
 1° Au deuxième alinéa, après le mot : " intéressées ", sont insérés les mots : " et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou intéressées " ;
30688 30783
 
... ...
@@ -30690,9 +30785,13 @@ Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, 
30690 30785
 
30691 30786
 ###### Section 3 ter : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation
30692 30787
 
30788
+####### Article L6523-6-3
30789
+
30790
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6123-6, les mots : “ Il est consulté, notamment, sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation ” sont supprimés.
30791
+
30693 30792
 ####### Article L6523-6-2
30694 30793
 
30695
-Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de l'article L. 6123-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
30794
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de l'article L. 6123-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
30696 30795
 
30697 30796
 " Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation est constitué :
30698 30797
 
... ...
@@ -30704,7 +30803,7 @@ Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, 
30704 30803
 
30705 30804
 ####### Article L6523-7
30706 30805
 
30707
-Un décret en Conseil d'Etat apporte les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des articles :
30806
+Un décret en Conseil d'Etat apporte les adaptations nécessaires à l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des articles :
30708 30807
 
30709 30808
 1° L. 6312-1 et L. 6312-2 relatifs à l'accès à la formation professionnelle continue ;
30710 30809
 
... ...
@@ -30716,7 +30815,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat apporte les adaptations nécessaires à l'applicati
30716 30815
 
30717 30816
 ###### Article L6524-1
30718 30817
 
30719
-Un décret en Conseil d'Etat apporte les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des articles L. 6422-1 à L. 6422-9 relatifs au congé pour validation des acquis de l'expérience.
30818
+Un décret en Conseil d'Etat apporte les adaptations nécessaires à l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des articles L. 6422-1 à L. 6422-9 relatifs au congé pour validation des acquis de l'expérience.
30720 30819
 
30721 30820
 ## Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
30722 30821
 
... ...
@@ -30772,7 +30871,7 @@ L'ancien journaliste professionnel peut bénéficier d'une carte d'identité de
30772 30871
 
30773 30872
 ####### Article L7111-7
30774 30873
 
30775
-Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège.
30874
+Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ce collège.
30776 30875
 
30777 30876
 ####### Article L7111-8
30778 30877
 
... ...
@@ -30780,7 +30879,7 @@ Dans les branches qui couvrent les activités des entreprises de presse, publica
30780 30879
 
30781 30880
 ####### Article L7111-9
30782 30881
 
30783
-Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les journalistes ou assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre de votants.
30882
+Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les journalistes ou assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique quel que soit le nombre de votants.
30784 30883
 
30785 30884
 Les règles de sa validité sont celles prévues à l'article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège des journalistes.
30786 30885
 
... ...
@@ -30790,7 +30889,7 @@ Lorsque la convention de branche ou l'accord ne concerne que les journalistes pr
30790 30889
 
30791 30890
 ####### Article L7111-11
30792 30891
 
30793
-Le comité d'entreprise de toute entreprise de presse, de toute publication quotidienne ou périodique, de toute agence de presse ou de toute entreprise de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle est informé chaque année sur le respect par celle-ci de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
30892
+Le comité social et économique de toute entreprise de presse, de toute publication quotidienne ou périodique, de toute agence de presse ou de toute entreprise de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle est informé chaque année sur le respect par celle-ci de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
30794 30893
 
30795 30894
 ##### Chapitre II : Contrat de travail
30796 30895
 
... ...
@@ -31850,7 +31949,7 @@ La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre
31850 31949
 
31851 31950
 ####### Article L7233-4
31852 31951
 
31853
-L'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
31952
+L'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
31854 31953
 
31855 31954
 1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
31856 31955
 
... ...
@@ -31866,7 +31965,7 @@ Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent également au chef d'entrep
31866 31965
 
31867 31966
 ####### Article L7233-6
31868 31967
 
31869
-L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise mentionnées à l'article L. 2323-83 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 2323-86.
31968
+L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2323-83 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 2323-86.
31870 31969
 
31871 31970
 ####### Article L7233-7
31872 31971
 
... ...
@@ -31878,9 +31977,9 @@ L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'a
31878 31977
 
31879 31978
 ####### Article L7233-8
31880 31979
 
31881
-L'aide financière peut être gérée par le comité d'entreprise ou l'entreprise ou, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise.
31980
+L'aide financière peut être gérée par le comité social et économique ou l'entreprise ou, conjointement, par le comité social et économique et l'entreprise.
31882 31981
 
31883
-La gestion de l'aide financière de l'entreprise fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise.
31982
+La gestion de l'aide financière de l'entreprise fait l'objet d'une consultation préalable du comité social et économique en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité social et économique.
31884 31983
 
31885 31984
 ####### Article L7233-9
31886 31985
 
... ...
@@ -32454,7 +32553,7 @@ Lorsque le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels exécutant des
32454 32553
 
32455 32554
 Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre.
32456 32555
 
32457
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
32556
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
32458 32557
 
32459 32558
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
32460 32559
 
... ...
@@ -32652,7 +32751,7 @@ L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans
32652 32751
 
32653 32752
 ####### Article L8114-7
32654 32753
 
32655
-Lorsque la transaction est homologuée, l'autorité administrative en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque l'infraction a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d'entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.
32754
+Lorsque la transaction est homologuée, l'autorité administrative en informe le comité social et économique.
32656 32755
 
32657 32756
 ####### Article L8114-8
32658 32757
 
... ...
@@ -32692,7 +32791,7 @@ Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne
32692 32791
 
32693 32792
 A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
32694 32793
 
32695
-Elle informe de cette décision le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque le manquement a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d'entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.
32794
+Elle informe de cette décision le comité social et économique.
32696 32795
 
32697 32796
 Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
32698 32797
 
... ...
@@ -32812,7 +32911,7 @@ Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but
32812 32911
 
32813 32912
 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
32814 32913
 
32815
-2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.
32914
+2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale.
32816 32915
 
32817 32916
 ####### Article L8221-4
32818 32917
 
... ...
@@ -33124,7 +33223,7 @@ Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque
33124 33223
 
33125 33224
 Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
33126 33225
 
33127
-Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
33226
+Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6, le 9° du II de l'article L. 2312-26 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
33128 33227
 
33129 33228
 Le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
33130 33229
 
... ...
@@ -33144,14 +33243,32 @@ La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en
33144 33243
 
33145 33244
 Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
33146 33245
 
33147
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d'œuvre et informés des différentes conventions signées.
33246
+Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d'œuvre et informé des différentes conventions signées.
33148 33247
 
33149
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2.
33248
+Le comité de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2.
33150 33249
 
33151
-Le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre.
33250
+Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice est informé et consulté préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre.
33152 33251
 
33153 33252
 L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d'œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d'œuvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d'œuvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.
33154 33253
 
33254
+###### Article L8241-3
33255
+
33256
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 8241-1 et dans les conditions prévues par le présent article, une entreprise peut mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès d'une jeune ou d'une petite ou moyenne entreprise, afin de lui permettre d'améliorer la qualification de sa main-d'œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d'affaires ou d'intérêt commun. Le dispositif est applicable :
33257
+
33258
+1° Pour les entreprises utilisatrices, aux jeunes entreprises qui ont moins de huit ans d'existence au moment de la mise à disposition et aux petites ou moyennes entreprises d'au maximum deux cent cinquante salariés ;
33259
+
33260
+2° Pour les entreprises prêteuses, aux entreprises ou aux entreprises appartenant à un groupe d'au moins 5 000 salariés.
33261
+
33262
+La mise à disposition d'un salarié dans les conditions prévues au présent article ne peut être effectuée au sein d'un même groupe, au sens des dispositions de l'article L. 233-1, des I et II de l'article L. 233-3 et de l'article L. 233-16 du code de commerce.
33263
+
33264
+Elle ne peut excéder une durée de deux ans.
33265
+
33266
+II.-Les opérations de prêt de main-d'œuvre réalisées sur le fondement du présent article n'ont pas de but lucratif au sens de l'article L. 8241-1, même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire.
33267
+
33268
+Ces opérations ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 8241-2.
33269
+
33270
+III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
33271
+
33155 33272
 ##### Chapitre II : Actions en justice.
33156 33273
 
33157 33274
 ###### Article L8242-1
... ...
@@ -33264,9 +33381,11 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives à la consignation, au r
33264 33381
 
33265 33382
 Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.
33266 33383
 
33267
-L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.
33384
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention.
33268 33385
 
33269
-Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
33386
+L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
33387
+
33388
+Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
33270 33389
 
33271 33390
 ###### Article L8253-2
33272 33391
 
... ...
@@ -33718,7 +33837,7 @@ L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt e
33718 33837
 
33719 33838
 Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre.
33720 33839
 
33721
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
33840
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
33722 33841
 
33723 33842
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
33724 33843
 
... ...
@@ -33726,6 +33845,14 @@ Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également ap
33726 33845
 
33727 33846
 Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre.
33728 33847
 
33848
+###### Article L8323-1-1
33849
+
33850
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 8221-3, les mots : “ en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés.
33851
+
33852
+###### Article L8323-1-2
33853
+
33854
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 8271-6-4, il est inséré, après les mots : “ aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale, ” les mots : “ à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance-maladie, maternité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
33855
+
33729 33856
 ##### Chapitre II : Inspection du travail.
33730 33857
 
33731 33858
 ##### Chapitre III : Lutte contre le travail illégal
... ...
@@ -33734,7 +33861,7 @@ Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 so
33734 33861
 
33735 33862
 ####### Article L8323-1
33736 33863
 
33737
-Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre II, relatives au travail dissimulé, les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
33864
+Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre II, relatives au travail dissimulé, les adaptations nécessaires à leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
33738 33865
 
33739 33866
 ###### Section 2 : Emploi d'étrangers sans titre de travail
33740 33867
 
... ...
@@ -33752,13 +33879,13 @@ Les conditions de délivrance de l'autorisation de travail sont déterminées pa
33752 33879
 
33753 33880
 Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'engager, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8323-2, est puni des peines prévues aux articles L. 8256-2 à L. 8256-6.
33754 33881
 
33755
-#### Titre III : Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises
33882
+#### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines
33756 33883
 
33757 33884
 ##### Chapitre unique.
33758 33885
 
33759 33886
 ###### Article L8331-1
33760 33887
 
33761
-Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 8222-4 sont applicables au cocontractant établi ou domicilié à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
33888
+Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 8222-4 sont applicables au cocontractant établi ou domicilié à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
33762 33889
 
33763 33890
 # Partie réglementaire
33764 33891
 
... ...
@@ -33808,7 +33935,7 @@ Toute entreprise de moins de trois cents salariés peut conclure avec l'Etat une
33808 33935
 
33809 33936
 ####### Article D1143-2
33810 33937
 
33811
-La convention d'étude est conclue après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
33938
+La convention d'étude est conclue après avis du comité social et économique, s'il existe.
33812 33939
 
33813 33940
 ####### Article D1143-3
33814 33941
 
... ...
@@ -33826,7 +33953,7 @@ Elle ne peut excéder 10 700 euros.
33826 33953
 
33827 33954
 ####### Article D1143-5
33828 33955
 
33829
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1143-1 et les suites à lui donner.
33956
+Le comité social et économique est consulté sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1143-1 et les suites à lui donner.
33830 33957
 
33831 33958
 L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux.
33832 33959
 
... ...
@@ -33904,7 +34031,7 @@ En cas de non-respect du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité prof
33904 34031
 
33905 34032
 ######## Article D1143-16
33906 34033
 
33907
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
34034
+Le comité social et économique est régulièrement informé de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
33908 34035
 
33909 34036
 ######## Article D1143-17
33910 34037
 
... ...
@@ -34336,11 +34463,11 @@ Pour chaque stagiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1221-13,
34336 34463
 
34337 34464
 ####### Article D1221-24
34338 34465
 
34339
-Une copie des titres autorisant l'exercice d'une activité salariée des travailleurs étrangers est annexée au registre unique du personnel et rendue accessible aux délégués du personnel et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Elle est tenue à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs étrangers qui y sont employés.
34466
+Une copie des titres autorisant l'exercice d'une activité salariée des travailleurs étrangers est annexée au registre unique du personnel et rendue accessible aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Elle est tenue à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs étrangers qui y sont employés.
34340 34467
 
34341 34468
 ####### Article D1221-24-1
34342 34469
 
34343
-Une copie des déclarations de détachement mentionnées aux articles R. 1263-3, R. 1263-4 et R. 1263-6 est annexée au registre unique du personnel et rendue accessible aux délégués du personnel et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Elle est tenue à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs détachés qui y sont employés.
34470
+Une copie des déclarations de détachement mentionnées aux articles R. 1263-3, R. 1263-4 et R. 1263-6 est annexée au registre unique du personnel et rendue accessible aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Elle est tenue à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs détachés qui y sont employés.
34344 34471
 
34345 34472
 ####### Article D1221-25
34346 34473
 
... ...
@@ -34354,7 +34481,7 @@ Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées penda
34354 34481
 
34355 34482
 Lorsque l'employeur recourt à un support de substitution pour la tenue du registre unique du personnel, les exigences des articles D. 8113-2 et D. 8113-3 sont applicables.
34356 34483
 
34357
-Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspection du travail l'avis des délégués du personnel prévu à l'article L. 2313-6.
34484
+Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspection du travail l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2315-5.
34358 34485
 
34359 34486
 ###### Section 3 : Autres formalités
34360 34487
 
... ...
@@ -34859,7 +34986,25 @@ L'employeur précise :
34859 34986
 
34860 34987
 ######## Article R1233-3-1
34861 34988
 
34862
-Lorsque l'expert du comité d'entreprise est saisi, l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L. 1233-35 ne peut avoir pour effet de reporter le délai prévu à l'article L. 1233-30.
34989
+Lorsque l'expert du comité social et économique est saisi, l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L. 1233-35 ne peut avoir pour effet de reporter le délai prévu à l'article L. 1233-30.
34990
+
34991
+######## Article R1233-3-2
34992
+
34993
+Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L. 2315-85 porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise unique.
34994
+
34995
+L'expert désigné par le comité social et économique peut s'adjoindre la compétence d'un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l'expertise.
34996
+
34997
+L'expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d'expertise ou, le cas échéant, de l'habilitation prévue à l'article L. 2315-96.
34998
+
34999
+######## Article R1233-3-3
35000
+
35001
+Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L. 1233-34 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine :
35002
+
35003
+1° Par l'employeur, s'agissant du choix de l'expert, de la nécessité, du coût prévisionnel, de l'étendue, de la durée de l'expertise ;
35004
+
35005
+2° Par le comité social et économique lorsque les conditions fixées aux articles L. 2315-82 et L. 2315-83 ne sont pas réunies.
35006
+
35007
+Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties.
34863 35008
 
34864 35009
 ####### Sous-section 2 : Autorité administrative compétente
34865 35010
 
... ...
@@ -34875,7 +35020,7 @@ Le ministre chargé de l'emploi désigne le directeur régional compétent. La d
34875 35020
 
34876 35021
 Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
34877 35022
 
34878
-L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que les organisations syndicales représentatives.
35023
+L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.
34879 35024
 
34880 35025
 ####### Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative
34881 35026
 
... ...
@@ -34893,7 +35038,7 @@ Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-46,
34893 35038
 
34894 35039
 4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en application de l'article L. 1233-31 ;
34895 35040
 
34896
-5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, mention de cette décision ;
35041
+5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité social et économique, mention de cette décision ;
34897 35042
 
34898 35043
 6° Le cas échéant, la signature d'un accord collectif en application des articles L. 1233-21 et L. 1233-24-1. Une copie de cet accord est alors jointe à la notification.
34899 35044
 
... ...
@@ -34901,7 +35046,7 @@ Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-46,
34901 35046
 
34902 35047
 Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L. 1233-48 sont adressés par la voie dématérialisée simultanément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
34903 35048
 
34904
-Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.
35049
+Les informations et documents destinés au comité social et économique central, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.
34905 35050
 
34906 35051
 ######## Article R1233-6
34907 35052
 
... ...
@@ -34915,11 +35060,11 @@ En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrate
34915 35060
 
34916 35061
 ######## Article R1233-9
34917 35062
 
34918
-Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 1233-6 sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.
35063
+Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'entreprise, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 1233-6 sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.
34919 35064
 
34920 35065
 ######## Article D1233-10
34921 35066
 
34922
-En cas d'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 2314-5 et L. 2324-8, l'employeur joint à la notification du projet de licenciement le procès-verbal de carence établi conformément à ces articles et l'adresse par la voie dématérialisée.
35067
+En cas d'absence de comité social et économique, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 2314-9, l'employeur joint à la notification du projet de licenciement le procès-verbal de carence établi conformément à ces articles et l'adresse par la voie dématérialisée.
34923 35068
 
34924 35069
 ####### Sous-section 4 : Intervention de l'autorité administrative
34925 35070
 
... ...
@@ -34933,13 +35078,13 @@ Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, d
34933 35078
 
34934 35079
 ######## Article D1233-12
34935 35080
 
34936
-La demande mentionnée à l'article L. 1233-57-5 est adressée par le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en application des articles R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
35081
+La demande mentionnée à l'article L. 1233-57-5 est adressée par le comité social et économique, ou, en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en application des articles R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
34937 35082
 
34938 35083
 La demande est motivée. Elle précise les éléments demandés et leur pertinence.
34939 35084
 
34940 35085
 Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce après instruction dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande.
34941 35086
 
34942
-S'il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une injonction à l'employeur par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Il adresse simultanément une copie de cette injonction à l'auteur de la demande, au comité d'entreprise et aux organisations syndicales représentatives en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1.
35087
+S'il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une injonction à l'employeur par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Il adresse simultanément une copie de cette injonction à l'auteur de la demande, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1.
34943 35088
 
34944 35089
 ####### Sous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi
34945 35090
 
... ...
@@ -34947,15 +35092,15 @@ S'il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une in
34947 35092
 
34948 35093
 La demande de validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou d'homologation du document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par la voie dématérialisée.
34949 35094
 
34950
-En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la demande est envoyée par voie dématérialisée au plus tard le lendemain de la dernière réunion du comité d'entreprise mentionnée aux II et III de l'article L. 1233-58.
35095
+En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la demande est envoyée par voie dématérialisée au plus tard le lendemain de la dernière réunion du comité social et économique mentionnée aux II et III de l'article L. 1233-58.
34951 35096
 
34952 35097
 ######## Article D1233-14-1
34953 35098
 
34954 35099
 Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet.
34955 35100
 
34956
-Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires.
35101
+Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires.
34957 35102
 
34958
-Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l'employeur, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1.
35103
+Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l'employeur, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1.
34959 35104
 
34960 35105
 Lorsque la demande porte sur un accord partiel et sur un document unilatéral mentionnés à l'article L. 1233-57-3, les délais mentionnés à l'article L. 1233-57-4 sont de quinze jours pour l'accord et de vingt et un jours pour le document unilatéral.
34961 35106
 
... ...
@@ -34963,15 +35108,15 @@ Lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24
34963 35108
 
34964 35109
 ######## Article D1233-14-2
34965 35110
 
34966
-La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi visée à l'article L. 1233-57-4 est adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, aux organisations syndicales représentatives signataires.
35111
+La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi visée à l'article L. 1233-57-4 est adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur et au comité social et économique et, lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, aux organisations syndicales représentatives signataires.
34967 35112
 
34968 35113
 L'envoi de la décision de l'administration s'effectue au plus tard le dernier jour du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4.
34969 35114
 
34970 35115
 ######## Article D1233-14-3
34971 35116
 
34972
-En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, le comité d'entreprise est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l'accord collectif ou le document unilatéral après que les modifications nécessaires ont été apportées.
35117
+En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, le comité social et économique est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l'accord collectif ou le document unilatéral après que les modifications nécessaires ont été apportées.
34973 35118
 
34974
-Le projet modifié et l'avis du comité d'entreprise sont transmis à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
35119
+Le projet modifié et l'avis du comité social et économique sont transmis à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
34975 35120
 
34976 35121
 ######## Article D1233-14-4
34977 35122
 
... ...
@@ -34983,7 +35128,7 @@ Le bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi mentio
34983 35128
 
34984 35129
 ######## Article R1233-15
34985 35130
 
34986
-Est un établissement au sens de l'article L. 1233-57-9 une entité économique assujettie à l'obligation de constituer un comité d'établissement.
35131
+Est un établissement au sens de l'article L. 1233-57-9 une entité économique assujettie à l'obligation de constituer un comité social et économique d'établissement .
34987 35132
 
34988 35133
 Constitue une fermeture au sens de l'article L. 1233-57-9 la cessation complète d'activité d'un établissement lorsqu'elle a pour conséquence la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant un projet de licenciement collectif au niveau de l'établissement ou de l'entreprise.
34989 35134
 
... ...
@@ -35015,7 +35160,7 @@ Il adresse une copie de sa décision aux personnes publiques chargées du recouv
35015 35160
 
35016 35161
 ######### Article R1233-17
35017 35162
 
35018
-L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux articles L. 1233-8, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
35163
+L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux articles L. 1233-8, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
35019 35164
 
35020 35165
 ######### Article R1233-18
35021 35166
 
... ...
@@ -35027,7 +35172,7 @@ Lorsqu'il n'est pas tenu d'établir ce plan, l'employeur adresse aux représenta
35027 35172
 
35028 35173
 Lors de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1233-11, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe le salarié des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement.
35029 35174
 
35030
-Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, il les informe, à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement.
35175
+Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, il les informe, à l'issue de la dernière réunion du comité social et économique, des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement.
35031 35176
 
35032 35177
 ######### Article R1233-20
35033 35178
 
... ...
@@ -36934,6 +37079,20 @@ L'affiche mentionnée à l'article L. 1262-4-5 présente les informations sur la
36934 37079
 
36935 37080
 Ces informations, traduites dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d'appartenance des salariés détachés sur le chantier, sont affichées dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139 et sont tenues dans un bon état de lisibilité.
36936 37081
 
37082
+###### Section 7 : Contribution des employeurs
37083
+
37084
+####### Article R1263-20
37085
+
37086
+I. – L'employeur établi à l'étranger qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 ou L. 1262-2, est tenu de procéder au paiement de la contribution mentionnée au I de l'article L. 1262-4-6 lorsqu'il accomplit la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1 ou lorsqu'il transmet l'attestation prévue à l'article L. 1331-1 du code des transports.
37087
+
37088
+II. – Le montant de cette contribution est fixé à quarante euros par salarié détaché.
37089
+
37090
+III. – Cette contribution est due par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre lorsque celui-ci est tenu d'accomplir une déclaration subsidiaire de détachement en application de l'article L. 1262-4-1.
37091
+
37092
+IV. – Le paiement de la contribution est effectué par télépaiement sur un site dédié.
37093
+
37094
+V. – Les conditions de mise en œuvre et de fonctionnement du système de télépaiement relatif aux déclarations de détachement de travailleurs sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du travail, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
37095
+
36937 37096
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales
36938 37097
 
36939 37098
 ###### Article R1264-3
... ...
@@ -37590,7 +37749,7 @@ L'avis invite les organismes et autorités mentionnés à l'article R. 1422-2 à
37590 37749
 
37591 37750
 ###### Article R1422-2
37592 37751
 
37593
-Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L. 1422-3 fixent le siège et le ressort du conseil ainsi que la date de l'élection des conseillers.
37752
+Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L. 1422-3 fixent le siège et le ressort du conseil ainsi que la date de la désignation des conseillers.
37594 37753
 
37595 37754
 Ils sont pris après consultation ou avis :
37596 37755
 
... ...
@@ -37676,29 +37835,17 @@ Ce tableau demeure applicable nonobstant toute dénonciation ou mise en cause d'
37676 37835
 
37677 37836
 ######## Article R1423-5
37678 37837
 
37679
-L'activité principale de l'entreprise détermine l'appartenance des salariés à l'une des sections dans les conditions suivantes :
37680
-
37681
-1° Les salariés mentionnés à l'article L. 1441-6 relèvent de la section de l'encadrement ;
37682
-
37683
-2° Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie ;
37684
-
37685
-3° Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux ;
37686
-
37687
-4° Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés aux 1° à 3°,6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime relèvent de la section de l'agriculture ;
37838
+Chaque section est composée des conseillers prud'hommes affectés selon la répartition opérée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1441-1.
37688 37839
 
37689
-5° Relèvent de la section des activités diverses :
37690
-
37691
-a) Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole ;
37692
-
37693
-b) Les employés de maison ;
37840
+######## Article R1423-6
37694 37841
 
37695
-c) Les concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation.
37842
+Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application :
37696 37843
 
37697
-####### Sous-section 3 : Répartition des différends et litiges
37844
+1° Pour la section de l'encadrement, de l'article L. 1423-1-2 ;
37698 37845
 
37699
-######## Article R1423-6
37846
+2° Pour les autres sections, du tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4.
37700 37847
 
37701
-Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application des articles R. 1423-3 et R. 1423-5, relatifs à l'appartenance des salariés aux sections.
37848
+Pour l'application du 2° du présent article, les modifications du tableau opérées en application de l'article R. 1423-4 ne sont prises en compte qu'à compter de la nomination des conseillers prud'hommes qui suit la publication de l'arrêté.
37702 37849
 
37703 37850
 ######## Article R1423-7
37704 37851
 
... ...
@@ -37740,7 +37887,7 @@ Lorsqu'il existe un partage égal des voix au troisième tour, le conseiller le
37740 37887
 
37741 37888
 La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre suivant :
37742 37889
 
37743
-1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, conformément aux articles L. 1423-3 à L. 1423-6, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes. L'élection du président et du vice-président précède l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;
37890
+1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, conformément aux articles L. 1423-3 à L. 1423-6, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes. L'élection du président et du vice-président précède l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 111-2 du code de l'organisation judiciaire ;
37744 37891
 
37745 37892
 2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
37746 37893
 
... ...
@@ -37766,7 +37913,7 @@ Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les condition
37766 37913
 
37767 37914
 5° Déchéance à titre disciplinaire prononcée par décret en application de l'article L. 1442-14 ;
37768 37915
 
37769
-6° Déchéance de plein droit en application de l'article L. 1442-15, après une condamnation pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral.
37916
+6° Déchéance de plein droit en application de l'article L. 1442-15.
37770 37917
 
37771 37918
 ####### Article R1423-16
37772 37919
 
... ...
@@ -38032,17 +38179,15 @@ Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comp
38032 38179
 
38033 38180
 1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaires et de gardiennage ;
38034 38181
 
38035
-2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ;
38182
+2° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ;
38036 38183
 
38037
-3° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ;
38184
+3° L'achat des médailles ;
38038 38185
 
38039
-4° L'achat des médailles ;
38186
+4° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
38040 38187
 
38041
-5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
38188
+5° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55, dans les limites de distance fixées par décret ;
38042 38189
 
38043
-6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55, dans les limites de distance fixées par décret ;
38044
-
38045
-7° Les frais de déplacement du juge agissant en application de l'article L. 1454-2 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal.
38190
+6° Les frais de déplacement du juge agissant en application de l'article L. 1454-2 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal.
38046 38191
 
38047 38192
 ######## Article R1423-52
38048 38193
 
... ...
@@ -38112,7 +38257,7 @@ Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article s
38112 38257
 
38113 38258
 ######## Article D1423-56
38114 38259
 
38115
-Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 7, 10 euros dans les cas suivants :
38260
+Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 8,40 euros dans les cas suivants :
38116 38261
 
38117 38262
 1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;
38118 38263
 
... ...
@@ -38383,7 +38528,7 @@ Le Conseil supérieur de la prud'homie est consulté sur les projets de loi et d
38383 38528
 
38384 38529
 1° A l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes ;
38385 38530
 
38386
-2° A l'élection, au statut et à la formation des conseillers prud'hommes ;
38531
+2° A la désignation, au statut et à la formation des conseillers prud'hommes ;
38387 38532
 
38388 38533
 3° A la procédure suivie devant les conseils de prud'hommes ;
38389 38534
 
... ...
@@ -38817,53 +38962,23 @@ IV. – Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 4
38817 38962
 
38818 38963
 V. – Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi mentionnée au IV ne s'applique pas à ce traitement.
38819 38964
 
38820
-##### Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
38821
-
38822
-###### Section 1 : Formation
38823
-
38824
-####### Sous-section 1 : Formation continue
38825
-
38826
-######## Article D1442-1
38827
-
38828
-La formation continue des conseillers prud'hommes peut être assurée :
38829
-
38830
-1° Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
38831
-
38832
-2° Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
38833
-
38834
-3° Par des organismes privés à but non lucratif qui :
38835
-
38836
-a) Sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges aux dernières élections prud'homales répartis dans au moins cinquante départements ;
38965
+###### Section 4 : Désignations complémentaires
38837 38966
 
38838
-b) Se consacrent exclusivement à cette formation.
38839
-
38840
-######## Article R1442-2
38967
+####### Article R1441-25
38841 38968
 
38842
-Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1, le bénéfice des dispositions des articles D. 1442-3 et D. 1442-4 ainsi que l'accès pour les conseillers prud'hommes salariés aux droits prévus au second alinéa de l'article L. 1442-6 sont subordonnés à l'agrément du ministre chargé du travail.
38969
+Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et au moins une fois par an, il est procédé aux désignations complémentaires prévues à l'article L. 1441-25. Toutefois, il n'est pas procédé aux désignations complémentaires l'année précédant la désignation générale des conseillers prud'hommes.
38843 38970
 
38844
-L'agrément, obtenu par voie d'arrêté, est donné pour une période de cinq ans. Il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles réalisés. Ces dispositions ne font pas obstacle à la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 1442-3.
38971
+####### Article R1441-26
38845 38972
 
38846
-L'établissement ou l'organisme présente un dossier de demande d'agrément établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
38973
+Les conseillers prud'hommes sont nommés en application de l'article L. 1441-26, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française. Les dispositions de la section 3 du présent chapitre s'appliquent aux désignations complémentaires.
38847 38974
 
38848
-######## Article D1442-3
38975
+L'arrêté portant désignation complémentaire de conseillers prud'hommes ne peut faire l'objet d'un recours administratif.
38849 38976
 
38850
-Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de cinq ans.
38851
-
38852
-Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment :
38853
-
38854
-1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;
38855
-
38856
-2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ;
38857
-
38858
-3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ;
38859
-
38860
-4° La durée de chaque stage ;
38861
-
38862
-5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ;
38977
+##### Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
38863 38978
 
38864
-6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;
38979
+###### Section 1 : Formation
38865 38980
 
38866
-7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.
38981
+####### Sous-section 1 : Formation continue
38867 38982
 
38868 38983
 ######## Article D1442-4
38869 38984
 
... ...
@@ -38933,6 +39048,48 @@ L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs
38933 39048
 
38934 39049
 Pour les autres conseillers prud'hommes salariés, les dispositions de l'article R. 6331-22 s'appliquent dans leur ensemble.
38935 39050
 
39051
+####### Article D1442-1
39052
+
39053
+La formation continue des conseillers prud'hommes peut être assurée :
39054
+
39055
+1° Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
39056
+
39057
+2° Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
39058
+
39059
+3° Par des organismes privés à but non lucratif qui :
39060
+
39061
+a) Sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges à la dernière désignation prud'homale répartis dans au moins cinquante départements ;
39062
+
39063
+b) Se consacrent exclusivement à cette formation.
39064
+
39065
+####### Article R1442-2
39066
+
39067
+Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1, le bénéfice des dispositions des articles D. 1442-3 et D. 1442-4 ainsi que l'accès pour les conseillers prud'hommes salariés aux droits prévus au second alinéa de l'article L. 1442-6 sont subordonnés à l'agrément du ministre chargé du travail.
39068
+
39069
+L'agrément, obtenu par voie d'arrêté, est donné pour une période de quatre ans. Il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles réalisés. Ces dispositions ne font pas obstacle à la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 1442-3.
39070
+
39071
+L'établissement ou l'organisme présente un dossier de demande d'agrément établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
39072
+
39073
+####### Article D1442-3
39074
+
39075
+Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de quatre ans.
39076
+
39077
+Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment :
39078
+
39079
+1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;
39080
+
39081
+2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ;
39082
+
39083
+3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ;
39084
+
39085
+4° La durée de chaque stage ;
39086
+
39087
+5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ;
39088
+
39089
+6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;
39090
+
39091
+7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.
39092
+
38936 39093
 ####### Sous-section 2 : Formation initiale
38937 39094
 
38938 39095
 ######## Article D1442-10-1
... ...
@@ -39183,26 +39340,6 @@ Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire me
39183 39340
 
39184 39341
 En toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée.
39185 39342
 
39186
-##### Chapitre III : Dispositions pénales
39187
-
39188
-###### Article R1443-1
39189
-
39190
-Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles R. 1441-20 et R. 1441-24, relatives à l'établissement des listes électorales, est puni des amendes prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
39191
-
39192
-En cas d'infraction aux dispositions de l'article R. 1441-20, l'amende est prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularités.
39193
-
39194
-###### Article R1443-2
39195
-
39196
-La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale à des fins autres que des fins électorales, prévue aux articles R. 1441-24 et D. 1441-47, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
39197
-
39198
-L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularités.
39199
-
39200
-###### Article R1443-3
39201
-
39202
-L'utilisation de la liste électorale prud'homale à des fins autres que des fins électorales est punie des amendes prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
39203
-
39204
-L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularités.
39205
-
39206 39343
 #### Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
39207 39344
 
39208 39345
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -41581,9 +41718,7 @@ Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissan
41581 41718
 
41582 41719
 ####### Article D2122-7
41583 41720
 
41584
-Un exemplaire du procès-verbal des élections des délégués du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur ou son représentant au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué.
41585
-
41586
-Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué.
41721
+Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité social et économique ou un exemplaire du procès-verbal de carence est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué.
41587 41722
 
41588 41723
 Les transmissions peuvent être effectuées sur support électronique selon une procédure sécurisée.
41589 41724
 
... ...
@@ -42637,7 +42772,7 @@ Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conform
42637 42772
 
42638 42773
 ######## Article D2143-4
42639 42774
 
42640
-Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
42775
+Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
42641 42776
 
42642 42777
 ####### Sous-section 3 : Contestations
42643 42778
 
... ...
@@ -43145,6 +43280,28 @@ Toutefois, lorsqu'une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou p
43145 43280
 
43146 43281
 Le juge judiciaire mentionné à l'article L. 2232-6 est le juge du tribunal de grande instance.
43147 43282
 
43283
+####### Article R2232-1-3
43284
+
43285
+Le seuil prévu à l'article L. 2232-8 est fixé à cinquante salariés. Il est déterminé pour chaque année civile au cours de laquelle le salarié a participé à une négociation de branche en fonction de l'effectif de l'année précédente. L'effectif de l'année précédente est égal à la moyenne mensuelle de l'effectif de l'entreprise calculé, pour chaque mois civil, selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
43286
+
43287
+####### Article R2232-1-4
43288
+
43289
+Le montant pris en charge par le fonds en application du deuxième alinéa de l'article L. 2232-8, pour l'exercice de sa mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11, est imputé sur le montant des crédits dus à l'organisation syndicale de salariés au titre de l'année au cours de laquelle la demande complète mentionnée à l'article R. 2232-1-5 a été reçue par l'association de gestion du fonds paritaire national.
43290
+
43291
+####### Article R2232-1-5
43292
+
43293
+La prise en charge par le fonds prévue à l'article L. 2232-8 est effectuée sur la base d'un montant forfaitaire par journée ou demi-journée de participation du salarié.
43294
+
43295
+Aux fins de la prise en charge par le fonds, l'employeur adresse une demande à l'association mentionnée à l'article L. 2135-15 comportant les éléments justificatifs de l'identité du salarié, de l'objet et de la date des réunions de négociation et l'attestation de participation nominative établie par l'organisation syndicale de salariés concernée.
43296
+
43297
+La rémunération correspondante du salarié est versée par l'employeur dans le mois suivant la réception de l'attestation transmise par l'organisation syndicale de salariés concernée.
43298
+
43299
+La demande de prise en charge est adressée par l'employeur dans les six mois suivant la réception de l'attestation de l'organisation syndicale de salariés.
43300
+
43301
+Le fonds rembourse l'employeur du montant total des sommes à sa charge pour l'ensemble de ses salariés ayant participé aux négociations dans les branches, dans un délai ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande complète.
43302
+
43303
+Le modèle de demande de prise en charge par l'employeur est établi par arrêté du ministre chargé du travail.
43304
+
43148 43305
 ###### Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
43149 43306
 
43150 43307
 ####### Article D2232-1-1
... ...
@@ -43327,7 +43484,7 @@ La négociation triennale en matière de formation professionnelle et d'apprenti
43327 43484
 
43328 43485
 2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ou de la validation des acquis de l'expérience ;
43329 43486
 
43330
-3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;
43487
+3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités sociaux et économiques pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;
43331 43488
 
43332 43489
 4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et des adultes dans les entreprises, notamment dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
43333 43490
 
... ...
@@ -43507,237 +43664,6 @@ La pénalité est déclarée et versée par l'employeur à l'organisme chargé d
43507 43664
 
43508 43665
 ##### Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail
43509 43666
 
43510
-###### Article D2254-1
43511
-
43512
-I.-L'accord mentionné à l'article L. 2254-2 :
43513
-
43514
-1° Fixe la rémunération mensuelle maintenue mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2254-2. Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à la moyenne sur les trois mois précédant la signature de l'accord prévu à l'article L. 2254-2 de la rémunération versée au salarié ou, si son contrat de travail est suspendu, de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période à l'exclusion des indemnités perçues le cas échéant au titre de la suspension de son contrat de travail. Cette rémunération s'entend comme le montant soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article et sans prise en compte les éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois.
43515
-
43516
-2° Peut modifier ou supprimer les modalités d'attribution, de calcul et de versement de tout ou partie des éléments de rémunération, dans le respect du second alinéa de l'article L. 2253-3.
43517
-
43518
-II.-En l'absence de stipulations prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2254-2 :
43519
-
43520
-1° Le montant de la rémunération maintenue est la moyenne prévue au 1° du I du présent article. Les éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois sont maintenus.
43521
-
43522
-2° Le régime juridique, les modalités d'attribution, de calcul et de versement des éléments de rémunération sont maintenus.
43523
-
43524
-###### Article D2254-2
43525
-
43526
-Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi en application de l'article L. 2254-2, l'employeur informe chaque salarié concerné de son droit d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. Cette information est faite par tout moyen conférant date certaine et précise que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. Le salarié, en l'absence de réponse adressée par tout moyen conférant date certaine dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail.
43527
-
43528
-###### Article D2254-3
43529
-
43530
-Les salariés privés d'emploi acceptant le parcours d'accompagnement personnalisé et justifiant des conditions pour percevoir l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 conformément aux accords mentionnés à l'article L. 5422-20 perçoivent l'allocation mentionnée à l'article D. 2254-12.
43531
-
43532
-###### Article D2254-4
43533
-
43534
-Chacun des salariés concernés doit être informé, lors de l'entretien préalable de licenciement, par l'employeur, individuellement et par écrit, du contenu du parcours d'accompagnement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. Le document d'information, remis contre récépissé, précise le délai de réflexion dont dispose le salarié pour accepter ou refuser le parcours d'accompagnement personnalisé. Ce document précise que le contrat du salarié sera rompu en cas d'acceptation du parcours et que le salarié pourra être licencié en cas de refus du parcours.
43535
-
43536
-Le salarié dispose d'un délai de sept jours pour accepter ou refuser le bénéfice du parcours à partir de la date de la remise du document proposant le parcours d'accompagnement personnalisé selon les modalités prévues au présent article.
43537
-
43538
-Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai de réflexion est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
43539
-
43540
-###### Article D2254-5
43541
-
43542
-Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé, accompagné d'une copie de sa pièce d'identité ou du titre en tenant lieu.
43543
-
43544
-En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu au lendemain de la date de remise du bulletin d'acceptation. En cas de refus donnant lieu à licenciement, l'employeur envoie la lettre de licenciement selon les modalités prévues à l'article L. 1233-15.
43545
-
43546
-Le salarié ayant accepté le parcours d'accompagnement personnalisé bénéficie, dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, du statut de stagiaire de la formation professionnelle attaché au parcours d'accompagnement personnalisé.
43547
-
43548
-L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du parcours d'accompagnement personnalisé par le salarié.
43549
-
43550
-Dès l'acceptation du parcours par le salarié, l'employeur transmet à l'agence Pôle emploi dans le ressort de laquelle le salarié est domicilié, le bulletin d'acceptation complété par l'employeur et le salarié, accompagné de la copie de la pièce d'identité de ce dernier ou du titre en tenant lieu.
43551
-
43552
-Au plus tard à la rupture du contrat de travail, l'employeur complète son précédent envoi en adressant à la même agence Pôle emploi l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur, notamment l'attestation d'employeur, la demande d'allocation d'accompagnement personnalisé dûment complétée et signée par le salarié, la copie de la carte d'assurance maladie.
43553
-
43554
-L'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre du parcours d'accompagnement personnalisé sont arrêtés par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et remis par Pôle emploi, à l'employeur, à sa demande.
43555
-
43556
-###### Article D2254-6
43557
-
43558
-Le parcours d'accompagnement personnalisé est conclu pour une durée de douze mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.
43559
-
43560
-###### Article D2254-7
43561
-
43562
-Le conseiller de Pôle emploi s'assure lors du premier entretien avec le salarié licencié sur le fondement de l'article L. 2254-2 que celui-ci a bien été informé individuellement et par écrit du contenu du parcours d'accompagnement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.
43563
-
43564
-A défaut, le conseiller de Pôle emploi procède à l'information et propose l'adhésion au parcours d'accompagnement personnalisé.
43565
-
43566
-Le salarié peut souscrire au parcours d'accompagnement personnalisé dans un délai de sept jours à compter de ce premier entretien avec un conseiller de Pôle emploi.
43567
-
43568
-L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du parcours d'accompagnement personnalisé par le salarié. En cas d'acceptation du parcours d'accompagnement personnalisé, l'adhésion prend effet au lendemain de l'expiration du délai de réflexion. A compter de son inscription comme demandeur d'emploi et jusqu'au terme du délai de réflexion, le salarié dont le contrat de travail a été rompu peut être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
43569
-
43570
-###### Article D2254-8
43571
-
43572
-L'accompagnement des bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé et le service de l'allocation d'accompagnement personnalisé sont confiés à Pôle emploi.
43573
-
43574
-###### Article D2254-9
43575
-
43576
-Les salariés qui acceptent le parcours d'accompagnement personnalisé bénéficient, dans les sept jours suivant leur adhésion, d'un entretien individuel de pré-bilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles.
43577
-
43578
-L'entretien de pré-bilan et la période de préparation qui lui succèdent sont destinés à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il prend en compte les caractéristiques du bassin d'emploi concerné.
43579
-
43580
-Il permet l'élaboration du projet d'accompagnement personnalisé du bénéficiaire qui est validé et mis en œuvre au plus tard dans le mois suivant l'entretien de pré-bilan.
43581
-
43582
-Le projet d'accompagnement personnalisé prend la forme d'un document écrit qui formalise les relations entre les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé et Pôle emploi.
43583
-
43584
-Le projet professionnel peut être actualisé au vu du déroulement du parcours d'accompagnement et de reclassement du bénéficiaire.
43585
-
43586
-Un point d'étape peut être réalisé afin que le conseiller référent et le bénéficiaire du parcours analysent conjointement les actions mises en œuvre avec le projet défini lors de l'entretien de pré-bilan et d'envisager, le cas échéant, les ajustements et nouvelles actions à effectuer.
43587
-
43588
-Les prestations d'accompagnement s'inscrivent dans le projet d'accompagnement personnalisé qui comprend :
43589
-
43590
-- si nécessaire, un bilan de compétences permettant d'orienter dans les meilleures conditions le plan d'accompagnement ;
43591
-- un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un référent, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan de sécurisation, y compris dans les six mois suivant son reclassement ;
43592
-- des mesures d'appui social et psychologique ;
43593
-- des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi ;
43594
-- des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi ...) ;
43595
-- des actions de validation des acquis de l'expérience ;
43596
-- et/ ou des mesures de formation pouvant inclure une évaluation prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé.
43597
-
43598
-###### Article D2254-10
43599
-
43600
-Les actions de formation entreprises dans le cadre du parcours d'accompagnement personnalisé sont inscrites dans le plan d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article D. 2254-9.
43601
-
43602
-A cet effet, le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé peut mobiliser son compte personnel de formation et accéder à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation conformément aux dispositions de l'article L. 6323-21.
43603
-
43604
-Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme du parcours d'accompagnement personnalisé, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 après inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi.
43605
-
43606
-###### Article D2254-11
43607
-
43608
-Le bénéficiaire peut réaliser au cours de son parcours d'accompagnement personnalisé des périodes d'activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d'une durée minimale de trois jours.
43609
-
43610
-Le cumul total de ces périodes ne peut excéder six mois.
43611
-
43612
-Le plan d'accompagnement personnalisé expose au bénéficiaire les conditions et modalités selon lesquelles ces périodes d'activités professionnelles sont effectuées en vue de concourir à son projet de reclassement.
43613
-
43614
-Pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 2254-12, ces périodes sont validées au préalable par le conseiller référent afin d'en vérifier la cohérence avec le plan d'accompagnement personnalisé du bénéficiaire.
43615
-
43616
-Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l'entreprise ou de l'agence d'emploi. Le bénéfice du parcours d'accompagnement personnalisé et le versement de l'allocation sont suspendus.
43617
-
43618
-Un bilan des périodes d'activités professionnelles réalisées pendant le parcours d'accompagnement personnalisé est établi avec le conseiller référent en vue d'une capitalisation de l'expérience ainsi acquise par le bénéficiaire.
43619
-
43620
-En cas de reprise d'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d'une durée d'au moins six mois, l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé.
43621
-
43622
-La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai permet une reprise du parcours d'accompagnement personnalisé pour la durée restant à courir conformément aux dispositions de l'article D. 2254-6.
43623
-
43624
-###### Article D2254-12
43625
-
43626
-Pendant la durée du parcours d'accompagnement personnalisé, les bénéficiaires justifiant au moment de leur rupture du contrat de travail de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 1234-1, perçoivent une allocation d'accompagnement personnalisé égale à 70 % de leur salaire journalier de référence défini en application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
43627
-
43628
-Cette allocation ne peut être :
43629
-
43630
-- ni inférieure au montant de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5421-1 à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le parcours d'accompagnement personnalisé. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée pendant le parcours d'accompagnement personnalisé, le montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'assurance susvisée qui aurait été révisé en application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
43631
-- ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-1, calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément aux dispositions des accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
43632
-
43633
-Les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé ne justifiant pas, au moment de la rupture du contrat de travail, de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise au sens du 2° de l'article L. 1234-1, peuvent percevoir l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-1 dans les conditions précisées par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
43634
-
43635
-Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
43636
-
43637
-A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé et celui de la pension d'invalidité.
43638
-
43639
-Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l'allocation servie au bénéficiaire sous le seuil minimum de l'allocation d'assurance tel que défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
43640
-
43641
-Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement personnalisé.
43642
-
43643
-###### Article D2254-13
43644
-
43645
-L'application des stipulations des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 relatives aux délais d'attente et aux différés d'indemnisation au salarié licencié sur le fondement de l'article L. 2254-2 ne peut avoir pour effet de porter la période du versement de l'allocation d'accompagnement personnalisé au-delà d'une durée de douze mois à compter de la rupture du contrat de travail.
43646
-
43647
-###### Article D2254-14
43648
-
43649
-L'allocation d'accompagnement personnalisé est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.
43650
-
43651
-Le service des allocations doit être suspendu ou interrompu à compter du jour où l'intéressé :
43652
-
43653
-1° Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas visés à l'article D. 2254-11 ;
43654
-
43655
-2° Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
43656
-
43657
-3° Est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
43658
-
43659
-4° Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
43660
-
43661
-5° Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
43662
-
43663
-6° Cesse de remplir la condition d'âge prévue par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
43664
-
43665
-7° Conclut un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-1 du code du service national.
43666
-
43667
-###### Article D2254-15
43668
-
43669
-Les adhérents au parcours d'accompagnement personnalisé peuvent bénéficier de l'allocation décès et de l'aide aux congés non-payés selon les règles prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
43670
-
43671
-Les dispositions des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 sont applicables en cas de versement indu de l'allocation aux adhérents au parcours d'accompagnement personnalisé.
43672
-
43673
-Les litiges relatifs au versement de l'allocation d'accompagnement personnalisé sont portés devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
43674
-
43675
-###### Article D2254-16
43676
-
43677
-Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation d'accompagnement personnalisé est de deux ans suivant son fait générateur.
43678
-
43679
-###### Article D2254-17
43680
-
43681
-Le projet d'accompagnement personnalisé précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé :
43682
-- lorsqu'il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi ;
43683
-- lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du parcours d'accompagnement personnalisé.
43684
-
43685
-Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé dans le cadre des dispositions du présent article, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis au responsable de l'Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
43686
-
43687
-###### Article D2254-18
43688
-
43689
-L'employeur contribue au financement de l'allocation d'accompagnement personnalisé versée aux bénéficiaires justifiant, au moment de leur rupture du contrat de travail, de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du parcours d'accompagnement personnalisé et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1. Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.
43690
-
43691
-Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du parcours d'accompagnement personnalisé est supérieure à trois mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.
43692
-
43693
-Les salariés ne justifiant pas, au moment de la rupture du contrat de travail, de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré au parcours d'accompagnement personnalisé, en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail.
43694
-
43695
-###### Article D2254-19
43696
-
43697
-L'allocation d'accompagnement personnalisé est financée par l'Etat pour la partie supérieure à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1 que les bénéficiaires auraient perçue en cas de refus d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé.
43698
-
43699
-Pour la partie correspondant à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1, l'allocation d'accompagnement personnalisé est financée :
43700
-
43701
-1° Par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 pour les salariés des employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et ceux qui ont adhéré au régime d'assurance chômage en application du deuxième alinéa de l'article L. 5424-2, dans les conditions prévues dans le contrat d'adhésion conclu avec l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ;
43702
-
43703
-2° Par l'employeur pour ceux qui ont adhéré au régime d'assurance chômage en application du deuxième alinéa de l'article L. 5424-2, lorsque le contrat d'adhésion conclu avec l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage le prévoit et dans les cas mentionnés à l'article L. 5424-1 et au premier alinéa de l'article L. 5424-2. Pour ces derniers, le versement de l'allocation est alors conditionné à la conclusion d'une convention de gestion entre l'employeur et Pôle emploi.
43704
-
43705
-###### Article D2254-20
43706
-
43707
-Les contributions prévues à l'article L. 2254-6 sont dues sans préjudice de l'indemnité de préavis éventuellement perçue par le salarié.
43708
-
43709
-###### Article D2254-21
43710
-
43711
-Une convention entre l'Etat, Pôle emploi et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 détermine les modalités de financement et d'organisation du dispositif.
43712
-
43713
-###### Article D2254-22
43714
-
43715
-Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles D. 2254-18 et D. 2254-19 est exigible :
43716
-
43717
-1° au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début du parcours d'accompagnement personnalisé en cas d'acceptation du parcours d'accompagnement personnalisé, y compris sur proposition de Pôle emploi ;
43718
-
43719
-2° dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement lorsque le salarié refuse d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé proposé par Pôle emploi.
43720
-
43721
-L'avis de versement de ces sommes est notifié à l'employeur par Pôle emploi, par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Il précise le montant et la date d'exigibilité de la contribution.
43722
-
43723
-Pôle emploi assure, pour le compte de l'Etat, le recouvrement de ces contributions. Ces sommes sont dues par l'employeur sans préjudice de l'indemnité de préavis éventuellement perçue par le salarié.
43724
-
43725
-Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité fixée au premier alinéa sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
43726
-
43727
-Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations prévues à la présente section est obligatoirement précédée d'une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article R. 5422-9.
43728
-
43729
-###### Article D2254-23
43730
-
43731
-Une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde peut être accordée en application des articles D. 626-9 à D. 626-15 du code de commerce.
43732
-
43733
-Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article D. 2254-22 ainsi que des délais de paiement peuvent être consentis aux débiteurs qui en font la demande. Les demandes de remise des majorations de retard ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par Pôle emploi.
43734
-
43735
-###### Article D2254-24
43736
-
43737
-Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé qui, au terme de celui-ci est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5421-1 conformément aux accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
43738
-
43739
-La durée d'indemnisation dont bénéficie l'intéressé dans ce cadre est réduite du nombre de jours indemnisés au titre du parcours d'accompagnement personnalisé.
43740
-
43741 43667
 #### Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
43742 43668
 
43743 43669
 ##### Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
... ...
@@ -43924,7 +43850,7 @@ A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en
43924 43850
 
43925 43851
 ####### Article R2262-2
43926 43852
 
43927
-L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail fournit un exemplaire de ce texte au comité d'entreprise et aux comités d'établissement ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.
43853
+L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail fournit un exemplaire de ce texte au comité social et économique et aux comités sociaux et économiques d'établissement ainsi qu'aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.
43928 43854
 
43929 43855
 ####### Article R2262-3
43930 43856
 
... ...
@@ -44130,1989 +44056,1669 @@ La présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son repr
44130 44056
 
44131 44057
 ###### Article R2282-1
44132 44058
 
44133
-L'activité des conseils d'atelier ou de bureau fait l'objet d'un rapport annuel établi par l'employeur et présenté au comité d'entreprise ou à l'organe qui en tient lieu.
44059
+L'activité des conseils d'atelier ou de bureau fait l'objet d'un rapport annuel établi par l'employeur et présenté au comité social et économique.
44134 44060
 
44135 44061
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales
44136 44062
 
44137 44063
 ### Livre III : Les institutions représentatives du personnel
44138 44064
 
44139
-#### Titre Ier : Délégué du personnel
44065
+#### Titre Ier : Comité social et économique
44140 44066
 
44141 44067
 ##### Chapitre Ier : Champ d'application
44142 44068
 
44143
-##### Chapitre II : Conditions de mise en place
44069
+##### Chapitre II : Attributions
44144 44070
 
44145
-###### Article R2312-1
44071
+###### Section 1 : Dispositions générales
44146 44072
 
44147
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est compétent pour prendre les décisions prévues à l'article L. 2312-5.
44073
+###### Section 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés
44148 44074
 
44149
-###### Article R2312-2
44075
+####### Article R2312-1
44150 44076
 
44151
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2314-31.
44077
+Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de la réception par l'employeur des documents de vérification et de contrôle mentionnés à l'article L. 4711-1. Ils peuvent demander communication de ces documents.
44152 44078
 
44153
-###### Article R2312-3
44079
+####### Article R2312-2
44154 44080
 
44155
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 2312-5 vaut décision de rejet.
44081
+Les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins :
44156 44082
 
44157
-##### Chapitre III : Attributions
44083
+1° L'employeur ou un représentant désigné par lui ;
44158 44084
 
44159
-###### Section 1 : Droit d'alerte économique
44085
+2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.
44160 44086
 
44161
-####### Article R2313-1
44087
+####### Article R2312-3
44162 44088
 
44163
-Lorsque les délégués du personnel ont saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application du droit d'alerte économique, conformément à l'article L. 2313-14, cet organe délibère dans le mois de sa saisine.
44089
+Les membres du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail peuvent se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la quatrième partie du présent code.
44164 44090
 
44165
-L'extrait du procès-verbal des délibérations dans lequel figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de ce même article est adressé aux délégués du personnel dans le mois qui suit la réunion de cet organe.
44091
+###### Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
44166 44092
 
44167
-####### Article R2313-2
44093
+####### Sous-section 1 : Attributions générales
44168 44094
 
44169
-Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent, dans un délai de huit jours, aux associés ou aux membres du groupement la demande d'explication des délégués du personnel faite en application du droit d'alerte économique.
44095
+######## Paragraphe unique : Attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
44170 44096
 
44171
-Ce délai court à compter de la réunion au cours de laquelle les délégués du personnel ont demandé cette communication.
44097
+######### Article R2312-4
44172 44098
 
44173
-###### Section 2 : Santé et sécurité au travail
44099
+La fréquence des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est au moins égale à celle des réunions prévues au premier alinéa de l'article L. 2315-27.
44174 44100
 
44175
-####### Article R2313-3
44101
+####### Sous-section 2 : Modalités d'exercice des attributions générales
44176 44102
 
44177
-Dans le cas prévu à l'article L. 4611-3, les délégués du personnel sont informés de la réception par l'employeur des documents de vérification et de contrôle mentionnés à l'article L. 4711-1. Ils peuvent demander communication de ces documents.
44103
+######## Paragraphe 1 : Délais de consultation
44178 44104
 
44179
-##### Chapitre IV : Nombre, élection et mandat
44105
+######### Article R2312-5
44180 44106
 
44181
-###### Section 1 : Nombre
44107
+Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
44182 44108
 
44183
-####### Article R2314-1
44109
+######### Article R2312-6
44184 44110
 
44185
-Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 2314-1 est fixé comme suit :
44111
+I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
44186 44112
 
44187
-1° De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
44113
+En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
44188 44114
 
44189
-2° De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
44115
+Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.
44190 44116
 
44191
-3° De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
44117
+II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement en application du second alinéa de l'article L. 2316-22, les délais prévus au I s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.
44192 44118
 
44193
-4° De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
44119
+######## Paragraphe 2 : Base de données économiques et sociales
44194 44120
 
44195
-5° De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
44121
+######### Article R2312-7
44196 44122
 
44197
-6° De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
44123
+La base de données prévue à l'article L. 2312-18 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l'article L. 2312-17. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.
44198 44124
 
44199
-7° De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
44125
+######### Sous-Paragraphe 1 : Organisation et contenu supplétifs de la base de données économiques et sociales
44200 44126
 
44201
-8° De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
44127
+########## Article R2312-8
44202 44128
 
44203
-9° De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
44129
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2312-18 comporte les informations suivantes :
44204 44130
 
44205
-10° A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
44131
+<table border="1"><tbody>
44132
+ <tr>
44133
+  <td colspan="2">1° Investissements :</td>
44134
+ </tr>
44135
+ <tr>
44136
+  <td>A-Investissement social :</td>
44137
+  <td>a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;-évolution des effectifs retracée mois par mois ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;
44206 44138
 
44207
-####### Article R2314-2
44139
+- motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;</td>
44140
+ </tr>
44141
+ <tr>
44142
+  <td align="left"/><td align="left">
44208 44143
 
44209
-Dans les cas prévus aux articles L. 2313-13 et L. 2313-16, le nombre de délégués pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est fixé comme suit :
44144
+b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
44210 44145
 
44211
-1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
44146
+- répartition des effectifs par sexe et par qualification ;-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;</td>
44147
+ </tr>
44148
+ <tr>
44149
+  <td align="left"/><td align="left">
44212 44150
 
44213
-2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
44151
+c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;</td>
44152
+ </tr>
44153
+ <tr>
44154
+  <td align="left"/><td align="left">
44214 44155
 
44215
-3° De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
44156
+d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;</td>
44157
+ </tr>
44158
+ <tr>
44159
+  <td align="left"/><td align="left">
44216 44160
 
44217
-4° De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
44161
+e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
44218 44162
 
44219
-5° De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
44163
+- les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;
44164
+- le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;
44165
+- les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;
44166
+- les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;
44167
+- le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
44168
+- le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;
44169
+- le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
44220 44170
 
44221
-6° De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
44171
+Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :
44222 44172
 
44223
-###### Section 2 : Election
44173
+- les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
44174
+- les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;
44175
+- les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.
44224 44176
 
44225
-####### Sous-section 1 : Organisation des élections
44177
+Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;</td>
44178
+ </tr>
44179
+ <tr>
44180
+  <td align="left"/><td align="left">
44226 44181
 
44227
-######## Article R2314-4
44182
+f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;
44228 44183
 
44229
-Lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens permettant d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.
44184
+Données sur le travail à temps partiel :
44230 44185
 
44231
-######## Article R2314-5
44186
+- nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;
44187
+- horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :
44232 44188
 
44233
-Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2314-23, par le juge d'instance.
44189
+i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;
44234 44190
 
44235
-Celui-ci statue en dernier ressort en la forme des référés.
44191
+ii-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;
44236 44192
 
44237
-####### Sous-section 2 : Collèges électoraux
44193
+iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;
44238 44194
 
44239
-######## Article R2314-6
44195
+iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;</td>
44196
+ </tr>
44197
+ <tr>
44198
+  <td>B-Investissement matériel et immatériel :</td>
44199
+  <td>a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;</td>
44200
+ </tr>
44201
+ <tr>
44202
+  <td align="left"/><td align="left">
44240 44203
 
44241
-La répartition du personnel dans les collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2314-11, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'établissement.
44204
+b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;</td>
44205
+ </tr>
44206
+ <tr>
44207
+  <td align="left"/><td align="left">
44242 44208
 
44243
-######## Article R2314-7
44209
+c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;</td>
44210
+ </tr>
44211
+ <tr>
44212
+  <td colspan="2">2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :</td>
44213
+ </tr>
44214
+ <tr>
44215
+  <td>A-Analyse des données chiffrées :</td>
44216
+  <td>Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;</td>
44217
+ </tr>
44218
+ <tr>
44219
+  <td>B-Stratégie d'action :</td>
44220
+  <td>A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :
44244 44221
 
44245
-Le juge judiciaire mentionné à l'article L. 2314-14 est le juge du tribunal d'instance.
44222
+- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
44223
+- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;</td>
44224
+ </tr>
44225
+ <tr>
44226
+  <td colspan="2">3° Fonds propres, endettement et impôts :</td>
44227
+ </tr>
44228
+ <tr>
44229
+  <td align="left"/><td align="left">
44246 44230
 
44247
-####### Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections
44231
+a) Capitaux propres de l'entreprise ;</td>
44232
+ </tr>
44233
+ <tr>
44234
+  <td align="left"/><td align="left">
44248 44235
 
44249
-######## Paragraphe 1 : Vote électronique
44236
+b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;</td>
44237
+ </tr>
44238
+ <tr>
44239
+  <td align="left"/><td align="left">
44250 44240
 
44251
-######### Article R2314-8
44241
+c) Impôts et taxes ;</td>
44242
+ </tr>
44243
+ <tr>
44244
+  <td colspan="2">4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :</td>
44245
+ </tr>
44246
+ <tr>
44247
+  <td>A-Evolution des rémunérations salariales :</td>
44248
+  <td>a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;</td>
44249
+ </tr>
44250
+ <tr>
44251
+  <td align="left"/><td align="left">
44252 44252
 
44253
-L'élection des délégués du personnel peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
44253
+b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;</td>
44254
+ </tr>
44255
+ <tr>
44256
+  <td align="left"/><td align="left">
44254 44257
 
44255
-Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d'accord préélectoral prévues aux articles L. 2314-3 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d'accord, l'employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat.
44258
+c) Epargne salariale : intéressement, participation ;</td>
44259
+ </tr>
44260
+ <tr>
44261
+  <td colspan="2">5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ;</td>
44262
+ </tr>
44263
+ <tr>
44264
+  <td colspan="2">6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :</td>
44265
+ </tr>
44266
+ <tr>
44267
+  <td colspan="2">A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;</td>
44268
+ </tr>
44269
+ <tr>
44270
+  <td colspan="2">B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;</td>
44271
+ </tr>
44272
+ <tr>
44273
+  <td colspan="2">7° Flux financiers à destination de l'entreprise :</td>
44274
+ </tr>
44275
+ <tr>
44276
+  <td>A-Aides publiques :</td>
44277
+  <td>Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;</td>
44278
+ </tr>
44279
+ <tr>
44280
+  <td>B-Réductions d'impôts ;</td>
44281
+  <td align="left"/>
44282
+ </tr>
44283
+ <tr>
44284
+<td align="left">
44256 44285
 
44257
-Un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe est établi dans le cadre de l'accord mentionné au deuxième alinéa ou, à défaut, par l'employeur.
44286
+C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;</td>
44287
+  <td align="left"/>
44288
+ </tr>
44289
+ <tr>
44290
+<td align="left">
44258 44291
 
44259
-Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et mis sur l'intranet, dans les entreprises lorsqu'il en existe un.
44292
+D-Crédits d'impôts ;</td>
44293
+  <td align="left"/>
44294
+ </tr>
44295
+ <tr>
44296
+<td align="left">
44260 44297
 
44261
-La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord ou l'employeur n'exclut pas cette modalité.
44298
+E-Mécénat ;</td>
44299
+  <td align="left"/>
44300
+ </tr>
44301
+ <tr>
44302
+<td align="left">
44262 44303
 
44263
-######### Article R2314-9
44304
+F-Résultats financiers :</td>
44305
+  <td>a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;</td>
44306
+ </tr>
44307
+ <tr>
44308
+  <td colspan="2">8° Partenariats :</td>
44309
+ </tr>
44310
+ <tr>
44311
+  <td colspan="2">A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;</td>
44312
+ </tr>
44313
+ <tr>
44314
+  <td colspan="2">B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;</td>
44315
+ </tr>
44316
+ <tr>
44317
+  <td colspan="2">9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :</td>
44318
+ </tr>
44319
+ <tr>
44320
+  <td colspan="2">A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;</td>
44321
+ </tr>
44322
+ <tr>
44323
+  <td colspan="2">B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.</td>
44324
+ </tr>
44325
+</tbody></table>
44264 44326
 
44265
-La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.
44327
+########## Article R2312-9
44266 44328
 
44267
-Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
44329
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2312-18 comporte les informations prévues dans le tableau ci-dessous.
44268 44330
 
44269
-######### Article R2314-10
44331
+Elle comporte également les informations relatives à la formation professionnelle et aux conditions de travail prévues au 1° A e et f de l'article R. 2312-8.
44270 44332
 
44271
-Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
44333
+<table border="1"><tbody>
44334
+ <tr>
44335
+  <td align="justify" colspan="2">1° Investissements :</td>
44336
+ </tr>
44337
+ <tr>
44338
+  <td>A-Investissement social :</td>
44339
+  <td>a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;
44272 44340
 
44273
-Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
44341
+i-Effectif : Effectif total au 31/12 (1) (I) ; Effectif permanent (2) (I) ; Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31/12 (I) ; Effectif mensuel moyen de l'année considérée (3) (I) ; Répartition par sexe de l'effectif total au 31/12 (I) ; Répartition par âge de l'effectif total au 31/12 (4) (I) ; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté (5) (I) ; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalité (I) : français/ étrangers ; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée (II) ;
44274 44342
 
44275
-######### Article R2314-11
44343
+ii-Travailleurs extérieurs : Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (6) ; Nombre de stagiaires (écoles, universités …) (7) ; Nombre moyen mensuel de salariés temporaires (8) ; Durée moyenne des contrats de travail temporaire ;
44276 44344
 
44277
-Le système de vote électronique est conçu de manière à pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
44345
+Nombre de salariés de l'entreprise détachés ; Nombre de salariés détachés accueillis ;</td>
44346
+ </tr>
44347
+ <tr>
44348
+  <td align="left"/><td align="left">
44278 44349
 
44279
-######### Article R2314-12
44350
+b) Evolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle ; i-Embauches :
44280 44351
 
44281
-Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
44352
+Nombre d'embauches par contrats de travail à durée indéterminée ; Nombre d'embauches par contrats de travail à durée déterminée (dont Nombre de contrats de travailleurs saisonniers) (I) ; Nombre d'embauches de salariés de moins de vingt-cinq ans ; ii-Départs : Total des départs (I) ; Nombre de démissions (I) ; Nombre de licenciements pour motif économique, dont départs en retraite et préretraite (I) ; Nombre de licenciements pour d'autres causes (I) ; Nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée (I) ; Nombre de départs au cours de la période d'essai (9) (I) ; Nombre de mutations d'un établissement à un autre (I) ; Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite (10) (I) ; Nombre de décès (I) ; iii-Promotions :
44282 44353
 
44283
-Les dispositions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.
44354
+Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure (11) ; iv-Chômage : Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée (I) ; Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (12) (I) :-indemnisées ;-non indemnisées ; Nombre de salariés mis en chômage intempéries pendant l'année considérée (I) ; Nombre total d'heures de chômage intempéries pendant l'année considérée (I) :-indemnisées ;-non indemnisées ;</td>
44355
+ </tr>
44356
+ <tr>
44357
+  <td align="left"/><td align="left">
44284 44358
 
44285
-######### Article R2314-13
44359
+c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; Nombre de travailleurs handicapés au 31 mars de l'année considérée (13) ; Nombre de travailleurs handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31 mars de l'année considérée ;</td>
44360
+ </tr>
44361
+ <tr>
44362
+  <td align="left"/><td align="left">
44286 44363
 
44287
-L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.
44364
+d) Evolution du nombre de stagiaires ;</td>
44365
+ </tr>
44366
+ <tr>
44367
+  <td align="left"/><td align="left">
44288 44368
 
44289
-######### Article R2314-14
44369
+e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
44290 44370
 
44291
-L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
44371
+i-Formation professionnelle continue : Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue ; Montant consacré à la formation continue : Formation interne ; formation effectuée en application de conventions ; versement à des fonds assurance formation ; versement auprès d'organismes agréés ; Trésor et autres ; total ; Nombre de stagiaires (II) ; Nombre d'heures de stage (II) :-rémunérées ;-non rémunérées. Décomposition par type de stages à titre d'exemple : adaptation, formation professionnelle, entretien ou perfectionnement des connaissances ; ii-Congés formation : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré ; Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré ; Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation ; iii-Apprentissage : Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année ;</td>
44372
+ </tr>
44373
+ <tr>
44374
+  <td align="left"/><td align="left">
44292 44375
 
44293
-######### Article R2314-15
44376
+f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, les données sur l'exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, (accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité)
44294 44377
 
44295
-Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
44378
+i-Accidents du travail et de trajet : Taux de fréquence des accidents du travail (I) ; Nombre d'accidents avec arrêts de travail ; Nombre d'heures travaillées ; Nombre d'accidents de travail avec arrêt × 106 ; Nombre d'heures travaillées ; Taux de gravité des accidents du travail (I) ; Nombre des journées perdues ; Nombre d'heures travaillées ;. Nombre des journées perdues × 10 ³ ; Nombre d'heures travaillées ;
44296 44379
 
44297
-Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
44380
+Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'entreprise au cours de l'année considérée (distinguer français et étrangers) ; Nombre d'accidents mortels : de travail, de trajet ;
44298 44381
 
44299
-######### Article R2314-16
44382
+Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ; Nombre d'accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans l'entreprise ; Taux et montant de la cotisation sécurité sociale d'accidents de travail ;
44300 44383
 
44301
-Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
44384
+ii-Répartition des accidents par éléments matériels (28) : Nombre d'accidents liés à l'existence de risques graves-codes 32 à 40 ; Nombre d'accidents liés à des chutes avec dénivellation-code 02 ; Nombre d'accidents occasionnés par des machines (à l'exception de ceux liés aux risques ci-dessus)-codes 09 à 30 ; Nombre d'accidents de circulation-manutention-stockage-codes 01,03,04 et 06,07,08 ; Nombre d'accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel-code 05 ; Autres cas ;
44302 44385
 
44303
-Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
44386
+iii-Maladies professionnelles : Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l'année ; Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci ; Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (29) ;
44304 44387
 
44305
-######### Article R2314-17
44388
+iv-Dépenses en matière de sécurité : Effectif formé à la sécurité dans l'année ; Montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l'entreprise ; Taux de réalisation du programme de sécurité présenté l'année précédente ; Existence et nombre de plans spécifiques de sécurité ;
44306 44389
 
44307
-Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
44390
+v-Durée et aménagement du temps de travail : Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées (30) (I) ; Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur (I) :-au titre du présent code (31) ;-au titre d'un régime conventionne (I) ;. Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (32) (I) ; Nombre de salariés employés à temps partiel (I) :-entre 20 et 30 heures (33) ;-autres formes de temps partiel ; Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs (I) ; Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (34) (I) ; Nombre de jours fériés payés (35) (I) ;
44308 44391
 
44309
-######### Article R2314-18
44392
+vi-Absentéisme : Nombre de journées d'absence (15) (I) ; Nombre de journées théoriques travaillées ; Nombre de journées d'absence pour maladie (I) ; Répartition des absences pour maladie selon leur durée (16) (I) ; Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies professionnelles (I) ; Nombre de journées d'absence pour maternité (I) ; Nombre de journées d'absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes …) (I) ; Nombre de journées d'absence imputables à d'autres causes (I) ;
44310 44393
 
44311
-En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
44394
+vii-Organisation et contenu du travail : Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit ; Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit de plus de cinquante ans ; Salarié affecté à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à la chaîne résultant du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (36) (distinguer femmes-hommes) ;
44312 44395
 
44313
-1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
44396
+viii-Conditions physiques de travail : Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail ; Réaliser une carte du son par atelier (37) ; Nombre de salariés exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (38) ; Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (39) ; Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (40) ;
44314 44397
 
44315
-2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ;
44398
+ix-Transformation de l'organisation du travail : Expériences de transformation de l'organisation du travail en vue d'en améliorer le contenu (41) ;
44316 44399
 
44317
-3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
44400
+x-Dépenses d'amélioration de conditions de travail : Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise (42) ; Taux de réalisation du programme d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise l'année précédente ;
44318 44401
 
44319
-######### Article R2314-19
44402
+xi-Médecine du travail (43) : Nombre d'examens cliniques (distinguer les travailleurs soumis à surveillance médicale et les autres) ; Nombre d'examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et les autres) ; Part du temps consacré par le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail ;
44320 44403
 
44321
-La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.
44404
+xii-Travailleurs inaptes :
44322 44405
 
44323
-Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R. 2314-8 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
44406
+Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail ; Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude ;</td>
44407
+ </tr>
44408
+ <tr>
44409
+  <td>B-Investissement matériel et immatériel :</td>
44410
+  <td>a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;</td>
44411
+ </tr>
44412
+ <tr>
44413
+  <td align="left"/><td align="left">
44324 44414
 
44325
-Lorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
44415
+b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;</td>
44416
+ </tr>
44417
+ <tr>
44418
+  <td align="left"/><td align="left">
44326 44419
 
44327
-######### Article R2314-20
44420
+c) L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise ;</td>
44421
+ </tr>
44422
+ <tr>
44423
+  <td colspan="2">C-Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code ;</td>
44424
+ </tr>
44425
+ <tr>
44426
+  <td colspan="2">2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :</td>
44427
+ </tr>
44428
+ <tr>
44429
+  <td colspan="2">I. Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise :</td>
44430
+ </tr>
44431
+ <tr>
44432
+  <td>A-Conditions générales d'emploi :</td>
44433
+  <td>a) Effectifs : Données chiffrées par sexe :-Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;</td>
44434
+ </tr>
44435
+ <tr>
44436
+  <td align="left"/><td align="left">
44328 44437
 
44329
-L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
44438
+b) Durée et organisation du travail : Données chiffrées par sexe :-Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ;-Répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end ;</td>
44439
+ </tr>
44440
+ <tr>
44441
+  <td align="left"/><td align="left">
44330 44442
 
44331
-A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
44443
+c) Données sur les congés : Données chiffrées par sexe :-Répartition par catégorie professionnelle ;-Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ;</td>
44444
+ </tr>
44445
+ <tr>
44446
+  <td align="left"/><td align="left">
44332 44447
 
44333
-######### Article R2314-21
44448
+d) Données sur les embauches et les départs : Données chiffrées par sexe :-répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;-répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ;</td>
44449
+ </tr>
44450
+ <tr>
44451
+  <td align="left"/><td align="left">
44334 44452
 
44335
-Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en œuvre du vote électronique.
44453
+e) Positionnement dans l'entreprise :
44336 44454
 
44337
-######## Paragraphe 2 : Attribution des sièges
44455
+Données chiffrées par sexe :
44338 44456
 
44339
-######### Article R2314-22
44457
+- répartition des effectifs par catégorie professionnelle ;
44458
+- répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique ;</td>
44459
+ </tr>
44460
+ <tr>
44461
+  <td>B-Rémunérations et déroulement de carrière :</td>
44462
+  <td>a) Promotion : Données chiffrées par sexe :-nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ;-durée moyenne entre deux promotions ;</td>
44463
+ </tr>
44464
+ <tr>
44465
+  <td align="left"/><td align="left">
44340 44466
 
44341
-Pour l'application de l'article L. 2314-24, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
44467
+b) Ancienneté : Données chiffrées par sexe :-ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ;-ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle ;-ancienneté moyenne par niveau ou coefficient hiérarchique ;-ancienneté moyenne dans le niveau ou le coefficient hiérarchique ;</td>
44468
+ </tr>
44469
+ <tr>
44470
+  <td align="left"/><td align="left">
44342 44471
 
44343
-Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
44472
+c) Age : Données chiffrées par sexe :-âge moyen par catégorie professionnelle ;-âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique ;</td>
44473
+ </tr>
44474
+ <tr>
44475
+  <td align="left"/><td align="left">
44344 44476
 
44345
-######### Article R2314-23
44477
+d) Rémunérations : Données chiffrées par sexe :-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ;-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique. Cet indicateur n'a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d'individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique ;-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d'âge ;-nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations ;</td>
44478
+ </tr>
44479
+ <tr>
44480
+  <td>C-Formation :</td>
44481
+  <td>Données chiffrées par sexe : Répartition par catégorie professionnelle selon :-le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ;-la répartition par type d'action : adaptation au poste, maintien dans l'emploi, développement des compétences ;</td>
44482
+ </tr>
44483
+ <tr>
44484
+  <td>D-Conditions de travail, santé et sécurité au travail :</td>
44485
+  <td>Données générales par sexe :-répartition par poste de travail selon :-l'exposition à des risques professionnels ;-la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches ; Données chiffrées par sexe :-accidents de travail, accidents de trajet et maladies professionnelles :-nombre d'accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ;-nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ;-répartition des accidents par éléments matériels selon les modalités définies au 3.2 de l'article R. 2323-17 ;-nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l'année ;-nombre de journée d'absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ;-maladies :-nombre d'arrêts de travail ;-nombre de journées d'absence ;-maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° (e) l'article R. 4624-22 :-nombre d'arrêts de travail ;-nombre de journées d'absence ;</td>
44486
+ </tr>
44487
+ <tr>
44488
+  <td colspan="2">II. Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale :</td>
44489
+ </tr>
44490
+ <tr>
44491
+  <td>A-Congés :</td>
44492
+  <td>a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption ;</td>
44493
+ </tr>
44494
+ <tr>
44495
+  <td align="left"/><td align="left">
44346 44496
 
44347
-Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
44497
+b) Données chiffrées par catégorie professionnelle :
44348 44498
 
44349
-A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
44499
+- nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques ;</td>
44500
+ </tr>
44501
+ <tr>
44502
+  <td>B-Organisation du temps de travail dans l'entreprise.</td>
44503
+  <td>a) Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;</td>
44504
+ </tr>
44505
+ <tr>
44506
+  <td align="left"/><td align="left">
44350 44507
 
44351
-Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
44508
+b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :-nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ;-nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein ;</td>
44509
+ </tr>
44510
+ <tr>
44511
+  <td align="left"/><td align="left">
44352 44512
 
44353
-######### Article R2314-24
44513
+c) Services de proximité :-participation de l'entreprise et du comité d'entreprise aux modes d'accueil de la petite enfance ;-évolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille.</td>
44514
+ </tr>
44515
+ <tr>
44516
+  <td colspan="2">Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s'agir de fournir des données distinguant :
44354 44517
 
44355
-Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
44518
+a) Les ouvriers, les employés, techniciens, agents de maîtrise et les cadres ;
44356 44519
 
44357
-Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
44520
+b) Ou les catégories d'emplois définies par la classification ;
44358 44521
 
44359
-######## Paragraphe 3 : Résultat
44522
+c) Ou toute catégorie pertinente au sein de l'entreprise.
44360 44523
 
44361
-######### Article R2314-25
44524
+Toutefois, l'indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus.</td>
44525
+ </tr>
44526
+ <tr>
44527
+  <td>III. Stratégie d'action :</td>
44528
+  <td>A partir de l'analyse des indicateurs mentionnés aux I et II, la stratégie d'action comprend les éléments suivants :
44362 44529
 
44363
-Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail.
44530
+- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
44531
+- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;</td>
44532
+ </tr>
44533
+ <tr>
44534
+  <td colspan="2">3° Fonds propres, endettement et impôts :</td>
44535
+ </tr>
44536
+ <tr>
44537
+  <td align="left"/><td align="left">
44364 44538
 
44365
-####### Sous-section 4 : Recours et contestations
44539
+a) Capitaux propres de l'entreprise ;</td>
44540
+ </tr>
44541
+ <tr>
44542
+  <td align="left"/><td align="left">
44366 44543
 
44367
-######## Article R2314-26
44544
+b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;</td>
44545
+ </tr>
44546
+ <tr>
44547
+  <td align="left"/><td align="left">
44368 44548
 
44369
-Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-11, L. 2314-20 et L. 2314-31 sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
44549
+c) Impôts et taxes ;</td>
44550
+ </tr>
44551
+ <tr>
44552
+  <td colspan="2">4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :</td>
44553
+ </tr>
44554
+ <tr>
44555
+  <td>A-Evolution des rémunérations salariales :</td>
44556
+  <td>a) Frais de personnel (24) y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
44370 44557
 
44371
-######## Article R2314-27
44558
+i-Montant des rémunérations : Choix de deux indicateurs dans l'un des groupes suivants :-rapport entre la masse salariale annuelle (18) (II) et l'effectif mensuel moyen ;-rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle ― base 35 heures (II) ; OU-rémunération mensuelle moyenne (19) (II) ;-part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire (II) ;-grille des rémunérations (20) ; ii-Hiérarchie des rémunérations : Choix d'un des deux indicateurs suivants :-rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant au 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées ; OU-rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés (y compris cadres supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés ou assimilés (21) ;-montant global des dix rémunérations les plus élevées.
44372 44559
 
44373
-Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 2314-25 sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
44560
+iii-Mode de calcul des rémunérations : Pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement (22). Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l'horaire affiché.
44374 44561
 
44375
-######## Article R2314-28
44562
+iv-Charge salariale globale</td>
44563
+ </tr>
44564
+ <tr>
44565
+  <td align="left"/><td align="left">
44376 44566
 
44377
-Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
44567
+b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;</td>
44568
+ </tr>
44569
+ <tr>
44570
+  <td>B-Epargne salariale : intéressement, participation :</td>
44571
+  <td>Montant global de la réserve de participation (25) ; Montant moyen de la participation et/ ou de l'intéressement par salarié bénéficiaire (26) (I) ; Part du capital détenu par les salariés (27) grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat …) ;</td>
44572
+ </tr>
44573
+ <tr>
44574
+  <td>C-Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ;</td>
44575
+  <td>Avantages sociaux dans l'entreprise : pour chaque avantage préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs (I) ;</td>
44576
+ </tr>
44577
+ <tr>
44578
+  <td colspan="2">D-Rémunération des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même code ;</td>
44579
+ </tr>
44580
+ <tr>
44581
+  <td colspan="2">5° Représentation du personnel et Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat :</td>
44582
+ </tr>
44583
+ <tr>
44584
+  <td>A-Représentation du personnel :</td>
44585
+  <td>a) Représentants du personnel et délégués syndicaux : Composition des comités sociaux et économiques et/ ou d'établissement avec indication, s'il y a lieu, de l'appartenance syndicale ; Participation aux élections (par collège) par catégories de représentants du personnel ; Volume global des crédits d'heures utilisés pendant l'année considérée ; Nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux pendant l'année considérée ; Dates et signatures et objet des accords conclus dans l'entreprise pendant l'année considérée ; Nombre de personnes bénéficiaires d'un congé d'éducation ouvrière (45) ;
44378 44586
 
44379
-Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
44587
+b) Information et communication : Nombre d'heures consacrées aux différentes formes de réunion du personnel (46) ; Eléments caractéristiques du système d'accueil ; Eléments caractéristiques du système d'information ascendante ou descendante et niveau d'application ; Eléments caractéristiques du système d'entretiens individuels (47) ; c) Différends concernant l'application du droit du travail (48) ;</td>
44588
+ </tr>
44589
+ <tr>
44590
+  <td>B-Activités sociales et culturelles :</td>
44591
+  <td>a) Activités sociales :
44380 44592
 
44381
-Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2314-26, la déclaration n'est recevable que si elle est faite par la partie intéressée dans les quinze jours suivant la notification de cette décision, avec mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur demande du greffe, l'autorité administrative justifie de l'accomplissement de cette formalité auprès de la juridiction saisie.
44593
+Contributions au financement, le cas échéant, du comité social et économique et des comités d'établissement ; Autres dépenses directement supportées par l'entreprise : logement, transport, restauration, loisirs, vacances, divers, total (49) ;
44382 44594
 
44383
-Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection.
44595
+b) Autres charges sociales : Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès) (50) ; Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (vieillesse) (51) ; Equipements réalisés par l'entreprise et touchant aux conditions de vie des salariés à l'occasion de l'exécution du travail ;</td>
44596
+ </tr>
44597
+ <tr>
44598
+  <td colspan="2">6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :</td>
44599
+ </tr>
44600
+ <tr>
44601
+  <td colspan="2">A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;</td>
44602
+ </tr>
44603
+ <tr>
44604
+  <td colspan="2">B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;</td>
44605
+ </tr>
44606
+ <tr>
44607
+  <td colspan="2">7° Flux financiers à destination de l'entreprise :</td>
44608
+ </tr>
44609
+ <tr>
44610
+  <td>A-Aides publiques :</td>
44611
+  <td>Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation ;
44384 44612
 
44385
-######## Article R2314-29
44613
+Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d'application de la procédure décrite à l'article R. 2312-28, l'employeur indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son utilisation ;</td>
44614
+ </tr>
44615
+ <tr>
44616
+  <td>B-Réductions d'impôts ;</td>
44617
+  <td align="left"/>
44618
+ </tr>
44619
+ <tr>
44620
+<td align="left">
44386 44621
 
44387
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
44622
+C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;</td>
44623
+  <td align="left"/>
44624
+ </tr>
44625
+ <tr>
44626
+<td align="left">
44388 44627
 
44389
-La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
44628
+D-Crédits d'impôts ;</td>
44629
+  <td align="left"/>
44630
+ </tr>
44631
+ <tr>
44632
+<td align="left">
44390 44633
 
44391
-La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
44634
+E-Mécénat ;</td>
44635
+  <td align="left"/>
44636
+ </tr>
44637
+ <tr>
44638
+<td align="left">
44392 44639
 
44393
-######## Article R2314-30
44640
+F-Résultats financiers (création de rubrique pour intégrer infos du R2323-11) :</td>
44641
+  <td>a) Le chiffre d'affaires ;
44394 44642
 
44395
-Les dispositions des articles R. 2314-28 et R. 2314-29 sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application des articles L. 2314-14 et L. 2314-23.
44643
+b) Les bénéfices ou pertes constatés ;
44396 44644
 
44397
-##### Chapitre V : Fonctionnement
44645
+c) Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ;
44398 44646
 
44399
-##### Chapitre VI : Dispositions pénales
44647
+d) L'affectation des bénéfices réalisés ;</td>
44648
+ </tr>
44649
+ <tr>
44650
+  <td colspan="2">8° Partenariats :</td>
44651
+ </tr>
44652
+ <tr>
44653
+  <td colspan="2">A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;</td>
44654
+ </tr>
44655
+ <tr>
44656
+  <td colspan="2">B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;</td>
44657
+ </tr>
44658
+ <tr>
44659
+  <td colspan="2">9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :</td>
44660
+ </tr>
44661
+ <tr>
44662
+  <td colspan="2">A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ;</td>
44663
+ </tr>
44664
+ <tr>
44665
+  <td colspan="2">B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.</td>
44666
+ </tr>
44667
+ <tr>
44668
+  <td colspan="2">Notes :
44400 44669
 
44401
-#### Titre II : Comité d'entreprise
44670
+I.-Une structure de qualification détaillée, en trois ou quatre postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.
44402 44671
 
44403
-##### Chapitre Ier : Champ d'application
44672
+A titre d'exemple la répartition suivante peut être retenue : cadres ; employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ; et ouvriers.
44404 44673
 
44405
-##### Chapitre II : Conditions de mise en place  et de suppression
44674
+II.-Une structure de qualification détaillée en cinq ou six postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.
44406 44675
 
44407
-###### Article R2322-1
44676
+A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue : cadres ; techniciens ; agents de maîtrise ; employés qualifiés ; employés non qualifiés ; ouvriers qualifiés ; ouvriers non qualifiés.
44408 44677
 
44409
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2322-5.
44678
+Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.
44410 44679
 
44411
-##### Chapitre III : Attributions
44680
+(1) Effectif total : tout salarié inscrit à l'effectif au 31/12 quelle que soit la nature de son contrat de travail.
44412 44681
 
44413
-###### Section 1 : Attributions économiques
44682
+(2) Effectif permanent : les salariés à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée et titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.
44414 44683
 
44415
-####### Sous-section 1 : Délais de consultation
44684
+(3) Somme des effectifs totaux mensuels
44416 44685
 
44417
-######## Article R2323-1
44686
+12 (on entend par effectif total tout salarié inscrit à l'effectif au dernier jour du mois considéré).
44418 44687
 
44419
-Pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
44688
+(4) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l'entreprise à condition de distinguer au moins quatre catégories, dont les jeunes de moins de vingt-cinq ans.
44420 44689
 
44421
-######## Article R2323-1-1
44690
+(5) La répartition selon l'ancienneté est celle habituellement retenue dans l'entreprise.
44422 44691
 
44423
-I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2323-1, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à cet article.
44692
+(6) Il s'agit des catégories de travailleurs extérieurs dont l'entreprise connaît le nombre, soit parce qu'il figure dans le contrat signé avec l'entreprise extérieure, soit parce que ces travailleurs sont inscrits aux effectifs. Exemple : démonstrateurs dans le commerce …
44424 44693
 
44425
-En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
44694
+(7) Stages supérieurs à une semaine.
44426 44695
 
44427
-Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trois mois en cas de saisine par l'employeur ou le comité d'entreprise d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à quatre mois si une instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mise en place à cette occasion, que le comité d'entreprise soit assisté ou non d'un expert.
44696
+(8) Est considérée comme salarié temporaire toute personne mise à la disposition de l'entreprise, par une entreprise de travail temporaire.
44428 44697
 
44429
-L'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, de l'instance de coordination est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa.
44698
+(9) A ne remplir que si ces départs sont comptabilisés dans le total des départs.
44430 44699
 
44431
-II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement en application du troisième alinéa de l'article L. 2327-15, les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité central d'entreprise. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise, le cas échéant accompagné de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, au plus tard sept jours avant la date à laquelle le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I du présent article. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.
44700
+(10) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature.</td>
44701
+ </tr>
44702
+ <tr>
44703
+  <td colspan="2">(11) Utiliser les catégories de la nomenclature détaillée II.
44432 44704
 
44433
-####### Sous-section 2 : Base de données
44705
+(12) Y compris les heures indemnisées au titre du chômage total en cas d'arrêt de plus de quatre semaines consécutives.
44434 44706
 
44435
-######## Article R2323-1-2
44707
+(13) Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article R. 5212-2.
44436 44708
 
44437
-La base de données prévue à l'article L. 2323-8 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations annuelles prévues à l'article L. 2323-6. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.
44709
+(14) Possibilités de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées, 1/2 journées ou heures.
44438 44710
 
44439
-La base comporte également l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
44711
+(15) Ne sont pas comptés parmi les absences : les diverses sortes de congés, les conflits et le service national.
44440 44712
 
44441
-######## Paragraphe 1 : L'organisation et le contenu de la base de données
44713
+(16) Les tranches choisies sont laissées au choix des entreprises.
44442 44714
 
44443
-######### Article R2323-1-3
44715
+(17) On entend par rémunération la somme des salaires effectivement perçus pendant l'année par le salarié (au sens de la déclaration annuelle des salaires).
44444 44716
 
44445
-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2323-8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation et le résultat net.
44717
+(18) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle de salaire.
44446 44718
 
44447
-Elle rassemble les informations suivantes :
44719
+(19) Rémunération mensuelle moyenne :
44448 44720
 
44449
-A.-Investissements :
44721
+1/2 ∑ (masse salariale du mois i)
44450 44722
 
44451
-1° Investissement social :
44723
+(effectif du mois i).
44452 44724
 
44453
-a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;
44725
+(20) Faire une grille des rémunérations en distinguant au moins six tranches.</td>
44726
+ </tr>
44727
+ <tr>
44728
+  <td colspan="2">(21) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter au minimum dix salariés.
44454 44729
 
44455
-b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
44730
+(22) Distinguer les primes individuelles et les primes collectives.
44456 44731
 
44457
-c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ;
44732
+(23) Prestataires de services, régies …
44458 44733
 
44459
-d) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;
44734
+(24) Frais de personnel : ensemble des rémunérations et des cotisations sociales mises légalement ou conventionnellement à la charge de l'entreprise.
44460 44735
 
44461
-e) Evolution du nombre de stagiaires ;
44736
+(25) Le montant global de la réserve de participation est le montant de la réserve dégagée-ou de la provision constituée-au titre de la participation sur les résultats de l'exercice considéré.
44462 44737
 
44463
-f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
44738
+(26) La participation est envisagée ici au sens du titre II du livre III de la partie III.
44464 44739
 
44465
-g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ;
44740
+(27) Non compris les dirigeants.
44466 44741
 
44467
-2° Investissement matériel et immatériel :
44742
+(28) Faire référence aux codes de classification des éléments matériels des accidents (arrêté du 10 octobre 1974).
44468 44743
 
44469
-a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
44744
+(29) En application de l'article L. 461-4 du code de la sécurité sociale.
44470 44745
 
44471
-b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
44746
+(30) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.</td>
44747
+ </tr>
44748
+ <tr>
44749
+  <td colspan="2">(31) Au sens des dispositions du présent code et du code rural et de la pêche maritime instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires.
44472 44750
 
44473
-3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de ce III et mentionnées au 2° du A du II de l'article R. 225-105 de ce code.
44751
+(32) Au sens de l'article L. 3121-48.
44474 44752
 
44475
-A bis.-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
44753
+(33) Au sens de l'article L. 3123-1.
44476 44754
 
44477
-1° Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise dans les domaines suivants :
44755
+(34) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence.
44478 44756
 
44479
-a) Embauche ;
44757
+(35) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives.
44480 44758
 
44481
-b) Formation ;
44759
+(36) Article 70-3 c du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux à la chaîne :
44482 44760
 
44483
-c) Promotion professionnelle ;
44761
+- les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;
44762
+- les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;
44763
+- les travaux effectués sur des postes indépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire.
44484 44764
 
44485
-d) Qualification ;
44765
+(37) Cette carte n'est à réaliser que par les établissements qui ont une réponse non nulle à l'indicateur précédent.
44486 44766
 
44487
-e) Classification ;
44767
+(38) Article 70-3 d du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux au four, les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence ou de la production d'énergie thermique.
44488 44768
 
44489
-f) Conditions de travail ;
44769
+(39) Article 70-3 e du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d'indemnisation définie aux articles L. 5424-11 et suivants du code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention.
44490 44770
 
44491
-g) Sécurité et santé au travail ;
44771
+(40) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).</td>
44772
+ </tr>
44773
+ <tr>
44774
+  <td colspan="2">(41) Pour l'explication de ces expériences d'amélioration du contenu du travail, donner le nombre de salariés concernés.
44492 44775
 
44493
-h) Rémunération effective ;
44776
+(42) Non compris l'évaluation des dépenses en matière de santé et de sécurité.
44494 44777
 
44495
-i) Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
44778
+(43) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).
44496 44779
 
44497
-2° Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;
44780
+(44) Conformément à la déclaration annuelle des employeurs 2483 relative au financement de la formation professionnelle continue.
44498 44781
 
44499
-3° Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.
44782
+(45) Au sens des articles L. 2145-5 et suivants.
44500 44783
 
44501
-B.-Fonds propres, endettement et impôts :
44784
+(46) On entend par réunion du personnel, les réunions régulières de concertation, concernant les relations et conditions de travail organisées par l'entreprise.
44502 44785
 
44503
-1° Capitaux propres de l'entreprise ;
44786
+(47) Préciser leur périodicité.
44504 44787
 
44505
-2° Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
44788
+(48) Avec indication de la nature du différend et, le cas échéant, de la solution qui y a mis fin.
44506 44789
 
44507
-3° Impôts et taxes.
44790
+(49) Dépenses consolidées de l'entreprise. La répartition est indiquée ici à titre d'exemple.
44508 44791
 
44509
-C.-Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
44792
+(50) (51) Versements directs ou par l'intermédiaire d'assurances.</td>
44793
+ </tr>
44794
+</tbody></table>
44510 44795
 
44511
-1° Evolution des rémunérations salariales ;
44796
+########## Article R2312-10
44512 44797
 
44513
-a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
44798
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
44514 44799
 
44515
-b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4° de cet article ;
44800
+Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.
44516 44801
 
44517
-2° Epargne salariale : intéressement, participation ;
44802
+######### Sous-Paragraphe 2 : Mise en place et fonctionnement supplétifs de la base de données économiques et sociales
44518 44803
 
44519
-3° Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ;
44804
+########## Article R2312-11
44520 44805
 
44521
-4° Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même code.
44806
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données prévue à l'article L. 2312-18 est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, la base de données comporte les informations que l'employeur met à disposition de ce comité et des comités d'établissement.
44522 44807
 
44523
-D.-Activités sociales et culturelles :
44808
+Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code.
44524 44809
 
44525
-1° Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ;
44810
+########## Article R2312-12
44526 44811
 
44527
-2° Dépenses directement supportées par l'entreprise ;
44812
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 sur un support informatique pour les entreprises d'au moins trois cents salariés, et sur un support informatique ou papier pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
44528 44813
 
44529
-3° Mécénat.
44814
+L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.
44530 44815
 
44531
-E.-Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B :
44816
+Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 d'exercer utilement leurs compétences respectives.
44532 44817
 
44533
-1° Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
44818
+########## Article R2312-13
44534 44819
 
44535
-2° Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).
44820
+Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 sont tenues de respecter.
44536 44821
 
44537
-F.-Flux financiers à destination de l'entreprise :
44822
+########## Article R2312-14
44538 44823
 
44539
-1° Aides publiques ;
44824
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité social et économique vaut communication à celui-ci des rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
44540 44825
 
44541
-2° Réductions d'impôts ;
44826
+1° La condition fixée au second alinéa de l'article R. 2312-11 est remplie ;
44542 44827
 
44543
-3° Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
44828
+2° L'employeur met à disposition des membres du comité social et économique les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le présent code.
44544 44829
 
44545
-4° Crédits d'impôts ;
44830
+######### Sous-Paragraphe 3 : Base de données économiques et sociales au niveau du groupe
44546 44831
 
44547
-5° Mécénat.
44832
+########## Article R2312-15
44548 44833
 
44549
-G.-Sous-traitance :
44834
+Sans préjudice de l'obligation de mise en place d'une base de données au niveau de l'entreprise, une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d'une base de données au niveau du groupe.
44550 44835
 
44551
-1° Sous-traitance utilisée par l'entreprise ;
44836
+La convention ou l'accord détermine notamment les personnes ayant accès à cette base ainsi que les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de cette base.
44552 44837
 
44553
-2° Sous-traitance réalisée par l'entreprise.
44838
+####### Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes
44554 44839
 
44555
-H.-Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
44840
+######## Paragraphe 1 : Consultation sur les orientations stratégiques
44556 44841
 
44557
-1° Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ;
44842
+######## Paragraphe 2 : Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
44558 44843
 
44559
-2° Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.
44844
+######### Article R2312-16
44560 44845
 
44561
-######### Article R2323-1-4
44846
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise les informations prévues aux rubriques 1° B, 7° A et 7° F, 8° et 9° de la base de données économiques et sociales prévues à l'article R. 2312-8.
44562 44847
 
44563
-Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2323-8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation, le résultat net et les informations suivantes :
44848
+######### Article R2312-17
44564 44849
 
44565
-A.-Investissements :
44850
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise les informations prévues aux rubriques 1° B, 1° C, 7° A, 7° F, 8° et 9° de la base de données prévue à l'article R. 2312-9.
44566 44851
 
44567
-1° Investissement social :
44852
+######## Paragraphe 3 : Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi
44568 44853
 
44569
-a) Evolution des effectifs par type de contrat ;
44854
+######### Article R2312-18
44570 44855
 
44571
-b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
44856
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, l'employeur communique aux membres du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations prévues aux rubriques 1° A e et 1° A f de la base de données prévues à l'article R. 2312-8.
44572 44857
 
44573
-c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ;
44858
+######### Sous-Paragraphe 1 : Informations dans les entreprises de moins de trois cents salariés
44574 44859
 
44575
-d) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;
44860
+########## Article R2312-19
44576 44861
 
44577
-e) Evolution du nombre de stagiaires ;
44862
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi les informations prévues aux rubriques 1° A, 2° et 4° de la base de données prévues à l'article R. 2312-8.
44578 44863
 
44579
-f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
44864
+######### Sous-Paragraphe 2 : Informations dans les entreprises d'au moins trois cents salariés
44580 44865
 
44581
-g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;
44866
+########## Article R2312-20
44582 44867
 
44583
-2° Investissement matériel et immatériel :
44868
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations prévues aux rubriques 1° A, 2°, 4°, et 5° de la base de données prévues à l'article R. 2312-9.
44584 44869
 
44585
-a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
44870
+####### Sous-section 4 : Consultation et informations ponctuelles
44586 44871
 
44587
-b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement.
44872
+######## Paragraphe 1 : Dispositions communes
44588 44873
 
44589
-A bis.-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
44874
+######### Article R2312-21
44590 44875
 
44591
-1° Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise dans les domaines suivants :
44876
+Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, les informations trimestrielles du comité social et économique prévues au 3° de l'article L. 2312-69 retracent mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :
44592 44877
 
44593
-a) Embauche ;
44878
+1° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
44594 44879
 
44595
-b) Formation ;
44880
+2° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
44596 44881
 
44597
-c) Promotion professionnelle ;
44882
+3° Le nombre de salariés à temps partiel ;
44598 44883
 
44599
-d) Qualification ;
44884
+4° Le nombre de salariés temporaires ;
44600 44885
 
44601
-e) Classification ;
44886
+5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
44602 44887
 
44603
-f) Conditions de travail ;
44888
+6° Le nombre des contrats de professionnalisation.
44604 44889
 
44605
-g) Sécurité et santé au travail ;
44890
+L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés mentionnées aux 2° à 5°.
44606 44891
 
44607
-h) Rémunération effective ;
44892
+Il communique au comité le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires.
44608 44893
 
44609
-i) Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
44894
+######### Article R2312-22
44610 44895
 
44611
-2° Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;
44896
+Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci.
44612 44897
 
44613
-3° Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.
44898
+######### Article R2312-23
44614 44899
 
44615
-B.-Fonds propres, endettement et impôts :
44900
+Le comité social et économique est informé et consulté après notification à l'entreprise de l'attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le montant excède un seuil fixé par arrêté pris par les ministres chargés du travail, de l'économie, du budget et des collectivités territoriales. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux subventions, prêts et avances remboursables attribués dans le cadre de programmes ou fonds communautaires.
44616 44901
 
44617
-1° Capitaux propres de l'entreprise ;
44902
+L'information et la consultation portent sur la nature de l'aide, son objet, son montant et les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique attributrice.
44618 44903
 
44619
-2° Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
44904
+Ces dispositions ne sont applicables ni aux financements mentionnés au premier alinéa qui sont attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni aux subventions pour charges de service public attribuées par une collectivité publique.
44620 44905
 
44621
-3° Impôts et taxes.
44906
+######## Paragraphe 2 : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base
44622 44907
 
44623
-C.-Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
44908
+######### Article R2312-24
44624 44909
 
44625
-1° Evolution des rémunérations salariales :
44910
+Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées au livre II et à l'article L. 415-1 du code minier (nouveau).
44626 44911
 
44627
-a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
44912
+######### Article R2312-25
44628 44913
 
44629
-b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
44914
+Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité social et économique préalablement à leur envoi au préfet.
44630 44915
 
44631
-c) Epargne salariale : intéressement, participation.
44916
+Le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande est transmis au comité dans un délai de quinze jours à compter du lancement de l'enquête publique prévue à l'article L. 181-9 du même code.
44632 44917
 
44633
-D.-Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat.
44918
+Il émet un avis motivé sur ce dossier dans un délai de quinze jours à compter de la réception par l'employeur du rapport de l'enquête publique.
44634 44919
 
44635
-E.-Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B :
44920
+Le président du comité transmet cet avis au préfet dans les trois jours suivant la remise de l'avis du comité.
44636 44921
 
44637
-1° Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
44922
+######### Article R2312-26
44638 44923
 
44639
-2° Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).
44924
+Le comité social et économique émet un avis :
44640 44925
 
44641
-F.-Flux financiers à destination de l'entreprise :
44642
-
44643
-1° Aides publiques ;
44644
-
44645
-2° Réductions d'impôts ;
44646
-
44647
-3° Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
44648
-
44649
-4° Crédits d'impôts ;
44650
-
44651
-5° Mécénat.
44652
-
44653
-G.-Sous-traitance :
44654
-
44655
-1° Sous-traitance utilisée par l'entreprise ;
44656
-
44657
-2° Sous-traitance réalisée par l'entreprise.
44658
-
44659
-H.-Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
44660
-
44661
-1° Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ;
44926
+1° Sur le plan d'opération interne prévu au cinquième alinéa de l'article R. 181-54 du code de l'environnement ;
44662 44927
 
44663
-2° Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.
44928
+2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application de l'article R. 181-13 ainsi que du I de l'article R. 181-47 du même code.
44664 44929
 
44665
-######### Article R2323-1-5
44930
+Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation.
44666 44931
 
44667
-Les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
44932
+######### Article R2312-27
44668 44933
 
44669
-Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.
44934
+Dans les établissements comportant une installation nucléaire de base, le comité social et économique émet un avis sur tout projet d'élaboration ou de modification du plan d'urgence interne, après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant la communication du dossier, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
44670 44935
 
44671
-######## Paragraphe 2 : La mise en place et le fonctionnement de la base de données
44936
+######### Article R2312-28
44672 44937
 
44673
-######### Article R2323-1-6
44938
+Le comité social et économique est informé par l'employeur des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement.
44674 44939
 
44675
-La base de données prévue à l'article L. 2323-8 est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, la base de données comporte les informations que l'employeur met à disposition de ce comité et des comités d'établissement.
44940
+####### Sous-section 5 : Droits d'alerte économique
44676 44941
 
44677
-Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code.
44942
+######## Article R2312-29
44678 44943
 
44679
-######### Article R2323-1-7
44944
+Lorsque le comité social et économique a saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 2312-65 cet organe délibère dans le mois de la saisine.
44680 44945
 
44681
-La base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sur un support informatique ou papier.
44682
-
44683
-L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.
44946
+L'extrait du procès-verbal des délibérations où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 2312-66 est adressé au comité social et économique dans le mois qui suit la réunion de cet organe.
44684 44947
 
44685
-Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 d'exercer utilement leurs compétences respectives.
44948
+######## Article R2312-30
44686 44949
 
44687
-######### Article R2323-1-8
44950
+Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres du groupement le rapport du comité social et économique, ou le cas échéant de la commission économique, dans les huit jours de la délibération du comité social et économique demandant cette communication.
44688 44951
 
44689
-Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sont tenues de respecter.
44952
+####### Sous-section 6 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés
44690 44953
 
44691
-######### Article R2323-1-9
44954
+######## Article R2312-31
44692 44955
 
44693
-La mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise vaut communication à celui-ci des rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
44956
+Le comité social et économique représenté par un de ses membres peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-77, demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires.
44694 44957
 
44695
-1° La condition fixée au second alinéa de l'article R. 2323-1-6 est remplie ;
44696
-
44697
-2° L'employeur met à disposition des membres du comité d'entreprise les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le présent code.
44958
+L'ordonnance fixe l'ordre du jour.
44698 44959
 
44699
-######## Paragraphe 3 : La base de données au niveau du groupe
44960
+######## Article R2312-32
44700 44961
 
44701
-######### Article R2323-1-10
44962
+Les demandes d'inscription à l'ordre du jour des projets de résolution mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-77 sont réalisées comme suit :
44702 44963
 
44703
-Sans préjudice de l'obligation de mise en place d'une base de données au niveau de l'entreprise, une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d'une base de données au niveau du groupe.
44964
+1° Lorsque toutes les actions de la société revêtent la forme nominative :
44704 44965
 
44705
-La convention ou l'accord détermine notamment les personnes ayant accès à cette base ainsi que les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de cette base.
44966
+a) Les demandes sont adressées par le comité social et économique représenté par un de ses membres, au siège social de la société ;
44706 44967
 
44707
-####### Sous-section 2 bis : Informations en vue des consultations annuelles du comité d'entreprise
44968
+b) Elles sont formulées dans les mêmes formes que celles autorisées pour les actionnaires ;
44708 44969
 
44709
-######## Paragraphe 1 : Informations en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
44970
+c) Elles sont adressées dans un délai de vingt-cinq jours avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation ;
44710 44971
 
44711
-######### Article R2323-1-11
44972
+2° Lorsque toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative :
44712 44973
 
44713
-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12 dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les informations prévues à l'article R. 2323-8.
44974
+a) Les demandes sont adressées au siège social selon les modalités décrites au a du 1° ;
44714 44975
 
44715
-Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur met à disposition du comité d'entreprise les informations prévues à l'article R. 2323-11.
44976
+b) Elles sont adressées dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article R. 225-73 du code de commerce.
44716 44977
 
44717
-######## Paragraphe 2 : Informations en vue de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
44978
+Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
44718 44979
 
44719
-######### Article R2323-1-12
44980
+######## Article R2312-33
44720 44981
 
44721
-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les informations prévues aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6.
44982
+Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolution, le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception au représentant du comité social et économique des projets de résolution par lettre recommandée ou par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-63 du code de commerce.
44722 44983
 
44723
-Dans les entreprises de moins de 300 salariés, il met également à disposition les informations prévues à l'article R. 2323-9.
44984
+######## Article R2312-34
44724 44985
 
44725
-Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, il met également à disposition les informations prévues aux articles R. 2323-12 et R. 2323-17.
44986
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 2312-32 et R. 2312-33, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités sociaux et économiques.
44726 44987
 
44727
-####### Sous-section 3 : Information sur les conditions de travail
44988
+####### Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
44728 44989
 
44729
-######## Article R2323-1-13
44990
+######## Paragraphe 1 : Nature des activités
44730 44991
 
44731
-Le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci.
44992
+######### Article R2312-35
44732 44993
 
44733
-####### Sous-section 4 : Information en matière de formation professionnelle et d'apprentissage
44994
+Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
44734 44995
 
44735
-######## Paragraphe 1 : Orientation de la formation professionnelle
44996
+1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
44736 44997
 
44737
-######### Article R2323-2
44998
+2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
44738 44999
 
44739
-Dans les entreprises ou organismes dans lesquels les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres instances de représentation du personnel, celles-ci sont substituées au comité d'entreprise pour l'application des dispositions :
45000
+3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
44740 45001
 
44741
-1° Des articles L. 6322-6 et R. 6322-3 à R. 6322-11, relatives au congé individuel de formation ;
45002
+4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
44742 45003
 
44743
-2° De l'article L. 6331-12, relatives à la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue ;
45004
+5° Les services sociaux chargés :
44744 45005
 
44745
-3° Des articles R. 6322-66 à R. 6322-78, relatives au congé d'enseignement et de recherche ainsi qu'au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins ;
45006
+a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
44746 45007
 
44747
-4° Des articles D. 6321-1 et D. 6321-3, relatives au déroulement des actions de formation.
45008
+b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l'employeur ;
44748 45009
 
44749
-######### Article R2323-3
45010
+6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise.
44750 45011
 
44751
-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 2323-2, il est créé une commission spéciale consultée dans les conditions prévues à l'article L. 6331-12.
45012
+######## Paragraphe 2 : Modalités de gestion
44752 45013
 
44753
-######### Article R2323-4
45014
+######### Sous-Paragraphe 1 : Gestion par le comité social et économique
44754 45015
 
44755
-La commission spéciale comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales qui ont constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise.
45016
+########## Article R2312-36
44756 45017
 
44757
-Chacune de ces organisations désigne un membre choisi parmi les salariés de cette entreprise. Ce membre remplit les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.
45018
+Le comité social et économique assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
44758 45019
 
44759
-######## Paragraphe 2 : Plan de formation
45020
+Quel que soit leur mode de financement, cette gestion est assurée :
44760 45021
 
44761
-######### Article D2323-5
45022
+1° Soit par le comité social et économique ;
44762 45023
 
44763
-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 2325-22 :
45024
+2° Soit par une commission spéciale du comité ;
44764 45025
 
44765
-1° Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2323-10 ;
45026
+3° Soit par des personnes désignées par le comité ;
44766 45027
 
44767
-2° Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;
45028
+4° Soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation.
44768 45029
 
44769
-3° Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ainsi que, le cas échéant, les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l'article L. 2323-20 ;
45030
+Ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité.
44770 45031
 
44771
-4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;
45032
+########## Article R2312-37
44772 45033
 
44773
-5° Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, complétée par les informations relatives :
45034
+Le comité social et économique participe, dans les conditions prévues par l'article R. 2312-39, à la gestion des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile.
44774 45035
 
44775
-a) Aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience ;
45036
+Toutefois, il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer aux salariés de l'entreprise des logements et des jardins familiaux, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 2312-42.
44776 45037
 
44777
-b) A la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions des articles L. 6321-2 à L. 6321-12. Ces informations précisent la nature des actions de formation proposées par l'employeur en application de l'article L. 6321-1 en distinguant, d'une part, les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise et, d'autre part, les actions de développement des compétences des salariés ;
45038
+########## Article R2312-38
44778 45039
 
44779
-c) Aux conditions financières de leur exécution ;
45040
+Le service de santé au travail et le service social sont gérés dans les conditions fixées aux titres II et III du livre VI de la quatrième partie.
44780 45041
 
44781
-d) Aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;
45042
+########## Article R2312-39
44782 45043
 
44783
-6° Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
45044
+Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article R. 2312-37 sont composés au moins par moitié de membres représentant le comité social et économique. Il en va de même des commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions. Ces membres peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires des institutions.
44784 45045
 
44785
-7° Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que de la mise en œuvre du compte personnel de formation. Le bilan porte également sur l'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ;
45046
+Les représentants du comité social et économique au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis parmi les adhérents à la société.
44786 45047
 
44787
-8° Le plan de formation de l'entreprise et les conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation ainsi que la mise en œuvre du compte personnel de formation pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux 5° et 7° ;
45048
+Les représentants du comité social et économique dans les conseils ou organismes mentionnés au premier alinéa siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.
44788 45049
 
44789
-9° Le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;
45050
+########## Article R2312-40
44790 45051
 
44791
-10° Le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
45052
+Le bureau nommé par les conseils d'administration des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile comprend au moins un membre désigné par le comité social et économique.
44792 45053
 
44793
-######### Article D2323-6
45054
+########## Article R2312-41
44794 45055
 
44795
-L'employeur précise, en ce qui concerne les bénéficiaires des périodes et contrats de professionnalisation :
45056
+Le comité social et économique est représenté auprès :
44796 45057
 
44797
-1° Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les actions ou les périodes de professionnalisation, notamment :
45058
+1° Des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des mutuelles établies dans l'entreprise ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ;
44798 45059
 
44799
-a) Les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des bénéficiaires ;
45060
+2° Des conseils d'administration des activités de logements et de jardins familiaux.
44800 45061
 
44801
-b) Les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
45062
+Cette représentation est assurée par deux délégués désignés par le comité, choisis de préférence parmi les participants de ces institutions.
44802 45063
 
44803
-c) Les conditions d'organisation des actions de formation et de suivi ;
45064
+Les délégués assistent aux réunions de ces conseils et commissions. L'un d'eux assiste aux réunions du bureau.
44804 45065
 
44805
-2° Les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation ;
45066
+Le comité social et économique est consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'activités nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'activités existantes.
44806 45067
 
44807
-3° Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation.
45068
+Les délégués informent le comité de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux ainsi que de la marche générale de l'institution.
44808 45069
 
44809
-####### Sous-section 5 : Information et consultation   sur les interventions publiques directes
45070
+########## Article R2312-42
44810 45071
 
44811
-######## Article R2323-7-1
45072
+Pour les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les activités de logements et de jardins familiaux, lorsque des décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité social et économique y est annexé.
44812 45073
 
44813
-Le comité d'entreprise est informé et consulté après notification à l'entreprise de l'attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le montant excède un seuil fixé par arrêté pris par les ministres chargés du travail, de l'économie, du budget et des collectivités territoriales. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux subventions, prêts et avances remboursables attribués dans le cadre de programmes ou fonds communautaires.
45074
+Dans les cas énoncés à l'article R. 2312-41, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail.
44814 45075
 
44815
-L'information et la consultation portent sur la nature de l'aide, son objet, son montant et les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique attributrice.
45076
+Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque des décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité y est annexé. En outre, le comité social et économique peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution.
44816 45077
 
44817
-Ces dispositions ne sont applicables ni aux financements mentionnés au premier alinéa qui sont attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni aux subventions pour charges de service public attribuées par une collectivité publique.
45078
+######### Sous-Paragraphe 2 : Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises
44818 45079
 
44819
-####### Sous-section 6 : Informations périodiques du comité d'entreprise
45080
+########## Article R2312-43
44820 45081
 
44821
-######## Paragraphe 1 : Informations dans les entreprises de moins de trois cents salariés
45082
+Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités sociaux et économiques intéressés constituent un comité des activités sociales et culturelles interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
44822 45083
 
44823
-######### Article R2323-8
45084
+Ces comités signent avec le comité des activités sociales et culturelles interentreprises une convention conforme aux dispositions réglementaires prises pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2316-23.
44824 45085
 
44825
-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12, dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise les informations suivantes :
45086
+########## Article R2312-44
44826 45087
 
44827
-<table border="1"><tbody>
44828
- <tr>
44829
-  <td valign="bottom">1° Données chiffrées.</td>
44830
-  <td valign="bottom">a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ;</td>
44831
- </tr>
44832
- <tr>
44833
-  <td align="left"/><td align="left">
45088
+Le comité des activités sociales et culturelles interentreprises comprend :
44834 45089
 
44835
-b) Résultats d'activité en valeur et en volume ;</td>
44836
- </tr>
44837
- <tr>
44838
-  <td align="left"/><td align="left">
45090
+1° Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, il préside le comité ;
44839 45091
 
44840
-c) Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;</td>
44841
- </tr>
44842
- <tr>
44843
-  <td align="left"/><td align="left">
45092
+2° Des représentants des salariés de chaque comité social et économique choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de salariés, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre puisse dépasser douze, sauf accord collectif contraire avec les organisations syndicales ou, à défaut d'accord, sauf dérogation accordée expressément par l'inspecteur du travail.
44844 45093
 
44845
-d) Situation de la sous-traitance ;</td>
44846
- </tr>
44847
- <tr>
44848
-  <td align="left"/><td align="left">
45094
+########## Article R2312-45
44849 45095
 
44850
-e) Affectation des bénéfices réalisés ;</td>
44851
- </tr>
44852
- <tr>
44853
-  <td align="left"/><td>
45096
+Lorsque le nombre des entreprises ne permet pas d'assurer aux salariés de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles. L'attribution des sièges est faite par les comités sociaux et économiques et les organisations syndicales intéressées.
44854 45097
 
44855
-f) Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;</td>
44856
- </tr>
44857
- <tr>
44858
-  <td align="left"/><td align="left">
45098
+########## Article R2312-46
44859 45099
 
44860
-g) Investissements ;</td>
44861
- </tr>
44862
- <tr>
44863
-  <td>2° Autres informations.</td>
44864
-  <td>a) Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir ;</td>
44865
- </tr>
44866
- <tr>
44867
-  <td align="left"/><td align="left">
45100
+Dans les cas prévus aux articles R. 2312-44 et R. 2312-45, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
44868 45101
 
44869
-b) Mesures envisagées pour l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements ;</td>
44870
- </tr>
44871
- <tr>
44872
-  <td align="left"/><td align="left">
44873
-
44874
-c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ;</td>
44875
- </tr>
44876
-</tbody></table>
45102
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail vaut décision de rejet.
44877 45103
 
44878
-######### Article R2323-9
45104
+########## Article R2312-47
44879 45105
 
44880
-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise les informations suivantes :
45106
+Les membres du comité des activités sociales et culturelles interentreprises sont désignés pour une durée équivalente à celle qu'ils tiennent de leur mandat à leur comité social et économique.
44881 45107
 
44882
-<table border="1"><tbody>
44883
- <tr>
44884
-  <td valign="top">1° Données chiffrées.</td>
44885
-  <td valign="top">a) Données générales :
45108
+Le comité interentreprises exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités sociaux et économiques qui y sont représentés.
44886 45109
 
44887
-- Evolution des effectifs retracée mois par mois ;
44888
-- Répartition des effectifs par sexe et par qualification ;</td>
44889
- </tr>
44890
- <tr>
44891
-  <td valign="top"></td>
44892
-  <td valign="top">b) Données par types de contrat de travail :
45110
+Les dispositions des articles L. 2314-10, L. 2314-33, L. 2314-36, L. 2314-37, L. 2315-23, L. 2315-7 à L. 2315-14 et L. 2315-28 à L. 2315-35 sont applicables au comité des activités sociales et culturelles interentreprises.
44893 45111
 
44894
-- Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
44895
-- Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
44896
-- Nombre de salariés temporaires ;
44897
-- Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
44898
-- Nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;
44899
-- Nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;</td>
44900
- </tr>
44901
- <tr>
44902
-  <td valign="top"></td>
44903
-  <td valign="top">c) Données sur le travail à temps partiel :
44904
-
44905
-- Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;
44906
-- Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise.</td>
44907
- </tr>
44908
- <tr>
44909
-<td/>
44910
-  <td>d) Evolution de la structure et du montant des salaires.</td>
44911
- </tr>
44912
- <tr>
44913
-  <td valign="top">2° Données explicatives.</td>
44914
-  <td valign="top">Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.
44915
-
44916
-Incidence des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation prévues au c du 2° du R. 2323-8 sur les conditions de travail et l'emploi.</td>
44917
- </tr>
44918
- <tr>
44919
-  <td valign="top">3° Prévisions en matière d'emploi.</td>
44920
-  <td valign="top">a) Prévisions chiffrées en matière d'emploi ;</td>
44921
- </tr>
44922
- <tr>
44923
-  <td valign="top"></td>
44924
-  <td valign="top">b) Indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;</td>
44925
- </tr>
44926
- <tr>
44927
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">c) Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.</td>
44928
- </tr>
44929
- <tr>
44930
-  <td valign="top">4° Situation comparée des femmes et des hommes.</td>
44931
-  <td valign="top">a) Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;</td>
44932
- </tr>
44933
- <tr>
44934
-  <td valign="top"></td>
44935
-  <td valign="top">b) Stratégie d'action : A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au a du 4°, la stratégie comprend les éléments suivants :
45112
+########## Article R2312-48
44936 45113
 
44937
-- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
44938
-- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues</td>
44939
- </tr>
44940
- <tr>
44941
-  <td valign="top">5° Travailleurs handicapés.</td>
44942
-  <td valign="top">a) Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;</td>
44943
- </tr>
44944
- <tr>
44945
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">b) La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport.</td>
44946
- </tr>
44947
-</tbody></table>
45114
+En fonction de l'objet qui lui a été assigné, le comité des activités sociales et culturelles interentreprises exerce les attributions définies aux articles R. 2312-36 et R. 2312-38.
44948 45115
 
44949
-######## Paragraphe 2 : Informations dans les entreprises de trois cents salariés et plus
45116
+Il est doté de la personnalité civile et fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité social et économique. Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et, dans le respect de la convention signée en application de l'article R. 2312-43, celles de ses rapports avec les comités sociaux et économiques et les salariés des entreprises intéressées.
44950 45117
 
44951
-######### Article R2323-10
45118
+######## Paragraphe 3 : Ressources et dépenses
44952 45119
 
44953
-Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, les informations trimestrielles du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2323-60 retracent mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :
45120
+######### Sous-Paragraphe 1 : Ressources et dépenses du comité social et économique
44954 45121
 
44955
-1° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
45122
+########## Article R2312-49
44956 45123
 
44957
-2° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
45124
+Les ressources du comité social et économique en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
44958 45125
 
44959
-3° Le nombre de salariés à temps partiel ;
45126
+1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités ;
44960 45127
 
44961
-4° Le nombre de salariés temporaires ;
45128
+2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
44962 45129
 
44963
-5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
45130
+3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité pour couvrir sa responsabilité civile ;
44964 45131
 
44965
-6° Le nombre des contrats de professionnalisation.
45132
+4° Les cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
44966 45133
 
44967
-L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés mentionnées aux 2° à 5°.
45134
+5° Les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
44968 45135
 
44969
-Il communique au comité d'entreprise le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires.
45136
+6° Les dons et legs ;
44970 45137
 
44971
-######### Article R2323-11
45138
+7° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ;
44972 45139
 
44973
-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise les informations suivantes :
45140
+8° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité ;
44974 45141
 
44975
-1° L'activité de l'entreprise ;
45142
+9° Tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement versé par l'employeur, après délibération du comité, en application du cinquième alinéa de l'article L. 2315-61.
44976 45143
 
44977
-2° Le chiffre d'affaires ;
45144
+########## Article R2312-50
44978 45145
 
44979
-3° Les bénéfices ou pertes constatés ;
45146
+Sont exclues du calcul de la contribution mentionnée au 1° de l'article R. 2312-51, les dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
44980 45147
 
44981
-4° Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ;
45148
+########## Article R2312-51
44982 45149
 
44983
-5° Les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
45150
+En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent.
44984 45151
 
44985
-6° La situation de la sous-traitance ;
45152
+Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
44986 45153
 
44987
-7° L'affectation des bénéfices réalisés ;
45154
+Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.
44988 45155
 
44989
-8° Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation ; ;
45156
+########## Article R2312-52
44990 45157
 
44991
-9° Les investissements ;
45158
+En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité social et économique décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
44992 45159
 
44993
-10° L'évolution de la structure et du montant des salaires ;
45160
+La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit :
44994 45161
 
44995
-11° L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.
45162
+1° Soit d'un autre comité social ou économique ou d'un comité des activités sociales et culturelles interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises ;
44996 45163
 
44997
-Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d'application de la procédure décrite à l'article R. 2323-7-1, l'employeur indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son utilisation.
45164
+2° Soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux vœux exprimés par les salariés intéressés.
44998 45165
 
44999
-######### Article R2323-12
45166
+Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité.
45000 45167
 
45001
-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur met à disposition du comité d'entreprise, dans la rubrique A bis de la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2323-8 les indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution. Ces indicateurs permettent également d'analyser les conditions dans lesquelles s'articulent l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale des salariés.
45168
+######### Sous-Paragraphe 2 : Ressources et dépenses du comité des activités sociales et culturelles interentreprises
45002 45169
 
45003
-Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts. Ils contiennent également des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.
45170
+########## Article R2312-53
45004 45171
 
45005
-I.-Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise
45172
+Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité des activités sociales et culturelles interentreprises sont à la charge des entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles emploient.
45006 45173
 
45007
-<table border="1"><tbody>
45008
- <tr>
45009
-  <td valign="top">1° Conditions générales d'emploi.</td>
45010
-  <td valign="top">a) Effectifs :
45174
+########## Article R2312-54
45011 45175
 
45012
-Données chiffrées par sexe :
45176
+Les ressources du comité des activités sociales et culturelles interentreprises sont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 2312-78, par les sommes versées par les comités sociaux et économiques pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles leur incombant.
45013 45177
 
45014
-- Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;</td>
45015
- </tr>
45016
- <tr>
45017
-  <td valign="top"></td>
45018
-  <td valign="top">b) Durée et organisation du travail :
45178
+########## Article R2312-55
45019 45179
 
45020
-Données chiffrées par sexe :
45180
+Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 3 de la sous-section 6 et la sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie sont applicables au comité des activités sociales et culturelles interentreprises, dans les conditions prévues aux articles R. 2312-53 à R. 2312-54.
45021 45181
 
45022
-- Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ;
45023
-- Répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end ;</td>
45024
- </tr>
45025
- <tr>
45026
-  <td valign="top"></td>
45027
-  <td valign="top">c) Données sur les congés :
45182
+########## Article R2312-56
45028 45183
 
45029
-Données chiffrées par sexe :
45184
+Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2315-37 et à la sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du présent code, l'ensemble des ressources perçues au titre d'une année considérée par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises sont prises en compte, y compris les ressources prévues aux articles R. 2312-53 et R. 2312-54.
45030 45185
 
45031
-- Répartition par catégorie professionnelle ;
45032
-- Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ;</td>
45033
- </tr>
45034
- <tr>
45035
-  <td valign="top"></td>
45036
-  <td valign="top">d) Données sur les embauches et les départs :
45186
+########## Article R2312-57
45037 45187
 
45038
-Données chiffrées par sexe :
45188
+Sont pris en charge par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises sur les sommes qui lui sont versées au titre de son fonctionnement :
45039 45189
 
45040
-- Répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
45041
-- Répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ;</td>
45042
- </tr>
45043
- <tr>
45044
-  <td valign="top"></td>
45045
-  <td valign="top">e) Positionnement dans l'entreprise :
45190
+1° Le coût de la certification des comptes annuels prévue à l'article L. 2315-73 ;
45046 45191
 
45047
-Données chiffrées par sexe :
45192
+2° Le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert-comptable prévue à l'article L. 2315-76.
45048 45193
 
45049
-- Répartition des effectifs par catégorie professionnelle ;
45050
-- répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique ;</td>
45051
- </tr>
45052
- <tr>
45053
-  <td valign="top">2° Rémunérations et déroulement de carrière :</td>
45054
-  <td valign="top">a) Promotion :
45194
+########## Article R2312-58
45055 45195
 
45056
-Données chiffrées par sexe :
45196
+Le contenu du rapport présentant des informations qualitatives sur les activités sociales et culturelles du comité des activités sociales et culturelles interentreprises et sur sa gestion financière est conforme aux dispositions réglementaires prises pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2315-69, à l'exception de toute obligation relative à l'utilisation de la subvention de fonctionnement que l'employeur verse au comité social et économique en application de l'article L. 2315-61.
45057 45197
 
45058
-- nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ;
45059
-- durée moyenne entre deux promotions ;
45198
+######### Sous-Paragraphe 3 : Dispositions communes
45060 45199
 
45061
-b) Ancienneté :
45200
+########## Article R2312-59
45062 45201
 
45063
-Données chiffrées par sexe :
45202
+Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités sociaux et économiques ou les comités des activités sociales et culturelles interentreprises.
45064 45203
 
45065
-- ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ;
45066
-- ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle ;
45067
-- ancienneté moyenne par niveau ou coefficient hiérarchique ;
45068
-- ancienneté moyenne dans le niveau ou le coefficient hiérarchique ;
45204
+Sous réserve des articles R. 2312-47 et R. 2312-48, ces institutions sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique.
45069 45205
 
45070
-c) Age :
45206
+####### Sous-section 8 : Compétence en matière de formation professionnelle et d'apprentissage en l'absence de comité social et économique
45071 45207
 
45072
-Données chiffrées par sexe :
45208
+######## Article R2312-60
45073 45209
 
45074
-- âge moyen par catégorie professionnelle ;
45075
-- âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique ;
45210
+Dans les entreprises ou organismes dans lesquels les attributions du comité social et économique sont dévolues à des instances de représentation du personnel prévues par d'autres dispositions que celles du présent code, celles-ci sont substituées au comité social et économique pour l'application des dispositions :
45076 45211
 
45077
-d) Rémunérations :
45212
+1° Des articles L. 6322-6 et R. 6322-3 à R. 6322-11, relatives au congé individuel de formation ;
45078 45213
 
45079
-Données chiffrées par sexe :
45214
+2° De l'article L. 6331-12, relatives à la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue ;
45080 45215
 
45081
-- rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ;
45082
-- rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique. Cet indicateur n'a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d'individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique ;
45083
-- rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d'âge ;
45084
-- nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.</td>
45085
- </tr>
45086
- <tr>
45087
-  <td valign="top">3° Formation.</td>
45088
-  <td valign="top">Données chiffrées par sexe :
45216
+3° Des articles R. 6322-66 à R. 6322-78, relatives au congé d'enseignement et de recherche ainsi qu'au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins ;
45089 45217
 
45090
-Répartition par catégorie professionnelle selon :
45218
+4° Des articles D. 6321-1 et D. 6321-3, relatives au déroulement des actions de formation.
45091 45219
 
45092
-- le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ;
45093
-- la répartition par type d'action : adaptation au poste, maintien dans l'emploi, développement des compétences.</td>
45094
- </tr>
45095
- <tr>
45096
-  <td valign="top">4° Conditions de travail, santé et sécurité au travail :</td>
45097
-  <td valign="top">Données générales par sexe :
45220
+######## Article R2312-61
45098 45221
 
45099
-- répartition par poste de travail selon :
45100
-- l'exposition à des risques professionnels ;
45101
-- les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, dont le caractère répétitif des tâches ;
45222
+Dans les entreprises de cinquante salariés et plus qui ne sont pas tenues d'avoir un comité social et économique ou un organisme de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 2312-60, il est créé une commission spéciale consultée dans les conditions prévues à l'article L. 6331-12.
45102 45223
 
45103
-Données chiffrées par sexe :
45224
+La commission spéciale comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales qui ont constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise.
45104 45225
 
45105
-- accidents de travail, accidents de trajet et maladies professionnelles :
45106
-- nombre d'accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ;
45107
-- nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ;
45108
-- répartition des accidents par éléments matériels selon les modalités définies au 3.2 de l'article R. 2323-17 ;
45109
-- nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l'année ;
45110
-- nombre de journée d'absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ;
45111
-- maladies :
45112
-- nombre d'arrêts de travail ;
45113
-- nombre de journées d'absence ;
45114
-- maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° (e) l'article R. 4624-22 :
45115
-- nombre d'arrêts de travail ;
45116
-- nombre de journées d'absence.</td>
45117
- </tr>
45118
-</tbody></table>
45226
+Chacune de ces organisations désigne un membre choisi parmi les salariés de cette entreprise. Ce membre remplit les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité social et économique.
45119 45227
 
45120
-II.-Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
45228
+##### Chapitre III : Mise en place et suppression du comité social et économique
45121 45229
 
45122
-<table border="1"><tbody>
45123
- <tr>
45124
-  <td valign="top">1° Congés.</td>
45125
-  <td valign="top">a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption ;</td>
45126
- </tr>
45127
- <tr>
45128
-  <td valign="top"></td>
45129
-  <td valign="top">b) Données chiffrées par catégorie professionnelle :
45230
+###### Article R2313-1
45130 45231
 
45131
-- Nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques.</td>
45132
- </tr>
45133
- <tr>
45134
-  <td valign="top">2° Organisation du temps de travail dans l'entreprise.</td>
45135
-  <td valign="top">a) Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;</td>
45136
- </tr>
45137
- <tr>
45138
-  <td valign="top"></td>
45139
-  <td valign="top">b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :
45232
+Lorsqu'il prend une décision sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en application de l'article L. 2313-4, l'employeur la porte à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
45140 45233
 
45141
-- Nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ;
45142
-- Nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein.</td>
45143
- </tr>
45144
- <tr>
45145
-  <td valign="top"></td>
45146
-  <td valign="top">c) Services de proximité :
45234
+Lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l'article L. 2313-3, l'employeur réunit le comité afin de l'informer de sa décision.
45147 45235
 
45148
-- Participation de l'entreprise et du comité d'entreprise aux modes d'accueil de la petite enfance ;
45149
-- Evolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille.</td>
45150
- </tr>
45151
-</tbody></table>
45236
+Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l'article L. 2313-3, le comité social et économique, peuvent dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils en ont été informés, contester la décision de l'employeur devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
45152 45237
 
45153
-Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s'agir de fournir des données distinguant :
45238
+###### Article R2313-2
45154 45239
 
45155
-a) Les ouvriers, les employés, les cadres et les emplois intermédiaires ;
45240
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
45156 45241
 
45157
-b) Ou les catégories d'emplois définies par la classification ;
45242
+En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l'article L. 2313-3, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la contestation.
45158 45243
 
45159
-c) Ou les métiers repères ;
45244
+###### Article R2313-3
45160 45245
 
45161
-d) Ou les emplois types.
45246
+Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
45162 45247
 
45163
-Toutefois, l'indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus.
45248
+Sur demande du greffe, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou à défaut, de la réception de la contestation.
45164 45249
 
45165
-III.-Stratégie d'action : A partir de l'analyse des indicateurs mentionnés aux I et II, la stratégie d'action comprend les éléments suivants :
45250
+Si le juge le demande, il communique un rapport précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
45166 45251
 
45167
-- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
45168
-- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues.
45252
+Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
45169 45253
 
45170
-######### Article R2323-12-1
45254
+La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
45171 45255
 
45172
-Le seuil de trois cents salariés mentionné à l'article L. 2323-26-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.
45256
+La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
45173 45257
 
45174
-####### Sous-section 7 : Participation aux conseils d'administration  ou de surveillance des sociétés
45258
+###### Article R2313-4
45175 45259
 
45176
-######## Article R2323-13
45260
+Lorsque l'un des employeurs mandaté par les autres prend une décision sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en application de l'article L. 2313-8, il la porte à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l'unité économique et sociale et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'unité économique et sociale, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
45177 45261
 
45178
-Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2323-67, demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires.
45262
+Lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 2313-8, l'employeur mandaté par les autres réunit le comité afin de l'informer de sa décision.
45179 45263
 
45180
-L'ordonnance fixe l'ordre du jour.
45264
+Les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'unité économique et sociale ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 2313-8 le comité social et économique peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils en ont été informés, contester la décision de l'employeur devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
45181 45265
 
45182
-######## Article R2323-14
45266
+###### Article R2313-5
45183 45267
 
45184
-Les demandes d'inscription à l'ordre du jour des projets de résolution mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2323-67 sont réalisées comme suit :
45268
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
45185 45269
 
45186
-1° Lorsque toutes les actions de la société revêtent la forme nominative :
45270
+En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 2313-8, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la contestation.
45187 45271
 
45188
-a) Les demandes sont adressées par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres, au siège social de la société ;
45272
+###### Article R2313-6
45189 45273
 
45190
-b) Elles sont formulées par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique si cette dernière forme est autorisée pour les actionnaires ;
45274
+Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
45191 45275
 
45192
-c) Elles sont adressées dans un délai de vingt-cinq jours avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation ;
45276
+Sur demande du greffe, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou à défaut, de la réception de la contestation.
45193 45277
 
45194
-2° Lorsque toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative :
45278
+En cas de décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 2313-5, si le juge le demande, il communique tous éléments de nature à éclairer la juridiction.
45195 45279
 
45196
-a) Les demandes sont adressées au siège social selon les modalités décrites au a du 1° ;
45280
+Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
45197 45281
 
45198
-b) Elles sont adressées, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article R. 225-73 du code de commerce.
45282
+La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
45199 45283
 
45200
-Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
45284
+La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
45201 45285
 
45202
-######## Article R2323-15
45286
+##### Chapitre IV : Composition, élections et mandat
45203 45287
 
45204
-Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolution, le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception au représentant du comité d'entreprise des projets de résolution par lettre recommandée ou par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-63 du code de commerce.
45288
+###### Section 1 : Composition
45205 45289
 
45206
-######## Article R2323-16
45290
+####### Article R2314-1
45207 45291
 
45208
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 2323-14 et R. 2323-15, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités d'entreprise.
45292
+A défaut de stipulations dans l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-1, le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l'article L. 2314-1 est défini dans le tableau ci-après.
45209 45293
 
45210
-####### Sous-section 8 : Bilan social
45294
+A défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est fixé dans les limites d'une durée définie dans le tableau ci-après. Ce nombre d'heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.
45211 45295
 
45212
-######## Article R2323-17
45296
+Lorsque les membres du comité social et économique sont également représentants de proximité, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions défini par l'accord prévu à l'article L. 2313-7 peut rester inchangé par rapport au temps dont ils disposent en vertu de l'accord prévu à l'article L. 2314-7 ou, à défaut du tableau ci-dessous.
45213 45297
 
45214
-La liste des informations prévues à l'article L. 2323-23 et mises à disposition par l'employeur dans les entreprises d'au moins 300 salariés en vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15 est établie conformément au tableau suivant :
45298
+Les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
45215 45299
 
45216 45300
 <table border="1"><tbody>
45217 45301
  <tr>
45218
-  <td valign="top">1. Emploi.</td>
45219
-  <td valign="top">1.1. Effectif.</td>
45220
-  <td valign="top">Effectif total au 31/12 (1) I.
45221
-
45222
-Effectif permanent (2) I.
45223
-
45224
-Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31/12 I.
45225
-
45226
-Effectif mensuel moyen de l'année considérée (3) I.
45227
-
45228
-Répartition par sexe de l'effectif total au 31/12 I.
45229
-
45230
-Répartition par âge de l'effectif total au 31/12 (4) I.
45231
-
45232
-Répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté (5) I.
45233
-
45234
-Répartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalité I : français/ étrangers.
45235
-
45236
-Répartition de l'effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée II.</td>
45302
+  <th>Effectif (nombre de salariés)</th>
45303
+  <th>Nombre de titulaires</th>
45304
+  <th>Nombre mensuel d'heures de délégation</th>
45305
+  <th>Total heures de délégation</th>
45237 45306
  </tr>
45238 45307
  <tr>
45239
-  <td valign="top"></td>
45240
-  <td valign="top">1.2. Travailleurs extérieurs.</td>
45241
-  <td valign="top">Travailleurs extérieurs.
45242
-
45243
-Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (6).
45244
-
45245
-Nombre de stagiaires (écoles, universités...) (7).
45246
-
45247
-Nombre moyen mensuel de salariés temporaires (8).
45248
-
45249
-Durée moyenne des contrats de travail temporaire.
45250
-
45251
-Nombre de salariés de l'entreprise détachés
45252
-
45253
-Nombre de salariés détachés accueillis</td>
45308
+  <td align="justify">11 à 24</td>
45309
+  <td align="right">1</td>
45310
+  <td align="right">10</td>
45311
+  <td align="right">10</td>
45254 45312
  </tr>
45255 45313
  <tr>
45256
-  <td valign="top"></td>
45257
-  <td valign="top">1.3. Embauches.</td>
45258
-  <td valign="top">Nombre d'embauches par contrats de travail à durée indéterminée.
45259
-
45260
-Nombre d'embauches par contrats de travail à durée déterminée (dont nombre de contrats de travailleurs saisonniers) I.
45261
-
45262
-Nombre d'embauches de salariés de moins de vingt-cinq ans.</td>
45314
+  <td align="justify">25 à 49</td>
45315
+  <td align="right">2</td>
45316
+  <td align="right">10</td>
45317
+  <td align="right">20</td>
45263 45318
  </tr>
45264 45319
  <tr>
45265
-  <td valign="top"></td>
45266
-  <td valign="top">1.4. Départs.</td>
45267
-  <td valign="top">Total des départs I.
45268
-
45269
-Nombre de démissions I.
45270
-
45271
-Nombre de licenciements pour motif économique, dont départs en retraite et préretraite I.
45272
-
45273
-Nombre de licenciements pour d'autres causes I.
45274
-
45275
-Nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée I.
45276
-
45277
-Nombre de départs au cours de la période d'essai (9) I.
45278
-
45279
-Nombre de mutations d'un établissement à un autre I.
45280
-
45281
-Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite (10) I.
45282
-
45283
-Nombre de décès I.</td>
45320
+  <td align="justify">50 à 74</td>
45321
+  <td align="right">4</td>
45322
+  <td align="right">18</td>
45323
+  <td align="right">72</td>
45284 45324
  </tr>
45285 45325
  <tr>
45286
-  <td valign="top"></td>
45287
-  <td valign="top">1.5. Promotions.</td>
45288
-  <td valign="top">Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure (11).</td>
45326
+  <td align="justify">75 à 99</td>
45327
+  <td align="right">5</td>
45328
+  <td align="right">19</td>
45329
+  <td align="right">95</td>
45289 45330
  </tr>
45290 45331
  <tr>
45291
-  <td valign="top"></td>
45292
-  <td valign="top">1.6. Chômage.</td>
45293
-  <td valign="top">Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée I.
45294
-
45295
-Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (12) I :
45296
-
45297
-- indemnisées ;
45298
-- non indemnisées.
45299
-
45300
-Nombre de salariés mis en chômage intempéries pendant l'année considérée I.
45301
-
45302
-Nombre total d'heures de chômage intempéries pendant l'année considérée I :
45303
-
45304
-- indemnisées ;
45305
-- non indemnisées.</td>
45332
+  <td align="justify">100 à 124</td>
45333
+  <td align="right">6</td>
45334
+  <td align="right">21</td>
45335
+  <td align="right">126</td>
45306 45336
  </tr>
45307 45337
  <tr>
45308
-  <td valign="top"></td>
45309
-  <td valign="top">1.7. Handicapés.</td>
45310
-  <td valign="top">Nombre de travailleurs handicapés au 31 mars de l'année considérée (13).
45311
-
45312
-Nombre de travailleurs handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31 mars de l'année considérée.</td>
45338
+  <td align="justify">125 à 149</td>
45339
+  <td align="right">7</td>
45340
+  <td align="right">21</td>
45341
+  <td align="right">147</td>
45313 45342
  </tr>
45314 45343
  <tr>
45315
-  <td valign="top"></td>
45316
-  <td valign="top">1.8. Absentéisme.</td>
45317
-  <td valign="top">Nombre de journées d'absence (15) I.
45318
-
45319
-Nombre de journées théoriques travaillées.
45320
-
45321
-Nombre de journées d'absence pour maladie I.
45322
-
45323
-Répartition des absences pour maladie selon leur durée (16) I.
45324
-
45325
-Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies professionnelles I.
45326
-
45327
-Nombre de journées d'absence pour maternité I.
45328
-
45329
-Nombre de journées d'absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes...) I.
45330
-
45331
-Nombre de journées d'absence imputables à d'autres causes I</td>
45344
+  <td align="justify">150 à 174</td>
45345
+  <td align="right">8</td>
45346
+  <td align="right">21</td>
45347
+  <td align="right">168</td>
45332 45348
  </tr>
45333 45349
  <tr>
45334
-  <td valign="top">2. Rémunérations et charges accessoires.</td>
45335
-  <td valign="top">2.1. Montant des rémunérations (17).</td>
45336
-  <td valign="top">Choix de deux indicateurs dans l'un des groupes suivants :
45337
-
45338
-- rapport entre la masse salariale annuelle (18) II et l'effectif mensuel moyen ;
45339
-- rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle ― base 35 heures II ;
45340
-
45341
-OU
45342
-
45343
-- rémunération mensuelle moyenne (19) II ;
45344
-- part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire II ;
45345
-- grille des rémunérations (20)</td>
45350
+  <td align="justify">175 à 199</td>
45351
+  <td align="right">9</td>
45352
+  <td align="right">21</td>
45353
+  <td align="right">189</td>
45346 45354
  </tr>
45347 45355
  <tr>
45348
-  <td valign="top"></td>
45349
-  <td valign="top">2.2. Hiérarchie des rémunérations (17).</td>
45350
-  <td valign="top">Choix d'un des deux indicateurs suivants :
45351
-
45352
-- rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant au 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées ;
45353
-
45354
-OU
45355
-
45356
-- rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés (y compris cadres supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés ou assimilés (21) ;
45357
-- montant global des dix rémunérations les plus élevées.</td>
45356
+  <td align="justify">200 à 249</td>
45357
+  <td align="right">10</td>
45358
+  <td align="right">22</td>
45359
+  <td align="right">220</td>
45358 45360
  </tr>
45359 45361
  <tr>
45360
-  <td valign="top"></td>
45361
-  <td valign="top">2.3. Mode de calcul des rémunérations.</td>
45362
-  <td valign="top">Pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement (22).
45363
-
45364
-Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l'horaire affiché.</td>
45362
+  <td align="justify">250 à 299</td>
45363
+  <td align="right">11</td>
45364
+  <td align="right">22</td>
45365
+  <td align="right">242</td>
45365 45366
  </tr>
45366 45367
  <tr>
45367
-  <td valign="top"></td>
45368
-  <td valign="top">2.4. Charges accessoires.</td>
45369
-  <td valign="top">Avantages sociaux dans l'entreprise : pour chaque avantage préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs I :
45370
-
45371
-- délai de carence maladie ;
45372
-- indemnisation de la maladie ;
45373
-- indemnisation des jours fériés ;
45374
-- préavis et indemnités de licenciement ;
45375
-- préavis de démission ;
45376
-- prime d'ancienneté ;
45377
-- congé de maternité ;
45378
-- congés payés ;
45379
-- congés pour événements familiaux ;
45380
-- primes de départ en retraite, etc.
45381
-
45382
-Montant des versements réalisés à des entreprises extérieures pour mise à la disposition de personnel :
45383
-
45384
-- entreprise de travail temporaire ;
45385
-- autres entreprises (23).</td>
45368
+  <td align="justify">300 à 399</td>
45369
+  <td align="right">11</td>
45370
+  <td align="right">22</td>
45371
+  <td align="right">242</td>
45386 45372
  </tr>
45387 45373
  <tr>
45388
-  <td valign="top"></td>
45389
-  <td valign="top">2.5. Charge salariale globale.</td>
45390
-  <td valign="top">Frais de personnel (24).
45391
-
45392
-Valeur ajoutée ou chiffre d'affaires.</td>
45374
+  <td align="justify">400 à 499</td>
45375
+  <td align="right">12</td>
45376
+  <td align="right">22</td>
45377
+  <td align="right">264</td>
45393 45378
  </tr>
45394 45379
  <tr>
45395
-  <td valign="top"></td>
45396
-  <td valign="top">2.6. Participation financière des salariés.</td>
45397
-  <td valign="top">Montant global de la réserve de participation (25).
45398
-
45399
-Montant moyen de la participation et/ ou de l'intéressement par salarié bénéficiaire (26) I.
45400
-
45401
-Part du capital détenu par les salariés (27) grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat...).</td>
45380
+  <td align="justify">500 à 599</td>
45381
+  <td align="right">13</td>
45382
+  <td align="right">24</td>
45383
+  <td align="right">312</td>
45402 45384
  </tr>
45403 45385
  <tr>
45404
-  <td valign="top">3. Santé et sécurité au travail.</td>
45405
-  <td valign="top">3.1. Accidents de travail et de trajet.</td>
45406
-  <td valign="top">a) Taux de fréquence des accidents du travail I.
45407
-
45408
-Nombre d'accidents avec arrêts de travail.
45409
-
45410
-Nombre d'heures travaillées.
45411
-
45412
-Nombre d'accidents de travail avec arrêt × 10<sup>6</sup>
45413
-
45414
-Nombre d'heures travaillées.</td>
45386
+  <td align="justify">600 à 699</td>
45387
+  <td align="right">14</td>
45388
+  <td align="right">24</td>
45389
+  <td align="right">336</td>
45415 45390
  </tr>
45416 45391
  <tr>
45417
-  <td valign="top"></td>
45418
-  <td valign="top"></td>
45419
-  <td valign="top">b) Taux de gravité des accidents du travail I.
45420
-
45421
-Nombre des journées perdues.
45422
-
45423
-Nombre d'heures travaillées.
45424
-
45425
-Nombre des journées perdues × 10³
45426
-
45427
-Nombre d'heures travaillées.</td>
45392
+  <td align="justify">700 à 799</td>
45393
+  <td align="right">14</td>
45394
+  <td align="right">24</td>
45395
+  <td align="right">336</td>
45428 45396
  </tr>
45429 45397
  <tr>
45430
-  <td valign="top"></td>
45431
-  <td valign="top"></td>
45432
-  <td valign="top">c) Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'entreprise au cours de l'année considérée (distinguer français et étrangers).</td>
45398
+  <td align="justify">800 à 899</td>
45399
+  <td align="right">15</td>
45400
+  <td align="right">24</td>
45401
+  <td align="right">360</td>
45433 45402
  </tr>
45434 45403
  <tr>
45435
-  <td valign="top"></td>
45436
-  <td valign="top"></td>
45437
-  <td valign="top">d) Nombre d'accidents mortels : de travail, de trajet.</td>
45404
+  <td align="justify">900 à 999</td>
45405
+  <td align="right">16</td>
45406
+  <td align="right">24</td>
45407
+  <td align="right">384</td>
45438 45408
  </tr>
45439 45409
  <tr>
45440
-  <td valign="top"></td>
45441
-  <td valign="top"></td>
45442
-  <td valign="top">e) Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail.</td>
45410
+  <td align="justify">1000 à 1249</td>
45411
+  <td align="right">17</td>
45412
+  <td align="right">24</td>
45413
+  <td align="right">408</td>
45443 45414
  </tr>
45444 45415
  <tr>
45445
-  <td valign="top"></td>
45446
-  <td valign="top"></td>
45447
-  <td valign="top">f) Nombre d'accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans l'entreprise.</td>
45416
+  <td align="justify">1250 à 1499</td>
45417
+  <td align="right">18</td>
45418
+  <td align="right">24</td>
45419
+  <td align="right">432</td>
45448 45420
  </tr>
45449 45421
  <tr>
45450
-  <td valign="top"></td>
45451
-  <td valign="top"></td>
45452
-  <td valign="top">g) Taux et montant de la cotisation sécurité sociale d'accidents de travail.</td>
45422
+  <td align="justify">1500 à 1749</td>
45423
+  <td align="right">20</td>
45424
+  <td align="right">26</td>
45425
+  <td align="right">520</td>
45453 45426
  </tr>
45454 45427
  <tr>
45455
-  <td valign="top"></td>
45456
-  <td valign="top">3.2. Répartition des accidents par éléments matériels (28).</td>
45457
-  <td valign="top">Nombre d'accidents liés à l'existence de risques graves ― codes 32 à 40.
45458
-
45459
-Nombre d'accidents liés à des chutes avec dénivellation ― code 02.
45460
-
45461
-Nombre d'accidents occasionnés par des machines (à l'exception de ceux liés aux risques ci-dessus) ― codes 09 à 30.
45462
-
45463
-Nombre d'accidents de circulation-manutention ― stockage ― codes 01, 03, 04 et 06, 07, 08.
45464
-
45465
-Nombre d'accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel ― code 05.
45466
-
45467
-Autres cas.</td>
45428
+  <td align="justify">1750 à 1999</td>
45429
+  <td align="right">21</td>
45430
+  <td align="right">26</td>
45431
+  <td align="right">546</td>
45468 45432
  </tr>
45469 45433
  <tr>
45470
-  <td valign="top"></td>
45471
-  <td valign="top">3.3. Maladies professionnelles.</td>
45472
-  <td valign="top">Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l'année.
45473
-
45474
-Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci.
45475
-
45476
-Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (29).</td>
45434
+  <td align="justify">2000 à 2249</td>
45435
+  <td align="right">22</td>
45436
+  <td align="right">26</td>
45437
+  <td align="right">572</td>
45477 45438
  </tr>
45478 45439
  <tr>
45479
-  <td valign="top"></td>
45480
-  <td valign="top">3.4. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.</td>
45481
-  <td valign="top">Existence et nombre de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
45482
-
45483
-Nombre de réunions par comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.</td>
45440
+  <td align="justify">2250 à 2499</td>
45441
+  <td align="right">23</td>
45442
+  <td align="right">26</td>
45443
+  <td align="right">598</td>
45484 45444
  </tr>
45485 45445
  <tr>
45486
-  <td valign="top"></td>
45487
-  <td valign="top">3.5. Dépenses en matière de sécurité.</td>
45488
-  <td valign="top">Effectif formé à la sécurité dans l'année.
45489
-
45490
-Montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l'entreprise.
45491
-
45492
-Taux de réalisation du programme de sécurité présenté l'année précédente.
45493
-
45494
-Existence et nombre de plans spécifiques de sécurité.</td>
45446
+  <td align="justify">2500 à 2749</td>
45447
+  <td align="right">24</td>
45448
+  <td align="right">26</td>
45449
+  <td align="right">624</td>
45495 45450
  </tr>
45496 45451
  <tr>
45497
-  <td valign="top">4. Autres conditions de travail.</td>
45498
-  <td valign="top">4.1. Durée et aménagement du temps de travail.</td>
45499
-  <td valign="top">Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées (30) I.
45500
-
45501
-Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur l :
45502
-
45503
-- au titre du présent code (31) ;
45504
-- au titre d'un régime conventionnel.
45505
-
45506
-Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (32) I.
45507
-
45508
-Nombre de salariés employés à temps partiel l :
45509
-
45510
-- entre 20 et 30 heures (33) ;
45511
-- autres formes de temps partiel.
45512
-
45513
-Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs I.
45514
-
45515
-Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (34) I.
45516
-
45517
-Nombre de jours fériés payés (35) I.</td>
45452
+  <td align="justify">2750 à 2999</td>
45453
+  <td align="right">24</td>
45454
+  <td align="right">26</td>
45455
+  <td align="right">624</td>
45518 45456
  </tr>
45519 45457
  <tr>
45520
-  <td valign="top"></td>
45521
-  <td valign="top">4.2. Organisation et contenu du travail.</td>
45522
-  <td valign="top">Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit.
45523
-
45524
-Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit de plus de cinquante ans.
45525
-
45526
-Salarié affecté à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à la chaîne résultant du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (36) (distinguer femmes-hommes).</td>
45458
+  <td align="justify">3000 à 3249</td>
45459
+  <td align="right">25</td>
45460
+  <td align="right">26</td>
45461
+  <td align="right">650</td>
45527 45462
  </tr>
45528 45463
  <tr>
45529
-  <td valign="top"></td>
45530
-  <td valign="top">4.3. Conditions physiques de travail.</td>
45531
-  <td valign="top">Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail.
45532
-
45533
-Réaliser une carte du son par atelier (37).
45534
-
45535
-Nombre de salariés exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (38).
45536
-
45537
-Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (39).
45538
-
45539
-Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (40).</td>
45464
+  <td align="justify">3250 à 3499</td>
45465
+  <td align="right">25</td>
45466
+  <td align="right">26</td>
45467
+  <td align="right">650</td>
45540 45468
  </tr>
45541 45469
  <tr>
45542
-  <td valign="top"></td>
45543
-  <td valign="top">4.4. Transformation de l'organisation du travail.</td>
45544
-  <td valign="top">Expériences de transformation de l'organisation du travail en vue d'en améliorer le contenu (41).</td>
45470
+  <td align="justify">3500 à 3749</td>
45471
+  <td align="right">26</td>
45472
+  <td align="right">27</td>
45473
+  <td align="right">702</td>
45545 45474
  </tr>
45546 45475
  <tr>
45547
-  <td valign="top"></td>
45548
-  <td valign="top">4.5. Dépenses d'amélioration de conditions de travail.</td>
45549
-  <td valign="top">Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise (42).
45550
-
45551
-Taux de réalisation du programme d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise l'année précédente.</td>
45476
+  <td align="justify">3750 à 3999</td>
45477
+  <td align="right">26</td>
45478
+  <td align="right">27</td>
45479
+  <td align="right">702</td>
45552 45480
  </tr>
45553 45481
  <tr>
45554
-  <td valign="top"></td>
45555
-  <td valign="top">4.6. Médecine du travail (43).</td>
45556
-  <td valign="top">Nombre d'examens cliniques (distinguer les travailleurs soumis à surveillance médicale et les autres).
45557
-
45558
-Nombre d'examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et les autres).
45559
-
45560
-Part du temps consacré par le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail.</td>
45482
+  <td align="justify">4000 à 4249</td>
45483
+  <td align="right">26</td>
45484
+  <td align="right">28</td>
45485
+  <td align="right">728</td>
45561 45486
  </tr>
45562 45487
  <tr>
45563
-  <td valign="top"></td>
45564
-  <td valign="top">4.7. Travailleurs inaptes.</td>
45565
-  <td valign="top">Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail.
45566
-
45567
-Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude.</td>
45488
+  <td align="justify">4250 à 4499</td>
45489
+  <td align="right">27</td>
45490
+  <td align="right">28</td>
45491
+  <td align="right">756</td>
45568 45492
  </tr>
45569 45493
  <tr>
45570
-  <td valign="top">5. Formation.</td>
45571
-  <td valign="top">5.1. Formation professionnelle continue (44).</td>
45572
-  <td valign="top">Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue.
45573
-
45574
-Montant consacré à la formation continue :
45575
-
45576
-Formation interne ; formation effectuée en application de conventions ; versement à des fonds assurance formation ; versement auprès d'organismes agréés ; Trésor et autres ; total.
45577
-
45578
-Nombre de stagiaires II.
45579
-
45580
-Nombre d'heures de stage II :
45581
-
45582
-- rémunérées ;
45583
-- non rémunérées.
45584
-
45585
-Décomposition par type de stages à titre d'exemple : adaptation, formation professionnelle, entretien ou perfectionnement des connaissances.</td>
45494
+  <td align="justify">4500 à 4749</td>
45495
+  <td align="right">27</td>
45496
+  <td align="right">28</td>
45497
+  <td align="right">756</td>
45586 45498
  </tr>
45587 45499
  <tr>
45588
-  <td valign="top"></td>
45589
-  <td valign="top">5.2. Congés formation.</td>
45590
-  <td valign="top">Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré.
45591
-
45592
-Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré.
45593
-
45594
-Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation.</td>
45500
+  <td align="justify">4750 à 4999</td>
45501
+  <td align="right">28</td>
45502
+  <td align="right">28</td>
45503
+  <td align="right">784</td>
45595 45504
  </tr>
45596 45505
  <tr>
45597
-  <td valign="top"></td>
45598
-  <td valign="top">5.3. Apprentissage.</td>
45599
-  <td valign="top">Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année.</td>
45506
+  <td align="justify">5000 à 5249</td>
45507
+  <td align="right">29</td>
45508
+  <td align="right">29</td>
45509
+  <td align="right">841</td>
45600 45510
  </tr>
45601 45511
  <tr>
45602
-  <td valign="top">6. Relations professionnelles.</td>
45603
-  <td valign="top">6.1. Représentants du personnel et délégués syndicaux.</td>
45604
-  <td valign="top">Composition des comités d'entreprise et/ ou d'établissement avec indication, s'il y a lieu, de l'appartenance syndicale.
45605
-
45606
-Participation aux élections (par collège) par catégories de représentants du personnel.
45607
-
45608
-Volume global des crédits d'heures utilisés pendant l'année considérée.
45609
-
45610
-Nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux pendant l'année considérée.
45611
-
45612
-Dates et signatures et objet des accords conclus dans l'entreprise pendant l'année considérée.
45613
-
45614
-Nombre de personnes bénéficiaires d'un congé d'éducation ouvrière (45).</td>
45512
+  <td align="justify">5250 à 5499</td>
45513
+  <td align="right">29</td>
45514
+  <td align="right">29</td>
45515
+  <td align="right">841</td>
45615 45516
  </tr>
45616 45517
  <tr>
45617
-  <td valign="top"></td>
45618
-  <td valign="top">6.2. Information et communication.</td>
45619
-  <td valign="top">Nombre d'heures consacrées aux différentes formes de réunion du personnel (46).
45620
-
45621
-Eléments caractéristiques du système d'accueil.
45622
-
45623
-Eléments caractéristiques du système d'information ascendante ou descendante et niveau d'application.
45624
-
45625
-Eléments caractéristiques du système d'entretiens individuels (47).</td>
45518
+  <td align="justify">5500 à 5749</td>
45519
+  <td align="right">29</td>
45520
+  <td align="right">29</td>
45521
+  <td align="right">841</td>
45626 45522
  </tr>
45627 45523
  <tr>
45628
-  <td valign="top"></td>
45629
-  <td valign="top">6.3. Différends concernant l'application du droit du travail (48).</td>
45630
-  <td valign="top">Nombre de recours à des modes de solution non juridictionnels engagés dans l'année.
45631
-
45632
-Nombre d'instances judiciaires engagées dans l'année et où l'entreprise est en cause.
45633
-
45634
-Nombre de mises en demeure et nombre de procès-verbaux de l'inspecteur du travail pendant l'année considérée.</td>
45524
+  <td align="justify">5750 à 5999</td>
45525
+  <td align="right">30</td>
45526
+  <td align="right">29</td>
45527
+  <td align="right">870</td>
45635 45528
  </tr>
45636 45529
  <tr>
45637
-  <td valign="top">7. Autres conditions de vie relevant de l'entreprise.</td>
45638
-  <td valign="top">7.1. Activités sociales.</td>
45639
-  <td valign="top">Contributions au financement, le cas échéant, du comité d'entreprise et des comités d'établissement.
45640
-
45641
-Autres dépenses directement supportées par l'entreprise : logement, transport, restauration, loisirs, vacances, divers, total (49).</td>
45530
+  <td align="justify">6000 à 6249</td>
45531
+  <td align="right">31</td>
45532
+  <td align="right">29</td>
45533
+  <td align="right">899</td>
45642 45534
  </tr>
45643 45535
  <tr>
45644
-  <td valign="top"></td>
45645
-  <td valign="top">7.2. Autres charges sociales.</td>
45646
-  <td valign="top">Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès) (50).
45647
-
45648
-Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (vieillesse) (51).
45649
-
45650
-Equipements réalisés par l'entreprise et touchant aux conditions de vie des salariés à l'occasion de l'exécution du travail.</td>
45536
+  <td align="justify">6250 à 6499</td>
45537
+  <td align="right">31</td>
45538
+  <td align="right">29</td>
45539
+  <td align="right">899</td>
45651 45540
  </tr>
45652 45541
  <tr>
45653
-  <td colspan="3" valign="top">Notes :
45654
-
45655
-I.-Une structure de qualification détaillée, en trois ou quatre postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.
45656
-
45657
-A titre d'exemple la répartition suivante peut être retenue : cadres ; employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ; et ouvriers.
45658
-
45659
-II.-Une structure de qualification détaillée en cinq ou six postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.
45660
-
45661
-A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue : cadres ; techniciens ; agents de maîtrise ; employés qualifiés ; employés non qualifiés ; ouvriers qualifiés ; ouvriers non qualifiés.
45662
-
45663
-Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.
45664
-
45665
-(1) Effectif total : tout salarié inscrit à l'effectif au 31/12 quelle que soit la nature de son contrat de travail.
45666
-
45667
-(2) Effectif permanent : les salariés à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée et titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.
45668
-
45669
-(3) Somme des effectifs totaux mensuels
45670
-
45671
-12 (on entend par effectif total tout salarié inscrit à l'effectif au dernier jour du mois considéré).
45672
-
45673
-(4) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l'entreprise à condition de distinguer au moins quatre catégories, dont les jeunes de moins de vingt-cinq ans.
45674
-
45675
-(5) La répartition selon l'ancienneté est celle habituellement retenue dans l'entreprise.
45676
-
45677
-(6) Il s'agit des catégories de travailleurs extérieurs dont l'entreprise connaît le nombre, soit parce qu'il figure dans le contrat signé avec l'entreprise extérieure, soit parce que ces travailleurs sont inscrits aux effectifs. Exemple : démonstrateurs dans le commerce...
45678
-
45679
-(7) Stages supérieurs à une semaine.
45680
-
45681
-(8) Est considérée comme salarié temporaire toute personne mise à la disposition de l'entreprise, par une entreprise de travail temporaire.
45682
-
45683
-(9) A ne remplir que si ces départs sont comptabilisés dans le total des départs.
45684
-
45685
-(10) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature.</td>
45542
+  <td align="justify">6500 à 6749</td>
45543
+  <td align="right">31</td>
45544
+  <td align="right">29</td>
45545
+  <td align="right">899</td>
45686 45546
  </tr>
45687 45547
  <tr>
45688
-  <td colspan="3" valign="top">(11) Utiliser les catégories de la nomenclature détaillée II.
45689
-
45690
-(12) Y compris les heures indemnisées au titre du chômage total en cas d'arrêt de plus de quatre semaines consécutives.
45691
-
45692
-(13) Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article R. 5212-2.
45693
-
45694
-(14) Possibilités de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées, 1/2 journées ou heures.
45695
-
45696
-(15) Ne sont pas comptés parmi les absences : les diverses sortes de congés, les conflits et le service national.
45697
-
45698
-(16) Les tranches choisies sont laissées au choix des entreprises.
45699
-
45700
-(17) On entend par rémunération la somme des salaires effectivement perçus pendant l'année par le salarié (au sens de la déclaration annuelle des salaires).
45701
-
45702
-(18) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle de salaire.
45703
-
45704
-(19) Rémunération mensuelle moyenne :
45705
-
45706
-1/2 ∑ (masse salariale du mois i)
45707
-
45708
-(effectif du mois i).
45709
-
45710
-(20) Faire une grille des rémunérations en distinguant au moins six tranches.</td>
45548
+  <td align="justify">6750 à 6999</td>
45549
+  <td align="right">31</td>
45550
+  <td align="right">30</td>
45551
+  <td align="right">930</td>
45711 45552
  </tr>
45712 45553
  <tr>
45713
-  <td colspan="3" valign="top">(21) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter au minimum dix salariés.
45714
-
45715
-(22) Distinguer les primes individuelles et les primes collectives.
45716
-
45717
-(23) Prestataires de services, régies...
45718
-
45719
-(24) Frais de personnel : ensemble des rémunérations et des cotisations sociales mises légalement ou conventionnellement à la charge de l'entreprise.
45720
-
45721
-(25) Le montant global de la réserve de participation est le montant de la réserve dégagée-ou de la provision constituée-au titre de la participation sur les résultats de l'exercice considéré.
45722
-
45723
-(26) La participation est envisagée ici au sens du titre II du livre III de la partie III.
45724
-
45725
-(27) Non compris les dirigeants.
45726
-
45727
-(28) Faire référence aux codes de classification des éléments matériels des accidents (arrêté du 10 octobre 1974).
45728
-
45729
-(29) En application de l'article L. 461-4 du code de la sécurité sociale.
45730
-
45731
-(30) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.</td>
45554
+  <td align="justify">7000 à 7249</td>
45555
+  <td align="right">32</td>
45556
+  <td align="right">30</td>
45557
+  <td align="right">960</td>
45732 45558
  </tr>
45733 45559
  <tr>
45734
-  <td colspan="3" valign="top">(31) Au sens des dispositions du présent code et du code rural et de la pêche maritime instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires.
45735
-
45736
-(32) Au sens de l'article L. 3121-48.
45737
-
45738
-(33) Au sens de l'article L. 3123-1.
45739
-
45740
-(34) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence.
45741
-
45742
-(35) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives.
45743
-
45744
-(36) Article 70-3 c du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux à la chaîne :
45745
-
45746
-- les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;
45747
-- les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;
45748
-- les travaux effectués sur des postes indépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire.
45749
-
45750
-(37) Cette carte n'est à réaliser que par les établissements qui ont une réponse non nulle à l'indicateur précédent.
45751
-
45752
-(38) Article 70-3 d du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux au four, les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence ou de la production d'énergie thermique.
45753
-
45754
-(39) Article 70-3 e du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d'indemnisation définie aux articles L. 5424-11 et suivants du code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention..
45755
-
45756
-(40) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).</td>
45560
+  <td align="justify">7250 à 7499</td>
45561
+  <td align="right">32</td>
45562
+  <td align="right">30</td>
45563
+  <td align="right">960</td>
45757 45564
  </tr>
45758 45565
  <tr>
45759
-  <td colspan="3" valign="top">(41) Pour l'explication de ces expériences d'amélioration du contenu du travail, donner le nombre de salariés concernés.
45760
-
45761
-(42) Non compris l'évaluation des dépenses en matière de santé et de sécurité.
45762
-
45763
-(43) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).
45764
-
45765
-(44) Conformément à la déclaration annuelle des employeurs 2483 relative au financement de la formation professionnelle continue.
45766
-
45767
-(45) Au sens des articles L. 2145-5 et suivants.
45768
-
45769
-(46) On entend par réunion du personnel, les réunions régulières de concertation, concernant les relations et conditions de travail organisées par l'entreprise.
45770
-
45771
-(47) Préciser leur périodicité.
45772
-
45773
-(48) Avec indication de la nature du différend et, le cas échéant, de la solution qui y a mis fin.
45774
-
45775
-(49) Dépenses consolidées de l'entreprise. La répartition est indiquée ici à titre d'exemple.
45776
-
45777
-(50) (51) Versements directs ou par l'intermédiaire d'assurances.</td>
45566
+  <td align="justify">7500 à 7749</td>
45567
+  <td align="right">32</td>
45568
+  <td align="right">31</td>
45569
+  <td align="right">992</td>
45570
+ </tr>
45571
+ <tr>
45572
+  <td align="justify">7750 à 7999</td>
45573
+  <td align="right">32</td>
45574
+  <td align="right">32</td>
45575
+  <td align="right">1024</td>
45576
+ </tr>
45577
+ <tr>
45578
+  <td align="justify">8000 à 8249</td>
45579
+  <td align="right">32</td>
45580
+  <td align="right">32</td>
45581
+  <td align="right">1024</td>
45582
+ </tr>
45583
+ <tr>
45584
+  <td align="justify">8250 à 8499</td>
45585
+  <td align="right">33</td>
45586
+  <td align="right">32</td>
45587
+  <td align="right">1056</td>
45588
+ </tr>
45589
+ <tr>
45590
+  <td align="justify">8500 à 8749</td>
45591
+  <td align="right">33</td>
45592
+  <td align="right">32</td>
45593
+  <td align="right">1056</td>
45594
+ </tr>
45595
+ <tr>
45596
+  <td align="justify">8750 à 8999</td>
45597
+  <td align="right">33</td>
45598
+  <td align="right">32</td>
45599
+  <td align="right">1056</td>
45600
+ </tr>
45601
+ <tr>
45602
+  <td align="justify">9000 à 9249</td>
45603
+  <td align="right">34</td>
45604
+  <td align="right">32</td>
45605
+  <td align="right">1088</td>
45606
+ </tr>
45607
+ <tr>
45608
+  <td align="justify">9250 à 9499</td>
45609
+  <td align="right">34</td>
45610
+  <td align="right">32</td>
45611
+  <td align="right">1088</td>
45612
+ </tr>
45613
+ <tr>
45614
+  <td align="justify">9500 à 9749</td>
45615
+  <td align="right">34</td>
45616
+  <td align="right">32</td>
45617
+  <td align="right">1088</td>
45618
+ </tr>
45619
+ <tr>
45620
+  <td align="justify">9750 à 9999</td>
45621
+  <td align="right">34</td>
45622
+  <td align="right">34</td>
45623
+  <td align="right">1156</td>
45624
+ </tr>
45625
+ <tr>
45626
+  <td align="justify">10000</td>
45627
+  <td align="right">35</td>
45628
+  <td align="right">34</td>
45629
+  <td align="right">1190</td>
45778 45630
  </tr>
45779 45631
 </tbody></table>
45780 45632
 
45781
-####### Sous-section 9 : Droit d'alerte économique
45782
-
45783
-######## Article R2323-18
45784
-
45785
-Lorsque le comité d'entreprise a saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 2323-80, cet organe délibère dans le mois de la saisine.
45786
-
45787
-L'extrait du procès-verbal des délibérations où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 2323-81 est adressé au comité d'entreprise dans le mois qui suit la réunion de cet organe.
45788
-
45789
-######## Article R2323-19
45790
-
45791
-Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres du groupement le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise dans les huit jours de la délibération du comité d'entreprise demandant cette communication.
45792
-
45793
-###### Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales  et culturelles
45794
-
45795
-####### Sous-section 1 : Nature des activités
45796
-
45797
-######## Article R2323-20
45798
-
45799
-Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
45800
-
45801
-1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
45802
-
45803
-2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
45804
-
45805
-3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
45806
-
45807
-4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
45808
-
45809
-5° Les services sociaux chargés :
45810
-
45811
-a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
45812
-
45813
-b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par l'employeur ;
45814
-
45815
-6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise.
45816
-
45817
-####### Sous-section 2 : Modalités de gestion
45818
-
45819
-######## Paragraphe 1 : Gestion par le comité d'entreprise
45820
-
45821
-######### Article R2323-21
45822
-
45823
-Le comité d'entreprise assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
45824
-
45825
-Quel que soit leur mode de financement, cette gestion est assurée :
45826
-
45827
-1° Soit par le comité d'entreprise ;
45828
-
45829
-2° Soit par une commission spéciale du comité ;
45830
-
45831
-3° Soit par des personnes désignées par le comité ;
45832
-
45833
-4° Soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation.
45834
-
45835
-Ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité.
45836
-
45837
-######### Article R2323-22
45838
-
45839
-Le comité d'entreprise participe, dans les conditions prévues par l'article R. 2323-24, à la gestion des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile.
45840
-
45841
-Toutefois, il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer aux salariés de l'entreprise des logements et des jardins familiaux, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 2323-27.
45842
-
45843
-######### Article R2323-23
45844
-
45845
-Le service de santé au travail et le service social sont gérés dans les conditions fixées aux titres II et III du livre VI de la partie IV.
45846
-
45847
-######### Article R2323-24
45848
-
45849
-Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article R. 2323-22 sont composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise. Il en va de même des commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions. Ces membres peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires des institutions.
45850
-
45851
-Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis parmi les adhérents à la société.
45852
-
45853
-Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes mentionnés au premier alinéa siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.
45854
-
45855
-######### Article R2323-25
45856
-
45857
-Le bureau nommé par les conseils d'administration des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile comprend au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.
45858
-
45859
-######### Article R2323-26
45860
-
45861
-Le comité d'entreprise est représenté auprès :
45862
-
45863
-1° Des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des mutuelles établies dans l'entreprise ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ;
45864
-
45865
-2° Des conseils d'administration des activités de logements et de jardins familiaux.
45866
-
45867
-Cette représentation est assurée par deux délégués désignés par le comité, choisis de préférence parmi les participants de ces institutions.
45868
-
45869
-Les délégués assistent aux réunions de ces conseils et commissions. L'un d'eux assiste aux réunions du bureau.
45870
-
45871
-Le comité d'entreprise est consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'activités nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'activités existantes.
45872
-
45873
-Les délégués informent le comité de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux ainsi que de la marche générale de l'institution.
45874
-
45875
-######### Article R2323-27
45876
-
45877
-Pour les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les activités de logements et de jardins familiaux, lorsque des décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité d'entreprise y est annexé.
45878
-
45879
-Dans les cas énoncés à l'article R. 2323-26, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail.
45880
-
45881
-Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque des décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité y est annexé. En outre, le comité d'entreprise peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution.
45882
-
45883
-######## Paragraphe 2 : Gestion par le comité interentreprises
45884
-
45885
-######### Article R2323-28
45886
-
45887
-Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
45888
-
45889
-Ces comités signent avec le comité interentreprises une convention conforme aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 2327-16.
45890
-
45891
-######### Article R2323-29
45892
-
45893
-Le comité interentreprises comprend :
45894
-
45895
-1° Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, il préside le comité ;
45896
-
45897
-2° Des représentants des salariés de chaque comité d'entreprise choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de salariés, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre puisse dépasser douze, sauf accord collectif contraire avec les organisations syndicales ou, à défaut d'accord, sauf dérogation accordée expressément par l'inspecteur du travail.
45898
-
45899
-######### Article R2323-30
45900
-
45901
-Lorsque le nombre des entreprises ne permet pas d'assurer aux salariés de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles. L'attribution des sièges est faite par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
45902
-
45903
-Lorsqu'une entreprise ne possède pas de comité, les délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises. Le nombre total des représentants ainsi désignés ne peut dépasser le quart des représentants désignés par les comités. Lorsque, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles. L'attribution des sièges est faite par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées.
45904
-
45905
-######### Article R2323-31
45906
-
45907
-Dans les cas prévus aux articles R. 2323-29 et R. 2323-30, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
45908
-
45909
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail vaut décision de rejet.
45910
-
45911
-######### Article R2323-32
45912
-
45913
-Les membres du comité interentreprises sont désignés pour une durée équivalente à celle qu'ils tiennent de leur mandat à leur comité d'entreprise.
45914
-
45915
-Le comité interentreprises exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
45916
-
45917
-Les dispositions des articles L. 2324-10, L. 2324-24, L. 2324-27, L. 2324-28, L. 2325-1, L. 2325-6 à L. 2325-11 et L. 2325-14 à L. 2325-21 sont applicables au comité interentreprises.
45918
-
45919
-######### Article R2323-33
45920
-
45921
-En fonction de l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies aux articles R. 2323-21 et R. 2323-23.
45922
-
45923
-Il est doté de la personnalité civile et fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise. Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et, dans le respect de la convention signée en application de l'article R. 2323-28, celles de ses rapports avec les comités d'entreprise et les salariés des entreprises intéressés.
45924
-
45925
-####### Sous-section 3 : Ressources et dépenses
45926
-
45927
-######## Paragraphe 1 : Ressources et dépenses du comité d'entreprise
45928
-
45929
-######### Article R2323-34
45930
-
45931
-Les ressources du comité d'entreprise en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
45932
-
45933
-1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités ;
45934
-
45935
-2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
45936
-
45937
-3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
45938
-
45939
-4° Les cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
45940
-
45941
-5° Les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
45942
-
45943
-6° Les dons et legs ;
45944
-
45945
-7° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ;
45946
-
45947
-8° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.
45948
-
45949
-######### Article R2323-35
45950
-
45951
-La contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R. 2323-34 ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années.
45952
-
45953
-Sont exclues du calcul de cette contribution, les dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.
45954
-
45955
-######### Article R2323-39
45956
-
45957
-En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
45958
-
45959
-La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit :
45960
-
45961
-1° Soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises ;
45962
-
45963
-2° Soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par les salariés intéressés.
45964
-
45965
-Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité.
45966
-
45967
-######## Paragraphe 2 : Ressources et dépenses du comité interentreprises
45968
-
45969
-######### Article R2323-40
45970
-
45971
-Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité interentreprises sont à la charge des entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles emploient.
45972
-
45973
-######### Article R2323-41
45974
-
45975
-Les ressources du comité interentreprises sont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-83, par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles leur incombant.
45976
-
45977
-######### Article R2323-41-1
45978
-
45979
-La sous-section 6 de la section 6 et la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables au comité interentreprises, dans les conditions prévues aux articles R. 2323-41-2 à R. 2323-41-4.
45980
-
45981
-######### Article R2323-41-2
45982
-
45983
-Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, l'ensemble des ressources perçues au titre d'une année considérée par le comité interentreprises sont prises en compte, y compris les ressources prévues aux articles R. 2323-40 et R. 2323-41.
45984
-
45985
-######### Article R2323-41-3
45986
-
45987
-Sont pris en charge par le comité interentreprises sur les sommes qui lui sont versées au titre de son fonctionnement :
45988
-
45989
-1° Le coût de la certification des comptes annuels prévue à l'article L. 2325-54 ;
45990
-
45991
-2° Le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert-comptable prévue à l'article L. 2325-57.
45992
-
45993
-######### Article R2323-41-4
45994
-
45995
-Le contenu du rapport présentant des informations qualitatives sur les activités du comité et sur sa gestion financière est conforme aux dispositions réglementaires prises pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2335-50, à l'exception de toute obligation relative à l'utilisation de la subvention de fonctionnement que l'employeur verse au comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-43.
45996
-
45997
-######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
45998
-
45999
-######### Article R2323-42
46000
-
46001
-Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou les comités interentreprises.
46002
-
46003
-Sous réserve des articles R. 2323-32 et R. 2323-33, ces institutions sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique.
46004
-
46005
-##### Chapitre IV : Composition, élection et mandat
46006
-
46007
-###### Section 1 : Composition
46008
-
46009
-####### Article R2324-1
46010
-
46011
-La délégation du personnel au comité d'entreprise est composée comme suit :
46012
-
46013
-1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
46014
-
46015
-2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
46016
-
46017
-3° De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
46018
-
46019
-4° De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
46020
-
46021
-5° De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
46022
-
46023
-6° De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
46024
-
46025
-7° De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
46026
-
46027
-8° De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
45633
+###### Section 2 : Election
46028 45634
 
46029
-9° De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
45635
+####### Sous-section 1 : Organisation des élections
46030 45636
 
46031
-10° De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
45637
+######## Article R2314-2
46032 45638
 
46033
-11° De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
45639
+Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2314-28, par le juge d'instance.
46034 45640
 
46035
-12° A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
45641
+Il statue en dernier ressort en la forme des référés.
46036 45642
 
46037
-###### Section 2 : Election
45643
+####### Sous-section 2 : Collèges électoraux
46038 45644
 
46039
-####### Sous-section 1 : Organisation des élections
45645
+######## Article R2314-3
46040 45646
 
46041
-######## Article R2324-2
45647
+La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
46042 45648
 
46043
-Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2324-21, par le juge d'instance.
45649
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
46044 45650
 
46045
-Il statue en dernier ressort en la forme des référés.
45651
+A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la répartition.
46046 45652
 
46047
-####### Sous-section 2 : Collèges électoraux
45653
+####### Sous-section 3 : Electorat et éligibilité
46048 45654
 
46049
-######## Article R2324-3
45655
+######## Article R2314-4
46050 45656
 
46051
-La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise.
45657
+La décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article L. 2314-25 peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
46052 45658
 
46053
-####### Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections
45659
+####### Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections
46054 45660
 
46055
-######## Paragraphe 1 : Vote électronique
45661
+######## Paragraphe 1 : Modalités du vote électronique
46056 45662
 
46057
-######### Article R2324-4
45663
+######### Article R2314-5
46058 45664
 
46059
-L'élection des délégués du personnel au comité d'entreprise peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
45665
+L'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
46060 45666
 
46061
-Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d'accord préélectoral prévues aux articles L. 2324-4 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d'accord, l'employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat.
45667
+Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d'accord préélectoral prévues aux articles L. 2314-5 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d'accord, l'employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat.
46062 45668
 
46063
-Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2324-5 et suivants est établi dans le cadre de l'accord mentionné au deuxième alinéa ou, à défaut, par l'employeur.
45669
+Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants est établi dans le cadre de l'accord mentionné au deuxième alinéa ou, à défaut, par l'employeur.
46064 45670
 
46065
-Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et mis sur l'intranet, dans les entreprises lorsqu'il en existe un.
45671
+Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l'intranet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.
46066 45672
 
46067 45673
 La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord ou l'employeur n'exclut pas cette modalité.
46068 45674
 
46069
-######### Article R2324-5
45675
+######### Article R2314-6
46070 45676
 
46071 45677
 La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.
46072 45678
 
46073 45679
 Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
46074 45680
 
46075
-######### Article R2324-6
45681
+######### Article R2314-7
46076 45682
 
46077 45683
 Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
46078 45684
 
46079
-Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
45685
+Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l'urne électronique .
46080 45686
 
46081
-######### Article R2324-7
45687
+######### Article R2314-8
46082 45688
 
46083 45689
 Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
46084 45690
 
46085
-######### Article R2324-8
45691
+######### Article R2314-9
46086 45692
 
46087
-Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2324-4 à R. 2324-7. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
45693
+Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
46088 45694
 
46089 45695
 Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.
46090 45696
 
46091
-######### Article R2324-9
45697
+######### Article R2314-10
46092 45698
 
46093 45699
 L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.
46094 45700
 
46095
-######### Article R2324-10
45701
+######### Article R2314-11
46096 45702
 
46097
-L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
45703
+L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
46098 45704
 
46099
-######### Article R2324-11
45705
+######### Article R2314-12
46100 45706
 
46101 45707
 Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
46102 45708
 
46103
-Les représentants du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
45709
+Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
46104 45710
 
46105
-######### Article R2324-12
45711
+######### Article R2314-13
46106 45712
 
46107 45713
 Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
46108 45714
 
46109 45715
 Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
46110 45716
 
46111
-######### Article R2324-13
45717
+######### Article R2314-14
46112 45718
 
46113 45719
 Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
46114 45720
 
46115
-######### Article R2324-14
45721
+######### Article R2314-15
46116 45722
 
46117 45723
 En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
46118 45724
 
... ...
@@ -46122,33 +45728,33 @@ En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance
46122 45728
 
46123 45729
 3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
46124 45730
 
46125
-######### Article R2324-15
45731
+######### Article R2314-16
46126 45732
 
46127 45733
 La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
46128 45734
 
46129
-Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R. 2324-4 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
45735
+Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R. 2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
46130 45736
 
46131 45737
 Lorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
46132 45738
 
46133
-######### Article R2324-16
45739
+######### Article R2314-17
46134 45740
 
46135 45741
 L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
46136 45742
 
46137 45743
 A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
46138 45744
 
46139
-######### Article R2324-17
45745
+######### Article R2314-18
46140 45746
 
46141 45747
 Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en œuvre du vote électronique.
46142 45748
 
46143 45749
 ######## Paragraphe 2 : Attribution des sièges
46144 45750
 
46145
-######### Article R2324-18
45751
+######### Article R2314-19
46146 45752
 
46147
-Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
45753
+Pour l'application de l'article L. 2314-29, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
46148 45754
 
46149
-Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
45755
+Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
46150 45756
 
46151
-######### Article R2324-19
45757
+######### Article R2314-20
46152 45758
 
46153 45759
 Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
46154 45760
 
... ...
@@ -46156,7 +45762,7 @@ A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre
46156 45762
 
46157 45763
 Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
46158 45764
 
46159
-######### Article R2324-20
45765
+######### Article R2314-21
46160 45766
 
46161 45767
 Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
46162 45768
 
... ...
@@ -46164,33 +45770,35 @@ Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribu
46164 45770
 
46165 45771
 ######## Paragraphe 3 : Résultat
46166 45772
 
46167
-######### Article R2324-21
45773
+######### Article R2314-22
45774
+
45775
+Le procès-verbal des élections au comité social et économique est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
46168 45776
 
46169
-Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail.
45777
+####### Sous-section 5 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
46170 45778
 
46171
-####### Sous-section 4 : Recours et contestations
45779
+####### Sous-section 6 : Contestations
46172 45780
 
46173
-######## Article R2324-23
45781
+######## Article R2314-23
46174 45782
 
46175 45783
 Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :
46176 45784
 
46177
-1° La demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 ;
45785
+1° La demande de mise en place d'un dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2314-17 ;
46178 45786
 
46179
-2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23 ;
45787
+2° Les contestations prévues à l'article L. 2314-32 ;
46180 45788
 
46181
-3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2324-13 et L. 2324-18.
45789
+3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-13 et L. 2314-25.
46182 45790
 
46183
-######## Article R2324-24
45791
+######## Article R2314-24
46184 45792
 
46185 45793
 Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
46186 45794
 
46187 45795
 Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
46188 45796
 
46189
-Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, la déclaration n'est recevable que si elle est faite par la partie intéressée dans les quinze jours suivant la notification de cette décision, avec mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur demande du greffe, l'autorité administrative justifie de l'accomplissement de cette formalité auprès de la juridiction saisie.
45797
+Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
46190 45798
 
46191 45799
 Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
46192 45800
 
46193
-######## Article R2324-25
45801
+######## Article R2314-25
46194 45802
 
46195 45803
 Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
46196 45804
 
... ...
@@ -46198,179 +45806,311 @@ La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par le
46198 45806
 
46199 45807
 La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
46200 45808
 
46201
-##### Chapitre V : Fonctionnement
45809
+###### Section 3 : Durée et fin du mandat
46202 45810
 
46203
-###### Section 1 : Dispositions générales
45811
+##### Chapitre V : Fonctionnement
46204 45812
 
46205
-####### Article R2325-1
45813
+###### Section 1 : Dispositions communes
46206 45814
 
46207
-Le secrétaire et le trésorier sont désignés par le comité d'entreprise parmi ses membres titulaires.
45815
+####### Sous-section 1 : Visioconférence
46208 45816
 
46209
-####### Article D2325-1-1
45817
+######## Article D2315-1
46210 45818
 
46211
-Lorsque le comité d'entreprise est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
45819
+Lorsque le comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
46212 45820
 
46213 45821
 Les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
46214 45822
 
46215
-Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2325-5-1, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
45823
+Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2315-4, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
46216 45824
 
46217
-####### Article D2325-1-2
45825
+######## Article D2315-2
46218 45826
 
46219
-La procédure mentionnée à l'article D. 2325-1-1 se déroule conformément aux étapes suivantes :
45827
+La procédure mentionnée à l'article D. 2315-1 se déroule conformément aux étapes suivantes :
46220 45828
 
46221
-1° L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l'article D. 2325-1-1 ;
45829
+1° L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l'article D. 2315-1 ;
46222 45830
 
46223 45831
 2° Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.
46224 45832
 
46225
-###### Section 2 : Réunions
45833
+####### Sous-section 2 : Heures de délégation
46226 45834
 
46227
-####### Sous-section 1 : Votes et délibérations
45835
+######## Article R2315-3
46228 45836
 
46229
-######## Article R2325-2
45837
+A défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est défini à l'article R. 2314-1.
46230 45838
 
46231
-Les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-19 sont transmises au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
45839
+Sauf accord collectif contraire, lorsque les représentants mentionnés au premier alinéa sont des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
46232 45840
 
46233
-####### Sous-section 2 : Procès-verbal
45841
+Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants mentionnés à l'alinéa précédent qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R. 2314-1 dispose d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
46234 45842
 
46235
-######## Article R2325-3
45843
+######## Article R2315-4
46236 45844
 
46237
-Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.
45845
+Le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants syndicaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2315-7 est fixé dans des limites d'une durée, qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.
46238 45846
 
46239
-######## Article D2325-3-1
45847
+Sauf accord collectif contraire, lorsque les représentants mentionnés au premier alinéa sont des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
46240 45848
 
46241
-A défaut d'accord prévu par l'article L. 2325-20, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
45849
+Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants mentionnés à l'alinéa précédent qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R. 2314-1 dispose d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
46242 45850
 
46243
-Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.
45851
+######## Article R2315-5
46244 45852
 
46245
-A défaut d'accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
45853
+Le temps prévu à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
46246 45854
 
46247
-####### Sous-section 3 : Enregistrement et sténographie
45855
+Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
46248 45856
 
46249
-######## Article D2325-3-2
45857
+######## Article R2315-6
46250 45858
 
46251
-L'employeur ou la délégation du personnel au comité d'entreprise peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité d'entreprise prévu à l'article L. 2325-20.
45859
+La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.
46252 45860
 
46253
-Lorsque cette décision émane du comité d'entreprise, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2325-5 et qu'il présente comme telles.
45861
+Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
46254 45862
 
46255
-Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité d'entreprise.
45863
+######## Article R2315-7
46256 45864
 
46257
-Sauf si un accord entre l'employeur et les membres élus du comité d'entreprise en dispose autrement, les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l'employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier.
45865
+A défaut d'accord d'entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions mentionnées au 2° de l'article L. 2315-11 n'est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas :
45866
+- 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ;
45867
+- 60 heures pour les entreprises d'au moins 1000 salariés.
46258 45868
 
46259
-####### Sous-section 4 : Franchissement du seuil et périodicité
45869
+L'effectif est apprécié une fois par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité.
46260 45870
 
46261
-######## Article R2325-3-3
45871
+Par dérogation aux dispositions du présent article, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
46262 45872
 
46263
-Le seuil de trois cents salariés mentionné à l'article L. 2325-14-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.
45873
+####### Sous-section 3 : Déplacement et circulation
46264 45874
 
46265
-###### Section 3 : Commissions
45875
+####### Sous-section 4 : Affichage
46266 45876
 
46267
-####### Article R2325-4
45877
+####### Sous-section 5 : Formation
46268 45878
 
46269
-Les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au comité.
45879
+######## Paragraphe 1 : Listes des organismes de formation
46270 45880
 
46271
-Les commissions du comité d'entreprise sont présidées par un de ses membres.
45881
+######### Article R2315-8
46272 45882
 
46273
-La commission économique du comité d'entreprise est présidée par un membre titulaire du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise.
45883
+La liste des organismes de formation mentionnée à l'article L. 2315-17 est arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
46274 45884
 
46275
-####### Article D2325-4-1
45885
+######## Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
46276 45886
 
46277
-Une commission des marchés est créée au sein du comité d'entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :
45887
+######### Sous-Paragraphe 1 : Contenu et organisation de la formation
46278 45888
 
46279
-1° Le nombre de cinquante salariés à la clôture d'un exercice ;
45889
+########## Article R2315-9
46280 45890
 
46281
-2° Le montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce de ressources annuelles définies à l'article D. 2325-10 ;
45891
+La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mentionnée à l'article L. 2315-18 a pour objet :
46282 45892
 
46283
-3° Le montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.
45893
+1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
45894
+
45895
+2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
45896
+
45897
+########## Article R2315-10
45898
+
45899
+La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
45900
+
45901
+Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
45902
+
45903
+1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ;
45904
+
45905
+2° Des caractères spécifiques de l'entreprise ;
45906
+
45907
+3° Du rôle du représentant au comité social et économique.
45908
+
45909
+########## Article R2315-11
45910
+
45911
+Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 2315-9.
45912
+
45913
+Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.
45914
+
45915
+######### Sous-Paragraphe 2 : Obligations des organismes de formation
45916
+
45917
+########## Article R2315-12
45918
+
45919
+La formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2315-8.
45920
+
45921
+########## Article R2315-13
45922
+
45923
+Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1, la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
45924
+
45925
+Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.
45926
+
45927
+Le préfet de région se prononce après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
45928
+
45929
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
45930
+
45931
+########## Article R2315-14
45932
+
45933
+Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.
45934
+
45935
+Cette décision est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
45936
+
45937
+########## Article R2315-15
45938
+
45939
+L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
45940
+
45941
+########## Article R2315-16
45942
+
45943
+Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Ce compte rendu indique le nombre des stages organisés ainsi que leurs programmes.
45944
+
45945
+######### Sous-Paragraphe 3 : Congé de formation
45946
+
45947
+########## Article R2315-17
45948
+
45949
+Le membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
45950
+
45951
+La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 2145-8.
45952
+
45953
+########## Article R2315-18
45954
+
45955
+Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.
45956
+
45957
+########## Article R2315-19
45958
+
45959
+Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
45960
+
45961
+Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.
45962
+
45963
+######### Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation
45964
+
45965
+########## Article R2315-20
45966
+
45967
+Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.
45968
+
45969
+Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.
45970
+
45971
+########## Article R2315-21
45972
+
45973
+Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
45974
+
45975
+########## Article R2315-22
45976
+
45977
+Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1.
46284 45978
 
46285
-Le seuil mentionné à l'article L. 2325-34-2 est fixé à 30 000 euros.
45979
+Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des stagiaires sont déductibles dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
45980
+
45981
+###### Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés
45982
+
45983
+###### Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
45984
+
45985
+####### Sous-section 1 : Règlement intérieur
45986
+
45987
+####### Sous-section 2 : Local
45988
+
45989
+####### Sous-section 3 : Réunions
45990
+
45991
+######## Article R2315-23
45992
+
45993
+Les documents mentionnés à l'article L. 4711-1 sont présentés au comité social et économique au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
45994
+
45995
+Chaque membre du comité peut à tout moment demander la transmission de ces documents.
46286 45996
 
46287
-####### Article R2325-5
45997
+Le président informe le comité des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.
46288 45998
 
46289
-Le comité d'entreprise et, dans les entreprises de deux cents salariés et plus, la commission de la formation prévue à l'article L. 2325-26 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
45999
+####### Sous-section 4 : Votes et délibérations
46290 46000
 
46291
-1° Des dispositifs de formation professionnelle continue, prévus aux chapitres Ier à III du titre II du livre III de la partie VI ;
46001
+######## Article R2315-24
46292 46002
 
46293
-2° De la validation des acquis de l'expérience, prévue au titre II du livre IV de la partie VI.
46003
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 2315-33 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
46294 46004
 
46295
-####### Article R2325-6
46005
+####### Sous-section 5 : Procès-verbal
46296 46006
 
46297
-Le comité d'entreprise et, dans les entreprises de deux cents salariés et plus, la commission de la formation sont informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
46007
+######## Article R2315-25
46298 46008
 
46299
-###### Section 4 : Recours à un expert
46009
+A défaut d'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 2315-34, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.
46300 46010
 
46301
-####### Sous-section 1 : Délais d'expertise comptable
46011
+######## Article D2315-26
46302 46012
 
46303
-######## Article R2325-6-1
46013
+A défaut d'accord prévu par l'article L. 2315-34, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
46304 46014
 
46305
-En cas d'application du 1° bis du I de l'article L. 2325-35, à défaut d'accord, si les membres élus demandent à l'expert-comptable la production d'un rapport, ce rapport est remis au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai qu'a le comité d'entreprise pour rendre son avis. L'expert-comptable demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
46015
+Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.
46016
+
46017
+A défaut d'accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
46306 46018
 
46307
-######## Article R2325-6-2
46019
+######## Article D2315-27
46308 46020
 
46309
-En cas d'application du 3° du I de l'article L. 2325-35, à défaut d'accord, l'expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier. Ce rapport est présenté au cours de la deuxième réunion du comité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2323-20. Il demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
46021
+L'employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l'article L. 2315-34.
46310 46022
 
46311
-####### Sous-section 2 : Délai d'expertise technique
46023
+Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 et qu'il présente comme telles.
46312 46024
 
46313
-######## Article R2325-6-3
46025
+Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique.
46314 46026
 
46315
-En cas de recours à l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38, à défaut d'accord, l'expert remet son rapport dans un délai de vingt et un jours à compter de sa désignation. Il demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
46027
+Sauf si un accord entre l'employeur et les membres élus du comité social et économique en dispose autrement, les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l'employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier.
46316 46028
 
46317
-####### Sous-section 3 : Recours et contestations
46029
+####### Sous-section 6 : Commissions
46318 46030
 
46319
-######## Article R2325-7
46031
+######## Article R2315-28
46320 46032
 
46321
-Lorsqu'il est appelé à prendre les décisions prévues aux articles L. 2325-38 et L. 2325-40, le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés.
46033
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au comité social et économique.
46322 46034
 
46323
-###### Section 5 : Formation des membres du comité d'entreprise
46035
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2315-47, les commissions du comité sont présidées par un de ses membres.
46324 46036
 
46325
-####### Article R2325-8
46037
+######## Article D2315-29
46326 46038
 
46327
-La liste des organismes de formation mentionnée à l'article L. 2325-44 est arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
46039
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :
46328 46040
 
46329
-###### Section 6 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
46041
+1° Le nombre de cinquante salariés à la clôture d'un exercice ;
46042
+
46043
+2° Le montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce de ressources annuelles définies à l'article D. 2315-34 ;
46044
+
46045
+3° Le montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.
46330 46046
 
46331
-####### Article D2325-9
46047
+Le seuil mentionné à l'article L. 2315-58 est fixé à 30 000 euros.
46332 46048
 
46333
-Les seuils mentionnés au II de l'article L. 2325-45 permettant au comité d'entreprise d'adopter une présentation simplifiée de ses comptes et de n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice sont fixés :
46049
+######## Article R2315-30
46050
+
46051
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, le comité social et économique et, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la commission de la formation prévue à l'article L. 2315-49 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
46052
+
46053
+1° Des dispositifs de formation professionnelle continue, prévus aux chapitres Ier à III du titre II du livre III de la sixième partie ;
46054
+
46055
+2° De la validation des acquis de l'expérience, prévue au titre II du livre IV de la sixième partie.
46056
+
46057
+######## Article R2315-31
46058
+
46059
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, le comité social et économique et, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la commission de la formation sont informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
46060
+
46061
+####### Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement
46062
+
46063
+######## Article R2315-32
46064
+
46065
+A défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement prévu à l'article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d'instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.
46066
+
46067
+####### Sous-section 8 : Formation économique
46068
+
46069
+####### Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
46070
+
46071
+######## Article D2315-33
46072
+
46073
+Les seuils mentionnés au II de l'article L. 2315-64 permettant au comité social et économique d'adopter une présentation simplifiée de ses comptes et de n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice sont fixés :
46334 46074
 
46335 46075
 1° A cinquante pour le nombre de salariés à la clôture d'un exercice ;
46336 46076
 
46337
-2° Au montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce des ressources annuelles définies à l'article D. 2325-10 ;
46077
+2° Au montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce des ressources annuelles définies à l'article D. 2315-34 ;
46338 46078
 
46339 46079
 3° Au montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.
46340 46080
 
46341
-####### Article D2325-10
46081
+######## Article D2315-34
46342 46082
 
46343
-Pour l'appréciation du seuil mentionné au 2° de l'article D. 2325-9, les ressources annuelles sont égales au total :
46083
+Pour l'appréciation du seuil mentionné au 2° de l'article D. 2315-33, les ressources annuelles sont égales au total :
46344 46084
 
46345
-1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43 ;
46085
+1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2315-61 ;
46346 46086
 
46347
-2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2323-34, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;
46087
+2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2312-50, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;
46348 46088
 
46349
-3° Après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2327-4-4 et R. 2323-28.
46089
+3° Après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité social et économique central ou au comité des activités sociales et culturelles interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2326-7 et R. 2312-44.
46350 46090
 
46351
-####### Article D2325-11
46091
+######## Article D2315-35
46352 46092
 
46353
-Le seuil de ressources annuelles permettant au comité d'entreprise de s'acquitter de ses obligations comptables selon les modalités définies à l'article L. 2325-46 est celui fixé à l'article D. 612-5 du code de commerce.
46093
+Le seuil de ressources annuelles permettant au comité social et économique de s'acquitter de ses obligations comptables selon les modalités définies à l'article L. 2315-65 est celui fixé à l'article D. 612-5 du code de commerce.
46354 46094
 
46355
-####### Article D2325-12
46095
+######## Article D2315-36
46356 46096
 
46357
-Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 2325-11, les ressources annuelles sont égales au total :
46097
+Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 2315-35, les ressources annuelles sont égales au total :
46358 46098
 
46359
-1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43 ;
46099
+1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2315-61 ;
46360 46100
 
46361
-2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2323-34, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;
46101
+2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2312-50, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;
46362 46102
 
46363
-3° Après déduction des ressources mentionnées aux 4° et 7° de l'article R. 2323-34 et, le cas échéant, du montant versé au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2327-4-4 et R. 2323-28.
46103
+3° Après déduction des ressources mentionnées aux 4° et 7° de l'article R. 2312-50 et, le cas échéant, du montant versé au comité social et économique central ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2326-7 et R. 2312-44.
46364 46104
 
46365
-####### Article R2325-13
46105
+######## Article R2315-37
46366 46106
 
46367 46107
 Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
46368 46108
 
46369
-Ce délai peut être prolongé à la demande du comité d'entreprise par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête.
46109
+Ce délai peut être prolongé à la demande du comité social et économique par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête.
46370 46110
 
46371
-####### Article D2325-14
46111
+######## Article D2315-38
46372 46112
 
46373
-I.-Pour les comités d'entreprise relevant de l'article L. 2325-45, le rapport mentionné à l'article L. 2325-50 permettant d'éclairer l'analyse des comptes comporte les informations relatives à :
46113
+I.-Pour les comités sociaux et économiques relevant de l'article L. 2315-64, le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 permettant d'éclairer l'analyse des comptes comporte les informations relatives à :
46374 46114
 
46375 46115
 1° L'organisation du comité : nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d'élus, et, le cas échéant, effectif de salariés du comité, nombre et nature des commissions du comité, organigramme des services du comité ;
46376 46116
 
... ...
@@ -46384,7 +46124,7 @@ c) Les dépenses de communication avec les salariés de l'entreprise ;
46384 46124
 
46385 46125
 d) Les autres frais de fonctionnement ;
46386 46126
 
46387
-e) Le montant éventuellement versé au comité central d'entreprise.
46127
+e) Le montant éventuellement versé au comité social et économique central.
46388 46128
 
46389 46129
 3° L'utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles :
46390 46130
 
... ...
@@ -46398,7 +46138,7 @@ c) Les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des act
46398 46138
 
46399 46139
 5° Les engagements en cours et les transactions significatives.
46400 46140
 
46401
-II.-Pour les comités d'entreprise relevant du L. 2325-46, le rapport comporte les informations prévues aux 1°, 2° et c du 3° du I. Le rapport contient également :
46141
+II.-Pour les comités sociaux et économiques relevant du L. 2315-65, le rapport comporte les informations prévues aux 1°, 2° et c du 3° du I. Le rapport contient également :
46402 46142
 
46403 46143
 1° L'état de synthèse simplifié de ses ressources et dépenses reprenant les informations figurant dans un modèle établi par l'Autorité des normes comptables ;
46404 46144
 
... ...
@@ -46406,15 +46146,15 @@ II.-Pour les comités d'entreprise relevant du L. 2325-46, le rapport comporte l
46406 46146
 
46407 46147
 3° Les informations relatives aux transactions significatives qu'il a effectuées.
46408 46148
 
46409
-####### Article R2325-15
46149
+######## Article R2315-39
46410 46150
 
46411
-Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.
46151
+Les membres du comité social et économique sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.
46412 46152
 
46413
-####### Article D2325-16
46153
+######## Article D2315-40
46414 46154
 
46415
-Pour la consolidation, la certification et l'intervention d'un expert-comptable prévues respectivement aux articles L. 2325-48, L. 2325-54 et L. 2325-57, les seuils sont ainsi fixés :
46155
+Pour la consolidation, la certification et l'intervention d'un expert-comptable prévues respectivement aux articles L. 2315-67, L. 2315-73 et L. 2315-76, les seuils sont ainsi fixés :
46416 46156
 
46417
-<table border="1" width="680"><tbody>
46157
+<table border="1"><tbody>
46418 46158
  <tr>
46419 46159
   <th rowspan="2"/><th colspan="3">
46420 46160
 
... ...
@@ -46422,154 +46162,130 @@ SEUILS</th>
46422 46162
  </tr>
46423 46163
  <tr>
46424 46164
   <th>Effectif de salariés</th>
46425
-  <th>Ressources annuelles
46426
-
46427
-définies à l'article D. 2325-10</th>
46165
+  <th>Ressources annuelles définies à l'article D. 2315-33</th>
46428 46166
   <th>Total du bilan</th>
46429 46167
  </tr>
46430 46168
  <tr>
46431
-  <td>Consolidation des comptes</td>
46432
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">50</td>
46433
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce</td>
46434
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Montant prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce</td>
46169
+  <td align="justify">Consolidation des comptes</td>
46170
+  <td align="justify" rowspan="3">50</td>
46171
+  <td align="justify" rowspan="3">Montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce</td>
46172
+  <td align="justify" rowspan="3">Montant prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce</td>
46435 46173
  </tr>
46436 46174
  <tr>
46437
-  <td>Certification des comptes</td>
46175
+  <td align="justify">Certification des comptes</td>
46438 46176
  </tr>
46439 46177
  <tr>
46440
-  <td>Intervention de l'expert-comptable</td>
46178
+  <td align="justify">Intervention de l'expert-comptable</td>
46441 46179
  </tr>
46442 46180
 </tbody></table>
46443 46181
 
46444
-L'effectif de salariés du comité d'entreprise s'apprécie à la clôture d'un exercice.
46182
+L'effectif de salariés du comité social et économique s'apprécie à la clôture d'un exercice.
46445 46183
 
46446
-####### Article R2325-17
46184
+######## Article R2315-41
46447 46185
 
46448
-L'information prévue au premier alinéa de l'article L. 2325-55 porte sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Cette information est adressée sans délai au secrétaire et au président du comité d'entreprise par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception.
46186
+L'information prévue au premier alinéa de l'article L. 2315-74 porte sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité social et économique que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Cette information est adressée sans délai au secrétaire et au président du comité social et économique par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception.
46449 46187
 
46450
-####### Article R2325-18
46188
+######## Article R2315-42
46451 46189
 
46452
-Le secrétaire du comité d'entreprise répond par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de sa réponse dans les trente jours qui suivent la réception de l'information mentionnée à l'article R. 2325-17. Il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées.
46190
+Le secrétaire du comité social et économique répond par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de sa réponse dans les trente jours qui suivent la réception de l'information mentionnée à l'article R. 2315-41. Il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées.
46453 46191
 
46454
-####### Article R2325-19
46192
+######## Article R2315-43
46455 46193
 
46456
-L'invitation par le commissaire aux comptes à réunir le comité d'entreprise dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2325-55 est adressée à l'employeur par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cette invitation, dans les huit jours qui suivent la réception de la réponse du secrétaire du comité ou la constatation de l'absence de réponse dans le délai prévu à l'article R. 2325-18. Cette invitation est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes adresse sans délai une copie de ces documents aux membres du comité d'entreprise et au président du tribunal.
46194
+L'invitation par le commissaire aux comptes à réunir le comité social et économique dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2315-74 est adressée à l'employeur par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cette invitation, dans les huit jours qui suivent la réception de la réponse du secrétaire du comité ou la constatation de l'absence de réponse dans le délai prévu à l'article R. 2315-42. Cette invitation est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes adresse sans délai une copie de ces documents aux membres du comité social et économique et au président du tribunal.
46457 46195
 
46458
-L'employeur réunit le comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de l'invitation du commissaire aux comptes en vue de le faire délibérer sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion dans les mêmes conditions que les membres du comité.
46196
+L'employeur réunit le comité social et économique dans les quinze jours qui suivent la réception de l'invitation du commissaire aux comptes en vue de le faire délibérer sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion dans les mêmes conditions que les membres du comité.
46459 46197
 
46460 46198
 Un extrait du procès-verbal de la réunion est adressé au président du tribunal et au commissaire aux comptes, par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception, dans les huit jours qui suivent la réunion du comité.
46461 46199
 
46462
-####### Article R2325-20
46463
-
46464
-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 2325-55, le commissaire aux comptes informe sans délai de ses démarches le président du tribunal par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cette information. Celle-ci comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que, lorsque le commissaire aux comptes a eu connaissance de l'existence et de la teneur d'une réunion du comité d'entreprise, l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises par le comité.
46465
-
46466
-##### Chapitre VI : Délégation unique du personnel
46200
+######## Article R2315-44
46467 46201
 
46468
-###### Article R2326-1
46202
+Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 2315-74, le commissaire aux comptes informe sans délai de ses démarches le président du tribunal par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cette information. Celle-ci comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que, lorsque le commissaire aux comptes a eu connaissance de l'existence et de la teneur d'une réunion du comité social et économique, l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises par le comité.
46469 46203
 
46470
-Le nombre de représentants prévu à l'article L. 2326-2-1 est ainsi fixé :
46204
+####### Sous-section 10 : Expertise
46471 46205
 
46472
-1° De 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
46206
+######## Paragraphe 1 : Droits et obligations de l'expert
46473 46207
 
46474
-2° De 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
46208
+######### Article R2315-45
46475 46209
 
46476
-3° De 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
46210
+L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
46477 46211
 
46478
-4° De 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
46212
+######### Article R2315-46
46479 46213
 
46480
-5° De 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
46214
+L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.
46481 46215
 
46482
-6° De 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
46216
+######## Paragraphe 2 : Délais de l'expertise
46483 46217
 
46484
-7° De 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
46218
+######### Article R2315-47
46485 46219
 
46486
-8° De 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants.
46220
+L'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l'article R. 2312-6.
46487 46221
 
46488
-Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
46222
+Lorsque le comité social et économique recourt à un expert-comptable dans le cas prévu au 1° de l'article L. 2315-92, l'expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier.
46489 46223
 
46490
-###### Article R2326-2
46224
+A défaut d'accord d'entreprise ou d'accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus au premier et au second alinéas du présent article, l'expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.
46491 46225
 
46492
-L'employeur laisse à chacun des représentants titulaires constituant la délégation unique du personnel le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :
46226
+######### Article R2315-48
46493 46227
 
46494
-1° De 50 à 74 salariés : 18 heures par mois ;
46228
+Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L. 2315-85, porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise unique.
46495 46229
 
46496
-2° De 75 à 99 salariés : 19 heures par mois ;
46230
+L'expert désigné par le comité social et économique peut s'adjoindre la compétence d'un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l'expertise.
46497 46231
 
46498
-3° De 100 à 299 salariés : 21 heures par mois.
46232
+L'expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d'expertise ou, le cas échéant, de l'habilitation prévue à l'article L. 2315-96.
46499 46233
 
46500
-###### Article R2326-3
46234
+######## Paragraphe 3 : Contestations
46501 46235
 
46502
-Lorsqu'il souhaite utiliser une ou plusieurs heures de délégation dont il dispose au titre du cumul prévu au 1° de l'article L. 2326-6 au-delà de son crédit d'heures mensuel, le représentant titulaire informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
46236
+######### Article R2315-49
46503 46237
 
46504
-Pour la répartition prévue au 2° de l'article L. 2326-6 d'une ou plusieurs heures de délégation, les membres de la délégation unique du personnel concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
46238
+Pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.
46505 46239
 
46506
-###### Article R2326-4
46240
+######### Article R2315-50
46507 46241
 
46508
-Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés par les membres de la délégation unique du personnel sont choisis parmi ses membres titulaires.
46242
+Les contestations de l'employeur prévues à l'article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification.
46509 46243
 
46510
-###### Article R2326-5
46244
+######## Paragraphe 4 : Habilitation des experts en qualité du travail et de l'emploi
46511 46245
 
46512
-L'expertise commune prévue au 5° de l'article L. 2326-5 donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise commun.
46246
+##### Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement
46513 46247
 
46514
-La prise en charge par l'employeur des frais des experts ainsi que, le cas échéant, les contestations relatives à l'expertise se font selon les règles propres à l'expertise du comité d'entreprise et à celle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, telles que fixées respectivement aux articles L. 2325-38 et L. 2325-40 et aux articles L. 2325-41 et L. 4614-13.
46248
+###### Section 1 : Composition et fonctionnement du comité social et économique central
46515 46249
 
46516
-L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée des experts dans l'établissement. Il leur fournit les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
46250
+####### Article R2316-1
46517 46251
 
46518
-Les experts sont tenus aux obligations de secret et de discrétion prévues respectivement aux articles L. 2325-42 et L. 4614-9 du code du travail.
46252
+Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants.
46519 46253
 
46520
-Le rapport commun d'expertise est remis au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai, dans lequel la délégation unique du personnel est réputée avoir été consultée.
46254
+####### Article R2316-2
46521 46255
 
46522
-###### Article R2326-6
46256
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au premier alinéa de l'article L. 2316-8. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de sa saisine. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
46523 46257
 
46524
-Le seuil de 300 salariés mentionné à l'article L. 2326-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.
46258
+En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la répartition.
46525 46259
 
46526
-Lorsque le seuil mentionné au premier alinéa est atteint, il est fait application des dispositions de l'article L. 2326-9.
46260
+####### Article R2316-3
46527 46261
 
46528
-##### Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements
46262
+Le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier du comité social et économique central sont désignés parmi ses membres titulaires.
46529 46263
 
46530
-###### Section 1 : Composition et fonctionnement du comité central d'entreprise
46264
+####### Article D2316-4
46531 46265
 
46532
-####### Article D2327-1
46266
+Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2315-57 et à la sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du titre I du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au titre d'une année considérée du comité social et économique central sont égales à la somme des ressources versées par les comités sociaux et économiques d'établissement et des ressources que ce comité reçoit en propre.
46533 46267
 
46534
-Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et vingt suppléants.
46268
+####### Article D2316-5
46535 46269
 
46536
-####### Article D2327-2
46270
+Les documents mentionnés aux articles L. 2315-70 et L. 2315-71 sont communiqués au comité social et économique central huit jours au moins avant la séance.
46537 46271
 
46538
-Dans les limites fixées à l'article D. 2327-1, chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.
46272
+####### Article D2316-6
46539 46273
 
46540
-####### Article R2327-3
46274
+Sont pris en charge par le comité social et économique central sur les sommes versées par les comités d'établissement au titre de son fonctionnement :
46541 46275
 
46542
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7.
46276
+1° Le coût de la certification des comptes annuels ;
46543 46277
 
46544
-####### Article R2327-4
46278
+2° Le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert.
46545 46279
 
46546
-Le secrétaire et le trésorier du comité central d'entreprise sont désignés parmi ses membres titulaires.
46280
+####### Article D2316-7
46547 46281
 
46548
-####### Article D2327-4-1
46282
+La convention entre le comité social et économique d'établissement et le comité central mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2316-23 comporte notamment :
46549 46283
 
46550
-Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au titre d'une année considérée du comité central d'entreprise sont égales à la somme des ressources versées par les comités d'établissement et des ressources que ce comité reçoit en propre.
46551
-
46552
-####### Article D2327-4-2
46553
-
46554
-Les documents mentionnés aux articles L. 2325-51 et L. 2325-52 sont communiqués au comité central d'entreprise 8 jours au moins avant la séance.
46555
-
46556
-####### Article D2327-4-3
46557
-
46558
-Sont pris en charge par le comité central d'entreprise sur les sommes versées par les comités d'établissement au titre de son fonctionnement :
46559
-
46560
-1° le coût de la certification des comptes annuels ;
46561
-
46562
-2° le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert.
46563
-
46564
-####### Article D2327-4-4
46565
-
46566
-La convention entre le comité d'établissement et le comité central d'entreprise mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2327-16 comporte notamment :
46567
-
46568
-1° La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité central d'entreprise ;
46284
+1° La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité social et économique central ;
46569 46285
 
46570 46286
 2° Le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
46571 46287
 
46572
-3° Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité central d'entreprise pour chaque année d'exécution de la convention ;
46288
+3° Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité social et économique central pour chaque année d'exécution de la convention ;
46573 46289
 
46574 46290
 4° Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
46575 46291
 
... ...
@@ -46579,25 +46295,37 @@ La convention entre le comité d'établissement et le comité central d'entrepri
46579 46295
 
46580 46296
 7° Les modalités de révision et de dénonciation de la convention.
46581 46297
 
46582
-####### Article D2327-4-5
46298
+####### Article D2316-8
46583 46299
 
46584
-Les réunions par visioconférence du comité central d'entreprise sur le fondement de l'article L. 2327-13-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.
46300
+Les réunions par visioconférence du comité social et économique central sur le fondement de l'article L. 2316-16 sont tenues dans les conditions prévues aux articles R. 2315-1 et suivants.
46585 46301
 
46586 46302
 ###### Section 2 : Recours et contestations
46587 46303
 
46588
-####### Article R2327-5
46304
+####### Article R2316-9
46589 46305
 
46590
-La contestation relative à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2322-5 et L. 2327-7 est de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
46306
+La contestation relative à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement de l'article L. 2316-8 est de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
46591 46307
 
46592
-Les dispositions des articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables à ces contestations.
46308
+Les dispositions des articles R. 2314-24 et R. 2314-25 sont applicables à ces contestations.
46593 46309
 
46594
-####### Article R2327-6
46310
+####### Article R2316-10
46595 46311
 
46596
-Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2327-8 sont de la compétence du juge d'instance qui statue en dernier ressort.
46312
+Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2316-9 sont de la compétence du juge d'instance qui statue en dernier ressort.
46597 46313
 
46598
-Les dispositions des articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables à ces contestations.
46314
+Les dispositions des articles R. 2314-24 et R. 2314-25 sont applicables à ces contestations.
46599 46315
 
46600
-##### Chapitre VIII : Dispositions pénales
46316
+#### Titre II : Conseil d'entreprise
46317
+
46318
+##### Chapitre unique
46319
+
46320
+###### Article R2321-1
46321
+
46322
+A défaut d'accord prévu à l'article L. 2321-2, chaque élu du Conseil d'entreprise participant à une négociation dispose d'un nombre d'heures de délégation qui s'ajoute aux heures de délégation dont il bénéficie en application du 1° de l'article L. 2315-7.
46323
+
46324
+Cette durée ne peut être inférieure à :
46325
+
46326
+- 12 heures par mois dans les entreprises jusqu'à 149 salariés ;
46327
+- 18 heures par mois dans les entreprises de 150 à 499 salariés ;
46328
+- 24 heures par mois dans les entreprises d'au moins 500 salariés.
46601 46329
 
46602 46330
 #### Titre III : Comité de groupe
46603 46331
 
... ...
@@ -46611,7 +46339,7 @@ La notification de la décision du chef de l'entreprise dominante est adressée
46611 46339
 
46612 46340
 ###### Article R2331-2
46613 46341
 
46614
-Le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives de l'entreprise dominante ou d'une entreprise du groupe peuvent saisir le tribunal de grande instance du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs :
46342
+Le comité social et économique ou les organisations syndicales représentatives de l'entreprise dominante ou d'une entreprise du groupe peuvent saisir le tribunal de grande instance du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs :
46615 46343
 
46616 46344
 1° A la constitution et à la composition du comité de groupe ;
46617 46345
 
... ...
@@ -46645,7 +46373,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre, saisi d'un recour
46645 46373
 
46646 46374
 La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 2333-1, comprend trente membres au plus.
46647 46375
 
46648
-Lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d'un comité d'entreprise, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.
46376
+Lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d'un comité social et économique, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.
46649 46377
 
46650 46378
 ##### Chapitre III : Fonctionnement
46651 46379
 
... ...
@@ -46809,7 +46537,7 @@ Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du troisième
46809 46537
 
46810 46538
 ######## Article D2352-9
46811 46539
 
46812
-Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités d'entreprise ou d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège.
46540
+Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités sociaux et économiques ou comités sociaux et économiques d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège.
46813 46541
 
46814 46542
 Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient.
46815 46543
 
... ...
@@ -46843,9 +46571,9 @@ Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions des a
46843 46571
 
46844 46572
 Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une société participante en application de l'article L. 2352-4, ce siège est attribué :
46845 46573
 
46846
-1 S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ;
46574
+1 S'il existe un comité social et économique, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ;
46847 46575
 
46848
-2 En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société.
46576
+2 En l'absence de comité social et économique, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société.
46849 46577
 
46850 46578
 L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
46851 46579
 
... ...
@@ -47049,7 +46777,7 @@ Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du troisième
47049 46777
 
47050 46778
 ######## Article D2362-9
47051 46779
 
47052
-Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités d'entreprise ou d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège.
46780
+Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités sociaux et économiques ou comités sociaux et économiques d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège.
47053 46781
 
47054 46782
 Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient.
47055 46783
 
... ...
@@ -47083,9 +46811,9 @@ Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions des a
47083 46811
 
47084 46812
 Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une personne morale ou personne physique en application de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4, ce siège est attribué :
47085 46813
 
47086
-1° S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ;
46814
+1° S'il existe un comité social et économique, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ;
47087 46815
 
47088
-2° En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la personne morale ou personne physique.
46816
+2° En l'absence de comité social et économique, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la personne morale ou personne physique.
47089 46817
 
47090 46818
 L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
47091 46819
 
... ...
@@ -47286,7 +47014,7 @@ Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du troisième
47286 47014
 
47287 47015
 ######## Article D2372-9
47288 47016
 
47289
-Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités d'entreprise ou d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège.
47017
+Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités sociaux et économiques ou comités sociaux et économiques d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège.
47290 47018
 
47291 47019
 Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient.
47292 47020
 
... ...
@@ -47320,9 +47048,9 @@ Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions des a
47320 47048
 
47321 47049
 Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une société participante en application de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4, ce siège est attribué :
47322 47050
 
47323
-1° S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ;
47051
+1° S'il existe un comité social et économique, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ;
47324 47052
 
47325
-2° En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société.
47053
+2° En l'absence de comité social et économique, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société.
47326 47054
 
47327 47055
 L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
47328 47056
 
... ...
@@ -47426,54 +47154,6 @@ Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229
47426 47154
 
47427 47155
 #### Titre VIII : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
47428 47156
 
47429
-#### Titre IX : Regroupement par accord des institutions representatives du personnel
47430
-
47431
-##### Chapitre Ier : Mise en place et attributions
47432
-
47433
-###### Article R2391-1
47434
-
47435
-Pour l'application de l'article L. 2392-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, lorsque l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 regroupe le comité d'entreprise ou le comité d'établissement, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le nombre de représentants ne peut être inférieur à :
47436
-
47437
-1° Moins de 300 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
47438
-
47439
-2° De 300 à 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
47440
-
47441
-3° A partir de 1 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
47442
-
47443
-Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau.
47444
-
47445
-###### Article R2391-2
47446
-
47447
-Pour l'application de l'article L. 2392-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, lorsque l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 regroupe deux des trois institutions mentionnées à l'article L. 2391-1, le nombre de représentants ne peut être inférieur à :
47448
-
47449
-1° Moins de 300 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
47450
-
47451
-2° De 300 à 999 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
47452
-
47453
-3° A partir de 1 000 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
47454
-
47455
-Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau.
47456
-
47457
-###### Article R2391-3
47458
-
47459
-Les membres titulaires de l'instance disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions qui leur sont dévolues. Pour l'application du 4° de l'article L. 2393-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, ce temps ne peut être inférieur à 16 heures par mois lorsque l'instance regroupe trois institutions et à 12 heures par mois lorsque l'instance regroupe deux institutions.
47460
-
47461
-###### Article R2391-4
47462
-
47463
-Pour l'application du 5° de l'article L. 2393-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3 :
47464
-
47465
-1° Lorsque l'instance créée par l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 comprend le comité d'entreprise, les membres de l'instance bénéficient du stage de formation économique prévu à l'article L. 2325-44 ;
47466
-
47467
-2° Lorsque l'instance créée par l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 comprend le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les membres de l'instance bénéficient du stage de formation prévu aux articles L. 4614-14, L. 4614-15 et R. 4614-24.
47468
-
47469
-#### Titre X : Réunions communes des institutions représentatives du personnel
47470
-
47471
-##### Chapitre unique : Dispositions générales
47472
-
47473
-###### Article D23-101-1
47474
-
47475
-Les réunions communes des institutions représentatives prévues à l'article L. 23-101-1 tenues par visioconférence sur le fondement de l'article L. 23-101-2 se déroulent dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.
47476
-
47477 47157
 #### Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés
47478 47158
 
47479 47159
 ##### Chapitre Ier : Champ d'application
... ...
@@ -47648,17 +47328,17 @@ Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission
47648 47328
 
47649 47329
 ###### Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement
47650 47330
 
47651
-####### Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté et conseiller du salarié
47331
+####### Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté, membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises et conseiller du salarié
47652 47332
 
47653 47333
 ######## Article R2421-1
47654 47334
 
47655
-La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé.
47335
+La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté, d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 2421-3.
47656 47336
 
47657
-Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre Ier de la partie législative, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.
47337
+Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre Ier de la partie législative, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique.
47658 47338
 
47659
-Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
47339
+Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité social et économique.
47660 47340
 
47661
-Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
47341
+Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.
47662 47342
 
47663 47343
 ######## Article R2421-2
47664 47344
 
... ...
@@ -47672,7 +47352,9 @@ L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la présentation de la deman
47672 47352
 
47673 47353
 L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
47674 47354
 
47675
-L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-5 de la prolongation du délai.
47355
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 2411-1, l'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. En outre, l'inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er du présent article.
47356
+
47357
+L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.
47676 47358
 
47677 47359
 ######## Article R2421-5
47678 47360
 
... ...
@@ -47690,7 +47372,7 @@ Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
47690 47372
 
47691 47373
 En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
47692 47374
 
47693
-Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
47375
+Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
47694 47376
 
47695 47377
 La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.
47696 47378
 
... ...
@@ -47698,19 +47380,21 @@ La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refus
47698 47380
 
47699 47381
 L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.
47700 47382
 
47701
-####### Sous-section 2 : Délégué du personnel, membre du comité d'entreprise  et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
47383
+####### Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité
47702 47384
 
47703 47385
 ######## Article R2421-8
47704 47386
 
47705
-L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3.
47387
+L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique faite en application de l'article L. 2421-3.
47706 47388
 
47707
-A défaut de comité d'entreprise, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail.
47389
+Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L. 2431-3, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail
47390
+
47391
+A défaut de comité social et économique, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail.
47708 47392
 
47709 47393
 ######## Article R2421-9
47710 47394
 
47711
-L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
47395
+L'avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
47712 47396
 
47713
-Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise ne peut avoir lieu :
47397
+Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la délibération du comité social et économique ne peut avoir lieu :
47714 47398
 
47715 47399
 1° Soit avant la seconde réunion du comité prévue à l'article L. 1233-30 ;
47716 47400
 
... ...
@@ -47718,11 +47402,11 @@ Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économ
47718 47402
 
47719 47403
 ######## Article R2421-10
47720 47404
 
47721
-La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie.
47405
+La demande d'autorisation de licenciement d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article L. 2421-3.
47722 47406
 
47723
-Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.
47407
+Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique.
47724 47408
 
47725
-Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
47409
+Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité social et économique.
47726 47410
 
47727 47411
 La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
47728 47412
 
... ...
@@ -47730,7 +47414,9 @@ La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par
47730 47414
 
47731 47415
 L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
47732 47416
 
47733
-L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-12.
47417
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 2411-1, l'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. En outre, l'inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er du présent article.
47418
+
47419
+L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.
47734 47420
 
47735 47421
 ######## Article R2421-12
47736 47422
 
... ...
@@ -47752,15 +47438,15 @@ Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une
47752 47438
 
47753 47439
 En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
47754 47440
 
47755
-La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied.
47441
+La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied.
47756 47442
 
47757
-La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
47443
+La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
47758 47444
 
47759 47445
 La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.
47760 47446
 
47761 47447
 ######## Article R2421-15
47762 47448
 
47763
-La demande réalisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 2421-3 énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 2421-11 à R. 2421-14.
47449
+La demande réalisée en application du troisième alinéa de l'article L. 2421-3 énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 2421-11 à R. 2421-14.
47764 47450
 
47765 47451
 ######## Article R2421-16
47766 47452
 
... ...
@@ -47770,9 +47456,49 @@ L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examine
47770 47456
 
47771 47457
 ####### Article R2421-17
47772 47458
 
47773
-La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
47459
+La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 est adressée à l'inspecteur du travail quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.
47460
+
47461
+L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie au premier alinéa de l'article R. 2421-11.
47462
+
47463
+Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 2421-11 et celles de l'article R. 2421-12 s'appliquent.
47464
+
47465
+###### Section 3 : Procédure applicable en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail
47466
+
47467
+####### Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté, membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises et conseiller du salarié
47468
+
47469
+######## Article R2421-18
47470
+
47471
+La demande d'autorisation de rupture conventionnelle individuelle ou collective du contrat de travail d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté, d'un membre du comité social et économique interentreprises ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article L. 2421-3.
47472
+
47473
+Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.
47474
+
47475
+######## Article R2421-19
47476
+
47477
+L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er de l'article R. 2421-4.
47774 47478
 
47775
-Les dispositions des articles R. 2421-11 et R. 2421-12 s'appliquent.
47479
+Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 2421-4 et celles de l'article R. 2421-5 s'appliquent.
47480
+
47481
+####### Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité
47482
+
47483
+######## Article R2421-20
47484
+
47485
+L'avis émis par le comité social et économique au titre de la consultation faîte en application de l'article L. 2421-3 est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
47486
+
47487
+######## Article R2421-21
47488
+
47489
+La demande d'autorisation de rupture conventionnelle individuelle ou collective du contrat de travail d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur dans les conditions définies à l'article L. 2421-3.
47490
+
47491
+La demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique.
47492
+
47493
+Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.
47494
+
47495
+######## Article R2421-22
47496
+
47497
+L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
47498
+
47499
+Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er de l'article R. 2421-11.
47500
+
47501
+Les dispositions des articles R. 2421-11 alinéa 3 et R. 2421-12 s'appliquent.
47776 47502
 
47777 47503
 ##### Chapitre II : Contestation de la décision administrative
47778 47504
 
... ...
@@ -48512,7 +48238,7 @@ Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue 
48512 48238
 
48513 48239
 ######### Article D3121-5
48514 48240
 
48515
-La demande de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
48241
+La demande de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité social et économique, s'il existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
48516 48242
 
48517 48243
 L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.
48518 48244
 
... ...
@@ -48568,7 +48294,7 @@ La demande d'autorisation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du trava
48568 48294
 
48569 48295
 Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et précise la durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée.
48570 48296
 
48571
-Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
48297
+Elle est accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe.
48572 48298
 
48573 48299
 Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de l'autorisation.
48574 48300
 
... ...
@@ -48612,13 +48338,13 @@ La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, p
48612 48338
 
48613 48339
 ########## Article R3121-15
48614 48340
 
48615
-Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des articles R. 3121-13 ou R. 3121-14, l'entreprise ne peut en user qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
48341
+Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des articles R. 3121-13 ou R. 3121-14, l'entreprise ne peut en user qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité social et économique, s'il existe.
48616 48342
 
48617 48343
 ########## Article R3121-16
48618 48344
 
48619 48345
 L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 3121-13 et R. 3121-14 peut, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à son entreprise, demander une autorisation particulière.
48620 48346
 
48621
-Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
48347
+Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
48622 48348
 
48623 48349
 Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de l'autorisation.
48624 48350
 
... ...
@@ -48652,7 +48378,7 @@ Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employe
48652 48378
 
48653 48379
 La demande précise la date et la durée du repos.
48654 48380
 
48655
-Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
48381
+Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
48656 48382
 
48657 48383
 En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 3121-22.
48658 48384
 
... ...
@@ -48718,11 +48444,11 @@ Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail
48718 48444
 
48719 48445
 A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-44, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée au plus égale aux durées fixées à l'article L. 3121-45.
48720 48446
 
48721
-L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.
48447
+L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité social et économique, s'il existe.
48722 48448
 
48723
-Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
48449
+Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité social et économique, s'il existe.
48724 48450
 
48725
-L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
48451
+L'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
48726 48452
 
48727 48453
 Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
48728 48454
 
... ...
@@ -48794,9 +48520,9 @@ La durée maximale quotidienne de huit heures peut être dépassée sur autorisa
48794 48520
 
48795 48521
 ######## Article R3122-2
48796 48522
 
48797
-La demande d'autorisation de dépassement à la durée maximale quotidienne de travail, accompagnée des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
48523
+La demande d'autorisation de dépassement à la durée maximale quotidienne de travail, accompagnée des justifications utiles, de l'avis du comité social et économique, s'il existe, et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
48798 48524
 
48799
-En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
48525
+En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
48800 48526
 
48801 48527
 ######## Article R3122-3
48802 48528
 
... ...
@@ -48816,7 +48542,7 @@ L'employeur peut prendre la décision de dépasser, sous sa propre responsabilit
48816 48542
 
48817 48543
 3° La réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
48818 48544
 
48819
-S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, l'employeur présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'il en existe, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
48545
+S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, l'employeur présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité social et économique, s'il existe, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
48820 48546
 
48821 48547
 S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dépassement, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
48822 48548
 
... ...
@@ -48856,7 +48582,7 @@ La demande d'autorisation d'affectation de travailleurs à des postes de nuit pr
48856 48582
 
48857 48583
 4° La prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité et des salariés.
48858 48584
 
48859
-L'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou des délégués du personnel est joint à la demande. En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégué du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
48585
+L'avis des délégués syndicaux et du comité social et économique est joint à la demande. En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
48860 48586
 
48861 48587
 L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.
48862 48588
 
... ...
@@ -48916,7 +48642,7 @@ Lors de la réunion où est discuté ce bilan du travail à temps partiel réali
48916 48642
 
48917 48643
 ######### Article D3123-2
48918 48644
 
48919
-L'avis du comité d'entreprise prévu au premier alinéa de l'article L. 3123-26 pour la mise en œuvre d'horaires à temps partiel est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
48645
+L'avis du comité social et économique prévu au premier alinéa de l'article L. 3123-26 pour la mise en œuvre d'horaires à temps partiel est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
48920 48646
 
48921 48647
 ######### Article D3123-3
48922 48648
 
... ...
@@ -50183,7 +49909,7 @@ En cas de recours aux équipes de suppléance en application d'un accord d'entre
50183 49909
 
50184 49910
 ########## Article R3132-13
50185 49911
 
50186
-La demande tendant à obtenir l'une des dérogations prévues aux articles L. 3132-14 et L. 3132-16 est accompagnée des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
49912
+La demande tendant à obtenir l'une des dérogations prévues aux articles L. 3132-14 et L. 3132-16 est accompagnée des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité social et économique, s'il existe. Elle est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
50187 49913
 
50188 49914
 L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi qu'aux représentants du personnel dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande.
50189 49915
 
... ...
@@ -50753,7 +50479,7 @@ La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est 
50753 50479
 
50754 50480
 Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci.
50755 50481
 
50756
-Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
50482
+Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité social et économique.
50757 50483
 
50758 50484
 Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 3142-29.
50759 50485
 
... ...
@@ -50849,7 +50575,7 @@ A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52, le salar
50849 50575
 
50850 50576
 Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci.
50851 50577
 
50852
-Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
50578
+Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité social et économique.
50853 50579
 
50854 50580
 Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 3142-44.
50855 50581
 
... ...
@@ -51391,7 +51117,7 @@ En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes succe
51391 51117
 
51392 51118
 1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;
51393 51119
 
51394
-2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
51120
+2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
51395 51121
 
51396 51122
 ####### Sous-section 2 : Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif
51397 51123
 
... ...
@@ -51817,25 +51543,27 @@ b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par except
51817 51543
 
51818 51544
 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
51819 51545
 
51820
-8° a) Le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° ;
51546
+8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;
51821 51547
 
51822 51548
 b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;
51823 51549
 
51824
-9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
51550
+9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ;
51825 51551
 
51826
-10° La date de paiement de cette somme ;
51552
+10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
51827 51553
 
51828
-11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
51554
+11° La date de paiement de cette somme ;
51829 51555
 
51830
-12° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;
51556
+12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
51831 51557
 
51832
-13° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 12° ;
51558
+13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;
51833 51559
 
51834
-14° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr.
51560
+14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;
51561
+
51562
+15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr.
51835 51563
 
51836 51564
 ###### Article R3243-2
51837 51565
 
51838
-Les informations mentionnées aux a du 8°, 12° et 13° de l'article R. 3243-1 sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l'employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
51566
+Les informations mentionnées aux a du 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 3243-1 sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l'employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
51839 51567
 
51840 51568
 La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et la contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont agrégées. Les contributions autres que les contributions sociales mentionnées au a du 8° sont également agrégées dans une seule rubrique, qui donne le montant total de cette contribution.
51841 51569
 
... ...
@@ -51957,23 +51685,23 @@ Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exi
51957 51685
 
51958 51686
 La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
51959 51687
 
51960
-1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 730 € ;
51688
+1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 760 € ;
51961 51689
 
51962
-2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 730 € et inférieure ou égale à 7 280 € ;
51690
+2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 760 € et inférieure ou égale à 7 340 € ;
51963 51691
 
51964
-3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 280 € et inférieure ou égale à 10 850 € ;
51692
+3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 340 € et inférieure ou égale à 10 940 € ;
51965 51693
 
51966
-4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 850 € et inférieure ou égale à 14 410 € ;
51694
+4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 940 € et inférieure ou égale à 14 530 € ;
51967 51695
 
51968
-5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 410 € et inférieure ou égale à 17 970 € ;
51696
+5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 530 € et inférieure ou égale à 18 110 € ;
51969 51697
 
51970
-6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 970 € et inférieure ou égale à 21 590 € ;
51698
+6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 110 € et inférieure ou égale à 21 760 € ;
51971 51699
 
51972
-7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 590 €.
51700
+7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 760 €.
51973 51701
 
51974 51702
 ####### Article R3252-3
51975 51703
 
51976
-Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 420 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
51704
+Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 440 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
51977 51705
 
51978 51706
 Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
51979 51707
 
... ...
@@ -52557,9 +52285,9 @@ L'émetteur est autorisé à opérer sur cette somme un prélèvement, dont le t
52557 52285
 
52558 52286
 ####### Article R3262-14
52559 52287
 
52560
-Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L. 3262-1, il verse le solde disponible après le prélèvement prévu à l'article R. 3262-13 au comité d'entreprise s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise.
52288
+Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L. 3262-1, il verse le solde disponible après le prélèvement prévu à l'article R. 3262-13 au comité social et économique s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise.
52561 52289
 
52562
-Lorsqu'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au 2° du même article, il répartit ce solde entre les comités d'entreprise des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises elles-mêmes, à due proportion des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres perdus ou périmés. En l'absence de comité d'entreprise, chaque entreprise utilise le solde lui revenant conformément aux dispositions du premier alinéa.
52290
+Lorsqu'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au 2° du même article, il répartit ce solde entre les comités sociaux et économiques des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises elles-mêmes, à due proportion des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres perdus ou périmés. En l'absence de comité social et économique, chaque entreprise utilise le solde lui revenant conformément aux dispositions du premier alinéa.
52563 52291
 
52564 52292
 ####### Article R3262-15
52565 52293
 
... ...
@@ -52685,7 +52413,7 @@ Les constatations de cet expert comptable sont consignées dans un rapport que l
52685 52413
 
52686 52414
 ######## Article R3262-34
52687 52415
 
52688
-Par dérogation à l'article R. 3262-33, si l'émission des titres est assurée par l'employeur et qu'il existe un comité d'entreprise, ce dernier opère le contrôle de la gestion des fonds.
52416
+Par dérogation à l'article R. 3262-33, si l'émission des titres est assurée par l'employeur et qu'il existe un comité social et économique, ce dernier opère le contrôle de la gestion des fonds.
52689 52417
 
52690 52418
 ######## Article R3262-35
52691 52419
 
... ...
@@ -52797,7 +52525,7 @@ Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositi
52797 52525
 
52798 52526
 ###### Article R3312-1
52799 52527
 
52800
-Le projet d'accord d'intéressement est soumis au comité d'entreprise pour avis au moins quinze jours avant sa signature.
52528
+Le projet d'accord d'intéressement est soumis au comité social et économique pour avis au moins quinze jours avant sa signature.
52801 52529
 
52802 52530
 ###### Article R3312-2
52803 52531
 
... ...
@@ -52987,7 +52715,7 @@ L'adhésion à un accord mentionné au premier alinéa n'ouvrant pas de possibil
52987 52715
 
52988 52716
 ######## Article D3323-3
52989 52717
 
52990
-Si le régime de participation est mis en place à l'initiative de l'entreprise, la décision précisant les modalités de cet assujettissement unilatéral est déposée avec le procès-verbal de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6.
52718
+Si le régime de participation est mis en place à l'initiative de l'entreprise, la décision précisant les modalités de cet assujettissement unilatéral est déposée avec le procès-verbal de la consultation du comité social et économique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6.
52991 52719
 
52992 52720
 ######## Article D3323-4
52993 52721
 
... ...
@@ -52997,7 +52725,7 @@ Lorsqu'un accord de participation de groupe est conclu, les documents déposés
52997 52725
 
52998 52726
 2° Si l'accord a été conclu avec un ou plusieurs salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales, les mandats les habilitant à signer l'accord de groupe ;
52999 52727
 
53000
-3° Si l'accord a été conclu avec les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise intéressés, les procès-verbaux de séance établissant que la délégation du personnel statuant à la majorité a explicitement donné mandat à ces représentants pour signer l'accord de groupe ;
52728
+3° Si l'accord a été conclu avec les représentants mandatés par chacun des comités sociaux et économiques intéressés, les procès-verbaux de séance établissant que la délégation du personnel statuant à la majorité a explicitement donné mandat à ces représentants pour signer l'accord de groupe ;
53001 52729
 
53002 52730
 4° Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de chacune des sociétés intéressées, de la ratification par les deux tiers de ces salariés du projet proposé par le mandataire de ces sociétés :
53003 52731
 
... ...
@@ -53007,7 +52735,7 @@ b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation, au niveau de chacun
53007 52735
 
53008 52736
 ######## Article R3323-5
53009 52737
 
53010
-Lorsque la ratification d'un accord de groupe est demandée conjointement par le mandataire des sociétés intéressées et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des comités d'entreprise des sociétés intéressées, ou le comité de groupe, il en est fait mention dans les documents déposés.
52738
+Lorsque la ratification d'un accord de groupe est demandée conjointement par le mandataire des sociétés intéressées et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des comités sociaux et économiques des sociétés intéressées, ou le comité de groupe, il en est fait mention dans les documents déposés.
53011 52739
 
53012 52740
 ######## Article R3323-6
53013 52741
 
... ...
@@ -53015,7 +52743,7 @@ Lorsque le projet d'accord de groupe ratifié par les salariés ne fait pas ment
53015 52743
 
53016 52744
 1° Une attestation des différents chefs d'entreprise intéressés selon laquelle ils n'ont été saisis d'aucune désignation de délégué syndical ;
53017 52745
 
53018
-2° Et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans.
52746
+2° Et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités sociaux et économiques, un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans.
53019 52747
 
53020 52748
 ######## Article D3323-7
53021 52749
 
... ...
@@ -53027,7 +52755,7 @@ Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, d
53027 52755
 
53028 52756
 La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au troisième alinéa de l'article L. 3323-6, notifie aussitôt cette décision au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
53029 52757
 
53030
-La dénonciation d'un accord conclu au sein d'un comité d'entreprise est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
52758
+La dénonciation d'un accord conclu au sein d'un comité social et économique est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
53031 52759
 
53032 52760
 ####### Sous-section 3 : Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles.
53033 52761
 
... ...
@@ -53057,7 +52785,7 @@ Les salariés sont informés de l'existence et du contenu de l'accord de partici
53057 52785
 
53058 52786
 ####### Article D3323-13
53059 52787
 
53060
-L'employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.
52788
+L'employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité social et économique ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.
53061 52789
 
53062 52790
 Ce rapport comporte notamment :
53063 52791
 
... ...
@@ -53067,13 +52795,13 @@ Ce rapport comporte notamment :
53067 52795
 
53068 52796
 ####### Article D3323-14
53069 52797
 
53070
-Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, les questions ainsi examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
52798
+Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, les questions ainsi examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
53071 52799
 
53072 52800
 Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35.
53073 52801
 
53074 52802
 ####### Article D3323-15
53075 52803
 
53076
-Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport relatif à l'accord de participation est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
52804
+Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
53077 52805
 
53078 52806
 ####### Article D3323-16
53079 52807
 
... ...
@@ -53515,7 +53243,7 @@ Le règlement du plan d'épargne d'entreprise mentionné aux articles L. 3332-7
53515 53243
 
53516 53244
 ######## Article R3332-5
53517 53245
 
53518
-Si le plan d'épargne d'entreprise est mis en place à l'initiative de l'entreprise, le procès-verbal de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel est déposé avec le règlement du plan.
53246
+Si le plan d'épargne d'entreprise est mis en place à l'initiative de l'entreprise, le procès-verbal de consultation du comité social et économique est déposé avec le règlement du plan.
53519 53247
 
53520 53248
 ######## Article R3332-6
53521 53249
 
... ...
@@ -53597,13 +53325,13 @@ L'employeur informe individuellement les salariés de cette valeur d'expertise,
53597 53325
 
53598 53326
 ####### Article R3332-20
53599 53327
 
53600
-Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou, lorsque le plan n'a pas été mis en place en application d'un accord, l'employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, si celui-ci comporte des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont les caractéristiques sont identiques à celles des organismes ou des placements collectifs prévus dans le plan d'origine.
53328
+Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou, lorsque le plan n'a pas été mis en place en application d'un accord, l'employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, si celui-ci comporte des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont les caractéristiques sont identiques à celles des organismes ou des placements collectifs prévus dans le plan d'origine.
53601 53329
 
53602
-En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec les comités d'entreprise concernés.
53330
+En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec les comités sociaux et économiques concernés.
53603 53331
 
53604 53332
 ####### Article R3332-21
53605 53333
 
53606
-Dans le cas prévu à l'article R. 3332-20, lorsque le plan d'épargne salariale n'a pas été institué en application d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise quand il existe ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur le projet de transfert au moins quinze jours avant sa réalisation effective.
53334
+Dans le cas prévu à l'article R. 3332-20, lorsque le plan d'épargne salariale n'a pas été institué en application d'un accord avec le personnel, le comité social et économique quand il existe, est consulté sur le projet de transfert au moins quinze jours avant sa réalisation effective.
53607 53335
 
53608 53336
 ####### Article R3332-21-1
53609 53337
 
... ...
@@ -53925,7 +53653,7 @@ Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'e
53925 53653
 
53926 53654
 1° Si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
53927 53655
 
53928
-2° Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre l'employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
53656
+2° Si l'accord a été conclu au sein d'un comité social et économique entre l'employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
53929 53657
 
53930 53658
 3° Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers des salariés du projet proposé par l'employeur :
53931 53659
 
... ...
@@ -53935,11 +53663,11 @@ b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.
53935 53663
 
53936 53664
 ###### Article D3345-2
53937 53665
 
53938
-Lorsque la ratification d'un accord est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ou le comité d'entreprise, il en est fait mention dans les documents déposés.
53666
+Lorsque la ratification d'un accord est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ou le comité social et économique, il en est fait mention dans les documents déposés.
53939 53667
 
53940 53668
 ###### Article D3345-3
53941 53669
 
53942
-Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, sont déposés avec l'accord une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
53670
+Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, sont déposés avec l'accord une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités sociaux et économiques, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
53943 53671
 
53944 53672
 ###### Article D3345-4
53945 53673
 
... ...
@@ -54169,7 +53897,7 @@ La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
54169 53897
 
54170 53898
 ####### Article R4121-3
54171 53899
 
54172
-Dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16.
53900
+Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, le document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16.
54173 53901
 
54174 53902
 ####### Article R4121-4
54175 53903
 
... ...
@@ -54177,19 +53905,17 @@ Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
54177 53905
 
54178 53906
 1° Des travailleurs ;
54179 53907
 
54180
-2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
54181
-
54182
-3° Des délégués du personnel ;
53908
+2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;
54183 53909
 
54184
-4° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4624-1 ;
53910
+3° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4624-1 ;
54185 53911
 
54186
-5° Des agents de l'inspection du travail ;
53912
+4° Des agents de l'inspection du travail ;
54187 53913
 
54188
-6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
53914
+5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
54189 53915
 
54190
-7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
53916
+6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
54191 53917
 
54192
-8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
53918
+7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
54193 53919
 
54194 53920
 Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
54195 53921
 
... ...
@@ -54205,7 +53931,7 @@ Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique es
54205 53931
 
54206 53932
 ###### Article D4132-1
54207 53933
 
54208
-L'avis du représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité.
53934
+L'avis du représentant du personnel au comité social et économique, prévu à l'article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité.
54209 53935
 
54210 53936
 Cet avis est daté et signé. Il indique :
54211 53937
 
... ...
@@ -54217,7 +53943,7 @@ Cet avis est daté et signé. Il indique :
54217 53943
 
54218 53944
 ###### Article D4132-2
54219 53945
 
54220
-Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
53946
+Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.
54221 53947
 
54222 53948
 ##### Chapitre III -  Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
54223 53949
 
... ...
@@ -54237,7 +53963,7 @@ Elle indique :
54237 53963
 
54238 53964
 ###### Article D4133-2
54239 53965
 
54240
-L'alerte du représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévue à l'article L. 4133-2, est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1.
53966
+L'alerte du représentant du personnel au comité social et économique, prévue à l'article L. 4133-2, est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1.
54241 53967
 
54242 53968
 Cette alerte est datée et signée.
54243 53969
 
... ...
@@ -54251,7 +53977,7 @@ Elle indique :
54251 53977
 
54252 53978
 ###### Article D4133-3
54253 53979
 
54254
-Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
53980
+Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.
54255 53981
 
54256 53982
 #### Titre IV : Information et formation des travailleurs
54257 53983
 
... ...
@@ -54425,11 +54151,11 @@ La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident
54425 54151
 
54426 54152
 ###### Article R4143-1
54427 54153
 
54428
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail participe à la préparation des formations à la sécurité.
54154
+Le comité social et économique participe à la préparation des formations à la sécurité.
54429 54155
 
54430 54156
 ###### Article R4143-2
54431 54157
 
54432
-Lors de la consultation annuelle sur la formation professionnelle prévue à l'article L. 2323-33, l'employeur informe le comité d'entreprise des formations à la sécurité menées au cours de l'année écoulée en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, conformément au second alinéa de l'article L. 4141-4.
54158
+Lors de la consultation annuelle sur la formation professionnelle prévue à l'article L. 2323-33, l'employeur informe le comité social et économique des formations à la sécurité menées au cours de l'année écoulée en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, conformément au second alinéa de l'article L. 4141-4.
54433 54159
 
54434 54160
 Dans les entreprises de plus de trois cents salariés, un rapport détaillé est remis au comité, ainsi qu'un programme des actions de formation à la sécurité proposées pour l'année à venir au bénéfice des nouveaux embauchés, des travailleurs changeant de poste ou de technique et des salariés temporaires.
54435 54161
 
... ...
@@ -55093,7 +54819,7 @@ Les interdictions prévues à l'article D. 4154-1 ne s'appliquent pas lorsque le
55093 54819
 
55094 54820
 L'employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l'article L. 4154-1, à employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires pour accomplir les travaux mentionnés à l'article D. 4154-1.
55095 54821
 
55096
-La demande d'autorisation est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'avis du médecin du travail.
54822
+La demande d'autorisation est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l'avis du comité social et économique ainsi que de l'avis du médecin du travail.
55097 54823
 
55098 54824
 ####### Article D4154-4
55099 54825
 
... ...
@@ -55608,24 +55334,26 @@ Le paiement de la cotisation mentionnée au II de l'article L. 4162-20 due au ti
55608 55334
 
55609 55335
 ####### Article D4163-1
55610 55336
 
55611
-La proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 4163-2 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25.
55337
+La proportion minimale de salariés mentionnée à L. 4163-2 est fixée à 25 % de l'effectif.
55612 55338
 
55613 55339
 ####### Article D4163-2
55614 55340
 
55615
-L'accord ou le plan d'action repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.
55341
+L'accord ou le plan d'action prévu à l'article L. 4163-2 repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent et qui s'appliquent à tous les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.
55616 55342
 
55617
-Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel.
55343
+Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité social et économique.
55618 55344
 
55619 55345
 ####### Article D4163-3
55620 55346
 
55621 55347
 L'accord d'entreprise ou de groupe et le plan d'action mentionnés à l'article L. 4163-2 ou l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 traite :
55622 55348
 
55623
-1° D'au moins l'un des thèmes suivants :
55349
+1° D'au moins deux des thèmes suivants :
55624 55350
 
55625 55351
 a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2, au-delà des seuils fixés au même article ;
55626 55352
 
55627 55353
 b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
55628 55354
 
55355
+c) La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2 ;
55356
+
55629 55357
 2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :
55630 55358
 
55631 55359
 a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
... ...
@@ -55634,7 +55362,9 @@ b) Le développement des compétences et des qualifications ;
55634 55362
 
55635 55363
 c) L'aménagement des fins de carrière ;
55636 55364
 
55637
-d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2 du code du travail.
55365
+d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2.
55366
+
55367
+Pour les thèmes mentionnés au 2°, l'accord ou le plan d'action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité d'affecter les points qui y sont inscrits aux utilisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 4162-4.
55638 55368
 
55639 55369
 ###### Section 2 : Procédure
55640 55370
 
... ...
@@ -55670,6 +55400,170 @@ La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne re
55670 55400
 
55671 55401
 La pénalité, calculée par application du taux notifié par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux rémunérations ou gains mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4163-2, est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales.
55672 55402
 
55403
+##### Chapitre III : Compte professionnel de prévention
55404
+
55405
+###### Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations
55406
+
55407
+####### Sous-section 1 : Gestion du compte
55408
+
55409
+######## Article D4163-31
55410
+
55411
+Chaque année, l'organisme gestionnaire au niveau national enregistre sur le compte professionnel de prévention du salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre de l'année précédente sur la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
55412
+
55413
+L'organisme gestionnaire au niveau local dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement fait connaître au salarié par voie électronique, au plus tard le 30 juin, que l'information afférente à son compte est disponible sur un site dédié. A défaut, elle porte cette information à sa connaissance par lettre simple.
55414
+
55415
+####### Sous-section 2 : Contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
55416
+
55417
+######## Article D4163-32
55418
+
55419
+I.-Pour le contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de l'exhaustivité des données déclarées mentionné à l'article L. 4163-16, les employeurs sont tenus d'adresser ou de présenter aux agents mentionnés au deuxième alinéa du même article tout document que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'exploitation ou de l'entreprise.
55420
+
55421
+Ces agents procèdent, dans le respect des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations fournies en vue de déterminer les droits des salariés au titre du compte professionnel de prévention.
55422
+
55423
+En cas de contrôle sur place, l'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime adresse à l'employeur un avis de passage qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet du contrôle ainsi que la possibilité pour l'employeur de se faire assister des conseils de son choix pendant le contrôle. Cet avis, transmis par tout moyen permettant d'en attester la date de réception, doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite.
55424
+
55425
+En cas de contrôle sur pièces, un avis de contrôle mentionnant l'objet du contrôle, la date de début du contrôle, la liste des documents et informations nécessaires à l'exercice du contrôle et la date limite de leur transmission à l'organisme gestionnaire au niveau local ou à la caisse mentionnée à l'alinéa précédent est transmis à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
55426
+
55427
+II.-A l'issue du contrôle, l'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée au I du présent article informe l'employeur et chacun des salariés concernés de l'absence d'observations ou, dans le cas contraire, il notifie à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception les modifications qu'il souhaite apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points, et lui impartit un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'expiration de ce délai, l'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée au I du présent article notifie sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception à l'employeur et à chacun des salariés concernés.
55428
+
55429
+La notification de cette décision adressée à l'employeur mentionne les périodes concernées et les modifications apportées aux déclarations de l'employeur. La notification de la décision adressée au salarié mentionne le nombre de points inscrits sur son compte professionnel de prévention au titre des périodes concernées.
55430
+
55431
+Lorsque le contrôle a été effectué par la caisse mentionnée au I du présent article, celle-ci informe l'organisme gestionnaire au niveau local des résultats du contrôle.
55432
+
55433
+L'organisme gestionnaire au niveau local corrige, le cas échéant, le nombre de points inscrits sur le compte professionnel de prévention du salarié concerné si les points n'ont pas déjà été utilisés.
55434
+
55435
+III.-L'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée au I du présent article ne peut engager un contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels d'un salarié pour les périodes d'activité ayant fait ou faisant l'objet d'une réclamation de ce salarié dans les conditions prévues à l'article L. 4163-18 et ayant donné lieu à une décision du directeur de l'organisme gestionnaire au niveau local.
55436
+
55437
+######## Article R4163-33
55438
+
55439
+La pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16, appliquée par l'organisme gestionnaire au niveau local en cas d'inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au troisième alinéa du III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale. La pénalité est notifiée en même temps que la décision mentionnée au II de l'article D. 4163-32 du présent code.
55440
+
55441
+Cette pénalité est exclusive du prononcé de toute autre sanction à raison des mêmes faits par l'organisme de recouvrement.
55442
+
55443
+####### Sous-section 3 : Réclamations
55444
+
55445
+######## Article R4163-34
55446
+
55447
+I.-En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par l'organisme gestionnaire au niveau local à partir des données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune information à la date mentionnée au même alinéa et que cette situation résulte d'un différend avec son employeur sur l'exposition elle-même, le salarié doit, préalablement à la saisine de l'organisme, porter sa réclamation devant l'employeur.
55448
+
55449
+Cette réclamation, à laquelle est jointe, le cas échéant, une copie de l'information visée au deuxième alinéa de l'article D. 4163-31, est adressée à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
55450
+
55451
+II.-Dès réception de la réclamation, l'employeur indique au salarié qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois à compter de sa réception, celle-ci est réputée rejetée. Il lui indique également que sa réclamation est susceptible d'être portée devant l'organisme gestionnaire au niveau local dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai précédent.
55452
+
55453
+La décision expresse de l'employeur est notifiée au salarié par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Cette notification comporte les informations prévues à la dernière phrase du précédent alinéa.
55454
+
55455
+III.-Le salarié a deux mois après la décision expresse ou implicite de rejet de l'employeur pour porter sa réclamation devant l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
55456
+
55457
+IV.-La période contrôlée au titre du premier alinéa du II de l'article D. 4163-32 ne peut pas faire l'objet d'une réclamation par le salarié en application du présent article.
55458
+
55459
+######## Article R4163-35
55460
+
55461
+Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4163-31.
55462
+
55463
+######## Article R4163-36
55464
+
55465
+Lorsque le salarié saisit l'organisme gestionnaire au niveau local à la suite du rejet de sa réclamation par l'employeur, il produit devant cet organisme une copie de la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite une copie du justificatif attestant de la réception de sa réclamation.
55466
+
55467
+L'accusé de réception envoyé par l'organisme gestionnaire au salarié indique qu'à défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la réception, sa réclamation est réputée rejetée et est susceptible d'être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois.
55468
+
55469
+Le délai de six mois est porté à neuf mois lorsque l'organisme gestionnaire estime nécessaire de procéder à un contrôle sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition. Il en informe alors l'assuré par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
55470
+
55471
+Le salarié peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet explicite de l'organisme gestionnaire ou la date de la décision implicite de rejet.
55472
+
55473
+######## Article R4163-37
55474
+
55475
+La commission prévue à l'article L. 4163-18 est constituée au sein de chaque organisme gestionnaire au niveau local.
55476
+
55477
+Elle comprend :
55478
+
55479
+1° Deux membres choisis par les représentants, titulaires ou suppléants, des salariés au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale ;
55480
+
55481
+2° Deux membres choisis par les représentants, titulaires ou suppléants, des employeurs au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale.
55482
+
55483
+Dans les mêmes conditions sont désignés un nombre équivalent de suppléants.
55484
+
55485
+Chaque membre de la commission est désigné pour toute la durée du mandat du conseil d'administration, sous réserve de ne pas perdre durant ce mandat son statut de membre du conseil d'administration ou d'un comité technique régional.
55486
+
55487
+Le président désigné en son sein par la commission pour une durée d'un an est alternativement un représentant des salariés ou un représentant des employeurs.
55488
+
55489
+Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse.
55490
+
55491
+Les membres de la commission sont tenus à un devoir de confidentialité qui couvre les débats, votes et documents internes de travail. Les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux membres de la commission.
55492
+
55493
+######## Article R4163-38
55494
+
55495
+La commission peut valablement statuer si un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 4163-37 et un des membres mentionnés au 2° du même article sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
55496
+
55497
+######## Article R4163-39
55498
+
55499
+La commission émet un avis motivé au vu d'un dossier comprenant :
55500
+
55501
+1° La réclamation du salarié et la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite l'accusé de réception de sa contestation ;
55502
+
55503
+2° Les informations détenues par l'organisme gestionnaire ou qui lui sont parvenues en provenance de chacune des parties ;
55504
+
55505
+3° Les éléments communiqués par les services de l'administration du travail et les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ;
55506
+
55507
+4° Le cas échéant, les résultats du contrôle de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.
55508
+
55509
+######## Article R4163-40
55510
+
55511
+L'organisme peut, s'il l'estime nécessaire, demander au salarié et à l'employeur de lui fournir tout document utile à l'instruction du dossier.
55512
+
55513
+Il peut également recueillir toutes informations utiles auprès du salarié ou de l'employeur ou procéder ou faire procéder à un contrôle sur place de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.
55514
+
55515
+######## Article R4163-41
55516
+
55517
+Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau local notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 4163-37, sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception au salarié et à l'employeur. Il peut assortir sa décision du prononcé de la pénalité mentionnée à l'article R. 4163-33.
55518
+
55519
+La notification adressée à l'employeur mentionne notamment les périodes concernées.
55520
+
55521
+La notification adressée au salarié mentionne notamment le nombre de points inscrits sur son compte professionnel de prévention, au titre des périodes concernées.
55522
+
55523
+L'organisme gestionnaire procède s'il y a lieu à l'ouverture du compte professionnel de prévention ou modifie celui-ci en conséquence.
55524
+
55525
+######## Article R4163-42
55526
+
55527
+L'organisme gestionnaire au niveau national élabore des lignes directrices afin d'assurer l'harmonisation des décisions rendues par les organismes gestionnaires au niveau local.
55528
+
55529
+######## Article R4163-43
55530
+
55531
+Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau national peut confier à un ou plusieurs organismes gestionnaires au niveau local les compétences en matière de contrôle et de réclamation prévus aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18.
55532
+
55533
+Les modalités de mise en œuvre sont fixées par une convention établie entre le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau national et les directeurs des organismes gestionnaires au niveau local.
55534
+
55535
+######## Article R4163-44
55536
+
55537
+Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4163-16 sont, pour l'exercice des missions de contrôle prévues au même article et des missions liées au règlement des différends entre un employeur et un salarié prévu à l'article L. 4163-18, assermentés et agréés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture. Ils ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
55538
+
55539
+######## Article R4163-45
55540
+
55541
+Le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L. 4163-18 n'est pas soumis à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
55542
+
55543
+La procédure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4163-18 du présent code est d'ordre public. A défaut du respect de cette procédure, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir.
55544
+
55545
+######## Article D4163-46
55546
+
55547
+En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire au niveau local, l'employeur ou le salarié est appelé à la cause lorsque le recours est formé respectivement par le salarié ou l'employeur. Dans les deux cas, le salarié peut être assisté ou représenté par les personnes énumérées à l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale.
55548
+
55549
+###### Section 5 : Financement
55550
+
55551
+####### Article D4163-47
55552
+
55553
+Le remboursement à l'organisme gestionnaire au niveau local du compte professionnel de prévention au titre des prises en charge mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 4163-7 correspond aux dépenses exposées à ce titre par cet organisme en application des articles R. 4163-11, R. 4163-24 et D. 4163-29.
55554
+
55555
+Les dépenses correspondant aux prises en charge mentionnées au 1° de l'article L. 4163-7 sont rattachées à l'exercice comptable au cours duquel la dernière heure de formation a été effectuée. Celles correspondant aux prises en charge mentionnées au 2° du même article sont rattachées à l'exercice comptable au titre duquel le complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales afférentes et conventionnelles a été remboursé aux employeurs.
55556
+
55557
+####### Article D4163-48
55558
+
55559
+Le remboursement au régime général de sécurité sociale des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 est égal, au titre d'une année civile, au produit :
55560
+
55561
+1° D'un montant forfaitaire correspondant au montant de cotisations versé, en application du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, par un assuré âgé de 57 ans dont la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité, telle que définie au 3° du I de l'article D. 351-8 du même code, est égale à 80 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée afin de valider un trimestre pris en compte selon les modalités définies au 1° de l'article D. 351-7 du même code ;
55562
+
55563
+2° Et du nombre total de trimestres de majoration de durée d'assurance acquis dans les conditions prévues à l'article R. 4163-11 par les titulaires d'un compte professionnel de prévention, tels que communiqués par le gestionnaire du compte.
55564
+
55565
+Ces dépenses sont rattachées à l'exercice comptable correspondant à l'année civile au cours de laquelle est intervenue la décision d'affecter les points des titulaires d'un compte professionnel de prévention à une majoration de durée d'assurance vieillesse.
55566
+
55673 55567
 ### Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
55674 55568
 
55675 55569
 #### Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
... ...
@@ -56469,7 +56363,7 @@ La dispense est accordée, après enquête de l'inspecteur du travail.
56469 56363
 
56470 56364
 Elle est accordée après avis :
56471 56365
 
56472
-1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ;
56366
+1° Du comité social et économique ;
56473 56367
 
56474 56368
 2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.
56475 56369
 
... ...
@@ -56650,7 +56544,7 @@ Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant
56650 56544
 
56651 56545
 ####### Article R4222-17
56652 56546
 
56653
-En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
56547
+En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité social et économique.
56654 56548
 
56655 56549
 Ces personnes sont également consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
56656 56550
 
... ...
@@ -56678,7 +56572,7 @@ L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour
56678 56572
 
56679 56573
 Cette consigne est établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 4212-7.
56680 56574
 
56681
-Elle est soumise à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
56575
+Elle est soumise à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique.
56682 56576
 
56683 56577
 ####### Article R4222-22
56684 56578
 
... ...
@@ -56828,7 +56722,7 @@ Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu a
56828 56722
 
56829 56723
 L'employeur fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente section.
56830 56724
 
56831
-Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
56725
+Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité social et économique.
56832 56726
 
56833 56727
 ####### Article R4223-12
56834 56728
 
... ...
@@ -56848,7 +56742,7 @@ La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de r
56848 56742
 
56849 56743
 ####### Article R4223-15
56850 56744
 
56851
-L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
56745
+L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
56852 56746
 
56853 56747
 ##### Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
56854 56748
 
... ...
@@ -56971,7 +56865,7 @@ L'employeur informe le propriétaire de tout défaut de fonctionnement d'un asce
56971 56865
 
56972 56866
 Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.
56973 56867
 
56974
-Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations.
56868
+Le médecin du travail et le comité social et économique, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations.
56975 56869
 
56976 56870
 ####### Article R4224-19
56977 56871
 
... ...
@@ -57035,7 +56929,7 @@ L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche
57035 56929
 
57036 56930
 Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
57037 56931
 
57038
-La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
56932
+La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique.
57039 56933
 
57040 56934
 Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.
57041 56935
 
... ...
@@ -57617,7 +57511,7 @@ La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail.
57617 57511
 
57618 57512
 Elle est accordée après avis :
57619 57513
 
57620
-1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ;
57514
+1° Du comité social et économique ;
57621 57515
 
57622 57516
 2° De la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.
57623 57517
 
... ...
@@ -57739,7 +57633,7 @@ La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise d
57739 57633
 
57740 57634
 ######## Article R4228-18
57741 57635
 
57742
-L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
57636
+L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité social et économique.
57743 57637
 
57744 57638
 ###### Section 2 : Restauration et repos
57745 57639
 
... ...
@@ -57759,7 +57653,7 @@ Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des pe
57759 57653
 
57760 57654
 ####### Article R4228-22
57761 57655
 
57762
-Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un local de restauration.
57656
+Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration.
57763 57657
 
57764 57658
 Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
57765 57659
 
... ...
@@ -57779,7 +57673,7 @@ Après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du local de restauration ou
57779 57673
 
57780 57674
 ####### Article R4228-25
57781 57675
 
57782
-A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos.
57676
+A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité social et économique, le local de restauration ou l'emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos.
57783 57677
 
57784 57678
 Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.
57785 57679
 
... ...
@@ -60796,7 +60690,7 @@ Cette formation est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pou
60796 60690
 
60797 60691
 ####### Article R4323-5
60798 60692
 
60799
-L'employeur tient à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une documentation sur la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.
60693
+L'employeur tient à la disposition des membres du comité social et économique, une documentation sur la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.
60800 60694
 
60801 60695
 ###### Section 2 : Installation des équipements de travail
60802 60696
 
... ...
@@ -60878,7 +60772,7 @@ Ces arrêtés précisent la nature des informations portées sur le carnet de ma
60878 60772
 
60879 60773
 ####### Article R4323-20
60880 60774
 
60881
-Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
60775
+Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, s'il y a lieu, et du comité social et économique.
60882 60776
 
60883 60777
 ####### Article R4323-21
60884 60778
 
... ...
@@ -61364,7 +61258,7 @@ Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'u
61364 61258
 
61365 61259
 ######## Article R4323-97
61366 61260
 
61367
-L'employeur détermine, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause.
61261
+L'employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause.
61368 61262
 
61369 61263
 ######## Article R4323-98
61370 61264
 
... ...
@@ -61416,7 +61310,7 @@ L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des
61416 61310
 
61417 61311
 L'employeur élabore une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 4323-104.
61418 61312
 
61419
-Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi qu'une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.
61313
+Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi qu'une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.
61420 61314
 
61421 61315
 ######## Article R4323-106
61422 61316
 
... ...
@@ -61936,7 +61830,7 @@ Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être
61936 61830
 
61937 61831
 ######## Article R4412-9
61938 61832
 
61939
-Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail.
61833
+Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité social et économique et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail.
61940 61834
 
61941 61835
 Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
61942 61836
 
... ...
@@ -62056,7 +61950,7 @@ L'employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait é
62056 61950
 
62057 61951
 ######## Article R4412-24
62058 61952
 
62059
-L'employeur établit, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une notice fixant les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en œuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer.
61953
+L'employeur établit, après avis du comité social et économique, une notice fixant les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en œuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer.
62060 61954
 
62061 61955
 ######## Article R4412-25
62062 61956
 
... ...
@@ -62090,7 +61984,7 @@ En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicati
62090 61984
 
62091 61985
 ######### Article R4412-30
62092 61986
 
62093
-Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
61987
+Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
62094 61988
 
62095 61989
 Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
62096 61990
 
... ...
@@ -62154,7 +62048,7 @@ Ces informations comprennent :
62154 62048
 
62155 62049
 ######## Article R4412-38
62156 62050
 
62157
-L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :
62051
+L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique :
62158 62052
 
62159 62053
 1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
62160 62054
 
... ...
@@ -62300,7 +62194,7 @@ Toute activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou tox
62300 62194
 
62301 62195
 ######## Article R4412-64
62302 62196
 
62303
-L'employeur tient à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.
62197
+L'employeur tient à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi que du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.
62304 62198
 
62305 62199
 Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques.
62306 62200
 
... ...
@@ -62382,7 +62276,7 @@ Au vu des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur prend les mesures
62382 62276
 
62383 62277
 ######## Article R4412-75
62384 62278
 
62385
-Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
62279
+Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après avis du médecin du travail, du comité social et économique, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
62386 62280
 
62387 62281
 L'employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste. Celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
62388 62282
 
... ...
@@ -62410,7 +62304,7 @@ En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicati
62410 62304
 
62411 62305
 ######### Article R4412-79
62412 62306
 
62413
-Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
62307
+Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
62414 62308
 
62415 62309
 Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
62416 62310
 
... ...
@@ -62450,7 +62344,7 @@ Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone affect
62450 62344
 
62451 62345
 ######## Article R4412-86
62452 62346
 
62453
-Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel des informations appropriées sur :
62347
+Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité social et économique des informations appropriées sur :
62454 62348
 
62455 62349
 1° Les activités ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
62456 62350
 
... ...
@@ -62468,7 +62362,7 @@ Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la sant
62468 62362
 
62469 62363
 ######## Article R4412-87
62470 62364
 
62471
-L'employeur organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
62365
+L'employeur organise, en liaison avec le comité social et économique et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
62472 62366
 
62473 62367
 Cette information et cette formation concernent, notamment :
62474 62368
 
... ...
@@ -62500,7 +62394,7 @@ Il veille à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soien
62500 62394
 
62501 62395
 ######## Article R4412-91
62502 62396
 
62503
-Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente section sont appliquées, notamment en ce qui concerne :
62397
+Les travailleurs et les membres du comité social et économique doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente section sont appliquées, notamment en ce qui concerne :
62504 62398
 
62505 62399
 1° Les conséquences sur la santé et la sécurité des choix et de l'utilisation des vêtements et équipements de protection ;
62506 62400
 
... ...
@@ -62508,7 +62402,7 @@ Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des cond
62508 62402
 
62509 62403
 ######## Article R4412-92
62510 62404
 
62511
-Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles mentionnées à l'article R. 4412-75, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
62405
+Les travailleurs et les membres du comité social et économique, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles mentionnées à l'article R. 4412-75, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
62512 62406
 
62513 62407
 ######## Article R4412-93
62514 62408
 
... ...
@@ -62594,7 +62488,7 @@ L'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle
62594 62488
 
62595 62489
 ######### Article R4412-102
62596 62490
 
62597
-Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
62491
+Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
62598 62492
 
62599 62493
 Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.
62600 62494
 
... ...
@@ -62612,7 +62506,7 @@ Les prélèvements individuels sont réalisés en situation significative d'expo
62612 62506
 
62613 62507
 ######### Article R4412-105
62614 62508
 
62615
-L'employeur consulte le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle. Les avis qu'ils émettent sont transmis par l'employeur à l'organisme de contrôle.
62509
+L'employeur consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle. Les avis qu'ils émettent sont transmis par l'employeur à l'organisme de contrôle.
62616 62510
 
62617 62511
 ######### Article R4412-106
62618 62512
 
... ...
@@ -62692,7 +62586,7 @@ Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement const
62692 62586
 
62693 62587
 ######### Article R4412-116
62694 62588
 
62695
-La notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
62589
+La notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité social et économique.
62696 62590
 
62697 62591
 ######### Article R4412-117
62698 62592
 
... ...
@@ -62716,7 +62610,7 @@ L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en
62716 62610
 
62717 62611
 4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu aux articles L. 3121-16 et L. 3121-17.
62718 62612
 
62719
-Il consulte le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel sur ces dispositions.
62613
+Il consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur ces dispositions.
62720 62614
 
62721 62615
 ######### Article R4412-119
62722 62616
 
... ...
@@ -62880,7 +62774,7 @@ La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modificatio
62880 62774
 
62881 62775
 Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le chantier et peut être consulté par :
62882 62776
 
62883
-1° Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ;
62777
+1° Les membres du comité social et économique ;
62884 62778
 
62885 62779
 2° Le médecin du travail ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail ;
62886 62780
 
... ...
@@ -62898,7 +62792,7 @@ Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préal
62898 62792
 
62899 62793
 ######### Article R4412-136
62900 62794
 
62901
-Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
62795
+Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité social et économique.
62902 62796
 
62903 62797
 ######### Article R4412-137
62904 62798
 
... ...
@@ -62992,7 +62886,7 @@ Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques.
62992 62886
 
62993 62887
 ######### Article R4412-146
62994 62888
 
62995
-Le mode opératoire est soumis, lors de son établissement ou de sa modification à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
62889
+Le mode opératoire est soumis, lors de son établissement ou de sa modification à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique.
62996 62890
 
62997 62891
 ######### Article R4412-147
62998 62892
 
... ...
@@ -64486,7 +64380,7 @@ L'employeur fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas
64486 64380
 
64487 64381
 ####### Article R4425-2
64488 64382
 
64489
-L'employeur informe les travailleurs, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail :
64383
+L'employeur informe les travailleurs, le comité social et économique et le médecin du travail :
64490 64384
 
64491 64385
 1° Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ;
64492 64386
 
... ...
@@ -64498,7 +64392,7 @@ Des dispositions spécifiques, intégrées s'il y a lieu au règlement intérieu
64498 64392
 
64499 64393
 ####### Article R4425-4
64500 64394
 
64501
-Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs intéressés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel les informations suivantes :
64395
+Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations suivantes :
64502 64396
 
64503 64397
 1° Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes, les procédures, les méthodes de travail et les mesures et moyens de protection et de prévention correspondants ;
64504 64398
 
... ...
@@ -64751,7 +64645,7 @@ Les résultats de l'évaluation des niveaux de bruit et du mesurage sont conserv
64751 64645
 
64752 64646
 Les résultats des mesurages sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.
64753 64647
 
64754
-Ils sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel.
64648
+Ils sont tenus à la disposition des membres du comité social et économique.
64755 64649
 
64756 64650
 Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
64757 64651
 
... ...
@@ -64783,7 +64677,7 @@ Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considéra
64783 64677
 
64784 64678
 Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur détermine les mesures à prendre conformément aux articles R. 4432-3 et R. 4434-6, ainsi qu'aux dispositions des chapitres IV et V.
64785 64679
 
64786
-L'employeur consulte à cet effet le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.
64680
+L'employeur consulte à cet effet le comité social et économique.
64787 64681
 
64788 64682
 ###### Article R4433-7
64789 64683
 
... ...
@@ -64921,7 +64815,7 @@ Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail et en l'absenc
64921 64815
 
64922 64816
 ###### Article R4437-2
64923 64817
 
64924
-L'employeur précise, dans la demande de dérogation adressée à l'inspecteur du travail, les circonstances qui justifient cette dérogation et la transmet avec l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail.
64818
+L'employeur précise, dans la demande de dérogation adressée à l'inspecteur du travail, les circonstances qui justifient cette dérogation et la transmet avec l'avis du comité social et économique ainsi que celui du médecin du travail.
64925 64819
 
64926 64820
 ###### Article R4437-3
64927 64821
 
... ...
@@ -64999,7 +64893,7 @@ Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesu
64999 64893
 
65000 64894
 ###### Article R4444-4
65001 64895
 
65002
-Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel ainsi que du médecin du travail.
64896
+Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont tenus à la disposition des membres du comité social et économique ainsi que du médecin du travail.
65003 64897
 
65004 64898
 Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des agents des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés l'article L. 4643-1.
65005 64899
 
... ...
@@ -65231,7 +65125,7 @@ Il peut être dérogé aux valeurs limites d'exposition fixées aux articles R.
65231 65125
 
65232 65126
 Les méthodes de calcul de la dose efficace et des doses équivalentes sont définies par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
65233 65127
 
65234
-Dans le cas particulier d'activités nucléaires définies au 1° de l'article R. 4451-1, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture et qu'elles ont été soumises pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
65128
+Dans le cas particulier d'activités nucléaires définies au 1° de l'article R. 4451-1, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture et qu'elles ont été soumises pour avis au comité social et économique.
65235 65129
 
65236 65130
 ######## Article R4451-17
65237 65131
 
... ...
@@ -65383,7 +65277,7 @@ Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail.
65383 65277
 
65384 65278
 En cas de constat de non-conformité susceptible d'entraîner une exposition des travailleurs au-delà des limites de dose prévues aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13, l'organisme ayant réalisé les contrôles mentionnés à l'article R. 4451-32 en informe sans délai l'employeur, qui prend toute mesure appropriée pour remédier à cette situation.
65385 65279
 
65386
-L'employeur en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, l'inspecteur du travail et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 du code de la défense.
65280
+L'employeur en informe le comité social et économique, l'inspecteur du travail et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 du code de la défense.
65387 65281
 
65388 65282
 Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, définit les cas de non-conformité mentionnés, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque. Elle précise, le cas échéant, que les documents relatifs à ces cas peuvent être conservés pendant une durée supérieure à dix ans.
65389 65283
 
... ...
@@ -65417,7 +65311,7 @@ L'employeur définit les mesures de protection collective adaptées à la nature
65417 65311
 
65418 65312
 La définition de ces mesures prend en compte les autres facteurs de risques professionnels susceptibles d'apparaître sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants.
65419 65313
 
65420
-Elle est faite après consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4451-103, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
65314
+Elle est faite après consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4451-103, du médecin du travail et du comité social et économique.
65421 65315
 
65422 65316
 ######## Article R4451-41
65423 65317
 
... ...
@@ -65553,7 +65447,7 @@ Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposit
65553 65447
 
65554 65448
 ######## Article R4451-61
65555 65449
 
65556
-Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4614-9, les informations mentionnées à la présente sous-section sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
65450
+Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4614-9, les informations mentionnées à la présente sous-section sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du comité social et économique.
65557 65451
 
65558 65452
 ####### Sous-section 6 : Surveillance individuelle de l'exposition  des travailleurs aux rayonnements ionisants
65559 65453
 
... ...
@@ -65661,6 +65555,14 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris
65661 65555
 
65662 65556
 ####### Sous-section 7 : Mesures à prendre en cas de dépassements  des valeurs limites
65663 65557
 
65558
+######## Article R4451-77
65559
+
65560
+Dans le cas où l'une des valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13 a été dépassée, l'employeur informe de ce dépassement le comité social et économique ainsi que l'inspecteur du travail.
65561
+
65562
+Il précise les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.
65563
+
65564
+L'employeur en informe également, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article R. 4451-99 ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 du code de la défense.
65565
+
65664 65566
 ######## Article R4451-78
65665 65567
 
65666 65568
 Dans les cas prévus à l'article R. 4451-77, le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile.
... ...
@@ -65677,14 +65579,6 @@ Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l'exposant aux
65677 65579
 
65678 65580
 Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites, si le travailleur est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il ne peut être affecté, pendant la prorogation du contrat prévue par l'article L. 1243-12 ou pendant l'exécution du ou des contrats prévus à l'article L. 1251-34, à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique.
65679 65581
 
65680
-######## Article R4451-77
65681
-
65682
-Dans le cas où l'une des valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13 a été dépassée, l'employeur informe de ce dépassement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'inspecteur du travail.
65683
-
65684
-Il précise les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.
65685
-
65686
-L'employeur en informe également, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article R. 4451-99 ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 du code de la défense.
65687
-
65688 65582
 ######## Article R4451-81
65689 65583
 
65690 65584
 Sans préjudice de l'application des mesures définies à la présente sous-section, lorsque le dépassement de l'une des valeurs limites résulte de conditions de travail non prévues, la personne compétente en radioprotection, sous la responsabilité de l'employeur, prend les mesures pour :
... ...
@@ -65775,7 +65669,7 @@ Les demandes d'autorisation spéciale sont accompagnées :
65775 65669
 
65776 65670
 2° Des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ;
65777 65671
 
65778
-3° Des avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
65672
+3° Des avis du médecin du travail, du comité social et économique et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
65779 65673
 
65780 65674
 ######## Article R4451-94
65781 65675
 
... ...
@@ -65867,7 +65761,7 @@ Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article R. 4451-105, l
65867 65761
 
65868 65762
 ######### Article R4451-107
65869 65763
 
65870
-La personne compétente en radioprotection, interne ou externe, est désignée par l'employeur après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
65764
+La personne compétente en radioprotection, interne ou externe, est désignée par l'employeur après avis du comité social et économique.
65871 65765
 
65872 65766
 ######### Article R4451-108
65873 65767
 
... ...
@@ -65901,7 +65795,7 @@ La personne compétente en radioprotection participe à la définition et à la
65901 65795
 
65902 65796
 ######### Article R4451-112
65903 65797
 
65904
-Sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les délégués du personnel, la personne compétente en radioprotection :
65798
+Sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité social et économique, la personne compétente en radioprotection :
65905 65799
 
65906 65800
 1° Participe à la constitution du dossier de déclaration ou de demande d'autorisation prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique
65907 65801
 
... ...
@@ -65953,7 +65847,7 @@ Le médecin du travail peut formuler toute proposition à l'employeur quant aux
65953 65847
 
65954 65848
 ######## Article R4451-119
65955 65849
 
65956
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, reçoit de l'employeur :
65850
+Le comité social et économique reçoit de l'employeur :
65957 65851
 
65958 65852
 1° Au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles R. 4451-37 et R. 4451-62 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes des travailleurs ;
65959 65853
 
... ...
@@ -65963,7 +65857,7 @@ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut
65963 65857
 
65964 65858
 ######## Article R4451-120
65965 65859
 
65966
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, a accès :
65860
+Le comité social et économique a accès :
65967 65861
 
65968 65862
 1° Aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 ;
65969 65863
 
... ...
@@ -65971,7 +65865,7 @@ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut
65971 65865
 
65972 65866
 ######## Article R4451-121
65973 65867
 
65974
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, reçoit, à sa demande, communication des mesures d'organisation prises par l'employeur concernant les zones surveillée ou contrôlée.
65868
+Le comité social et économique reçoit, à sa demande, communication des mesures d'organisation prises par l'employeur concernant les zones surveillée ou contrôlée.
65975 65869
 
65976 65870
 ####### Sous-section 4 : Travaux soumis à certificat de qualification
65977 65871
 
... ...
@@ -66209,7 +66103,7 @@ Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considéra
66209 66103
 
66210 66104
 ####### Article R4452-9
66211 66105
 
66212
-L'évaluation des risques est réalisée par l'employeur après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
66106
+L'évaluation des risques est réalisée par l'employeur après consultation du comité social et économique, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
66213 66107
 
66214 66108
 Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels et dans le cas prévu à l'article R. 4452-30.
66215 66109
 
... ...
@@ -66219,7 +66113,7 @@ En cas de mesurage des niveaux d'exposition, celui-ci est renouvelé au moins to
66219 66113
 
66220 66114
 Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
66221 66115
 
66222
-Ils sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
66116
+Ils sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
66223 66117
 
66224 66118
 Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
66225 66119
 
... ...
@@ -66267,7 +66161,7 @@ Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayon
66267 66161
 
66268 66162
 Les équipements de protection individuelle sont tels qu'ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.
66269 66163
 
66270
-Ils sont adoptés après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, du médecin du travail et, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. Ils sont choisis en concertation avec les travailleurs.
66164
+Ils sont adoptés après consultation du comité social et économique, du médecin du travail et, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. Ils sont choisis en concertation avec les travailleurs.
66271 66165
 
66272 66166
 ####### Article R4452-18
66273 66167
 
... ...
@@ -68504,7 +68398,7 @@ Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'expo
68504 68398
 
68505 68399
 Les résultats de l'évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.
68506 68400
 
68507
-L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de santé au travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
68401
+L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de santé au travail et au comité social et économique.
68508 68402
 
68509 68403
 Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail.
68510 68404
 
... ...
@@ -68552,7 +68446,7 @@ Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à
68552 68446
 
68553 68447
 Ils font l'objet d'une restriction ou d'un contrôle d'accès lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs limites d'exposition.
68554 68448
 
68555
-Lorsque l'accès à ces lieux est restreint au titre des risques d'origine électrique et que les travailleurs sont informés et formés conformément à l'article R. 4453-17, la signalisation et les restrictions d'accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas requises. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel, est consulté sur cette organisation.
68449
+Lorsque l'accès à ces lieux est restreint au titre des risques d'origine électrique et que les travailleurs sont informés et formés conformément à l'article R. 4453-17, la signalisation et les restrictions d'accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas requises. Le comité social et économique est consulté sur cette organisation.
68556 68450
 
68557 68451
 ####### Article R4453-15
68558 68452
 
... ...
@@ -68566,7 +68460,7 @@ Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la
68566 68460
 
68567 68461
 2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;
68568 68462
 
68569
-3° Informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en précisant les circonstances, les causes présumées et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.
68463
+3° Informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en précisant les circonstances, les causes présumées et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.
68570 68464
 
68571 68465
 ###### Section 6 : Information et formation des travailleurs
68572 68466
 
... ...
@@ -68612,7 +68506,7 @@ L'exposition du travailleur ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition rel
68612 68506
 
68613 68507
 L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document unique d'évaluation des risques.
68614 68508
 
68615
-L'employeur en informe le médecin du travail, les professionnels de santé du service de santé au travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel.
68509
+L'employeur en informe le médecin du travail, les professionnels de santé du service de santé au travail et le comité social et économique.
68616 68510
 
68617 68511
 ####### Article R4453-22
68618 68512
 
... ...
@@ -68664,7 +68558,7 @@ Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1 à 8 du présent chapit
68664 68558
 
68665 68559
 L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document d'évaluation des risques.
68666 68560
 
68667
-L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut des délégués du personnel.
68561
+L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité social et économique.
68668 68562
 
68669 68563
 ####### Article R4453-29
68670 68564
 
... ...
@@ -68708,7 +68602,7 @@ La demande d'autorisation comprend :
68708 68602
 
68709 68603
 8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;
68710 68604
 
68711
-9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel.
68605
+9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité social et économique.
68712 68606
 
68713 68607
 ####### Article R4453-33
68714 68608
 
... ...
@@ -68826,7 +68720,7 @@ Ce manuel précise notamment :
68826 68720
 
68827 68721
 ######### Article R4461-8
68828 68722
 
68829
-Le manuel de sécurité hyperbare, établi en liaison avec le conseiller à la prévention hyperbare, est soumis à l'avis préalable du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
68723
+Le manuel de sécurité hyperbare, établi en liaison avec le conseiller à la prévention hyperbare, est soumis à l'avis préalable du médecin du travail et du comité social et économique.
68830 68724
 
68831 68725
 Il est mis à jour périodiquement notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions d'intervention ou d'exécution de travaux.
68832 68726
 
... ...
@@ -68834,7 +68728,7 @@ Il est mis à jour périodiquement notamment à l'occasion de toute modification
68834 68728
 
68835 68729
 L'employeur remet un exemplaire du manuel de sécurité hyperbare au conseiller à la prévention hyperbare qui veille à la disponibilité de ce manuel sur le site d'intervention ou de travaux.
68836 68730
 
68837
-L'employeur le tient à la disposition des travailleurs et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
68731
+L'employeur le tient à la disposition des travailleurs et du comité social et économique.
68838 68732
 
68839 68733
 A bord des navires, le manuel de sécurité hyperbare est également tenu à la disposition des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2 du code des transports.
68840 68734
 
... ...
@@ -69368,7 +69262,7 @@ Chaque étude de sécurité justifie le dimensionnement des dispositifs de rédu
69368 69262
 
69369 69263
 Chaque étude de sécurité fait l'objet d'un examen par l'employeur au minimum tous les cinq ans afin de vérifier que les conditions de sécurité des travailleurs ne sont pas modifiées.
69370 69264
 
69371
-L'employeur consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, qui peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d'un expert, sur toute étude de sécurité.
69265
+L'employeur consulte le comité social et économique qui peut, en tant que de besoin, se faire assister d'un expert, sur toute étude de sécurité.
69372 69266
 
69373 69267
 II.-Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le contenu de l'étude de sécurité, qui est adapté pour les unités mobiles de fabrication, et qui comprend :
69374 69268
 
... ...
@@ -69402,7 +69296,7 @@ Dès lors qu'une modification est considérée comme notable, chaque étude de s
69402 69296
 
69403 69297
 Si la modification n'est pas considérée comme notable, l'analyse de sécurité rédigée par l'employeur est versée au dossier de sécurité défini à l'article R. 4462-34.
69404 69298
 
69405
-L'employeur informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de toute analyse de sécurité visée par cet article.
69299
+L'employeur informe le comité social et économique de toute analyse de sécurité visée par cet article.
69406 69300
 
69407 69301
 ####### Article R4462-5
69408 69302
 
... ...
@@ -69410,7 +69304,7 @@ I.-Lorsque les travailleurs d'une entreprise extérieure réalisent une activit
69410 69304
 
69411 69305
 Dans le cas où les travailleurs de l'entreprise extérieure et ceux de l'entreprise utilisatrice effectuent ensemble une même activité pyrotechnique, une seule étude de sécurité est rédigée par l'employeur de l'entreprise utilisatrice puis validée par l'employeur de l'entreprise extérieure.
69412 69306
 
69413
-Dans tous les cas mentionnés aux alinéas ci-dessus, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise extérieure et de l'entreprise utilisatrice sont consultés sur cette étude.
69307
+Dans tous les cas mentionnés aux alinéas ci-dessus, les comités sociaux et économiques de l'entreprise extérieure et de l'entreprise utilisatrice sont consultés sur cette étude.
69414 69308
 
69415 69309
 II.-Lorsque les travailleurs d'une entreprise extérieure réalisent une activité non pyrotechnique dans une installation pyrotechnique de l'entreprise utilisatrice au sens de l'article R. 4511-1, les conclusions de l'étude (ou des études) de sécurité de l'activité (ou des activités) pyrotechnique (s) de l'installation pyrotechnique sont reportées dans le plan de prévention défini à l'article R. 4512-6.
69416 69310
 
... ...
@@ -69660,7 +69554,7 @@ Pour l'application du présent chapitre aux sites du Commissariat à l'énergie
69660 69554
 
69661 69555
 ####### Article R4462-30
69662 69556
 
69663
-I.-Chacune des études de sécurité prévues à l'article R. 4462-3, à laquelle est joint le compte-rendu de la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, est soumise pour approbation au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29, et donne lieu à consultation de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
69557
+I.-Chacune des études de sécurité prévues à l'article R. 4462-3, à laquelle est joint le compte-rendu de la consultation du comité social et économique, est soumise pour approbation au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29, et donne lieu à consultation de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
69664 69558
 
69665 69559
 II.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée fait connaître sa décision à l'employeur dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande d'approbation, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette notification. Il peut toutefois, par décision motivée notifiée selon les mêmes modalités avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, fixer un nouveau délai si l'instruction du dossier l'exige, sans que le délai global puisse excéder six mois.
69666 69560
 
... ...
@@ -69708,7 +69602,7 @@ IV.-Les employeurs élaborent également de façon conjointe, pour le site pyrot
69708 69602
 
69709 69603
 V.-La convention, les procédures et les documents permettant de vérifier le respect des engagements qu'elle prévoit sont incorporés au dossier de sécurité défini par l'article R. 4462-34.
69710 69604
 
69711
-VI.-Chaque employeur présent sur le site pyrotechnique multi-employeurs est consulté sur les conclusions de chacune des études de sécurité réalisées par les employeurs mentionnés à l'article R. 4462-1 si celles-ci démontrent que ses travailleurs sont exposés aux effets pyrotechniques. Il consulte son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, ses délégués du personnel sur les conclusions de chacune de ces études de sécurité.
69605
+VI.-Chaque employeur présent sur le site pyrotechnique multi-employeurs est consulté sur les conclusions de chacune des études de sécurité réalisées par les employeurs mentionnés à l'article R. 4462-1 si celles-ci démontrent que ses travailleurs sont exposés aux effets pyrotechniques. Il consulte son comité social et économique sur les conclusions de chacune de ces études de sécurité.
69712 69606
 
69713 69607
 Chaque employeur présent sur le site pyrotechnique multi-employeurs est informé des conclusions de chaque étude de sécurité, en particulier sur les zones d'effets et les risques correspondants.
69714 69608
 
... ...
@@ -69726,7 +69620,7 @@ L'employeur établit un dossier de sécurité qu'il tient constamment à jour en
69726 69620
 
69727 69621
 3° Les documents cités aux articles R. 4462-14 et R. 4462-15 ;
69728 69622
 
69729
-4° Les procès-verbaux des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les études de sécurité citées à l'article R. 4462-3 et à l'article R. 4462-32 ;
69623
+4° Les procès-verbaux des comités sociaux et économiques sur les études de sécurité citées à l'article R. 4462-3 et à l'article R. 4462-32 ;
69730 69624
 
69731 69625
 5° Les consignes établies en application des dispositions des articles R. 4462-6 et R. 4462-7 ;
69732 69626
 
... ...
@@ -69740,35 +69634,35 @@ L'employeur établit un dossier de sécurité qu'il tient constamment à jour en
69740 69634
 
69741 69635
 ####### Article R4462-35
69742 69636
 
69743
-Le dossier de sécurité prévu à l'article R. 4462-34 est tenu par l'employeur à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29, des agents en charge du contrôle de la législation du travail, des ingénieurs de prévention, du service de santé au travail, des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
69637
+Le dossier de sécurité prévu à l'article R. 4462-34 est tenu par l'employeur à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29, des agents en charge du contrôle de la législation du travail, des ingénieurs de prévention, du service de santé au travail, des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des comités sociaux et économiques.
69744 69638
 
69745 69639
 Les personnes qui accèdent au dossier de sécurité en vertu des dispositions de l'alinéa précédent sont astreintes, en ce qui concerne les informations concernant les sites pyrotechniques qui figurent dans le dossier, aux obligations de secret et aux exigences de confidentialité, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables.
69746 69640
 
69747 69641
 ####### Article R4462-36
69748 69642
 
69749
-I. - Sur demande motivée de l'employeur précisant les mesures compensatoires qu'il prévoit, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29 peut, par décision prise après avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, accorder pour une ou plusieurs installations déterminées, et dans les conditions qu'il fixe, une dérogation aux dispositions figurant dans les articles du présent chapitre mentionnées ci-dessous :
69643
+I.-Sur demande motivée de l'employeur précisant les mesures compensatoires qu'il prévoit, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29 peut, par décision prise après avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, accorder pour une ou plusieurs installations déterminées, et dans les conditions qu'il fixe, une dérogation aux dispositions figurant dans les articles du présent chapitre mentionnées ci-dessous :
69750 69644
 
69751
-1° Article R. 4462-10 - Absence de risque important sur un emplacement de travail en cas d'accident sur un emplacement de travail voisin ;
69645
+1° Article R. 4462-10-Absence de risque important sur un emplacement de travail en cas d'accident sur un emplacement de travail voisin ;
69752 69646
 
69753
-2° Article R. 4462-13 - Exclusion d'installations non pyrotechniques de l'enceinte pyrotechnique ;
69647
+2° Article R. 4462-13-Exclusion d'installations non pyrotechniques de l'enceinte pyrotechnique ;
69754 69648
 
69755
-3° Article R. 4462-17 - Interdiction des bâtiments à étage ou sous-sol et travail sur plusieurs niveaux ;
69649
+3° Article R. 4462-17-Interdiction des bâtiments à étage ou sous-sol et travail sur plusieurs niveaux ;
69756 69650
 
69757
-4° Article R. 4462-18 - Immobilisation en position ouverte des portes coulissantes lorsqu'il y a des travailleurs à l'intérieur des locaux où s'effectuent des activités pyrotechniques qui sont munis uniquement de telles portes ;
69651
+4° Article R. 4462-18-Immobilisation en position ouverte des portes coulissantes lorsqu'il y a des travailleurs à l'intérieur des locaux où s'effectuent des activités pyrotechniques qui sont munis uniquement de telles portes ;
69758 69652
 
69759
-5° Article R. 4462-19 - Largeur des issues et des dégagements ;
69653
+5° Article R. 4462-19-Largeur des issues et des dégagements ;
69760 69654
 
69761
-6° Article R. 4462-20 - Distance des postes de travail par rapport aux issues ou aux abris ;
69655
+6° Article R. 4462-20-Distance des postes de travail par rapport aux issues ou aux abris ;
69762 69656
 
69763
-7° Article R. 4462-21 - Desserte par un ou plusieurs escaliers externes ou par des dispositifs équivalents des bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques comportant plusieurs niveaux ;
69657
+7° Article R. 4462-21-Desserte par un ou plusieurs escaliers externes ou par des dispositifs équivalents des bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques comportant plusieurs niveaux ;
69764 69658
 
69765
-8° Article R. 4462-32 - Distance des installations dans un site pyrotechnique multi-employeurs.
69659
+8° Article R. 4462-32-Distance des installations dans un site pyrotechnique multi-employeurs.
69766 69660
 
69767
-II. - Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29 peut également, sur demande motivée de l'employeur dans les situations mentionnées à l'article R. 4462-22, accorder une dérogation lorsque l'analyse effectuée par l'employeur démontre l'existence d'une incompatibilité entre une disposition du présent chapitre et des exigences fixées par d'autres règlementations en vue de la mise en œuvre d'impératifs de sécurité, et que la proposition présentée par l'employeur permet d'obtenir le niveau de sécurité des travailleurs le plus élevé possible par l'application de mesures compensatoires.
69661
+II.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29 peut également, sur demande motivée de l'employeur dans les situations mentionnées à l'article R. 4462-22, accorder une dérogation lorsque l'analyse effectuée par l'employeur démontre l'existence d'une incompatibilité entre une disposition du présent chapitre et des exigences fixées par d'autres règlementations en vue de la mise en œuvre d'impératifs de sécurité, et que la proposition présentée par l'employeur permet d'obtenir le niveau de sécurité des travailleurs le plus élevé possible par l'application de mesures compensatoires.
69768 69662
 
69769
-III. - La demande présentée par l'employeur en application des dispositions du I ou du II est accompagnée de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
69663
+III.-La demande présentée par l'employeur en application des dispositions du I ou du II est accompagnée de l'avis du comité social et économique.
69770 69664
 
69771
-IV. - La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de l'autorité qui lui est substituée est portée à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel par l'employeur.
69665
+IV.-La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de l'autorité qui lui est substituée est portée à la connaissance du comité social et économique par l'employeur.
69772 69666
 
69773 69667
 ### Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
69774 69668
 
... ...
@@ -69842,7 +69736,7 @@ Les chefs des entreprises extérieures font connaître par écrit à l'entrepris
69842 69736
 
69843 69737
 Le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l'article R. 4511-10 à la disposition :
69844 69738
 
69845
-1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ;
69739
+1° Du comité social et économique compétent ;
69846 69740
 
69847 69741
 2° Des médecins du travail compétents ;
69848 69742
 
... ...
@@ -70058,7 +69952,7 @@ Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieur
70058 69952
 
70059 69953
 ####### Article R4514-1
70060 69954
 
70061
-Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés :
69955
+Les comités sociaux et économiques de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés :
70062 69956
 
70063 69957
 1° De la date de l'inspection commune préalable par les chefs des entreprises intéressées, dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ ;
70064 69958
 
... ...
@@ -70068,7 +69962,7 @@ Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entrepr
70068 69962
 
70069 69963
 ####### Article R4514-2
70070 69964
 
70071
-Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et de ceux des entreprises extérieures.
69965
+Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice et de ceux des entreprises extérieures.
70072 69966
 
70073 69967
 Ces comités sont informés de ses mises à jour.
70074 69968
 
... ...
@@ -70078,23 +69972,23 @@ Ils reçoivent toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
70078 69972
 
70079 69973
 ####### Article R4514-3
70080 69974
 
70081
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l'inspection commune préalable.
69975
+Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l'inspection commune préalable.
70082 69976
 
70083
-Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises extérieures intéressées participent, s'ils l'estiment nécessaire, à l'inspection commune préalable, dans les conditions prévues à l'article R. 4514-9.
69977
+Les comités sociaux et économiques des entreprises extérieures intéressées participent, s'ils l'estiment nécessaire, à l'inspection commune préalable, dans les conditions prévues à l'article R. 4514-9.
70084 69978
 
70085 69979
 Les membres des comités désignés pour participer à l'inspection commune préalable émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.
70086 69980
 
70087 69981
 ####### Article R4514-4
70088 69982
 
70089
-Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice.
69983
+Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité social et économique de l'entreprise utilisatrice.
70090 69984
 
70091
-A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4513-3 sont mises en œuvre par le chef de l'entreprise extérieure.
69985
+A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité social et économique de l'entreprise extérieure, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4513-3 sont mises en œuvre par le chef de l'entreprise extérieure.
70092 69986
 
70093 69987
 ####### Article R4514-5
70094 69988
 
70095 69989
 Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice sont affichés :
70096 69990
 
70097
-1° Les noms et lieux de travail des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures ;
69991
+1° Les noms et lieux de travail des membres du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures ;
70098 69992
 
70099 69993
 2° Le nom du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice ;
70100 69994
 
... ...
@@ -70104,35 +69998,35 @@ Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice sont
70104 69998
 
70105 69999
 ####### Article R4514-6
70106 70000
 
70107
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination.
70001
+Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination.
70108 70002
 
70109 70003
 Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.
70110 70004
 
70111 70005
 ####### Article R4514-7
70112 70006
 
70113
-Lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes prévues aux articles L. 4612-4 et L. 4612-5, sur les lieux de travail temporairement occupés par des travailleurs d'entreprises extérieures.
70007
+Lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprise, le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes prévues aux articles L. 4612-4 et L. 4612-5, sur les lieux de travail temporairement occupés par des travailleurs d'entreprises extérieures.
70114 70008
 
70115 70009
 ####### Article R4514-7-1
70116 70010
 
70117
-Les représentants des entreprises extérieures au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice, élargi en application de l'article L. 4523-11, ne sont pas considérés comme appartenant à la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice.
70011
+Les représentants des entreprises extérieures au comité social et économique de l'entreprise utilisatrice, élargi en application de l'article L. 4523-11, ne sont pas considérés comme appartenant à la délégation du personnel du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice.
70118 70012
 
70119 70013
 ###### Section 3 : Comité d'hygiène, de sécurité  et des conditions de travail de l'entreprise extérieure.
70120 70014
 
70121 70015
 ####### Article R4514-8
70122 70016
 
70123
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe.
70017
+Le comité social et économique de l'entreprise extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe.
70124 70018
 
70125 70019
 Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.
70126 70020
 
70127 70021
 ####### Article R4514-9
70128 70022
 
70129
-Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est appelé à faire partie de l'équipe intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le comité entend participer à l'inspection commune préalable, en application du deuxième alinéa de l'article R. 4514-3, ce représentant du personnel est désigné pour participer à cette inspection.
70023
+Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au comité social et économique est appelé à faire partie de l'équipe intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le comité entend participer à l'inspection commune préalable, en application du deuxième alinéa de l'article R. 4514-3, ce représentant du personnel est désigné pour participer à cette inspection.
70130 70024
 
70131 70025
 Dans le cas contraire, le comité peut désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il est appelé à être affecté dans l'entreprise utilisatrice.
70132 70026
 
70133 70027
 ####### Article R4514-10
70134 70028
 
70135
-Les dispositions de l'article R. 4514-9 s'appliquent pendant l'exécution des travaux lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l'article R. 4514-8.
70029
+Les dispositions de l'article R. 4514-9 s'appliquent pendant l'exécution des travaux lorsque le comité social et économique de l'entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l'article R. 4514-8.
70136 70030
 
70137 70031
 ##### Chapitre V : Opérations de chargement et de déchargement
70138 70032
 
... ...
@@ -70150,7 +70044,7 @@ Elles dérogent aux dispositions relatives :
70150 70044
 
70151 70045
 3° Au plan de prévention prévu aux articles R. 4512-6 à R. 4512-11 ;
70152 70046
 
70153
-4° A l'information et à la communication au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des renseignements et documents prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2.
70047
+4° A l'information et à la communication au comité social et économique des renseignements et documents prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2.
70154 70048
 
70155 70049
 ####### Article R4515-2
70156 70050
 
... ...
@@ -70214,7 +70108,7 @@ Lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entrepr
70214 70108
 
70215 70109
 Les chefs d'établissement des entreprises d'accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole de sécurité, daté et signé, à la disposition :
70216 70110
 
70217
-1° Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises intéressées ;
70111
+1° Des comités sociaux et économiques des entreprises intéressées ;
70218 70112
 
70219 70113
 2° De l'inspection du travail.
70220 70114
 
... ...
@@ -70224,7 +70118,7 @@ Les chefs d'établissement des entreprises d'accueil et de transport tiennent un
70224 70118
 
70225 70119
 ##### Chapitre II : Coordination de la prévention
70226 70120
 
70227
-##### Chapitre III : Comité d'hygiène, de sécurité  et des conditions de travail
70121
+##### Chapitre III : Comité social et économique
70228 70122
 
70229 70123
 ###### Section 1 :  Attributions particulières.
70230 70124
 
... ...
@@ -70240,7 +70134,7 @@ La liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation prévue
70240 70134
 
70241 70135
 ####### Article R4523-2
70242 70136
 
70243
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut décider de faire appel à l'expert en risques technologiques mentionné à l'article L. 4523-5 à l'occasion de la demande d'autorisation préfectorale prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu à l'article R. 4612-4.
70137
+Le comité social et économique peut décider de faire appel à l'expert en risques technologiques mentionné à l'article L. 4523-5 à l'occasion de la demande d'autorisation préfectorale prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu à l'article R. 4612-4.
70244 70138
 
70245 70139
 Le comité peut prendre sa décision à compter de la réunion au cours de laquelle il est informé sur les documents joints à la demande d'autorisation communiquée au préfet,
70246 70140
 
... ...
@@ -70248,17 +70142,17 @@ Cet expert, choisi après consultation du service instructeur de la demande d'au
70248 70142
 
70249 70143
 ####### Article R4523-3
70250 70144
 
70251
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à l'expert en risques technologiques mentionné à l'article L. 4523-5 en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée.
70145
+Le comité social et économique peut faire appel à l'expert en risques technologiques mentionné à l'article L. 4523-5 en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée.
70252 70146
 
70253 70147
 L'expert présente son rapport dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
70254 70148
 
70255 70149
 ####### Article R4523-4
70256 70150
 
70257
-Les représentants des entreprises extérieures mentionnés à l'article L. 4523-11 disposent d'une voix consultative au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi.
70151
+Les représentants des entreprises extérieures mentionnés à l'article L. 4523-11 disposent d'une voix consultative à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie.
70258 70152
 
70259 70153
 ####### Article R4523-4-1
70260 70154
 
70261
-Les accidents du travail pour lesquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi est réuni, en application de l'article L. 4523-13, sont les accidents ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
70155
+Les accidents du travail pour lesquels à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie est réunie, en application de l'article L. 4523-13, sont les accidents ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
70262 70156
 
70263 70157
 ###### Section 2 : Dispositions relatives à l'élargissement du comité, applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif.
70264 70158
 
... ...
@@ -70266,7 +70160,7 @@ Les accidents du travail pour lesquels le comité d'hygiène, de sécurité et d
70266 70160
 
70267 70161
 ######## Article R4523-5
70268 70162
 
70269
-Pour élargir la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice à une représentation des entreprises extérieures, en application de l'article L. 4523-11, il incombe :
70163
+Pour élargir la composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise utilisatrice à une représentation des entreprises extérieures, en application de l'article L. 4523-11, il incombe :
70270 70164
 
70271 70165
 1° Au chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice d'identifier les entreprises extérieures répondant aux critères définis à l'article R. 4523-6 et de sélectionner parmi celles-ci les entreprises appelées à désigner un ou des représentants ;
70272 70166
 
... ...
@@ -70280,7 +70174,7 @@ L'identification et la sélection des entreprises extérieures par l'entreprise
70280 70174
 
70281 70175
 2° L'importance des effectifs intervenant ou appelés à intervenir, exprimée en nombre moyen d'hommes par jour présents au sein ou à proximité de l'installation durant une période de douze mois consécutifs ;
70282 70176
 
70283
-3° La durée des interventions prévisibles à compter du jour de la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévue à l'article R. 4523-8.
70177
+3° La durée des interventions prévisibles à compter du jour de la consultation du comité social et économique, prévue à l'article R. 4523-8.
70284 70178
 
70285 70179
 ######## Article R4523-7
70286 70180
 
... ...
@@ -70290,25 +70184,25 @@ Le nombre total de représentants des salariés des entreprises extérieures est
70290 70184
 
70291 70185
 ######## Article R4523-8
70292 70186
 
70293
-Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice communique cette liste au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, accompagnée des éléments qui justifient la composition retenue au regard des critères fixés à l'article R. 4523-6. Après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant cette communication, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail rend son avis sur la liste et la représentation mentionnées à l'article R. 4523-7.
70187
+Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice communique cette liste au comité social et économique, accompagnée des éléments qui justifient la composition retenue au regard des critères fixés à l'article R. 4523-6. Après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant cette communication, le comité social et économique rend son avis sur la liste et la représentation mentionnées à l'article R. 4523-7.
70294 70188
 
70295 70189
 ######## Article R4523-9
70296 70190
 
70297
-Dans les quinze jours suivant la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice :
70191
+Dans les quinze jours suivant la consultation du comité social et économique, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice :
70298 70192
 
70299
-1° Communique aux chefs des entreprises extérieures figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 4523-7 l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article R. 4523-8 et les consulte avant d'arrêter la liste des entreprises extérieures appelées à désigner une représentation de leur direction ;
70193
+1° Communique aux chefs des entreprises extérieures figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 4523-7 l'avis du comité social et économique prévu à l'article R. 4523-8 et les consulte avant d'arrêter la liste des entreprises extérieures appelées à désigner une représentation de leur direction ;
70300 70194
 
70301 70195
 2° Arrête la liste des entreprises extérieures appelées à désigner une représentation de salariés et le nombre de représentants par entreprise ;
70302 70196
 
70303 70197
 3° Envoie sa décision aux chefs des entreprises sélectionnées ;
70304 70198
 
70305
-4° Communique sa décision, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à la demande de celui-ci, accompagnée des éléments qui la motivent et du procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
70199
+4° Communique sa décision, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à la demande de celui-ci, accompagnée des éléments qui la motivent et du procès-verbal de la réunion de consultation du comité social et économique.
70306 70200
 
70307 70201
 ######## Article R4523-10
70308 70202
 
70309 70203
 Dans les trente jours suivant l'envoi de la décision de sélection des entreprises extérieures, chaque chef d'entreprise extérieure sélectionnée :
70310 70204
 
70311
-1° Organise la désignation des représentants des salariés ou, selon les cas, de la direction de son entreprise au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi de l'entreprise utilisatrice, selon les modalités fixées à l'article R. 4523-11 ;
70205
+1° Organise la désignation des représentants des salariés ou, selon les cas, de la direction de son entreprise à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie de l'entreprise utilisatrice, selon les modalités fixées à l'article R. 4523-11 ;
70312 70206
 
70313 70207
 2° Transmet au chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice les noms et adresses des représentants désignés.
70314 70208
 
... ...
@@ -70316,9 +70210,9 @@ Dans les trente jours suivant l'envoi de la décision de sélection des entrepri
70316 70210
 
70317 70211
 Les représentants des salariés des entreprises extérieures sont désignés parmi ceux qui sont intervenus régulièrement, sur ou à proximité de l'installation de l'entreprise utilisatrice, durant les douze derniers mois ou parmi ceux qui sont appelés à y intervenir régulièrement durant les douze prochains mois.
70318 70212
 
70319
-Ils sont désignés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué dans leur établissement ou, à défaut, par leurs délégués du personnel.
70213
+Ils sont désignés par le comité social et économique constitué dans leur établissement.
70320 70214
 
70321
-En l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de délégués du personnel, la représentation des salariés est désignée par les salariés qui, au jour du vote au scrutin secret, interviennent régulièrement dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice depuis douze mois au moins ou sont appelés à y intervenir régulièrement au cours des douze prochains mois. Le procès-verbal de désignation des salariés, accompagné de la liste d'émargement datée et signée par les personnes ayant participé à la désignation et par leur employeur ou son représentant, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
70215
+En l'absence de comité social et économique, la représentation des salariés est désignée par les salariés qui, au jour du vote au scrutin secret, interviennent régulièrement dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice depuis douze mois au moins ou sont appelés à y intervenir régulièrement au cours des douze prochains mois. Le procès-verbal de désignation des salariés, accompagné de la liste d'émargement datée et signée par les personnes ayant participé à la désignation et par leur employeur ou son représentant, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
70322 70216
 
70323 70217
 ######## Article R4523-12
70324 70218
 
... ...
@@ -70326,31 +70220,31 @@ Le chef de l'entreprise utilisatrice communique, à l'agent de contrôle de l'in
70326 70220
 
70327 70221
 ######## Article R4523-13
70328 70222
 
70329
-Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice affiche la liste nominative des représentants des entreprises extérieures au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi au même emplacement que celui réservé aux informations mentionnées à l'article R. 4514-5. Il adresse cette liste, qui doit être actualisée au moins tous les deux ans selon les modalités fixées aux articles R. 4523-7 à R. 4523-12, à toutes les entreprises extérieures.
70223
+Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice affiche la liste nominative des représentants des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie au même emplacement que celui réservé aux informations mentionnées à l'article R. 4514-5. Il adresse cette liste, qui doit être actualisée au moins tous les deux ans selon les modalités fixées aux articles R. 4523-7 à R. 4523-12, à toutes les entreprises extérieures.
70330 70224
 
70331
-####### Sous-section 2 : Fonctionnement du comité élargi.
70225
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement de la commission élargie
70332 70226
 
70333 70227
 ######## Article R4523-14
70334 70228
 
70335
-Les représentants des entreprises extérieures au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice sont désignés pour une durée de deux ans renouvelable. Si, pendant la durée normale de son mandat, un représentant cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois. Les modalités de ce remplacement sont celles fixées aux articles R. 4523-10 et R. 4523-11.
70229
+Les représentants des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise utilisatrice sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité social et économique. Si, pendant la durée normale de son mandat, un représentant cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois. Les modalités de ce remplacement sont celles fixées aux articles R. 4523-10 et R. 4523-11.
70336 70230
 
70337 70231
 ######## Article R4523-15
70338 70232
 
70339
-Les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice en formation élargie se tiennent séparément de celles du comité en formation ordinaire.
70233
+Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise utilisatrice en formation élargie se tiennent séparément de celles de la commission en formation ordinaire.
70340 70234
 
70341
-L'ordre du jour de la réunion du comité élargi et les documents joints sont transmis par le président du comité, selon les modalités fixées à l'article R. 4614-3, au moins trente jours avant la date fixée pour la réunion.
70235
+L'ordre du jour de la réunion de la commission élargie et les documents joints sont transmis par le président de la commission, selon les modalités fixées à l'article L. 2315-30 et au quatrième alinéa de l'article L. 2315-27, au moins trente jours avant la date fixée pour la réunion.
70342 70236
 
70343
-Le temps passé en réunion du comité élargi est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
70237
+Le temps passé en réunion de la commission élargie est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
70344 70238
 
70345 70239
 ######## Article R4523-16
70346 70240
 
70347
-Les procès-verbaux des réunions du comité élargi sont transmis aux personnes qui y siègent et sont tenus à la disposition de toutes les entreprises extérieures.
70241
+Les procès-verbaux des réunions de la commission élargie sont transmis aux personnes qui y siègent et sont tenus à la disposition de toutes les entreprises extérieures.
70348 70242
 
70349 70243
 ####### Sous-section 3 : Dérogation applicable aux établissements comprenant une installation nucléaire de base.
70350 70244
 
70351 70245
 ######## Article R4523-17
70352 70246
 
70353
-Les établissements comprenant une installation nucléaire de base qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi, en application de l'article L. 4523-12, répondent aux caractéristiques suivantes :
70247
+Les établissements comprenant une installation nucléaire de base qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie, en application de l'article L. 4523-12, répondent aux caractéristiques suivantes :
70354 70248
 
70355 70249
 1° Une instance est exclusivement dédiée au dialogue interentreprises dans le but d'améliorer la sécurité des travailleurs et de contribuer à la prévention des risques professionnels liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail. Elle se réunit au moins une fois par an ;
70356 70250
 
... ...
@@ -70360,7 +70254,7 @@ Les établissements comprenant une installation nucléaire de base qui ne sont p
70360 70254
 
70361 70255
 4° Les représentants des salariés des entreprises extérieures sont désignés parmi ceux qui interviennent régulièrement sur ou à proximité de l'installation nucléaire de base. Ils exercent leurs fonctions durant leur temps de travail ;
70362 70256
 
70363
-5° Les président et secrétaire de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements de l'entreprise utilisatrice situés à proximité de l'installation nucléaire de base sont invités aux réunions de l'instance prévue au présent article ;
70257
+5° Les président et secrétaire de comité social et économique des établissements de l'entreprise utilisatrice situés à proximité de l'installation nucléaire de base sont invités aux réunions de l'instance prévue au présent article ;
70364 70258
 
70365 70259
 6° Les procès-verbaux des réunions de cette instance sont tenus à la disposition de toutes les entreprises extérieures.
70366 70260
 
... ...
@@ -70392,7 +70286,7 @@ Le comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est informé,
70392 70286
 
70393 70287
 ####### Article R4524-5
70394 70288
 
70395
-Le comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est composé du président de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés et de représentants des salariés, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant.
70289
+Le comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est composé du président de chacun des comités social et économique concernés et de représentants des salariés, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant.
70396 70290
 
70397 70291
 Ses membres sont désignés, en son sein, par la délégation du personnel de chacun des comités.
70398 70292
 
... ...
@@ -70400,7 +70294,7 @@ Ses membres sont désignés, en son sein, par la délégation du personnel de ch
70400 70294
 
70401 70295
 Les représentants du personnel au comité interentreprises sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
70402 70296
 
70403
-Leur mandat prend fin dès qu'ils cessent d'être représentants des salariés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de leur établissement. Il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 4524-5.
70297
+Leur mandat prend fin dès qu'ils cessent d'être représentants des salariés au comité social et économique de leur établissement. Il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 4524-5.
70404 70298
 
70405 70299
 ###### Section 4 : Fonctionnement.
70406 70300
 
... ...
@@ -70418,7 +70312,7 @@ Seuls ses membres ont voix délibérative.
70418 70312
 
70419 70313
 ####### Article R4524-9
70420 70314
 
70421
-Le préfet peut inviter les présidents et les secrétaires des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués dans d'autres établissements et situés dans le périmètre de ce plan, à assister aux réunions du comité mis en place à cet effet en raison de risques particuliers liés à leur implantation ou à leur activité.
70315
+Le préfet peut inviter les présidents et les secrétaires des comités social et économique constitués dans d'autres établissements et situés dans le périmètre de ce plan, à assister aux réunions du comité mis en place à cet effet en raison de risques particuliers liés à leur implantation ou à leur activité.
70422 70316
 
70423 70317
 Les inspecteurs du travail et les inspecteurs des installations classées, compétents pour contrôler ces établissements, sont invités à participer aux réunions du comité interentreprises.
70424 70318
 
... ...
@@ -70804,7 +70698,7 @@ Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage adresse le p
70804 70698
 
70805 70699
 Le plan général de coordination tenu sur le chantier peut être consulté par :
70806 70700
 
70807
-1° Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier ;
70701
+1° Les membres des comités sociaux et économiques, appelés à intervenir sur le chantier ;
70808 70702
 
70809 70703
 2° Le médecin du travail ;
70810 70704
 
... ...
@@ -70950,15 +70844,15 @@ Lorsque les dispositions en matière de secours et d'évacuation sont prévues p
70950 70844
 
70951 70845
 ######## Article R4532-69
70952 70846
 
70953
-Le plan particulier de sécurité peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.
70847
+Le plan particulier de sécurité peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités sociaux et économiques.
70954 70848
 
70955 70849
 ######## Article R4532-70
70956 70850
 
70957
-L'entrepreneur chargé du gros œuvre ou du lot principal ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8, adressent à l'inspection du travail, au service de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité. Ils joignent les avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 4532-69.
70851
+L'entrepreneur chargé du gros œuvre ou du lot principal ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8, adressent à l'inspection du travail, au service de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité. Ils joignent les avis du médecin du travail et des membres du comité social et économique, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 4532-69.
70958 70852
 
70959 70853
 ######## Article R4532-71
70960 70854
 
70961
-Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non mentionnés à l'article R. 4532-70, les avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l'article R. 4532-69.
70855
+Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non mentionnés à l'article R. 4532-70, les avis du médecin du travail et du comité social et économique prévus à l'article R. 4532-69.
70962 70856
 
70963 70857
 ######## Article R4532-72
70964 70858
 
... ...
@@ -70970,7 +70864,7 @@ Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par
70970 70864
 
70971 70865
 1° Les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
70972 70866
 
70973
-2° Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ;
70867
+2° Les membres du comité social et économique ;
70974 70868
 
70975 70869
 3° Le médecin du travail ;
70976 70870
 
... ...
@@ -71036,7 +70930,7 @@ Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est rep
71036 70930
 
71037 70931
 1° Le chef de l'entreprise ou son représentant habilité à cet effet ;
71038 70932
 
71039
-2° Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, en leur absence, choisi par les membres de l'équipe appelée à intervenir sur le chantier.
70933
+2° Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité social et économique ou, en son absence, choisi par les membres de l'équipe appelée à intervenir sur le chantier.
71040 70934
 
71041 70935
 ######## Article R4532-81
71042 70936
 
... ...
@@ -71138,7 +71032,7 @@ Elles se conforment également au règlement du collège et communiquent au pré
71138 71032
 
71139 71033
 ######## Article R4532-94
71140 71034
 
71141
-Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des établissements appelés à intervenir sur le chantier reçoivent les copies des procès-verbaux du collège interentreprises et peuvent saisir par écrit le président de ce dernier de toute question relevant de sa compétence.
71035
+Les comités sociaux et économiques des établissements appelés à intervenir sur le chantier reçoivent les copies des procès-verbaux du collège interentreprises et peuvent saisir par écrit le président de ce dernier de toute question relevant de sa compétence.
71142 71036
 
71143 71037
 Le président répond par écrit aux observations formulées et en informe les membres du collège en temps utile et, au plus tard, lors de la réunion qui suit la demande des intéressés.
71144 71038
 
... ...
@@ -71334,7 +71228,7 @@ Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur un registre de sécu
71334 71228
 
71335 71229
 ######## Article R4534-19
71336 71230
 
71337
-Un registre d'observations est mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
71231
+Un registre d'observations est mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité social et économique.
71338 71232
 
71339 71233
 Ceux-ci y consignent leurs observations relatives à l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions du présent chapitre.
71340 71234
 
... ...
@@ -72172,7 +72066,7 @@ Les voies d'accès aux logements des travailleurs sont entretenues de telle sort
72172 72066
 
72173 72067
 ####### Article R4534-148
72174 72068
 
72175
-Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises appelées à intervenir sur les chantiers où il est prévu de loger des travailleurs, ainsi que le comité interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, sont consultés sur les installations prévues.
72069
+Les comités sociaux et économiques des entreprises appelées à intervenir sur les chantiers où il est prévu de loger des travailleurs, ainsi que le comité interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, sont consultés sur les installations prévues.
72176 72070
 
72177 72071
 ####### Article R4534-149
72178 72072
 
... ...
@@ -72610,7 +72504,7 @@ Sauf dans le cas prévu à l'article R. 4543-5, l'étude de sécurité spécifiq
72610 72504
 
72611 72505
 ####### Article R4543-7
72612 72506
 
72613
-Le chef de l'entreprise intervenante tient l'étude de sécurité à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en l'absence d'un tel comité, des délégués du personnel.
72507
+Le chef de l'entreprise intervenante tient l'étude de sécurité à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité social et économique.
72614 72508
 
72615 72509
 ####### Article R4543-8
72616 72510
 
... ...
@@ -72858,678 +72752,6 @@ IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la procédure et les m
72858 72752
 
72859 72753
 ### Livre VI : Institutions et organismes de prévention
72860 72754
 
72861
-#### Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
72862
-
72863
-##### Chapitre Ier : Règles générales
72864
-
72865
-###### Article R4611-1
72866
-
72867
-L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4611-5 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
72868
-
72869
-##### Chapitre II : Attributions
72870
-
72871
-###### Section 1 : Missions.
72872
-
72873
-####### Article R4612-1
72874
-
72875
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail définit les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence.
72876
-
72877
-####### Article R4612-2
72878
-
72879
-Les enquêtes du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins :
72880
-
72881
-1° L'employeur ou un représentant désigné par lui ;
72882
-
72883
-2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.
72884
-
72885
-####### Article R4612-2-1
72886
-
72887
-Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la partie IV du présent code.
72888
-
72889
-###### Section 2 : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base.
72890
-
72891
-####### Article R4612-3
72892
-
72893
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées aux articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier.
72894
-
72895
-####### Article R4612-4
72896
-
72897
-Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet.
72898
-
72899
-Le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande est transmis au comité dans un délai de quinze jours à compter du lancement de l'enquête publique prévue à l'article L. 181-9 du même code.
72900
-
72901
-Il émet un avis motivé sur ce dossier dans un délai de quinze jours à compter de la réception par l'employeur du rapport de l'enquête publique.
72902
-
72903
-Le président du comité transmet cet avis au préfet dans les trois jours suivant la remise de l'avis du comité.
72904
-
72905
-####### Article R4612-5
72906
-
72907
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis :
72908
-
72909
-1° Sur le plan d'opération interne prévu au cinquième alinéa de l'article R. 181-54 du code de l'environnement ;
72910
-
72911
-2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application des articles l'article R. 181-13 7 ainsi que du premier alinéa du I de l'article R. 181-47 du même code.
72912
-
72913
-Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation.
72914
-
72915
-####### Article R4612-5-1
72916
-
72917
-Dans les établissements comportant une installation nucléaire de base, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur tout projet d'élaboration ou de modification du plan d'urgence interne, après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant la communication du dossier, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
72918
-
72919
-####### Article R4612-6
72920
-
72921
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé par l'employeur des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement.
72922
-
72923
-###### Section 3 : Rapport et programme annuels.
72924
-
72925
-####### Article R4612-7
72926
-
72927
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports déterminent :
72928
-
72929
-1° Les informations figurant au rapport annuel, notamment le bilan des conditions de la manutention manuelle de charges ;
72930
-
72931
-2° La nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fournissent à l'administration.
72932
-
72933
-####### Article R4612-8
72934
-
72935
-Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail est établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et, s'il y a lieu, des informations figurant au bilan social prévu à l'article L. 2323-68.
72936
-
72937
-Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :
72938
-
72939
-1° Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;
72940
-
72941
-2° A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;
72942
-
72943
-3° A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;
72944
-
72945
-4° A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2.
72946
-
72947
-####### Article R4612-9
72948
-
72949
-L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le rapport et le programme annuels est transmis pour information à l'inspecteur du travail.
72950
-
72951
-##### Chapitre III : Composition et désignation
72952
-
72953
-###### Section 1 : Composition.
72954
-
72955
-####### Article R4613-1
72956
-
72957
-La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :
72958
-
72959
-1° Etablissements de 199 salariés et moins, trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;
72960
-
72961
-2° Etablissements de 200 à 499 salariés, quatre salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;
72962
-
72963
-3° Etablissements de 500 à 1 499 salariés, six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;
72964
-
72965
-4° Etablissements de 1 500 salariés et plus, neuf salariés, dont trois appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres.
72966
-
72967
-####### Article R4613-2
72968
-
72969
-L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
72970
-
72971
-####### Article R4613-3
72972
-
72973
-Dans un établissement de cinq cents salariés et plus, lorsque plusieurs comités sont institués, en application de l'article L. 4613-4, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément à l'article R. 4613-1.
72974
-
72975
-####### Article R4613-4
72976
-
72977
-Lorsque les entreprises du bâtiment et des travaux publics mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application de l'article L. 4611-5, les règles énoncées à l'article R. 4613-1 s'appliquent.
72978
-
72979
-###### Section 2 : Désignation.
72980
-
72981
-####### Article R4613-5
72982
-
72983
-Le mandat des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est renouvelable. Il peut être prorogé par accord unanime des membres élus du comité d'entreprise nouvellement élu, après la fin du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés et jusqu'à la désignation d'une nouvelle délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans la limite de six mois suivant la fin des mandats.
72984
-
72985
-Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
72986
-
72987
-####### Article R4613-6
72988
-
72989
-Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 4613-5, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.
72990
-
72991
-Le procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité ou palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur. Ce dernier l'adresse à l'inspecteur du travail, dans un délai de huit jours à compter de la réception.
72992
-
72993
-####### Article R4613-7
72994
-
72995
-En application de l'article L. 4611-6, lorsqu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été institué par accord entre plusieurs entreprises de moins de cinquante salariés, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.
72996
-
72997
-####### Article R4613-8
72998
-
72999
-La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est affichée dans les locaux affectés au travail.
73000
-
73001
-Elle indique l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
73002
-
73003
-###### Section 3 : Recours et contestations.
73004
-
73005
-####### Article R4613-9
73006
-
73007
-Lorsque, en application de l'article L. 4611-4, la décision de l'inspecteur du travail d'imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet d'une réclamation devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, cette dernière s'exerce dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1.
73008
-
73009
-####### Article R4613-10
73010
-
73011
-Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 4613-4 contre la décision de l'inspecteur du travail fixant le nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinq cents salariés et plus ainsi que les mesures nécessaires à la coordination de ces différents comités est exercé dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1.
73012
-
73013
-####### Article R4613-11
73014
-
73015
-Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4613-3.
73016
-
73017
-Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
73018
-
73019
-Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation.
73020
-
73021
-####### Article R4613-12
73022
-
73023
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
73024
-
73025
-La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
73026
-
73027
-Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
73028
-
73029
-##### Chapitre IV : Fonctionnement
73030
-
73031
-###### Section 1 : Dispositions générales.
73032
-
73033
-####### Article R4614-1
73034
-
73035
-Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité.
73036
-
73037
-###### Section 2 : Réunions.
73038
-
73039
-####### Article R4614-2
73040
-
73041
-Outre le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, à titre consultatif, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
73042
-
73043
-####### Article R4614-3
73044
-
73045
-L'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
73046
-
73047
-Toutefois, lorsque le comité est réuni dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
73048
-
73049
-L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
73050
-
73051
-####### Article R4614-4
73052
-
73053
-Les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
73054
-
73055
-Les procès-verbaux des réunions ainsi que le rapport et le programme annuels mentionnés à l'article L. 4612-16 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
73056
-
73057
-####### Article R4614-5
73058
-
73059
-Les documents mentionnés à l'article L. 4711-1 sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
73060
-
73061
-Chaque membre du comité peut à tout moment demander la transmission de ces documents.
73062
-
73063
-Le président informe le comité des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.
73064
-
73065
-####### Article D4614-5-1
73066
-
73067
-Les réunions par visioconférence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le fondement de l'article L. 4614-11-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.
73068
-
73069
-###### Section 2 bis : Délais de consultation
73070
-
73071
-####### Article R4614-5-2
73072
-
73073
-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
73074
-
73075
-####### Article R4614-5-3
73076
-
73077
-I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2.
73078
-
73079
-En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
73080
-
73081
-II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :
73082
-
73083
-1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
73084
-
73085
-2° L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
73086
-
73087
-###### Section 3 : Recours à un expert.
73088
-
73089
-####### Article R4614-6
73090
-
73091
-Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 4614-12 sont agréés pour le ou les domaines suivants :
73092
-
73093
-1° Santé et sécurité au travail ;
73094
-
73095
-2° Organisation du travail et de la production.
73096
-
73097
-####### Article R4614-7
73098
-
73099
-Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté du ministre chargé du travail. Cet agrément est pris après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.
73100
-
73101
-L'arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments. Elle ne peut excéder cinq ans, renouvelable.
73102
-
73103
-L'arrêté précise le ou les domaines dans lesquels l'expert agréé intervient.
73104
-
73105
-####### Article R4614-8
73106
-
73107
-Pour délivrer l'agrément, il est notamment tenu compte :
73108
-- de l'expérience professionnelle et des compétences du demandeur pour mener des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l'article R. 4614-6 pour lesquels l'agrément est sollicité ;
73109
-- de la pertinence des méthodes d'intervention proposées ;
73110
-- des engagements déontologiques relatifs à la prévention des conflits d'intérêt et à la pratique professionnelle de l'expertise au regard des règles définies selon les modalités prévues à l'article R. 4614-9 ;
73111
-- de la compatibilité de l'agrément demandé avec les activités du demandeur autres que d'expertise.
73112
-
73113
-####### Article R4614-9
73114
-
73115
-L'agrément peut être suspendu pour une durée n'excédant pas un an ou retiré par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail, et après que l'expert agréé a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l'article R. 4614-8 cessent d'être remplies ou lorsque la qualité des expertises cesse d'être conforme aux obligations professionnelles, méthodologiques et déontologiques définies par arrêté de ce ministre. Ce même arrêté détermine les modalités de contrôle du respect des obligations précitées.
73116
-
73117
-####### Article R4614-11
73118
-
73119
-La demande d'agrément justifie de l'expérience et de la compétence du demandeur pour procéder à des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l'article R. 4614-6 pour lesquels l'agrément est sollicité.
73120
-
73121
-Elle est adressée au ministre chargé du travail, par tous moyens, y compris électronique, permettant d'établir une date certaine avant le 1er mars ou avant le 1er septembre de l'année en cours pour produire effet respectivement au 1er juillet de la même année et au 1er janvier de l'année suivante. Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date limite de réception de la demande vaut décision de rejet.
73122
-
73123
-####### Article R4614-12
73124
-
73125
-La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
73126
-
73127
-1° Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ;
73128
-
73129
-2° Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
73130
-
73131
-3° Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines de l'agrément sollicité ;
73132
-
73133
-4° Note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en œuvre ;
73134
-
73135
-5° Déclaration des activités autres que les expertises mentionnées à l'article L. 4614-12 ;
73136
-
73137
-6° Tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément prévu par l'article L. 4614-12.
73138
-
73139
-Si le dossier est incomplet, le ministre en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes, dans un délai qu'il fixe, et qui ne peut être inférieur à huit jours.
73140
-
73141
-####### Article R4614-13
73142
-
73143
-Lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément, le ministre chargé du travail peut procéder aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérification de l'aptitude des experts.
73144
-
73145
-Pour l'instruction des demandes d'agrément, le ministre chargé du travail peut demander à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à l'Institut national de recherche et de sécurité de lui apporter leur concours, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément.
73146
-
73147
-####### Article R4614-14
73148
-
73149
-Les experts agréés adressent au ministre chargé du travail, avant le 31 décembre de chaque année, la liste des expertises réalisées au cours de l'année civile écoulée. Ils fournissent, à sa demande, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.
73150
-
73151
-####### Article R4614-15
73152
-
73153
-Les experts agréés peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise.
73154
-
73155
-Le sous-traitant est lui-même agréé sauf s'il intervient en tant qu'organisme habilité à réaliser des contrôles techniques ou des vérifications de conformité, dans le cadre de la réglementation relative à la santé et la sécurité au travail.
73156
-
73157
-Dans ce cas, le sous-traitant ne peut être la personne ou l'organisme ayant procédé précédemment à ce contrôle ou à cette vérification.
73158
-
73159
-####### Article R4614-16
73160
-
73161
-Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs pratiqués, mentionnés à l'article R. 4614-12, est déclarée au ministre chargé du travail.
73162
-
73163
-####### Article R4614-17
73164
-
73165
-Les experts agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises.
73166
-
73167
-####### Article R4614-18
73168
-
73169
-L'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
73170
-
73171
-Lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, l'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30. En cas de contestation, les dispositions de l'article R. 4616-10 s'appliquent.
73172
-
73173
-####### Article R4614-19
73174
-
73175
-Les contestations de l'employeur prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification.
73176
-
73177
-####### Article R4614-20
73178
-
73179
-La contestation par l'employeur du coût final de l'expertise prévue à l'article L. 4614-13-1 relève de la compétence du tribunal de grande instance.
73180
-
73181
-###### Section 4 : Formation.
73182
-
73183
-####### Sous-section 1 : Contenu et organisation de la formation.
73184
-
73185
-######## Article R4614-21
73186
-
73187
-La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet :
73188
-
73189
-1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
73190
-
73191
-2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
73192
-
73193
-######## Article R4614-22
73194
-
73195
-La formation est dispensée dès la première désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
73196
-
73197
-Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
73198
-
73199
-1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ;
73200
-
73201
-2° Des caractères spécifiques de l'entreprise ;
73202
-
73203
-3° Du rôle du représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise.
73204
-
73205
-######## Article R4614-23
73206
-
73207
-Le renouvellement de la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 4614-21.
73208
-
73209
-Ce renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.
73210
-
73211
-######## Article R4614-24
73212
-
73213
-Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au travail est de trois jours.
73214
-
73215
-####### Sous-section 2 : Obligations des organismes de formation.
73216
-
73217
-######## Article R4614-25
73218
-
73219
-La formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2325-8.
73220
-
73221
-######## Article R4614-26
73222
-
73223
-Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de la sous-section 1, la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
73224
-
73225
-Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.
73226
-
73227
-Le préfet de région se prononce après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
73228
-
73229
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
73230
-
73231
-######## Article R4614-27
73232
-
73233
-Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.
73234
-
73235
-Cette décision est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
73236
-
73237
-######## Article R4614-28
73238
-
73239
-L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
73240
-
73241
-######## Article R4614-29
73242
-
73243
-Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Ce compte rendu indique le nombre des stages organisés ainsi que leurs programmes.
73244
-
73245
-####### Sous-section 3 : Congés de formation.
73246
-
73247
-######## Article R4614-30
73248
-
73249
-Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
73250
-
73251
-La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 2145-8.
73252
-
73253
-######## Article R4614-31
73254
-
73255
-Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.
73256
-
73257
-######## Article R4614-32
73258
-
73259
-Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
73260
-
73261
-Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.
73262
-
73263
-####### Sous-section 4 : Dépenses de formation.
73264
-
73265
-######## Article R4614-33
73266
-
73267
-Les frais de déplacement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.
73268
-
73269
-Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.
73270
-
73271
-######## Article R4614-34
73272
-
73273
-Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
73274
-
73275
-######## Article R4614-35
73276
-
73277
-Le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.
73278
-
73279
-######## Article R4614-36
73280
-
73281
-Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1.
73282
-
73283
-Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des stagiaires sont déductibles dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
73284
-
73285
-##### Chapitre V :  Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et dans certains groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public
73286
-
73287
-###### Section 1 : Champ d'application et définitions.
73288
-
73289
-####### Article R4615-1
73290
-
73291
-Les dispositions des chapitres premier à IV s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, au sens du 1° du I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.
73292
-
73293
-####### Article R4615-2
73294
-
73295
-Pour l'application des dispositions des articles L. 4612-13 et L. 4612-17 et de celles du présent chapitre, le comité technique se substitue au comité d'entreprise.
73296
-
73297
-###### Section 2 : Conditions de mise en place.
73298
-
73299
-####### Article R4615-3
73300
-
73301
-Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public qui emploient au moins cinquante agents.
73302
-
73303
-L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au 31 décembre de la dernière année civile.
73304
-
73305
-####### Article R4615-4
73306
-
73307
-Lorsque dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique de l'établissement ou du groupement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
73308
-
73309
-####### Article R4615-5
73310
-
73311
-Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
73312
-
73313
-Dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public où il n'existe pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
73314
-
73315
-####### Article R4615-6
73316
-
73317
-Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
73318
-
73319
-Ils sont remplacés dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11.
73320
-
73321
-####### Article R4615-7
73322
-
73323
-Le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
73324
-
73325
-####### Article R4615-8
73326
-
73327
-Le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.
73328
-
73329
-###### Section 3 : Composition et désignation.
73330
-
73331
-####### Article R4615-9
73332
-
73333
-La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :
73334
-
73335
-1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
73336
-
73337
-a) Trois représentants dans les établissements de 199 agents et moins ;
73338
-
73339
-b) Quatre représentants dans les établissements de 200 à 499 agents ;
73340
-
73341
-c) Six représentants dans les établissements de 500 à 1499 agents ;
73342
-
73343
-d) Neuf représentants dans les établissements de 1500 agents et plus ;
73344
-
73345
-2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
73346
-
73347
-a) Un représentant dans les établissements de 2500 agents et moins ;
73348
-
73349
-b) Deux représentants dans les établissements de plus de 2500 agents.
73350
-
73351
-####### Article R4615-9-1
73352
-
73353
-La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :
73354
-
73355
-1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
73356
-
73357
-a) Trois représentants dans les groupements de 199 agents et moins ;
73358
-
73359
-b) Quatre représentants dans les groupements de 200 agents et plus ;
73360
-
73361
-2° Le cas échéant, un représentant des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes.
73362
-
73363
-####### Article R4615-10
73364
-
73365
-Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement du comité technique d'établissement. Le mandat est renouvelable.
73366
-
73367
-####### Article R4615-11
73368
-
73369
-Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public lors de la constitution ou du renouvellement du comité.
73370
-
73371
-Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune des organisations syndicales, dans l'établissement , à l'occasion du renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
73372
-
73373
-Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les sièges aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués dans les groupements d'hôpitaux, les hôpitaux ou les pôles d'intérêt commun sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors de l'élection du comité technique d'établissement local.
73374
-
73375
-Lorsqu'il n'existe pas de comité technique d'établissement ou lorsque aucune candidature n'a été déposée lors des élections au comité technique d'établissement, les représentants sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.
73376
-
73377
-Les représentants mentionnés au 2° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein. Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, le représentant mentionné au 2° de l'article R. 4615-9-1 est désigné par tirage au sort par l'administrateur du groupement.
73378
-
73379
-Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.
73380
-
73381
-###### Section 4 : Fonctionnement.
73382
-
73383
-####### Article R4615-12
73384
-
73385
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
73386
-
73387
-Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
73388
-
73389
-1° Le responsable des services économiques ;
73390
-
73391
-2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
73392
-
73393
-3° L'infirmier général ;
73394
-
73395
-4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.
73396
-
73397
-####### Article R4615-13
73398
-
73399
-Dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement prend les décisions après consultation du comité technique.
73400
-
73401
-Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées aux articles R. 4615-9 et R. 4615-9-1. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
73402
-
73403
-###### Section 5 : Formation.
73404
-
73405
-####### Article R4615-14
73406
-
73407
-La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui revêt un caractère théorique et pratique, a pour objet :
73408
-
73409
-1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
73410
-
73411
-2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, en tenant compte des caractéristiques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
73412
-
73413
-####### Article R4615-15
73414
-
73415
-Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont :
73416
-
73417
-1° Soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ;
73418
-
73419
-2° Soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 4614-25.
73420
-
73421
-####### Article R4615-16
73422
-
73423
-Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
73424
-
73425
-La durée maximale de ce congé de formation est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé.
73426
-
73427
-Le congé de formation est, à la demande du bénéficiaire, pris en une ou deux fois.
73428
-
73429
-####### Article R4615-17
73430
-
73431
-Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef d'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. La demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
73432
-
73433
-La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière.
73434
-
73435
-####### Article R4615-18
73436
-
73437
-Si les nécessités du service l'imposent, le congé de formation peut être refusé après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation plénière. En ce qui concerne les agents non titulaires, la commission consultée est la commission compétente à l'égard des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire intéressé.
73438
-
73439
-La décision de refus est motivée.
73440
-
73441
-####### Article R4615-19
73442
-
73443
-Les dépenses prises en charge par l'établissement ou par le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.
73444
-
73445
-####### Article R4615-20
73446
-
73447
-Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement ou par le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
73448
-
73449
-####### Article R4615-21
73450
-
73451
-Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 4614-34.
73452
-
73453
-##### Chapitre VI : Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
73454
-
73455
-###### Section 1 : Composition et désignation
73456
-
73457
-####### Article R4616-1
73458
-
73459
-Lors de la première réunion suivant la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation du personnel choisit en son sein trois représentants, par ordre de priorité, susceptibles de siéger au sein de l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 selon les modalités définies à l'article L. 4614-2 et au 2° de l'article L. 4616-2.
73460
-
73461
-####### Article R4616-2
73462
-
73463
-Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'instance de coordination cesse ses fonctions, il est remplacé à l'occasion de la réunion suivante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période restant à courir est inférieure à trois mois.
73464
-
73465
-Toutefois, dans le cas où une instance de coordination est mise en place pour un projet commun concernant son établissement avant la réunion suivante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une réunion extraordinaire du comité est tenue en urgence pour désigner ce nouveau représentant.
73466
-
73467
-####### Article R4616-3
73468
-
73469
-Lorsqu'une instance de coordination est mise en place, la liste nominative de ses membres est communiquée par tout moyen aux salariés de chaque établissement concerné par le projet commun.
73470
-
73471
-Elle indique la qualité, les coordonnées et l'emplacement de travail habituel des membres de l'instance.
73472
-
73473
-###### Section 2 : Fonctionnement
73474
-
73475
-####### Article R4616-4
73476
-
73477
-Les représentants du personnel au sein de l'instance de coordination choisissent parmi eux le secrétaire.
73478
-
73479
-####### Article R4616-5
73480
-
73481
-L'ordre du jour des réunions de l'instance et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres de cette instance huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
73482
-
73483
-Lorsque l'instance est réunie dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
73484
-
73485
-####### Article R4616-6
73486
-
73487
-Les réunions de l'instance ont lieu dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
73488
-
73489
-####### Article D4616-6-1
73490
-
73491
-Les réunions par visioconférence de l'instance de coordination sur le fondement de l'article L. 4616-6 satisfont aux conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.
73492
-
73493
-####### Article R4616-7
73494
-
73495
-Les procès-verbaux des réunions et les avis de l'instance sont conservés au siège social de l'entreprise.
73496
-
73497
-Ils sont transmis, par l'employeur, aux membres de la délégation du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet commun.
73498
-
73499
-Ils sont communiqués, à leur demande, aux médecins du travail, aux inspecteurs du travail, aux agents des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, aux agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics des établissements concernés.
73500
-
73501
-####### Article R4616-8
73502
-
73503
-I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées aux articles L. 4612-8 et L. 4616-3, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour sa consultation.
73504
-
73505
-En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, ce délai est porté à trois mois.
73506
-
73507
-II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :
73508
-
73509
-1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination ;
73510
-
73511
-2° L'avis de l'instance est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
73512
-
73513
-III.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination.
73514
-
73515
-Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été rendu et transmis à l'instance de coordination au plus tard sept jours avant la date à laquelle cette dernière est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif.
73516
-
73517
-####### Article R4616-9
73518
-
73519
-L'expertise unique organisée par l'instance en application de l'article L. 4616-3 est réalisée dans le délai d'un mois à compter de la désignation de l'expert. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise sans excéder soixante jours.
73520
-
73521
-Toutefois, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, le rapport d'expertise est remis à l'employeur au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 1233-30. L'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30.
73522
-
73523
-####### Article R4616-10
73524
-
73525
-Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12-1 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine :
73526
-
73527
-1° Par l'employeur, s'agissant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 4614-13 ;
73528
-
73529
-2° Par les membres de l'instance lorsque les conditions fixées par l'alinéa 3 de l'article L. 4614-13 ne sont pas réunies.
73530
-
73531
-Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties.
73532
-
73533 72755
 #### Titre II : Services de santé au travail
73534 72756
 
73535 72757
 ##### Chapitre Ier : Champ d'application
... ...
@@ -73554,11 +72776,11 @@ Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
73554 72776
 
73555 72777
 Lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D. 4622-1, ce choix est fait par l'employeur.
73556 72778
 
73557
-Le comité d'entreprise préalablement consulté peut s'opposer à cette décision. L'opposition est motivée.
72779
+Le comité social et économique préalablement consulté peut s'opposer à cette décision. L'opposition est motivée.
73558 72780
 
73559 72781
 ####### Article D4622-3
73560 72782
 
73561
-Lorsque le comité d'entreprise s'est opposé à la décision de l'employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail.
72783
+Lorsque le comité social et économique s'est opposé à la décision de l'employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail.
73562 72784
 
73563 72785
 ####### Article R4622-4
73564 72786
 
... ...
@@ -73576,17 +72798,17 @@ Le service de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou
73576 72798
 
73577 72799
 ######## Article D4622-6
73578 72800
 
73579
-Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise.
72801
+Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique.
73580 72802
 
73581 72803
 Le comité est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
73582 72804
 
73583 72805
 ######## Article D4622-7
73584 72806
 
73585
-Le comité d'entreprise est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
72807
+Le comité social et économique est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
73586 72808
 
73587 72809
 ######## Article D4622-8
73588 72810
 
73589
-Des modalités particulières de gestion du service de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
72811
+Des modalités particulières de gestion du service de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité social et économique.
73590 72812
 
73591 72813
 Dans le cas d'un service de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues à l'article D. 4622-6.
73592 72814
 
... ...
@@ -73600,21 +72822,21 @@ La création de ce service est soumise aux dispositions de la section 1 ainsi qu
73600 72822
 
73601 72823
 ######## Article D4622-10
73602 72824
 
73603
-Le service de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement intéressés.
72825
+Le service de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement intéressés.
73604 72826
 
73605 72827
 ######## Article D4622-11
73606 72828
 
73607
-Pour la surveillance du service de santé au travail inter-établissements, chaque comité d'établissement exerce les mêmes attributions que celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail dans l'établissement.
72829
+Pour la surveillance du service de santé au travail inter-établissements, chaque comité social et économique d'établissement exerce les mêmes attributions que celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail dans l'établissement.
73608 72830
 
73609 72831
 ####### Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
73610 72832
 
73611 72833
 ######## Article D4622-12
73612 72834
 
73613
-Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés, un service de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé, après accord du comité d'entreprise commun.
72835
+Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés, un service de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé, après accord du comité social et économique commun.
73614 72836
 
73615 72837
 ######## Article D4622-13
73616 72838
 
73617
-Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de santé au travail est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.
72839
+Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de santé au travail est placé sous la surveillance du comité social et économique commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.
73618 72840
 
73619 72841
 ###### Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.
73620 72842
 
... ...
@@ -73644,11 +72866,11 @@ Lorsqu'il comprend un service social du travail, ce dernier est animé par un as
73644 72866
 
73645 72867
 Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5, D. 4622-9 et D. 4622-12.
73646 72868
 
73647
-La création de ce service est autorisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des comités d'entreprise intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
72869
+La création de ce service est autorisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des comités sociaux et économiques intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
73648 72870
 
73649 72871
 ######### Article R4622-17
73650 72872
 
73651
-Le comité d'entreprise est consulté sur le choix du service de santé au travail interentreprises.
72873
+Le comité social et économique est consulté sur le choix du service de santé au travail interentreprises.
73652 72874
 
73653 72875
 ######### Article R4622-18
73654 72876
 
... ...
@@ -73684,7 +72906,7 @@ Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, d
73684 72906
 
73685 72907
 Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de santé au travail interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion.
73686 72908
 
73687
-L'employeur adresse au service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce document est établi en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et le recensement des postes exposés à des facteurs de risques prévu à l'article R. 4624-46 après avis du ou des médecins du travail concernés ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
72909
+L'employeur adresse au service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce document est établi en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et le recensement des postes exposés à des facteurs de risques prévu à l'article R. 4624-46 après avis du ou des médecins du travail concernés ainsi que du comité social et économique s'il existe.
73688 72910
 
73689 72911
 Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités.
73690 72912
 
... ...
@@ -73692,7 +72914,7 @@ Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurr
73692 72914
 
73693 72915
 ######### Article D4622-23
73694 72916
 
73695
-La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement consulté. L'opposition est motivée.
72917
+La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité social et économique préalablement consulté. L'opposition est motivée.
73696 72918
 
73697 72919
 En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.
73698 72920
 
... ...
@@ -73976,7 +73198,7 @@ Chaque année, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
73976 73198
 
73977 73199
 ######## Article D4622-54
73978 73200
 
73979
-L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail soit au comité d'entreprise, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration.
73201
+L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail soit au comité social et économique, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration.
73980 73202
 
73981 73203
 Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.
73982 73204
 
... ...
@@ -74060,7 +73282,7 @@ Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeu
74060 73282
 
74061 73283
 ######### Article R4623-5
74062 73284
 
74063
-Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité d'entreprise ou, dans les services de santé au travail interentreprises, avec l'accord du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, ainsi que du conseil d'administration.
73285
+Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité social et économique ou, dans les services de santé au travail interentreprises, avec l'accord du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, ainsi que du conseil d'administration.
74064 73286
 
74065 73287
 ######### Article R4623-6
74066 73288
 
... ...
@@ -74104,11 +73326,11 @@ Dans les services autonomes de santé au travail employant plusieurs médecins d
74104 73326
 
74105 73327
 La procédure prévue à l'article R. 4623-5 s'applique également :
74106 73328
 
74107
-1° Dans les services autonomes de santé au travail, en cas de changement de secteur ou d'entreprise du groupe suivi par un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par l'intéressé ou par le comité d'entreprise concerné ;
73329
+1° Dans les services autonomes de santé au travail, en cas de changement de secteur ou d'entreprise du groupe suivi par un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par l'intéressé ou par le comité social et économique concerné ;
74108 73330
 
74109 73331
 2° Dans les services de santé au travail interentreprises :
74110 73332
 
74111
-a) En cas de changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement à un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par l'employeur ou par le comité d'entreprise concerné ;
73333
+a) En cas de changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement à un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par l'employeur ou par le comité social et économique concerné ;
74112 73334
 
74113 73335
 b) En cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service ou son conseil d'administration.
74114 73336
 
... ...
@@ -74140,7 +73362,7 @@ Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du tra
74140 73362
 
74141 73363
 Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :
74142 73364
 
74143
-1° Du comité d'entreprise lorsqu'ils relèvent d'un service autonome de santé au travail ;
73365
+1° Du comité social et économique lorsqu'ils relèvent d'un service autonome de santé au travail ;
74144 73366
 
74145 73367
 2° Du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ainsi que du conseil d'administration lorsqu'ils relèvent d'un service de santé au travail interentreprises.
74146 73368
 
... ...
@@ -74158,7 +73380,7 @@ L'employeur ou le président du service de santé au travail organise l'électio
74158 73380
 
74159 73381
 ######## Article R4623-18
74160 73382
 
74161
-Lorsqu'est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que le conseil d'administration, selon le cas, se prononcent après audition de l'intéressé. L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de l'instance.
73383
+Lorsqu'est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1, le comité social et économique, le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que le conseil d'administration, selon le cas, se prononcent après audition de l'intéressé. L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de l'instance.
74162 73384
 
74163 73385
 ######## Article R4623-19
74164 73386
 
... ...
@@ -74192,7 +73414,7 @@ La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par tou
74192 73414
 
74193 73415
 2° Au médecin du travail ;
74194 73416
 
74195
-3° Dans le cas d'un service autonome, au comité d'entreprise ;
73417
+3° Dans le cas d'un service autonome, au comité social et économique ;
74196 73418
 
74197 73419
 4° Dans le cas d'un service interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la commission de contrôle.
74198 73420
 
... ...
@@ -74294,7 +73516,7 @@ Dans les autres établissements de 500 à 1 000 salariés, est présent au moins
74294 73516
 
74295 73517
 ######## Article R4623-33
74296 73518
 
74297
-Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.
73519
+Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité social et économique en font la demande.
74298 73520
 
74299 73521
 Lorsque l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
74300 73522
 
... ...
@@ -74356,7 +73578,7 @@ Les actions sur le milieu de travail s'inscrivent dans la mission des services d
74356 73578
 
74357 73579
 5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ;
74358 73580
 
74359
-6° La participation aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
73581
+6° La participation aux réunions du comité social et économique ;
74360 73582
 
74361 73583
 7° La réalisation de mesures métrologiques ;
74362 73584
 
... ...
@@ -74382,7 +73604,7 @@ Les actions sur le milieu de travail sont menées :
74382 73604
 
74383 73605
 Les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire ont libre accès aux lieux de travail, sous l'autorité du médecin du travail.
74384 73606
 
74385
-Il y réalise des visites soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
73607
+Il y réalise des visites soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité social et économique.
74386 73608
 
74387 73609
 ####### Article R4624-4
74388 73610
 
... ...
@@ -74414,11 +73636,11 @@ En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur
74414 73636
 
74415 73637
 Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme habilité. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
74416 73638
 
74417
-Le médecin du travail avertit l'employeur, qui informe les travailleurs concernés ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.
73639
+Le médecin du travail avertit l'employeur, qui informe les travailleurs concernés ainsi que le comité social et économique, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.
74418 73640
 
74419 73641
 ####### Article R4624-8
74420 73642
 
74421
-Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.
73643
+Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité social et économique. Il les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.
74422 73644
 
74423 73645
 ####### Article R4624-9
74424 73646
 
... ...
@@ -74528,7 +73750,7 @@ I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier aliné
74528 73750
 
74529 73751
 II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
74530 73752
 
74531
-III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
73753
+III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
74532 73754
 
74533 73755
 IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
74534 73756
 
... ...
@@ -74746,7 +73968,7 @@ Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentrepr
74746 73968
 
74747 73969
 La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
74748 73970
 
74749
-Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.
73971
+Elle est présentée au comité social et économique en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.
74750 73972
 
74751 73973
 ######## Article R4624-49
74752 73974
 
... ...
@@ -74774,7 +73996,7 @@ Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d
74774 73996
 
74775 73997
 Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
74776 73998
 
74777
-1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;
73999
+1° Pour les services autonomes, au comité social et économique ou comité social et économique d'établissement compétent ;
74778 74000
 
74779 74001
 2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
74780 74002
 
... ...
@@ -74788,7 +74010,7 @@ L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le d
74788 74010
 
74789 74011
 ######## Article R4624-54
74790 74012
 
74791
-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
74013
+Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité social et économique dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 .
74792 74014
 
74793 74015
 Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.
74794 74016
 
... ...
@@ -74956,7 +74178,7 @@ Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers rec
74956 74178
 
74957 74179
 Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours et ceux affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.
74958 74180
 
74959
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur ces actions.
74181
+Le comité social et économique est consulté sur ces actions.
74960 74182
 
74961 74183
 ###### Section 3 : Travailleurs éloignés
74962 74184
 
... ...
@@ -74990,7 +74212,7 @@ L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour
74990 74212
 
74991 74213
 ######## Article D4625-27
74992 74214
 
74993
-L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.
74215
+L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.
74994 74216
 
74995 74217
 ######## Article D4625-28
74996 74218
 
... ...
@@ -75077,7 +74299,7 @@ L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service autonome
75077 74299
 
75078 74300
 ######## Article D4626-4-1
75079 74301
 
75080
-Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de santé au travail, après consultation du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents.
74302
+Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de santé au travail, après consultation du médecin du travail et du comité social et économique compétents.
75081 74303
 
75082 74304
 ######## Article D4626-5
75083 74305
 
... ...
@@ -75101,7 +74323,7 @@ Lorsque le service autonome de santé au travail regroupe par convention plusieu
75101 74323
 
75102 74324
 ######## Article D4626-7
75103 74325
 
75104
-Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D. 4626-32 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des observations éventuelles de ces instances, dans un délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
74326
+Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D. 4626-32 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité social et économique. Il est transmis, assorti des observations éventuelles de ces instances, dans un délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
75105 74327
 
75106 74328
 ######## Article D4626-8
75107 74329
 
... ...
@@ -75125,9 +74347,9 @@ Le médecin du travail est lié par un contrat conclu avec l'établissement char
75125 74347
 
75126 74348
 ######## Article R4626-12
75127 74349
 
75128
-L'établissement informe le comité technique d'établissement, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la nomination ou du recrutement du médecin du travail.
74350
+L'établissement informe le comité technique d'établissement, le comité social et économique et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la nomination ou du recrutement du médecin du travail.
75129 74351
 
75130
-Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables en matière disciplinaire aux personnels visés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la décision de licenciement du médecin du travail, de rupture ou de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est prise après avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est rendu après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent et avis du médecin inspecteur du travail.
74352
+Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables en matière disciplinaire aux personnels visés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la décision de licenciement du médecin du travail, de rupture ou de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est prise après avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est rendu après consultation du comité social et économique compétent et avis du médecin inspecteur du travail.
75131 74353
 
75132 74354
 ######## Article R4626-13
75133 74355
 
... ...
@@ -75186,7 +74408,7 @@ Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions me
75186 74408
 
75187 74409
 Le médecin du travail est informé dans les meilleurs délais par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail.
75188 74410
 
75189
-Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, et il est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
74411
+Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité social et économique ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, et il est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
75190 74412
 
75191 74413
 Le médecin du travail est également informé de la saisine du comité médical ou de la commission départementale de réforme. Il rédige un rapport dans les conditions précisées à l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
75192 74414
 
... ...
@@ -75294,7 +74516,7 @@ Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont :
75294 74516
 
75295 74517
 Le médecin du travail établit chaque année, après consultation de l'équipe pluridisciplinaire, un rapport d'activité qui doit être annexé au bilan social.
75296 74518
 
75297
-Ce rapport annuel est présenté en même temps que celui mentionné à l'article D. 4626-6 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis assorti des observations éventuelles de ces instances dans un délai d'un mois au destinataire prévu à l'article D. 4626-7.
74519
+Ce rapport annuel est présenté en même temps que celui mentionné à l'article D. 4626-6 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité social et économique. Il est transmis assorti des observations éventuelles de ces instances dans un délai d'un mois au destinataire prévu à l'article D. 4626-7.
75298 74520
 
75299 74521
 ####### Sous-section 2 : Dossier médical et fiche médicale d'aptitude.
75300 74522
 
... ...
@@ -75328,7 +74550,7 @@ Il peut éventuellement agir en dehors des lieux de travail pour seconder l'acti
75328 74550
 
75329 74551
 ###### Article D4632-1
75330 74552
 
75331
-Dans l'exercice de ses missions dans le domaine social, le comité d'entreprise s'appuie sur le service social.
74553
+Dans l'exercice de ses missions dans le domaine social, le comité social et économique s'appuie sur le service social.
75332 74554
 
75333 74555
 Le comité établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dont dépend l'entreprise.
75334 74556
 
... ...
@@ -75336,7 +74558,7 @@ Le comité établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionneme
75336 74558
 
75337 74559
 Lorsque plusieurs entreprises possèdent déjà ou envisagent de créer un service social commun et ont, par application de l'article R. 2323-33, créé un comité interentreprises chargé de sa gestion, celui-ci établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est communiqué, sur sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
75338 74560
 
75339
-Les difficultés pouvant naître de l'application du présent article, notamment entre les employeurs et la délégation des salariés siégeant au comité, ou entre plusieurs entreprises ou des comités d'entreprise, sont portées devant l'inspecteur du travail.
74561
+Les difficultés pouvant naître de l'application du présent article, notamment entre les employeurs et la délégation des salariés siégeant au comité, ou entre plusieurs entreprises ou des comités sociaux et économiques, sont portées devant l'inspecteur du travail.
75340 74562
 
75341 74563
 ###### Article D4632-3
75342 74564
 
... ...
@@ -75344,17 +74566,17 @@ Le service social du travail dispose d'un bureau au moins.
75344 74566
 
75345 74567
 ###### Article D4632-4
75346 74568
 
75347
-Le service social est assuré par un conseiller du travail qui exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité d'entreprise. Le conseiller du travail peut être chargé par lui de l'organisation et de la direction des institutions sociales de l'entreprise.
74569
+Le service social est assuré par un conseiller du travail qui exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité social et économique. Le conseiller du travail peut être chargé par lui de l'organisation et de la direction des institutions sociales de l'entreprise.
75348 74570
 
75349 74571
 Il assiste de droit, avec voix consultative, à toutes les réunions du comité ou des commissions spéciales consacrées, selon leur ordre du jour, à des questions sociales.
75350 74572
 
75351 74573
 Il assure les tâches d'ordre social dévolues par l'employeur au service social sur le lieu de travail.
75352 74574
 
75353
-Il réalise, tous les trois mois, un compte rendu de son activité au comité d'entreprise et à l'employeur.
74575
+Il réalise, tous les trois mois, un compte rendu de son activité au comité social et économique et à l'employeur.
75354 74576
 
75355 74577
 ###### Article D4632-5
75356 74578
 
75357
-Le conseiller du travail est désigné et maintenu en fonction après accord, selon le cas, entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre les employeurs et le comité interentreprises.
74579
+Le conseiller du travail est désigné et maintenu en fonction après accord, selon le cas, entre l'employeur et le comité social et économique ou entre les employeurs et le comité interentreprises.
75358 74580
 
75359 74581
 En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail.
75360 74582
 
... ...
@@ -75374,13 +74596,13 @@ Le conseiller du travail agit sur les lieux du travail afin :
75374 74596
 
75375 74597
 2° D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi des femmes, des jeunes et des travailleurs handicapés ;
75376 74598
 
75377
-3° De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par l'employeur et par le comité d'entreprise et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales ;
74599
+3° De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par l'employeur et par le comité social et économique et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales ;
75378 74600
 
75379
-4° De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité d'entreprise.
74601
+4° De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité social et économique.
75380 74602
 
75381 74603
 ###### Article D4632-9
75382 74604
 
75383
-Le conseiller du travail collabore avec le service de santé au travail de l'entreprise. Il recherche, en accord avec l'employeur et le comité d'entreprise ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des œuvres sociales de l'entreprise ou interentreprises.
74605
+Le conseiller du travail collabore avec le service de santé au travail de l'entreprise. Il recherche, en accord avec l'employeur et le comité social et économique ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des œuvres sociales de l'entreprise ou interentreprises.
75384 74606
 
75385 74607
 ###### Article D4632-10
75386 74608
 
... ...
@@ -75388,7 +74610,7 @@ Le conseiller du travail est en liaison constante avec les organismes de prévoy
75388 74610
 
75389 74611
 ###### Article D4632-11
75390 74612
 
75391
-Le conseiller du travail responsable, dans les entreprises ou les services interentreprises, de l'initiative, de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et l'employeur exerce les fonctions de conseiller chef du travail.
74613
+Le conseiller du travail responsable, dans les entreprises ou les services interentreprises, de l'initiative, de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le comité social et économique et l'employeur exerce les fonctions de conseiller chef du travail.
75392 74614
 
75393 74615
 #### Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
75394 74616
 
... ...
@@ -75664,7 +74886,7 @@ Les cinq premières commissions spécialisées formées au sein du Conseil d'ori
75664 74886
 
75665 74887
 4° Une commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles. Elle est notamment compétente sur les questions relatives à la connaissance de l'origine professionnelle des pathologies, aux maladies professionnelles et à l'articulation entre la réparation et la prévention des pathologies professionnelles ;
75666 74888
 
75667
-5° Une commission spécialisée relative aux acteurs de la prévention en entreprise. Elle est notamment compétente sur les services de santé au travail et médecins du travail, membres de l'équipe pluridisciplinaire et sur les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
74889
+5° Une commission spécialisée relative aux acteurs de la prévention en entreprise. Elle est notamment compétente sur les services de santé au travail et médecins du travail, membres de l'équipe pluridisciplinaire et sur les comités sociaux et économiques.
75668 74890
 
75669 74891
 ######### Article R4641-14
75670 74892
 
... ...
@@ -76338,15 +75560,21 @@ Dans ces établissements et chantiers, les personnes mentionnées aux premier et
76338 75560
 
76339 75561
 ######### Article R4643-31
76340 75562
 
76341
-De leur propre initiative ou à la demande d'un délégué du personnel, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4643-30 procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
75563
+De leur propre initiative ou à la demande d'un membre la délégation du personnel du comité social et économique, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4643-30 procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité social et économique.
76342 75564
 
76343
-Dans les autres entreprises, ces personnes peuvent participer à ces enquêtes à la demande de l'employeur ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
75565
+Dans les autres entreprises, ces personnes peuvent participer à ces enquêtes à la demande de l'employeur ou d'un membre du comité social et économique.
76344 75566
 
76345 75567
 ######### Article R4643-32
76346 75568
 
76347
-L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est communiqué au comité régional de prévention dans les conditions fixées par l'article R. 4614-3.
75569
+Un représentant mandaté du comité régional de prévention est invité et assiste avec voix consultative :
75570
+
75571
+1° Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
76348 75572
 
76349
-Un représentant mandaté du comité régional peut assister aux réunions avec voix consultative.
75573
+2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel au comité social et économique aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 :
75574
+
75575
+3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
75576
+
75577
+Le calendrier prévisionnel et l'ordre du jour sont communiqués dans les conditions fixées respectivement au quatrième alinéa de l'article L. 2315-27 et à l'article L. 2315-30.
76350 75578
 
76351 75579
 ######### Article R4643-33
76352 75580
 
... ...
@@ -76388,7 +75616,7 @@ Les cotisations sont constituées :
76388 75616
 
76389 75617
 ######### Article R4643-37
76390 75618
 
76391
-Les entreprises dotées d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être admises à cotiser à taux réduit par décision du comité régional de prévention dont elles relèvent, compte tenu de leurs résultats en matière de prévention tels qu'ils ressortent, notamment, des documents mentionnés à l'article L. 4612-16.
75619
+Les entreprises dotées d'un comité social et économique peuvent être admises à cotiser à taux réduit par décision du comité régional de prévention dont elles relèvent, compte tenu de leurs résultats en matière de prévention tels qu'ils ressortent, notamment, des documents mentionnés à l'article L. 4612-16.
76392 75620
 
76393 75621
 ######### Article R4643-38
76394 75622
 
... ...
@@ -76424,7 +75652,7 @@ La gestion financière de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment
76424 75652
 
76425 75653
 ####### Article R4644-1
76426 75654
 
76427
-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.
75655
+Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité social et économique s'il existe.
76428 75656
 
76429 75657
 Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.
76430 75658
 
... ...
@@ -76681,17 +75909,17 @@ Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation danger
76681 75909
 
76682 75910
 ######## Article R4721-7
76683 75911
 
76684
-L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6.
75912
+L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6.
76685 75913
 
76686 75914
 ######## Article R4721-8
76687 75915
 
76688
-Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
75916
+Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité social et économique.
76689 75917
 
76690
-En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.
75918
+En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité social et économique, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.
76691 75919
 
76692 75920
 ######## Article R4721-9
76693 75921
 
76694
-L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel sur la mise en œuvre du plan d'action.
75922
+L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité social et économique sur la mise en œuvre du plan d'action.
76695 75923
 
76696 75924
 ######## Article R4721-10
76697 75925
 
... ...
@@ -76975,7 +76203,7 @@ L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est
76975 76203
 
76976 76204
 ######## Article R4724-10
76977 76205
 
76978
-L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du travail ou, à défaut, des délégués du personnel. L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.
76206
+L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe. L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.
76979 76207
 
76980 76208
 Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.
76981 76209
 
... ...
@@ -77109,7 +76337,7 @@ Cette décision est notifiée à l'employeur soit par remise en main propre cont
77109 76337
 
77110 76338
 ####### Article R4731-11
77111 76339
 
77112
-L'employeur informe, par écrit, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel concernant ces mesures.
76340
+L'employeur informe, par écrit, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures.
77113 76341
 
77114 76342
 Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou lui est adressée par lettre recommandée avis de réception.
77115 76343
 
... ...
@@ -77171,7 +76399,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième c
77171 76399
 
77172 76400
 3° De ne pas avoir annexé aux documents du dossier de consultation adressé aux entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec elles, en méconnaissance de l'article R. 4532-91, le projet de règlement du collège ;
77173 76401
 
77174
-4° De ne pas s'être assuré, en méconnaissance de l'article R. 4532-94 de l'envoi aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, des procès-verbaux des réunions du collège.
76402
+4° De ne pas s'être assuré, en méconnaissance de l'article R. 4532-94 de l'envoi aux comité social et économique s'il existe des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, des procès-verbaux des réunions du collège.
77175 76403
 
77176 76404
 La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
77177 76405
 
... ...
@@ -77313,9 +76541,9 @@ Les actions d'urgence conclues dans le cadre des conventions de coopération com
77313 76541
 
77314 76542
 ###### Article R5111-3
77315 76543
 
77316
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les projets de convention mentionnés à l'article R. 5111-1.
76544
+Le comité social et économique est consulté sur les projets de convention mentionnés à l'article R. 5111-1.
77317 76545
 
77318
-Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité d'entreprise prévues aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28.
76546
+Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité social et économique prévues aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28.
77319 76547
 
77320 76548
 ###### Article R5111-4
77321 76549
 
... ...
@@ -77503,7 +76731,7 @@ L'entreprise précise dans sa demande, adressée à l'autorité administrative c
77503 76731
 
77504 76732
 ####### Article D5121-9
77505 76733
 
77506
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur la conclusion de cette convention avec l'Etat. Ils sont consultés sur le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
76734
+Le comité social et économique est consulté sur la conclusion de cette convention avec l'Etat. Ils sont consultés sur le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
77507 76735
 
77508 76736
 ####### Article D5121-10
77509 76737
 
... ...
@@ -77567,7 +76795,7 @@ L'accord d'entreprise comporte les indications suivantes :
77567 76795
 
77568 76796
 3° Les conditions de validation des acquis de ces formations ;
77569 76797
 
77570
-4° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;
76798
+4° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;
77571 76799
 
77572 76800
 5° La durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;
77573 76801
 
... ...
@@ -77593,7 +76821,7 @@ Lorsque le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de
77593 76821
 
77594 76822
 Dans les entreprises ne disposant pas de délégué syndical, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi, mentionné à l'article L. 5121-5, prévoit des modalités d'application directe comprenant notamment :
77595 76823
 
77596
-1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
76824
+1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique ;
77597 76825
 
77598 76826
 2° Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.
77599 76827
 
... ...
@@ -77605,7 +76833,7 @@ Le bénéfice de l'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des
77605 76833
 
77606 76834
 La demande d'agrément du projet de formation est accompagnée :
77607 76835
 
77608
-1° Soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné ;
76836
+1° Soit du procès-verbal de la réunion du comité social et économique au cours de laquelle le projet aura été examiné ;
77609 76837
 
77610 76838
 2° Soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 2314-5 et L. 2324-8.
77611 76839
 
... ...
@@ -77671,7 +76899,8 @@ La demande précise :
77671 76899
 
77672 76900
 3° Le nombre de salariés concernés.
77673 76901
 
77674
-Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13.
76902
+Elle est accompagnée de l'avis préalable du
76903
+comité social et économique en application de l'article L. 2312-17.
77675 76904
 
77676 76905
 Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.
77677 76906
 
... ...
@@ -77691,7 +76920,7 @@ L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite
77691 76920
 
77692 76921
 La décision de refus est motivée.
77693 76922
 
77694
-La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel.
76923
+La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité social et économique.
77695 76924
 
77696 76925
 ###### Article R5122-5
77697 76926
 
... ...
@@ -78052,7 +77281,7 @@ La prise en charge de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir que si l'entrep
78052 77281
 
78053 77282
 ######## Article R5123-25
78054 77283
 
78055
-L'employeur consulte, avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il s'engage également à leur présenter annuellement un bilan de l'application de la convention relative à la cessation d'activité.
77284
+L'employeur consulte, avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité, le comité social et économique. Il s'engage également à leur présenter annuellement un bilan de l'application de la convention relative à la cessation d'activité.
78056 77285
 
78057 77286
 ######## Article R5123-26
78058 77287
 
... ...
@@ -80501,24 +79730,32 @@ Le traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consenteme
80501 79730
 
80502 79731
 Conformément au IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, la mise en œuvre de chaque traitement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'un engagement de conformité aux dispositions du présent article. Cet engagement est accompagné d'un dossier technique sommaire décrivant le traitement mis en œuvre et les mesures prises pour en assurer la sécurité.
80503 79732
 
80504
-II.-Dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la fourniture du service en ligne, peuvent être collectées, traitées et conservées les données mentionnées à l'article R. 5151-4, à l'exception des données suivantes :
79733
+II.-Dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la fourniture du service en ligne, peuvent être collectées, traitées et conservées les données mentionnées à l'article R. 5151-4 , à l'exception des données suivantes :
80505 79734
 
80506
-1° Les données relatives à l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article 2 du décret du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé compte personnel de prévention de la pénibilité ;
79735
+1° Les données relatives à l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article 2 du décret du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé compte professionnel de prévention ;
80507 79736
 
80508
-2° Les données relatives aux activités bénévoles ou de volontariat enregistrées en application de l'article L. 5151-8, lorsqu'elles relèvent des données énumérées par l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
79737
+2° Les données relatives aux activités bénévoles ou de volontariat enregistrées en application de l'article L. 5151-8 , lorsqu'elles relèvent des données énumérées par l' article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée .
80509 79738
 
80510 79739
 III.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions techniques d'accès aux données.
80511 79740
 
80512
-IV.-Peuvent être destinataires des données mentionnées au II, à condition d'avoir été spécifiquement habilités à cette fin, les employés et agents des organismes mentionnés au I de même nature que ceux mentionnés aux articles R. 5151-5 et R. 5151-6.
79741
+IV.-Peuvent être destinataires des données mentionnées au II, à condition d'avoir été spécifiquement habilités à cette fin, les employés et agents des organismes mentionnés au I de même nature que ceux mentionnés aux articles R. 5151-5 et R. 5151-6 .
80513 79742
 
80514 79743
 V.-Chaque responsable de traitement conserve les données mentionnées au II pour la durée des opérations requises par la fourniture du service en ligne. Cette durée ne peut excéder un mois après l'achèvement des opérations.
80515 79744
 
80516
-VI.-Chaque responsable du traitement procède, conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, à l'information des personnes dans le cadre du service en ligne. Cette information mentionne notamment l'identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, les destinataires des données et les modalités d'exercice des droits des personnes.
79745
+VI.-Chaque responsable du traitement procède, conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précitée , à l'information des personnes dans le cadre du service en ligne. Cette information mentionne notamment l'identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, les destinataires des données et les modalités d'exercice des droits des personnes.
80517 79746
 
80518 79747
 Les droits d'opposition, d'accès et de rectification s'exercent, conformément aux articles 38 à 40 de la même loi, auprès des services désignés par le responsable de traitement dans l'engagement de conformité mentionné au I.
80519 79748
 
80520 79749
 ###### Section 1 bis : Compte personnel d'activité des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs
80521 79750
 
79751
+####### Article D5151-10-1
79752
+
79753
+Conformément à l'article L. 5151-2 du code du travail, un compte personnel d'activité est ouvert pour toute personne assujettie à la contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 et à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Il est constitué :
79754
+
79755
+1° Du compte personnel de formation, dans les conditions définies par les articles L. 6323-25 à L. 6323-31 et les dispositions prises pour leur application ;
79756
+
79757
+2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions définies par les articles L. 5151-7 à L. 5151-11 et les dispositions prises pour leur application.
79758
+
80522 79759
 ###### Section 2 : Compte d'engagement citoyen
80523 79760
 
80524 79761
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -80781,7 +80018,7 @@ Il court à compter de la date à laquelle l'entreprise a atteint le seuil de vi
80781 80018
 
80782 80019
 ####### Article R5212-4
80783 80020
 
80784
-L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.
80021
+L'employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.
80785 80022
 
80786 80023
 Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
80787 80024
 
... ...
@@ -81156,7 +80393,7 @@ Les dépenses déductibles en application de l'article D. 5212-28 sont celles li
81156 80393
 
81157 80394
 1° A la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise, afin de faciliter l'accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés ;
81158 80395
 
81159
-2° A la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ;
80396
+2° A la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité social et économique, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ;
81160 80397
 
81161 80398
 3° A la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la mobilité et du problème particulier de chaque travailleur handicapé ;
81162 80399
 
... ...
@@ -81326,7 +80563,7 @@ Les obligations d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation pro
81326 80563
 
81327 80564
 ######## Article R5213-24
81328 80565
 
81329
-Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle.
80566
+Le médecin du travail et le comité social et économique sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle.
81330 80567
 
81331 80568
 ######## Article R5213-25
81332 80569
 
... ...
@@ -81386,7 +80623,7 @@ L'aide financière prévue à l'article L. 5213-10 peut concerner, notamment :
81386 80623
 
81387 80624
 La demande d'aide financière présentée au titre de l'article R. 5213-32 est adressée au préfet du département où est situé l'établissement.
81388 80625
 
81389
-Elle est accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
80626
+Elle est accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité social et économique.
81390 80627
 
81391 80628
 ######### Article R5213-34
81392 80629
 
... ...
@@ -81404,7 +80641,7 @@ Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé
81404 80641
 
81405 80642
 Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement.
81406 80643
 
81407
-Elle est accompagnée de la justification des dépenses correspondant à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
80644
+Elle est accompagnée de la justification des dépenses correspondant à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité social et économique.
81408 80645
 
81409 80646
 ######### Article R5213-37
81410 80647
 
... ...
@@ -81694,7 +80931,7 @@ Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées
81694 80931
 
81695 80932
 Les contrats de mise à disposition sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
81696 80933
 
81697
-Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et de celui de l'entreprise adaptée ou à défaut des délégués du personnel.
80934
+Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice et de celui de l'entreprise adaptée.
81698 80935
 
81699 80936
 ######### Article D5213-84
81700 80937
 
... ...
@@ -83104,7 +82341,7 @@ Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
83104 82341
 
83105 82342
 La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.
83106 82343
 
83107
-Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire du comité central d'entreprise participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
82344
+Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire du comité social et économique central participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
83108 82345
 
83109 82346
 ######## Article R5315-3
83110 82347
 
... ...
@@ -83224,7 +82461,7 @@ Le directeur général :
83224 82461
 
83225 82462
 5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;
83226 82463
 
83227
-6° Préside le comité central d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
82464
+6° Préside le comité social et économique central ;
83228 82465
 
83229 82466
 7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ;
83230 82467
 
... ...
@@ -83778,14 +83015,6 @@ Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au dernier m
83778 83015
 
83779 83016
 ####### Sous-section 1 : Fonds de solidarité.
83780 83017
 
83781
-######## Article R5423-48
83782
-
83783
-Le Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 est un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et du budget.
83784
-
83785
-Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.
83786
-
83787
-Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
83788
-
83789 83018
 ####### Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité.
83790 83019
 
83791 83020
 ######## Article R5423-49
... ...
@@ -83994,7 +83223,7 @@ L'employeur adresse le bordereau de déclaration d'arrêt de travail et de deman
83994 83223
 
83995 83224
 Le modèle de ce bordereau est établi par la caisse nationale de surcompensation.
83996 83225
 
83997
-L'employeur transmet aux délégués du personnel, à leur demande, les informations du bordereau relatives au nombre des heures perdues pour cause d'intempéries et à leurs dates.
83226
+L'employeur transmet aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, à leur demande, les informations du bordereau relatives au nombre des heures perdues pour cause d'intempéries et à leurs dates.
83998 83227
 
83999 83228
 ####### Sous-section 7 : Cotisations et péréquation des charges.
84000 83229
 
... ...
@@ -85792,7 +85021,7 @@ Article 1 er
85792 85021
 
85793 85022
 La présente convention est conclue en application des livres Ier et III de la partie VI du code du travail.
85794 85023
 
85795
-Les dispositions prévues par les articles 1er,2,5,8,9 (2 c) et 11 de l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail lui sont également applicables.
85024
+Les dispositions prévues par les articles 1er, 2,5,8,9 (2 c) et 11 de l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail lui sont également applicables.
85796 85025
 
85797 85026
 Article 2
85798 85027
 
... ...
@@ -85824,7 +85053,7 @@ Dans des conditions fixées par le conseil, des représentants des stagiaires se
85824 85053
 
85825 85054
 Lorsqu'un accord conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés prévoit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil, ce sont les dispositions de cet accord qui s'appliquent.
85826 85055
 
85827
-Lorsque la gestion du centre est assurée par une entreprise ou un groupe d'entreprises de cinquante salariés et plus, le ou les comités d'entreprises intéressés exercent les attributions que leur confère la réglementation en vigueur. Ils doivent en particulier avoir délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise relatifs à la formation professionnelle continue et sur les actions pour lesquelles l'aide de l'Etat est accordée.
85056
+Lorsque la gestion du centre est assurée par une entreprise ou un groupe d'entreprises de cinquante salariés et plus, le ou les comités sociaux et économiques intéressés exercent les attributions que leur confère la réglementation en vigueur. Ils doivent en particulier avoir délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise relatifs à la formation professionnelle continue et sur les actions pour lesquelles l'aide de l'Etat est accordée.
85828 85057
 
85829 85058
 Article 3
85830 85059
 
... ...
@@ -86910,7 +86139,7 @@ Dans les cas prévus à la section 1, la décision d'opposition du préfet à l'
86910 86139
 
86911 86140
 ####### Article R6225-5
86912 86141
 
86913
-La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'inspecteur du travail, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'à la chambre consulaire compétente.
86142
+La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'inspecteur du travail, au comité social et économique ainsi qu'à la chambre consulaire compétente.
86914 86143
 
86915 86144
 ####### Article R6225-6
86916 86145
 
... ...
@@ -87470,7 +86699,7 @@ Il peut également faire appel, selon l'autorité signataire de la convention, 
87470 86699
 
87471 86700
 Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :
87472 86701
 
87473
-1° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise, par le comité d'entreprise ;
86702
+1° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise, par le comité social et économique ;
87474 86703
 
87475 86704
 2° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
87476 86705
 
... ...
@@ -87666,7 +86895,7 @@ Pour l'application de l'article R. 6233-62, la demande d'habilitation est soumis
87666 86895
 
87667 86896
 Elle est accompagnée d'un dossier comportant :
87668 86897
 
87669
-1° Le compte rendu de la consultation du ou des comités d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
86898
+1° Le compte rendu de la consultation du ou des comités sociaux et économiques ;
87670 86899
 
87671 86900
 2° La mention des qualifications des personnes chargées de dispenser les enseignements technologiques et pratiques ;
87672 86901
 
... ...
@@ -87724,9 +86953,9 @@ Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre
87724 86953
 
87725 86954
 ####### Article D6241-4
87726 86955
 
87727
-La proposition de répartition prévue à l'article L. 6241-3 est transmise à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse avant le 15 mai de chaque année. Cette transmission mentionne la répartition des fonds du quota affectés par les entreprises conformément à l'article L. 6241-2. Le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs, au plus tard le 1er juillet, ses recommandations sur cette répartition.
86956
+La proposition de répartition prévue à l'article L. 6241-3 est transmise à chaque région ou à la collectivité de Corse avant le 15 mai de chaque année. Cette transmission mentionne la répartition des fonds du quota affectés par les entreprises conformément à l'article L. 6241-2. Le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs, au plus tard le 1er juillet, ses recommandations sur cette répartition.
87728 86957
 
87729
-La décision des organismes collecteurs est transmise à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse au plus tard le 15 juillet. Si elle n'est pas conforme aux recommandations régionales, cette décision est motivée en indiquant notamment les critères ou, le cas échéant, les clés de répartition retenus.
86958
+La décision des organismes collecteurs est transmise à chaque région ou à la collectivité de Corse au plus tard le 15 juillet. Si elle n'est pas conforme aux recommandations régionales, cette décision est motivée en indiquant notamment les critères ou, le cas échéant, les clés de répartition retenus.
87730 86959
 
87731 86960
 ####### Article R6241-5
87732 86961
 
... ...
@@ -88111,7 +87340,7 @@ Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d
88111 87340
 
88112 87341
 ####### Article R6251-15
88113 87342
 
88114
-Après chaque visite accomplie dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.
87343
+Après chaque visite accomplie dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité social et économique ou comité social et économique d'établissement s'il en existe un.
88115 87344
 
88116 87345
 ####### Article R6251-16
88117 87346
 
... ...
@@ -88511,7 +87740,7 @@ Le bilan de compétences, lorsqu'il est réalisé au titre du plan de formation
88511 87740
 
88512 87741
 La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail.
88513 87742
 
88514
-Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l'enseignement réponde aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 est adressé au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission spéciale mentionnée à l'article R. 2323-3.
87743
+Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l'enseignement réponde aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 est adressé au comité social et économique ou, à défaut, à la commission spéciale mentionnée à l'article R. 2323-3.
88515 87744
 
88516 87745
 ###### Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation  de développement des compétences
88517 87746
 
... ...
@@ -88605,7 +87834,7 @@ Les demandes de congé individuel de formation qui ne peuvent être satisfaites
88605 87834
 
88606 87835
 2° Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
88607 87836
 
88608
-3° Demandes formulées par les salariés dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
87837
+3° Demandes formulées par les salariés dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ;
88609 87838
 
88610 87839
 4° Demandes formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
88611 87840
 
... ...
@@ -89063,7 +88292,7 @@ Elle peut être renouvelée sur demande faite auprès de l'employeur.
89063 88292
 
89064 88293
 ######### Article R6322-66
89065 88294
 
89066
-L'employeur peut différer la date de prise de congé de recherche et d'innovation lorsqu'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, des délégués du personnel, que l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
88295
+L'employeur peut différer la date de prise de congé de recherche et d'innovation lorsqu'il estime, après avis du comité social et économique, que l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
89067 88296
 
89068 88297
 La durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois.
89069 88298
 
... ...
@@ -89109,7 +88338,7 @@ Lorsque les nécessités de l'entreprise font obstacle à ce que les demandes de
89109 88338
 
89110 88339
 1° Demandes déjà différées ;
89111 88340
 
89112
-2° Demandes présentées par les salariés dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
88341
+2° Demandes présentées par les salariés dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ;
89113 88342
 
89114 88343
 3° Demandes formulées par les salariés ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise.
89115 88344
 
... ...
@@ -89127,7 +88356,7 @@ Outre la possibilité de bénéficier du congé individuel de formation prévu 
89127 88356
 
89128 88357
 ######## Article R6322-77
89129 88358
 
89130
-La décision de refus ou de report de congé est prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
88359
+La décision de refus ou de report de congé est prise après avis du comité social et économique.
89131 88360
 
89132 88361
 ######## Article R6322-78
89133 88362
 
... ...
@@ -89193,6 +88422,18 @@ II.-La somme que doit verser l'entreprise à l'organisme paritaire collecteur ag
89193 88422
 
89194 88423
 III.-La déclaration mentionnée au I et le versement de la somme due mentionnée au II sont adressés par l'entreprise à l'organisme collecteur paritaire agréé avant le 1er mars de chaque année.
89195 88424
 
88425
+####### Article D6323-3-2
88426
+
88427
+I.-Le salarié licencié suite au refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L. 2254-2 bénéficie d'un abondement minimum de 100 heures de son compte personnel de formation.
88428
+
88429
+II.-L'entreprise concernée adresse dans les quinze jours calendaires après la notification du licenciement à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment le nom du salarié bénéficiaire et le nombre d'heures de formation attribuées.
88430
+
88431
+III.-La somme due par l'entreprise à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève au titre du financement spécifique de l'abondement prévu au I correspond au nombre d'heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros.
88432
+
88433
+Cette somme s'ajoute aux sommes qui doivent être consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation au titre des contributions prévues au 2° de l'article L. 6331-1 et fait l'objet d'un suivi comptable distinct au sein de la section consacrée au compte personnel de formation.
88434
+
88435
+Cette somme est reversée par l'organisme paritaire collecteur agréé au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
88436
+
89196 88437
 ###### Section 2 : Mobilisation du compte
89197 88438
 
89198 88439
 ####### Article R6323-4
... ...
@@ -89327,7 +88568,57 @@ Les formations conformes, au sens des vérifications énumérées à l'article R
89327 88568
 
89328 88569
 Cette publication fait l'objet d'un archivage accessible sur ces services dématérialisés.
89329 88570
 
89330
-###### Section 7 : Financement du compte personnel de formation de droit privé des personnes publiques
88571
+###### Section 7 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
88572
+
88573
+####### Sous-section 1 : Alimentation du compte
88574
+
88575
+######## Article D6323-22
88576
+
88577
+Lorsque le travailleur n'a pas versé au titre d'une année entière l'une des contributions prévues aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l'article L. 718-2-1 du code rural, le nombre d'heures mentionné inscrites sur le compte personnel de formation est diminué au prorata de la contribution versée. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
88578
+
88579
+####### Sous-section 2 :  Formations éligibles et mobilisation du compte
88580
+
88581
+######## Article D6323-23
88582
+
88583
+Les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6323-31 sont définies par l'organe compétent en vertu de l'acte constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés ou par le conseil de la formation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Pour le fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale créé en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003, l'organe compétent est le conseil d'administration.
88584
+
88585
+Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, les formations éligibles sont définies par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53, sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution mentionnée au même article.
88586
+
88587
+Pour les artistes auteurs, les formations éligibles sont définies par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68, sur proposition de la section particulière mentionnée au même article L. 6331-68.
88588
+
88589
+######## Article D6323-24
88590
+
88591
+Pour la détermination des listes de formations éligibles dans le cadre de la présente section, l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23 détermine les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publie ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière.
88592
+
88593
+Le ministre chargé de la formation professionnelle vérifie les conditions d'élaboration des listes de formation éligibles dans le cadre de la présente section, notamment le respect des dispositions du présent article.
88594
+
88595
+######## Article D6323-25
88596
+
88597
+Les dispositions des articles R. 6323-9 et R. 6323-10 sont applicables à la transmission des listes de formations éligibles et à leur publication dans le cadre de la présente section.
88598
+
88599
+####### Sous-section 3 :  Prise en charge des frais de formation
88600
+
88601
+######## Article D6323-26
88602
+
88603
+I.-Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le travailleur qui mobilise son compte personnel de formation, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6323-32.
88604
+
88605
+Les frais de garde d'enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par le travailleur qui mobilise son compte personnel de formation peuvent être pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6323-32.
88606
+
88607
+II.-La prise en charge de ces frais par l'organisme mentionné au I est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23.
88608
+
88609
+III.-La prise en charge par l'organisme d'une indemnité permettant la compensation de la perte d'exploitation entraînée par le suivi de la formation au titre du compte personnel de formation est subordonnée à l'existence d'un accord exprès de l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23. Cet accord doit définir les modalités de cette prise en charge ainsi que ses plafonds.
88610
+
88611
+###### Section 8 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les pluriactifs
88612
+
88613
+####### Article D6323-27
88614
+
88615
+Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, elle cumule les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre de chacune d'entre elles. Toutefois, l'alimentation du compte personnel de formation ne peut dépasser vingt-quatre heures par année de travail, ou quarante-huit heures lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 6323-11-1 ou du cinquième alinéa de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
88616
+
88617
+####### Article D6323-28
88618
+
88619
+Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, elle peut choisir l'activité au titre de laquelle elle mobilise son compte personnel de formation. La mobilisation du compte est alors régie par les dispositions applicables à cette activité.
88620
+
88621
+Ce choix est effectué par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et L. 6323-8.
89331 88622
 
89332 88623
 ###### Section 9 : Assiette de contribution des établissements et services d'aide par le travail pour les personnes handicapées accueillies
89333 88624
 
... ...
@@ -89513,7 +88804,7 @@ Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel inclus
89513 88804
 
89514 88805
 ####### Article R6323-18
89515 88806
 
89516
-I. - Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :
88807
+I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :
89517 88808
 
89518 88809
 1° Au Système national de gestion des identifiants ;
89519 88810
 
... ...
@@ -89529,11 +88820,11 @@ I. - Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la l
89529 88820
 
89530 88821
 4° Aux données sociales collectées au titre des activités mentionnées aux articles L. 6331-55, L. 6331-63 et L. 6331-65 ;
89531 88822
 
89532
-5° Aux données collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4, L. 6323-13 et L. 6323-14 ;
88823
+5° Aux données collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4, L. 6323-13 , L. 6323-14 et L. 2254-2 ;
89533 88824
 
89534 88825
 5° bis Aux données collectées par les fonds d'assurance-formation de non-salariés, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les organismes collecteurs paritaires agrées mentionnés aux articles L. 6331-53 et L. 6331-68, pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4 et L. 6323-29 ;
89535 88826
 
89536
-5° ter Aux données collectées par l'institution de retraite complémentaire des employés de particuliers ;
88827
+5° ter Aux données collectées par l'IRCEM Prévoyance, institution de prévoyance ;
89537 88828
 
89538 88829
 6° Aux données mentionnées à l'article L. 313-7 du code de l'éducation relatives aux jeunes quittant les systèmes de formation initiale sans diplôme ni qualification professionnelle ;
89539 88830
 
... ...
@@ -89541,9 +88832,9 @@ I. - Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la l
89541 88832
 
89542 88833
 8° Aux données relatives aux parcours de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6353-10.
89543 88834
 
89544
-II. - Dans le cadre des mêmes finalités, le traitement peut être mis en relation avec les traitements automatisés des collectivités et organismes mentionnés au III de l'article R. 6323-16. Ces mises en relation sont subordonnées, conformément au II de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'information préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, le cas échéant, à la modification des actes portant autorisation de ces traitements.
88835
+II.-Dans le cadre des mêmes finalités, le traitement peut être mis en relation avec les traitements automatisés des collectivités et organismes mentionnés au III de l'article R. 6323-16. Ces mises en relation sont subordonnées, conformément au II de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'information préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, le cas échéant, à la modification des actes portant autorisation de ces traitements.
89545 88836
 
89546
-III. - Dans le cadre de la finalité mentionnée au 5° de l'article R. 6323-14, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :
88837
+III.-Dans le cadre de la finalité mentionnée au 5° de l'article R. 6323-14, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :
89547 88838
 
89548 88839
 1° Aux données collectées par les ministres chargés des affaires étrangères et du commerce extérieur, l'Agence des services et de paiement, Business France et l'association France Volontaires dans le cadre du service civique ;
89549 88840
 
... ...
@@ -91968,7 +91259,7 @@ Les centres de formation professionnelle sont soumis à la déclaration d'activi
91968 91259
 
91969 91260
 ######## Article D6352-28
91970 91261
 
91971
-La gestion des centres d'entreprises est soumise au contrôle du comité d'entreprise.
91262
+La gestion des centres d'entreprises est soumise au contrôle du comité social et économique.
91972 91263
 
91973 91264
 La gestion des centres collectifs est soumise au contrôle d'une commission composée de trois représentants des employeurs et de trois représentants des salariés.
91974 91265
 
... ...
@@ -94973,23 +94264,23 @@ Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiai
94973 94264
 
94974 94265
 ####### Article D7233-9
94975 94266
 
94976
-Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 7233-5.
94267
+Le comité social et économique ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 7233-5.
94977 94268
 
94978 94269
 ####### Article D7233-10
94979 94270
 
94980
-Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.
94271
+Le comité social et économique qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.
94981 94272
 
94982 94273
 ####### Article D7233-11
94983 94274
 
94984
-L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
94275
+L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité social et économique ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
94985 94276
 
94986
-La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise.
94277
+La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité social et économique ou par l'entreprise.
94987 94278
 
94988 94279
 ####### Article R7233-12
94989 94280
 
94990 94281
 Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent à l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit.
94991 94282
 
94992
-### Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi
94283
+### Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
94993 94284
 
94994 94285
 #### Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
94995 94286
 
... ...
@@ -95093,6 +94384,40 @@ En fin d'exercice, la coopérative d'activité et d'emploi procède à la régul
95093 94384
 
95094 94385
 Le contrat d'entrepreneur salarié peut stipuler les conditions dans lesquelles les parties conviennent en fin d'exercice comptable des modalités de constitution d'un résultat net comptable. Ce résultat est affecté en application des conventions et accords collectifs de travail et des statuts de la coopérative.
95095 94386
 
94387
+#### Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
94388
+
94389
+##### Chapitre Ier : Champ d'application
94390
+
94391
+##### Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes
94392
+
94393
+###### Article D7342-1
94394
+
94395
+La cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-2 et la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-3 sont prises en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de l'année civile au titre de laquelle la cotisation et la contribution ont été acquittées, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
94396
+
94397
+Les frais d'accompagnement et l'indemnité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 7342-3 sont pris en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de la dernière année civile écoulée, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
94398
+
94399
+###### Article D7342-2
94400
+
94401
+Le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 7342-2 est égal à la cotisation due au titre de l'assurance volontaire des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, calculée sur la base du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du même code.
94402
+
94403
+###### Article D7342-3
94404
+
94405
+Les frais d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience pris en charge par la plateforme sont ceux exposés par la personne pour réaliser les actions définies aux articles R. 6423-2 et R. 6423-3, dans la limite de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
94406
+
94407
+L'indemnité versée pour compenser la perte de revenus occasionnée par l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est due dans la limite de vingt-quatre fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
94408
+
94409
+###### Article D7342-4
94410
+
94411
+Lorsque plusieurs plateformes sont tenues de prendre en charge les cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3, chacune d'entre elles les rembourse au prorata du chiffre d'affaires que le travailleur indépendant a réalisé par son intermédiaire, rapporté au chiffre d'affaires total qu'il a réalisé au cours de l'année civile par l'intermédiaire des plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1.
94412
+
94413
+###### Article D7342-5
94414
+
94415
+Afin de bénéficier de la prise en charge par la plateforme des cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3, le travailleur indépendant lui adresse une demande de remboursement et justifie auprès d'elle des dépenses qu'il a exposées, ainsi que du chiffre d'affaires total mentionné à l'article D. 7342-4. A cette fin, il produit les documents mentionnés au II de l'article 242 bis du code général des impôts.
94416
+
94417
+La demande de remboursement est réalisable gratuitement et par voie électronique.
94418
+
94419
+Toute plateforme remplissant les conditions définies à l'article L. 7342-1 est tenue d'informer les travailleurs indépendants qui utilisent ses services de la possibilité de présenter une demande de remboursement dans les conditions définies au présent article.
94420
+
95096 94421
 ### Livre IV : Travailleurs à domicile
95097 94422
 
95098 94423
 #### Titre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -96383,7 +95708,31 @@ Le fait, pour un entrepreneur ayant conclu un contrat dans les conditions prévu
96383 95708
 
96384 95709
 #### Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre
96385 95710
 
96386
-##### Chapitre Ier : Interdiction
95711
+##### Chapitre Ier : Prêt de main d'œuvre réalisé sur le fondement de l'article L. 8241-3
95712
+
95713
+###### Article R8241-1
95714
+
95715
+I.-La durée d'existence maximale des jeunes entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 8241-3 s'apprécie à compter de la date d'immatriculation à un registre professionnel ou, le cas échéant, de déclaration par l'entreprise de son activité.
95716
+
95717
+II.-Le décompte des effectifs des entreprises mentionnés au I de l'article L. 8241-3 s'effectue en référence à l'effectif occupé au dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.
95718
+
95719
+###### Article R8241-2
95720
+
95721
+I.-Une convention de mise à disposition est conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice. Cette convention mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné et le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés le cas échéant à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse. Elle précise la durée et la finalité poursuivie par l'opération de prêt au regard du premier alinéa de l'article L. 8241-3 du présent code et les missions confiées au salarié concerné.
95722
+
95723
+L'employeur met à disposition du comité social et économique les informations relatives au nombre de conventions de mise à disposition conclues et aux types de postes occupés dans l'entreprise utilisatrice par les salariés mis à disposition, dans le cadre de la base de données économiques et sociales mentionnée à l'article L. 2312-18.
95724
+
95725
+Les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 8241-3.
95726
+
95727
+II.-La mise à disposition ne peut être mise en œuvre qu'avec l'accord exprès et écrit du salarié concerné.
95728
+
95729
+A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
95730
+
95731
+Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
95732
+
95733
+La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.
95734
+
95735
+Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse. Il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
96387 95736
 
96388 95737
 ##### Chapitre II : Actions en justice
96389 95738