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... | ... |
@@ -166,7 +166,7 @@ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les |
166 | 166 |
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167 | 167 |
####### Article L1134-2 |
168 | 168 |
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169 |
-Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou de la collectivité dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II. |
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169 |
+Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou de la collectivité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II. |
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170 | 170 |
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171 | 171 |
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions prévues par l'article L. 1134-1. |
172 | 172 |
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... | ... |
@@ -220,7 +220,7 @@ Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une pério |
220 | 220 |
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221 | 221 |
Par dérogation à l'article 64 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, préalablement à l'engagement de l'action de groupe mentionnée à l'article L. 1134-7, les personnes mentionnées au même article L. 1134-7 demandent à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée. |
222 | 222 |
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223 |
-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, l'employeur en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée. |
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223 |
+Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, l'employeur en informe le comité social et économique, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A la demande du comité social et économique, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée. |
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224 | 224 |
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225 | 225 |
L'action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande. |
226 | 226 |
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... | ... |
@@ -318,7 +318,7 @@ Ces mesures sont prises au vu notamment des données mentionnées au 1° bis de |
318 | 318 |
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319 | 319 |
####### Article L1143-2 |
320 | 320 |
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321 |
-Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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321 |
+Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité social et économique. |
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322 | 322 |
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323 | 323 |
####### Article L1143-3 |
324 | 324 |
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... | ... |
@@ -370,7 +370,7 @@ La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'af |
370 | 370 |
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371 | 371 |
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal, relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, sous réserve des mesures particulières suivantes : |
372 | 372 |
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373 |
-1° L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; |
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373 |
+1° L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité social et économique, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; |
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374 | 374 |
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375 | 375 |
2° L'ajournement peut également comporter injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies. |
376 | 376 |
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... | ... |
@@ -617,7 +617,7 @@ Il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir c |
617 | 617 |
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618 | 618 |
######## Article L1221-15 |
619 | 619 |
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620 |
-Le registre unique du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. |
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620 |
+Le registre unique du personnel est tenu à la disposition du comité social et économique et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. |
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621 | 621 |
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622 | 622 |
######## Article L1221-15-1 |
623 | 623 |
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... | ... |
@@ -828,7 +828,7 @@ Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au c |
828 | 828 |
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829 | 829 |
####### Article L1222-16 |
830 | 830 |
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831 |
-L'employeur communique semestriellement au comité d'entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l'indication de la suite qui leur a été donnée. |
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831 |
+L'employeur communique semestriellement au comité social et économique la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l'indication de la suite qui leur a été donnée. |
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832 | 832 |
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833 | 833 |
##### Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats |
834 | 834 |
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... | ... |
@@ -1252,7 +1252,7 @@ Toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail comportan |
1252 | 1252 |
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1253 | 1253 |
####### Article L1225-46 |
1254 | 1254 |
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1255 |
-Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption internationale et extra-métropolitaine non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, un autre département d'outre-mer ou depuis Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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1255 |
+Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption internationale et extra-métropolitaine non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger dans une collectivité régie par l'article 73 ou l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, une autre collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou depuis Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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1256 | 1256 |
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1257 | 1257 |
Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément. |
1258 | 1258 |
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... | ... |
@@ -1480,7 +1480,7 @@ Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est |
1480 | 1480 |
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1481 | 1481 |
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. |
1482 | 1482 |
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1483 |
-Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. |
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1483 |
+Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. |
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1484 | 1484 |
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1485 | 1485 |
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. |
1486 | 1486 |
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... | ... |
@@ -1562,7 +1562,7 @@ Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut |
1562 | 1562 |
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1563 | 1563 |
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. |
1564 | 1564 |
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1565 |
-Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. |
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1565 |
+Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. |
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1566 | 1566 |
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1567 | 1567 |
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. |
1568 | 1568 |
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... | ... |
@@ -1754,7 +1754,9 @@ Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. |
1754 | 1754 |
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1755 | 1755 |
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. |
1756 | 1756 |
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1757 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
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1757 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. |
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1758 |
+ |
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1759 |
+Ces modèles rappellent en outre les droits et obligations de chaque partie. |
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1758 | 1760 |
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1759 | 1761 |
###### Section 4 : Conseiller du salarié. |
1760 | 1762 |
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... | ... |
@@ -1914,7 +1916,7 @@ Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être |
1914 | 1916 |
|
1915 | 1917 |
######## Article L1233-9 |
1916 | 1918 |
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1917 |
-Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit le comité central et le ou les comités d'établissements intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. |
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1919 |
+Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, l'employeur réunit le comité social et économique central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissements intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. |
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1918 | 1920 |
|
1919 | 1921 |
######## Article L1233-10 |
1920 | 1922 |
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... | ... |
@@ -1980,6 +1982,10 @@ La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués |
1980 | 1982 |
|
1981 | 1983 |
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. |
1982 | 1984 |
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1985 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. |
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1986 |
+ |
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1987 |
+Ces modèles rappellent en outre les droits et obligations de chaque partie. |
|
1988 |
+ |
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1983 | 1989 |
######### Article L1233-17 |
1984 | 1990 |
|
1985 | 1991 |
Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. |
... | ... |
@@ -1996,7 +2002,7 @@ L'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de |
1996 | 2002 |
|
1997 | 2003 |
######## Article L1233-20 |
1998 | 2004 |
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1999 |
-Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel consultés sur un projet de licenciement collectif pour motif économique est transmis à l'autorité administrative. |
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2005 |
+Le procès-verbal de la réunion du comité social et économique consulté sur un projet de licenciement collectif pour motif économique est transmis à l'autorité administrative. |
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2000 | 2006 |
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2001 | 2007 |
###### Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours |
2002 | 2008 |
|
... | ... |
@@ -2022,7 +2028,7 @@ L'accord prévu à l'article L. 1233-21 fixe les conditions dans lesquelles le c |
2022 | 2028 |
|
2023 | 2029 |
L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger : |
2024 | 2030 |
|
2025 |
-1° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ; |
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2031 |
+1° Aux règles générales d'information et de consultation du comité social et économique prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ; |
|
2026 | 2032 |
|
2027 | 2033 |
2° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ; |
2028 | 2034 |
|
... | ... |
@@ -2034,7 +2040,7 @@ Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'artic |
2034 | 2040 |
|
2035 | 2041 |
######### Article L1233-24-1 |
2036 | 2042 |
|
2037 |
-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. |
|
2043 |
+Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. |
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2038 | 2044 |
|
2039 | 2045 |
######### Article L1233-24-2 |
2040 | 2046 |
|
... | ... |
@@ -2058,7 +2064,7 @@ L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger : |
2058 | 2064 |
|
2059 | 2065 |
1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application de l'article L. 1233-4 ; |
2060 | 2066 |
|
2061 |
-2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 sauf lorsque l'accord est conclu par le conseil d'entreprise ; |
|
2067 |
+2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité social et économique prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 sauf lorsque l'accord est conclu par le conseil d'entreprise ; |
|
2062 | 2068 |
|
2063 | 2069 |
3° A l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 ; |
2064 | 2070 |
|
... | ... |
@@ -2070,7 +2076,7 @@ L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger : |
2070 | 2076 |
|
2071 | 2077 |
######### Article L1233-24-4 |
2072 | 2078 |
|
2073 |
-A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. |
|
2079 |
+A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. |
|
2074 | 2080 |
|
2075 | 2081 |
######## Paragraphe 2 : Modifications du contrat de travail donnant lieu à dix refus ou plus. |
2076 | 2082 |
|
... | ... |
@@ -2094,13 +2100,11 @@ Lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cin |
2094 | 2100 |
|
2095 | 2101 |
######### Article L1233-28 |
2096 | 2102 |
|
2097 |
-L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe. |
|
2103 |
+L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe. |
|
2098 | 2104 |
|
2099 | 2105 |
######### Article L1233-29 |
2100 | 2106 |
|
2101 |
-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel. |
|
2102 |
- |
|
2103 |
-Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. |
|
2107 |
+Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. |
|
2104 | 2108 |
|
2105 | 2109 |
######### Article L1233-30 |
2106 | 2110 |
|
... | ... |
@@ -2154,17 +2158,21 @@ Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan |
2154 | 2158 |
|
2155 | 2159 |
######### Article L1233-33 |
2156 | 2160 |
|
2157 |
-L'employeur met à l'étude, dans le délai prévu à l'article L. 1233-30, les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l'article L. 2323-31 formulées par le comité d'entreprise. Il leur donne une réponse motivée. |
|
2161 |
+L'employeur met à l'étude, dans le délai prévu à l'article L. 1233-30, les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l'article L. 2323-31 formulées par le comité social et économique. Il leur donne une réponse motivée. |
|
2158 | 2162 |
|
2159 | 2163 |
######## Paragraphe 2 : Assistance d'un expert |
2160 | 2164 |
|
2161 | 2165 |
######### Article L1233-34 |
2162 | 2166 |
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2163 |
-Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. |
|
2167 |
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. |
|
2168 |
+ |
|
2169 |
+Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. |
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2164 | 2170 |
|
2165 |
-L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41. |
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2171 |
+L'expert peut être assisté dans les conditions prévues à l'article L. 2315-81. |
|
2166 | 2172 |
|
2167 |
-Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales. |
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2173 |
+Le comité social et économique peut également mandater un expert afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. |
|
2174 |
+ |
|
2175 |
+Le rapport de l'expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. |
|
2168 | 2176 |
|
2169 | 2177 |
######### Article L1233-35 |
2170 | 2178 |
|
... | ... |
@@ -2192,7 +2200,7 @@ Lorsque le comité social et économique central recourt à l'assistance d'un ex |
2192 | 2200 |
|
2193 | 2201 |
######### Article L1233-38 |
2194 | 2202 |
|
2195 |
-Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas. |
|
2203 |
+Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité social et économique dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas. |
|
2196 | 2204 |
|
2197 | 2205 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
2198 | 2206 |
|
... | ... |
@@ -2218,6 +2226,10 @@ La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués |
2218 | 2226 |
|
2219 | 2227 |
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. |
2220 | 2228 |
|
2229 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. |
|
2230 |
+ |
|
2231 |
+Ces modèles rappellent en outre les droits et obligations de chaque partie. |
|
2232 |
+ |
|
2221 | 2233 |
######### Article L1233-43 |
2222 | 2234 |
|
2223 | 2235 |
Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. |
... | ... |
@@ -2240,7 +2252,7 @@ Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la |
2240 | 2252 |
|
2241 | 2253 |
######### Article L1233-45-1 |
2242 | 2254 |
|
2243 |
-Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l'employeur peut, après avis favorable du comité d'entreprise, proposer des mesures de reclassement interne avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. |
|
2255 |
+Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l'employeur peut, après avis favorable du comité social et économique, proposer des mesures de reclassement interne avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. |
|
2244 | 2256 |
|
2245 | 2257 |
####### Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative |
2246 | 2258 |
|
... | ... |
@@ -2252,7 +2264,7 @@ L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement po |
2252 | 2264 |
|
2253 | 2265 |
Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30. |
2254 | 2266 |
|
2255 |
-La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. Au plus tard à cette date, elle indique, le cas échéant, l'intention de l'employeur d'ouvrir la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. Le seul fait d'ouvrir cette négociation avant cette date ne peut constituer une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise. |
|
2267 |
+La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. Au plus tard à cette date, elle indique, le cas échéant, l'intention de l'employeur d'ouvrir la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. Le seul fait d'ouvrir cette négociation avant cette date ne peut constituer une entrave au fonctionnement du comité social et économique. |
|
2256 | 2268 |
|
2257 | 2269 |
######### Article L1233-48 |
2258 | 2270 |
|
... | ... |
@@ -2262,7 +2274,7 @@ L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procè |
2262 | 2274 |
|
2263 | 2275 |
######### Article L1233-49 |
2264 | 2276 |
|
2265 |
-Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 1233-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par tout moyen sur les lieux de travail. |
|
2277 |
+Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité social et économique et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 1233-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par tout moyen sur les lieux de travail. |
|
2266 | 2278 |
|
2267 | 2279 |
######### Article L1233-50 |
2268 | 2280 |
|
... | ... |
@@ -2286,7 +2298,7 @@ Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'autorité administrative |
2286 | 2298 |
|
2287 | 2299 |
######### Article L1233-56 |
2288 | 2300 |
|
2289 |
-Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. |
|
2301 |
+Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique. |
|
2290 | 2302 |
|
2291 | 2303 |
L'autorité administrative peut formuler des observations sur les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. |
2292 | 2304 |
|
... | ... |
@@ -2298,7 +2310,7 @@ L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative et adresse co |
2298 | 2310 |
|
2299 | 2311 |
L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. |
2300 | 2312 |
|
2301 |
-Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. L'employeur adresse une réponse motivée à l'autorité administrative. |
|
2313 |
+Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité social et économique. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité social et économique. L'employeur adresse une réponse motivée à l'autorité administrative. |
|
2302 | 2314 |
|
2303 | 2315 |
En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur à celles-ci, qu'il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail. |
2304 | 2316 |
|
... | ... |
@@ -2308,9 +2320,11 @@ L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le docume |
2308 | 2320 |
|
2309 | 2321 |
######### Article L1233-57-2 |
2310 | 2322 |
|
2311 |
-L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; |
|
2323 |
+L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : |
|
2324 |
+ |
|
2325 |
+1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; |
|
2312 | 2326 |
|
2313 |
-2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; |
|
2327 |
+2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; |
|
2314 | 2328 |
|
2315 | 2329 |
3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; |
2316 | 2330 |
|
... | ... |
@@ -2318,21 +2332,23 @@ L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. |
2318 | 2332 |
|
2319 | 2333 |
######### Article L1233-57-3 |
2320 | 2334 |
|
2321 |
-En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; |
|
2335 |
+En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : |
|
2336 |
+ |
|
2337 |
+1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; |
|
2322 | 2338 |
|
2323 | 2339 |
2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; |
2324 | 2340 |
|
2325 | 2341 |
3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. |
2326 | 2342 |
|
2327 |
-Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-56, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. |
|
2343 |
+Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité social et économique au titre de l'article L. 2323-56, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. |
|
2328 | 2344 |
|
2329 | 2345 |
Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. |
2330 | 2346 |
|
2331 | 2347 |
######### Article L1233-57-4 |
2332 | 2348 |
|
2333 |
-L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. |
|
2349 |
+L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. |
|
2334 | 2350 |
|
2335 |
-Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. |
|
2351 |
+Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. |
|
2336 | 2352 |
|
2337 | 2353 |
La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. |
2338 | 2354 |
|
... | ... |
@@ -2342,13 +2358,13 @@ Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homol |
2342 | 2358 |
|
2343 | 2359 |
######### Article L1233-57-6 |
2344 | 2360 |
|
2345 |
-L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. |
|
2361 |
+L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, le cas échéant aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. |
|
2346 | 2362 |
|
2347 | 2363 |
L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales. |
2348 | 2364 |
|
2349 | 2365 |
######### Article L1233-57-7 |
2350 | 2366 |
|
2351 |
-En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d'entreprise. |
|
2367 |
+En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité social et économique. |
|
2352 | 2368 |
|
2353 | 2369 |
######### Article L1233-57-8 |
2354 | 2370 |
|
... | ... |
@@ -2362,7 +2378,7 @@ L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation |
2362 | 2378 |
|
2363 | 2379 |
######### Article L1233-57-9 |
2364 | 2380 |
|
2365 |
-Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité d'entreprise, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30. |
|
2381 |
+Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité social et économique, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30. |
|
2366 | 2382 |
|
2367 | 2383 |
######### Article L1233-57-10 |
2368 | 2384 |
|
... | ... |
@@ -2378,7 +2394,7 @@ Il indique notamment : |
2378 | 2394 |
|
2379 | 2395 |
######### Article L1233-57-11 |
2380 | 2396 |
|
2381 |
-Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit et informe le comité central et les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d'établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d'entreprise tenue en application de l'article L. 1233-57-9. |
|
2397 |
+Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, l'employeur réunit et informe le comité social et économique central et les comités sociaux et économiques d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités sociaux et économiques d'établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité social et économique central d'entreprise tenue en application de l'article L. 1233-57-9. |
|
2382 | 2398 |
|
2383 | 2399 |
######## Paragraphe 2 : Information de l'autorité administrativeet des collectivités territoriales |
2384 | 2400 |
|
... | ... |
@@ -2398,7 +2414,7 @@ L'employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de l'établiss |
2398 | 2414 |
|
2399 | 2415 |
######### Article L1233-57-14 |
2400 | 2416 |
|
2401 |
-L'employeur ayant informé le comité d'entreprise du projet de fermeture d'un établissement recherche un repreneur. Il est tenu : |
|
2417 |
+L'employeur ayant informé le comité social et économique du projet de fermeture d'un établissement recherche un repreneur. Il est tenu : |
|
2402 | 2418 |
|
2403 | 2419 |
1° D'informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement ; |
2404 | 2420 |
|
... | ... |
@@ -2412,41 +2428,41 @@ L'employeur ayant informé le comité d'entreprise du projet de fermeture d'un |
2412 | 2428 |
|
2413 | 2429 |
6° D'apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues, dans les délais prévus à l'article L. 1233-30. |
2414 | 2430 |
|
2415 |
-######## Paragraphe 2 : Rôle du comité d'entreprise |
|
2431 |
+######## Paragraphe 2 : Rôle du comité social et économique |
|
2416 | 2432 |
|
2417 | 2433 |
######### Article L1233-57-15 |
2418 | 2434 |
|
2419 |
-Le comité d'entreprise est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles dans les conditions prévues à l'article L. 2325-5. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l'article L. 1233-30, participer à la recherche d'un repreneur et formuler des propositions. |
|
2435 |
+Le comité social et économique est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles dans les conditions prévues à l'article L. 2325-5. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l'article L. 1233-30, participer à la recherche d'un repreneur et formuler des propositions. |
|
2420 | 2436 |
|
2421 | 2437 |
######### Article L1233-57-16 |
2422 | 2438 |
|
2423 |
-Si le comité d'entreprise souhaite participer à la recherche d'un repreneur, l'employeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 1233-57-14. |
|
2439 |
+Si le comité social et économique souhaite participer à la recherche d'un repreneur, l'employeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 1233-57-14. |
|
2424 | 2440 |
|
2425 | 2441 |
######### Article L1233-57-17 |
2426 | 2442 |
|
2427 |
-Le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert de son choix rémunéré par l'entreprise. |
|
2443 |
+Le comité social et économique peut recourir à l'assistance d'un expert de son choix rémunéré par l'entreprise. |
|
2428 | 2444 |
|
2429 |
-Cet expert a pour mission d'analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, d'apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d'étudier les offres de reprise et d'apporter son concours à la recherche d'un repreneur par le comité d'entreprise et à l'élaboration de projets de reprise. |
|
2445 |
+Cet expert a pour mission d'analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, d'apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d'étudier les offres de reprise et d'apporter son concours à la recherche d'un repreneur par le comité social et économique et à l'élaboration de projets de reprise. |
|
2430 | 2446 |
|
2431 | 2447 |
L'expert présente son rapport dans les délais prévus à l'article L. 1233-30. |
2432 | 2448 |
|
2433 |
-Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert, l'employeur en informe sans délai l'autorité administrative. |
|
2449 |
+Lorsque le comité social et économique recourt à l'assistance d'un expert, l'employeur en informe sans délai l'autorité administrative. |
|
2434 | 2450 |
|
2435 | 2451 |
######### Article L1233-57-18 |
2436 | 2452 |
|
2437 |
-Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, les comités d'établissement exercent les attributions confiées au comité d'entreprise en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements. |
|
2453 |
+Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement exercent les attributions confiées au comité social et économique en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements. |
|
2438 | 2454 |
|
2439 | 2455 |
######## Paragraphe 3 : Clôture de la période de recherche |
2440 | 2456 |
|
2441 | 2457 |
######### Article L1233-57-19 |
2442 | 2458 |
|
2443 |
-L'employeur consulte le comité d'entreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l'auteur de l'offre à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement. Le comité d'entreprise émet un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de l'article L. 2323-3. |
|
2459 |
+L'employeur consulte le comité social et économique sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l'auteur de l'offre à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement. Le comité social et économique émet un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de l'article L. 2323-3. |
|
2444 | 2460 |
|
2445 |
-Lorsque la procédure est aménagée en application de l'article L. 1233-24-2 pour favoriser un projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques mentionné à l'article L. 1233-61, l'employeur consulte le comité d'entreprise sur l'offre de reprise dans le délai fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-2. |
|
2461 |
+Lorsque la procédure est aménagée en application de l'article L. 1233-24-2 pour favoriser un projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques mentionné à l'article L. 1233-61, l'employeur consulte le comité social et économique sur l'offre de reprise dans le délai fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-2. |
|
2446 | 2462 |
|
2447 | 2463 |
######### Article L1233-57-20 |
2448 | 2464 |
|
2449 |
-Avant la fin de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30, si aucune offre de reprise n'a été reçue ou si l'employeur n'a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité d'entreprise et lui présente un rapport, qui est communiqué à l'autorité administrative. Ce rapport indique : |
|
2465 |
+Avant la fin de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30, si aucune offre de reprise n'a été reçue ou si l'employeur n'a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité social et économique et lui présente un rapport, qui est communiqué à l'autorité administrative. Ce rapport indique : |
|
2450 | 2466 |
|
2451 | 2467 |
1° Les actions engagées pour rechercher un repreneur ; |
2452 | 2468 |
|
... | ... |
@@ -2472,13 +2488,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la prés |
2472 | 2488 |
|
2473 | 2489 |
I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. |
2474 | 2490 |
|
2475 |
-L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : |
|
2491 |
+L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : |
|
2476 | 2492 |
|
2477 | 2493 |
1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; |
2478 | 2494 |
|
2479 | 2495 |
2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; |
2480 | 2496 |
|
2481 |
-3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; |
|
2497 |
+3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; |
|
2482 | 2498 |
|
2483 | 2499 |
4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ; |
2484 | 2500 |
|
... | ... |
@@ -2494,11 +2510,11 @@ Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherch |
2494 | 2510 |
|
2495 | 2511 |
A titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d'établissement du procès-verbal de carence mentionné à l'article L. 2324-8, l'autorité administrative peut prendre une décision d'homologation. |
2496 | 2512 |
|
2497 |
-Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire. |
|
2513 |
+Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité social et économique, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire. |
|
2498 | 2514 |
|
2499 | 2515 |
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au quatrième alinéa du présent II. |
2500 | 2516 |
|
2501 |
-En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. |
|
2517 |
+En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. |
|
2502 | 2518 |
|
2503 | 2519 |
En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas. |
2504 | 2520 |
|
... | ... |
@@ -2508,7 +2524,7 @@ Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l' |
2508 | 2524 |
|
2509 | 2525 |
III.-En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à huit jours. Ils courent à compter de la date de réception de la demande de validation ou d'homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. |
2510 | 2526 |
|
2511 |
-Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. |
|
2527 |
+Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. |
|
2512 | 2528 |
|
2513 | 2529 |
####### Article L1233-59 |
2514 | 2530 |
|
... | ... |
@@ -2562,7 +2578,7 @@ Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : |
2562 | 2578 |
|
2563 | 2579 |
Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61. |
2564 | 2580 |
|
2565 |
-Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dont les avis sont transmis à l'autorité administrative. |
|
2581 |
+Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont l'avis est transmis à l'autorité administrative. |
|
2566 | 2582 |
|
2567 | 2583 |
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi. |
2568 | 2584 |
|
... | ... |
@@ -2750,7 +2766,7 @@ Elle donne lieu, dans un délai de quatre mois à compter de sa signature, à un |
2750 | 2766 |
|
2751 | 2767 |
####### Article L1233-91 |
2752 | 2768 |
|
2753 |
-Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions relatives au licenciement pour motif économique dans les entreprises tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes en tenant lieu en vertu soit de dispositions légales autres que celles figurant dans le code du travail, soit de stipulations conventionnelles. |
|
2769 |
+Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions relatives au licenciement pour motif économique dans les entreprises tenues de constituer un comité social et économique ou des organismes en tenant lieu en vertu soit de dispositions légales autres que celles figurant dans le code du travail, soit de stipulations conventionnelles. |
|
2754 | 2770 |
|
2755 | 2771 |
##### Chapitre IV : Conséquences du licenciement |
2756 | 2772 |
|
... | ... |
@@ -2916,7 +2932,15 @@ Si un doute subsiste, il profite au salarié. |
2916 | 2932 |
|
2917 | 2933 |
####### Article L1235-2 |
2918 | 2934 |
|
2919 |
-Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. |
|
2935 |
+Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
2936 |
+ |
|
2937 |
+La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. |
|
2938 |
+ |
|
2939 |
+A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. |
|
2940 |
+ |
|
2941 |
+En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3. |
|
2942 |
+ |
|
2943 |
+Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. |
|
2920 | 2944 |
|
2921 | 2945 |
####### Article L1235-2-1 |
2922 | 2946 |
|
... | ... |
@@ -3262,7 +3286,7 @@ Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité co |
3262 | 3286 |
|
3263 | 3287 |
######## Article L1235-15 |
3264 | 3288 |
|
3265 |
-Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. |
|
3289 |
+Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. |
|
3266 | 3290 |
|
3267 | 3291 |
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis. |
3268 | 3292 |
|
... | ... |
@@ -3448,6 +3472,184 @@ La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail r |
3448 | 3472 |
|
3449 | 3473 |
3° Des accords collectifs portant rupture conventionnelle collective dans les conditions définies par les articles L. 1237-19 et suivants. |
3450 | 3474 |
|
3475 |
+###### Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif |
|
3476 |
+ |
|
3477 |
+####### Article L1237-17 |
|
3478 |
+ |
|
3479 |
+Un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d'un commun accord du contrat de travail qui lie l'employeur et le salarié. |
|
3480 |
+ |
|
3481 |
+Ces ruptures, exclusives du licenciement ou de la démission, ne peuvent être imposées par l'une ou l'autre des parties. Elles sont soumises aux dispositions de la présente section. |
|
3482 |
+ |
|
3483 |
+####### Sous-section 1 : Congés de mobilité |
|
3484 |
+ |
|
3485 |
+######## Article L1237-18 |
|
3486 |
+ |
|
3487 |
+Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-20, un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur qui a conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. |
|
3488 |
+ |
|
3489 |
+Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. |
|
3490 |
+ |
|
3491 |
+######## Article L1237-18-1 |
|
3492 |
+ |
|
3493 |
+Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé. |
|
3494 |
+ |
|
3495 |
+Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée du congé restant à courir. |
|
3496 |
+ |
|
3497 |
+######## Article L1237-18-2 |
|
3498 |
+ |
|
3499 |
+L'accord collectif détermine : |
|
3500 |
+ |
|
3501 |
+1° La durée du congé de mobilité ; |
|
3502 |
+ |
|
3503 |
+2° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ; |
|
3504 |
+ |
|
3505 |
+3° Les modalités d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties ; |
|
3506 |
+ |
|
3507 |
+4° L'organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ; |
|
3508 |
+ |
|
3509 |
+5° Le niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité ; |
|
3510 |
+ |
|
3511 |
+6° Les conditions d'information des institutions représentatives du personnel ; |
|
3512 |
+ |
|
3513 |
+7° Les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique. |
|
3514 |
+ |
|
3515 |
+######## Article L1237-18-3 |
|
3516 |
+ |
|
3517 |
+Le montant de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L. 5123-2. |
|
3518 |
+ |
|
3519 |
+Cette rémunération est soumise, dans la limite des douze premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au troisième alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée. |
|
3520 |
+ |
|
3521 |
+######## Article L1237-18-4 |
|
3522 |
+ |
|
3523 |
+L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé. |
|
3524 |
+ |
|
3525 |
+Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier du congé de mobilité. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture amiable dans le cadre du congé de mobilité est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. |
|
3526 |
+ |
|
3527 |
+Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. |
|
3528 |
+ |
|
3529 |
+######## Article L1237-18-5 |
|
3530 |
+ |
|
3531 |
+L'autorité administrative du lieu où l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est établie est informée par l'employeur des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité dans des conditions prévues par décret. |
|
3532 |
+ |
|
3533 |
+####### Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective |
|
3534 |
+ |
|
3535 |
+######## Article L1237-19 |
|
3536 |
+ |
|
3537 |
+Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois. |
|
3538 |
+ |
|
3539 |
+L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. |
|
3540 |
+ |
|
3541 |
+######## Article L1237-19-1 |
|
3542 |
+ |
|
3543 |
+L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine : |
|
3544 |
+ |
|
3545 |
+1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique ; |
|
3546 |
+ |
|
3547 |
+2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective ; |
|
3548 |
+ |
|
3549 |
+3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ; |
|
3550 |
+ |
|
3551 |
+4° Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ; |
|
3552 |
+ |
|
3553 |
+5° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ; |
|
3554 |
+ |
|
3555 |
+6° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ; |
|
3556 |
+ |
|
3557 |
+7° Des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; |
|
3558 |
+ |
|
3559 |
+8° Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective. |
|
3560 |
+ |
|
3561 |
+Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018. |
|
3562 |
+ |
|
3563 |
+######## Article L1237-19-2 |
|
3564 |
+ |
|
3565 |
+L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties. |
|
3566 |
+ |
|
3567 |
+Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier des dispositions de l'accord portant rupture conventionnelle collective. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture d'un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. |
|
3568 |
+ |
|
3569 |
+Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. |
|
3570 |
+ |
|
3571 |
+######## Article L1237-19-3 |
|
3572 |
+ |
|
3573 |
+L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19 est transmis à l'autorité administrative pour validation. |
|
3574 |
+ |
|
3575 |
+L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée de : |
|
3576 |
+ |
|
3577 |
+1° Sa conformité à l'article L. 1237-19 ; |
|
3578 |
+ |
|
3579 |
+2° La présence dans l'accord portant rupture conventionnelle collective des mesures prévues à l'article L. 1237-19-1 ; |
|
3580 |
+ |
|
3581 |
+3° La régularité de la procédure d'information du comité social et économique. |
|
3582 |
+ |
|
3583 |
+######## Article L1237-19-4 |
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3584 |
+ |
|
3585 |
+L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19. |
|
3586 |
+ |
|
3587 |
+Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et aux signataires de l'accord. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. |
|
3588 |
+ |
|
3589 |
+Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue du délai prévu au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux signataires de l'accord. |
|
3590 |
+ |
|
3591 |
+La décision de validation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. |
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3592 |
+ |
|
3593 |
+######## Article L1237-19-5 |
|
3594 |
+ |
|
3595 |
+L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de validation est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet d'accord portant rupture conventionnelle collective est établi. Si le projet d'accord portant rupture conventionnelle collective porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente. |
|
3596 |
+ |
|
3597 |
+######## Article L1237-19-6 |
|
3598 |
+ |
|
3599 |
+En cas de refus de validation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé le comité social et économique. |
|
3600 |
+ |
|
3601 |
+######## Article L1237-19-7 |
|
3602 |
+ |
|
3603 |
+Le suivi de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont les avis sont transmis à l'autorité administrative. |
|
3604 |
+ |
|
3605 |
+L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective. |
|
3606 |
+ |
|
3607 |
+######## Article L1237-19-8 |
|
3608 |
+ |
|
3609 |
+L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19, le contenu de l'accord portant rupture conventionnelle collective, et la régularité de la procédure précédant la décision de l'autorité administrative ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation mentionnée à l'article L. 1237-19-3. |
|
3610 |
+ |
|
3611 |
+Les recours contre la décision de validation sont formés, instruits et jugés dans les conditions définies à l'article L. 1235-7-1. |
|
3612 |
+ |
|
3613 |
+Toute autre contestation portant sur la rupture du contrat doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la rupture du contrat. |
|
3614 |
+ |
|
3615 |
+######## Article L1237-19-9 |
|
3616 |
+ |
|
3617 |
+Lorsque les suppressions d'emplois résultant de l'accord collectif prévu à l'article L. 1237-19 affectent, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels ils sont implantés, les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés ainsi que les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, sont tenus de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets de l'accord portant rupture conventionnelle collective envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. |
|
3618 |
+ |
|
3619 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire. |
|
3620 |
+ |
|
3621 |
+######## Article L1237-19-10 |
|
3622 |
+ |
|
3623 |
+Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la validation prévue à l'article L. 1237-19-3, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par l'autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 1237-19-9. |
|
3624 |
+ |
|
3625 |
+La convention tient compte des actions de même nature éventuellement mises en œuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou prévues dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective établi par l'entreprise ou prévues dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise faisant l'objet d'un document-cadre conclu entre l'Etat et l'entreprise. Le contenu et les modalités d'adoption de ce document sont définis par décret. Lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution prévue à l'article L. 1237-19-11, cet accord tient lieu, à la demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent article entre l'entreprise et l'autorité administrative, sauf opposition de cette dernière motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande. |
|
3626 |
+ |
|
3627 |
+######## Article L1237-19-11 |
|
3628 |
+ |
|
3629 |
+Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, l'autorité administrative peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution. |
|
3630 |
+ |
|
3631 |
+En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa. |
|
3632 |
+ |
|
3633 |
+######## Article L1237-19-12 |
|
3634 |
+ |
|
3635 |
+Les actions prévues à l'article L. 1237-19-9 sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale. |
|
3636 |
+ |
|
3637 |
+Leur exécution fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation, sous le contrôle de l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le siège n'est pas implanté dans le bassin d'emploi affecté par l'accord portant rupture conventionnelle collective contribuent aux actions prévues. |
|
3638 |
+ |
|
3639 |
+######## Article L1237-19-13 |
|
3640 |
+ |
|
3641 |
+Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en œuvre des mesures relatives à la revitalisation des bassins d'emploi. |
|
3642 |
+ |
|
3643 |
+######## Article L1237-19-14 |
|
3644 |
+ |
|
3645 |
+Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l'emploi et l'entreprise lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements. |
|
3646 |
+ |
|
3647 |
+Il est tenu compte, pour la détermination du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 1237-19-11, du nombre total des emplois supprimés. |
|
3648 |
+ |
|
3649 |
+La convention-cadre est signée dans un délai de six mois à compter de la décision de validation prévue à l'article L. 1237-19-3. |
|
3650 |
+ |
|
3651 |
+Elle donne lieu, dans un délai de quatre mois à compter de sa signature, à une ou plusieurs conventions locales conclues entre le représentant de l'Etat et l'entreprise. Ces conventions se conforment au contenu de la convention-cadre nationale. |
|
3652 |
+ |
|
3451 | 3653 |
##### Chapitre VIII : Dispositions pénales. |
3452 | 3654 |
|
3453 | 3655 |
###### Article L1238-1 |
... | ... |
@@ -3456,7 +3658,7 @@ Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fo |
3456 | 3658 |
|
3457 | 3659 |
###### Article L1238-2 |
3458 | 3660 |
|
3459 |
-Le fait de procéder à un licenciement sans accomplir les consultations des délégués du personnel prévues à l'article L. 1233-29 et du comité d'entreprise prévues aux articles L. 1233-30, L. 1233-34 et L. 1233-35, est puni d'une amende de 3 750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. |
|
3661 |
+Le fait de procéder à un licenciement sans accomplir les consultations du comité social et économique prévues aux articles L. 1233-29, L. 1233-30, L. 1233-34 et L. 1233-35, est puni d'une amende de 3 750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. |
|
3460 | 3662 |
|
3461 | 3663 |
###### Article L1238-3 |
3462 | 3664 |
|
... | ... |
@@ -3500,7 +3702,7 @@ b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de |
3500 | 3702 |
|
3501 | 3703 |
c) De suspension de son contrat de travail ; |
3502 | 3704 |
|
3503 |
-d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; |
|
3705 |
+d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; |
|
3504 | 3706 |
|
3505 | 3707 |
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; |
3506 | 3708 |
|
... | ... |
@@ -3544,7 +3746,7 @@ L'interdiction ne s'applique pas : |
3544 | 3746 |
|
3545 | 3747 |
1° Lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ; |
3546 | 3748 |
|
3547 |
-2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. |
|
3749 |
+2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité social et économique, s'il existe. |
|
3548 | 3750 |
|
3549 | 3751 |
Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45. |
3550 | 3752 |
|
... | ... |
@@ -4040,7 +4242,7 @@ b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de |
4040 | 4242 |
|
4041 | 4243 |
c) De suspension de son contrat de travail ; |
4042 | 4244 |
|
4043 |
-d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; |
|
4245 |
+d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; |
|
4044 | 4246 |
|
4045 | 4247 |
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; |
4046 | 4248 |
|
... | ... |
@@ -4078,7 +4280,7 @@ L'interdiction ne s'applique pas : |
4078 | 4280 |
|
4079 | 4281 |
1° Lorsque la durée du contrat de mission n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ; |
4080 | 4282 |
|
4081 |
-2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. |
|
4283 |
+2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité social et économique, s'il existe. |
|
4082 | 4284 |
|
4083 | 4285 |
Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45. |
4084 | 4286 |
|
... | ... |
@@ -4250,7 +4452,7 @@ Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des éq |
4250 | 4452 |
|
4251 | 4453 |
Les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés. |
4252 | 4454 |
|
4253 |
-Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. |
|
4455 |
+Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité social et économique, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. |
|
4254 | 4456 |
|
4255 | 4457 |
######## Paragraphe 6 : Information sur les postes à pourvoir. |
4256 | 4458 |
|
... | ... |
@@ -4628,7 +4830,7 @@ Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est respo |
4628 | 4830 |
|
4629 | 4831 |
Le salarié mis à disposition a accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les salariés de cette entreprise, dans les même conditions que ces derniers. |
4630 | 4832 |
|
4631 |
-Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. |
|
4833 |
+Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité social et économique, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. |
|
4632 | 4834 |
|
4633 | 4835 |
####### Article L1252-9 |
4634 | 4836 |
|
... | ... |
@@ -5774,11 +5976,11 @@ Le règlement intérieur ne peut contenir : |
5774 | 5976 |
|
5775 | 5977 |
###### Article L1321-4 |
5776 | 5978 |
|
5777 |
-Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
5979 |
+Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique. |
|
5778 | 5980 |
|
5779 | 5981 |
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. |
5780 | 5982 |
|
5781 |
-En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail. |
|
5983 |
+En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail. |
|
5782 | 5984 |
|
5783 | 5985 |
Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur. |
5784 | 5986 |
|
... | ... |
@@ -5786,7 +5988,7 @@ Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait de |
5786 | 5988 |
|
5787 | 5989 |
Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. |
5788 | 5990 |
|
5789 |
-Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées aux secrétaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise ainsi qu'à l'inspection du travail. |
|
5991 |
+Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du comité social et économique ainsi qu'à l'inspection du travail. |
|
5790 | 5992 |
|
5791 | 5993 |
###### Article L1321-6 |
5792 | 5994 |
|
... | ... |
@@ -5808,19 +6010,19 @@ L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification |
5808 | 6010 |
|
5809 | 6011 |
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. |
5810 | 6012 |
|
5811 |
-Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence. |
|
6013 |
+Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique. |
|
5812 | 6014 |
|
5813 | 6015 |
####### Article L1322-3 |
5814 | 6016 |
|
5815 | 6017 |
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
5816 | 6018 |
|
5817 |
-La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence. |
|
6019 |
+La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique. |
|
5818 | 6020 |
|
5819 | 6021 |
###### Section 2 : Contrôle juridictionnel. |
5820 | 6022 |
|
5821 | 6023 |
####### Article L1322-4 |
5822 | 6024 |
|
5823 |
-Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le conseil de prud'hommes écarte l'application d'une disposition contraire aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence. |
|
6025 |
+Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le conseil de prud'hommes écarte l'application d'une disposition contraire aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres du comité social et économique. |
|
5824 | 6026 |
|
5825 | 6027 |
##### Chapitre III : Dispositions pénales. |
5826 | 6028 |
|
... | ... |
@@ -5938,7 +6140,7 @@ Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'em |
5938 | 6140 |
|
5939 | 6141 |
###### Article L1421-1 |
5940 | 6142 |
|
5941 |
-Le conseil de prud'hommes est une juridiction élective et paritaire. |
|
6143 |
+Le conseil de prud'hommes est une juridiction paritaire. |
|
5942 | 6144 |
|
5943 | 6145 |
Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d'un nombre égal de salariés et d'employeurs. |
5944 | 6146 |
|
... | ... |
@@ -5976,6 +6178,22 @@ Le conseil de prud'hommes est divisé en sections autonomes. |
5976 | 6178 |
|
5977 | 6179 |
Il comporte une formation commune de référé. |
5978 | 6180 |
|
6181 |
+####### Article L1423-1-1 |
|
6182 |
+ |
|
6183 |
+Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1423-1-2, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève et d'un tableau de répartition, dans des conditions définies par décret. |
|
6184 |
+ |
|
6185 |
+####### Article L1423-1-2 |
|
6186 |
+ |
|
6187 |
+Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes : |
|
6188 |
+ |
|
6189 |
+1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; |
|
6190 |
+ |
|
6191 |
+2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ; |
|
6192 |
+ |
|
6193 |
+3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; |
|
6194 |
+ |
|
6195 |
+4° Les voyageurs, représentants ou placiers. |
|
6196 |
+ |
|
5979 | 6197 |
####### Article L1423-2 |
5980 | 6198 |
|
5981 | 6199 |
Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à nommer par collège dans les différentes sections. |
... | ... |
@@ -6042,7 +6260,7 @@ Lorsque le premier président de la cour d'appel constate que le conseil est de |
6042 | 6260 |
|
6043 | 6261 |
En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le conseil de prud'hommes peut être dissous par décret motivé. |
6044 | 6262 |
|
6045 |
-Dans ce cas, les nouvelles élections ont lieu dans un délai de deux mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin en même temps que celles des membres des autres conseils de prud'hommes. |
|
6263 |
+Dans ce cas, les nouvelles nominations ont lieu dans un délai maximum de quatre mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi nommés prennent fin en même temps que celles des membres des autres conseils de prud'hommes. |
|
6046 | 6264 |
|
6047 | 6265 |
Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal d'instance. |
6048 | 6266 |
|
... | ... |
@@ -6128,22 +6346,6 @@ A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nom |
6128 | 6346 |
|
6129 | 6347 |
####### Sous-section 1 : Candidats |
6130 | 6348 |
|
6131 |
-######## Article L1441-29 |
|
6132 |
- |
|
6133 |
-L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu au scrutin de liste, à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, déterminée par décret. |
|
6134 |
- |
|
6135 |
-######## Article L1441-30 |
|
6136 |
- |
|
6137 |
-L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. |
|
6138 |
- |
|
6139 |
-Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations. |
|
6140 |
- |
|
6141 |
-######## Article L1441-31 |
|
6142 |
- |
|
6143 |
-Les électeurs salariés inscrits dans chaque section élisent, par section, les conseillers prud'hommes salariés. |
|
6144 |
- |
|
6145 |
-Les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de la section de l'encadrement. |
|
6146 |
- |
|
6147 | 6349 |
######## Paragraphe 1 : Conditions de candidature |
6148 | 6350 |
|
6149 | 6351 |
######### Article L1441-6 |
... | ... |
@@ -6288,6 +6490,36 @@ L'exercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne peut être la |
6288 | 6490 |
|
6289 | 6491 |
A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination dans les conditions fixées à l'article L. 1441-1 sont portées par tout candidat ou mandataire de liste dans un délai de dix jours à compter de cette nomination, devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort. |
6290 | 6492 |
|
6493 |
+###### Section 5 : Désignations complémentaires |
|
6494 |
+ |
|
6495 |
+####### Article L1441-25 |
|
6496 |
+ |
|
6497 |
+Durant le mandat, en cas de vacance de sièges, il peut être procédé à des désignations complémentaires, dans les conditions fixées par les articles L. 1441-26 à L. 1441-31. |
|
6498 |
+ |
|
6499 |
+####### Article L1441-26 |
|
6500 |
+ |
|
6501 |
+Dans le cas prévu à l'article L. 1441-25, les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail, par conseil de prud'hommes, collège et section, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles selon les modalités fixées à la présente section. |
|
6502 |
+ |
|
6503 |
+####### Article L1441-27 |
|
6504 |
+ |
|
6505 |
+Les dispositions des sections 3 et 4 relatives à la candidature et à la contestation de la nomination s'appliquent aux désignations complémentaires, à l'exception des dispositions des articles L. 1441-19, L. 1441-20 et L. 1441-21. |
|
6506 |
+ |
|
6507 |
+####### Article L1441-28 |
|
6508 |
+ |
|
6509 |
+La déclaration de candidature résulte du dépôt par voie dématérialisée d'une liste de candidats par conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l'article L. 1441-4 et dont la totalité des sièges n'est pas pourvue. |
|
6510 |
+ |
|
6511 |
+####### Article L1441-29 |
|
6512 |
+ |
|
6513 |
+Cette liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi le nombre de conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un ou, lorsque la liste comprend un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges restant à pourvoir, de manière à diminuer l'écart entre le nombre de conseillers de chaque sexe. |
|
6514 |
+ |
|
6515 |
+####### Article L1441-30 |
|
6516 |
+ |
|
6517 |
+Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes restant à pourvoir par section et conseil de prud'hommes. |
|
6518 |
+ |
|
6519 |
+####### Article L1441-31 |
|
6520 |
+ |
|
6521 |
+Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidature qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-28 à L. 1441-30 à la date de clôture du dépôt des candidatures. |
|
6522 |
+ |
|
6291 | 6523 |
##### Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes |
6292 | 6524 |
|
6293 | 6525 |
###### Section 1 : Formation. |
... | ... |
@@ -6316,14 +6548,10 @@ Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de |
6316 | 6548 |
|
6317 | 6549 |
####### Article L1442-3 |
6318 | 6550 |
|
6319 |
-Les conseillers prud'hommes sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles. |
|
6551 |
+Les conseillers prud'hommes sont nommés pour quatre ans. Leur mandat prend fin de plein droit en cas de perte de la nationalité française, pour quelque cause que ce soit. |
|
6320 | 6552 |
|
6321 | 6553 |
Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation. |
6322 | 6554 |
|
6323 |
-####### Article L1442-4 |
|
6324 |
- |
|
6325 |
-Les candidats placés sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant. Cette disposition est applicable à l'inéligibilité d'un élu. |
|
6326 |
- |
|
6327 | 6555 |
####### Article L1442-5 |
6328 | 6556 |
|
6329 | 6557 |
Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -6386,7 +6614,9 @@ Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline |
6386 | 6614 |
|
6387 | 6615 |
4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein. |
6388 | 6616 |
|
6389 |
-Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans. |
|
6617 |
+Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. |
|
6618 |
+ |
|
6619 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée du mandat des membres de la Commission nationale de discipline. |
|
6390 | 6620 |
|
6391 | 6621 |
######## Article L1442-13-3 |
6392 | 6622 |
|
... | ... |
@@ -6634,21 +6864,21 @@ Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en rép |
6634 | 6864 |
|
6635 | 6865 |
###### Article L1511-1 |
6636 | 6866 |
|
6637 |
-Dans la présente partie et sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent livre, les mots : " national ", " nationales ", " nationaux ", " France ", " territoire français ", " sol français ", " ensemble du territoire " ou " ensemble du territoire national " visent les départements de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
6867 |
+Dans la présente partie et sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent livre, les mots : " national ", " nationales ", " nationaux ", " France ", " territoire français ", " sol français ", " ensemble du territoire " ou " ensemble du territoire national " visent les départements de métropole, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
6638 | 6868 |
|
6639 | 6869 |
Lorsque les dispositions de la présente partie prévoient une sanction pénale d'interdiction du territoire français, cette interdiction s'applique sur l'ensemble du territoire de la République française. |
6640 | 6870 |
|
6641 |
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
6871 |
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
6642 | 6872 |
|
6643 | 6873 |
##### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
6644 | 6874 |
|
6645 | 6875 |
###### Article L1521-1 |
6646 | 6876 |
|
6647 |
-Les dispositions de la présente partie s'appliquent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre. |
|
6877 |
+Les dispositions de la présente partie s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre. |
|
6648 | 6878 |
|
6649 | 6879 |
###### Article L1521-2 |
6650 | 6880 |
|
6651 |
-Pour l'application de la présente partie dans les départements d'outre-mer et en l'absence de mention particulière spécifique à ces collectivités, les références à la caisse régionale d'assurance maladie sont remplacées par celles de la caisse générale de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer. |
|
6881 |
+Pour l'application de la présente partie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion et en l'absence de mention particulière spécifique à ces collectivités, les références à la caisse régionale d'assurance maladie sont remplacées par celles de la caisse générale de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer. |
|
6652 | 6882 |
|
6653 | 6883 |
###### Article L1521-2-1 |
6654 | 6884 |
|
... | ... |
@@ -6660,6 +6890,48 @@ Pour l'application de la présente partie en Guyane et en Martinique, et en l'ab |
6660 | 6890 |
|
6661 | 6891 |
3° Les références faites au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer, au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par les références à la Guyane et à la Martinique. |
6662 | 6892 |
|
6893 |
+###### Article L1521-2-2 |
|
6894 |
+ |
|
6895 |
+Pour l'application de la présente partie à Mayotte et en l'absence de mention particulière spécifique à cette collectivité : |
|
6896 |
+ |
|
6897 |
+1° Les attributions dévolues au préfet dans la région ou dans le département sont exercées par le préfet de Mayotte ; |
|
6898 |
+ |
|
6899 |
+2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil départemental de Mayotte ou par son président ; |
|
6900 |
+ |
|
6901 |
+3° Les attributions dévolues à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou respectivement à son directeur sont exercées par la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ou son directeur ; |
|
6902 |
+ |
|
6903 |
+4° Les attributions dévolues à une direction régionale ou à son directeur sont exercées par la direction compétente à Mayotte ou son directeur ; |
|
6904 |
+ |
|
6905 |
+5° Les références au département ou à la région sont remplacées, selon le cas, par des références à Mayotte ou au Département de Mayotte ; |
|
6906 |
+ |
|
6907 |
+6° Les références à la chambre départementale d'agriculture sont remplacées par des références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
|
6908 |
+ |
|
6909 |
+7° Les références à la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont remplacées par des références à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; |
|
6910 |
+ |
|
6911 |
+8° Les références au recouvrement dans les conditions prévues au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, ou à sa section 1, sont remplacées par des références au recouvrement par la caisse de sécurité sociale en matière de cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés ; |
|
6912 |
+ |
|
6913 |
+9° Les références au plafond de la sécurité sociale, ou au plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sont remplacées par des références au plafond de la sécurité sociale applicable à Mayotte ; |
|
6914 |
+ |
|
6915 |
+10° Les références au régime général de sécurité sociale sont remplacées par des références au régime de sécurité sociale prévu par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ; |
|
6916 |
+ |
|
6917 |
+11° Les références aux exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article 28-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; |
|
6918 |
+ |
|
6919 |
+12° Les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références à la législation applicable à Mayotte en matière de sécurité sociale ; |
|
6920 |
+ |
|
6921 |
+13° Les documents dont le présent code prévoit la transmission par lettre recommandée peuvent toujours être remis en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception ; |
|
6922 |
+ |
|
6923 |
+14° Les dispositions du présent code qui prévoient la transmission ou la réception de documents, l'organisation de réunions et de scrutins, ou l'accomplissement de tout autre formalité par voie électronique par le public ou les salariés, sont remplacées par des dispositions permettant la transmission ou la réception de ces documents, l'organisation de ces réunions et de ces scrutins, ou l'accomplissement de ces formalités par toute voie utile ; |
|
6924 |
+ |
|
6925 |
+15° Les références au conseil de prud'hommes sont remplacées par des références au tribunal du travail et des prud'hommes ; |
|
6926 |
+ |
|
6927 |
+16° Les références au bureau de jugement sont remplacées par des références à la formation de jugement compétente du tribunal du travail et des prud'hommes ; |
|
6928 |
+ |
|
6929 |
+17° Les références aux conseillers prud'hommes sont remplacées par des références aux assesseurs du tribunal du travail et des prud'hommes ; |
|
6930 |
+ |
|
6931 |
+18° Les références aux candidats à la fonction de conseiller prud'homme, ou à leur candidature, sont supprimées ; |
|
6932 |
+ |
|
6933 |
+19° Les attributions dévolues au recteur d'académie sont exercées par le vice-recteur de l'académie de Mayotte. |
|
6934 |
+ |
|
6663 | 6935 |
###### Article L1521-3 |
6664 | 6936 |
|
6665 | 6937 |
Pour l'application de la présente partie à Saint-Pierre-et-Miquelon et en l'absence de mention particulière spécifique à cette collectivité : |
... | ... |
@@ -6702,7 +6974,9 @@ Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du liv |
6702 | 6974 |
|
6703 | 6975 |
###### Article L1522-3 |
6704 | 6976 |
|
6705 |
-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprise et du chapitre III du titre VII du livre II de la première partie du présent code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
6977 |
+I.-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprise et du chapitre III du titre VII du livre II de la première partie du présent code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
6978 |
+ |
|
6979 |
+II.-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprises sont applicables à Mayotte dans les conditions définies à l'article 28-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. |
|
6706 | 6980 |
|
6707 | 6981 |
###### Article L1522-4 |
6708 | 6982 |
|
... | ... |
@@ -6714,13 +6988,75 @@ Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du liv |
6714 | 6988 |
|
6715 | 6989 |
Pour l'application de l'article L. 1441-4 aux conseils de prud'hommes de Guadeloupe, les mots : " au niveau départemental " sont remplacés par les mots : " en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ". |
6716 | 6990 |
|
6717 |
-#### Titre III : Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises |
|
6991 |
+##### Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte |
|
6992 |
+ |
|
6993 |
+###### Article L1524-1 |
|
6994 |
+ |
|
6995 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1221-22, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : |
|
6996 |
+ |
|
6997 |
+“-de durées plus longues fixées par les accords collectifs de branche conclus avant le 1er janvier 2018, dans la limite d'une durée de cinq ans ; ”. |
|
6998 |
+ |
|
6999 |
+###### Article L1524-2 |
|
7000 |
+ |
|
7001 |
+Pour l'application à Mayotte des articles L. 1225-10 et L. 1225-14, les mots : “ l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'indemnité journalière prévue en cas de maternité visée à l'article 20-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”. |
|
7002 |
+ |
|
7003 |
+###### Article L1524-3 |
|
7004 |
+ |
|
7005 |
+Pour l'application à Mayotte du dernier alinéa de l'article L. 1225-26 et du dernier alinéa de l'article L. 1225-44, les mots : “ à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ” sont remplacés par les mots : “ au 1er janvier 2018 ”. |
|
7006 |
+ |
|
7007 |
+###### Article L1524-4 |
|
7008 |
+ |
|
7009 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1225-28, les mots : “ définie au premier alinéa de l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité ” et les mots : “ définie au même premier alinéa, le cas échéant reportée en application du deuxième alinéa du même article ” sont supprimés. |
|
7010 |
+ |
|
7011 |
+###### Article L1524-5 |
|
7012 |
+ |
|
7013 |
+Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 1225-61, les mots : “ au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”. |
|
7014 |
+ |
|
7015 |
+###### Article L1524-6 |
|
7016 |
+ |
|
7017 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1225-62 : |
|
7018 |
+ |
|
7019 |
+a) Les mots : “ au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ; |
|
7020 |
+ |
|
7021 |
+b) Les mots : “ et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code ” sont remplacés par les mots : “ et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 5 de la même ordonnance ” ; |
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7022 |
+ |
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7023 |
+c) Les mots : “ celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ définie dans un certificat médical, établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ”. |
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7024 |
+ |
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7025 |
+###### Article L1524-7 |
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7026 |
+ |
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7027 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1226-1, les mots : “ prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ prévue au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”. |
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7028 |
+ |
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7029 |
+###### Article L1524-8 |
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7030 |
+ |
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7031 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1226-7, les mots : “ en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code ” sont supprimés. |
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7032 |
+ |
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7033 |
+###### Article L1524-9 |
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7034 |
+ |
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7035 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1237-5 : |
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7036 |
+ |
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7037 |
+a) Les mots : “ au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés à trois reprises par les mots : “ au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ; |
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7038 |
+ |
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7039 |
+b) Les mots : “ au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance ”. |
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7040 |
+ |
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7041 |
+###### Article L1524-10 |
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7042 |
+ |
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7043 |
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 1237-5-1 est ainsi rédigé : |
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7044 |
+ |
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7045 |
+“ Art. L. 1237-5-1.-A compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ne peut être signé ou étendu. |
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7046 |
+ |
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7047 |
+“ Les accords conclus et étendus avant le 1er janvier 2018, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au même alinéa, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2021. ” |
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7048 |
+ |
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7049 |
+###### Article L1524-11 |
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7050 |
+ |
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7051 |
+Le montant minimum de la garantie financière minimale des entrepreneurs de travail temporaire à Mayotte est fixé annuellement par décret. |
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7052 |
+ |
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7053 |
+#### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines |
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6718 | 7054 |
|
6719 | 7055 |
##### Chapitre Ier : Formation et exécution du contrat de travail. |
6720 | 7056 |
|
6721 | 7057 |
###### Article L1531-1 |
6722 | 7058 |
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6723 |
-Le contrat de travail des salariés des entreprises établies dans un département de métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant leur activité à Mayotte ou à Wallis et Futuna est régi par les dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise qui les emploie pendant une durée maximum de vingt-quatre mois. |
|
7059 |
+Le contrat de travail des salariés des entreprises établies dans un département de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant leur activité à Wallis et Futuna est régi par les dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise qui les emploie pendant une durée maximum de vingt-quatre mois. |
|
6724 | 7060 |
|
6725 | 7061 |
###### Article L1531-2 |
6726 | 7062 |
|
... | ... |
@@ -6732,13 +7068,13 @@ Le contrat de travail est remis au salarié, sauf impossibilité majeure, au plu |
6732 | 7068 |
|
6733 | 7069 |
###### Article L1531-3 |
6734 | 7070 |
|
6735 |
-L'article L. 1226-1 est applicable aux salariés d'une entreprise ou d'un établissement situé en métropole ou dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont été soignés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
7071 |
+L'article L. 1226-1 est applicable aux salariés d'une entreprise ou d'un établissement situé en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont été soignés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
6736 | 7072 |
|
6737 | 7073 |
##### Chapitre II : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée. |
6738 | 7074 |
|
6739 | 7075 |
###### Article L1532-1 |
6740 | 7076 |
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6741 |
-Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 1231-5 sont applicables au salarié mis, par la société mère au service de laquelle il était précédemment engagé et dont le siège social est situé dans un département métropolitain, un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la disposition d'une filiale établie à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises et à laquelle il est lié par un contrat de travail. |
|
7077 |
+Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 1231-5 sont applicables au salarié mis, par la société mère au service de laquelle il était précédemment engagé et dont le siège social est situé dans un département métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la disposition d'une filiale établie à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises et à laquelle il est lié par un contrat de travail. |
|
6742 | 7078 |
|
6743 | 7079 |
## Deuxième partie : Les relations collectives de travail |
6744 | 7080 |
|
... | ... |
@@ -6792,11 +7128,11 @@ L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dis |
6792 | 7128 |
|
6793 | 7129 |
####### Article L2122-1 |
6794 | 7130 |
|
6795 |
-Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. |
|
7131 |
+Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. |
|
6796 | 7132 |
|
6797 | 7133 |
####### Article L2122-2 |
6798 | 7134 |
|
6799 |
-Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants. |
|
7135 |
+Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants. |
|
6800 | 7136 |
|
6801 | 7137 |
####### Article L2122-3 |
6802 | 7138 |
|
... | ... |
@@ -6826,7 +7162,7 @@ Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations synd |
6826 | 7162 |
|
6827 | 7163 |
2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; |
6828 | 7164 |
|
6829 |
-3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. |
|
7165 |
+3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. |
|
6830 | 7166 |
|
6831 | 7167 |
####### Article L2122-6 |
6832 | 7168 |
|
... | ... |
@@ -6834,7 +7170,7 @@ Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées |
6834 | 7170 |
|
6835 | 7171 |
####### Article L2122-6-1 |
6836 | 7172 |
|
6837 |
-Pour les personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique. |
|
7173 |
+Pour les personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale et, à Mayotte, à l'article 25-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la Caisse de sécurité sociale à Mayotte qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique. |
|
6838 | 7174 |
|
6839 | 7175 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. |
6840 | 7176 |
|
... | ... |
@@ -6856,7 +7192,7 @@ Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations |
6856 | 7192 |
|
6857 | 7193 |
2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ; |
6858 | 7194 |
|
6859 |
-3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. |
|
7195 |
+3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. |
|
6860 | 7196 |
|
6861 | 7197 |
####### Article L2122-10 |
6862 | 7198 |
|
... | ... |
@@ -7086,7 +7422,7 @@ L'obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux s |
7086 | 7422 |
|
7087 | 7423 |
Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1. |
7088 | 7424 |
|
7089 |
-Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues. |
|
7425 |
+Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues. La convention ou l'accord prévu à l'article L. 2135-8 prévoit notamment des aménagements de nature à permettre à l'employeur de respecter l'obligation de formation d'adaptation définie à l'article L. 6321-1. |
|
7090 | 7426 |
|
7091 | 7427 |
Les éventuelles indemnités de fonction payées par l'organisation syndicale sont assimilées à des salaires. Les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l'organisation syndicale. |
7092 | 7428 |
|
... | ... |
@@ -7322,7 +7658,7 @@ Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou d |
7322 | 7658 |
|
7323 | 7659 |
####### Article L2142-1-4 |
7324 | 7660 |
|
7325 |
-Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale. |
|
7661 |
+Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale. |
|
7326 | 7662 |
|
7327 | 7663 |
###### Section 3 : Cotisations syndicales. |
7328 | 7664 |
|
... | ... |
@@ -7334,7 +7670,7 @@ La collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l'intérieur de |
7334 | 7670 |
|
7335 | 7671 |
####### Article L2142-3 |
7336 | 7672 |
|
7337 |
-L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. |
|
7673 |
+L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. |
|
7338 | 7674 |
|
7339 | 7675 |
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. |
7340 | 7676 |
|
... | ... |
@@ -7414,25 +7750,25 @@ Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour êtr |
7414 | 7750 |
|
7415 | 7751 |
######### Article L2143-3 |
7416 | 7752 |
|
7417 |
-Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. |
|
7753 |
+Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. |
|
7418 | 7754 |
|
7419 | 7755 |
Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. |
7420 | 7756 |
|
7421 |
-La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. |
|
7757 |
+La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. |
|
7422 | 7758 |
|
7423 | 7759 |
Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. |
7424 | 7760 |
|
7425 | 7761 |
######### Article L2143-4 |
7426 | 7762 |
|
7427 |
-Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. |
|
7763 |
+Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. |
|
7428 | 7764 |
|
7429 |
-Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. |
|
7765 |
+Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. |
|
7430 | 7766 |
|
7431 | 7767 |
######### Article L2143-5 |
7432 | 7768 |
|
7433 | 7769 |
Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. |
7434 | 7770 |
|
7435 |
-Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. |
|
7771 |
+Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. |
|
7436 | 7772 |
|
7437 | 7773 |
L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. |
7438 | 7774 |
|
... | ... |
@@ -7442,9 +7778,9 @@ Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux |
7442 | 7778 |
|
7443 | 7779 |
######### Article L2143-6 |
7444 | 7780 |
|
7445 |
-Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical. |
|
7781 |
+Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. |
|
7446 | 7782 |
|
7447 |
-Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical. |
|
7783 |
+Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical. |
|
7448 | 7784 |
|
7449 | 7785 |
####### Sous-section 3 : Formalités. |
7450 | 7786 |
|
... | ... |
@@ -7470,7 +7806,7 @@ Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instructio |
7470 | 7806 |
|
7471 | 7807 |
####### Article L2143-9 |
7472 | 7808 |
|
7473 |
-Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. |
|
7809 |
+Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou de représentant syndical à ce comité. |
|
7474 | 7810 |
|
7475 | 7811 |
####### Article L2143-10 |
7476 | 7812 |
|
... | ... |
@@ -7570,9 +7906,9 @@ Les délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les que |
7570 | 7906 |
|
7571 | 7907 |
####### Article L2143-22 |
7572 | 7908 |
|
7573 |
-Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. |
|
7909 |
+Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique . |
|
7574 | 7910 |
|
7575 |
-Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement. |
|
7911 |
+Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique . |
|
7576 | 7912 |
|
7577 | 7913 |
###### Section 5 : Conditions de désignation dérogatoire |
7578 | 7914 |
|
... | ... |
@@ -7642,17 +7978,9 @@ Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation éc |
7642 | 7978 |
|
7643 | 7979 |
####### Article L2145-6 |
7644 | 7980 |
|
7645 |
-Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement. |
|
7646 |
- |
|
7647 |
-Si l'entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° de l'article L. 2145-12, la prise en charge par l'employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l'organisation syndicale porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l'accord et le montant total de la rémunération du salarié. |
|
7648 |
- |
|
7649 |
-La demande de l'organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération. L'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article lui est annexé. |
|
7650 |
- |
|
7651 |
-L'employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. |
|
7652 |
- |
|
7653 |
-Une convention conclue entre l'organisation syndicale et l'employeur fixe le montant que l'organisation syndicale rembourse à l'employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. A défaut de convention, la demande de l'organisation syndicale l'engage à rembourser la totalité du montant maintenu au titre de sa demande ou d'un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l'employeur, sauf si l'accord en dispose autrement, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat. |
|
7981 |
+Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération. |
|
7654 | 7982 |
|
7655 |
-En cas de non-remboursement, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
7983 |
+L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. |
|
7656 | 7984 |
|
7657 | 7985 |
####### Article L2145-7 |
7658 | 7986 |
|
... | ... |
@@ -7662,7 +7990,7 @@ La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée. |
7662 | 7990 |
|
7663 | 7991 |
####### Article L2145-8 |
7664 | 7992 |
|
7665 |
-Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs respectivement à la formation des membres du comité d'entreprise et à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement. |
|
7993 |
+Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs à la formation des membres de la délégation du comité social et économique, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement. |
|
7666 | 7994 |
|
7667 | 7995 |
Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa. |
7668 | 7996 |
|
... | ... |
@@ -7680,7 +8008,7 @@ Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de |
7680 | 8008 |
|
7681 | 8009 |
####### Article L2145-11 |
7682 | 8010 |
|
7683 |
-Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. |
|
8011 |
+Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. |
|
7684 | 8012 |
|
7685 | 8013 |
Le refus du congé par l'employeur est motivé. |
7686 | 8014 |
|
... | ... |
@@ -8070,6 +8398,8 @@ Lorsque la convention de branche ou l'accord professionnel ne concerne qu'une ca |
8070 | 8398 |
|
8071 | 8399 |
Les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent, des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement. |
8072 | 8400 |
|
8401 |
+Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés d'entreprise participant aux négociations sont prises en charge par le fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9. |
|
8402 |
+ |
|
8073 | 8403 |
####### Article L2232-9 |
8074 | 8404 |
|
8075 | 8405 |
I.-Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche. |
... | ... |
@@ -8102,7 +8432,7 @@ Un accord de branche peut comporter, le cas échéant sous forme d'accord type i |
8102 | 8432 |
|
8103 | 8433 |
Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le présent code. |
8104 | 8434 |
|
8105 |
-L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé les délégués du personnel, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. |
|
8435 |
+L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. |
|
8106 | 8436 |
|
8107 | 8437 |
###### Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement |
8108 | 8438 |
|
... | ... |
@@ -8120,7 +8450,7 @@ Sauf disposition contraire, les termes “ convention d'entreprise ” désignen |
8120 | 8450 |
|
8121 | 8451 |
######### Article L2232-12 |
8122 | 8452 |
|
8123 |
-La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. |
|
8453 |
+La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. |
|
8124 | 8454 |
|
8125 | 8455 |
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. |
8126 | 8456 |
|
... | ... |
@@ -8140,7 +8470,7 @@ Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée e |
8140 | 8470 |
|
8141 | 8471 |
La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés. |
8142 | 8472 |
|
8143 |
-Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. |
|
8473 |
+Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. |
|
8144 | 8474 |
|
8145 | 8475 |
Les règles de validité de la convention ou de l'accord sont celles prévues à l'article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également organisée à cette échelle. |
8146 | 8476 |
|
... | ... |
@@ -9173,7 +9503,7 @@ II.-Elle contient en outre des clauses portant sur : |
9173 | 9503 |
|
9174 | 9504 |
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ; |
9175 | 9505 |
|
9176 |
-2° Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par ces comités ; |
|
9506 |
+2° Les comités sociaux et économiques et, le cas échéant, le financement des activités sociales et culturelles gérées par eux ; |
|
9177 | 9507 |
|
9178 | 9508 |
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification ; |
9179 | 9509 |
|
... | ... |
@@ -9207,7 +9537,7 @@ e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieur |
9207 | 9537 |
|
9208 | 9538 |
f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; |
9209 | 9539 |
|
9210 |
-g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; |
|
9540 |
+g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; |
|
9211 | 9541 |
|
9212 | 9542 |
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ; |
9213 | 9543 |
|
... | ... |
@@ -9377,7 +9707,7 @@ En l'absence de convention ou d'accord, les modalités d'information relatives a |
9377 | 9707 |
|
9378 | 9708 |
####### Article L2262-6 |
9379 | 9709 |
|
9380 |
-L'employeur fournit chaque année au comité d'entreprise, aux délégués syndicaux ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise. |
|
9710 |
+L'employeur fournit chaque année au comité social et économique, et aux délégués syndicaux, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise. |
|
9381 | 9711 |
|
9382 | 9712 |
A défaut de délégués du personnel, cette information est communiquée aux salariés. |
9383 | 9713 |
|
... | ... |
@@ -9477,6 +9807,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonc |
9477 | 9807 |
|
9478 | 9808 |
Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. |
9479 | 9809 |
|
9810 |
+L'accès de chacun au droit d'expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l'exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l'entreprise. |
|
9811 |
+ |
|
9480 | 9812 |
###### Article L2281-2 |
9481 | 9813 |
|
9482 | 9814 |
L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise. |
... | ... |
@@ -9493,19 +9825,13 @@ Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail. |
9493 | 9825 |
|
9494 | 9826 |
###### Article L2281-5 |
9495 | 9827 |
|
9496 |
-Dans les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 2212-1 (1) et où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives ayant désigné un délégué syndical, les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies par un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives. |
|
9497 |
- |
|
9498 |
-Cet accord est négocié conformément aux dispositions des articles L. 2232-16 à L. 2232-18. |
|
9828 |
+Les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue à l'article L. 2242-1. |
|
9499 | 9829 |
|
9500 | 9830 |
###### Article L2281-6 |
9501 | 9831 |
|
9502 |
-En l'absence de d'accord sur le droit d'expression, l'employeur engage au moins une fois par an une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un tel accord. |
|
9503 |
- |
|
9504 |
-###### Article L2281-7 |
|
9505 |
- |
|
9506 | 9832 |
Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe, l'employeur provoque une réunion, au moins une fois tous les trois ans, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et engage sa renégociation à la demande d'une organisation syndicale représentative. |
9507 | 9833 |
|
9508 |
-###### Article L2281-8 |
|
9834 |
+###### Article L2281-7 |
|
9509 | 9835 |
|
9510 | 9836 |
A défaut d'initiative de l'employeur dans le délai d'un an en cas d'accord, ou de trois ans en l'absence d'accord, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande. |
9511 | 9837 |
|
... | ... |
@@ -9513,33 +9839,33 @@ Cette demande est transmise aux autres organisations syndicales représentatives |
9513 | 9839 |
|
9514 | 9840 |
Le point de départ du délai d'un an ou de trois ans est la date d'ouverture de la négociation précédente. |
9515 | 9841 |
|
9516 |
-###### Article L2281-9 |
|
9842 |
+###### Article L2281-8 |
|
9517 | 9843 |
|
9518 |
-L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application de l'article L. 2242-4, est déposé auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire. |
|
9844 |
+L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application de l'article L. 2242-5, est déposé auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire. |
|
9519 | 9845 |
|
9520 |
-###### Article L2281-10 |
|
9846 |
+###### Article L2281-9 |
|
9521 | 9847 |
|
9522 | 9848 |
Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements à condition que l'ensemble des établissements et groupes d'établissements distincts soient couverts par la négociation. |
9523 | 9849 |
|
9524 |
-###### Article L2281-11 |
|
9850 |
+###### Article L2281-10 |
|
9525 | 9851 |
|
9526 |
-L'accord sur le droit d'expression comporte des stipulations portant sur : |
|
9852 |
+A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'accord traitant du droit d'expression comporte des stipulations sur : |
|
9527 | 9853 |
|
9528 | 9854 |
1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ; |
9529 | 9855 |
|
9530 |
-2° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ; |
|
9856 |
+2° Les outils numériques disponibles dans l'entreprise, permettant l'expression des salariés ; |
|
9531 | 9857 |
|
9532 |
-3° Les mesures destinées à permettre aux salariés intéressés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ; |
|
9858 |
+3° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ; |
|
9533 | 9859 |
|
9534 |
-4° Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités. |
|
9860 |
+4° Les mesures destinées à permettre aux salariés intéressés, aux organisations syndicales représentatives, au comité social et économique de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ; |
|
9535 | 9861 |
|
9536 |
-###### Article L2281-12 |
|
9862 |
+5° Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités. |
|
9537 | 9863 |
|
9538 |
-Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord sur le droit d'expression n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés. |
|
9864 |
+###### Article L2281-11 |
|
9539 | 9865 |
|
9540 |
-Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an. |
|
9866 |
+Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité social et économique sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés. |
|
9541 | 9867 |
|
9542 |
-La consultation porte sur les stipulations mentionnées à l'article L. 2281-11. |
|
9868 |
+Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an. |
|
9543 | 9869 |
|
9544 | 9870 |
##### Chapitre II : Entreprises et établissements du secteur public. |
9545 | 9871 |
|
... | ... |
@@ -9583,11 +9909,11 @@ Le fait pour l'employeur de refuser d'engager la négociation en vue de la concl |
9583 | 9909 |
|
9584 | 9910 |
###### Article L2283-2 |
9585 | 9911 |
|
9586 |
-Dans les entreprises et organismes où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles l'accord définissant les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, prévu à l'article L. 2281-5, n'a pas été conclu, le fait de refuser de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
|
9912 |
+Dans les entreprises et organismes où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles l'accord définissant les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, prévu à l'article L. 2281-5, n'a pas été conclu, le fait de refuser de consulter le comité social et économique est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
|
9587 | 9913 |
|
9588 | 9914 |
### Livre III : Les institutions représentatives du personnel |
9589 | 9915 |
|
9590 |
-#### Titre Ier : Délégué du personnel |
|
9916 |
+#### Titre Ier : Comité social et économique |
|
9591 | 9917 |
|
9592 | 9918 |
##### Chapitre Ier : Champ d'application. |
9593 | 9919 |
|
... | ... |
@@ -9603,1694 +9929,1571 @@ Elles sont également applicables : |
9603 | 9929 |
|
9604 | 9930 |
Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés aux 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en Conseil d'Etat, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. |
9605 | 9931 |
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9606 |
-##### Chapitre II : Conditions de mise en place. |
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9607 |
- |
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9608 |
-###### Article L2312-1 |
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9609 |
- |
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9610 |
-Le personnel élit des délégués dans tous les établissements d'au moins onze salariés. |
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9611 |
- |
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9612 |
-###### Article L2312-2 |
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9613 |
- |
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9614 |
-La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. |
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9615 |
- |
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9616 |
-###### Article L2312-3 |
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9932 |
+###### Article L2311-2 |
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9617 | 9933 |
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9618 |
-A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois. |
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9934 |
+Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. |
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9619 | 9935 |
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9620 |
-Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'article L. 2312-2 sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel. |
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9936 |
+Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. |
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9621 | 9937 |
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9622 |
-###### Article L2312-4 |
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9938 |
+Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54. |
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9623 | 9939 |
|
9624 |
-Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par convention ou accord collectif de travail. |
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9625 |
- |
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9626 |
-###### Article L2312-5 |
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9627 |
- |
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9628 |
-Dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, l'autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. |
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9629 |
- |
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9630 |
-Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. |
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9631 |
- |
|
9632 |
-A défaut d'accord, l'autorité administrative fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre. |
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9633 |
- |
|
9634 |
-La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. |
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9635 |
- |
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9636 |
-###### Article L2312-6 |
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9637 |
- |
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9638 |
-Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel. |
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9639 |
- |
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9640 |
-###### Article L2312-7 |
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9641 |
- |
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9642 |
-Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel par note de service ou décision unilatérale de la direction. |
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9643 |
- |
|
9644 |
-###### Article L2312-8 |
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9645 |
- |
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9646 |
-Pour l'application du présent titre, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54. |
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9647 |
- |
|
9648 |
-##### Chapitre III : Attributions |
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9649 |
- |
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9650 |
-###### Section 1 : Attributions générales. |
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9651 |
- |
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9652 |
-####### Article L2313-1 |
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9653 |
- |
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9654 |
-Les délégués du personnel ont pour mission : |
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9655 |
- |
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9656 |
-1° De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ; |
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9657 |
- |
|
9658 |
-2° De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. |
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9659 |
- |
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9660 |
-####### Article L2313-2 |
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9661 |
- |
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9662 |
-Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. |
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9663 |
- |
|
9664 |
-L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. |
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9665 |
- |
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9666 |
-En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés. |
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9667 |
- |
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9668 |
-Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. |
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9669 |
- |
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9670 |
-####### Article L2313-3 |
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9671 |
- |
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9672 |
-Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement, par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. |
|
9673 |
- |
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9674 |
-####### Article L2313-4 |
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9675 |
- |
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9676 |
-Dans les entreprises utilisatrices, les salariés temporaires peuvent faire présenter par les délégués du personnel de ces entreprises leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles : |
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9677 |
- |
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9678 |
-1° L. 1251-18 en matière de rémunération ; |
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9679 |
- |
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9680 |
-2° L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ; |
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9681 |
- |
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9682 |
-3° L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives. |
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9683 |
- |
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9684 |
-####### Article L2313-5 |
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9685 |
- |
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9686 |
-Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des contrats suivants : |
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9687 |
- |
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9688 |
-1° Contrats d'accompagnement dans l'emploi ; |
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9689 |
- |
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9690 |
-2° (Abrogé) ; |
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9691 |
- |
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9692 |
-3° Contrats initiative emploi ; |
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9693 |
- |
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9694 |
-4° (Abrogé) . |
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9695 |
- |
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9696 |
-En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. |
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9697 |
- |
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9698 |
-####### Article L2313-6 |
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9699 |
- |
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9700 |
-Lorsque les délégués du personnel tiennent de la loi un droit d'accès aux registres mentionnés à l'article L. 8113-6, l'employeur les consulte préalablement à la mise en place d'un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article. |
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9701 |
- |
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9702 |
-####### Article L2313-7 |
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9703 |
- |
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9704 |
-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, les délégués du personnel sont consultés dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la première partie. |
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9705 |
- |
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9706 |
-####### Article L2313-7-1 |
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9707 |
- |
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9708 |
-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont informés et consultés sur l'utilisation du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts, selon les modalités prévues aux articles L. 2323-12, L. 2323-56 et L. 2323-57 du présent code. |
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9709 |
- |
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9710 |
-####### Article L2313-8 |
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9711 |
- |
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9712 |
-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel exercent les missions du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. |
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9713 |
- |
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9714 |
-A ce titre, ils bénéficient des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants. |
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9715 |
- |
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9716 |
-####### Article L2313-9 |
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9717 |
- |
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9718 |
-Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité. |
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9719 |
- |
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9720 |
-Il en est de même lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
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9721 |
- |
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9722 |
-####### Article L2313-10 |
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9723 |
- |
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9724 |
-Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants. |
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9725 |
- |
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9726 |
-####### Article L2313-11 |
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9727 |
- |
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9728 |
-Lors de ses visites, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 se fait accompagner par le délégué du personnel compétent, si ce dernier le souhaite. |
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9729 |
- |
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9730 |
-####### Article L2313-12 |
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9731 |
- |
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9732 |
-Lorsque, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met en place une délégation unique du personnel dans les conditions fixées à l'article L. 2326-1, les délégués du personnel constituent également la délégation du personnel au comité d'entreprise. |
|
9733 |
- |
|
9734 |
-###### Section 2 : Attributions particulières dans les entreprises de cinquante salariés et plus dépourvues de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
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9735 |
- |
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9736 |
-####### Article L2313-13 |
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9737 |
- |
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9738 |
-En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II, sont exercées temporairement par les délégués du personnel. |
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9739 |
- |
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9740 |
-Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle des délégués du personnel. |
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9741 |
- |
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9742 |
-Un procès-verbal concernant les questions économiques examinées est établi. Il est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l'employeur. |
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9743 |
- |
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9744 |
-Dans ce cadre, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévues à l'article L. 2325-5. |
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9745 |
- |
|
9746 |
-Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants |
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9747 |
- |
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9748 |
-Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l'article L. 2325-43 est géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel. |
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9749 |
- |
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9750 |
-Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-44. |
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9751 |
- |
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9752 |
-####### Article L2313-14 |
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9753 |
- |
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9754 |
-En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections ou lorsque le comité d'entreprise a été supprimé, les délégués du personnel peuvent, pour l'exercice du droit d'alerte économique prévu à l'article L. 2323-50, demander des explications dans les mêmes conditions que le comité d'entreprise. |
|
9755 |
- |
|
9756 |
-Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première réunion entre les délégués du personnel et l'employeur suivant la demande. A cette occasion, un procès-verbal est établi. |
|
9757 |
- |
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9758 |
-S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, les délégués du personnel, après avoir pris l'avis d'un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, peuvent : |
|
9759 |
- |
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9760 |
-1° Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir de la situation l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 2323-53 ; |
|
9761 |
- |
|
9762 |
-2° Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, décider que doivent être informés de la situation les associés ou les membres du groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les demandes d'explication des délégués. |
|
9940 |
+##### Chapitre II : Attributions |
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9763 | 9941 |
|
9764 |
-L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information mentionnées aux 1° et 2°. |
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9942 |
+###### Section 1 : Dispositions générales |
|
9765 | 9943 |
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9766 |
-Les informations concernant l'entreprise, communiquées en application du présent article, ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui a accès à ces informations est tenue à une obligation de discrétion à leur égard. |
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9944 |
+####### Article L2312-1 |
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9767 | 9945 |
|
9768 |
-####### Article L2313-15 |
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9946 |
+Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés sont définies par la section 2 du présent chapitre. |
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9769 | 9947 |
|
9770 |
-En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration de la productivité et de l'organisation générale de l'entreprise. |
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9948 |
+Les attributions du comité social et économique des entreprises d'au moins cinquante salariés sont définies par la section 3 du présent chapitre. |
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9771 | 9949 |
|
9772 |
-Ils assurent, en outre, conjointement avec l'employeur, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en soient la forme et la nature. |
|
9950 |
+Les attributions du comité social et économique sont définies en fonction de l'effectif de l'entreprise. |
|
9773 | 9951 |
|
9774 |
-De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés et notamment lorsqu'elles interviennent avec l'aide de l'Etat. |
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9952 |
+####### Article L2312-2 |
|
9775 | 9953 |
|
9776 |
-####### Article L2313-16 |
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9954 |
+Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions récurrentes d'information et de consultation définies par la section 3 à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l'expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement. |
|
9777 | 9955 |
|
9778 |
-Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci. |
|
9956 |
+Lorsque l'entreprise n'est pas pourvue d'un comité social et économique, dans le cas où l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions définies par la section 3 à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa mise en place. |
|
9779 | 9957 |
|
9780 |
-Dans les établissements de moins de cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les moyens attribués aux délégués du personnel. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
9958 |
+####### Article L2312-3 |
|
9781 | 9959 |
|
9782 |
-##### Chapitre IV : Nombre, élection et mandat |
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9960 |
+Lors de son renouvellement, le comité social et économique exerce exclusivement les attributions prévues à la section 2 et cesse d'exercer les attributions prévues à la section 3 lorsque l'effectif de cinquante salariés n'a pas été atteint pendant les douze mois précédant le renouvellement de l'instance. |
|
9783 | 9961 |
|
9784 |
-###### Section 1 : Nombre. |
|
9962 |
+####### Article L2312-4 |
|
9785 | 9963 |
|
9786 |
-####### Article L2314-1 |
|
9964 |
+Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages. |
|
9787 | 9965 |
|
9788 |
-Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu du nombre des salariés. |
|
9966 |
+###### Section 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés |
|
9789 | 9967 |
|
9790 |
-Il peut être augmenté par accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. |
|
9968 |
+####### Article L2312-5 |
|
9791 | 9969 |
|
9792 |
-Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires. |
|
9970 |
+La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. |
|
9793 | 9971 |
|
9794 |
-###### Section 2 : Election |
|
9972 |
+Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. |
|
9795 | 9973 |
|
9796 |
-####### Sous-section 1 : Organisation des élections. |
|
9974 |
+Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées. |
|
9797 | 9975 |
|
9798 |
-######## Article L2314-2 |
|
9976 |
+Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. |
|
9799 | 9977 |
|
9800 |
-L'employeur informe tous les quatre ans le personnel par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de la diffusion, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27. |
|
9978 |
+####### Article L2312-6 |
|
9801 | 9979 |
|
9802 |
-Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2312-2, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la diffusion. |
|
9980 |
+Les attributions de la délégation du personnel au comité social et économique s'exercent au profit des salariés, ainsi que : |
|
9803 | 9981 |
|
9804 |
-######## Article L2314-3 |
|
9982 |
+1° Aux travailleurs au sens de l'article L. 4111-5, en matière de santé, sécurité et conditions de travail ; |
|
9805 | 9983 |
|
9806 |
-Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. |
|
9984 |
+2° Aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement utilisateur ; |
|
9807 | 9985 |
|
9808 |
-Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. |
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9986 |
+3° Aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles : |
|
9809 | 9987 |
|
9810 |
-Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat. |
|
9988 |
+a) L. 1251-18 en matière de rémunération ; |
|
9811 | 9989 |
|
9812 |
-L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. |
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9990 |
+b) L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ; |
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9813 | 9991 |
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9814 |
-######## Article L2314-3-1 |
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9815 |
- |
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9816 |
-Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. |
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9817 |
- |
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9818 |
-######## Article L2314-4 |
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9819 |
- |
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9820 |
-Lorsque, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il engage la procédure définie aux articles L. 2314-2 et L. 2314-3 dans le mois suivant la réception de cette demande. |
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9821 |
- |
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9822 |
-######## Article L2314-5 |
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9992 |
+c) L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives. |
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9823 | 9993 |
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9824 |
-Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. |
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9994 |
+####### Article L2312-7 |
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9825 | 9995 |
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9826 |
-L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné. |
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9996 |
+Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants. |
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9827 | 9997 |
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9828 |
-######## Article L2314-6 |
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9998 |
+###### Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés |
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9829 | 9999 |
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9830 |
-L'élection des délégués du personnel et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date. |
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10000 |
+####### Sous-section 1 : Attributions générales |
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9831 | 10001 |
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9832 |
-Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise, soit à la date du renouvellement de l'institution. |
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10002 |
+######## Article L2312-8 |
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9833 | 10003 |
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9834 |
-La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel. |
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10004 |
+Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. |
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9835 | 10005 |
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9836 |
-######## Article L2314-7 |
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10006 |
+Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur: |
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9837 | 10007 |
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9838 |
-Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus. |
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10008 |
+1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; |
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9839 | 10009 |
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9840 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel ou lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25. |
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10010 |
+2° La modification de son organisation économique ou juridique ; |
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9841 | 10011 |
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9842 |
-####### Sous-section 2 : Collèges électoraux. |
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10012 |
+3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; |
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9843 | 10013 |
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9844 |
-######## Article L2314-8 |
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10014 |
+4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; |
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9845 | 10015 |
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9846 |
-Les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. |
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10016 |
+5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. |
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9847 | 10017 |
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9848 |
-######## Article L2314-9 |
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10018 |
+Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. |
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9849 | 10019 |
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9850 |
-Dans les établissements n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles. |
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10020 |
+######## Article L2312-9 |
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9851 | 10021 |
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9852 |
-######## Article L2314-10 |
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10022 |
+Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique : |
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9853 | 10023 |
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9854 |
-Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. |
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10024 |
+1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ; |
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9855 | 10025 |
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9856 |
-L'accord préélectoral est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. |
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10026 |
+2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ; |
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9857 | 10027 |
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9858 |
-######## Article L2314-11 |
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10028 |
+3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé. |
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9859 | 10029 |
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9860 |
-La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. |
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10030 |
+######## Article L2312-10 |
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9861 | 10031 |
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9862 |
-Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. |
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10032 |
+Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations. |
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9863 | 10033 |
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9864 |
-Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l'accord prévu à l'article L. 2314-10 ou, à défaut d'un tel accord, entre les deux collèges prévus à l'article L. 2314-8. |
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10034 |
+L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite. |
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9865 | 10035 |
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9866 |
-La saisine de l'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. |
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10036 |
+####### Sous-section 2 : Modalité d'exercice des attributions générales |
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9867 | 10037 |
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9868 |
-La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. |
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10038 |
+######## Article L2312-11 |
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9869 | 10039 |
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9870 |
-######## Article L2314-12 |
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10040 |
+Le comité exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives aux délégués syndicaux et à l'expression collective des salariés. |
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9871 | 10041 |
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9872 |
-Des dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés. |
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10042 |
+######## Article L2312-12 |
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9873 | 10043 |
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9874 |
-######## Article L2314-13 |
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10044 |
+Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. |
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9875 | 10045 |
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9876 |
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 2314-10 et L. 2314-11, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire. |
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10046 |
+######## Article L2312-13 |
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9877 | 10047 |
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9878 |
-######## Article L2314-14 |
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10048 |
+Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations. |
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9879 | 10049 |
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9880 |
-Lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide de mettre en place un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur. |
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10050 |
+Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. |
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9881 | 10051 |
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9882 |
-####### Sous-section 3 : Electorat et éligibilité. |
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10052 |
+######## Article L2312-14 |
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9883 | 10053 |
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9884 |
-######## Article L2314-15 |
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10054 |
+Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L. 2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition. |
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9885 | 10055 |
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9886 |
-Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. |
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10056 |
+Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité. |
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9887 | 10057 |
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9888 |
-######## Article L2314-16 |
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10058 |
+Les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l'obligation de consultation du comité social et économique. |
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9889 | 10059 |
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9890 |
-Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré de l'employeur. |
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10060 |
+######## Article L2312-15 |
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9891 | 10061 |
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9892 |
-Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature. |
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10062 |
+Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. |
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9893 | 10063 |
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9894 |
-######## Article L2314-17 |
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10064 |
+Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. |
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9895 | 10065 |
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9896 |
-Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté, sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. |
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10066 |
+Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. |
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9897 | 10067 |
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9898 |
-Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. |
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10068 |
+Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. |
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9899 | 10069 |
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9900 |
-Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. |
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10070 |
+Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. |
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9901 | 10071 |
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9902 |
-######## Article L2314-17-1 |
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10072 |
+L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité. |
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9903 | 10073 |
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9904 |
-Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. |
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10074 |
+######## Article L2312-16 |
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9905 | 10075 |
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9906 |
-Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. |
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10076 |
+Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code. |
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9907 | 10077 |
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9908 |
-Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. |
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10078 |
+Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. |
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9909 | 10079 |
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9910 |
-######## Article L2314-18 |
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10080 |
+A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. |
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9911 | 10081 |
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9912 |
-Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2314-17 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise par un contrat de mission au moment de la confection des listes. |
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10082 |
+####### Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes |
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9913 | 10083 |
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9914 |
-Cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité : |
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10084 |
+######## Paragraphe 1er : Ordre public |
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9915 | 10085 |
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9916 |
-1° Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ; |
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10086 |
+######### Article L2312-17 |
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9917 | 10087 |
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9918 |
-2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats. |
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10088 |
+Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : |
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9919 | 10089 |
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9920 |
-######## Article L2314-18-1 |
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10090 |
+1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; |
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9921 | 10091 |
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9922 |
-Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible. |
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10092 |
+2° La situation économique et financière de l'entreprise ; |
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9923 | 10093 |
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9924 |
-Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. |
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10094 |
+3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. |
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9925 | 10095 |
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9926 |
-######## Article L2314-18-2 |
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10096 |
+######### Article L2312-18 |
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9927 | 10097 |
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9928 |
-Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés portés satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2314-17-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise. |
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10098 |
+Une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération. |
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9929 | 10099 |
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9930 |
-######## Article L2314-19 |
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10100 |
+Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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9931 | 10101 |
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9932 |
-Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de membre du comité d'entreprise. |
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10102 |
+Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité. |
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9933 | 10103 |
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9934 |
-######## Article L2314-20 |
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10104 |
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation |
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9935 | 10105 |
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9936 |
-L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions. |
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10106 |
+######### Article L2312-19 |
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9937 | 10107 |
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9938 |
-Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales. |
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10108 |
+Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir : |
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9939 | 10109 |
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9940 |
-La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. |
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10110 |
+1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ; |
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9941 | 10111 |
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9942 |
-####### Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections. |
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10112 |
+2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ; |
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9943 | 10113 |
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9944 |
-######## Article L2314-21 |
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10114 |
+3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ; |
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9945 | 10115 |
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9946 |
-L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. |
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10116 |
+4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus. |
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9947 | 10117 |
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9948 |
-Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide. |
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10118 |
+Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17. |
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9949 | 10119 |
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9950 |
-Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts. |
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10120 |
+La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans. |
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9951 | 10121 |
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9952 |
-######## Article L2314-22 |
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10122 |
+######### Article L2312-20 |
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9953 | 10123 |
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9954 |
-L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu. |
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10124 |
+Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe : |
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9955 | 10125 |
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9956 |
-######## Article L2314-23 |
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10126 |
+1° A chaque comité social et économique du groupe, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques ; |
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9957 | 10127 |
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9958 |
-Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. |
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10128 |
+2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1. |
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9959 | 10129 |
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9960 |
-Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire. |
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10130 |
+######### Article L2312-21 |
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9961 | 10131 |
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9962 |
-######## Article L2314-24 |
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10132 |
+Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit : |
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9963 | 10133 |
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9964 |
-Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. |
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10134 |
+1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ; |
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9965 | 10135 |
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9966 |
-Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. |
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10136 |
+2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation. |
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9967 | 10137 |
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9968 |
-Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. |
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10138 |
+La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise. |
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9969 | 10139 |
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9970 |
-Après la proclamation des résultats, l'employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral. |
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10140 |
+L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4. |
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9971 | 10141 |
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9972 |
-####### Sous-section 4 bis : Représentation équilibrée des femmes et des hommes |
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10142 |
+L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences. |
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9973 | 10143 |
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9974 |
-######## Article L2314-24-1 |
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10144 |
+A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales dans les entreprises de moins de trois cents salariés. |
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9975 | 10145 |
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9976 |
-Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. |
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9977 |
- |
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9978 |
-Lorsque l'application du premier alinéa du présent article n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : |
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10146 |
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives |
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9979 | 10147 |
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9980 |
-1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; |
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10148 |
+######### Article L2312-22 |
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9981 | 10149 |
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9982 |
-2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. |
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10150 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur : |
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9983 | 10151 |
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9984 |
-En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. |
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10152 |
+1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ; |
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9985 | 10153 |
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9986 |
-Le présent article s'applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants. |
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10154 |
+2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ; |
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9987 | 10155 |
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9988 |
-######## Article L2314-24-2 |
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10156 |
+3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3. |
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9989 | 10157 |
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9990 |
-Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. |
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10158 |
+Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements. |
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9991 | 10159 |
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9992 |
-####### Sous-section 5 : Contestations. |
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10160 |
+######### Article L2312-23 |
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9993 | 10161 |
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9994 |
-######## Article L2314-25 |
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10162 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données économiques et sociales est mise en place dans les conditions définies au sous-paragraphe 4. |
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9995 | 10163 |
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9996 |
-Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-24-1 et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire. |
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10164 |
+######### Sous-paragraphe 1er : Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise |
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9997 | 10165 |
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9998 |
-Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. |
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10166 |
+########## Article L2312-24 |
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9999 | 10167 |
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10000 |
-La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. |
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10168 |
+Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. |
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10001 | 10169 |
|
10002 |
-La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. |
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10170 |
+Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. |
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10003 | 10171 |
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10004 |
-###### Section 3 : Durée et fin du mandat. |
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10172 |
+######### Sous-paragraphe 2 : Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise |
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10005 | 10173 |
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10006 |
-####### Article L2314-26 |
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10174 |
+########## Article L2312-25 |
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10007 | 10175 |
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10008 |
-Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. |
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10176 |
+I.-La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche. |
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10009 | 10177 |
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10010 |
-Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. |
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10178 |
+La consultation sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts est intégrée dans la présente consultation. L'avis du comité social et économique est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise. Lorsque le comité constate que tout ou partie du crédit d'impôt n'a pas été utilisé conformément au code général des impôts, il peut demander des explications selon les modalités prévues aux articles L. 2312-61 et L. 2312-62. |
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10011 | 10179 |
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10012 |
-####### Article L2314-27 |
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10180 |
+II.-En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 : |
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10013 | 10181 |
|
10014 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-26, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre deux et quatre ans. |
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10015 |
- |
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10016 |
-####### Article L2314-28 |
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10182 |
+1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ; |
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10017 | 10183 |
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10018 |
-En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. |
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10184 |
+2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ; |
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10019 | 10185 |
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10020 |
-Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement intéressé se poursuit jusqu'à son terme. |
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10186 |
+3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ; |
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10021 | 10187 |
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10022 |
-Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée soit par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés soit, à défaut, par accord entre l'employeur et les délégués du personnel intéressés. |
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10188 |
+4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ; |
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10023 | 10189 |
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10024 |
-####### Article L2314-29 |
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10190 |
+5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. |
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10025 | 10191 |
|
10026 |
-Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient. |
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10192 |
+######### Sous-paragraphe 3 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi |
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10027 | 10193 |
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10028 |
-####### Article L2314-30 |
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10194 |
+########## Article L2312-26 |
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10029 | 10195 |
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10030 |
-Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. |
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10196 |
+I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit. |
|
10031 | 10197 |
|
10032 |
-S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. |
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10033 |
- |
|
10034 |
-Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. |
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10198 |
+Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes. |
|
10035 | 10199 |
|
10036 |
-A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. |
|
10200 |
+II.-A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 : |
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10037 | 10201 |
|
10038 |
-Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. |
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10202 |
+1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ; |
|
10039 | 10203 |
|
10040 |
-####### Article L2314-31 |
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10204 |
+2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ; |
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10041 | 10205 |
|
10042 |
-Dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative. |
|
10206 |
+3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ; |
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10043 | 10207 |
|
10044 |
-La saisine de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. |
|
10208 |
+4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ; |
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10045 | 10209 |
|
10046 |
-La perte de la qualité d'établissement distinct emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, permet aux délégués du personnel d'achever leur mandat. |
|
10210 |
+5° Les informations sur la durée du travail portant sur : |
|
10047 | 10211 |
|
10048 |
-La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. |
|
10212 |
+a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ; |
|
10049 | 10213 |
|
10050 |
-##### Chapitre V : Fonctionnement |
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10214 |
+b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ; |
|
10051 | 10215 |
|
10052 |
-###### Section 1 : Heures de délégation. |
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10216 |
+c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ; |
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10053 | 10217 |
|
10054 |
-####### Article L2315-1 |
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10218 |
+d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ; |
|
10055 | 10219 |
|
10056 |
-L'employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder : |
|
10220 |
+e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ; |
|
10057 | 10221 |
|
10058 |
-1° Dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; |
|
10222 |
+6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; |
|
10059 | 10223 |
|
10060 |
-2° Quinze heures par mois dans les entreprises d'au moins cinquante salariés. |
|
10224 |
+7° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ; |
|
10061 | 10225 |
|
10062 |
-Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. |
|
10226 |
+8° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 ; |
|
10063 | 10227 |
|
10064 |
-####### Article L2315-2 |
|
10228 |
+9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. |
|
10065 | 10229 |
|
10066 |
-Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise en l'absence de ce dernier et par suite de carence constatée aux dernières élections bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois. |
|
10230 |
+########## Article L2312-27 |
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10067 | 10231 |
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10068 |
-####### Article L2315-3 |
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10232 |
+Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au comité social et économique : |
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10069 | 10233 |
|
10070 |
-Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. |
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10234 |
+1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement ; |
|
10071 | 10235 |
|
10072 |
-L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. |
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10236 |
+2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. |
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10073 | 10237 |
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10074 |
-####### Article L2315-4 |
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10238 |
+Lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuels de prévention, le comité peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires. |
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10075 | 10239 |
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10076 |
-Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué du personnel titulaire, pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail. |
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10240 |
+Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel. |
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10077 | 10241 |
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10078 |
-Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu délégué du personnel titulaire. |
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10242 |
+Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux. |
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10079 | 10243 |
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10080 |
-###### Section 2 : Déplacement et circulation. |
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10244 |
+########## Article L2312-28 |
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10081 | 10245 |
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10082 |
-####### Article L2315-5 |
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10246 |
+Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2311-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2312-35, la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue au 3° de l'article L. 2312-17 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte au moins trois cents salariés. A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4, les données relatives à ce bilan social. |
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10083 | 10247 |
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10084 |
-Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. |
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10248 |
+Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité social et économique d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif est au moins de trois cents salariés. |
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10085 | 10249 |
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10086 |
-Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. |
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10250 |
+########## Article L2312-29 |
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10087 | 10251 |
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10088 |
-###### Section 3 : Local et affichages. |
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10252 |
+Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement de trois cents salariés conformément aux dispositions de l'article L. 2312-34, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint. |
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10089 | 10253 |
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10090 |
-####### Article L2315-6 |
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10254 |
+Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées. |
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10091 | 10255 |
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10092 |
-L'employeur met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir. |
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10256 |
+Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement de trois cents salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours. |
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10093 | 10257 |
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10094 |
-####### Article L2315-7 |
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10258 |
+########## Article L2312-30 |
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10095 | 10259 |
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10096 |
-Les délégués du personnel peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail. |
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10260 |
+Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes. |
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10097 | 10261 |
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10098 |
-###### Section 4 : Réunions. |
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10262 |
+Le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise. |
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10099 | 10263 |
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10100 |
-####### Article L2315-8 |
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10264 |
+########## Article L2312-31 |
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10101 | 10265 |
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10102 |
-Les délégués du personnel sont reçus collectivement par l'employeur au moins une fois par mois. En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande. |
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10266 |
+Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande. |
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10103 | 10267 |
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10104 |
-L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. |
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10268 |
+Elles sont mises à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 avec l'avis du comité social et économique dans un délai de quinze jours à compter de la réunion de ce dernier. |
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10105 | 10269 |
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10106 |
-Les délégués du personnel sont également reçus par l'employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter. |
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10270 |
+########## Article L2312-32 |
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10107 | 10271 |
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10108 |
-####### Article L2315-9 |
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10272 |
+Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2312-28 est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles L. 225-108 et L. 225-115 du code de commerce. |
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10109 | 10273 |
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10110 |
-Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les délégués du personnel présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées. |
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10274 |
+########## Article L2312-33 |
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10111 | 10275 |
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10112 |
-####### Article L2315-10 |
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10276 |
+Le bilan social sert de base à l'application des dispositions de l'article L. 6331-12 ainsi que de celles qui prévoient l'établissement de programmes annuels de formation. |
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10113 | 10277 |
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10114 |
-Dans tous les cas, les délégués du personnel suppléants peuvent assister avec les délégués du personnel titulaires aux réunions avec les employeurs. |
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10278 |
+########## Article L2312-34 |
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10115 | 10279 |
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10116 |
-Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. |
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10280 |
+Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs. |
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10117 | 10281 |
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10118 |
-####### Article L2315-11 |
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10282 |
+L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information et de consultation du comité social et économique qui en découlent. |
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10119 | 10283 |
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10120 |
-Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues à la présente section est rémunéré comme temps de travail. |
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10284 |
+########## Article L2312-35 |
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10121 | 10285 |
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10122 |
-Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires. |
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10286 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe. |
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10123 | 10287 |
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10124 |
-####### Article L2315-12 |
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10288 |
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 2312-28 à L. 2312-33 dans les entreprises tenues de constituer un comité social et économique ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions légales autres que celles du code du travail, soit de stipulations conventionnelles. |
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10125 | 10289 |
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10126 |
-Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. |
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10290 |
+Ces décrets sont pris après avis des organisations syndicales représentatives dans les entreprises intéressées. |
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10127 | 10291 |
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10128 |
-L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion. |
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10292 |
+Le nombre et la teneur de ces informations sont adaptés à la taille de l'entreprise et de l'établissement par arrêté du ou des ministres compétents. |
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10129 | 10293 |
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10130 |
-Les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre. |
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10294 |
+Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques. |
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10131 | 10295 |
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10132 |
-Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail. |
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10296 |
+######### Sous-paragraphe 4 : La base de données économiques et sociales |
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10133 | 10297 |
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10134 |
-Ils sont également tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et des délégués du personnel. |
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10298 |
+########## Article L2312-36 |
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10135 | 10299 |
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10136 |
-##### Chapitre VI : Dispositions pénales. |
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10300 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique. |
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10137 | 10301 |
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10138 |
-###### Article L2316-1 |
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10302 |
+La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux. |
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10139 | 10303 |
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10140 |
-Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 euros. |
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10304 |
+Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants : |
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10141 | 10305 |
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10142 |
-Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions est puni d'une amende de 7 500 €. |
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10306 |
+1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ; |
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10143 | 10307 |
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10144 |
-#### Titre II : Comité d'entreprise |
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10308 |
+2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ; |
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10145 | 10309 |
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10146 |
-##### Chapitre Ier : Champ d'application. |
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10310 |
+3° Fonds propres et endettement ; |
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10147 | 10311 |
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10148 |
-###### Article L2321-1 |
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10312 |
+4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; |
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10149 | 10313 |
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10150 |
-Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. |
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10314 |
+5° Activités sociales et culturelles ; |
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10151 | 10315 |
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10152 |
-Elles sont également applicables : |
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10316 |
+6° Rémunération des financeurs ; |
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10153 | 10317 |
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10154 |
-1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; |
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10318 |
+7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ; |
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10155 | 10319 |
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10156 |
-2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. |
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10320 |
+8° Sous-traitance ; |
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10157 | 10321 |
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10158 |
-Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés aux 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en Conseil d'Etat, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. |
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10322 |
+9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. |
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10159 | 10323 |
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10160 |
-##### Chapitre II : Conditions de mise en place et de suppression |
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10324 |
+Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. |
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10161 | 10325 |
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10162 |
-###### Section 1 : Conditions de mise en place. |
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10326 |
+Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés. |
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10163 | 10327 |
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10164 |
-####### Article L2322-1 |
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10328 |
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. |
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10165 | 10329 |
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10166 |
-Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés. |
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10330 |
+####### Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles |
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10167 | 10331 |
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10168 |
-####### Article L2322-2 |
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10332 |
+######## Paragraphe 1er : Ordre public |
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10169 | 10333 |
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10170 |
-La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. |
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10334 |
+######### Article L2312-37 |
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10171 | 10335 |
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10172 |
-L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues au présent code. |
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10336 |
+Outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants : |
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10173 | 10337 |
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10174 |
-####### Article L2322-3 |
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10338 |
+1° Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ; |
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10175 | 10339 |
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10176 |
-Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail. |
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10340 |
+2° Restructuration et compression des effectifs ; |
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10177 | 10341 |
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10178 |
-####### Article L2322-4 |
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10342 |
+3° Licenciement collectif pour motif économique ; |
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10179 | 10343 |
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10180 |
-Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire. |
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10344 |
+4° Offre publique d'acquisition ; |
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10181 | 10345 |
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10182 |
-####### Article L2322-5 |
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10346 |
+5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. |
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10183 | 10347 |
|
10184 |
-Dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct. |
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10348 |
+######### Sous-paragraphe 1er : Méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés |
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10185 | 10349 |
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10186 |
-La saisine de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. |
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10350 |
+########## Article L2312-38 |
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10187 | 10351 |
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10188 |
-La perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat. |
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10352 |
+Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci. |
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10189 | 10353 |
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10190 |
-La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. |
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10354 |
+Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. |
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10191 | 10355 |
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10192 |
-####### Article L2322-6 |
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10356 |
+Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. |
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10193 | 10357 |
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10194 |
-Pour l'application du présent titre, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54. |
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10358 |
+######### Sous-paragraphe 2 : Restructuration et compression des effectifs |
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10195 | 10359 |
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10196 |
-###### Section 2 : Conditions de suppression. |
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10360 |
+########## Article L2312-39 |
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10197 | 10361 |
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10198 |
-####### Article L2322-7 |
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10362 |
+Le comité social et économique est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. |
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10199 | 10363 |
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10200 |
-Lorsque l'effectif de cinquante salariés n'a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d'entreprise, l'employeur peut supprimer le comité d'entreprise. |
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10364 |
+Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. |
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10201 | 10365 |
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10202 |
-##### Chapitre III : Attributions |
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10366 |
+Cet avis est transmis à l'autorité administrative. |
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10203 | 10367 |
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10204 |
-###### Section 1 : Attributions économiques |
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10368 |
+Le présent article n'est pas applicable en cas d'accords collectifs visés aux articles L. 1237-17 et suivants. |
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10205 | 10369 |
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10206 |
-####### Sous-section 1 : Mission générale d'information et de consultation du comité d'entreprise. |
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10370 |
+######### Sous-paragraphe 3 : Licenciement collectif pour motif économique |
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10207 | 10371 |
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10208 |
-######## Article L2323-1 |
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10372 |
+########## Article L2312-40 |
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10209 | 10373 |
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10210 |
-Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. |
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10374 |
+Lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, le comité social et économique est consulté dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la première partie du présent code. |
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10211 | 10375 |
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10212 |
-Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l'objet des consultations prévues à l'article L. 2323-6. |
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10376 |
+######### Sous-paragraphe 4 : Opération de concentration |
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10213 | 10377 |
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10214 |
-Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. |
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10378 |
+########## Article L2312-41 |
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10215 | 10379 |
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10216 |
-Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. |
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10380 |
+Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité social et économique au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l'autorité administrative française en application de l'article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations. |
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10217 | 10381 |
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10218 |
-######## Article L2323-2 |
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10382 |
+Au cours de cette réunion, le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut proposer le recours à un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93. Dans ce cas, le comité ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert. |
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10219 | 10383 |
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10220 |
-Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise, sauf, en application de l'article L. 2323-42, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition. |
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10384 |
+Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité social et économique se réunit suite au dépôt d'une offre publique d'acquisition en application des dispositions du sous-paragraphe 5. |
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10221 | 10385 |
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10222 |
-Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du comité d'entreprise. |
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10386 |
+######### Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition |
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10223 | 10387 |
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10224 |
-######## Article L2323-3 |
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10388 |
+########## Article L2312-42 |
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10225 | 10389 |
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10226 |
-Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux. |
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10390 |
+Lors du dépôt d'une offre publique d'acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité social et économique respectif pour les en informer. |
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10227 | 10391 |
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10228 |
-Il dispose d'un délai d'examen suffisant. |
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10392 |
+L'employeur auteur de l'offre réunit le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2312-49. |
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10229 | 10393 |
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10230 |
-Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-28 à L. 3121-39, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise ou, le cas échéant, au comité central d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
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10394 |
+Au cours de la réunion du comité social et économique de l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, l'employeur indique si l'offre a été sollicitée ou non. Le comité social et économique décide s'il souhaite procéder à l'audition de l'auteur de l'offre et désigner un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93. Il peut également se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre. |
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10231 | 10395 |
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10232 |
-A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2323-4, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. |
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10396 |
+########## Article L2312-43 |
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10233 | 10397 |
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10234 |
-L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et voeux. |
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10398 |
+L'audition de l'auteur de l'offre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2312-42 se tient dans un délai d'une semaine à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. |
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10235 | 10399 |
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10236 |
-######## Article L2323-4 |
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10400 |
+Lors de son audition, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité social et économique sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette société. |
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10237 | 10401 |
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10238 |
-Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. |
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10402 |
+Le comité social et économique peut se faire assister de l'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa du même article L. 2312-42. |
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10239 | 10403 |
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10240 |
-Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. |
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10404 |
+########## Article L2312-44 |
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10241 | 10405 |
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10242 |
-Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3. |
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10406 |
+L'auteur de l'offre adresse au comité social et économique qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. |
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10243 | 10407 |
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10244 |
-######## Article L2323-5 |
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10408 |
+########## Article L2312-45 |
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10245 | 10409 |
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10246 |
-Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. |
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10410 |
+L'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 2312-42 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l'auteur de l'offre envisage d'appliquer à la société objet de l'offre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose d'un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. |
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10247 | 10411 |
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10248 |
-######## Article L2323-6 |
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10412 |
+########## Article L2312-46 |
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10249 | 10413 |
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10250 |
-Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur : |
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10414 |
+I. - Préalablement à l'avis motivé rendu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur l'intérêt de l'offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité social et économique de la société faisant l'objet de l'offre est réuni et consulté sur le projet d'offre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l'expert-comptable en application de l'article L. 2312-45 et peut demander la présence de l'auteur de l'offre. |
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10251 | 10415 |
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10252 |
-1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; |
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10416 |
+Le comité social et économique émet son avis dans un délai d'un mois à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. En l'absence d'avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté. |
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10253 | 10417 |
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10254 |
-2° La situation économique et financière de l'entreprise ; |
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10418 |
+L'avis du comité social et économique ainsi que le rapport de l'expert-comptable sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l'objet de l'offre ou, s'il y a lieu, dans la note d'information commune établie par l'auteur de l'offre et la société faisant l'objet de l'offre. |
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10255 | 10419 |
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10256 |
-3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. |
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10420 |
+II. - Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort pour qu'il ordonne la communication, par la société faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre, des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. |
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10257 | 10421 |
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10258 |
-######## Article L2323-7 |
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10422 |
+Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité social et économique pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis du comité social et économique, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, sauf lorsque ces difficultés résultent d'une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de la société faisant l'objet de l'offre. |
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10259 | 10423 |
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10260 |
-Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir : |
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10424 |
+########## Article L2312-47 |
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10261 | 10425 |
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10262 |
-1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ; |
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10426 |
+A la demande de l'employeur auteur de l'offre, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre peut réunir son comité social et économique dans les deux jours ouvrables suivant l'annonce de cette offre. Les articles L. 2312-42 à L. 2312-46 s'appliquent. Les délais prévus à ces mêmes articles courent à compter de l'annonce de l'offre. |
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10263 | 10427 |
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10264 |
-2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l'exception des documents comptables mentionnés à l'article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l'article L. 2323-17 ; |
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10428 |
+En cas de modification significative des informations présentées au comité social et économique entre l'annonce et le dépôt de l'offre, l'avis rendu, le cas échéant, par le comité social et économique est caduc. Ce dernier est réuni dans les deux jours suivant le dépôt de l'offre et rend un avis dans les conditions prévues auxdits articles L. 2312-42 à L. 2312-46. |
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10265 | 10429 |
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10266 |
-3° Le nombre de réunions annuelles du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six. |
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10430 |
+########## Article L2312-48 |
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10267 | 10431 |
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10268 |
-L'accord d'entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 sont rendus. |
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10432 |
+La société ayant déposé une offre et dont l'employeur, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité social et économique à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 et L. 2312-46, ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. |
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10269 | 10433 |
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10270 |
-######## Article L2323-8 |
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10434 |
+Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité social et économique à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 et L. 2312-46. |
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10271 | 10435 |
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10272 |
-Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
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10436 |
+La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité social et économique de la société faisant l'objet de l'offre. |
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10273 | 10437 |
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10274 |
-La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux. |
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10438 |
+La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité social et économique dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué. |
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10275 | 10439 |
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10276 |
-Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants : |
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10440 |
+########## Article L2312-49 |
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10277 | 10441 |
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10278 |
-1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ; |
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10442 |
+Par dérogation à l'article L. 2312-14, l'employeur qui lance une offre publique d'acquisition portant sur le capital d'une entreprise n'est pas tenu de consulter le comité social et économique avant ce lancement. |
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10279 | 10443 |
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10280 |
-1° bis Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ; |
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10444 |
+En revanche, il réunit le comité social et économique dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre ou de l'annonce de l'offre dans le cas prévu à l'article L. 2312-47 en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner. |
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10281 | 10445 |
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10282 |
-2° Fonds propres et endettement ; |
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10446 |
+########## Article L2312-50 |
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10283 | 10447 |
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10284 |
-3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; |
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10448 |
+Si l'offre publique d'acquisition est déposée par une entreprise dépourvue de comité social et économique, l'employeur en informe directement les salariés. De même, à défaut de comité social et économique dans l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, l'employeur de cette entreprise en informe directement les salariés. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, l'auteur de l'offre la transmet à l'employeur faisant l'objet de l'offre qui la transmet lui-même aux salariés sans délai. |
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10285 | 10449 |
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10286 |
-4° Activités sociales et culturelles ; |
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10450 |
+########## Article L2312-51 |
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10287 | 10451 |
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10288 |
-5° Rémunération des financeurs ; |
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10452 |
+Si, à l'issue de l'offre publique, l'auteur de l'offre a acquis le contrôle de l'entreprise faisant l'objet de l'offre au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, il rend compte au comité social et économique de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l'offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d'intention et, le cas échéant, les engagements qu'il a pris auprès du comité social et économique, dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2312-43 et L. 2312-46 du présent code, en matière d'emploi, de maintien des sites d'activité et de localisation des centres de décision exprimés dans la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. |
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10289 | 10453 |
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10290 |
-6° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ; |
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10454 |
+########## Article L2312-52 |
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10291 | 10455 |
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10292 |
-7° Sous-traitance ; |
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10456 |
+Les articles L. 2312-45 à L. 2312-51 du présent code ne s'appliquent pas aux offres mentionnées aux articles L. 225-207 et L. 225-209 du code de commerce ou lorsque la société fait l'objet d'une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du même code, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l'objet de l'offre. |
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10293 | 10457 |
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10294 |
-8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. |
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10458 |
+######### Sous-paragraphe 6 : Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire |
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10295 | 10459 |
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10296 |
-Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. |
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10460 |
+########## Article L2312-53 |
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10297 | 10461 |
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10298 |
-Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d'Etat et peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d'entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l'organisation et du domaine d'activité de l'entreprise. |
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10462 |
+Le comité social et économique est informé et consulté : |
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10299 | 10463 |
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10300 |
-Les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. |
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10464 |
+1° Avant le dépôt au greffe d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; |
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10301 | 10465 |
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10302 |
-######## Article L2323-9 |
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10466 |
+2° Lors d'une procédure de sauvegarde, dans les situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce ; |
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10303 | 10467 |
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10304 |
-Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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10468 |
+3° Lors d'une procédure de redressement judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-18, L. 631-19 et L. 631-22 du code de commerce ; |
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10305 | 10469 |
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10306 |
-Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au premier alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité. |
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10470 |
+4° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire, dans les situations et conditions prévues au I de l'article L. 641-1, à l'article L. 641-4, au troisième alinéa de l'article L. 641-10, aux premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 642-9 du code de commerce. |
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10307 | 10471 |
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10308 |
-Les consultations du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi de ces rapports et informations. |
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10472 |
+En cas de licenciements économiques prononcés dans les cas prévus aux 3° et 4°, le comité est réuni et consulté dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du présent code. |
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10309 | 10473 |
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10310 |
-####### Sous-section 2 : Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise |
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10474 |
+########## Article L2312-54 |
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10311 | 10475 |
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10312 |
-######## Article L2323-10 |
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10476 |
+La ou les personnes désignées par le comité social et économique, selon les dispositions de l'article L. 661-10 du code de commerce, sont entendues par la juridiction compétente : |
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10313 | 10477 |
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10314 |
-Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. |
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10478 |
+1° Lors d'une procédure de sauvegarde dans les situations prévues aux articles L. 621-1, L. 622-10, L. 626-9 et L. 626-26 du code de commerce ; |
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10315 | 10479 |
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10316 |
-La base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 est le support de préparation de cette consultation. |
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10480 |
+2° Lors d'une procédure de redressement judiciaire dans les situations et conditions prévues à l'article L. 631-7, au II de l'article L. 631-15, au I de l'article L. 631-19 et à l'article L. 631-22 du code de commerce ; |
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10317 | 10481 |
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10318 |
-Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise. Cette possibilité de recours à l'expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l'article L. 2325-40 et sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel. |
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10482 |
+3° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire dans les situations prévues au premier alinéa de l'article L. 642-5 et aux articles L. 642-6, L. 642-13 et L. 642-17 du code de commerce. |
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10319 | 10483 |
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10320 |
-######## Article L2323-11 |
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10484 |
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation |
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10321 | 10485 |
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10322 |
-Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe : |
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10486 |
+######### Article L2312-55 |
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10323 | 10487 |
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10324 |
-1° Aux comités d'entreprise du groupe, qui restent consultés sur les conséquences de ces orientations stratégiques ; |
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10488 |
+Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir : |
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10325 | 10489 |
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10326 |
-2° Pour l'application de l'article L. 2323-10, à l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1. |
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10490 |
+1° Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 dans le respect des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ; |
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10327 | 10491 |
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10328 |
-####### Sous-section 3 : Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise |
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10492 |
+2° Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ; |
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10329 | 10493 |
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10330 |
-######## Article L2323-12 |
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10494 |
+3° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus. |
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10331 | 10495 |
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10332 |
-La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. |
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10496 |
+######### Article L2312-56 |
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10333 | 10497 |
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10334 |
-L'avis du comité d'entreprise est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise. |
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10498 |
+Un accord de groupe peut prévoir que les consultations ponctuelles mentionnées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 sont effectuées au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe : |
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10335 | 10499 |
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10336 |
-######## Article L2323-13 |
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10500 |
+1° A chaque comité social et économique des entreprises du groupe, qui reste consulté sur les conséquences des projets sur l'entreprise ; |
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10337 | 10501 |
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10338 |
-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9 : |
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10502 |
+2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1. |
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10339 | 10503 |
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10340 |
-1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ; |
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10504 |
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives |
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10341 | 10505 |
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10342 |
-2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ; |
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10506 |
+######### Sous-paragraphe 1er : Information remise lors de la mise en place |
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10343 | 10507 |
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10344 |
-3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2325-5 du présent code ; |
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10508 |
+########## Article L2312-57 |
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10345 | 10509 |
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10346 |
-4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ; |
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10510 |
+A défaut d'accord, un mois après chaque élection du comité social et économique, l'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant : |
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10347 | 10511 |
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10348 |
-5° Les informations sur les sommes reçues par l'entreprise au titre du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts et sur leur utilisation ; |
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10512 |
+1° La forme juridique de l'entreprise et son organisation ; |
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10349 | 10513 |
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10350 |
-6° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. |
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10514 |
+2° Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ; |
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10351 | 10515 |
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10352 |
-######## Article L2323-14 |
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10516 |
+3° Le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ; |
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10353 | 10517 |
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10354 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues à la présente sous-section, qui peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. |
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10518 |
+4° Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient. |
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10355 | 10519 |
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10356 |
-####### Sous-section 4 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi |
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10520 |
+######### Sous-paragraphe 2 : Restructuration et compression des effectifs |
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10357 | 10521 |
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10358 |
-######## Paragraphe 1 : Dispositions communes |
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10522 |
+########## Article L2312-58 |
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10359 | 10523 |
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10360 |
-######### Article L2323-15 |
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10524 |
+A défaut d'accord, lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité social et économique est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre en informe immédiatement l'entreprise sous-traitante. |
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10361 | 10525 |
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10362 |
-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d'expression n'a été conclu. |
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10526 |
+Le comité social et économique de cette dernière, en est immédiatement informé et reçoit toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi. |
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10363 | 10527 |
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10364 |
-######### Article L2323-16 |
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10528 |
+####### Sous-section 5 : Droits d'alerte |
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10365 | 10529 |
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10366 |
-Afin d'étudier l'incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité d'entreprise bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce dernier. |
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10530 |
+######## Paragraphe 1er : Alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes |
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10367 | 10531 |
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10368 |
-Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier. |
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10532 |
+######### Article L2312-59 |
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10369 | 10533 |
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10370 |
-######### Article L2323-17 |
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10534 |
+Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. |
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10371 | 10535 |
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10372 |
-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9 : |
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10536 |
+L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. |
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10373 | 10537 |
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10374 |
-1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ; |
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10538 |
+En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés. |
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10375 | 10539 |
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10376 |
-2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8, ainsi que l'accord ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article L. 2242-8 en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; |
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10540 |
+Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. |
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10377 | 10541 |
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10378 |
-3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ; |
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10542 |
+######## Paragraphe 2 : Alerte en cas de danger grave et imminent |
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10379 | 10543 |
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10380 |
-4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ; |
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10544 |
+######### Article L2312-60 |
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10381 | 10545 |
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10382 |
-5° Les informations sur la durée du travail, portant sur : |
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10546 |
+Un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerce les droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4. |
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10383 | 10547 |
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10384 |
-a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ; |
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10548 |
+######## Paragraphe 3 : Alerte en cas d'utilisation non conforme du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi |
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10385 | 10549 |
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10386 |
-b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ; |
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10550 |
+######### Article L2312-61 |
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10387 | 10551 |
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10388 |
-c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ; |
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10552 |
+Lorsque, dans le cadre de la consultation prévue au 2° de l'article L. 2312-17, le comité social et économique constate que tout ou partie du crédit d'impôt n'a pas été utilisé conformément à l'article 244 quater C du code général des impôts, la demande d'explications prévue à l'article L. 2312-25 est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité. |
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10389 | 10553 |
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10390 |
-d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ; |
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10554 |
+Si le comité n'a pu obtenir d'explications suffisantes de l'employeur ou si celles-ci confirment l'utilisation non conforme de ce crédit d'impôt, il établit un rapport. |
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10391 | 10555 |
|
10392 |
-e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l'article aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ; |
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10556 |
+Ce rapport est transmis à l'employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi. |
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10393 | 10557 |
|
10394 |
-6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l'employeur au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l'article L. 4612-16 ; |
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10558 |
+######### Article L2312-62 |
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10395 | 10559 |
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10396 |
-7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; |
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10560 |
+Au vu du rapport prévu à l'article L. 2312-61, le comité social et économique peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique. |
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10397 | 10561 |
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10398 |
-8° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ; |
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10562 |
+Dans les sociétés dotées d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, la demande d'explication sur l'utilisation du crédit d'impôt est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse de l'employeur est motivée et adressée au comité. |
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10399 | 10563 |
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10400 |
-9° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11. |
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10564 |
+Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité a décidé d'informer les associés ou les membres de l'utilisation du crédit d'impôt, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport du comité. |
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10401 | 10565 |
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10402 |
-######### Article L2323-18 |
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10566 |
+Dans les autres personnes morales, le présent article s'applique à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. |
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10403 | 10567 |
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10404 |
-Les informations mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, accompagnées de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier. |
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10568 |
+######## Paragraphe 4 : Droit d'alerte économique |
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10405 | 10569 |
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10406 |
-######### Article L2323-19 |
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10570 |
+######### Article L2312-63 |
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10407 | 10571 |
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10408 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. |
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10572 |
+Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. |
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10409 | 10573 |
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10410 |
-######## Paragraphe 2 : Dispositions complémentaires pour les entreprises d'au moins trois cents salariés |
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10574 |
+Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité. |
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10411 | 10575 |
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10412 |
-######### Article L2323-20 |
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10576 |
+Si le comité n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés et en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2315-46. |
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10413 | 10577 |
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10414 |
-Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2323-27, la consultation prévue à l'article L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte plus de trois cents salariés. A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les données relatives à ce bilan social. |
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10578 |
+Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes. |
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10415 | 10579 |
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10416 |
-Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de trois cents salariés. |
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10580 |
+######### Article L2312-64 |
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10417 | 10581 |
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10418 |
-Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent à l'employeur en application, soit de dispositions légales, soit de stipulations conventionnelles. |
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10582 |
+Le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2315-92, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité social et économique. |
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10419 | 10583 |
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10420 |
-######### Article L2323-21 |
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10584 |
+Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article L. 2312-63. Ce temps est rémunéré comme temps de travail. |
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10421 | 10585 |
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10422 |
-Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement de trois cents salariés, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint. |
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10586 |
+######### Article L2312-65 |
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10423 | 10587 |
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10424 |
-Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées. |
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10588 |
+Le rapport du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique. |
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10425 | 10589 |
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10426 |
-Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement de trois cents salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours. |
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10590 |
+Au vu de ce rapport, le comité social et économique peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information. |
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10427 | 10591 |
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10428 |
-######### Article L2323-22 |
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10592 |
+######### Article L2312-66 |
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10429 | 10593 |
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10430 |
-Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes. |
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10594 |
+Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la demande d'explication sur le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse de l'employeur est motivée. |
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10431 | 10595 |
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10432 |
-Le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise. |
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10596 |
+Dans les autres personnes morales, ces dispositions s'appliquent à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, lorsqu'elles en sont dotées. |
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10433 | 10597 |
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10434 |
-######### Article L2323-23 |
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10598 |
+Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité social et économique a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport de la commission économique ou du comité. |
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10435 | 10599 |
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10436 |
-Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des informations figurant dans le bilan social d'entreprise et dans le bilan social d'établissement. |
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10600 |
+######### Article L2312-67 |
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10437 | 10601 |
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10438 |
-Le nombre et la teneur de ces informations sont adaptés à la taille de l'entreprise et de l'établissement par arrêté du ou des ministres compétents. |
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10602 |
+Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent paragraphe ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne pouvant y accéder est tenue à leur égard à une obligation de discrétion. |
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10439 | 10603 |
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10440 |
-Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques. |
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10604 |
+######### Article L2312-68 |
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10441 | 10605 |
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10442 |
-######### Article L2323-24 |
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10606 |
+A défaut de la consultation prévue à l'article L. 2312-25, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues. |
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10443 | 10607 |
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10444 |
-Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande. |
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10608 |
+######### Article L2312-69 |
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10445 | 10609 |
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10446 |
-Elles sont mises à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 avec l'avis du comité d'entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité d'entreprise. |
|
10610 |
+Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section, des informations sur : |
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10447 | 10611 |
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10448 |
-######### Article L2323-25 |
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10612 |
+1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ; |
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10449 | 10613 |
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10450 |
-Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l'avis du comité d'entreprise est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles L. 225-108 et L. 225-115 du code de commerce. |
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10614 |
+2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ; |
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10451 | 10615 |
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10452 |
-######### Article L2323-26 |
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10616 |
+3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe. |
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10453 | 10617 |
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10454 |
-Le bilan social sert de base à l'application des dispositions de l'article L. 6331-12 ainsi que de celles qui prévoient l'établissement de programmes annuels de formation. |
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10618 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au 3° du présent article. |
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10455 | 10619 |
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10456 |
-######### Article L2323-26-1 |
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10620 |
+######## Paragraphe 5 : Droit d'alerte sociale |
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10457 | 10621 |
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10458 |
-Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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10622 |
+######### Article L2312-70 |
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10459 | 10623 |
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10460 |
-L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise qui en découlent. |
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10624 |
+Lorsque le nombre des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité social et économique ayant abordé ce sujet, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande. |
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10461 | 10625 |
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10462 |
-######### Article L2323-27 |
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10626 |
+Lors de cette réunion ordinaire, l'employeur communique au comité le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet. |
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10463 | 10627 |
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10464 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe. |
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10628 |
+######### Article L2312-71 |
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10465 | 10629 |
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10466 |
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 2323-20 à L. 2323-26 dans les entreprises tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions légales autres que celles du code du travail, soit de stipulations conventionnelles. |
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10630 |
+Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. |
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10467 | 10631 |
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10468 |
-Ces décrets sont pris après avis des organisations syndicales représentatives dans les entreprises intéressées. |
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10632 |
+Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l'article L. 8113-7, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. |
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10469 | 10633 |
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10470 |
-####### Sous-section 5 : Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise |
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10634 |
+L'employeur communique ce rapport au comité en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Dans sa réponse, l'employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en œuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail. |
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10471 | 10635 |
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10472 |
-######## Paragraphe 1 : Organisation et marche de l'entreprise |
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10636 |
+####### Sous-section 6 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés |
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10473 | 10637 |
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10474 |
-######### Sous-paragraphe 1 : Organisation de l'entreprise |
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10638 |
+######## Article L2312-72 |
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10475 | 10639 |
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10476 |
-########## Article L2323-28 |
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10640 |
+Dans les sociétés, deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. |
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10477 | 10641 |
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10478 |
-Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, l'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant : |
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10642 |
+Dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, en application de l'article L. 2314-11, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. |
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10479 | 10643 |
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10480 |
-1° La forme juridique de l'entreprise et son organisation ; |
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10644 |
+######## Article L2312-73 |
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10481 | 10645 |
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10482 |
-2° Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ; |
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10646 |
+Les membres de la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres de ces instances à l'occasion de leurs réunions. |
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10483 | 10647 |
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10484 |
-3° Le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ; |
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10648 |
+Ils peuvent soumettre les vœux du comité social et économique au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel donne un avis motivé sur ces vœux. |
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10485 | 10649 |
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10486 |
-4° Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient. |
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10650 |
+######## Article L2312-74 |
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10487 | 10651 |
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10488 |
-######### Sous-paragraphe 2 : Introduction de nouvelles technologies |
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10652 |
+Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de cette loi et dans les sociétés relevant du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la représentation du comité social et économique auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité ou de l'organe qui en tient lieu. |
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10489 | 10653 |
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10490 |
-########## Article L2323-29 |
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10654 |
+######## Article L2312-75 |
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10491 | 10655 |
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10492 |
-Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail. |
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10656 |
+Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend au moins un administrateur ou un membre élu ou désigné par les salariés au titre des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-5-1 du code de commerce, la représentation du comité social et économique auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité social et économique désigné par ce dernier. |
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10493 | 10657 |
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10494 |
-Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés au premier alinéa. |
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10658 |
+######## Article L2312-76 |
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10495 | 10659 |
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10496 |
-########## Article L2323-30 |
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10660 |
+Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l'organe social auprès duquel les membres de la délégation du personnel du comité social et économique exercent les droits définis par la présente sous-section. |
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10497 | 10661 |
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10498 |
-Lorsque l'employeur envisage de mettre en oeuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il établit un plan d'adaptation. |
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10662 |
+######## Article L2312-77 |
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10499 | 10663 |
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10500 |
-Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies. |
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10664 |
+Dans les sociétés, le comité social et économique peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence. |
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10501 | 10665 |
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10502 |
-Le comité d'entreprise est régulièrement informé et consulté sur la mise en oeuvre de ce plan. |
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10666 |
+Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées. |
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10503 | 10667 |
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10504 |
-######### Sous-paragraphe 3 : Restructuration et compression des effectifs |
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10668 |
+Deux membres du conseil, désignés par le comité social et économique et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou les personnes mentionnées aux articles L. 2312-74 et L. 2312-75 peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés. |
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10505 | 10669 |
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10506 |
-########## Article L2323-31 |
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10670 |
+####### Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles |
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10507 | 10671 |
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10508 |
-Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. |
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10672 |
+######## Paragraphe 1er : Attributions générales |
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10509 | 10673 |
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10510 |
-Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. |
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10674 |
+######### Article L2312-78 |
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10511 | 10675 |
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10512 |
-Cet avis est transmis à l'autorité administrative. |
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10676 |
+Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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10513 | 10677 |
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10514 |
-########## Article L2323-32 |
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10678 |
+Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités sociaux et économiques et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles. |
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10515 | 10679 |
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10516 |
-Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre en informe immédiatement l'entreprise sous-traitante. |
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10680 |
+######### Article L2312-79 |
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10517 | 10681 |
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10518 |
-Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi. |
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10682 |
+Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations. |
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10519 | 10683 |
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10520 |
-######### Sous-paragraphe 4 : Modification dans l'organisation économique ou juridique de l'entreprise |
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10684 |
+######### Article L2312-80 |
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10521 | 10685 |
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10522 |
-########## Article L2323-33 |
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10686 |
+Le comité social et économique assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement. |
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10523 | 10687 |
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10524 |
-Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. |
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10688 |
+Il émet également un avis sur la conclusion des conventions, prévues à l'article L. 221-8 du code du sport, destinées à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle. |
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10525 | 10689 |
|
10526 |
-L'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. |
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10690 |
+######## Paragraphe 2 : Financement |
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10527 | 10691 |
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10528 |
-Il consulte également le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et l'informe d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet lorsqu'il en a connaissance. |
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10692 |
+######### Article L2312-81 |
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10529 | 10693 |
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10530 |
-########## Article L2323-34 |
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10694 |
+La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise. A défaut, elle ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. |
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10531 | 10695 |
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10532 |
-Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l'autorité administrative française en application de l'article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations. |
|
10696 |
+Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa. |
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10533 | 10697 |
|
10534 |
-Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert. |
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10698 |
+######### Article L2312-82 |
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10535 | 10699 |
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10536 |
-Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit suite au dépôt d'une offre publique d'acquisition en application des dispositions du sous-paragraphe 5. |
|
10700 |
+Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2312-81. |
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10537 | 10701 |
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10538 |
-######### Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition |
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10702 |
+La répartition de la contribution entre les comités d'établissement est fixée par un accord d'entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d'accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement. |
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10539 | 10703 |
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10540 |
-########## Article L2323-35 |
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10704 |
+######### Article L2312-83 |
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10541 | 10705 |
|
10542 |
-Lors du dépôt d'une offre publique d'acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité d'entreprise respectif pour l'en informer. |
|
10706 |
+Pour l'application du présent paragraphe, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. |
|
10543 | 10707 |
|
10544 |
-L'employeur auteur de l'offre réunit le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-42. |
|
10708 |
+Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute. |
|
10545 | 10709 |
|
10546 |
-Au cours de la réunion du comité de l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, l'employeur indique si l'offre a été sollicitée ou non. Le comité d'entreprise décide s'il souhaite procéder à l'audition de l'auteur de l'offre et désigner un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 2325-35. Il peut également se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre. |
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10710 |
+######### Article L2312-84 |
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10547 | 10711 |
|
10548 |
-########## Article L2323-36 |
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10712 |
+En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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10549 | 10713 |
|
10550 |
-L'audition de l'auteur de l'offre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2323-35 se tient dans un délai d'une semaine à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. |
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10714 |
+##### Chapitre III : Mise en place et suppression du comité social et économique |
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10551 | 10715 |
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10552 |
-Lors de son audition, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité d'entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette société. |
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10716 |
+###### Section 1 : Cadre de mise en place du comité social et économique |
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10553 | 10717 |
|
10554 |
-Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa du même article L. 2323-21. |
|
10718 |
+####### Sous-section 1 : Mise en place au niveau de l'entreprise |
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10555 | 10719 |
|
10556 |
-########## Article L2323-37 |
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10720 |
+######## Paragraphe 1er : Mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement |
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10557 | 10721 |
|
10558 |
-L'auteur de l'offre adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. |
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10722 |
+######### Article L2313-1 |
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10559 | 10723 |
|
10560 |
-########## Article L2323-38 |
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10724 |
+Un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. |
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10561 | 10725 |
|
10562 |
-L'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 2323-35 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l'auteur de l'offre envisage d'appliquer à la société objet de l'offre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose d'un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. |
|
10726 |
+Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts. |
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10563 | 10727 |
|
10564 |
-########## Article L2323-39 |
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10728 |
+######### Article L2313-2 |
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10565 | 10729 |
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10566 |
-I.-Préalablement à l'avis motivé rendu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur l'intérêt de l'offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité de l'entreprise faisant l'objet de l'offre est réuni et consulté sur le projet d'offre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l'expert-comptable en application de l'article L. 2323-38 et peut demander la présence de l'auteur de l'offre. |
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10730 |
+Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. |
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10567 | 10731 |
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10568 |
-Le comité d'entreprise émet son avis dans un délai d'un mois à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. En l'absence d'avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté. |
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10732 |
+######### Article L2313-3 |
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10569 | 10733 |
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10570 |
-L'avis du comité d'entreprise ainsi que le rapport de l'expert-comptable sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l'objet de l'offre ou, s'il y a lieu, dans la note d'information commune établie par l'auteur de l'offre et la société faisant l'objet de l'offre. |
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10734 |
+En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. |
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10571 | 10735 |
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10572 |
-II.-Les membres élus du comité d'entreprise peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort pour qu'il ordonne la communication, par la société faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre, des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. |
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10736 |
+######### Article L2313-4 |
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10573 | 10737 |
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10574 |
-Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, sauf lorsque ces difficultés résultent d'une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de la société faisant l'objet de l'offre. |
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10738 |
+En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. |
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10575 | 10739 |
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10576 |
-########## Article L2323-40 |
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10740 |
+######### Article L2313-5 |
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10577 | 10741 |
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10578 |
-A la demande de l'employeur auteur de l'offre, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre peut réunir son comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant l'annonce de cette offre. Les articles L. 2323-35 à L. 2323-39 s'appliquent. Les délais prévus à ces mêmes articles courent à compter de l'annonce de l'offre. |
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10742 |
+En cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. |
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10579 | 10743 |
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10580 |
-En cas de modification significative des informations présentées au comité d'entreprise entre l'annonce et le dépôt de l'offre, l'avis rendu, le cas échéant, par le comité d'entreprise est caduc. Le comité d'entreprise est réuni dans les deux jours suivant le dépôt de l'offre et rend un avis dans les conditions prévues auxdits articles L. 2323-35 à L. 2323-39. |
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10744 |
+La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. |
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10581 | 10745 |
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10582 |
-########## Article L2323-41 |
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10746 |
+######### Article L2313-6 |
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10583 | 10747 |
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10584 |
-La société ayant déposé une offre et dont l'employeur, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 et L. 2323-39, ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. |
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10748 |
+La perte de la qualité d'établissement distinct dans les cas prévus aux articles L. 2313-2 à L. 2313-5 emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, ou à défaut d'accord d'entreprise, un accord entre l'employeur et le comité social et économique concerné, permet aux membres de la délégation du personnel du comité d'achever leur mandat. |
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10585 | 10749 |
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10586 |
-Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 et L. 2323-39. |
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10750 |
+######## Paragraphe 2 : Les représentants de proximité |
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10587 | 10751 |
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10588 |
-La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. |
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10752 |
+######### Article L2313-7 |
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10589 | 10753 |
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10590 |
-La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué. |
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10754 |
+L'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité. |
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10591 | 10755 |
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10592 |
-########## Article L2323-42 |
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10756 |
+L'accord définit également : |
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10593 | 10757 |
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10594 |
-Par dérogation à l'article L. 2323-2, l'employeur qui lance une offre publique d'acquisition portant sur le capital d'une entreprise n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise avant ce lancement. |
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10758 |
+1° Le nombre de représentants de proximité ; |
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10595 | 10759 |
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10596 |
-En revanche, il réunit le comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre, ou de l'annonce de l'offre dans le cas prévu à l'article L. 2323-40, en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner. |
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10760 |
+2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; |
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10597 | 10761 |
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10598 |
-########## Article L2323-43 |
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10762 |
+3° Les modalités de leur désignation ; |
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10599 | 10763 |
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10600 |
-Si l'offre publique d'acquisition est déposée par une entreprise dépourvue de comité d'entreprise, et sans préjudice de l'article L. 2313-13, l'employeur en informe directement les salariés. De même, à défaut de comité d'entreprise dans l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, l'employeur de cette entreprise en informe directement les salariés. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, l'auteur de l'offre la transmet à l'employeur faisant l'objet de l'offre qui la transmet lui-même aux salariés sans délai. |
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10764 |
+4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions. |
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10601 | 10765 |
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10602 |
-########## Article L2323-44 |
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10766 |
+Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. |
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10603 | 10767 |
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10604 |
-Si, à l'issue de l'offre publique, l'auteur de l'offre a acquis le contrôle de l'entreprise faisant l'objet de l'offre au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, il rend compte au comité d'entreprise de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l'offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d'intention et, le cas échéant, les engagements qu'il a pris auprès du comité d'entreprise, dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2323-36 et L. 2323-39 du présent code, en matière d'emploi, de maintien des sites d'activité et de localisation des centres de décision exprimés dans la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. |
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10768 |
+####### Sous-section 2 : Mise en place du comité social et économique au niveau de l'unité économique et sociale |
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10605 | 10769 |
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10606 |
-########## Article L2323-45 |
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10770 |
+######## Article L2313-8 |
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10607 | 10771 |
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10608 |
-Les articles L. 2323-38 à L. 2323-44 du présent code ne s'appliquent pas aux offres mentionnées aux articles L. 225-207 et L. 225-209 du code de commerce ou lorsque la société fait l'objet d'une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du même code, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l'objet de l'offre. |
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10772 |
+Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. |
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10609 | 10773 |
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10610 |
-######## Paragraphe 2 : Conditions de travail |
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10774 |
+Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements. |
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10611 | 10775 |
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10612 |
-######### Article L2323-46 |
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10776 |
+Un accord d'entreprise conclu au niveau de l'unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. |
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10613 | 10777 |
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10614 |
-Le comité d'entreprise est informé et consulté en cas de problème ponctuel intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. |
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10778 |
+En l'absence d'un tel accord et en l'absence de délégué syndical désigné au niveau de l'unité économique et sociale, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l'unité économique et sociale et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. |
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10615 | 10779 |
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10616 |
-A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis. |
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10780 |
+En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu avec le comité social et économique, l'un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. |
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10617 | 10781 |
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10618 |
-######### Article L2323-47 |
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10782 |
+En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. |
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10619 | 10783 |
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10620 |
-Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci. |
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10784 |
+La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. |
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10621 | 10785 |
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10622 |
-Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. |
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10786 |
+####### Sous-section 3 : Mise en place du comité social et économique interentreprises |
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10623 | 10787 |
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10624 |
-Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. |
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10788 |
+######## Article L2313-9 |
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10625 | 10789 |
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10626 |
-######## Paragraphe 3 : Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire |
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10790 |
+Lorsque la nature et l'importance de problèmes communs aux entreprises d'un même site ou d'une même zone le justifient, un accord collectif interentreprises conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental peut mettre en place un comité social et économique interentreprises. |
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10627 | 10791 |
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10628 |
-######### Article L2323-48 |
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10792 |
+L'accord définit : |
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10629 | 10793 |
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10630 |
-Le comité d'entreprise est informé et consulté : |
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10794 |
+1° Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ; |
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10631 | 10795 |
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10632 |
-1° Avant le dépôt au greffe d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; |
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10796 |
+2° Les modalités de leur élection ou désignation ; |
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10633 | 10797 |
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10634 |
-2° Lors d'une procédure de sauvegarde, dans les situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce ; |
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10798 |
+3° Les attributions du comité social et économique interentreprises ; |
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10635 | 10799 |
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10636 |
-3° Lors d'une procédure de redressement judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-18, L. 631-19 et L. 631-22 du code de commerce ; |
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10800 |
+4° Les modalités de fonctionnement du comité social et économique interentreprises. |
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10637 | 10801 |
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10638 |
-4° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 641-1 (I), L. 641-4, L. 641-10, troisième alinéa, L. 642-5, dernier alinéa, et L. 642-9, deuxième alinéa, du code de commerce. |
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10802 |
+L'accord collectif peut également décider que dans les entreprises d'au moins onze salariés du site ou de la zone ayant mis en place un comité social et économique, un membre de la délégation du personnel de chaque comité social et économique participe aux réunions mensuelles. |
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10639 | 10803 |
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10640 |
-En cas de licenciements économiques prononcés dans les cas prévus aux 3° et 4°, le comité d'entreprise est réuni et consulté dans conditions prévues à l'article L. 1233-58 du présent code. |
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10804 |
+###### Section 2 : Suppression du comité social et économique |
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10641 | 10805 |
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10642 |
-######### Article L2323-49 |
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10806 |
+####### Article L2313-10 |
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10643 | 10807 |
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10644 |
-La ou les personnes désignées par le comité d'entreprise, selon les dispositions de l'article L. 661-10 du code de commerce, sont entendues par la juridiction compétente : |
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10808 |
+A l'expiration du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, l'instance n'est pas renouvelée si l'effectif de l'entreprise est resté en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois consécutifs. |
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10645 | 10809 |
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10646 |
-1° Lors d'une procédure de sauvegarde dans les situations prévues aux articles L. 621-1, L. 622-10, L. 626-9 et L. 626-26 du code de commerce ; |
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10810 |
+##### Chapitre IV : Composition, élections et mandat |
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10647 | 10811 |
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10648 |
-2° Lors d'une procédure de redressement judiciaire dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-7, L. 631-15 (II), L. 631-19 (I) et L. 631-22 du code de commerce ; |
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10812 |
+###### Section 1 : Composition |
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10649 | 10813 |
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10650 |
-3° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire dans les situations prévues aux articles L. 642-5, premier alinéa, L. 642-6, L. 642-13 et L. 642-17 du code de commerce. |
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10814 |
+####### Article L2314-1 |
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10651 | 10815 |
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10652 |
-####### Sous-section 6 : Droit d'alerte économique et social et utilisation des aides publiques |
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10816 |
+Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. |
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10653 | 10817 |
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10654 |
-######## Paragraphe 1 : Droit d'alerte économique |
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10818 |
+La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. |
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10655 | 10819 |
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10656 |
-######### Article L2323-50 |
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10820 |
+Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7. |
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10657 | 10821 |
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10658 |
-Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. |
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10822 |
+####### Article L2314-2 |
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10659 | 10823 |
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10660 |
-Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise. |
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10824 |
+Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19. |
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10661 | 10825 |
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10662 |
-Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2325-23. |
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10826 |
+####### Article L2314-3 |
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10663 | 10827 |
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10664 |
-Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes. |
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10828 |
+I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail : |
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10665 | 10829 |
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10666 |
-######### Article L2323-51 |
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10830 |
+1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; |
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10667 | 10831 |
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10668 |
-Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d'entreprise. |
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10832 |
+2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. |
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10669 | 10833 |
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10670 |
-Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article L. 2323-50. Ce temps est rémunéré comme temps de travail. |
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10834 |
+II.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ; |
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10671 | 10835 |
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10672 |
-######### Article L2323-52 |
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10836 |
+1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ; |
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10673 | 10837 |
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10674 |
-Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique. |
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10838 |
+2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ; |
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10675 | 10839 |
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10676 |
-Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information. |
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10840 |
+3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel. |
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10677 | 10841 |
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10678 |
-######### Article L2323-53 |
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10842 |
+###### Section 2 : Election |
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10679 | 10843 |
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10680 |
-Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la demande d'explication sur le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse de l'employeur est motivée. |
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10844 |
+####### Sous-section 1 : Organisation des élections. |
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10681 | 10845 |
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10682 |
-Dans les autres personnes morales, ces dispositions s'appliquent à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, lorsqu'elles en sont dotées. |
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10846 |
+######## Article L2314-4 |
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10683 | 10847 |
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10684 |
-Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise. |
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10848 |
+Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2311-2, l'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion. |
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10685 | 10849 |
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10686 |
-######### Article L2323-54 |
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10850 |
+######## Article L2314-5 |
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10687 | 10851 |
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10688 |
-Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent paragraphe ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne pouvant y accéder est tenue à leur égard à une obligation de discrétion. |
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10852 |
+Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. |
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10689 | 10853 |
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10690 |
-######## Paragraphe 2 : Aides publiques |
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10854 |
+Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. |
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10691 | 10855 |
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10692 |
-######### Article L2323-55 |
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10856 |
+Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat. |
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10693 | 10857 |
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10694 |
-A défaut de consultation du comité d'entreprise sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise prévue à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues. |
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10858 |
+L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. |
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10695 | 10859 |
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10696 |
-######### Article L2323-56 |
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10860 |
+Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l'effectif est compris entre onze et vingt salariés, l'employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l'information prévue à l'article L. 2314-4. |
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10697 | 10861 |
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10698 |
-Lorsque le comité d'entreprise constate que tout ou partie du crédit d'impôt n'a pas été utilisé conformément à l'article 244 quater C du code général des impôts, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. |
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10862 |
+Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature. |
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10699 | 10863 |
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10700 |
-Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise. |
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10864 |
+######## Article L2314-6 |
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10701 | 10865 |
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10702 |
-Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir d'explications suffisantes de l'employeur ou si celles-ci confirment l'utilisation non conforme de ce crédit d'impôt, il établit un rapport. |
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10866 |
+Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. |
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10703 | 10867 |
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10704 |
-Ce rapport est transmis à l'employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi. |
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10868 |
+######## Article L2314-7 |
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10705 | 10869 |
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10706 |
-######### Article L2323-57 |
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10870 |
+Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise. |
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10707 | 10871 |
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10708 |
-Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique. |
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10872 |
+######## Article L2314-8 |
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10709 | 10873 |
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10710 |
-Dans les sociétés dotées d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, la demande d'explication sur l'utilisation du crédit d'impôt est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse de l'employeur est motivée et adressée au comité d'entreprise. |
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10874 |
+En l'absence de comité social et économique, l'employeur engage la procédure définie à l'article L. 2314-5 à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande. |
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10711 | 10875 |
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10712 |
-Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de l'utilisation du crédit d'impôt, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport du comité d'entreprise. |
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10876 |
+Lorsque l'employeur a engagé le processus électoral et qu'un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de six mois après l'établissement de ce procès-verbal. |
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10713 | 10877 |
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10714 |
-Dans les autres personnes morales, le présent article s'applique à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. |
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10878 |
+######## Article L2314-9 |
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10715 | 10879 |
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10716 |
-######## Paragraphe 3 : Droit d'alerte sociale |
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10880 |
+Lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné. |
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10717 | 10881 |
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10718 |
-######### Article L2323-58 |
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10882 |
+######## Article L2314-10 |
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10719 | 10883 |
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10720 |
-Lorsque le nombre des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité ayant abordé ce sujet, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande. |
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10884 |
+Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. |
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10721 | 10885 |
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10722 |
-Lors de cette réunion ordinaire, l'employeur communique au comité d'entreprise le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet. |
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10886 |
+Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. |
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10723 | 10887 |
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10724 |
-######### Article L2323-59 |
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10888 |
+Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir. |
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10725 | 10889 |
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10726 |
-Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l'inspecteur du travail. |
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10890 |
+####### Sous-section 2 : Collèges électoraux. |
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10727 | 10891 |
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10728 |
-Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l'article L. 8113-7, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. |
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10892 |
+######## Article L2314-11 |
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10729 | 10893 |
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10730 |
-L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail. Dans sa réponse, l'employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en œuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail. |
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10894 |
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : |
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10895 |
+- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; |
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10896 |
+- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. |
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10731 | 10897 |
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10732 |
-A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application du présent article. |
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10898 |
+Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions. |
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10733 | 10899 |
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10734 |
-######## Paragraphe 4 : Informations trimestrielles du comité d'entreprise |
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10900 |
+En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège. |
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10735 | 10901 |
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10736 |
-######### Article L2323-60 |
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10902 |
+Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements ou les entreprises n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles. |
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10737 | 10903 |
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10738 |
-Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, des informations sur : |
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10904 |
+######## Article L2314-12 |
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10739 | 10905 |
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10740 |
-1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ; |
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10906 |
+Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. |
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10741 | 10907 |
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10742 |
-2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ; |
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10908 |
+L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2314-11. |
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10743 | 10909 |
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10744 |
-3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire. |
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10910 |
+L'accord est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. |
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10745 | 10911 |
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10746 |
-######### Article L2323-61 |
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10912 |
+######## Article L2314-13 |
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10747 | 10913 |
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10748 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations énumérées à l'article L. 2323-60. |
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10914 |
+La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. |
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10749 | 10915 |
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10750 |
-####### Sous-section 7 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés |
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10916 |
+Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. |
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10751 | 10917 |
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10752 |
-######## Article L2323-62 |
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10918 |
+Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11. |
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10753 | 10919 |
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10754 |
-Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. |
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10920 |
+La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. |
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10755 | 10921 |
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10756 |
-Dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, en application de l'article L. 2324-11, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. |
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10922 |
+La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. |
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10757 | 10923 |
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10758 |
-######## Article L2323-63 |
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10924 |
+######## Article L2314-14 |
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10759 | 10925 |
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10760 |
-Les membres de la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres de ces instances à l'occasion de leurs réunions. |
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10926 |
+Lorsque aucune organisation syndicale représentative dans l'entreprise n'a pris part à la négociation, l'employeur répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux. |
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10761 | 10927 |
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10762 |
-Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel donne un avis motivé sur ces voeux. |
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10928 |
+######## Article L2314-15 |
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10763 | 10929 |
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10764 |
-######## Article L2323-64 |
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10930 |
+Des dispositions sont prises par accord préélectoral, conclu conformément à l'article L. 2314-6, pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés. |
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10765 | 10931 |
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10766 |
-Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de cette loi et dans les sociétés relevant du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la représentation du comité d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu. |
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10932 |
+######## Article L2314-16 |
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10767 | 10933 |
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10768 |
-######## Article L2323-65 |
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10934 |
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 2314-11 et L. 2314-12, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges peut faire l'objet d'un accord préélectoral, conclu conformément à l'article L. 2314-6, en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire. |
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10769 | 10935 |
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10770 |
-Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend au moins un administrateur ou un membre élu ou désigné par les salariés au titre des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-5-1 du code de commerce, la représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier. |
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10936 |
+######## Article L2314-17 |
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10771 | 10937 |
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10772 |
-######## Article L2323-66 |
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10938 |
+Lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide de mettre en place un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur. |
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10773 | 10939 |
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10774 |
-Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par la présente sous-section. |
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10940 |
+####### Sous-section 3 : Electorat et éligibilité. |
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10775 | 10941 |
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10776 |
-######## Article L2323-67 |
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10942 |
+######## Article L2314-18 |
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10777 | 10943 |
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10778 |
-Dans les sociétés, le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence. |
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10944 |
+Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. |
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10779 | 10945 |
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10780 |
-Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées. |
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10946 |
+######## Article L2314-19 |
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10781 | 10947 |
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10782 |
-Deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou les personnes mentionnées aux articles L. 2323-64 et L. 2323-65 peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés. |
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10948 |
+Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur. |
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10783 | 10949 |
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10784 |
-###### Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles |
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10950 |
+Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature. |
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10785 | 10951 |
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10786 |
-####### Sous-section 1 : Attributions générales. |
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10952 |
+######## Article L2314-20 |
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10787 | 10953 |
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10788 |
-######## Article L2323-83 |
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10954 |
+Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. |
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10789 | 10955 |
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10790 |
-Le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés , de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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10956 |
+Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. |
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10791 | 10957 |
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10792 |
-Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles. |
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10958 |
+Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. |
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10793 | 10959 |
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10794 |
-######## Article L2323-84 |
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10960 |
+######## Article L2314-21 |
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10795 | 10961 |
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10796 |
-Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations. |
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10962 |
+Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. |
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10797 | 10963 |
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10798 |
-######## Article L2323-85 |
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10964 |
+Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. |
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10799 | 10965 |
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10800 |
-Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement. |
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10966 |
+Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. |
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10801 | 10967 |
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10802 |
-Il émet également un avis sur la conclusion des conventions, prévues à l'article L. 221-8 du code du sport, destinées à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle. |
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10968 |
+######## Article L2314-22 |
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10803 | 10969 |
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10804 |
-####### Sous-section 2 : Financement. |
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10970 |
+Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions définies à l'article L. 2314-20 et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission au moment de la confection des listes. |
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10805 | 10971 |
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10806 |
-######## Article L2323-86 |
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10972 |
+Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité : |
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10807 | 10973 |
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10808 |
-La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. |
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10974 |
+1° Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils ne souhaitaient plus bénéficier d'un nouveau contrat de mission ; |
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10809 | 10975 |
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10810 |
-Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa. |
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10976 |
+2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats de mission. |
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10811 | 10977 |
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10812 |
-######## Article L2323-86-1 |
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10978 |
+######## Article L2314-23 |
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10813 | 10979 |
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10814 |
-Dans les entreprises comportant plusieurs comités d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-86. |
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10980 |
+Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice. |
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10815 | 10981 |
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10816 |
-La répartition de la contribution entre les comités d'établissement peut être fixée par un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. |
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10982 |
+Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. |
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10817 | 10983 |
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10818 |
-A défaut d'accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement. |
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10984 |
+######## Article L2314-24 |
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10819 | 10985 |
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10820 |
-######## Article L2323-87 |
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10986 |
+Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies par l'article L. 2314-21 et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise. |
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10821 | 10987 |
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10822 |
-En cas de reliquat budgétaire et dans la limite de 1 % de son budget, les membres du comité d'entreprise peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale. |
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10988 |
+######## Article L2314-25 |
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10823 | 10989 |
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10824 |
-##### Chapitre IV : Composition, élection et mandat |
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10990 |
+L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions. |
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10825 | 10991 |
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10826 |
-###### Section 1 : Composition. |
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10992 |
+Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales. |
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10827 | 10993 |
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10828 |
-####### Article L2324-1 |
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10994 |
+La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. |
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10829 | 10995 |
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10830 |
-Le comité d'entreprise comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. |
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10996 |
+####### Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections. |
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10831 | 10997 |
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10832 |
-La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative. |
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10998 |
+######## Article L2314-26 |
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10833 | 10999 |
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10834 |
-Le nombre de membres peut être augmenté par accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. |
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11000 |
+L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. |
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10835 | 11001 |
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10836 |
-####### Article L2324-2 |
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11002 |
+Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide. |
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10837 | 11003 |
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10838 |
-Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15. |
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11004 |
+Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts. |
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10839 | 11005 |
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10840 |
-###### Section 2 : Election |
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11006 |
+######## Article L2314-27 |
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10841 | 11007 |
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10842 |
-####### Sous-section 1 : Organisation des élections. |
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11008 |
+L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu. |
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10843 | 11009 |
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10844 |
-######## Article L2324-3 |
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11010 |
+######## Article L2314-28 |
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10845 | 11011 |
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10846 |
-L'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et celle des délégués du personnel ont lieu à la même date. |
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11012 |
+Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. |
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10847 | 11013 |
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10848 |
-L'employeur informe le personnel tous les quatre ans par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant la diffusion, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27. |
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11014 |
+Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire. |
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10849 | 11015 |
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10850 |
-Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2322-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la diffusion. |
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11016 |
+######## Article L2314-29 |
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10851 | 11017 |
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10852 |
-######## Article L2324-4 |
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11018 |
+Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. |
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10853 | 11019 |
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10854 |
-Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. |
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11020 |
+Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. |
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10855 | 11021 |
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10856 |
-Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. |
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11022 |
+Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. |
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10857 | 11023 |
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10858 |
-Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation est faite deux mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat. |
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11024 |
+Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. |
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10859 | 11025 |
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10860 |
-L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. |
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11026 |
+Après la proclamation des résultats, l'employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral. |
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10861 | 11027 |
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10862 |
-######## Article L2324-4-1 |
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11028 |
+####### Sous-section 5 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes |
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10863 | 11029 |
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10864 |
-Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. |
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11030 |
+######## Article L2314-30 |
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10865 | 11031 |
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10866 |
-######## Article L2324-5 |
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11032 |
+Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. |
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10867 | 11033 |
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10868 |
-Lorsque, en l'absence de comité d'entreprise, l'employeur est invité à organiser des élections à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il engage la procédure définie à l'article L. 2324-4 dans le mois suivant la réception de cette demande. |
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11034 |
+Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : |
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10869 | 11035 |
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10870 |
-######## Article L2324-7 |
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11036 |
+1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; |
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10871 | 11037 |
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10872 |
-Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions relatives à la composition des collèges électoraux prévues par les articles L. 2324-11 à L. 2324-13, la répartition des sièges des membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire. |
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11038 |
+2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. |
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10873 | 11039 |
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10874 |
-######## Article L2324-8 |
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11040 |
+En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. |
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10875 | 11041 |
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10876 |
-Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. Celui-ci le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission. |
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11042 |
+Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. |
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10877 | 11043 |
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10878 |
-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département intéressé. |
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11044 |
+Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. |
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10879 | 11045 |
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10880 |
-######## Article L2324-9 |
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11046 |
+######## Article L2314-31 |
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10881 | 11047 |
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10882 |
-Lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur. |
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11048 |
+Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. |
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10883 | 11049 |
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10884 |
-######## Article L2324-10 |
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11050 |
+####### Sous-section 6 : Contestations |
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10885 | 11051 |
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10886 |
-Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23. |
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11052 |
+######## Article L2314-32 |
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10887 | 11053 |
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10888 |
-Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2324-22 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. |
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11054 |
+Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. |
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10889 | 11055 |
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10890 |
-Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir. |
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11056 |
+Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. |
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10891 | 11057 |
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10892 |
-####### Sous-section 2 : Collèges électoraux. |
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11058 |
+La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. |
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10893 | 11059 |
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10894 |
-######## Article L2324-11 |
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11060 |
+La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. |
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10895 | 11061 |
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10896 |
-Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : |
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11062 |
+Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail. |
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10897 | 11063 |
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10898 |
-- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; |
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10899 |
-- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. |
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11064 |
+###### Section 3 : Durée et fin du mandat. |
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10900 | 11065 |
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10901 |
-Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions. |
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11066 |
+####### Article L2314-33 |
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10902 | 11067 |
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10903 |
-En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège. |
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11068 |
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans. |
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10904 | 11069 |
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10905 |
-######## Article L2324-12 |
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11070 |
+Sauf si l'accord prévu à l'article L. 2314-6 en dispose autrement, le nombre de mandats successifs est limité à trois excepté pour les entreprises de moins de cinquante salariés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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10906 | 11071 |
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10907 |
-Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. |
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11072 |
+Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. |
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10908 | 11073 |
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10909 |
-L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2324-11. |
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11074 |
+####### Article L2314-34 |
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10910 | 11075 |
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10911 |
-L'accord préélectoral est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. |
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11076 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-33, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité comprise entre deux et quatre ans. |
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10912 | 11077 |
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10913 |
-######## Article L2324-13 |
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11078 |
+####### Article L2314-35 |
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10914 | 11079 |
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10915 |
-La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. |
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11080 |
+Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. |
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10916 | 11081 |
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10917 |
-Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. |
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11082 |
+Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu'à son terme. |
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10918 | 11083 |
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10919 |
-Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11. |
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11084 |
+Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé. |
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10920 | 11085 |
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10921 |
-La saisine de l'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. |
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11086 |
+####### Article L2314-36 |
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10922 | 11087 |
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10923 |
-La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. |
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11088 |
+Tout membre de la délégation du personnel du comité social et économique peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté avec l'accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient. |
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10924 | 11089 |
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10925 |
-####### Sous-section 3 : Electorat et éligibilité. |
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11090 |
+####### Article L2314-37 |
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10926 | 11091 |
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10927 |
-######## Article L2324-14 |
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11092 |
+Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. |
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10928 | 11093 |
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10929 |
-Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. |
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11094 |
+S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. |
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10930 | 11095 |
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10931 |
-######## Article L2324-15 |
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11096 |
+Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. |
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10932 | 11097 |
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10933 |
-Sont éligibles, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré de l'employeur, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins. |
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11098 |
+A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. |
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10934 | 11099 |
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10935 |
-Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature. |
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11100 |
+Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. |
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10936 | 11101 |
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10937 |
-######## Article L2324-16 |
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11102 |
+##### Chapitre V : Fonctionnement |
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10938 | 11103 |
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10939 |
-Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. |
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11104 |
+###### Section 1 : Dispositions communes |
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10940 | 11105 |
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10941 |
-Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. |
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11106 |
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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10942 | 11107 |
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10943 |
-Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. |
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11108 |
+######## Article L2315-1 |
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10944 | 11109 |
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10945 |
-######## Article L2324-16-1 |
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11110 |
+Les conditions de fonctionnement du comité social et économique doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées. |
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10946 | 11111 |
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10947 |
-Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. |
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11112 |
+######## Article L2315-2 |
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10948 | 11113 |
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10949 |
-Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquels ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. |
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11114 |
+Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages. |
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10950 | 11115 |
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10951 |
-Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. |
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11116 |
+######## Article L2315-3 |
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10952 | 11117 |
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10953 |
-######## Article L2324-17 |
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11118 |
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. |
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10954 | 11119 |
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10955 |
-Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions définies à l'article L. 2324-16 et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission au moment de la confection des listes. |
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11120 |
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. |
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10956 | 11121 |
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10957 |
-Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité : |
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11122 |
+######## Article L2315-4 |
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10958 | 11123 |
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10959 |
-1° Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils ne souhaitaient plus bénéficier d'un nouveau contrat de mission ; |
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11124 |
+Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. |
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10960 | 11125 |
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10961 |
-2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux par de nouveaux contrats de mission. |
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11126 |
+######## Article L2315-5 |
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10962 | 11127 |
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10963 |
-######## Article L2324-17-1 |
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11128 |
+Lorsqu'il tient de la loi un droit d'accès aux registres mentionnés à l'article L. 8113-4, le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en place d'un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article. |
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10964 | 11129 |
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10965 |
-Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice. |
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11130 |
+######## Article L2315-6 |
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10966 | 11131 |
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10967 |
-Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. |
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11132 |
+Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité social et économique par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
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10968 | 11133 |
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10969 |
-######## Article L2324-17-2 |
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11134 |
+####### Sous-section 2 : Heures de délégation |
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10970 | 11135 |
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10971 |
-Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2324-16-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise. |
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11136 |
+######## Article L2315-7 |
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10972 | 11137 |
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10973 |
-######## Article L2324-18 |
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11138 |
+L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions : |
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10974 | 11139 |
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10975 |
-L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions. |
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11140 |
+1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ; |
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10976 | 11141 |
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10977 |
-L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales. |
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11142 |
+2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ; |
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10978 | 11143 |
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10979 |
-La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. |
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11144 |
+3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil. |
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10980 | 11145 |
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10981 |
-####### Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections. |
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11146 |
+Le nombre d'heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises. |
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10982 | 11147 |
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10983 |
-######## Article L2324-19 |
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11148 |
+######## Article L2315-8 |
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10984 | 11149 |
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10985 |
-L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. |
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11150 |
+Les modalités d'utilisation des heures de délégation sur une durée supérieure au mois sont définies par voie réglementaire. |
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10986 | 11151 |
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10987 |
-Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide. |
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11152 |
+######## Article L2315-9 |
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10988 | 11153 |
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10989 |
-Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts. |
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11154 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. |
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10990 | 11155 |
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10991 |
-######## Article L2324-20 |
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11156 |
+######## Article L2315-10 |
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10992 | 11157 |
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10993 |
-L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu. |
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11158 |
+Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. |
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10994 | 11159 |
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10995 |
-######## Article L2324-21 |
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11160 |
+L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. |
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10996 | 11161 |
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10997 |
-Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. |
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11162 |
+######## Article L2315-11 |
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10998 | 11163 |
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10999 |
-Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire. |
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11164 |
+Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique : |
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11000 | 11165 |
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11001 |
-######## Article L2324-22 |
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11166 |
+1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ; |
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11002 | 11167 |
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11003 |
-Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. |
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11168 |
+2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ; |
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11004 | 11169 |
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11005 |
-Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. |
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11170 |
+3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; |
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11006 | 11171 |
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11007 |
-Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. |
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11172 |
+Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. |
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11008 | 11173 |
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11009 |
-Après la proclamation des résultats, l'employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral. |
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11174 |
+######## Article L2315-12 |
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11010 | 11175 |
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11011 |
-####### Sous-section 4 bis : Représentation équilibrée des femmes et des hommes |
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11176 |
+Le temps passé aux réunions du comité social et économique avec l'employeur par les représentants syndicaux au comité est rémunéré comme temps de travail. |
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11012 | 11177 |
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11013 |
-######## Article L2324-22-1 |
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11178 |
+Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés. |
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11014 | 11179 |
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11015 |
-Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. |
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11180 |
+######## Article L2315-13 |
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11016 | 11181 |
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11017 |
-Lorsque l'application du premier alinéa du présent article n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : |
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11182 |
+Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire du comité pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail. |
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11018 | 11183 |
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11019 |
-1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; |
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11184 |
+Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu membre titulaire du comité. |
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11020 | 11185 |
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11021 |
-2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. |
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11186 |
+####### Sous-section 3 : Déplacement et circulation |
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11022 | 11187 |
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11023 |
-En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. |
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11188 |
+######## Article L2315-14 |
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11024 | 11189 |
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11025 |
-Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité d'entreprise et à la liste de ses membres suppléants. |
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11190 |
+Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. |
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11026 | 11191 |
|
11027 |
-######## Article L2324-22-2 |
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11192 |
+Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. |
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11028 | 11193 |
|
11029 |
-Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. |
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11194 |
+####### Sous-section 4 : Affichage |
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11030 | 11195 |
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11031 |
-####### Sous-section 5 : Contestations. |
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11196 |
+######## Article L2315-15 |
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11032 | 11197 |
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11033 |
-######## Article L2324-23 |
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11198 |
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail. |
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11034 | 11199 |
|
11035 |
-Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2324-22-1, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. |
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11200 |
+####### Sous-section 5 : Formation |
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11036 | 11201 |
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11037 |
-Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. |
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11202 |
+######## Paragraphe 1er : Dispositions générales |
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11038 | 11203 |
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11039 |
-La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. |
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11204 |
+######### Article L2315-16 |
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11040 | 11205 |
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11041 |
-La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. |
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11206 |
+Le temps consacré aux formations prévues au présent chapitre est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. |
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11042 | 11207 |
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11043 |
-###### Section 3 : Durée et fin du mandat. |
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11208 |
+######### Article L2315-17 |
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11044 | 11209 |
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11045 |
-####### Article L2324-24 |
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11210 |
+Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5. Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. |
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11046 | 11211 |
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11047 |
-Les membres du comité d'entreprise sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. |
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11212 |
+######## Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail |
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11048 | 11213 |
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11049 |
-Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. |
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11214 |
+######### Article L2315-18 |
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11050 | 11215 |
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11051 |
-####### Article L2324-25 |
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11216 |
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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11052 | 11217 |
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11053 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2324-24, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel aux comités d'entreprise comprise entre deux et quatre ans. |
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11218 |
+Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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11054 | 11219 |
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11055 |
-####### Article L2324-26 |
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11220 |
+###### Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés |
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11056 | 11221 |
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11057 |
-Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. |
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11222 |
+####### Sous-section 1 : Fonctionnement |
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11058 | 11223 |
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11059 |
-Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme. |
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11224 |
+######## Article L2315-19 |
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11060 | 11225 |
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11061 |
-Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres du comité intéressés. |
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11226 |
+Les représentants du personnel au comité social et économique exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité par la présente section. |
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11062 | 11227 |
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11063 |
-####### Article L2324-27 |
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11228 |
+####### Sous-section 2 : Local |
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11064 | 11229 |
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11065 |
-Tout membre du comité d'entreprise peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté avec l'accord obtenu au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient. |
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11230 |
+######## Article L2315-20 |
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11066 | 11231 |
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11067 |
-####### Article L2324-28 |
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11232 |
+L'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir. |
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11068 | 11233 |
|
11069 |
-Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie. |
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11234 |
+####### Sous-section 3 : Réunions |
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11070 | 11235 |
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11071 |
-S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix. |
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11236 |
+######## Article L2315-21 |
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11072 | 11237 |
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11073 |
-Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise. |
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11238 |
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois. En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande. |
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11074 | 11239 |
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11075 |
-##### Chapitre V : Fonctionnement |
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11240 |
+L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. |
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11076 | 11241 |
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11077 |
-###### Section 1 : Dispositions générales. |
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11242 |
+Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont également reçus par l'employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter. |
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11078 | 11243 |
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11079 |
-####### Article L2325-1 |
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11244 |
+######## Article L2315-22 |
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11080 | 11245 |
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11081 |
-Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. |
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11246 |
+Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. |
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11082 | 11247 |
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11083 |
-Il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. |
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11248 |
+L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion. |
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11084 | 11249 |
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11085 |
-Le comité désigne un secrétaire et un trésorier dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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11250 |
+Les demandes des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre. |
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11086 | 11251 |
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11087 |
-####### Article L2325-2 |
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11252 |
+Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail. |
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11088 | 11253 |
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11089 |
-Le comité d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre. |
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11254 |
+Ils sont également tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. |
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11090 | 11255 |
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11091 |
-####### Article L2325-3 |
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11256 |
+###### Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés |
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11092 | 11257 |
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11093 |
-Les conditions de fonctionnement du comité d'entreprise doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées. |
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11258 |
+####### Article L2315-23 |
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11094 | 11259 |
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11095 |
-####### Article L2325-4 |
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11260 |
+Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. |
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11096 | 11261 |
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11097 |
-Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité d'entreprise résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages. |
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11262 |
+Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative. |
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11098 | 11263 |
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11099 |
-####### Article L2325-5 |
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11264 |
+Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. |
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11100 | 11265 |
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11101 |
-Les membres du comité d'entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. |
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11266 |
+####### Sous-section 1 : Règlement intérieur |
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11102 | 11267 |
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11103 |
-Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. |
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11268 |
+######## Article L2315-24 |
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11104 | 11269 |
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11105 |
-####### Article L2325-5-1 |
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11270 |
+Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre. |
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11106 | 11271 |
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11107 |
-Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d'entreprise peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. |
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11272 |
+####### Sous-section 2 : Local |
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11108 | 11273 |
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11109 |
-###### Section 2 : Heures de délégation. |
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11274 |
+######## Article L2315-25 |
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11110 | 11275 |
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11111 |
-####### Article L2325-6 |
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11276 |
+L'employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions. |
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11112 | 11277 |
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11113 |
-L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois : |
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11278 |
+######## Article L2315-26 |
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11114 | 11279 |
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11115 |
-1° Aux membres titulaires du comité d'entreprise ; |
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11280 |
+Le comité social et économique peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité. |
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11116 | 11281 |
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11117 |
-2° Aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ; |
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11282 |
+Le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11. |
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11118 | 11283 |
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11119 |
-3° Aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil. |
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11284 |
+Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent se réunir sur leur temps de délégation. |
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11120 | 11285 |
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11121 |
-Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. |
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11286 |
+####### Sous-section 3 : Réunions |
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11122 | 11287 |
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11123 |
-####### Article L2325-7 |
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11288 |
+######## Paragraphe 1er : Périodicité |
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11124 | 11289 |
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11125 |
-Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. |
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11290 |
+######### Sous-paragraphe 1er : Ordre public |
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11126 | 11291 |
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11127 |
-L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. |
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11292 |
+########## Article L2315-27 |
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11128 | 11293 |
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11129 |
-####### Article L2325-8 |
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11294 |
+Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers. |
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11130 | 11295 |
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11131 |
-Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité d'entreprise et aux réunions de la commission de la formation prévue à l'article L. 2325-26 est rémunéré comme temps de travail. |
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11296 |
+Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. |
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11132 | 11297 |
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11133 |
-Ce temps n'est pas déduit des vingt heures de délégation prévues pour les membres titulaires. |
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11298 |
+Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité social et économique, celui-ci peut être convoqué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et siéger sous sa présidence. |
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11134 | 11299 |
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11135 |
-####### Article L2325-9 |
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11300 |
+L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions. |
|
11136 | 11301 |
|
11137 |
-Le temps passé aux séances du comité par les représentants syndicaux au comité d'entreprise est rémunéré comme temps de travail. |
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11302 |
+Les articles L. 2315-21 et L. 2315-22 sont applicables pour l'exercice des attributions prévues à la section 2 du chapitre II. |
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11138 | 11303 |
|
11139 |
-Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés. |
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11304 |
+######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives |
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11140 | 11305 |
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11141 |
-####### Article L2325-10 |
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11306 |
+########## Article L2315-28 |
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11142 | 11307 |
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11143 |
-Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire du comité d'entreprise pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail. |
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11308 |
+A défaut d'accord prévu à l'article 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant. |
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11144 | 11309 |
|
11145 |
-Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise. |
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11310 |
+Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois. |
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11146 | 11311 |
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11147 |
-###### Section 3 : Déplacement et circulation. |
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11312 |
+Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. |
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11148 | 11313 |
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11149 |
-####### Article L2325-11 |
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11314 |
+######## Paragraphe 2 : Ordre du jour |
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11150 | 11315 |
|
11151 |
-Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. |
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11316 |
+######### Article L2315-29 |
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11152 | 11317 |
|
11153 |
-Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. |
|
11318 |
+L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. |
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11154 | 11319 |
|
11155 |
-###### Section 4 : Local. |
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11320 |
+Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire. |
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11156 | 11321 |
|
11157 |
-####### Article L2325-12 |
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11322 |
+######### Article L2315-30 |
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11158 | 11323 |
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11159 |
-L'employeur met à la disposition du comité d'entreprise un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions. |
|
11324 |
+L'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion. |
|
11160 | 11325 |
|
11161 |
-####### Article L2325-13 |
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11326 |
+######### Article L2315-31 |
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11162 | 11327 |
|
11163 |
-Le comité d'entreprise peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité. |
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11328 |
+Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion. |
|
11164 | 11329 |
|
11165 |
-Le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11. |
|
11330 |
+####### Sous-section 4 : Votes et délibérations |
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11166 | 11331 |
|
11167 |
-Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres du comité peuvent se réunir sur leur temps de délégation. |
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11332 |
+######## Article L2315-32 |
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11168 | 11333 |
|
11169 |
-###### Section 5 : Réunions |
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11334 |
+Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents. |
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11170 | 11335 |
|
11171 |
-####### Sous-section 1 : Périodicité. |
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11336 |
+Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. |
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11172 | 11337 |
|
11173 |
-######## Article L2325-14 |
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11338 |
+######## Article L2315-33 |
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11174 | 11339 |
|
11175 |
-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant. |
|
11340 |
+Le comité social et économique peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative. |
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11176 | 11341 |
|
11177 |
-Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois. |
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11342 |
+####### Sous-section 5 : Procès-verbal |
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11178 | 11343 |
|
11179 |
-Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. |
|
11344 |
+######## Article L2315-34 |
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11180 | 11345 |
|
11181 |
-Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence. |
|
11346 |
+Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret. |
|
11182 | 11347 |
|
11183 |
-######## Article L2325-14-1 |
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11348 |
+A l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. |
|
11184 | 11349 |
|
11185 |
-Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
11350 |
+Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal. |
|
11186 | 11351 |
|
11187 |
-L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information du comité d'entreprise qui en découlent. |
|
11352 |
+Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances de l'instance. |
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11188 | 11353 |
|
11189 |
-####### Sous-section 2 : Ordre du jour. |
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11354 |
+######## Article L2315-35 |
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11190 | 11355 |
|
11191 |
-######## Article L2325-15 |
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11356 |
+Le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité. |
|
11192 | 11357 |
|
11193 |
-L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. |
|
11358 |
+####### Sous-section 6 : Commissions |
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11194 | 11359 |
|
11195 |
-Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire. |
|
11360 |
+######## Paragraphe 1er : Commissions santé, sécurité et conditions de travail |
|
11196 | 11361 |
|
11197 |
-######## Article L2325-16 |
|
11362 |
+######### Sous-paragraphe 1er : Ordre public |
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11198 | 11363 |
|
11199 |
-L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. |
|
11364 |
+########## Article L2315-36 |
|
11200 | 11365 |
|
11201 |
-######## Article L2325-17 |
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11366 |
+Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans : |
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11202 | 11367 |
|
11203 |
-Lorsque le comité d'entreprise se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la séance. |
|
11368 |
+1° Les entreprises d'au moins trois cent salariés ; |
|
11204 | 11369 |
|
11205 |
-####### Sous-section 3 : Votes et délibérations. |
|
11370 |
+2° Les établissements distincts d'au moins trois cent salariés ; |
|
11206 | 11371 |
|
11207 |
-######## Article L2325-18 |
|
11372 |
+3° Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants. |
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11208 | 11373 |
|
11209 |
-Les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents. |
|
11374 |
+########## Article L2315-37 |
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11210 | 11375 |
|
11211 |
-Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. |
|
11376 |
+Dans les entreprises et établissements distincts de moins de trois cents salariés, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'une commission santé, sécurité et conditions de travail lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. |
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11212 | 11377 |
|
11213 |
-######## Article L2325-19 |
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11378 |
+Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
11214 | 11379 |
|
11215 |
-Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative. |
|
11380 |
+########## Article L2315-38 |
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11216 | 11381 |
|
11217 |
-Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise. |
|
11382 |
+La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité. |
|
11218 | 11383 |
|
11219 |
-####### Sous-section 4 : Procès-verbal. |
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11384 |
+########## Article L2315-39 |
|
11220 | 11385 |
|
11221 |
-######## Article L2325-20 |
|
11386 |
+La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. |
|
11222 | 11387 |
|
11223 |
-Les délibérations du comité d'entreprise sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 ou, à défaut, par un décret. |
|
11388 |
+Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. |
|
11224 | 11389 |
|
11225 |
-A l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité d'entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. |
|
11390 |
+Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. |
|
11226 | 11391 |
|
11227 |
-Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal. |
|
11392 |
+Lorsque l'accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l'article L. 2314-3 s'appliquent aux réunions de la commission. |
|
11228 | 11393 |
|
11229 |
-Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité. |
|
11394 |
+L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. |
|
11230 | 11395 |
|
11231 |
-######## Article L2325-21 |
|
11396 |
+Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables. |
|
11232 | 11397 |
|
11233 |
-Le procès-verbal des réunions du comité d'entreprise peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité. |
|
11398 |
+########## Article L2315-40 |
|
11234 | 11399 |
|
11235 |
-###### Section 6 : Commissions |
|
11400 |
+La formation mentionnée à l'article L. 2315-18 des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de : |
|
11236 | 11401 |
|
11237 |
-####### Sous-section 1 : Création et fonctionnement. |
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11402 |
+1° Cinq jours dans les entreprises d'au moins trois cents salariés ; |
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11238 | 11403 |
|
11239 |
-######## Article L2325-22 |
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11404 |
+2° Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés. |
|
11240 | 11405 |
|
11241 |
-Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers. |
|
11406 |
+######### Sous-paragraphe 2 : Champ de la négociation |
|
11242 | 11407 |
|
11243 |
-Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 2325-5 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables. |
|
11408 |
+########## Article L2315-41 |
|
11409 |
+ |
|
11410 |
+L'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant : |
|
11411 |
+ |
|
11412 |
+1° Le nombre de membres de la ou des commissions ; |
|
11413 |
+ |
|
11414 |
+2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice ; |
|
11415 |
+ |
|
11416 |
+3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions ; |
|
11417 |
+ |
|
11418 |
+4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ; |
|
11419 |
+ |
|
11420 |
+5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ; |
|
11421 |
+ |
|
11422 |
+6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise peut être dispensée aux membres de la commission. |
|
11423 |
+ |
|
11424 |
+########## Article L2315-42 |
|
11425 |
+ |
|
11426 |
+En l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41. |
|
11427 |
+ |
|
11428 |
+########## Article L2315-43 |
|
11429 |
+ |
|
11430 |
+En dehors des cas prévus aux articles L. 2315-36 et L. 2315-37, l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 ou en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail et définir les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41. |
|
11431 |
+ |
|
11432 |
+######### Sous-paragraphe 3 : Dispositions supplétives |
|
11433 |
+ |
|
11434 |
+########## Article L2315-44 |
|
11435 |
+ |
|
11436 |
+En l'absence d'accord prévu aux articles L. 2315-41 et L. 2315-42, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41. |
|
11437 |
+ |
|
11438 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-43, l'employeur peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place d'une ou plusieurs commissions santé, sécurité et conditions de travail. Le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41. |
|
11439 |
+ |
|
11440 |
+######## Paragraphe 2 : Champ de la négociation des autres commissions |
|
11441 |
+ |
|
11442 |
+######### Article L2315-45 |
|
11443 |
+ |
|
11444 |
+Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers. |
|
11445 |
+ |
|
11446 |
+Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables. |
|
11244 | 11447 |
|
11245 | 11448 |
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité. |
11246 | 11449 |
|
11247 |
-####### Sous-section 2 : Commission économique. |
|
11450 |
+######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives |
|
11451 |
+ |
|
11452 |
+######### Sous-paragraphe 1er : Commission économique |
|
11248 | 11453 |
|
11249 |
-######## Article L2325-23 |
|
11454 |
+########## Article L2315-46 |
|
11250 | 11455 |
|
11251 |
-Dans les entreprises d'au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise. |
|
11456 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité social et économique ou du comité social et économique central. |
|
11252 | 11457 |
|
11253 |
-Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité d'entreprise et toute question que ce dernier lui soumet. |
|
11458 |
+Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet. |
|
11254 | 11459 |
|
11255 |
-######## Article L2325-24 |
|
11460 |
+########## Article L2315-47 |
|
11256 | 11461 |
|
11257 |
-La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise parmi leurs membres. |
|
11462 |
+La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. |
|
11258 | 11463 |
|
11259 |
-La commission est présidée dans des conditions déterminées par décret. |
|
11464 |
+La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité social et économique ou le comité social et économique central parmi leurs membres. |
|
11260 | 11465 |
|
11261 |
-######## Article L2325-25 |
|
11466 |
+########## Article L2315-48 |
|
11262 | 11467 |
|
11263 | 11468 |
La commission économique se réunit au moins deux fois par an. |
11264 | 11469 |
|
11265 | 11470 |
Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord de l'employeur. |
11266 | 11471 |
|
11267 |
-Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité d'entreprise et par les experts choisis par le comité d'entreprise dans les conditions fixées à la section 7. |
|
11268 |
- |
|
11269 |
-L'employeur laisse aux membres de la commission le temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d'une durée globale ne pouvant excéder quarante heures par an. Ce temps est rémunéré comme temps de travail. |
|
11472 |
+Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité social et économique et par les experts choisis par le comité dans les conditions fixées à la sous-section 10. |
|
11270 | 11473 |
|
11271 |
-####### Sous-section 3 : Commission de la formation. |
|
11474 |
+######### Sous-paragraphe 2 : Commission de la formation |
|
11272 | 11475 |
|
11273 |
-######## Article L2325-26 |
|
11476 |
+########## Article L2315-49 |
|
11274 | 11477 |
|
11275 |
-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation. |
|
11478 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique constitue une commission de la formation. |
|
11276 | 11479 |
|
11277 | 11480 |
Cette commission est chargée : |
11278 | 11481 |
|
11279 |
-1° De préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-10 et L. 2323-15 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ; |
|
11482 |
+1° De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ; |
|
11280 | 11483 |
|
11281 | 11484 |
2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; |
11282 | 11485 |
|
11283 |
-3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés. |
|
11486 |
+3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés. |
|
11284 | 11487 |
|
11285 |
-####### Sous-section 4 : Commission d'information et d'aide au logement. |
|
11488 |
+######### Sous-paragraphe 3 : Commission d'information et d'aide au logement |
|
11286 | 11489 |
|
11287 |
-######## Article L2325-27 |
|
11490 |
+########## Article L2315-50 |
|
11288 | 11491 |
|
11289 |
-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, une commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée au sein du comité d'entreprise. |
|
11492 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, une commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée au sein du comité social et économique. |
|
11290 | 11493 |
|
11291 | 11494 |
Les entreprises de moins de trois cents salariés peuvent se grouper entre elles pour former cette commission. |
11292 | 11495 |
|
11293 |
-######## Article L2325-28 |
|
11496 |
+########## Article L2315-51 |
|
11294 | 11497 |
|
11295 | 11498 |
La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. |
11296 | 11499 |
|
... | ... |
@@ -11300,7 +11503,7 @@ A cet effet, la commission : |
11300 | 11503 |
|
11301 | 11504 |
2° Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre. |
11302 | 11505 |
|
11303 |
-######## Article L2325-29 |
|
11506 |
+########## Article L2315-52 |
|
11304 | 11507 |
|
11305 | 11508 |
La commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale. |
11306 | 11509 |
|
... | ... |
@@ -11308,25 +11511,21 @@ A cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de cla |
11308 | 11511 |
|
11309 | 11512 |
Priorité est accordée aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, conjoints survivants, pupilles de la nation, aux titulaires de pensions d'invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, aux bénéficiaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66 %, aux jeunes de moins de trente ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu'aux salariés répondant aux critères prévus au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. |
11310 | 11513 |
|
11311 |
-Le comité d'entreprise examine pour avis les propositions de la commission. |
|
11312 |
- |
|
11313 |
-######## Article L2325-30 |
|
11314 |
- |
|
11315 |
-Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission d'information et d'aide au logement des salariés est rémunéré comme temps de travail dans la limite de vingt heures par an. Ce temps n'est pas déduit des vingt heures de délégation prévues à l'article L. 2325-6 au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise. |
|
11514 |
+Le comité social et économique examine pour avis les propositions de la commission. |
|
11316 | 11515 |
|
11317 |
-######## Article L2325-31 |
|
11516 |
+########## Article L2315-53 |
|
11318 | 11517 |
|
11319 |
-La commission peut s'adjoindre, avec l'accord de l'employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques. |
|
11518 |
+La commission d'information et d'aide au logement peut s'adjoindre, avec l'accord de l'employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques. |
|
11320 | 11519 |
|
11321 |
-######## Article L2325-32 |
|
11520 |
+########## Article L2315-54 |
|
11322 | 11521 |
|
11323 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 2325-33, un décret en Conseil d'Etat détermine : |
|
11522 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 2315-55, un décret en Conseil d'Etat détermine : |
|
11324 | 11523 |
|
11325 | 11524 |
1° Les conditions dans lesquelles la commission d'information et d'aide au logement des salariés est constituée ; |
11326 | 11525 |
|
11327 | 11526 |
2° Les conditions dans lesquelles les droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale sont négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 3323-5 ou à l'article L. 3324-10, en vue de constituer ou de compléter l'apport initial nécessaire à l'acquisition du logement principal. |
11328 | 11527 |
|
11329 |
-######## Article L2325-33 |
|
11528 |
+########## Article L2315-55 |
|
11330 | 11529 |
|
11331 | 11530 |
Un décret détermine : |
11332 | 11531 |
|
... | ... |
@@ -11334,493 +11533,551 @@ Un décret détermine : |
11334 | 11533 |
|
11335 | 11534 |
2° Les conditions dans lesquelles les conseillers que s'adjoint la commission sont, le cas échéant, rémunérés. |
11336 | 11535 |
|
11337 |
-####### Sous-section 5 : Commission de l'égalité professionnelle. |
|
11536 |
+######### Sous-paragraphe 4 : Commission de l'égalité professionnelle |
|
11338 | 11537 |
|
11339 |
-######## Article L2325-34 |
|
11538 |
+########## Article L2315-56 |
|
11340 | 11539 |
|
11341 |
-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité d'entreprise. |
|
11540 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité social et économique. |
|
11342 | 11541 |
|
11343 |
-Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2323-15. |
|
11542 |
+Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L. 2312-17, dans les domaines qui relèvent de sa compétence. |
|
11344 | 11543 |
|
11345 |
-####### Sous-section 6 : Commission des marchés |
|
11544 |
+######### Sous-paragraphe 5 : Commission des marchés |
|
11346 | 11545 |
|
11347 |
-######## Article L2325-34-1 |
|
11546 |
+########## Article L2315-57 |
|
11348 | 11547 |
|
11349 |
-Une commission des marchés est créée au sein du comité d'entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret. |
|
11548 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret. |
|
11350 | 11549 |
|
11351 |
-######## Article L2325-34-2 |
|
11550 |
+########## Article L2315-58 |
|
11352 | 11551 |
|
11353 |
-Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité d'entreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité d'entreprise et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux. |
|
11552 |
+Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux. |
|
11354 | 11553 |
|
11355 |
-La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité d'entreprise. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité d'entreprise, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité. |
|
11554 |
+La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité. |
|
11356 | 11555 |
|
11357 |
-######## Article L2325-34-3 |
|
11556 |
+########## Article L2315-59 |
|
11358 | 11557 |
|
11359 |
-Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité d'entreprise parmi ses membres titulaires. |
|
11558 |
+Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires. |
|
11360 | 11559 |
|
11361 |
-Le règlement intérieur du comité d'entreprise fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat. |
|
11560 |
+Le règlement intérieur du comité social et économique fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat. |
|
11362 | 11561 |
|
11363 |
-######## Article L2325-34-4 |
|
11562 |
+########## Article L2315-60 |
|
11364 | 11563 |
|
11365 |
-La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l'article L. 2325-50. |
|
11564 |
+La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l'article L. 2315-69. |
|
11366 | 11565 |
|
11367 |
-###### Section 7 : Recours à un expert |
|
11566 |
+####### Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement |
|
11368 | 11567 |
|
11369 |
-####### Sous-section 1 : Experts rémunérés par l'entreprise |
|
11568 |
+######## Article L2315-61 |
|
11370 | 11569 |
|
11371 |
-######## Paragraphe 1 : Recours à un expert-comptable. |
|
11570 |
+L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à : |
|
11372 | 11571 |
|
11373 |
-######### Article L2325-35 |
|
11572 |
+1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés ; |
|
11374 | 11573 |
|
11375 |
-I.-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : |
|
11574 |
+2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de deux mille salariés. |
|
11376 | 11575 |
|
11377 |
-1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ; |
|
11576 |
+Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute. |
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11378 | 11577 |
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11379 |
-1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10 ; |
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11578 |
+Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise. Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles. |
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11380 | 11579 |
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11381 |
-2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 ; |
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11580 |
+Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69. |
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11382 | 11581 |
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11383 |
-3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-34, relatif aux opérations de concentration ; |
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11582 |
+Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. |
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11384 | 11583 |
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11385 |
-4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-50 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; |
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11584 |
+Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute. |
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11386 | 11585 |
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11387 |
-5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en œuvre ; |
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11586 |
+######## Article L2315-62 |
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11388 | 11587 |
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11389 |
-6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d'acquisition. |
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11588 |
+Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement. |
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11390 | 11589 |
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11391 |
-II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I. |
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11590 |
+A défaut d'accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont déterminées par décret en Conseil d'Etat |
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11392 | 11591 |
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11393 |
-######### Article L2325-36 |
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11592 |
+####### Sous-section 8 : Formation économique |
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11394 | 11593 |
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11395 |
-La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. |
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11594 |
+######## Article L2315-63 |
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11396 | 11595 |
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11397 |
-######### Article L2325-37 |
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11596 |
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. |
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11398 | 11597 |
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11399 |
-Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. |
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11598 |
+Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants. |
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11400 | 11599 |
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11401 |
-Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-34 ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération. |
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11600 |
+####### Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique |
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11402 | 11601 |
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11403 |
-Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une offre publique d'acquisition dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, l'expert-comptable a accès aux documents nécessaires à l'élaboration du rapport prévu à l'article L. 2323-38. |
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11602 |
+######## Article L2315-64 |
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11404 | 11603 |
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11405 |
-######## Paragraphe 2 : Recours à d'autres experts. |
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11604 |
+I.-Le comité social et économique est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables. |
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11406 | 11605 |
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11407 |
-######### Article L2325-38 |
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11606 |
+II.-Le comité social et économique dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n'excèdent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, et n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice. |
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11408 | 11607 |
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11409 |
-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-29 et L. 2323-30 et en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. |
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11608 |
+######## Article L2315-65 |
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11410 | 11609 |
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11411 |
-Le recours à cet expert fait l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité. |
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11610 |
+Par dérogation à l'article L. 2315-64, le comité social et économique dont les ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret peut s'acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l'Autorité des normes comptables. |
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11412 | 11611 |
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11413 |
-Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ces mêmes articles. |
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11612 |
+######## Article L2315-66 |
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11414 | 11613 |
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11415 |
-En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert ou sur l'étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. |
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11614 |
+Le comité social et économique fournit des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l'annexe à ses comptes, s'il s'agit d'un comité social et économique relevant de l'article L. 2315-64, ou dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69, s'il s'agit d'un comité social et économique relevant de l'article L. 2315-65. |
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11416 | 11615 |
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11417 |
-######## Paragraphe 3 : Accès dans l'entreprise et rémunération. |
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11616 |
+######## Article L2315-67 |
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11418 | 11617 |
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11419 |
-######### Article L2325-39 |
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11618 |
+Lorsque l'ensemble constitué par le comité social et économique et les entités qu'il contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64 du présent code, des seuils fixés par décret, le comité social et économique établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l'article L. 233-18 du code de commerce. |
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11420 | 11619 |
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11421 |
-L'expert-comptable et l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38 ont libre accès dans l'entreprise. |
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11620 |
+Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. |
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11422 | 11621 |
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11423 |
-######### Article L2325-40 |
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11622 |
+######## Article L2315-68 |
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11424 | 11623 |
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11425 |
-L'expert-comptable et l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38 sont rémunérés par l'entreprise. |
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11624 |
+Les comptes annuels du comité social et économique sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité social et économique désignés par lui et au sein de ses membres élus. |
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11426 | 11625 |
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11427 |
-Le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération. |
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11626 |
+Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 2315-73. |
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11428 | 11627 |
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11429 |
-####### Sous-section 2 : Experts rémunérés par le comité d'entreprise. |
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11628 |
+Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l'objet d'un procès-verbal spécifique. |
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11430 | 11629 |
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11431 |
-######## Article L2325-41 |
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11630 |
+Le présent article s'applique également aux documents mentionnés à l'article L. 2315-65. |
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11432 | 11631 |
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11433 |
-Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. |
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11632 |
+######## Article L2315-69 |
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11434 | 11633 |
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11435 |
-Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité. |
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11634 |
+Le comité social et économique établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l'entreprise. |
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11436 | 11635 |
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11437 |
-L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par celui-ci. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise. |
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11636 |
+Lorsque le comité social et économique établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l'ensemble constitué par le comité social et économique et les entités qu'il contrôle, mentionnées à l'article L. 2315-67. |
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11438 | 11637 |
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11439 |
-######## Article L2325-41-1 |
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11638 |
+Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité social et économique relève des I ou II de l'article L. 2315-64 ou de l'article L. 2315-65. |
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11440 | 11639 |
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11441 |
-Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de prendre en charge, au titre de sa subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43, les frais d'une expertise du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du troisième alinéa de l'article L. 4614-13. |
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11640 |
+Ce rapport est présenté aux membres élus du comité social et économique lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l'article L. 2315-68. |
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11442 | 11641 |
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11443 |
-####### Sous-section 3 : Obligation de secret et de discrétion des experts. |
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11642 |
+######## Article L2315-70 |
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11444 | 11643 |
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11445 |
-######## Article L2325-42 |
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11644 |
+Le trésorier du comité social et économique ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique et l'un de ses membres. |
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11446 | 11645 |
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11447 |
-Les experts mentionnés dans la présente section sont tenus aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 2325-5. |
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11646 |
+Ce rapport est présenté aux membres élus du comité social et économique lors de la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2315-68. |
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11448 | 11647 |
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11449 |
-####### Sous-Section 4 : Délai de l'expertise |
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11648 |
+######## Article L2315-71 |
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11450 | 11649 |
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11451 |
-######## Article L2325-42-1 |
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11650 |
+Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2315-68, les membres du comité social et économique chargés d'arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité social et économique les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2315-69. |
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11452 | 11651 |
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11453 |
-L'expert-comptable ou l'expert technique mentionnés à la présente section remettent leur rapport dans un délai raisonnable fixé par un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, à défaut d'accord, par décret en Conseil d'Etat. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord. |
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11652 |
+######## Article L2315-72 |
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11454 | 11653 |
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11455 |
-L'accord ou, à défaut, le décret mentionné au premier alinéa détermine, au sein du délai prévu au même alinéa, le délai dans lequel l'expert désigné par le comité d'entreprise peut demander à l'employeur toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l'employeur à cette demande. |
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11654 |
+Le comité social et économique porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2315-69. |
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11456 | 11655 |
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11457 |
-###### Section 8 : Subvention de fonctionnement. |
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11656 |
+######## Article L2315-73 |
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11458 | 11657 |
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11459 |
-####### Article L2325-43 |
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11658 |
+Lorsque le comité social et économique dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise. |
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11460 | 11659 |
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11461 |
-L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. |
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11660 |
+Le comité social et économique tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-2 du code de commerce. |
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11462 | 11661 |
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11463 |
-Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute. |
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11662 |
+Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité social et économique sur sa subvention de fonctionnement. |
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11464 | 11663 |
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11465 |
-Le comité d'entreprise peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l'entreprise. |
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11664 |
+######## Article L2315-74 |
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11466 | 11665 |
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11467 |
-Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité d'entreprise ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2325-50. |
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11666 |
+Lorsque le commissaire aux comptes du comité social et économique relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité social et économique, il en informe le secrétaire et le président du comité social et économique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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11468 | 11667 |
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11469 |
-###### Section 9 : Formation des membres du comité d'entreprise. |
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11668 |
+A défaut de réponse du secrétaire du comité social et économique dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ou si cette réponse ne lui permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation du comité social et économique, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l'employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité social et économique, à réunir le comité afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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11470 | 11669 |
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11471 |
-####### Article L2325-44 |
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11670 |
+En l'absence de réunion du comité social et économique dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en l'absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l'issue de la réunion du comité social et économique, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de l'article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité social et économique. Pour l'application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce. |
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11472 | 11671 |
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11473 |
-Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. |
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11672 |
+Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation du comité social et économique demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. |
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11474 | 11673 |
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11475 |
-Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants. |
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11674 |
+Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 ou L. 620-1 du code de commerce. |
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11476 | 11675 |
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11477 |
-Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité d'entreprise. |
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11676 |
+######## Article L2315-75 |
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11478 | 11677 |
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11479 |
-###### Section 10 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise |
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11678 |
+Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65, ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. |
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11480 | 11679 |
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11481 |
-####### Article L2325-45 |
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11680 |
+######## Article L2315-76 |
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11482 | 11681 |
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11483 |
-I. ― Le comité d'entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables. |
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11682 |
+Le comité social et économique dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l'article L. 2315-65 et qui n'excèdent pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable. |
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11484 | 11683 |
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11485 |
-II. ― Le comité d'entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n'excèdent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, et n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice. |
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11684 |
+Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité social et économique sur sa subvention de fonctionnement. |
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11486 | 11685 |
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11487 |
-####### Article L2325-46 |
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11686 |
+######## Article L2315-77 |
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11488 | 11687 |
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11489 |
-Par dérogation à l'article L. 2325-45, le comité d'entreprise dont les ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret peut s'acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l'Autorité des normes comptables. |
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11688 |
+Pour l'application de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l'appréciation des seuils mentionnés au II de l'article L. 2315-64 et à l'article L. 2315-65 est précisée par décret. |
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11490 | 11689 |
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11491 |
-####### Article L2325-47 |
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11690 |
+####### Sous-section 10 : Expertise |
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11492 | 11691 |
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11493 |
-Le comité d'entreprise fournit des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l'annexe à ses comptes, s'il s'agit d'un comité d'entreprise relevant de l'article L. 2325-45, ou dans le rapport mentionné à l'article L. 2325-50, s'il s'agit d'un comité d'entreprise relevant de l'article L. 2325-46. |
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11692 |
+######## Paragraphe 1er : Dispositions générales |
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11494 | 11693 |
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11495 |
-####### Article L2325-48 |
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11694 |
+######### Sous-paragraphe 1er : Champ de l'expertise |
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11496 | 11695 |
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11497 |
-Lorsque l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45 du présent code, des seuils fixés par décret, le comité d'entreprise établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l'article L. 233-18 du code de commerce. |
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11696 |
+########## Article L2315-78 |
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11498 | 11697 |
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11499 |
-Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. |
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11698 |
+Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à la présente sous-section. |
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11500 | 11699 |
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11501 |
-####### Article L2325-49 |
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11700 |
+########## Article L2315-79 |
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11502 | 11701 |
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11503 |
-Les comptes annuels du comité d'entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité d'entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus. |
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11702 |
+Un accord d'entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues au paragraphe 2 sur une ou plusieurs années. |
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11504 | 11703 |
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11505 |
-Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionné (s) à l'article L. 2325-54. |
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11704 |
+######### Sous-paragraphe 2 : Financement |
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11506 | 11705 |
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11507 |
-Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l'objet d'un procès-verbal spécifique. |
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11706 |
+########## Article L2315-80 |
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11508 | 11707 |
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11509 |
-Le présent article s'applique également aux documents mentionnés à l'article L. 2325-46. |
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11708 |
+Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge : |
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11510 | 11709 |
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11511 |
-####### Article L2325-50 |
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11710 |
+1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-96 ; |
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11512 | 11711 |
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11513 |
-Le comité d'entreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l'entreprise. |
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11712 |
+2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa. |
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11514 | 11713 |
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11515 |
-Lorsque le comité d'entreprise établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle, mentionné à l'article L. 2325-48. |
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11714 |
+########## Article L2315-81 |
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11516 | 11715 |
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11517 |
-Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité d'entreprise relève des I ou II de l'article L. 2325-45 ou de l'article L. 2325-46. |
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11716 |
+Par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux. |
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11518 | 11717 |
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11519 |
-Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d'entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l'article L. 2325-49. |
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11718 |
+######### Sous-paragraphe 3 : Choix de l'expert |
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11520 | 11719 |
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11521 |
-####### Article L2325-51 |
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11720 |
+########## Article L2315-81-1 |
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11522 | 11721 |
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11523 |
-Le trésorier du comité d'entreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité d'entreprise et l'un de ses membres. |
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11722 |
+A compter de la désignation de l'expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l'employeur un cahier des charges. L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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11524 | 11723 |
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11525 |
-Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d'entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2325-49. |
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11724 |
+######### Sous-paragraphe 4 : Droits et obligations de l'expert |
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11526 | 11725 |
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11527 |
-####### Article L2325-52 |
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11726 |
+########## Article L2315-82 |
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11528 | 11727 |
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11529 |
-Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l'article L. 2325-49, les membres du comité d'entreprise chargés d'arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité d'entreprise les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2325-50. |
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11728 |
+Les experts mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ont libre accès dans l'entreprise pour les besoins de leur mission. |
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11530 | 11729 |
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11531 |
-####### Article L2325-53 |
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11730 |
+########## Article L2315-83 |
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11532 | 11731 |
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11533 |
-Le comité d'entreprise porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2325-50. |
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11732 |
+L'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. |
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11534 | 11733 |
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11535 |
-####### Article L2325-54 |
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11734 |
+########## Article L2315-84 |
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11536 | 11735 |
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11537 |
-Lorsque le comité d'entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise. |
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11736 |
+L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 2315-3. |
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11538 | 11737 |
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11539 |
-Le comité d'entreprise tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-2 du code de commerce. |
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11738 |
+######### Sous-paragraphe 5 : Délai d'expertise |
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11540 | 11739 |
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11541 |
-Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement. |
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11740 |
+########## Article L2315-85 |
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11542 | 11741 |
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11543 |
-####### Article L2325-55 |
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11742 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine : |
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11544 | 11743 |
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11545 |
-Lorsque le commissaire aux comptes du comité d'entreprise relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d'entreprise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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11744 |
+1° Pour chaque catégorie d'expertise, le délai maximal dans lequel l'expert remet son rapport ; |
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11546 | 11745 |
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11547 |
-A défaut de réponse du secrétaire du comité d'entreprise dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ou si cette réponse ne lui permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l'employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d'entreprise, à réunir le comité d'entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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11746 |
+2° Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur plusieurs champs. |
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11548 | 11747 |
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11549 |
-En l'absence de réunion du comité d'entreprise dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en l'absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l'issue de la réunion du comité d'entreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de l'article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité d'entreprise. Pour l'application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce. |
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11748 |
+######### Sous-paragraphe 6 : Contestation |
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11550 | 11749 |
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11551 |
-Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. |
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11750 |
+########## Article L2315-86 |
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11552 | 11751 |
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11553 |
-Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 ou L. 620-1 du code de commerce. |
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11752 |
+Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : |
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11554 | 11753 |
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11555 |
-####### Article L2325-56 |
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11754 |
+1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; |
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11556 | 11755 |
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11557 |
-Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. |
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11756 |
+2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; |
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11558 | 11757 |
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11559 |
-####### Article L2325-57 |
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11758 |
+3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; |
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11560 | 11759 |
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11561 |
-Le comité d'entreprise dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l'article L. 2325-46 et qui n'excède pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable. |
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11760 |
+4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; |
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11562 | 11761 |
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11563 |
-Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement. |
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11762 |
+Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. |
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11564 | 11763 |
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11565 |
-####### Article L2325-58 |
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11764 |
+En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. |
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11566 | 11765 |
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11567 |
-Pour l'application de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l'appréciation des seuils mentionnés au II de l'article L. 2325-45 et à l'article L. 2325-46 est précisée par décret. |
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11766 |
+######## Paragraphe 2 : Expertise dans le cadre des consultations récurrentes |
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11568 | 11767 |
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11569 |
-##### Chapitre VI : Délégation unique du personnel |
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11768 |
+######### Sous-paragraphe 1er : Expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise |
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11570 | 11769 |
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11571 |
-###### Section 1 : Mise en place. |
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11770 |
+########## Article L2315-87 |
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11572 | 11771 |
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11573 |
-####### Article L2326-1 |
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11772 |
+Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17. |
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11574 | 11773 |
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11575 |
-Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il prend cette décision après avoir consulté les délégués du personnel et, s'ils existent, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
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11774 |
+######### Sous-paragraphe 2 : Expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière |
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11576 | 11775 |
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11577 |
-La faculté de mettre en place une délégation unique est ouverte lors de la constitution de l'une des institutions mentionnées au premier alinéa ou du renouvellement de l'une d'entre elles. |
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11776 |
+########## Article L2315-88 |
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11578 | 11777 |
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11579 |
-La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique. |
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11778 |
+Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17. |
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11580 | 11779 |
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11581 |
-Lorsque l'employeur met en place une délégation unique du personnel au niveau d'une entreprise comportant plusieurs établissements, une délégation unique du personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct, au sens de l'article L. 2327-1. |
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11780 |
+########## Article L2315-89 |
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11582 | 11781 |
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11583 |
-###### Section 2 : Composition et élection. |
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11782 |
+La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. |
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11584 | 11783 |
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11585 |
-####### Article L2326-2 |
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11784 |
+########## Article L2315-90 |
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11586 | 11785 |
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11587 |
-La délégation unique du personnel est composée des représentants du personnel élus dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du présent titre. |
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11786 |
+Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise. |
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11588 | 11787 |
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11589 |
-####### Article L2326-2-1 |
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11788 |
+######### Sous-paragraphe 3 : Expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi |
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11590 | 11789 |
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11591 |
-Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel est fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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11790 |
+########## Article L2315-91 |
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11592 | 11791 |
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11593 |
-Un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 peut augmenter le nombre de représentants du personnel constituant la délégation unique du personnel. |
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11792 |
+Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17. |
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11594 | 11793 |
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11595 |
-###### Section 3 : Attributions et fonctionnement. |
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11794 |
+######## Paragraphe 3 : Expertises en vue d'une consultation ponctuelle |
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11596 | 11795 |
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11597 |
-####### Article L2326-3 |
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11796 |
+######### Article L2315-92 |
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11598 | 11797 |
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11599 |
-Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent l'ensemble de leurs attributions. |
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11798 |
+I.-Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique : |
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11600 | 11799 |
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11601 |
-####### Article L2326-4 |
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11800 |
+1° Dans les conditions prévues à l'article L. 2312-41 relatif aux opérations de concentration ; |
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11602 | 11801 |
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11603 |
-Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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11802 |
+2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; |
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11604 | 11803 |
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11605 |
-####### Article L2326-5 |
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11804 |
+3° En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ; |
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11606 | 11805 |
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11607 |
-Les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent leurs règles de fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations suivantes : |
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11806 |
+4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52, relatifs aux offres publiques d'acquisition. |
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11608 | 11807 |
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11609 |
-1° La délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l'employeur. Au moins quatre de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; |
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11808 |
+II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 3° du I. |
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11610 | 11809 |
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11611 |
-2° Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés en application de l'article L. 2326-4 exercent les fonctions dévolues au secrétaire du comité d'entreprise et au secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; |
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11810 |
+######### Article L2315-93 |
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11612 | 11811 |
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11613 |
-3° Un ordre du jour commun de chaque réunion est établi par l'employeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. L'ordre du jour est communiqué aux membres ayant qualité pour siéger huit jours au moins avant la séance ; |
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11812 |
+L'expert-comptable a accès aux informations dans les conditions prévues aux articles L. 2315-83 et L. 2315-90. |
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11614 | 11813 |
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11615 |
-4° Lorsqu'est inscrite à l'ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à l'article L. 4613-2 aient été convoquées à la réunion et que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en ait été prévenu en application de l'article L. 4614-11 ; |
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11814 |
+Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2312-41 ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération. |
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11616 | 11815 |
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11617 |
-5° Lorsqu'une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d'entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. L'expert ou les experts menant une expertise commune doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 2325-35 et L. 4614-12 ; |
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11816 |
+Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une offre publique d'acquisition dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52, l'expert-comptable a accès aux documents nécessaires à l'élaboration du rapport prévu à l'article L. 2312-45. |
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11618 | 11817 |
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11619 |
-6° Les avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité d'entreprise ; |
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11818 |
+######### Article L2315-94 |
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11620 | 11819 |
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11621 |
-7° Les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix consultative ; |
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11820 |
+Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert technique de son choix à l'occasion de tout projet mentionné au 4° de l'article L. 2312-8. |
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11622 | 11821 |
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11623 |
-8° Les réunions de la délégation unique du personnel peuvent se dérouler en visioconférence, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-5-1, y compris lorsque l'ordre du jour comporte des points relevant uniquement des attributions des délégués du personnel (1). |
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11822 |
+######### Article L2315-95 |
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11624 | 11823 |
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11625 |
-####### Article L2326-6 |
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11824 |
+Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert technique de son choix en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. |
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11626 | 11825 |
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11627 |
-Les règles en matière de crédit d'heures de délégation pour chacune des institutions sont adaptées comme suit : |
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11826 |
+######### Sous-paragraphe 3 : Expertise qualité du travail et de l'emploi |
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11628 | 11827 |
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11629 |
-1° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d'heures fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d'utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
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11828 |
+########## Article L2315-96 |
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11630 | 11829 |
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11631 |
-2° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l'employeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1° ; |
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11830 |
+Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : |
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11632 | 11831 |
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11633 |
-3° Un accord de branche ou d'entreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article. |
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11832 |
+1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; |
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11634 | 11833 |
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11635 |
-Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. |
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11834 |
+2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au 4° de l'article L. 2312-8. |
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11636 | 11835 |
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11637 |
-###### Section 4 : Conditions de suppression |
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11836 |
+##### Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement |
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11638 | 11837 |
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11639 |
-####### Article L2326-7 |
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11838 |
+###### Section 1 : Comité social et économique central |
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11640 | 11839 |
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11641 |
-L'employeur peut, après avoir recueilli l'avis de la délégation unique du personnel, décider de ne pas la renouveler à l'échéance du mandat de ses membres. Dans ce cas, il procède sans délai à l'organisation de l'élection des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise ainsi qu'à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions du présent code relatives à chacune des institutions concernées. Le mandat des membres de la délégation unique du personnel est, le cas échéant, prorogé jusqu'à la mise en place de ces institutions. |
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11840 |
+####### Sous-section 1 : Attributions |
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11642 | 11841 |
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11643 |
-####### Article L2326-8 |
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11842 |
+######## Article L2316-1 |
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11644 | 11843 |
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11645 |
-Lorsque l'effectif de l'entreprise passe sous le seuil de cinquante salariés dans les conditions prévues à l'article L. 2322-7 et que l'employeur fait application du même article, les délégués du personnel cessent de plein droit d'exercer les attributions reconnues à la délégation du personnel, au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils exercent leurs attributions propres jusqu'au terme de leur mandat si l'effectif de l'entreprise reste au moins égal à onze salariés. |
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11844 |
+Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. |
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11646 | 11845 |
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11647 |
-####### Article L2326-9 |
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11846 |
+Il est seul consulté sur : |
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11648 | 11847 |
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11649 |
-Lorsque l'effectif de l'entreprise passe au-dessus du seuil de trois cents salariés, les membres de la délégation unique du personnel continuent d'exercer leur mandat jusqu'à son terme, dans les conditions prévues au présent chapitre. A l'échéance du mandat des membres de la délégation unique du personnel, il peut être procédé à un regroupement des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2391-1. A défaut, l'employeur procède sans délai à l'organisation de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ainsi qu'à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application des dispositions du présent code relatives à chacune des institutions concernées. |
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11848 |
+1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ; |
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11650 | 11849 |
|
11651 |
-##### Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements |
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11850 |
+2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ; |
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11652 | 11851 |
|
11653 |
-###### Section 1 : Conditions de mise en place. |
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11852 |
+3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article 2312-8. |
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11654 | 11853 |
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11655 |
-####### Article L2327-1 |
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11854 |
+######## Article L2316-2 |
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11656 | 11855 |
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11657 |
-Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts. |
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11856 |
+Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° de l'article L. 2312-8. |
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11658 | 11857 |
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11659 |
-###### Section 2 : Comité central d'entreprise |
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11858 |
+######## Article L2316-3 |
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11660 | 11859 |
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11661 |
-####### Sous-section 1 : Attributions. |
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11860 |
+Si la désignation d'un expert prévue à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre est envisagée dans le cadre des projets mentionnés à l'article L. 2316-2, elle est effectuée par le comité social et économique central. |
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11662 | 11861 |
|
11663 |
-######## Article L2327-2 |
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11862 |
+####### Sous-section 2 : Composition, élection et mandat |
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11664 | 11863 |
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11665 |
-Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. |
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11864 |
+######## Paragraphe 1er : Composition |
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11666 | 11865 |
|
11667 |
-Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43. |
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11866 |
+######### Article L2316-4 |
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11668 | 11867 |
|
11669 |
-Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies. |
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11868 |
+Le comité social et économique central est composé : |
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11670 | 11869 |
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11671 |
-####### Sous-section 2 : Composition, élection et mandat |
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11870 |
+1° De l'employeur ou de son représentant ; |
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11672 | 11871 |
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11673 |
-######## Paragraphe 1 : Composition. |
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11872 |
+2° D'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le nombre total des membres ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d'Etat ; |
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11674 | 11873 |
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11675 |
-######### Article L2327-3 |
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11874 |
+3° Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. |
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11676 | 11875 |
|
11677 |
-Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d'Etat. |
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11876 |
+Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise. |
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11678 | 11877 |
|
11679 |
-Le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d'Etat. |
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11878 |
+Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative. |
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11680 | 11879 |
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11681 |
-######### Article L2327-4 |
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11880 |
+######### Article L2316-5 |
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11682 | 11881 |
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11683 |
-Lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 2324-11, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. |
|
11882 |
+Lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 2314-11 un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité social et économique central appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. |
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11684 | 11883 |
|
11685 |
-######### Article L2327-5 |
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11884 |
+######### Article L2316-6 |
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11686 | 11885 |
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11687 |
-Lorsqu'aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à cette catégorie. |
|
11886 |
+Lorsque aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cents un salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité social et économique central appartient à cette catégorie. |
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11688 | 11887 |
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11689 |
-######### Article L2327-6 |
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11888 |
+######### Article L2316-7 |
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11690 | 11889 |
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11691 |
-Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. |
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11890 |
+Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. |
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11692 | 11891 |
|
11693 |
-Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative. |
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11892 |
+Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative. |
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11694 | 11893 |
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11695 |
-######## Paragraphe 2 : Election. |
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11894 |
+######## Paragraphe 2 : Election |
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11696 | 11895 |
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11697 |
-######### Article L2327-7 |
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11896 |
+######### Article L2316-8 |
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11698 | 11897 |
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11699 |
-Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. |
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11898 |
+Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. |
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11700 | 11899 |
|
11701 |
-Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. |
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11900 |
+En cas de désaccord sur la répartition des sièges, l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'entreprise décide de cette répartition. |
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11702 | 11901 |
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11703 | 11902 |
La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. |
11704 | 11903 |
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11705 |
-Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles. |
|
11904 |
+Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités sociaux et économiques d'établissement ou de certaines d'entre elles. |
|
11706 | 11905 |
|
11707 | 11906 |
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. |
11708 | 11907 |
|
11709 |
-######### Article L2327-8 |
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11908 |
+######### Article L2316-9 |
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11710 | 11909 |
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11711 | 11910 |
Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. |
11712 | 11911 |
|
11713 | 11912 |
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. |
11714 | 11913 |
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11715 |
-######## Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat. |
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11914 |
+######## Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat |
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11716 | 11915 |
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11717 |
-######### Article L2327-9 |
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11916 |
+######### Article L2316-10 |
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11718 | 11917 |
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11719 |
-L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités d'établissement. |
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11918 |
+L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités sociaux et économiques d'établissement. |
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11720 | 11919 |
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11721 |
-######### Article L2327-10 |
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11920 |
+######### Article L2316-11 |
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11722 | 11921 |
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11723 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2327-9, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité central d'entreprise comprise entre deux et quatre ans. |
|
11922 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2316-10, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité social et économique central d'entreprise comprise entre deux et quatre ans. |
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11724 | 11923 |
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11725 |
-######## Paragraphe 4 : Circonstances susceptibles d'affecter le mandat. |
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11924 |
+######### Article L2316-12 |
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11726 | 11925 |
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11727 |
-######### Article L2327-11 |
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11926 |
+En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur prévue à l'article L. 1224-1 le comité social et économique central de l'entreprise absorbée demeure en fonctions si l'entreprise conserve son autonomie juridique. |
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11728 | 11927 |
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11729 |
-En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur prévue à l'article L. 1224-1 le comité central de l'entreprise absorbée demeure en fonctions si l'entreprise conserve son autonomie juridique. |
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11928 |
+Si cette entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, son comité social et économique d'établissement désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité social et économique central de l'entreprise absorbante. |
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11730 | 11929 |
|
11731 |
-Si cette entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, le comité d'entreprise désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité central de l'entreprise absorbante. |
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11930 |
+Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité social et économique central de l'entreprise d'accueil par leurs représentants au comité social et économique central de l'entreprise dont ils faisaient partie. |
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11732 | 11931 |
|
11733 |
-Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité central de l'entreprise d'accueil par leurs représentants au comité central de l'entreprise dont ils faisaient partie. |
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11932 |
+Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner le dépassement du nombre maximal de représentants au comité social et économique de l'entreprise d'accueil prévu par le décret mentionné à l'article L. 2316-4. |
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11734 | 11933 |
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11735 |
-Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner le dépassement du nombre maximal de représentants au comité central d'entreprise prévu par le décret mentionné à l'article L. 2327-3. |
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11934 |
+####### Sous-section 3 : Fonctionnement |
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11736 | 11935 |
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11737 |
-####### Sous-section 3 : Fonctionnement. |
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11936 |
+######## Article L2316-13 |
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11738 | 11937 |
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11739 |
-######## Article L2327-12 |
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11938 |
+Le comité social et économique central est doté de la personnalité civile. |
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11740 | 11939 |
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11741 |
-Le comité central d'entreprise est doté de la personnalité civile. |
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11940 |
+Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. |
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11742 | 11941 |
|
11743 |
-Il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. |
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11942 |
+Le comité désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. |
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11744 | 11943 |
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11745 |
-Le comité central désigne un secrétaire et un trésorier. |
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11944 |
+######## Article L2316-14 |
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11746 | 11945 |
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11747 |
-######## Article L2327-12-1 |
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11946 |
+Le comité social et économique central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre. |
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11748 | 11947 |
|
11749 |
-Le comité central d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre. |
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11948 |
+Les décisions du comité social et économique central portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents. |
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11750 | 11949 |
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11751 |
-######## Article L2327-13 |
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11950 |
+######## Article L2316-15 |
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11752 | 11951 |
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11753 |
-Le comité central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur. |
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11952 |
+Le comité social et économique central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur. |
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11754 | 11953 |
|
11755 | 11954 |
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres. |
11756 | 11955 |
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11757 |
-######## Article L2327-13-1 |
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11956 |
+######## Article L2316-16 |
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11758 | 11957 |
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11759 |
-Le recours à la visioconférence pour réunir le comité central d'entreprise peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central d'entreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. |
|
11958 |
+Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique central peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité social et économique central peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. |
|
11760 | 11959 |
|
11761 |
-######## Article L2327-14 |
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11960 |
+######## Article L2316-17 |
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11762 | 11961 |
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11763 |
-L'ordre du jour des réunions du comité central d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. |
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11962 |
+L'ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté par le président et le secrétaire. |
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11764 | 11963 |
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11765 |
-Toutefois, lorsque des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont en cause, elles sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre. |
|
11964 |
+Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire. |
|
11766 | 11965 |
|
11767 | 11966 |
L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance. |
11768 | 11967 |
|
11769 |
-######## Article L2327-14-1 |
|
11968 |
+######## Article L2316-18 |
|
11969 |
+ |
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11970 |
+Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d'au moins trois cents salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2315-36 à L. 2315-44. |
|
11971 |
+ |
|
11972 |
+######## Article L2316-19 |
|
11973 |
+ |
|
11974 |
+La sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du présent titre et le sous-paragraphe 5 du paragraphe 3 de la sous-section 6 de la même section 3 sont applicables au comité social et économique central dans des conditions déterminées par décret. |
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11770 | 11975 |
|
11771 |
-La section 10 du chapitre V du présent titre et la sous-section 6 de la section 6 du même chapitre sont applicables au comité central d'entreprise, dans des conditions déterminées par décret. |
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11976 |
+###### Section 2 : Comité social et économique d'établissement |
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11772 | 11977 |
|
11773 |
-###### Section 3 : Comités d'établissement |
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11978 |
+####### Sous-section 1 : Attributions |
|
11979 |
+ |
|
11980 |
+######## Article L2316-20 |
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11774 | 11981 |
|
11775 |
-####### Sous-section 1 : Attributions. |
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11982 |
+Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. |
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11776 | 11983 |
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11777 |
-######## Article L2327-15 |
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11984 |
+Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. |
|
11778 | 11985 |
|
11779 |
-Le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. |
|
11986 |
+######## Article L2316-21 |
|
11780 | 11987 |
|
11781 |
-Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. |
|
11988 |
+Le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du présent code. |
|
11989 |
+ |
|
11990 |
+######## Article L2316-22 |
|
11782 | 11991 |
|
11783 | 11992 |
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement rendent et transmettent leurs avis. |
11784 | 11993 |
|
11785 | 11994 |
A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise et l'avis du comité central d'entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
11786 | 11995 |
|
11787 |
-######## Article L2327-16 |
|
11996 |
+######## Article L2316-23 |
|
11788 | 11997 |
|
11789 |
-Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles. |
|
11998 |
+Les comités sociaux et économiques d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles. |
|
11790 | 11999 |
|
11791 |
-Toutefois, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes. |
|
12000 |
+Toutefois, les comités sociaux et économiques d'établissement peuvent confier au comité social et économique central la gestion d'activités communes. |
|
11792 | 12001 |
|
11793 |
-Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement. |
|
12002 |
+Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement. |
|
11794 | 12003 |
|
11795 |
-En cas de transfert au comité central d'entreprise de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret. |
|
12004 |
+En cas de transfert au comité social et économique central de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités sociaux et économiques d'établissement et le comité social et économique central. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret. |
|
11796 | 12005 |
|
11797 |
-####### Sous-section 2 : Composition. |
|
12006 |
+####### Sous-section 2 : Composition |
|
11798 | 12007 |
|
11799 |
-######## Article L2327-17 |
|
12008 |
+######## Article L2316-24 |
|
11800 | 12009 |
|
11801 |
-La composition des comités d'établissement est identique à celle des comités d'entreprise. |
|
12010 |
+La composition des comités sociaux et économiques d'établissement est identique à celle du comité social et économique prévu aux articles L. 2314-1 à L. 2314-3. |
|
11802 | 12011 |
|
11803 |
-####### Sous-section 3 : Fonctionnement. |
|
12012 |
+####### Sous-section 3 : Fonctionnement |
|
11804 | 12013 |
|
11805 |
-######## Article L2327-18 |
|
12014 |
+######## Article L2316-25 |
|
11806 | 12015 |
|
11807 |
-Les comités d'établissement sont dotés de la personnalité civile. |
|
12016 |
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les comités sociaux et économiques d'établissement sont dotés de la personnalité civile. |
|
11808 | 12017 |
|
11809 |
-######## Article L2327-19 |
|
12018 |
+######## Article L2316-26 |
|
11810 | 12019 |
|
11811 |
-Le fonctionnement des comités d'établissement est identique à celui des comités d'entreprise. |
|
12020 |
+Le fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement est identique à celui des comités sociaux et économiques d'entreprise. |
|
11812 | 12021 |
|
11813 |
-##### Chapitre VIII : Dispositions pénales. |
|
12022 |
+##### Chapitre VII : Dispositions pénales |
|
11814 | 12023 |
|
11815 |
-###### Article L2328-1 |
|
12024 |
+###### Article L2317-1 |
|
11816 | 12025 |
|
11817 |
-Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €. |
|
12026 |
+Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité social et économique, d'un comité social et économique d'établissement ou d'un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €. |
|
11818 | 12027 |
|
11819 | 12028 |
Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €. |
11820 | 12029 |
|
11821 |
-###### Article L2328-2 |
|
12030 |
+###### Article L2317-2 |
|
12031 |
+ |
|
12032 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le fait, dans une entreprise d'au moins trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant au moins trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité social et économique le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 2312-14 est puni d'une amende de 7 500 €. |
|
12033 |
+ |
|
12034 |
+#### Titre II : Conseil d'entreprise |
|
12035 |
+ |
|
12036 |
+##### Chapitre unique |
|
12037 |
+ |
|
12038 |
+###### Article L2321-1 |
|
12039 |
+ |
|
12040 |
+Le conseil d'entreprise exerce l'ensemble des attributions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre et est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement. |
|
11822 | 12041 |
|
11823 |
-Le fait, dans une entreprise d'au moins trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant au moins trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité d'entreprise ou d'établissement le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 2323-20 est puni d'une amende de 7 500 €. |
|
12042 |
+Ses modalités de fonctionnement sont celles définies au chapitre V du titre Ier du présent livre. |
|
12043 |
+ |
|
12044 |
+###### Article L2321-2 |
|
12045 |
+ |
|
12046 |
+Le conseil d'entreprise peut être institué par accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12. Cet accord est à durée indéterminée. Il peut également être constitué par accord de branche étendu pour les entreprises dépourvues de délégué syndical. |
|
12047 |
+ |
|
12048 |
+L'accord précise les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent au niveau des établissements. |
|
12049 |
+ |
|
12050 |
+###### Article L2321-3 |
|
12051 |
+ |
|
12052 |
+L'accord prévu à l'article L. 2321-2 fixe la liste des thèmes tels que l'égalité professionnelle, soumis à l'avis conforme du conseil d'entreprise. La formation professionnelle constitue un thème obligatoire. |
|
12053 |
+ |
|
12054 |
+###### Article L2321-4 |
|
12055 |
+ |
|
12056 |
+L'accord prévu à l'article L. 2321-2 fixe le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les élus du conseil d'entreprise participant aux négociations. Cette durée ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être inférieure à un nombre d'heures défini par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'effectif de l'entreprise. |
|
12057 |
+ |
|
12058 |
+###### Article L2321-5 |
|
12059 |
+ |
|
12060 |
+Le temps passé à la négociation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. |
|
12061 |
+ |
|
12062 |
+###### Article L2321-6 |
|
12063 |
+ |
|
12064 |
+L'accord prévu à l'article L. 2321-2 comporte des stipulations relatives à l'indemnisation des frais de déplacement. |
|
12065 |
+ |
|
12066 |
+###### Article L2321-7 |
|
12067 |
+ |
|
12068 |
+Le cas échéant, l'accord prévu à l'article L. 2321-2 peut fixer la composition de la délégation qui négocie les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement. |
|
12069 |
+ |
|
12070 |
+###### Article L2321-8 |
|
12071 |
+ |
|
12072 |
+L'accord prévu à l'article L. 2321-2 peut fixer la périodicité de tout ou partie des thèmes de négociation du conseil d'entreprise. |
|
12073 |
+ |
|
12074 |
+###### Article L2321-9 |
|
12075 |
+ |
|
12076 |
+La validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu par le conseil d'entreprise est subordonnée à sa signature par la majorité des membres titulaires élus du conseil ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Pour l'appréciation de ce dernier seuil, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin. |
|
12077 |
+ |
|
12078 |
+###### Article L2321-10 |
|
12079 |
+ |
|
12080 |
+Le conseil d'entreprise défini au présent titre peut être mis en place dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale. L'accord défini à l'article L. 2321-2 est conclu soit au niveau d'une ou de plusieurs entreprises composant l'unité économique et sociale, soit au niveau de l'unité économique et sociale. Dans ce dernier cas, les règles de validité de l'accord sont appréciées en tenant compte des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des entreprises. |
|
11824 | 12081 |
|
11825 | 12082 |
#### Titre III : Comité de groupe |
11826 | 12083 |
|
... | ... |
@@ -11842,7 +12099,7 @@ Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise domi |
11842 | 12099 |
|
11843 | 12100 |
###### Article L2331-2 |
11844 | 12101 |
|
11845 |
-Le comité d'entreprise d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur laquelle s'exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 peut demander, pour l'application des dispositions du présent titre, l'inclusion de l'entreprise dans le groupe ainsi constitué. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande. |
|
12102 |
+Le comité social et économique d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur laquelle s'exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 peut demander, pour l'application des dispositions du présent titre, l'inclusion de l'entreprise dans le groupe ainsi constitué. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande. |
|
11846 | 12103 |
|
11847 | 12104 |
La disparition, entre les deux entreprises, des relations définies à l'article L. 2331-1 fait l'objet d'une information préalable et motivée au comité de l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de groupe. |
11848 | 12105 |
|
... | ... |
@@ -11850,7 +12107,7 @@ Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui établi |
11850 | 12107 |
|
11851 | 12108 |
###### Article L2331-3 |
11852 | 12109 |
|
11853 |
-En cas de litige résultant de l'application des articles L. 2331-1, L. 2331-2 et L. 2331-6, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter ce litige devant le juge judiciaire du siège de l'entreprise dominante. |
|
12110 |
+En cas de litige résultant de l'application des articles L. 2331-1, L. 2331-2 et L. 2331-6, le comité social et économique ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter ce litige devant le juge judiciaire du siège de l'entreprise dominante. |
|
11854 | 12111 |
|
11855 | 12112 |
###### Article L2331-4 |
11856 | 12113 |
|
... | ... |
@@ -11876,9 +12133,9 @@ Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour |
11876 | 12133 |
|
11877 | 12134 |
###### Article L2332-2 |
11878 | 12135 |
|
11879 |
-En cas d'annonce d'offre publique d'acquisition portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, l'employeur de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Sont alors appliquées, au niveau du comité de groupe, les dispositions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-39 pour le comité d'entreprise. |
|
12136 |
+En cas d'annonce d'offre publique d'acquisition portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, l'employeur de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Sont alors appliquées, au niveau du comité de groupe, les dispositions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-39 pour le comité social et économique. |
|
11880 | 12137 |
|
11881 |
-Le respect de ces dispositions dispense des obligations définies aux articles L. 2323-26 à L. 2323-44 pour les comités d'entreprise des sociétés appartenant au groupe. |
|
12138 |
+Le respect de ces dispositions dispense des obligations définies aux articles L. 2323-26 à L. 2323-44 pour les comités sociaux et économiques des sociétés appartenant au groupe. |
|
11882 | 12139 |
|
11883 | 12140 |
##### Chapitre III : Composition, élection et mandat. |
11884 | 12141 |
|
... | ... |
@@ -11890,7 +12147,7 @@ Le nombre maximum des représentants du personnel au comité de groupe est déte |
11890 | 12147 |
|
11891 | 12148 |
###### Article L2333-2 |
11892 | 12149 |
|
11893 |
-Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections. |
|
12150 |
+Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques de l'ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections. |
|
11894 | 12151 |
|
11895 | 12152 |
###### Article L2333-3 |
11896 | 12153 |
|
... | ... |
@@ -12316,7 +12573,7 @@ L'employeur et les représentants des salariés peuvent décider d'associer aux |
12316 | 12573 |
|
12317 | 12574 |
####### Article L2344-2 |
12318 | 12575 |
|
12319 |
-Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France au comité d'entreprise européen sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou le groupe, à partir des résultats des dernières élections. |
|
12576 |
+Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France au comité d'entreprise européen sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou le groupe, à partir des résultats des dernières élections. |
|
12320 | 12577 |
|
12321 | 12578 |
Il en va de même des représentants des salariés des établissements ou entreprises situés en France appartenant à une entreprise ou un groupe de dimension communautaire pour la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen dans un Etat autre que la France. |
12322 | 12579 |
|
... | ... |
@@ -12332,7 +12589,7 @@ Pour les établissements ou les entreprises implantés dans un des Etats mention |
12332 | 12589 |
|
12333 | 12590 |
####### Article L2344-5 |
12334 | 12591 |
|
12335 |
-Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante est implanté en France, lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation ou au comité d'entreprise européen sont élus directement, selon les règles applicables au comité d'entreprise. |
|
12592 |
+Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante est implanté en France, lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation ou au comité social et économique européen sont élus directement, selon les règles applicables au comité social et économique. |
|
12336 | 12593 |
|
12337 | 12594 |
####### Article L2344-6 |
12338 | 12595 |
|
... | ... |
@@ -12459,7 +12716,7 @@ Il est procédé, selon des modalités fixées par décret, à la détermination |
12459 | 12716 |
|
12460 | 12717 |
######## Article L2352-5 |
12461 | 12718 |
|
12462 |
-Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections. |
|
12719 |
+Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques ou leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections. |
|
12463 | 12720 |
|
12464 | 12721 |
Il en va de même des représentants des salariés des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France et relevant d'une société européenne située dans un Etat autre que la France. |
12465 | 12722 |
|
... | ... |
@@ -12471,7 +12728,7 @@ La désignation de ces membres est notifiée par l'organisation syndicale à l'e |
12471 | 12728 |
|
12472 | 12729 |
######## Article L2352-6 |
12473 | 12730 |
|
12474 |
-Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation sont élus directement selon les règles applicables au comité d'entreprise. |
|
12731 |
+Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation sont élus directement selon les règles applicables au comité social et économique. |
|
12475 | 12732 |
|
12476 | 12733 |
Il en va de même lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en France et appartenant à une société européenne. |
12477 | 12734 |
|
... | ... |
@@ -12635,7 +12892,7 @@ Les membres du comité de la société européenne représentant le personnel de |
12635 | 12892 |
|
12636 | 12893 |
######## Article L2353-10 |
12637 | 12894 |
|
12638 |
-Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au comité de la société européenne sont élus directement selon les règles applicables au comité d'entreprise. |
|
12895 |
+Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au comité de la société européenne sont élus directement selon les règles applicables au comité social et économique. |
|
12639 | 12896 |
|
12640 | 12897 |
Il en va de même lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en France et appartenant à une société européenne. |
12641 | 12898 |
|
... | ... |
@@ -13371,27 +13628,27 @@ Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chap |
13371 | 13628 |
|
13372 | 13629 |
1° Délégué syndical ; |
13373 | 13630 |
|
13374 |
-2° Délégué du personnel ; |
|
13631 |
+2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ; |
|
13375 | 13632 |
|
13376 |
-3° Membre élu du comité d'entreprise ; |
|
13633 |
+3° Représentant syndical au comité social et économique ; |
|
13377 | 13634 |
|
13378 |
-4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; |
|
13635 |
+4° Représentant de proximité ; |
|
13379 | 13636 |
|
13380 |
-5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; |
|
13637 |
+5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ; |
|
13381 | 13638 |
|
13382 |
-6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; |
|
13639 |
+6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; |
|
13383 | 13640 |
|
13384 |
-6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; |
|
13641 |
+7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; |
|
13385 | 13642 |
|
13386 |
-6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; |
|
13643 |
+7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; |
|
13387 | 13644 |
|
13388 |
-7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; |
|
13645 |
+7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; |
|
13389 | 13646 |
|
13390 |
-8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; |
|
13647 |
+8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; |
|
13391 | 13648 |
|
13392 | 13649 |
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ; |
13393 | 13650 |
|
13394 |
-10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; |
|
13651 |
+10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; |
|
13395 | 13652 |
|
13396 | 13653 |
11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ; |
13397 | 13654 |
|
... | ... |
@@ -13415,7 +13672,7 @@ Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chap |
13415 | 13672 |
|
13416 | 13673 |
####### Article L2411-2 |
13417 | 13674 |
|
13418 |
-Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le délégué syndical, le délégué du personnel, le membre du comité d'entreprise, le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, institués par convention ou accord collectif de travail. |
|
13675 |
+Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le délégué syndical, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité, institués par convention ou accord collectif de travail. |
|
13419 | 13676 |
|
13420 | 13677 |
###### Section 2 : Licenciement d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté |
13421 | 13678 |
|
... | ... |
@@ -13433,91 +13690,99 @@ Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employe |
13433 | 13690 |
|
13434 | 13691 |
######## Article L2411-4 |
13435 | 13692 |
|
13436 |
-Le licenciement d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13693 |
+Le licenciement d'un salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13437 | 13694 |
|
13438 | 13695 |
Cette autorisation est également requise dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation. |
13439 | 13696 |
|
13440 | 13697 |
Il en est de même pour le licenciement d'un ancien salarié mandaté durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Dans ce cas, lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de la fin de cette négociation, matérialisée par un procès-verbal de désaccord. |
13441 | 13698 |
|
13442 |
-###### Section 3 : Licenciement d'un délégué du personnel |
|
13699 |
+###### Section 3 : Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique |
|
13443 | 13700 |
|
13444 |
-####### Sous-section 1 : Délégué et ancien délégué du personnel. |
|
13701 |
+####### Sous-section 1 : Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique |
|
13445 | 13702 |
|
13446 | 13703 |
######## Article L2411-5 |
13447 | 13704 |
|
13448 |
-Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13705 |
+Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13449 | 13706 |
|
13450 |
-Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution. |
|
13707 |
+L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. |
|
13451 | 13708 |
|
13452 | 13709 |
####### Sous-section 2 : Salarié ayant demandé l'organisation des élections. |
13453 | 13710 |
|
13454 | 13711 |
######## Article L2411-6 |
13455 | 13712 |
|
13456 |
-L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections. |
|
13713 |
+L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité social et économique ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections. |
|
13457 | 13714 |
|
13458 | 13715 |
Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections. |
13459 | 13716 |
|
13460 |
-####### Sous-section 3 : Candidat aux fonctions de délégué du personnel. |
|
13717 |
+####### Sous-section 3 : Candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique |
|
13461 | 13718 |
|
13462 | 13719 |
######## Article L2411-7 |
13463 | 13720 |
|
13464 |
-L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. |
|
13721 |
+L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. |
|
13465 | 13722 |
|
13466 |
-Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. |
|
13723 |
+Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. |
|
13467 | 13724 |
|
13468 |
-###### Section 4 : Licenciement d'un membre du comité d'entreprise |
|
13725 |
+###### Section 4 : Licenciement d'un représentant de proximité |
|
13469 | 13726 |
|
13470 |
-####### Sous-section 1 : Membre et ancien membre du comité d'entreprise. |
|
13727 |
+####### Sous-section 1 : Représentant et ancien représentant de proximité |
|
13471 | 13728 |
|
13472 | 13729 |
######## Article L2411-8 |
13473 | 13730 |
|
13474 |
-Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenirqu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13731 |
+Le licenciement d'un représentant de proximité ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13475 | 13732 |
|
13476 |
-L'ancien membre élu du comité d'entreprise ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. |
|
13733 |
+Cette autorisation est également requise durant les six mois suivant l'expiration du mandat de représentant de proximité ou la disparition de l'institution. |
|
13477 | 13734 |
|
13478 |
-####### Sous-section 2 : Salarié ayant demandé l'organisation des élections. |
|
13735 |
+####### Sous-section 2 : Candidat aux fonctions de représentant de proximité |
|
13479 | 13736 |
|
13480 | 13737 |
######## Article L2411-9 |
13481 | 13738 |
|
13482 |
-L'autorisation de licenciement est requise pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise ou d'accepter d'organiser ces élections, pendant une durée de six mois, qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à desélections. |
|
13739 |
+L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de représentant de proximité, à partir du dépôt de sa candidature. |
|
13483 | 13740 |
|
13484 |
-Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections. |
|
13741 |
+Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. |
|
13485 | 13742 |
|
13486 |
-####### Sous-section 3 : Candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise. |
|
13743 |
+###### Section 5 : Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises |
|
13744 |
+ |
|
13745 |
+####### Sous-section 1 : Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises |
|
13487 | 13746 |
|
13488 | 13747 |
######## Article L2411-10 |
13489 | 13748 |
|
13490 |
-L'autorisation de licenciement est requise pour le candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, au premier ou au deuxième tour, pendant les six mois suivant l'envoi des listes de candidatures à l'employeur. |
|
13749 |
+Le licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13750 |
+ |
|
13751 |
+Cette autorisation est également requise durant les six mois suivant l'expiration du mandat de membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou de la disparition de l'institution. |
|
13752 |
+ |
|
13753 |
+####### Sous-section 2 : Candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du personnel du comité social et économique interentreprises |
|
13754 |
+ |
|
13755 |
+######## Article L2411-10-1 |
|
13491 | 13756 |
|
13492 |
-Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. |
|
13757 |
+L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, à partir du dépôt de sa candidature. |
|
13493 | 13758 |
|
13494 |
-###### Section 5 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen. |
|
13759 |
+Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué. |
|
13760 |
+ |
|
13761 |
+###### Section 6 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen. |
|
13495 | 13762 |
|
13496 | 13763 |
####### Article L2411-11 |
13497 | 13764 |
|
13498 | 13765 |
Le licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
13499 | 13766 |
|
13500 |
-###### Section 6 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière. |
|
13767 |
+###### Section 7 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière. |
|
13501 | 13768 |
|
13502 | 13769 |
####### Article L2411-12 |
13503 | 13770 |
|
13504 | 13771 |
Le licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
13505 | 13772 |
|
13506 |
-###### Section 7 : Licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
13773 |
+###### Section 8 : Licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et condition de travail |
|
13507 | 13774 |
|
13508 | 13775 |
####### Article L2411-13 |
13509 | 13776 |
|
13510 |
-Le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13511 |
- |
|
13512 |
-Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité, pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution. |
|
13777 |
+Le licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13513 | 13778 |
|
13514 |
-###### Section 8 : Licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
13779 |
+Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution. |
|
13515 | 13780 |
|
13516 | 13781 |
####### Article L2411-14 |
13517 | 13782 |
|
13518 |
-Le licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13783 |
+L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail, à partir du dépôt de sa candidature. |
|
13519 | 13784 |
|
13520 |
-Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution. |
|
13785 |
+Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. |
|
13521 | 13786 |
|
13522 | 13787 |
###### Section 9 : Licenciement d'un salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture. |
13523 | 13788 |
|
... | ... |
@@ -13621,27 +13886,27 @@ Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée détermin |
13621 | 13886 |
|
13622 | 13887 |
1° Délégué syndical ; |
13623 | 13888 |
|
13624 |
-2° Délégué du personnel ; |
|
13889 |
+2° Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ; |
|
13625 | 13890 |
|
13626 |
-3° Membre élu du comité d'entreprise ; |
|
13891 |
+3° Représentant syndical au comité social et économique ; |
|
13627 | 13892 |
|
13628 |
-4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; |
|
13893 |
+4° Représentant de proximité ; |
|
13629 | 13894 |
|
13630 |
-5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; |
|
13895 |
+5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ; |
|
13631 | 13896 |
|
13632 |
-6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; |
|
13897 |
+6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; |
|
13633 | 13898 |
|
13634 |
-6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; |
|
13899 |
+7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; |
|
13635 | 13900 |
|
13636 |
-6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; |
|
13901 |
+7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; |
|
13637 | 13902 |
|
13638 |
-7° Représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ; |
|
13903 |
+7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; |
|
13639 | 13904 |
|
13640 |
-8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; |
|
13905 |
+8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; |
|
13641 | 13906 |
|
13642 | 13907 |
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ; |
13643 | 13908 |
|
13644 |
-10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; |
|
13909 |
+10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; |
|
13645 | 13910 |
|
13646 | 13911 |
11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; |
13647 | 13912 |
|
... | ... |
@@ -13661,57 +13926,57 @@ Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée détermin |
13661 | 13926 |
|
13662 | 13927 |
La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
13663 | 13928 |
|
13664 |
-Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8. |
|
13929 |
+Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l'article L. 2411-5. |
|
13665 | 13930 |
|
13666 | 13931 |
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
13667 | 13932 |
|
13668 |
-###### Section 3 : Délégué du personnel. |
|
13933 |
+###### Section 3 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique |
|
13669 | 13934 |
|
13670 | 13935 |
####### Article L2412-3 |
13671 | 13936 |
|
13672 |
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué du personnel avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13937 |
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou d'un représentant syndical au comité social et économique avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13673 | 13938 |
|
13674 |
-Cette procédure s'applique également à l'ancien délégué ou au candidat aux fonctions de délégué durant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-7. |
|
13939 |
+Cette procédure s'applique également à l'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou au candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique et à l'ancien représentant syndical au comité social et économique durant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-7. |
|
13675 | 13940 |
|
13676 | 13941 |
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
13677 | 13942 |
|
13678 |
-###### Section 4 : Membre du comité d'entreprise. |
|
13943 |
+###### Section 4 : Représentant de proximité |
|
13679 | 13944 |
|
13680 | 13945 |
####### Article L2412-4 |
13681 | 13946 |
|
13682 |
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre élu du comité d'entreprise avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13947 |
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant de proximité avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13683 | 13948 |
|
13684 |
-Cette procédure s'applique également à l'ancien membre élu du comité ou au candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, ou au représentant syndical durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10. |
|
13949 |
+Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant de proximité ou au candidat aux fonctions de représentant de proximité durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-9. |
|
13685 | 13950 |
|
13686 | 13951 |
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
13687 | 13952 |
|
13688 |
-###### Section 5 : Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen. |
|
13953 |
+###### Section 5 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises |
|
13689 | 13954 |
|
13690 | 13955 |
####### Article L2412-5 |
13691 | 13956 |
|
13692 |
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13957 |
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13693 | 13958 |
|
13694 |
-###### Section 6 : Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière. |
|
13959 |
+Cette procédure s'applique également à l'ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou au candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises durant les délais prévus aux articles L. 2411-10 et L. 2411-10-1. |
|
13695 | 13960 |
|
13696 |
-####### Article L2412-6 |
|
13961 |
+Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
|
13697 | 13962 |
|
13698 |
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13963 |
+###### Section 6 : Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen |
|
13699 | 13964 |
|
13700 |
-###### Section 7 : Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
13965 |
+####### Article L2412-6 |
|
13701 | 13966 |
|
13702 |
-####### Article L2412-7 |
|
13967 |
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13703 | 13968 |
|
13704 |
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13969 |
+###### Section 7 : Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière |
|
13705 | 13970 |
|
13706 |
-Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10. |
|
13971 |
+####### Article L2412-7 |
|
13707 | 13972 |
|
13708 |
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
|
13973 |
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13709 | 13974 |
|
13710 |
-###### Section 8 : Représentant du personnel d'une entreprise extérieure au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
13975 |
+###### Section 8 : Représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail |
|
13711 | 13976 |
|
13712 | 13977 |
####### Article L2412-8 |
13713 | 13978 |
|
13714 |
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13979 |
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13715 | 13980 |
|
13716 | 13981 |
Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10. |
13717 | 13982 |
|
... | ... |
@@ -13731,7 +13996,7 @@ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'art |
13731 | 13996 |
|
13732 | 13997 |
####### Article L2412-10 |
13733 | 13998 |
|
13734 |
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13999 |
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
|
13735 | 14000 |
|
13736 | 14001 |
###### Section 11 : Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale. |
13737 | 14002 |
|
... | ... |
@@ -13783,29 +14048,29 @@ Cette procédure s'applique également pendant une durée de six mois à compter |
13783 | 14048 |
|
13784 | 14049 |
L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants : |
13785 | 14050 |
|
13786 |
-1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-18 ; |
|
14051 |
+1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-22 ; |
|
13787 | 14052 |
|
13788 |
-2° Délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué ; |
|
14053 |
+2° Membre ou ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ; |
|
13789 | 14054 |
|
13790 |
-3° Membre ou ancien membre élu du comité d'entreprise ou candidat à ces fonctions ; |
|
14055 |
+3° Représentant syndical au comité social et économique ou ancien représentant syndical au comité social et économique ; |
|
13791 | 14056 |
|
13792 |
-4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; |
|
14057 |
+4° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ; |
|
13793 | 14058 |
|
13794 |
-5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; |
|
14059 |
+5° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ; |
|
13795 | 14060 |
|
13796 |
-6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; |
|
14061 |
+6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; |
|
13797 | 14062 |
|
13798 |
-6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; |
|
14063 |
+7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; |
|
13799 | 14064 |
|
13800 |
-6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; |
|
14065 |
+7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; |
|
13801 | 14066 |
|
13802 |
-7° Représentant ou ancien représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ; |
|
14067 |
+7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; |
|
13803 | 14068 |
|
13804 |
-8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; |
|
14069 |
+8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; |
|
13805 | 14070 |
|
13806 | 14071 |
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ; |
13807 | 14072 |
|
13808 |
-10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; |
|
14073 |
+10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; |
|
13809 | 14074 |
|
13810 | 14075 |
11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; |
13811 | 14076 |
|
... | ... |
@@ -13823,31 +14088,31 @@ L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salar |
13823 | 14088 |
|
13824 | 14089 |
Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : |
13825 | 14090 |
|
13826 |
-1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ; |
|
14091 |
+1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ; |
|
13827 | 14092 |
|
13828 |
-2° Délégué du personnel ; |
|
14093 |
+2° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ; |
|
13829 | 14094 |
|
13830 |
-3° Membre élu du comité d'entreprise ; |
|
14095 |
+3° Représentant syndical au comité social et économique et ancien représentant syndical au comité social et économique ; |
|
13831 | 14096 |
|
13832 |
-4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; |
|
14097 |
+4° Représentant de proximité et ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ; |
|
13833 | 14098 |
|
13834 |
-5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; |
|
14099 |
+5° Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ; |
|
13835 | 14100 |
|
13836 |
-6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; |
|
14101 |
+6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; |
|
13837 | 14102 |
|
13838 |
-6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; |
|
14103 |
+7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; |
|
13839 | 14104 |
|
13840 |
-6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; |
|
14105 |
+7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; |
|
13841 | 14106 |
|
13842 |
-7° Représentant du personnel ou ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; |
|
14107 |
+7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; |
|
13843 | 14108 |
|
13844 |
-8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; |
|
14109 |
+8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; |
|
13845 | 14110 |
|
13846 | 14111 |
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ; |
13847 | 14112 |
|
13848 | 14113 |
10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
13849 | 14114 |
|
13850 |
-11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ; |
|
14115 |
+11° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les six mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ; |
|
13851 | 14116 |
|
13852 | 14117 |
12° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ; |
13853 | 14118 |
|
... | ... |
@@ -13859,11 +14124,11 @@ Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d' |
13859 | 14124 |
|
13860 | 14125 |
###### Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement |
13861 | 14126 |
|
13862 |
-####### Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté et conseiller du salarié. |
|
14127 |
+####### Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté, conseiller du salarié et membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises |
|
13863 | 14128 |
|
13864 | 14129 |
######## Article L2421-1 |
13865 | 14130 |
|
13866 |
-La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail. |
|
14131 |
+La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié ou d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l'inspecteur du travail. |
|
13867 | 14132 |
|
13868 | 14133 |
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. |
13869 | 14134 |
|
... | ... |
@@ -13889,15 +14154,17 @@ La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au sala |
13889 | 14154 |
|
13890 | 14155 |
7° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1. |
13891 | 14156 |
|
13892 |
-####### Sous-section 2 : Délégué du personnel, membre de comité d'entreprise et membre de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
14157 |
+####### Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique et représentant de proximité |
|
13893 | 14158 |
|
13894 | 14159 |
######## Article L2421-3 |
13895 | 14160 |
|
13896 |
-Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. |
|
14161 |
+Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. |
|
14162 |
+ |
|
14163 |
+L'avis est réputé acquis nonobstant l'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à cette consultation. |
|
13897 | 14164 |
|
13898 |
-Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. |
|
14165 |
+Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. |
|
13899 | 14166 |
|
13900 |
-La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. |
|
14167 |
+La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III. |
|
13901 | 14168 |
|
13902 | 14169 |
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. |
13903 | 14170 |
|
... | ... |
@@ -13917,7 +14184,7 @@ La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au sala |
13917 | 14184 |
|
13918 | 14185 |
3° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ; |
13919 | 14186 |
|
13920 |
-4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier. |
|
14187 |
+4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier. |
|
13921 | 14188 |
|
13922 | 14189 |
####### Sous-section 3 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises. |
13923 | 14190 |
|
... | ... |
@@ -13925,7 +14192,7 @@ La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au sala |
13925 | 14192 |
|
13926 | 14193 |
Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, envisagé par l'employeur, est soumis pour avis au conseil d'administration ou de surveillance dont il est membre. |
13927 | 14194 |
|
13928 |
-La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé le salarié. |
|
14195 |
+La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé le salarié tel que défini à l'article L. 2421-3. |
|
13929 | 14196 |
|
13930 | 14197 |
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'administration ou de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé. |
13931 | 14198 |
|
... | ... |
@@ -13935,7 +14202,7 @@ Si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en |
13935 | 14202 |
|
13936 | 14203 |
######## Article L2421-6 |
13937 | 14204 |
|
13938 |
-La procédure d'autorisation de licenciement d'un salarié élu désigné comme représentant des salariés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est soumise aux dispositions de l'article L. 662-4 du code de commerce. |
|
14205 |
+La procédure d'autorisation de licenciement d'un salarié élu ou désigné comme représentant des salariés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est soumise aux dispositions de l'article L. 662-4 du code de commerce. |
|
13939 | 14206 |
|
13940 | 14207 |
###### Section 2 : Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée. |
13941 | 14208 |
|
... | ... |
@@ -13979,19 +14246,19 @@ Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision d |
13979 | 14246 |
|
13980 | 14247 |
1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ; |
13981 | 14248 |
|
13982 |
-2° Délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections pour la désignation des délégués du personnel ; |
|
14249 |
+2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité social et économique ; |
|
13983 | 14250 |
|
13984 |
-3° Membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité d'entreprise, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité d'entreprise ; |
|
14251 |
+3° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat aux fonctions de représentant de proximité, |
|
13985 | 14252 |
|
13986 |
-4° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ; |
|
14253 |
+4° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, ou candidat à ces fonctions ; |
|
13987 | 14254 |
|
13988 |
-5° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; |
|
14255 |
+5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ; |
|
13989 | 14256 |
|
13990 |
-5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; |
|
14257 |
+6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; |
|
13991 | 14258 |
|
13992 |
-5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; |
|
14259 |
+6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; |
|
13993 | 14260 |
|
13994 |
-6° Salarié siégeant ou ayant siégé en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; |
|
14261 |
+6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; |
|
13995 | 14262 |
|
13996 | 14263 |
7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public ; |
13997 | 14264 |
|
... | ... |
@@ -13999,7 +14266,7 @@ Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision d |
13999 | 14266 |
|
14000 | 14267 |
####### Article L2422-2 |
14001 | 14268 |
|
14002 |
-Le délégué du personnel ou le membre du comité d'entreprise dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. |
|
14269 |
+Le membre à la délégation du personnel au comité social et économique ou le représentant de proximité ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. |
|
14003 | 14270 |
|
14004 | 14271 |
Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L. 2411-5. |
14005 | 14272 |
|
... | ... |
@@ -14027,87 +14294,93 @@ Le fait de rompre le contrat de travail d'un délégué syndical ou d'un ancien |
14027 | 14294 |
|
14028 | 14295 |
Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. |
14029 | 14296 |
|
14030 |
-##### Chapitre II : Délégué du personnel. |
|
14297 |
+##### Chapitre II : Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou représentant syndical au comité social et économique |
|
14031 | 14298 |
|
14032 | 14299 |
###### Article L2432-1 |
14033 | 14300 |
|
14034 |
-Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié délégué du personnel, candidat à cette fonction, ancien délégué, ou d'un salarié ayant demandé l'organisation d'élections pour la désignation de délégués, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
|
14301 |
+Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique, candidat à la délégation du personnel au comité social et économique, ancien membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un salarié ayant demandé l'organisation d'élections pour la mise en place d'un comité social et économique, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
|
14035 | 14302 |
|
14036 |
-Le fait de transférer le contrat de travail d'un délégué du personnel compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. |
|
14303 |
+Le fait de licencier un représentant syndical ou un ancien représentant syndical au comité social et économique, en méconnaissance des dispositions mentionnées au premier alinéa, est puni des mêmes peines. |
|
14037 | 14304 |
|
14038 |
-##### Chapitre III : Membre du comité d'entreprise ou représentant syndical au comité d'entreprise. |
|
14305 |
+Le fait de transférer le contrat de travail d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant syndical au comité social et économique compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. |
|
14039 | 14306 |
|
14040 |
-###### Article L2433-1 |
|
14307 |
+##### Chapitre III : Représentant de proximité |
|
14041 | 14308 |
|
14042 |
-Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre élu du comité d'entreprise, candidat au comité d'entreprise, ancien membre élu du comité ou d'un salarié ayant demandé l'organisation d'élections pour la mise en place d'un comité d'entreprise, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
|
14309 |
+###### Article L2433-1 |
|
14043 | 14310 |
|
14044 |
-Le fait de licencier un représentant syndical ou un ancien représentant syndical au comité d'entreprise, en méconnaissance des dispositions mentionnées au premier alinéa, est puni des mêmes peines. |
|
14311 |
+Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié représentant de proximité, candidat à cette fonction ou ancien représentant de proximité en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
|
14045 | 14312 |
|
14046 |
-Le fait de transférer le contrat de travail d'un membre élu du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des peines prévues au premier alinéa. |
|
14313 |
+Le fait de transférer le contrat de travail d'un représentant de proximité compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. |
|
14047 | 14314 |
|
14048 |
-##### Chapitre IV : Membre du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen, du comité de la société européenne, du comité de la société coopérative européenne ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière. |
|
14315 |
+##### Chapitre IV : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises |
|
14049 | 14316 |
|
14050 | 14317 |
###### Article L2434-1 |
14051 | 14318 |
|
14319 |
+Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, candidat à cette fonction ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
|
14320 |
+ |
|
14321 |
+Le fait de transférer le contrat de travail d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des peines prévues au premier alinéa. |
|
14322 |
+ |
|
14323 |
+##### Chapitre V : Membre du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen, du comité de la société européenne, du comité de la société coopérative européenne ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière |
|
14324 |
+ |
|
14325 |
+###### Article L2435-1 |
|
14326 |
+ |
|
14052 | 14327 |
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, ou d'un salarié membre du comité d'entreprise européen, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
14053 | 14328 |
|
14054 | 14329 |
Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. |
14055 | 14330 |
|
14056 |
-###### Article L2434-2 |
|
14331 |
+###### Article L2435-2 |
|
14057 | 14332 |
|
14058 | 14333 |
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
14059 | 14334 |
|
14060 | 14335 |
Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. |
14061 | 14336 |
|
14062 |
-###### Article L2434-3 |
|
14337 |
+###### Article L2435-3 |
|
14063 | 14338 |
|
14064 | 14339 |
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société coopérative européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
14065 | 14340 |
|
14066 | 14341 |
Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. |
14067 | 14342 |
|
14068 |
-###### Article L2434-4 |
|
14343 |
+###### Article L2435-4 |
|
14069 | 14344 |
|
14070 | 14345 |
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société issue de la fusion transfrontalière, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
14071 | 14346 |
|
14072 | 14347 |
Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. |
14073 | 14348 |
|
14074 |
-##### Chapitre V : Salarié membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise. |
|
14349 |
+##### Chapitre VI : Salarié membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise |
|
14075 | 14350 |
|
14076 |
-###### Article L2435-1 |
|
14077 |
- |
|
14078 |
-Le fait de licencier un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
|
14351 |
+###### Article L2436-1 |
|
14079 | 14352 |
|
14080 |
-La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros. |
|
14353 |
+Le fait de licencier un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros. |
|
14081 | 14354 |
|
14082 |
-##### Chapitre VI : Conseiller du salarié. |
|
14355 |
+##### Chapitre VII : Conseiller du salarié |
|
14083 | 14356 |
|
14084 |
-###### Article L2436-1 |
|
14357 |
+###### Article L2437-1 |
|
14085 | 14358 |
|
14086 | 14359 |
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
14087 | 14360 |
|
14088 |
-##### Chapitre VII : Conseiller prud'homme. |
|
14361 |
+##### Chapitre VIII : Conseiller prud'homme |
|
14089 | 14362 |
|
14090 |
-###### Article L2437-1 |
|
14363 |
+###### Article L2438-1 |
|
14091 | 14364 |
|
14092 | 14365 |
Le fait de rompre le contrat de travail d'un conseiller prud'homme, candidat à cette fonction ou ancien conseiller, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
14093 | 14366 |
|
14094 |
-##### Chapitre VIII : Assesseur maritime |
|
14367 |
+##### Chapitre IX : Assesseur maritime |
|
14095 | 14368 |
|
14096 |
-###### Article L2438-1 |
|
14369 |
+###### Article L2439-1 |
|
14097 | 14370 |
|
14098 | 14371 |
Le fait de rompre le contrat de travail d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. |
14099 | 14372 |
|
14100 |
-##### Chapitre IX : Défenseur syndical |
|
14373 |
+##### Chapitre X : Défenseur syndical |
|
14101 | 14374 |
|
14102 |
-###### Article L2439-1 |
|
14375 |
+###### Article L243-10-1 |
|
14103 | 14376 |
|
14104 | 14377 |
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur la liste arrêtée par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1453-4, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. |
14105 | 14378 |
|
14106 | 14379 |
Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa du présent article dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. |
14107 | 14380 |
|
14108 |
-##### Chapitre X : Membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle |
|
14381 |
+##### Chapitre XI : Membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle |
|
14109 | 14382 |
|
14110 |
-###### Article L243-10-1 |
|
14383 |
+###### Article L243-11-1 |
|
14111 | 14384 |
|
14112 | 14385 |
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 23-111-1, d'un salarié figurant sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou d'un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l'article L. 2432-1. |
14113 | 14386 |
|
... | ... |
@@ -14413,7 +14686,7 @@ Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 2523-9 est puni d'une |
14413 | 14686 |
|
14414 | 14687 |
Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre. |
14415 | 14688 |
|
14416 |
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
14689 |
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
14417 | 14690 |
|
14418 | 14691 |
##### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
14419 | 14692 |
|
... | ... |
@@ -14421,11 +14694,19 @@ Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également ap |
14421 | 14694 |
|
14422 | 14695 |
Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre. |
14423 | 14696 |
|
14697 |
+###### Article L2621-2 |
|
14698 |
+ |
|
14699 |
+Une commission consultative du travail est instituée auprès du représentant de l'Etat à Mayotte. |
|
14700 |
+ |
|
14701 |
+Cette commission comprend un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte sur propositions respectives de chacune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans le département. |
|
14702 |
+ |
|
14703 |
+Un décret détermine les conditions d'application du présent article. |
|
14704 |
+ |
|
14424 | 14705 |
##### Chapitre II : Négociation collective - Conventions et accords collectifs de travail. |
14425 | 14706 |
|
14426 | 14707 |
###### Article L2622-1 |
14427 | 14708 |
|
14428 |
-Outre les clauses rendues obligatoires par l'article L. 2261-22, les conventions collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin contiennent obligatoirement, pour pouvoir être étendues, des dispositions concernant l'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté. |
|
14709 |
+Outre les clauses rendues obligatoires par l'article L. 2261-22, les conventions collectives conclues au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin contiennent obligatoirement, pour pouvoir être étendues, des dispositions concernant l'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté. |
|
14429 | 14710 |
|
14430 | 14711 |
###### Article L2622-2 |
14431 | 14712 |
|
... | ... |
@@ -14437,21 +14718,27 @@ Lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail national exclut une appl |
14437 | 14718 |
|
14438 | 14719 |
Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés prévu aux articles L. 23-111-1 et L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
14439 | 14720 |
|
14721 |
+###### Article L2622-4 |
|
14722 |
+ |
|
14723 |
+Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification à Mayotte est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires. |
|
14724 |
+ |
|
14725 |
+A défaut d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 2231-1. |
|
14726 |
+ |
|
14440 | 14727 |
##### Chapitre III : Les conflits collectifs. |
14441 | 14728 |
|
14442 | 14729 |
###### Article L2623-1 |
14443 | 14730 |
|
14444 |
-Au lieu et place des commissions régionales de conciliation prévues aux articles L. 2522-1 et L. 2522-7 du présent code et à l'article L. 718-8 du code rural et de la pêche maritime, il est créé dans chaque département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission de conciliation organisée en deux sections respectivement compétentes pour les conflits collectifs de travail et pour les conflits collectifs de travail en agriculture. |
|
14731 |
+Au lieu et place des commissions régionales de conciliation prévues aux articles L. 2522-1 et L. 2522-7 du présent code et à l'article L. 718-8 du code rural et de la pêche maritime, il est créé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission de conciliation organisée en deux sections respectivement compétentes pour les conflits collectifs de travail et pour les conflits collectifs de travail en agriculture. |
|
14445 | 14732 |
|
14446 | 14733 |
Chaque section est composée de représentants des organisations représentatives des employeurs et des salariés, en nombre égal, ainsi que des représentants des pouvoirs publics dont le nombre ne peut excéder le tiers des membres de la section. |
14447 | 14734 |
|
14448 |
-#### Titre III : Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises |
|
14735 |
+#### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines |
|
14449 | 14736 |
|
14450 | 14737 |
##### Chapitre Ier : Négociation collective - Conventions et accords collectifs de travail. |
14451 | 14738 |
|
14452 | 14739 |
###### Article L2631-1 |
14453 | 14740 |
|
14454 |
-Les conventions et accords collectifs de travail d'une entreprise dont le siège social est situé dans un département de métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui intéressent notamment ses établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. |
|
14741 |
+Les conventions et accords collectifs de travail d'une entreprise dont le siège social est situé dans un département de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui intéressent notamment ses établissements implantés à Wallis et Futuna sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. |
|
14455 | 14742 |
|
14456 | 14743 |
##### Chapitre II : Institutions représentatives du personnel |
14457 | 14744 |
|
... | ... |
@@ -14459,13 +14746,13 @@ Les conventions et accords collectifs de travail d'une entreprise dont le siège |
14459 | 14746 |
|
14460 | 14747 |
####### Article L2632-1 |
14461 | 14748 |
|
14462 |
-L'accord ou la décision administrative prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7 instituant le comité central d'entreprise prévu à l'article L. 2327-1 assure la représentation des établissements distincts de l'entreprise lorsque ceux-ci sont établis à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
14749 |
+L'accord ou la décision administrative prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7 instituant le comité central d'entreprise prévu à l'article L. 2327-1 assure la représentation des établissements distincts de l'entreprise lorsque ceux-ci sont établis à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
14463 | 14750 |
|
14464 | 14751 |
###### Section 2 : Comité de groupe. |
14465 | 14752 |
|
14466 | 14753 |
####### Article L2632-2 |
14467 | 14754 |
|
14468 |
-Les dispositions relatives au comité de groupe prévues aux articles L. 2331-1 à L. 2331-4 et L. 2331-6 s'appliquent aux entreprises dominantes dont le siège social se situe dans un département de métropole, un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises qu'elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 dont le siège social est situé dans ces départements ou cette collectivité, à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
14755 |
+Les dispositions relatives au comité de groupe prévues aux articles L. 2331-1 à L. 2331-4 et L. 2331-6 s'appliquent aux entreprises dominantes dont le siège social se situe dans un département de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises qu'elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 dont le siège social est situé dans ces départements ou ces collectivités, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
14469 | 14756 |
|
14470 | 14757 |
## Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale |
14471 | 14758 |
|
... | ... |
@@ -14545,7 +14832,7 @@ A défaut d'accords prévus aux articles L. 3121-6 et L. 3121-7 : |
14545 | 14832 |
|
14546 | 14833 |
2° Le contrat de travail prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif ; |
14547 | 14834 |
|
14548 |
-3° Les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. |
|
14835 |
+3° Les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité social et économique. |
|
14549 | 14836 |
|
14550 | 14837 |
####### Sous-section 2 : Astreintes. |
14551 | 14838 |
|
... | ... |
@@ -14577,7 +14864,7 @@ Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une |
14577 | 14864 |
|
14578 | 14865 |
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 : |
14579 | 14866 |
|
14580 |
-1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ; |
|
14867 |
+1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ; |
|
14581 | 14868 |
|
14582 | 14869 |
2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance. |
14583 | 14870 |
|
... | ... |
@@ -14649,7 +14936,7 @@ Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de |
14649 | 14936 |
|
14650 | 14937 |
######### Article L3121-21 |
14651 | 14938 |
|
14652 |
-En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, donnent leur avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
|
14939 |
+En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
|
14653 | 14940 |
|
14654 | 14941 |
######### Article L3121-22 |
14655 | 14942 |
|
... | ... |
@@ -14673,7 +14960,7 @@ A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans ce |
14673 | 14960 |
|
14674 | 14961 |
######### Article L3121-26 |
14675 | 14962 |
|
14676 |
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, donnent leur avis sur les demandes d'autorisation formulées auprès de l'autorité administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3121-25. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
|
14963 |
+Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées auprès de l'autorité administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3121-25. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
|
14677 | 14964 |
|
14678 | 14965 |
###### Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires |
14679 | 14966 |
|
... | ... |
@@ -14719,9 +15006,9 @@ I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à |
14719 | 15006 |
|
14720 | 15007 |
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. |
14721 | 15008 |
|
14722 |
-Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. |
|
15009 |
+Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. |
|
14723 | 15010 |
|
14724 |
-Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. |
|
15011 |
+Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. |
|
14725 | 15012 |
|
14726 | 15013 |
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : |
14727 | 15014 |
|
... | ... |
@@ -14747,9 +15034,9 @@ A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée |
14747 | 15034 |
|
14748 | 15035 |
######## Article L3121-37 |
14749 | 15036 |
|
14750 |
-Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. |
|
15037 |
+Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas. |
|
14751 | 15038 |
|
14752 |
-L'employeur peut également adapter à l'entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. |
|
15039 |
+L'employeur peut également adapter à l'entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité social et économique. |
|
14753 | 15040 |
|
14754 | 15041 |
######## Article L3121-38 |
14755 | 15042 |
|
... | ... |
@@ -14761,7 +15048,7 @@ A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'arti |
14761 | 15048 |
|
14762 | 15049 |
######## Article L3121-40 |
14763 | 15050 |
|
14764 |
-A défaut d'accord, les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. |
|
15051 |
+A défaut d'accord, les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité social et économique. |
|
14765 | 15052 |
|
14766 | 15053 |
###### Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues |
14767 | 15054 |
|
... | ... |
@@ -14827,7 +15114,7 @@ A défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L. 3121-44, le d |
14827 | 15114 |
|
14828 | 15115 |
######### Article L3121-48 |
14829 | 15116 |
|
14830 |
-L'employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 et L. 3121-52, après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L. 3121-29, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié. |
|
15117 |
+L'employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 et L. 3121-52, après avis conforme du comité social et économique. Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L. 3121-29, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié. |
|
14831 | 15118 |
|
14832 | 15119 |
Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l'inspecteur du travail autorise la mise en place d'horaires individualisés. |
14833 | 15120 |
|
... | ... |
@@ -15051,7 +15338,7 @@ Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que : |
15051 | 15338 |
|
15052 | 15339 |
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19. |
15053 | 15340 |
|
15054 |
-En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
15341 |
+En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité social et économique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
15055 | 15342 |
|
15056 | 15343 |
####### Article L3122-7 |
15057 | 15344 |
|
... | ... |
@@ -15159,7 +15446,7 @@ L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d' |
15159 | 15446 |
|
15160 | 15447 |
####### Article L3122-22 |
15161 | 15448 |
|
15162 |
-A défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit, l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une période différente de celle prévue à l'article L. 3122-20, dans le respect de l'article L. 3122-2, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient. |
|
15449 |
+A défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit, l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une période différente de celle prévue à l'article L. 3122-20, dans le respect de l'article L. 3122-2, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient. |
|
15163 | 15450 |
|
15164 | 15451 |
####### Article L3122-23 |
15165 | 15452 |
|
... | ... |
@@ -15299,13 +15586,13 @@ Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit |
15299 | 15586 |
|
15300 | 15587 |
######### Article L3123-15 |
15301 | 15588 |
|
15302 |
-Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise. |
|
15589 |
+Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise. |
|
15303 | 15590 |
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15304 | 15591 |
Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise. |
15305 | 15592 |
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15306 | 15593 |
######### Article L3123-16 |
15307 | 15594 |
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15308 |
-L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 3123-7. |
|
15595 |
+L'employeur informe chaque année le comité social et économique, s'il existe, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 3123-7. |
|
15309 | 15596 |
|
15310 | 15597 |
####### Sous-section 2 : Champ de la négociation collective. |
15311 | 15598 |
|
... | ... |
@@ -15389,7 +15676,7 @@ L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 |
15389 | 15676 |
|
15390 | 15677 |
######### Article L3123-26 |
15391 | 15678 |
|
15392 |
-A défaut de convention ou d'accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. |
|
15679 |
+A défaut de convention ou d'accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur, après avis du comité social et économique. |
|
15393 | 15680 |
|
15394 | 15681 |
Dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés, après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
15395 | 15682 |
|
... | ... |
@@ -15625,9 +15912,9 @@ Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieu |
15625 | 15912 |
|
15626 | 15913 |
########## Article L3132-14 |
15627 | 15914 |
|
15628 |
-Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement. |
|
15915 |
+Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement. |
|
15629 | 15916 |
|
15630 |
-A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l' inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
15917 |
+A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
15631 | 15918 |
|
15632 | 15919 |
########## Article L3132-15 |
15633 | 15920 |
|
... | ... |
@@ -15653,7 +15940,7 @@ La convention ou l'accord prévoyant la mise en place d'une équipe de suppléan |
15653 | 15940 |
|
15654 | 15941 |
########## Article L3132-18 |
15655 | 15942 |
|
15656 |
-A défaut de convention ou d'accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
15943 |
+A défaut de convention ou d'accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
15657 | 15944 |
|
15658 | 15945 |
########## Article L3132-19 |
15659 | 15946 |
|
... | ... |
@@ -15743,7 +16030,7 @@ I. – Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées au vu |
15743 | 16030 |
|
15744 | 16031 |
L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. |
15745 | 16032 |
|
15746 |
-En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. |
|
16033 |
+En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité social et économique, s'il existe, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. |
|
15747 | 16034 |
|
15748 | 16035 |
Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision. |
15749 | 16036 |
|
... | ... |
@@ -15969,7 +16256,7 @@ Cet accord peut prévoir : |
15969 | 16256 |
|
15970 | 16257 |
######## Article L3133-12 |
15971 | 16258 |
|
15972 |
-A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3133-11, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. |
|
16259 |
+A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3133-11, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité social et économique. |
|
15973 | 16260 |
|
15974 | 16261 |
##### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. |
15975 | 16262 |
|
... | ... |
@@ -16233,7 +16520,7 @@ Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un |
16233 | 16520 |
|
16234 | 16521 |
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur : |
16235 | 16522 |
|
16236 |
-1° Définit après avis, le cas échéant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel : |
|
16523 |
+1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique : |
|
16237 | 16524 |
|
16238 | 16525 |
a) La période de prise des congés ; |
16239 | 16526 |
|
... | ... |
@@ -16779,7 +17066,7 @@ Dans ce dernier cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires |
16779 | 17066 |
|
16780 | 17067 |
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. |
16781 | 17068 |
|
16782 |
-Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé. |
|
17069 |
+Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé. |
|
16783 | 17070 |
|
16784 | 17071 |
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
16785 | 17072 |
|
... | ... |
@@ -16815,7 +17102,7 @@ La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. |
16815 | 17102 |
|
16816 | 17103 |
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. |
16817 | 17104 |
|
16818 |
-Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé. |
|
17105 |
+Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé. |
|
16819 | 17106 |
|
16820 | 17107 |
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
16821 | 17108 |
|
... | ... |
@@ -16933,7 +17220,7 @@ Sa durée ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est ass |
16933 | 17220 |
|
16934 | 17221 |
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. |
16935 | 17222 |
|
16936 |
-Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé. |
|
17223 |
+Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé. |
|
16937 | 17224 |
|
16938 | 17225 |
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
16939 | 17226 |
|
... | ... |
@@ -16981,7 +17268,7 @@ La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel |
16981 | 17268 |
|
16982 | 17269 |
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. |
16983 | 17270 |
|
16984 |
-Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé. |
|
17271 |
+Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé. |
|
16985 | 17272 |
|
16986 | 17273 |
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
16987 | 17274 |
|
... | ... |
@@ -17267,7 +17554,7 @@ A l'issue de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve une a |
17267 | 17554 |
|
17268 | 17555 |
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur peut refuser le congé ou le passage à temps partiel : |
17269 | 17556 |
|
17270 |
-1° S'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ; |
|
17557 |
+1° S'il estime, après avis du comité social et économique, que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ; |
|
17271 | 17558 |
|
17272 | 17559 |
2° Si le salarié demande ce congé ou cette période d'activité à temps partiel moins de trois ans après une précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante. |
17273 | 17560 |
|
... | ... |
@@ -17575,7 +17862,7 @@ La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connai |
17575 | 17862 |
|
17576 | 17863 |
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. |
17577 | 17864 |
|
17578 |
-Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents. |
|
17865 |
+Le comité social et économique peut consulter ces documents. |
|
17579 | 17866 |
|
17580 | 17867 |
###### Section 3 : Documents fournis à l'inspecteur du travail. |
17581 | 17868 |
|
... | ... |
@@ -17677,7 +17964,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent |
17677 | 17964 |
|
17678 | 17965 |
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7, sous réserve des mesures particulières prévues par le présent article. |
17679 | 17966 |
|
17680 |
-L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies. |
|
17967 |
+L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité social et économique, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies. |
|
17681 | 17968 |
|
17682 | 17969 |
Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. |
17683 | 17970 |
|
... | ... |
@@ -18376,7 +18663,7 @@ La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est |
18376 | 18663 |
|
18377 | 18664 |
1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; |
18378 | 18665 |
|
18379 |
-2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe. |
|
18666 |
+2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité social et économique. |
|
18380 | 18667 |
|
18381 | 18668 |
###### Section 4 : Dispositions d'application. |
18382 | 18669 |
|
... | ... |
@@ -18394,7 +18681,7 @@ Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux |
18394 | 18681 |
|
18395 | 18682 |
Ces titres sont émis : |
18396 | 18683 |
|
18397 |
-1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise ; |
|
18684 |
+1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique ; |
|
18398 | 18685 |
|
18399 | 18686 |
2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. |
18400 | 18687 |
|
... | ... |
@@ -18518,9 +18805,9 @@ Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans, selon l' |
18518 | 18805 |
|
18519 | 18806 |
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; |
18520 | 18807 |
|
18521 |
-3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ; |
|
18808 |
+3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ; |
|
18522 | 18809 |
|
18523 |
-4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité. |
|
18810 |
+4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité. |
|
18524 | 18811 |
|
18525 | 18812 |
Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues au présent article ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée de trois ans, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité. |
18526 | 18813 |
|
... | ... |
@@ -18572,7 +18859,7 @@ L'accord d'intéressement définit notamment : |
18572 | 18859 |
|
18573 | 18860 |
5° Les dates de versement ; |
18574 | 18861 |
|
18575 |
-6° Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ; |
|
18862 |
+6° Les conditions dans lesquelles le comité social et économique ou une commission spécialisée créée par lui dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ; |
|
18576 | 18863 |
|
18577 | 18864 |
7° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision. |
18578 | 18865 |
|
... | ... |
@@ -18754,9 +19041,9 @@ Les accords de participation sont conclus selon l'une des modalités suivantes : |
18754 | 19041 |
|
18755 | 19042 |
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; |
18756 | 19043 |
|
18757 |
-3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ; |
|
19044 |
+3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ; |
|
18758 | 19045 |
|
18759 |
-4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité. |
|
19046 |
+4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité. |
|
18760 | 19047 |
|
18761 | 19048 |
####### Article L3322-7 |
18762 | 19049 |
|
... | ... |
@@ -18766,9 +19053,9 @@ Cet accord est conclu selon l'une des modalités suivantes : |
18766 | 19053 |
|
18767 | 19054 |
1° Entre le mandataire des sociétés intéressées et le ou les salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ; |
18768 | 19055 |
|
18769 |
-2° Entre le mandataire des sociétés intéressées et les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés ; |
|
19056 |
+2° Entre le mandataire des sociétés intéressées et les représentants mandatés par chacun des comités sociaux et économiques concernés ; |
|
18770 | 19057 |
|
18771 |
-3° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe. S'il existe dans les sociétés intéressées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, lorsque toutes les sociétés du groupe sont intéressées, s'il existe un comité de groupe, la ratification est demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées. |
|
19058 |
+3° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe. S'il existe dans les sociétés intéressées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, lorsque toutes les sociétés du groupe sont intéressées, s'il existe un comité de groupe, la ratification est demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités sociaux et économiques des sociétés concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées. |
|
18772 | 19059 |
|
18773 | 19060 |
####### Article L3322-8 |
18774 | 19061 |
|
... | ... |
@@ -18844,7 +19131,7 @@ Les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de pa |
18844 | 19131 |
|
18845 | 19132 |
Les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime. |
18846 | 19133 |
|
18847 |
-En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions du présent titre. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative. |
|
19134 |
+En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions du présent titre. Le comité social et économique est consulté sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative. |
|
18848 | 19135 |
|
18849 | 19136 |
Ces entreprises, leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le régime social et fiscal prévu au chapitre V. |
18850 | 19137 |
|
... | ... |
@@ -18884,7 +19171,7 @@ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux exercices antéri |
18884 | 19171 |
|
18885 | 19172 |
La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit : |
18886 | 19173 |
|
18887 |
-1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1) ; |
|
19174 |
+1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; |
|
18888 | 19175 |
|
18889 | 19176 |
2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ; |
18890 | 19177 |
|
... | ... |
@@ -19072,13 +19359,13 @@ Le plan d'épargne d'entreprise peut être établi dans l'entreprise à l'initia |
19072 | 19359 |
|
19073 | 19360 |
######## Article L3332-4 |
19074 | 19361 |
|
19075 |
-Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. |
|
19362 |
+Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité social et économique, le plan d'épargne d'entreprise est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. |
|
19076 | 19363 |
|
19077 | 19364 |
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la modification des plans d'épargne d'entreprise mis en place à l'initiative de l'entreprise avant la date de publication de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement. |
19078 | 19365 |
|
19079 | 19366 |
######## Article L3332-5 |
19080 | 19367 |
|
19081 |
-Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise, quand il existe, ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet de règlement du plan au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative. |
|
19368 |
+Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, le comité social et économique est consulté sur le projet de règlement du plan au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative. |
|
19082 | 19369 |
|
19083 | 19370 |
######## Article L3332-6 |
19084 | 19371 |
|
... | ... |
@@ -19336,7 +19623,7 @@ Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les disposit |
19336 | 19623 |
|
19337 | 19624 |
Un plan d'épargne interentreprises peut être institué par accord collectif conclu dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie. |
19338 | 19625 |
|
19339 |
-Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être conclu au sein du comité d'entreprise ou à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel de chaque entreprise du projet d'accord instituant le plan. Dans ce cas, l'accord est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent recueillir l'accord de leur comité d'entreprise ou de la majorité des deux tiers de leur personnel. |
|
19626 |
+Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être conclu au sein du comité social et économique ou à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel de chaque entreprise du projet d'accord instituant le plan. Dans ce cas, l'accord est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent recueillir l'accord de leur comité social et économique ou de la majorité des deux tiers de leur personnel. |
|
19340 | 19627 |
|
19341 | 19628 |
###### Article L3333-3 |
19342 | 19629 |
|
... | ... |
@@ -19396,7 +19683,7 @@ Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre et des articl |
19396 | 19683 |
|
19397 | 19684 |
Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut être mis en place à l'initiative de l'entreprise ou selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 3322-6. Le plan peut être mis en place sans recourir aux services de l'institution mentionnée au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, lorsque ce plan n'est pas proposé sur le territoire d'un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans ce cas, l'accord mettant en place le plan précise les modalités d'exécution des obligations mentionnées au dernier alinéa du I et aux premier et deuxième alinéas du II de cet article. |
19398 | 19685 |
|
19399 |
-Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° du même article L. 3322-6 ou appliquer unilatéralement. |
|
19686 |
+Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité social et économique, le plan d'épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° du même article L. 3322-6 ou appliquer unilatéralement. |
|
19400 | 19687 |
|
19401 | 19688 |
####### Article L3334-3 |
19402 | 19689 |
|
... | ... |
@@ -19540,7 +19827,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés de l'ent |
19540 | 19827 |
|
19541 | 19828 |
####### Article L3341-5 |
19542 | 19829 |
|
19543 |
-L'accord de participation ou le règlement d'un plan d'épargne salariale peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement. |
|
19830 |
+L'accord de participation ou le règlement d'un plan d'épargne salariale peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité social et économique ou une commission spécialisée créée par lui dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement. |
|
19544 | 19831 |
|
19545 | 19832 |
###### Section 4 : Information des salariés. |
19546 | 19833 |
|
... | ... |
@@ -19616,7 +19903,7 @@ Les dispositifs d'augmentation du capital mentionnés à l'article L. 3344-1 peu |
19616 | 19903 |
|
19617 | 19904 |
####### Article L3344-3 |
19618 | 19905 |
|
19619 |
-Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un ou des délégués du personnel sont présents et aucun accord d'intéressement ou de participation n'est en vigueur, l'employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux titres Ier à III. |
|
19906 |
+Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un comité social et économique existe et aucun accord d'intéressement ou de participation n'est en vigueur, l'employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux titres Ier à III. |
|
19620 | 19907 |
|
19621 | 19908 |
##### Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative |
19622 | 19909 |
|
... | ... |
@@ -19666,7 +19953,7 @@ Le conseil d'orientation est présidé par le Premier ministre ou par son repré |
19666 | 19953 |
|
19667 | 19954 |
Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre. |
19668 | 19955 |
|
19669 |
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
19956 |
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
19670 | 19957 |
|
19671 | 19958 |
##### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
19672 | 19959 |
|
... | ... |
@@ -19682,19 +19969,37 @@ Les articles L. 3133-7 à L. 3133-9, L. 3133-11 et L. 3133-12, relatifs à la jo |
19682 | 19969 |
|
19683 | 19970 |
###### Article L3422-2 |
19684 | 19971 |
|
19685 |
-Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les journées de commémoration de l'abolition de l'esclavage ci-après désignées sont des jours fériés : |
|
19972 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les journées de commémoration de l'abolition de l'esclavage ci-après désignées sont des jours fériés : |
|
19686 | 19973 |
|
19687 |
-1° Le 22 mai en Martinique ; |
|
19974 |
+1° Le 27 avril à Mayotte ; |
|
19688 | 19975 |
|
19689 |
-2° Le 27 mai en Guadeloupe ; |
|
19976 |
+2° Le 22 mai en Martinique ; |
|
19690 | 19977 |
|
19691 |
-3° Le 10 juin en Guyane ; |
|
19978 |
+3° Le 27 mai en Guadeloupe et à Saint-Martin ; |
|
19692 | 19979 |
|
19693 |
-4° Le 20 décembre à La Réunion ; |
|
19980 |
+4° Le 10 juin en Guyane ; |
|
19694 | 19981 |
|
19695 | 19982 |
5° Le 9 octobre à Saint-Barthélemy ; |
19696 | 19983 |
|
19697 |
-6° Le 28 mars à Saint-Martin. |
|
19984 |
+6° Le 20 décembre à La Réunion. |
|
19985 |
+ |
|
19986 |
+###### Article L3422-3 |
|
19987 |
+ |
|
19988 |
+A Mayotte, les listes établies aux articles L. 3133-1 et L. 3422-2 ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ni aux usages qui prévoiraient des jours fériés supplémentaires, notamment les fêtes de Miradji, Idi-el-Fitri, Idi-el-Kabir et Maoulid. |
|
19989 |
+ |
|
19990 |
+###### Article L3422-4 |
|
19991 |
+ |
|
19992 |
+Pour l'application à Mayotte des articles L. 3141-13 et L. 3141-23, les mots : “ du 1er mai au 31 octobre ” sont remplacés par les mots : “ du 1er juillet au 31 décembre ”. |
|
19993 |
+ |
|
19994 |
+###### Article L3422-5 |
|
19995 |
+ |
|
19996 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3152-4 : |
|
19997 |
+ |
|
19998 |
+a) Les prestations mentionnées au 1° sont celles des régimes mentionnés aux articles 23-7 et 23-8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; |
|
19999 |
+ |
|
20000 |
+b) Le a du 2° n'est pas applicable ; |
|
20001 |
+ |
|
20002 |
+c) Au b du 2°, le mot : “ Et, ” est supprimé. |
|
19698 | 20003 |
|
19699 | 20004 |
##### Chapitre III : Salaire et avantages divers |
19700 | 20005 |
|
... | ... |
@@ -19702,19 +20007,19 @@ Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les |
19702 | 20007 |
|
19703 | 20008 |
####### Article L3423-1 |
19704 | 20009 |
|
19705 |
-Lorsque le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des articles L. 3231-4 et L. 3231-5, le salaire minimum de chaque département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est relevé à la même date et dans les mêmes proportions. |
|
20010 |
+Lorsque le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des articles L. 3231-4 et L. 3231-5, le salaire minimum de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est relevé à la même date et dans les mêmes proportions. |
|
19706 | 20011 |
|
19707 | 20012 |
####### Article L3423-2 |
19708 | 20013 |
|
19709 |
-Le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé chaque année compte tenu de la situation économique locale telle qu'elle résulte notamment des comptes économiques du département considéré par décret en conseil des ministres. |
|
20014 |
+Le salaire minimum de croissance de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé chaque année compte tenu de la situation économique locale telle qu'elle résulte notamment des comptes économiques du département considéré par décret en conseil des ministres. |
|
19710 | 20015 |
|
19711 | 20016 |
####### Article L3423-3 |
19712 | 20017 |
|
19713 |
-En cours d'année, le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut être porté par voie réglementaire à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3423-1. |
|
20018 |
+En cours d'année, le salaire minimum de croissance de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut être porté par voie réglementaire à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3423-1. |
|
19714 | 20019 |
|
19715 | 20020 |
####### Article L3423-4 |
19716 | 20021 |
|
19717 |
-Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en application de la règle fixée à l'article L. 3423-2. |
|
20022 |
+Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en application de la règle fixée à l'article L. 3423-2. |
|
19718 | 20023 |
|
19719 | 20024 |
###### Section 2 : Rémunération mensuelle minimale |
19720 | 20025 |
|
... | ... |
@@ -19722,7 +20027,7 @@ Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en cours d'année entrent en c |
19722 | 20027 |
|
19723 | 20028 |
######## Article L3423-5 |
19724 | 20029 |
|
19725 |
-Les dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale prévues aux articles L. 3232-1 et suivants sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues par la présente section. |
|
20030 |
+Les dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale prévues aux articles L. 3232-1 et suivants sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues par la présente section. |
|
19726 | 20031 |
|
19727 | 20032 |
######## Article L3423-6 |
19728 | 20033 |
|
... | ... |
@@ -19756,13 +20061,13 @@ Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la dur |
19756 | 20061 |
|
19757 | 20062 |
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3232-5. |
19758 | 20063 |
|
19759 |
-#### Titre III : Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises |
|
20064 |
+#### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines |
|
19760 | 20065 |
|
19761 | 20066 |
##### Chapitre unique : Intéressement, participation et épargne salariale. |
19762 | 20067 |
|
19763 | 20068 |
###### Article L3431-1 |
19764 | 20069 |
|
19765 |
-Les salariés des entreprises soumises aux dispositions du livre III exerçant leur activité à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises bénéficient de l'intéressement, de la participation et du plan d'épargne salariale dans les mêmes conditions que les salariés de ces entreprises travaillant dans les départements de métropole, d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
20070 |
+Les salariés des entreprises soumises aux dispositions du livre III exerçant leur activité à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises bénéficient de l'intéressement, de la participation et du plan d'épargne salariale dans les mêmes conditions que les salariés de ces entreprises travaillant dans les départements de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
19766 | 20071 |
|
19767 | 20072 |
## Quatrième partie : Santé et sécurité au travail |
19768 | 20073 |
|
... | ... |
@@ -19914,7 +20219,7 @@ L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de ret |
19914 | 20219 |
|
19915 | 20220 |
###### Article L4131-2 |
19916 | 20221 |
|
19917 |
-Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2. |
|
20222 |
+Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2. |
|
19918 | 20223 |
|
19919 | 20224 |
###### Article L4131-3 |
19920 | 20225 |
|
... | ... |
@@ -19922,7 +20227,7 @@ Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'u |
19922 | 20227 |
|
19923 | 20228 |
###### Article L4131-4 |
19924 | 20229 |
|
19925 |
-Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. |
|
20230 |
+Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. |
|
19926 | 20231 |
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19927 | 20232 |
##### Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait. |
19928 | 20233 |
|
... | ... |
@@ -19932,19 +20237,19 @@ Le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour |
19932 | 20237 |
|
19933 | 20238 |
###### Article L4132-2 |
19934 | 20239 |
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19935 |
-Lorsque le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
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20240 |
+Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
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19936 | 20241 |
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19937 |
-L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. |
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20242 |
+L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. |
|
19938 | 20243 |
|
19939 | 20244 |
###### Article L4132-3 |
19940 | 20245 |
|
19941 |
-En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. |
|
20246 |
+En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité social et économique est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. |
|
19942 | 20247 |
|
19943 |
-L'employeur informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
20248 |
+L'employeur informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité social et économique. |
|
19944 | 20249 |
|
19945 | 20250 |
###### Article L4132-4 |
19946 | 20251 |
|
19947 |
-A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur. |
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20252 |
+A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur. |
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19948 | 20253 |
|
19949 | 20254 |
L'inspecteur du travail met en oeuvre soit l'une des procédures de mise en demeure prévues à l'article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2. |
19950 | 20255 |
|
... | ... |
@@ -19964,19 +20269,19 @@ L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il |
19964 | 20269 |
|
19965 | 20270 |
###### Article L4133-2 |
19966 | 20271 |
|
19967 |
-Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur. |
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20272 |
+Le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur. |
|
19968 | 20273 |
|
19969 | 20274 |
L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
19970 | 20275 |
|
19971 |
-L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci. |
|
20276 |
+L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité social et économique qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci. |
|
19972 | 20277 |
|
19973 | 20278 |
###### Article L4133-3 |
19974 | 20279 |
|
19975 |
-En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l'absence de suite dans un délai d'un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l'Etat dans le département. |
|
20280 |
+En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l'absence de suite dans un délai d'un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité social et économique peut saisir le représentant de l'Etat dans le département. |
|
19976 | 20281 |
|
19977 | 20282 |
###### Article L4133-4 |
19978 | 20283 |
|
19979 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé des alertes transmises à l'employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4133-3. |
|
20284 |
+Le comité social et économique est informé des alertes transmises à l'employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4133-3. |
|
19980 | 20285 |
|
19981 | 20286 |
#### Titre IV : Information et formation des travailleurs |
19982 | 20287 |
|
... | ... |
@@ -20042,9 +20347,9 @@ Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, |
20042 | 20347 |
|
20043 | 20348 |
###### Article L4143-1 |
20044 | 20349 |
|
20045 |
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective. |
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20350 |
+Le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en oeuvre effective. |
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20046 | 20351 |
|
20047 |
-Ils sont également consultés : |
|
20352 |
+Il est également consulté : |
|
20048 | 20353 |
|
20049 | 20354 |
1° Sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, prévue à l'article L. 4142-2 ainsi que sur les conditions d'accueil de ces salariés à ces postes ; |
20050 | 20355 |
|
... | ... |
@@ -20160,7 +20465,7 @@ L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à |
20160 | 20465 |
|
20161 | 20466 |
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. |
20162 | 20467 |
|
20163 |
-La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. |
|
20468 |
+La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. |
|
20164 | 20469 |
|
20165 | 20470 |
####### Article L4154-3 |
20166 | 20471 |
|
... | ... |
@@ -20314,6 +20619,74 @@ Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4163-2 ne sont p |
20314 | 20619 |
|
20315 | 20620 |
En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l'article L. 4163-3. |
20316 | 20621 |
|
20622 |
+###### Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations |
|
20623 |
+ |
|
20624 |
+####### Sous-section 1 : Gestion du compte |
|
20625 |
+ |
|
20626 |
+######## Article L4163-14 |
|
20627 |
+ |
|
20628 |
+La gestion du compte professionnel de prévention est assurée par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le réseau des organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général. |
|
20629 |
+ |
|
20630 |
+La caisse mentionnée au premier alinéa peut déléguer par convention les fonctions de gestion mentionnées aux articles L. 4163-15, L. 4163-16 et L. 4163-18. Le terme “ organisme gestionnaire ” mentionné aux articles L. 4163-15, L. 4163-16 et L. 4163-18 désigne alors, le cas échéant, l'organisme délégataire. |
|
20631 |
+ |
|
20632 |
+######## Article L4163-15 |
|
20633 |
+ |
|
20634 |
+Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L. 4163-6 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l'année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d'exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l'article L. 4163-18. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d'information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points. |
|
20635 |
+ |
|
20636 |
+Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 4163-7, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent. |
|
20637 |
+ |
|
20638 |
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
|
20639 |
+ |
|
20640 |
+####### Sous-section 2 : Contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels |
|
20641 |
+ |
|
20642 |
+######## Article L4163-16 |
|
20643 |
+ |
|
20644 |
+I.-Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 4163-14 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place. |
|
20645 |
+ |
|
20646 |
+Ces contrôles sont effectués par des agents assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture ou confiés à des organismes de sécurité sociale habilités dans des conditions définies par décret. Les organismes gestionnaires peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. |
|
20647 |
+ |
|
20648 |
+Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte. |
|
20649 |
+ |
|
20650 |
+II.-En cas de déclaration inexacte, le nombre de points est régularisé. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. |
|
20651 |
+ |
|
20652 |
+L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4163-1. |
|
20653 |
+ |
|
20654 |
+La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux septième et neuvième alinéas du IV et au premier alinéa du VI de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. |
|
20655 |
+ |
|
20656 |
+####### Sous-section 3 : Réclamations |
|
20657 |
+ |
|
20658 |
+######## Article L4163-17 |
|
20659 |
+ |
|
20660 |
+Sous réserve des articles L. 4163-18 à L. 4163-20, les différends relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire prises en application des sections 2 et 3 du présent chapitre et de la présente section 4 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les différends portant sur la déclaration mentionnée à l'article L. 4163-1 ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui mentionné au présent article. Par dérogation à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, selon des modalités fixées par décret. |
|
20661 |
+ |
|
20662 |
+######## Article L4163-18 |
|
20663 |
+ |
|
20664 |
+Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, le salarié ne peut saisir l'organisme gestionnaire d'une réclamation relative à l'ouverture du compte professionnel de prévention ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s'il a préalablement porté cette contestation devant l'employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. |
|
20665 |
+ |
|
20666 |
+En cas de rejet de cette contestation par l'employeur, l'organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après enquête des agents de contrôle ou organismes mentionnés au I de l'article L. 4163-16 et avis motivé d'une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'organisme gestionnaire et la commission peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. |
|
20667 |
+ |
|
20668 |
+Le II de l'article L. 4163-16 est applicable aux réclamations portées devant l'organisme gestionnaire. |
|
20669 |
+ |
|
20670 |
+######## Article L4163-19 |
|
20671 |
+ |
|
20672 |
+En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16. |
|
20673 |
+ |
|
20674 |
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté. |
|
20675 |
+ |
|
20676 |
+######## Article L4163-20 |
|
20677 |
+ |
|
20678 |
+L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. |
|
20679 |
+ |
|
20680 |
+###### Section 5 : Financement |
|
20681 |
+ |
|
20682 |
+####### Article L4163-21 |
|
20683 |
+ |
|
20684 |
+Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 et sa gestion sont couvertes par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne. |
|
20685 |
+ |
|
20686 |
+Les modalités de prise en charge des utilisations mentionnées au I de l'article L. 4163-7 sont déterminées par décret. |
|
20687 |
+ |
|
20688 |
+##### Chapitre III : Compte professionnel de prévention |
|
20689 |
+ |
|
20317 | 20690 |
### Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail |
20318 | 20691 |
|
20319 | 20692 |
#### Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail |
... | ... |
@@ -20712,27 +21085,27 @@ L'employeur définit et met en oeuvre au bénéfice des chefs d'entreprises ext |
20712 | 21085 |
|
20713 | 21086 |
Cette formation est dispensée sans préjudice de celles prévues par les articles L. 4141-2 et L. 4142-1. Ses modalités de mise en oeuvre, son contenu et les conditions de son renouvellement peuvent être précisés par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement. |
20714 | 21087 |
|
20715 |
-##### Chapitre III : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail |
|
21088 |
+##### Chapitre III : Comité social et économique |
|
20716 | 21089 |
|
20717 | 21090 |
###### Section 1 : Attributions particulières. |
20718 | 21091 |
|
20719 | 21092 |
####### Article L4523-1 |
20720 | 21093 |
|
20721 |
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles prévues au titre Ier du livre VI relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
21094 |
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles prévues au titre II du livre III de la deuxième partie relatives au comité social et économique. |
|
20722 | 21095 |
|
20723 | 21096 |
####### Article L4523-2 |
20724 | 21097 |
|
20725 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par l'employeur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
21098 |
+Le comité social et économique est consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par l'employeur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
20726 | 21099 |
|
20727 | 21100 |
Le comité est également consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation. |
20728 | 21101 |
|
20729 | 21102 |
####### Article L4523-3 |
20730 | 21103 |
|
20731 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion de bilan et de programme annuels, prévue à l'article L. 4612-16. |
|
21104 |
+Le comité social et économique est informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la présentation de bilan et de programme annuels, prévue à l'article L. 2312-27. |
|
20732 | 21105 |
|
20733 | 21106 |
####### Article L4523-4 |
20734 | 21107 |
|
20735 |
-Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé par l'employeur de la politique de sûreté et peut lui demander communication des informations sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement. |
|
21108 |
+Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base, le comité social et économique est informé par l'employeur de la politique de sûreté et peut lui demander communication des informations sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement. |
|
20736 | 21109 |
|
20737 | 21110 |
Le comité est consulté par l'employeur sur la définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-12 du code de la santé publique. Il peut proposer des modifications de ce plan à l'employeur qui justifie auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions. |
20738 | 21111 |
|
... | ... |
@@ -20740,7 +21113,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine le délai dans lequel le comité formule |
20740 | 21113 |
|
20741 | 21114 |
####### Article L4523-5 |
20742 | 21115 |
|
20743 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
21116 |
+Le comité social et économique peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
20744 | 21117 |
|
20745 | 21118 |
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base. |
20746 | 21119 |
|
... | ... |
@@ -20748,37 +21121,41 @@ Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les établissements com |
20748 | 21121 |
|
20749 | 21122 |
####### Article L4523-6 |
20750 | 21123 |
|
20751 |
-Le nombre de représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est augmenté par voie de convention collective ou d'accord collectif de travail entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. |
|
21124 |
+Le nombre de représentants du personnel au comité social et économique est augmenté par voie de convention collective ou d'accord collectif de travail entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. |
|
20752 | 21125 |
|
20753 | 21126 |
###### Section 3 : Fonctionnement. |
20754 | 21127 |
|
20755 | 21128 |
####### Article L4523-7 |
20756 | 21129 |
|
20757 |
-Le nombre d'heures de délégation prévu à l'article L. 4614-3, accordé aux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour exercer leurs fonctions, est majoré de 30 %. |
|
21130 |
+La commission santé, sécurité et conditions de travail, mentionnée aux articles L. 2315-36 et suivants, est créée au sein du comité social et économique. |
|
21131 |
+ |
|
21132 |
+####### Article L4523-7-1 |
|
21133 |
+ |
|
21134 |
+A défaut d'accord, le nombre d'heures de délégation prévu à l'article L. 2315-7, accordé aux représentants du personnel au comité social et économique pour exercer leurs fonctions, est majoré de 30 %. |
|
20758 | 21135 |
|
20759 | 21136 |
####### Article L4523-8 |
20760 | 21137 |
|
20761 |
-L'autorité chargée de la police des installations est prévenue des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister dès lors que des questions relatives à la sécurité des installations sont inscrites à l'ordre du jour. |
|
21138 |
+L'autorité chargée de la police des installations est invitée aux réunions du comité social et économique et de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues à l'article L. 2314-3. |
|
20762 | 21139 |
|
20763 | 21140 |
####### Article L4523-9 |
20764 | 21141 |
|
20765 |
-Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont informés par l'employeur de la présence de l'autorité chargée de la police des installations, lors de ses visites, et peuvent présenter leurs observations écrites. |
|
21142 |
+Les représentants du personnel au comité social et économique sont informés par l'employeur de la présence de l'autorité chargée de la police des installations, lors de ses visites, et peuvent présenter leurs observations écrites. |
|
20766 | 21143 |
|
20767 | 21144 |
###### Section 4 : Formation des représentants. |
20768 | 21145 |
|
20769 | 21146 |
####### Article L4523-10 |
20770 | 21147 |
|
20771 |
-Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris, le cas échéant, les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. |
|
21148 |
+Les représentants du personnel au comité social et économique, y compris, le cas échéant, les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. |
|
20772 | 21149 |
|
20773 | 21150 |
Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement. |
20774 | 21151 |
|
20775 |
-###### Section 5 : Comité élargi. |
|
21152 |
+###### Section 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie |
|
20776 | 21153 |
|
20777 | 21154 |
####### Article L4523-11 |
20778 | 21155 |
|
20779 |
-Lorsque la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention définies en application de l'article L. 4522-1, le comité est élargi à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et des travailleurs qu'ils emploient selon des conditions déterminées par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de fonctionnement du comité élargi. |
|
21156 |
+Lorsque la réunion du comité social et économique a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention définies en application de l'article L. 4522-1, il s'appuie sur les travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et des travailleurs qu'ils emploient selon des conditions déterminées par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de fonctionnement de la commission élargie. |
|
20780 | 21157 |
|
20781 |
-A défaut de convention ou d'accord, le comité est élargi et fonctionne dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
21158 |
+A défaut de convention ou d'accord, la commission est élargie et fonctionne dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
20782 | 21159 |
|
20783 | 21160 |
####### Article L4523-12 |
20784 | 21161 |
|
... | ... |
@@ -20786,29 +21163,29 @@ Les dispositions de l'article L. 4523-11 ne sont pas applicables aux établissem |
20786 | 21163 |
|
20787 | 21164 |
####### Article L4523-13 |
20788 | 21165 |
|
20789 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi se réunit au moins une fois par an. Il est également réuni lorsque s'est produit un accident du travail dont la victime est une personne extérieure intervenant dans l'établissement. |
|
21166 |
+La commission santé, sécurité et conditions de travail élargie se réunit au moins une fois par an. Elle est également réunie lorsque s'est produit un accident du travail dont la victime est une personne extérieure intervenant dans l'établissement. |
|
20790 | 21167 |
|
20791 | 21168 |
####### Article L4523-14 |
20792 | 21169 |
|
20793 |
-La représentation des entreprises extérieures au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi est fonction de la durée de leur intervention, de la nature de cette dernière et de leur effectif intervenant dans l'établissement. |
|
21170 |
+La représentation des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie est fonction de la durée de leur intervention, de la nature de cette dernière et de leur effectif intervenant dans l'établissement. |
|
20794 | 21171 |
|
20795 |
-Les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de leur établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, en leur absence, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement. |
|
21172 |
+Les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le comité social et économique de leur établissement ou, à défaut, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement. |
|
20796 | 21173 |
|
20797 | 21174 |
####### Article L4523-15 |
20798 | 21175 |
|
20799 |
-L'employeur et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement les dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés des entreprises extérieures désignés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi d'exercer leurs fonctions. |
|
21176 |
+L'employeur et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement les dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés des entreprises extérieures désignés à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie d'exercer leurs fonctions. |
|
20800 | 21177 |
|
20801 |
-Le comité peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d'une entreprise extérieure. |
|
21178 |
+Le comité social et économique peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d'une entreprise extérieure. |
|
20802 | 21179 |
|
20803 | 21180 |
####### Article L4523-16 |
20804 | 21181 |
|
20805 |
-Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur. |
|
21182 |
+Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans une commission santé, sécurité et conditions de travail élargie sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur. |
|
20806 | 21183 |
|
20807 | 21184 |
Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. |
20808 | 21185 |
|
20809 | 21186 |
####### Article L4523-17 |
20810 | 21187 |
|
20811 |
-Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi bénéficient de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie. |
|
21188 |
+Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans une commission santé, sécurité et conditions de travail élargie bénéficient de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie. |
|
20812 | 21189 |
|
20813 | 21190 |
##### Chapitre IV : Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail. |
20814 | 21191 |
|
... | ... |
@@ -20816,7 +21193,7 @@ Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité |
20816 | 21193 |
|
20817 | 21194 |
Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est institué par l'autorité administrative. |
20818 | 21195 |
|
20819 |
-Il assure la concertation entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier situés dans ce périmètre. |
|
21196 |
+Il assure la concertation entre les comités sociaux et économiques des établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier situés dans ce périmètre. |
|
20820 | 21197 |
|
20821 | 21198 |
Il contribue à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations des différents établissements. |
20822 | 21199 |
|
... | ... |
@@ -20830,13 +21207,13 @@ Sans préjudice de l'application des autres mesures prévues par le présent cod |
20830 | 21207 |
|
20831 | 21208 |
L'employeur définit ces moyens en fonction du nombre de personnes employées dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus. |
20832 | 21209 |
|
20833 |
-Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens. |
|
21210 |
+Il consulte le comité social et économique sur la définition et la modification de ces moyens. |
|
20834 | 21211 |
|
20835 | 21212 |
##### Chapitre VI : Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait. |
20836 | 21213 |
|
20837 | 21214 |
###### Article L4526-1 |
20838 | 21215 |
|
20839 |
-En cas de danger grave et imminent, l'employeur informe, dès qu'il en a connaissance, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier, de l'avis émis par le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 4132-2. |
|
21216 |
+En cas de danger grave et imminent, l'employeur informe, dès qu'il en a connaissance, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier, de l'avis émis par le représentant du comité social et économique en application de l'article L. 4132-2. |
|
20840 | 21217 |
|
20841 | 21218 |
L'employeur précise à cette occasion les suites qu'il entend donner à cet avis. |
20842 | 21219 |
|
... | ... |
@@ -21006,384 +21383,6 @@ Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des trava |
21006 | 21383 |
|
21007 | 21384 |
### Livre VI : Institutions et organismes de prévention |
21008 | 21385 |
|
21009 |
-#### Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail |
|
21010 |
- |
|
21011 |
-##### Chapitre Ier : Règles générales |
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21012 |
- |
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21013 |
-###### Section 1 : Conditions de mise en place. |
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21014 |
- |
|
21015 |
-####### Article L4611-1 |
|
21016 |
- |
|
21017 |
-Les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés et, lorsqu'elles sont constituées uniquement d'établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l'un d'entre eux. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
21018 |
- |
|
21019 |
-La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. |
|
21020 |
- |
|
21021 |
-####### Article L4611-2 |
|
21022 |
- |
|
21023 |
-A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations. |
|
21024 |
- |
|
21025 |
-####### Article L4611-3 |
|
21026 |
- |
|
21027 |
-Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque les salariés ne sont pas rattachés à un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants. Ils sont soumis aux mêmes obligations. |
|
21028 |
- |
|
21029 |
-####### Article L4611-4 |
|
21030 |
- |
|
21031 |
-L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. |
|
21032 |
- |
|
21033 |
-Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
21034 |
- |
|
21035 |
-####### Article L4611-5 |
|
21036 |
- |
|
21037 |
-Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l'article L. 4611-4 ne s'appliquent pas. |
|
21038 |
- |
|
21039 |
-Dans les entreprises de cette branche employant au moins cinquante salariés dans lesquelles aucun établissement n'est tenu de mettre en place un comité, l'autorité administrative peut en imposer la création lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés. Cette décision intervient sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci par les délégués du personnel. |
|
21040 |
- |
|
21041 |
-La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par l'article L. 4643-2. |
|
21042 |
- |
|
21043 |
-####### Article L4611-6 |
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21044 |
- |
|
21045 |
-Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de constituer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
21046 |
- |
|
21047 |
-####### Article L4611-7 |
|
21048 |
- |
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21049 |
-Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages. |
|
21050 |
- |
|
21051 |
-###### Section 2 : Dispositions d'application. |
|
21052 |
- |
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21053 |
-####### Article L4611-8 |
|
21054 |
- |
|
21055 |
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application du présent titre. |
|
21056 |
- |
|
21057 |
-Ils en adaptent les dispositions aux entreprises ou établissements où le personnel est dispersé, ainsi qu'aux entreprises ou établissements opérant sur un même site, dans un même immeuble ou un même local. |
|
21058 |
- |
|
21059 |
-##### Chapitre II : Attributions |
|
21060 |
- |
|
21061 |
-###### Section 1 : Missions. |
|
21062 |
- |
|
21063 |
-####### Article L4612-1 |
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21064 |
- |
|
21065 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : |
|
21066 |
- |
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21067 |
-1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; |
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21068 |
- |
|
21069 |
-2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; |
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21070 |
- |
|
21071 |
-2° bis De contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ; |
|
21072 |
- |
|
21073 |
-3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. |
|
21074 |
- |
|
21075 |
-####### Article L4612-2 |
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21076 |
- |
|
21077 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1. |
|
21078 |
- |
|
21079 |
-####### Article L4612-3 |
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21080 |
- |
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21081 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé. |
|
21082 |
- |
|
21083 |
-####### Article L4612-4 |
|
21084 |
- |
|
21085 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, à intervalles réguliers, à des inspections. |
|
21086 |
- |
|
21087 |
-La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. |
|
21088 |
- |
|
21089 |
-####### Article L4612-5 |
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21090 |
- |
|
21091 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. |
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21092 |
- |
|
21093 |
-####### Article L4612-6 |
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21094 |
- |
|
21095 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations. |
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21096 |
- |
|
21097 |
-####### Article L4612-7 |
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21098 |
- |
|
21099 |
-Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations. |
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21100 |
- |
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21101 |
-###### Section 2 : Consultations obligatoires. |
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21102 |
- |
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21103 |
-####### Article L4612-8 |
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21104 |
- |
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21105 |
-Dans l'exercice de leurs attributions consultatives, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 disposent d'un délai d'examen suffisant leur permettant d'exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui leur sont soumises. |
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21106 |
- |
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21107 |
-Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d'entreprise conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus, ainsi que le délai dans lequel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail transmet son avis au comité d'entreprise lorsque les deux comités sont consultés sur le même projet. |
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21108 |
- |
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21109 |
-A l'expiration de ces délais, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. |
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21110 |
- |
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21111 |
-####### Article L4612-8-1 |
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21112 |
- |
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21113 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. |
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21114 |
- |
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21115 |
-####### Article L4612-8-2 |
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21116 |
- |
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21117 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée. |
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21118 |
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21119 |
-####### Article L4612-9 |
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21120 |
- |
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21121 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le projet d'introduction et lors de l'introduction de nouvelles technologies mentionnés à l'article L. 2323-29 sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs. |
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21122 |
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21123 |
-Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés sont consultés. |
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21124 |
- |
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21125 |
-####### Article L4612-10 |
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21126 |
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21127 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le plan d'adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides prévues à l'article L. 2323-30. |
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21128 |
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21129 |
-####### Article L4612-11 |
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21130 |
- |
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21131 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. |
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21132 |
- |
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21133 |
-####### Article L4612-12 |
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21134 |
- |
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21135 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur. |
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21136 |
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21137 |
-####### Article L4612-13 |
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21138 |
- |
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21139 |
-Indépendamment des consultations obligatoires prévues par la présente section, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l'employeur, le comité d'entreprise et les délégués du personnel. |
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21140 |
- |
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21141 |
-####### Article L4612-14 |
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21142 |
- |
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21143 |
-Lorsqu'il tient de la loi un droit d'accès aux registres mentionnés à l'article L. 8113-6, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté préalablement à la mise en place d'un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article. |
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21144 |
- |
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21145 |
-####### Article L4612-15 |
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21146 |
- |
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21147 |
-Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
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21148 |
- |
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21149 |
-###### Section 3 : Rapport et programme annuels. |
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21150 |
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21151 |
-####### Article L4612-16 |
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21152 |
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21153 |
-Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : |
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21154 |
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21155 |
-1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement. |
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21156 |
- |
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21157 |
-2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. |
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21158 |
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21159 |
-####### Article L4612-17 |
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21160 |
- |
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21161 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur le rapport et sur le programme annuels de prévention. Il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires. |
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21162 |
- |
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21163 |
-Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel. |
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21164 |
- |
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21165 |
-L'employeur transmet pour information le rapport et le programme annuels au comité d'entreprise accompagnés de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
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21166 |
- |
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21167 |
-Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux. |
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21168 |
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21169 |
-####### Article L4612-18 |
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21170 |
- |
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21171 |
-Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant entre cinquante et deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés et n'ayant pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions de la présente section sont mises en oeuvre par le comité d'entreprise. |
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21172 |
- |
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21173 |
-##### Chapitre III : Composition et désignation. |
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21174 |
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21175 |
-###### Article L4613-1 |
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21176 |
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21177 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. |
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21178 |
- |
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21179 |
-L'employeur transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 le procès-verbal de la réunion de ce collège. |
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21180 |
- |
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21181 |
-###### Article L4613-2 |
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21182 |
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21183 |
-La composition de la délégation des représentants du personnel, en fonction de l'effectif de l'entreprise, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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21184 |
- |
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21185 |
-Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au premier alinéa. Ils peuvent donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail. |
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21186 |
- |
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21187 |
-###### Article L4613-3 |
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21188 |
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21189 |
-Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du juge judiciaire. |
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21190 |
- |
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21191 |
-Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. |
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21192 |
- |
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21193 |
-###### Article L4613-4 |
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21194 |
- |
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21195 |
-Dans les établissements d'au moins cinq cents salariés, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
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21196 |
- |
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21197 |
-En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
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21198 |
- |
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21199 |
-##### Chapitre IV : Fonctionnement |
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21200 |
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21201 |
-###### Section 1 : Présidence et modalités de délibération. |
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21202 |
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21203 |
-####### Article L4614-1 |
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21204 |
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21205 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par l'employeur. |
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21206 |
- |
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21207 |
-####### Article L4614-2 |
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21208 |
- |
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21209 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et l'organisation de ses travaux. |
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21210 |
- |
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21211 |
-Les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents. |
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21212 |
- |
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21213 |
-Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. |
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21214 |
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21215 |
-###### Section 2 : Heures de délégation. |
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21216 |
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21217 |
-####### Article L4614-3 |
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21218 |
- |
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21219 |
-L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. |
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21220 |
- |
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21221 |
-Ce temps est au moins égal à : |
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21222 |
- |
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21223 |
-1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés ; |
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21224 |
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21225 |
-2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ; |
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21226 |
- |
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21227 |
-3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ; |
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21228 |
- |
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21229 |
-4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ; |
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21230 |
- |
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21231 |
-5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés. |
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21232 |
- |
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21233 |
-Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1. |
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21234 |
- |
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21235 |
-Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. |
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21236 |
- |
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21237 |
-####### Article L4614-4 |
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21238 |
- |
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21239 |
-Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans un même établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 4613-4, les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel sont calculées en fonction de l'effectif de salariés relevant de chaque comité. |
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21240 |
- |
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21241 |
-####### Article L4614-5 |
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21242 |
- |
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21243 |
-Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l'employeur. |
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21244 |
- |
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21245 |
-####### Article L4614-6 |
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21246 |
- |
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21247 |
-Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. |
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21248 |
- |
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21249 |
-Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation, le temps passé : |
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21250 |
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21251 |
-1° Aux réunions ; |
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21252 |
- |
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21253 |
-2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; |
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21254 |
- |
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21255 |
-3° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2. |
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21256 |
- |
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21257 |
-###### Section 3 : Réunions. |
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21258 |
- |
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21259 |
-####### Article L4614-7 |
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21260 |
- |
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21261 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative de l'employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers. |
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21262 |
- |
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21263 |
-####### Article L4614-8 |
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21264 |
- |
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21265 |
-L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire. |
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21266 |
- |
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21267 |
-Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire. |
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21268 |
- |
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21269 |
-L'ordre du jour est transmis aux membres du comité et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
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21270 |
- |
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21271 |
-####### Article L4614-9 |
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21272 |
- |
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21273 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections. |
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21274 |
- |
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21275 |
-Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur. |
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21276 |
- |
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21277 |
-Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. |
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21278 |
- |
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21279 |
-####### Article L4614-10 |
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21280 |
- |
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21281 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel. |
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21282 |
- |
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21283 |
-Il est réuni en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. |
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21284 |
- |
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21285 |
-####### Article L4614-11 |
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21286 |
- |
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21287 |
-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 est prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister. |
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21288 |
- |
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21289 |
-####### Article L4614-11-1 |
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21290 |
- |
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21291 |
-Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres désignés du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. |
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21292 |
- |
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21293 |
-###### Section 4 : Recours à un expert. |
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21294 |
- |
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21295 |
-####### Article L4614-12 |
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21296 |
- |
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21297 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : |
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21298 |
- |
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21299 |
-1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; |
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21300 |
- |
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21301 |
-2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. |
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21302 |
- |
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21303 |
-Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire. |
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21304 |
- |
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21305 |
-####### Article L4614-12-1 |
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21306 |
- |
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21307 |
-L'expert, désigné lors de sa première réunion par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 dans le cadre d'une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31, présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. L'avis du comité et, le cas échéant, de l'instance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu au même article L. 1233-30. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés. |
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21308 |
- |
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21309 |
-####### Article L4614-13 |
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21310 |
- |
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21311 |
-Lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1. |
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21312 |
- |
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21313 |
-Dans les autres cas, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement. Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3. |
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21314 |
- |
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21315 |
-Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. |
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21316 |
- |
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21317 |
-L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. |
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21318 |
- |
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21319 |
-L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9. |
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21320 |
- |
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21321 |
-####### Article L4614-13-1 |
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21322 |
- |
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21323 |
-L'employeur peut contester le coût final de l'expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'employeur a été informé de ce coût. |
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21324 |
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21325 |
-###### Section 5 : Formation. |
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21326 |
- |
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21327 |
-####### Article L4614-14 |
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21328 |
- |
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21329 |
-Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. |
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21330 |
- |
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21331 |
-Dans les établissements où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue au premier alinéa. |
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21332 |
- |
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21333 |
-####### Article L4614-15 |
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21334 |
- |
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21335 |
-Dans les établissements d'au moins trois cents salariés, la formation est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 2325-44. |
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21336 |
- |
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21337 |
-Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par des dispositions spécifiques déterminées par voie réglementaire. |
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21338 |
- |
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21339 |
-####### Article L4614-16 |
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21340 |
- |
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21341 |
-La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites déterminées par voie réglementaire. |
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21342 |
- |
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21343 |
-##### Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. |
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21344 |
- |
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21345 |
-##### Chapitre VI : Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail |
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21346 |
- |
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21347 |
-###### Article L4616-1 |
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21348 |
- |
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21349 |
-Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et selon les modalités prévues à l'article L. 4614-13. L'instance est seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend un avis au titre des articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13. |
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21350 |
- |
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21351 |
-L'instance temporaire de coordination, lorsqu'elle existe, est seule consultée sur les mesures d'adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. |
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21352 |
- |
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21353 |
-###### Article L4616-2 |
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21354 |
- |
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21355 |
-L'instance de coordination est composée : |
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21356 |
- |
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21357 |
-1° De l'employeur ou de son représentant ; |
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21358 |
- |
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21359 |
-2° De trois représentants de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet en présence de moins de sept comités, ou de deux représentants de chaque comité en présence de sept à quinze comités, et d'un au-delà de quinze comités. Les représentants sont désignés par la délégation du personnel de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son sein, pour la durée de leur mandat ; |
|
21360 |
- |
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21361 |
-3° Des personnes suivantes : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l'établissement dans lequel se réunit l'instance de coordination s'il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l'établissement concerné le plus proche du lieu de réunion. |
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21362 |
- |
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21363 |
-Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative. |
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21364 |
- |
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21365 |
-###### Article L4616-3 |
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21366 |
- |
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21367 |
-L'expert mentionné à l'article L. 4616-1 est désigné lors de la première réunion de l'instance de coordination. |
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21368 |
- |
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21369 |
-Il remet son rapport et l'instance de coordination se prononce dans les délais prévus par un décret en Conseil d'Etat. A l'expiration de ces délais, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée. |
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21370 |
- |
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21371 |
-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels l'instance de coordination et le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail rendent et transmettent leur avis. |
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21372 |
- |
|
21373 |
-A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu et transmis à l'instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l'avis de cette dernière est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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21374 |
- |
|
21375 |
-###### Article L4616-4 |
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21376 |
- |
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21377 |
-Les articles L. 4614-1, L. 4614-2, L. 4614-8 et L. 4614-9 s'appliquent à l'instance de coordination. |
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21378 |
- |
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21379 |
-###### Article L4616-5 |
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21380 |
- |
|
21381 |
-Un accord d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l'instance de coordination, notamment si un nombre important de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont concernés. |
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21382 |
- |
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21383 |
-###### Article L4616-6 |
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21384 |
- |
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21385 |
-Le recours à la visioconférence pour réunir l'instance de coordination peut être autorisé par accord entre l'employeur et les représentants de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'instance de coordination peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. |
|
21386 |
- |
|
21387 | 21386 |
#### Titre II : Services de santé au travail |
21388 | 21387 |
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21389 | 21388 |
##### Chapitre Ier : Champ d'application. |
... | ... |
@@ -21420,7 +21419,7 @@ Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à év |
21420 | 21419 |
|
21421 | 21420 |
####### Article L4622-4 |
21422 | 21421 |
|
21423 |
-Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1. |
|
21422 |
+Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité social et économique et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1. |
|
21424 | 21423 |
|
21425 | 21424 |
####### Article L4622-5 |
21426 | 21425 |
|
... | ... |
@@ -21474,7 +21473,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. |
21474 | 21473 |
|
21475 | 21474 |
L'organisation et la gestion du service de santé au travail sont placées sous la surveillance : |
21476 | 21475 |
|
21477 |
-1° Soit d'un comité interentreprises constitué par les comités d'entreprise intéressés ; |
|
21476 |
+1° Soit d'un comité social et économique interentreprises constitué par les comités sociaux et économiques intéressés ; |
|
21478 | 21477 |
|
21479 | 21478 |
2° Soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés. |
21480 | 21479 |
|
... | ... |
@@ -21534,7 +21533,7 @@ Le médecin du travail est un médecin autant que possible employé à temps com |
21534 | 21533 |
|
21535 | 21534 |
######## Article L4623-4 |
21536 | 21535 |
|
21537 |
-Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité d'entreprise, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises. |
|
21536 |
+Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité social et économique, soit au comité social et économique interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises. |
|
21538 | 21537 |
|
21539 | 21538 |
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d'administration. |
21540 | 21539 |
|
... | ... |
@@ -21624,11 +21623,15 @@ L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou l |
21624 | 21623 |
|
21625 | 21624 |
###### Article L4624-7 |
21626 | 21625 |
|
21627 |
-I.-Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail. II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal. |
|
21626 |
+I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation, n'est pas partie au litige. |
|
21628 | 21627 |
|
21629 |
-III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile. |
|
21628 |
+II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. |
|
21630 | 21629 |
|
21631 |
-IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. |
|
21630 |
+III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. |
|
21631 |
+ |
|
21632 |
+IV.-Les honoraires et frais liés à la mesure d'instruction sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le conseil de prud'hommes, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Ils sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. |
|
21633 |
+ |
|
21634 |
+V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
21632 | 21635 |
|
21633 | 21636 |
###### Article L4624-8 |
21634 | 21637 |
|
... | ... |
@@ -21642,7 +21645,7 @@ L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait c |
21642 | 21645 |
|
21643 | 21646 |
II.-Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit. |
21644 | 21647 |
|
21645 |
-III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont transmises au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1. |
|
21648 |
+III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont transmises au comité social et économique, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1. |
|
21646 | 21649 |
|
21647 | 21650 |
###### Article L4624-10 |
21648 | 21651 |
|
... | ... |
@@ -21824,7 +21827,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation, le fonctionnement ai |
21824 | 21827 |
|
21825 | 21828 |
Des commissions de santé et de sécurité, instituées par conventions et accords collectifs de travail et composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions de santé et de sécurité. |
21826 | 21829 |
|
21827 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces exploitations et entreprises relevant de l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture. |
|
21830 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité social et économique. Ces exploitations et entreprises relevant de l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture. |
|
21828 | 21831 |
|
21829 | 21832 |
A défaut de constitution de commissions dans les conditions prévues au premier alinéa, leur mission est assurée par des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les branches d'activité présentant des risques particuliers prévus à l'article L. 4643-1. |
21830 | 21833 |
|
... | ... |
@@ -21836,7 +21839,7 @@ I.-L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des |
21836 | 21839 |
|
21837 | 21840 |
Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16. |
21838 | 21841 |
|
21839 |
-A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. |
|
21842 |
+A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. |
|
21840 | 21843 |
|
21841 | 21844 |
L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau. |
21842 | 21845 |
|
... | ... |
@@ -21864,7 +21867,7 @@ Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l'inspection du travail me |
21864 | 21867 |
|
21865 | 21868 |
###### Article L4711-4 |
21866 | 21869 |
|
21867 |
-Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4643-2. |
|
21870 |
+Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des comités sociaux et économiques, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4643-2. |
|
21868 | 21871 |
|
21869 | 21872 |
###### Article L4711-5 |
21870 | 21873 |
|
... | ... |
@@ -22194,7 +22197,7 @@ Le fait de méconnaître cette interdiction est puni d'un emprisonnement de deux |
22194 | 22197 |
|
22195 | 22198 |
Lorsqu'un accident du travail survient dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles de santé et sécurité au travail, la juridiction saisie, qui relaxe la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des articles 221-6, 221-19 et 221-20 du code pénal, fait obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales de santé et sécurité au travail. |
22196 | 22199 |
|
22197 |
-A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures, accompagné de l'avis motivé du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
22200 |
+A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures, accompagné de l'avis motivé du comité social et économique. |
|
22198 | 22201 |
|
22199 | 22202 |
La juridiction adopte le plan présenté après avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter, pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, un plan de nature à faire disparaître les manquements mentionnés au premier alinéa. |
22200 | 22203 |
|
... | ... |
@@ -22318,7 +22321,7 @@ La décision de l'autorité administrative peut être contestée conformément |
22318 | 22321 |
|
22319 | 22322 |
###### Article L4751-2 |
22320 | 22323 |
|
22321 |
-L'autorité administrative informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des amendes qu'elle prononce à l'encontre de l'employeur en application du présent titre. |
|
22324 |
+L'autorité administrative informe le comité social et économique, des amendes qu'elle prononce à l'encontre de l'employeur en application du présent titre. |
|
22322 | 22325 |
|
22323 | 22326 |
##### Chapitre II : Manquements aux décisions prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail |
22324 | 22327 |
|
... | ... |
@@ -22356,7 +22359,7 @@ Le fait pour le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire de ne |
22356 | 22359 |
|
22357 | 22360 |
Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre. |
22358 | 22361 |
|
22359 |
-#### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
22362 |
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
22360 | 22363 |
|
22361 | 22364 |
##### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
22362 | 22365 |
|
... | ... |
@@ -22370,13 +22373,13 @@ Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 so |
22370 | 22373 |
|
22371 | 22374 |
A Saint-Pierre-et-Miquelon, en l'absence de médecin du travail, l'autorité administrative peut autoriser un médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1. |
22372 | 22375 |
|
22373 |
-#### Titre III : Dispositions relatives à Mayotte, à Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises |
|
22376 |
+#### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines |
|
22374 | 22377 |
|
22375 | 22378 |
##### Chapitre unique. |
22376 | 22379 |
|
22377 | 22380 |
###### Article L4831-1 |
22378 | 22381 |
|
22379 |
-L'Agence pour l'amélioration des conditions de travail ainsi que les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-2 dont elle coordonne l'activité peuvent exercer leurs missions à Mayotte, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
22382 |
+L'Agence pour l'amélioration des conditions de travail ainsi que les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-2 dont elle coordonne l'activité peuvent exercer leurs missions à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
22380 | 22383 |
|
22381 | 22384 |
## Cinquième partie : L'emploi |
22382 | 22385 |
|
... | ... |
@@ -22452,7 +22455,7 @@ Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'e |
22452 | 22455 |
|
22453 | 22456 |
Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe. |
22454 | 22457 |
|
22455 |
-L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. |
|
22458 |
+L'aide est attribuée après avis du comité social et économique, s'il existe. |
|
22456 | 22459 |
|
22457 | 22460 |
###### Section 5 : Dispositions d'application. |
22458 | 22461 |
|
... | ... |
@@ -23381,7 +23384,7 @@ Un décret détermine les conditions d'application de la présente section. |
23381 | 23384 |
|
23382 | 23385 |
I. ― L'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans. |
23383 | 23386 |
|
23384 |
-II. ― L'emploi d'avenir est destiné en priorité aux jeunes mentionnés au I qui résident soit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou les zones de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, soit dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. |
|
23387 |
+II. ― L'emploi d'avenir est destiné en priorité aux jeunes mentionnés au I qui résident soit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou les zones de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, soit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. |
|
23385 | 23388 |
|
23386 | 23389 |
######## Article L5134-111 |
23387 | 23390 |
|
... | ... |
@@ -23471,9 +23474,9 @@ A l'issue de son emploi d'avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans so |
23471 | 23474 |
|
23472 | 23475 |
######## Article L5134-118 |
23473 | 23476 |
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23474 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à l'emploi mentionnés au I de l'article L. 5134-110, qui peuvent différer selon que les jeunes résident ou non dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des zones de revitalisation rurale ou dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
23477 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à l'emploi mentionnés au I de l'article L. 5134-110, qui peuvent différer selon que les jeunes résident ou non dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des zones de revitalisation rurale ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
23475 | 23478 |
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23476 |
-A titre exceptionnel, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones de revitalisation rurale, les jeunes ayant engagé des études supérieures et confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle peuvent être recrutés en emploi d'avenir, sur décision de l'autorité administrative compétente. |
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23479 |
+A titre exceptionnel, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones de revitalisation rurale, les jeunes ayant engagé des études supérieures et confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle peuvent être recrutés en emploi d'avenir, sur décision de l'autorité administrative compétente. |
|
23477 | 23480 |
|
23478 | 23481 |
######## Article L5134-119 |
23479 | 23482 |
|
... | ... |
@@ -23497,7 +23500,7 @@ II. ― L'emploi d'avenir professeur est destiné à des étudiants titulaires d |
23497 | 23500 |
|
23498 | 23501 |
III. ― Les étudiants mentionnés au II bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois d'avenir professeur lorsqu'ils effectuent leurs études dans une académie ou dans une discipline connaissant des besoins particuliers de recrutement et qu'ils justifient : |
23499 | 23502 |
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23500 |
-1° Soit d'avoir résidé pendant une durée minimale dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
23503 |
+1° Soit d'avoir résidé pendant une durée minimale dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
23501 | 23504 |
|
23502 | 23505 |
2° Soit d'avoir effectué pendant une durée minimale leurs études secondaires dans un établissement situé dans l'une de ces zones ou relevant de l'éducation prioritaire. |
23503 | 23506 |
|
... | ... |
@@ -24304,7 +24307,7 @@ Elles sont affectées notamment : |
24304 | 24307 |
|
24305 | 24308 |
1° A la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ; |
24306 | 24309 |
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24307 |
-2° A des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle ; |
|
24310 |
+2° A des mesures nécessaires à l'insertion professionnelle, au suivi durable et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés dans l'objectif de favoriser la sécurisation de leurs parcours professionnels ; |
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24308 | 24311 |
|
24309 | 24312 |
3° Au financement de tout ou partie des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d'emploi handicapés. |
24310 | 24313 |
|
... | ... |
@@ -24314,7 +24317,7 @@ Les actions définies au présent article peuvent concerner les entreprises non |
24314 | 24317 |
|
24315 | 24318 |
####### Article L5214-3-1 |
24316 | 24319 |
|
24317 |
-Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique. |
|
24320 |
+Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement, du suivi durable et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique. |
|
24318 | 24321 |
|
24319 | 24322 |
Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa. |
24320 | 24323 |
|
... | ... |
@@ -24576,7 +24579,7 @@ Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité m |
24576 | 24579 |
|
24577 | 24580 |
3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ; |
24578 | 24581 |
|
24579 |
-4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; |
|
24582 |
+4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; |
|
24580 | 24583 |
|
24581 | 24584 |
5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ; |
24582 | 24585 |
|
... | ... |
@@ -24648,7 +24651,7 @@ Le budget de l'institution comporte quatre sections non fongibles qui doivent ch |
24648 | 24651 |
|
24649 | 24652 |
1° La section " Assurance chômage " retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la présente partie, qui sont versées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-20 permettant d'assurer l'équilibre ; |
24650 | 24653 |
|
24651 |
-2° La section " Solidarité " retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'Etat et du Fonds de solidarité susmentionné permettant d'assurer l'équilibre ; |
|
24654 |
+2° La section " Solidarité " retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'Etat, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'Etat permettant d'assurer l'équilibre ; |
|
24652 | 24655 |
|
24653 | 24656 |
3° La section " Intervention " comporte en dépenses les dépenses d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ; |
24654 | 24657 |
|
... | ... |
@@ -24684,7 +24687,7 @@ Il peut, en outre, être créé au sein de Pôle emploi, par délibération de s |
24684 | 24687 |
|
24685 | 24688 |
###### Article L5312-12 |
24686 | 24689 |
|
24687 |
-Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. |
|
24690 |
+Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. |
|
24688 | 24691 |
|
24689 | 24692 |
###### Article L5312-12-1 |
24690 | 24693 |
|
... | ... |
@@ -25375,68 +25378,6 @@ Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution menti |
25375 | 25378 |
|
25376 | 25379 |
####### Sous-section 5 : Allocation équivalent retraite. |
25377 | 25380 |
|
25378 |
-###### Section 2 : Financement des allocations |
|
25379 |
- |
|
25380 |
-####### Article L5423-24 |
|
25381 |
- |
|
25382 |
-Le fonds de solidarité gère les moyens de financement : |
|
25383 |
- |
|
25384 |
-1° (Abrogé) ; |
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25385 |
- |
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25386 |
-2° (Abrogé) ; |
|
25387 |
- |
|
25388 |
-3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ; |
|
25389 |
- |
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25390 |
-4° (Abrogé) |
|
25391 |
- |
|
25392 |
-5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ; |
|
25393 |
- |
|
25394 |
-6° (Abrogé) |
|
25395 |
- |
|
25396 |
-7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996. |
|
25397 |
- |
|
25398 |
-####### Article L5423-26 |
|
25399 |
- |
|
25400 |
-Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 5422-13, versent une contribution exceptionnelle de solidarité. |
|
25401 |
- |
|
25402 |
-####### Article L5423-27 |
|
25403 |
- |
|
25404 |
-La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 5422-3. |
|
25405 |
- |
|
25406 |
-####### Article L5423-32 |
|
25407 |
- |
|
25408 |
-Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article L. 5423-27. |
|
25409 |
- |
|
25410 |
-Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette définie au troisième alinéa est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. |
|
25411 |
- |
|
25412 |
-La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires. |
|
25413 |
- |
|
25414 |
-####### Sous-section 1 : Fonds de solidarité. |
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25415 |
- |
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25416 |
-######## Article L5423-25 |
|
25417 |
- |
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25418 |
-Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat. |
|
25419 |
- |
|
25420 |
-####### Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité. |
|
25421 |
- |
|
25422 |
-######## Article L5423-28 |
|
25423 |
- |
|
25424 |
-A défaut de versement de la contribution exceptionnelle de solidarité dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la contribution est majorée de 10 %. |
|
25425 |
- |
|
25426 |
-######## Article L5423-29 |
|
25427 |
- |
|
25428 |
-L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution exceptionnelle de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause. |
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25429 |
- |
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25430 |
-######## Article L5423-30 |
|
25431 |
- |
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25432 |
-Le fonds de solidarité recouvre la contribution exceptionnelle de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 5423-26, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation. |
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25433 |
- |
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25434 |
-La mise en demeure adressée à l'employeur interrompt cette prescription. |
|
25435 |
- |
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25436 |
-######## Article L5423-31 |
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25437 |
- |
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25438 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés. |
|
25439 |
- |
|
25440 | 25381 |
###### Section 3 : Dispositions d'application. |
25441 | 25382 |
|
25442 | 25383 |
####### Article L5423-33 |
... | ... |
@@ -25517,7 +25458,7 @@ Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les ino |
25517 | 25458 |
|
25518 | 25459 |
####### Article L5424-9 |
25519 | 25460 |
|
25520 |
-L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation des délégués du personnel. |
|
25461 |
+L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation du comité social et économique. |
|
25521 | 25462 |
|
25522 | 25463 |
Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné, le représentant du maître d'ouvrage sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail. |
25523 | 25464 |
|
... | ... |
@@ -25601,7 +25542,7 @@ Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs dro |
25601 | 25542 |
|
25602 | 25543 |
2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement. |
25603 | 25544 |
|
25604 |
-Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24. Leur gestion est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat. |
|
25545 |
+Ces allocations sont à la charge de l'Etat. Leur gestion est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat. |
|
25605 | 25546 |
|
25606 | 25547 |
Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. |
25607 | 25548 |
|
... | ... |
@@ -25727,7 +25668,7 @@ La personne à l'égard de laquelle est susceptible d'être prononcée la pénal |
25727 | 25668 |
|
25728 | 25669 |
####### Article L5426-8-1 |
25729 | 25670 |
|
25730 |
-Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article. |
|
25671 |
+Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article. |
|
25731 | 25672 |
|
25732 | 25673 |
Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre. |
25733 | 25674 |
|
... | ... |
@@ -25735,11 +25676,11 @@ Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article |
25735 | 25676 |
|
25736 | 25677 |
####### Article L5426-8-2 |
25737 | 25678 |
|
25738 |
-Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. |
|
25679 |
+Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. |
|
25739 | 25680 |
|
25740 | 25681 |
####### Article L5426-8-3 |
25741 | 25682 |
|
25742 |
-L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. |
|
25683 |
+L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. |
|
25743 | 25684 |
|
25744 | 25685 |
###### Section 5 : Dispositions d'application. |
25745 | 25686 |
|
... | ... |
@@ -25777,7 +25718,9 @@ c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale |
25777 | 25718 |
|
25778 | 25719 |
d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
25779 | 25720 |
|
25780 |
-e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20. |
|
25721 |
+e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20 ; |
|
25722 |
+ |
|
25723 |
+f) Par la caisse de sécurité sociale prévue par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Mayotte. |
|
25781 | 25724 |
|
25782 | 25725 |
####### Article L5427-2 |
25783 | 25726 |
|
... | ... |
@@ -25857,7 +25800,7 @@ En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment ret |
25857 | 25800 |
|
25858 | 25801 |
Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre. |
25859 | 25802 |
|
25860 |
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
25803 |
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
25861 | 25804 |
|
25862 | 25805 |
##### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
25863 | 25806 |
|
... | ... |
@@ -25865,6 +25808,10 @@ Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également ap |
25865 | 25808 |
|
25866 | 25809 |
Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre. |
25867 | 25810 |
|
25811 |
+###### Article L5521-2 |
|
25812 |
+ |
|
25813 |
+Pour l'application des articles L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 à Mayotte, les mots : “ l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”. |
|
25814 |
+ |
|
25868 | 25815 |
##### Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi |
25869 | 25816 |
|
25870 | 25817 |
###### Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi |
... | ... |
@@ -25873,7 +25820,7 @@ Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 so |
25873 | 25820 |
|
25874 | 25821 |
######## Article L5522-2 |
25875 | 25822 |
|
25876 |
-Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-1 est ainsi rédigé : |
|
25823 |
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-1 est ainsi rédigé : |
|
25877 | 25824 |
|
25878 | 25825 |
" Art. L. 5134-19-1.-Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V. La décision d'attribution de cette aide est prise par : |
25879 | 25826 |
|
... | ... |
@@ -25887,7 +25834,7 @@ Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, |
25887 | 25834 |
|
25888 | 25835 |
######## Article L5522-2-1 |
25889 | 25836 |
|
25890 |
-Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-3 est ainsi rédigé : |
|
25837 |
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-3 est ainsi rédigé : |
|
25891 | 25838 |
|
25892 | 25839 |
" Art. L. 5134-19-3.-Le contrat unique d'insertion prend la forme : |
25893 | 25840 |
|
... | ... |
@@ -25897,7 +25844,7 @@ Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, |
25897 | 25844 |
|
25898 | 25845 |
######## Article L5522-2-2 |
25899 | 25846 |
|
25900 |
-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-72 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
|
25847 |
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-72 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
|
25901 | 25848 |
|
25902 | 25849 |
" Lorsque le contrat initiative-emploi associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail, l'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser cette formation, selon des modalités déterminées par décret. " |
25903 | 25850 |
|
... | ... |
@@ -25905,7 +25852,7 @@ Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à |
25905 | 25852 |
|
25906 | 25853 |
######## Article L5522-2-3 |
25907 | 25854 |
|
25908 |
-La section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ne s'applique aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du même chapitre IV. |
|
25855 |
+La section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ne s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du même chapitre IV. |
|
25909 | 25856 |
|
25910 | 25857 |
###### Section 2 : Aides à la création d'entreprise |
25911 | 25858 |
|
... | ... |
@@ -25913,19 +25860,19 @@ La section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ne |
25913 | 25860 |
|
25914 | 25861 |
######## Article L5522-21 |
25915 | 25862 |
|
25916 |
-Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application de l'article L. 5141-1 relatif à la création ou à la reprise d'entreprise, l'Etat peut participer au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après. |
|
25863 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application de l'article L. 5141-1 relatif à la création ou à la reprise d'entreprise, l'Etat peut participer au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après. |
|
25917 | 25864 |
|
25918 |
-Pour l'application de l'article L. 5141-5, la région ou la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution participe, par convention, au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. |
|
25865 |
+Pour l'application de l'article L. 5141-5, la région ou la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, celle de Saint-Martin ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon participent, par convention, au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. |
|
25919 | 25866 |
|
25920 | 25867 |
####### Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune. |
25921 | 25868 |
|
25922 | 25869 |
######## Article L5522-22 |
25923 | 25870 |
|
25924 |
-Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ". |
|
25871 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ". |
|
25925 | 25872 |
|
25926 | 25873 |
######## Article L5522-23 |
25927 | 25874 |
|
25928 |
-L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective. |
|
25875 |
+L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective. |
|
25929 | 25876 |
|
25930 | 25877 |
######## Article L5522-24 |
25931 | 25878 |
|
... | ... |
@@ -25943,6 +25890,18 @@ Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-je |
25943 | 25890 |
|
25944 | 25891 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment celles du versement, de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. |
25945 | 25892 |
|
25893 |
+####### Sous-section 3 : Autres dispositions |
|
25894 |
+ |
|
25895 |
+######## Article L5522-27-1 |
|
25896 |
+ |
|
25897 |
+I. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5141-1, le 9° est supprimé. |
|
25898 |
+ |
|
25899 |
+II. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 5141-3 et L. 5141-4, la référence : “ 9° ” est remplacée par la référence : “ 8° ”. |
|
25900 |
+ |
|
25901 |
+######## Article L5522-27-2 |
|
25902 |
+ |
|
25903 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5142-1, les mots : “ aux articles L. 311-3 et L. 412-8 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 412-8 ”. |
|
25904 |
+ |
|
25946 | 25905 |
###### Section 3 : Dispositions pénales. |
25947 | 25906 |
|
25948 | 25907 |
####### Article L5522-28 |
... | ... |
@@ -25951,11 +25910,15 @@ Le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'aide a |
25951 | 25910 |
|
25952 | 25911 |
###### Section 4 : Compte personnel d'activité |
25953 | 25912 |
|
25913 |
+####### Article L5522-29 |
|
25914 |
+ |
|
25915 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5151-5, les mots : “ 2° Du compte professionnel de prévention ” sont supprimés. |
|
25916 |
+ |
|
25954 | 25917 |
##### Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs. |
25955 | 25918 |
|
25956 | 25919 |
###### Article L5523-1 |
25957 | 25920 |
|
25958 |
-A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-7, les dispositions du titre II du livre II relatives au travailleurs étrangers sont applicables dans les départements d'outre-mer. |
|
25921 |
+A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-7, les dispositions du titre II du livre II relatives au travailleurs étrangers sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion. |
|
25959 | 25922 |
|
25960 | 25923 |
###### Article L5523-2 |
25961 | 25924 |
|
... | ... |
@@ -25975,15 +25938,53 @@ L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département |
25975 | 25938 |
|
25976 | 25939 |
L'autorisation de travail accordée à l'étranger lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département ou de la collectivité, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. |
25977 | 25940 |
|
25978 |
-##### Chapitre IV : Le demandeur d'emploi |
|
25941 |
+###### Article L5523-4 |
|
25942 |
+ |
|
25943 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5212-6, les mots : “ soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4°, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants mentionnés au même 4° relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4° ”. |
|
25944 |
+ |
|
25945 |
+###### Article L5523-5 |
|
25946 |
+ |
|
25947 |
+Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les taux prévus aux articles L. 5212-2 et L. 5212-7 sont atteints à Mayotte. |
|
25948 |
+ |
|
25949 |
+Le taux fixé de manière transitoire pour l'application à Mayotte de l'article L. 5212-2 ne peut être inférieur à 2 %. |
|
25950 |
+ |
|
25951 |
+##### Chapitre IV : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi |
|
25952 |
+ |
|
25953 |
+###### Section 1 : Dispositions relatives à Mayotte |
|
25954 |
+ |
|
25955 |
+####### Article L5524-1 |
|
25956 |
+ |
|
25957 |
+L'article L. 5411-5 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
25958 |
+ |
|
25959 |
+####### Article L5524-2 |
|
25960 |
+ |
|
25961 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5421-4, les mots : “ à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”, les mots : “ au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au même alinéa ” et les mots : “ attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ” sont remplacés par les mots : “ anticipée attribuée en application de la législation sociale applicable à Mayotte ”. |
|
25962 |
+ |
|
25963 |
+####### Article L5524-3 |
|
25964 |
+ |
|
25965 |
+Mayotte peut faire l'objet d'accords spécifiques conclus en application de l'article L. 5422-20. |
|
25966 |
+ |
|
25967 |
+Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à ces accords. Ces accords peuvent prévoir des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, en vue de l'alignement progressif de ces règles avec celles appliquées en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
25979 | 25968 |
|
25980 |
-###### Section 2 : Dispositions d'adaptation. |
|
25969 |
+####### Article L5524-4 |
|
25970 |
+ |
|
25971 |
+Le taux de l'allocation de solidarité spécifique à Mayotte est revalorisé par décret, en vue de réduire la différence de taux de l'allocation avec celui appliqué, en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
25972 |
+ |
|
25973 |
+####### Article L5524-5 |
|
25974 |
+ |
|
25975 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5423-6, les mots : “ aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” et les mots : “ à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et de la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”. |
|
25976 |
+ |
|
25977 |
+####### Article L5524-6 |
|
25978 |
+ |
|
25979 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5428-1, les mots : “ sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-1, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article 28-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”. |
|
25980 |
+ |
|
25981 |
+###### Section 2 : Autres dispositions d'adaptation |
|
25981 | 25982 |
|
25982 | 25983 |
####### Article L5524-10 |
25983 | 25984 |
|
25984 |
-Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre IV, relatives à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi, les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
25985 |
+Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre IV, relatives à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi, les adaptations nécessaires à leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
25985 | 25986 |
|
25986 |
-#### Titre III : Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises |
|
25987 |
+#### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines |
|
25987 | 25988 |
|
25988 | 25989 |
##### Chapitre unique. |
25989 | 25990 |
|
... | ... |
@@ -26196,11 +26197,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du pré |
26196 | 26197 |
|
26197 | 26198 |
###### Article L6122-1 |
26198 | 26199 |
|
26199 |
-I. - L'Etat peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d'un emploi, des formations dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences. |
|
26200 |
+I.-L'Etat peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d'un emploi, des formations dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences. |
|
26200 | 26201 |
|
26201 |
-II. - Lorsque l'Etat contribue au financement des actions de formation professionnelle, à travers les dépenses de rémunération des stagiaires, de financement des stages ou d'investissement des centres, il conclut avec les organismes des conventions qui prennent en compte les types d'actions de formation définis à l'article L. 6313-1, les publics accueillis, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus, notamment en matière d'insertion professionnelle. Les modalités particulières de ces conventions sont définies par décret. |
|
26202 |
+II.-Lorsque l'Etat contribue au financement des actions de formation professionnelle, à travers les dépenses de rémunération des stagiaires, de financement des stages ou d'investissement des centres, il conclut avec les organismes des conventions qui prennent en compte les types d'actions de formation définis à l'article L. 6313-1, les publics accueillis, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus, notamment en matière d'insertion professionnelle. Les modalités particulières de ces conventions sont définies par décret. |
|
26202 | 26203 |
|
26203 |
-Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise intéressés, conformément à l'article L. 2323-15. |
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26204 |
+Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font l'objet d'une consultation du ou des comités sociaux et économiques intéressés, conformément à l'article L. 2323-15. |
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26204 | 26205 |
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26205 | 26206 |
###### Article L6122-2 |
26206 | 26207 |
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... | ... |
@@ -26268,11 +26269,11 @@ Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionn |
26268 | 26269 |
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26269 | 26270 |
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région. A ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et en assure le suivi. |
26270 | 26271 |
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26271 |
-Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, des représentants de l'Etat dans la région et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté. |
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26272 |
+Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, des représentants de l'Etat dans la région ou, en Corse, dans la collectivité, et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté. |
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26272 | 26273 |
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26273 |
-Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés. |
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26274 |
+Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés. |
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26274 | 26275 |
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26275 |
-Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'Etat, de la région, de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. |
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26276 |
+Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'Etat, de la région, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. |
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26276 | 26277 |
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26277 | 26278 |
Il est doté également d'une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l'emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l'emploi défini à l'article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1. |
26278 | 26279 |
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... | ... |
@@ -26282,11 +26283,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, le rôle et le fonctionnem |
26282 | 26283 |
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26283 | 26284 |
####### Article L6123-4 |
26284 | 26285 |
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26285 |
-Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation. |
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26286 |
+Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation. |
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26286 | 26287 |
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26287 | 26288 |
Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, dans le respect de ses missions et, s'agissant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 : |
26288 | 26289 |
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26289 |
-1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Etat et de la région, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ; |
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26290 |
+1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Etat et de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ; |
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26290 | 26291 |
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26291 | 26292 |
2° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public régional de l'orientation ; |
26292 | 26293 |
|
... | ... |
@@ -26298,7 +26299,7 @@ Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l'emploi |
26298 | 26299 |
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26299 | 26300 |
####### Article L6123-4-1 |
26300 | 26301 |
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26301 |
-Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région élaborent une stratégie coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. |
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26302 |
+Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse élaborent une stratégie coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. |
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26302 | 26303 |
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26303 | 26304 |
###### Section 3 : Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation |
26304 | 26305 |
|
... | ... |
@@ -27989,7 +27990,7 @@ La condition d'ancienneté n'est pas exigée du salarié qui a changé d'emploi |
27989 | 27990 |
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27990 | 27991 |
######## Article L6322-6 |
27991 | 27992 |
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27992 |
-Le bénéfice du congé individuel de formation demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. |
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27993 |
+Le bénéfice du congé individuel de formation demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. |
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27993 | 27994 |
|
27994 | 27995 |
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre. |
27995 | 27996 |
|
... | ... |
@@ -28389,7 +28390,7 @@ Le compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les conditions défin |
28389 | 28390 |
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28390 | 28391 |
####### Article L6323-2 |
28391 | 28392 |
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28392 |
-Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute. |
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28393 |
+Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée, à la recherche d'un emploi, travailleur indépendant, membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée ou conjoint collaborateur, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute. |
|
28393 | 28394 |
|
28394 | 28395 |
####### Article L6323-3 |
28395 | 28396 |
|
... | ... |
@@ -28613,6 +28614,66 @@ Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du deman |
28613 | 28614 |
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28614 | 28615 |
Le compte peut être mobilisé par son titulaire à la recherche d'emploi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France s'il n'est pas inscrit auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, sous réserve de la conclusion d'une convention entre cette institution et l'organisme chargé du service public de l'emploi dans le pays de la recherche d'emploi. Cette convention détermine les conditions de prise en charge des formations mobilisées par le demandeur d'emploi dans le cadre de son compte. |
28615 | 28616 |
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28617 |
+###### Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs |
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28618 |
+ |
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28619 |
+####### Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte. |
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28620 |
+ |
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28621 |
+######## Article L6323-25 |
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28622 |
+ |
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28623 |
+La contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l' article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime finance les heures de formation inscrites dans le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs. |
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28624 |
+ |
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28625 |
+######## Article L6323-26 |
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28626 |
+ |
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28627 |
+Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section. |
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28628 |
+ |
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28629 |
+######## Article L6323-27 |
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28630 |
+ |
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28631 |
+L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d'exercice de l'activité jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures. |
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28632 |
+ |
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28633 |
+L'alimentation du compte est subordonnée à l'acquittement effectif de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53 et au 1° de l'article L. 6331-65 du présent code ainsi qu'à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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28634 |
+ |
|
28635 |
+Lorsque le travailleur n'a pas versé cette contribution au titre d'une année entière, le nombre d'heures mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata de la contribution versée. |
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28636 |
+ |
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28637 |
+######## Article L6323-28 |
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28638 |
+ |
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28639 |
+La période d'absence du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale ou de proche aidant, pour un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul des heures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6323-27. |
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28640 |
+ |
|
28641 |
+######## Article L6323-29 |
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28642 |
+ |
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28643 |
+Le compte personnel de formation peut être abondé en application de l'accord constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l' article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime . Il peut également être abondé par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat mentionnées à l' article 5-1 du code de l'artisanat , grâce aux contributions à la formation professionnelle versées dans les conditions prévues aux articles L. 6331-48 et L. 6331-50 du présent code. |
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28644 |
+ |
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28645 |
+Le compte personnel de formation des travailleurs indépendants de la pêche maritime, des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 du présent code. |
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28646 |
+ |
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28647 |
+Le compte personnel de formation des artistes auteurs peut être abondé en application d'une décision du conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68. |
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28648 |
+ |
|
28649 |
+######## Article L6323-30 |
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28650 |
+ |
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28651 |
+Les abondements supplémentaires mentionnés à l'article L. 6323-29 n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées sur le compte chaque année et du plafond mentionnés à l'article L. 6323-27. |
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28652 |
+ |
|
28653 |
+####### Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte. |
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28654 |
+ |
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28655 |
+######## Article L6323-31 |
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28656 |
+ |
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28657 |
+Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6. |
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28658 |
+ |
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28659 |
+Le fonds d'assurance-formation auquel adhère le titulaire du compte définit les autres formations éligibles au compte personnel de formation. Pour les artisans, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également définir, de manière complémentaire, d'autres formations éligibles. |
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28660 |
+ |
|
28661 |
+Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, les autres formations éligibles sont définies par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53, sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution mentionnée au même article. |
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28662 |
+ |
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28663 |
+Pour les artistes auteurs, les autres formations éligibles sont définies par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68, sur proposition de la section particulière mentionnée au même article L. 6331-68. |
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28664 |
+ |
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28665 |
+La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa du présent article est transmise à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8. |
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28666 |
+ |
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28667 |
+####### Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation. |
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28668 |
+ |
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28669 |
+######## Article L6323-32 |
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28670 |
+ |
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28671 |
+Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par le fonds d'assurance-formation de non-salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève. |
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28672 |
+ |
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28673 |
+Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53. |
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28674 |
+ |
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28675 |
+Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68. |
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28676 |
+ |
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28616 | 28677 |
###### Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail |
28617 | 28678 |
|
28618 | 28679 |
####### Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte |
... | ... |
@@ -29026,7 +29087,7 @@ A l'issue d'une période de trois années civiles qui suit l'entrée en vigueur |
29026 | 29087 |
|
29027 | 29088 |
######### Article L6331-12 |
29028 | 29089 |
|
29029 |
-Les employeurs d'au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent chapitre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 6331-9, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39. |
|
29090 |
+Les employeurs d'au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent chapitre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 6331-9, ils justifient que le comité social et économique a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39. |
|
29030 | 29091 |
|
29031 | 29092 |
Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 2324-8. |
29032 | 29093 |
|
... | ... |
@@ -29174,29 +29235,47 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés |
29174 | 29235 |
|
29175 | 29236 |
######## Article L6331-48 |
29176 | 29237 |
|
29177 |
-Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. |
|
29238 |
+Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 du présent code : |
|
29239 |
+ |
|
29240 |
+1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes mentionnées au premier alinéa, à l'exception de celles mentionnées au 2° du présent article. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ; |
|
29241 |
+ |
|
29242 |
+2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers dont : |
|
29243 |
+ |
|
29244 |
+a) Une fraction correspondant à 0,12 point est affectée, en application de l'article L. 6331-50 du présent code, aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts pour le financement d'actions de formation au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du présent code. Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe ; |
|
29178 | 29245 |
|
29179 |
-Cette contribution ne peut être inférieure à 0,34 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce. |
|
29246 |
+b) Une fraction correspondant à 0,17 point est affectée, en application de l'article L. 6331-50, au fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs. |
|
29180 | 29247 |
|
29181 |
-Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de services ou qui sont membres des professions libérales. |
|
29248 |
+Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées. |
|
29182 | 29249 |
|
29183 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent article. |
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29250 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. |
|
29184 | 29251 |
|
29185 | 29252 |
######## Article L6331-48-1 |
29186 | 29253 |
|
29187 |
-Les travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2. |
|
29254 |
+Les travailleurs indépendants mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2. |
|
29188 | 29255 |
|
29189 | 29256 |
######## Article L6331-50 |
29190 | 29257 |
|
29191 |
-Les contributions prévues à l'article L. 6331-48, à l'exclusion de celle due par les assujettis mentionnés à l'article L. 6331-54, sont versées à un fonds d'assurance-formation de non salariés. |
|
29258 |
+La contribution mentionnée au 1° de l'article L. 6331-48 est versée à un fonds d'assurance-formation de non-salariés. |
|
29259 |
+ |
|
29260 |
+La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 6331-48 est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts, dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres de métiers et de l'artisanat. |
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29261 |
+ |
|
29262 |
+Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des appels des contributions mentionnées au deuxième alinéa du présent article émis l'année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire. |
|
29263 |
+ |
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29264 |
+En 2018, ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année 2017 au titre du c de l'article 1601 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire. Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année 2017 sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. |
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29265 |
+ |
|
29266 |
+La contribution mentionnée au b du 2° de l'article L. 6331-48 est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs. |
|
29267 |
+ |
|
29268 |
+Les sommes excédant les plafonds mentionnés aux deuxième et cinquième alinéas du présent article sont reversées au budget général de l'Etat avant le 31 décembre de chaque année. |
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29192 | 29269 |
|
29193 | 29270 |
######## Article L6331-51 |
29194 | 29271 |
|
29195 |
-La contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 est recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-1-1 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Elle fait l'objet d'un versement unique s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est due. |
|
29272 |
+Les contributions prévues à l'article L. 6331-48, à l'exception de celle mentionnée à l'avant-dernier alinéa, sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général dues par les assujettis concernés. Elles font l'objet d'un versement unique s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de novembre de l'année au titre de laquelle elles sont dues. |
|
29273 |
+ |
|
29274 |
+Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale , la contribution est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations. Elle fait l'objet d'un versement unique complémentaire aux cotisations du régime général de sécurité sociale versées sur l'exigibilité du mois d'octobre de l'année au titre de laquelle elle est due. |
|
29196 | 29275 |
|
29197 |
-Les versements de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. |
|
29276 |
+Les versements de la contribution mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48 du présent code sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l' article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale . |
|
29198 | 29277 |
|
29199 |
-Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation de non salariés, agréés à cet effet par l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
29278 |
+Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation de non-salariés, agréés à cet effet par l'Etat et aux organismes mentionnés au a de l'article 1601 du code général des impôts , dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de fixation des frais afférents au recouvrement et au reversement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 du présent code. |
|
29200 | 29279 |
|
29201 | 29280 |
Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. |
29202 | 29281 |
|
... | ... |
@@ -29214,16 +29293,6 @@ S'agissant des chefs d'entreprise de pêche maritime et des travailleurs indépe |
29214 | 29293 |
|
29215 | 29294 |
S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur et, le cas échéant, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, la caisse de mutualité sociale agricole reverse le montant de leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa. |
29216 | 29295 |
|
29217 |
-######## Article L6331-54 |
|
29218 |
- |
|
29219 |
-Pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, la contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 est versée dans les conditions de l'article 1601 B et du c de l'article 1601 du code général des impôts. |
|
29220 |
- |
|
29221 |
-Pour les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 du présent code est versée dans les conditions prévues à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts. |
|
29222 |
- |
|
29223 |
-######## Article L6331-54-1 |
|
29224 |
- |
|
29225 |
-Les travailleurs indépendants mentionnés au second alinéa de l'article L. 6331-54 qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2. |
|
29226 |
- |
|
29227 | 29296 |
####### Sous-section 3 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle. |
29228 | 29297 |
|
29229 | 29298 |
######## Article L6331-55 |
... | ... |
@@ -30328,7 +30397,7 @@ L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : |
30328 | 30397 |
|
30329 | 30398 |
a) Les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ; |
30330 | 30399 |
|
30331 |
-b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ; |
|
30400 |
+b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48 ; |
|
30332 | 30401 |
|
30333 | 30402 |
c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; |
30334 | 30403 |
|
... | ... |
@@ -30616,7 +30685,7 @@ Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation profession |
30616 | 30685 |
|
30617 | 30686 |
Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre. |
30618 | 30687 |
|
30619 |
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
30688 |
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
30620 | 30689 |
|
30621 | 30690 |
##### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
30622 | 30691 |
|
... | ... |
@@ -30628,15 +30697,19 @@ Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 so |
30628 | 30697 |
|
30629 | 30698 |
Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l'Etat, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports. |
30630 | 30699 |
|
30700 |
+###### Article L6521-3 |
|
30701 |
+ |
|
30702 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6121-1, les mots : “ et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du même code ” sont supprimés. |
|
30703 |
+ |
|
30631 | 30704 |
##### Chapitre II : L'apprentissage. |
30632 | 30705 |
|
30633 | 30706 |
###### Article L6522-1 |
30634 | 30707 |
|
30635 |
-Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d'application du livre II relatif à l'apprentissage sont déterminées par décret. |
|
30708 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d'application du livre II relatif à l'apprentissage sont déterminées par décret. |
|
30636 | 30709 |
|
30637 | 30710 |
###### Article L6522-2 |
30638 | 30711 |
|
30639 |
-Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur peut assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti dans les mêmes conditions de parrainage que celles prévues aux articles L. 6523-3 et suivants. |
|
30712 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur peut assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti dans les mêmes conditions de parrainage que celles prévues aux articles L. 6523-3 et suivants. |
|
30640 | 30713 |
|
30641 | 30714 |
##### Chapitre III : La formation professionnelle continue |
30642 | 30715 |
|
... | ... |
@@ -30644,7 +30717,7 @@ Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à |
30644 | 30717 |
|
30645 | 30718 |
####### Article L6523-1 |
30646 | 30719 |
|
30647 |
-Dans chacun des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être collectées que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des organismes collecteurs paritaires agréés autorisés à collecter dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer. |
|
30720 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être collectées que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des organismes collecteurs paritaires agréés autorisés à collecter dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer. |
|
30648 | 30721 |
|
30649 | 30722 |
Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment de la collecte et des services de proximité aux entreprises que les organismes collecteurs paritaires agréés sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés. |
30650 | 30723 |
|
... | ... |
@@ -30652,13 +30725,21 @@ Le présent article n'est pas applicable aux secteurs d'activité employant les |
30652 | 30725 |
|
30653 | 30726 |
####### Article L6523-2 |
30654 | 30727 |
|
30655 |
-Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les organismes collecteurs paritaires agréés à compétence interprofessionnelle rendent compte aux organismes collecteurs paritaires agréés à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds collectés auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes. |
|
30728 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les organismes collecteurs paritaires agréés à compétence interprofessionnelle rendent compte aux organismes collecteurs paritaires agréés à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds collectés auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes. |
|
30729 |
+ |
|
30730 |
+####### Article L6523-2-1 |
|
30731 |
+ |
|
30732 |
+Ne sont pas applicables à Mayotte : |
|
30733 |
+ |
|
30734 |
+a) Le deuxième alinéa de l'article L. 6331-54 ; |
|
30735 |
+ |
|
30736 |
+b) La sous-section 6 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III. |
|
30656 | 30737 |
|
30657 | 30738 |
###### Section 2 : Parrainage. |
30658 | 30739 |
|
30659 | 30740 |
####### Article L6523-3 |
30660 | 30741 |
|
30661 |
-Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui le parrainent. |
|
30742 |
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui le parrainent. |
|
30662 | 30743 |
|
30663 | 30744 |
Ces personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de retraite anticipée au sens de l'article L. 5123-2, les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est déterminée par décret ou parmi les personnes retraitées. |
30664 | 30745 |
|
... | ... |
@@ -30672,6 +30753,20 @@ Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de s |
30672 | 30753 |
|
30673 | 30754 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section. |
30674 | 30755 |
|
30756 |
+###### Section 2 bis : Autres dispositifs |
|
30757 |
+ |
|
30758 |
+####### Article L6523-5-1 |
|
30759 |
+ |
|
30760 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6315-1, les mots : “ prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés. |
|
30761 |
+ |
|
30762 |
+####### Article L6523-5-2 |
|
30763 |
+ |
|
30764 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6325-21, les mots : “ et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés. |
|
30765 |
+ |
|
30766 |
+####### Article L6523-5-3 |
|
30767 |
+ |
|
30768 |
+Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est atteint à Mayotte. |
|
30769 |
+ |
|
30675 | 30770 |
###### Section 3 : Stagiaire de la formation professionnelle. |
30676 | 30771 |
|
30677 | 30772 |
####### Article L6523-6 |
... | ... |
@@ -30682,7 +30777,7 @@ A Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue d'améliorer la qualification et de faciliter |
30682 | 30777 |
|
30683 | 30778 |
####### Article L6523-6-1 |
30684 | 30779 |
|
30685 |
-Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 6123-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, est ainsi modifié : |
|
30780 |
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 6123-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, est ainsi modifié : |
|
30686 | 30781 |
|
30687 | 30782 |
1° Au deuxième alinéa, après le mot : " intéressées ", sont insérés les mots : " et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou intéressées " ; |
30688 | 30783 |
|
... | ... |
@@ -30690,9 +30785,13 @@ Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, |
30690 | 30785 |
|
30691 | 30786 |
###### Section 3 ter : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation |
30692 | 30787 |
|
30788 |
+####### Article L6523-6-3 |
|
30789 |
+ |
|
30790 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6123-6, les mots : “ Il est consulté, notamment, sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation ” sont supprimés. |
|
30791 |
+ |
|
30693 | 30792 |
####### Article L6523-6-2 |
30694 | 30793 |
|
30695 |
-Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de l'article L. 6123-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
|
30794 |
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de l'article L. 6123-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
|
30696 | 30795 |
|
30697 | 30796 |
" Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation est constitué : |
30698 | 30797 |
|
... | ... |
@@ -30704,7 +30803,7 @@ Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, |
30704 | 30803 |
|
30705 | 30804 |
####### Article L6523-7 |
30706 | 30805 |
|
30707 |
-Un décret en Conseil d'Etat apporte les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des articles : |
|
30806 |
+Un décret en Conseil d'Etat apporte les adaptations nécessaires à l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des articles : |
|
30708 | 30807 |
|
30709 | 30808 |
1° L. 6312-1 et L. 6312-2 relatifs à l'accès à la formation professionnelle continue ; |
30710 | 30809 |
|
... | ... |
@@ -30716,7 +30815,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat apporte les adaptations nécessaires à l'applicati |
30716 | 30815 |
|
30717 | 30816 |
###### Article L6524-1 |
30718 | 30817 |
|
30719 |
-Un décret en Conseil d'Etat apporte les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des articles L. 6422-1 à L. 6422-9 relatifs au congé pour validation des acquis de l'expérience. |
|
30818 |
+Un décret en Conseil d'Etat apporte les adaptations nécessaires à l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des articles L. 6422-1 à L. 6422-9 relatifs au congé pour validation des acquis de l'expérience. |
|
30720 | 30819 |
|
30721 | 30820 |
## Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités |
30722 | 30821 |
|
... | ... |
@@ -30772,7 +30871,7 @@ L'ancien journaliste professionnel peut bénéficier d'une carte d'identité de |
30772 | 30871 |
|
30773 | 30872 |
####### Article L7111-7 |
30774 | 30873 |
|
30775 |
-Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège. |
|
30874 |
+Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ce collège. |
|
30776 | 30875 |
|
30777 | 30876 |
####### Article L7111-8 |
30778 | 30877 |
|
... | ... |
@@ -30780,7 +30879,7 @@ Dans les branches qui couvrent les activités des entreprises de presse, publica |
30780 | 30879 |
|
30781 | 30880 |
####### Article L7111-9 |
30782 | 30881 |
|
30783 |
-Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les journalistes ou assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre de votants. |
|
30882 |
+Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les journalistes ou assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique quel que soit le nombre de votants. |
|
30784 | 30883 |
|
30785 | 30884 |
Les règles de sa validité sont celles prévues à l'article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège des journalistes. |
30786 | 30885 |
|
... | ... |
@@ -30790,7 +30889,7 @@ Lorsque la convention de branche ou l'accord ne concerne que les journalistes pr |
30790 | 30889 |
|
30791 | 30890 |
####### Article L7111-11 |
30792 | 30891 |
|
30793 |
-Le comité d'entreprise de toute entreprise de presse, de toute publication quotidienne ou périodique, de toute agence de presse ou de toute entreprise de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle est informé chaque année sur le respect par celle-ci de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. |
|
30892 |
+Le comité social et économique de toute entreprise de presse, de toute publication quotidienne ou périodique, de toute agence de presse ou de toute entreprise de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle est informé chaque année sur le respect par celle-ci de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. |
|
30794 | 30893 |
|
30795 | 30894 |
##### Chapitre II : Contrat de travail |
30796 | 30895 |
|
... | ... |
@@ -31850,7 +31949,7 @@ La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre |
31850 | 31949 |
|
31851 | 31950 |
####### Article L7233-4 |
31852 | 31951 |
|
31853 |
-L'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer : |
|
31952 |
+L'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer : |
|
31854 | 31953 |
|
31855 | 31954 |
1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ; |
31856 | 31955 |
|
... | ... |
@@ -31866,7 +31965,7 @@ Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent également au chef d'entrep |
31866 | 31965 |
|
31867 | 31966 |
####### Article L7233-6 |
31868 | 31967 |
|
31869 |
-L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise mentionnées à l'article L. 2323-83 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 2323-86. |
|
31968 |
+L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2323-83 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 2323-86. |
|
31870 | 31969 |
|
31871 | 31970 |
####### Article L7233-7 |
31872 | 31971 |
|
... | ... |
@@ -31878,9 +31977,9 @@ L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'a |
31878 | 31977 |
|
31879 | 31978 |
####### Article L7233-8 |
31880 | 31979 |
|
31881 |
-L'aide financière peut être gérée par le comité d'entreprise ou l'entreprise ou, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise. |
|
31980 |
+L'aide financière peut être gérée par le comité social et économique ou l'entreprise ou, conjointement, par le comité social et économique et l'entreprise. |
|
31882 | 31981 |
|
31883 |
-La gestion de l'aide financière de l'entreprise fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise. |
|
31982 |
+La gestion de l'aide financière de l'entreprise fait l'objet d'une consultation préalable du comité social et économique en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité social et économique. |
|
31884 | 31983 |
|
31885 | 31984 |
####### Article L7233-9 |
31886 | 31985 |
|
... | ... |
@@ -32454,7 +32553,7 @@ Lorsque le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels exécutant des |
32454 | 32553 |
|
32455 | 32554 |
Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre. |
32456 | 32555 |
|
32457 |
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
32556 |
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
32458 | 32557 |
|
32459 | 32558 |
##### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
32460 | 32559 |
|
... | ... |
@@ -32652,7 +32751,7 @@ L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans |
32652 | 32751 |
|
32653 | 32752 |
####### Article L8114-7 |
32654 | 32753 |
|
32655 |
-Lorsque la transaction est homologuée, l'autorité administrative en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque l'infraction a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d'entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel. |
|
32754 |
+Lorsque la transaction est homologuée, l'autorité administrative en informe le comité social et économique. |
|
32656 | 32755 |
|
32657 | 32756 |
####### Article L8114-8 |
32658 | 32757 |
|
... | ... |
@@ -32692,7 +32791,7 @@ Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne |
32692 | 32791 |
|
32693 | 32792 |
A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. |
32694 | 32793 |
|
32695 |
-Elle informe de cette décision le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque le manquement a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d'entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel. |
|
32794 |
+Elle informe de cette décision le comité social et économique. |
|
32696 | 32795 |
|
32697 | 32796 |
Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. |
32698 | 32797 |
|
... | ... |
@@ -32812,7 +32911,7 @@ Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but |
32812 | 32911 |
|
32813 | 32912 |
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; |
32814 | 32913 |
|
32815 |
-2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale. |
|
32914 |
+2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale. |
|
32816 | 32915 |
|
32817 | 32916 |
####### Article L8221-4 |
32818 | 32917 |
|
... | ... |
@@ -33124,7 +33223,7 @@ Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque |
33124 | 33223 |
|
33125 | 33224 |
Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. |
33126 | 33225 |
|
33127 |
-Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables. |
|
33226 |
+Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6, le 9° du II de l'article L. 2312-26 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables. |
|
33128 | 33227 |
|
33129 | 33228 |
Le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert : |
33130 | 33229 |
|
... | ... |
@@ -33144,14 +33243,32 @@ La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en |
33144 | 33243 |
|
33145 | 33244 |
Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse. |
33146 | 33245 |
|
33147 |
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d'œuvre et informés des différentes conventions signées. |
|
33246 |
+Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d'œuvre et informé des différentes conventions signées. |
|
33148 | 33247 |
|
33149 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2. |
|
33248 |
+Le comité de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2. |
|
33150 | 33249 |
|
33151 |
-Le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre. |
|
33250 |
+Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice est informé et consulté préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre. |
|
33152 | 33251 |
|
33153 | 33252 |
L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d'œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d'œuvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d'œuvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement. |
33154 | 33253 |
|
33254 |
+###### Article L8241-3 |
|
33255 |
+ |
|
33256 |
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 8241-1 et dans les conditions prévues par le présent article, une entreprise peut mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès d'une jeune ou d'une petite ou moyenne entreprise, afin de lui permettre d'améliorer la qualification de sa main-d'œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d'affaires ou d'intérêt commun. Le dispositif est applicable : |
|
33257 |
+ |
|
33258 |
+1° Pour les entreprises utilisatrices, aux jeunes entreprises qui ont moins de huit ans d'existence au moment de la mise à disposition et aux petites ou moyennes entreprises d'au maximum deux cent cinquante salariés ; |
|
33259 |
+ |
|
33260 |
+2° Pour les entreprises prêteuses, aux entreprises ou aux entreprises appartenant à un groupe d'au moins 5 000 salariés. |
|
33261 |
+ |
|
33262 |
+La mise à disposition d'un salarié dans les conditions prévues au présent article ne peut être effectuée au sein d'un même groupe, au sens des dispositions de l'article L. 233-1, des I et II de l'article L. 233-3 et de l'article L. 233-16 du code de commerce. |
|
33263 |
+ |
|
33264 |
+Elle ne peut excéder une durée de deux ans. |
|
33265 |
+ |
|
33266 |
+II.-Les opérations de prêt de main-d'œuvre réalisées sur le fondement du présent article n'ont pas de but lucratif au sens de l'article L. 8241-1, même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire. |
|
33267 |
+ |
|
33268 |
+Ces opérations ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 8241-2. |
|
33269 |
+ |
|
33270 |
+III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
|
33271 |
+ |
|
33155 | 33272 |
##### Chapitre II : Actions en justice. |
33156 | 33273 |
|
33157 | 33274 |
###### Article L8242-1 |
... | ... |
@@ -33264,9 +33381,11 @@ Les modalités d'application des dispositions relatives à la consignation, au r |
33264 | 33381 |
|
33265 | 33382 |
Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. |
33266 | 33383 |
|
33267 |
-L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. |
|
33384 |
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. |
|
33268 | 33385 |
|
33269 |
-Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
|
33386 |
+L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. |
|
33387 |
+ |
|
33388 |
+Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. |
|
33270 | 33389 |
|
33271 | 33390 |
###### Article L8253-2 |
33272 | 33391 |
|
... | ... |
@@ -33718,7 +33837,7 @@ L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt e |
33718 | 33837 |
|
33719 | 33838 |
Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre. |
33720 | 33839 |
|
33721 |
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
33840 |
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
33722 | 33841 |
|
33723 | 33842 |
##### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
33724 | 33843 |
|
... | ... |
@@ -33726,6 +33845,14 @@ Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également ap |
33726 | 33845 |
|
33727 | 33846 |
Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre. |
33728 | 33847 |
|
33848 |
+###### Article L8323-1-1 |
|
33849 |
+ |
|
33850 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 8221-3, les mots : “ en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés. |
|
33851 |
+ |
|
33852 |
+###### Article L8323-1-2 |
|
33853 |
+ |
|
33854 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 8271-6-4, il est inséré, après les mots : “ aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale, ” les mots : “ à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance-maladie, maternité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”. |
|
33855 |
+ |
|
33729 | 33856 |
##### Chapitre II : Inspection du travail. |
33730 | 33857 |
|
33731 | 33858 |
##### Chapitre III : Lutte contre le travail illégal |
... | ... |
@@ -33734,7 +33861,7 @@ Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 so |
33734 | 33861 |
|
33735 | 33862 |
####### Article L8323-1 |
33736 | 33863 |
|
33737 |
-Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre II, relatives au travail dissimulé, les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
|
33864 |
+Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre II, relatives au travail dissimulé, les adaptations nécessaires à leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
|
33738 | 33865 |
|
33739 | 33866 |
###### Section 2 : Emploi d'étrangers sans titre de travail |
33740 | 33867 |
|
... | ... |
@@ -33752,13 +33879,13 @@ Les conditions de délivrance de l'autorisation de travail sont déterminées pa |
33752 | 33879 |
|
33753 | 33880 |
Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'engager, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8323-2, est puni des peines prévues aux articles L. 8256-2 à L. 8256-6. |
33754 | 33881 |
|
33755 |
-#### Titre III : Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises |
|
33882 |
+#### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines |
|
33756 | 33883 |
|
33757 | 33884 |
##### Chapitre unique. |
33758 | 33885 |
|
33759 | 33886 |
###### Article L8331-1 |
33760 | 33887 |
|
33761 |
-Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 8222-4 sont applicables au cocontractant établi ou domicilié à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
33888 |
+Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 8222-4 sont applicables au cocontractant établi ou domicilié à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
33762 | 33889 |
|
33763 | 33890 |
# Partie réglementaire |
33764 | 33891 |
|
... | ... |
@@ -33808,7 +33935,7 @@ Toute entreprise de moins de trois cents salariés peut conclure avec l'Etat une |
33808 | 33935 |
|
33809 | 33936 |
####### Article D1143-2 |
33810 | 33937 |
|
33811 |
-La convention d'étude est conclue après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe. |
|
33938 |
+La convention d'étude est conclue après avis du comité social et économique, s'il existe. |
|
33812 | 33939 |
|
33813 | 33940 |
####### Article D1143-3 |
33814 | 33941 |
|
... | ... |
@@ -33826,7 +33953,7 @@ Elle ne peut excéder 10 700 euros. |
33826 | 33953 |
|
33827 | 33954 |
####### Article D1143-5 |
33828 | 33955 |
|
33829 |
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1143-1 et les suites à lui donner. |
|
33956 |
+Le comité social et économique est consulté sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1143-1 et les suites à lui donner. |
|
33830 | 33957 |
|
33831 | 33958 |
L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. |
33832 | 33959 |
|
... | ... |
@@ -33904,7 +34031,7 @@ En cas de non-respect du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité prof |
33904 | 34031 |
|
33905 | 34032 |
######## Article D1143-16 |
33906 | 34033 |
|
33907 |
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |
|
34034 |
+Le comité social et économique est régulièrement informé de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |
|
33908 | 34035 |
|
33909 | 34036 |
######## Article D1143-17 |
33910 | 34037 |
|
... | ... |
@@ -34336,11 +34463,11 @@ Pour chaque stagiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1221-13, |
34336 | 34463 |
|
34337 | 34464 |
####### Article D1221-24 |
34338 | 34465 |
|
34339 |
-Une copie des titres autorisant l'exercice d'une activité salariée des travailleurs étrangers est annexée au registre unique du personnel et rendue accessible aux délégués du personnel et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Elle est tenue à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs étrangers qui y sont employés. |
|
34466 |
+Une copie des titres autorisant l'exercice d'une activité salariée des travailleurs étrangers est annexée au registre unique du personnel et rendue accessible aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Elle est tenue à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs étrangers qui y sont employés. |
|
34340 | 34467 |
|
34341 | 34468 |
####### Article D1221-24-1 |
34342 | 34469 |
|
34343 |
-Une copie des déclarations de détachement mentionnées aux articles R. 1263-3, R. 1263-4 et R. 1263-6 est annexée au registre unique du personnel et rendue accessible aux délégués du personnel et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Elle est tenue à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs détachés qui y sont employés. |
|
34470 |
+Une copie des déclarations de détachement mentionnées aux articles R. 1263-3, R. 1263-4 et R. 1263-6 est annexée au registre unique du personnel et rendue accessible aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Elle est tenue à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs détachés qui y sont employés. |
|
34344 | 34471 |
|
34345 | 34472 |
####### Article D1221-25 |
34346 | 34473 |
|
... | ... |
@@ -34354,7 +34481,7 @@ Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées penda |
34354 | 34481 |
|
34355 | 34482 |
Lorsque l'employeur recourt à un support de substitution pour la tenue du registre unique du personnel, les exigences des articles D. 8113-2 et D. 8113-3 sont applicables. |
34356 | 34483 |
|
34357 |
-Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspection du travail l'avis des délégués du personnel prévu à l'article L. 2313-6. |
|
34484 |
+Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspection du travail l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2315-5. |
|
34358 | 34485 |
|
34359 | 34486 |
###### Section 3 : Autres formalités |
34360 | 34487 |
|
... | ... |
@@ -34859,7 +34986,25 @@ L'employeur précise : |
34859 | 34986 |
|
34860 | 34987 |
######## Article R1233-3-1 |
34861 | 34988 |
|
34862 |
-Lorsque l'expert du comité d'entreprise est saisi, l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L. 1233-35 ne peut avoir pour effet de reporter le délai prévu à l'article L. 1233-30. |
|
34989 |
+Lorsque l'expert du comité social et économique est saisi, l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L. 1233-35 ne peut avoir pour effet de reporter le délai prévu à l'article L. 1233-30. |
|
34990 |
+ |
|
34991 |
+######## Article R1233-3-2 |
|
34992 |
+ |
|
34993 |
+Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L. 2315-85 porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise unique. |
|
34994 |
+ |
|
34995 |
+L'expert désigné par le comité social et économique peut s'adjoindre la compétence d'un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l'expertise. |
|
34996 |
+ |
|
34997 |
+L'expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d'expertise ou, le cas échéant, de l'habilitation prévue à l'article L. 2315-96. |
|
34998 |
+ |
|
34999 |
+######## Article R1233-3-3 |
|
35000 |
+ |
|
35001 |
+Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L. 1233-34 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine : |
|
35002 |
+ |
|
35003 |
+1° Par l'employeur, s'agissant du choix de l'expert, de la nécessité, du coût prévisionnel, de l'étendue, de la durée de l'expertise ; |
|
35004 |
+ |
|
35005 |
+2° Par le comité social et économique lorsque les conditions fixées aux articles L. 2315-82 et L. 2315-83 ne sont pas réunies. |
|
35006 |
+ |
|
35007 |
+Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties. |
|
34863 | 35008 |
|
34864 | 35009 |
####### Sous-section 2 : Autorité administrative compétente |
34865 | 35010 |
|
... | ... |
@@ -34875,7 +35020,7 @@ Le ministre chargé de l'emploi désigne le directeur régional compétent. La d |
34875 | 35020 |
|
34876 | 35021 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. |
34877 | 35022 |
|
34878 |
-L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que les organisations syndicales représentatives. |
|
35023 |
+L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives. |
|
34879 | 35024 |
|
34880 | 35025 |
####### Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative |
34881 | 35026 |
|
... | ... |
@@ -34893,7 +35038,7 @@ Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-46, |
34893 | 35038 |
|
34894 | 35039 |
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en application de l'article L. 1233-31 ; |
34895 | 35040 |
|
34896 |
-5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, mention de cette décision ; |
|
35041 |
+5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité social et économique, mention de cette décision ; |
|
34897 | 35042 |
|
34898 | 35043 |
6° Le cas échéant, la signature d'un accord collectif en application des articles L. 1233-21 et L. 1233-24-1. Une copie de cet accord est alors jointe à la notification. |
34899 | 35044 |
|
... | ... |
@@ -34901,7 +35046,7 @@ Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-46, |
34901 | 35046 |
|
34902 | 35047 |
Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L. 1233-48 sont adressés par la voie dématérialisée simultanément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
34903 | 35048 |
|
34904 |
-Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège. |
|
35049 |
+Les informations et documents destinés au comité social et économique central, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège. |
|
34905 | 35050 |
|
34906 | 35051 |
######## Article R1233-6 |
34907 | 35052 |
|
... | ... |
@@ -34915,11 +35060,11 @@ En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrate |
34915 | 35060 |
|
34916 | 35061 |
######## Article R1233-9 |
34917 | 35062 |
|
34918 |
-Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 1233-6 sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46. |
|
35063 |
+Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'entreprise, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 1233-6 sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46. |
|
34919 | 35064 |
|
34920 | 35065 |
######## Article D1233-10 |
34921 | 35066 |
|
34922 |
-En cas d'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 2314-5 et L. 2324-8, l'employeur joint à la notification du projet de licenciement le procès-verbal de carence établi conformément à ces articles et l'adresse par la voie dématérialisée. |
|
35067 |
+En cas d'absence de comité social et économique, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 2314-9, l'employeur joint à la notification du projet de licenciement le procès-verbal de carence établi conformément à ces articles et l'adresse par la voie dématérialisée. |
|
34923 | 35068 |
|
34924 | 35069 |
####### Sous-section 4 : Intervention de l'autorité administrative |
34925 | 35070 |
|
... | ... |
@@ -34933,13 +35078,13 @@ Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, d |
34933 | 35078 |
|
34934 | 35079 |
######## Article D1233-12 |
34935 | 35080 |
|
34936 |
-La demande mentionnée à l'article L. 1233-57-5 est adressée par le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en application des articles R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine. |
|
35081 |
+La demande mentionnée à l'article L. 1233-57-5 est adressée par le comité social et économique, ou, en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en application des articles R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine. |
|
34937 | 35082 |
|
34938 | 35083 |
La demande est motivée. Elle précise les éléments demandés et leur pertinence. |
34939 | 35084 |
|
34940 | 35085 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce après instruction dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande. |
34941 | 35086 |
|
34942 |
-S'il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une injonction à l'employeur par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Il adresse simultanément une copie de cette injonction à l'auteur de la demande, au comité d'entreprise et aux organisations syndicales représentatives en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1. |
|
35087 |
+S'il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une injonction à l'employeur par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Il adresse simultanément une copie de cette injonction à l'auteur de la demande, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1. |
|
34943 | 35088 |
|
34944 | 35089 |
####### Sous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi |
34945 | 35090 |
|
... | ... |
@@ -34947,15 +35092,15 @@ S'il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une in |
34947 | 35092 |
|
34948 | 35093 |
La demande de validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou d'homologation du document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par la voie dématérialisée. |
34949 | 35094 |
|
34950 |
-En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la demande est envoyée par voie dématérialisée au plus tard le lendemain de la dernière réunion du comité d'entreprise mentionnée aux II et III de l'article L. 1233-58. |
|
35095 |
+En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la demande est envoyée par voie dématérialisée au plus tard le lendemain de la dernière réunion du comité social et économique mentionnée aux II et III de l'article L. 1233-58. |
|
34951 | 35096 |
|
34952 | 35097 |
######## Article D1233-14-1 |
34953 | 35098 |
|
34954 | 35099 |
Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet. |
34955 | 35100 |
|
34956 |
-Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires. |
|
35101 |
+Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires. |
|
34957 | 35102 |
|
34958 |
-Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l'employeur, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1. |
|
35103 |
+Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l'employeur, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1. |
|
34959 | 35104 |
|
34960 | 35105 |
Lorsque la demande porte sur un accord partiel et sur un document unilatéral mentionnés à l'article L. 1233-57-3, les délais mentionnés à l'article L. 1233-57-4 sont de quinze jours pour l'accord et de vingt et un jours pour le document unilatéral. |
34961 | 35106 |
|
... | ... |
@@ -34963,15 +35108,15 @@ Lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24 |
34963 | 35108 |
|
34964 | 35109 |
######## Article D1233-14-2 |
34965 | 35110 |
|
34966 |
-La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi visée à l'article L. 1233-57-4 est adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, aux organisations syndicales représentatives signataires. |
|
35111 |
+La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi visée à l'article L. 1233-57-4 est adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur et au comité social et économique et, lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, aux organisations syndicales représentatives signataires. |
|
34967 | 35112 |
|
34968 | 35113 |
L'envoi de la décision de l'administration s'effectue au plus tard le dernier jour du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4. |
34969 | 35114 |
|
34970 | 35115 |
######## Article D1233-14-3 |
34971 | 35116 |
|
34972 |
-En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, le comité d'entreprise est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l'accord collectif ou le document unilatéral après que les modifications nécessaires ont été apportées. |
|
35117 |
+En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, le comité social et économique est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l'accord collectif ou le document unilatéral après que les modifications nécessaires ont été apportées. |
|
34973 | 35118 |
|
34974 |
-Le projet modifié et l'avis du comité d'entreprise sont transmis à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine. |
|
35119 |
+Le projet modifié et l'avis du comité social et économique sont transmis à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine. |
|
34975 | 35120 |
|
34976 | 35121 |
######## Article D1233-14-4 |
34977 | 35122 |
|
... | ... |
@@ -34983,7 +35128,7 @@ Le bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi mentio |
34983 | 35128 |
|
34984 | 35129 |
######## Article R1233-15 |
34985 | 35130 |
|
34986 |
-Est un établissement au sens de l'article L. 1233-57-9 une entité économique assujettie à l'obligation de constituer un comité d'établissement. |
|
35131 |
+Est un établissement au sens de l'article L. 1233-57-9 une entité économique assujettie à l'obligation de constituer un comité social et économique d'établissement . |
|
34987 | 35132 |
|
34988 | 35133 |
Constitue une fermeture au sens de l'article L. 1233-57-9 la cessation complète d'activité d'un établissement lorsqu'elle a pour conséquence la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant un projet de licenciement collectif au niveau de l'établissement ou de l'entreprise. |
34989 | 35134 |
|
... | ... |
@@ -35015,7 +35160,7 @@ Il adresse une copie de sa décision aux personnes publiques chargées du recouv |
35015 | 35160 |
|
35016 | 35161 |
######### Article R1233-17 |
35017 | 35162 |
|
35018 |
-L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux articles L. 1233-8, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours. |
|
35163 |
+L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux articles L. 1233-8, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours. |
|
35019 | 35164 |
|
35020 | 35165 |
######### Article R1233-18 |
35021 | 35166 |
|
... | ... |
@@ -35027,7 +35172,7 @@ Lorsqu'il n'est pas tenu d'établir ce plan, l'employeur adresse aux représenta |
35027 | 35172 |
|
35028 | 35173 |
Lors de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1233-11, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe le salarié des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement. |
35029 | 35174 |
|
35030 |
-Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, il les informe, à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement. |
|
35175 |
+Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, il les informe, à l'issue de la dernière réunion du comité social et économique, des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement. |
|
35031 | 35176 |
|
35032 | 35177 |
######### Article R1233-20 |
35033 | 35178 |
|
... | ... |
@@ -36934,6 +37079,20 @@ L'affiche mentionnée à l'article L. 1262-4-5 présente les informations sur la |
36934 | 37079 |
|
36935 | 37080 |
Ces informations, traduites dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d'appartenance des salariés détachés sur le chantier, sont affichées dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139 et sont tenues dans un bon état de lisibilité. |
36936 | 37081 |
|
37082 |
+###### Section 7 : Contribution des employeurs |
|
37083 |
+ |
|
37084 |
+####### Article R1263-20 |
|
37085 |
+ |
|
37086 |
+I. – L'employeur établi à l'étranger qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 ou L. 1262-2, est tenu de procéder au paiement de la contribution mentionnée au I de l'article L. 1262-4-6 lorsqu'il accomplit la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1 ou lorsqu'il transmet l'attestation prévue à l'article L. 1331-1 du code des transports. |
|
37087 |
+ |
|
37088 |
+II. – Le montant de cette contribution est fixé à quarante euros par salarié détaché. |
|
37089 |
+ |
|
37090 |
+III. – Cette contribution est due par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre lorsque celui-ci est tenu d'accomplir une déclaration subsidiaire de détachement en application de l'article L. 1262-4-1. |
|
37091 |
+ |
|
37092 |
+IV. – Le paiement de la contribution est effectué par télépaiement sur un site dédié. |
|
37093 |
+ |
|
37094 |
+V. – Les conditions de mise en œuvre et de fonctionnement du système de télépaiement relatif aux déclarations de détachement de travailleurs sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du travail, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
37095 |
+ |
|
36937 | 37096 |
##### Chapitre IV : Dispositions pénales |
36938 | 37097 |
|
36939 | 37098 |
###### Article R1264-3 |
... | ... |
@@ -37590,7 +37749,7 @@ L'avis invite les organismes et autorités mentionnés à l'article R. 1422-2 à |
37590 | 37749 |
|
37591 | 37750 |
###### Article R1422-2 |
37592 | 37751 |
|
37593 |
-Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L. 1422-3 fixent le siège et le ressort du conseil ainsi que la date de l'élection des conseillers. |
|
37752 |
+Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L. 1422-3 fixent le siège et le ressort du conseil ainsi que la date de la désignation des conseillers. |
|
37594 | 37753 |
|
37595 | 37754 |
Ils sont pris après consultation ou avis : |
37596 | 37755 |
|
... | ... |
@@ -37676,29 +37835,17 @@ Ce tableau demeure applicable nonobstant toute dénonciation ou mise en cause d' |
37676 | 37835 |
|
37677 | 37836 |
######## Article R1423-5 |
37678 | 37837 |
|
37679 |
-L'activité principale de l'entreprise détermine l'appartenance des salariés à l'une des sections dans les conditions suivantes : |
|
37680 |
- |
|
37681 |
-1° Les salariés mentionnés à l'article L. 1441-6 relèvent de la section de l'encadrement ; |
|
37682 |
- |
|
37683 |
-2° Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie ; |
|
37684 |
- |
|
37685 |
-3° Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux ; |
|
37686 |
- |
|
37687 |
-4° Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés aux 1° à 3°,6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime relèvent de la section de l'agriculture ; |
|
37838 |
+Chaque section est composée des conseillers prud'hommes affectés selon la répartition opérée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1441-1. |
|
37688 | 37839 |
|
37689 |
-5° Relèvent de la section des activités diverses : |
|
37690 |
- |
|
37691 |
-a) Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole ; |
|
37692 |
- |
|
37693 |
-b) Les employés de maison ; |
|
37840 |
+######## Article R1423-6 |
|
37694 | 37841 |
|
37695 |
-c) Les concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation. |
|
37842 |
+Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application : |
|
37696 | 37843 |
|
37697 |
-####### Sous-section 3 : Répartition des différends et litiges |
|
37844 |
+1° Pour la section de l'encadrement, de l'article L. 1423-1-2 ; |
|
37698 | 37845 |
|
37699 |
-######## Article R1423-6 |
|
37846 |
+2° Pour les autres sections, du tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4. |
|
37700 | 37847 |
|
37701 |
-Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application des articles R. 1423-3 et R. 1423-5, relatifs à l'appartenance des salariés aux sections. |
|
37848 |
+Pour l'application du 2° du présent article, les modifications du tableau opérées en application de l'article R. 1423-4 ne sont prises en compte qu'à compter de la nomination des conseillers prud'hommes qui suit la publication de l'arrêté. |
|
37702 | 37849 |
|
37703 | 37850 |
######## Article R1423-7 |
37704 | 37851 |
|
... | ... |
@@ -37740,7 +37887,7 @@ Lorsqu'il existe un partage égal des voix au troisième tour, le conseiller le |
37740 | 37887 |
|
37741 | 37888 |
La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre suivant : |
37742 | 37889 |
|
37743 |
-1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, conformément aux articles L. 1423-3 à L. 1423-6, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes. L'élection du président et du vice-président précède l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ; |
|
37890 |
+1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, conformément aux articles L. 1423-3 à L. 1423-6, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes. L'élection du président et du vice-président précède l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 111-2 du code de l'organisation judiciaire ; |
|
37744 | 37891 |
|
37745 | 37892 |
2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ; |
37746 | 37893 |
|
... | ... |
@@ -37766,7 +37913,7 @@ Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les condition |
37766 | 37913 |
|
37767 | 37914 |
5° Déchéance à titre disciplinaire prononcée par décret en application de l'article L. 1442-14 ; |
37768 | 37915 |
|
37769 |
-6° Déchéance de plein droit en application de l'article L. 1442-15, après une condamnation pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral. |
|
37916 |
+6° Déchéance de plein droit en application de l'article L. 1442-15. |
|
37770 | 37917 |
|
37771 | 37918 |
####### Article R1423-16 |
37772 | 37919 |
|
... | ... |
@@ -38032,17 +38179,15 @@ Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comp |
38032 | 38179 |
|
38033 | 38180 |
1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaires et de gardiennage ; |
38034 | 38181 |
|
38035 |
-2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ; |
|
38182 |
+2° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ; |
|
38036 | 38183 |
|
38037 |
-3° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ; |
|
38184 |
+3° L'achat des médailles ; |
|
38038 | 38185 |
|
38039 |
-4° L'achat des médailles ; |
|
38186 |
+4° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ; |
|
38040 | 38187 |
|
38041 |
-5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ; |
|
38188 |
+5° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55, dans les limites de distance fixées par décret ; |
|
38042 | 38189 |
|
38043 |
-6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55, dans les limites de distance fixées par décret ; |
|
38044 |
- |
|
38045 |
-7° Les frais de déplacement du juge agissant en application de l'article L. 1454-2 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal. |
|
38190 |
+6° Les frais de déplacement du juge agissant en application de l'article L. 1454-2 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal. |
|
38046 | 38191 |
|
38047 | 38192 |
######## Article R1423-52 |
38048 | 38193 |
|
... | ... |
@@ -38112,7 +38257,7 @@ Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article s |
38112 | 38257 |
|
38113 | 38258 |
######## Article D1423-56 |
38114 | 38259 |
|
38115 |
-Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 7, 10 euros dans les cas suivants : |
|
38260 |
+Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 8,40 euros dans les cas suivants : |
|
38116 | 38261 |
|
38117 | 38262 |
1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ; |
38118 | 38263 |
|
... | ... |
@@ -38383,7 +38528,7 @@ Le Conseil supérieur de la prud'homie est consulté sur les projets de loi et d |
38383 | 38528 |
|
38384 | 38529 |
1° A l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes ; |
38385 | 38530 |
|
38386 |
-2° A l'élection, au statut et à la formation des conseillers prud'hommes ; |
|
38531 |
+2° A la désignation, au statut et à la formation des conseillers prud'hommes ; |
|
38387 | 38532 |
|
38388 | 38533 |
3° A la procédure suivie devant les conseils de prud'hommes ; |
38389 | 38534 |
|
... | ... |
@@ -38817,53 +38962,23 @@ IV. – Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 4 |
38817 | 38962 |
|
38818 | 38963 |
V. – Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi mentionnée au IV ne s'applique pas à ce traitement. |
38819 | 38964 |
|
38820 |
-##### Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes |
|
38821 |
- |
|
38822 |
-###### Section 1 : Formation |
|
38823 |
- |
|
38824 |
-####### Sous-section 1 : Formation continue |
|
38825 |
- |
|
38826 |
-######## Article D1442-1 |
|
38827 |
- |
|
38828 |
-La formation continue des conseillers prud'hommes peut être assurée : |
|
38829 |
- |
|
38830 |
-1° Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ; |
|
38831 |
- |
|
38832 |
-2° Par des établissements publics d'enseignement supérieur ; |
|
38833 |
- |
|
38834 |
-3° Par des organismes privés à but non lucratif qui : |
|
38835 |
- |
|
38836 |
-a) Sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges aux dernières élections prud'homales répartis dans au moins cinquante départements ; |
|
38965 |
+###### Section 4 : Désignations complémentaires |
|
38837 | 38966 |
|
38838 |
-b) Se consacrent exclusivement à cette formation. |
|
38839 |
- |
|
38840 |
-######## Article R1442-2 |
|
38967 |
+####### Article R1441-25 |
|
38841 | 38968 |
|
38842 |
-Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1, le bénéfice des dispositions des articles D. 1442-3 et D. 1442-4 ainsi que l'accès pour les conseillers prud'hommes salariés aux droits prévus au second alinéa de l'article L. 1442-6 sont subordonnés à l'agrément du ministre chargé du travail. |
|
38969 |
+Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et au moins une fois par an, il est procédé aux désignations complémentaires prévues à l'article L. 1441-25. Toutefois, il n'est pas procédé aux désignations complémentaires l'année précédant la désignation générale des conseillers prud'hommes. |
|
38843 | 38970 |
|
38844 |
-L'agrément, obtenu par voie d'arrêté, est donné pour une période de cinq ans. Il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles réalisés. Ces dispositions ne font pas obstacle à la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 1442-3. |
|
38971 |
+####### Article R1441-26 |
|
38845 | 38972 |
|
38846 |
-L'établissement ou l'organisme présente un dossier de demande d'agrément établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail. |
|
38973 |
+Les conseillers prud'hommes sont nommés en application de l'article L. 1441-26, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française. Les dispositions de la section 3 du présent chapitre s'appliquent aux désignations complémentaires. |
|
38847 | 38974 |
|
38848 |
-######## Article D1442-3 |
|
38975 |
+L'arrêté portant désignation complémentaire de conseillers prud'hommes ne peut faire l'objet d'un recours administratif. |
|
38849 | 38976 |
|
38850 |
-Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de cinq ans. |
|
38851 |
- |
|
38852 |
-Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment : |
|
38853 |
- |
|
38854 |
-1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ; |
|
38855 |
- |
|
38856 |
-2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ; |
|
38857 |
- |
|
38858 |
-3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ; |
|
38859 |
- |
|
38860 |
-4° La durée de chaque stage ; |
|
38861 |
- |
|
38862 |
-5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ; |
|
38977 |
+##### Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes |
|
38863 | 38978 |
|
38864 |
-6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ; |
|
38979 |
+###### Section 1 : Formation |
|
38865 | 38980 |
|
38866 |
-7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales. |
|
38981 |
+####### Sous-section 1 : Formation continue |
|
38867 | 38982 |
|
38868 | 38983 |
######## Article D1442-4 |
38869 | 38984 |
|
... | ... |
@@ -38933,6 +39048,48 @@ L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs |
38933 | 39048 |
|
38934 | 39049 |
Pour les autres conseillers prud'hommes salariés, les dispositions de l'article R. 6331-22 s'appliquent dans leur ensemble. |
38935 | 39050 |
|
39051 |
+####### Article D1442-1 |
|
39052 |
+ |
|
39053 |
+La formation continue des conseillers prud'hommes peut être assurée : |
|
39054 |
+ |
|
39055 |
+1° Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ; |
|
39056 |
+ |
|
39057 |
+2° Par des établissements publics d'enseignement supérieur ; |
|
39058 |
+ |
|
39059 |
+3° Par des organismes privés à but non lucratif qui : |
|
39060 |
+ |
|
39061 |
+a) Sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges à la dernière désignation prud'homale répartis dans au moins cinquante départements ; |
|
39062 |
+ |
|
39063 |
+b) Se consacrent exclusivement à cette formation. |
|
39064 |
+ |
|
39065 |
+####### Article R1442-2 |
|
39066 |
+ |
|
39067 |
+Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1, le bénéfice des dispositions des articles D. 1442-3 et D. 1442-4 ainsi que l'accès pour les conseillers prud'hommes salariés aux droits prévus au second alinéa de l'article L. 1442-6 sont subordonnés à l'agrément du ministre chargé du travail. |
|
39068 |
+ |
|
39069 |
+L'agrément, obtenu par voie d'arrêté, est donné pour une période de quatre ans. Il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles réalisés. Ces dispositions ne font pas obstacle à la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 1442-3. |
|
39070 |
+ |
|
39071 |
+L'établissement ou l'organisme présente un dossier de demande d'agrément établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail. |
|
39072 |
+ |
|
39073 |
+####### Article D1442-3 |
|
39074 |
+ |
|
39075 |
+Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de quatre ans. |
|
39076 |
+ |
|
39077 |
+Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment : |
|
39078 |
+ |
|
39079 |
+1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ; |
|
39080 |
+ |
|
39081 |
+2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ; |
|
39082 |
+ |
|
39083 |
+3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ; |
|
39084 |
+ |
|
39085 |
+4° La durée de chaque stage ; |
|
39086 |
+ |
|
39087 |
+5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ; |
|
39088 |
+ |
|
39089 |
+6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ; |
|
39090 |
+ |
|
39091 |
+7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales. |
|
39092 |
+ |
|
38936 | 39093 |
####### Sous-section 2 : Formation initiale |
38937 | 39094 |
|
38938 | 39095 |
######## Article D1442-10-1 |
... | ... |
@@ -39183,26 +39340,6 @@ Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire me |
39183 | 39340 |
|
39184 | 39341 |
En toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée. |
39185 | 39342 |
|
39186 |
-##### Chapitre III : Dispositions pénales |
|
39187 |
- |
|
39188 |
-###### Article R1443-1 |
|
39189 |
- |
|
39190 |
-Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles R. 1441-20 et R. 1441-24, relatives à l'établissement des listes électorales, est puni des amendes prévues pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
39191 |
- |
|
39192 |
-En cas d'infraction aux dispositions de l'article R. 1441-20, l'amende est prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularités. |
|
39193 |
- |
|
39194 |
-###### Article R1443-2 |
|
39195 |
- |
|
39196 |
-La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale à des fins autres que des fins électorales, prévue aux articles R. 1441-24 et D. 1441-47, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
39197 |
- |
|
39198 |
-L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularités. |
|
39199 |
- |
|
39200 |
-###### Article R1443-3 |
|
39201 |
- |
|
39202 |
-L'utilisation de la liste électorale prud'homale à des fins autres que des fins électorales est punie des amendes prévues pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
39203 |
- |
|
39204 |
-L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularités. |
|
39205 |
- |
|
39206 | 39343 |
#### Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes |
39207 | 39344 |
|
39208 | 39345 |
##### Chapitre Ier : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -41581,9 +41718,7 @@ Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissan |
41581 | 41718 |
|
41582 | 41719 |
####### Article D2122-7 |
41583 | 41720 |
|
41584 |
-Un exemplaire du procès-verbal des élections des délégués du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur ou son représentant au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué. |
|
41585 |
- |
|
41586 |
-Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué. |
|
41721 |
+Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité social et économique ou un exemplaire du procès-verbal de carence est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué. |
|
41587 | 41722 |
|
41588 | 41723 |
Les transmissions peuvent être effectuées sur support électronique selon une procédure sécurisée. |
41589 | 41724 |
|
... | ... |
@@ -42637,7 +42772,7 @@ Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conform |
42637 | 42772 |
|
42638 | 42773 |
######## Article D2143-4 |
42639 | 42774 |
|
42640 |
-Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. |
|
42775 |
+Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. |
|
42641 | 42776 |
|
42642 | 42777 |
####### Sous-section 3 : Contestations |
42643 | 42778 |
|
... | ... |
@@ -43145,6 +43280,28 @@ Toutefois, lorsqu'une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou p |
43145 | 43280 |
|
43146 | 43281 |
Le juge judiciaire mentionné à l'article L. 2232-6 est le juge du tribunal de grande instance. |
43147 | 43282 |
|
43283 |
+####### Article R2232-1-3 |
|
43284 |
+ |
|
43285 |
+Le seuil prévu à l'article L. 2232-8 est fixé à cinquante salariés. Il est déterminé pour chaque année civile au cours de laquelle le salarié a participé à une négociation de branche en fonction de l'effectif de l'année précédente. L'effectif de l'année précédente est égal à la moyenne mensuelle de l'effectif de l'entreprise calculé, pour chaque mois civil, selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54. |
|
43286 |
+ |
|
43287 |
+####### Article R2232-1-4 |
|
43288 |
+ |
|
43289 |
+Le montant pris en charge par le fonds en application du deuxième alinéa de l'article L. 2232-8, pour l'exercice de sa mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11, est imputé sur le montant des crédits dus à l'organisation syndicale de salariés au titre de l'année au cours de laquelle la demande complète mentionnée à l'article R. 2232-1-5 a été reçue par l'association de gestion du fonds paritaire national. |
|
43290 |
+ |
|
43291 |
+####### Article R2232-1-5 |
|
43292 |
+ |
|
43293 |
+La prise en charge par le fonds prévue à l'article L. 2232-8 est effectuée sur la base d'un montant forfaitaire par journée ou demi-journée de participation du salarié. |
|
43294 |
+ |
|
43295 |
+Aux fins de la prise en charge par le fonds, l'employeur adresse une demande à l'association mentionnée à l'article L. 2135-15 comportant les éléments justificatifs de l'identité du salarié, de l'objet et de la date des réunions de négociation et l'attestation de participation nominative établie par l'organisation syndicale de salariés concernée. |
|
43296 |
+ |
|
43297 |
+La rémunération correspondante du salarié est versée par l'employeur dans le mois suivant la réception de l'attestation transmise par l'organisation syndicale de salariés concernée. |
|
43298 |
+ |
|
43299 |
+La demande de prise en charge est adressée par l'employeur dans les six mois suivant la réception de l'attestation de l'organisation syndicale de salariés. |
|
43300 |
+ |
|
43301 |
+Le fonds rembourse l'employeur du montant total des sommes à sa charge pour l'ensemble de ses salariés ayant participé aux négociations dans les branches, dans un délai ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande complète. |
|
43302 |
+ |
|
43303 |
+Le modèle de demande de prise en charge par l'employeur est établi par arrêté du ministre chargé du travail. |
|
43304 |
+ |
|
43148 | 43305 |
###### Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement |
43149 | 43306 |
|
43150 | 43307 |
####### Article D2232-1-1 |
... | ... |
@@ -43327,7 +43484,7 @@ La négociation triennale en matière de formation professionnelle et d'apprenti |
43327 | 43484 |
|
43328 | 43485 |
2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ou de la validation des acquis de l'expérience ; |
43329 | 43486 |
|
43330 |
-3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ; |
|
43487 |
+3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités sociaux et économiques pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ; |
|
43331 | 43488 |
|
43332 | 43489 |
4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et des adultes dans les entreprises, notamment dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ; |
43333 | 43490 |
|
... | ... |
@@ -43507,237 +43664,6 @@ La pénalité est déclarée et versée par l'employeur à l'organisme chargé d |
43507 | 43664 |
|
43508 | 43665 |
##### Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail |
43509 | 43666 |
|
43510 |
-###### Article D2254-1 |
|
43511 |
- |
|
43512 |
-I.-L'accord mentionné à l'article L. 2254-2 : |
|
43513 |
- |
|
43514 |
-1° Fixe la rémunération mensuelle maintenue mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2254-2. Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à la moyenne sur les trois mois précédant la signature de l'accord prévu à l'article L. 2254-2 de la rémunération versée au salarié ou, si son contrat de travail est suspendu, de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période à l'exclusion des indemnités perçues le cas échéant au titre de la suspension de son contrat de travail. Cette rémunération s'entend comme le montant soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article et sans prise en compte les éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois. |
|
43515 |
- |
|
43516 |
-2° Peut modifier ou supprimer les modalités d'attribution, de calcul et de versement de tout ou partie des éléments de rémunération, dans le respect du second alinéa de l'article L. 2253-3. |
|
43517 |
- |
|
43518 |
-II.-En l'absence de stipulations prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2254-2 : |
|
43519 |
- |
|
43520 |
-1° Le montant de la rémunération maintenue est la moyenne prévue au 1° du I du présent article. Les éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois sont maintenus. |
|
43521 |
- |
|
43522 |
-2° Le régime juridique, les modalités d'attribution, de calcul et de versement des éléments de rémunération sont maintenus. |
|
43523 |
- |
|
43524 |
-###### Article D2254-2 |
|
43525 |
- |
|
43526 |
-Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi en application de l'article L. 2254-2, l'employeur informe chaque salarié concerné de son droit d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. Cette information est faite par tout moyen conférant date certaine et précise que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. Le salarié, en l'absence de réponse adressée par tout moyen conférant date certaine dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail. |
|
43527 |
- |
|
43528 |
-###### Article D2254-3 |
|
43529 |
- |
|
43530 |
-Les salariés privés d'emploi acceptant le parcours d'accompagnement personnalisé et justifiant des conditions pour percevoir l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 conformément aux accords mentionnés à l'article L. 5422-20 perçoivent l'allocation mentionnée à l'article D. 2254-12. |
|
43531 |
- |
|
43532 |
-###### Article D2254-4 |
|
43533 |
- |
|
43534 |
-Chacun des salariés concernés doit être informé, lors de l'entretien préalable de licenciement, par l'employeur, individuellement et par écrit, du contenu du parcours d'accompagnement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. Le document d'information, remis contre récépissé, précise le délai de réflexion dont dispose le salarié pour accepter ou refuser le parcours d'accompagnement personnalisé. Ce document précise que le contrat du salarié sera rompu en cas d'acceptation du parcours et que le salarié pourra être licencié en cas de refus du parcours. |
|
43535 |
- |
|
43536 |
-Le salarié dispose d'un délai de sept jours pour accepter ou refuser le bénéfice du parcours à partir de la date de la remise du document proposant le parcours d'accompagnement personnalisé selon les modalités prévues au présent article. |
|
43537 |
- |
|
43538 |
-Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai de réflexion est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente. |
|
43539 |
- |
|
43540 |
-###### Article D2254-5 |
|
43541 |
- |
|
43542 |
-Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé, accompagné d'une copie de sa pièce d'identité ou du titre en tenant lieu. |
|
43543 |
- |
|
43544 |
-En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu au lendemain de la date de remise du bulletin d'acceptation. En cas de refus donnant lieu à licenciement, l'employeur envoie la lettre de licenciement selon les modalités prévues à l'article L. 1233-15. |
|
43545 |
- |
|
43546 |
-Le salarié ayant accepté le parcours d'accompagnement personnalisé bénéficie, dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, du statut de stagiaire de la formation professionnelle attaché au parcours d'accompagnement personnalisé. |
|
43547 |
- |
|
43548 |
-L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du parcours d'accompagnement personnalisé par le salarié. |
|
43549 |
- |
|
43550 |
-Dès l'acceptation du parcours par le salarié, l'employeur transmet à l'agence Pôle emploi dans le ressort de laquelle le salarié est domicilié, le bulletin d'acceptation complété par l'employeur et le salarié, accompagné de la copie de la pièce d'identité de ce dernier ou du titre en tenant lieu. |
|
43551 |
- |
|
43552 |
-Au plus tard à la rupture du contrat de travail, l'employeur complète son précédent envoi en adressant à la même agence Pôle emploi l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur, notamment l'attestation d'employeur, la demande d'allocation d'accompagnement personnalisé dûment complétée et signée par le salarié, la copie de la carte d'assurance maladie. |
|
43553 |
- |
|
43554 |
-L'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre du parcours d'accompagnement personnalisé sont arrêtés par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et remis par Pôle emploi, à l'employeur, à sa demande. |
|
43555 |
- |
|
43556 |
-###### Article D2254-6 |
|
43557 |
- |
|
43558 |
-Le parcours d'accompagnement personnalisé est conclu pour une durée de douze mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail. |
|
43559 |
- |
|
43560 |
-###### Article D2254-7 |
|
43561 |
- |
|
43562 |
-Le conseiller de Pôle emploi s'assure lors du premier entretien avec le salarié licencié sur le fondement de l'article L. 2254-2 que celui-ci a bien été informé individuellement et par écrit du contenu du parcours d'accompagnement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. |
|
43563 |
- |
|
43564 |
-A défaut, le conseiller de Pôle emploi procède à l'information et propose l'adhésion au parcours d'accompagnement personnalisé. |
|
43565 |
- |
|
43566 |
-Le salarié peut souscrire au parcours d'accompagnement personnalisé dans un délai de sept jours à compter de ce premier entretien avec un conseiller de Pôle emploi. |
|
43567 |
- |
|
43568 |
-L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du parcours d'accompagnement personnalisé par le salarié. En cas d'acceptation du parcours d'accompagnement personnalisé, l'adhésion prend effet au lendemain de l'expiration du délai de réflexion. A compter de son inscription comme demandeur d'emploi et jusqu'au terme du délai de réflexion, le salarié dont le contrat de travail a été rompu peut être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. |
|
43569 |
- |
|
43570 |
-###### Article D2254-8 |
|
43571 |
- |
|
43572 |
-L'accompagnement des bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé et le service de l'allocation d'accompagnement personnalisé sont confiés à Pôle emploi. |
|
43573 |
- |
|
43574 |
-###### Article D2254-9 |
|
43575 |
- |
|
43576 |
-Les salariés qui acceptent le parcours d'accompagnement personnalisé bénéficient, dans les sept jours suivant leur adhésion, d'un entretien individuel de pré-bilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles. |
|
43577 |
- |
|
43578 |
-L'entretien de pré-bilan et la période de préparation qui lui succèdent sont destinés à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il prend en compte les caractéristiques du bassin d'emploi concerné. |
|
43579 |
- |
|
43580 |
-Il permet l'élaboration du projet d'accompagnement personnalisé du bénéficiaire qui est validé et mis en œuvre au plus tard dans le mois suivant l'entretien de pré-bilan. |
|
43581 |
- |
|
43582 |
-Le projet d'accompagnement personnalisé prend la forme d'un document écrit qui formalise les relations entre les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé et Pôle emploi. |
|
43583 |
- |
|
43584 |
-Le projet professionnel peut être actualisé au vu du déroulement du parcours d'accompagnement et de reclassement du bénéficiaire. |
|
43585 |
- |
|
43586 |
-Un point d'étape peut être réalisé afin que le conseiller référent et le bénéficiaire du parcours analysent conjointement les actions mises en œuvre avec le projet défini lors de l'entretien de pré-bilan et d'envisager, le cas échéant, les ajustements et nouvelles actions à effectuer. |
|
43587 |
- |
|
43588 |
-Les prestations d'accompagnement s'inscrivent dans le projet d'accompagnement personnalisé qui comprend : |
|
43589 |
- |
|
43590 |
-- si nécessaire, un bilan de compétences permettant d'orienter dans les meilleures conditions le plan d'accompagnement ; |
|
43591 |
-- un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un référent, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan de sécurisation, y compris dans les six mois suivant son reclassement ; |
|
43592 |
-- des mesures d'appui social et psychologique ; |
|
43593 |
-- des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi ; |
|
43594 |
-- des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi ...) ; |
|
43595 |
-- des actions de validation des acquis de l'expérience ; |
|
43596 |
-- et/ ou des mesures de formation pouvant inclure une évaluation prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé. |
|
43597 |
- |
|
43598 |
-###### Article D2254-10 |
|
43599 |
- |
|
43600 |
-Les actions de formation entreprises dans le cadre du parcours d'accompagnement personnalisé sont inscrites dans le plan d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article D. 2254-9. |
|
43601 |
- |
|
43602 |
-A cet effet, le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé peut mobiliser son compte personnel de formation et accéder à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation conformément aux dispositions de l'article L. 6323-21. |
|
43603 |
- |
|
43604 |
-Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme du parcours d'accompagnement personnalisé, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 après inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi. |
|
43605 |
- |
|
43606 |
-###### Article D2254-11 |
|
43607 |
- |
|
43608 |
-Le bénéficiaire peut réaliser au cours de son parcours d'accompagnement personnalisé des périodes d'activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d'une durée minimale de trois jours. |
|
43609 |
- |
|
43610 |
-Le cumul total de ces périodes ne peut excéder six mois. |
|
43611 |
- |
|
43612 |
-Le plan d'accompagnement personnalisé expose au bénéficiaire les conditions et modalités selon lesquelles ces périodes d'activités professionnelles sont effectuées en vue de concourir à son projet de reclassement. |
|
43613 |
- |
|
43614 |
-Pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 2254-12, ces périodes sont validées au préalable par le conseiller référent afin d'en vérifier la cohérence avec le plan d'accompagnement personnalisé du bénéficiaire. |
|
43615 |
- |
|
43616 |
-Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l'entreprise ou de l'agence d'emploi. Le bénéfice du parcours d'accompagnement personnalisé et le versement de l'allocation sont suspendus. |
|
43617 |
- |
|
43618 |
-Un bilan des périodes d'activités professionnelles réalisées pendant le parcours d'accompagnement personnalisé est établi avec le conseiller référent en vue d'une capitalisation de l'expérience ainsi acquise par le bénéficiaire. |
|
43619 |
- |
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43620 |
-En cas de reprise d'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d'une durée d'au moins six mois, l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé. |
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43621 |
- |
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43622 |
-La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai permet une reprise du parcours d'accompagnement personnalisé pour la durée restant à courir conformément aux dispositions de l'article D. 2254-6. |
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43623 |
- |
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43624 |
-###### Article D2254-12 |
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43625 |
- |
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43626 |
-Pendant la durée du parcours d'accompagnement personnalisé, les bénéficiaires justifiant au moment de leur rupture du contrat de travail de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 1234-1, perçoivent une allocation d'accompagnement personnalisé égale à 70 % de leur salaire journalier de référence défini en application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20. |
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43627 |
- |
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43628 |
-Cette allocation ne peut être : |
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43629 |
- |
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43630 |
-- ni inférieure au montant de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5421-1 à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le parcours d'accompagnement personnalisé. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée pendant le parcours d'accompagnement personnalisé, le montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'assurance susvisée qui aurait été révisé en application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ; |
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43631 |
-- ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-1, calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément aux dispositions des accords mentionnés à l'article L. 5422-20. |
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43632 |
- |
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43633 |
-Les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé ne justifiant pas, au moment de la rupture du contrat de travail, de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise au sens du 2° de l'article L. 1234-1, peuvent percevoir l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-1 dans les conditions précisées par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. |
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43634 |
- |
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43635 |
-Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension. |
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43636 |
- |
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43637 |
-A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé et celui de la pension d'invalidité. |
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43638 |
- |
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43639 |
-Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l'allocation servie au bénéficiaire sous le seuil minimum de l'allocation d'assurance tel que défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. |
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43640 |
- |
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43641 |
-Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement personnalisé. |
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43642 |
- |
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43643 |
-###### Article D2254-13 |
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43644 |
- |
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43645 |
-L'application des stipulations des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 relatives aux délais d'attente et aux différés d'indemnisation au salarié licencié sur le fondement de l'article L. 2254-2 ne peut avoir pour effet de porter la période du versement de l'allocation d'accompagnement personnalisé au-delà d'une durée de douze mois à compter de la rupture du contrat de travail. |
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43646 |
- |
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43647 |
-###### Article D2254-14 |
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43648 |
- |
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43649 |
-L'allocation d'accompagnement personnalisé est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non. |
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43650 |
- |
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43651 |
-Le service des allocations doit être suspendu ou interrompu à compter du jour où l'intéressé : |
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43652 |
- |
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43653 |
-1° Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas visés à l'article D. 2254-11 ; |
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43654 |
- |
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43655 |
-2° Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ; |
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43656 |
- |
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43657 |
-3° Est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ; |
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43658 |
- |
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43659 |
-4° Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ; |
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43660 |
- |
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43661 |
-5° Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ; |
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43662 |
- |
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43663 |
-6° Cesse de remplir la condition d'âge prévue par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ; |
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43664 |
- |
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43665 |
-7° Conclut un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-1 du code du service national. |
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43666 |
- |
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43667 |
-###### Article D2254-15 |
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43668 |
- |
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43669 |
-Les adhérents au parcours d'accompagnement personnalisé peuvent bénéficier de l'allocation décès et de l'aide aux congés non-payés selon les règles prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. |
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43670 |
- |
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43671 |
-Les dispositions des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 sont applicables en cas de versement indu de l'allocation aux adhérents au parcours d'accompagnement personnalisé. |
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43672 |
- |
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43673 |
-Les litiges relatifs au versement de l'allocation d'accompagnement personnalisé sont portés devant les juridictions de l'ordre judiciaire. |
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43674 |
- |
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43675 |
-###### Article D2254-16 |
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43676 |
- |
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43677 |
-Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation d'accompagnement personnalisé est de deux ans suivant son fait générateur. |
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43678 |
- |
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43679 |
-###### Article D2254-17 |
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43680 |
- |
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43681 |
-Le projet d'accompagnement personnalisé précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé : |
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43682 |
-- lorsqu'il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi ; |
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43683 |
-- lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du parcours d'accompagnement personnalisé. |
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43684 |
- |
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43685 |
-Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé dans le cadre des dispositions du présent article, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis au responsable de l'Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
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43686 |
- |
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43687 |
-###### Article D2254-18 |
|
43688 |
- |
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43689 |
-L'employeur contribue au financement de l'allocation d'accompagnement personnalisé versée aux bénéficiaires justifiant, au moment de leur rupture du contrat de travail, de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du parcours d'accompagnement personnalisé et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1. Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales. |
|
43690 |
- |
|
43691 |
-Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du parcours d'accompagnement personnalisé est supérieure à trois mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail. |
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43692 |
- |
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43693 |
-Les salariés ne justifiant pas, au moment de la rupture du contrat de travail, de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré au parcours d'accompagnement personnalisé, en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail. |
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43694 |
- |
|
43695 |
-###### Article D2254-19 |
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43696 |
- |
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43697 |
-L'allocation d'accompagnement personnalisé est financée par l'Etat pour la partie supérieure à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1 que les bénéficiaires auraient perçue en cas de refus d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé. |
|
43698 |
- |
|
43699 |
-Pour la partie correspondant à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1, l'allocation d'accompagnement personnalisé est financée : |
|
43700 |
- |
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43701 |
-1° Par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 pour les salariés des employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et ceux qui ont adhéré au régime d'assurance chômage en application du deuxième alinéa de l'article L. 5424-2, dans les conditions prévues dans le contrat d'adhésion conclu avec l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ; |
|
43702 |
- |
|
43703 |
-2° Par l'employeur pour ceux qui ont adhéré au régime d'assurance chômage en application du deuxième alinéa de l'article L. 5424-2, lorsque le contrat d'adhésion conclu avec l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage le prévoit et dans les cas mentionnés à l'article L. 5424-1 et au premier alinéa de l'article L. 5424-2. Pour ces derniers, le versement de l'allocation est alors conditionné à la conclusion d'une convention de gestion entre l'employeur et Pôle emploi. |
|
43704 |
- |
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43705 |
-###### Article D2254-20 |
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43706 |
- |
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43707 |
-Les contributions prévues à l'article L. 2254-6 sont dues sans préjudice de l'indemnité de préavis éventuellement perçue par le salarié. |
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43708 |
- |
|
43709 |
-###### Article D2254-21 |
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43710 |
- |
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43711 |
-Une convention entre l'Etat, Pôle emploi et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 détermine les modalités de financement et d'organisation du dispositif. |
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43712 |
- |
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43713 |
-###### Article D2254-22 |
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43714 |
- |
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43715 |
-Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles D. 2254-18 et D. 2254-19 est exigible : |
|
43716 |
- |
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43717 |
-1° au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début du parcours d'accompagnement personnalisé en cas d'acceptation du parcours d'accompagnement personnalisé, y compris sur proposition de Pôle emploi ; |
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43718 |
- |
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43719 |
-2° dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement lorsque le salarié refuse d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé proposé par Pôle emploi. |
|
43720 |
- |
|
43721 |
-L'avis de versement de ces sommes est notifié à l'employeur par Pôle emploi, par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Il précise le montant et la date d'exigibilité de la contribution. |
|
43722 |
- |
|
43723 |
-Pôle emploi assure, pour le compte de l'Etat, le recouvrement de ces contributions. Ces sommes sont dues par l'employeur sans préjudice de l'indemnité de préavis éventuellement perçue par le salarié. |
|
43724 |
- |
|
43725 |
-Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité fixée au premier alinéa sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. |
|
43726 |
- |
|
43727 |
-Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations prévues à la présente section est obligatoirement précédée d'une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article R. 5422-9. |
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43728 |
- |
|
43729 |
-###### Article D2254-23 |
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43730 |
- |
|
43731 |
-Une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde peut être accordée en application des articles D. 626-9 à D. 626-15 du code de commerce. |
|
43732 |
- |
|
43733 |
-Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article D. 2254-22 ainsi que des délais de paiement peuvent être consentis aux débiteurs qui en font la demande. Les demandes de remise des majorations de retard ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par Pôle emploi. |
|
43734 |
- |
|
43735 |
-###### Article D2254-24 |
|
43736 |
- |
|
43737 |
-Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé qui, au terme de celui-ci est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5421-1 conformément aux accords mentionnés à l'article L. 5422-20. |
|
43738 |
- |
|
43739 |
-La durée d'indemnisation dont bénéficie l'intéressé dans ce cadre est réduite du nombre de jours indemnisés au titre du parcours d'accompagnement personnalisé. |
|
43740 |
- |
|
43741 | 43667 |
#### Titre VI : Application des conventions et accords collectifs |
43742 | 43668 |
|
43743 | 43669 |
##### Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords |
... | ... |
@@ -43924,7 +43850,7 @@ A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en |
43924 | 43850 |
|
43925 | 43851 |
####### Article R2262-2 |
43926 | 43852 |
|
43927 |
-L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail fournit un exemplaire de ce texte au comité d'entreprise et aux comités d'établissement ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés. |
|
43853 |
+L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail fournit un exemplaire de ce texte au comité social et économique et aux comités sociaux et économiques d'établissement ainsi qu'aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés. |
|
43928 | 43854 |
|
43929 | 43855 |
####### Article R2262-3 |
43930 | 43856 |
|
... | ... |
@@ -44130,1989 +44056,1669 @@ La présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son repr |
44130 | 44056 |
|
44131 | 44057 |
###### Article R2282-1 |
44132 | 44058 |
|
44133 |
-L'activité des conseils d'atelier ou de bureau fait l'objet d'un rapport annuel établi par l'employeur et présenté au comité d'entreprise ou à l'organe qui en tient lieu. |
|
44059 |
+L'activité des conseils d'atelier ou de bureau fait l'objet d'un rapport annuel établi par l'employeur et présenté au comité social et économique. |
|
44134 | 44060 |
|
44135 | 44061 |
##### Chapitre III : Dispositions pénales |
44136 | 44062 |
|
44137 | 44063 |
### Livre III : Les institutions représentatives du personnel |
44138 | 44064 |
|
44139 |
-#### Titre Ier : Délégué du personnel |
|
44065 |
+#### Titre Ier : Comité social et économique |
|
44140 | 44066 |
|
44141 | 44067 |
##### Chapitre Ier : Champ d'application |
44142 | 44068 |
|
44143 |
-##### Chapitre II : Conditions de mise en place |
|
44069 |
+##### Chapitre II : Attributions |
|
44144 | 44070 |
|
44145 |
-###### Article R2312-1 |
|
44071 |
+###### Section 1 : Dispositions générales |
|
44146 | 44072 |
|
44147 |
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est compétent pour prendre les décisions prévues à l'article L. 2312-5. |
|
44073 |
+###### Section 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés |
|
44148 | 44074 |
|
44149 |
-###### Article R2312-2 |
|
44075 |
+####### Article R2312-1 |
|
44150 | 44076 |
|
44151 |
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2314-31. |
|
44077 |
+Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de la réception par l'employeur des documents de vérification et de contrôle mentionnés à l'article L. 4711-1. Ils peuvent demander communication de ces documents. |
|
44152 | 44078 |
|
44153 |
-###### Article R2312-3 |
|
44079 |
+####### Article R2312-2 |
|
44154 | 44080 |
|
44155 |
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 2312-5 vaut décision de rejet. |
|
44081 |
+Les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins : |
|
44156 | 44082 |
|
44157 |
-##### Chapitre III : Attributions |
|
44083 |
+1° L'employeur ou un représentant désigné par lui ; |
|
44158 | 44084 |
|
44159 |
-###### Section 1 : Droit d'alerte économique |
|
44085 |
+2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité. |
|
44160 | 44086 |
|
44161 |
-####### Article R2313-1 |
|
44087 |
+####### Article R2312-3 |
|
44162 | 44088 |
|
44163 |
-Lorsque les délégués du personnel ont saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application du droit d'alerte économique, conformément à l'article L. 2313-14, cet organe délibère dans le mois de sa saisine. |
|
44089 |
+Les membres du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail peuvent se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la quatrième partie du présent code. |
|
44164 | 44090 |
|
44165 |
-L'extrait du procès-verbal des délibérations dans lequel figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de ce même article est adressé aux délégués du personnel dans le mois qui suit la réunion de cet organe. |
|
44091 |
+###### Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés |
|
44166 | 44092 |
|
44167 |
-####### Article R2313-2 |
|
44093 |
+####### Sous-section 1 : Attributions générales |
|
44168 | 44094 |
|
44169 |
-Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent, dans un délai de huit jours, aux associés ou aux membres du groupement la demande d'explication des délégués du personnel faite en application du droit d'alerte économique. |
|
44095 |
+######## Paragraphe unique : Attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail |
|
44170 | 44096 |
|
44171 |
-Ce délai court à compter de la réunion au cours de laquelle les délégués du personnel ont demandé cette communication. |
|
44097 |
+######### Article R2312-4 |
|
44172 | 44098 |
|
44173 |
-###### Section 2 : Santé et sécurité au travail |
|
44099 |
+La fréquence des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est au moins égale à celle des réunions prévues au premier alinéa de l'article L. 2315-27. |
|
44174 | 44100 |
|
44175 |
-####### Article R2313-3 |
|
44101 |
+####### Sous-section 2 : Modalités d'exercice des attributions générales |
|
44176 | 44102 |
|
44177 |
-Dans le cas prévu à l'article L. 4611-3, les délégués du personnel sont informés de la réception par l'employeur des documents de vérification et de contrôle mentionnés à l'article L. 4711-1. Ils peuvent demander communication de ces documents. |
|
44103 |
+######## Paragraphe 1 : Délais de consultation |
|
44178 | 44104 |
|
44179 |
-##### Chapitre IV : Nombre, élection et mandat |
|
44105 |
+######### Article R2312-5 |
|
44180 | 44106 |
|
44181 |
-###### Section 1 : Nombre |
|
44107 |
+Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants. |
|
44182 | 44108 |
|
44183 |
-####### Article R2314-1 |
|
44109 |
+######### Article R2312-6 |
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44184 | 44110 |
|
44185 |
-Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 2314-1 est fixé comme suit : |
|
44111 |
+I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. |
|
44186 | 44112 |
|
44187 |
-1° De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ; |
|
44113 |
+En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. |
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44188 | 44114 |
|
44189 |
-2° De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ; |
|
44115 |
+Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement. |
|
44190 | 44116 |
|
44191 |
-3° De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ; |
|
44117 |
+II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement en application du second alinéa de l'article L. 2316-22, les délais prévus au I s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif. |
|
44192 | 44118 |
|
44193 |
-4° De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ; |
|
44119 |
+######## Paragraphe 2 : Base de données économiques et sociales |
|
44194 | 44120 |
|
44195 |
-5° De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ; |
|
44121 |
+######### Article R2312-7 |
|
44196 | 44122 |
|
44197 |
-6° De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ; |
|
44123 |
+La base de données prévue à l'article L. 2312-18 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l'article L. 2312-17. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise. |
|
44198 | 44124 |
|
44199 |
-7° De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ; |
|
44125 |
+######### Sous-Paragraphe 1 : Organisation et contenu supplétifs de la base de données économiques et sociales |
|
44200 | 44126 |
|
44201 |
-8° De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ; |
|
44127 |
+########## Article R2312-8 |
|
44202 | 44128 |
|
44203 |
-9° De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ; |
|
44129 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2312-18 comporte les informations suivantes : |
|
44204 | 44130 |
|
44205 |
-10° A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés. |
|
44131 |
+<table border="1"><tbody> |
|
44132 |
+ <tr> |
|
44133 |
+ <td colspan="2">1° Investissements :</td> |
|
44134 |
+ </tr> |
|
44135 |
+ <tr> |
|
44136 |
+ <td>A-Investissement social :</td> |
|
44137 |
+ <td>a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;-évolution des effectifs retracée mois par mois ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ; |
|
44206 | 44138 |
|
44207 |
-####### Article R2314-2 |
|
44139 |
+- motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;</td> |
|
44140 |
+ </tr> |
|
44141 |
+ <tr> |
|
44142 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44208 | 44143 |
|
44209 |
-Dans les cas prévus aux articles L. 2313-13 et L. 2313-16, le nombre de délégués pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est fixé comme suit : |
|
44144 |
+b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ; |
|
44210 | 44145 |
|
44211 |
-1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ; |
|
44146 |
+- répartition des effectifs par sexe et par qualification ;-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;</td> |
|
44147 |
+ </tr> |
|
44148 |
+ <tr> |
|
44149 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44212 | 44150 |
|
44213 |
-2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ; |
|
44151 |
+c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;</td> |
|
44152 |
+ </tr> |
|
44153 |
+ <tr> |
|
44154 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44214 | 44155 |
|
44215 |
-3° De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; |
|
44156 |
+d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;</td> |
|
44157 |
+ </tr> |
|
44158 |
+ <tr> |
|
44159 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44216 | 44160 |
|
44217 |
-4° De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; |
|
44161 |
+e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; |
|
44218 | 44162 |
|
44219 |
-5° De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ; |
|
44163 |
+- les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ; |
|
44164 |
+- le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ; |
|
44165 |
+- les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ; |
|
44166 |
+- les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ; |
|
44167 |
+- le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ; |
|
44168 |
+- le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ; |
|
44169 |
+- le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. |
|
44220 | 44170 |
|
44221 |
-6° De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants. |
|
44171 |
+Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance : |
|
44222 | 44172 |
|
44223 |
-###### Section 2 : Election |
|
44173 |
+- les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ; |
|
44174 |
+- les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ; |
|
44175 |
+- les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation. |
|
44224 | 44176 |
|
44225 |
-####### Sous-section 1 : Organisation des élections |
|
44177 |
+Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;</td> |
|
44178 |
+ </tr> |
|
44179 |
+ <tr> |
|
44180 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44226 | 44181 |
|
44227 |
-######## Article R2314-4 |
|
44182 |
+f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ; |
|
44228 | 44183 |
|
44229 |
-Lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens permettant d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures. |
|
44184 |
+Données sur le travail à temps partiel : |
|
44230 | 44185 |
|
44231 |
-######## Article R2314-5 |
|
44186 |
+- nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ; |
|
44187 |
+- horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment : |
|
44232 | 44188 |
|
44233 |
-Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2314-23, par le juge d'instance. |
|
44189 |
+i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ; |
|
44234 | 44190 |
|
44235 |
-Celui-ci statue en dernier ressort en la forme des référés. |
|
44191 |
+ii-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ; |
|
44236 | 44192 |
|
44237 |
-####### Sous-section 2 : Collèges électoraux |
|
44193 |
+iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ; |
|
44238 | 44194 |
|
44239 |
-######## Article R2314-6 |
|
44195 |
+iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;</td> |
|
44196 |
+ </tr> |
|
44197 |
+ <tr> |
|
44198 |
+ <td>B-Investissement matériel et immatériel :</td> |
|
44199 |
+ <td>a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;</td> |
|
44200 |
+ </tr> |
|
44201 |
+ <tr> |
|
44202 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44240 | 44203 |
|
44241 |
-La répartition du personnel dans les collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2314-11, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'établissement. |
|
44204 |
+b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;</td> |
|
44205 |
+ </tr> |
|
44206 |
+ <tr> |
|
44207 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44242 | 44208 |
|
44243 |
-######## Article R2314-7 |
|
44209 |
+c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;</td> |
|
44210 |
+ </tr> |
|
44211 |
+ <tr> |
|
44212 |
+ <td colspan="2">2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :</td> |
|
44213 |
+ </tr> |
|
44214 |
+ <tr> |
|
44215 |
+ <td>A-Analyse des données chiffrées :</td> |
|
44216 |
+ <td>Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;</td> |
|
44217 |
+ </tr> |
|
44218 |
+ <tr> |
|
44219 |
+ <td>B-Stratégie d'action :</td> |
|
44220 |
+ <td>A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants : |
|
44244 | 44221 |
|
44245 |
-Le juge judiciaire mentionné à l'article L. 2314-14 est le juge du tribunal d'instance. |
|
44222 |
+- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ; |
|
44223 |
+- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;</td> |
|
44224 |
+ </tr> |
|
44225 |
+ <tr> |
|
44226 |
+ <td colspan="2">3° Fonds propres, endettement et impôts :</td> |
|
44227 |
+ </tr> |
|
44228 |
+ <tr> |
|
44229 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44246 | 44230 |
|
44247 |
-####### Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections |
|
44231 |
+a) Capitaux propres de l'entreprise ;</td> |
|
44232 |
+ </tr> |
|
44233 |
+ <tr> |
|
44234 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44248 | 44235 |
|
44249 |
-######## Paragraphe 1 : Vote électronique |
|
44236 |
+b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;</td> |
|
44237 |
+ </tr> |
|
44238 |
+ <tr> |
|
44239 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44250 | 44240 |
|
44251 |
-######### Article R2314-8 |
|
44241 |
+c) Impôts et taxes ;</td> |
|
44242 |
+ </tr> |
|
44243 |
+ <tr> |
|
44244 |
+ <td colspan="2">4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :</td> |
|
44245 |
+ </tr> |
|
44246 |
+ <tr> |
|
44247 |
+ <td>A-Evolution des rémunérations salariales :</td> |
|
44248 |
+ <td>a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;</td> |
|
44249 |
+ </tr> |
|
44250 |
+ <tr> |
|
44251 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44252 | 44252 |
|
44253 |
-L'élection des délégués du personnel peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. |
|
44253 |
+b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;</td> |
|
44254 |
+ </tr> |
|
44255 |
+ <tr> |
|
44256 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44254 | 44257 |
|
44255 |
-Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d'accord préélectoral prévues aux articles L. 2314-3 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d'accord, l'employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat. |
|
44258 |
+c) Epargne salariale : intéressement, participation ;</td> |
|
44259 |
+ </tr> |
|
44260 |
+ <tr> |
|
44261 |
+ <td colspan="2">5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ;</td> |
|
44262 |
+ </tr> |
|
44263 |
+ <tr> |
|
44264 |
+ <td colspan="2">6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :</td> |
|
44265 |
+ </tr> |
|
44266 |
+ <tr> |
|
44267 |
+ <td colspan="2">A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;</td> |
|
44268 |
+ </tr> |
|
44269 |
+ <tr> |
|
44270 |
+ <td colspan="2">B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;</td> |
|
44271 |
+ </tr> |
|
44272 |
+ <tr> |
|
44273 |
+ <td colspan="2">7° Flux financiers à destination de l'entreprise :</td> |
|
44274 |
+ </tr> |
|
44275 |
+ <tr> |
|
44276 |
+ <td>A-Aides publiques :</td> |
|
44277 |
+ <td>Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;</td> |
|
44278 |
+ </tr> |
|
44279 |
+ <tr> |
|
44280 |
+ <td>B-Réductions d'impôts ;</td> |
|
44281 |
+ <td align="left"/> |
|
44282 |
+ </tr> |
|
44283 |
+ <tr> |
|
44284 |
+<td align="left"> |
|
44256 | 44285 |
|
44257 |
-Un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe est établi dans le cadre de l'accord mentionné au deuxième alinéa ou, à défaut, par l'employeur. |
|
44286 |
+C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;</td> |
|
44287 |
+ <td align="left"/> |
|
44288 |
+ </tr> |
|
44289 |
+ <tr> |
|
44290 |
+<td align="left"> |
|
44258 | 44291 |
|
44259 |
-Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et mis sur l'intranet, dans les entreprises lorsqu'il en existe un. |
|
44292 |
+D-Crédits d'impôts ;</td> |
|
44293 |
+ <td align="left"/> |
|
44294 |
+ </tr> |
|
44295 |
+ <tr> |
|
44296 |
+<td align="left"> |
|
44260 | 44297 |
|
44261 |
-La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord ou l'employeur n'exclut pas cette modalité. |
|
44298 |
+E-Mécénat ;</td> |
|
44299 |
+ <td align="left"/> |
|
44300 |
+ </tr> |
|
44301 |
+ <tr> |
|
44302 |
+<td align="left"> |
|
44262 | 44303 |
|
44263 |
-######### Article R2314-9 |
|
44304 |
+F-Résultats financiers :</td> |
|
44305 |
+ <td>a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;</td> |
|
44306 |
+ </tr> |
|
44307 |
+ <tr> |
|
44308 |
+ <td colspan="2">8° Partenariats :</td> |
|
44309 |
+ </tr> |
|
44310 |
+ <tr> |
|
44311 |
+ <td colspan="2">A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;</td> |
|
44312 |
+ </tr> |
|
44313 |
+ <tr> |
|
44314 |
+ <td colspan="2">B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;</td> |
|
44315 |
+ </tr> |
|
44316 |
+ <tr> |
|
44317 |
+ <td colspan="2">9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :</td> |
|
44318 |
+ </tr> |
|
44319 |
+ <tr> |
|
44320 |
+ <td colspan="2">A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;</td> |
|
44321 |
+ </tr> |
|
44322 |
+ <tr> |
|
44323 |
+ <td colspan="2">B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.</td> |
|
44324 |
+ </tr> |
|
44325 |
+</tbody></table> |
|
44264 | 44326 |
|
44265 |
-La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe. |
|
44327 |
+########## Article R2312-9 |
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44266 | 44328 |
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44267 |
-Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. |
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44329 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2312-18 comporte les informations prévues dans le tableau ci-dessous. |
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44268 | 44330 |
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44269 |
-######### Article R2314-10 |
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44331 |
+Elle comporte également les informations relatives à la formation professionnelle et aux conditions de travail prévues au 1° A e et f de l'article R. 2312-8. |
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44270 | 44332 |
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44271 |
-Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. |
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44333 |
+<table border="1"><tbody> |
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44334 |
+ <tr> |
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44335 |
+ <td align="justify" colspan="2">1° Investissements :</td> |
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44336 |
+ </tr> |
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44337 |
+ <tr> |
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44338 |
+ <td>A-Investissement social :</td> |
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44339 |
+ <td>a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; |
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44272 | 44340 |
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44273 |
-Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ». |
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44341 |
+i-Effectif : Effectif total au 31/12 (1) (I) ; Effectif permanent (2) (I) ; Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31/12 (I) ; Effectif mensuel moyen de l'année considérée (3) (I) ; Répartition par sexe de l'effectif total au 31/12 (I) ; Répartition par âge de l'effectif total au 31/12 (4) (I) ; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté (5) (I) ; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalité (I) : français/ étrangers ; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée (II) ; |
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44274 | 44342 |
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44275 |
-######### Article R2314-11 |
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44343 |
+ii-Travailleurs extérieurs : Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (6) ; Nombre de stagiaires (écoles, universités …) (7) ; Nombre moyen mensuel de salariés temporaires (8) ; Durée moyenne des contrats de travail temporaire ; |
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44276 | 44344 |
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44277 |
-Le système de vote électronique est conçu de manière à pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. |
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44345 |
+Nombre de salariés de l'entreprise détachés ; Nombre de salariés détachés accueillis ;</td> |
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44346 |
+ </tr> |
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44347 |
+ <tr> |
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44348 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
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44278 | 44349 |
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44279 |
-######### Article R2314-12 |
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44350 |
+b) Evolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle ; i-Embauches : |
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44280 | 44351 |
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44281 |
-Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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44352 |
+Nombre d'embauches par contrats de travail à durée indéterminée ; Nombre d'embauches par contrats de travail à durée déterminée (dont Nombre de contrats de travailleurs saisonniers) (I) ; Nombre d'embauches de salariés de moins de vingt-cinq ans ; ii-Départs : Total des départs (I) ; Nombre de démissions (I) ; Nombre de licenciements pour motif économique, dont départs en retraite et préretraite (I) ; Nombre de licenciements pour d'autres causes (I) ; Nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée (I) ; Nombre de départs au cours de la période d'essai (9) (I) ; Nombre de mutations d'un établissement à un autre (I) ; Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite (10) (I) ; Nombre de décès (I) ; iii-Promotions : |
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44282 | 44353 |
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44283 |
-Les dispositions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique. |
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44354 |
+Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure (11) ; iv-Chômage : Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée (I) ; Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (12) (I) :-indemnisées ;-non indemnisées ; Nombre de salariés mis en chômage intempéries pendant l'année considérée (I) ; Nombre total d'heures de chômage intempéries pendant l'année considérée (I) :-indemnisées ;-non indemnisées ;</td> |
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44355 |
+ </tr> |
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44356 |
+ <tr> |
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44357 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
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44284 | 44358 |
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44285 |
-######### Article R2314-13 |
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44359 |
+c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; Nombre de travailleurs handicapés au 31 mars de l'année considérée (13) ; Nombre de travailleurs handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31 mars de l'année considérée ;</td> |
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44360 |
+ </tr> |
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44361 |
+ <tr> |
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44362 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
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44286 | 44363 |
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44287 |
-L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire. |
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44364 |
+d) Evolution du nombre de stagiaires ;</td> |
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44365 |
+ </tr> |
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44366 |
+ <tr> |
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44367 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
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44288 | 44368 |
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44289 |
-######### Article R2314-14 |
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44369 |
+e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; |
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44290 | 44370 |
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44291 |
-L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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44371 |
+i-Formation professionnelle continue : Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue ; Montant consacré à la formation continue : Formation interne ; formation effectuée en application de conventions ; versement à des fonds assurance formation ; versement auprès d'organismes agréés ; Trésor et autres ; total ; Nombre de stagiaires (II) ; Nombre d'heures de stage (II) :-rémunérées ;-non rémunérées. Décomposition par type de stages à titre d'exemple : adaptation, formation professionnelle, entretien ou perfectionnement des connaissances ; ii-Congés formation : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré ; Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré ; Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation ; iii-Apprentissage : Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année ;</td> |
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44372 |
+ </tr> |
|
44373 |
+ <tr> |
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44374 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
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44292 | 44375 |
|
44293 |
-######### Article R2314-15 |
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44376 |
+f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, les données sur l'exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, (accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité) |
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44294 | 44377 |
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44295 |
-Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. |
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44378 |
+i-Accidents du travail et de trajet : Taux de fréquence des accidents du travail (I) ; Nombre d'accidents avec arrêts de travail ; Nombre d'heures travaillées ; Nombre d'accidents de travail avec arrêt × 106 ; Nombre d'heures travaillées ; Taux de gravité des accidents du travail (I) ; Nombre des journées perdues ; Nombre d'heures travaillées ;. Nombre des journées perdues × 10 ³ ; Nombre d'heures travaillées ; |
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44296 | 44379 |
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44297 |
-Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu. |
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44380 |
+Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'entreprise au cours de l'année considérée (distinguer français et étrangers) ; Nombre d'accidents mortels : de travail, de trajet ; |
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44298 | 44381 |
|
44299 |
-######### Article R2314-16 |
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44382 |
+Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ; Nombre d'accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans l'entreprise ; Taux et montant de la cotisation sécurité sociale d'accidents de travail ; |
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44300 | 44383 |
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44301 |
-Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place. |
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44384 |
+ii-Répartition des accidents par éléments matériels (28) : Nombre d'accidents liés à l'existence de risques graves-codes 32 à 40 ; Nombre d'accidents liés à des chutes avec dénivellation-code 02 ; Nombre d'accidents occasionnés par des machines (à l'exception de ceux liés aux risques ci-dessus)-codes 09 à 30 ; Nombre d'accidents de circulation-manutention-stockage-codes 01,03,04 et 06,07,08 ; Nombre d'accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel-code 05 ; Autres cas ; |
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44302 | 44385 |
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44303 |
-Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. |
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44386 |
+iii-Maladies professionnelles : Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l'année ; Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci ; Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (29) ; |
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44304 | 44387 |
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44305 |
-######### Article R2314-17 |
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44388 |
+iv-Dépenses en matière de sécurité : Effectif formé à la sécurité dans l'année ; Montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l'entreprise ; Taux de réalisation du programme de sécurité présenté l'année précédente ; Existence et nombre de plans spécifiques de sécurité ; |
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44306 | 44389 |
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44307 |
-Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée. |
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44390 |
+v-Durée et aménagement du temps de travail : Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées (30) (I) ; Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur (I) :-au titre du présent code (31) ;-au titre d'un régime conventionne (I) ;. Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (32) (I) ; Nombre de salariés employés à temps partiel (I) :-entre 20 et 30 heures (33) ;-autres formes de temps partiel ; Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs (I) ; Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (34) (I) ; Nombre de jours fériés payés (35) (I) ; |
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44308 | 44391 |
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44309 |
-######### Article R2314-18 |
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44392 |
+vi-Absentéisme : Nombre de journées d'absence (15) (I) ; Nombre de journées théoriques travaillées ; Nombre de journées d'absence pour maladie (I) ; Répartition des absences pour maladie selon leur durée (16) (I) ; Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies professionnelles (I) ; Nombre de journées d'absence pour maternité (I) ; Nombre de journées d'absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes …) (I) ; Nombre de journées d'absence imputables à d'autres causes (I) ; |
|
44310 | 44393 |
|
44311 |
-En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique : |
|
44394 |
+vii-Organisation et contenu du travail : Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit ; Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit de plus de cinquante ans ; Salarié affecté à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à la chaîne résultant du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (36) (distinguer femmes-hommes) ; |
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44312 | 44395 |
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44313 |
-1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ; |
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44396 |
+viii-Conditions physiques de travail : Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail ; Réaliser une carte du son par atelier (37) ; Nombre de salariés exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (38) ; Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (39) ; Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (40) ; |
|
44314 | 44397 |
|
44315 |
-2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ; |
|
44398 |
+ix-Transformation de l'organisation du travail : Expériences de transformation de l'organisation du travail en vue d'en améliorer le contenu (41) ; |
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44316 | 44399 |
|
44317 |
-3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système. |
|
44400 |
+x-Dépenses d'amélioration de conditions de travail : Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise (42) ; Taux de réalisation du programme d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise l'année précédente ; |
|
44318 | 44401 |
|
44319 |
-######### Article R2314-19 |
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44402 |
+xi-Médecine du travail (43) : Nombre d'examens cliniques (distinguer les travailleurs soumis à surveillance médicale et les autres) ; Nombre d'examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et les autres) ; Part du temps consacré par le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail ; |
|
44320 | 44403 |
|
44321 |
-La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. |
|
44404 |
+xii-Travailleurs inaptes : |
|
44322 | 44405 |
|
44323 |
-Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R. 2314-8 le prévoit, être révélé au cours du scrutin. |
|
44406 |
+Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail ; Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude ;</td> |
|
44407 |
+ </tr> |
|
44408 |
+ <tr> |
|
44409 |
+ <td>B-Investissement matériel et immatériel :</td> |
|
44410 |
+ <td>a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;</td> |
|
44411 |
+ </tr> |
|
44412 |
+ <tr> |
|
44413 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44324 | 44414 |
|
44325 |
-Lorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique. |
|
44415 |
+b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;</td> |
|
44416 |
+ </tr> |
|
44417 |
+ <tr> |
|
44418 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44326 | 44419 |
|
44327 |
-######### Article R2314-20 |
|
44420 |
+c) L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise ;</td> |
|
44421 |
+ </tr> |
|
44422 |
+ <tr> |
|
44423 |
+ <td colspan="2">C-Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code ;</td> |
|
44424 |
+ </tr> |
|
44425 |
+ <tr> |
|
44426 |
+ <td colspan="2">2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :</td> |
|
44427 |
+ </tr> |
|
44428 |
+ <tr> |
|
44429 |
+ <td colspan="2">I. Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise :</td> |
|
44430 |
+ </tr> |
|
44431 |
+ <tr> |
|
44432 |
+ <td>A-Conditions générales d'emploi :</td> |
|
44433 |
+ <td>a) Effectifs : Données chiffrées par sexe :-Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;</td> |
|
44434 |
+ </tr> |
|
44435 |
+ <tr> |
|
44436 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44328 | 44437 |
|
44329 |
-L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. |
|
44438 |
+b) Durée et organisation du travail : Données chiffrées par sexe :-Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ;-Répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end ;</td> |
|
44439 |
+ </tr> |
|
44440 |
+ <tr> |
|
44441 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44330 | 44442 |
|
44331 |
-A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports. |
|
44443 |
+c) Données sur les congés : Données chiffrées par sexe :-Répartition par catégorie professionnelle ;-Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ;</td> |
|
44444 |
+ </tr> |
|
44445 |
+ <tr> |
|
44446 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44332 | 44447 |
|
44333 |
-######### Article R2314-21 |
|
44448 |
+d) Données sur les embauches et les départs : Données chiffrées par sexe :-répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;-répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ;</td> |
|
44449 |
+ </tr> |
|
44450 |
+ <tr> |
|
44451 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44334 | 44452 |
|
44335 |
-Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en œuvre du vote électronique. |
|
44453 |
+e) Positionnement dans l'entreprise : |
|
44336 | 44454 |
|
44337 |
-######## Paragraphe 2 : Attribution des sièges |
|
44455 |
+Données chiffrées par sexe : |
|
44338 | 44456 |
|
44339 |
-######### Article R2314-22 |
|
44457 |
+- répartition des effectifs par catégorie professionnelle ; |
|
44458 |
+- répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique ;</td> |
|
44459 |
+ </tr> |
|
44460 |
+ <tr> |
|
44461 |
+ <td>B-Rémunérations et déroulement de carrière :</td> |
|
44462 |
+ <td>a) Promotion : Données chiffrées par sexe :-nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ;-durée moyenne entre deux promotions ;</td> |
|
44463 |
+ </tr> |
|
44464 |
+ <tr> |
|
44465 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44340 | 44466 |
|
44341 |
-Pour l'application de l'article L. 2314-24, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. |
|
44467 |
+b) Ancienneté : Données chiffrées par sexe :-ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ;-ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle ;-ancienneté moyenne par niveau ou coefficient hiérarchique ;-ancienneté moyenne dans le niveau ou le coefficient hiérarchique ;</td> |
|
44468 |
+ </tr> |
|
44469 |
+ <tr> |
|
44470 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44342 | 44471 |
|
44343 |
-Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir. |
|
44472 |
+c) Age : Données chiffrées par sexe :-âge moyen par catégorie professionnelle ;-âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique ;</td> |
|
44473 |
+ </tr> |
|
44474 |
+ <tr> |
|
44475 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44344 | 44476 |
|
44345 |
-######### Article R2314-23 |
|
44477 |
+d) Rémunérations : Données chiffrées par sexe :-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ;-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique. Cet indicateur n'a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d'individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique ;-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d'âge ;-nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations ;</td> |
|
44478 |
+ </tr> |
|
44479 |
+ <tr> |
|
44480 |
+ <td>C-Formation :</td> |
|
44481 |
+ <td>Données chiffrées par sexe : Répartition par catégorie professionnelle selon :-le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ;-la répartition par type d'action : adaptation au poste, maintien dans l'emploi, développement des compétences ;</td> |
|
44482 |
+ </tr> |
|
44483 |
+ <tr> |
|
44484 |
+ <td>D-Conditions de travail, santé et sécurité au travail :</td> |
|
44485 |
+ <td>Données générales par sexe :-répartition par poste de travail selon :-l'exposition à des risques professionnels ;-la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches ; Données chiffrées par sexe :-accidents de travail, accidents de trajet et maladies professionnelles :-nombre d'accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ;-nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ;-répartition des accidents par éléments matériels selon les modalités définies au 3.2 de l'article R. 2323-17 ;-nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l'année ;-nombre de journée d'absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ;-maladies :-nombre d'arrêts de travail ;-nombre de journées d'absence ;-maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° (e) l'article R. 4624-22 :-nombre d'arrêts de travail ;-nombre de journées d'absence ;</td> |
|
44486 |
+ </tr> |
|
44487 |
+ <tr> |
|
44488 |
+ <td colspan="2">II. Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale :</td> |
|
44489 |
+ </tr> |
|
44490 |
+ <tr> |
|
44491 |
+ <td>A-Congés :</td> |
|
44492 |
+ <td>a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption ;</td> |
|
44493 |
+ </tr> |
|
44494 |
+ <tr> |
|
44495 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44346 | 44496 |
|
44347 |
-Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. |
|
44497 |
+b) Données chiffrées par catégorie professionnelle : |
|
44348 | 44498 |
|
44349 |
-A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. |
|
44499 |
+- nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques ;</td> |
|
44500 |
+ </tr> |
|
44501 |
+ <tr> |
|
44502 |
+ <td>B-Organisation du temps de travail dans l'entreprise.</td> |
|
44503 |
+ <td>a) Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;</td> |
|
44504 |
+ </tr> |
|
44505 |
+ <tr> |
|
44506 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44350 | 44507 |
|
44351 |
-Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier. |
|
44508 |
+b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :-nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ;-nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein ;</td> |
|
44509 |
+ </tr> |
|
44510 |
+ <tr> |
|
44511 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44352 | 44512 |
|
44353 |
-######### Article R2314-24 |
|
44513 |
+c) Services de proximité :-participation de l'entreprise et du comité d'entreprise aux modes d'accueil de la petite enfance ;-évolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille.</td> |
|
44514 |
+ </tr> |
|
44515 |
+ <tr> |
|
44516 |
+ <td colspan="2">Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s'agir de fournir des données distinguant : |
|
44354 | 44517 |
|
44355 |
-Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. |
|
44518 |
+a) Les ouvriers, les employés, techniciens, agents de maîtrise et les cadres ; |
|
44356 | 44519 |
|
44357 |
-Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus. |
|
44520 |
+b) Ou les catégories d'emplois définies par la classification ; |
|
44358 | 44521 |
|
44359 |
-######## Paragraphe 3 : Résultat |
|
44522 |
+c) Ou toute catégorie pertinente au sein de l'entreprise. |
|
44360 | 44523 |
|
44361 |
-######### Article R2314-25 |
|
44524 |
+Toutefois, l'indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus.</td> |
|
44525 |
+ </tr> |
|
44526 |
+ <tr> |
|
44527 |
+ <td>III. Stratégie d'action :</td> |
|
44528 |
+ <td>A partir de l'analyse des indicateurs mentionnés aux I et II, la stratégie d'action comprend les éléments suivants : |
|
44362 | 44529 |
|
44363 |
-Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail. |
|
44530 |
+- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ; |
|
44531 |
+- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;</td> |
|
44532 |
+ </tr> |
|
44533 |
+ <tr> |
|
44534 |
+ <td colspan="2">3° Fonds propres, endettement et impôts :</td> |
|
44535 |
+ </tr> |
|
44536 |
+ <tr> |
|
44537 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44364 | 44538 |
|
44365 |
-####### Sous-section 4 : Recours et contestations |
|
44539 |
+a) Capitaux propres de l'entreprise ;</td> |
|
44540 |
+ </tr> |
|
44541 |
+ <tr> |
|
44542 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44366 | 44543 |
|
44367 |
-######## Article R2314-26 |
|
44544 |
+b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;</td> |
|
44545 |
+ </tr> |
|
44546 |
+ <tr> |
|
44547 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44368 | 44548 |
|
44369 |
-Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-11, L. 2314-20 et L. 2314-31 sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. |
|
44549 |
+c) Impôts et taxes ;</td> |
|
44550 |
+ </tr> |
|
44551 |
+ <tr> |
|
44552 |
+ <td colspan="2">4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :</td> |
|
44553 |
+ </tr> |
|
44554 |
+ <tr> |
|
44555 |
+ <td>A-Evolution des rémunérations salariales :</td> |
|
44556 |
+ <td>a) Frais de personnel (24) y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; |
|
44370 | 44557 |
|
44371 |
-######## Article R2314-27 |
|
44558 |
+i-Montant des rémunérations : Choix de deux indicateurs dans l'un des groupes suivants :-rapport entre la masse salariale annuelle (18) (II) et l'effectif mensuel moyen ;-rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle ― base 35 heures (II) ; OU-rémunération mensuelle moyenne (19) (II) ;-part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire (II) ;-grille des rémunérations (20) ; ii-Hiérarchie des rémunérations : Choix d'un des deux indicateurs suivants :-rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant au 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées ; OU-rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés (y compris cadres supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés ou assimilés (21) ;-montant global des dix rémunérations les plus élevées. |
|
44372 | 44559 |
|
44373 |
-Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 2314-25 sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. |
|
44560 |
+iii-Mode de calcul des rémunérations : Pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement (22). Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l'horaire affiché. |
|
44374 | 44561 |
|
44375 |
-######## Article R2314-28 |
|
44562 |
+iv-Charge salariale globale</td> |
|
44563 |
+ </tr> |
|
44564 |
+ <tr> |
|
44565 |
+ <td align="left"/><td align="left"> |
|
44376 | 44566 |
|
44377 |
-Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. |
|
44567 |
+b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;</td> |
|
44568 |
+ </tr> |
|
44569 |
+ <tr> |
|
44570 |
+ <td>B-Epargne salariale : intéressement, participation :</td> |
|
44571 |
+ <td>Montant global de la réserve de participation (25) ; Montant moyen de la participation et/ ou de l'intéressement par salarié bénéficiaire (26) (I) ; Part du capital détenu par les salariés (27) grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat …) ;</td> |
|
44572 |
+ </tr> |
|
44573 |
+ <tr> |
|
44574 |
+ <td>C-Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ;</td> |
|
44575 |
+ <td>Avantages sociaux dans l'entreprise : pour chaque avantage préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs (I) ;</td> |
|
44576 |
+ </tr> |
|
44577 |
+ <tr> |
|
44578 |
+ <td colspan="2">D-Rémunération des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même code ;</td> |
|
44579 |
+ </tr> |
|
44580 |
+ <tr> |
|
44581 |
+ <td colspan="2">5° Représentation du personnel et Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat :</td> |
|
44582 |
+ </tr> |
|
44583 |
+ <tr> |
|
44584 |
+ <td>A-Représentation du personnel :</td> |
|
44585 |
+ <td>a) Représentants du personnel et délégués syndicaux : Composition des comités sociaux et économiques et/ ou d'établissement avec indication, s'il y a lieu, de l'appartenance syndicale ; Participation aux élections (par collège) par catégories de représentants du personnel ; Volume global des crédits d'heures utilisés pendant l'année considérée ; Nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux pendant l'année considérée ; Dates et signatures et objet des accords conclus dans l'entreprise pendant l'année considérée ; Nombre de personnes bénéficiaires d'un congé d'éducation ouvrière (45) ; |
|
44378 | 44586 |
|
44379 |
-Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. |
|
44587 |
+b) Information et communication : Nombre d'heures consacrées aux différentes formes de réunion du personnel (46) ; Eléments caractéristiques du système d'accueil ; Eléments caractéristiques du système d'information ascendante ou descendante et niveau d'application ; Eléments caractéristiques du système d'entretiens individuels (47) ; c) Différends concernant l'application du droit du travail (48) ;</td> |
|
44588 |
+ </tr> |
|
44589 |
+ <tr> |
|
44590 |
+ <td>B-Activités sociales et culturelles :</td> |
|
44591 |
+ <td>a) Activités sociales : |
|
44380 | 44592 |
|
44381 |
-Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2314-26, la déclaration n'est recevable que si elle est faite par la partie intéressée dans les quinze jours suivant la notification de cette décision, avec mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur demande du greffe, l'autorité administrative justifie de l'accomplissement de cette formalité auprès de la juridiction saisie. |
|
44593 |
+Contributions au financement, le cas échéant, du comité social et économique et des comités d'établissement ; Autres dépenses directement supportées par l'entreprise : logement, transport, restauration, loisirs, vacances, divers, total (49) ; |
|
44382 | 44594 |
|
44383 |
-Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection. |
|
44595 |
+b) Autres charges sociales : Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès) (50) ; Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (vieillesse) (51) ; Equipements réalisés par l'entreprise et touchant aux conditions de vie des salariés à l'occasion de l'exécution du travail ;</td> |
|
44596 |
+ </tr> |
|
44597 |
+ <tr> |
|
44598 |
+ <td colspan="2">6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :</td> |
|
44599 |
+ </tr> |
|
44600 |
+ <tr> |
|
44601 |
+ <td colspan="2">A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;</td> |
|
44602 |
+ </tr> |
|
44603 |
+ <tr> |
|
44604 |
+ <td colspan="2">B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;</td> |
|
44605 |
+ </tr> |
|
44606 |
+ <tr> |
|
44607 |
+ <td colspan="2">7° Flux financiers à destination de l'entreprise :</td> |
|
44608 |
+ </tr> |
|
44609 |
+ <tr> |
|
44610 |
+ <td>A-Aides publiques :</td> |
|
44611 |
+ <td>Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation ; |
|
44384 | 44612 |
|
44385 |
-######## Article R2314-29 |
|
44613 |
+Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d'application de la procédure décrite à l'article R. 2312-28, l'employeur indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son utilisation ;</td> |
|
44614 |
+ </tr> |
|
44615 |
+ <tr> |
|
44616 |
+ <td>B-Réductions d'impôts ;</td> |
|
44617 |
+ <td align="left"/> |
|
44618 |
+ </tr> |
|
44619 |
+ <tr> |
|
44620 |
+<td align="left"> |
|
44386 | 44621 |
|
44387 |
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. |
|
44622 |
+C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;</td> |
|
44623 |
+ <td align="left"/> |
|
44624 |
+ </tr> |
|
44625 |
+ <tr> |
|
44626 |
+<td align="left"> |
|
44388 | 44627 |
|
44389 |
-La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
44628 |
+D-Crédits d'impôts ;</td> |
|
44629 |
+ <td align="left"/> |
|
44630 |
+ </tr> |
|
44631 |
+ <tr> |
|
44632 |
+<td align="left"> |
|
44390 | 44633 |
|
44391 |
-La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. |
|
44634 |
+E-Mécénat ;</td> |
|
44635 |
+ <td align="left"/> |
|
44636 |
+ </tr> |
|
44637 |
+ <tr> |
|
44638 |
+<td align="left"> |
|
44392 | 44639 |
|
44393 |
-######## Article R2314-30 |
|
44640 |
+F-Résultats financiers (création de rubrique pour intégrer infos du R2323-11) :</td> |
|
44641 |
+ <td>a) Le chiffre d'affaires ; |
|
44394 | 44642 |
|
44395 |
-Les dispositions des articles R. 2314-28 et R. 2314-29 sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application des articles L. 2314-14 et L. 2314-23. |
|
44643 |
+b) Les bénéfices ou pertes constatés ; |
|
44396 | 44644 |
|
44397 |
-##### Chapitre V : Fonctionnement |
|
44645 |
+c) Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ; |
|
44398 | 44646 |
|
44399 |
-##### Chapitre VI : Dispositions pénales |
|
44647 |
+d) L'affectation des bénéfices réalisés ;</td> |
|
44648 |
+ </tr> |
|
44649 |
+ <tr> |
|
44650 |
+ <td colspan="2">8° Partenariats :</td> |
|
44651 |
+ </tr> |
|
44652 |
+ <tr> |
|
44653 |
+ <td colspan="2">A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;</td> |
|
44654 |
+ </tr> |
|
44655 |
+ <tr> |
|
44656 |
+ <td colspan="2">B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;</td> |
|
44657 |
+ </tr> |
|
44658 |
+ <tr> |
|
44659 |
+ <td colspan="2">9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :</td> |
|
44660 |
+ </tr> |
|
44661 |
+ <tr> |
|
44662 |
+ <td colspan="2">A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ;</td> |
|
44663 |
+ </tr> |
|
44664 |
+ <tr> |
|
44665 |
+ <td colspan="2">B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.</td> |
|
44666 |
+ </tr> |
|
44667 |
+ <tr> |
|
44668 |
+ <td colspan="2">Notes : |
|
44400 | 44669 |
|
44401 |
-#### Titre II : Comité d'entreprise |
|
44670 |
+I.-Une structure de qualification détaillée, en trois ou quatre postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. |
|
44402 | 44671 |
|
44403 |
-##### Chapitre Ier : Champ d'application |
|
44672 |
+A titre d'exemple la répartition suivante peut être retenue : cadres ; employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ; et ouvriers. |
|
44404 | 44673 |
|
44405 |
-##### Chapitre II : Conditions de mise en place et de suppression |
|
44674 |
+II.-Une structure de qualification détaillée en cinq ou six postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. |
|
44406 | 44675 |
|
44407 |
-###### Article R2322-1 |
|
44676 |
+A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue : cadres ; techniciens ; agents de maîtrise ; employés qualifiés ; employés non qualifiés ; ouvriers qualifiés ; ouvriers non qualifiés. |
|
44408 | 44677 |
|
44409 |
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2322-5. |
|
44678 |
+Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes. |
|
44410 | 44679 |
|
44411 |
-##### Chapitre III : Attributions |
|
44680 |
+(1) Effectif total : tout salarié inscrit à l'effectif au 31/12 quelle que soit la nature de son contrat de travail. |
|
44412 | 44681 |
|
44413 |
-###### Section 1 : Attributions économiques |
|
44682 |
+(2) Effectif permanent : les salariés à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée et titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée. |
|
44414 | 44683 |
|
44415 |
-####### Sous-section 1 : Délais de consultation |
|
44684 |
+(3) Somme des effectifs totaux mensuels |
|
44416 | 44685 |
|
44417 |
-######## Article R2323-1 |
|
44686 |
+12 (on entend par effectif total tout salarié inscrit à l'effectif au dernier jour du mois considéré). |
|
44418 | 44687 |
|
44419 |
-Pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants. |
|
44688 |
+(4) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l'entreprise à condition de distinguer au moins quatre catégories, dont les jeunes de moins de vingt-cinq ans. |
|
44420 | 44689 |
|
44421 |
-######## Article R2323-1-1 |
|
44690 |
+(5) La répartition selon l'ancienneté est celle habituellement retenue dans l'entreprise. |
|
44422 | 44691 |
|
44423 |
-I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2323-1, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à cet article. |
|
44692 |
+(6) Il s'agit des catégories de travailleurs extérieurs dont l'entreprise connaît le nombre, soit parce qu'il figure dans le contrat signé avec l'entreprise extérieure, soit parce que ces travailleurs sont inscrits aux effectifs. Exemple : démonstrateurs dans le commerce … |
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44424 | 44693 |
|
44425 |
-En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. |
|
44694 |
+(7) Stages supérieurs à une semaine. |
|
44426 | 44695 |
|
44427 |
-Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trois mois en cas de saisine par l'employeur ou le comité d'entreprise d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à quatre mois si une instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mise en place à cette occasion, que le comité d'entreprise soit assisté ou non d'un expert. |
|
44696 |
+(8) Est considérée comme salarié temporaire toute personne mise à la disposition de l'entreprise, par une entreprise de travail temporaire. |
|
44428 | 44697 |
|
44429 |
-L'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, de l'instance de coordination est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa. |
|
44698 |
+(9) A ne remplir que si ces départs sont comptabilisés dans le total des départs. |
|
44430 | 44699 |
|
44431 |
-II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement en application du troisième alinéa de l'article L. 2327-15, les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité central d'entreprise. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise, le cas échéant accompagné de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, au plus tard sept jours avant la date à laquelle le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I du présent article. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif. |
|
44700 |
+(10) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature.</td> |
|
44701 |
+ </tr> |
|
44702 |
+ <tr> |
|
44703 |
+ <td colspan="2">(11) Utiliser les catégories de la nomenclature détaillée II. |
|
44432 | 44704 |
|
44433 |
-####### Sous-section 2 : Base de données |
|
44705 |
+(12) Y compris les heures indemnisées au titre du chômage total en cas d'arrêt de plus de quatre semaines consécutives. |
|
44434 | 44706 |
|
44435 |
-######## Article R2323-1-2 |
|
44707 |
+(13) Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article R. 5212-2. |
|
44436 | 44708 |
|
44437 |
-La base de données prévue à l'article L. 2323-8 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations annuelles prévues à l'article L. 2323-6. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise. |
|
44709 |
+(14) Possibilités de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées, 1/2 journées ou heures. |
|
44438 | 44710 |
|
44439 |
-La base comporte également l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
44711 |
+(15) Ne sont pas comptés parmi les absences : les diverses sortes de congés, les conflits et le service national. |
|
44440 | 44712 |
|
44441 |
-######## Paragraphe 1 : L'organisation et le contenu de la base de données |
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44713 |
+(16) Les tranches choisies sont laissées au choix des entreprises. |
|
44442 | 44714 |
|
44443 |
-######### Article R2323-1-3 |
|
44715 |
+(17) On entend par rémunération la somme des salaires effectivement perçus pendant l'année par le salarié (au sens de la déclaration annuelle des salaires). |
|
44444 | 44716 |
|
44445 |
-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2323-8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation et le résultat net. |
|
44717 |
+(18) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle de salaire. |
|
44446 | 44718 |
|
44447 |
-Elle rassemble les informations suivantes : |
|
44719 |
+(19) Rémunération mensuelle moyenne : |
|
44448 | 44720 |
|
44449 |
-A.-Investissements : |
|
44721 |
+1/2 ∑ (masse salariale du mois i) |
|
44450 | 44722 |
|
44451 |
-1° Investissement social : |
|
44723 |
+(effectif du mois i). |
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44452 | 44724 |
|
44453 |
-a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; |
|
44725 |
+(20) Faire une grille des rémunérations en distinguant au moins six tranches.</td> |
|
44726 |
+ </tr> |
|
44727 |
+ <tr> |
|
44728 |
+ <td colspan="2">(21) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter au minimum dix salariés. |
|
44454 | 44729 |
|
44455 |
-b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ; |
|
44730 |
+(22) Distinguer les primes individuelles et les primes collectives. |
|
44456 | 44731 |
|
44457 |
-c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ; |
|
44732 |
+(23) Prestataires de services, régies … |
|
44458 | 44733 |
|
44459 |
-d) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; |
|
44734 |
+(24) Frais de personnel : ensemble des rémunérations et des cotisations sociales mises légalement ou conventionnellement à la charge de l'entreprise. |
|
44460 | 44735 |
|
44461 |
-e) Evolution du nombre de stagiaires ; |
|
44736 |
+(25) Le montant global de la réserve de participation est le montant de la réserve dégagée-ou de la provision constituée-au titre de la participation sur les résultats de l'exercice considéré. |
|
44462 | 44737 |
|
44463 |
-f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; |
|
44738 |
+(26) La participation est envisagée ici au sens du titre II du livre III de la partie III. |
|
44464 | 44739 |
|
44465 |
-g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ; |
|
44740 |
+(27) Non compris les dirigeants. |
|
44466 | 44741 |
|
44467 |
-2° Investissement matériel et immatériel : |
|
44742 |
+(28) Faire référence aux codes de classification des éléments matériels des accidents (arrêté du 10 octobre 1974). |
|
44468 | 44743 |
|
44469 |
-a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; |
|
44744 |
+(29) En application de l'article L. 461-4 du code de la sécurité sociale. |
|
44470 | 44745 |
|
44471 |
-b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ; |
|
44746 |
+(30) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.</td> |
|
44747 |
+ </tr> |
|
44748 |
+ <tr> |
|
44749 |
+ <td colspan="2">(31) Au sens des dispositions du présent code et du code rural et de la pêche maritime instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires. |
|
44472 | 44750 |
|
44473 |
-3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de ce III et mentionnées au 2° du A du II de l'article R. 225-105 de ce code. |
|
44751 |
+(32) Au sens de l'article L. 3121-48. |
|
44474 | 44752 |
|
44475 |
-A bis.-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ; |
|
44753 |
+(33) Au sens de l'article L. 3123-1. |
|
44476 | 44754 |
|
44477 |
-1° Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise dans les domaines suivants : |
|
44755 |
+(34) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence. |
|
44478 | 44756 |
|
44479 |
-a) Embauche ; |
|
44757 |
+(35) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives. |
|
44480 | 44758 |
|
44481 |
-b) Formation ; |
|
44759 |
+(36) Article 70-3 c du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux à la chaîne : |
|
44482 | 44760 |
|
44483 |
-c) Promotion professionnelle ; |
|
44761 |
+- les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ; |
|
44762 |
+- les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ; |
|
44763 |
+- les travaux effectués sur des postes indépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire. |
|
44484 | 44764 |
|
44485 |
-d) Qualification ; |
|
44765 |
+(37) Cette carte n'est à réaliser que par les établissements qui ont une réponse non nulle à l'indicateur précédent. |
|
44486 | 44766 |
|
44487 |
-e) Classification ; |
|
44767 |
+(38) Article 70-3 d du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux au four, les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence ou de la production d'énergie thermique. |
|
44488 | 44768 |
|
44489 |
-f) Conditions de travail ; |
|
44769 |
+(39) Article 70-3 e du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d'indemnisation définie aux articles L. 5424-11 et suivants du code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention. |
|
44490 | 44770 |
|
44491 |
-g) Sécurité et santé au travail ; |
|
44771 |
+(40) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).</td> |
|
44772 |
+ </tr> |
|
44773 |
+ <tr> |
|
44774 |
+ <td colspan="2">(41) Pour l'explication de ces expériences d'amélioration du contenu du travail, donner le nombre de salariés concernés. |
|
44492 | 44775 |
|
44493 |
-h) Rémunération effective ; |
|
44776 |
+(42) Non compris l'évaluation des dépenses en matière de santé et de sécurité. |
|
44494 | 44777 |
|
44495 |
-i) Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ; |
|
44778 |
+(43) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971). |
|
44496 | 44779 |
|
44497 |
-2° Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ; |
|
44780 |
+(44) Conformément à la déclaration annuelle des employeurs 2483 relative au financement de la formation professionnelle continue. |
|
44498 | 44781 |
|
44499 |
-3° Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise. |
|
44782 |
+(45) Au sens des articles L. 2145-5 et suivants. |
|
44500 | 44783 |
|
44501 |
-B.-Fonds propres, endettement et impôts : |
|
44784 |
+(46) On entend par réunion du personnel, les réunions régulières de concertation, concernant les relations et conditions de travail organisées par l'entreprise. |
|
44502 | 44785 |
|
44503 |
-1° Capitaux propres de l'entreprise ; |
|
44786 |
+(47) Préciser leur périodicité. |
|
44504 | 44787 |
|
44505 |
-2° Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; |
|
44788 |
+(48) Avec indication de la nature du différend et, le cas échéant, de la solution qui y a mis fin. |
|
44506 | 44789 |
|
44507 |
-3° Impôts et taxes. |
|
44790 |
+(49) Dépenses consolidées de l'entreprise. La répartition est indiquée ici à titre d'exemple. |
|
44508 | 44791 |
|
44509 |
-C.-Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments : |
|
44792 |
+(50) (51) Versements directs ou par l'intermédiaire d'assurances.</td> |
|
44793 |
+ </tr> |
|
44794 |
+</tbody></table> |
|
44510 | 44795 |
|
44511 |
-1° Evolution des rémunérations salariales ; |
|
44796 |
+########## Article R2312-10 |
|
44512 | 44797 |
|
44513 |
-a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; |
|
44798 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes. |
|
44514 | 44799 |
|
44515 |
-b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4° de cet article ; |
|
44800 |
+Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise. |
|
44516 | 44801 |
|
44517 |
-2° Epargne salariale : intéressement, participation ; |
|
44802 |
+######### Sous-Paragraphe 2 : Mise en place et fonctionnement supplétifs de la base de données économiques et sociales |
|
44518 | 44803 |
|
44519 |
-3° Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ; |
|
44804 |
+########## Article R2312-11 |
|
44520 | 44805 |
|
44521 |
-4° Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même code. |
|
44806 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données prévue à l'article L. 2312-18 est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, la base de données comporte les informations que l'employeur met à disposition de ce comité et des comités d'établissement. |
|
44522 | 44807 |
|
44523 |
-D.-Activités sociales et culturelles : |
|
44808 |
+Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code. |
|
44524 | 44809 |
|
44525 |
-1° Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ; |
|
44810 |
+########## Article R2312-12 |
|
44526 | 44811 |
|
44527 |
-2° Dépenses directement supportées par l'entreprise ; |
|
44812 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 sur un support informatique pour les entreprises d'au moins trois cents salariés, et sur un support informatique ou papier pour les entreprises de moins de trois cents salariés. |
|
44528 | 44813 |
|
44529 |
-3° Mécénat. |
|
44814 |
+L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base. |
|
44530 | 44815 |
|
44531 |
-E.-Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B : |
|
44816 |
+Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 d'exercer utilement leurs compétences respectives. |
|
44532 | 44817 |
|
44533 |
-1° Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; |
|
44818 |
+########## Article R2312-13 |
|
44534 | 44819 |
|
44535 |
-2° Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus). |
|
44820 |
+Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 sont tenues de respecter. |
|
44536 | 44821 |
|
44537 |
-F.-Flux financiers à destination de l'entreprise : |
|
44822 |
+########## Article R2312-14 |
|
44538 | 44823 |
|
44539 |
-1° Aides publiques ; |
|
44824 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité social et économique vaut communication à celui-ci des rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : |
|
44540 | 44825 |
|
44541 |
-2° Réductions d'impôts ; |
|
44826 |
+1° La condition fixée au second alinéa de l'article R. 2312-11 est remplie ; |
|
44542 | 44827 |
|
44543 |
-3° Exonérations et réductions de cotisations sociales ; |
|
44828 |
+2° L'employeur met à disposition des membres du comité social et économique les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le présent code. |
|
44544 | 44829 |
|
44545 |
-4° Crédits d'impôts ; |
|
44830 |
+######### Sous-Paragraphe 3 : Base de données économiques et sociales au niveau du groupe |
|
44546 | 44831 |
|
44547 |
-5° Mécénat. |
|
44832 |
+########## Article R2312-15 |
|
44548 | 44833 |
|
44549 |
-G.-Sous-traitance : |
|
44834 |
+Sans préjudice de l'obligation de mise en place d'une base de données au niveau de l'entreprise, une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d'une base de données au niveau du groupe. |
|
44550 | 44835 |
|
44551 |
-1° Sous-traitance utilisée par l'entreprise ; |
|
44836 |
+La convention ou l'accord détermine notamment les personnes ayant accès à cette base ainsi que les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de cette base. |
|
44552 | 44837 |
|
44553 |
-2° Sous-traitance réalisée par l'entreprise. |
|
44838 |
+####### Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes |
|
44554 | 44839 |
|
44555 |
-H.-Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe : |
|
44840 |
+######## Paragraphe 1 : Consultation sur les orientations stratégiques |
|
44556 | 44841 |
|
44557 |
-1° Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ; |
|
44842 |
+######## Paragraphe 2 : Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise |
|
44558 | 44843 |
|
44559 |
-2° Cessions, fusions, et acquisitions réalisées. |
|
44844 |
+######### Article R2312-16 |
|
44560 | 44845 |
|
44561 |
-######### Article R2323-1-4 |
|
44846 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise les informations prévues aux rubriques 1° B, 7° A et 7° F, 8° et 9° de la base de données économiques et sociales prévues à l'article R. 2312-8. |
|
44562 | 44847 |
|
44563 |
-Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2323-8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation, le résultat net et les informations suivantes : |
|
44848 |
+######### Article R2312-17 |
|
44564 | 44849 |
|
44565 |
-A.-Investissements : |
|
44850 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise les informations prévues aux rubriques 1° B, 1° C, 7° A, 7° F, 8° et 9° de la base de données prévue à l'article R. 2312-9. |
|
44566 | 44851 |
|
44567 |
-1° Investissement social : |
|
44852 |
+######## Paragraphe 3 : Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi |
|
44568 | 44853 |
|
44569 |
-a) Evolution des effectifs par type de contrat ; |
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44854 |
+######### Article R2312-18 |
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44570 | 44855 |
|
44571 |
-b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ; |
|
44856 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, l'employeur communique aux membres du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations prévues aux rubriques 1° A e et 1° A f de la base de données prévues à l'article R. 2312-8. |
|
44572 | 44857 |
|
44573 |
-c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ; |
|
44858 |
+######### Sous-Paragraphe 1 : Informations dans les entreprises de moins de trois cents salariés |
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44574 | 44859 |
|
44575 |
-d) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; |
|
44860 |
+########## Article R2312-19 |
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44576 | 44861 |
|
44577 |
-e) Evolution du nombre de stagiaires ; |
|
44862 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi les informations prévues aux rubriques 1° A, 2° et 4° de la base de données prévues à l'article R. 2312-8. |
|
44578 | 44863 |
|
44579 |
-f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; |
|
44864 |
+######### Sous-Paragraphe 2 : Informations dans les entreprises d'au moins trois cents salariés |
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44580 | 44865 |
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44581 |
-g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ; |
|
44866 |
+########## Article R2312-20 |
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44582 | 44867 |
|
44583 |
-2° Investissement matériel et immatériel : |
|
44868 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations prévues aux rubriques 1° A, 2°, 4°, et 5° de la base de données prévues à l'article R. 2312-9. |
|
44584 | 44869 |
|
44585 |
-a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; |
|
44870 |
+####### Sous-section 4 : Consultation et informations ponctuelles |
|
44586 | 44871 |
|
44587 |
-b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement. |
|
44872 |
+######## Paragraphe 1 : Dispositions communes |
|
44588 | 44873 |
|
44589 |
-A bis.-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ; |
|
44874 |
+######### Article R2312-21 |
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44590 | 44875 |
|
44591 |
-1° Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise dans les domaines suivants : |
|
44876 |
+Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, les informations trimestrielles du comité social et économique prévues au 3° de l'article L. 2312-69 retracent mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître : |
|
44592 | 44877 |
|
44593 |
-a) Embauche ; |
|
44878 |
+1° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; |
|
44594 | 44879 |
|
44595 |
-b) Formation ; |
|
44880 |
+2° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; |
|
44596 | 44881 |
|
44597 |
-c) Promotion professionnelle ; |
|
44882 |
+3° Le nombre de salariés à temps partiel ; |
|
44598 | 44883 |
|
44599 |
-d) Qualification ; |
|
44884 |
+4° Le nombre de salariés temporaires ; |
|
44600 | 44885 |
|
44601 |
-e) Classification ; |
|
44886 |
+5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ; |
|
44602 | 44887 |
|
44603 |
-f) Conditions de travail ; |
|
44888 |
+6° Le nombre des contrats de professionnalisation. |
|
44604 | 44889 |
|
44605 |
-g) Sécurité et santé au travail ; |
|
44890 |
+L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés mentionnées aux 2° à 5°. |
|
44606 | 44891 |
|
44607 |
-h) Rémunération effective ; |
|
44892 |
+Il communique au comité le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires. |
|
44608 | 44893 |
|
44609 |
-i) Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ; |
|
44894 |
+######### Article R2312-22 |
|
44610 | 44895 |
|
44611 |
-2° Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ; |
|
44896 |
+Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci. |
|
44612 | 44897 |
|
44613 |
-3° Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise. |
|
44898 |
+######### Article R2312-23 |
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44614 | 44899 |
|
44615 |
-B.-Fonds propres, endettement et impôts : |
|
44900 |
+Le comité social et économique est informé et consulté après notification à l'entreprise de l'attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le montant excède un seuil fixé par arrêté pris par les ministres chargés du travail, de l'économie, du budget et des collectivités territoriales. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux subventions, prêts et avances remboursables attribués dans le cadre de programmes ou fonds communautaires. |
|
44616 | 44901 |
|
44617 |
-1° Capitaux propres de l'entreprise ; |
|
44902 |
+L'information et la consultation portent sur la nature de l'aide, son objet, son montant et les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique attributrice. |
|
44618 | 44903 |
|
44619 |
-2° Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; |
|
44904 |
+Ces dispositions ne sont applicables ni aux financements mentionnés au premier alinéa qui sont attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni aux subventions pour charges de service public attribuées par une collectivité publique. |
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44620 | 44905 |
|
44621 |
-3° Impôts et taxes. |
|
44906 |
+######## Paragraphe 2 : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base |
|
44622 | 44907 |
|
44623 |
-C.-Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments : |
|
44908 |
+######### Article R2312-24 |
|
44624 | 44909 |
|
44625 |
-1° Evolution des rémunérations salariales : |
|
44910 |
+Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées au livre II et à l'article L. 415-1 du code minier (nouveau). |
|
44626 | 44911 |
|
44627 |
-a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; |
|
44912 |
+######### Article R2312-25 |
|
44628 | 44913 |
|
44629 |
-b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ; |
|
44914 |
+Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité social et économique préalablement à leur envoi au préfet. |
|
44630 | 44915 |
|
44631 |
-c) Epargne salariale : intéressement, participation. |
|
44916 |
+Le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande est transmis au comité dans un délai de quinze jours à compter du lancement de l'enquête publique prévue à l'article L. 181-9 du même code. |
|
44632 | 44917 |
|
44633 |
-D.-Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat. |
|
44918 |
+Il émet un avis motivé sur ce dossier dans un délai de quinze jours à compter de la réception par l'employeur du rapport de l'enquête publique. |
|
44634 | 44919 |
|
44635 |
-E.-Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B : |
|
44920 |
+Le président du comité transmet cet avis au préfet dans les trois jours suivant la remise de l'avis du comité. |
|
44636 | 44921 |
|
44637 |
-1° Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; |
|
44922 |
+######### Article R2312-26 |
|
44638 | 44923 |
|
44639 |
-2° Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus). |
|
44924 |
+Le comité social et économique émet un avis : |
|
44640 | 44925 |
|
44641 |
-F.-Flux financiers à destination de l'entreprise : |
|
44642 |
- |
|
44643 |
-1° Aides publiques ; |
|
44644 |
- |
|
44645 |
-2° Réductions d'impôts ; |
|
44646 |
- |
|
44647 |
-3° Exonérations et réductions de cotisations sociales ; |
|
44648 |
- |
|
44649 |
-4° Crédits d'impôts ; |
|
44650 |
- |
|
44651 |
-5° Mécénat. |
|
44652 |
- |
|
44653 |
-G.-Sous-traitance : |
|
44654 |
- |
|
44655 |
-1° Sous-traitance utilisée par l'entreprise ; |
|
44656 |
- |
|
44657 |
-2° Sous-traitance réalisée par l'entreprise. |
|
44658 |
- |
|
44659 |
-H.-Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe : |
|
44660 |
- |
|
44661 |
-1° Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ; |
|
44926 |
+1° Sur le plan d'opération interne prévu au cinquième alinéa de l'article R. 181-54 du code de l'environnement ; |
|
44662 | 44927 |
|
44663 |
-2° Cessions, fusions, et acquisitions réalisées. |
|
44928 |
+2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application de l'article R. 181-13 ainsi que du I de l'article R. 181-47 du même code. |
|
44664 | 44929 |
|
44665 |
-######### Article R2323-1-5 |
|
44930 |
+Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation. |
|
44666 | 44931 |
|
44667 |
-Les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes. |
|
44932 |
+######### Article R2312-27 |
|
44668 | 44933 |
|
44669 |
-Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise. |
|
44934 |
+Dans les établissements comportant une installation nucléaire de base, le comité social et économique émet un avis sur tout projet d'élaboration ou de modification du plan d'urgence interne, après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant la communication du dossier, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. |
|
44670 | 44935 |
|
44671 |
-######## Paragraphe 2 : La mise en place et le fonctionnement de la base de données |
|
44936 |
+######### Article R2312-28 |
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44672 | 44937 |
|
44673 |
-######### Article R2323-1-6 |
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44938 |
+Le comité social et économique est informé par l'employeur des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement. |
|
44674 | 44939 |
|
44675 |
-La base de données prévue à l'article L. 2323-8 est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, la base de données comporte les informations que l'employeur met à disposition de ce comité et des comités d'établissement. |
|
44940 |
+####### Sous-section 5 : Droits d'alerte économique |
|
44676 | 44941 |
|
44677 |
-Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code. |
|
44942 |
+######## Article R2312-29 |
|
44678 | 44943 |
|
44679 |
-######### Article R2323-1-7 |
|
44944 |
+Lorsque le comité social et économique a saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 2312-65 cet organe délibère dans le mois de la saisine. |
|
44680 | 44945 |
|
44681 |
-La base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sur un support informatique ou papier. |
|
44682 |
- |
|
44683 |
-L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base. |
|
44946 |
+L'extrait du procès-verbal des délibérations où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 2312-66 est adressé au comité social et économique dans le mois qui suit la réunion de cet organe. |
|
44684 | 44947 |
|
44685 |
-Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 d'exercer utilement leurs compétences respectives. |
|
44948 |
+######## Article R2312-30 |
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44686 | 44949 |
|
44687 |
-######### Article R2323-1-8 |
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44950 |
+Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres du groupement le rapport du comité social et économique, ou le cas échéant de la commission économique, dans les huit jours de la délibération du comité social et économique demandant cette communication. |
|
44688 | 44951 |
|
44689 |
-Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sont tenues de respecter. |
|
44952 |
+####### Sous-section 6 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés |
|
44690 | 44953 |
|
44691 |
-######### Article R2323-1-9 |
|
44954 |
+######## Article R2312-31 |
|
44692 | 44955 |
|
44693 |
-La mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise vaut communication à celui-ci des rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : |
|
44956 |
+Le comité social et économique représenté par un de ses membres peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-77, demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires. |
|
44694 | 44957 |
|
44695 |
-1° La condition fixée au second alinéa de l'article R. 2323-1-6 est remplie ; |
|
44696 |
- |
|
44697 |
-2° L'employeur met à disposition des membres du comité d'entreprise les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le présent code. |
|
44958 |
+L'ordonnance fixe l'ordre du jour. |
|
44698 | 44959 |
|
44699 |
-######## Paragraphe 3 : La base de données au niveau du groupe |
|
44960 |
+######## Article R2312-32 |
|
44700 | 44961 |
|
44701 |
-######### Article R2323-1-10 |
|
44962 |
+Les demandes d'inscription à l'ordre du jour des projets de résolution mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-77 sont réalisées comme suit : |
|
44702 | 44963 |
|
44703 |
-Sans préjudice de l'obligation de mise en place d'une base de données au niveau de l'entreprise, une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d'une base de données au niveau du groupe. |
|
44964 |
+1° Lorsque toutes les actions de la société revêtent la forme nominative : |
|
44704 | 44965 |
|
44705 |
-La convention ou l'accord détermine notamment les personnes ayant accès à cette base ainsi que les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de cette base. |
|
44966 |
+a) Les demandes sont adressées par le comité social et économique représenté par un de ses membres, au siège social de la société ; |
|
44706 | 44967 |
|
44707 |
-####### Sous-section 2 bis : Informations en vue des consultations annuelles du comité d'entreprise |
|
44968 |
+b) Elles sont formulées dans les mêmes formes que celles autorisées pour les actionnaires ; |
|
44708 | 44969 |
|
44709 |
-######## Paragraphe 1 : Informations en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise |
|
44970 |
+c) Elles sont adressées dans un délai de vingt-cinq jours avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation ; |
|
44710 | 44971 |
|
44711 |
-######### Article R2323-1-11 |
|
44972 |
+2° Lorsque toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative : |
|
44712 | 44973 |
|
44713 |
-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12 dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les informations prévues à l'article R. 2323-8. |
|
44974 |
+a) Les demandes sont adressées au siège social selon les modalités décrites au a du 1° ; |
|
44714 | 44975 |
|
44715 |
-Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur met à disposition du comité d'entreprise les informations prévues à l'article R. 2323-11. |
|
44976 |
+b) Elles sont adressées dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article R. 225-73 du code de commerce. |
|
44716 | 44977 |
|
44717 |
-######## Paragraphe 2 : Informations en vue de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi |
|
44978 |
+Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs. |
|
44718 | 44979 |
|
44719 |
-######### Article R2323-1-12 |
|
44980 |
+######## Article R2312-33 |
|
44720 | 44981 |
|
44721 |
-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les informations prévues aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6. |
|
44982 |
+Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolution, le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception au représentant du comité social et économique des projets de résolution par lettre recommandée ou par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-63 du code de commerce. |
|
44722 | 44983 |
|
44723 |
-Dans les entreprises de moins de 300 salariés, il met également à disposition les informations prévues à l'article R. 2323-9. |
|
44984 |
+######## Article R2312-34 |
|
44724 | 44985 |
|
44725 |
-Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, il met également à disposition les informations prévues aux articles R. 2323-12 et R. 2323-17. |
|
44986 |
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 2312-32 et R. 2312-33, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités sociaux et économiques. |
|
44726 | 44987 |
|
44727 |
-####### Sous-section 3 : Information sur les conditions de travail |
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44988 |
+####### Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles |
|
44728 | 44989 |
|
44729 |
-######## Article R2323-1-13 |
|
44990 |
+######## Paragraphe 1 : Nature des activités |
|
44730 | 44991 |
|
44731 |
-Le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci. |
|
44992 |
+######### Article R2312-35 |
|
44732 | 44993 |
|
44733 |
-####### Sous-section 4 : Information en matière de formation professionnelle et d'apprentissage |
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44994 |
+Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent : |
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44734 | 44995 |
|
44735 |
-######## Paragraphe 1 : Orientation de la formation professionnelle |
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44996 |
+1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ; |
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44736 | 44997 |
|
44737 |
-######### Article R2323-2 |
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44998 |
+2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ; |
|
44738 | 44999 |
|
44739 |
-Dans les entreprises ou organismes dans lesquels les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres instances de représentation du personnel, celles-ci sont substituées au comité d'entreprise pour l'application des dispositions : |
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45000 |
+3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ; |
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44740 | 45001 |
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44741 |
-1° Des articles L. 6322-6 et R. 6322-3 à R. 6322-11, relatives au congé individuel de formation ; |
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45002 |
+4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ; |
|
44742 | 45003 |
|
44743 |
-2° De l'article L. 6331-12, relatives à la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue ; |
|
45004 |
+5° Les services sociaux chargés : |
|
44744 | 45005 |
|
44745 |
-3° Des articles R. 6322-66 à R. 6322-78, relatives au congé d'enseignement et de recherche ainsi qu'au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins ; |
|
45006 |
+a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ; |
|
44746 | 45007 |
|
44747 |
-4° Des articles D. 6321-1 et D. 6321-3, relatives au déroulement des actions de formation. |
|
45008 |
+b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l'employeur ; |
|
44748 | 45009 |
|
44749 |
-######### Article R2323-3 |
|
45010 |
+6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise. |
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44750 | 45011 |
|
44751 |
-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 2323-2, il est créé une commission spéciale consultée dans les conditions prévues à l'article L. 6331-12. |
|
45012 |
+######## Paragraphe 2 : Modalités de gestion |
|
44752 | 45013 |
|
44753 |
-######### Article R2323-4 |
|
45014 |
+######### Sous-Paragraphe 1 : Gestion par le comité social et économique |
|
44754 | 45015 |
|
44755 |
-La commission spéciale comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales qui ont constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise. |
|
45016 |
+########## Article R2312-36 |
|
44756 | 45017 |
|
44757 |
-Chacune de ces organisations désigne un membre choisi parmi les salariés de cette entreprise. Ce membre remplit les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise. |
|
45018 |
+Le comité social et économique assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle. |
|
44758 | 45019 |
|
44759 |
-######## Paragraphe 2 : Plan de formation |
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45020 |
+Quel que soit leur mode de financement, cette gestion est assurée : |
|
44760 | 45021 |
|
44761 |
-######### Article D2323-5 |
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45022 |
+1° Soit par le comité social et économique ; |
|
44762 | 45023 |
|
44763 |
-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 2325-22 : |
|
45024 |
+2° Soit par une commission spéciale du comité ; |
|
44764 | 45025 |
|
44765 |
-1° Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2323-10 ; |
|
45026 |
+3° Soit par des personnes désignées par le comité ; |
|
44766 | 45027 |
|
44767 |
-2° Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ; |
|
45028 |
+4° Soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation. |
|
44768 | 45029 |
|
44769 |
-3° Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ainsi que, le cas échéant, les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l'article L. 2323-20 ; |
|
45030 |
+Ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité. |
|
44770 | 45031 |
|
44771 |
-4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ; |
|
45032 |
+########## Article R2312-37 |
|
44772 | 45033 |
|
44773 |
-5° Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, complétée par les informations relatives : |
|
45034 |
+Le comité social et économique participe, dans les conditions prévues par l'article R. 2312-39, à la gestion des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile. |
|
44774 | 45035 |
|
44775 |
-a) Aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience ; |
|
45036 |
+Toutefois, il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer aux salariés de l'entreprise des logements et des jardins familiaux, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 2312-42. |
|
44776 | 45037 |
|
44777 |
-b) A la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions des articles L. 6321-2 à L. 6321-12. Ces informations précisent la nature des actions de formation proposées par l'employeur en application de l'article L. 6321-1 en distinguant, d'une part, les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise et, d'autre part, les actions de développement des compétences des salariés ; |
|
45038 |
+########## Article R2312-38 |
|
44778 | 45039 |
|
44779 |
-c) Aux conditions financières de leur exécution ; |
|
45040 |
+Le service de santé au travail et le service social sont gérés dans les conditions fixées aux titres II et III du livre VI de la quatrième partie. |
|
44780 | 45041 |
|
44781 |
-d) Aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ; |
|
45042 |
+########## Article R2312-39 |
|
44782 | 45043 |
|
44783 |
-6° Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ; |
|
45044 |
+Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article R. 2312-37 sont composés au moins par moitié de membres représentant le comité social et économique. Il en va de même des commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions. Ces membres peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires des institutions. |
|
44784 | 45045 |
|
44785 |
-7° Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que de la mise en œuvre du compte personnel de formation. Le bilan porte également sur l'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ; |
|
45046 |
+Les représentants du comité social et économique au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis parmi les adhérents à la société. |
|
44786 | 45047 |
|
44787 |
-8° Le plan de formation de l'entreprise et les conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation ainsi que la mise en œuvre du compte personnel de formation pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux 5° et 7° ; |
|
45048 |
+Les représentants du comité social et économique dans les conseils ou organismes mentionnés au premier alinéa siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres. |
|
44788 | 45049 |
|
44789 |
-9° Le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ; |
|
45050 |
+########## Article R2312-40 |
|
44790 | 45051 |
|
44791 |
-10° Le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. |
|
45052 |
+Le bureau nommé par les conseils d'administration des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile comprend au moins un membre désigné par le comité social et économique. |
|
44792 | 45053 |
|
44793 |
-######### Article D2323-6 |
|
45054 |
+########## Article R2312-41 |
|
44794 | 45055 |
|
44795 |
-L'employeur précise, en ce qui concerne les bénéficiaires des périodes et contrats de professionnalisation : |
|
45056 |
+Le comité social et économique est représenté auprès : |
|
44796 | 45057 |
|
44797 |
-1° Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les actions ou les périodes de professionnalisation, notamment : |
|
45058 |
+1° Des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des mutuelles établies dans l'entreprise ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; |
|
44798 | 45059 |
|
44799 |
-a) Les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des bénéficiaires ; |
|
45060 |
+2° Des conseils d'administration des activités de logements et de jardins familiaux. |
|
44800 | 45061 |
|
44801 |
-b) Les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ; |
|
45062 |
+Cette représentation est assurée par deux délégués désignés par le comité, choisis de préférence parmi les participants de ces institutions. |
|
44802 | 45063 |
|
44803 |
-c) Les conditions d'organisation des actions de formation et de suivi ; |
|
45064 |
+Les délégués assistent aux réunions de ces conseils et commissions. L'un d'eux assiste aux réunions du bureau. |
|
44804 | 45065 |
|
44805 |
-2° Les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation ; |
|
45066 |
+Le comité social et économique est consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'activités nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'activités existantes. |
|
44806 | 45067 |
|
44807 |
-3° Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. |
|
45068 |
+Les délégués informent le comité de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux ainsi que de la marche générale de l'institution. |
|
44808 | 45069 |
|
44809 |
-####### Sous-section 5 : Information et consultation sur les interventions publiques directes |
|
45070 |
+########## Article R2312-42 |
|
44810 | 45071 |
|
44811 |
-######## Article R2323-7-1 |
|
45072 |
+Pour les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les activités de logements et de jardins familiaux, lorsque des décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité social et économique y est annexé. |
|
44812 | 45073 |
|
44813 |
-Le comité d'entreprise est informé et consulté après notification à l'entreprise de l'attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le montant excède un seuil fixé par arrêté pris par les ministres chargés du travail, de l'économie, du budget et des collectivités territoriales. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux subventions, prêts et avances remboursables attribués dans le cadre de programmes ou fonds communautaires. |
|
45074 |
+Dans les cas énoncés à l'article R. 2312-41, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail. |
|
44814 | 45075 |
|
44815 |
-L'information et la consultation portent sur la nature de l'aide, son objet, son montant et les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique attributrice. |
|
45076 |
+Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque des décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité y est annexé. En outre, le comité social et économique peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution. |
|
44816 | 45077 |
|
44817 |
-Ces dispositions ne sont applicables ni aux financements mentionnés au premier alinéa qui sont attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni aux subventions pour charges de service public attribuées par une collectivité publique. |
|
45078 |
+######### Sous-Paragraphe 2 : Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises |
|
44818 | 45079 |
|
44819 |
-####### Sous-section 6 : Informations périodiques du comité d'entreprise |
|
45080 |
+########## Article R2312-43 |
|
44820 | 45081 |
|
44821 |
-######## Paragraphe 1 : Informations dans les entreprises de moins de trois cents salariés |
|
45082 |
+Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités sociaux et économiques intéressés constituent un comité des activités sociales et culturelles interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes. |
|
44822 | 45083 |
|
44823 |
-######### Article R2323-8 |
|
45084 |
+Ces comités signent avec le comité des activités sociales et culturelles interentreprises une convention conforme aux dispositions réglementaires prises pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2316-23. |
|
44824 | 45085 |
|
44825 |
-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12, dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise les informations suivantes : |
|
45086 |
+########## Article R2312-44 |
|
44826 | 45087 |
|
44827 |
-<table border="1"><tbody> |
|
44828 |
- <tr> |
|
44829 |
- <td valign="bottom">1° Données chiffrées.</td> |
|
44830 |
- <td valign="bottom">a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ;</td> |
|
44831 |
- </tr> |
|
44832 |
- <tr> |
|
44833 |
- <td align="left"/><td align="left"> |
|
45088 |
+Le comité des activités sociales et culturelles interentreprises comprend : |
|
44834 | 45089 |
|
44835 |
-b) Résultats d'activité en valeur et en volume ;</td> |
|
44836 |
- </tr> |
|
44837 |
- <tr> |
|
44838 |
- <td align="left"/><td align="left"> |
|
45090 |
+1° Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, il préside le comité ; |
|
44839 | 45091 |
|
44840 |
-c) Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;</td> |
|
44841 |
- </tr> |
|
44842 |
- <tr> |
|
44843 |
- <td align="left"/><td align="left"> |
|
45092 |
+2° Des représentants des salariés de chaque comité social et économique choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de salariés, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre puisse dépasser douze, sauf accord collectif contraire avec les organisations syndicales ou, à défaut d'accord, sauf dérogation accordée expressément par l'inspecteur du travail. |
|
44844 | 45093 |
|
44845 |
-d) Situation de la sous-traitance ;</td> |
|
44846 |
- </tr> |
|
44847 |
- <tr> |
|
44848 |
- <td align="left"/><td align="left"> |
|
45094 |
+########## Article R2312-45 |
|
44849 | 45095 |
|
44850 |
-e) Affectation des bénéfices réalisés ;</td> |
|
44851 |
- </tr> |
|
44852 |
- <tr> |
|
44853 |
- <td align="left"/><td> |
|
45096 |
+Lorsque le nombre des entreprises ne permet pas d'assurer aux salariés de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles. L'attribution des sièges est faite par les comités sociaux et économiques et les organisations syndicales intéressées. |
|
44854 | 45097 |
|
44855 |
-f) Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;</td> |
|
44856 |
- </tr> |
|
44857 |
- <tr> |
|
44858 |
- <td align="left"/><td align="left"> |
|
45098 |
+########## Article R2312-46 |
|
44859 | 45099 |
|
44860 |
-g) Investissements ;</td> |
|
44861 |
- </tr> |
|
44862 |
- <tr> |
|
44863 |
- <td>2° Autres informations.</td> |
|
44864 |
- <td>a) Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir ;</td> |
|
44865 |
- </tr> |
|
44866 |
- <tr> |
|
44867 |
- <td align="left"/><td align="left"> |
|
45100 |
+Dans les cas prévus aux articles R. 2312-44 et R. 2312-45, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées. |
|
44868 | 45101 |
|
44869 |
-b) Mesures envisagées pour l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements ;</td> |
|
44870 |
- </tr> |
|
44871 |
- <tr> |
|
44872 |
- <td align="left"/><td align="left"> |
|
44873 |
- |
|
44874 |
-c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ;</td> |
|
44875 |
- </tr> |
|
44876 |
-</tbody></table> |
|
45102 |
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail vaut décision de rejet. |
|
44877 | 45103 |
|
44878 |
-######### Article R2323-9 |
|
45104 |
+########## Article R2312-47 |
|
44879 | 45105 |
|
44880 |
-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise les informations suivantes : |
|
45106 |
+Les membres du comité des activités sociales et culturelles interentreprises sont désignés pour une durée équivalente à celle qu'ils tiennent de leur mandat à leur comité social et économique. |
|
44881 | 45107 |
|
44882 |
-<table border="1"><tbody> |
|
44883 |
- <tr> |
|
44884 |
- <td valign="top">1° Données chiffrées.</td> |
|
44885 |
- <td valign="top">a) Données générales : |
|
45108 |
+Le comité interentreprises exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités sociaux et économiques qui y sont représentés. |
|
44886 | 45109 |
|
44887 |
-- Evolution des effectifs retracée mois par mois ; |
|
44888 |
-- Répartition des effectifs par sexe et par qualification ;</td> |
|
44889 |
- </tr> |
|
44890 |
- <tr> |
|
44891 |
- <td valign="top"></td> |
|
44892 |
- <td valign="top">b) Données par types de contrat de travail : |
|
45110 |
+Les dispositions des articles L. 2314-10, L. 2314-33, L. 2314-36, L. 2314-37, L. 2315-23, L. 2315-7 à L. 2315-14 et L. 2315-28 à L. 2315-35 sont applicables au comité des activités sociales et culturelles interentreprises. |
|
44893 | 45111 |
|
44894 |
-- Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; |
|
44895 |
-- Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; |
|
44896 |
-- Nombre de salariés temporaires ; |
|
44897 |
-- Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ; |
|
44898 |
-- Nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ; |
|
44899 |
-- Nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;</td> |
|
44900 |
- </tr> |
|
44901 |
- <tr> |
|
44902 |
- <td valign="top"></td> |
|
44903 |
- <td valign="top">c) Données sur le travail à temps partiel : |
|
44904 |
- |
|
44905 |
-- Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ; |
|
44906 |
-- Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise.</td> |
|
44907 |
- </tr> |
|
44908 |
- <tr> |
|
44909 |
-<td/> |
|
44910 |
- <td>d) Evolution de la structure et du montant des salaires.</td> |
|
44911 |
- </tr> |
|
44912 |
- <tr> |
|
44913 |
- <td valign="top">2° Données explicatives.</td> |
|
44914 |
- <td valign="top">Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure. |
|
44915 |
- |
|
44916 |
-Incidence des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation prévues au c du 2° du R. 2323-8 sur les conditions de travail et l'emploi.</td> |
|
44917 |
- </tr> |
|
44918 |
- <tr> |
|
44919 |
- <td valign="top">3° Prévisions en matière d'emploi.</td> |
|
44920 |
- <td valign="top">a) Prévisions chiffrées en matière d'emploi ;</td> |
|
44921 |
- </tr> |
|
44922 |
- <tr> |
|
44923 |
- <td valign="top"></td> |
|
44924 |
- <td valign="top">b) Indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;</td> |
|
44925 |
- </tr> |
|
44926 |
- <tr> |
|
44927 |
- <td valign="top"/><td align="left" valign="top">c) Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.</td> |
|
44928 |
- </tr> |
|
44929 |
- <tr> |
|
44930 |
- <td valign="top">4° Situation comparée des femmes et des hommes.</td> |
|
44931 |
- <td valign="top">a) Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;</td> |
|
44932 |
- </tr> |
|
44933 |
- <tr> |
|
44934 |
- <td valign="top"></td> |
|
44935 |
- <td valign="top">b) Stratégie d'action : A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au a du 4°, la stratégie comprend les éléments suivants : |
|
45112 |
+########## Article R2312-48 |
|
44936 | 45113 |
|
44937 |
-- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ; |
|
44938 |
-- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues</td> |
|
44939 |
- </tr> |
|
44940 |
- <tr> |
|
44941 |
- <td valign="top">5° Travailleurs handicapés.</td> |
|
44942 |
- <td valign="top">a) Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;</td> |
|
44943 |
- </tr> |
|
44944 |
- <tr> |
|
44945 |
- <td valign="top"/><td align="left" valign="top">b) La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport.</td> |
|
44946 |
- </tr> |
|
44947 |
-</tbody></table> |
|
45114 |
+En fonction de l'objet qui lui a été assigné, le comité des activités sociales et culturelles interentreprises exerce les attributions définies aux articles R. 2312-36 et R. 2312-38. |
|
44948 | 45115 |
|
44949 |
-######## Paragraphe 2 : Informations dans les entreprises de trois cents salariés et plus |
|
45116 |
+Il est doté de la personnalité civile et fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité social et économique. Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et, dans le respect de la convention signée en application de l'article R. 2312-43, celles de ses rapports avec les comités sociaux et économiques et les salariés des entreprises intéressées. |
|
44950 | 45117 |
|
44951 |
-######### Article R2323-10 |
|
45118 |
+######## Paragraphe 3 : Ressources et dépenses |
|
44952 | 45119 |
|
44953 |
-Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, les informations trimestrielles du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2323-60 retracent mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître : |
|
45120 |
+######### Sous-Paragraphe 1 : Ressources et dépenses du comité social et économique |
|
44954 | 45121 |
|
44955 |
-1° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; |
|
45122 |
+########## Article R2312-49 |
|
44956 | 45123 |
|
44957 |
-2° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; |
|
45124 |
+Les ressources du comité social et économique en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par : |
|
44958 | 45125 |
|
44959 |
-3° Le nombre de salariés à temps partiel ; |
|
45126 |
+1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités ; |
|
44960 | 45127 |
|
44961 |
-4° Le nombre de salariés temporaires ; |
|
45128 |
+2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ; |
|
44962 | 45129 |
|
44963 |
-5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ; |
|
45130 |
+3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité pour couvrir sa responsabilité civile ; |
|
44964 | 45131 |
|
44965 |
-6° Le nombre des contrats de professionnalisation. |
|
45132 |
+4° Les cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ; |
|
44966 | 45133 |
|
44967 |
-L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés mentionnées aux 2° à 5°. |
|
45134 |
+5° Les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ; |
|
44968 | 45135 |
|
44969 |
-Il communique au comité d'entreprise le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires. |
|
45136 |
+6° Les dons et legs ; |
|
44970 | 45137 |
|
44971 |
-######### Article R2323-11 |
|
45138 |
+7° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ; |
|
44972 | 45139 |
|
44973 |
-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise les informations suivantes : |
|
45140 |
+8° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité ; |
|
44974 | 45141 |
|
44975 |
-1° L'activité de l'entreprise ; |
|
45142 |
+9° Tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement versé par l'employeur, après délibération du comité, en application du cinquième alinéa de l'article L. 2315-61. |
|
44976 | 45143 |
|
44977 |
-2° Le chiffre d'affaires ; |
|
45144 |
+########## Article R2312-50 |
|
44978 | 45145 |
|
44979 |
-3° Les bénéfices ou pertes constatés ; |
|
45146 |
+Sont exclues du calcul de la contribution mentionnée au 1° de l'article R. 2312-51, les dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. |
|
44980 | 45147 |
|
44981 |
-4° Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ; |
|
45148 |
+########## Article R2312-51 |
|
44982 | 45149 |
|
44983 |
-5° Les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ; |
|
45150 |
+En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent. |
|
44984 | 45151 |
|
44985 |
-6° La situation de la sous-traitance ; |
|
45152 |
+Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69. |
|
44986 | 45153 |
|
44987 |
-7° L'affectation des bénéfices réalisés ; |
|
45154 |
+Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées. |
|
44988 | 45155 |
|
44989 |
-8° Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation ; ; |
|
45156 |
+########## Article R2312-52 |
|
44990 | 45157 |
|
44991 |
-9° Les investissements ; |
|
45158 |
+En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité social et économique décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
44992 | 45159 |
|
44993 |
-10° L'évolution de la structure et du montant des salaires ; |
|
45160 |
+La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit : |
|
44994 | 45161 |
|
44995 |
-11° L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise. |
|
45162 |
+1° Soit d'un autre comité social ou économique ou d'un comité des activités sociales et culturelles interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises ; |
|
44996 | 45163 |
|
44997 |
-Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d'application de la procédure décrite à l'article R. 2323-7-1, l'employeur indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son utilisation. |
|
45164 |
+2° Soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux vœux exprimés par les salariés intéressés. |
|
44998 | 45165 |
|
44999 |
-######### Article R2323-12 |
|
45166 |
+Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité. |
|
45000 | 45167 |
|
45001 |
-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur met à disposition du comité d'entreprise, dans la rubrique A bis de la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2323-8 les indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution. Ces indicateurs permettent également d'analyser les conditions dans lesquelles s'articulent l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale des salariés. |
|
45168 |
+######### Sous-Paragraphe 2 : Ressources et dépenses du comité des activités sociales et culturelles interentreprises |
|
45002 | 45169 |
|
45003 |
-Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts. Ils contiennent également des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir. |
|
45170 |
+########## Article R2312-53 |
|
45004 | 45171 |
|
45005 |
-I.-Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise |
|
45172 |
+Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité des activités sociales et culturelles interentreprises sont à la charge des entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles emploient. |
|
45006 | 45173 |
|
45007 |
-<table border="1"><tbody> |
|
45008 |
- <tr> |
|
45009 |
- <td valign="top">1° Conditions générales d'emploi.</td> |
|
45010 |
- <td valign="top">a) Effectifs : |
|
45174 |
+########## Article R2312-54 |
|
45011 | 45175 |
|
45012 |
-Données chiffrées par sexe : |
|
45176 |
+Les ressources du comité des activités sociales et culturelles interentreprises sont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 2312-78, par les sommes versées par les comités sociaux et économiques pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles leur incombant. |
|
45013 | 45177 |
|
45014 |
-- Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;</td> |
|
45015 |
- </tr> |
|
45016 |
- <tr> |
|
45017 |
- <td valign="top"></td> |
|
45018 |
- <td valign="top">b) Durée et organisation du travail : |
|
45178 |
+########## Article R2312-55 |
|
45019 | 45179 |
|
45020 |
-Données chiffrées par sexe : |
|
45180 |
+Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 3 de la sous-section 6 et la sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie sont applicables au comité des activités sociales et culturelles interentreprises, dans les conditions prévues aux articles R. 2312-53 à R. 2312-54. |
|
45021 | 45181 |
|
45022 |
-- Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ; |
|
45023 |
-- Répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end ;</td> |
|
45024 |
- </tr> |
|
45025 |
- <tr> |
|
45026 |
- <td valign="top"></td> |
|
45027 |
- <td valign="top">c) Données sur les congés : |
|
45182 |
+########## Article R2312-56 |
|
45028 | 45183 |
|
45029 |
-Données chiffrées par sexe : |
|
45184 |
+Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2315-37 et à la sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du présent code, l'ensemble des ressources perçues au titre d'une année considérée par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises sont prises en compte, y compris les ressources prévues aux articles R. 2312-53 et R. 2312-54. |
|
45030 | 45185 |
|
45031 |
-- Répartition par catégorie professionnelle ; |
|
45032 |
-- Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ;</td> |
|
45033 |
- </tr> |
|
45034 |
- <tr> |
|
45035 |
- <td valign="top"></td> |
|
45036 |
- <td valign="top">d) Données sur les embauches et les départs : |
|
45186 |
+########## Article R2312-57 |
|
45037 | 45187 |
|
45038 |
-Données chiffrées par sexe : |
|
45188 |
+Sont pris en charge par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises sur les sommes qui lui sont versées au titre de son fonctionnement : |
|
45039 | 45189 |
|
45040 |
-- Répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ; |
|
45041 |
-- Répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ;</td> |
|
45042 |
- </tr> |
|
45043 |
- <tr> |
|
45044 |
- <td valign="top"></td> |
|
45045 |
- <td valign="top">e) Positionnement dans l'entreprise : |
|
45190 |
+1° Le coût de la certification des comptes annuels prévue à l'article L. 2315-73 ; |
|
45046 | 45191 |
|
45047 |
-Données chiffrées par sexe : |
|
45192 |
+2° Le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert-comptable prévue à l'article L. 2315-76. |
|
45048 | 45193 |
|
45049 |
-- Répartition des effectifs par catégorie professionnelle ; |
|
45050 |
-- répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique ;</td> |
|
45051 |
- </tr> |
|
45052 |
- <tr> |
|
45053 |
- <td valign="top">2° Rémunérations et déroulement de carrière :</td> |
|
45054 |
- <td valign="top">a) Promotion : |
|
45194 |
+########## Article R2312-58 |
|
45055 | 45195 |
|
45056 |
-Données chiffrées par sexe : |
|
45196 |
+Le contenu du rapport présentant des informations qualitatives sur les activités sociales et culturelles du comité des activités sociales et culturelles interentreprises et sur sa gestion financière est conforme aux dispositions réglementaires prises pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2315-69, à l'exception de toute obligation relative à l'utilisation de la subvention de fonctionnement que l'employeur verse au comité social et économique en application de l'article L. 2315-61. |
|
45057 | 45197 |
|
45058 |
-- nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ; |
|
45059 |
-- durée moyenne entre deux promotions ; |
|
45198 |
+######### Sous-Paragraphe 3 : Dispositions communes |
|
45060 | 45199 |
|
45061 |
-b) Ancienneté : |
|
45200 |
+########## Article R2312-59 |
|
45062 | 45201 |
|
45063 |
-Données chiffrées par sexe : |
|
45202 |
+Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités sociaux et économiques ou les comités des activités sociales et culturelles interentreprises. |
|
45064 | 45203 |
|
45065 |
-- ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ; |
|
45066 |
-- ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle ; |
|
45067 |
-- ancienneté moyenne par niveau ou coefficient hiérarchique ; |
|
45068 |
-- ancienneté moyenne dans le niveau ou le coefficient hiérarchique ; |
|
45204 |
+Sous réserve des articles R. 2312-47 et R. 2312-48, ces institutions sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique. |
|
45069 | 45205 |
|
45070 |
-c) Age : |
|
45206 |
+####### Sous-section 8 : Compétence en matière de formation professionnelle et d'apprentissage en l'absence de comité social et économique |
|
45071 | 45207 |
|
45072 |
-Données chiffrées par sexe : |
|
45208 |
+######## Article R2312-60 |
|
45073 | 45209 |
|
45074 |
-- âge moyen par catégorie professionnelle ; |
|
45075 |
-- âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique ; |
|
45210 |
+Dans les entreprises ou organismes dans lesquels les attributions du comité social et économique sont dévolues à des instances de représentation du personnel prévues par d'autres dispositions que celles du présent code, celles-ci sont substituées au comité social et économique pour l'application des dispositions : |
|
45076 | 45211 |
|
45077 |
-d) Rémunérations : |
|
45212 |
+1° Des articles L. 6322-6 et R. 6322-3 à R. 6322-11, relatives au congé individuel de formation ; |
|
45078 | 45213 |
|
45079 |
-Données chiffrées par sexe : |
|
45214 |
+2° De l'article L. 6331-12, relatives à la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue ; |
|
45080 | 45215 |
|
45081 |
-- rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ; |
|
45082 |
-- rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique. Cet indicateur n'a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d'individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique ; |
|
45083 |
-- rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d'âge ; |
|
45084 |
-- nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.</td> |
|
45085 |
- </tr> |
|
45086 |
- <tr> |
|
45087 |
- <td valign="top">3° Formation.</td> |
|
45088 |
- <td valign="top">Données chiffrées par sexe : |
|
45216 |
+3° Des articles R. 6322-66 à R. 6322-78, relatives au congé d'enseignement et de recherche ainsi qu'au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins ; |
|
45089 | 45217 |
|
45090 |
-Répartition par catégorie professionnelle selon : |
|
45218 |
+4° Des articles D. 6321-1 et D. 6321-3, relatives au déroulement des actions de formation. |
|
45091 | 45219 |
|
45092 |
-- le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ; |
|
45093 |
-- la répartition par type d'action : adaptation au poste, maintien dans l'emploi, développement des compétences.</td> |
|
45094 |
- </tr> |
|
45095 |
- <tr> |
|
45096 |
- <td valign="top">4° Conditions de travail, santé et sécurité au travail :</td> |
|
45097 |
- <td valign="top">Données générales par sexe : |
|
45220 |
+######## Article R2312-61 |
|
45098 | 45221 |
|
45099 |
-- répartition par poste de travail selon : |
|
45100 |
-- l'exposition à des risques professionnels ; |
|
45101 |
-- les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, dont le caractère répétitif des tâches ; |
|
45222 |
+Dans les entreprises de cinquante salariés et plus qui ne sont pas tenues d'avoir un comité social et économique ou un organisme de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 2312-60, il est créé une commission spéciale consultée dans les conditions prévues à l'article L. 6331-12. |
|
45102 | 45223 |
|
45103 |
-Données chiffrées par sexe : |
|
45224 |
+La commission spéciale comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales qui ont constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise. |
|
45104 | 45225 |
|
45105 |
-- accidents de travail, accidents de trajet et maladies professionnelles : |
|
45106 |
-- nombre d'accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ; |
|
45107 |
-- nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ; |
|
45108 |
-- répartition des accidents par éléments matériels selon les modalités définies au 3.2 de l'article R. 2323-17 ; |
|
45109 |
-- nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l'année ; |
|
45110 |
-- nombre de journée d'absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ; |
|
45111 |
-- maladies : |
|
45112 |
-- nombre d'arrêts de travail ; |
|
45113 |
-- nombre de journées d'absence ; |
|
45114 |
-- maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° (e) l'article R. 4624-22 : |
|
45115 |
-- nombre d'arrêts de travail ; |
|
45116 |
-- nombre de journées d'absence.</td> |
|
45117 |
- </tr> |
|
45118 |
-</tbody></table> |
|
45226 |
+Chacune de ces organisations désigne un membre choisi parmi les salariés de cette entreprise. Ce membre remplit les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité social et économique. |
|
45119 | 45227 |
|
45120 |
-II.-Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale |
|
45228 |
+##### Chapitre III : Mise en place et suppression du comité social et économique |
|
45121 | 45229 |
|
45122 |
-<table border="1"><tbody> |
|
45123 |
- <tr> |
|
45124 |
- <td valign="top">1° Congés.</td> |
|
45125 |
- <td valign="top">a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption ;</td> |
|
45126 |
- </tr> |
|
45127 |
- <tr> |
|
45128 |
- <td valign="top"></td> |
|
45129 |
- <td valign="top">b) Données chiffrées par catégorie professionnelle : |
|
45230 |
+###### Article R2313-1 |
|
45130 | 45231 |
|
45131 |
-- Nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques.</td> |
|
45132 |
- </tr> |
|
45133 |
- <tr> |
|
45134 |
- <td valign="top">2° Organisation du temps de travail dans l'entreprise.</td> |
|
45135 |
- <td valign="top">a) Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;</td> |
|
45136 |
- </tr> |
|
45137 |
- <tr> |
|
45138 |
- <td valign="top"></td> |
|
45139 |
- <td valign="top">b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle : |
|
45232 |
+Lorsqu'il prend une décision sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en application de l'article L. 2313-4, l'employeur la porte à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. |
|
45140 | 45233 |
|
45141 |
-- Nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ; |
|
45142 |
-- Nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein.</td> |
|
45143 |
- </tr> |
|
45144 |
- <tr> |
|
45145 |
- <td valign="top"></td> |
|
45146 |
- <td valign="top">c) Services de proximité : |
|
45234 |
+Lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l'article L. 2313-3, l'employeur réunit le comité afin de l'informer de sa décision. |
|
45147 | 45235 |
|
45148 |
-- Participation de l'entreprise et du comité d'entreprise aux modes d'accueil de la petite enfance ; |
|
45149 |
-- Evolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille.</td> |
|
45150 |
- </tr> |
|
45151 |
-</tbody></table> |
|
45236 |
+Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l'article L. 2313-3, le comité social et économique, peuvent dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils en ont été informés, contester la décision de l'employeur devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
45152 | 45237 |
|
45153 |
-Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s'agir de fournir des données distinguant : |
|
45238 |
+###### Article R2313-2 |
|
45154 | 45239 |
|
45155 |
-a) Les ouvriers, les employés, les cadres et les emplois intermédiaires ; |
|
45240 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification. |
|
45156 | 45241 |
|
45157 |
-b) Ou les catégories d'emplois définies par la classification ; |
|
45242 |
+En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l'article L. 2313-3, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la contestation. |
|
45158 | 45243 |
|
45159 |
-c) Ou les métiers repères ; |
|
45244 |
+###### Article R2313-3 |
|
45160 | 45245 |
|
45161 |
-d) Ou les emplois types. |
|
45246 |
+Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. |
|
45162 | 45247 |
|
45163 |
-Toutefois, l'indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus. |
|
45248 |
+Sur demande du greffe, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou à défaut, de la réception de la contestation. |
|
45164 | 45249 |
|
45165 |
-III.-Stratégie d'action : A partir de l'analyse des indicateurs mentionnés aux I et II, la stratégie d'action comprend les éléments suivants : |
|
45250 |
+Si le juge le demande, il communique un rapport précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision. |
|
45166 | 45251 |
|
45167 |
-- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ; |
|
45168 |
-- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues. |
|
45252 |
+Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. |
|
45169 | 45253 |
|
45170 |
-######### Article R2323-12-1 |
|
45254 |
+La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
45171 | 45255 |
|
45172 |
-Le seuil de trois cents salariés mentionné à l'article L. 2323-26-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2. |
|
45256 |
+La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. |
|
45173 | 45257 |
|
45174 |
-####### Sous-section 7 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés |
|
45258 |
+###### Article R2313-4 |
|
45175 | 45259 |
|
45176 |
-######## Article R2323-13 |
|
45260 |
+Lorsque l'un des employeurs mandaté par les autres prend une décision sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en application de l'article L. 2313-8, il la porte à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l'unité économique et sociale et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'unité économique et sociale, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. |
|
45177 | 45261 |
|
45178 |
-Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2323-67, demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires. |
|
45262 |
+Lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 2313-8, l'employeur mandaté par les autres réunit le comité afin de l'informer de sa décision. |
|
45179 | 45263 |
|
45180 |
-L'ordonnance fixe l'ordre du jour. |
|
45264 |
+Les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'unité économique et sociale ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 2313-8 le comité social et économique peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils en ont été informés, contester la décision de l'employeur devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
45181 | 45265 |
|
45182 |
-######## Article R2323-14 |
|
45266 |
+###### Article R2313-5 |
|
45183 | 45267 |
|
45184 |
-Les demandes d'inscription à l'ordre du jour des projets de résolution mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2323-67 sont réalisées comme suit : |
|
45268 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification. |
|
45185 | 45269 |
|
45186 |
-1° Lorsque toutes les actions de la société revêtent la forme nominative : |
|
45270 |
+En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 2313-8, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la contestation. |
|
45187 | 45271 |
|
45188 |
-a) Les demandes sont adressées par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres, au siège social de la société ; |
|
45272 |
+###### Article R2313-6 |
|
45189 | 45273 |
|
45190 |
-b) Elles sont formulées par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique si cette dernière forme est autorisée pour les actionnaires ; |
|
45274 |
+Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. |
|
45191 | 45275 |
|
45192 |
-c) Elles sont adressées dans un délai de vingt-cinq jours avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation ; |
|
45276 |
+Sur demande du greffe, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou à défaut, de la réception de la contestation. |
|
45193 | 45277 |
|
45194 |
-2° Lorsque toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative : |
|
45278 |
+En cas de décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 2313-5, si le juge le demande, il communique tous éléments de nature à éclairer la juridiction. |
|
45195 | 45279 |
|
45196 |
-a) Les demandes sont adressées au siège social selon les modalités décrites au a du 1° ; |
|
45280 |
+Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. |
|
45197 | 45281 |
|
45198 |
-b) Elles sont adressées, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article R. 225-73 du code de commerce. |
|
45282 |
+La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
45199 | 45283 |
|
45200 |
-Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs. |
|
45284 |
+La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. |
|
45201 | 45285 |
|
45202 |
-######## Article R2323-15 |
|
45286 |
+##### Chapitre IV : Composition, élections et mandat |
|
45203 | 45287 |
|
45204 |
-Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolution, le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception au représentant du comité d'entreprise des projets de résolution par lettre recommandée ou par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-63 du code de commerce. |
|
45288 |
+###### Section 1 : Composition |
|
45205 | 45289 |
|
45206 |
-######## Article R2323-16 |
|
45290 |
+####### Article R2314-1 |
|
45207 | 45291 |
|
45208 |
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 2323-14 et R. 2323-15, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités d'entreprise. |
|
45292 |
+A défaut de stipulations dans l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-1, le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l'article L. 2314-1 est défini dans le tableau ci-après. |
|
45209 | 45293 |
|
45210 |
-####### Sous-section 8 : Bilan social |
|
45294 |
+A défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est fixé dans les limites d'une durée définie dans le tableau ci-après. Ce nombre d'heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles. |
|
45211 | 45295 |
|
45212 |
-######## Article R2323-17 |
|
45296 |
+Lorsque les membres du comité social et économique sont également représentants de proximité, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions défini par l'accord prévu à l'article L. 2313-7 peut rester inchangé par rapport au temps dont ils disposent en vertu de l'accord prévu à l'article L. 2314-7 ou, à défaut du tableau ci-dessous. |
|
45213 | 45297 |
|
45214 |
-La liste des informations prévues à l'article L. 2323-23 et mises à disposition par l'employeur dans les entreprises d'au moins 300 salariés en vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15 est établie conformément au tableau suivant : |
|
45298 |
+Les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct. |
|
45215 | 45299 |
|
45216 | 45300 |
<table border="1"><tbody> |
45217 | 45301 |
<tr> |
45218 |
- <td valign="top">1. Emploi.</td> |
|
45219 |
- <td valign="top">1.1. Effectif.</td> |
|
45220 |
- <td valign="top">Effectif total au 31/12 (1) I. |
|
45221 |
- |
|
45222 |
-Effectif permanent (2) I. |
|
45223 |
- |
|
45224 |
-Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31/12 I. |
|
45225 |
- |
|
45226 |
-Effectif mensuel moyen de l'année considérée (3) I. |
|
45227 |
- |
|
45228 |
-Répartition par sexe de l'effectif total au 31/12 I. |
|
45229 |
- |
|
45230 |
-Répartition par âge de l'effectif total au 31/12 (4) I. |
|
45231 |
- |
|
45232 |
-Répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté (5) I. |
|
45233 |
- |
|
45234 |
-Répartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalité I : français/ étrangers. |
|
45235 |
- |
|
45236 |
-Répartition de l'effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée II.</td> |
|
45302 |
+ <th>Effectif (nombre de salariés)</th> |
|
45303 |
+ <th>Nombre de titulaires</th> |
|
45304 |
+ <th>Nombre mensuel d'heures de délégation</th> |
|
45305 |
+ <th>Total heures de délégation</th> |
|
45237 | 45306 |
</tr> |
45238 | 45307 |
<tr> |
45239 |
- <td valign="top"></td> |
|
45240 |
- <td valign="top">1.2. Travailleurs extérieurs.</td> |
|
45241 |
- <td valign="top">Travailleurs extérieurs. |
|
45242 |
- |
|
45243 |
-Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (6). |
|
45244 |
- |
|
45245 |
-Nombre de stagiaires (écoles, universités...) (7). |
|
45246 |
- |
|
45247 |
-Nombre moyen mensuel de salariés temporaires (8). |
|
45248 |
- |
|
45249 |
-Durée moyenne des contrats de travail temporaire. |
|
45250 |
- |
|
45251 |
-Nombre de salariés de l'entreprise détachés |
|
45252 |
- |
|
45253 |
-Nombre de salariés détachés accueillis</td> |
|
45308 |
+ <td align="justify">11 à 24</td> |
|
45309 |
+ <td align="right">1</td> |
|
45310 |
+ <td align="right">10</td> |
|
45311 |
+ <td align="right">10</td> |
|
45254 | 45312 |
</tr> |
45255 | 45313 |
<tr> |
45256 |
- <td valign="top"></td> |
|
45257 |
- <td valign="top">1.3. Embauches.</td> |
|
45258 |
- <td valign="top">Nombre d'embauches par contrats de travail à durée indéterminée. |
|
45259 |
- |
|
45260 |
-Nombre d'embauches par contrats de travail à durée déterminée (dont nombre de contrats de travailleurs saisonniers) I. |
|
45261 |
- |
|
45262 |
-Nombre d'embauches de salariés de moins de vingt-cinq ans.</td> |
|
45314 |
+ <td align="justify">25 à 49</td> |
|
45315 |
+ <td align="right">2</td> |
|
45316 |
+ <td align="right">10</td> |
|
45317 |
+ <td align="right">20</td> |
|
45263 | 45318 |
</tr> |
45264 | 45319 |
<tr> |
45265 |
- <td valign="top"></td> |
|
45266 |
- <td valign="top">1.4. Départs.</td> |
|
45267 |
- <td valign="top">Total des départs I. |
|
45268 |
- |
|
45269 |
-Nombre de démissions I. |
|
45270 |
- |
|
45271 |
-Nombre de licenciements pour motif économique, dont départs en retraite et préretraite I. |
|
45272 |
- |
|
45273 |
-Nombre de licenciements pour d'autres causes I. |
|
45274 |
- |
|
45275 |
-Nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée I. |
|
45276 |
- |
|
45277 |
-Nombre de départs au cours de la période d'essai (9) I. |
|
45278 |
- |
|
45279 |
-Nombre de mutations d'un établissement à un autre I. |
|
45280 |
- |
|
45281 |
-Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite (10) I. |
|
45282 |
- |
|
45283 |
-Nombre de décès I.</td> |
|
45320 |
+ <td align="justify">50 à 74</td> |
|
45321 |
+ <td align="right">4</td> |
|
45322 |
+ <td align="right">18</td> |
|
45323 |
+ <td align="right">72</td> |
|
45284 | 45324 |
</tr> |
45285 | 45325 |
<tr> |
45286 |
- <td valign="top"></td> |
|
45287 |
- <td valign="top">1.5. Promotions.</td> |
|
45288 |
- <td valign="top">Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure (11).</td> |
|
45326 |
+ <td align="justify">75 à 99</td> |
|
45327 |
+ <td align="right">5</td> |
|
45328 |
+ <td align="right">19</td> |
|
45329 |
+ <td align="right">95</td> |
|
45289 | 45330 |
</tr> |
45290 | 45331 |
<tr> |
45291 |
- <td valign="top"></td> |
|
45292 |
- <td valign="top">1.6. Chômage.</td> |
|
45293 |
- <td valign="top">Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée I. |
|
45294 |
- |
|
45295 |
-Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (12) I : |
|
45296 |
- |
|
45297 |
-- indemnisées ; |
|
45298 |
-- non indemnisées. |
|
45299 |
- |
|
45300 |
-Nombre de salariés mis en chômage intempéries pendant l'année considérée I. |
|
45301 |
- |
|
45302 |
-Nombre total d'heures de chômage intempéries pendant l'année considérée I : |
|
45303 |
- |
|
45304 |
-- indemnisées ; |
|
45305 |
-- non indemnisées.</td> |
|
45332 |
+ <td align="justify">100 à 124</td> |
|
45333 |
+ <td align="right">6</td> |
|
45334 |
+ <td align="right">21</td> |
|
45335 |
+ <td align="right">126</td> |
|
45306 | 45336 |
</tr> |
45307 | 45337 |
<tr> |
45308 |
- <td valign="top"></td> |
|
45309 |
- <td valign="top">1.7. Handicapés.</td> |
|
45310 |
- <td valign="top">Nombre de travailleurs handicapés au 31 mars de l'année considérée (13). |
|
45311 |
- |
|
45312 |
-Nombre de travailleurs handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31 mars de l'année considérée.</td> |
|
45338 |
+ <td align="justify">125 à 149</td> |
|
45339 |
+ <td align="right">7</td> |
|
45340 |
+ <td align="right">21</td> |
|
45341 |
+ <td align="right">147</td> |
|
45313 | 45342 |
</tr> |
45314 | 45343 |
<tr> |
45315 |
- <td valign="top"></td> |
|
45316 |
- <td valign="top">1.8. Absentéisme.</td> |
|
45317 |
- <td valign="top">Nombre de journées d'absence (15) I. |
|
45318 |
- |
|
45319 |
-Nombre de journées théoriques travaillées. |
|
45320 |
- |
|
45321 |
-Nombre de journées d'absence pour maladie I. |
|
45322 |
- |
|
45323 |
-Répartition des absences pour maladie selon leur durée (16) I. |
|
45324 |
- |
|
45325 |
-Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies professionnelles I. |
|
45326 |
- |
|
45327 |
-Nombre de journées d'absence pour maternité I. |
|
45328 |
- |
|
45329 |
-Nombre de journées d'absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes...) I. |
|
45330 |
- |
|
45331 |
-Nombre de journées d'absence imputables à d'autres causes I</td> |
|
45344 |
+ <td align="justify">150 à 174</td> |
|
45345 |
+ <td align="right">8</td> |
|
45346 |
+ <td align="right">21</td> |
|
45347 |
+ <td align="right">168</td> |
|
45332 | 45348 |
</tr> |
45333 | 45349 |
<tr> |
45334 |
- <td valign="top">2. Rémunérations et charges accessoires.</td> |
|
45335 |
- <td valign="top">2.1. Montant des rémunérations (17).</td> |
|
45336 |
- <td valign="top">Choix de deux indicateurs dans l'un des groupes suivants : |
|
45337 |
- |
|
45338 |
-- rapport entre la masse salariale annuelle (18) II et l'effectif mensuel moyen ; |
|
45339 |
-- rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle ― base 35 heures II ; |
|
45340 |
- |
|
45341 |
-OU |
|
45342 |
- |
|
45343 |
-- rémunération mensuelle moyenne (19) II ; |
|
45344 |
-- part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire II ; |
|
45345 |
-- grille des rémunérations (20)</td> |
|
45350 |
+ <td align="justify">175 à 199</td> |
|
45351 |
+ <td align="right">9</td> |
|
45352 |
+ <td align="right">21</td> |
|
45353 |
+ <td align="right">189</td> |
|
45346 | 45354 |
</tr> |
45347 | 45355 |
<tr> |
45348 |
- <td valign="top"></td> |
|
45349 |
- <td valign="top">2.2. Hiérarchie des rémunérations (17).</td> |
|
45350 |
- <td valign="top">Choix d'un des deux indicateurs suivants : |
|
45351 |
- |
|
45352 |
-- rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant au 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées ; |
|
45353 |
- |
|
45354 |
-OU |
|
45355 |
- |
|
45356 |
-- rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés (y compris cadres supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés ou assimilés (21) ; |
|
45357 |
-- montant global des dix rémunérations les plus élevées.</td> |
|
45356 |
+ <td align="justify">200 à 249</td> |
|
45357 |
+ <td align="right">10</td> |
|
45358 |
+ <td align="right">22</td> |
|
45359 |
+ <td align="right">220</td> |
|
45358 | 45360 |
</tr> |
45359 | 45361 |
<tr> |
45360 |
- <td valign="top"></td> |
|
45361 |
- <td valign="top">2.3. Mode de calcul des rémunérations.</td> |
|
45362 |
- <td valign="top">Pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement (22). |
|
45363 |
- |
|
45364 |
-Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l'horaire affiché.</td> |
|
45362 |
+ <td align="justify">250 à 299</td> |
|
45363 |
+ <td align="right">11</td> |
|
45364 |
+ <td align="right">22</td> |
|
45365 |
+ <td align="right">242</td> |
|
45365 | 45366 |
</tr> |
45366 | 45367 |
<tr> |
45367 |
- <td valign="top"></td> |
|
45368 |
- <td valign="top">2.4. Charges accessoires.</td> |
|
45369 |
- <td valign="top">Avantages sociaux dans l'entreprise : pour chaque avantage préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs I : |
|
45370 |
- |
|
45371 |
-- délai de carence maladie ; |
|
45372 |
-- indemnisation de la maladie ; |
|
45373 |
-- indemnisation des jours fériés ; |
|
45374 |
-- préavis et indemnités de licenciement ; |
|
45375 |
-- préavis de démission ; |
|
45376 |
-- prime d'ancienneté ; |
|
45377 |
-- congé de maternité ; |
|
45378 |
-- congés payés ; |
|
45379 |
-- congés pour événements familiaux ; |
|
45380 |
-- primes de départ en retraite, etc. |
|
45381 |
- |
|
45382 |
-Montant des versements réalisés à des entreprises extérieures pour mise à la disposition de personnel : |
|
45383 |
- |
|
45384 |
-- entreprise de travail temporaire ; |
|
45385 |
-- autres entreprises (23).</td> |
|
45368 |
+ <td align="justify">300 à 399</td> |
|
45369 |
+ <td align="right">11</td> |
|
45370 |
+ <td align="right">22</td> |
|
45371 |
+ <td align="right">242</td> |
|
45386 | 45372 |
</tr> |
45387 | 45373 |
<tr> |
45388 |
- <td valign="top"></td> |
|
45389 |
- <td valign="top">2.5. Charge salariale globale.</td> |
|
45390 |
- <td valign="top">Frais de personnel (24). |
|
45391 |
- |
|
45392 |
-Valeur ajoutée ou chiffre d'affaires.</td> |
|
45374 |
+ <td align="justify">400 à 499</td> |
|
45375 |
+ <td align="right">12</td> |
|
45376 |
+ <td align="right">22</td> |
|
45377 |
+ <td align="right">264</td> |
|
45393 | 45378 |
</tr> |
45394 | 45379 |
<tr> |
45395 |
- <td valign="top"></td> |
|
45396 |
- <td valign="top">2.6. Participation financière des salariés.</td> |
|
45397 |
- <td valign="top">Montant global de la réserve de participation (25). |
|
45398 |
- |
|
45399 |
-Montant moyen de la participation et/ ou de l'intéressement par salarié bénéficiaire (26) I. |
|
45400 |
- |
|
45401 |
-Part du capital détenu par les salariés (27) grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat...).</td> |
|
45380 |
+ <td align="justify">500 à 599</td> |
|
45381 |
+ <td align="right">13</td> |
|
45382 |
+ <td align="right">24</td> |
|
45383 |
+ <td align="right">312</td> |
|
45402 | 45384 |
</tr> |
45403 | 45385 |
<tr> |
45404 |
- <td valign="top">3. Santé et sécurité au travail.</td> |
|
45405 |
- <td valign="top">3.1. Accidents de travail et de trajet.</td> |
|
45406 |
- <td valign="top">a) Taux de fréquence des accidents du travail I. |
|
45407 |
- |
|
45408 |
-Nombre d'accidents avec arrêts de travail. |
|
45409 |
- |
|
45410 |
-Nombre d'heures travaillées. |
|
45411 |
- |
|
45412 |
-Nombre d'accidents de travail avec arrêt × 10<sup>6</sup> |
|
45413 |
- |
|
45414 |
-Nombre d'heures travaillées.</td> |
|
45386 |
+ <td align="justify">600 à 699</td> |
|
45387 |
+ <td align="right">14</td> |
|
45388 |
+ <td align="right">24</td> |
|
45389 |
+ <td align="right">336</td> |
|
45415 | 45390 |
</tr> |
45416 | 45391 |
<tr> |
45417 |
- <td valign="top"></td> |
|
45418 |
- <td valign="top"></td> |
|
45419 |
- <td valign="top">b) Taux de gravité des accidents du travail I. |
|
45420 |
- |
|
45421 |
-Nombre des journées perdues. |
|
45422 |
- |
|
45423 |
-Nombre d'heures travaillées. |
|
45424 |
- |
|
45425 |
-Nombre des journées perdues × 10³ |
|
45426 |
- |
|
45427 |
-Nombre d'heures travaillées.</td> |
|
45392 |
+ <td align="justify">700 à 799</td> |
|
45393 |
+ <td align="right">14</td> |
|
45394 |
+ <td align="right">24</td> |
|
45395 |
+ <td align="right">336</td> |
|
45428 | 45396 |
</tr> |
45429 | 45397 |
<tr> |
45430 |
- <td valign="top"></td> |
|
45431 |
- <td valign="top"></td> |
|
45432 |
- <td valign="top">c) Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'entreprise au cours de l'année considérée (distinguer français et étrangers).</td> |
|
45398 |
+ <td align="justify">800 à 899</td> |
|
45399 |
+ <td align="right">15</td> |
|
45400 |
+ <td align="right">24</td> |
|
45401 |
+ <td align="right">360</td> |
|
45433 | 45402 |
</tr> |
45434 | 45403 |
<tr> |
45435 |
- <td valign="top"></td> |
|
45436 |
- <td valign="top"></td> |
|
45437 |
- <td valign="top">d) Nombre d'accidents mortels : de travail, de trajet.</td> |
|
45404 |
+ <td align="justify">900 à 999</td> |
|
45405 |
+ <td align="right">16</td> |
|
45406 |
+ <td align="right">24</td> |
|
45407 |
+ <td align="right">384</td> |
|
45438 | 45408 |
</tr> |
45439 | 45409 |
<tr> |
45440 |
- <td valign="top"></td> |
|
45441 |
- <td valign="top"></td> |
|
45442 |
- <td valign="top">e) Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail.</td> |
|
45410 |
+ <td align="justify">1000 à 1249</td> |
|
45411 |
+ <td align="right">17</td> |
|
45412 |
+ <td align="right">24</td> |
|
45413 |
+ <td align="right">408</td> |
|
45443 | 45414 |
</tr> |
45444 | 45415 |
<tr> |
45445 |
- <td valign="top"></td> |
|
45446 |
- <td valign="top"></td> |
|
45447 |
- <td valign="top">f) Nombre d'accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans l'entreprise.</td> |
|
45416 |
+ <td align="justify">1250 à 1499</td> |
|
45417 |
+ <td align="right">18</td> |
|
45418 |
+ <td align="right">24</td> |
|
45419 |
+ <td align="right">432</td> |
|
45448 | 45420 |
</tr> |
45449 | 45421 |
<tr> |
45450 |
- <td valign="top"></td> |
|
45451 |
- <td valign="top"></td> |
|
45452 |
- <td valign="top">g) Taux et montant de la cotisation sécurité sociale d'accidents de travail.</td> |
|
45422 |
+ <td align="justify">1500 à 1749</td> |
|
45423 |
+ <td align="right">20</td> |
|
45424 |
+ <td align="right">26</td> |
|
45425 |
+ <td align="right">520</td> |
|
45453 | 45426 |
</tr> |
45454 | 45427 |
<tr> |
45455 |
- <td valign="top"></td> |
|
45456 |
- <td valign="top">3.2. Répartition des accidents par éléments matériels (28).</td> |
|
45457 |
- <td valign="top">Nombre d'accidents liés à l'existence de risques graves ― codes 32 à 40. |
|
45458 |
- |
|
45459 |
-Nombre d'accidents liés à des chutes avec dénivellation ― code 02. |
|
45460 |
- |
|
45461 |
-Nombre d'accidents occasionnés par des machines (à l'exception de ceux liés aux risques ci-dessus) ― codes 09 à 30. |
|
45462 |
- |
|
45463 |
-Nombre d'accidents de circulation-manutention ― stockage ― codes 01, 03, 04 et 06, 07, 08. |
|
45464 |
- |
|
45465 |
-Nombre d'accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel ― code 05. |
|
45466 |
- |
|
45467 |
-Autres cas.</td> |
|
45428 |
+ <td align="justify">1750 à 1999</td> |
|
45429 |
+ <td align="right">21</td> |
|
45430 |
+ <td align="right">26</td> |
|
45431 |
+ <td align="right">546</td> |
|
45468 | 45432 |
</tr> |
45469 | 45433 |
<tr> |
45470 |
- <td valign="top"></td> |
|
45471 |
- <td valign="top">3.3. Maladies professionnelles.</td> |
|
45472 |
- <td valign="top">Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l'année. |
|
45473 |
- |
|
45474 |
-Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci. |
|
45475 |
- |
|
45476 |
-Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (29).</td> |
|
45434 |
+ <td align="justify">2000 à 2249</td> |
|
45435 |
+ <td align="right">22</td> |
|
45436 |
+ <td align="right">26</td> |
|
45437 |
+ <td align="right">572</td> |
|
45477 | 45438 |
</tr> |
45478 | 45439 |
<tr> |
45479 |
- <td valign="top"></td> |
|
45480 |
- <td valign="top">3.4. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.</td> |
|
45481 |
- <td valign="top">Existence et nombre de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
45482 |
- |
|
45483 |
-Nombre de réunions par comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.</td> |
|
45440 |
+ <td align="justify">2250 à 2499</td> |
|
45441 |
+ <td align="right">23</td> |
|
45442 |
+ <td align="right">26</td> |
|
45443 |
+ <td align="right">598</td> |
|
45484 | 45444 |
</tr> |
45485 | 45445 |
<tr> |
45486 |
- <td valign="top"></td> |
|
45487 |
- <td valign="top">3.5. Dépenses en matière de sécurité.</td> |
|
45488 |
- <td valign="top">Effectif formé à la sécurité dans l'année. |
|
45489 |
- |
|
45490 |
-Montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l'entreprise. |
|
45491 |
- |
|
45492 |
-Taux de réalisation du programme de sécurité présenté l'année précédente. |
|
45493 |
- |
|
45494 |
-Existence et nombre de plans spécifiques de sécurité.</td> |
|
45446 |
+ <td align="justify">2500 à 2749</td> |
|
45447 |
+ <td align="right">24</td> |
|
45448 |
+ <td align="right">26</td> |
|
45449 |
+ <td align="right">624</td> |
|
45495 | 45450 |
</tr> |
45496 | 45451 |
<tr> |
45497 |
- <td valign="top">4. Autres conditions de travail.</td> |
|
45498 |
- <td valign="top">4.1. Durée et aménagement du temps de travail.</td> |
|
45499 |
- <td valign="top">Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées (30) I. |
|
45500 |
- |
|
45501 |
-Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur l : |
|
45502 |
- |
|
45503 |
-- au titre du présent code (31) ; |
|
45504 |
-- au titre d'un régime conventionnel. |
|
45505 |
- |
|
45506 |
-Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (32) I. |
|
45507 |
- |
|
45508 |
-Nombre de salariés employés à temps partiel l : |
|
45509 |
- |
|
45510 |
-- entre 20 et 30 heures (33) ; |
|
45511 |
-- autres formes de temps partiel. |
|
45512 |
- |
|
45513 |
-Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs I. |
|
45514 |
- |
|
45515 |
-Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (34) I. |
|
45516 |
- |
|
45517 |
-Nombre de jours fériés payés (35) I.</td> |
|
45452 |
+ <td align="justify">2750 à 2999</td> |
|
45453 |
+ <td align="right">24</td> |
|
45454 |
+ <td align="right">26</td> |
|
45455 |
+ <td align="right">624</td> |
|
45518 | 45456 |
</tr> |
45519 | 45457 |
<tr> |
45520 |
- <td valign="top"></td> |
|
45521 |
- <td valign="top">4.2. Organisation et contenu du travail.</td> |
|
45522 |
- <td valign="top">Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit. |
|
45523 |
- |
|
45524 |
-Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit de plus de cinquante ans. |
|
45525 |
- |
|
45526 |
-Salarié affecté à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à la chaîne résultant du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (36) (distinguer femmes-hommes).</td> |
|
45458 |
+ <td align="justify">3000 à 3249</td> |
|
45459 |
+ <td align="right">25</td> |
|
45460 |
+ <td align="right">26</td> |
|
45461 |
+ <td align="right">650</td> |
|
45527 | 45462 |
</tr> |
45528 | 45463 |
<tr> |
45529 |
- <td valign="top"></td> |
|
45530 |
- <td valign="top">4.3. Conditions physiques de travail.</td> |
|
45531 |
- <td valign="top">Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail. |
|
45532 |
- |
|
45533 |
-Réaliser une carte du son par atelier (37). |
|
45534 |
- |
|
45535 |
-Nombre de salariés exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (38). |
|
45536 |
- |
|
45537 |
-Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (39). |
|
45538 |
- |
|
45539 |
-Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (40).</td> |
|
45464 |
+ <td align="justify">3250 à 3499</td> |
|
45465 |
+ <td align="right">25</td> |
|
45466 |
+ <td align="right">26</td> |
|
45467 |
+ <td align="right">650</td> |
|
45540 | 45468 |
</tr> |
45541 | 45469 |
<tr> |
45542 |
- <td valign="top"></td> |
|
45543 |
- <td valign="top">4.4. Transformation de l'organisation du travail.</td> |
|
45544 |
- <td valign="top">Expériences de transformation de l'organisation du travail en vue d'en améliorer le contenu (41).</td> |
|
45470 |
+ <td align="justify">3500 à 3749</td> |
|
45471 |
+ <td align="right">26</td> |
|
45472 |
+ <td align="right">27</td> |
|
45473 |
+ <td align="right">702</td> |
|
45545 | 45474 |
</tr> |
45546 | 45475 |
<tr> |
45547 |
- <td valign="top"></td> |
|
45548 |
- <td valign="top">4.5. Dépenses d'amélioration de conditions de travail.</td> |
|
45549 |
- <td valign="top">Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise (42). |
|
45550 |
- |
|
45551 |
-Taux de réalisation du programme d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise l'année précédente.</td> |
|
45476 |
+ <td align="justify">3750 à 3999</td> |
|
45477 |
+ <td align="right">26</td> |
|
45478 |
+ <td align="right">27</td> |
|
45479 |
+ <td align="right">702</td> |
|
45552 | 45480 |
</tr> |
45553 | 45481 |
<tr> |
45554 |
- <td valign="top"></td> |
|
45555 |
- <td valign="top">4.6. Médecine du travail (43).</td> |
|
45556 |
- <td valign="top">Nombre d'examens cliniques (distinguer les travailleurs soumis à surveillance médicale et les autres). |
|
45557 |
- |
|
45558 |
-Nombre d'examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et les autres). |
|
45559 |
- |
|
45560 |
-Part du temps consacré par le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail.</td> |
|
45482 |
+ <td align="justify">4000 à 4249</td> |
|
45483 |
+ <td align="right">26</td> |
|
45484 |
+ <td align="right">28</td> |
|
45485 |
+ <td align="right">728</td> |
|
45561 | 45486 |
</tr> |
45562 | 45487 |
<tr> |
45563 |
- <td valign="top"></td> |
|
45564 |
- <td valign="top">4.7. Travailleurs inaptes.</td> |
|
45565 |
- <td valign="top">Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail. |
|
45566 |
- |
|
45567 |
-Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude.</td> |
|
45488 |
+ <td align="justify">4250 à 4499</td> |
|
45489 |
+ <td align="right">27</td> |
|
45490 |
+ <td align="right">28</td> |
|
45491 |
+ <td align="right">756</td> |
|
45568 | 45492 |
</tr> |
45569 | 45493 |
<tr> |
45570 |
- <td valign="top">5. Formation.</td> |
|
45571 |
- <td valign="top">5.1. Formation professionnelle continue (44).</td> |
|
45572 |
- <td valign="top">Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue. |
|
45573 |
- |
|
45574 |
-Montant consacré à la formation continue : |
|
45575 |
- |
|
45576 |
-Formation interne ; formation effectuée en application de conventions ; versement à des fonds assurance formation ; versement auprès d'organismes agréés ; Trésor et autres ; total. |
|
45577 |
- |
|
45578 |
-Nombre de stagiaires II. |
|
45579 |
- |
|
45580 |
-Nombre d'heures de stage II : |
|
45581 |
- |
|
45582 |
-- rémunérées ; |
|
45583 |
-- non rémunérées. |
|
45584 |
- |
|
45585 |
-Décomposition par type de stages à titre d'exemple : adaptation, formation professionnelle, entretien ou perfectionnement des connaissances.</td> |
|
45494 |
+ <td align="justify">4500 à 4749</td> |
|
45495 |
+ <td align="right">27</td> |
|
45496 |
+ <td align="right">28</td> |
|
45497 |
+ <td align="right">756</td> |
|
45586 | 45498 |
</tr> |
45587 | 45499 |
<tr> |
45588 |
- <td valign="top"></td> |
|
45589 |
- <td valign="top">5.2. Congés formation.</td> |
|
45590 |
- <td valign="top">Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré. |
|
45591 |
- |
|
45592 |
-Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré. |
|
45593 |
- |
|
45594 |
-Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation.</td> |
|
45500 |
+ <td align="justify">4750 à 4999</td> |
|
45501 |
+ <td align="right">28</td> |
|
45502 |
+ <td align="right">28</td> |
|
45503 |
+ <td align="right">784</td> |
|
45595 | 45504 |
</tr> |
45596 | 45505 |
<tr> |
45597 |
- <td valign="top"></td> |
|
45598 |
- <td valign="top">5.3. Apprentissage.</td> |
|
45599 |
- <td valign="top">Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année.</td> |
|
45506 |
+ <td align="justify">5000 à 5249</td> |
|
45507 |
+ <td align="right">29</td> |
|
45508 |
+ <td align="right">29</td> |
|
45509 |
+ <td align="right">841</td> |
|
45600 | 45510 |
</tr> |
45601 | 45511 |
<tr> |
45602 |
- <td valign="top">6. Relations professionnelles.</td> |
|
45603 |
- <td valign="top">6.1. Représentants du personnel et délégués syndicaux.</td> |
|
45604 |
- <td valign="top">Composition des comités d'entreprise et/ ou d'établissement avec indication, s'il y a lieu, de l'appartenance syndicale. |
|
45605 |
- |
|
45606 |
-Participation aux élections (par collège) par catégories de représentants du personnel. |
|
45607 |
- |
|
45608 |
-Volume global des crédits d'heures utilisés pendant l'année considérée. |
|
45609 |
- |
|
45610 |
-Nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux pendant l'année considérée. |
|
45611 |
- |
|
45612 |
-Dates et signatures et objet des accords conclus dans l'entreprise pendant l'année considérée. |
|
45613 |
- |
|
45614 |
-Nombre de personnes bénéficiaires d'un congé d'éducation ouvrière (45).</td> |
|
45512 |
+ <td align="justify">5250 à 5499</td> |
|
45513 |
+ <td align="right">29</td> |
|
45514 |
+ <td align="right">29</td> |
|
45515 |
+ <td align="right">841</td> |
|
45615 | 45516 |
</tr> |
45616 | 45517 |
<tr> |
45617 |
- <td valign="top"></td> |
|
45618 |
- <td valign="top">6.2. Information et communication.</td> |
|
45619 |
- <td valign="top">Nombre d'heures consacrées aux différentes formes de réunion du personnel (46). |
|
45620 |
- |
|
45621 |
-Eléments caractéristiques du système d'accueil. |
|
45622 |
- |
|
45623 |
-Eléments caractéristiques du système d'information ascendante ou descendante et niveau d'application. |
|
45624 |
- |
|
45625 |
-Eléments caractéristiques du système d'entretiens individuels (47).</td> |
|
45518 |
+ <td align="justify">5500 à 5749</td> |
|
45519 |
+ <td align="right">29</td> |
|
45520 |
+ <td align="right">29</td> |
|
45521 |
+ <td align="right">841</td> |
|
45626 | 45522 |
</tr> |
45627 | 45523 |
<tr> |
45628 |
- <td valign="top"></td> |
|
45629 |
- <td valign="top">6.3. Différends concernant l'application du droit du travail (48).</td> |
|
45630 |
- <td valign="top">Nombre de recours à des modes de solution non juridictionnels engagés dans l'année. |
|
45631 |
- |
|
45632 |
-Nombre d'instances judiciaires engagées dans l'année et où l'entreprise est en cause. |
|
45633 |
- |
|
45634 |
-Nombre de mises en demeure et nombre de procès-verbaux de l'inspecteur du travail pendant l'année considérée.</td> |
|
45524 |
+ <td align="justify">5750 à 5999</td> |
|
45525 |
+ <td align="right">30</td> |
|
45526 |
+ <td align="right">29</td> |
|
45527 |
+ <td align="right">870</td> |
|
45635 | 45528 |
</tr> |
45636 | 45529 |
<tr> |
45637 |
- <td valign="top">7. Autres conditions de vie relevant de l'entreprise.</td> |
|
45638 |
- <td valign="top">7.1. Activités sociales.</td> |
|
45639 |
- <td valign="top">Contributions au financement, le cas échéant, du comité d'entreprise et des comités d'établissement. |
|
45640 |
- |
|
45641 |
-Autres dépenses directement supportées par l'entreprise : logement, transport, restauration, loisirs, vacances, divers, total (49).</td> |
|
45530 |
+ <td align="justify">6000 à 6249</td> |
|
45531 |
+ <td align="right">31</td> |
|
45532 |
+ <td align="right">29</td> |
|
45533 |
+ <td align="right">899</td> |
|
45642 | 45534 |
</tr> |
45643 | 45535 |
<tr> |
45644 |
- <td valign="top"></td> |
|
45645 |
- <td valign="top">7.2. Autres charges sociales.</td> |
|
45646 |
- <td valign="top">Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès) (50). |
|
45647 |
- |
|
45648 |
-Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (vieillesse) (51). |
|
45649 |
- |
|
45650 |
-Equipements réalisés par l'entreprise et touchant aux conditions de vie des salariés à l'occasion de l'exécution du travail.</td> |
|
45536 |
+ <td align="justify">6250 à 6499</td> |
|
45537 |
+ <td align="right">31</td> |
|
45538 |
+ <td align="right">29</td> |
|
45539 |
+ <td align="right">899</td> |
|
45651 | 45540 |
</tr> |
45652 | 45541 |
<tr> |
45653 |
- <td colspan="3" valign="top">Notes : |
|
45654 |
- |
|
45655 |
-I.-Une structure de qualification détaillée, en trois ou quatre postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. |
|
45656 |
- |
|
45657 |
-A titre d'exemple la répartition suivante peut être retenue : cadres ; employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ; et ouvriers. |
|
45658 |
- |
|
45659 |
-II.-Une structure de qualification détaillée en cinq ou six postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. |
|
45660 |
- |
|
45661 |
-A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue : cadres ; techniciens ; agents de maîtrise ; employés qualifiés ; employés non qualifiés ; ouvriers qualifiés ; ouvriers non qualifiés. |
|
45662 |
- |
|
45663 |
-Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes. |
|
45664 |
- |
|
45665 |
-(1) Effectif total : tout salarié inscrit à l'effectif au 31/12 quelle que soit la nature de son contrat de travail. |
|
45666 |
- |
|
45667 |
-(2) Effectif permanent : les salariés à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée et titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée. |
|
45668 |
- |
|
45669 |
-(3) Somme des effectifs totaux mensuels |
|
45670 |
- |
|
45671 |
-12 (on entend par effectif total tout salarié inscrit à l'effectif au dernier jour du mois considéré). |
|
45672 |
- |
|
45673 |
-(4) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l'entreprise à condition de distinguer au moins quatre catégories, dont les jeunes de moins de vingt-cinq ans. |
|
45674 |
- |
|
45675 |
-(5) La répartition selon l'ancienneté est celle habituellement retenue dans l'entreprise. |
|
45676 |
- |
|
45677 |
-(6) Il s'agit des catégories de travailleurs extérieurs dont l'entreprise connaît le nombre, soit parce qu'il figure dans le contrat signé avec l'entreprise extérieure, soit parce que ces travailleurs sont inscrits aux effectifs. Exemple : démonstrateurs dans le commerce... |
|
45678 |
- |
|
45679 |
-(7) Stages supérieurs à une semaine. |
|
45680 |
- |
|
45681 |
-(8) Est considérée comme salarié temporaire toute personne mise à la disposition de l'entreprise, par une entreprise de travail temporaire. |
|
45682 |
- |
|
45683 |
-(9) A ne remplir que si ces départs sont comptabilisés dans le total des départs. |
|
45684 |
- |
|
45685 |
-(10) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature.</td> |
|
45542 |
+ <td align="justify">6500 à 6749</td> |
|
45543 |
+ <td align="right">31</td> |
|
45544 |
+ <td align="right">29</td> |
|
45545 |
+ <td align="right">899</td> |
|
45686 | 45546 |
</tr> |
45687 | 45547 |
<tr> |
45688 |
- <td colspan="3" valign="top">(11) Utiliser les catégories de la nomenclature détaillée II. |
|
45689 |
- |
|
45690 |
-(12) Y compris les heures indemnisées au titre du chômage total en cas d'arrêt de plus de quatre semaines consécutives. |
|
45691 |
- |
|
45692 |
-(13) Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article R. 5212-2. |
|
45693 |
- |
|
45694 |
-(14) Possibilités de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées, 1/2 journées ou heures. |
|
45695 |
- |
|
45696 |
-(15) Ne sont pas comptés parmi les absences : les diverses sortes de congés, les conflits et le service national. |
|
45697 |
- |
|
45698 |
-(16) Les tranches choisies sont laissées au choix des entreprises. |
|
45699 |
- |
|
45700 |
-(17) On entend par rémunération la somme des salaires effectivement perçus pendant l'année par le salarié (au sens de la déclaration annuelle des salaires). |
|
45701 |
- |
|
45702 |
-(18) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle de salaire. |
|
45703 |
- |
|
45704 |
-(19) Rémunération mensuelle moyenne : |
|
45705 |
- |
|
45706 |
-1/2 ∑ (masse salariale du mois i) |
|
45707 |
- |
|
45708 |
-(effectif du mois i). |
|
45709 |
- |
|
45710 |
-(20) Faire une grille des rémunérations en distinguant au moins six tranches.</td> |
|
45548 |
+ <td align="justify">6750 à 6999</td> |
|
45549 |
+ <td align="right">31</td> |
|
45550 |
+ <td align="right">30</td> |
|
45551 |
+ <td align="right">930</td> |
|
45711 | 45552 |
</tr> |
45712 | 45553 |
<tr> |
45713 |
- <td colspan="3" valign="top">(21) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter au minimum dix salariés. |
|
45714 |
- |
|
45715 |
-(22) Distinguer les primes individuelles et les primes collectives. |
|
45716 |
- |
|
45717 |
-(23) Prestataires de services, régies... |
|
45718 |
- |
|
45719 |
-(24) Frais de personnel : ensemble des rémunérations et des cotisations sociales mises légalement ou conventionnellement à la charge de l'entreprise. |
|
45720 |
- |
|
45721 |
-(25) Le montant global de la réserve de participation est le montant de la réserve dégagée-ou de la provision constituée-au titre de la participation sur les résultats de l'exercice considéré. |
|
45722 |
- |
|
45723 |
-(26) La participation est envisagée ici au sens du titre II du livre III de la partie III. |
|
45724 |
- |
|
45725 |
-(27) Non compris les dirigeants. |
|
45726 |
- |
|
45727 |
-(28) Faire référence aux codes de classification des éléments matériels des accidents (arrêté du 10 octobre 1974). |
|
45728 |
- |
|
45729 |
-(29) En application de l'article L. 461-4 du code de la sécurité sociale. |
|
45730 |
- |
|
45731 |
-(30) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.</td> |
|
45554 |
+ <td align="justify">7000 à 7249</td> |
|
45555 |
+ <td align="right">32</td> |
|
45556 |
+ <td align="right">30</td> |
|
45557 |
+ <td align="right">960</td> |
|
45732 | 45558 |
</tr> |
45733 | 45559 |
<tr> |
45734 |
- <td colspan="3" valign="top">(31) Au sens des dispositions du présent code et du code rural et de la pêche maritime instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires. |
|
45735 |
- |
|
45736 |
-(32) Au sens de l'article L. 3121-48. |
|
45737 |
- |
|
45738 |
-(33) Au sens de l'article L. 3123-1. |
|
45739 |
- |
|
45740 |
-(34) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence. |
|
45741 |
- |
|
45742 |
-(35) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives. |
|
45743 |
- |
|
45744 |
-(36) Article 70-3 c du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux à la chaîne : |
|
45745 |
- |
|
45746 |
-- les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ; |
|
45747 |
-- les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ; |
|
45748 |
-- les travaux effectués sur des postes indépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire. |
|
45749 |
- |
|
45750 |
-(37) Cette carte n'est à réaliser que par les établissements qui ont une réponse non nulle à l'indicateur précédent. |
|
45751 |
- |
|
45752 |
-(38) Article 70-3 d du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux au four, les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence ou de la production d'énergie thermique. |
|
45753 |
- |
|
45754 |
-(39) Article 70-3 e du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d'indemnisation définie aux articles L. 5424-11 et suivants du code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention.. |
|
45755 |
- |
|
45756 |
-(40) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).</td> |
|
45560 |
+ <td align="justify">7250 à 7499</td> |
|
45561 |
+ <td align="right">32</td> |
|
45562 |
+ <td align="right">30</td> |
|
45563 |
+ <td align="right">960</td> |
|
45757 | 45564 |
</tr> |
45758 | 45565 |
<tr> |
45759 |
- <td colspan="3" valign="top">(41) Pour l'explication de ces expériences d'amélioration du contenu du travail, donner le nombre de salariés concernés. |
|
45760 |
- |
|
45761 |
-(42) Non compris l'évaluation des dépenses en matière de santé et de sécurité. |
|
45762 |
- |
|
45763 |
-(43) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971). |
|
45764 |
- |
|
45765 |
-(44) Conformément à la déclaration annuelle des employeurs 2483 relative au financement de la formation professionnelle continue. |
|
45766 |
- |
|
45767 |
-(45) Au sens des articles L. 2145-5 et suivants. |
|
45768 |
- |
|
45769 |
-(46) On entend par réunion du personnel, les réunions régulières de concertation, concernant les relations et conditions de travail organisées par l'entreprise. |
|
45770 |
- |
|
45771 |
-(47) Préciser leur périodicité. |
|
45772 |
- |
|
45773 |
-(48) Avec indication de la nature du différend et, le cas échéant, de la solution qui y a mis fin. |
|
45774 |
- |
|
45775 |
-(49) Dépenses consolidées de l'entreprise. La répartition est indiquée ici à titre d'exemple. |
|
45776 |
- |
|
45777 |
-(50) (51) Versements directs ou par l'intermédiaire d'assurances.</td> |
|
45566 |
+ <td align="justify">7500 à 7749</td> |
|
45567 |
+ <td align="right">32</td> |
|
45568 |
+ <td align="right">31</td> |
|
45569 |
+ <td align="right">992</td> |
|
45570 |
+ </tr> |
|
45571 |
+ <tr> |
|
45572 |
+ <td align="justify">7750 à 7999</td> |
|
45573 |
+ <td align="right">32</td> |
|
45574 |
+ <td align="right">32</td> |
|
45575 |
+ <td align="right">1024</td> |
|
45576 |
+ </tr> |
|
45577 |
+ <tr> |
|
45578 |
+ <td align="justify">8000 à 8249</td> |
|
45579 |
+ <td align="right">32</td> |
|
45580 |
+ <td align="right">32</td> |
|
45581 |
+ <td align="right">1024</td> |
|
45582 |
+ </tr> |
|
45583 |
+ <tr> |
|
45584 |
+ <td align="justify">8250 à 8499</td> |
|
45585 |
+ <td align="right">33</td> |
|
45586 |
+ <td align="right">32</td> |
|
45587 |
+ <td align="right">1056</td> |
|
45588 |
+ </tr> |
|
45589 |
+ <tr> |
|
45590 |
+ <td align="justify">8500 à 8749</td> |
|
45591 |
+ <td align="right">33</td> |
|
45592 |
+ <td align="right">32</td> |
|
45593 |
+ <td align="right">1056</td> |
|
45594 |
+ </tr> |
|
45595 |
+ <tr> |
|
45596 |
+ <td align="justify">8750 à 8999</td> |
|
45597 |
+ <td align="right">33</td> |
|
45598 |
+ <td align="right">32</td> |
|
45599 |
+ <td align="right">1056</td> |
|
45600 |
+ </tr> |
|
45601 |
+ <tr> |
|
45602 |
+ <td align="justify">9000 à 9249</td> |
|
45603 |
+ <td align="right">34</td> |
|
45604 |
+ <td align="right">32</td> |
|
45605 |
+ <td align="right">1088</td> |
|
45606 |
+ </tr> |
|
45607 |
+ <tr> |
|
45608 |
+ <td align="justify">9250 à 9499</td> |
|
45609 |
+ <td align="right">34</td> |
|
45610 |
+ <td align="right">32</td> |
|
45611 |
+ <td align="right">1088</td> |
|
45612 |
+ </tr> |
|
45613 |
+ <tr> |
|
45614 |
+ <td align="justify">9500 à 9749</td> |
|
45615 |
+ <td align="right">34</td> |
|
45616 |
+ <td align="right">32</td> |
|
45617 |
+ <td align="right">1088</td> |
|
45618 |
+ </tr> |
|
45619 |
+ <tr> |
|
45620 |
+ <td align="justify">9750 à 9999</td> |
|
45621 |
+ <td align="right">34</td> |
|
45622 |
+ <td align="right">34</td> |
|
45623 |
+ <td align="right">1156</td> |
|
45624 |
+ </tr> |
|
45625 |
+ <tr> |
|
45626 |
+ <td align="justify">10000</td> |
|
45627 |
+ <td align="right">35</td> |
|
45628 |
+ <td align="right">34</td> |
|
45629 |
+ <td align="right">1190</td> |
|
45778 | 45630 |
</tr> |
45779 | 45631 |
</tbody></table> |
45780 | 45632 |
|
45781 |
-####### Sous-section 9 : Droit d'alerte économique |
|
45782 |
- |
|
45783 |
-######## Article R2323-18 |
|
45784 |
- |
|
45785 |
-Lorsque le comité d'entreprise a saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 2323-80, cet organe délibère dans le mois de la saisine. |
|
45786 |
- |
|
45787 |
-L'extrait du procès-verbal des délibérations où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 2323-81 est adressé au comité d'entreprise dans le mois qui suit la réunion de cet organe. |
|
45788 |
- |
|
45789 |
-######## Article R2323-19 |
|
45790 |
- |
|
45791 |
-Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres du groupement le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise dans les huit jours de la délibération du comité d'entreprise demandant cette communication. |
|
45792 |
- |
|
45793 |
-###### Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles |
|
45794 |
- |
|
45795 |
-####### Sous-section 1 : Nature des activités |
|
45796 |
- |
|
45797 |
-######## Article R2323-20 |
|
45798 |
- |
|
45799 |
-Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent : |
|
45800 |
- |
|
45801 |
-1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ; |
|
45802 |
- |
|
45803 |
-2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ; |
|
45804 |
- |
|
45805 |
-3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ; |
|
45806 |
- |
|
45807 |
-4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ; |
|
45808 |
- |
|
45809 |
-5° Les services sociaux chargés : |
|
45810 |
- |
|
45811 |
-a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ; |
|
45812 |
- |
|
45813 |
-b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par l'employeur ; |
|
45814 |
- |
|
45815 |
-6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise. |
|
45816 |
- |
|
45817 |
-####### Sous-section 2 : Modalités de gestion |
|
45818 |
- |
|
45819 |
-######## Paragraphe 1 : Gestion par le comité d'entreprise |
|
45820 |
- |
|
45821 |
-######### Article R2323-21 |
|
45822 |
- |
|
45823 |
-Le comité d'entreprise assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle. |
|
45824 |
- |
|
45825 |
-Quel que soit leur mode de financement, cette gestion est assurée : |
|
45826 |
- |
|
45827 |
-1° Soit par le comité d'entreprise ; |
|
45828 |
- |
|
45829 |
-2° Soit par une commission spéciale du comité ; |
|
45830 |
- |
|
45831 |
-3° Soit par des personnes désignées par le comité ; |
|
45832 |
- |
|
45833 |
-4° Soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation. |
|
45834 |
- |
|
45835 |
-Ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité. |
|
45836 |
- |
|
45837 |
-######### Article R2323-22 |
|
45838 |
- |
|
45839 |
-Le comité d'entreprise participe, dans les conditions prévues par l'article R. 2323-24, à la gestion des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile. |
|
45840 |
- |
|
45841 |
-Toutefois, il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer aux salariés de l'entreprise des logements et des jardins familiaux, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 2323-27. |
|
45842 |
- |
|
45843 |
-######### Article R2323-23 |
|
45844 |
- |
|
45845 |
-Le service de santé au travail et le service social sont gérés dans les conditions fixées aux titres II et III du livre VI de la partie IV. |
|
45846 |
- |
|
45847 |
-######### Article R2323-24 |
|
45848 |
- |
|
45849 |
-Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article R. 2323-22 sont composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise. Il en va de même des commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions. Ces membres peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires des institutions. |
|
45850 |
- |
|
45851 |
-Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis parmi les adhérents à la société. |
|
45852 |
- |
|
45853 |
-Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes mentionnés au premier alinéa siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres. |
|
45854 |
- |
|
45855 |
-######### Article R2323-25 |
|
45856 |
- |
|
45857 |
-Le bureau nommé par les conseils d'administration des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile comprend au moins un membre désigné par le comité d'entreprise. |
|
45858 |
- |
|
45859 |
-######### Article R2323-26 |
|
45860 |
- |
|
45861 |
-Le comité d'entreprise est représenté auprès : |
|
45862 |
- |
|
45863 |
-1° Des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des mutuelles établies dans l'entreprise ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; |
|
45864 |
- |
|
45865 |
-2° Des conseils d'administration des activités de logements et de jardins familiaux. |
|
45866 |
- |
|
45867 |
-Cette représentation est assurée par deux délégués désignés par le comité, choisis de préférence parmi les participants de ces institutions. |
|
45868 |
- |
|
45869 |
-Les délégués assistent aux réunions de ces conseils et commissions. L'un d'eux assiste aux réunions du bureau. |
|
45870 |
- |
|
45871 |
-Le comité d'entreprise est consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'activités nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'activités existantes. |
|
45872 |
- |
|
45873 |
-Les délégués informent le comité de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux ainsi que de la marche générale de l'institution. |
|
45874 |
- |
|
45875 |
-######### Article R2323-27 |
|
45876 |
- |
|
45877 |
-Pour les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les activités de logements et de jardins familiaux, lorsque des décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité d'entreprise y est annexé. |
|
45878 |
- |
|
45879 |
-Dans les cas énoncés à l'article R. 2323-26, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail. |
|
45880 |
- |
|
45881 |
-Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque des décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité y est annexé. En outre, le comité d'entreprise peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution. |
|
45882 |
- |
|
45883 |
-######## Paragraphe 2 : Gestion par le comité interentreprises |
|
45884 |
- |
|
45885 |
-######### Article R2323-28 |
|
45886 |
- |
|
45887 |
-Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes. |
|
45888 |
- |
|
45889 |
-Ces comités signent avec le comité interentreprises une convention conforme aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 2327-16. |
|
45890 |
- |
|
45891 |
-######### Article R2323-29 |
|
45892 |
- |
|
45893 |
-Le comité interentreprises comprend : |
|
45894 |
- |
|
45895 |
-1° Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, il préside le comité ; |
|
45896 |
- |
|
45897 |
-2° Des représentants des salariés de chaque comité d'entreprise choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de salariés, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre puisse dépasser douze, sauf accord collectif contraire avec les organisations syndicales ou, à défaut d'accord, sauf dérogation accordée expressément par l'inspecteur du travail. |
|
45898 |
- |
|
45899 |
-######### Article R2323-30 |
|
45900 |
- |
|
45901 |
-Lorsque le nombre des entreprises ne permet pas d'assurer aux salariés de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles. L'attribution des sièges est faite par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. |
|
45902 |
- |
|
45903 |
-Lorsqu'une entreprise ne possède pas de comité, les délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises. Le nombre total des représentants ainsi désignés ne peut dépasser le quart des représentants désignés par les comités. Lorsque, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles. L'attribution des sièges est faite par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées. |
|
45904 |
- |
|
45905 |
-######### Article R2323-31 |
|
45906 |
- |
|
45907 |
-Dans les cas prévus aux articles R. 2323-29 et R. 2323-30, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées. |
|
45908 |
- |
|
45909 |
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail vaut décision de rejet. |
|
45910 |
- |
|
45911 |
-######### Article R2323-32 |
|
45912 |
- |
|
45913 |
-Les membres du comité interentreprises sont désignés pour une durée équivalente à celle qu'ils tiennent de leur mandat à leur comité d'entreprise. |
|
45914 |
- |
|
45915 |
-Le comité interentreprises exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés. |
|
45916 |
- |
|
45917 |
-Les dispositions des articles L. 2324-10, L. 2324-24, L. 2324-27, L. 2324-28, L. 2325-1, L. 2325-6 à L. 2325-11 et L. 2325-14 à L. 2325-21 sont applicables au comité interentreprises. |
|
45918 |
- |
|
45919 |
-######### Article R2323-33 |
|
45920 |
- |
|
45921 |
-En fonction de l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies aux articles R. 2323-21 et R. 2323-23. |
|
45922 |
- |
|
45923 |
-Il est doté de la personnalité civile et fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise. Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et, dans le respect de la convention signée en application de l'article R. 2323-28, celles de ses rapports avec les comités d'entreprise et les salariés des entreprises intéressés. |
|
45924 |
- |
|
45925 |
-####### Sous-section 3 : Ressources et dépenses |
|
45926 |
- |
|
45927 |
-######## Paragraphe 1 : Ressources et dépenses du comité d'entreprise |
|
45928 |
- |
|
45929 |
-######### Article R2323-34 |
|
45930 |
- |
|
45931 |
-Les ressources du comité d'entreprise en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par : |
|
45932 |
- |
|
45933 |
-1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités ; |
|
45934 |
- |
|
45935 |
-2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ; |
|
45936 |
- |
|
45937 |
-3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ; |
|
45938 |
- |
|
45939 |
-4° Les cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ; |
|
45940 |
- |
|
45941 |
-5° Les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ; |
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45942 |
- |
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45943 |
-6° Les dons et legs ; |
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45944 |
- |
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45945 |
-7° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ; |
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45946 |
- |
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45947 |
-8° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité. |
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45948 |
- |
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45949 |
-######### Article R2323-35 |
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45950 |
- |
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45951 |
-La contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R. 2323-34 ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années. |
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45952 |
- |
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45953 |
-Sont exclues du calcul de cette contribution, les dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu. |
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45954 |
- |
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45955 |
-######### Article R2323-39 |
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45956 |
- |
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45957 |
-En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
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45958 |
- |
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45959 |
-La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit : |
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45960 |
- |
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45961 |
-1° Soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises ; |
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45962 |
- |
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45963 |
-2° Soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par les salariés intéressés. |
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45964 |
- |
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45965 |
-Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité. |
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45966 |
- |
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45967 |
-######## Paragraphe 2 : Ressources et dépenses du comité interentreprises |
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45968 |
- |
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45969 |
-######### Article R2323-40 |
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45970 |
- |
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45971 |
-Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité interentreprises sont à la charge des entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles emploient. |
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45972 |
- |
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45973 |
-######### Article R2323-41 |
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45974 |
- |
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45975 |
-Les ressources du comité interentreprises sont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-83, par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles leur incombant. |
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45976 |
- |
|
45977 |
-######### Article R2323-41-1 |
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45978 |
- |
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45979 |
-La sous-section 6 de la section 6 et la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables au comité interentreprises, dans les conditions prévues aux articles R. 2323-41-2 à R. 2323-41-4. |
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45980 |
- |
|
45981 |
-######### Article R2323-41-2 |
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45982 |
- |
|
45983 |
-Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, l'ensemble des ressources perçues au titre d'une année considérée par le comité interentreprises sont prises en compte, y compris les ressources prévues aux articles R. 2323-40 et R. 2323-41. |
|
45984 |
- |
|
45985 |
-######### Article R2323-41-3 |
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45986 |
- |
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45987 |
-Sont pris en charge par le comité interentreprises sur les sommes qui lui sont versées au titre de son fonctionnement : |
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45988 |
- |
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45989 |
-1° Le coût de la certification des comptes annuels prévue à l'article L. 2325-54 ; |
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45990 |
- |
|
45991 |
-2° Le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert-comptable prévue à l'article L. 2325-57. |
|
45992 |
- |
|
45993 |
-######### Article R2323-41-4 |
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45994 |
- |
|
45995 |
-Le contenu du rapport présentant des informations qualitatives sur les activités du comité et sur sa gestion financière est conforme aux dispositions réglementaires prises pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2335-50, à l'exception de toute obligation relative à l'utilisation de la subvention de fonctionnement que l'employeur verse au comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-43. |
|
45996 |
- |
|
45997 |
-######## Paragraphe 3 : Dispositions communes |
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45998 |
- |
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45999 |
-######### Article R2323-42 |
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46000 |
- |
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46001 |
-Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou les comités interentreprises. |
|
46002 |
- |
|
46003 |
-Sous réserve des articles R. 2323-32 et R. 2323-33, ces institutions sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique. |
|
46004 |
- |
|
46005 |
-##### Chapitre IV : Composition, élection et mandat |
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46006 |
- |
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46007 |
-###### Section 1 : Composition |
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46008 |
- |
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46009 |
-####### Article R2324-1 |
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46010 |
- |
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46011 |
-La délégation du personnel au comité d'entreprise est composée comme suit : |
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46012 |
- |
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46013 |
-1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ; |
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46014 |
- |
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46015 |
-2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ; |
|
46016 |
- |
|
46017 |
-3° De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; |
|
46018 |
- |
|
46019 |
-4° De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; |
|
46020 |
- |
|
46021 |
-5° De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ; |
|
46022 |
- |
|
46023 |
-6° De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ; |
|
46024 |
- |
|
46025 |
-7° De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ; |
|
46026 |
- |
|
46027 |
-8° De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ; |
|
45633 |
+###### Section 2 : Election |
|
46028 | 45634 |
|
46029 |
-9° De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ; |
|
45635 |
+####### Sous-section 1 : Organisation des élections |
|
46030 | 45636 |
|
46031 |
-10° De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ; |
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45637 |
+######## Article R2314-2 |
|
46032 | 45638 |
|
46033 |
-11° De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ; |
|
45639 |
+Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2314-28, par le juge d'instance. |
|
46034 | 45640 |
|
46035 |
-12° A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants. |
|
45641 |
+Il statue en dernier ressort en la forme des référés. |
|
46036 | 45642 |
|
46037 |
-###### Section 2 : Election |
|
45643 |
+####### Sous-section 2 : Collèges électoraux |
|
46038 | 45644 |
|
46039 |
-####### Sous-section 1 : Organisation des élections |
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45645 |
+######## Article R2314-3 |
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46040 | 45646 |
|
46041 |
-######## Article R2324-2 |
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45647 |
+La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise ou de l'établissement concerné. |
|
46042 | 45648 |
|
46043 |
-Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2324-21, par le juge d'instance. |
|
45649 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification. |
|
46044 | 45650 |
|
46045 |
-Il statue en dernier ressort en la forme des référés. |
|
45651 |
+A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la répartition. |
|
46046 | 45652 |
|
46047 |
-####### Sous-section 2 : Collèges électoraux |
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45653 |
+####### Sous-section 3 : Electorat et éligibilité |
|
46048 | 45654 |
|
46049 |
-######## Article R2324-3 |
|
45655 |
+######## Article R2314-4 |
|
46050 | 45656 |
|
46051 |
-La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise. |
|
45657 |
+La décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article L. 2314-25 peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification. |
|
46052 | 45658 |
|
46053 |
-####### Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections |
|
45659 |
+####### Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections |
|
46054 | 45660 |
|
46055 |
-######## Paragraphe 1 : Vote électronique |
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45661 |
+######## Paragraphe 1 : Modalités du vote électronique |
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46056 | 45662 |
|
46057 |
-######### Article R2324-4 |
|
45663 |
+######### Article R2314-5 |
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46058 | 45664 |
|
46059 |
-L'élection des délégués du personnel au comité d'entreprise peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. |
|
45665 |
+L'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. |
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46060 | 45666 |
|
46061 |
-Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d'accord préélectoral prévues aux articles L. 2324-4 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d'accord, l'employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat. |
|
45667 |
+Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d'accord préélectoral prévues aux articles L. 2314-5 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d'accord, l'employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat. |
|
46062 | 45668 |
|
46063 |
-Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2324-5 et suivants est établi dans le cadre de l'accord mentionné au deuxième alinéa ou, à défaut, par l'employeur. |
|
45669 |
+Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants est établi dans le cadre de l'accord mentionné au deuxième alinéa ou, à défaut, par l'employeur. |
|
46064 | 45670 |
|
46065 |
-Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et mis sur l'intranet, dans les entreprises lorsqu'il en existe un. |
|
45671 |
+Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l'intranet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. |
|
46066 | 45672 |
|
46067 | 45673 |
La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord ou l'employeur n'exclut pas cette modalité. |
46068 | 45674 |
|
46069 |
-######### Article R2324-5 |
|
45675 |
+######### Article R2314-6 |
|
46070 | 45676 |
|
46071 | 45677 |
La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe. |
46072 | 45678 |
|
46073 | 45679 |
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. |
46074 | 45680 |
|
46075 |
-######### Article R2324-6 |
|
45681 |
+######### Article R2314-7 |
|
46076 | 45682 |
|
46077 | 45683 |
Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. |
46078 | 45684 |
|
46079 |
-Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ». |
|
45685 |
+Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l'urne électronique . |
|
46080 | 45686 |
|
46081 |
-######### Article R2324-7 |
|
45687 |
+######### Article R2314-8 |
|
46082 | 45688 |
|
46083 | 45689 |
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. |
46084 | 45690 |
|
46085 |
-######### Article R2324-8 |
|
45691 |
+######### Article R2314-9 |
|
46086 | 45692 |
|
46087 |
-Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2324-4 à R. 2324-7. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
45693 |
+Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
46088 | 45694 |
|
46089 | 45695 |
Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique. |
46090 | 45696 |
|
46091 |
-######### Article R2324-9 |
|
45697 |
+######### Article R2314-10 |
|
46092 | 45698 |
|
46093 | 45699 |
L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire. |
46094 | 45700 |
|
46095 |
-######### Article R2324-10 |
|
45701 |
+######### Article R2314-11 |
|
46096 | 45702 |
|
46097 |
-L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
45703 |
+L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
46098 | 45704 |
|
46099 |
-######### Article R2324-11 |
|
45705 |
+######### Article R2314-12 |
|
46100 | 45706 |
|
46101 | 45707 |
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. |
46102 | 45708 |
|
46103 |
-Les représentants du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu. |
|
45709 |
+Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu. |
|
46104 | 45710 |
|
46105 |
-######### Article R2324-12 |
|
45711 |
+######### Article R2314-13 |
|
46106 | 45712 |
|
46107 | 45713 |
Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place. |
46108 | 45714 |
|
46109 | 45715 |
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. |
46110 | 45716 |
|
46111 |
-######### Article R2324-13 |
|
45717 |
+######### Article R2314-14 |
|
46112 | 45718 |
|
46113 | 45719 |
Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée. |
46114 | 45720 |
|
46115 |
-######### Article R2324-14 |
|
45721 |
+######### Article R2314-15 |
|
46116 | 45722 |
|
46117 | 45723 |
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique : |
46118 | 45724 |
|
... | ... |
@@ -46122,33 +45728,33 @@ En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance |
46122 | 45728 |
|
46123 | 45729 |
3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système. |
46124 | 45730 |
|
46125 |
-######### Article R2324-15 |
|
45731 |
+######### Article R2314-16 |
|
46126 | 45732 |
|
46127 | 45733 |
La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin. |
46128 | 45734 |
|
46129 |
-Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R. 2324-4 le prévoit, être révélé au cours du scrutin. |
|
45735 |
+Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R. 2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin. |
|
46130 | 45736 |
|
46131 | 45737 |
Lorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique. |
46132 | 45738 |
|
46133 |
-######### Article R2324-16 |
|
45739 |
+######### Article R2314-17 |
|
46134 | 45740 |
|
46135 | 45741 |
L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. |
46136 | 45742 |
|
46137 | 45743 |
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports. |
46138 | 45744 |
|
46139 |
-######### Article R2324-17 |
|
45745 |
+######### Article R2314-18 |
|
46140 | 45746 |
|
46141 | 45747 |
Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en œuvre du vote électronique. |
46142 | 45748 |
|
46143 | 45749 |
######## Paragraphe 2 : Attribution des sièges |
46144 | 45750 |
|
46145 |
-######### Article R2324-18 |
|
45751 |
+######### Article R2314-19 |
|
46146 | 45752 |
|
46147 |
-Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. |
|
45753 |
+Pour l'application de l'article L. 2314-29, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. |
|
46148 | 45754 |
|
46149 |
-Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir. |
|
45755 |
+Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir. |
|
46150 | 45756 |
|
46151 |
-######### Article R2324-19 |
|
45757 |
+######### Article R2314-20 |
|
46152 | 45758 |
|
46153 | 45759 |
Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. |
46154 | 45760 |
|
... | ... |
@@ -46156,7 +45762,7 @@ A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre |
46156 | 45762 |
|
46157 | 45763 |
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier. |
46158 | 45764 |
|
46159 |
-######### Article R2324-20 |
|
45765 |
+######### Article R2314-21 |
|
46160 | 45766 |
|
46161 | 45767 |
Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. |
46162 | 45768 |
|
... | ... |
@@ -46164,33 +45770,35 @@ Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribu |
46164 | 45770 |
|
46165 | 45771 |
######## Paragraphe 3 : Résultat |
46166 | 45772 |
|
46167 |
-######### Article R2324-21 |
|
45773 |
+######### Article R2314-22 |
|
45774 |
+ |
|
45775 |
+Le procès-verbal des élections au comité social et économique est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. |
|
46168 | 45776 |
|
46169 |
-Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail. |
|
45777 |
+####### Sous-section 5 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes |
|
46170 | 45778 |
|
46171 |
-####### Sous-section 4 : Recours et contestations |
|
45779 |
+####### Sous-section 6 : Contestations |
|
46172 | 45780 |
|
46173 |
-######## Article R2324-23 |
|
45781 |
+######## Article R2314-23 |
|
46174 | 45782 |
|
46175 | 45783 |
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur : |
46176 | 45784 |
|
46177 |
-1° La demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 ; |
|
45785 |
+1° La demande de mise en place d'un dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2314-17 ; |
|
46178 | 45786 |
|
46179 |
-2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23 ; |
|
45787 |
+2° Les contestations prévues à l'article L. 2314-32 ; |
|
46180 | 45788 |
|
46181 |
-3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2324-13 et L. 2324-18. |
|
45789 |
+3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-13 et L. 2314-25. |
|
46182 | 45790 |
|
46183 |
-######## Article R2324-24 |
|
45791 |
+######## Article R2314-24 |
|
46184 | 45792 |
|
46185 | 45793 |
Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. |
46186 | 45794 |
|
46187 | 45795 |
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. |
46188 | 45796 |
|
46189 |
-Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, la déclaration n'est recevable que si elle est faite par la partie intéressée dans les quinze jours suivant la notification de cette décision, avec mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur demande du greffe, l'autorité administrative justifie de l'accomplissement de cette formalité auprès de la juridiction saisie. |
|
45797 |
+Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision. |
|
46190 | 45798 |
|
46191 | 45799 |
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. |
46192 | 45800 |
|
46193 |
-######## Article R2324-25 |
|
45801 |
+######## Article R2314-25 |
|
46194 | 45802 |
|
46195 | 45803 |
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. |
46196 | 45804 |
|
... | ... |
@@ -46198,179 +45806,311 @@ La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par le |
46198 | 45806 |
|
46199 | 45807 |
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. |
46200 | 45808 |
|
46201 |
-##### Chapitre V : Fonctionnement |
|
45809 |
+###### Section 3 : Durée et fin du mandat |
|
46202 | 45810 |
|
46203 |
-###### Section 1 : Dispositions générales |
|
45811 |
+##### Chapitre V : Fonctionnement |
|
46204 | 45812 |
|
46205 |
-####### Article R2325-1 |
|
45813 |
+###### Section 1 : Dispositions communes |
|
46206 | 45814 |
|
46207 |
-Le secrétaire et le trésorier sont désignés par le comité d'entreprise parmi ses membres titulaires. |
|
45815 |
+####### Sous-section 1 : Visioconférence |
|
46208 | 45816 |
|
46209 |
-####### Article D2325-1-1 |
|
45817 |
+######## Article D2315-1 |
|
46210 | 45818 |
|
46211 |
-Lorsque le comité d'entreprise est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. |
|
45819 |
+Lorsque le comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. |
|
46212 | 45820 |
|
46213 | 45821 |
Les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance. |
46214 | 45822 |
|
46215 |
-Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2325-5-1, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. |
|
45823 |
+Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2315-4, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. |
|
46216 | 45824 |
|
46217 |
-####### Article D2325-1-2 |
|
45825 |
+######## Article D2315-2 |
|
46218 | 45826 |
|
46219 |
-La procédure mentionnée à l'article D. 2325-1-1 se déroule conformément aux étapes suivantes : |
|
45827 |
+La procédure mentionnée à l'article D. 2315-1 se déroule conformément aux étapes suivantes : |
|
46220 | 45828 |
|
46221 |
-1° L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l'article D. 2325-1-1 ; |
|
45829 |
+1° L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l'article D. 2315-1 ; |
|
46222 | 45830 |
|
46223 | 45831 |
2° Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité. |
46224 | 45832 |
|
46225 |
-###### Section 2 : Réunions |
|
45833 |
+####### Sous-section 2 : Heures de délégation |
|
46226 | 45834 |
|
46227 |
-####### Sous-section 1 : Votes et délibérations |
|
45835 |
+######## Article R2315-3 |
|
46228 | 45836 |
|
46229 |
-######## Article R2325-2 |
|
45837 |
+A défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est défini à l'article R. 2314-1. |
|
46230 | 45838 |
|
46231 |
-Les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-19 sont transmises au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
45839 |
+Sauf accord collectif contraire, lorsque les représentants mentionnés au premier alinéa sont des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. |
|
46232 | 45840 |
|
46233 |
-####### Sous-section 2 : Procès-verbal |
|
45841 |
+Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants mentionnés à l'alinéa précédent qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R. 2314-1 dispose d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. |
|
46234 | 45842 |
|
46235 |
-######## Article R2325-3 |
|
45843 |
+######## Article R2315-4 |
|
46236 | 45844 |
|
46237 |
-Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l'employeur et aux membres du comité. |
|
45845 |
+Le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants syndicaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2315-7 est fixé dans des limites d'une durée, qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. |
|
46238 | 45846 |
|
46239 |
-######## Article D2325-3-1 |
|
45847 |
+Sauf accord collectif contraire, lorsque les représentants mentionnés au premier alinéa sont des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. |
|
46240 | 45848 |
|
46241 |
-A défaut d'accord prévu par l'article L. 2325-20, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion. |
|
45849 |
+Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants mentionnés à l'alinéa précédent qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R. 2314-1 dispose d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. |
|
46242 | 45850 |
|
46243 |
-Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour. |
|
45851 |
+######## Article R2315-5 |
|
46244 | 45852 |
|
46245 |
-A défaut d'accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. |
|
45853 |
+Le temps prévu à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. |
|
46246 | 45854 |
|
46247 |
-####### Sous-section 3 : Enregistrement et sténographie |
|
45855 |
+Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation. |
|
46248 | 45856 |
|
46249 |
-######## Article D2325-3-2 |
|
45857 |
+######## Article R2315-6 |
|
46250 | 45858 |
|
46251 |
-L'employeur ou la délégation du personnel au comité d'entreprise peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité d'entreprise prévu à l'article L. 2325-20. |
|
45859 |
+La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1. |
|
46252 | 45860 |
|
46253 |
-Lorsque cette décision émane du comité d'entreprise, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2325-5 et qu'il présente comme telles. |
|
45861 |
+Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. |
|
46254 | 45862 |
|
46255 |
-Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité d'entreprise. |
|
45863 |
+######## Article R2315-7 |
|
46256 | 45864 |
|
46257 |
-Sauf si un accord entre l'employeur et les membres élus du comité d'entreprise en dispose autrement, les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l'employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier. |
|
45865 |
+A défaut d'accord d'entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions mentionnées au 2° de l'article L. 2315-11 n'est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas : |
|
45866 |
+- 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ; |
|
45867 |
+- 60 heures pour les entreprises d'au moins 1000 salariés. |
|
46258 | 45868 |
|
46259 |
-####### Sous-section 4 : Franchissement du seuil et périodicité |
|
45869 |
+L'effectif est apprécié une fois par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité. |
|
46260 | 45870 |
|
46261 |
-######## Article R2325-3-3 |
|
45871 |
+Par dérogation aux dispositions du présent article, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. |
|
46262 | 45872 |
|
46263 |
-Le seuil de trois cents salariés mentionné à l'article L. 2325-14-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2. |
|
45873 |
+####### Sous-section 3 : Déplacement et circulation |
|
46264 | 45874 |
|
46265 |
-###### Section 3 : Commissions |
|
45875 |
+####### Sous-section 4 : Affichage |
|
46266 | 45876 |
|
46267 |
-####### Article R2325-4 |
|
45877 |
+####### Sous-section 5 : Formation |
|
46268 | 45878 |
|
46269 |
-Les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au comité. |
|
45879 |
+######## Paragraphe 1 : Listes des organismes de formation |
|
46270 | 45880 |
|
46271 |
-Les commissions du comité d'entreprise sont présidées par un de ses membres. |
|
45881 |
+######### Article R2315-8 |
|
46272 | 45882 |
|
46273 |
-La commission économique du comité d'entreprise est présidée par un membre titulaire du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise. |
|
45883 |
+La liste des organismes de formation mentionnée à l'article L. 2315-17 est arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. |
|
46274 | 45884 |
|
46275 |
-####### Article D2325-4-1 |
|
45885 |
+######## Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail |
|
46276 | 45886 |
|
46277 |
-Une commission des marchés est créée au sein du comité d'entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants : |
|
45887 |
+######### Sous-Paragraphe 1 : Contenu et organisation de la formation |
|
46278 | 45888 |
|
46279 |
-1° Le nombre de cinquante salariés à la clôture d'un exercice ; |
|
45889 |
+########## Article R2315-9 |
|
46280 | 45890 |
|
46281 |
-2° Le montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce de ressources annuelles définies à l'article D. 2325-10 ; |
|
45891 |
+La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mentionnée à l'article L. 2315-18 a pour objet : |
|
46282 | 45892 |
|
46283 |
-3° Le montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce. |
|
45893 |
+1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ; |
|
45894 |
+ |
|
45895 |
+2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. |
|
45896 |
+ |
|
45897 |
+########## Article R2315-10 |
|
45898 |
+ |
|
45899 |
+La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. |
|
45900 |
+ |
|
45901 |
+Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte : |
|
45902 |
+ |
|
45903 |
+1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ; |
|
45904 |
+ |
|
45905 |
+2° Des caractères spécifiques de l'entreprise ; |
|
45906 |
+ |
|
45907 |
+3° Du rôle du représentant au comité social et économique. |
|
45908 |
+ |
|
45909 |
+########## Article R2315-11 |
|
45910 |
+ |
|
45911 |
+Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 2315-9. |
|
45912 |
+ |
|
45913 |
+Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité. |
|
45914 |
+ |
|
45915 |
+######### Sous-Paragraphe 2 : Obligations des organismes de formation |
|
45916 |
+ |
|
45917 |
+########## Article R2315-12 |
|
45918 |
+ |
|
45919 |
+La formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2315-8. |
|
45920 |
+ |
|
45921 |
+########## Article R2315-13 |
|
45922 |
+ |
|
45923 |
+Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1, la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. |
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45924 |
+ |
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45925 |
+Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail. |
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45926 |
+ |
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45927 |
+Le préfet de région se prononce après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. |
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45928 |
+ |
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45929 |
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. |
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45930 |
+ |
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45931 |
+########## Article R2315-14 |
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45932 |
+ |
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45933 |
+Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région. |
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45934 |
+ |
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45935 |
+Cette décision est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. |
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45936 |
+ |
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45937 |
+########## Article R2315-15 |
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45938 |
+ |
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45939 |
+L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail. |
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45940 |
+ |
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45941 |
+########## Article R2315-16 |
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45942 |
+ |
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45943 |
+Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Ce compte rendu indique le nombre des stages organisés ainsi que leurs programmes. |
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45944 |
+ |
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45945 |
+######### Sous-Paragraphe 3 : Congé de formation |
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45946 |
+ |
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45947 |
+########## Article R2315-17 |
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45948 |
+ |
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45949 |
+Le membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer. |
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45950 |
+ |
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45951 |
+La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 2145-8. |
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45952 |
+ |
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45953 |
+########## Article R2315-18 |
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45954 |
+ |
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45955 |
+Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois. |
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45956 |
+ |
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45957 |
+########## Article R2315-19 |
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45958 |
+ |
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45959 |
+Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. |
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45960 |
+ |
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45961 |
+Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois. |
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45962 |
+ |
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45963 |
+######### Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation |
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45964 |
+ |
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45965 |
+########## Article R2315-20 |
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45966 |
+ |
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45967 |
+Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation. |
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45968 |
+ |
|
45969 |
+Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires. |
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45970 |
+ |
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45971 |
+########## Article R2315-21 |
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45972 |
+ |
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45973 |
+Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. |
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45974 |
+ |
|
45975 |
+########## Article R2315-22 |
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45976 |
+ |
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45977 |
+Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1. |
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46284 | 45978 |
|
46285 |
-Le seuil mentionné à l'article L. 2325-34-2 est fixé à 30 000 euros. |
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45979 |
+Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des stagiaires sont déductibles dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. |
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45980 |
+ |
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45981 |
+###### Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés |
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45982 |
+ |
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45983 |
+###### Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés |
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45984 |
+ |
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45985 |
+####### Sous-section 1 : Règlement intérieur |
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45986 |
+ |
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45987 |
+####### Sous-section 2 : Local |
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45988 |
+ |
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45989 |
+####### Sous-section 3 : Réunions |
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45990 |
+ |
|
45991 |
+######## Article R2315-23 |
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45992 |
+ |
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45993 |
+Les documents mentionnés à l'article L. 4711-1 sont présentés au comité social et économique au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur. |
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45994 |
+ |
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45995 |
+Chaque membre du comité peut à tout moment demander la transmission de ces documents. |
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46286 | 45996 |
|
46287 |
-####### Article R2325-5 |
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45997 |
+Le président informe le comité des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention. |
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46288 | 45998 |
|
46289 |
-Le comité d'entreprise et, dans les entreprises de deux cents salariés et plus, la commission de la formation prévue à l'article L. 2325-26 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre : |
|
45999 |
+####### Sous-section 4 : Votes et délibérations |
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46290 | 46000 |
|
46291 |
-1° Des dispositifs de formation professionnelle continue, prévus aux chapitres Ier à III du titre II du livre III de la partie VI ; |
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46001 |
+######## Article R2315-24 |
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46292 | 46002 |
|
46293 |
-2° De la validation des acquis de l'expérience, prévue au titre II du livre IV de la partie VI. |
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46003 |
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 2315-33 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
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46294 | 46004 |
|
46295 |
-####### Article R2325-6 |
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46005 |
+####### Sous-section 5 : Procès-verbal |
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46296 | 46006 |
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46297 |
-Le comité d'entreprise et, dans les entreprises de deux cents salariés et plus, la commission de la formation sont informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus. |
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46007 |
+######## Article R2315-25 |
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46298 | 46008 |
|
46299 |
-###### Section 4 : Recours à un expert |
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46009 |
+A défaut d'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 2315-34, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité. |
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46300 | 46010 |
|
46301 |
-####### Sous-section 1 : Délais d'expertise comptable |
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46011 |
+######## Article D2315-26 |
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46302 | 46012 |
|
46303 |
-######## Article R2325-6-1 |
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46013 |
+A défaut d'accord prévu par l'article L. 2315-34, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion. |
|
46304 | 46014 |
|
46305 |
-En cas d'application du 1° bis du I de l'article L. 2325-35, à défaut d'accord, si les membres élus demandent à l'expert-comptable la production d'un rapport, ce rapport est remis au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai qu'a le comité d'entreprise pour rendre son avis. L'expert-comptable demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours. |
|
46015 |
+Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour. |
|
46016 |
+ |
|
46017 |
+A défaut d'accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. |
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46306 | 46018 |
|
46307 |
-######## Article R2325-6-2 |
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46019 |
+######## Article D2315-27 |
|
46308 | 46020 |
|
46309 |
-En cas d'application du 3° du I de l'article L. 2325-35, à défaut d'accord, l'expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier. Ce rapport est présenté au cours de la deuxième réunion du comité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2323-20. Il demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours. |
|
46021 |
+L'employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l'article L. 2315-34. |
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46310 | 46022 |
|
46311 |
-####### Sous-section 2 : Délai d'expertise technique |
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46023 |
+Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 et qu'il présente comme telles. |
|
46312 | 46024 |
|
46313 |
-######## Article R2325-6-3 |
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46025 |
+Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique. |
|
46314 | 46026 |
|
46315 |
-En cas de recours à l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38, à défaut d'accord, l'expert remet son rapport dans un délai de vingt et un jours à compter de sa désignation. Il demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours. |
|
46027 |
+Sauf si un accord entre l'employeur et les membres élus du comité social et économique en dispose autrement, les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l'employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier. |
|
46316 | 46028 |
|
46317 |
-####### Sous-section 3 : Recours et contestations |
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46029 |
+####### Sous-section 6 : Commissions |
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46318 | 46030 |
|
46319 |
-######## Article R2325-7 |
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46031 |
+######## Article R2315-28 |
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46320 | 46032 |
|
46321 |
-Lorsqu'il est appelé à prendre les décisions prévues aux articles L. 2325-38 et L. 2325-40, le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés. |
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46033 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au comité social et économique. |
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46322 | 46034 |
|
46323 |
-###### Section 5 : Formation des membres du comité d'entreprise |
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46035 |
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2315-47, les commissions du comité sont présidées par un de ses membres. |
|
46324 | 46036 |
|
46325 |
-####### Article R2325-8 |
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46037 |
+######## Article D2315-29 |
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46326 | 46038 |
|
46327 |
-La liste des organismes de formation mentionnée à l'article L. 2325-44 est arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. |
|
46039 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants : |
|
46328 | 46040 |
|
46329 |
-###### Section 6 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise |
|
46041 |
+1° Le nombre de cinquante salariés à la clôture d'un exercice ; |
|
46042 |
+ |
|
46043 |
+2° Le montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce de ressources annuelles définies à l'article D. 2315-34 ; |
|
46044 |
+ |
|
46045 |
+3° Le montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce. |
|
46330 | 46046 |
|
46331 |
-####### Article D2325-9 |
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46047 |
+Le seuil mentionné à l'article L. 2315-58 est fixé à 30 000 euros. |
|
46332 | 46048 |
|
46333 |
-Les seuils mentionnés au II de l'article L. 2325-45 permettant au comité d'entreprise d'adopter une présentation simplifiée de ses comptes et de n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice sont fixés : |
|
46049 |
+######## Article R2315-30 |
|
46050 |
+ |
|
46051 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, le comité social et économique et, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la commission de la formation prévue à l'article L. 2315-49 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre : |
|
46052 |
+ |
|
46053 |
+1° Des dispositifs de formation professionnelle continue, prévus aux chapitres Ier à III du titre II du livre III de la sixième partie ; |
|
46054 |
+ |
|
46055 |
+2° De la validation des acquis de l'expérience, prévue au titre II du livre IV de la sixième partie. |
|
46056 |
+ |
|
46057 |
+######## Article R2315-31 |
|
46058 |
+ |
|
46059 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, le comité social et économique et, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la commission de la formation sont informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus. |
|
46060 |
+ |
|
46061 |
+####### Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement |
|
46062 |
+ |
|
46063 |
+######## Article R2315-32 |
|
46064 |
+ |
|
46065 |
+A défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement prévu à l'article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d'instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier. |
|
46066 |
+ |
|
46067 |
+####### Sous-section 8 : Formation économique |
|
46068 |
+ |
|
46069 |
+####### Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique |
|
46070 |
+ |
|
46071 |
+######## Article D2315-33 |
|
46072 |
+ |
|
46073 |
+Les seuils mentionnés au II de l'article L. 2315-64 permettant au comité social et économique d'adopter une présentation simplifiée de ses comptes et de n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice sont fixés : |
|
46334 | 46074 |
|
46335 | 46075 |
1° A cinquante pour le nombre de salariés à la clôture d'un exercice ; |
46336 | 46076 |
|
46337 |
-2° Au montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce des ressources annuelles définies à l'article D. 2325-10 ; |
|
46077 |
+2° Au montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce des ressources annuelles définies à l'article D. 2315-34 ; |
|
46338 | 46078 |
|
46339 | 46079 |
3° Au montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce. |
46340 | 46080 |
|
46341 |
-####### Article D2325-10 |
|
46081 |
+######## Article D2315-34 |
|
46342 | 46082 |
|
46343 |
-Pour l'appréciation du seuil mentionné au 2° de l'article D. 2325-9, les ressources annuelles sont égales au total : |
|
46083 |
+Pour l'appréciation du seuil mentionné au 2° de l'article D. 2315-33, les ressources annuelles sont égales au total : |
|
46344 | 46084 |
|
46345 |
-1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43 ; |
|
46085 |
+1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2315-61 ; |
|
46346 | 46086 |
|
46347 |
-2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2323-34, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ; |
|
46087 |
+2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2312-50, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ; |
|
46348 | 46088 |
|
46349 |
-3° Après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2327-4-4 et R. 2323-28. |
|
46089 |
+3° Après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité social et économique central ou au comité des activités sociales et culturelles interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2326-7 et R. 2312-44. |
|
46350 | 46090 |
|
46351 |
-####### Article D2325-11 |
|
46091 |
+######## Article D2315-35 |
|
46352 | 46092 |
|
46353 |
-Le seuil de ressources annuelles permettant au comité d'entreprise de s'acquitter de ses obligations comptables selon les modalités définies à l'article L. 2325-46 est celui fixé à l'article D. 612-5 du code de commerce. |
|
46093 |
+Le seuil de ressources annuelles permettant au comité social et économique de s'acquitter de ses obligations comptables selon les modalités définies à l'article L. 2315-65 est celui fixé à l'article D. 612-5 du code de commerce. |
|
46354 | 46094 |
|
46355 |
-####### Article D2325-12 |
|
46095 |
+######## Article D2315-36 |
|
46356 | 46096 |
|
46357 |
-Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 2325-11, les ressources annuelles sont égales au total : |
|
46097 |
+Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 2315-35, les ressources annuelles sont égales au total : |
|
46358 | 46098 |
|
46359 |
-1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43 ; |
|
46099 |
+1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2315-61 ; |
|
46360 | 46100 |
|
46361 |
-2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2323-34, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ; |
|
46101 |
+2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2312-50, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ; |
|
46362 | 46102 |
|
46363 |
-3° Après déduction des ressources mentionnées aux 4° et 7° de l'article R. 2323-34 et, le cas échéant, du montant versé au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2327-4-4 et R. 2323-28. |
|
46103 |
+3° Après déduction des ressources mentionnées aux 4° et 7° de l'article R. 2312-50 et, le cas échéant, du montant versé au comité social et économique central ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2326-7 et R. 2312-44. |
|
46364 | 46104 |
|
46365 |
-####### Article R2325-13 |
|
46105 |
+######## Article R2315-37 |
|
46366 | 46106 |
|
46367 | 46107 |
Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. |
46368 | 46108 |
|
46369 |
-Ce délai peut être prolongé à la demande du comité d'entreprise par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête. |
|
46109 |
+Ce délai peut être prolongé à la demande du comité social et économique par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête. |
|
46370 | 46110 |
|
46371 |
-####### Article D2325-14 |
|
46111 |
+######## Article D2315-38 |
|
46372 | 46112 |
|
46373 |
-I.-Pour les comités d'entreprise relevant de l'article L. 2325-45, le rapport mentionné à l'article L. 2325-50 permettant d'éclairer l'analyse des comptes comporte les informations relatives à : |
|
46113 |
+I.-Pour les comités sociaux et économiques relevant de l'article L. 2315-64, le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 permettant d'éclairer l'analyse des comptes comporte les informations relatives à : |
|
46374 | 46114 |
|
46375 | 46115 |
1° L'organisation du comité : nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d'élus, et, le cas échéant, effectif de salariés du comité, nombre et nature des commissions du comité, organigramme des services du comité ; |
46376 | 46116 |
|
... | ... |
@@ -46384,7 +46124,7 @@ c) Les dépenses de communication avec les salariés de l'entreprise ; |
46384 | 46124 |
|
46385 | 46125 |
d) Les autres frais de fonctionnement ; |
46386 | 46126 |
|
46387 |
-e) Le montant éventuellement versé au comité central d'entreprise. |
|
46127 |
+e) Le montant éventuellement versé au comité social et économique central. |
|
46388 | 46128 |
|
46389 | 46129 |
3° L'utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles : |
46390 | 46130 |
|
... | ... |
@@ -46398,7 +46138,7 @@ c) Les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des act |
46398 | 46138 |
|
46399 | 46139 |
5° Les engagements en cours et les transactions significatives. |
46400 | 46140 |
|
46401 |
-II.-Pour les comités d'entreprise relevant du L. 2325-46, le rapport comporte les informations prévues aux 1°, 2° et c du 3° du I. Le rapport contient également : |
|
46141 |
+II.-Pour les comités sociaux et économiques relevant du L. 2315-65, le rapport comporte les informations prévues aux 1°, 2° et c du 3° du I. Le rapport contient également : |
|
46402 | 46142 |
|
46403 | 46143 |
1° L'état de synthèse simplifié de ses ressources et dépenses reprenant les informations figurant dans un modèle établi par l'Autorité des normes comptables ; |
46404 | 46144 |
|
... | ... |
@@ -46406,15 +46146,15 @@ II.-Pour les comités d'entreprise relevant du L. 2325-46, le rapport comporte l |
46406 | 46146 |
|
46407 | 46147 |
3° Les informations relatives aux transactions significatives qu'il a effectuées. |
46408 | 46148 |
|
46409 |
-####### Article R2325-15 |
|
46149 |
+######## Article R2315-39 |
|
46410 | 46150 |
|
46411 |
-Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité. |
|
46151 |
+Les membres du comité social et économique sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité. |
|
46412 | 46152 |
|
46413 |
-####### Article D2325-16 |
|
46153 |
+######## Article D2315-40 |
|
46414 | 46154 |
|
46415 |
-Pour la consolidation, la certification et l'intervention d'un expert-comptable prévues respectivement aux articles L. 2325-48, L. 2325-54 et L. 2325-57, les seuils sont ainsi fixés : |
|
46155 |
+Pour la consolidation, la certification et l'intervention d'un expert-comptable prévues respectivement aux articles L. 2315-67, L. 2315-73 et L. 2315-76, les seuils sont ainsi fixés : |
|
46416 | 46156 |
|
46417 |
-<table border="1" width="680"><tbody> |
|
46157 |
+<table border="1"><tbody> |
|
46418 | 46158 |
<tr> |
46419 | 46159 |
<th rowspan="2"/><th colspan="3"> |
46420 | 46160 |
|
... | ... |
@@ -46422,154 +46162,130 @@ SEUILS</th> |
46422 | 46162 |
</tr> |
46423 | 46163 |
<tr> |
46424 | 46164 |
<th>Effectif de salariés</th> |
46425 |
- <th>Ressources annuelles |
|
46426 |
- |
|
46427 |
-définies à l'article D. 2325-10</th> |
|
46165 |
+ <th>Ressources annuelles définies à l'article D. 2315-33</th> |
|
46428 | 46166 |
<th>Total du bilan</th> |
46429 | 46167 |
</tr> |
46430 | 46168 |
<tr> |
46431 |
- <td>Consolidation des comptes</td> |
|
46432 |
- <td align="center" rowspan="3" valign="middle">50</td> |
|
46433 |
- <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce</td> |
|
46434 |
- <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Montant prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce</td> |
|
46169 |
+ <td align="justify">Consolidation des comptes</td> |
|
46170 |
+ <td align="justify" rowspan="3">50</td> |
|
46171 |
+ <td align="justify" rowspan="3">Montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce</td> |
|
46172 |
+ <td align="justify" rowspan="3">Montant prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce</td> |
|
46435 | 46173 |
</tr> |
46436 | 46174 |
<tr> |
46437 |
- <td>Certification des comptes</td> |
|
46175 |
+ <td align="justify">Certification des comptes</td> |
|
46438 | 46176 |
</tr> |
46439 | 46177 |
<tr> |
46440 |
- <td>Intervention de l'expert-comptable</td> |
|
46178 |
+ <td align="justify">Intervention de l'expert-comptable</td> |
|
46441 | 46179 |
</tr> |
46442 | 46180 |
</tbody></table> |
46443 | 46181 |
|
46444 |
-L'effectif de salariés du comité d'entreprise s'apprécie à la clôture d'un exercice. |
|
46182 |
+L'effectif de salariés du comité social et économique s'apprécie à la clôture d'un exercice. |
|
46445 | 46183 |
|
46446 |
-####### Article R2325-17 |
|
46184 |
+######## Article R2315-41 |
|
46447 | 46185 |
|
46448 |
-L'information prévue au premier alinéa de l'article L. 2325-55 porte sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Cette information est adressée sans délai au secrétaire et au président du comité d'entreprise par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception. |
|
46186 |
+L'information prévue au premier alinéa de l'article L. 2315-74 porte sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité social et économique que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Cette information est adressée sans délai au secrétaire et au président du comité social et économique par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception. |
|
46449 | 46187 |
|
46450 |
-####### Article R2325-18 |
|
46188 |
+######## Article R2315-42 |
|
46451 | 46189 |
|
46452 |
-Le secrétaire du comité d'entreprise répond par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de sa réponse dans les trente jours qui suivent la réception de l'information mentionnée à l'article R. 2325-17. Il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées. |
|
46190 |
+Le secrétaire du comité social et économique répond par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de sa réponse dans les trente jours qui suivent la réception de l'information mentionnée à l'article R. 2315-41. Il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées. |
|
46453 | 46191 |
|
46454 |
-####### Article R2325-19 |
|
46192 |
+######## Article R2315-43 |
|
46455 | 46193 |
|
46456 |
-L'invitation par le commissaire aux comptes à réunir le comité d'entreprise dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2325-55 est adressée à l'employeur par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cette invitation, dans les huit jours qui suivent la réception de la réponse du secrétaire du comité ou la constatation de l'absence de réponse dans le délai prévu à l'article R. 2325-18. Cette invitation est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes adresse sans délai une copie de ces documents aux membres du comité d'entreprise et au président du tribunal. |
|
46194 |
+L'invitation par le commissaire aux comptes à réunir le comité social et économique dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2315-74 est adressée à l'employeur par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cette invitation, dans les huit jours qui suivent la réception de la réponse du secrétaire du comité ou la constatation de l'absence de réponse dans le délai prévu à l'article R. 2315-42. Cette invitation est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes adresse sans délai une copie de ces documents aux membres du comité social et économique et au président du tribunal. |
|
46457 | 46195 |
|
46458 |
-L'employeur réunit le comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de l'invitation du commissaire aux comptes en vue de le faire délibérer sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion dans les mêmes conditions que les membres du comité. |
|
46196 |
+L'employeur réunit le comité social et économique dans les quinze jours qui suivent la réception de l'invitation du commissaire aux comptes en vue de le faire délibérer sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion dans les mêmes conditions que les membres du comité. |
|
46459 | 46197 |
|
46460 | 46198 |
Un extrait du procès-verbal de la réunion est adressé au président du tribunal et au commissaire aux comptes, par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception, dans les huit jours qui suivent la réunion du comité. |
46461 | 46199 |
|
46462 |
-####### Article R2325-20 |
|
46463 |
- |
|
46464 |
-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 2325-55, le commissaire aux comptes informe sans délai de ses démarches le président du tribunal par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cette information. Celle-ci comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que, lorsque le commissaire aux comptes a eu connaissance de l'existence et de la teneur d'une réunion du comité d'entreprise, l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises par le comité. |
|
46465 |
- |
|
46466 |
-##### Chapitre VI : Délégation unique du personnel |
|
46200 |
+######## Article R2315-44 |
|
46467 | 46201 |
|
46468 |
-###### Article R2326-1 |
|
46202 |
+Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 2315-74, le commissaire aux comptes informe sans délai de ses démarches le président du tribunal par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cette information. Celle-ci comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que, lorsque le commissaire aux comptes a eu connaissance de l'existence et de la teneur d'une réunion du comité social et économique, l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises par le comité. |
|
46469 | 46203 |
|
46470 |
-Le nombre de représentants prévu à l'article L. 2326-2-1 est ainsi fixé : |
|
46204 |
+####### Sous-section 10 : Expertise |
|
46471 | 46205 |
|
46472 |
-1° De 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ; |
|
46206 |
+######## Paragraphe 1 : Droits et obligations de l'expert |
|
46473 | 46207 |
|
46474 |
-2° De 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; |
|
46208 |
+######### Article R2315-45 |
|
46475 | 46209 |
|
46476 |
-3° De 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; |
|
46210 |
+L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours. |
|
46477 | 46211 |
|
46478 |
-4° De 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ; |
|
46212 |
+######### Article R2315-46 |
|
46479 | 46213 |
|
46480 |
-5° De 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ; |
|
46214 |
+L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation. |
|
46481 | 46215 |
|
46482 |
-6° De 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ; |
|
46216 |
+######## Paragraphe 2 : Délais de l'expertise |
|
46483 | 46217 |
|
46484 |
-7° De 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ; |
|
46218 |
+######### Article R2315-47 |
|
46485 | 46219 |
|
46486 |
-8° De 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants. |
|
46220 |
+L'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l'article R. 2312-6. |
|
46487 | 46221 |
|
46488 |
-Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct. |
|
46222 |
+Lorsque le comité social et économique recourt à un expert-comptable dans le cas prévu au 1° de l'article L. 2315-92, l'expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier. |
|
46489 | 46223 |
|
46490 |
-###### Article R2326-2 |
|
46224 |
+A défaut d'accord d'entreprise ou d'accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus au premier et au second alinéas du présent article, l'expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel. |
|
46491 | 46225 |
|
46492 |
-L'employeur laisse à chacun des représentants titulaires constituant la délégation unique du personnel le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder : |
|
46226 |
+######### Article R2315-48 |
|
46493 | 46227 |
|
46494 |
-1° De 50 à 74 salariés : 18 heures par mois ; |
|
46228 |
+Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L. 2315-85, porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise unique. |
|
46495 | 46229 |
|
46496 |
-2° De 75 à 99 salariés : 19 heures par mois ; |
|
46230 |
+L'expert désigné par le comité social et économique peut s'adjoindre la compétence d'un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l'expertise. |
|
46497 | 46231 |
|
46498 |
-3° De 100 à 299 salariés : 21 heures par mois. |
|
46232 |
+L'expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d'expertise ou, le cas échéant, de l'habilitation prévue à l'article L. 2315-96. |
|
46499 | 46233 |
|
46500 |
-###### Article R2326-3 |
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46234 |
+######## Paragraphe 3 : Contestations |
|
46501 | 46235 |
|
46502 |
-Lorsqu'il souhaite utiliser une ou plusieurs heures de délégation dont il dispose au titre du cumul prévu au 1° de l'article L. 2326-6 au-delà de son crédit d'heures mensuel, le représentant titulaire informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. |
|
46236 |
+######### Article R2315-49 |
|
46503 | 46237 |
|
46504 |
-Pour la répartition prévue au 2° de l'article L. 2326-6 d'une ou plusieurs heures de délégation, les membres de la délégation unique du personnel concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. |
|
46238 |
+Pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. |
|
46505 | 46239 |
|
46506 |
-###### Article R2326-4 |
|
46240 |
+######### Article R2315-50 |
|
46507 | 46241 |
|
46508 |
-Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés par les membres de la délégation unique du personnel sont choisis parmi ses membres titulaires. |
|
46242 |
+Les contestations de l'employeur prévues à l'article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification. |
|
46509 | 46243 |
|
46510 |
-###### Article R2326-5 |
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46244 |
+######## Paragraphe 4 : Habilitation des experts en qualité du travail et de l'emploi |
|
46511 | 46245 |
|
46512 |
-L'expertise commune prévue au 5° de l'article L. 2326-5 donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise commun. |
|
46246 |
+##### Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement |
|
46513 | 46247 |
|
46514 |
-La prise en charge par l'employeur des frais des experts ainsi que, le cas échéant, les contestations relatives à l'expertise se font selon les règles propres à l'expertise du comité d'entreprise et à celle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, telles que fixées respectivement aux articles L. 2325-38 et L. 2325-40 et aux articles L. 2325-41 et L. 4614-13. |
|
46248 |
+###### Section 1 : Composition et fonctionnement du comité social et économique central |
|
46515 | 46249 |
|
46516 |
-L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée des experts dans l'établissement. Il leur fournit les informations nécessaires à l'exercice de leur mission. |
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46250 |
+####### Article R2316-1 |
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46517 | 46251 |
|
46518 |
-Les experts sont tenus aux obligations de secret et de discrétion prévues respectivement aux articles L. 2325-42 et L. 4614-9 du code du travail. |
|
46252 |
+Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants. |
|
46519 | 46253 |
|
46520 |
-Le rapport commun d'expertise est remis au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai, dans lequel la délégation unique du personnel est réputée avoir été consultée. |
|
46254 |
+####### Article R2316-2 |
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46521 | 46255 |
|
46522 |
-###### Article R2326-6 |
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46256 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au premier alinéa de l'article L. 2316-8. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de sa saisine. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification. |
|
46523 | 46257 |
|
46524 |
-Le seuil de 300 salariés mentionné à l'article L. 2326-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2. |
|
46258 |
+En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la répartition. |
|
46525 | 46259 |
|
46526 |
-Lorsque le seuil mentionné au premier alinéa est atteint, il est fait application des dispositions de l'article L. 2326-9. |
|
46260 |
+####### Article R2316-3 |
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46527 | 46261 |
|
46528 |
-##### Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements |
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46262 |
+Le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier du comité social et économique central sont désignés parmi ses membres titulaires. |
|
46529 | 46263 |
|
46530 |
-###### Section 1 : Composition et fonctionnement du comité central d'entreprise |
|
46264 |
+####### Article D2316-4 |
|
46531 | 46265 |
|
46532 |
-####### Article D2327-1 |
|
46266 |
+Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2315-57 et à la sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du titre I du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au titre d'une année considérée du comité social et économique central sont égales à la somme des ressources versées par les comités sociaux et économiques d'établissement et des ressources que ce comité reçoit en propre. |
|
46533 | 46267 |
|
46534 |
-Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et vingt suppléants. |
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46268 |
+####### Article D2316-5 |
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46535 | 46269 |
|
46536 |
-####### Article D2327-2 |
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46270 |
+Les documents mentionnés aux articles L. 2315-70 et L. 2315-71 sont communiqués au comité social et économique central huit jours au moins avant la séance. |
|
46537 | 46271 |
|
46538 |
-Dans les limites fixées à l'article D. 2327-1, chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants. |
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46272 |
+####### Article D2316-6 |
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46539 | 46273 |
|
46540 |
-####### Article R2327-3 |
|
46274 |
+Sont pris en charge par le comité social et économique central sur les sommes versées par les comités d'établissement au titre de son fonctionnement : |
|
46541 | 46275 |
|
46542 |
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7. |
|
46276 |
+1° Le coût de la certification des comptes annuels ; |
|
46543 | 46277 |
|
46544 |
-####### Article R2327-4 |
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46278 |
+2° Le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert. |
|
46545 | 46279 |
|
46546 |
-Le secrétaire et le trésorier du comité central d'entreprise sont désignés parmi ses membres titulaires. |
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46280 |
+####### Article D2316-7 |
|
46547 | 46281 |
|
46548 |
-####### Article D2327-4-1 |
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46282 |
+La convention entre le comité social et économique d'établissement et le comité central mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2316-23 comporte notamment : |
|
46549 | 46283 |
|
46550 |
-Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au titre d'une année considérée du comité central d'entreprise sont égales à la somme des ressources versées par les comités d'établissement et des ressources que ce comité reçoit en propre. |
|
46551 |
- |
|
46552 |
-####### Article D2327-4-2 |
|
46553 |
- |
|
46554 |
-Les documents mentionnés aux articles L. 2325-51 et L. 2325-52 sont communiqués au comité central d'entreprise 8 jours au moins avant la séance. |
|
46555 |
- |
|
46556 |
-####### Article D2327-4-3 |
|
46557 |
- |
|
46558 |
-Sont pris en charge par le comité central d'entreprise sur les sommes versées par les comités d'établissement au titre de son fonctionnement : |
|
46559 |
- |
|
46560 |
-1° le coût de la certification des comptes annuels ; |
|
46561 |
- |
|
46562 |
-2° le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert. |
|
46563 |
- |
|
46564 |
-####### Article D2327-4-4 |
|
46565 |
- |
|
46566 |
-La convention entre le comité d'établissement et le comité central d'entreprise mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2327-16 comporte notamment : |
|
46567 |
- |
|
46568 |
-1° La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité central d'entreprise ; |
|
46284 |
+1° La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité social et économique central ; |
|
46569 | 46285 |
|
46570 | 46286 |
2° Le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ; |
46571 | 46287 |
|
46572 |
-3° Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité central d'entreprise pour chaque année d'exécution de la convention ; |
|
46288 |
+3° Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité social et économique central pour chaque année d'exécution de la convention ; |
|
46573 | 46289 |
|
46574 | 46290 |
4° Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ; |
46575 | 46291 |
|
... | ... |
@@ -46579,25 +46295,37 @@ La convention entre le comité d'établissement et le comité central d'entrepri |
46579 | 46295 |
|
46580 | 46296 |
7° Les modalités de révision et de dénonciation de la convention. |
46581 | 46297 |
|
46582 |
-####### Article D2327-4-5 |
|
46298 |
+####### Article D2316-8 |
|
46583 | 46299 |
|
46584 |
-Les réunions par visioconférence du comité central d'entreprise sur le fondement de l'article L. 2327-13-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants. |
|
46300 |
+Les réunions par visioconférence du comité social et économique central sur le fondement de l'article L. 2316-16 sont tenues dans les conditions prévues aux articles R. 2315-1 et suivants. |
|
46585 | 46301 |
|
46586 | 46302 |
###### Section 2 : Recours et contestations |
46587 | 46303 |
|
46588 |
-####### Article R2327-5 |
|
46304 |
+####### Article R2316-9 |
|
46589 | 46305 |
|
46590 |
-La contestation relative à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2322-5 et L. 2327-7 est de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. |
|
46306 |
+La contestation relative à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement de l'article L. 2316-8 est de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. |
|
46591 | 46307 |
|
46592 |
-Les dispositions des articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables à ces contestations. |
|
46308 |
+Les dispositions des articles R. 2314-24 et R. 2314-25 sont applicables à ces contestations. |
|
46593 | 46309 |
|
46594 |
-####### Article R2327-6 |
|
46310 |
+####### Article R2316-10 |
|
46595 | 46311 |
|
46596 |
-Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2327-8 sont de la compétence du juge d'instance qui statue en dernier ressort. |
|
46312 |
+Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2316-9 sont de la compétence du juge d'instance qui statue en dernier ressort. |
|
46597 | 46313 |
|
46598 |
-Les dispositions des articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables à ces contestations. |
|
46314 |
+Les dispositions des articles R. 2314-24 et R. 2314-25 sont applicables à ces contestations. |
|
46599 | 46315 |
|
46600 |
-##### Chapitre VIII : Dispositions pénales |
|
46316 |
+#### Titre II : Conseil d'entreprise |
|
46317 |
+ |
|
46318 |
+##### Chapitre unique |
|
46319 |
+ |
|
46320 |
+###### Article R2321-1 |
|
46321 |
+ |
|
46322 |
+A défaut d'accord prévu à l'article L. 2321-2, chaque élu du Conseil d'entreprise participant à une négociation dispose d'un nombre d'heures de délégation qui s'ajoute aux heures de délégation dont il bénéficie en application du 1° de l'article L. 2315-7. |
|
46323 |
+ |
|
46324 |
+Cette durée ne peut être inférieure à : |
|
46325 |
+ |
|
46326 |
+- 12 heures par mois dans les entreprises jusqu'à 149 salariés ; |
|
46327 |
+- 18 heures par mois dans les entreprises de 150 à 499 salariés ; |
|
46328 |
+- 24 heures par mois dans les entreprises d'au moins 500 salariés. |
|
46601 | 46329 |
|
46602 | 46330 |
#### Titre III : Comité de groupe |
46603 | 46331 |
|
... | ... |
@@ -46611,7 +46339,7 @@ La notification de la décision du chef de l'entreprise dominante est adressée |
46611 | 46339 |
|
46612 | 46340 |
###### Article R2331-2 |
46613 | 46341 |
|
46614 |
-Le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives de l'entreprise dominante ou d'une entreprise du groupe peuvent saisir le tribunal de grande instance du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs : |
|
46342 |
+Le comité social et économique ou les organisations syndicales représentatives de l'entreprise dominante ou d'une entreprise du groupe peuvent saisir le tribunal de grande instance du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs : |
|
46615 | 46343 |
|
46616 | 46344 |
1° A la constitution et à la composition du comité de groupe ; |
46617 | 46345 |
|
... | ... |
@@ -46645,7 +46373,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre, saisi d'un recour |
46645 | 46373 |
|
46646 | 46374 |
La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 2333-1, comprend trente membres au plus. |
46647 | 46375 |
|
46648 |
-Lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d'un comité d'entreprise, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises. |
|
46376 |
+Lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d'un comité social et économique, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises. |
|
46649 | 46377 |
|
46650 | 46378 |
##### Chapitre III : Fonctionnement |
46651 | 46379 |
|
... | ... |
@@ -46809,7 +46537,7 @@ Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du troisième |
46809 | 46537 |
|
46810 | 46538 |
######## Article D2352-9 |
46811 | 46539 |
|
46812 |
-Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités d'entreprise ou d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège. |
|
46540 |
+Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités sociaux et économiques ou comités sociaux et économiques d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège. |
|
46813 | 46541 |
|
46814 | 46542 |
Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient. |
46815 | 46543 |
|
... | ... |
@@ -46843,9 +46571,9 @@ Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions des a |
46843 | 46571 |
|
46844 | 46572 |
Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une société participante en application de l'article L. 2352-4, ce siège est attribué : |
46845 | 46573 |
|
46846 |
-1 S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ; |
|
46574 |
+1 S'il existe un comité social et économique, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ; |
|
46847 | 46575 |
|
46848 |
-2 En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société. |
|
46576 |
+2 En l'absence de comité social et économique, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société. |
|
46849 | 46577 |
|
46850 | 46578 |
L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour. |
46851 | 46579 |
|
... | ... |
@@ -47049,7 +46777,7 @@ Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du troisième |
47049 | 46777 |
|
47050 | 46778 |
######## Article D2362-9 |
47051 | 46779 |
|
47052 |
-Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités d'entreprise ou d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège. |
|
46780 |
+Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités sociaux et économiques ou comités sociaux et économiques d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège. |
|
47053 | 46781 |
|
47054 | 46782 |
Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient. |
47055 | 46783 |
|
... | ... |
@@ -47083,9 +46811,9 @@ Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions des a |
47083 | 46811 |
|
47084 | 46812 |
Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une personne morale ou personne physique en application de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4, ce siège est attribué : |
47085 | 46813 |
|
47086 |
-1° S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ; |
|
46814 |
+1° S'il existe un comité social et économique, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ; |
|
47087 | 46815 |
|
47088 |
-2° En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la personne morale ou personne physique. |
|
46816 |
+2° En l'absence de comité social et économique, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la personne morale ou personne physique. |
|
47089 | 46817 |
|
47090 | 46818 |
L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour. |
47091 | 46819 |
|
... | ... |
@@ -47286,7 +47014,7 @@ Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du troisième |
47286 | 47014 |
|
47287 | 47015 |
######## Article D2372-9 |
47288 | 47016 |
|
47289 |
-Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités d'entreprise ou d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège. |
|
47017 |
+Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités sociaux et économiques ou comités sociaux et économiques d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège. |
|
47290 | 47018 |
|
47291 | 47019 |
Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient. |
47292 | 47020 |
|
... | ... |
@@ -47320,9 +47048,9 @@ Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions des a |
47320 | 47048 |
|
47321 | 47049 |
Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une société participante en application de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4, ce siège est attribué : |
47322 | 47050 |
|
47323 |
-1° S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ; |
|
47051 |
+1° S'il existe un comité social et économique, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ; |
|
47324 | 47052 |
|
47325 |
-2° En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société. |
|
47053 |
+2° En l'absence de comité social et économique, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société. |
|
47326 | 47054 |
|
47327 | 47055 |
L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour. |
47328 | 47056 |
|
... | ... |
@@ -47426,54 +47154,6 @@ Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229 |
47426 | 47154 |
|
47427 | 47155 |
#### Titre VIII : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail |
47428 | 47156 |
|
47429 |
-#### Titre IX : Regroupement par accord des institutions representatives du personnel |
|
47430 |
- |
|
47431 |
-##### Chapitre Ier : Mise en place et attributions |
|
47432 |
- |
|
47433 |
-###### Article R2391-1 |
|
47434 |
- |
|
47435 |
-Pour l'application de l'article L. 2392-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, lorsque l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 regroupe le comité d'entreprise ou le comité d'établissement, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le nombre de représentants ne peut être inférieur à : |
|
47436 |
- |
|
47437 |
-1° Moins de 300 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; |
|
47438 |
- |
|
47439 |
-2° De 300 à 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ; |
|
47440 |
- |
|
47441 |
-3° A partir de 1 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants. |
|
47442 |
- |
|
47443 |
-Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau. |
|
47444 |
- |
|
47445 |
-###### Article R2391-2 |
|
47446 |
- |
|
47447 |
-Pour l'application de l'article L. 2392-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, lorsque l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 regroupe deux des trois institutions mentionnées à l'article L. 2391-1, le nombre de représentants ne peut être inférieur à : |
|
47448 |
- |
|
47449 |
-1° Moins de 300 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ; |
|
47450 |
- |
|
47451 |
-2° De 300 à 999 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; |
|
47452 |
- |
|
47453 |
-3° A partir de 1 000 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants. |
|
47454 |
- |
|
47455 |
-Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau. |
|
47456 |
- |
|
47457 |
-###### Article R2391-3 |
|
47458 |
- |
|
47459 |
-Les membres titulaires de l'instance disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions qui leur sont dévolues. Pour l'application du 4° de l'article L. 2393-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, ce temps ne peut être inférieur à 16 heures par mois lorsque l'instance regroupe trois institutions et à 12 heures par mois lorsque l'instance regroupe deux institutions. |
|
47460 |
- |
|
47461 |
-###### Article R2391-4 |
|
47462 |
- |
|
47463 |
-Pour l'application du 5° de l'article L. 2393-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3 : |
|
47464 |
- |
|
47465 |
-1° Lorsque l'instance créée par l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 comprend le comité d'entreprise, les membres de l'instance bénéficient du stage de formation économique prévu à l'article L. 2325-44 ; |
|
47466 |
- |
|
47467 |
-2° Lorsque l'instance créée par l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 comprend le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les membres de l'instance bénéficient du stage de formation prévu aux articles L. 4614-14, L. 4614-15 et R. 4614-24. |
|
47468 |
- |
|
47469 |
-#### Titre X : Réunions communes des institutions représentatives du personnel |
|
47470 |
- |
|
47471 |
-##### Chapitre unique : Dispositions générales |
|
47472 |
- |
|
47473 |
-###### Article D23-101-1 |
|
47474 |
- |
|
47475 |
-Les réunions communes des institutions représentatives prévues à l'article L. 23-101-1 tenues par visioconférence sur le fondement de l'article L. 23-101-2 se déroulent dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants. |
|
47476 |
- |
|
47477 | 47157 |
#### Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés |
47478 | 47158 |
|
47479 | 47159 |
##### Chapitre Ier : Champ d'application |
... | ... |
@@ -47648,17 +47328,17 @@ Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission |
47648 | 47328 |
|
47649 | 47329 |
###### Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement |
47650 | 47330 |
|
47651 |
-####### Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté et conseiller du salarié |
|
47331 |
+####### Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté, membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises et conseiller du salarié |
|
47652 | 47332 |
|
47653 | 47333 |
######## Article R2421-1 |
47654 | 47334 |
|
47655 |
-La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé. |
|
47335 |
+La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté, d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 2421-3. |
|
47656 | 47336 |
|
47657 |
-Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre Ier de la partie législative, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. |
|
47337 |
+Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre Ier de la partie législative, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique. |
|
47658 | 47338 |
|
47659 |
-Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise. |
|
47339 |
+Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité social et économique. |
|
47660 | 47340 |
|
47661 |
-Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
47341 |
+Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires. |
|
47662 | 47342 |
|
47663 | 47343 |
######## Article R2421-2 |
47664 | 47344 |
|
... | ... |
@@ -47672,7 +47352,9 @@ L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la présentation de la deman |
47672 | 47352 |
|
47673 | 47353 |
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. |
47674 | 47354 |
|
47675 |
-L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-5 de la prolongation du délai. |
|
47355 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 2411-1, l'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. En outre, l'inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er du présent article. |
|
47356 |
+ |
|
47357 |
+L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. |
|
47676 | 47358 |
|
47677 | 47359 |
######## Article R2421-5 |
47678 | 47360 |
|
... | ... |
@@ -47690,7 +47372,7 @@ Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : |
47690 | 47372 |
|
47691 | 47373 |
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. |
47692 | 47374 |
|
47693 |
-Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. |
|
47375 |
+Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. |
|
47694 | 47376 |
|
47695 | 47377 |
La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre. |
47696 | 47378 |
|
... | ... |
@@ -47698,19 +47380,21 @@ La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refus |
47698 | 47380 |
|
47699 | 47381 |
L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. |
47700 | 47382 |
|
47701 |
-####### Sous-section 2 : Délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail |
|
47383 |
+####### Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité |
|
47702 | 47384 |
|
47703 | 47385 |
######## Article R2421-8 |
47704 | 47386 |
|
47705 |
-L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3. |
|
47387 |
+L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique faite en application de l'article L. 2421-3. |
|
47706 | 47388 |
|
47707 |
-A défaut de comité d'entreprise, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. |
|
47389 |
+Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L. 2431-3, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail |
|
47390 |
+ |
|
47391 |
+A défaut de comité social et économique, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. |
|
47708 | 47392 |
|
47709 | 47393 |
######## Article R2421-9 |
47710 | 47394 |
|
47711 |
-L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. |
|
47395 |
+L'avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. |
|
47712 | 47396 |
|
47713 |
-Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise ne peut avoir lieu : |
|
47397 |
+Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la délibération du comité social et économique ne peut avoir lieu : |
|
47714 | 47398 |
|
47715 | 47399 |
1° Soit avant la seconde réunion du comité prévue à l'article L. 1233-30 ; |
47716 | 47400 |
|
... | ... |
@@ -47718,11 +47402,11 @@ Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économ |
47718 | 47402 |
|
47719 | 47403 |
######## Article R2421-10 |
47720 | 47404 |
|
47721 |
-La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. |
|
47405 |
+La demande d'autorisation de licenciement d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article L. 2421-3. |
|
47722 | 47406 |
|
47723 |
-Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. |
|
47407 |
+Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique. |
|
47724 | 47408 |
|
47725 |
-Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise. |
|
47409 |
+Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité social et économique. |
|
47726 | 47410 |
|
47727 | 47411 |
La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. |
47728 | 47412 |
|
... | ... |
@@ -47730,7 +47414,9 @@ La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par |
47730 | 47414 |
|
47731 | 47415 |
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. |
47732 | 47416 |
|
47733 |
-L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-12. |
|
47417 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 2411-1, l'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. En outre, l'inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er du présent article. |
|
47418 |
+ |
|
47419 |
+L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. |
|
47734 | 47420 |
|
47735 | 47421 |
######## Article R2421-12 |
47736 | 47422 |
|
... | ... |
@@ -47752,15 +47438,15 @@ Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une |
47752 | 47438 |
|
47753 | 47439 |
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. |
47754 | 47440 |
|
47755 |
-La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. |
|
47441 |
+La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. |
|
47756 | 47442 |
|
47757 |
-La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. |
|
47443 |
+La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. |
|
47758 | 47444 |
|
47759 | 47445 |
La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre. |
47760 | 47446 |
|
47761 | 47447 |
######## Article R2421-15 |
47762 | 47448 |
|
47763 |
-La demande réalisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 2421-3 énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 2421-11 à R. 2421-14. |
|
47449 |
+La demande réalisée en application du troisième alinéa de l'article L. 2421-3 énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 2421-11 à R. 2421-14. |
|
47764 | 47450 |
|
47765 | 47451 |
######## Article R2421-16 |
47766 | 47452 |
|
... | ... |
@@ -47770,9 +47456,49 @@ L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examine |
47770 | 47456 |
|
47771 | 47457 |
####### Article R2421-17 |
47772 | 47458 |
|
47773 |
-La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. |
|
47459 |
+La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 est adressée à l'inspecteur du travail quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires. |
|
47460 |
+ |
|
47461 |
+L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie au premier alinéa de l'article R. 2421-11. |
|
47462 |
+ |
|
47463 |
+Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 2421-11 et celles de l'article R. 2421-12 s'appliquent. |
|
47464 |
+ |
|
47465 |
+###### Section 3 : Procédure applicable en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail |
|
47466 |
+ |
|
47467 |
+####### Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté, membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises et conseiller du salarié |
|
47468 |
+ |
|
47469 |
+######## Article R2421-18 |
|
47470 |
+ |
|
47471 |
+La demande d'autorisation de rupture conventionnelle individuelle ou collective du contrat de travail d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté, d'un membre du comité social et économique interentreprises ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article L. 2421-3. |
|
47472 |
+ |
|
47473 |
+Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires. |
|
47474 |
+ |
|
47475 |
+######## Article R2421-19 |
|
47476 |
+ |
|
47477 |
+L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er de l'article R. 2421-4. |
|
47774 | 47478 |
|
47775 |
-Les dispositions des articles R. 2421-11 et R. 2421-12 s'appliquent. |
|
47479 |
+Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 2421-4 et celles de l'article R. 2421-5 s'appliquent. |
|
47480 |
+ |
|
47481 |
+####### Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité |
|
47482 |
+ |
|
47483 |
+######## Article R2421-20 |
|
47484 |
+ |
|
47485 |
+L'avis émis par le comité social et économique au titre de la consultation faîte en application de l'article L. 2421-3 est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. |
|
47486 |
+ |
|
47487 |
+######## Article R2421-21 |
|
47488 |
+ |
|
47489 |
+La demande d'autorisation de rupture conventionnelle individuelle ou collective du contrat de travail d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur dans les conditions définies à l'article L. 2421-3. |
|
47490 |
+ |
|
47491 |
+La demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique. |
|
47492 |
+ |
|
47493 |
+Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires. |
|
47494 |
+ |
|
47495 |
+######## Article R2421-22 |
|
47496 |
+ |
|
47497 |
+L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. |
|
47498 |
+ |
|
47499 |
+Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er de l'article R. 2421-11. |
|
47500 |
+ |
|
47501 |
+Les dispositions des articles R. 2421-11 alinéa 3 et R. 2421-12 s'appliquent. |
|
47776 | 47502 |
|
47777 | 47503 |
##### Chapitre II : Contestation de la décision administrative |
47778 | 47504 |
|
... | ... |
@@ -48512,7 +48238,7 @@ Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue |
48512 | 48238 |
|
48513 | 48239 |
######### Article D3121-5 |
48514 | 48240 |
|
48515 |
-La demande de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail. |
|
48241 |
+La demande de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité social et économique, s'il existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail. |
|
48516 | 48242 |
|
48517 | 48243 |
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel. |
48518 | 48244 |
|
... | ... |
@@ -48568,7 +48294,7 @@ La demande d'autorisation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du trava |
48568 | 48294 |
|
48569 | 48295 |
Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et précise la durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée. |
48570 | 48296 |
|
48571 |
-Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. |
|
48297 |
+Elle est accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe. |
|
48572 | 48298 |
|
48573 | 48299 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de l'autorisation. |
48574 | 48300 |
|
... | ... |
@@ -48612,13 +48338,13 @@ La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, p |
48612 | 48338 |
|
48613 | 48339 |
########## Article R3121-15 |
48614 | 48340 |
|
48615 |
-Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des articles R. 3121-13 ou R. 3121-14, l'entreprise ne peut en user qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. |
|
48341 |
+Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des articles R. 3121-13 ou R. 3121-14, l'entreprise ne peut en user qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité social et économique, s'il existe. |
|
48616 | 48342 |
|
48617 | 48343 |
########## Article R3121-16 |
48618 | 48344 |
|
48619 | 48345 |
L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 3121-13 et R. 3121-14 peut, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à son entreprise, demander une autorisation particulière. |
48620 | 48346 |
|
48621 |
-Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
48347 |
+Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
48622 | 48348 |
|
48623 | 48349 |
Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de l'autorisation. |
48624 | 48350 |
|
... | ... |
@@ -48652,7 +48378,7 @@ Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employe |
48652 | 48378 |
|
48653 | 48379 |
La demande précise la date et la durée du repos. |
48654 | 48380 |
|
48655 |
-Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande. |
|
48381 |
+Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande. |
|
48656 | 48382 |
|
48657 | 48383 |
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 3121-22. |
48658 | 48384 |
|
... | ... |
@@ -48718,11 +48444,11 @@ Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail |
48718 | 48444 |
|
48719 | 48445 |
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-44, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée au plus égale aux durées fixées à l'article L. 3121-45. |
48720 | 48446 |
|
48721 |
-L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent. |
|
48447 |
+L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité social et économique, s'il existe. |
|
48722 | 48448 |
|
48723 |
-Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. |
|
48449 |
+Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité social et économique, s'il existe. |
|
48724 | 48450 |
|
48725 |
-L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail. |
|
48451 |
+L'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail. |
|
48726 | 48452 |
|
48727 | 48453 |
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient. |
48728 | 48454 |
|
... | ... |
@@ -48794,9 +48520,9 @@ La durée maximale quotidienne de huit heures peut être dépassée sur autorisa |
48794 | 48520 |
|
48795 | 48521 |
######## Article R3122-2 |
48796 | 48522 |
|
48797 |
-La demande d'autorisation de dépassement à la durée maximale quotidienne de travail, accompagnée des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail. |
|
48523 |
+La demande d'autorisation de dépassement à la durée maximale quotidienne de travail, accompagnée des justifications utiles, de l'avis du comité social et économique, s'il existe, et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail. |
|
48798 | 48524 |
|
48799 |
-En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés. |
|
48525 |
+En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés. |
|
48800 | 48526 |
|
48801 | 48527 |
######## Article R3122-3 |
48802 | 48528 |
|
... | ... |
@@ -48816,7 +48542,7 @@ L'employeur peut prendre la décision de dépasser, sous sa propre responsabilit |
48816 | 48542 |
|
48817 | 48543 |
3° La réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments. |
48818 | 48544 |
|
48819 |
-S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, l'employeur présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'il en existe, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable. |
|
48545 |
+S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, l'employeur présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité social et économique, s'il existe, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable. |
|
48820 | 48546 |
|
48821 | 48547 |
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dépassement, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons. |
48822 | 48548 |
|
... | ... |
@@ -48856,7 +48582,7 @@ La demande d'autorisation d'affectation de travailleurs à des postes de nuit pr |
48856 | 48582 |
|
48857 | 48583 |
4° La prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité et des salariés. |
48858 | 48584 |
|
48859 |
-L'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou des délégués du personnel est joint à la demande. En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégué du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés. |
|
48585 |
+L'avis des délégués syndicaux et du comité social et économique est joint à la demande. En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés. |
|
48860 | 48586 |
|
48861 | 48587 |
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel. |
48862 | 48588 |
|
... | ... |
@@ -48916,7 +48642,7 @@ Lors de la réunion où est discuté ce bilan du travail à temps partiel réali |
48916 | 48642 |
|
48917 | 48643 |
######### Article D3123-2 |
48918 | 48644 |
|
48919 |
-L'avis du comité d'entreprise prévu au premier alinéa de l'article L. 3123-26 pour la mise en œuvre d'horaires à temps partiel est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
|
48645 |
+L'avis du comité social et économique prévu au premier alinéa de l'article L. 3123-26 pour la mise en œuvre d'horaires à temps partiel est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
|
48920 | 48646 |
|
48921 | 48647 |
######### Article D3123-3 |
48922 | 48648 |
|
... | ... |
@@ -50183,7 +49909,7 @@ En cas de recours aux équipes de suppléance en application d'un accord d'entre |
50183 | 49909 |
|
50184 | 49910 |
########## Article R3132-13 |
50185 | 49911 |
|
50186 |
-La demande tendant à obtenir l'une des dérogations prévues aux articles L. 3132-14 et L. 3132-16 est accompagnée des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail. |
|
49912 |
+La demande tendant à obtenir l'une des dérogations prévues aux articles L. 3132-14 et L. 3132-16 est accompagnée des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité social et économique, s'il existe. Elle est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail. |
|
50187 | 49913 |
|
50188 | 49914 |
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi qu'aux représentants du personnel dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande. |
50189 | 49915 |
|
... | ... |
@@ -50753,7 +50479,7 @@ La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est |
50753 | 50479 |
|
50754 | 50480 |
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci. |
50755 | 50481 |
|
50756 |
-Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
50482 |
+Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité social et économique. |
|
50757 | 50483 |
|
50758 | 50484 |
Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 3142-29. |
50759 | 50485 |
|
... | ... |
@@ -50849,7 +50575,7 @@ A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52, le salar |
50849 | 50575 |
|
50850 | 50576 |
Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci. |
50851 | 50577 |
|
50852 |
-Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
50578 |
+Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité social et économique. |
|
50853 | 50579 |
|
50854 | 50580 |
Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 3142-44. |
50855 | 50581 |
|
... | ... |
@@ -51391,7 +51117,7 @@ En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes succe |
51391 | 51117 |
|
51392 | 51118 |
1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ; |
51393 | 51119 |
|
51394 |
-2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel. |
|
51120 |
+2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. |
|
51395 | 51121 |
|
51396 | 51122 |
####### Sous-section 2 : Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif |
51397 | 51123 |
|
... | ... |
@@ -51817,25 +51543,27 @@ b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par except |
51817 | 51543 |
|
51818 | 51544 |
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; |
51819 | 51545 |
|
51820 |
-8° a) Le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° ; |
|
51546 |
+8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; |
|
51821 | 51547 |
|
51822 | 51548 |
b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; |
51823 | 51549 |
|
51824 |
-9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; |
|
51550 |
+9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; |
|
51825 | 51551 |
|
51826 |
-10° La date de paiement de cette somme ; |
|
51552 |
+10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; |
|
51827 | 51553 |
|
51828 |
-11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; |
|
51554 |
+11° La date de paiement de cette somme ; |
|
51829 | 51555 |
|
51830 |
-12° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; |
|
51556 |
+12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; |
|
51831 | 51557 |
|
51832 |
-13° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 12° ; |
|
51558 |
+13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; |
|
51833 | 51559 |
|
51834 |
-14° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr. |
|
51560 |
+14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; |
|
51561 |
+ |
|
51562 |
+15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr. |
|
51835 | 51563 |
|
51836 | 51564 |
###### Article R3243-2 |
51837 | 51565 |
|
51838 |
-Les informations mentionnées aux a du 8°, 12° et 13° de l'article R. 3243-1 sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l'employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail. |
|
51566 |
+Les informations mentionnées aux a du 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 3243-1 sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l'employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail. |
|
51839 | 51567 |
|
51840 | 51568 |
La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et la contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont agrégées. Les contributions autres que les contributions sociales mentionnées au a du 8° sont également agrégées dans une seule rubrique, qui donne le montant total de cette contribution. |
51841 | 51569 |
|
... | ... |
@@ -51957,23 +51685,23 @@ Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exi |
51957 | 51685 |
|
51958 | 51686 |
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : |
51959 | 51687 |
|
51960 |
-1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 730 € ; |
|
51688 |
+1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 760 € ; |
|
51961 | 51689 |
|
51962 |
-2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 730 € et inférieure ou égale à 7 280 € ; |
|
51690 |
+2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 760 € et inférieure ou égale à 7 340 € ; |
|
51963 | 51691 |
|
51964 |
-3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 280 € et inférieure ou égale à 10 850 € ; |
|
51692 |
+3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 340 € et inférieure ou égale à 10 940 € ; |
|
51965 | 51693 |
|
51966 |
-4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 850 € et inférieure ou égale à 14 410 € ; |
|
51694 |
+4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 940 € et inférieure ou égale à 14 530 € ; |
|
51967 | 51695 |
|
51968 |
-5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 410 € et inférieure ou égale à 17 970 € ; |
|
51696 |
+5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 530 € et inférieure ou égale à 18 110 € ; |
|
51969 | 51697 |
|
51970 |
-6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 970 € et inférieure ou égale à 21 590 € ; |
|
51698 |
+6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 110 € et inférieure ou égale à 21 760 € ; |
|
51971 | 51699 |
|
51972 |
-7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 590 €. |
|
51700 |
+7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 760 €. |
|
51973 | 51701 |
|
51974 | 51702 |
####### Article R3252-3 |
51975 | 51703 |
|
51976 |
-Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 420 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. |
|
51704 |
+Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 440 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. |
|
51977 | 51705 |
|
51978 | 51706 |
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge : |
51979 | 51707 |
|
... | ... |
@@ -52557,9 +52285,9 @@ L'émetteur est autorisé à opérer sur cette somme un prélèvement, dont le t |
52557 | 52285 |
|
52558 | 52286 |
####### Article R3262-14 |
52559 | 52287 |
|
52560 |
-Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L. 3262-1, il verse le solde disponible après le prélèvement prévu à l'article R. 3262-13 au comité d'entreprise s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise. |
|
52288 |
+Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L. 3262-1, il verse le solde disponible après le prélèvement prévu à l'article R. 3262-13 au comité social et économique s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise. |
|
52561 | 52289 |
|
52562 |
-Lorsqu'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au 2° du même article, il répartit ce solde entre les comités d'entreprise des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises elles-mêmes, à due proportion des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres perdus ou périmés. En l'absence de comité d'entreprise, chaque entreprise utilise le solde lui revenant conformément aux dispositions du premier alinéa. |
|
52290 |
+Lorsqu'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au 2° du même article, il répartit ce solde entre les comités sociaux et économiques des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises elles-mêmes, à due proportion des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres perdus ou périmés. En l'absence de comité social et économique, chaque entreprise utilise le solde lui revenant conformément aux dispositions du premier alinéa. |
|
52563 | 52291 |
|
52564 | 52292 |
####### Article R3262-15 |
52565 | 52293 |
|
... | ... |
@@ -52685,7 +52413,7 @@ Les constatations de cet expert comptable sont consignées dans un rapport que l |
52685 | 52413 |
|
52686 | 52414 |
######## Article R3262-34 |
52687 | 52415 |
|
52688 |
-Par dérogation à l'article R. 3262-33, si l'émission des titres est assurée par l'employeur et qu'il existe un comité d'entreprise, ce dernier opère le contrôle de la gestion des fonds. |
|
52416 |
+Par dérogation à l'article R. 3262-33, si l'émission des titres est assurée par l'employeur et qu'il existe un comité social et économique, ce dernier opère le contrôle de la gestion des fonds. |
|
52689 | 52417 |
|
52690 | 52418 |
######## Article R3262-35 |
52691 | 52419 |
|
... | ... |
@@ -52797,7 +52525,7 @@ Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositi |
52797 | 52525 |
|
52798 | 52526 |
###### Article R3312-1 |
52799 | 52527 |
|
52800 |
-Le projet d'accord d'intéressement est soumis au comité d'entreprise pour avis au moins quinze jours avant sa signature. |
|
52528 |
+Le projet d'accord d'intéressement est soumis au comité social et économique pour avis au moins quinze jours avant sa signature. |
|
52801 | 52529 |
|
52802 | 52530 |
###### Article R3312-2 |
52803 | 52531 |
|
... | ... |
@@ -52987,7 +52715,7 @@ L'adhésion à un accord mentionné au premier alinéa n'ouvrant pas de possibil |
52987 | 52715 |
|
52988 | 52716 |
######## Article D3323-3 |
52989 | 52717 |
|
52990 |
-Si le régime de participation est mis en place à l'initiative de l'entreprise, la décision précisant les modalités de cet assujettissement unilatéral est déposée avec le procès-verbal de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6. |
|
52718 |
+Si le régime de participation est mis en place à l'initiative de l'entreprise, la décision précisant les modalités de cet assujettissement unilatéral est déposée avec le procès-verbal de la consultation du comité social et économique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6. |
|
52991 | 52719 |
|
52992 | 52720 |
######## Article D3323-4 |
52993 | 52721 |
|
... | ... |
@@ -52997,7 +52725,7 @@ Lorsqu'un accord de participation de groupe est conclu, les documents déposés |
52997 | 52725 |
|
52998 | 52726 |
2° Si l'accord a été conclu avec un ou plusieurs salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales, les mandats les habilitant à signer l'accord de groupe ; |
52999 | 52727 |
|
53000 |
-3° Si l'accord a été conclu avec les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise intéressés, les procès-verbaux de séance établissant que la délégation du personnel statuant à la majorité a explicitement donné mandat à ces représentants pour signer l'accord de groupe ; |
|
52728 |
+3° Si l'accord a été conclu avec les représentants mandatés par chacun des comités sociaux et économiques intéressés, les procès-verbaux de séance établissant que la délégation du personnel statuant à la majorité a explicitement donné mandat à ces représentants pour signer l'accord de groupe ; |
|
53001 | 52729 |
|
53002 | 52730 |
4° Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de chacune des sociétés intéressées, de la ratification par les deux tiers de ces salariés du projet proposé par le mandataire de ces sociétés : |
53003 | 52731 |
|
... | ... |
@@ -53007,7 +52735,7 @@ b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation, au niveau de chacun |
53007 | 52735 |
|
53008 | 52736 |
######## Article R3323-5 |
53009 | 52737 |
|
53010 |
-Lorsque la ratification d'un accord de groupe est demandée conjointement par le mandataire des sociétés intéressées et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des comités d'entreprise des sociétés intéressées, ou le comité de groupe, il en est fait mention dans les documents déposés. |
|
52738 |
+Lorsque la ratification d'un accord de groupe est demandée conjointement par le mandataire des sociétés intéressées et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des comités sociaux et économiques des sociétés intéressées, ou le comité de groupe, il en est fait mention dans les documents déposés. |
|
53011 | 52739 |
|
53012 | 52740 |
######## Article R3323-6 |
53013 | 52741 |
|
... | ... |
@@ -53015,7 +52743,7 @@ Lorsque le projet d'accord de groupe ratifié par les salariés ne fait pas ment |
53015 | 52743 |
|
53016 | 52744 |
1° Une attestation des différents chefs d'entreprise intéressés selon laquelle ils n'ont été saisis d'aucune désignation de délégué syndical ; |
53017 | 52745 |
|
53018 |
-2° Et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans. |
|
52746 |
+2° Et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités sociaux et économiques, un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans. |
|
53019 | 52747 |
|
53020 | 52748 |
######## Article D3323-7 |
53021 | 52749 |
|
... | ... |
@@ -53027,7 +52755,7 @@ Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, d |
53027 | 52755 |
|
53028 | 52756 |
La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au troisième alinéa de l'article L. 3323-6, notifie aussitôt cette décision au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
53029 | 52757 |
|
53030 |
-La dénonciation d'un accord conclu au sein d'un comité d'entreprise est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu. |
|
52758 |
+La dénonciation d'un accord conclu au sein d'un comité social et économique est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu. |
|
53031 | 52759 |
|
53032 | 52760 |
####### Sous-section 3 : Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles. |
53033 | 52761 |
|
... | ... |
@@ -53057,7 +52785,7 @@ Les salariés sont informés de l'existence et du contenu de l'accord de partici |
53057 | 52785 |
|
53058 | 52786 |
####### Article D3323-13 |
53059 | 52787 |
|
53060 |
-L'employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité. |
|
52788 |
+L'employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité social et économique ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité. |
|
53061 | 52789 |
|
53062 | 52790 |
Ce rapport comporte notamment : |
53063 | 52791 |
|
... | ... |
@@ -53067,13 +52795,13 @@ Ce rapport comporte notamment : |
53067 | 52795 |
|
53068 | 52796 |
####### Article D3323-14 |
53069 | 52797 |
|
53070 |
-Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, les questions ainsi examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. |
|
52798 |
+Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, les questions ainsi examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. |
|
53071 | 52799 |
|
53072 | 52800 |
Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. |
53073 | 52801 |
|
53074 | 52802 |
####### Article D3323-15 |
53075 | 52803 |
|
53076 |
-Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport relatif à l'accord de participation est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice. |
|
52804 |
+Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice. |
|
53077 | 52805 |
|
53078 | 52806 |
####### Article D3323-16 |
53079 | 52807 |
|
... | ... |
@@ -53515,7 +53243,7 @@ Le règlement du plan d'épargne d'entreprise mentionné aux articles L. 3332-7 |
53515 | 53243 |
|
53516 | 53244 |
######## Article R3332-5 |
53517 | 53245 |
|
53518 |
-Si le plan d'épargne d'entreprise est mis en place à l'initiative de l'entreprise, le procès-verbal de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel est déposé avec le règlement du plan. |
|
53246 |
+Si le plan d'épargne d'entreprise est mis en place à l'initiative de l'entreprise, le procès-verbal de consultation du comité social et économique est déposé avec le règlement du plan. |
|
53519 | 53247 |
|
53520 | 53248 |
######## Article R3332-6 |
53521 | 53249 |
|
... | ... |
@@ -53597,13 +53325,13 @@ L'employeur informe individuellement les salariés de cette valeur d'expertise, |
53597 | 53325 |
|
53598 | 53326 |
####### Article R3332-20 |
53599 | 53327 |
|
53600 |
-Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou, lorsque le plan n'a pas été mis en place en application d'un accord, l'employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, si celui-ci comporte des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont les caractéristiques sont identiques à celles des organismes ou des placements collectifs prévus dans le plan d'origine. |
|
53328 |
+Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou, lorsque le plan n'a pas été mis en place en application d'un accord, l'employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, si celui-ci comporte des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont les caractéristiques sont identiques à celles des organismes ou des placements collectifs prévus dans le plan d'origine. |
|
53601 | 53329 |
|
53602 |
-En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec les comités d'entreprise concernés. |
|
53330 |
+En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec les comités sociaux et économiques concernés. |
|
53603 | 53331 |
|
53604 | 53332 |
####### Article R3332-21 |
53605 | 53333 |
|
53606 |
-Dans le cas prévu à l'article R. 3332-20, lorsque le plan d'épargne salariale n'a pas été institué en application d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise quand il existe ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur le projet de transfert au moins quinze jours avant sa réalisation effective. |
|
53334 |
+Dans le cas prévu à l'article R. 3332-20, lorsque le plan d'épargne salariale n'a pas été institué en application d'un accord avec le personnel, le comité social et économique quand il existe, est consulté sur le projet de transfert au moins quinze jours avant sa réalisation effective. |
|
53607 | 53335 |
|
53608 | 53336 |
####### Article R3332-21-1 |
53609 | 53337 |
|
... | ... |
@@ -53925,7 +53653,7 @@ Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'e |
53925 | 53653 |
|
53926 | 53654 |
1° Si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ; |
53927 | 53655 |
|
53928 |
-2° Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre l'employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ; |
|
53656 |
+2° Si l'accord a été conclu au sein d'un comité social et économique entre l'employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ; |
|
53929 | 53657 |
|
53930 | 53658 |
3° Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers des salariés du projet proposé par l'employeur : |
53931 | 53659 |
|
... | ... |
@@ -53935,11 +53663,11 @@ b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation. |
53935 | 53663 |
|
53936 | 53664 |
###### Article D3345-2 |
53937 | 53665 |
|
53938 |
-Lorsque la ratification d'un accord est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ou le comité d'entreprise, il en est fait mention dans les documents déposés. |
|
53666 |
+Lorsque la ratification d'un accord est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ou le comité social et économique, il en est fait mention dans les documents déposés. |
|
53939 | 53667 |
|
53940 | 53668 |
###### Article D3345-3 |
53941 | 53669 |
|
53942 |
-Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, sont déposés avec l'accord une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans. |
|
53670 |
+Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, sont déposés avec l'accord une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités sociaux et économiques, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans. |
|
53943 | 53671 |
|
53944 | 53672 |
###### Article D3345-4 |
53945 | 53673 |
|
... | ... |
@@ -54169,7 +53897,7 @@ La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : |
54169 | 53897 |
|
54170 | 53898 |
####### Article R4121-3 |
54171 | 53899 |
|
54172 |
-Dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16. |
|
53900 |
+Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, le document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16. |
|
54173 | 53901 |
|
54174 | 53902 |
####### Article R4121-4 |
54175 | 53903 |
|
... | ... |
@@ -54177,19 +53905,17 @@ Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition : |
54177 | 53905 |
|
54178 | 53906 |
1° Des travailleurs ; |
54179 | 53907 |
|
54180 |
-2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ; |
|
54181 |
- |
|
54182 |
-3° Des délégués du personnel ; |
|
53908 |
+2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; |
|
54183 | 53909 |
|
54184 |
-4° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4624-1 ; |
|
53910 |
+3° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4624-1 ; |
|
54185 | 53911 |
|
54186 |
-5° Des agents de l'inspection du travail ; |
|
53912 |
+4° Des agents de l'inspection du travail ; |
|
54187 | 53913 |
|
54188 |
-6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; |
|
53914 |
+5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; |
|
54189 | 53915 |
|
54190 |
-7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; |
|
53916 |
+6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; |
|
54191 | 53917 |
|
54192 |
-8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. |
|
53918 |
+7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. |
|
54193 | 53919 |
|
54194 | 53920 |
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. |
54195 | 53921 |
|
... | ... |
@@ -54205,7 +53931,7 @@ Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique es |
54205 | 53931 |
|
54206 | 53932 |
###### Article D4132-1 |
54207 | 53933 |
|
54208 |
-L'avis du représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité. |
|
53934 |
+L'avis du représentant du personnel au comité social et économique, prévu à l'article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité. |
|
54209 | 53935 |
|
54210 | 53936 |
Cet avis est daté et signé. Il indique : |
54211 | 53937 |
|
... | ... |
@@ -54217,7 +53943,7 @@ Cet avis est daté et signé. Il indique : |
54217 | 53943 |
|
54218 | 53944 |
###### Article D4132-2 |
54219 | 53945 |
|
54220 |
-Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
53946 |
+Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique. |
|
54221 | 53947 |
|
54222 | 53948 |
##### Chapitre III - Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement |
54223 | 53949 |
|
... | ... |
@@ -54237,7 +53963,7 @@ Elle indique : |
54237 | 53963 |
|
54238 | 53964 |
###### Article D4133-2 |
54239 | 53965 |
|
54240 |
-L'alerte du représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévue à l'article L. 4133-2, est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1. |
|
53966 |
+L'alerte du représentant du personnel au comité social et économique, prévue à l'article L. 4133-2, est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1. |
|
54241 | 53967 |
|
54242 | 53968 |
Cette alerte est datée et signée. |
54243 | 53969 |
|
... | ... |
@@ -54251,7 +53977,7 @@ Elle indique : |
54251 | 53977 |
|
54252 | 53978 |
###### Article D4133-3 |
54253 | 53979 |
|
54254 |
-Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
53980 |
+Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique. |
|
54255 | 53981 |
|
54256 | 53982 |
#### Titre IV : Information et formation des travailleurs |
54257 | 53983 |
|
... | ... |
@@ -54425,11 +54151,11 @@ La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident |
54425 | 54151 |
|
54426 | 54152 |
###### Article R4143-1 |
54427 | 54153 |
|
54428 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail participe à la préparation des formations à la sécurité. |
|
54154 |
+Le comité social et économique participe à la préparation des formations à la sécurité. |
|
54429 | 54155 |
|
54430 | 54156 |
###### Article R4143-2 |
54431 | 54157 |
|
54432 |
-Lors de la consultation annuelle sur la formation professionnelle prévue à l'article L. 2323-33, l'employeur informe le comité d'entreprise des formations à la sécurité menées au cours de l'année écoulée en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, conformément au second alinéa de l'article L. 4141-4. |
|
54158 |
+Lors de la consultation annuelle sur la formation professionnelle prévue à l'article L. 2323-33, l'employeur informe le comité social et économique des formations à la sécurité menées au cours de l'année écoulée en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, conformément au second alinéa de l'article L. 4141-4. |
|
54433 | 54159 |
|
54434 | 54160 |
Dans les entreprises de plus de trois cents salariés, un rapport détaillé est remis au comité, ainsi qu'un programme des actions de formation à la sécurité proposées pour l'année à venir au bénéfice des nouveaux embauchés, des travailleurs changeant de poste ou de technique et des salariés temporaires. |
54435 | 54161 |
|
... | ... |
@@ -55093,7 +54819,7 @@ Les interdictions prévues à l'article D. 4154-1 ne s'appliquent pas lorsque le |
55093 | 54819 |
|
55094 | 54820 |
L'employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l'article L. 4154-1, à employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires pour accomplir les travaux mentionnés à l'article D. 4154-1. |
55095 | 54821 |
|
55096 |
-La demande d'autorisation est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'avis du médecin du travail. |
|
54822 |
+La demande d'autorisation est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l'avis du comité social et économique ainsi que de l'avis du médecin du travail. |
|
55097 | 54823 |
|
55098 | 54824 |
####### Article D4154-4 |
55099 | 54825 |
|
... | ... |
@@ -55608,24 +55334,26 @@ Le paiement de la cotisation mentionnée au II de l'article L. 4162-20 due au ti |
55608 | 55334 |
|
55609 | 55335 |
####### Article D4163-1 |
55610 | 55336 |
|
55611 |
-La proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 4163-2 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25. |
|
55337 |
+La proportion minimale de salariés mentionnée à L. 4163-2 est fixée à 25 % de l'effectif. |
|
55612 | 55338 |
|
55613 | 55339 |
####### Article D4163-2 |
55614 | 55340 |
|
55615 |
-L'accord ou le plan d'action repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective. |
|
55341 |
+L'accord ou le plan d'action prévu à l'article L. 4163-2 repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent et qui s'appliquent à tous les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective. |
|
55616 | 55342 |
|
55617 |
-Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel. |
|
55343 |
+Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité social et économique. |
|
55618 | 55344 |
|
55619 | 55345 |
####### Article D4163-3 |
55620 | 55346 |
|
55621 | 55347 |
L'accord d'entreprise ou de groupe et le plan d'action mentionnés à l'article L. 4163-2 ou l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 traite : |
55622 | 55348 |
|
55623 |
-1° D'au moins l'un des thèmes suivants : |
|
55349 |
+1° D'au moins deux des thèmes suivants : |
|
55624 | 55350 |
|
55625 | 55351 |
a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2, au-delà des seuils fixés au même article ; |
55626 | 55352 |
|
55627 | 55353 |
b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ; |
55628 | 55354 |
|
55355 |
+c) La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2 ; |
|
55356 |
+ |
|
55629 | 55357 |
2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants : |
55630 | 55358 |
|
55631 | 55359 |
a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ; |
... | ... |
@@ -55634,7 +55362,9 @@ b) Le développement des compétences et des qualifications ; |
55634 | 55362 |
|
55635 | 55363 |
c) L'aménagement des fins de carrière ; |
55636 | 55364 |
|
55637 |
-d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2 du code du travail. |
|
55365 |
+d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-2. |
|
55366 |
+ |
|
55367 |
+Pour les thèmes mentionnés au 2°, l'accord ou le plan d'action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité d'affecter les points qui y sont inscrits aux utilisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 4162-4. |
|
55638 | 55368 |
|
55639 | 55369 |
###### Section 2 : Procédure |
55640 | 55370 |
|
... | ... |
@@ -55670,6 +55400,170 @@ La pénalité est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise ne re |
55670 | 55400 |
|
55671 | 55401 |
La pénalité, calculée par application du taux notifié par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux rémunérations ou gains mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4163-2, est déclarée et versée par l'employeur auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, à la date d'échéance de ses cotisations et contributions sociales. |
55672 | 55402 |
|
55403 |
+##### Chapitre III : Compte professionnel de prévention |
|
55404 |
+ |
|
55405 |
+###### Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations |
|
55406 |
+ |
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55407 |
+####### Sous-section 1 : Gestion du compte |
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55408 |
+ |
|
55409 |
+######## Article D4163-31 |
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55410 |
+ |
|
55411 |
+Chaque année, l'organisme gestionnaire au niveau national enregistre sur le compte professionnel de prévention du salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre de l'année précédente sur la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. |
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55412 |
+ |
|
55413 |
+L'organisme gestionnaire au niveau local dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement fait connaître au salarié par voie électronique, au plus tard le 30 juin, que l'information afférente à son compte est disponible sur un site dédié. A défaut, elle porte cette information à sa connaissance par lettre simple. |
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55414 |
+ |
|
55415 |
+####### Sous-section 2 : Contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels |
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55416 |
+ |
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55417 |
+######## Article D4163-32 |
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55418 |
+ |
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55419 |
+I.-Pour le contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de l'exhaustivité des données déclarées mentionné à l'article L. 4163-16, les employeurs sont tenus d'adresser ou de présenter aux agents mentionnés au deuxième alinéa du même article tout document que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'exploitation ou de l'entreprise. |
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55420 |
+ |
|
55421 |
+Ces agents procèdent, dans le respect des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations fournies en vue de déterminer les droits des salariés au titre du compte professionnel de prévention. |
|
55422 |
+ |
|
55423 |
+En cas de contrôle sur place, l'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime adresse à l'employeur un avis de passage qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet du contrôle ainsi que la possibilité pour l'employeur de se faire assister des conseils de son choix pendant le contrôle. Cet avis, transmis par tout moyen permettant d'en attester la date de réception, doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite. |
|
55424 |
+ |
|
55425 |
+En cas de contrôle sur pièces, un avis de contrôle mentionnant l'objet du contrôle, la date de début du contrôle, la liste des documents et informations nécessaires à l'exercice du contrôle et la date limite de leur transmission à l'organisme gestionnaire au niveau local ou à la caisse mentionnée à l'alinéa précédent est transmis à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. |
|
55426 |
+ |
|
55427 |
+II.-A l'issue du contrôle, l'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée au I du présent article informe l'employeur et chacun des salariés concernés de l'absence d'observations ou, dans le cas contraire, il notifie à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception les modifications qu'il souhaite apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points, et lui impartit un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'expiration de ce délai, l'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée au I du présent article notifie sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception à l'employeur et à chacun des salariés concernés. |
|
55428 |
+ |
|
55429 |
+La notification de cette décision adressée à l'employeur mentionne les périodes concernées et les modifications apportées aux déclarations de l'employeur. La notification de la décision adressée au salarié mentionne le nombre de points inscrits sur son compte professionnel de prévention au titre des périodes concernées. |
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55430 |
+ |
|
55431 |
+Lorsque le contrôle a été effectué par la caisse mentionnée au I du présent article, celle-ci informe l'organisme gestionnaire au niveau local des résultats du contrôle. |
|
55432 |
+ |
|
55433 |
+L'organisme gestionnaire au niveau local corrige, le cas échéant, le nombre de points inscrits sur le compte professionnel de prévention du salarié concerné si les points n'ont pas déjà été utilisés. |
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55434 |
+ |
|
55435 |
+III.-L'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée au I du présent article ne peut engager un contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels d'un salarié pour les périodes d'activité ayant fait ou faisant l'objet d'une réclamation de ce salarié dans les conditions prévues à l'article L. 4163-18 et ayant donné lieu à une décision du directeur de l'organisme gestionnaire au niveau local. |
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55436 |
+ |
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55437 |
+######## Article R4163-33 |
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55438 |
+ |
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55439 |
+La pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16, appliquée par l'organisme gestionnaire au niveau local en cas d'inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au troisième alinéa du III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale. La pénalité est notifiée en même temps que la décision mentionnée au II de l'article D. 4163-32 du présent code. |
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55440 |
+ |
|
55441 |
+Cette pénalité est exclusive du prononcé de toute autre sanction à raison des mêmes faits par l'organisme de recouvrement. |
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55442 |
+ |
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55443 |
+####### Sous-section 3 : Réclamations |
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55444 |
+ |
|
55445 |
+######## Article R4163-34 |
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55446 |
+ |
|
55447 |
+I.-En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par l'organisme gestionnaire au niveau local à partir des données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune information à la date mentionnée au même alinéa et que cette situation résulte d'un différend avec son employeur sur l'exposition elle-même, le salarié doit, préalablement à la saisine de l'organisme, porter sa réclamation devant l'employeur. |
|
55448 |
+ |
|
55449 |
+Cette réclamation, à laquelle est jointe, le cas échéant, une copie de l'information visée au deuxième alinéa de l'article D. 4163-31, est adressée à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. |
|
55450 |
+ |
|
55451 |
+II.-Dès réception de la réclamation, l'employeur indique au salarié qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois à compter de sa réception, celle-ci est réputée rejetée. Il lui indique également que sa réclamation est susceptible d'être portée devant l'organisme gestionnaire au niveau local dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai précédent. |
|
55452 |
+ |
|
55453 |
+La décision expresse de l'employeur est notifiée au salarié par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Cette notification comporte les informations prévues à la dernière phrase du précédent alinéa. |
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55454 |
+ |
|
55455 |
+III.-Le salarié a deux mois après la décision expresse ou implicite de rejet de l'employeur pour porter sa réclamation devant l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. |
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55456 |
+ |
|
55457 |
+IV.-La période contrôlée au titre du premier alinéa du II de l'article D. 4163-32 ne peut pas faire l'objet d'une réclamation par le salarié en application du présent article. |
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55458 |
+ |
|
55459 |
+######## Article R4163-35 |
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55460 |
+ |
|
55461 |
+Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4163-31. |
|
55462 |
+ |
|
55463 |
+######## Article R4163-36 |
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55464 |
+ |
|
55465 |
+Lorsque le salarié saisit l'organisme gestionnaire au niveau local à la suite du rejet de sa réclamation par l'employeur, il produit devant cet organisme une copie de la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite une copie du justificatif attestant de la réception de sa réclamation. |
|
55466 |
+ |
|
55467 |
+L'accusé de réception envoyé par l'organisme gestionnaire au salarié indique qu'à défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la réception, sa réclamation est réputée rejetée et est susceptible d'être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois. |
|
55468 |
+ |
|
55469 |
+Le délai de six mois est porté à neuf mois lorsque l'organisme gestionnaire estime nécessaire de procéder à un contrôle sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition. Il en informe alors l'assuré par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. |
|
55470 |
+ |
|
55471 |
+Le salarié peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet explicite de l'organisme gestionnaire ou la date de la décision implicite de rejet. |
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55472 |
+ |
|
55473 |
+######## Article R4163-37 |
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55474 |
+ |
|
55475 |
+La commission prévue à l'article L. 4163-18 est constituée au sein de chaque organisme gestionnaire au niveau local. |
|
55476 |
+ |
|
55477 |
+Elle comprend : |
|
55478 |
+ |
|
55479 |
+1° Deux membres choisis par les représentants, titulaires ou suppléants, des salariés au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale ; |
|
55480 |
+ |
|
55481 |
+2° Deux membres choisis par les représentants, titulaires ou suppléants, des employeurs au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale. |
|
55482 |
+ |
|
55483 |
+Dans les mêmes conditions sont désignés un nombre équivalent de suppléants. |
|
55484 |
+ |
|
55485 |
+Chaque membre de la commission est désigné pour toute la durée du mandat du conseil d'administration, sous réserve de ne pas perdre durant ce mandat son statut de membre du conseil d'administration ou d'un comité technique régional. |
|
55486 |
+ |
|
55487 |
+Le président désigné en son sein par la commission pour une durée d'un an est alternativement un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. |
|
55488 |
+ |
|
55489 |
+Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse. |
|
55490 |
+ |
|
55491 |
+Les membres de la commission sont tenus à un devoir de confidentialité qui couvre les débats, votes et documents internes de travail. Les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux membres de la commission. |
|
55492 |
+ |
|
55493 |
+######## Article R4163-38 |
|
55494 |
+ |
|
55495 |
+La commission peut valablement statuer si un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 4163-37 et un des membres mentionnés au 2° du même article sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. |
|
55496 |
+ |
|
55497 |
+######## Article R4163-39 |
|
55498 |
+ |
|
55499 |
+La commission émet un avis motivé au vu d'un dossier comprenant : |
|
55500 |
+ |
|
55501 |
+1° La réclamation du salarié et la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite l'accusé de réception de sa contestation ; |
|
55502 |
+ |
|
55503 |
+2° Les informations détenues par l'organisme gestionnaire ou qui lui sont parvenues en provenance de chacune des parties ; |
|
55504 |
+ |
|
55505 |
+3° Les éléments communiqués par les services de l'administration du travail et les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
55506 |
+ |
|
55507 |
+4° Le cas échéant, les résultats du contrôle de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur. |
|
55508 |
+ |
|
55509 |
+######## Article R4163-40 |
|
55510 |
+ |
|
55511 |
+L'organisme peut, s'il l'estime nécessaire, demander au salarié et à l'employeur de lui fournir tout document utile à l'instruction du dossier. |
|
55512 |
+ |
|
55513 |
+Il peut également recueillir toutes informations utiles auprès du salarié ou de l'employeur ou procéder ou faire procéder à un contrôle sur place de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur. |
|
55514 |
+ |
|
55515 |
+######## Article R4163-41 |
|
55516 |
+ |
|
55517 |
+Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau local notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 4163-37, sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception au salarié et à l'employeur. Il peut assortir sa décision du prononcé de la pénalité mentionnée à l'article R. 4163-33. |
|
55518 |
+ |
|
55519 |
+La notification adressée à l'employeur mentionne notamment les périodes concernées. |
|
55520 |
+ |
|
55521 |
+La notification adressée au salarié mentionne notamment le nombre de points inscrits sur son compte professionnel de prévention, au titre des périodes concernées. |
|
55522 |
+ |
|
55523 |
+L'organisme gestionnaire procède s'il y a lieu à l'ouverture du compte professionnel de prévention ou modifie celui-ci en conséquence. |
|
55524 |
+ |
|
55525 |
+######## Article R4163-42 |
|
55526 |
+ |
|
55527 |
+L'organisme gestionnaire au niveau national élabore des lignes directrices afin d'assurer l'harmonisation des décisions rendues par les organismes gestionnaires au niveau local. |
|
55528 |
+ |
|
55529 |
+######## Article R4163-43 |
|
55530 |
+ |
|
55531 |
+Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau national peut confier à un ou plusieurs organismes gestionnaires au niveau local les compétences en matière de contrôle et de réclamation prévus aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18. |
|
55532 |
+ |
|
55533 |
+Les modalités de mise en œuvre sont fixées par une convention établie entre le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau national et les directeurs des organismes gestionnaires au niveau local. |
|
55534 |
+ |
|
55535 |
+######## Article R4163-44 |
|
55536 |
+ |
|
55537 |
+Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4163-16 sont, pour l'exercice des missions de contrôle prévues au même article et des missions liées au règlement des différends entre un employeur et un salarié prévu à l'article L. 4163-18, assermentés et agréés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture. Ils ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. |
|
55538 |
+ |
|
55539 |
+######## Article R4163-45 |
|
55540 |
+ |
|
55541 |
+Le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L. 4163-18 n'est pas soumis à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale. |
|
55542 |
+ |
|
55543 |
+La procédure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4163-18 du présent code est d'ordre public. A défaut du respect de cette procédure, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir. |
|
55544 |
+ |
|
55545 |
+######## Article D4163-46 |
|
55546 |
+ |
|
55547 |
+En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire au niveau local, l'employeur ou le salarié est appelé à la cause lorsque le recours est formé respectivement par le salarié ou l'employeur. Dans les deux cas, le salarié peut être assisté ou représenté par les personnes énumérées à l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale. |
|
55548 |
+ |
|
55549 |
+###### Section 5 : Financement |
|
55550 |
+ |
|
55551 |
+####### Article D4163-47 |
|
55552 |
+ |
|
55553 |
+Le remboursement à l'organisme gestionnaire au niveau local du compte professionnel de prévention au titre des prises en charge mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 4163-7 correspond aux dépenses exposées à ce titre par cet organisme en application des articles R. 4163-11, R. 4163-24 et D. 4163-29. |
|
55554 |
+ |
|
55555 |
+Les dépenses correspondant aux prises en charge mentionnées au 1° de l'article L. 4163-7 sont rattachées à l'exercice comptable au cours duquel la dernière heure de formation a été effectuée. Celles correspondant aux prises en charge mentionnées au 2° du même article sont rattachées à l'exercice comptable au titre duquel le complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales afférentes et conventionnelles a été remboursé aux employeurs. |
|
55556 |
+ |
|
55557 |
+####### Article D4163-48 |
|
55558 |
+ |
|
55559 |
+Le remboursement au régime général de sécurité sociale des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 est égal, au titre d'une année civile, au produit : |
|
55560 |
+ |
|
55561 |
+1° D'un montant forfaitaire correspondant au montant de cotisations versé, en application du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, par un assuré âgé de 57 ans dont la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité, telle que définie au 3° du I de l'article D. 351-8 du même code, est égale à 80 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée afin de valider un trimestre pris en compte selon les modalités définies au 1° de l'article D. 351-7 du même code ; |
|
55562 |
+ |
|
55563 |
+2° Et du nombre total de trimestres de majoration de durée d'assurance acquis dans les conditions prévues à l'article R. 4163-11 par les titulaires d'un compte professionnel de prévention, tels que communiqués par le gestionnaire du compte. |
|
55564 |
+ |
|
55565 |
+Ces dépenses sont rattachées à l'exercice comptable correspondant à l'année civile au cours de laquelle est intervenue la décision d'affecter les points des titulaires d'un compte professionnel de prévention à une majoration de durée d'assurance vieillesse. |
|
55566 |
+ |
|
55673 | 55567 |
### Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail |
55674 | 55568 |
|
55675 | 55569 |
#### Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail |
... | ... |
@@ -56469,7 +56363,7 @@ La dispense est accordée, après enquête de l'inspecteur du travail. |
56469 | 56363 |
|
56470 | 56364 |
Elle est accordée après avis : |
56471 | 56365 |
|
56472 |
-1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ; |
|
56366 |
+1° Du comité social et économique ; |
|
56473 | 56367 |
|
56474 | 56368 |
2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public. |
56475 | 56369 |
|
... | ... |
@@ -56650,7 +56544,7 @@ Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant |
56650 | 56544 |
|
56651 | 56545 |
####### Article R4222-17 |
56652 | 56546 |
|
56653 |
-En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
56547 |
+En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité social et économique. |
|
56654 | 56548 |
|
56655 | 56549 |
Ces personnes sont également consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage. |
56656 | 56550 |
|
... | ... |
@@ -56678,7 +56572,7 @@ L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour |
56678 | 56572 |
|
56679 | 56573 |
Cette consigne est établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 4212-7. |
56680 | 56574 |
|
56681 |
-Elle est soumise à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
56575 |
+Elle est soumise à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique. |
|
56682 | 56576 |
|
56683 | 56577 |
####### Article R4222-22 |
56684 | 56578 |
|
... | ... |
@@ -56828,7 +56722,7 @@ Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu a |
56828 | 56722 |
|
56829 | 56723 |
L'employeur fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente section. |
56830 | 56724 |
|
56831 |
-Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. |
|
56725 |
+Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité social et économique. |
|
56832 | 56726 |
|
56833 | 56727 |
####### Article R4223-12 |
56834 | 56728 |
|
... | ... |
@@ -56848,7 +56742,7 @@ La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de r |
56848 | 56742 |
|
56849 | 56743 |
####### Article R4223-15 |
56850 | 56744 |
|
56851 |
-L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries. |
|
56745 |
+L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries. |
|
56852 | 56746 |
|
56853 | 56747 |
##### Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail |
56854 | 56748 |
|
... | ... |
@@ -56971,7 +56865,7 @@ L'employeur informe le propriétaire de tout défaut de fonctionnement d'un asce |
56971 | 56865 |
|
56972 | 56866 |
Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement. |
56973 | 56867 |
|
56974 |
-Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations. |
|
56868 |
+Le médecin du travail et le comité social et économique, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations. |
|
56975 | 56869 |
|
56976 | 56870 |
####### Article R4224-19 |
56977 | 56871 |
|
... | ... |
@@ -57035,7 +56929,7 @@ L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche |
57035 | 56929 |
|
57036 | 56930 |
Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée. |
57037 | 56931 |
|
57038 |
-La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
56932 |
+La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique. |
|
57039 | 56933 |
|
57040 | 56934 |
Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail. |
57041 | 56935 |
|
... | ... |
@@ -57617,7 +57511,7 @@ La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail. |
57617 | 57511 |
|
57618 | 57512 |
Elle est accordée après avis : |
57619 | 57513 |
|
57620 |
-1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ; |
|
57514 |
+1° Du comité social et économique ; |
|
57621 | 57515 |
|
57622 | 57516 |
2° De la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public. |
57623 | 57517 |
|
... | ... |
@@ -57739,7 +57633,7 @@ La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise d |
57739 | 57633 |
|
57740 | 57634 |
######## Article R4228-18 |
57741 | 57635 |
|
57742 |
-L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
57636 |
+L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité social et économique. |
|
57743 | 57637 |
|
57744 | 57638 |
###### Section 2 : Restauration et repos |
57745 | 57639 |
|
... | ... |
@@ -57759,7 +57653,7 @@ Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des pe |
57759 | 57653 |
|
57760 | 57654 |
####### Article R4228-22 |
57761 | 57655 |
|
57762 |
-Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un local de restauration. |
|
57656 |
+Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration. |
|
57763 | 57657 |
|
57764 | 57658 |
Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. |
57765 | 57659 |
|
... | ... |
@@ -57779,7 +57673,7 @@ Après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du local de restauration ou |
57779 | 57673 |
|
57780 | 57674 |
####### Article R4228-25 |
57781 | 57675 |
|
57782 |
-A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos. |
|
57676 |
+A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité social et économique, le local de restauration ou l'emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos. |
|
57783 | 57677 |
|
57784 | 57678 |
Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers. |
57785 | 57679 |
|
... | ... |
@@ -60796,7 +60690,7 @@ Cette formation est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pou |
60796 | 60690 |
|
60797 | 60691 |
####### Article R4323-5 |
60798 | 60692 |
|
60799 |
-L'employeur tient à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une documentation sur la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés. |
|
60693 |
+L'employeur tient à la disposition des membres du comité social et économique, une documentation sur la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés. |
|
60800 | 60694 |
|
60801 | 60695 |
###### Section 2 : Installation des équipements de travail |
60802 | 60696 |
|
... | ... |
@@ -60878,7 +60772,7 @@ Ces arrêtés précisent la nature des informations portées sur le carnet de ma |
60878 | 60772 |
|
60879 | 60773 |
####### Article R4323-20 |
60880 | 60774 |
|
60881 |
-Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
60775 |
+Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, s'il y a lieu, et du comité social et économique. |
|
60882 | 60776 |
|
60883 | 60777 |
####### Article R4323-21 |
60884 | 60778 |
|
... | ... |
@@ -61364,7 +61258,7 @@ Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'u |
61364 | 61258 |
|
61365 | 61259 |
######## Article R4323-97 |
61366 | 61260 |
|
61367 |
-L'employeur détermine, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause. |
|
61261 |
+L'employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause. |
|
61368 | 61262 |
|
61369 | 61263 |
######## Article R4323-98 |
61370 | 61264 |
|
... | ... |
@@ -61416,7 +61310,7 @@ L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des |
61416 | 61310 |
|
61417 | 61311 |
L'employeur élabore une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 4323-104. |
61418 | 61312 |
|
61419 |
-Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi qu'une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement. |
|
61313 |
+Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi qu'une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement. |
|
61420 | 61314 |
|
61421 | 61315 |
######## Article R4323-106 |
61422 | 61316 |
|
... | ... |
@@ -61936,7 +61830,7 @@ Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être |
61936 | 61830 |
|
61937 | 61831 |
######## Article R4412-9 |
61938 | 61832 |
|
61939 |
-Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail. |
|
61833 |
+Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité social et économique et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail. |
|
61940 | 61834 |
|
61941 | 61835 |
Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs. |
61942 | 61836 |
|
... | ... |
@@ -62056,7 +61950,7 @@ L'employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait é |
62056 | 61950 |
|
62057 | 61951 |
######## Article R4412-24 |
62058 | 61952 |
|
62059 |
-L'employeur établit, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une notice fixant les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en œuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer. |
|
61953 |
+L'employeur établit, après avis du comité social et économique, une notice fixant les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en œuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer. |
|
62060 | 61954 |
|
62061 | 61955 |
######## Article R4412-25 |
62062 | 61956 |
|
... | ... |
@@ -62090,7 +61984,7 @@ En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicati |
62090 | 61984 |
|
62091 | 61985 |
######### Article R4412-30 |
62092 | 61986 |
|
62093 |
-Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. |
|
61987 |
+Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique. |
|
62094 | 61988 |
|
62095 | 61989 |
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. |
62096 | 61990 |
|
... | ... |
@@ -62154,7 +62048,7 @@ Ces informations comprennent : |
62154 | 62048 |
|
62155 | 62049 |
######## Article R4412-38 |
62156 | 62050 |
|
62157 |
-L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel : |
|
62051 |
+L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique : |
|
62158 | 62052 |
|
62159 | 62053 |
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ; |
62160 | 62054 |
|
... | ... |
@@ -62300,7 +62194,7 @@ Toute activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou tox |
62300 | 62194 |
|
62301 | 62195 |
######## Article R4412-64 |
62302 | 62196 |
|
62303 |
-L'employeur tient à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques. |
|
62197 |
+L'employeur tient à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi que du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques. |
|
62304 | 62198 |
|
62305 | 62199 |
Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques. |
62306 | 62200 |
|
... | ... |
@@ -62382,7 +62276,7 @@ Au vu des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur prend les mesures |
62382 | 62276 |
|
62383 | 62277 |
######## Article R4412-75 |
62384 | 62278 |
|
62385 |
-Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités. |
|
62279 |
+Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après avis du médecin du travail, du comité social et économique, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités. |
|
62386 | 62280 |
|
62387 | 62281 |
L'employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste. Celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire. |
62388 | 62282 |
|
... | ... |
@@ -62410,7 +62304,7 @@ En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicati |
62410 | 62304 |
|
62411 | 62305 |
######### Article R4412-79 |
62412 | 62306 |
|
62413 |
-Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. |
|
62307 |
+Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique. |
|
62414 | 62308 |
|
62415 | 62309 |
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. |
62416 | 62310 |
|
... | ... |
@@ -62450,7 +62344,7 @@ Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone affect |
62450 | 62344 |
|
62451 | 62345 |
######## Article R4412-86 |
62452 | 62346 |
|
62453 |
-Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel des informations appropriées sur : |
|
62347 |
+Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité social et économique des informations appropriées sur : |
|
62454 | 62348 |
|
62455 | 62349 |
1° Les activités ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ; |
62456 | 62350 |
|
... | ... |
@@ -62468,7 +62362,7 @@ Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la sant |
62468 | 62362 |
|
62469 | 62363 |
######## Article R4412-87 |
62470 | 62364 |
|
62471 |
-L'employeur organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. |
|
62365 |
+L'employeur organise, en liaison avec le comité social et économique et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. |
|
62472 | 62366 |
|
62473 | 62367 |
Cette information et cette formation concernent, notamment : |
62474 | 62368 |
|
... | ... |
@@ -62500,7 +62394,7 @@ Il veille à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soien |
62500 | 62394 |
|
62501 | 62395 |
######## Article R4412-91 |
62502 | 62396 |
|
62503 |
-Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente section sont appliquées, notamment en ce qui concerne : |
|
62397 |
+Les travailleurs et les membres du comité social et économique doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente section sont appliquées, notamment en ce qui concerne : |
|
62504 | 62398 |
|
62505 | 62399 |
1° Les conséquences sur la santé et la sécurité des choix et de l'utilisation des vêtements et équipements de protection ; |
62506 | 62400 |
|
... | ... |
@@ -62508,7 +62402,7 @@ Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des cond |
62508 | 62402 |
|
62509 | 62403 |
######## Article R4412-92 |
62510 | 62404 |
|
62511 |
-Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles mentionnées à l'article R. 4412-75, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier. |
|
62405 |
+Les travailleurs et les membres du comité social et économique, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles mentionnées à l'article R. 4412-75, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier. |
|
62512 | 62406 |
|
62513 | 62407 |
######## Article R4412-93 |
62514 | 62408 |
|
... | ... |
@@ -62594,7 +62488,7 @@ L'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle |
62594 | 62488 |
|
62595 | 62489 |
######### Article R4412-102 |
62596 | 62490 |
|
62597 |
-Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. |
|
62491 |
+Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique. |
|
62598 | 62492 |
|
62599 | 62493 |
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents. |
62600 | 62494 |
|
... | ... |
@@ -62612,7 +62506,7 @@ Les prélèvements individuels sont réalisés en situation significative d'expo |
62612 | 62506 |
|
62613 | 62507 |
######### Article R4412-105 |
62614 | 62508 |
|
62615 |
-L'employeur consulte le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle. Les avis qu'ils émettent sont transmis par l'employeur à l'organisme de contrôle. |
|
62509 |
+L'employeur consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle. Les avis qu'ils émettent sont transmis par l'employeur à l'organisme de contrôle. |
|
62616 | 62510 |
|
62617 | 62511 |
######### Article R4412-106 |
62618 | 62512 |
|
... | ... |
@@ -62692,7 +62586,7 @@ Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement const |
62692 | 62586 |
|
62693 | 62587 |
######### Article R4412-116 |
62694 | 62588 |
|
62695 |
-La notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. |
|
62589 |
+La notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité social et économique. |
|
62696 | 62590 |
|
62697 | 62591 |
######### Article R4412-117 |
62698 | 62592 |
|
... | ... |
@@ -62716,7 +62610,7 @@ L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en |
62716 | 62610 |
|
62717 | 62611 |
4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu aux articles L. 3121-16 et L. 3121-17. |
62718 | 62612 |
|
62719 |
-Il consulte le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel sur ces dispositions. |
|
62613 |
+Il consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur ces dispositions. |
|
62720 | 62614 |
|
62721 | 62615 |
######### Article R4412-119 |
62722 | 62616 |
|
... | ... |
@@ -62880,7 +62774,7 @@ La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modificatio |
62880 | 62774 |
|
62881 | 62775 |
Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le chantier et peut être consulté par : |
62882 | 62776 |
|
62883 |
-1° Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ; |
|
62777 |
+1° Les membres du comité social et économique ; |
|
62884 | 62778 |
|
62885 | 62779 |
2° Le médecin du travail ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail ; |
62886 | 62780 |
|
... | ... |
@@ -62898,7 +62792,7 @@ Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préal |
62898 | 62792 |
|
62899 | 62793 |
######### Article R4412-136 |
62900 | 62794 |
|
62901 |
-Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. |
|
62795 |
+Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité social et économique. |
|
62902 | 62796 |
|
62903 | 62797 |
######### Article R4412-137 |
62904 | 62798 |
|
... | ... |
@@ -62992,7 +62886,7 @@ Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques. |
62992 | 62886 |
|
62993 | 62887 |
######### Article R4412-146 |
62994 | 62888 |
|
62995 |
-Le mode opératoire est soumis, lors de son établissement ou de sa modification à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
62889 |
+Le mode opératoire est soumis, lors de son établissement ou de sa modification à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique. |
|
62996 | 62890 |
|
62997 | 62891 |
######### Article R4412-147 |
62998 | 62892 |
|
... | ... |
@@ -64486,7 +64380,7 @@ L'employeur fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas |
64486 | 64380 |
|
64487 | 64381 |
####### Article R4425-2 |
64488 | 64382 |
|
64489 |
-L'employeur informe les travailleurs, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail : |
|
64383 |
+L'employeur informe les travailleurs, le comité social et économique et le médecin du travail : |
|
64490 | 64384 |
|
64491 | 64385 |
1° Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ; |
64492 | 64386 |
|
... | ... |
@@ -64498,7 +64392,7 @@ Des dispositions spécifiques, intégrées s'il y a lieu au règlement intérieu |
64498 | 64392 |
|
64499 | 64393 |
####### Article R4425-4 |
64500 | 64394 |
|
64501 |
-Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs intéressés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel les informations suivantes : |
|
64395 |
+Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations suivantes : |
|
64502 | 64396 |
|
64503 | 64397 |
1° Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes, les procédures, les méthodes de travail et les mesures et moyens de protection et de prévention correspondants ; |
64504 | 64398 |
|
... | ... |
@@ -64751,7 +64645,7 @@ Les résultats de l'évaluation des niveaux de bruit et du mesurage sont conserv |
64751 | 64645 |
|
64752 | 64646 |
Les résultats des mesurages sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés. |
64753 | 64647 |
|
64754 |
-Ils sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel. |
|
64648 |
+Ils sont tenus à la disposition des membres du comité social et économique. |
|
64755 | 64649 |
|
64756 | 64650 |
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. |
64757 | 64651 |
|
... | ... |
@@ -64783,7 +64677,7 @@ Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considéra |
64783 | 64677 |
|
64784 | 64678 |
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur détermine les mesures à prendre conformément aux articles R. 4432-3 et R. 4434-6, ainsi qu'aux dispositions des chapitres IV et V. |
64785 | 64679 |
|
64786 |
-L'employeur consulte à cet effet le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel. |
|
64680 |
+L'employeur consulte à cet effet le comité social et économique. |
|
64787 | 64681 |
|
64788 | 64682 |
###### Article R4433-7 |
64789 | 64683 |
|
... | ... |
@@ -64921,7 +64815,7 @@ Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail et en l'absenc |
64921 | 64815 |
|
64922 | 64816 |
###### Article R4437-2 |
64923 | 64817 |
|
64924 |
-L'employeur précise, dans la demande de dérogation adressée à l'inspecteur du travail, les circonstances qui justifient cette dérogation et la transmet avec l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail. |
|
64818 |
+L'employeur précise, dans la demande de dérogation adressée à l'inspecteur du travail, les circonstances qui justifient cette dérogation et la transmet avec l'avis du comité social et économique ainsi que celui du médecin du travail. |
|
64925 | 64819 |
|
64926 | 64820 |
###### Article R4437-3 |
64927 | 64821 |
|
... | ... |
@@ -64999,7 +64893,7 @@ Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesu |
64999 | 64893 |
|
65000 | 64894 |
###### Article R4444-4 |
65001 | 64895 |
|
65002 |
-Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel ainsi que du médecin du travail. |
|
64896 |
+Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont tenus à la disposition des membres du comité social et économique ainsi que du médecin du travail. |
|
65003 | 64897 |
|
65004 | 64898 |
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des agents des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés l'article L. 4643-1. |
65005 | 64899 |
|
... | ... |
@@ -65231,7 +65125,7 @@ Il peut être dérogé aux valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. |
65231 | 65125 |
|
65232 | 65126 |
Les méthodes de calcul de la dose efficace et des doses équivalentes sont définies par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
65233 | 65127 |
|
65234 |
-Dans le cas particulier d'activités nucléaires définies au 1° de l'article R. 4451-1, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture et qu'elles ont été soumises pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. |
|
65128 |
+Dans le cas particulier d'activités nucléaires définies au 1° de l'article R. 4451-1, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture et qu'elles ont été soumises pour avis au comité social et économique. |
|
65235 | 65129 |
|
65236 | 65130 |
######## Article R4451-17 |
65237 | 65131 |
|
... | ... |
@@ -65383,7 +65277,7 @@ Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail. |
65383 | 65277 |
|
65384 | 65278 |
En cas de constat de non-conformité susceptible d'entraîner une exposition des travailleurs au-delà des limites de dose prévues aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13, l'organisme ayant réalisé les contrôles mentionnés à l'article R. 4451-32 en informe sans délai l'employeur, qui prend toute mesure appropriée pour remédier à cette situation. |
65385 | 65279 |
|
65386 |
-L'employeur en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, l'inspecteur du travail et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 du code de la défense. |
|
65280 |
+L'employeur en informe le comité social et économique, l'inspecteur du travail et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 du code de la défense. |
|
65387 | 65281 |
|
65388 | 65282 |
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, définit les cas de non-conformité mentionnés, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque. Elle précise, le cas échéant, que les documents relatifs à ces cas peuvent être conservés pendant une durée supérieure à dix ans. |
65389 | 65283 |
|
... | ... |
@@ -65417,7 +65311,7 @@ L'employeur définit les mesures de protection collective adaptées à la nature |
65417 | 65311 |
|
65418 | 65312 |
La définition de ces mesures prend en compte les autres facteurs de risques professionnels susceptibles d'apparaître sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants. |
65419 | 65313 |
|
65420 |
-Elle est faite après consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4451-103, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
65314 |
+Elle est faite après consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4451-103, du médecin du travail et du comité social et économique. |
|
65421 | 65315 |
|
65422 | 65316 |
######## Article R4451-41 |
65423 | 65317 |
|
... | ... |
@@ -65553,7 +65447,7 @@ Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposit |
65553 | 65447 |
|
65554 | 65448 |
######## Article R4451-61 |
65555 | 65449 |
|
65556 |
-Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4614-9, les informations mentionnées à la présente sous-section sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
65450 |
+Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4614-9, les informations mentionnées à la présente sous-section sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du comité social et économique. |
|
65557 | 65451 |
|
65558 | 65452 |
####### Sous-section 6 : Surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants |
65559 | 65453 |
|
... | ... |
@@ -65661,6 +65555,14 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris |
65661 | 65555 |
|
65662 | 65556 |
####### Sous-section 7 : Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites |
65663 | 65557 |
|
65558 |
+######## Article R4451-77 |
|
65559 |
+ |
|
65560 |
+Dans le cas où l'une des valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13 a été dépassée, l'employeur informe de ce dépassement le comité social et économique ainsi que l'inspecteur du travail. |
|
65561 |
+ |
|
65562 |
+Il précise les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement. |
|
65563 |
+ |
|
65564 |
+L'employeur en informe également, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article R. 4451-99 ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 du code de la défense. |
|
65565 |
+ |
|
65664 | 65566 |
######## Article R4451-78 |
65665 | 65567 |
|
65666 | 65568 |
Dans les cas prévus à l'article R. 4451-77, le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile. |
... | ... |
@@ -65677,14 +65579,6 @@ Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l'exposant aux |
65677 | 65579 |
|
65678 | 65580 |
Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites, si le travailleur est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il ne peut être affecté, pendant la prorogation du contrat prévue par l'article L. 1243-12 ou pendant l'exécution du ou des contrats prévus à l'article L. 1251-34, à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d'urgence radiologique. |
65679 | 65581 |
|
65680 |
-######## Article R4451-77 |
|
65681 |
- |
|
65682 |
-Dans le cas où l'une des valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13 a été dépassée, l'employeur informe de ce dépassement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'inspecteur du travail. |
|
65683 |
- |
|
65684 |
-Il précise les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement. |
|
65685 |
- |
|
65686 |
-L'employeur en informe également, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article R. 4451-99 ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 du code de la défense. |
|
65687 |
- |
|
65688 | 65582 |
######## Article R4451-81 |
65689 | 65583 |
|
65690 | 65584 |
Sans préjudice de l'application des mesures définies à la présente sous-section, lorsque le dépassement de l'une des valeurs limites résulte de conditions de travail non prévues, la personne compétente en radioprotection, sous la responsabilité de l'employeur, prend les mesures pour : |
... | ... |
@@ -65775,7 +65669,7 @@ Les demandes d'autorisation spéciale sont accompagnées : |
65775 | 65669 |
|
65776 | 65670 |
2° Des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ; |
65777 | 65671 |
|
65778 |
-3° Des avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. |
|
65672 |
+3° Des avis du médecin du travail, du comité social et économique et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. |
|
65779 | 65673 |
|
65780 | 65674 |
######## Article R4451-94 |
65781 | 65675 |
|
... | ... |
@@ -65867,7 +65761,7 @@ Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article R. 4451-105, l |
65867 | 65761 |
|
65868 | 65762 |
######### Article R4451-107 |
65869 | 65763 |
|
65870 |
-La personne compétente en radioprotection, interne ou externe, est désignée par l'employeur après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
65764 |
+La personne compétente en radioprotection, interne ou externe, est désignée par l'employeur après avis du comité social et économique. |
|
65871 | 65765 |
|
65872 | 65766 |
######### Article R4451-108 |
65873 | 65767 |
|
... | ... |
@@ -65901,7 +65795,7 @@ La personne compétente en radioprotection participe à la définition et à la |
65901 | 65795 |
|
65902 | 65796 |
######### Article R4451-112 |
65903 | 65797 |
|
65904 |
-Sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les délégués du personnel, la personne compétente en radioprotection : |
|
65798 |
+Sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité social et économique, la personne compétente en radioprotection : |
|
65905 | 65799 |
|
65906 | 65800 |
1° Participe à la constitution du dossier de déclaration ou de demande d'autorisation prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique |
65907 | 65801 |
|
... | ... |
@@ -65953,7 +65847,7 @@ Le médecin du travail peut formuler toute proposition à l'employeur quant aux |
65953 | 65847 |
|
65954 | 65848 |
######## Article R4451-119 |
65955 | 65849 |
|
65956 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, reçoit de l'employeur : |
|
65850 |
+Le comité social et économique reçoit de l'employeur : |
|
65957 | 65851 |
|
65958 | 65852 |
1° Au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles R. 4451-37 et R. 4451-62 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes des travailleurs ; |
65959 | 65853 |
|
... | ... |
@@ -65963,7 +65857,7 @@ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut |
65963 | 65857 |
|
65964 | 65858 |
######## Article R4451-120 |
65965 | 65859 |
|
65966 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, a accès : |
|
65860 |
+Le comité social et économique a accès : |
|
65967 | 65861 |
|
65968 | 65862 |
1° Aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 ; |
65969 | 65863 |
|
... | ... |
@@ -65971,7 +65865,7 @@ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut |
65971 | 65865 |
|
65972 | 65866 |
######## Article R4451-121 |
65973 | 65867 |
|
65974 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, reçoit, à sa demande, communication des mesures d'organisation prises par l'employeur concernant les zones surveillée ou contrôlée. |
|
65868 |
+Le comité social et économique reçoit, à sa demande, communication des mesures d'organisation prises par l'employeur concernant les zones surveillée ou contrôlée. |
|
65975 | 65869 |
|
65976 | 65870 |
####### Sous-section 4 : Travaux soumis à certificat de qualification |
65977 | 65871 |
|
... | ... |
@@ -66209,7 +66103,7 @@ Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considéra |
66209 | 66103 |
|
66210 | 66104 |
####### Article R4452-9 |
66211 | 66105 |
|
66212 |
-L'évaluation des risques est réalisée par l'employeur après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail. |
|
66106 |
+L'évaluation des risques est réalisée par l'employeur après consultation du comité social et économique, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail. |
|
66213 | 66107 |
|
66214 | 66108 |
Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels et dans le cas prévu à l'article R. 4452-30. |
66215 | 66109 |
|
... | ... |
@@ -66219,7 +66113,7 @@ En cas de mesurage des niveaux d'exposition, celui-ci est renouvelé au moins to |
66219 | 66113 |
|
66220 | 66114 |
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1. |
66221 | 66115 |
|
66222 |
-Ils sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. |
|
66116 |
+Ils sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique. |
|
66223 | 66117 |
|
66224 | 66118 |
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. |
66225 | 66119 |
|
... | ... |
@@ -66267,7 +66161,7 @@ Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayon |
66267 | 66161 |
|
66268 | 66162 |
Les équipements de protection individuelle sont tels qu'ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. |
66269 | 66163 |
|
66270 |
-Ils sont adoptés après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, du médecin du travail et, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. Ils sont choisis en concertation avec les travailleurs. |
|
66164 |
+Ils sont adoptés après consultation du comité social et économique, du médecin du travail et, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. Ils sont choisis en concertation avec les travailleurs. |
|
66271 | 66165 |
|
66272 | 66166 |
####### Article R4452-18 |
66273 | 66167 |
|
... | ... |
@@ -68504,7 +68398,7 @@ Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'expo |
68504 | 68398 |
|
68505 | 68399 |
Les résultats de l'évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure. |
68506 | 68400 |
|
68507 |
-L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de santé au travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. |
|
68401 |
+L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de santé au travail et au comité social et économique. |
|
68508 | 68402 |
|
68509 | 68403 |
Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail. |
68510 | 68404 |
|
... | ... |
@@ -68552,7 +68446,7 @@ Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à |
68552 | 68446 |
|
68553 | 68447 |
Ils font l'objet d'une restriction ou d'un contrôle d'accès lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs limites d'exposition. |
68554 | 68448 |
|
68555 |
-Lorsque l'accès à ces lieux est restreint au titre des risques d'origine électrique et que les travailleurs sont informés et formés conformément à l'article R. 4453-17, la signalisation et les restrictions d'accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas requises. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel, est consulté sur cette organisation. |
|
68449 |
+Lorsque l'accès à ces lieux est restreint au titre des risques d'origine électrique et que les travailleurs sont informés et formés conformément à l'article R. 4453-17, la signalisation et les restrictions d'accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas requises. Le comité social et économique est consulté sur cette organisation. |
|
68556 | 68450 |
|
68557 | 68451 |
####### Article R4453-15 |
68558 | 68452 |
|
... | ... |
@@ -68566,7 +68460,7 @@ Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la |
68566 | 68460 |
|
68567 | 68461 |
2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ; |
68568 | 68462 |
|
68569 |
-3° Informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en précisant les circonstances, les causes présumées et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement. |
|
68463 |
+3° Informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en précisant les circonstances, les causes présumées et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement. |
|
68570 | 68464 |
|
68571 | 68465 |
###### Section 6 : Information et formation des travailleurs |
68572 | 68466 |
|
... | ... |
@@ -68612,7 +68506,7 @@ L'exposition du travailleur ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition rel |
68612 | 68506 |
|
68613 | 68507 |
L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document unique d'évaluation des risques. |
68614 | 68508 |
|
68615 |
-L'employeur en informe le médecin du travail, les professionnels de santé du service de santé au travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel. |
|
68509 |
+L'employeur en informe le médecin du travail, les professionnels de santé du service de santé au travail et le comité social et économique. |
|
68616 | 68510 |
|
68617 | 68511 |
####### Article R4453-22 |
68618 | 68512 |
|
... | ... |
@@ -68664,7 +68558,7 @@ Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1 à 8 du présent chapit |
68664 | 68558 |
|
68665 | 68559 |
L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document d'évaluation des risques. |
68666 | 68560 |
|
68667 |
-L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut des délégués du personnel. |
|
68561 |
+L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité social et économique. |
|
68668 | 68562 |
|
68669 | 68563 |
####### Article R4453-29 |
68670 | 68564 |
|
... | ... |
@@ -68708,7 +68602,7 @@ La demande d'autorisation comprend : |
68708 | 68602 |
|
68709 | 68603 |
8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ; |
68710 | 68604 |
|
68711 |
-9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel. |
|
68605 |
+9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité social et économique. |
|
68712 | 68606 |
|
68713 | 68607 |
####### Article R4453-33 |
68714 | 68608 |
|
... | ... |
@@ -68826,7 +68720,7 @@ Ce manuel précise notamment : |
68826 | 68720 |
|
68827 | 68721 |
######### Article R4461-8 |
68828 | 68722 |
|
68829 |
-Le manuel de sécurité hyperbare, établi en liaison avec le conseiller à la prévention hyperbare, est soumis à l'avis préalable du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
68723 |
+Le manuel de sécurité hyperbare, établi en liaison avec le conseiller à la prévention hyperbare, est soumis à l'avis préalable du médecin du travail et du comité social et économique. |
|
68830 | 68724 |
|
68831 | 68725 |
Il est mis à jour périodiquement notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions d'intervention ou d'exécution de travaux. |
68832 | 68726 |
|
... | ... |
@@ -68834,7 +68728,7 @@ Il est mis à jour périodiquement notamment à l'occasion de toute modification |
68834 | 68728 |
|
68835 | 68729 |
L'employeur remet un exemplaire du manuel de sécurité hyperbare au conseiller à la prévention hyperbare qui veille à la disponibilité de ce manuel sur le site d'intervention ou de travaux. |
68836 | 68730 |
|
68837 |
-L'employeur le tient à la disposition des travailleurs et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
68731 |
+L'employeur le tient à la disposition des travailleurs et du comité social et économique. |
|
68838 | 68732 |
|
68839 | 68733 |
A bord des navires, le manuel de sécurité hyperbare est également tenu à la disposition des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2 du code des transports. |
68840 | 68734 |
|
... | ... |
@@ -69368,7 +69262,7 @@ Chaque étude de sécurité justifie le dimensionnement des dispositifs de rédu |
69368 | 69262 |
|
69369 | 69263 |
Chaque étude de sécurité fait l'objet d'un examen par l'employeur au minimum tous les cinq ans afin de vérifier que les conditions de sécurité des travailleurs ne sont pas modifiées. |
69370 | 69264 |
|
69371 |
-L'employeur consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, qui peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d'un expert, sur toute étude de sécurité. |
|
69265 |
+L'employeur consulte le comité social et économique qui peut, en tant que de besoin, se faire assister d'un expert, sur toute étude de sécurité. |
|
69372 | 69266 |
|
69373 | 69267 |
II.-Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le contenu de l'étude de sécurité, qui est adapté pour les unités mobiles de fabrication, et qui comprend : |
69374 | 69268 |
|
... | ... |
@@ -69402,7 +69296,7 @@ Dès lors qu'une modification est considérée comme notable, chaque étude de s |
69402 | 69296 |
|
69403 | 69297 |
Si la modification n'est pas considérée comme notable, l'analyse de sécurité rédigée par l'employeur est versée au dossier de sécurité défini à l'article R. 4462-34. |
69404 | 69298 |
|
69405 |
-L'employeur informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de toute analyse de sécurité visée par cet article. |
|
69299 |
+L'employeur informe le comité social et économique de toute analyse de sécurité visée par cet article. |
|
69406 | 69300 |
|
69407 | 69301 |
####### Article R4462-5 |
69408 | 69302 |
|
... | ... |
@@ -69410,7 +69304,7 @@ I.-Lorsque les travailleurs d'une entreprise extérieure réalisent une activit |
69410 | 69304 |
|
69411 | 69305 |
Dans le cas où les travailleurs de l'entreprise extérieure et ceux de l'entreprise utilisatrice effectuent ensemble une même activité pyrotechnique, une seule étude de sécurité est rédigée par l'employeur de l'entreprise utilisatrice puis validée par l'employeur de l'entreprise extérieure. |
69412 | 69306 |
|
69413 |
-Dans tous les cas mentionnés aux alinéas ci-dessus, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise extérieure et de l'entreprise utilisatrice sont consultés sur cette étude. |
|
69307 |
+Dans tous les cas mentionnés aux alinéas ci-dessus, les comités sociaux et économiques de l'entreprise extérieure et de l'entreprise utilisatrice sont consultés sur cette étude. |
|
69414 | 69308 |
|
69415 | 69309 |
II.-Lorsque les travailleurs d'une entreprise extérieure réalisent une activité non pyrotechnique dans une installation pyrotechnique de l'entreprise utilisatrice au sens de l'article R. 4511-1, les conclusions de l'étude (ou des études) de sécurité de l'activité (ou des activités) pyrotechnique (s) de l'installation pyrotechnique sont reportées dans le plan de prévention défini à l'article R. 4512-6. |
69416 | 69310 |
|
... | ... |
@@ -69660,7 +69554,7 @@ Pour l'application du présent chapitre aux sites du Commissariat à l'énergie |
69660 | 69554 |
|
69661 | 69555 |
####### Article R4462-30 |
69662 | 69556 |
|
69663 |
-I.-Chacune des études de sécurité prévues à l'article R. 4462-3, à laquelle est joint le compte-rendu de la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, est soumise pour approbation au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29, et donne lieu à consultation de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. |
|
69557 |
+I.-Chacune des études de sécurité prévues à l'article R. 4462-3, à laquelle est joint le compte-rendu de la consultation du comité social et économique, est soumise pour approbation au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29, et donne lieu à consultation de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. |
|
69664 | 69558 |
|
69665 | 69559 |
II.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée fait connaître sa décision à l'employeur dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande d'approbation, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette notification. Il peut toutefois, par décision motivée notifiée selon les mêmes modalités avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, fixer un nouveau délai si l'instruction du dossier l'exige, sans que le délai global puisse excéder six mois. |
69666 | 69560 |
|
... | ... |
@@ -69708,7 +69602,7 @@ IV.-Les employeurs élaborent également de façon conjointe, pour le site pyrot |
69708 | 69602 |
|
69709 | 69603 |
V.-La convention, les procédures et les documents permettant de vérifier le respect des engagements qu'elle prévoit sont incorporés au dossier de sécurité défini par l'article R. 4462-34. |
69710 | 69604 |
|
69711 |
-VI.-Chaque employeur présent sur le site pyrotechnique multi-employeurs est consulté sur les conclusions de chacune des études de sécurité réalisées par les employeurs mentionnés à l'article R. 4462-1 si celles-ci démontrent que ses travailleurs sont exposés aux effets pyrotechniques. Il consulte son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, ses délégués du personnel sur les conclusions de chacune de ces études de sécurité. |
|
69605 |
+VI.-Chaque employeur présent sur le site pyrotechnique multi-employeurs est consulté sur les conclusions de chacune des études de sécurité réalisées par les employeurs mentionnés à l'article R. 4462-1 si celles-ci démontrent que ses travailleurs sont exposés aux effets pyrotechniques. Il consulte son comité social et économique sur les conclusions de chacune de ces études de sécurité. |
|
69712 | 69606 |
|
69713 | 69607 |
Chaque employeur présent sur le site pyrotechnique multi-employeurs est informé des conclusions de chaque étude de sécurité, en particulier sur les zones d'effets et les risques correspondants. |
69714 | 69608 |
|
... | ... |
@@ -69726,7 +69620,7 @@ L'employeur établit un dossier de sécurité qu'il tient constamment à jour en |
69726 | 69620 |
|
69727 | 69621 |
3° Les documents cités aux articles R. 4462-14 et R. 4462-15 ; |
69728 | 69622 |
|
69729 |
-4° Les procès-verbaux des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les études de sécurité citées à l'article R. 4462-3 et à l'article R. 4462-32 ; |
|
69623 |
+4° Les procès-verbaux des comités sociaux et économiques sur les études de sécurité citées à l'article R. 4462-3 et à l'article R. 4462-32 ; |
|
69730 | 69624 |
|
69731 | 69625 |
5° Les consignes établies en application des dispositions des articles R. 4462-6 et R. 4462-7 ; |
69732 | 69626 |
|
... | ... |
@@ -69740,35 +69634,35 @@ L'employeur établit un dossier de sécurité qu'il tient constamment à jour en |
69740 | 69634 |
|
69741 | 69635 |
####### Article R4462-35 |
69742 | 69636 |
|
69743 |
-Le dossier de sécurité prévu à l'article R. 4462-34 est tenu par l'employeur à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29, des agents en charge du contrôle de la législation du travail, des ingénieurs de prévention, du service de santé au travail, des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
69637 |
+Le dossier de sécurité prévu à l'article R. 4462-34 est tenu par l'employeur à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29, des agents en charge du contrôle de la législation du travail, des ingénieurs de prévention, du service de santé au travail, des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des comités sociaux et économiques. |
|
69744 | 69638 |
|
69745 | 69639 |
Les personnes qui accèdent au dossier de sécurité en vertu des dispositions de l'alinéa précédent sont astreintes, en ce qui concerne les informations concernant les sites pyrotechniques qui figurent dans le dossier, aux obligations de secret et aux exigences de confidentialité, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables. |
69746 | 69640 |
|
69747 | 69641 |
####### Article R4462-36 |
69748 | 69642 |
|
69749 |
-I. - Sur demande motivée de l'employeur précisant les mesures compensatoires qu'il prévoit, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29 peut, par décision prise après avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, accorder pour une ou plusieurs installations déterminées, et dans les conditions qu'il fixe, une dérogation aux dispositions figurant dans les articles du présent chapitre mentionnées ci-dessous : |
|
69643 |
+I.-Sur demande motivée de l'employeur précisant les mesures compensatoires qu'il prévoit, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29 peut, par décision prise après avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, accorder pour une ou plusieurs installations déterminées, et dans les conditions qu'il fixe, une dérogation aux dispositions figurant dans les articles du présent chapitre mentionnées ci-dessous : |
|
69750 | 69644 |
|
69751 |
-1° Article R. 4462-10 - Absence de risque important sur un emplacement de travail en cas d'accident sur un emplacement de travail voisin ; |
|
69645 |
+1° Article R. 4462-10-Absence de risque important sur un emplacement de travail en cas d'accident sur un emplacement de travail voisin ; |
|
69752 | 69646 |
|
69753 |
-2° Article R. 4462-13 - Exclusion d'installations non pyrotechniques de l'enceinte pyrotechnique ; |
|
69647 |
+2° Article R. 4462-13-Exclusion d'installations non pyrotechniques de l'enceinte pyrotechnique ; |
|
69754 | 69648 |
|
69755 |
-3° Article R. 4462-17 - Interdiction des bâtiments à étage ou sous-sol et travail sur plusieurs niveaux ; |
|
69649 |
+3° Article R. 4462-17-Interdiction des bâtiments à étage ou sous-sol et travail sur plusieurs niveaux ; |
|
69756 | 69650 |
|
69757 |
-4° Article R. 4462-18 - Immobilisation en position ouverte des portes coulissantes lorsqu'il y a des travailleurs à l'intérieur des locaux où s'effectuent des activités pyrotechniques qui sont munis uniquement de telles portes ; |
|
69651 |
+4° Article R. 4462-18-Immobilisation en position ouverte des portes coulissantes lorsqu'il y a des travailleurs à l'intérieur des locaux où s'effectuent des activités pyrotechniques qui sont munis uniquement de telles portes ; |
|
69758 | 69652 |
|
69759 |
-5° Article R. 4462-19 - Largeur des issues et des dégagements ; |
|
69653 |
+5° Article R. 4462-19-Largeur des issues et des dégagements ; |
|
69760 | 69654 |
|
69761 |
-6° Article R. 4462-20 - Distance des postes de travail par rapport aux issues ou aux abris ; |
|
69655 |
+6° Article R. 4462-20-Distance des postes de travail par rapport aux issues ou aux abris ; |
|
69762 | 69656 |
|
69763 |
-7° Article R. 4462-21 - Desserte par un ou plusieurs escaliers externes ou par des dispositifs équivalents des bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques comportant plusieurs niveaux ; |
|
69657 |
+7° Article R. 4462-21-Desserte par un ou plusieurs escaliers externes ou par des dispositifs équivalents des bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques comportant plusieurs niveaux ; |
|
69764 | 69658 |
|
69765 |
-8° Article R. 4462-32 - Distance des installations dans un site pyrotechnique multi-employeurs. |
|
69659 |
+8° Article R. 4462-32-Distance des installations dans un site pyrotechnique multi-employeurs. |
|
69766 | 69660 |
|
69767 |
-II. - Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29 peut également, sur demande motivée de l'employeur dans les situations mentionnées à l'article R. 4462-22, accorder une dérogation lorsque l'analyse effectuée par l'employeur démontre l'existence d'une incompatibilité entre une disposition du présent chapitre et des exigences fixées par d'autres règlementations en vue de la mise en œuvre d'impératifs de sécurité, et que la proposition présentée par l'employeur permet d'obtenir le niveau de sécurité des travailleurs le plus élevé possible par l'application de mesures compensatoires. |
|
69661 |
+II.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29 peut également, sur demande motivée de l'employeur dans les situations mentionnées à l'article R. 4462-22, accorder une dérogation lorsque l'analyse effectuée par l'employeur démontre l'existence d'une incompatibilité entre une disposition du présent chapitre et des exigences fixées par d'autres règlementations en vue de la mise en œuvre d'impératifs de sécurité, et que la proposition présentée par l'employeur permet d'obtenir le niveau de sécurité des travailleurs le plus élevé possible par l'application de mesures compensatoires. |
|
69768 | 69662 |
|
69769 |
-III. - La demande présentée par l'employeur en application des dispositions du I ou du II est accompagnée de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
69663 |
+III.-La demande présentée par l'employeur en application des dispositions du I ou du II est accompagnée de l'avis du comité social et économique. |
|
69770 | 69664 |
|
69771 |
-IV. - La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de l'autorité qui lui est substituée est portée à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel par l'employeur. |
|
69665 |
+IV.-La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de l'autorité qui lui est substituée est portée à la connaissance du comité social et économique par l'employeur. |
|
69772 | 69666 |
|
69773 | 69667 |
### Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations |
69774 | 69668 |
|
... | ... |
@@ -69842,7 +69736,7 @@ Les chefs des entreprises extérieures font connaître par écrit à l'entrepris |
69842 | 69736 |
|
69843 | 69737 |
Le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l'article R. 4511-10 à la disposition : |
69844 | 69738 |
|
69845 |
-1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ; |
|
69739 |
+1° Du comité social et économique compétent ; |
|
69846 | 69740 |
|
69847 | 69741 |
2° Des médecins du travail compétents ; |
69848 | 69742 |
|
... | ... |
@@ -70058,7 +69952,7 @@ Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieur |
70058 | 69952 |
|
70059 | 69953 |
####### Article R4514-1 |
70060 | 69954 |
|
70061 |
-Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés : |
|
69955 |
+Les comités sociaux et économiques de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés : |
|
70062 | 69956 |
|
70063 | 69957 |
1° De la date de l'inspection commune préalable par les chefs des entreprises intéressées, dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ ; |
70064 | 69958 |
|
... | ... |
@@ -70068,7 +69962,7 @@ Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entrepr |
70068 | 69962 |
|
70069 | 69963 |
####### Article R4514-2 |
70070 | 69964 |
|
70071 |
-Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et de ceux des entreprises extérieures. |
|
69965 |
+Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice et de ceux des entreprises extérieures. |
|
70072 | 69966 |
|
70073 | 69967 |
Ces comités sont informés de ses mises à jour. |
70074 | 69968 |
|
... | ... |
@@ -70078,23 +69972,23 @@ Ils reçoivent toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. |
70078 | 69972 |
|
70079 | 69973 |
####### Article R4514-3 |
70080 | 69974 |
|
70081 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l'inspection commune préalable. |
|
69975 |
+Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l'inspection commune préalable. |
|
70082 | 69976 |
|
70083 |
-Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises extérieures intéressées participent, s'ils l'estiment nécessaire, à l'inspection commune préalable, dans les conditions prévues à l'article R. 4514-9. |
|
69977 |
+Les comités sociaux et économiques des entreprises extérieures intéressées participent, s'ils l'estiment nécessaire, à l'inspection commune préalable, dans les conditions prévues à l'article R. 4514-9. |
|
70084 | 69978 |
|
70085 | 69979 |
Les membres des comités désignés pour participer à l'inspection commune préalable émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit. |
70086 | 69980 |
|
70087 | 69981 |
####### Article R4514-4 |
70088 | 69982 |
|
70089 |
-Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice. |
|
69983 |
+Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité social et économique de l'entreprise utilisatrice. |
|
70090 | 69984 |
|
70091 |
-A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4513-3 sont mises en œuvre par le chef de l'entreprise extérieure. |
|
69985 |
+A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité social et économique de l'entreprise extérieure, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4513-3 sont mises en œuvre par le chef de l'entreprise extérieure. |
|
70092 | 69986 |
|
70093 | 69987 |
####### Article R4514-5 |
70094 | 69988 |
|
70095 | 69989 |
Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice sont affichés : |
70096 | 69990 |
|
70097 |
-1° Les noms et lieux de travail des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures ; |
|
69991 |
+1° Les noms et lieux de travail des membres du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures ; |
|
70098 | 69992 |
|
70099 | 69993 |
2° Le nom du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice ; |
70100 | 69994 |
|
... | ... |
@@ -70104,35 +69998,35 @@ Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice sont |
70104 | 69998 |
|
70105 | 69999 |
####### Article R4514-6 |
70106 | 70000 |
|
70107 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination. |
|
70001 |
+Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination. |
|
70108 | 70002 |
|
70109 | 70003 |
Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit. |
70110 | 70004 |
|
70111 | 70005 |
####### Article R4514-7 |
70112 | 70006 |
|
70113 |
-Lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes prévues aux articles L. 4612-4 et L. 4612-5, sur les lieux de travail temporairement occupés par des travailleurs d'entreprises extérieures. |
|
70007 |
+Lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprise, le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes prévues aux articles L. 4612-4 et L. 4612-5, sur les lieux de travail temporairement occupés par des travailleurs d'entreprises extérieures. |
|
70114 | 70008 |
|
70115 | 70009 |
####### Article R4514-7-1 |
70116 | 70010 |
|
70117 |
-Les représentants des entreprises extérieures au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice, élargi en application de l'article L. 4523-11, ne sont pas considérés comme appartenant à la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice. |
|
70011 |
+Les représentants des entreprises extérieures au comité social et économique de l'entreprise utilisatrice, élargi en application de l'article L. 4523-11, ne sont pas considérés comme appartenant à la délégation du personnel du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice. |
|
70118 | 70012 |
|
70119 | 70013 |
###### Section 3 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure. |
70120 | 70014 |
|
70121 | 70015 |
####### Article R4514-8 |
70122 | 70016 |
|
70123 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe. |
|
70017 |
+Le comité social et économique de l'entreprise extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe. |
|
70124 | 70018 |
|
70125 | 70019 |
Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit. |
70126 | 70020 |
|
70127 | 70021 |
####### Article R4514-9 |
70128 | 70022 |
|
70129 |
-Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est appelé à faire partie de l'équipe intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le comité entend participer à l'inspection commune préalable, en application du deuxième alinéa de l'article R. 4514-3, ce représentant du personnel est désigné pour participer à cette inspection. |
|
70023 |
+Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au comité social et économique est appelé à faire partie de l'équipe intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le comité entend participer à l'inspection commune préalable, en application du deuxième alinéa de l'article R. 4514-3, ce représentant du personnel est désigné pour participer à cette inspection. |
|
70130 | 70024 |
|
70131 | 70025 |
Dans le cas contraire, le comité peut désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il est appelé à être affecté dans l'entreprise utilisatrice. |
70132 | 70026 |
|
70133 | 70027 |
####### Article R4514-10 |
70134 | 70028 |
|
70135 |
-Les dispositions de l'article R. 4514-9 s'appliquent pendant l'exécution des travaux lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l'article R. 4514-8. |
|
70029 |
+Les dispositions de l'article R. 4514-9 s'appliquent pendant l'exécution des travaux lorsque le comité social et économique de l'entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l'article R. 4514-8. |
|
70136 | 70030 |
|
70137 | 70031 |
##### Chapitre V : Opérations de chargement et de déchargement |
70138 | 70032 |
|
... | ... |
@@ -70150,7 +70044,7 @@ Elles dérogent aux dispositions relatives : |
70150 | 70044 |
|
70151 | 70045 |
3° Au plan de prévention prévu aux articles R. 4512-6 à R. 4512-11 ; |
70152 | 70046 |
|
70153 |
-4° A l'information et à la communication au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des renseignements et documents prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2. |
|
70047 |
+4° A l'information et à la communication au comité social et économique des renseignements et documents prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2. |
|
70154 | 70048 |
|
70155 | 70049 |
####### Article R4515-2 |
70156 | 70050 |
|
... | ... |
@@ -70214,7 +70108,7 @@ Lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entrepr |
70214 | 70108 |
|
70215 | 70109 |
Les chefs d'établissement des entreprises d'accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole de sécurité, daté et signé, à la disposition : |
70216 | 70110 |
|
70217 |
-1° Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises intéressées ; |
|
70111 |
+1° Des comités sociaux et économiques des entreprises intéressées ; |
|
70218 | 70112 |
|
70219 | 70113 |
2° De l'inspection du travail. |
70220 | 70114 |
|
... | ... |
@@ -70224,7 +70118,7 @@ Les chefs d'établissement des entreprises d'accueil et de transport tiennent un |
70224 | 70118 |
|
70225 | 70119 |
##### Chapitre II : Coordination de la prévention |
70226 | 70120 |
|
70227 |
-##### Chapitre III : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail |
|
70121 |
+##### Chapitre III : Comité social et économique |
|
70228 | 70122 |
|
70229 | 70123 |
###### Section 1 : Attributions particulières. |
70230 | 70124 |
|
... | ... |
@@ -70240,7 +70134,7 @@ La liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation prévue |
70240 | 70134 |
|
70241 | 70135 |
####### Article R4523-2 |
70242 | 70136 |
|
70243 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut décider de faire appel à l'expert en risques technologiques mentionné à l'article L. 4523-5 à l'occasion de la demande d'autorisation préfectorale prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu à l'article R. 4612-4. |
|
70137 |
+Le comité social et économique peut décider de faire appel à l'expert en risques technologiques mentionné à l'article L. 4523-5 à l'occasion de la demande d'autorisation préfectorale prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu à l'article R. 4612-4. |
|
70244 | 70138 |
|
70245 | 70139 |
Le comité peut prendre sa décision à compter de la réunion au cours de laquelle il est informé sur les documents joints à la demande d'autorisation communiquée au préfet, |
70246 | 70140 |
|
... | ... |
@@ -70248,17 +70142,17 @@ Cet expert, choisi après consultation du service instructeur de la demande d'au |
70248 | 70142 |
|
70249 | 70143 |
####### Article R4523-3 |
70250 | 70144 |
|
70251 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à l'expert en risques technologiques mentionné à l'article L. 4523-5 en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée. |
|
70145 |
+Le comité social et économique peut faire appel à l'expert en risques technologiques mentionné à l'article L. 4523-5 en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée. |
|
70252 | 70146 |
|
70253 | 70147 |
L'expert présente son rapport dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine. |
70254 | 70148 |
|
70255 | 70149 |
####### Article R4523-4 |
70256 | 70150 |
|
70257 |
-Les représentants des entreprises extérieures mentionnés à l'article L. 4523-11 disposent d'une voix consultative au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi. |
|
70151 |
+Les représentants des entreprises extérieures mentionnés à l'article L. 4523-11 disposent d'une voix consultative à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie. |
|
70258 | 70152 |
|
70259 | 70153 |
####### Article R4523-4-1 |
70260 | 70154 |
|
70261 |
-Les accidents du travail pour lesquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi est réuni, en application de l'article L. 4523-13, sont les accidents ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. |
|
70155 |
+Les accidents du travail pour lesquels à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie est réunie, en application de l'article L. 4523-13, sont les accidents ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. |
|
70262 | 70156 |
|
70263 | 70157 |
###### Section 2 : Dispositions relatives à l'élargissement du comité, applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif. |
70264 | 70158 |
|
... | ... |
@@ -70266,7 +70160,7 @@ Les accidents du travail pour lesquels le comité d'hygiène, de sécurité et d |
70266 | 70160 |
|
70267 | 70161 |
######## Article R4523-5 |
70268 | 70162 |
|
70269 |
-Pour élargir la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice à une représentation des entreprises extérieures, en application de l'article L. 4523-11, il incombe : |
|
70163 |
+Pour élargir la composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise utilisatrice à une représentation des entreprises extérieures, en application de l'article L. 4523-11, il incombe : |
|
70270 | 70164 |
|
70271 | 70165 |
1° Au chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice d'identifier les entreprises extérieures répondant aux critères définis à l'article R. 4523-6 et de sélectionner parmi celles-ci les entreprises appelées à désigner un ou des représentants ; |
70272 | 70166 |
|
... | ... |
@@ -70280,7 +70174,7 @@ L'identification et la sélection des entreprises extérieures par l'entreprise |
70280 | 70174 |
|
70281 | 70175 |
2° L'importance des effectifs intervenant ou appelés à intervenir, exprimée en nombre moyen d'hommes par jour présents au sein ou à proximité de l'installation durant une période de douze mois consécutifs ; |
70282 | 70176 |
|
70283 |
-3° La durée des interventions prévisibles à compter du jour de la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévue à l'article R. 4523-8. |
|
70177 |
+3° La durée des interventions prévisibles à compter du jour de la consultation du comité social et économique, prévue à l'article R. 4523-8. |
|
70284 | 70178 |
|
70285 | 70179 |
######## Article R4523-7 |
70286 | 70180 |
|
... | ... |
@@ -70290,25 +70184,25 @@ Le nombre total de représentants des salariés des entreprises extérieures est |
70290 | 70184 |
|
70291 | 70185 |
######## Article R4523-8 |
70292 | 70186 |
|
70293 |
-Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice communique cette liste au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, accompagnée des éléments qui justifient la composition retenue au regard des critères fixés à l'article R. 4523-6. Après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant cette communication, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail rend son avis sur la liste et la représentation mentionnées à l'article R. 4523-7. |
|
70187 |
+Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice communique cette liste au comité social et économique, accompagnée des éléments qui justifient la composition retenue au regard des critères fixés à l'article R. 4523-6. Après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant cette communication, le comité social et économique rend son avis sur la liste et la représentation mentionnées à l'article R. 4523-7. |
|
70294 | 70188 |
|
70295 | 70189 |
######## Article R4523-9 |
70296 | 70190 |
|
70297 |
-Dans les quinze jours suivant la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice : |
|
70191 |
+Dans les quinze jours suivant la consultation du comité social et économique, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice : |
|
70298 | 70192 |
|
70299 |
-1° Communique aux chefs des entreprises extérieures figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 4523-7 l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article R. 4523-8 et les consulte avant d'arrêter la liste des entreprises extérieures appelées à désigner une représentation de leur direction ; |
|
70193 |
+1° Communique aux chefs des entreprises extérieures figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 4523-7 l'avis du comité social et économique prévu à l'article R. 4523-8 et les consulte avant d'arrêter la liste des entreprises extérieures appelées à désigner une représentation de leur direction ; |
|
70300 | 70194 |
|
70301 | 70195 |
2° Arrête la liste des entreprises extérieures appelées à désigner une représentation de salariés et le nombre de représentants par entreprise ; |
70302 | 70196 |
|
70303 | 70197 |
3° Envoie sa décision aux chefs des entreprises sélectionnées ; |
70304 | 70198 |
|
70305 |
-4° Communique sa décision, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à la demande de celui-ci, accompagnée des éléments qui la motivent et du procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
70199 |
+4° Communique sa décision, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à la demande de celui-ci, accompagnée des éléments qui la motivent et du procès-verbal de la réunion de consultation du comité social et économique. |
|
70306 | 70200 |
|
70307 | 70201 |
######## Article R4523-10 |
70308 | 70202 |
|
70309 | 70203 |
Dans les trente jours suivant l'envoi de la décision de sélection des entreprises extérieures, chaque chef d'entreprise extérieure sélectionnée : |
70310 | 70204 |
|
70311 |
-1° Organise la désignation des représentants des salariés ou, selon les cas, de la direction de son entreprise au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi de l'entreprise utilisatrice, selon les modalités fixées à l'article R. 4523-11 ; |
|
70205 |
+1° Organise la désignation des représentants des salariés ou, selon les cas, de la direction de son entreprise à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie de l'entreprise utilisatrice, selon les modalités fixées à l'article R. 4523-11 ; |
|
70312 | 70206 |
|
70313 | 70207 |
2° Transmet au chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice les noms et adresses des représentants désignés. |
70314 | 70208 |
|
... | ... |
@@ -70316,9 +70210,9 @@ Dans les trente jours suivant l'envoi de la décision de sélection des entrepri |
70316 | 70210 |
|
70317 | 70211 |
Les représentants des salariés des entreprises extérieures sont désignés parmi ceux qui sont intervenus régulièrement, sur ou à proximité de l'installation de l'entreprise utilisatrice, durant les douze derniers mois ou parmi ceux qui sont appelés à y intervenir régulièrement durant les douze prochains mois. |
70318 | 70212 |
|
70319 |
-Ils sont désignés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué dans leur établissement ou, à défaut, par leurs délégués du personnel. |
|
70213 |
+Ils sont désignés par le comité social et économique constitué dans leur établissement. |
|
70320 | 70214 |
|
70321 |
-En l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de délégués du personnel, la représentation des salariés est désignée par les salariés qui, au jour du vote au scrutin secret, interviennent régulièrement dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice depuis douze mois au moins ou sont appelés à y intervenir régulièrement au cours des douze prochains mois. Le procès-verbal de désignation des salariés, accompagné de la liste d'émargement datée et signée par les personnes ayant participé à la désignation et par leur employeur ou son représentant, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. |
|
70215 |
+En l'absence de comité social et économique, la représentation des salariés est désignée par les salariés qui, au jour du vote au scrutin secret, interviennent régulièrement dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice depuis douze mois au moins ou sont appelés à y intervenir régulièrement au cours des douze prochains mois. Le procès-verbal de désignation des salariés, accompagné de la liste d'émargement datée et signée par les personnes ayant participé à la désignation et par leur employeur ou son représentant, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. |
|
70322 | 70216 |
|
70323 | 70217 |
######## Article R4523-12 |
70324 | 70218 |
|
... | ... |
@@ -70326,31 +70220,31 @@ Le chef de l'entreprise utilisatrice communique, à l'agent de contrôle de l'in |
70326 | 70220 |
|
70327 | 70221 |
######## Article R4523-13 |
70328 | 70222 |
|
70329 |
-Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice affiche la liste nominative des représentants des entreprises extérieures au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi au même emplacement que celui réservé aux informations mentionnées à l'article R. 4514-5. Il adresse cette liste, qui doit être actualisée au moins tous les deux ans selon les modalités fixées aux articles R. 4523-7 à R. 4523-12, à toutes les entreprises extérieures. |
|
70223 |
+Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice affiche la liste nominative des représentants des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie au même emplacement que celui réservé aux informations mentionnées à l'article R. 4514-5. Il adresse cette liste, qui doit être actualisée au moins tous les deux ans selon les modalités fixées aux articles R. 4523-7 à R. 4523-12, à toutes les entreprises extérieures. |
|
70330 | 70224 |
|
70331 |
-####### Sous-section 2 : Fonctionnement du comité élargi. |
|
70225 |
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement de la commission élargie |
|
70332 | 70226 |
|
70333 | 70227 |
######## Article R4523-14 |
70334 | 70228 |
|
70335 |
-Les représentants des entreprises extérieures au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice sont désignés pour une durée de deux ans renouvelable. Si, pendant la durée normale de son mandat, un représentant cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois. Les modalités de ce remplacement sont celles fixées aux articles R. 4523-10 et R. 4523-11. |
|
70229 |
+Les représentants des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise utilisatrice sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité social et économique. Si, pendant la durée normale de son mandat, un représentant cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois. Les modalités de ce remplacement sont celles fixées aux articles R. 4523-10 et R. 4523-11. |
|
70336 | 70230 |
|
70337 | 70231 |
######## Article R4523-15 |
70338 | 70232 |
|
70339 |
-Les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice en formation élargie se tiennent séparément de celles du comité en formation ordinaire. |
|
70233 |
+Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise utilisatrice en formation élargie se tiennent séparément de celles de la commission en formation ordinaire. |
|
70340 | 70234 |
|
70341 |
-L'ordre du jour de la réunion du comité élargi et les documents joints sont transmis par le président du comité, selon les modalités fixées à l'article R. 4614-3, au moins trente jours avant la date fixée pour la réunion. |
|
70235 |
+L'ordre du jour de la réunion de la commission élargie et les documents joints sont transmis par le président de la commission, selon les modalités fixées à l'article L. 2315-30 et au quatrième alinéa de l'article L. 2315-27, au moins trente jours avant la date fixée pour la réunion. |
|
70342 | 70236 |
|
70343 |
-Le temps passé en réunion du comité élargi est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. |
|
70237 |
+Le temps passé en réunion de la commission élargie est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. |
|
70344 | 70238 |
|
70345 | 70239 |
######## Article R4523-16 |
70346 | 70240 |
|
70347 |
-Les procès-verbaux des réunions du comité élargi sont transmis aux personnes qui y siègent et sont tenus à la disposition de toutes les entreprises extérieures. |
|
70241 |
+Les procès-verbaux des réunions de la commission élargie sont transmis aux personnes qui y siègent et sont tenus à la disposition de toutes les entreprises extérieures. |
|
70348 | 70242 |
|
70349 | 70243 |
####### Sous-section 3 : Dérogation applicable aux établissements comprenant une installation nucléaire de base. |
70350 | 70244 |
|
70351 | 70245 |
######## Article R4523-17 |
70352 | 70246 |
|
70353 |
-Les établissements comprenant une installation nucléaire de base qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi, en application de l'article L. 4523-12, répondent aux caractéristiques suivantes : |
|
70247 |
+Les établissements comprenant une installation nucléaire de base qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie, en application de l'article L. 4523-12, répondent aux caractéristiques suivantes : |
|
70354 | 70248 |
|
70355 | 70249 |
1° Une instance est exclusivement dédiée au dialogue interentreprises dans le but d'améliorer la sécurité des travailleurs et de contribuer à la prévention des risques professionnels liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail. Elle se réunit au moins une fois par an ; |
70356 | 70250 |
|
... | ... |
@@ -70360,7 +70254,7 @@ Les établissements comprenant une installation nucléaire de base qui ne sont p |
70360 | 70254 |
|
70361 | 70255 |
4° Les représentants des salariés des entreprises extérieures sont désignés parmi ceux qui interviennent régulièrement sur ou à proximité de l'installation nucléaire de base. Ils exercent leurs fonctions durant leur temps de travail ; |
70362 | 70256 |
|
70363 |
-5° Les président et secrétaire de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements de l'entreprise utilisatrice situés à proximité de l'installation nucléaire de base sont invités aux réunions de l'instance prévue au présent article ; |
|
70257 |
+5° Les président et secrétaire de comité social et économique des établissements de l'entreprise utilisatrice situés à proximité de l'installation nucléaire de base sont invités aux réunions de l'instance prévue au présent article ; |
|
70364 | 70258 |
|
70365 | 70259 |
6° Les procès-verbaux des réunions de cette instance sont tenus à la disposition de toutes les entreprises extérieures. |
70366 | 70260 |
|
... | ... |
@@ -70392,7 +70286,7 @@ Le comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est informé, |
70392 | 70286 |
|
70393 | 70287 |
####### Article R4524-5 |
70394 | 70288 |
|
70395 |
-Le comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est composé du président de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés et de représentants des salariés, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant. |
|
70289 |
+Le comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est composé du président de chacun des comités social et économique concernés et de représentants des salariés, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant. |
|
70396 | 70290 |
|
70397 | 70291 |
Ses membres sont désignés, en son sein, par la délégation du personnel de chacun des comités. |
70398 | 70292 |
|
... | ... |
@@ -70400,7 +70294,7 @@ Ses membres sont désignés, en son sein, par la délégation du personnel de ch |
70400 | 70294 |
|
70401 | 70295 |
Les représentants du personnel au comité interentreprises sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. |
70402 | 70296 |
|
70403 |
-Leur mandat prend fin dès qu'ils cessent d'être représentants des salariés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de leur établissement. Il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 4524-5. |
|
70297 |
+Leur mandat prend fin dès qu'ils cessent d'être représentants des salariés au comité social et économique de leur établissement. Il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 4524-5. |
|
70404 | 70298 |
|
70405 | 70299 |
###### Section 4 : Fonctionnement. |
70406 | 70300 |
|
... | ... |
@@ -70418,7 +70312,7 @@ Seuls ses membres ont voix délibérative. |
70418 | 70312 |
|
70419 | 70313 |
####### Article R4524-9 |
70420 | 70314 |
|
70421 |
-Le préfet peut inviter les présidents et les secrétaires des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués dans d'autres établissements et situés dans le périmètre de ce plan, à assister aux réunions du comité mis en place à cet effet en raison de risques particuliers liés à leur implantation ou à leur activité. |
|
70315 |
+Le préfet peut inviter les présidents et les secrétaires des comités social et économique constitués dans d'autres établissements et situés dans le périmètre de ce plan, à assister aux réunions du comité mis en place à cet effet en raison de risques particuliers liés à leur implantation ou à leur activité. |
|
70422 | 70316 |
|
70423 | 70317 |
Les inspecteurs du travail et les inspecteurs des installations classées, compétents pour contrôler ces établissements, sont invités à participer aux réunions du comité interentreprises. |
70424 | 70318 |
|
... | ... |
@@ -70804,7 +70698,7 @@ Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage adresse le p |
70804 | 70698 |
|
70805 | 70699 |
Le plan général de coordination tenu sur le chantier peut être consulté par : |
70806 | 70700 |
|
70807 |
-1° Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier ; |
|
70701 |
+1° Les membres des comités sociaux et économiques, appelés à intervenir sur le chantier ; |
|
70808 | 70702 |
|
70809 | 70703 |
2° Le médecin du travail ; |
70810 | 70704 |
|
... | ... |
@@ -70950,15 +70844,15 @@ Lorsque les dispositions en matière de secours et d'évacuation sont prévues p |
70950 | 70844 |
|
70951 | 70845 |
######## Article R4532-69 |
70952 | 70846 |
|
70953 |
-Le plan particulier de sécurité peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel. |
|
70847 |
+Le plan particulier de sécurité peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités sociaux et économiques. |
|
70954 | 70848 |
|
70955 | 70849 |
######## Article R4532-70 |
70956 | 70850 |
|
70957 |
-L'entrepreneur chargé du gros œuvre ou du lot principal ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8, adressent à l'inspection du travail, au service de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité. Ils joignent les avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 4532-69. |
|
70851 |
+L'entrepreneur chargé du gros œuvre ou du lot principal ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8, adressent à l'inspection du travail, au service de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité. Ils joignent les avis du médecin du travail et des membres du comité social et économique, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 4532-69. |
|
70958 | 70852 |
|
70959 | 70853 |
######## Article R4532-71 |
70960 | 70854 |
|
70961 |
-Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non mentionnés à l'article R. 4532-70, les avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l'article R. 4532-69. |
|
70855 |
+Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non mentionnés à l'article R. 4532-70, les avis du médecin du travail et du comité social et économique prévus à l'article R. 4532-69. |
|
70962 | 70856 |
|
70963 | 70857 |
######## Article R4532-72 |
70964 | 70858 |
|
... | ... |
@@ -70970,7 +70864,7 @@ Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par |
70970 | 70864 |
|
70971 | 70865 |
1° Les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ; |
70972 | 70866 |
|
70973 |
-2° Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ; |
|
70867 |
+2° Les membres du comité social et économique ; |
|
70974 | 70868 |
|
70975 | 70869 |
3° Le médecin du travail ; |
70976 | 70870 |
|
... | ... |
@@ -71036,7 +70930,7 @@ Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est rep |
71036 | 70930 |
|
71037 | 70931 |
1° Le chef de l'entreprise ou son représentant habilité à cet effet ; |
71038 | 70932 |
|
71039 |
-2° Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, en leur absence, choisi par les membres de l'équipe appelée à intervenir sur le chantier. |
|
70933 |
+2° Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité social et économique ou, en son absence, choisi par les membres de l'équipe appelée à intervenir sur le chantier. |
|
71040 | 70934 |
|
71041 | 70935 |
######## Article R4532-81 |
71042 | 70936 |
|
... | ... |
@@ -71138,7 +71032,7 @@ Elles se conforment également au règlement du collège et communiquent au pré |
71138 | 71032 |
|
71139 | 71033 |
######## Article R4532-94 |
71140 | 71034 |
|
71141 |
-Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des établissements appelés à intervenir sur le chantier reçoivent les copies des procès-verbaux du collège interentreprises et peuvent saisir par écrit le président de ce dernier de toute question relevant de sa compétence. |
|
71035 |
+Les comités sociaux et économiques des établissements appelés à intervenir sur le chantier reçoivent les copies des procès-verbaux du collège interentreprises et peuvent saisir par écrit le président de ce dernier de toute question relevant de sa compétence. |
|
71142 | 71036 |
|
71143 | 71037 |
Le président répond par écrit aux observations formulées et en informe les membres du collège en temps utile et, au plus tard, lors de la réunion qui suit la demande des intéressés. |
71144 | 71038 |
|
... | ... |
@@ -71334,7 +71228,7 @@ Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur un registre de sécu |
71334 | 71228 |
|
71335 | 71229 |
######## Article R4534-19 |
71336 | 71230 |
|
71337 |
-Un registre d'observations est mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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71231 |
+Un registre d'observations est mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité social et économique. |
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71338 | 71232 |
|
71339 | 71233 |
Ceux-ci y consignent leurs observations relatives à l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions du présent chapitre. |
71340 | 71234 |
|
... | ... |
@@ -72172,7 +72066,7 @@ Les voies d'accès aux logements des travailleurs sont entretenues de telle sort |
72172 | 72066 |
|
72173 | 72067 |
####### Article R4534-148 |
72174 | 72068 |
|
72175 |
-Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises appelées à intervenir sur les chantiers où il est prévu de loger des travailleurs, ainsi que le comité interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, sont consultés sur les installations prévues. |
|
72069 |
+Les comités sociaux et économiques des entreprises appelées à intervenir sur les chantiers où il est prévu de loger des travailleurs, ainsi que le comité interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, sont consultés sur les installations prévues. |
|
72176 | 72070 |
|
72177 | 72071 |
####### Article R4534-149 |
72178 | 72072 |
|
... | ... |
@@ -72610,7 +72504,7 @@ Sauf dans le cas prévu à l'article R. 4543-5, l'étude de sécurité spécifiq |
72610 | 72504 |
|
72611 | 72505 |
####### Article R4543-7 |
72612 | 72506 |
|
72613 |
-Le chef de l'entreprise intervenante tient l'étude de sécurité à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en l'absence d'un tel comité, des délégués du personnel. |
|
72507 |
+Le chef de l'entreprise intervenante tient l'étude de sécurité à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité social et économique. |
|
72614 | 72508 |
|
72615 | 72509 |
####### Article R4543-8 |
72616 | 72510 |
|
... | ... |
@@ -72858,678 +72752,6 @@ IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la procédure et les m |
72858 | 72752 |
|
72859 | 72753 |
### Livre VI : Institutions et organismes de prévention |
72860 | 72754 |
|
72861 |
-#### Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail |
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72862 |
- |
|
72863 |
-##### Chapitre Ier : Règles générales |
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72864 |
- |
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72865 |
-###### Article R4611-1 |
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72866 |
- |
|
72867 |
-L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4611-5 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
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72868 |
- |
|
72869 |
-##### Chapitre II : Attributions |
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72870 |
- |
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72871 |
-###### Section 1 : Missions. |
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72872 |
- |
|
72873 |
-####### Article R4612-1 |
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72874 |
- |
|
72875 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail définit les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence. |
|
72876 |
- |
|
72877 |
-####### Article R4612-2 |
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72878 |
- |
|
72879 |
-Les enquêtes du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins : |
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72880 |
- |
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72881 |
-1° L'employeur ou un représentant désigné par lui ; |
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72882 |
- |
|
72883 |
-2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité. |
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72884 |
- |
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72885 |
-####### Article R4612-2-1 |
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72886 |
- |
|
72887 |
-Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la partie IV du présent code. |
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72888 |
- |
|
72889 |
-###### Section 2 : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base. |
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72890 |
- |
|
72891 |
-####### Article R4612-3 |
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72892 |
- |
|
72893 |
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées aux articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier. |
|
72894 |
- |
|
72895 |
-####### Article R4612-4 |
|
72896 |
- |
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72897 |
-Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet. |
|
72898 |
- |
|
72899 |
-Le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande est transmis au comité dans un délai de quinze jours à compter du lancement de l'enquête publique prévue à l'article L. 181-9 du même code. |
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72900 |
- |
|
72901 |
-Il émet un avis motivé sur ce dossier dans un délai de quinze jours à compter de la réception par l'employeur du rapport de l'enquête publique. |
|
72902 |
- |
|
72903 |
-Le président du comité transmet cet avis au préfet dans les trois jours suivant la remise de l'avis du comité. |
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72904 |
- |
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72905 |
-####### Article R4612-5 |
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72906 |
- |
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72907 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis : |
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72908 |
- |
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72909 |
-1° Sur le plan d'opération interne prévu au cinquième alinéa de l'article R. 181-54 du code de l'environnement ; |
|
72910 |
- |
|
72911 |
-2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application des articles l'article R. 181-13 7 ainsi que du premier alinéa du I de l'article R. 181-47 du même code. |
|
72912 |
- |
|
72913 |
-Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation. |
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72914 |
- |
|
72915 |
-####### Article R4612-5-1 |
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72916 |
- |
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72917 |
-Dans les établissements comportant une installation nucléaire de base, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur tout projet d'élaboration ou de modification du plan d'urgence interne, après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant la communication du dossier, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. |
|
72918 |
- |
|
72919 |
-####### Article R4612-6 |
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72920 |
- |
|
72921 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé par l'employeur des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement. |
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72922 |
- |
|
72923 |
-###### Section 3 : Rapport et programme annuels. |
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72924 |
- |
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72925 |
-####### Article R4612-7 |
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72926 |
- |
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72927 |
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports déterminent : |
|
72928 |
- |
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72929 |
-1° Les informations figurant au rapport annuel, notamment le bilan des conditions de la manutention manuelle de charges ; |
|
72930 |
- |
|
72931 |
-2° La nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fournissent à l'administration. |
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72932 |
- |
|
72933 |
-####### Article R4612-8 |
|
72934 |
- |
|
72935 |
-Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail est établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et, s'il y a lieu, des informations figurant au bilan social prévu à l'article L. 2323-68. |
|
72936 |
- |
|
72937 |
-Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment : |
|
72938 |
- |
|
72939 |
-1° Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ; |
|
72940 |
- |
|
72941 |
-2° A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ; |
|
72942 |
- |
|
72943 |
-3° A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ; |
|
72944 |
- |
|
72945 |
-4° A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2. |
|
72946 |
- |
|
72947 |
-####### Article R4612-9 |
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72948 |
- |
|
72949 |
-L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le rapport et le programme annuels est transmis pour information à l'inspecteur du travail. |
|
72950 |
- |
|
72951 |
-##### Chapitre III : Composition et désignation |
|
72952 |
- |
|
72953 |
-###### Section 1 : Composition. |
|
72954 |
- |
|
72955 |
-####### Article R4613-1 |
|
72956 |
- |
|
72957 |
-La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit : |
|
72958 |
- |
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72959 |
-1° Etablissements de 199 salariés et moins, trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ; |
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72960 |
- |
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72961 |
-2° Etablissements de 200 à 499 salariés, quatre salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ; |
|
72962 |
- |
|
72963 |
-3° Etablissements de 500 à 1 499 salariés, six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ; |
|
72964 |
- |
|
72965 |
-4° Etablissements de 1 500 salariés et plus, neuf salariés, dont trois appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres. |
|
72966 |
- |
|
72967 |
-####### Article R4613-2 |
|
72968 |
- |
|
72969 |
-L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel. |
|
72970 |
- |
|
72971 |
-####### Article R4613-3 |
|
72972 |
- |
|
72973 |
-Dans un établissement de cinq cents salariés et plus, lorsque plusieurs comités sont institués, en application de l'article L. 4613-4, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément à l'article R. 4613-1. |
|
72974 |
- |
|
72975 |
-####### Article R4613-4 |
|
72976 |
- |
|
72977 |
-Lorsque les entreprises du bâtiment et des travaux publics mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application de l'article L. 4611-5, les règles énoncées à l'article R. 4613-1 s'appliquent. |
|
72978 |
- |
|
72979 |
-###### Section 2 : Désignation. |
|
72980 |
- |
|
72981 |
-####### Article R4613-5 |
|
72982 |
- |
|
72983 |
-Le mandat des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est renouvelable. Il peut être prorogé par accord unanime des membres élus du comité d'entreprise nouvellement élu, après la fin du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés et jusqu'à la désignation d'une nouvelle délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans la limite de six mois suivant la fin des mandats. |
|
72984 |
- |
|
72985 |
-Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois. |
|
72986 |
- |
|
72987 |
-####### Article R4613-6 |
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72988 |
- |
|
72989 |
-Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 4613-5, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance. |
|
72990 |
- |
|
72991 |
-Le procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité ou palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur. Ce dernier l'adresse à l'inspecteur du travail, dans un délai de huit jours à compter de la réception. |
|
72992 |
- |
|
72993 |
-####### Article R4613-7 |
|
72994 |
- |
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72995 |
-En application de l'article L. 4611-6, lorsqu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été institué par accord entre plusieurs entreprises de moins de cinquante salariés, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement. |
|
72996 |
- |
|
72997 |
-####### Article R4613-8 |
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72998 |
- |
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72999 |
-La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est affichée dans les locaux affectés au travail. |
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73000 |
- |
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73001 |
-Elle indique l'emplacement de travail habituel des membres du comité. |
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73002 |
- |
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73003 |
-###### Section 3 : Recours et contestations. |
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73004 |
- |
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73005 |
-####### Article R4613-9 |
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73006 |
- |
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73007 |
-Lorsque, en application de l'article L. 4611-4, la décision de l'inspecteur du travail d'imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet d'une réclamation devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, cette dernière s'exerce dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1. |
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73008 |
- |
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73009 |
-####### Article R4613-10 |
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73010 |
- |
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73011 |
-Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 4613-4 contre la décision de l'inspecteur du travail fixant le nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinq cents salariés et plus ainsi que les mesures nécessaires à la coordination de ces différents comités est exercé dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1. |
|
73012 |
- |
|
73013 |
-####### Article R4613-11 |
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73014 |
- |
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73015 |
-Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4613-3. |
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73016 |
- |
|
73017 |
-Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. |
|
73018 |
- |
|
73019 |
-Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation. |
|
73020 |
- |
|
73021 |
-####### Article R4613-12 |
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73022 |
- |
|
73023 |
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. |
|
73024 |
- |
|
73025 |
-La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
73026 |
- |
|
73027 |
-Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. |
|
73028 |
- |
|
73029 |
-##### Chapitre IV : Fonctionnement |
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73030 |
- |
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73031 |
-###### Section 1 : Dispositions générales. |
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73032 |
- |
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73033 |
-####### Article R4614-1 |
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73034 |
- |
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73035 |
-Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité. |
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73036 |
- |
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73037 |
-###### Section 2 : Réunions. |
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73038 |
- |
|
73039 |
-####### Article R4614-2 |
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73040 |
- |
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73041 |
-Outre le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, à titre consultatif, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
73042 |
- |
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73043 |
-####### Article R4614-3 |
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73044 |
- |
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73045 |
-L'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. |
|
73046 |
- |
|
73047 |
-Toutefois, lorsque le comité est réuni dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion. |
|
73048 |
- |
|
73049 |
-L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité. |
|
73050 |
- |
|
73051 |
-####### Article R4614-4 |
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73052 |
- |
|
73053 |
-Les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail. |
|
73054 |
- |
|
73055 |
-Les procès-verbaux des réunions ainsi que le rapport et le programme annuels mentionnés à l'article L. 4612-16 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. |
|
73056 |
- |
|
73057 |
-####### Article R4614-5 |
|
73058 |
- |
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73059 |
-Les documents mentionnés à l'article L. 4711-1 sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur. |
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73060 |
- |
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73061 |
-Chaque membre du comité peut à tout moment demander la transmission de ces documents. |
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73062 |
- |
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73063 |
-Le président informe le comité des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention. |
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73064 |
- |
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73065 |
-####### Article D4614-5-1 |
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73066 |
- |
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73067 |
-Les réunions par visioconférence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le fondement de l'article L. 4614-11-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants. |
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73068 |
- |
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73069 |
-###### Section 2 bis : Délais de consultation |
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73070 |
- |
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73071 |
-####### Article R4614-5-2 |
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73072 |
- |
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73073 |
-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants. |
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73074 |
- |
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73075 |
-####### Article R4614-5-3 |
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73076 |
- |
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73077 |
-I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2. |
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73078 |
- |
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73079 |
-En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. |
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73080 |
- |
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73081 |
-II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 : |
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73082 |
- |
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73083 |
-1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; |
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73084 |
- |
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73085 |
-2° L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. |
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73086 |
- |
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73087 |
-###### Section 3 : Recours à un expert. |
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73088 |
- |
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73089 |
-####### Article R4614-6 |
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73090 |
- |
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73091 |
-Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 4614-12 sont agréés pour le ou les domaines suivants : |
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73092 |
- |
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73093 |
-1° Santé et sécurité au travail ; |
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73094 |
- |
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73095 |
-2° Organisation du travail et de la production. |
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73096 |
- |
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73097 |
-####### Article R4614-7 |
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73098 |
- |
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73099 |
-Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté du ministre chargé du travail. Cet agrément est pris après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. |
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73100 |
- |
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73101 |
-L'arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments. Elle ne peut excéder cinq ans, renouvelable. |
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73102 |
- |
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73103 |
-L'arrêté précise le ou les domaines dans lesquels l'expert agréé intervient. |
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73104 |
- |
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73105 |
-####### Article R4614-8 |
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73106 |
- |
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73107 |
-Pour délivrer l'agrément, il est notamment tenu compte : |
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73108 |
-- de l'expérience professionnelle et des compétences du demandeur pour mener des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l'article R. 4614-6 pour lesquels l'agrément est sollicité ; |
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73109 |
-- de la pertinence des méthodes d'intervention proposées ; |
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73110 |
-- des engagements déontologiques relatifs à la prévention des conflits d'intérêt et à la pratique professionnelle de l'expertise au regard des règles définies selon les modalités prévues à l'article R. 4614-9 ; |
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73111 |
-- de la compatibilité de l'agrément demandé avec les activités du demandeur autres que d'expertise. |
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73112 |
- |
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73113 |
-####### Article R4614-9 |
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73114 |
- |
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73115 |
-L'agrément peut être suspendu pour une durée n'excédant pas un an ou retiré par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail, et après que l'expert agréé a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l'article R. 4614-8 cessent d'être remplies ou lorsque la qualité des expertises cesse d'être conforme aux obligations professionnelles, méthodologiques et déontologiques définies par arrêté de ce ministre. Ce même arrêté détermine les modalités de contrôle du respect des obligations précitées. |
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73116 |
- |
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73117 |
-####### Article R4614-11 |
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73118 |
- |
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73119 |
-La demande d'agrément justifie de l'expérience et de la compétence du demandeur pour procéder à des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l'article R. 4614-6 pour lesquels l'agrément est sollicité. |
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73120 |
- |
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73121 |
-Elle est adressée au ministre chargé du travail, par tous moyens, y compris électronique, permettant d'établir une date certaine avant le 1er mars ou avant le 1er septembre de l'année en cours pour produire effet respectivement au 1er juillet de la même année et au 1er janvier de l'année suivante. Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date limite de réception de la demande vaut décision de rejet. |
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73122 |
- |
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73123 |
-####### Article R4614-12 |
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73124 |
- |
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73125 |
-La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes : |
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73126 |
- |
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73127 |
-1° Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ; |
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73128 |
- |
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73129 |
-2° Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une personne morale ; |
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73130 |
- |
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73131 |
-3° Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines de l'agrément sollicité ; |
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73132 |
- |
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73133 |
-4° Note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en œuvre ; |
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73134 |
- |
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73135 |
-5° Déclaration des activités autres que les expertises mentionnées à l'article L. 4614-12 ; |
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73136 |
- |
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73137 |
-6° Tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément prévu par l'article L. 4614-12. |
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73138 |
- |
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73139 |
-Si le dossier est incomplet, le ministre en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes, dans un délai qu'il fixe, et qui ne peut être inférieur à huit jours. |
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73140 |
- |
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73141 |
-####### Article R4614-13 |
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73142 |
- |
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73143 |
-Lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément, le ministre chargé du travail peut procéder aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérification de l'aptitude des experts. |
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73144 |
- |
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73145 |
-Pour l'instruction des demandes d'agrément, le ministre chargé du travail peut demander à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à l'Institut national de recherche et de sécurité de lui apporter leur concours, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément. |
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73146 |
- |
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73147 |
-####### Article R4614-14 |
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73148 |
- |
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73149 |
-Les experts agréés adressent au ministre chargé du travail, avant le 31 décembre de chaque année, la liste des expertises réalisées au cours de l'année civile écoulée. Ils fournissent, à sa demande, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises. |
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73150 |
- |
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73151 |
-####### Article R4614-15 |
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73152 |
- |
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73153 |
-Les experts agréés peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise. |
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73154 |
- |
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73155 |
-Le sous-traitant est lui-même agréé sauf s'il intervient en tant qu'organisme habilité à réaliser des contrôles techniques ou des vérifications de conformité, dans le cadre de la réglementation relative à la santé et la sécurité au travail. |
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73156 |
- |
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73157 |
-Dans ce cas, le sous-traitant ne peut être la personne ou l'organisme ayant procédé précédemment à ce contrôle ou à cette vérification. |
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73158 |
- |
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73159 |
-####### Article R4614-16 |
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73160 |
- |
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73161 |
-Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs pratiqués, mentionnés à l'article R. 4614-12, est déclarée au ministre chargé du travail. |
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73162 |
- |
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73163 |
-####### Article R4614-17 |
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73164 |
- |
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73165 |
-Les experts agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises. |
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73166 |
- |
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73167 |
-####### Article R4614-18 |
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73168 |
- |
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73169 |
-L'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours. |
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73170 |
- |
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73171 |
-Lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, l'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30. En cas de contestation, les dispositions de l'article R. 4616-10 s'appliquent. |
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73172 |
- |
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73173 |
-####### Article R4614-19 |
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73174 |
- |
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73175 |
-Les contestations de l'employeur prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification. |
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73176 |
- |
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73177 |
-####### Article R4614-20 |
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73178 |
- |
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73179 |
-La contestation par l'employeur du coût final de l'expertise prévue à l'article L. 4614-13-1 relève de la compétence du tribunal de grande instance. |
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73180 |
- |
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73181 |
-###### Section 4 : Formation. |
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73182 |
- |
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73183 |
-####### Sous-section 1 : Contenu et organisation de la formation. |
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73184 |
- |
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73185 |
-######## Article R4614-21 |
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73186 |
- |
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73187 |
-La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet : |
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73188 |
- |
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73189 |
-1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ; |
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73190 |
- |
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73191 |
-2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. |
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73192 |
- |
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73193 |
-######## Article R4614-22 |
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73194 |
- |
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73195 |
-La formation est dispensée dès la première désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
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73196 |
- |
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73197 |
-Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte : |
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73198 |
- |
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73199 |
-1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ; |
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73200 |
- |
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73201 |
-2° Des caractères spécifiques de l'entreprise ; |
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73202 |
- |
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73203 |
-3° Du rôle du représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise. |
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73204 |
- |
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73205 |
-######## Article R4614-23 |
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73206 |
- |
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73207 |
-Le renouvellement de la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 4614-21. |
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73208 |
- |
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73209 |
-Ce renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité. |
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73210 |
- |
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73211 |
-######## Article R4614-24 |
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73212 |
- |
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73213 |
-Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au travail est de trois jours. |
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73214 |
- |
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73215 |
-####### Sous-section 2 : Obligations des organismes de formation. |
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73216 |
- |
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73217 |
-######## Article R4614-25 |
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73218 |
- |
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73219 |
-La formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2325-8. |
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73220 |
- |
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73221 |
-######## Article R4614-26 |
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73222 |
- |
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73223 |
-Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de la sous-section 1, la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
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73224 |
- |
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73225 |
-Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail. |
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73226 |
- |
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73227 |
-Le préfet de région se prononce après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. |
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73228 |
- |
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73229 |
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. |
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73230 |
- |
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73231 |
-######## Article R4614-27 |
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73232 |
- |
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73233 |
-Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région. |
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73234 |
- |
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73235 |
-Cette décision est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. |
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73236 |
- |
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73237 |
-######## Article R4614-28 |
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73238 |
- |
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73239 |
-L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail. |
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73240 |
- |
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73241 |
-######## Article R4614-29 |
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73242 |
- |
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73243 |
-Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Ce compte rendu indique le nombre des stages organisés ainsi que leurs programmes. |
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73244 |
- |
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73245 |
-####### Sous-section 3 : Congés de formation. |
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73246 |
- |
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73247 |
-######## Article R4614-30 |
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73248 |
- |
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73249 |
-Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer. |
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73250 |
- |
|
73251 |
-La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 2145-8. |
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73252 |
- |
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73253 |
-######## Article R4614-31 |
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73254 |
- |
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73255 |
-Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois. |
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73256 |
- |
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73257 |
-######## Article R4614-32 |
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73258 |
- |
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73259 |
-Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. |
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73260 |
- |
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73261 |
-Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois. |
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73262 |
- |
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73263 |
-####### Sous-section 4 : Dépenses de formation. |
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73264 |
- |
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73265 |
-######## Article R4614-33 |
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73266 |
- |
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73267 |
-Les frais de déplacement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation. |
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73268 |
- |
|
73269 |
-Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires. |
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73270 |
- |
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73271 |
-######## Article R4614-34 |
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73272 |
- |
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73273 |
-Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. |
|
73274 |
- |
|
73275 |
-######## Article R4614-35 |
|
73276 |
- |
|
73277 |
-Le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. |
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73278 |
- |
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73279 |
-######## Article R4614-36 |
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73280 |
- |
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73281 |
-Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1. |
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73282 |
- |
|
73283 |
-Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des stagiaires sont déductibles dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. |
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73284 |
- |
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73285 |
-##### Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et dans certains groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public |
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73286 |
- |
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73287 |
-###### Section 1 : Champ d'application et définitions. |
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73288 |
- |
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73289 |
-####### Article R4615-1 |
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73290 |
- |
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73291 |
-Les dispositions des chapitres premier à IV s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, au sens du 1° du I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre. |
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73292 |
- |
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73293 |
-####### Article R4615-2 |
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73294 |
- |
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73295 |
-Pour l'application des dispositions des articles L. 4612-13 et L. 4612-17 et de celles du présent chapitre, le comité technique se substitue au comité d'entreprise. |
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73296 |
- |
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73297 |
-###### Section 2 : Conditions de mise en place. |
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73298 |
- |
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73299 |
-####### Article R4615-3 |
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73300 |
- |
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73301 |
-Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public qui emploient au moins cinquante agents. |
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73302 |
- |
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73303 |
-L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au 31 décembre de la dernière année civile. |
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73304 |
- |
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73305 |
-####### Article R4615-4 |
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73306 |
- |
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73307 |
-Lorsque dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique de l'établissement ou du groupement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers. |
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73308 |
- |
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73309 |
-####### Article R4615-5 |
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73310 |
- |
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73311 |
-Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral. |
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73312 |
- |
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73313 |
-Dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public où il n'existe pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois. |
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73314 |
- |
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73315 |
-####### Article R4615-6 |
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73316 |
- |
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73317 |
-Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. |
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73318 |
- |
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73319 |
-Ils sont remplacés dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. |
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73320 |
- |
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73321 |
-####### Article R4615-7 |
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73322 |
- |
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73323 |
-Le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
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73324 |
- |
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73325 |
-####### Article R4615-8 |
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73326 |
- |
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73327 |
-Le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4. |
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73328 |
- |
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73329 |
-###### Section 3 : Composition et désignation. |
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73330 |
- |
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73331 |
-####### Article R4615-9 |
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73332 |
- |
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73333 |
-La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend : |
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73334 |
- |
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73335 |
-1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de : |
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73336 |
- |
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73337 |
-a) Trois représentants dans les établissements de 199 agents et moins ; |
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73338 |
- |
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73339 |
-b) Quatre représentants dans les établissements de 200 à 499 agents ; |
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73340 |
- |
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73341 |
-c) Six représentants dans les établissements de 500 à 1499 agents ; |
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73342 |
- |
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73343 |
-d) Neuf représentants dans les établissements de 1500 agents et plus ; |
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73344 |
- |
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73345 |
-2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de : |
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73346 |
- |
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73347 |
-a) Un représentant dans les établissements de 2500 agents et moins ; |
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73348 |
- |
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73349 |
-b) Deux représentants dans les établissements de plus de 2500 agents. |
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73350 |
- |
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73351 |
-####### Article R4615-9-1 |
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73352 |
- |
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73353 |
-La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend : |
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73354 |
- |
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73355 |
-1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de : |
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73356 |
- |
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73357 |
-a) Trois représentants dans les groupements de 199 agents et moins ; |
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73358 |
- |
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73359 |
-b) Quatre représentants dans les groupements de 200 agents et plus ; |
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73360 |
- |
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73361 |
-2° Le cas échéant, un représentant des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes. |
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73362 |
- |
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73363 |
-####### Article R4615-10 |
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73364 |
- |
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73365 |
-Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement du comité technique d'établissement. Le mandat est renouvelable. |
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73366 |
- |
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73367 |
-####### Article R4615-11 |
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73368 |
- |
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73369 |
-Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public lors de la constitution ou du renouvellement du comité. |
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73370 |
- |
|
73371 |
-Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune des organisations syndicales, dans l'établissement , à l'occasion du renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. |
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73372 |
- |
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73373 |
-Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les sièges aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués dans les groupements d'hôpitaux, les hôpitaux ou les pôles d'intérêt commun sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors de l'élection du comité technique d'établissement local. |
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73374 |
- |
|
73375 |
-Lorsqu'il n'existe pas de comité technique d'établissement ou lorsque aucune candidature n'a été déposée lors des élections au comité technique d'établissement, les représentants sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité. |
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73376 |
- |
|
73377 |
-Les représentants mentionnés au 2° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein. Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, le représentant mentionné au 2° de l'article R. 4615-9-1 est désigné par tirage au sort par l'administrateur du groupement. |
|
73378 |
- |
|
73379 |
-Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions. |
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73380 |
- |
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73381 |
-###### Section 4 : Fonctionnement. |
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73382 |
- |
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73383 |
-####### Article R4615-12 |
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73384 |
- |
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73385 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. |
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73386 |
- |
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73387 |
-Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent : |
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73388 |
- |
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73389 |
-1° Le responsable des services économiques ; |
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73390 |
- |
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73391 |
-2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ; |
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73392 |
- |
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73393 |
-3° L'infirmier général ; |
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73394 |
- |
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73395 |
-4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène. |
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73396 |
- |
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73397 |
-####### Article R4615-13 |
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73398 |
- |
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73399 |
-Dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement prend les décisions après consultation du comité technique. |
|
73400 |
- |
|
73401 |
-Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées aux articles R. 4615-9 et R. 4615-9-1. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués. |
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73402 |
- |
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73403 |
-###### Section 5 : Formation. |
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73404 |
- |
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73405 |
-####### Article R4615-14 |
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73406 |
- |
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73407 |
-La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui revêt un caractère théorique et pratique, a pour objet : |
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73408 |
- |
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73409 |
-1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ; |
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73410 |
- |
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73411 |
-2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, en tenant compte des caractéristiques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public. |
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73412 |
- |
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73413 |
-####### Article R4615-15 |
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73414 |
- |
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73415 |
-Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont : |
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73416 |
- |
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73417 |
-1° Soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ; |
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73418 |
- |
|
73419 |
-2° Soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 4614-25. |
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73420 |
- |
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73421 |
-####### Article R4615-16 |
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73422 |
- |
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73423 |
-Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
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73424 |
- |
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73425 |
-La durée maximale de ce congé de formation est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. |
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73426 |
- |
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73427 |
-Le congé de formation est, à la demande du bénéficiaire, pris en une ou deux fois. |
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73428 |
- |
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73429 |
-####### Article R4615-17 |
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73430 |
- |
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73431 |
-Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef d'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. La demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer. |
|
73432 |
- |
|
73433 |
-La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière. |
|
73434 |
- |
|
73435 |
-####### Article R4615-18 |
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73436 |
- |
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73437 |
-Si les nécessités du service l'imposent, le congé de formation peut être refusé après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation plénière. En ce qui concerne les agents non titulaires, la commission consultée est la commission compétente à l'égard des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire intéressé. |
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73438 |
- |
|
73439 |
-La décision de refus est motivée. |
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73440 |
- |
|
73441 |
-####### Article R4615-19 |
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73442 |
- |
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73443 |
-Les dépenses prises en charge par l'établissement ou par le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière. |
|
73444 |
- |
|
73445 |
-####### Article R4615-20 |
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73446 |
- |
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73447 |
-Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement ou par le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. |
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73448 |
- |
|
73449 |
-####### Article R4615-21 |
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73450 |
- |
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73451 |
-Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 4614-34. |
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73452 |
- |
|
73453 |
-##### Chapitre VI : Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail |
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73454 |
- |
|
73455 |
-###### Section 1 : Composition et désignation |
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73456 |
- |
|
73457 |
-####### Article R4616-1 |
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73458 |
- |
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73459 |
-Lors de la première réunion suivant la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation du personnel choisit en son sein trois représentants, par ordre de priorité, susceptibles de siéger au sein de l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 selon les modalités définies à l'article L. 4614-2 et au 2° de l'article L. 4616-2. |
|
73460 |
- |
|
73461 |
-####### Article R4616-2 |
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73462 |
- |
|
73463 |
-Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'instance de coordination cesse ses fonctions, il est remplacé à l'occasion de la réunion suivante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période restant à courir est inférieure à trois mois. |
|
73464 |
- |
|
73465 |
-Toutefois, dans le cas où une instance de coordination est mise en place pour un projet commun concernant son établissement avant la réunion suivante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une réunion extraordinaire du comité est tenue en urgence pour désigner ce nouveau représentant. |
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73466 |
- |
|
73467 |
-####### Article R4616-3 |
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73468 |
- |
|
73469 |
-Lorsqu'une instance de coordination est mise en place, la liste nominative de ses membres est communiquée par tout moyen aux salariés de chaque établissement concerné par le projet commun. |
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73470 |
- |
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73471 |
-Elle indique la qualité, les coordonnées et l'emplacement de travail habituel des membres de l'instance. |
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73472 |
- |
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73473 |
-###### Section 2 : Fonctionnement |
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73474 |
- |
|
73475 |
-####### Article R4616-4 |
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73476 |
- |
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73477 |
-Les représentants du personnel au sein de l'instance de coordination choisissent parmi eux le secrétaire. |
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73478 |
- |
|
73479 |
-####### Article R4616-5 |
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73480 |
- |
|
73481 |
-L'ordre du jour des réunions de l'instance et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres de cette instance huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. |
|
73482 |
- |
|
73483 |
-Lorsque l'instance est réunie dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. |
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73484 |
- |
|
73485 |
-####### Article R4616-6 |
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73486 |
- |
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73487 |
-Les réunions de l'instance ont lieu dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail. |
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73488 |
- |
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73489 |
-####### Article D4616-6-1 |
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73490 |
- |
|
73491 |
-Les réunions par visioconférence de l'instance de coordination sur le fondement de l'article L. 4616-6 satisfont aux conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants. |
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73492 |
- |
|
73493 |
-####### Article R4616-7 |
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73494 |
- |
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73495 |
-Les procès-verbaux des réunions et les avis de l'instance sont conservés au siège social de l'entreprise. |
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73496 |
- |
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73497 |
-Ils sont transmis, par l'employeur, aux membres de la délégation du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet commun. |
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73498 |
- |
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73499 |
-Ils sont communiqués, à leur demande, aux médecins du travail, aux inspecteurs du travail, aux agents des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, aux agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics des établissements concernés. |
|
73500 |
- |
|
73501 |
-####### Article R4616-8 |
|
73502 |
- |
|
73503 |
-I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées aux articles L. 4612-8 et L. 4616-3, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour sa consultation. |
|
73504 |
- |
|
73505 |
-En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, ce délai est porté à trois mois. |
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73506 |
- |
|
73507 |
-II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 : |
|
73508 |
- |
|
73509 |
-1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination ; |
|
73510 |
- |
|
73511 |
-2° L'avis de l'instance est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. |
|
73512 |
- |
|
73513 |
-III.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination. |
|
73514 |
- |
|
73515 |
-Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été rendu et transmis à l'instance de coordination au plus tard sept jours avant la date à laquelle cette dernière est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif. |
|
73516 |
- |
|
73517 |
-####### Article R4616-9 |
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73518 |
- |
|
73519 |
-L'expertise unique organisée par l'instance en application de l'article L. 4616-3 est réalisée dans le délai d'un mois à compter de la désignation de l'expert. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise sans excéder soixante jours. |
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73520 |
- |
|
73521 |
-Toutefois, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, le rapport d'expertise est remis à l'employeur au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 1233-30. L'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30. |
|
73522 |
- |
|
73523 |
-####### Article R4616-10 |
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73524 |
- |
|
73525 |
-Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12-1 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine : |
|
73526 |
- |
|
73527 |
-1° Par l'employeur, s'agissant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 4614-13 ; |
|
73528 |
- |
|
73529 |
-2° Par les membres de l'instance lorsque les conditions fixées par l'alinéa 3 de l'article L. 4614-13 ne sont pas réunies. |
|
73530 |
- |
|
73531 |
-Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties. |
|
73532 |
- |
|
73533 | 72755 |
#### Titre II : Services de santé au travail |
73534 | 72756 |
|
73535 | 72757 |
##### Chapitre Ier : Champ d'application |
... | ... |
@@ -73554,11 +72776,11 @@ Le service de santé au travail est organisé sous la forme : |
73554 | 72776 |
|
73555 | 72777 |
Lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D. 4622-1, ce choix est fait par l'employeur. |
73556 | 72778 |
|
73557 |
-Le comité d'entreprise préalablement consulté peut s'opposer à cette décision. L'opposition est motivée. |
|
72779 |
+Le comité social et économique préalablement consulté peut s'opposer à cette décision. L'opposition est motivée. |
|
73558 | 72780 |
|
73559 | 72781 |
####### Article D4622-3 |
73560 | 72782 |
|
73561 |
-Lorsque le comité d'entreprise s'est opposé à la décision de l'employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail. |
|
72783 |
+Lorsque le comité social et économique s'est opposé à la décision de l'employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail. |
|
73562 | 72784 |
|
73563 | 72785 |
####### Article R4622-4 |
73564 | 72786 |
|
... | ... |
@@ -73576,17 +72798,17 @@ Le service de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou |
73576 | 72798 |
|
73577 | 72799 |
######## Article D4622-6 |
73578 | 72800 |
|
73579 |
-Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise. |
|
72801 |
+Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique. |
|
73580 | 72802 |
|
73581 | 72803 |
Le comité est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail. |
73582 | 72804 |
|
73583 | 72805 |
######## Article D4622-7 |
73584 | 72806 |
|
73585 |
-Le comité d'entreprise est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail. |
|
72807 |
+Le comité social et économique est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail. |
|
73586 | 72808 |
|
73587 | 72809 |
######## Article D4622-8 |
73588 | 72810 |
|
73589 |
-Des modalités particulières de gestion du service de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise. |
|
72811 |
+Des modalités particulières de gestion du service de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité social et économique. |
|
73590 | 72812 |
|
73591 | 72813 |
Dans le cas d'un service de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues à l'article D. 4622-6. |
73592 | 72814 |
|
... | ... |
@@ -73600,21 +72822,21 @@ La création de ce service est soumise aux dispositions de la section 1 ainsi qu |
73600 | 72822 |
|
73601 | 72823 |
######## Article D4622-10 |
73602 | 72824 |
|
73603 |
-Le service de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement intéressés. |
|
72825 |
+Le service de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement intéressés. |
|
73604 | 72826 |
|
73605 | 72827 |
######## Article D4622-11 |
73606 | 72828 |
|
73607 |
-Pour la surveillance du service de santé au travail inter-établissements, chaque comité d'établissement exerce les mêmes attributions que celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail dans l'établissement. |
|
72829 |
+Pour la surveillance du service de santé au travail inter-établissements, chaque comité social et économique d'établissement exerce les mêmes attributions que celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail dans l'établissement. |
|
73608 | 72830 |
|
73609 | 72831 |
####### Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale. |
73610 | 72832 |
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73611 | 72833 |
######## Article D4622-12 |
73612 | 72834 |
|
73613 |
-Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés, un service de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé, après accord du comité d'entreprise commun. |
|
72835 |
+Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés, un service de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé, après accord du comité social et économique commun. |
|
73614 | 72836 |
|
73615 | 72837 |
######## Article D4622-13 |
73616 | 72838 |
|
73617 |
-Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de santé au travail est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8. |
|
72839 |
+Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de santé au travail est placé sous la surveillance du comité social et économique commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8. |
|
73618 | 72840 |
|
73619 | 72841 |
###### Section 3 : Services de santé au travail interentreprises. |
73620 | 72842 |
|
... | ... |
@@ -73644,11 +72866,11 @@ Lorsqu'il comprend un service social du travail, ce dernier est animé par un as |
73644 | 72866 |
|
73645 | 72867 |
Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5, D. 4622-9 et D. 4622-12. |
73646 | 72868 |
|
73647 |
-La création de ce service est autorisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des comités d'entreprise intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés. |
|
72869 |
+La création de ce service est autorisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des comités sociaux et économiques intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés. |
|
73648 | 72870 |
|
73649 | 72871 |
######### Article R4622-17 |
73650 | 72872 |
|
73651 |
-Le comité d'entreprise est consulté sur le choix du service de santé au travail interentreprises. |
|
72873 |
+Le comité social et économique est consulté sur le choix du service de santé au travail interentreprises. |
|
73652 | 72874 |
|
73653 | 72875 |
######### Article R4622-18 |
73654 | 72876 |
|
... | ... |
@@ -73684,7 +72906,7 @@ Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, d |
73684 | 72906 |
|
73685 | 72907 |
Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de santé au travail interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion. |
73686 | 72908 |
|
73687 |
-L'employeur adresse au service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce document est établi en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et le recensement des postes exposés à des facteurs de risques prévu à l'article R. 4624-46 après avis du ou des médecins du travail concernés ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. |
|
72909 |
+L'employeur adresse au service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce document est établi en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et le recensement des postes exposés à des facteurs de risques prévu à l'article R. 4624-46 après avis du ou des médecins du travail concernés ainsi que du comité social et économique s'il existe. |
|
73688 | 72910 |
|
73689 | 72911 |
Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités. |
73690 | 72912 |
|
... | ... |
@@ -73692,7 +72914,7 @@ Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurr |
73692 | 72914 |
|
73693 | 72915 |
######### Article D4622-23 |
73694 | 72916 |
|
73695 |
-La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement consulté. L'opposition est motivée. |
|
72917 |
+La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité social et économique préalablement consulté. L'opposition est motivée. |
|
73696 | 72918 |
|
73697 | 72919 |
En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail. |
73698 | 72920 |
|
... | ... |
@@ -73976,7 +73198,7 @@ Chaque année, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la |
73976 | 73198 |
|
73977 | 73199 |
######## Article D4622-54 |
73978 | 73200 |
|
73979 |
-L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail soit au comité d'entreprise, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration. |
|
73201 |
+L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail soit au comité social et économique, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration. |
|
73980 | 73202 |
|
73981 | 73203 |
Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi. |
73982 | 73204 |
|
... | ... |
@@ -74060,7 +73282,7 @@ Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeu |
74060 | 73282 |
|
74061 | 73283 |
######### Article R4623-5 |
74062 | 73284 |
|
74063 |
-Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité d'entreprise ou, dans les services de santé au travail interentreprises, avec l'accord du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, ainsi que du conseil d'administration. |
|
73285 |
+Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité social et économique ou, dans les services de santé au travail interentreprises, avec l'accord du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, ainsi que du conseil d'administration. |
|
74064 | 73286 |
|
74065 | 73287 |
######### Article R4623-6 |
74066 | 73288 |
|
... | ... |
@@ -74104,11 +73326,11 @@ Dans les services autonomes de santé au travail employant plusieurs médecins d |
74104 | 73326 |
|
74105 | 73327 |
La procédure prévue à l'article R. 4623-5 s'applique également : |
74106 | 73328 |
|
74107 |
-1° Dans les services autonomes de santé au travail, en cas de changement de secteur ou d'entreprise du groupe suivi par un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par l'intéressé ou par le comité d'entreprise concerné ; |
|
73329 |
+1° Dans les services autonomes de santé au travail, en cas de changement de secteur ou d'entreprise du groupe suivi par un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par l'intéressé ou par le comité social et économique concerné ; |
|
74108 | 73330 |
|
74109 | 73331 |
2° Dans les services de santé au travail interentreprises : |
74110 | 73332 |
|
74111 |
-a) En cas de changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement à un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par l'employeur ou par le comité d'entreprise concerné ; |
|
73333 |
+a) En cas de changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement à un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par l'employeur ou par le comité social et économique concerné ; |
|
74112 | 73334 |
|
74113 | 73335 |
b) En cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service ou son conseil d'administration. |
74114 | 73336 |
|
... | ... |
@@ -74140,7 +73362,7 @@ Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du tra |
74140 | 73362 |
|
74141 | 73363 |
Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions : |
74142 | 73364 |
|
74143 |
-1° Du comité d'entreprise lorsqu'ils relèvent d'un service autonome de santé au travail ; |
|
73365 |
+1° Du comité social et économique lorsqu'ils relèvent d'un service autonome de santé au travail ; |
|
74144 | 73366 |
|
74145 | 73367 |
2° Du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ainsi que du conseil d'administration lorsqu'ils relèvent d'un service de santé au travail interentreprises. |
74146 | 73368 |
|
... | ... |
@@ -74158,7 +73380,7 @@ L'employeur ou le président du service de santé au travail organise l'électio |
74158 | 73380 |
|
74159 | 73381 |
######## Article R4623-18 |
74160 | 73382 |
|
74161 |
-Lorsqu'est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que le conseil d'administration, selon le cas, se prononcent après audition de l'intéressé. L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de l'instance. |
|
73383 |
+Lorsqu'est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1, le comité social et économique, le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que le conseil d'administration, selon le cas, se prononcent après audition de l'intéressé. L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de l'instance. |
|
74162 | 73384 |
|
74163 | 73385 |
######## Article R4623-19 |
74164 | 73386 |
|
... | ... |
@@ -74192,7 +73414,7 @@ La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par tou |
74192 | 73414 |
|
74193 | 73415 |
2° Au médecin du travail ; |
74194 | 73416 |
|
74195 |
-3° Dans le cas d'un service autonome, au comité d'entreprise ; |
|
73417 |
+3° Dans le cas d'un service autonome, au comité social et économique ; |
|
74196 | 73418 |
|
74197 | 73419 |
4° Dans le cas d'un service interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la commission de contrôle. |
74198 | 73420 |
|
... | ... |
@@ -74294,7 +73516,7 @@ Dans les autres établissements de 500 à 1 000 salariés, est présent au moins |
74294 | 73516 |
|
74295 | 73517 |
######## Article R4623-33 |
74296 | 73518 |
|
74297 |
-Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande. |
|
73519 |
+Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité social et économique en font la demande. |
|
74298 | 73520 |
|
74299 | 73521 |
Lorsque l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail. |
74300 | 73522 |
|
... | ... |
@@ -74356,7 +73578,7 @@ Les actions sur le milieu de travail s'inscrivent dans la mission des services d |
74356 | 73578 |
|
74357 | 73579 |
5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ; |
74358 | 73580 |
|
74359 |
-6° La participation aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; |
|
73581 |
+6° La participation aux réunions du comité social et économique ; |
|
74360 | 73582 |
|
74361 | 73583 |
7° La réalisation de mesures métrologiques ; |
74362 | 73584 |
|
... | ... |
@@ -74382,7 +73604,7 @@ Les actions sur le milieu de travail sont menées : |
74382 | 73604 |
|
74383 | 73605 |
Les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire ont libre accès aux lieux de travail, sous l'autorité du médecin du travail. |
74384 | 73606 |
|
74385 |
-Il y réalise des visites soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
73607 |
+Il y réalise des visites soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité social et économique. |
|
74386 | 73608 |
|
74387 | 73609 |
####### Article R4624-4 |
74388 | 73610 |
|
... | ... |
@@ -74414,11 +73636,11 @@ En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur |
74414 | 73636 |
|
74415 | 73637 |
Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme habilité. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. |
74416 | 73638 |
|
74417 |
-Le médecin du travail avertit l'employeur, qui informe les travailleurs concernés ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage. |
|
73639 |
+Le médecin du travail avertit l'employeur, qui informe les travailleurs concernés ainsi que le comité social et économique, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage. |
|
74418 | 73640 |
|
74419 | 73641 |
####### Article R4624-8 |
74420 | 73642 |
|
74421 |
-Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il les tient à disposition du médecin inspecteur du travail. |
|
73643 |
+Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité social et économique. Il les tient à disposition du médecin inspecteur du travail. |
|
74422 | 73644 |
|
74423 | 73645 |
####### Article R4624-9 |
74424 | 73646 |
|
... | ... |
@@ -74528,7 +73750,7 @@ I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier aliné |
74528 | 73750 |
|
74529 | 73751 |
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. |
74530 | 73752 |
|
74531 |
-III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. |
|
73753 |
+III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. |
|
74532 | 73754 |
|
74533 | 73755 |
IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article. |
74534 | 73756 |
|
... | ... |
@@ -74746,7 +73968,7 @@ Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentrepr |
74746 | 73968 |
|
74747 | 73969 |
La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur. |
74748 | 73970 |
|
74749 |
-Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16. |
|
73971 |
+Elle est présentée au comité social et économique en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16. |
|
74750 | 73972 |
|
74751 | 73973 |
######## Article R4624-49 |
74752 | 73974 |
|
... | ... |
@@ -74774,7 +73996,7 @@ Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d |
74774 | 73996 |
|
74775 | 73997 |
Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail : |
74776 | 73998 |
|
74777 |
-1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ; |
|
73999 |
+1° Pour les services autonomes, au comité social et économique ou comité social et économique d'établissement compétent ; |
|
74778 | 74000 |
|
74779 | 74001 |
2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. |
74780 | 74002 |
|
... | ... |
@@ -74788,7 +74010,7 @@ L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le d |
74788 | 74010 |
|
74789 | 74011 |
######## Article R4624-54 |
74790 | 74012 |
|
74791 |
-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
74013 |
+Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité social et économique dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 . |
|
74792 | 74014 |
|
74793 | 74015 |
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande. |
74794 | 74016 |
|
... | ... |
@@ -74956,7 +74178,7 @@ Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers rec |
74956 | 74178 |
|
74957 | 74179 |
Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours et ceux affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises. |
74958 | 74180 |
|
74959 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur ces actions. |
|
74181 |
+Le comité social et économique est consulté sur ces actions. |
|
74960 | 74182 |
|
74961 | 74183 |
###### Section 3 : Travailleurs éloignés |
74962 | 74184 |
|
... | ... |
@@ -74990,7 +74212,7 @@ L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour |
74990 | 74212 |
|
74991 | 74213 |
######## Article D4625-27 |
74992 | 74214 |
|
74993 |
-L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés. |
|
74215 |
+L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés. |
|
74994 | 74216 |
|
74995 | 74217 |
######## Article D4625-28 |
74996 | 74218 |
|
... | ... |
@@ -75077,7 +74299,7 @@ L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service autonome |
75077 | 74299 |
|
75078 | 74300 |
######## Article D4626-4-1 |
75079 | 74301 |
|
75080 |
-Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de santé au travail, après consultation du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents. |
|
74302 |
+Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de santé au travail, après consultation du médecin du travail et du comité social et économique compétents. |
|
75081 | 74303 |
|
75082 | 74304 |
######## Article D4626-5 |
75083 | 74305 |
|
... | ... |
@@ -75101,7 +74323,7 @@ Lorsque le service autonome de santé au travail regroupe par convention plusieu |
75101 | 74323 |
|
75102 | 74324 |
######## Article D4626-7 |
75103 | 74325 |
|
75104 |
-Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D. 4626-32 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des observations éventuelles de ces instances, dans un délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
74326 |
+Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D. 4626-32 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité social et économique. Il est transmis, assorti des observations éventuelles de ces instances, dans un délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
75105 | 74327 |
|
75106 | 74328 |
######## Article D4626-8 |
75107 | 74329 |
|
... | ... |
@@ -75125,9 +74347,9 @@ Le médecin du travail est lié par un contrat conclu avec l'établissement char |
75125 | 74347 |
|
75126 | 74348 |
######## Article R4626-12 |
75127 | 74349 |
|
75128 |
-L'établissement informe le comité technique d'établissement, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la nomination ou du recrutement du médecin du travail. |
|
74350 |
+L'établissement informe le comité technique d'établissement, le comité social et économique et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la nomination ou du recrutement du médecin du travail. |
|
75129 | 74351 |
|
75130 |
-Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables en matière disciplinaire aux personnels visés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la décision de licenciement du médecin du travail, de rupture ou de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est prise après avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est rendu après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent et avis du médecin inspecteur du travail. |
|
74352 |
+Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables en matière disciplinaire aux personnels visés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la décision de licenciement du médecin du travail, de rupture ou de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est prise après avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est rendu après consultation du comité social et économique compétent et avis du médecin inspecteur du travail. |
|
75131 | 74353 |
|
75132 | 74354 |
######## Article R4626-13 |
75133 | 74355 |
|
... | ... |
@@ -75186,7 +74408,7 @@ Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions me |
75186 | 74408 |
|
75187 | 74409 |
Le médecin du travail est informé dans les meilleurs délais par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail. |
75188 | 74410 |
|
75189 |
-Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, et il est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail. |
|
74411 |
+Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité social et économique ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, et il est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail. |
|
75190 | 74412 |
|
75191 | 74413 |
Le médecin du travail est également informé de la saisine du comité médical ou de la commission départementale de réforme. Il rédige un rapport dans les conditions précisées à l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. |
75192 | 74414 |
|
... | ... |
@@ -75294,7 +74516,7 @@ Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont : |
75294 | 74516 |
|
75295 | 74517 |
Le médecin du travail établit chaque année, après consultation de l'équipe pluridisciplinaire, un rapport d'activité qui doit être annexé au bilan social. |
75296 | 74518 |
|
75297 |
-Ce rapport annuel est présenté en même temps que celui mentionné à l'article D. 4626-6 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis assorti des observations éventuelles de ces instances dans un délai d'un mois au destinataire prévu à l'article D. 4626-7. |
|
74519 |
+Ce rapport annuel est présenté en même temps que celui mentionné à l'article D. 4626-6 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité social et économique. Il est transmis assorti des observations éventuelles de ces instances dans un délai d'un mois au destinataire prévu à l'article D. 4626-7. |
|
75298 | 74520 |
|
75299 | 74521 |
####### Sous-section 2 : Dossier médical et fiche médicale d'aptitude. |
75300 | 74522 |
|
... | ... |
@@ -75328,7 +74550,7 @@ Il peut éventuellement agir en dehors des lieux de travail pour seconder l'acti |
75328 | 74550 |
|
75329 | 74551 |
###### Article D4632-1 |
75330 | 74552 |
|
75331 |
-Dans l'exercice de ses missions dans le domaine social, le comité d'entreprise s'appuie sur le service social. |
|
74553 |
+Dans l'exercice de ses missions dans le domaine social, le comité social et économique s'appuie sur le service social. |
|
75332 | 74554 |
|
75333 | 74555 |
Le comité établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dont dépend l'entreprise. |
75334 | 74556 |
|
... | ... |
@@ -75336,7 +74558,7 @@ Le comité établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionneme |
75336 | 74558 |
|
75337 | 74559 |
Lorsque plusieurs entreprises possèdent déjà ou envisagent de créer un service social commun et ont, par application de l'article R. 2323-33, créé un comité interentreprises chargé de sa gestion, celui-ci établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est communiqué, sur sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
75338 | 74560 |
|
75339 |
-Les difficultés pouvant naître de l'application du présent article, notamment entre les employeurs et la délégation des salariés siégeant au comité, ou entre plusieurs entreprises ou des comités d'entreprise, sont portées devant l'inspecteur du travail. |
|
74561 |
+Les difficultés pouvant naître de l'application du présent article, notamment entre les employeurs et la délégation des salariés siégeant au comité, ou entre plusieurs entreprises ou des comités sociaux et économiques, sont portées devant l'inspecteur du travail. |
|
75340 | 74562 |
|
75341 | 74563 |
###### Article D4632-3 |
75342 | 74564 |
|
... | ... |
@@ -75344,17 +74566,17 @@ Le service social du travail dispose d'un bureau au moins. |
75344 | 74566 |
|
75345 | 74567 |
###### Article D4632-4 |
75346 | 74568 |
|
75347 |
-Le service social est assuré par un conseiller du travail qui exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité d'entreprise. Le conseiller du travail peut être chargé par lui de l'organisation et de la direction des institutions sociales de l'entreprise. |
|
74569 |
+Le service social est assuré par un conseiller du travail qui exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité social et économique. Le conseiller du travail peut être chargé par lui de l'organisation et de la direction des institutions sociales de l'entreprise. |
|
75348 | 74570 |
|
75349 | 74571 |
Il assiste de droit, avec voix consultative, à toutes les réunions du comité ou des commissions spéciales consacrées, selon leur ordre du jour, à des questions sociales. |
75350 | 74572 |
|
75351 | 74573 |
Il assure les tâches d'ordre social dévolues par l'employeur au service social sur le lieu de travail. |
75352 | 74574 |
|
75353 |
-Il réalise, tous les trois mois, un compte rendu de son activité au comité d'entreprise et à l'employeur. |
|
74575 |
+Il réalise, tous les trois mois, un compte rendu de son activité au comité social et économique et à l'employeur. |
|
75354 | 74576 |
|
75355 | 74577 |
###### Article D4632-5 |
75356 | 74578 |
|
75357 |
-Le conseiller du travail est désigné et maintenu en fonction après accord, selon le cas, entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre les employeurs et le comité interentreprises. |
|
74579 |
+Le conseiller du travail est désigné et maintenu en fonction après accord, selon le cas, entre l'employeur et le comité social et économique ou entre les employeurs et le comité interentreprises. |
|
75358 | 74580 |
|
75359 | 74581 |
En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail. |
75360 | 74582 |
|
... | ... |
@@ -75374,13 +74596,13 @@ Le conseiller du travail agit sur les lieux du travail afin : |
75374 | 74596 |
|
75375 | 74597 |
2° D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi des femmes, des jeunes et des travailleurs handicapés ; |
75376 | 74598 |
|
75377 |
-3° De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par l'employeur et par le comité d'entreprise et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales ; |
|
74599 |
+3° De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par l'employeur et par le comité social et économique et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales ; |
|
75378 | 74600 |
|
75379 |
-4° De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité d'entreprise. |
|
74601 |
+4° De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité social et économique. |
|
75380 | 74602 |
|
75381 | 74603 |
###### Article D4632-9 |
75382 | 74604 |
|
75383 |
-Le conseiller du travail collabore avec le service de santé au travail de l'entreprise. Il recherche, en accord avec l'employeur et le comité d'entreprise ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des œuvres sociales de l'entreprise ou interentreprises. |
|
74605 |
+Le conseiller du travail collabore avec le service de santé au travail de l'entreprise. Il recherche, en accord avec l'employeur et le comité social et économique ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des œuvres sociales de l'entreprise ou interentreprises. |
|
75384 | 74606 |
|
75385 | 74607 |
###### Article D4632-10 |
75386 | 74608 |
|
... | ... |
@@ -75388,7 +74610,7 @@ Le conseiller du travail est en liaison constante avec les organismes de prévoy |
75388 | 74610 |
|
75389 | 74611 |
###### Article D4632-11 |
75390 | 74612 |
|
75391 |
-Le conseiller du travail responsable, dans les entreprises ou les services interentreprises, de l'initiative, de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et l'employeur exerce les fonctions de conseiller chef du travail. |
|
74613 |
+Le conseiller du travail responsable, dans les entreprises ou les services interentreprises, de l'initiative, de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le comité social et économique et l'employeur exerce les fonctions de conseiller chef du travail. |
|
75392 | 74614 |
|
75393 | 74615 |
#### Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention |
75394 | 74616 |
|
... | ... |
@@ -75664,7 +74886,7 @@ Les cinq premières commissions spécialisées formées au sein du Conseil d'ori |
75664 | 74886 |
|
75665 | 74887 |
4° Une commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles. Elle est notamment compétente sur les questions relatives à la connaissance de l'origine professionnelle des pathologies, aux maladies professionnelles et à l'articulation entre la réparation et la prévention des pathologies professionnelles ; |
75666 | 74888 |
|
75667 |
-5° Une commission spécialisée relative aux acteurs de la prévention en entreprise. Elle est notamment compétente sur les services de santé au travail et médecins du travail, membres de l'équipe pluridisciplinaire et sur les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
74889 |
+5° Une commission spécialisée relative aux acteurs de la prévention en entreprise. Elle est notamment compétente sur les services de santé au travail et médecins du travail, membres de l'équipe pluridisciplinaire et sur les comités sociaux et économiques. |
|
75668 | 74890 |
|
75669 | 74891 |
######### Article R4641-14 |
75670 | 74892 |
|
... | ... |
@@ -76338,15 +75560,21 @@ Dans ces établissements et chantiers, les personnes mentionnées aux premier et |
76338 | 75560 |
|
76339 | 75561 |
######### Article R4643-31 |
76340 | 75562 |
|
76341 |
-De leur propre initiative ou à la demande d'un délégué du personnel, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4643-30 procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
75563 |
+De leur propre initiative ou à la demande d'un membre la délégation du personnel du comité social et économique, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4643-30 procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité social et économique. |
|
76342 | 75564 |
|
76343 |
-Dans les autres entreprises, ces personnes peuvent participer à ces enquêtes à la demande de l'employeur ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
75565 |
+Dans les autres entreprises, ces personnes peuvent participer à ces enquêtes à la demande de l'employeur ou d'un membre du comité social et économique. |
|
76344 | 75566 |
|
76345 | 75567 |
######### Article R4643-32 |
76346 | 75568 |
|
76347 |
-L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est communiqué au comité régional de prévention dans les conditions fixées par l'article R. 4614-3. |
|
75569 |
+Un représentant mandaté du comité régional de prévention est invité et assiste avec voix consultative : |
|
75570 |
+ |
|
75571 |
+1° Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ; |
|
76348 | 75572 |
|
76349 |
-Un représentant mandaté du comité régional peut assister aux réunions avec voix consultative. |
|
75573 |
+2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel au comité social et économique aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 : |
|
75574 |
+ |
|
75575 |
+3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel. |
|
75576 |
+ |
|
75577 |
+Le calendrier prévisionnel et l'ordre du jour sont communiqués dans les conditions fixées respectivement au quatrième alinéa de l'article L. 2315-27 et à l'article L. 2315-30. |
|
76350 | 75578 |
|
76351 | 75579 |
######### Article R4643-33 |
76352 | 75580 |
|
... | ... |
@@ -76388,7 +75616,7 @@ Les cotisations sont constituées : |
76388 | 75616 |
|
76389 | 75617 |
######### Article R4643-37 |
76390 | 75618 |
|
76391 |
-Les entreprises dotées d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être admises à cotiser à taux réduit par décision du comité régional de prévention dont elles relèvent, compte tenu de leurs résultats en matière de prévention tels qu'ils ressortent, notamment, des documents mentionnés à l'article L. 4612-16. |
|
75619 |
+Les entreprises dotées d'un comité social et économique peuvent être admises à cotiser à taux réduit par décision du comité régional de prévention dont elles relèvent, compte tenu de leurs résultats en matière de prévention tels qu'ils ressortent, notamment, des documents mentionnés à l'article L. 4612-16. |
|
76392 | 75620 |
|
76393 | 75621 |
######### Article R4643-38 |
76394 | 75622 |
|
... | ... |
@@ -76424,7 +75652,7 @@ La gestion financière de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment |
76424 | 75652 |
|
76425 | 75653 |
####### Article R4644-1 |
76426 | 75654 |
|
76427 |
-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
75655 |
+Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité social et économique s'il existe. |
|
76428 | 75656 |
|
76429 | 75657 |
Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions. |
76430 | 75658 |
|
... | ... |
@@ -76681,17 +75909,17 @@ Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation danger |
76681 | 75909 |
|
76682 | 75910 |
######## Article R4721-7 |
76683 | 75911 |
|
76684 |
-L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6. |
|
75912 |
+L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6. |
|
76685 | 75913 |
|
76686 | 75914 |
######## Article R4721-8 |
76687 | 75915 |
|
76688 |
-Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
75916 |
+Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité social et économique. |
|
76689 | 75917 |
|
76690 |
-En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation. |
|
75918 |
+En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité social et économique, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation. |
|
76691 | 75919 |
|
76692 | 75920 |
######## Article R4721-9 |
76693 | 75921 |
|
76694 |
-L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel sur la mise en œuvre du plan d'action. |
|
75922 |
+L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité social et économique sur la mise en œuvre du plan d'action. |
|
76695 | 75923 |
|
76696 | 75924 |
######## Article R4721-10 |
76697 | 75925 |
|
... | ... |
@@ -76975,7 +76203,7 @@ L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est |
76975 | 76203 |
|
76976 | 76204 |
######## Article R4724-10 |
76977 | 76205 |
|
76978 |
-L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du travail ou, à défaut, des délégués du personnel. L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques. |
|
76206 |
+L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe. L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques. |
|
76979 | 76207 |
|
76980 | 76208 |
Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition. |
76981 | 76209 |
|
... | ... |
@@ -77109,7 +76337,7 @@ Cette décision est notifiée à l'employeur soit par remise en main propre cont |
77109 | 76337 |
|
77110 | 76338 |
####### Article R4731-11 |
77111 | 76339 |
|
77112 |
-L'employeur informe, par écrit, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel concernant ces mesures. |
|
76340 |
+L'employeur informe, par écrit, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures. |
|
77113 | 76341 |
|
77114 | 76342 |
Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou lui est adressée par lettre recommandée avis de réception. |
77115 | 76343 |
|
... | ... |
@@ -77171,7 +76399,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième c |
77171 | 76399 |
|
77172 | 76400 |
3° De ne pas avoir annexé aux documents du dossier de consultation adressé aux entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec elles, en méconnaissance de l'article R. 4532-91, le projet de règlement du collège ; |
77173 | 76401 |
|
77174 |
-4° De ne pas s'être assuré, en méconnaissance de l'article R. 4532-94 de l'envoi aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, des procès-verbaux des réunions du collège. |
|
76402 |
+4° De ne pas s'être assuré, en méconnaissance de l'article R. 4532-94 de l'envoi aux comité social et économique s'il existe des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, des procès-verbaux des réunions du collège. |
|
77175 | 76403 |
|
77176 | 76404 |
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
77177 | 76405 |
|
... | ... |
@@ -77313,9 +76541,9 @@ Les actions d'urgence conclues dans le cadre des conventions de coopération com |
77313 | 76541 |
|
77314 | 76542 |
###### Article R5111-3 |
77315 | 76543 |
|
77316 |
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les projets de convention mentionnés à l'article R. 5111-1. |
|
76544 |
+Le comité social et économique est consulté sur les projets de convention mentionnés à l'article R. 5111-1. |
|
77317 | 76545 |
|
77318 |
-Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité d'entreprise prévues aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28. |
|
76546 |
+Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité social et économique prévues aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28. |
|
77319 | 76547 |
|
77320 | 76548 |
###### Article R5111-4 |
77321 | 76549 |
|
... | ... |
@@ -77503,7 +76731,7 @@ L'entreprise précise dans sa demande, adressée à l'autorité administrative c |
77503 | 76731 |
|
77504 | 76732 |
####### Article D5121-9 |
77505 | 76733 |
|
77506 |
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur la conclusion de cette convention avec l'Etat. Ils sont consultés sur le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. |
|
76734 |
+Le comité social et économique est consulté sur la conclusion de cette convention avec l'Etat. Ils sont consultés sur le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. |
|
77507 | 76735 |
|
77508 | 76736 |
####### Article D5121-10 |
77509 | 76737 |
|
... | ... |
@@ -77567,7 +76795,7 @@ L'accord d'entreprise comporte les indications suivantes : |
77567 | 76795 |
|
77568 | 76796 |
3° Les conditions de validation des acquis de ces formations ; |
77569 | 76797 |
|
77570 |
-4° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ; |
|
76798 |
+4° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ; |
|
77571 | 76799 |
|
77572 | 76800 |
5° La durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ; |
77573 | 76801 |
|
... | ... |
@@ -77593,7 +76821,7 @@ Lorsque le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de |
77593 | 76821 |
|
77594 | 76822 |
Dans les entreprises ne disposant pas de délégué syndical, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi, mentionné à l'article L. 5121-5, prévoit des modalités d'application directe comprenant notamment : |
77595 | 76823 |
|
77596 |
-1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; |
|
76824 |
+1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique ; |
|
77597 | 76825 |
|
77598 | 76826 |
2° Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel. |
77599 | 76827 |
|
... | ... |
@@ -77605,7 +76833,7 @@ Le bénéfice de l'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des |
77605 | 76833 |
|
77606 | 76834 |
La demande d'agrément du projet de formation est accompagnée : |
77607 | 76835 |
|
77608 |
-1° Soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné ; |
|
76836 |
+1° Soit du procès-verbal de la réunion du comité social et économique au cours de laquelle le projet aura été examiné ; |
|
77609 | 76837 |
|
77610 | 76838 |
2° Soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 2314-5 et L. 2324-8. |
77611 | 76839 |
|
... | ... |
@@ -77671,7 +76899,8 @@ La demande précise : |
77671 | 76899 |
|
77672 | 76900 |
3° Le nombre de salariés concernés. |
77673 | 76901 |
|
77674 |
-Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13. |
|
76902 |
+Elle est accompagnée de l'avis préalable du |
|
76903 |
+comité social et économique en application de l'article L. 2312-17. |
|
77675 | 76904 |
|
77676 | 76905 |
Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire. |
77677 | 76906 |
|
... | ... |
@@ -77691,7 +76920,7 @@ L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite |
77691 | 76920 |
|
77692 | 76921 |
La décision de refus est motivée. |
77693 | 76922 |
|
77694 |
-La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel. |
|
76923 |
+La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité social et économique. |
|
77695 | 76924 |
|
77696 | 76925 |
###### Article R5122-5 |
77697 | 76926 |
|
... | ... |
@@ -78052,7 +77281,7 @@ La prise en charge de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir que si l'entrep |
78052 | 77281 |
|
78053 | 77282 |
######## Article R5123-25 |
78054 | 77283 |
|
78055 |
-L'employeur consulte, avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il s'engage également à leur présenter annuellement un bilan de l'application de la convention relative à la cessation d'activité. |
|
77284 |
+L'employeur consulte, avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité, le comité social et économique. Il s'engage également à leur présenter annuellement un bilan de l'application de la convention relative à la cessation d'activité. |
|
78056 | 77285 |
|
78057 | 77286 |
######## Article R5123-26 |
78058 | 77287 |
|
... | ... |
@@ -80501,24 +79730,32 @@ Le traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consenteme |
80501 | 79730 |
|
80502 | 79731 |
Conformément au IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, la mise en œuvre de chaque traitement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'un engagement de conformité aux dispositions du présent article. Cet engagement est accompagné d'un dossier technique sommaire décrivant le traitement mis en œuvre et les mesures prises pour en assurer la sécurité. |
80503 | 79732 |
|
80504 |
-II.-Dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la fourniture du service en ligne, peuvent être collectées, traitées et conservées les données mentionnées à l'article R. 5151-4, à l'exception des données suivantes : |
|
79733 |
+II.-Dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la fourniture du service en ligne, peuvent être collectées, traitées et conservées les données mentionnées à l'article R. 5151-4 , à l'exception des données suivantes : |
|
80505 | 79734 |
|
80506 |
-1° Les données relatives à l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article 2 du décret du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé compte personnel de prévention de la pénibilité ; |
|
79735 |
+1° Les données relatives à l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article 2 du décret du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé compte professionnel de prévention ; |
|
80507 | 79736 |
|
80508 |
-2° Les données relatives aux activités bénévoles ou de volontariat enregistrées en application de l'article L. 5151-8, lorsqu'elles relèvent des données énumérées par l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. |
|
79737 |
+2° Les données relatives aux activités bénévoles ou de volontariat enregistrées en application de l'article L. 5151-8 , lorsqu'elles relèvent des données énumérées par l' article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée . |
|
80509 | 79738 |
|
80510 | 79739 |
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions techniques d'accès aux données. |
80511 | 79740 |
|
80512 |
-IV.-Peuvent être destinataires des données mentionnées au II, à condition d'avoir été spécifiquement habilités à cette fin, les employés et agents des organismes mentionnés au I de même nature que ceux mentionnés aux articles R. 5151-5 et R. 5151-6. |
|
79741 |
+IV.-Peuvent être destinataires des données mentionnées au II, à condition d'avoir été spécifiquement habilités à cette fin, les employés et agents des organismes mentionnés au I de même nature que ceux mentionnés aux articles R. 5151-5 et R. 5151-6 . |
|
80513 | 79742 |
|
80514 | 79743 |
V.-Chaque responsable de traitement conserve les données mentionnées au II pour la durée des opérations requises par la fourniture du service en ligne. Cette durée ne peut excéder un mois après l'achèvement des opérations. |
80515 | 79744 |
|
80516 |
-VI.-Chaque responsable du traitement procède, conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, à l'information des personnes dans le cadre du service en ligne. Cette information mentionne notamment l'identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, les destinataires des données et les modalités d'exercice des droits des personnes. |
|
79745 |
+VI.-Chaque responsable du traitement procède, conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précitée , à l'information des personnes dans le cadre du service en ligne. Cette information mentionne notamment l'identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, les destinataires des données et les modalités d'exercice des droits des personnes. |
|
80517 | 79746 |
|
80518 | 79747 |
Les droits d'opposition, d'accès et de rectification s'exercent, conformément aux articles 38 à 40 de la même loi, auprès des services désignés par le responsable de traitement dans l'engagement de conformité mentionné au I. |
80519 | 79748 |
|
80520 | 79749 |
###### Section 1 bis : Compte personnel d'activité des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs |
80521 | 79750 |
|
79751 |
+####### Article D5151-10-1 |
|
79752 |
+ |
|
79753 |
+Conformément à l'article L. 5151-2 du code du travail, un compte personnel d'activité est ouvert pour toute personne assujettie à la contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 et à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Il est constitué : |
|
79754 |
+ |
|
79755 |
+1° Du compte personnel de formation, dans les conditions définies par les articles L. 6323-25 à L. 6323-31 et les dispositions prises pour leur application ; |
|
79756 |
+ |
|
79757 |
+2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions définies par les articles L. 5151-7 à L. 5151-11 et les dispositions prises pour leur application. |
|
79758 |
+ |
|
80522 | 79759 |
###### Section 2 : Compte d'engagement citoyen |
80523 | 79760 |
|
80524 | 79761 |
####### Sous-section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -80781,7 +80018,7 @@ Il court à compter de la date à laquelle l'entreprise a atteint le seuil de vi |
80781 | 80018 |
|
80782 | 80019 |
####### Article R5212-4 |
80783 | 80020 |
|
80784 |
-L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5. |
|
80021 |
+L'employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5. |
|
80785 | 80022 |
|
80786 | 80023 |
Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. |
80787 | 80024 |
|
... | ... |
@@ -81156,7 +80393,7 @@ Les dépenses déductibles en application de l'article D. 5212-28 sont celles li |
81156 | 80393 |
|
81157 | 80394 |
1° A la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise, afin de faciliter l'accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés ; |
81158 | 80395 |
|
81159 |
-2° A la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ; |
|
80396 |
+2° A la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité social et économique, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ; |
|
81160 | 80397 |
|
81161 | 80398 |
3° A la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la mobilité et du problème particulier de chaque travailleur handicapé ; |
81162 | 80399 |
|
... | ... |
@@ -81326,7 +80563,7 @@ Les obligations d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation pro |
81326 | 80563 |
|
81327 | 80564 |
######## Article R5213-24 |
81328 | 80565 |
|
81329 |
-Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle. |
|
80566 |
+Le médecin du travail et le comité social et économique sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle. |
|
81330 | 80567 |
|
81331 | 80568 |
######## Article R5213-25 |
81332 | 80569 |
|
... | ... |
@@ -81386,7 +80623,7 @@ L'aide financière prévue à l'article L. 5213-10 peut concerner, notamment : |
81386 | 80623 |
|
81387 | 80624 |
La demande d'aide financière présentée au titre de l'article R. 5213-32 est adressée au préfet du département où est situé l'établissement. |
81388 | 80625 |
|
81389 |
-Elle est accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
80626 |
+Elle est accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité social et économique. |
|
81390 | 80627 |
|
81391 | 80628 |
######### Article R5213-34 |
81392 | 80629 |
|
... | ... |
@@ -81404,7 +80641,7 @@ Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé |
81404 | 80641 |
|
81405 | 80642 |
Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement. |
81406 | 80643 |
|
81407 |
-Elle est accompagnée de la justification des dépenses correspondant à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
80644 |
+Elle est accompagnée de la justification des dépenses correspondant à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité social et économique. |
|
81408 | 80645 |
|
81409 | 80646 |
######### Article R5213-37 |
81410 | 80647 |
|
... | ... |
@@ -81694,7 +80931,7 @@ Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées |
81694 | 80931 |
|
81695 | 80932 |
Les contrats de mise à disposition sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois. |
81696 | 80933 |
|
81697 |
-Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et de celui de l'entreprise adaptée ou à défaut des délégués du personnel. |
|
80934 |
+Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice et de celui de l'entreprise adaptée. |
|
81698 | 80935 |
|
81699 | 80936 |
######### Article D5213-84 |
81700 | 80937 |
|
... | ... |
@@ -83104,7 +82341,7 @@ Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter. |
83104 | 82341 |
|
83105 | 82342 |
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois. |
83106 | 82343 |
|
83107 |
-Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire du comité central d'entreprise participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
|
82344 |
+Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire du comité social et économique central participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
|
83108 | 82345 |
|
83109 | 82346 |
######## Article R5315-3 |
83110 | 82347 |
|
... | ... |
@@ -83224,7 +82461,7 @@ Le directeur général : |
83224 | 82461 |
|
83225 | 82462 |
5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ; |
83226 | 82463 |
|
83227 |
-6° Préside le comité central d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; |
|
82464 |
+6° Préside le comité social et économique central ; |
|
83228 | 82465 |
|
83229 | 82466 |
7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ; |
83230 | 82467 |
|
... | ... |
@@ -83778,14 +83015,6 @@ Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au dernier m |
83778 | 83015 |
|
83779 | 83016 |
####### Sous-section 1 : Fonds de solidarité. |
83780 | 83017 |
|
83781 |
-######## Article R5423-48 |
|
83782 |
- |
|
83783 |
-Le Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 est un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et du budget. |
|
83784 |
- |
|
83785 |
-Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret. |
|
83786 |
- |
|
83787 |
-Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
83788 |
- |
|
83789 | 83018 |
####### Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité. |
83790 | 83019 |
|
83791 | 83020 |
######## Article R5423-49 |
... | ... |
@@ -83994,7 +83223,7 @@ L'employeur adresse le bordereau de déclaration d'arrêt de travail et de deman |
83994 | 83223 |
|
83995 | 83224 |
Le modèle de ce bordereau est établi par la caisse nationale de surcompensation. |
83996 | 83225 |
|
83997 |
-L'employeur transmet aux délégués du personnel, à leur demande, les informations du bordereau relatives au nombre des heures perdues pour cause d'intempéries et à leurs dates. |
|
83226 |
+L'employeur transmet aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, à leur demande, les informations du bordereau relatives au nombre des heures perdues pour cause d'intempéries et à leurs dates. |
|
83998 | 83227 |
|
83999 | 83228 |
####### Sous-section 7 : Cotisations et péréquation des charges. |
84000 | 83229 |
|
... | ... |
@@ -85792,7 +85021,7 @@ Article 1 er |
85792 | 85021 |
|
85793 | 85022 |
La présente convention est conclue en application des livres Ier et III de la partie VI du code du travail. |
85794 | 85023 |
|
85795 |
-Les dispositions prévues par les articles 1er,2,5,8,9 (2 c) et 11 de l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail lui sont également applicables. |
|
85024 |
+Les dispositions prévues par les articles 1er, 2,5,8,9 (2 c) et 11 de l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail lui sont également applicables. |
|
85796 | 85025 |
|
85797 | 85026 |
Article 2 |
85798 | 85027 |
|
... | ... |
@@ -85824,7 +85053,7 @@ Dans des conditions fixées par le conseil, des représentants des stagiaires se |
85824 | 85053 |
|
85825 | 85054 |
Lorsqu'un accord conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés prévoit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil, ce sont les dispositions de cet accord qui s'appliquent. |
85826 | 85055 |
|
85827 |
-Lorsque la gestion du centre est assurée par une entreprise ou un groupe d'entreprises de cinquante salariés et plus, le ou les comités d'entreprises intéressés exercent les attributions que leur confère la réglementation en vigueur. Ils doivent en particulier avoir délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise relatifs à la formation professionnelle continue et sur les actions pour lesquelles l'aide de l'Etat est accordée. |
|
85056 |
+Lorsque la gestion du centre est assurée par une entreprise ou un groupe d'entreprises de cinquante salariés et plus, le ou les comités sociaux et économiques intéressés exercent les attributions que leur confère la réglementation en vigueur. Ils doivent en particulier avoir délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise relatifs à la formation professionnelle continue et sur les actions pour lesquelles l'aide de l'Etat est accordée. |
|
85828 | 85057 |
|
85829 | 85058 |
Article 3 |
85830 | 85059 |
|
... | ... |
@@ -86910,7 +86139,7 @@ Dans les cas prévus à la section 1, la décision d'opposition du préfet à l' |
86910 | 86139 |
|
86911 | 86140 |
####### Article R6225-5 |
86912 | 86141 |
|
86913 |
-La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'inspecteur du travail, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'à la chambre consulaire compétente. |
|
86142 |
+La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'inspecteur du travail, au comité social et économique ainsi qu'à la chambre consulaire compétente. |
|
86914 | 86143 |
|
86915 | 86144 |
####### Article R6225-6 |
86916 | 86145 |
|
... | ... |
@@ -87470,7 +86699,7 @@ Il peut également faire appel, selon l'autorité signataire de la convention, |
87470 | 86699 |
|
87471 | 86700 |
Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés : |
87472 | 86701 |
|
87473 |
-1° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise, par le comité d'entreprise ; |
|
86702 |
+1° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise, par le comité social et économique ; |
|
87474 | 86703 |
|
87475 | 86704 |
2° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ; |
87476 | 86705 |
|
... | ... |
@@ -87666,7 +86895,7 @@ Pour l'application de l'article R. 6233-62, la demande d'habilitation est soumis |
87666 | 86895 |
|
87667 | 86896 |
Elle est accompagnée d'un dossier comportant : |
87668 | 86897 |
|
87669 |
-1° Le compte rendu de la consultation du ou des comités d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; |
|
86898 |
+1° Le compte rendu de la consultation du ou des comités sociaux et économiques ; |
|
87670 | 86899 |
|
87671 | 86900 |
2° La mention des qualifications des personnes chargées de dispenser les enseignements technologiques et pratiques ; |
87672 | 86901 |
|
... | ... |
@@ -87724,9 +86953,9 @@ Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre |
87724 | 86953 |
|
87725 | 86954 |
####### Article D6241-4 |
87726 | 86955 |
|
87727 |
-La proposition de répartition prévue à l'article L. 6241-3 est transmise à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse avant le 15 mai de chaque année. Cette transmission mentionne la répartition des fonds du quota affectés par les entreprises conformément à l'article L. 6241-2. Le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs, au plus tard le 1er juillet, ses recommandations sur cette répartition. |
|
86956 |
+La proposition de répartition prévue à l'article L. 6241-3 est transmise à chaque région ou à la collectivité de Corse avant le 15 mai de chaque année. Cette transmission mentionne la répartition des fonds du quota affectés par les entreprises conformément à l'article L. 6241-2. Le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs, au plus tard le 1er juillet, ses recommandations sur cette répartition. |
|
87728 | 86957 |
|
87729 |
-La décision des organismes collecteurs est transmise à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse au plus tard le 15 juillet. Si elle n'est pas conforme aux recommandations régionales, cette décision est motivée en indiquant notamment les critères ou, le cas échéant, les clés de répartition retenus. |
|
86958 |
+La décision des organismes collecteurs est transmise à chaque région ou à la collectivité de Corse au plus tard le 15 juillet. Si elle n'est pas conforme aux recommandations régionales, cette décision est motivée en indiquant notamment les critères ou, le cas échéant, les clés de répartition retenus. |
|
87730 | 86959 |
|
87731 | 86960 |
####### Article R6241-5 |
87732 | 86961 |
|
... | ... |
@@ -88111,7 +87340,7 @@ Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d |
88111 | 87340 |
|
88112 | 87341 |
####### Article R6251-15 |
88113 | 87342 |
|
88114 |
-Après chaque visite accomplie dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un. |
|
87343 |
+Après chaque visite accomplie dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité social et économique ou comité social et économique d'établissement s'il en existe un. |
|
88115 | 87344 |
|
88116 | 87345 |
####### Article R6251-16 |
88117 | 87346 |
|
... | ... |
@@ -88511,7 +87740,7 @@ Le bilan de compétences, lorsqu'il est réalisé au titre du plan de formation |
88511 | 87740 |
|
88512 | 87741 |
La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail. |
88513 | 87742 |
|
88514 |
-Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l'enseignement réponde aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 est adressé au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission spéciale mentionnée à l'article R. 2323-3. |
|
87743 |
+Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l'enseignement réponde aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 est adressé au comité social et économique ou, à défaut, à la commission spéciale mentionnée à l'article R. 2323-3. |
|
88515 | 87744 |
|
88516 | 87745 |
###### Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation de développement des compétences |
88517 | 87746 |
|
... | ... |
@@ -88605,7 +87834,7 @@ Les demandes de congé individuel de formation qui ne peuvent être satisfaites |
88605 | 87834 |
|
88606 | 87835 |
2° Demandes déjà présentées et qui ont été différées ; |
88607 | 87836 |
|
88608 |
-3° Demandes formulées par les salariés dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; |
|
87837 |
+3° Demandes formulées par les salariés dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ; |
|
88609 | 87838 |
|
88610 | 87839 |
4° Demandes formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise. |
88611 | 87840 |
|
... | ... |
@@ -89063,7 +88292,7 @@ Elle peut être renouvelée sur demande faite auprès de l'employeur. |
89063 | 88292 |
|
89064 | 88293 |
######### Article R6322-66 |
89065 | 88294 |
|
89066 |
-L'employeur peut différer la date de prise de congé de recherche et d'innovation lorsqu'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, des délégués du personnel, que l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. |
|
88295 |
+L'employeur peut différer la date de prise de congé de recherche et d'innovation lorsqu'il estime, après avis du comité social et économique, que l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. |
|
89067 | 88296 |
|
89068 | 88297 |
La durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois. |
89069 | 88298 |
|
... | ... |
@@ -89109,7 +88338,7 @@ Lorsque les nécessités de l'entreprise font obstacle à ce que les demandes de |
89109 | 88338 |
|
89110 | 88339 |
1° Demandes déjà différées ; |
89111 | 88340 |
|
89112 |
-2° Demandes présentées par les salariés dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; |
|
88341 |
+2° Demandes présentées par les salariés dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ; |
|
89113 | 88342 |
|
89114 | 88343 |
3° Demandes formulées par les salariés ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise. |
89115 | 88344 |
|
... | ... |
@@ -89127,7 +88356,7 @@ Outre la possibilité de bénéficier du congé individuel de formation prévu |
89127 | 88356 |
|
89128 | 88357 |
######## Article R6322-77 |
89129 | 88358 |
|
89130 |
-La décision de refus ou de report de congé est prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
88359 |
+La décision de refus ou de report de congé est prise après avis du comité social et économique. |
|
89131 | 88360 |
|
89132 | 88361 |
######## Article R6322-78 |
89133 | 88362 |
|
... | ... |
@@ -89193,6 +88422,18 @@ II.-La somme que doit verser l'entreprise à l'organisme paritaire collecteur ag |
89193 | 88422 |
|
89194 | 88423 |
III.-La déclaration mentionnée au I et le versement de la somme due mentionnée au II sont adressés par l'entreprise à l'organisme collecteur paritaire agréé avant le 1er mars de chaque année. |
89195 | 88424 |
|
88425 |
+####### Article D6323-3-2 |
|
88426 |
+ |
|
88427 |
+I.-Le salarié licencié suite au refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L. 2254-2 bénéficie d'un abondement minimum de 100 heures de son compte personnel de formation. |
|
88428 |
+ |
|
88429 |
+II.-L'entreprise concernée adresse dans les quinze jours calendaires après la notification du licenciement à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment le nom du salarié bénéficiaire et le nombre d'heures de formation attribuées. |
|
88430 |
+ |
|
88431 |
+III.-La somme due par l'entreprise à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève au titre du financement spécifique de l'abondement prévu au I correspond au nombre d'heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros. |
|
88432 |
+ |
|
88433 |
+Cette somme s'ajoute aux sommes qui doivent être consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation au titre des contributions prévues au 2° de l'article L. 6331-1 et fait l'objet d'un suivi comptable distinct au sein de la section consacrée au compte personnel de formation. |
|
88434 |
+ |
|
88435 |
+Cette somme est reversée par l'organisme paritaire collecteur agréé au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. |
|
88436 |
+ |
|
89196 | 88437 |
###### Section 2 : Mobilisation du compte |
89197 | 88438 |
|
89198 | 88439 |
####### Article R6323-4 |
... | ... |
@@ -89327,7 +88568,57 @@ Les formations conformes, au sens des vérifications énumérées à l'article R |
89327 | 88568 |
|
89328 | 88569 |
Cette publication fait l'objet d'un archivage accessible sur ces services dématérialisés. |
89329 | 88570 |
|
89330 |
-###### Section 7 : Financement du compte personnel de formation de droit privé des personnes publiques |
|
88571 |
+###### Section 7 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs |
|
88572 |
+ |
|
88573 |
+####### Sous-section 1 : Alimentation du compte |
|
88574 |
+ |
|
88575 |
+######## Article D6323-22 |
|
88576 |
+ |
|
88577 |
+Lorsque le travailleur n'a pas versé au titre d'une année entière l'une des contributions prévues aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l'article L. 718-2-1 du code rural, le nombre d'heures mentionné inscrites sur le compte personnel de formation est diminué au prorata de la contribution versée. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. |
|
88578 |
+ |
|
88579 |
+####### Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte |
|
88580 |
+ |
|
88581 |
+######## Article D6323-23 |
|
88582 |
+ |
|
88583 |
+Les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6323-31 sont définies par l'organe compétent en vertu de l'acte constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés ou par le conseil de la formation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Pour le fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale créé en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003, l'organe compétent est le conseil d'administration. |
|
88584 |
+ |
|
88585 |
+Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, les formations éligibles sont définies par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53, sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution mentionnée au même article. |
|
88586 |
+ |
|
88587 |
+Pour les artistes auteurs, les formations éligibles sont définies par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68, sur proposition de la section particulière mentionnée au même article L. 6331-68. |
|
88588 |
+ |
|
88589 |
+######## Article D6323-24 |
|
88590 |
+ |
|
88591 |
+Pour la détermination des listes de formations éligibles dans le cadre de la présente section, l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23 détermine les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publie ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière. |
|
88592 |
+ |
|
88593 |
+Le ministre chargé de la formation professionnelle vérifie les conditions d'élaboration des listes de formation éligibles dans le cadre de la présente section, notamment le respect des dispositions du présent article. |
|
88594 |
+ |
|
88595 |
+######## Article D6323-25 |
|
88596 |
+ |
|
88597 |
+Les dispositions des articles R. 6323-9 et R. 6323-10 sont applicables à la transmission des listes de formations éligibles et à leur publication dans le cadre de la présente section. |
|
88598 |
+ |
|
88599 |
+####### Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation |
|
88600 |
+ |
|
88601 |
+######## Article D6323-26 |
|
88602 |
+ |
|
88603 |
+I.-Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le travailleur qui mobilise son compte personnel de formation, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6323-32. |
|
88604 |
+ |
|
88605 |
+Les frais de garde d'enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par le travailleur qui mobilise son compte personnel de formation peuvent être pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6323-32. |
|
88606 |
+ |
|
88607 |
+II.-La prise en charge de ces frais par l'organisme mentionné au I est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23. |
|
88608 |
+ |
|
88609 |
+III.-La prise en charge par l'organisme d'une indemnité permettant la compensation de la perte d'exploitation entraînée par le suivi de la formation au titre du compte personnel de formation est subordonnée à l'existence d'un accord exprès de l'organe compétent mentionné à l'article D. 6323-23. Cet accord doit définir les modalités de cette prise en charge ainsi que ses plafonds. |
|
88610 |
+ |
|
88611 |
+###### Section 8 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les pluriactifs |
|
88612 |
+ |
|
88613 |
+####### Article D6323-27 |
|
88614 |
+ |
|
88615 |
+Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, elle cumule les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre de chacune d'entre elles. Toutefois, l'alimentation du compte personnel de formation ne peut dépasser vingt-quatre heures par année de travail, ou quarante-huit heures lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 6323-11-1 ou du cinquième alinéa de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. |
|
88616 |
+ |
|
88617 |
+####### Article D6323-28 |
|
88618 |
+ |
|
88619 |
+Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, elle peut choisir l'activité au titre de laquelle elle mobilise son compte personnel de formation. La mobilisation du compte est alors régie par les dispositions applicables à cette activité. |
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88620 |
+ |
|
88621 |
+Ce choix est effectué par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et L. 6323-8. |
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89331 | 88622 |
|
89332 | 88623 |
###### Section 9 : Assiette de contribution des établissements et services d'aide par le travail pour les personnes handicapées accueillies |
89333 | 88624 |
|
... | ... |
@@ -89513,7 +88804,7 @@ Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel inclus |
89513 | 88804 |
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89514 | 88805 |
####### Article R6323-18 |
89515 | 88806 |
|
89516 |
-I. - Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs : |
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88807 |
+I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs : |
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89517 | 88808 |
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89518 | 88809 |
1° Au Système national de gestion des identifiants ; |
89519 | 88810 |
|
... | ... |
@@ -89529,11 +88820,11 @@ I. - Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la l |
89529 | 88820 |
|
89530 | 88821 |
4° Aux données sociales collectées au titre des activités mentionnées aux articles L. 6331-55, L. 6331-63 et L. 6331-65 ; |
89531 | 88822 |
|
89532 |
-5° Aux données collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4, L. 6323-13 et L. 6323-14 ; |
|
88823 |
+5° Aux données collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4, L. 6323-13 , L. 6323-14 et L. 2254-2 ; |
|
89533 | 88824 |
|
89534 | 88825 |
5° bis Aux données collectées par les fonds d'assurance-formation de non-salariés, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les organismes collecteurs paritaires agrées mentionnés aux articles L. 6331-53 et L. 6331-68, pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4 et L. 6323-29 ; |
89535 | 88826 |
|
89536 |
-5° ter Aux données collectées par l'institution de retraite complémentaire des employés de particuliers ; |
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88827 |
+5° ter Aux données collectées par l'IRCEM Prévoyance, institution de prévoyance ; |
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89537 | 88828 |
|
89538 | 88829 |
6° Aux données mentionnées à l'article L. 313-7 du code de l'éducation relatives aux jeunes quittant les systèmes de formation initiale sans diplôme ni qualification professionnelle ; |
89539 | 88830 |
|
... | ... |
@@ -89541,9 +88832,9 @@ I. - Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la l |
89541 | 88832 |
|
89542 | 88833 |
8° Aux données relatives aux parcours de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6353-10. |
89543 | 88834 |
|
89544 |
-II. - Dans le cadre des mêmes finalités, le traitement peut être mis en relation avec les traitements automatisés des collectivités et organismes mentionnés au III de l'article R. 6323-16. Ces mises en relation sont subordonnées, conformément au II de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'information préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, le cas échéant, à la modification des actes portant autorisation de ces traitements. |
|
88835 |
+II.-Dans le cadre des mêmes finalités, le traitement peut être mis en relation avec les traitements automatisés des collectivités et organismes mentionnés au III de l'article R. 6323-16. Ces mises en relation sont subordonnées, conformément au II de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'information préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, le cas échéant, à la modification des actes portant autorisation de ces traitements. |
|
89545 | 88836 |
|
89546 |
-III. - Dans le cadre de la finalité mentionnée au 5° de l'article R. 6323-14, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs : |
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88837 |
+III.-Dans le cadre de la finalité mentionnée au 5° de l'article R. 6323-14, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs : |
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89547 | 88838 |
|
89548 | 88839 |
1° Aux données collectées par les ministres chargés des affaires étrangères et du commerce extérieur, l'Agence des services et de paiement, Business France et l'association France Volontaires dans le cadre du service civique ; |
89549 | 88840 |
|
... | ... |
@@ -91968,7 +91259,7 @@ Les centres de formation professionnelle sont soumis à la déclaration d'activi |
91968 | 91259 |
|
91969 | 91260 |
######## Article D6352-28 |
91970 | 91261 |
|
91971 |
-La gestion des centres d'entreprises est soumise au contrôle du comité d'entreprise. |
|
91262 |
+La gestion des centres d'entreprises est soumise au contrôle du comité social et économique. |
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91972 | 91263 |
|
91973 | 91264 |
La gestion des centres collectifs est soumise au contrôle d'une commission composée de trois représentants des employeurs et de trois représentants des salariés. |
91974 | 91265 |
|
... | ... |
@@ -94973,23 +94264,23 @@ Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiai |
94973 | 94264 |
|
94974 | 94265 |
####### Article D7233-9 |
94975 | 94266 |
|
94976 |
-Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 7233-5. |
|
94267 |
+Le comité social et économique ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 7233-5. |
|
94977 | 94268 |
|
94978 | 94269 |
####### Article D7233-10 |
94979 | 94270 |
|
94980 |
-Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente. |
|
94271 |
+Le comité social et économique qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente. |
|
94981 | 94272 |
|
94982 | 94273 |
####### Article D7233-11 |
94983 | 94274 |
|
94984 |
-L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable. |
|
94275 |
+L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité social et économique ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable. |
|
94985 | 94276 |
|
94986 |
-La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise. |
|
94277 |
+La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité social et économique ou par l'entreprise. |
|
94987 | 94278 |
|
94988 | 94279 |
####### Article R7233-12 |
94989 | 94280 |
|
94990 | 94281 |
Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent à l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit. |
94991 | 94282 |
|
94992 |
-### Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi |
|
94283 |
+### Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique |
|
94993 | 94284 |
|
94994 | 94285 |
#### Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers |
94995 | 94286 |
|
... | ... |
@@ -95093,6 +94384,40 @@ En fin d'exercice, la coopérative d'activité et d'emploi procède à la régul |
95093 | 94384 |
|
95094 | 94385 |
Le contrat d'entrepreneur salarié peut stipuler les conditions dans lesquelles les parties conviennent en fin d'exercice comptable des modalités de constitution d'un résultat net comptable. Ce résultat est affecté en application des conventions et accords collectifs de travail et des statuts de la coopérative. |
95095 | 94386 |
|
94387 |
+#### Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique |
|
94388 |
+ |
|
94389 |
+##### Chapitre Ier : Champ d'application |
|
94390 |
+ |
|
94391 |
+##### Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes |
|
94392 |
+ |
|
94393 |
+###### Article D7342-1 |
|
94394 |
+ |
|
94395 |
+La cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-2 et la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-3 sont prises en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de l'année civile au titre de laquelle la cotisation et la contribution ont été acquittées, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale. |
|
94396 |
+ |
|
94397 |
+Les frais d'accompagnement et l'indemnité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 7342-3 sont pris en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de la dernière année civile écoulée, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale. |
|
94398 |
+ |
|
94399 |
+###### Article D7342-2 |
|
94400 |
+ |
|
94401 |
+Le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 7342-2 est égal à la cotisation due au titre de l'assurance volontaire des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, calculée sur la base du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du même code. |
|
94402 |
+ |
|
94403 |
+###### Article D7342-3 |
|
94404 |
+ |
|
94405 |
+Les frais d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience pris en charge par la plateforme sont ceux exposés par la personne pour réaliser les actions définies aux articles R. 6423-2 et R. 6423-3, dans la limite de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale. |
|
94406 |
+ |
|
94407 |
+L'indemnité versée pour compenser la perte de revenus occasionnée par l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est due dans la limite de vingt-quatre fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. |
|
94408 |
+ |
|
94409 |
+###### Article D7342-4 |
|
94410 |
+ |
|
94411 |
+Lorsque plusieurs plateformes sont tenues de prendre en charge les cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3, chacune d'entre elles les rembourse au prorata du chiffre d'affaires que le travailleur indépendant a réalisé par son intermédiaire, rapporté au chiffre d'affaires total qu'il a réalisé au cours de l'année civile par l'intermédiaire des plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1. |
|
94412 |
+ |
|
94413 |
+###### Article D7342-5 |
|
94414 |
+ |
|
94415 |
+Afin de bénéficier de la prise en charge par la plateforme des cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3, le travailleur indépendant lui adresse une demande de remboursement et justifie auprès d'elle des dépenses qu'il a exposées, ainsi que du chiffre d'affaires total mentionné à l'article D. 7342-4. A cette fin, il produit les documents mentionnés au II de l'article 242 bis du code général des impôts. |
|
94416 |
+ |
|
94417 |
+La demande de remboursement est réalisable gratuitement et par voie électronique. |
|
94418 |
+ |
|
94419 |
+Toute plateforme remplissant les conditions définies à l'article L. 7342-1 est tenue d'informer les travailleurs indépendants qui utilisent ses services de la possibilité de présenter une demande de remboursement dans les conditions définies au présent article. |
|
94420 |
+ |
|
95096 | 94421 |
### Livre IV : Travailleurs à domicile |
95097 | 94422 |
|
95098 | 94423 |
#### Titre Ier : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -96383,7 +95708,31 @@ Le fait, pour un entrepreneur ayant conclu un contrat dans les conditions prévu |
96383 | 95708 |
|
96384 | 95709 |
#### Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre |
96385 | 95710 |
|
96386 |
-##### Chapitre Ier : Interdiction |
|
95711 |
+##### Chapitre Ier : Prêt de main d'œuvre réalisé sur le fondement de l'article L. 8241-3 |
|
95712 |
+ |
|
95713 |
+###### Article R8241-1 |
|
95714 |
+ |
|
95715 |
+I.-La durée d'existence maximale des jeunes entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 8241-3 s'apprécie à compter de la date d'immatriculation à un registre professionnel ou, le cas échéant, de déclaration par l'entreprise de son activité. |
|
95716 |
+ |
|
95717 |
+II.-Le décompte des effectifs des entreprises mentionnés au I de l'article L. 8241-3 s'effectue en référence à l'effectif occupé au dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2. |
|
95718 |
+ |
|
95719 |
+###### Article R8241-2 |
|
95720 |
+ |
|
95721 |
+I.-Une convention de mise à disposition est conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice. Cette convention mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné et le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés le cas échéant à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse. Elle précise la durée et la finalité poursuivie par l'opération de prêt au regard du premier alinéa de l'article L. 8241-3 du présent code et les missions confiées au salarié concerné. |
|
95722 |
+ |
|
95723 |
+L'employeur met à disposition du comité social et économique les informations relatives au nombre de conventions de mise à disposition conclues et aux types de postes occupés dans l'entreprise utilisatrice par les salariés mis à disposition, dans le cadre de la base de données économiques et sociales mentionnée à l'article L. 2312-18. |
|
95724 |
+ |
|
95725 |
+Les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 8241-3. |
|
95726 |
+ |
|
95727 |
+II.-La mise à disposition ne peut être mise en œuvre qu'avec l'accord exprès et écrit du salarié concerné. |
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95728 |
+ |
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95729 |
+A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. |
|
95730 |
+ |
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95731 |
+Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition. |
|
95732 |
+ |
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95733 |
+La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif. |
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95734 |
+ |
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95735 |
+Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse. Il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse. |
|
96387 | 95736 |
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96388 | 95737 |
##### Chapitre II : Actions en justice |
96389 | 95738 |
|