Code du travail


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Version consolidée au 31 décembre 2017 (version 3cc4415)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2017.

20285
####### Article L4162-11
20286

                        
20287
La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Une convention entre l'Etat, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prévoir que l'information des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, comme celle des entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 du même code, est mise en œuvre par les organismes prévus à l'article L. 723-1 dudit code.
20288

                        
20289
Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L. 4162-3 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l'année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d'exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l'article L. 4162-14. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d'information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.
20290

                        
20291
Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 4162-4, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.
20292

                        
20293
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
20295
####### Article L4162-12
20296

                        
20297
Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 4162-11 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, notamment pour l'application de l'article L. 4162-14 du présent code, procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Ils peuvent demander aux services de l'administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.
20298

                        
20299
En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à l'article L. 4162-20 et le nombre de points sont régularisés. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4161-1. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième, septième, neuvième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
   

                    
20301
####### Article L4162-13
20302

                        
20303
Sous réserve des articles L. 4162-14 à L. 4162-16, les différends relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire prises en application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les différends portant sur la déclaration mentionnée à l'article L. 4161-1 ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui mentionné au présent article. Par dérogation à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 4162-18 du présent code.
   

                    
20305
####### Article L4162-14
20306

                        
20307
Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, le salarié ne peut saisir la caisse d'une réclamation relative à l'ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s'il a préalablement porté cette contestation devant l'employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
20308

                        
20309
En cas de rejet de cette contestation par l'employeur, l'organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé d'une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette commission dispose de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux services de l'administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information utile.
   

                    
20311
####### Article L4162-15
20312

                        
20313
En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l'article L. 4162-12.
20314

                        
20315
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.
   

                    
20317
####### Article L4162-16
20318

                        
20319
L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi à l'organisme gestionnaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
   

                    
20323
####### Article L4162-17
20324

                        
20325
I. ― Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.
20326

                        
20327
Ce fonds est un établissement public de l'Etat.
20328

                        
20329
II. ― Le conseil d'administration du fonds comprend :
20330

                        
20331
1° Des représentants de l'Etat ;
20332

                        
20333
2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
20334

                        
20335
3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
20336

                        
20337
4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
20338

                        
20339
La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixés par décret.
20340

                        
20341
III. ― Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.
   

                    
20343
####### Article L4162-18
20344

                        
20345
Les dépenses du fonds sont constituées par :
20346

                        
20347
1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4, dans des conditions fixées par décret ;
20348

                        
20349
2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;
20350

                        
20351
3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;
20352

                        
20353
4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d'expertise exposés par les commissions mentionnées à l'article L. 4162-14, dans la limite d'une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l'article L. 4162-13 ;
20354

                        
20355
5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4162-11 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.
   

                    
20357
####### Article L4162-19
20358

                        
20359
Les recettes du fonds sont constituées par :
20360

                        
20361
1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l'article L. 4162-20 ;
20362

                        
20363
2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l'article L. 4162-20 ;
20364

                        
20365
3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
   

                    
20367
####### Article L4162-20
20368

                        
20369
I. ― La cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 4162-19 est égale à un pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1 du présent code.
20370

                        
20371
II. ― La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,1 % et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,2 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.
20372

                        
20373
III. ― La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au I du présent article et à la cotisation additionnelle définie au II.
   

                    
20375
####### Article L4162-21
20376

                        
20377
Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l'article L. 4162-19 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l'article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
38510 38414
####### Article R1431-5
38511 38415

                                                                                    
38512 38416
Les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie sont :
38513 38417

                                                                                    
38514 38418
1° Quatre membres sur proposition de la Confédération 
générale
française démocratique
 du travail (
CGT
CFDT
) ;
38515 38419

                                                                                    
38516 38420
2° Trois membres sur proposition de la Confédération 
française démocratique
générale
 du travail (
CFDT
CGT
) ;
38517 38421

                                                                                    
38518 38422
3° Deux membres sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
38519 38423

                                                                                    
38520 38424
4° Un membre sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
38521 38425

                                                                                    
38522 38426
5° Un membre sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
   

                    
38524 38428
####### Article R1431-6
38525 38429

                                                                                    
38526 38430
Les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie sont :
38527 38431

                                                                                    
38528 38432
1° Cinq membres sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), parmi lesquels un représentant au moins au titre des entreprises moyennes et petites ;
38529 38433

                                                                                    
38530 38434
2° Un membre, représentant les entreprises publiques, désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France ;
38531 38435

                                                                                    
38532 38436
Un membre
Deux membres
 sur proposition de la Confédération
 générale
 des petites et moyennes entreprises (
CGPME
CPME
) ;
38533 38437

                                                                                    
38534 38438
4° Un membre, représentant les professions agricoles, sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
38535 38439

                                                                                    
38536 38440
5° Un membre, 
représentant les employeurs artisans, 
sur proposition de l'Union 
professionnelle artisanale (UPA
des entreprises de proximité (U2P
) ;
38537 38441

                                                                                    
38538 38442
6° Un membre, représentant les employeurs de l'économie sociale, sur proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;
38539 38443

                                                                                    
38540 38444
Un membre, représentant les professionnels libéraux employeurs, sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).
(Supprimé).
   

                    
38548 38452
####### Article R1431-8
38549 38453

                                                                                    
38550 38454
Le président ainsi que les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail
.
38551

                                                                                    
38552 38454
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés
,
 pour une durée de 
trois ans.
38553

                                                                                    
38554 38454
Le mandat des membres du Conseil supérieur de la prud'homie est
quatre ans
 renouvelable.
 
38455

                                                                                    
38554 38456
En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés. Le successeur reste en fonction jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions du membre remplacé.
   

                    
38572 38474
####### Article R1431-11
38573 38475

                                                                                    
38574 38476
La commission permanente comprend :
38575 38477

                                                                                    
38576 38478
1° Trois représentants de l'Etat choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la prud'homie ;
38577 38479

                                                                                    
38578 38480
Sept
Six
 membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;
38579 38481

                                                                                    
38580 38482
Sept
Six
 membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.
38581 38483

                                                                                    
38582 38484
Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
   

                    
89560 89462
####### Article R6323-16
89561 89463

                                                                                    
89562 89464
I.-Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de constituer et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences.
89563 89465

                                                                                    
89564 89466
II.-Dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnels de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-15, pour la constitution et la mise à jour des données relatives aux comptes d'heures et de formation.
89565 89467

                                                                                    
89566 89468
III.-Sont seuls habilités à accéder directement aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour la constitution ou la mise à jour des données relatives au compte d'heures, au projet de formation et aux sources de financement de la formation :
89567 89469

                                                                                    
89568 89470
1° Les agents des collectivités et organismes chargés du financement des formations et mentionnés aux 3°, 4°, 
7°, 8° et 9
8°, 9° et 10
° du II de l'article L. 6323-4 ;
89569 89471

                                                                                    
89570 89472
2° Les agents des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 et les agents des structures contribuant au service public de l'orientation tout au long de la vie qui interviennent en faveur des jeunes sortant du système éducatif sans diplôme mentionnés à l'article L. 122-2 du code de l'éducation pour les données relatives aux comptes d'heures de formation, à l'historique des formations suivies ou au contenu du passeport d'orientation, de formation et de compétences, lorsque cet organisme a été autorisé à cet effet par le titulaire du compte ;
89571 89473

                                                                                    
89572 89474
3° Les agents des employeurs assurant la gestion du financement des heures de formation acquises au titre du droit individuel à la formation précédemment mentionné.
   

                    
89600 89502
####### Article R6323-17
89601 89503

                                                                                    
89602 89504
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :
89603 89505

                                                                                    
89604 89506
1° Les agents de 
la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dans le cadre
l'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé
 de la gestion du compte 
personnel
professionnel
 de prévention 
de la pénibilité dont celle-ci est chargée par
;
89507

                                                                                    
89604 89508
2° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles, dans le cadre de leur mission de financement des actions de formation mentionnées au 6° de
 l'article L. 
4162-11
6323-4
 ;
89605 89509

                                                                                    
89606 89510
2
3
° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé de la formation professionnelle, et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherche, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l'évaluation du SI-CPF ;
89607 89511

                                                                                    
89608 89512
3
4
° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article L. 6323-9.