Code du travail


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... ...
@@ -43261,7 +43261,7 @@ Ces conventions et accords sont transmis à l'adresse de la commission paritaire
43261 43261
 
43262 43262
 La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
43263 43263
 
43264
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes
43264
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés ou en application de l'article L. 2232-12
43265 43265
 
43266 43266
 ######## Article D2232-2
43267 43267
 
... ...
@@ -43291,7 +43291,7 @@ Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scr
43291 43291
 
43292 43292
 Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.
43293 43293
 
43294
-####### Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux
43294
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12
43295 43295
 
43296 43296
 ######## Article D2232-6
43297 43297
 
... ...
@@ -43305,7 +43305,7 @@ En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenu
43305 43305
 
43306 43306
 Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent.
43307 43307
 
43308
-####### Sous-section 3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
43308
+####### Sous-section 3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. - Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés
43309 43309
 
43310 43310
 ######## Article D2232-8
43311 43311
 
... ...
@@ -43315,6 +43315,40 @@ La consultation prévue aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 est
43315 43315
 
43316 43316
 En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 et statue en la forme des référés et en dernier ressort.
43317 43317
 
43318
+####### Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique
43319
+
43320
+######## Article R2232-10
43321
+
43322
+Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :
43323
+
43324
+1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
43325
+
43326
+2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
43327
+
43328
+3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
43329
+
43330
+4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
43331
+
43332
+######## Article R2232-11
43333
+
43334
+L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
43335
+
43336
+1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
43337
+
43338
+2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
43339
+
43340
+3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;
43341
+
43342
+4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
43343
+
43344
+######## Article R2232-12
43345
+
43346
+Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11.
43347
+
43348
+######## Article R2232-13
43349
+
43350
+Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.
43351
+
43318 43352
 ##### Chapitre III : Conventions et accords de travail  conclus dans le secteur public
43319 43353
 
43320 43354
 ##### Chapitre IV : Commissions paritaires locales
... ...
@@ -44526,7 +44560,7 @@ e) Evolution du nombre de stagiaires ;
44526 44560
 
44527 44561
 f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
44528 44562
 
44529
-g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ;
44563
+g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ;
44530 44564
 
44531 44565
 2° Investissement matériel et immatériel :
44532 44566
 
... ...
@@ -45162,7 +45196,7 @@ Répartition par catégorie professionnelle selon :
45162 45196
 
45163 45197
 - répartition par poste de travail selon :
45164 45198
 - l'exposition à des risques professionnels ;
45165
-- la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches ;
45199
+- les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, dont le caractère répétitif des tâches ;
45166 45200
 
45167 45201
 Données chiffrées par sexe :
45168 45202
 
... ...
@@ -55175,176 +55209,39 @@ Le silence gardé par le directeur régional dans un délai d'un mois vaut accep
55175 55209
 
55176 55210
 L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut être retirée lorsque les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
55177 55211
 
55178
-#### Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
55212
+#### Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
55179 55213
 
55180
-##### Chapitre Ier : Déclaration des expositions
55214
+##### Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels
55181 55215
 
55182 55216
 ###### Article D4161-1
55183 55217
 
55184
-L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1.
55185
-
55186
-Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4161-2 ou, à défaut de cet accord collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué mentionné à l'article L. 4161-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en tenant compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.
55187
-
55188
-Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare en application de l'article L. 4161-1. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur.
55189
-
55190
-###### Article D4161-1-1
55191
-
55192
-Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4161-1, qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées aux articles L. 4162-1 et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues au I de l'article L. 4161-1, à l'exception des travailleurs soumis à un suivi de l'exposition à la pénibilité approuvé par arrêté, l'employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des seuils prévus au même article. L'exposition de ces travailleurs est évaluée en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat.
55193
-
55194
-L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.
55195
-
55196
-Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en santé au travail du travailleur.
55197
-
55198
-###### Article D4161-2
55199
-
55200
-Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi fixés :
55218
+I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis :
55201 55219
 
55202 55220
 1° Au titre des contraintes physiques marquées :
55203 55221
 
55204
-<table align="center" border="1"><tbody>
55205
- <tr>
55206
-  <td rowspan="2"><center>FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS</center></td>
55207
-  <td colspan="3"><center>SEUIL</center></td>
55208
- </tr>
55209
- <tr>
55210
-  <td><center>Action ou situation</center></td>
55211
-  <td><center>Intensité minimale</center></td>
55212
-  <td><center>Durée </center><center>minimale</center></td>
55213
- </tr>
55214
- <tr>
55215
-  <td rowspan="4" valign="middle">a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2</td>
55216
-  <td valign="middle">Lever ou porter</td>
55217
-  <td valign="middle">Charge unitaire de 15 kilogrammes</td>
55218
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">600 heures par an</td>
55219
- </tr>
55220
- <tr>
55221
-  <td valign="middle">Pousser ou tirer</td>
55222
-  <td valign="middle">Charge unitaire de 250 kilogrammes</td>
55223
- </tr>
55224
- <tr>
55225
-  <td valign="middle">Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules</td>
55226
-  <td valign="middle">Charge unitaire de 10 kilogrammes</td>
55227
- </tr>
55228
- <tr>
55229
-  <td valign="middle">Cumul de manutentions de charges</td>
55230
-  <td valign="middle">7,5 tonnes cumulées par jour</td>
55231
-  <td align="center" valign="bottom">120 jours par an</td>
55232
- </tr>
55233
- <tr>
55234
-  <td valign="middle">b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations</td>
55235
-  <td colspan="2" valign="middle">Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés</td>
55236
-  <td align="center" valign="middle">900 heures par an</td>
55237
- </tr>
55238
- <tr>
55239
-  <td rowspan="2" valign="middle">c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1</td>
55240
-  <td valign="middle">Vibrations transmises aux mains et aux bras</td>
55241
-  <td valign="middle">Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2</td>
55242
-  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">450 heures par an</td>
55243
- </tr>
55244
- <tr>
55245
-  <td valign="middle">Vibrations transmises à l'ensemble du corps</td>
55246
-  <td valign="middle">Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2</td>
55247
- </tr>
55248
-</tbody></table>
55249
-
55250
-2° Au titre de l'environnement physique agressif :
55251
-
55252
-<table align="center" border="1"><tbody>
55253
- <tr>
55254
-  <td rowspan="2"><center>
55255
-
55256
-FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS</center></td>
55257
-  <td colspan="3"><center>SEUIL</center></td>
55258
- </tr>
55259
- <tr>
55260
-  <td><center>Action ou situation</center></td>
55261
-  <td><center>Intensité minimale</center></td>
55262
-  <td><center>Durée minimale</center></td>
55263
- </tr>
55264
- <tr>
55265
-  <td valign="middle">a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées</td>
55266
-  <td valign="middle">Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail</td>
55267
-  <td colspan="2" valign="middle">Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé</td>
55268
- </tr>
55269
- <tr>
55270
-  <td valign="middle">b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1</td>
55271
-  <td valign="middle">Interventions ou travaux</td>
55272
-  <td valign="middle">1 200 hectopascals</td>
55273
-  <td align="center" valign="middle">60 interventions ou travaux par an</td>
55274
- </tr>
55275
- <tr>
55276
-  <td valign="middle">c) Températures extrêmes</td>
55277
-  <td colspan="2" valign="middle">Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius</td>
55278
-  <td align="center" valign="middle">900 heures par an</td>
55279
- </tr>
55280
- <tr>
55281
-  <td rowspan="2" valign="middle">d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1</td>
55282
-  <td colspan="2" valign="middle">Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)</td>
55283
-  <td align="center" valign="middle">600 heures par an</td>
55284
- </tr>
55285
- <tr>
55286
-  <td colspan="2" valign="middle">Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)</td>
55287
-  <td align="center" valign="middle">120 fois par an</td>
55288
- </tr>
55289
-</tbody></table>
55222
+a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;
55290 55223
 
55291
-3° Au titre de certains rythmes de travail :
55292
-
55293
-<table border="1"><tbody>
55294
- <tr>
55295
-  <td rowspan="2"><center>FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS</center></td>
55296
-  <td colspan="3"><center>SEUIL</center></td>
55297
- </tr>
55298
- <tr>
55299
-  <td><center>Action ou situation</center></td>
55300
-  <td><center>Intensité minimale</center></td>
55301
-  <td><center>Durée minimale</center></td>
55302
- </tr>
55303
- <tr>
55304
-  <td valign="middle">a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5</td>
55305
-  <td colspan="2" valign="middle">Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures</td>
55306
-  <td align="center" valign="middle">120 nuits par an</td>
55307
- </tr>
55308
- <tr>
55309
-  <td valign="middle">b) Travail en équipes successives alternantes</td>
55310
-  <td colspan="2" valign="middle">Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures</td>
55311
-  <td align="center" valign="middle">50 nuits par an</td>
55312
- </tr>
55313
- <tr>
55314
-  <td rowspan="2" valign="middle">c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte</td>
55315
-  <td colspan="2" valign="middle">Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus</td>
55316
-  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">900 heures par an</td>
55317
- </tr>
55318
- <tr>
55319
-  <td colspan="2" valign="middle">Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute</td>
55320
- </tr>
55321
-</tbody></table>
55322
-
55323
-###### Article D4161-3
55324
-
55325
-L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4161-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.
55326
-
55327
-Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.
55224
+b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
55328 55225
 
55329
-Lorsque, pour l'application de l'article D. 4161-2, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.
55226
+c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
55330 55227
 
55331
-###### Article D4161-4
55228
+2° Au titre de l'environnement physique agressif :
55332 55229
 
55333
-Le référentiel professionnel de branche mentionné à l'article L. 4161-2 est homologué par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.
55230
+a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et fumées ;
55334 55231
 
55335
-Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.
55232
+b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ;
55336 55233
 
55337
-Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.
55234
+c) Températures extrêmes ;
55338 55235
 
55339
-Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et individuelle sur l'exposition des travailleurs à la pénibilité. En vue de l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils.
55236
+d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
55340 55237
 
55341
-Le référentiel professionnel de branche est réévalué selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut excéder cinq ans.
55238
+3° Au titre de certains rythmes de travail :
55342 55239
 
55343
-###### Article R4161-5
55240
+a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
55344 55241
 
55345
-Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-43 indique, au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour l'application de l'article L. 4161-1, à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé.
55242
+b) Travail en équipes successives alternantes ;
55346 55243
 
55347
-En tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de mise à disposition rectifie les informations mentionnées au premier alinéa.
55244
+c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
55348 55245
 
55349 55246
 ##### Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
55350 55247
 
... ...
@@ -80608,7 +80505,7 @@ A compter du début d'activité économique, au sens de l'article L. 127-4 du co
80608 80505
 
80609 80506
 Le compte personnel d'activité est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé défini par la présente section.
80610 80507
 
80611
-Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions régissant les systèmes d'information mis en œuvre pour le compte personnel de formation, le compte personnel de prévention de la pénibilité et le compte d'engagement citoyen.
80508
+Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions régissant les systèmes d'information mis en œuvre pour le compte personnel de formation, le compte professionnel de prévention et le compte d'engagement citoyen.
80612 80509
 
80613 80510
 ####### Article R5151-2
80614 80511
 
... ...
@@ -80620,7 +80517,7 @@ Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts
80620 80517
 
80621 80518
 Le système d'information du compte personnel d'activité a pour finalités de permettre :
80622 80519
 
80623
-1° La consultation par le titulaire du compte et l'utilisation, dans le compte personnel d'activité, des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation, le compte personnel de prévention de la pénibilité ou le compte d'engagement citoyen, dans le cadre du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;
80520
+1° La consultation par le titulaire du compte et l'utilisation, dans le compte personnel d'activité, des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation, le compte professionnel de prévention ou le compte d'engagement citoyen, dans le cadre du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;
80624 80521
 
80625 80522
 2° L'accès des titulaires du compte à un service de consultation de leurs bulletins de paie, lorsqu'ils ont été transmis par l'employeur sous forme électronique dans les conditions prévues par l'article L. 3243-2 au moyen de la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l'article L. 5151-6 ;
80626 80523
 
... ...
@@ -80636,7 +80533,7 @@ Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalit
80636 80533
 
80637 80534
 1° Des données issues du système d'information du compte personnel de formation, y compris celles relevant du compte d'engagement citoyen ;
80638 80535
 
80639
-2° Des données issues du système d'information du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
80536
+2° Des données issues du système d'information du compte professionnel de prévention ;
80640 80537
 
80641 80538
 3° Des données à caractère personnel librement renseignées par le titulaire du compte et des données issues de l'utilisation par celui-ci des services en ligne mentionnés au I et aux 2° et 3° du II de l'article L. 5151-6 relatives aux éléments suivants :
80642 80539
 
... ...
@@ -80704,7 +80601,7 @@ Conformément au IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, la m
80704 80601
 
80705 80602
 II.-Dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la fourniture du service en ligne, peuvent être collectées, traitées et conservées les données mentionnées à l'article R. 5151-4, à l'exception des données suivantes :
80706 80603
 
80707
-1° Les données relatives à la pénibilité mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article 2 du décret du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé compte personnel de prévention de la pénibilité ;
80604
+1° Les données relatives à l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article 2 du décret du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé compte personnel de prévention de la pénibilité ;
80708 80605
 
80709 80606
 2° Les données relatives aux activités bénévoles ou de volontariat enregistrées en application de l'article L. 5151-8, lorsqu'elles relèvent des données énumérées par l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
80710 80607
 
... ...
@@ -89574,7 +89471,7 @@ b) Heures inscrites sur le compte personnel de formation ;
89574 89471
 
89575 89472
 b bis) Heures inscrites au titre du compte d'engagement citoyen : nature et date des activités au titre desquelles les heures ont été acquises, identité du déclarant ;
89576 89473
 
89577
-b ter) Indicateur sur la présence de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité ;
89474
+b ter) Indicateur sur la présence de points sur le compte professionnel de prévention ;
89578 89475
 
89579 89476
 c) Informations sur la nature des droits : périodes d'activité et d'inactivité (avec le motif de celle-ci), dates prises en compte ;
89580 89477