Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34900 | 34900 |
####### Article D1233-2-1 |
34901 | 34901 | |
34902 | 34902 |
I.-Pour l'application de l'article L. 1233-4 -1 , l'employeur informe individuellement le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout autre moyen permettant de conférer date certaine , de la possibilité de recevoir . |
34903 | ||
34904 |
II.-Ces offres écrites précisent : |
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34905 | ||
34906 |
a) L'intitulé du poste et son descriptif ; |
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34907 | ||
34908 |
b) Le nom de l'employeur ; |
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34909 | ||
34910 |
c) La nature du contrat de travail ; |
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34911 | ||
34912 |
d) La localisation du poste ; |
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34913 | ||
34914 |
e) Le niveau de rémunération ; |
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34915 | ||
34916 |
f) La classification du poste. |
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34917 | ||
34902 | 34918 |
III.-En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement hors du interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national . |
34903 | ||
34904 |
II.-A compter de la réception de l'information de l'employeur, |
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34918 |
dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. |
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34919 | ||
34904 | 34920 |
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié dispose de sept jours ouvrables pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement. |
34905 | ||
34906 |
III.-Le cas échéant, l'employeur adresse au salarié les offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres ou l'informe de l'absence d'offres correspondant à sa demande. L'absence de réponse à l'employeur à l'issue du délai de réflexion vaut refus. |
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34908 |
Le délai de réflexion mentionné à l'alinéa précédent |
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34920 |
pour présenter sa candidature écrite. |
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34908 | 34920 |
Le délai de réflexion mentionné à l'alinéa précédent pour présenter sa candidature écrite. |
34921 | ||
34908 | 34922 |
Ce délai ne peut être inférieur à huit quinze jours francs à compter de la publication de la liste , sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. |
34909 | 34923 | |
34910 |
Une offre est précise dès lors qu'elle indique au moins : |
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34911 | ||
34912 |
a) Le nom de l'employeur ; |
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34913 | ||
34914 |
b) La localisation du poste ; |
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34915 | ||
34916 |
c) L'intitulé du poste ; |
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34917 | ||
34918 |
d) La rémunération ; |
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34919 | ||
34920 |
e) La nature du contrat de travail ; |
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34921 | ||
34922 |
f) La langue de travail. |
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34923 | ||
34924 |
IV.-Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 précise notamment : |
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34925 | ||
34926 |
1° Les modalités de l'information individuelle du salarié prévue au I du présent article ; |
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34927 | ||
34930 |
3° Les modalités de la communication au |
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34924 |
quatre jours francs à compter de la publication de la liste. |
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34929 | ||
34930 | 34924 |
3° Les modalités de la communication au quatre jours francs à compter de la publication de la liste. |
34925 | ||
34930 | 34926 |
L'absence de candidature écrite du salarié des offres de reclassement prévue au III du présent article ; |
34931 | ||
34932 | 34926 |
4° Le à l'issue du délai de réflexion dont dispose le salarié pour se prononcer sur les propositions de reclassement qui lui sont faites, dans le respect des règles définies mentionné au deuxième alinéa du III du présent article. vaut refus des offres. |
35262 | 35256 |
######### Article D1233-37 |
35263 | 35257 | |
35264 | 35258 |
Le préfet conclut la convention prévue à l'article L. 1233-85 ou à l'article L. 1237-19-10 et assure le suivi et l'évaluation des actions prévues aux articles L. 1233-84 et , L. 1233-87 et L . 1237-19-9. |
35266 | 35260 |
######### Article D1233-38 |
35267 | 35261 | |
35268 | 35262 |
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif ou à une rupture conventionnelle collective mentionnée à l'article L. 1237-19 , le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision administrative de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4, ou de la décision administrative de validation de l'accord collectif mentionnée à l'article L. 1237-19-3, après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée à l'article aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-9 . |
35269 | 35263 | |
35270 | 35264 |
A cet effet, ils apprécient si ce le licenciement affecte, par son ou la rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi. |
35271 | 35265 | |
35272 | 35266 |
Ils peuvent également demander à l'entreprise de réaliser, dès la notification du projet prévu à l'article L. 1233-46, une étude d'impact social et territorial qui doit leur être adressée au plus tard avant la fin du délai mentionné à l'article L. 1233-30. |
35267 | ||
35268 |
Dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés peuvent demander à l'entreprise de réaliser l'étude d'impact social et territorial dès la notification de l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 1237-19, qui doit lui ou leur être adressée au plus tard le jour de la transmission de l'accord pour validation prévue à l'article L. 1237-19-3. |
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35282 | 35278 |
######### Article D1233-40 |
35283 | 35279 | |
35284 | 35280 |
La convention mentionnée à l'article aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 comporte notamment : |
35285 | 35281 | |
35286 | 35282 |
1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif ou par la rupture conventionnelle collective et concernés par les mesures qu'elle prévoit ; |
35287 | 35283 | |
35288 | 35284 |
2° Les mesures permettant la création d'activités, le développement des emplois et l'atténuation des effets du licenciement envisagé ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi concernés, ainsi que, pour chacune d'entre elles, les modalités et les échéances de mise en œuvre et le budget prévisionnel et, le cas échéant, le ou les noms et raisons sociales des organismes, établissements ou sociétés chargés pour le compte de l'entreprise de les mettre en œuvre et les financements qui leur sont affectés ; |
35289 | 35285 | |
35290 | 35286 |
3° La durée d'application de la convention qui ne peut dépasser trois ans, sauf circonstances particulières ; |
35291 | 35287 | |
35292 | 35288 |
4° Le montant de la contribution de l'entreprise par emploi supprimé et le nombre d'emplois supprimés au sens de l'article D. 1233-43 ; |
35293 | 35289 | |
35294 | 35290 |
5° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures mises en œuvre. |
35296 | 35292 |
######### Article D1233-41 |
35297 | 35293 | |
35298 | 35294 |
I. — Les mesures engagées avant la signature de la convention peuvent être prises en compte dans le cadre de cette dernière lorsqu'elles contribuent à la création d'activités, au développement des emplois et permettent d'atténuer les effets du licenciement envisagé ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement concernés . |
35299 | 35295 | |
35300 | 35296 |
Les mesures envisagées sous la forme de l'octroi d'un prêt aux mêmes fins sont valorisées à hauteur d'un coût prévisionnel tenant compte du coût de gestion du prêt, du coût du risque et du coût de l'accès au financement. Cette valorisation ne peut dépasser 30 % des sommes engagées. |
35301 | 35297 | |
35302 | 35298 |
Les mesures envisagées au même titre sous la forme de la cession d'un bien immobilier sont valorisées à hauteur de la différence entre la valeur de marché du bien, déterminée après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, et sa valeur de cession. |
35303 | 35299 | |
35304 | 35300 |
II. — Les mesures prévues dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise peuvent être prises en compte selon les modalités définies au I, lorsqu'elles sont engagées dans les deux ans précédant la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38 et qu'elles font l'objet d'un document-cadre conclu avec le représentant de l'Etat dans le département. Ce document-cadre détermine : |
35305 | 35301 | |
35306 | 35302 |
1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emplois d'intervention ; |
35307 | 35303 | |
35308 | 35304 |
2° La nature des mesures et le montant auquel chacune est valorisée pour venir en déduction du montant de la contribution prévue à l'article aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11 ; |
35309 | 35305 | |
35310 | 35306 |
3° La date de début de mise en œuvre de chacune des mesures ; |
35311 | 35307 | |
35312 | 35308 |
4° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures. |
35313 | 35309 | |
35314 | 35310 |
L'entreprise transmet le bilan de la mise en œuvre des mesures au représentant de l'Etat dans le département, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38. |
35324 | 35320 |
######### Article D1233-43 |
35325 | 35321 | |
35326 | 35322 |
Pour le calcul de la contribution instituée à l'article L. 1233-84, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre de salariés licenciés figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 1233-47 dont le licenciement est envisagé , duquel est déduit le nombre de salariés dont le reclassement, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, est acquis sur le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif, à l'issue de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-8 et L. 1233-9, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28 à L. 1233-30, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours. |
35327 | 35323 | |
35324 |
Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 1237-19-9, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre de ruptures de contrat de travail prévues dans le cadre de l'accord portant rupture conventionnelle collective, duquel est déduit le nombre d'emplois pourvus sur le même poste de travail en remplacement des salariés dont le contrat de travail a été rompu en application de l'article L. 1237-19 sur le ou les bassins d'emplois concernés. |
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35325 | ||
35328 | 35326 |
Lorsque le ou les préfets dans le ou les départements concernés estiment, après avoir recueilli l'avis du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises compétent ou du comité interministériel de restructuration industrielle, que l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de la contribution instituée à l'article aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-11 , ils peuvent en diminuer le montant. |
35330 | 35328 |
######### Article D1233-44 |
35331 | 35329 | |
35332 | 35330 |
En l'absence de convention signée dans le délai prévu à l'article les délais prévus aux articles L. 1233-85 et L. 1237-19-10 ou d'accord collectif de travail en tenant lieu, le préfet du département où est situé l'établissement qui procède au licenciement ou à la rupture conventionnelle collective établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article des articles L. 1233-87 et L. 1237-19-11 . |
35333 | 35331 | |
35334 | 35332 |
Le préfet transmet ce titre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement. |
35643 |
######## Article D1237-4 |
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35644 | ||
35645 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1237-18-5 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où se situe le siège social de l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. |
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35647 |
######## Article D1237-5 |
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35648 | ||
35649 |
Pour l'application de l'article L. 1237-18-5, l'employeur transmet à l'autorité administrative un document d'information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi tous les six mois à compter du dépôt de l'accord. |
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35650 | ||
35651 |
Ce document précise notamment : |
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35652 | ||
35653 |
1° Le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues à la suite d'un congé de mobilité ; |
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35654 | ||
35655 |
2° Les mesures de reclassement mises en place dans le cadre de ce congé telles que les actions de formation, les périodes de travail en entreprise et les mesures d'accompagnement ; |
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35656 | ||
35657 |
3° La situation des salariés au regard de l'emploi à l'issue du congé de mobilité. |
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35661 |
######## Article R*1237-6 |
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35662 | ||
35663 |
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1237-19-3 à L. 1237-19-5, L. 1237-19-7 et L. 1237-19-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause. |
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35665 |
######## Article R1237-6-1 |
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35666 | ||
35667 |
Lorsque le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19. |
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35668 | ||
35669 |
Ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi, qui procède à la désignation du directeur régional compétent. La décision de désignation est communiquée à l'entreprise dans un délai de dix jours à compter de la notification par l'employeur de son intention d'ouvrir une négociation. A défaut de décision expresse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise. |
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35670 | ||
35671 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives. |
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35673 |
######## Article D1237-7 |
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35674 | ||
35675 |
L'employeur informe par la voie dématérialisée le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19. |
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35677 |
######## Article D1237-8 |
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35678 | ||
35679 |
La transmission de l'accord au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 1237-19-3 est faite par la voie dématérialisée. |
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35681 |
######## Article D1237-9 |
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35682 | ||
35683 |
Le délai prévu à l'article L. 1237-19-4 court à compter de la réception du dossier complet par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
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35684 | ||
35685 |
Le dossier est complet lorsqu'il comprend l'accord prévu à l'article L. 1237-19, ainsi que les informations permettant de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles il a été conclu et, le cas échéant, la mise en œuvre effective de l'information du comité social et économique prévue au 1° de l'article L. 1237-19-1. |
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35686 | ||
35687 |
En cas d'absence de comité social et économique par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 2314-9, l'employeur joint à la demande de validation le procès-verbal constatant cette carence. |
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35688 | ||
35689 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai et par tout moyen permettant de conférer une date certaine l'employeur, les signataires de l'accord et, le cas échéant, le comité social et économique que le dossier est complet. |
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35690 | ||
35691 |
Dans le délai prévu à l'article L. 1237-19-4, l'autorité administrative peut demander, le cas échéant, tout élément justificatif complémentaire à l'employeur afin de lui permettre d'opérer le contrôle prévu à l'article L. 1237-19-3. |
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35693 |
######## Article D1237-10 |
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35694 | ||
35695 |
La décision de validation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 1237-19-4 est adressée dans le délai mentionné à ce même article par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur, aux signataires de l'accord, ainsi qu'au comité social et économique le cas échéant. |
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35697 |
######## Article D1237-11 |
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35698 | ||
35699 |
La nouvelle demande mentionnée à l'article L. 1237-19-6 est transmise par la voie dématérialisée prévue à l'article D. 1237-8. |
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35701 |
######## Article D1237-12 |
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35702 | ||
35703 |
Le bilan de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective mentionné à l'article L. 1237-19-7, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures prévues au 7° de l'article L. 1237-19-1. |