Code du travail


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Version consolidée au 23 décembre 2017 (version e2f3218)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2017.

34900 34900
####### Article D1233-2-1
34901 34901

                                                                                    
34902 34902
I.-Pour l'application de l'article L. 1233-4
-1
, l'employeur 
informe individuellement le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou
adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci,
 par tout
 autre
 moyen permettant de conférer date certaine
, de la possibilité de recevoir
.
34903

                                                                                    
34904
II.-Ces offres écrites précisent :
34905

                                                                                    
34906
a) L'intitulé du poste et son descriptif ;
34907

                                                                                    
34908
b) Le nom de l'employeur ;
34909

                                                                                    
34910
c) La nature du contrat de travail ;
34911

                                                                                    
34912
d) La localisation du poste ;
34913

                                                                                    
34914
e) Le niveau de rémunération ;
34915

                                                                                    
34916
f) La classification du poste.
34917

                                                                                    
34902 34918
III.-En cas de diffusion d'une liste
 des offres de reclassement 
hors du
interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le
 territoire national
.
34903

                                                                                    
34904
II.-A compter de la réception de l'information de l'employeur,
34918
 dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
34919

                                                                                    
34904 34920
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose
 le salarié 
dispose de sept jours ouvrables pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement.
34905

                                                                                    
34906
III.-Le cas échéant, l'employeur adresse au salarié les offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres ou l'informe de l'absence d'offres correspondant à sa demande. L'absence de réponse à l'employeur à l'issue du délai de réflexion vaut refus.
34908
Le délai de réflexion mentionné à l'alinéa précédent
34920
pour présenter sa candidature écrite.
34908 34920
Le délai de réflexion mentionné à l'alinéa précédent
pour présenter sa candidature écrite.
34921

                                                                                    
34908 34922
Ce délai
 ne peut être inférieur à 
huit
quinze
 jours francs
 à compter de la publication de la liste
, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
34909 34923

                                                                                    
34910
Une offre est précise dès lors qu'elle indique au moins :
34911

                                                                                    
34912
a) Le nom de l'employeur ;
34913

                                                                                    
34914
b) La localisation du poste ;
34915

                                                                                    
34916
c) L'intitulé du poste ;
34917

                                                                                    
34918
d) La rémunération ;
34919

                                                                                    
34920
e) La nature du contrat de travail ;
34921

                                                                                    
34922
f) La langue de travail.
34923

                                                                                    
34924
IV.-Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 précise notamment :
34925

                                                                                    
34926
1° Les modalités de l'information individuelle du salarié prévue au I du présent article ;
34927

                                                                                    
34930
3° Les modalités de la communication au
34924
quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
34929

                                                                                    
34930 34924
3° Les modalités de la communication au
quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
34925

                                                                                    
34930 34926
L'absence de candidature écrite du
 salarié 
des offres de reclassement prévue au III du présent article ;
34931

                                                                                    
34932 34926
4° Le
à l'issue du
 délai 
de réflexion dont dispose le salarié pour se prononcer sur les propositions de reclassement qui lui sont faites, dans le respect des règles définies
mentionné
 au deuxième alinéa 
du III du présent article.
vaut refus des offres.
   

                    
35262 35256
######### Article D1233-37
35263 35257

                                                                                    
35264 35258
Le préfet conclut la convention prévue à l'article L. 1233-85 
ou à l'article L. 1237-19-10 
et assure le suivi et l'évaluation des actions prévues aux articles L. 1233-84
 et
,
 L. 1233-87
 et L
.
 1237-19-9.
   

                    
35266 35260
######### Article D1233-38
35267 35261

                                                                                    
35268 35262
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif
 ou à une rupture conventionnelle collective mentionnée à l'article L. 1237-19
, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision administrative de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4, 
ou de la décision administrative de validation de l'accord collectif mentionnée à l'article L. 1237-19-3, 
après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée 
à l'article
aux articles
 L. 1233-84
 et L. 1237-19-9
.
35269 35263

                                                                                    
35270 35264
A cet effet, ils apprécient si 
ce
le
 licenciement 
affecte, par son
ou la rupture conventionnelle collective affectent, par leur
 ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement
 ou de la rupture conventionnelle collective
 sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi.
35271 35265

                                                                                    
35272 35266
Ils peuvent également demander à l'entreprise de réaliser, dès la notification du projet prévu à l'article L. 1233-46, une étude d'impact social et territorial qui doit leur être adressée au plus tard avant la fin du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
35267

                                                                                    
35268
Dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés peuvent demander à l'entreprise de réaliser l'étude d'impact social et territorial dès la notification de l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 1237-19, qui doit lui ou leur être adressée au plus tard le jour de la transmission de l'accord pour validation prévue à l'article L. 1237-19-3.
   

                    
35282 35278
######### Article D1233-40
35283 35279

                                                                                    
35284 35280
La convention mentionnée 
à l'article
aux articles
 L. 1233-85
 et L. 1237-19-10
 comporte notamment :
35285 35281

                                                                                    
35286 35282
1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif
 ou par la rupture conventionnelle collective
 et concernés par les mesures qu'elle prévoit ;
35287 35283

                                                                                    
35288 35284
2° Les mesures permettant la création d'activités, le développement des emplois et l'atténuation des effets du licenciement envisagé
 ou de la rupture conventionnelle collective
 sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi concernés, ainsi que, pour chacune d'entre elles, les modalités et les échéances de mise en œuvre et le budget prévisionnel et, le cas échéant, le ou les noms et raisons sociales des organismes, établissements ou sociétés chargés pour le compte de l'entreprise de les mettre en œuvre et les financements qui leur sont affectés ;
35289 35285

                                                                                    
35290 35286
3° La durée d'application de la convention qui ne peut dépasser trois ans, sauf circonstances particulières ;
35291 35287

                                                                                    
35292 35288
4° Le montant de la contribution de l'entreprise par emploi supprimé et le nombre d'emplois supprimés au sens de l'article D. 1233-43 ;
35293 35289

                                                                                    
35294 35290
5° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures mises en œuvre.
   

                    
35296 35292
######### Article D1233-41
35297 35293

                                                                                    
35298 35294
I. — Les mesures engagées avant la signature de la convention peuvent être prises en compte dans le cadre de cette dernière lorsqu'elles contribuent à la création d'activités, au développement des emplois et permettent d'atténuer les effets du licenciement envisagé 
ou de la rupture conventionnelle collective 
sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi 
affectés par le licenciement
concernés
.
35299 35295

                                                                                    
35300 35296
Les mesures envisagées sous la forme de l'octroi d'un prêt aux mêmes fins sont valorisées à hauteur d'un coût prévisionnel tenant compte du coût de gestion du prêt, du coût du risque et du coût de l'accès au financement. Cette valorisation ne peut dépasser 30 % des sommes engagées.
35301 35297

                                                                                    
35302 35298
Les mesures envisagées au même titre sous la forme de la cession d'un bien immobilier sont valorisées à hauteur de la différence entre la valeur de marché du bien, déterminée après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, et sa valeur de cession.
35303 35299

                                                                                    
35304 35300
II. — Les mesures prévues dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise peuvent être prises en compte selon les modalités définies au I, lorsqu'elles sont engagées dans les deux ans précédant la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38 et qu'elles font l'objet d'un document-cadre conclu avec le représentant de l'Etat dans le département. Ce document-cadre détermine :
35305 35301

                                                                                    
35306 35302
1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emplois d'intervention ;
35307 35303

                                                                                    
35308 35304
2° La nature des mesures et le montant auquel chacune est valorisée pour venir en déduction du montant de la contribution prévue 
à l'article
aux articles
 L. 1233-86
 et L. 1237-19-11
 ;
35309 35305

                                                                                    
35310 35306
3° La date de début de mise en œuvre de chacune des mesures ;
35311 35307

                                                                                    
35312 35308
4° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures.
35313 35309

                                                                                    
35314 35310
L'entreprise transmet le bilan de la mise en œuvre des mesures au représentant de l'Etat dans le département, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38.
   

                    
35324 35320
######### Article D1233-43
35325 35321

                                                                                    
35326 35322
Pour le calcul de la contribution instituée à l'article L. 1233-84, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre de salariés 
licenciés figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 1233-47
dont le licenciement est envisagé
, duquel est déduit le nombre de salariés dont le reclassement, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, est acquis sur le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif, à l'issue de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-8 et L. 1233-9, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28 à L. 1233-30, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
35327 35323

                                                                                    
35324
Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 1237-19-9, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre de ruptures de contrat de travail prévues dans le cadre de l'accord portant rupture conventionnelle collective, duquel est déduit le nombre d'emplois pourvus sur le même poste de travail en remplacement des salariés dont le contrat de travail a été rompu en application de l'article L. 1237-19 sur le ou les bassins d'emplois concernés.
35325

                                                                                    
35328 35326
Lorsque le ou les préfets dans le ou les départements concernés estiment, après avoir recueilli l'avis du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises compétent ou du comité interministériel de restructuration industrielle, que l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de la contribution instituée 
à l'article
aux articles
 L. 1233-84
 et L. 1237-19-11
, ils peuvent en diminuer le montant.
   

                    
35330 35328
######### Article D1233-44
35331 35329

                                                                                    
35332 35330
En l'absence de convention signée dans 
le délai prévu à l'article
les délais prévus aux articles
 L. 1233-85
 et L. 1237-19-10
 ou d'accord collectif de travail en tenant lieu, le préfet du département où est situé l'établissement qui procède au licenciement 
ou à la rupture conventionnelle collective 
établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa 
de l'article
des articles
 L. 1233-87
 et L. 1237-19-11
.
35333 35331

                                                                                    
35334 35332
Le préfet transmet ce titre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement.
   

                    
35643
######## Article D1237-4
35644

                        
35645
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1237-18-5 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où se situe le siège social de l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
   

                    
35647
######## Article D1237-5
35648

                        
35649
Pour l'application de l'article L. 1237-18-5, l'employeur transmet à l'autorité administrative un document d'information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi tous les six mois à compter du dépôt de l'accord.
35650

                        
35651
Ce document précise notamment :
35652

                        
35653
1° Le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues à la suite d'un congé de mobilité ;
35654

                        
35655
2° Les mesures de reclassement mises en place dans le cadre de ce congé telles que les actions de formation, les périodes de travail en entreprise et les mesures d'accompagnement ;
35656

                        
35657
3° La situation des salariés au regard de l'emploi à l'issue du congé de mobilité.
   

                    
35661
######## Article R*1237-6
35662

                        
35663
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1237-19-3 à L. 1237-19-5, L. 1237-19-7 et L. 1237-19-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause.
   

                    
35665
######## Article R1237-6-1
35666

                        
35667
Lorsque le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.
35668

                        
35669
Ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi, qui procède à la désignation du directeur régional compétent. La décision de désignation est communiquée à l'entreprise dans un délai de dix jours à compter de la notification par l'employeur de son intention d'ouvrir une négociation. A défaut de décision expresse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
35670

                        
35671
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.
   

                    
35673
######## Article D1237-7
35674

                        
35675
L'employeur informe par la voie dématérialisée le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.
   

                    
35677
######## Article D1237-8
35678

                        
35679
La transmission de l'accord au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 1237-19-3 est faite par la voie dématérialisée.
   

                    
35681
######## Article D1237-9
35682

                        
35683
Le délai prévu à l'article L. 1237-19-4 court à compter de la réception du dossier complet par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
35684

                        
35685
Le dossier est complet lorsqu'il comprend l'accord prévu à l'article L. 1237-19, ainsi que les informations permettant de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles il a été conclu et, le cas échéant, la mise en œuvre effective de l'information du comité social et économique prévue au 1° de l'article L. 1237-19-1.
35686

                        
35687
En cas d'absence de comité social et économique par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 2314-9, l'employeur joint à la demande de validation le procès-verbal constatant cette carence.
35688

                        
35689
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai et par tout moyen permettant de conférer une date certaine l'employeur, les signataires de l'accord et, le cas échéant, le comité social et économique que le dossier est complet.
35690

                        
35691
Dans le délai prévu à l'article L. 1237-19-4, l'autorité administrative peut demander, le cas échéant, tout élément justificatif complémentaire à l'employeur afin de lui permettre d'opérer le contrôle prévu à l'article L. 1237-19-3.
   

                    
35693
######## Article D1237-10
35694

                        
35695
La décision de validation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 1237-19-4 est adressée dans le délai mentionné à ce même article par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur, aux signataires de l'accord, ainsi qu'au comité social et économique le cas échéant.
   

                    
35697
######## Article D1237-11
35698

                        
35699
La nouvelle demande mentionnée à l'article L. 1237-19-6 est transmise par la voie dématérialisée prévue à l'article D. 1237-8.
   

                    
35701
######## Article D1237-12
35702

                        
35703
Le bilan de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective mentionné à l'article L. 1237-19-7, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures prévues au 7° de l'article L. 1237-19-1.