Code du travail


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Version consolidée au 22 décembre 2017 (version c875a8c)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2017.

871 871
####### Article L1223-9
872 872

                                                                                    
873 873
La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-
1
8
 fixe :
874 874

                                                                                    
875 875
1° La taille des entreprises concernées ;
876 876

                                                                                    
877 877
2° Les activités concernées ;
878 878

                                                                                    
879 879
3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
880 880

                                                                                    
881 881
4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
882 882

                                                                                    
883 883
5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
884 884

                                                                                    
885 885
6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
   

                    
1477 1477
######## Article L1226-2
1478 1478

                                                                                    
1479 1479
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
1480 1480

                                                                                    
1481 1481
Pour l'application du présent article, 
la notion de groupe désigne 
le groupe 
est défini conformément au I
formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II
 de l'article L. 
2331-1
233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce
.
1482 1482

                                                                                    
1483 1483
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
1484 1484

                                                                                    
1485 1485
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
   

                    
1561 1561
######## Article L1226-10
1562 1562

                                                                                    
1563 1563
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
1564 1564

                                                                                    
1565 1565
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
1566 1566

                                                                                    
1567 1567
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
1568 1568

                                                                                    
1569 1569
Pour l'application du présent article, 
la notion de groupe désigne 
le groupe 
est défini, lorsque le siège social de l'entreprise
formé par une entreprise appelée entreprise
 dominante 
est situé sur le territoire français, conformément au I
et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II
 de l'article L. 
2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
   

                    
1827 1827
######## Article L1233-3
1828 1828

                                                                                    
1829 1829
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1830 1830

                                                                                    
1831 1831
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
1832 1832

                                                                                    
1833 1833
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
1834 1834

                                                                                    
1835 1835
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
1836 1836

                                                                                    
1837 1837
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
1838 1838

                                                                                    
1839 1839
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
1840 1840

                                                                                    
1841 1841
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
1842 1842

                                                                                    
1843 1843
2° A des mutations technologiques ;
1844 1844

                                                                                    
1845 1845
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
1846 1846

                                                                                    
1847 1847
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
1848 1848

                                                                                    
1849 1849
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
1850 1850

                                                                                    
1851 1851
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun 
au sien et à celui des
à cette entreprise et aux
 entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
1852 1852

                                                                                    
1853 1853
Pour l'application du présent article, 
la notion de groupe désigne 
le groupe 
est défini, lorsque le siège social de l'entreprise
formé par une entreprise appelée entreprise
 dominante 
est situé sur le territoire français, conformément au I
et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II
 de l'article L. 
2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français
233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce
.
1854 1854

                                                                                    
1855 1855
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée,
 ainsi que
 les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
1856 1856

                                                                                    
1857 1857
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
   

                    
1861 1861
######## Article L1233-4
1862 1862

                                                                                    
1863 1863
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
1864 1864

                                                                                    
1865 1865
Pour l'application du présent article, 
la notion de groupe désigne 
le groupe 
est défini, lorsque le siège social de l'entreprise
formé par une entreprise appelée entreprise
 dominante 
est situé sur le territoire français, conformément au I
et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II
 de l'article L. 
2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français
233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce
.
1866 1866

                                                                                    
1867 1867
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
1868 1868

                                                                                    
1869 1869
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
1870 1870

                                                                                    
1871 1871
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
   

                    
1875 1875
######## Article L1233-5
1876 1876

                                                                                    
1877 1877
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
1878 1878

                                                                                    
1879 1879
Ces critères prennent notamment en compte :
1880 1880

                                                                                    
1881 1881
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
1882 1882

                                                                                    
1883 1883
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
1884 1884

                                                                                    
1885 1885
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
1886 1886

                                                                                    
1887 1887
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
1888 1888

                                                                                    
1889 1889
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
1890 1890

                                                                                    
1891 1891
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
1892 1892

                                                                                    
1893 1893
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone 
d'emploi
d'emplois
 dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions 
d'emploi
d'emplois
.
1894 1894

                                                                                    
1895 1895
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
   

                    
1909 1909
######## Article L1233-8
1910 1910

                                                                                    
1911 1911
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
1912 1912

                                                                                    
1913 1913
Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de 
sa
la
 première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l'absence d'avis 
rendu 
dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté.
   

                    
2007 2007
######### Article L1233-21
2008 2008

                                                                                    
2009 2009
Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du comité 
social et économique 
et, le cas échéant, le cadre de recours à une expertise par 
le
ce
 comité
 social et économique
 lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
   

                    
2039 2039
######### Article L1233-24-2
2040 2040

                                                                                    
2041 2041
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.
2042 2042

                                                                                    
2043 2043
Il peut également porter sur :
2044 2044

                                                                                    
2045 2045
1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ;
2046 2046

                                                                                    
2047 2047
2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ;
2048 2048

                                                                                    
2049 2049
3° Le calendrier des licenciements ;
2050 2050

                                                                                    
2051 2051
4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;
2052 2052

                                                                                    
2053 2053
5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4
 ;
2054

                                                                                    
2055 2053
6° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail
.
   

                    
2057 2055
######### Article L1233-24-3
2058 2056

                                                                                    
2059 2057
L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger :
2060 2058

                                                                                    
2061 2059
1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application de l'article L. 1233-4 ;
2062 2060

                                                                                    
2063 2061
2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5
 sauf lorsque l'accord est conclu par le conseil d'entreprise
 ;
2064 2062

                                                                                    
2065 2063
3° A l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 ;
2066 2064

                                                                                    
2067 2065
4° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
2068 2066

                                                                                    
2069 2067
5° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.
   

                    
2171 2169
######### Article L1233-35
2172 2170

                                                                                    
2173 2171
L'expert désigné par le comité social et économique demande à l'employeur,
 au plus tard
 dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande 
des experts
de l'expert
 est formulée.
   

                    
2537 2535
######## Article L1233-61
2538 2536

                                                                                    
2539 2537
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
2540 2538

                                                                                    
2541 2539
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement
 sur le territoire national
 des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
2542 2540

                                                                                    
2543 2541
Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
   

                    
2545 2543
######## Article L1233-62
2546 2544

                                                                                    
2547 2545
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :
2548 2546

                                                                                    
2549 2547
1° Des actions en vue du reclassement interne
 sur le territoire national,
 des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
2550 2548

                                                                                    
2551 2549
1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ;
2552 2550

                                                                                    
2553 2551
2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
2554 2552

                                                                                    
2555 2553
3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
2556 2554

                                                                                    
2557 2555
4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
2558 2556

                                                                                    
2559 2557
5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
2560 2558

                                                                                    
2561 2559
6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
   

                    
2679 2677
######## Article L1233-72-1
2680 2678

                                                                                    
2681 2679
Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation 
à l'article
aux articles
 L. 1243-13
 et L. 1243-13-1
, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend. L'employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.
   

                    
3163 3161
####### Article L1235-3-1
3164 3162

                                                                                    
3165 3163
L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
3166 3164

                                                                                    
3167 3165
Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre 
hommes et femmes
les femmes et les hommes
 dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
3168 3166

                                                                                    
3169 3167
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur
 dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail
, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, 
sans préjudice 
de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
   

                    
3193 3191
######## Article L1235-7
3194 3192

                                                                                    
3195 3193
Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.
 Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
   

                    
3443 3441
####### Article L1237-16
3444 3442

                                                                                    
3445 3443
La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :
3446 3444

                                                                                    
3447 3445
1° Des accords issus de la négociation mentionnée 
au 3° de l'article L. 2241-1
aux articles L. 2242-20 et L. 2242-21
 ;
3448 3446

                                                                                    
3449 3447
2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61 ;
3450 3448

                                                                                    
3451 3449
3° Des accords collectifs portant rupture conventionnelle collective dans les conditions définies par les articles L. 
1233
1237
-19 et suivants.
   

                    
3899 3897
###### Article L1245-1
3900 3898

                                                                                    
3901 3899
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
3902 3900

                                                                                    
3903 3901
La méconnaissance de l'obligation de transmission 
du contrat de mission au salarié 
dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
   

                    
4403 4401
######## Article L1251-40
4404 4402

                                                                                    
4405 4403
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
4406 4404

                                                                                    
4407 4405
La méconnaissance de l'obligation de transmission 
du contrat de mission au salarié 
dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
   

                    
6173 6171
######### Article L1441-8
6174 6172

                                                                                    
6175 6173
Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L. 1441-7 s'apprécient à la date de nomination.
6176 6174

                                                                                    
6177 6175
Les conditions de candidature définies aux 3° et 4° de l'article L. 1441-
47
7
 et celles relatives au conseil des prud'hommes, au collège et à la section de candidature s'apprécient à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.
   

                    
6475 6473
###### Article L1453-4
6476 6474

                                                                                    
6477 6475
Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
6478 6476

                                                                                    
6479 6477
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret.
6478

                                                                                    
6479
Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative.
   

                    
6621 6621
###### Article L1471-1
6622 6622

                                                                                    
6623 6623
Toute action portant sur l'exécution
 du contrat de travail
 se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
6624 6624

                                                                                    
6625 6625
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
6626 6626

                                                                                    
6627 6627
Le deuxième alinéa n'est
Les deux premiers alinéas ne sont
 toutefois pas 
applicable
applicables
 aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
   

                    
7123 7123
####### Article L2135-11
7124 7124

                                                                                    
7125 7125
Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d'intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées :
7126 7126

                                                                                    
7127 7127
1° La conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées paritairement au moyen de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du 2° du même I ;
7128 7128

                                                                                    
7129 7129
2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat, notamment par l'animation et la gestion d'organismes de recherche, la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ;
7130 7130

                                                                                    
7131 7131
3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales, leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi que les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1, au moyen de la 
contribution prévue au 1° du I de l'article L. 2135-10 et de la 
subvention prévue au 3° du même I ;
7132 7132

                                                                                    
7133 7133
4° Toute autre mission d'intérêt général à l'appui de laquelle sont prévues d'autres ressources sur le fondement du 4° dudit I.
   

                    
7135 7135
####### Article L2135-12
7136 7136

                                                                                    
7137 7137
Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2135-11 :
7138 7138

                                                                                    
7139 7139
1° Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche ou, dans le secteur de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives de l'ensemble des professions de ce secteur dont les statuts prévoient qu'elles ont vocation à percevoir ces crédits
, ainsi que les employeurs ayant maintenu la rémunération, avec les cotisations et contributions sociales afférentes, des salariés d'entreprise participant aux négociations conformément à l'article L. 2232-8
, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 1° du même article L. 2135-11 ;
7140 7140

                                                                                    
7141 7141
2° Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l'article L. 2152-2, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 ;
7142 7142

                                                                                    
7143 7143
3° Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 3° de l'article L. 2135-11.
   

                    
8189 8189
######### Article L2232-22
8190 8190

                                                                                    
8191 8191
Lorsque le projet d'accord mentionné à l'article L. 2232-21 est 
ratifié
approuvé
 à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.
   

                    
8199 8199
######### Article L2232-23-1
8200 8200

                                                                                    
8201 8201
I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés :
8202 8202

                                                                                    
8203 8203
1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
8204 8204

                                                                                    
8205 8205
2° Soit par un ou des membres 
titulaires 
de la délégation du personnel du comité social et économique.
8206 8206

                                                                                    
8207 8207
Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code
.
8208

                                                                                    
8207 8209
Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue à l'alinéa précédent, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres de la délégation du personnel un comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres de la délégation du personnel au comité social et économique central, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en la faveur de chacun des membres composant la délégation du personnel au comité social et économique central
.
8208 8210

                                                                                    
8209 8211
II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
8210 8212

                                                                                    
8211 8213
La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
   

                    
8215 8217
######### Article L2232-24
8216 8218

                                                                                    
8217 8219
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres
 titulaires
 de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.
8218 8220

                                                                                    
8219 8221
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
8220 8222

                                                                                    
8221 8223
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
   

                    
8223 8225
######### Article L2232-25
8224 8226

                                                                                    
8225 8227
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres
 titulaires
 de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.
8226 8228

                                                                                    
8227 8229
Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.
8228 8230

                                                                                    
8229 8231
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
8232

                                                                                    
8233
Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue à l'alinéa précédent, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres de la délégation du personnel un comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres de la délégation du personnel au comité social et économique central, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en la faveur de chacun des membres composant la délégation du personnel au comité social et économique central.
   

                    
8239 8243
######### Article L2232-26
8240 8244

                                                                                    
8241 8245
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est 
supérieur
au moins égal
 à cinquante salariés dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L. 2232-25-1, aucun membre de la délégation du personnel du comité social et économique n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
8242 8246

                                                                                    
8243 8247
Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
8244 8248

                                                                                    
8245 8249
Le présent article s'applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel.
8246 8250

                                                                                    
8247 8251
Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés sur le fondement du présent article peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
8248 8252

                                                                                    
8249 8253
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
   

                    
8253 8257
######### Article L2232-27
8254 8258

                                                                                    
8255 8259
Pour l'application des articles L. 2232-23
-1
 et L. 2232-26, chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
8256 8260

                                                                                    
8257 8261
Le temps passé aux négociations prévues aux articles L. 2232-23
-1
, L. 2232-24 et L. 2232-25 n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues à l'article L. 2315-7. Chaque membre de la délégation du personnel du comité social et économique appelé à participer à une négociation en application des articles L. 2232-23
-1
, L. 2232-24 et L. 2232-25 dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
   

                    
8277 8281
######### Article L2232-29-1
8278 8282

                                                                                    
8279 8283
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 
1er et 2
1 à 3 de la présente sous-section
 ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.
   

                    
8281 8285
######### Article L2232-29-2
8282 8286

                                                                                    
8283 8287
Pour l'application de la présente sous-section, le calcul de l'effectif se fait selon les modalités définies 
à l'article L. 2322-2.
aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
   

                    
8376 8380
###### Article L2234-4
8377 8381

                                                                                    
8378 8382
Un 
Observatoire
observatoire
 d'analyse et d'appui au dialogue social 
tripartite
et à la négociation
 est institué au niveau départemental par décision de l'autorité administrative compétente. Il favorise et encourage le développement du dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de cinquante salariés du département.
   

                    
8380 8384
###### Article L2234-5
8381 8385

                                                                                    
8382 8386
L'Observatoire
L'observatoire
 d'analyse et d'appui au dialogue social
 et à la négociation
 est composé :
8383 8387

                                                                                    
8384 8388
1° De membres, salariés et employeurs ayant leur activité dans la région, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau
 interprofessionnel et
 du département et par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel et multiprofessionnel. Chaque organisation répondant à ces critères dispose d'un siège au sein de 
l'Observatoire
l'observatoire
 ;
8385 8389

                                                                                    
8386 8390
2° De représentants de l'autorité administrative compétente dans le département.
8387 8391

                                                                                    
8388 8392
Il est présidé successivement par 
un représentant désigné par 
une organisation syndicale de salariés et
 par un représentant désigné par
 une organisation professionnelle d'employeurs remplissant
 chacun
 la condition d'activité réelle.
8389 8393

                                                                                    
8390 8394
Le secrétariat est assuré par l'autorité administrative compétente dans le département.
   

                    
8392 8396
###### Article L2234-6
8393 8397

                                                                                    
8394 8398
L'Observatoire
L'observatoire
 exerce les missions suivantes :
8395 8399

                                                                                    
8396 8400
1° Il établit un bilan annuel du dialogue social dans le département ;
8397 8401

                                                                                    
8398 8402
2° Il est saisi par les organisations syndicales 
ou
de salariés et les organisations
 professionnelles
 d'employeurs
 de toutes difficultés rencontrées dans le cadre d'une négociation ;
8399 8403

                                                                                    
8400 8404
3° Il apporte son concours et son expertise juridique aux entreprises de son ressort dans le domaine du droit social.
   

                    
8402 8406
###### Article L2234-7
8403 8407

                                                                                    
8404 8408
Un décret
 en Conseil d'Etat
 précise les conditions d'application de la présente partie et notamment les conditions de désignation des membres.
   

                    
8414 8418
####### Article L2241-1
8415 8419

                                                                                    
8416 8420
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° et au moins une fois tous les cinq ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7°, pour négocier :
8417 8421

                                                                                    
8418 8422
1° Sur les salaires ;
8419 8423

                                                                                    
8420 8424
2° Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;
8421 8425

                                                                                    
8422 8426
3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
8423 8427

                                                                                    
8424 8428
4° Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
8425 8429

                                                                                    
8426 8430
5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
8427 8431

                                                                                    
8428 8432
6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications
, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois
 ;
8429 8433

                                                                                    
8430 8434
7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
   

                    
8444 8448
####### Article L2241-4
8445 8449

                                                                                    
8446 8450
Les organisations 
syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatifs dans le champ d'une convention collective de branche
liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels
 peuvent engager, à la demande de l'une d'entre elles, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans la branche ou le secteur professionnel considéré.
   

                    
8594
######## Article L2241-19
8595

                        
8596
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.
8597

                        
8598
Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.
   

                    
8612 8608
####### Article L2242-2
8613 8609

                                                                                    
8614 8610
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise 
de
d'au moins
 cent cinquante salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
   

                    
8622 8618
####### Article L2242-4
8623 8619

                                                                                    
8624 8620
Tant que la négociation mentionnée 
à l'article
aux articles
 L. 2242-1
 et L. 2242-2
 est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.
   

                    
8674 8670
####### Article L2242-11
8675 8671

                                                                                    
8676 8672
L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :
8677 8673

                                                                                    
8678 8674
1° Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1
 et à l'article L. 2242-2
 ;
8679 8675

                                                                                    
8680 8676
2° La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
8681 8677

                                                                                    
8682 8678
3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
8683 8679

                                                                                    
8684 8680
4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
8685 8681

                                                                                    
8686 8682
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
8687 8683

                                                                                    
8688 8684
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.
   

                    
8690 8686
####### Article L2242-12
8691 8687

                                                                                    
8692 8688
Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 
et à l'article L. 2242-2 
peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.
   

                    
8770 8766
######## Article L2242-19
8771 8767

                                                                                    
8772 8768
La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au 
même 
chapitre III
 du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code
.
   

                    
8776 8772
######## Article L2242-20
8777 8773

                                                                                    
8778 8774
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise 
de
d'au moins
 cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :
8779 8775

                                                                                    
8780 8776
1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
8781 8777

                                                                                    
8782 8778
2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
8783 8779

                                                                                    
8784 8780
3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
8785 8781

                                                                                    
8786 8782
4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
8787 8783

                                                                                    
8788 8784
5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
8789 8785

                                                                                    
8790 8786
6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
8791 8787

                                                                                    
8792 8788
Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.
   

                    
8794 8790
######## Article L2242-21
8795 8791

                                                                                    
8796 8792
La négociation prévue à l'article L. 2242-20 peut également porter :
8797 8793

                                                                                    
8798 8794
1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à 
ce même article
ces mêmes articles
 ;
8799 8795

                                                                                    
8800 8796
2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
8801 8797

                                                                                    
8802 8798
3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;
8803 8799

                                                                                    
8804 8800
4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ;
8805 8801

                                                                                    
8806 8802
5° Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants ;
8807 8803

                                                                                    
8808 8804
6° Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.
   

                    
8838 8834
###### Article L2253-1
8839 8835

                                                                                    
8840 8836
La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
8841 8837

                                                                                    
8842 8838
1° Les salaires minima hiérarchiques ;
8843 8839

                                                                                    
8844 8840
2° Les classifications ;
8845 8841

                                                                                    
8846 8842
3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
8847 8843

                                                                                    
8848 8844
4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
8849 8845

                                                                                    
8850 8846
5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
8851 8847

                                                                                    
8852 8848
6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
8853 8849

                                                                                    
8854 8850
7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 
1242
1243
-13, L. 1244-3
, L. 1244-4
, L. 1251-12, L. 1251-35
, L. 1251-36
 et L. 1251-
36
37
 du présent code ;
8855 8851

                                                                                    
8856 8852
8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier 
ou d'opération 
énoncées aux articles L. 1223-8
 et L. 1223-9
 du présent code ;
8857 8853

                                                                                    
8858 8854
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
8859 8855

                                                                                    
8860 8856
10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
8861 8857

                                                                                    
8862 8858
11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
8863 8859

                                                                                    
8864 8860
12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;
8865 8861

                                                                                    
8866 8862
13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ;
8867 8863

                                                                                    
8868 8864
Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche 
ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large 
prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
   

                    
8870 8866
###### Article L2253-2
8871 8867

                                                                                    
8872 8868
Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche
 ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large
 le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
8873 8869

                                                                                    
8874 8870
1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
8875 8871

                                                                                    
8876 8872
2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
8877 8873

                                                                                    
8878 8874
3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
8879 8875

                                                                                    
8880 8876
4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
   

                    
8882 8878
###### Article L2253-3
8883 8879

                                                                                    
8884 8880
Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche 
ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large 
prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche
 ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large
. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche 
ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large 
s'applique.
   

                    
13248
###### Article L2381-1
13249

                        
13250
Les dispositions relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail figurent dans la quatrième partie relative à la santé et sécurité au travail.
   

                    
13252
###### Article L2381-2
13253

                        
13254
Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la protection prévue au titre Ier du livre IV.
   

                    
13260
###### Article L2391-1
13261

                        
13262
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, un accord peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d'une instance exerçant l'ensemble des attributions des institutions faisant l'objet du regroupement.
13263

                        
13264
L'instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.
13265

                        
13266
Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l'une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l'une d'entre elles.
13267

                        
13268
L'accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l'objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l'instance prévue audit premier alinéa.
   

                    
13270
###### Article L2391-2
13271

                        
13272
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 peut être mise en place au niveau d'un ou de plusieurs établissements, le cas échéant selon des modalités de regroupement distinctes en fonction des établissements.
   

                    
13274
###### Article L2391-3
13275

                        
13276
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2391-1, un accord conclu au niveau de l'établissement dans les conditions mentionnées au même article peut prévoir la création de l'instance mentionnée audit article.
   

                    
13278
###### Article L2391-4
13279

                        
13280
L'instance définie au présent chapitre peut être mise en place dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale regroupant au moins trois cents salariés, quel que soit leur effectif. L'accord défini à l'article L. 2391-1 est conclu soit au niveau d'une ou de plusieurs entreprises composant l'unité économique et sociale, soit au niveau de l'unité économique et sociale. Dans ce dernier cas, les règles de validité de l'accord sont appréciées en tenant compte des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des entreprises.
   

                    
13284
###### Article L2392-1
13285

                        
13286
L'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 définit le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de l'instance, qui ne peut être inférieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement.
   

                    
13288
###### Article L2392-2
13289

                        
13290
Les représentants syndicaux mentionnés à l'article L. 2324-2 assistent aux réunions de l'instance portant sur les attributions dévolues au comité d'entreprise, dans les conditions prévues au même article.
13291

                        
13292
Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article L. 4613-2 assistent, avec voix consultative, aux réunions portant sur les attributions dévolues au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut également y assister dans les conditions prévues à l'article L. 4614-11.
   

                    
13294
###### Article L2392-3
13295

                        
13296
Les élections des membres de l'instance se déroulent dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre II du présent livre lorsque le regroupement défini par l'accord prévu aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 intègre le comité d'entreprise ou d'établissement, et dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre dans les autres cas.
   

                    
13298
###### Article L2392-4
13299

                        
13300
Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 2314-31, L. 2322-5 et L. 2327-7, l'accord mentionné à l'article L. 2391-1 peut déterminer le nombre et le périmètre du ou des établissements distincts pour les élections de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans l'entreprise. Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 2314-31 et L. 2322-5, l'accord mentionné à l'article L. 2391-3 peut déterminer le périmètre du ou des établissements distincts pour l'élection de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans l'établissement.
   

                    
13304
###### Article L2393-1
13305

                        
13306
L'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 fixe les modalités de fonctionnement de l'instance, notamment :
13307

                        
13308
1° Le nombre minimal de réunions, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ;
13309

                        
13310
2° Les modalités selon lesquelles l'ordre du jour est établi et communiqué aux représentants du personnel ;
13311

                        
13312
3° Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ;
13313

                        
13314
4° Le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de l'instance pour l'exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et des compétences de l'instance ;
13315

                        
13316
5° Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l'exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;
13317

                        
13318
6° Lorsque l'instance inclut le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
13319

                        
13320
a) La composition et le fonctionnement au sein de l'instance d'une commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle peuvent être confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de l'instance ;
13321

                        
13322
b) Un nombre minimal de réunions de l'instance consacrées, en tout ou partie, à l'exercice de ses attributions en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an.
   

                    
13324
###### Article L2393-2
13325

                        
13326
L'accord peut prévoir la mise en place des commissions prévues aux articles L. 2325-23, L. 2325-26, L. 2325-27 et L. 2325-34, dans les conditions prévues aux mêmes articles. Une commission des marchés est mise en place dès lors que l'instance remplit les critères prévus à l'article L. 2325-34-1.
   

                    
13328
###### Article L2393-3
13329

                        
13330
A défaut de stipulations de l'accord sur ces sujets, les règles de fonctionnement de l'instance relatives au nombre de représentants et au nombre de jours de formation et d'heures de délégation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
13331

                        
13332
Les autres règles de fonctionnement sont celles prévues :
13333

                        
13334
1° Pour le comité d'entreprise au chapitre V du titre II du présent livre, lorsque l'instance procède au regroupement notamment du comité d'entreprise ou d'établissement ;
13335

                        
13336
2° Pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, lorsque l'instance ne procède pas au regroupement du comité d'entreprise.
13337

                        
13338
Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13342
###### Article L2394-1
13343

                        
13344
Par dérogation à l'article L. 2261-10, la dénonciation de l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 prend effet dès la fin du préavis défini à l'article L. 2261-9. L'employeur procède sans délai à l'élection ou à la désignation des membres des institutions regroupées, conformément aux dispositions relatives à chacune d'elles. Le mandat des membres de l'instance est prorogé jusqu'à la date de mise en place de ces institutions.
   

                    
13350
###### Article L23-101-1
13351

                        
13352
L'employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent livre et à l'article L. 4616-1 lorsqu'un projet nécessite leur information ou leur consultation.
13353

                        
13354
Il inscrit ce projet à l'ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies.
13355

                        
13356
Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées.
13357

                        
13358
Lorsque l'ordre du jour prévoit le recueil d'un avis, celui-ci est valablement recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve que l'institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres.
   

                    
13360
###### Article L23-101-2
13361

                        
13362
Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l'article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres des institutions réunies. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret.
   

                    
15064 14940
######## Article L3121-64
15065 14941

                                                                                    
15066 14942
I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
15067 14943

                                                                                    
15068 14944
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
15069 14945

                                                                                    
15070 14946
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
15071 14947

                                                                                    
15072 14948
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
15073 14949

                                                                                    
15074 14950
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
15075 14951

                                                                                    
15076 14952
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
15077 14953

                                                                                    
15078 14954
II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
15079 14955

                                                                                    
15080 14956
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
15081 14957

                                                                                    
15082 14958
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
15083 14959

                                                                                    
15084 14960
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-
8
17
.
15085 14961

                                                                                    
15086 14962
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
   

                    
15090 14966
######## Article L3121-65
15091 14967

                                                                                    
15092 14968
I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
15093 14969

                                                                                    
15094 14970
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
15095 14971

                                                                                    
15096 14972
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
15097 14973

                                                                                    
15098 14974
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
15099 14975

                                                                                    
15100 14976
II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-
8
17
.
   

                    
15254 15130
####### Article L3122-19
15255 15131

                                                                                    
15256 15132
Dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24, 
soit un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, 
un accord collectif de branche, 
de groupe, d'entreprise, d'établissement ou
soit un accord conclu à un niveau
 territorial peut prévoir la faculté d'employer des salariés entre 21 heures et minuit.
15257 15133

                                                                                    
15258 15134
Cet accord prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :
15259 15135

                                                                                    
15260 15136
1° La mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
15261 15137

                                                                                    
15262 15138
2° Des mesures destinées à faciliter l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, en particulier des mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ou à la prise en charge d'une personne dépendante ;
15263 15139

                                                                                    
15264 15140
3° La fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés, en particulier de leur souhait de ne plus travailler après 21 heures. Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d'effet immédiat.
   

                    
15326 15202
######### Article L3123-3
15327 15203

                                                                                    
15328 15204
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord 
d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord 
de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.
15329 15205

                                                                                    
15330 15206
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
   

                    
15450 15326
######### Article L3123-18
15451 15327

                                                                                    
15452 15328
Une
 convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une
 convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l'employeur de :
15453 15329

                                                                                    
15454 15330
1° Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ;
15455 15331

                                                                                    
15456 15332
2° Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.
   

                    
15460 15336
######### Article L3123-19
15461 15337

                                                                                    
15462 15338
Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.
15463 15339

                                                                                    
15464 15340
Une convention ou un accord 
de branche étendu ou un accord 
d'entreprise ou d'établissement
 ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu
 détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
   

                    
15762 15638
########## Article L3132-16
15763 15639

                                                                                    
15764 15640
Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord 
collectif de travail étendu ou une convention ou un accord 
d'entreprise ou d'établissement
 ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu
 peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.
15765 15641

                                                                                    
15766 15642
Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.
15767 15643

                                                                                    
15768 15644
Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.
   

                    
15864 15740
########## Article L3132-25-3
15865 15741

                                                                                    
15866 15742
I. – Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.
15867 15743

                                                                                    
15868 15744
L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
15869 15745

                                                                                    
15870 15746
En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
15871 15747

                                                                                    
15872 15748
Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
15873 15749

                                                                                    
15874 15750
II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par un accord 
collectif de branche, de groupe, 
d'entreprise ou d'établissement
 ou, à défaut, un accord collectif de branche
, soit par un accord conclu à un niveau territorial.
15875 15751

                                                                                    
15876 15752
Les accords collectifs de branche
, de groupe
, d'entreprise et d'établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.
15877 15753

                                                                                    
15878 15754
L'accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s'applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l'article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d'un établissement situé dans l'une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l'une des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6.
15879 15755

                                                                                    
15880 15756
L'accord fixe les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.
15881 15757

                                                                                    
15882 15758
Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier alinéa du présent II est ouverte après consultation par l'employeur des salariés concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième à quatrième alinéas et approbation de la majorité d'entre eux.
15883 15759

                                                                                    
15884 15760
En cas de franchissement du seuil de onze salariés mentionné au cinquième alinéa, le premier alinéa est applicable à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement employé dans la zone atteint ce seuil.
15885 15761

                                                                                    
15886 15762
III. – Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur prise en application de l'article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.
   

                    
16586 16462
######### Article L3142-7
16587 16463

                                                                                    
16588 16464
Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié. La durée du congé est fixée par le salarié, dans la limite prévue au 1° de l'article L. 3142-
26
14
 ou, à défaut d'accord, dans la limite prévue au 1° de l'article L. 3142-
27
15
.
16589 16465

                                                                                    
16590 16466
En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
16591 16467

                                                                                    
16592 16468
Le congé prend fin soit à l'expiration de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié.
   

                    
16770 16646
######### Article L3142-30
16771 16647

                                                                                    
16772 16648
L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.
16649

                                                                                    
16650
L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande.
   

                    
17630 17508
####### Article L3164-2
17631 17509

                                                                                    
17632 17510
Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.
17633 17511

                                                                                    
17634 17512
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord 
collectif de travail étendu ou une convention ou un accord 
d'entreprise ou d'établissement
 ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu
 peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives.
17635 17513

                                                                                    
17636 17514
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
17637 17515

                                                                                    
17638 17516
Une convention ou un accord 
collectif de travail étendu ou une convention ou un accord 
d'entreprise ou d'établissement
 ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu
 peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures, dont au moins vingt-quatre heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s'effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé.
17639 17517

                                                                                    
17640 17518
A défaut d'accord et si les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d'accorder les autorisations mentionnées à l'article L. 7124-1.
   

                    
21623 21501
####### Article L4622-2
21624 21502

                                                                                    
21625 21503
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :
21626 21504

                                                                                    
21627 21505
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
21628 21506

                                                                                    
21629 21507
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition 
à certains
aux
 facteurs de risques professionnels
 mentionnés à l'article L. 4161-1
 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
21630 21508

                                                                                    
21631 21509
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition 
à certains
aux
 facteurs de risques professionnels
 mentionnés à l'article L. 4161-1
 et de leur âge ;
21632 21510

                                                                                    
21633 21511
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
   

                    
22918 22796
######## Article L5132-6
22919 22797

                                                                                    
22920 22798
Les entreprises de travail temporaire dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières concluent avec ces personnes des contrats de mission.
22921 22799

                                                                                    
22922 22800
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-6 peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d'insertion le justifie.
22923 22801

                                                                                    
22924 22802
L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie. Toutefois, par dérogation aux dispositions 
de l'article
des articles
 L. 1251-12
 et L. 1251-12-1
, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
   

                    
23208 23086
######## Article L5134-25
23209 23087

                                                                                    
23210 23088
La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
23211 23089

                                                                                    
23212 23090
Les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellements, prévues 
par l'article
aux articles
 L. 1243-13
 et L. 1243-13-1
, ne sont pas applicables.
   

                    
23436 23314
######## Article L5134-69
23437 23315

                                                                                    
23438 23316
Le contrat initiative-emploi est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
23439 23317

                                                                                    
23440 23318
Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée les règles de renouvellement prévues 
à l'article
aux articles
 L. 1243-13
 et L. 1243-13-1
 ne sont pas applicables.
   

                    
25356 25234
###### Article L5421-1
25357 25235

                                                                                    
25358 25236
En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 
et suivants
à L. 1237-15
 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 
et suivants
à L. 1237-19-14 du présent code
, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
   

                    
25392 25270
######## Article L5422-1
25393 25271

                                                                                    
25394 25272
Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi
 ou
, ceux
 dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation
 et ceux dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 et suivants
, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.
   

                    
28748 28626
######## Article L6323-16
28749 28627

                                                                                    
28750 28628
I.-Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6. Sont également éligibles au compte personnel de formation les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
28751 28629

                                                                                    
28752 28630
1° La liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d'un accord constitutif de l'organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l'entreprise verse la contribution qu'elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
28753 28631

                                                                                    
28754 28632
2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, après consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
28755 28633

                                                                                    
28756 28634
3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
28757 28635

                                                                                    
28758 28636
Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 
4121-3
4161
-1 et susceptibles de mobiliser leur compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 
4162
4163
-1.
28759 28637

                                                                                    
28760 28638
II.-Pour l'établissement des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article, les instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publient ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière.
28761 28639

                                                                                    
28762 28640
III.-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
   

                    
54076 53954
###### Article D3346-1
54077 53955

                                                                                    
54078 53956
Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié est composé de trente et un membres, répartis comme suit :
54079 53957

                                                                                    
54080 53958
1° Dix membres représentant les partenaires sociaux :
54081 53959

                                                                                    
54082 53960
a) Un membre désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;
54083 53961

                                                                                    
54084 53962
b) Un membre désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
54085 53963

                                                                                    
54086 53964
c) Un membre désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
54087 53965

                                                                                    
54088 53966
d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
54089 53967

                                                                                    
54090 53968
e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
54091 53969

                                                                                    
54092 53970
f) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
54093 53971

                                                                                    
54094 53972
g) Un membre désigné par la Confédération 
générale 
des petites et moyennes entreprises (
CGPME
CPME
) ;
54095 53973

                                                                                    
54096 53974
h) Un membre désigné par l'Union 
professionnelle artisanale (UPA
des entreprises de proximité (U2P
) ;
54097 53975

                                                                                    
54098 53976
i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
54099 53977

                                                                                    
54100 53978
j) Un membre désigné par l'Union 
nationale des professions libérales (UNAPL
des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES
) ;
54101 53979

                                                                                    
54102 53980
2° Six représentants des administrations :
54103 53981

                                                                                    
54104 53982
a) Le directeur général du travail ;
54105 53983

                                                                                    
54106 53984
b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
54107 53985

                                                                                    
54108 53986
c) Le directeur général du Trésor ;
54109 53987

                                                                                    
54110 53988
d) Le directeur de la législation fiscale ;
54111 53989

                                                                                    
54112 53990
e) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
54113 53991

                                                                                    
54114 53992
f) Le directeur de la sécurité sociale ;
54115 53993

                                                                                    
54116 53994
3° Le commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;
54117 53995

                                                                                    
54118 53996
4° Le président du Conseil d'orientation 
pour les
des
 retraites ou son représentant ;
54119 53997

                                                                                    
54120 53998
5° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
54121 53999

                                                                                    
54122 54000
6° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
54123 54001

                                                                                    
54124 54002
7° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.