Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
871 | 871 |
####### Article L1223-9 |
872 | 872 | |
873 | 873 |
La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223- 1 8 fixe : |
874 | 874 | |
875 | 875 |
1° La taille des entreprises concernées ; |
876 | 876 | |
877 | 877 |
2° Les activités concernées ; |
878 | 878 | |
879 | 879 |
3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ; |
880 | 880 | |
881 | 881 |
4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ; |
882 | 882 | |
883 | 883 |
5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ; |
884 | 884 | |
885 | 885 |
6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée. |
1477 | 1477 |
######## Article L1226-2 |
1478 | 1478 | |
1479 | 1479 |
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. |
1480 | 1480 | |
1481 | 1481 |
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe est défini conformément au I formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 2331-1 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce . |
1482 | 1482 | |
1483 | 1483 |
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. |
1484 | 1484 | |
1485 | 1485 |
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. |
1561 | 1561 |
######## Article L1226-10 |
1562 | 1562 | |
1563 | 1563 |
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. |
1564 | 1564 | |
1565 | 1565 |
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. |
1566 | 1566 | |
1567 | 1567 |
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. |
1568 | 1568 | |
1569 | 1569 |
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise formé par une entreprise appelée entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. |
1827 | 1827 |
######## Article L1233-3 |
1828 | 1828 | |
1829 | 1829 |
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : |
1830 | 1830 | |
1831 | 1831 |
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. |
1832 | 1832 | |
1833 | 1833 |
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : |
1834 | 1834 | |
1835 | 1835 |
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; |
1836 | 1836 | |
1837 | 1837 |
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; |
1838 | 1838 | |
1839 | 1839 |
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; |
1840 | 1840 | |
1841 | 1841 |
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; |
1842 | 1842 | |
1843 | 1843 |
2° A des mutations technologiques ; |
1844 | 1844 | |
1845 | 1845 |
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; |
1846 | 1846 | |
1847 | 1847 |
4° A la cessation d'activité de l'entreprise. |
1848 | 1848 | |
1849 | 1849 |
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. |
1850 | 1850 | |
1851 | 1851 |
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. |
1852 | 1852 | |
1853 | 1853 |
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise formé par une entreprise appelée entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce . |
1854 | 1854 | |
1855 | 1855 |
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. |
1856 | 1856 | |
1857 | 1857 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. |
1861 | 1861 |
######## Article L1233-4 |
1862 | 1862 | |
1863 | 1863 |
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. |
1864 | 1864 | |
1865 | 1865 |
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise formé par une entreprise appelée entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce . |
1866 | 1866 | |
1867 | 1867 |
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. |
1868 | 1868 | |
1869 | 1869 |
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. |
1870 | 1870 | |
1871 | 1871 |
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. |
1875 | 1875 |
######## Article L1233-5 |
1876 | 1876 | |
1877 | 1877 |
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. |
1878 | 1878 | |
1879 | 1879 |
Ces critères prennent notamment en compte : |
1880 | 1880 | |
1881 | 1881 |
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; |
1882 | 1882 | |
1883 | 1883 |
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; |
1884 | 1884 | |
1885 | 1885 |
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; |
1886 | 1886 | |
1887 | 1887 |
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. |
1888 | 1888 | |
1889 | 1889 |
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. |
1890 | 1890 | |
1891 | 1891 |
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. |
1892 | 1892 | |
1893 | 1893 |
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi d'emplois . |
1894 | 1894 | |
1895 | 1895 |
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret. |
1909 | 1909 |
######## Article L1233-8 |
1910 | 1910 | |
1911 | 1911 |
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. |
1912 | 1912 | |
1913 | 1913 |
Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté. |
2007 | 2007 |
######### Article L1233-21 |
2008 | 2008 | |
2009 | 2009 |
Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique et, le cas échéant, le cadre de recours à une expertise par le ce comité social et économique lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. |
2039 | 2039 |
######### Article L1233-24-2 |
2040 | 2040 | |
2041 | 2041 |
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. |
2042 | 2042 | |
2043 | 2043 |
Il peut également porter sur : |
2044 | 2044 | |
2045 | 2045 |
1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ; |
2046 | 2046 | |
2047 | 2047 |
2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; |
2048 | 2048 | |
2049 | 2049 |
3° Le calendrier des licenciements ; |
2050 | 2050 | |
2051 | 2051 |
4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; |
2052 | 2052 | |
2053 | 2053 |
5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4 ; |
2054 | ||
2055 | 2053 |
6° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail . |
2057 | 2055 |
######### Article L1233-24-3 |
2058 | 2056 | |
2059 | 2057 |
L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger : |
2060 | 2058 | |
2061 | 2059 |
1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application de l'article L. 1233-4 ; |
2062 | 2060 | |
2063 | 2061 |
2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 sauf lorsque l'accord est conclu par le conseil d'entreprise ; |
2064 | 2062 | |
2065 | 2063 |
3° A l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 ; |
2066 | 2064 | |
2067 | 2065 |
4° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ; |
2068 | 2066 | |
2069 | 2067 |
5° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58. |
2171 | 2169 |
######### Article L1233-35 |
2172 | 2170 | |
2173 | 2171 |
L'expert désigné par le comité social et économique demande à l'employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande des experts de l'expert est formulée. |
2537 | 2535 |
######## Article L1233-61 |
2538 | 2536 | |
2539 | 2537 |
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. |
2540 | 2538 | |
2541 | 2539 |
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. |
2542 | 2540 | |
2543 | 2541 |
Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert. |
2545 | 2543 |
######## Article L1233-62 |
2546 | 2544 | |
2547 | 2545 |
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : |
2548 | 2546 | |
2549 | 2547 |
1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; |
2550 | 2548 | |
2551 | 2549 |
1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; |
2552 | 2550 | |
2553 | 2551 |
2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; |
2554 | 2552 | |
2555 | 2553 |
3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; |
2556 | 2554 | |
2557 | 2555 |
4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; |
2558 | 2556 | |
2559 | 2557 |
5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; |
2560 | 2558 | |
2561 | 2559 |
6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. |
2679 | 2677 |
######## Article L1233-72-1 |
2680 | 2678 | |
2681 | 2679 |
Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 , ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend. L'employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées. |
3163 | 3161 |
####### Article L1235-3-1 |
3164 | 3162 | |
3165 | 3163 |
L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. |
3166 | 3164 | |
3167 | 3165 |
Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre hommes et femmes les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13. |
3168 | 3166 | |
3169 | 3167 |
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail , qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. |
3193 | 3191 |
######## Article L1235-7 |
3194 | 3192 | |
3195 | 3193 |
Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. |
3443 | 3441 |
####### Article L1237-16 |
3444 | 3442 | |
3445 | 3443 |
La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant : |
3446 | 3444 | |
3447 | 3445 |
1° Des accords issus de la négociation mentionnée au 3° de l'article L. 2241-1 aux articles L. 2242-20 et L. 2242-21 ; |
3448 | 3446 | |
3449 | 3447 |
2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61 ; |
3450 | 3448 | |
3451 | 3449 |
3° Des accords collectifs portant rupture conventionnelle collective dans les conditions définies par les articles L. 1233 1237 -19 et suivants. |
3899 | 3897 |
###### Article L1245-1 |
3900 | 3898 | |
3901 | 3899 |
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. |
3902 | 3900 | |
3903 | 3901 |
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. |
4403 | 4401 |
######## Article L1251-40 |
4404 | 4402 | |
4405 | 4403 |
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. |
4406 | 4404 | |
4407 | 4405 |
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. |
6173 | 6171 |
######### Article L1441-8 |
6174 | 6172 | |
6175 | 6173 |
Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L. 1441-7 s'apprécient à la date de nomination. |
6176 | 6174 | |
6177 | 6175 |
Les conditions de candidature définies aux 3° et 4° de l'article L. 1441- 47 7 et celles relatives au conseil des prud'hommes, au collège et à la section de candidature s'apprécient à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire. |
6475 | 6473 |
###### Article L1453-4 |
6476 | 6474 | |
6477 | 6475 |
Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. |
6478 | 6476 | |
6479 | 6477 |
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. |
6478 | ||
6479 |
Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative. |
|
6621 | 6621 |
###### Article L1471-1 |
6622 | 6622 | |
6623 | 6623 |
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. |
6624 | 6624 | |
6625 | 6625 |
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. |
6626 | 6626 | |
6627 | 6627 |
Le deuxième alinéa n'est Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicable applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. |
7123 | 7123 |
####### Article L2135-11 |
7124 | 7124 | |
7125 | 7125 |
Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d'intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées : |
7126 | 7126 | |
7127 | 7127 |
1° La conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées paritairement au moyen de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du 2° du même I ; |
7128 | 7128 | |
7129 | 7129 |
2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat, notamment par l'animation et la gestion d'organismes de recherche, la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ; |
7130 | 7130 | |
7131 | 7131 |
3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales, leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi que les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l'article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ; |
7132 | 7132 | |
7133 | 7133 |
4° Toute autre mission d'intérêt général à l'appui de laquelle sont prévues d'autres ressources sur le fondement du 4° dudit I. |
7135 | 7135 |
####### Article L2135-12 |
7136 | 7136 | |
7137 | 7137 |
Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2135-11 : |
7138 | 7138 | |
7139 | 7139 |
1° Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche ou, dans le secteur de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives de l'ensemble des professions de ce secteur dont les statuts prévoient qu'elles ont vocation à percevoir ces crédits , ainsi que les employeurs ayant maintenu la rémunération, avec les cotisations et contributions sociales afférentes, des salariés d'entreprise participant aux négociations conformément à l'article L. 2232-8 , au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 1° du même article L. 2135-11 ; |
7140 | 7140 | |
7141 | 7141 |
2° Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l'article L. 2152-2, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 ; |
7142 | 7142 | |
7143 | 7143 |
3° Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 3° de l'article L. 2135-11. |
8189 | 8189 |
######### Article L2232-22 |
8190 | 8190 | |
8191 | 8191 |
Lorsque le projet d'accord mentionné à l'article L. 2232-21 est ratifié approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide. |
8199 | 8199 |
######### Article L2232-23-1 |
8200 | 8200 | |
8201 | 8201 |
I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés : |
8202 | 8202 | |
8203 | 8203 |
1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ; |
8204 | 8204 | |
8205 | 8205 |
2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. |
8206 | 8206 | |
8207 | 8207 |
Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code . |
8208 | ||
8207 | 8209 |
Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue à l'alinéa précédent, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres de la délégation du personnel un comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres de la délégation du personnel au comité social et économique central, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en la faveur de chacun des membres composant la délégation du personnel au comité social et économique central . |
8208 | 8210 | |
8209 | 8211 |
II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. |
8210 | 8212 | |
8211 | 8213 |
La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. |
8215 | 8217 |
######### Article L2232-24 |
8216 | 8218 | |
8217 | 8219 |
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié. |
8218 | 8220 | |
8219 | 8221 |
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. |
8220 | 8222 | |
8221 | 8223 |
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. |
8223 | 8225 |
######### Article L2232-25 |
8224 | 8226 | |
8225 | 8227 |
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail. |
8226 | 8228 | |
8227 | 8229 |
Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21. |
8228 | 8230 | |
8229 | 8231 |
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. |
8232 | ||
8233 |
Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue à l'alinéa précédent, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres de la délégation du personnel un comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres de la délégation du personnel au comité social et économique central, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en la faveur de chacun des membres composant la délégation du personnel au comité social et économique central. |
|
8239 | 8243 |
######### Article L2232-26 |
8240 | 8244 | |
8241 | 8245 |
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est supérieur au moins égal à cinquante salariés dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L. 2232-25-1, aucun membre de la délégation du personnel du comité social et économique n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié. |
8242 | 8246 | |
8243 | 8247 |
Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. |
8244 | 8248 | |
8245 | 8249 |
Le présent article s'applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel. |
8246 | 8250 | |
8247 | 8251 |
Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés sur le fondement du présent article peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code. |
8248 | 8252 | |
8249 | 8253 |
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. |
8253 | 8257 |
######### Article L2232-27 |
8254 | 8258 | |
8255 | 8259 |
Pour l'application des articles L. 2232-23 -1 et L. 2232-26, chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. |
8256 | 8260 | |
8257 | 8261 |
Le temps passé aux négociations prévues aux articles L. 2232-23 -1 , L. 2232-24 et L. 2232-25 n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues à l'article L. 2315-7. Chaque membre de la délégation du personnel du comité social et économique appelé à participer à une négociation en application des articles L. 2232-23 -1 , L. 2232-24 et L. 2232-25 dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. |
8277 | 8281 |
######### Article L2232-29-1 |
8278 | 8282 | |
8279 | 8283 |
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1er et 2 1 à 3 de la présente sous-section ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire. |
8281 | 8285 |
######### Article L2232-29-2 |
8282 | 8286 | |
8283 | 8287 |
Pour l'application de la présente sous-section, le calcul de l'effectif se fait selon les modalités définies à l'article L. 2322-2. aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54. |
8376 | 8380 |
###### Article L2234-4 |
8377 | 8381 | |
8378 | 8382 |
Un Observatoire observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social tripartite et à la négociation est institué au niveau départemental par décision de l'autorité administrative compétente. Il favorise et encourage le développement du dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de cinquante salariés du département. |
8380 | 8384 |
###### Article L2234-5 |
8381 | 8385 | |
8382 | 8386 |
L'Observatoire L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé : |
8383 | 8387 | |
8384 | 8388 |
1° De membres, salariés et employeurs ayant leur activité dans la région, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau interprofessionnel et du département et par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel et multiprofessionnel. Chaque organisation répondant à ces critères dispose d'un siège au sein de l'Observatoire l'observatoire ; |
8385 | 8389 | |
8386 | 8390 |
2° De représentants de l'autorité administrative compétente dans le département. |
8387 | 8391 | |
8388 | 8392 |
Il est présidé successivement par un représentant désigné par une organisation syndicale de salariés et par un représentant désigné par une organisation professionnelle d'employeurs remplissant chacun la condition d'activité réelle. |
8389 | 8393 | |
8390 | 8394 |
Le secrétariat est assuré par l'autorité administrative compétente dans le département. |
8392 | 8396 |
###### Article L2234-6 |
8393 | 8397 | |
8394 | 8398 |
L'Observatoire L'observatoire exerce les missions suivantes : |
8395 | 8399 | |
8396 | 8400 |
1° Il établit un bilan annuel du dialogue social dans le département ; |
8397 | 8401 | |
8398 | 8402 |
2° Il est saisi par les organisations syndicales ou de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de toutes difficultés rencontrées dans le cadre d'une négociation ; |
8399 | 8403 | |
8400 | 8404 |
3° Il apporte son concours et son expertise juridique aux entreprises de son ressort dans le domaine du droit social. |
8402 | 8406 |
###### Article L2234-7 |
8403 | 8407 | |
8404 | 8408 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente partie et notamment les conditions de désignation des membres. |
8414 | 8418 |
####### Article L2241-1 |
8415 | 8419 | |
8416 | 8420 |
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° et au moins une fois tous les cinq ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7°, pour négocier : |
8417 | 8421 | |
8418 | 8422 |
1° Sur les salaires ; |
8419 | 8423 | |
8420 | 8424 |
2° Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ; |
8421 | 8425 | |
8422 | 8426 |
3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ; |
8423 | 8427 | |
8424 | 8428 |
4° Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; |
8425 | 8429 | |
8426 | 8430 |
5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ; |
8427 | 8431 | |
8428 | 8432 |
6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications , en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ; |
8429 | 8433 | |
8430 | 8434 |
7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière. |
8444 | 8448 |
####### Article L2241-4 |
8445 | 8449 | |
8446 | 8450 |
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatifs dans le champ d'une convention collective de branche liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels peuvent engager, à la demande de l'une d'entre elles, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans la branche ou le secteur professionnel considéré. |
8594 |
######## Article L2241-19 |
|
8595 | ||
8596 |
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel. |
|
8597 | ||
8598 |
Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires. |
|
8612 | 8608 |
####### Article L2242-2 |
8613 | 8609 | |
8614 | 8610 |
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de d'au moins cent cinquante salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. |
8622 | 8618 |
####### Article L2242-4 |
8623 | 8619 | |
8624 | 8620 |
Tant que la négociation mentionnée à l'article aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie. |
8674 | 8670 |
####### Article L2242-11 |
8675 | 8671 | |
8676 | 8672 |
L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise : |
8677 | 8673 | |
8678 | 8674 |
1° Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ; |
8679 | 8675 | |
8680 | 8676 |
2° La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ; |
8681 | 8677 | |
8682 | 8678 |
3° Le calendrier et les lieux des réunions ; |
8683 | 8679 | |
8684 | 8680 |
4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ; |
8685 | 8681 | |
8686 | 8682 |
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties. |
8687 | 8683 | |
8688 | 8684 |
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans. |
8690 | 8686 |
####### Article L2242-12 |
8691 | 8687 | |
8692 | 8688 |
Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans. |
8770 | 8766 |
######## Article L2242-19 |
8771 | 8767 | |
8772 | 8768 |
La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au même chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code . |
8776 | 8772 |
######## Article L2242-20 |
8777 | 8773 | |
8778 | 8774 |
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur : |
8779 | 8775 | |
8780 | 8776 |
1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ; |
8781 | 8777 | |
8782 | 8778 |
2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ; |
8783 | 8779 | |
8784 | 8780 |
3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ; |
8785 | 8781 | |
8786 | 8782 |
4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ; |
8787 | 8783 | |
8788 | 8784 |
5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ; |
8789 | 8785 | |
8790 | 8786 |
6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. |
8791 | 8787 | |
8792 | 8788 |
Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord. |
8794 | 8790 |
######## Article L2242-21 |
8795 | 8791 | |
8796 | 8792 |
La négociation prévue à l'article L. 2242-20 peut également porter : |
8797 | 8793 | |
8798 | 8794 |
1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ces mêmes articles ; |
8799 | 8795 | |
8800 | 8796 |
2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ; |
8801 | 8797 | |
8802 | 8798 |
3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ; |
8803 | 8799 | |
8804 | 8800 |
4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ; |
8805 | 8801 | |
8806 | 8802 |
5° Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants ; |
8807 | 8803 | |
8808 | 8804 |
6° Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés. |
8838 | 8834 |
###### Article L2253-1 |
8839 | 8835 | |
8840 | 8836 |
La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes : |
8841 | 8837 | |
8842 | 8838 |
1° Les salaires minima hiérarchiques ; |
8843 | 8839 | |
8844 | 8840 |
2° Les classifications ; |
8845 | 8841 | |
8846 | 8842 |
3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; |
8847 | 8843 | |
8848 | 8844 |
4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; |
8849 | 8845 | |
8850 | 8846 |
5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; |
8851 | 8847 | |
8852 | 8848 |
6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ; |
8853 | 8849 | |
8854 | 8850 |
7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1242 1243 -13, L. 1244-3 , L. 1244-4 , L. 1251-12, L. 1251-35 , L. 1251-36 et L. 1251- 36 37 du présent code ; |
8855 | 8851 | |
8856 | 8852 |
8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ; |
8857 | 8853 | |
8858 | 8854 |
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; |
8859 | 8855 | |
8860 | 8856 |
10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ; |
8861 | 8857 | |
8862 | 8858 |
11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ; |
8863 | 8859 | |
8864 | 8860 |
12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ; |
8865 | 8861 | |
8866 | 8862 |
13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ; |
8867 | 8863 | |
8868 | 8864 |
Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. |
8870 | 8866 |
###### Article L2253-2 |
8871 | 8867 | |
8872 | 8868 |
Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes : |
8873 | 8869 | |
8874 | 8870 |
1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ; |
8875 | 8871 | |
8876 | 8872 |
2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; |
8877 | 8873 | |
8878 | 8874 |
3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ; |
8879 | 8875 | |
8880 | 8876 |
4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres. |
8882 | 8878 |
###### Article L2253-3 |
8883 | 8879 | |
8884 | 8880 |
Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large . En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. |
13248 |
###### Article L2381-1 |
|
13249 | ||
13250 |
Les dispositions relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail figurent dans la quatrième partie relative à la santé et sécurité au travail. |
|
13252 |
###### Article L2381-2 |
|
13253 | ||
13254 |
Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la protection prévue au titre Ier du livre IV. |
|
13260 |
###### Article L2391-1 |
|
13261 | ||
13262 |
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, un accord peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d'une instance exerçant l'ensemble des attributions des institutions faisant l'objet du regroupement. |
|
13263 | ||
13264 |
L'instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine. |
|
13265 | ||
13266 |
Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l'une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l'une d'entre elles. |
|
13267 | ||
13268 |
L'accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l'objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l'instance prévue audit premier alinéa. |
|
13270 |
###### Article L2391-2 |
|
13271 | ||
13272 |
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 peut être mise en place au niveau d'un ou de plusieurs établissements, le cas échéant selon des modalités de regroupement distinctes en fonction des établissements. |
|
13274 |
###### Article L2391-3 |
|
13275 | ||
13276 |
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2391-1, un accord conclu au niveau de l'établissement dans les conditions mentionnées au même article peut prévoir la création de l'instance mentionnée audit article. |
|
13278 |
###### Article L2391-4 |
|
13279 | ||
13280 |
L'instance définie au présent chapitre peut être mise en place dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale regroupant au moins trois cents salariés, quel que soit leur effectif. L'accord défini à l'article L. 2391-1 est conclu soit au niveau d'une ou de plusieurs entreprises composant l'unité économique et sociale, soit au niveau de l'unité économique et sociale. Dans ce dernier cas, les règles de validité de l'accord sont appréciées en tenant compte des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des entreprises. |
|
13284 |
###### Article L2392-1 |
|
13285 | ||
13286 |
L'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 définit le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de l'instance, qui ne peut être inférieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement. |
|
13288 |
###### Article L2392-2 |
|
13289 | ||
13290 |
Les représentants syndicaux mentionnés à l'article L. 2324-2 assistent aux réunions de l'instance portant sur les attributions dévolues au comité d'entreprise, dans les conditions prévues au même article. |
|
13291 | ||
13292 |
Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article L. 4613-2 assistent, avec voix consultative, aux réunions portant sur les attributions dévolues au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut également y assister dans les conditions prévues à l'article L. 4614-11. |
|
13294 |
###### Article L2392-3 |
|
13295 | ||
13296 |
Les élections des membres de l'instance se déroulent dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre II du présent livre lorsque le regroupement défini par l'accord prévu aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 intègre le comité d'entreprise ou d'établissement, et dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre dans les autres cas. |
|
13298 |
###### Article L2392-4 |
|
13299 | ||
13300 |
Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 2314-31, L. 2322-5 et L. 2327-7, l'accord mentionné à l'article L. 2391-1 peut déterminer le nombre et le périmètre du ou des établissements distincts pour les élections de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans l'entreprise. Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 2314-31 et L. 2322-5, l'accord mentionné à l'article L. 2391-3 peut déterminer le périmètre du ou des établissements distincts pour l'élection de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans l'établissement. |
|
13304 |
###### Article L2393-1 |
|
13305 | ||
13306 |
L'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 fixe les modalités de fonctionnement de l'instance, notamment : |
|
13307 | ||
13308 |
1° Le nombre minimal de réunions, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ; |
|
13309 | ||
13310 |
2° Les modalités selon lesquelles l'ordre du jour est établi et communiqué aux représentants du personnel ; |
|
13311 | ||
13312 |
3° Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ; |
|
13313 | ||
13314 |
4° Le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de l'instance pour l'exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et des compétences de l'instance ; |
|
13315 | ||
13316 |
5° Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l'exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ; |
|
13317 | ||
13318 |
6° Lorsque l'instance inclut le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : |
|
13319 | ||
13320 |
a) La composition et le fonctionnement au sein de l'instance d'une commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle peuvent être confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de l'instance ; |
|
13321 | ||
13322 |
b) Un nombre minimal de réunions de l'instance consacrées, en tout ou partie, à l'exercice de ses attributions en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an. |
|
13324 |
###### Article L2393-2 |
|
13325 | ||
13326 |
L'accord peut prévoir la mise en place des commissions prévues aux articles L. 2325-23, L. 2325-26, L. 2325-27 et L. 2325-34, dans les conditions prévues aux mêmes articles. Une commission des marchés est mise en place dès lors que l'instance remplit les critères prévus à l'article L. 2325-34-1. |
|
13328 |
###### Article L2393-3 |
|
13329 | ||
13330 |
A défaut de stipulations de l'accord sur ces sujets, les règles de fonctionnement de l'instance relatives au nombre de représentants et au nombre de jours de formation et d'heures de délégation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
13331 | ||
13332 |
Les autres règles de fonctionnement sont celles prévues : |
|
13333 | ||
13334 |
1° Pour le comité d'entreprise au chapitre V du titre II du présent livre, lorsque l'instance procède au regroupement notamment du comité d'entreprise ou d'établissement ; |
|
13335 | ||
13336 |
2° Pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, lorsque l'instance ne procède pas au regroupement du comité d'entreprise. |
|
13337 | ||
13338 |
Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. |
|
13342 |
###### Article L2394-1 |
|
13343 | ||
13344 |
Par dérogation à l'article L. 2261-10, la dénonciation de l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 prend effet dès la fin du préavis défini à l'article L. 2261-9. L'employeur procède sans délai à l'élection ou à la désignation des membres des institutions regroupées, conformément aux dispositions relatives à chacune d'elles. Le mandat des membres de l'instance est prorogé jusqu'à la date de mise en place de ces institutions. |
|
13350 |
###### Article L23-101-1 |
|
13351 | ||
13352 |
L'employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent livre et à l'article L. 4616-1 lorsqu'un projet nécessite leur information ou leur consultation. |
|
13353 | ||
13354 |
Il inscrit ce projet à l'ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies. |
|
13355 | ||
13356 |
Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées. |
|
13357 | ||
13358 |
Lorsque l'ordre du jour prévoit le recueil d'un avis, celui-ci est valablement recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve que l'institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres. |
|
13360 |
###### Article L23-101-2 |
|
13361 | ||
13362 |
Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l'article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres des institutions réunies. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret. |
|
15064 | 14940 |
######## Article L3121-64 |
15065 | 14941 | |
15066 | 14942 |
I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : |
15067 | 14943 | |
15068 | 14944 |
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ; |
15069 | 14945 | |
15070 | 14946 |
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ; |
15071 | 14947 | |
15072 | 14948 |
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ; |
15073 | 14949 | |
15074 | 14950 |
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; |
15075 | 14951 | |
15076 | 14952 |
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait. |
15077 | 14953 | |
15078 | 14954 |
II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine : |
15079 | 14955 | |
15080 | 14956 |
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; |
15081 | 14957 | |
15082 | 14958 |
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; |
15083 | 14959 | |
15084 | 14960 |
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242- 8 17 . |
15085 | 14961 | |
15086 | 14962 |
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés. |
15090 | 14966 |
######## Article L3121-65 |
15091 | 14967 | |
15092 | 14968 |
I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : |
15093 | 14969 | |
15094 | 14970 |
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; |
15095 | 14971 | |
15096 | 14972 |
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; |
15097 | 14973 | |
15098 | 14974 |
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. |
15099 | 14975 | |
15100 | 14976 |
II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242- 8 17 . |
15254 | 15130 |
####### Article L3122-19 |
15255 | 15131 | |
15256 | 15132 |
Dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24, soit un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement ou soit un accord conclu à un niveau territorial peut prévoir la faculté d'employer des salariés entre 21 heures et minuit. |
15257 | 15133 | |
15258 | 15134 |
Cet accord prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit : |
15259 | 15135 | |
15260 | 15136 |
1° La mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ; |
15261 | 15137 | |
15262 | 15138 |
2° Des mesures destinées à faciliter l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, en particulier des mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ou à la prise en charge d'une personne dépendante ; |
15263 | 15139 | |
15264 | 15140 |
3° La fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés, en particulier de leur souhait de ne plus travailler après 21 heures. Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d'effet immédiat. |
15326 | 15202 |
######### Article L3123-3 |
15327 | 15203 | |
15328 | 15204 |
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes. |
15329 | 15205 | |
15330 | 15206 |
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. |
15450 | 15326 |
######### Article L3123-18 |
15451 | 15327 | |
15452 | 15328 |
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l'employeur de : |
15453 | 15329 | |
15454 | 15330 |
1° Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ; |
15455 | 15331 | |
15456 | 15332 |
2° Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent. |
15460 | 15336 |
######### Article L3123-19 |
15461 | 15337 | |
15462 | 15338 |
Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. |
15463 | 15339 | |
15464 | 15340 |
Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. |
15762 | 15638 |
########## Article L3132-16 |
15763 | 15639 | |
15764 | 15640 |
Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. |
15765 | 15641 | |
15766 | 15642 |
Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche. |
15767 | 15643 | |
15768 | 15644 |
Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe. |
15864 | 15740 |
########## Article L3132-25-3 |
15865 | 15741 | |
15866 | 15742 |
I. – Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum. |
15867 | 15743 | |
15868 | 15744 |
L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. |
15869 | 15745 | |
15870 | 15746 |
En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. |
15871 | 15747 | |
15872 | 15748 |
Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision. |
15873 | 15749 | |
15874 | 15750 |
II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche , soit par un accord conclu à un niveau territorial. |
15875 | 15751 | |
15876 | 15752 |
Les accords collectifs de branche , de groupe , d'entreprise et d'établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche. |
15877 | 15753 | |
15878 | 15754 |
L'accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s'applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l'article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d'un établissement situé dans l'une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l'une des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6. |
15879 | 15755 | |
15880 | 15756 |
L'accord fixe les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical. |
15881 | 15757 | |
15882 | 15758 |
Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier alinéa du présent II est ouverte après consultation par l'employeur des salariés concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième à quatrième alinéas et approbation de la majorité d'entre eux. |
15883 | 15759 | |
15884 | 15760 |
En cas de franchissement du seuil de onze salariés mentionné au cinquième alinéa, le premier alinéa est applicable à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement employé dans la zone atteint ce seuil. |
15885 | 15761 | |
15886 | 15762 |
III. – Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur prise en application de l'article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. |
16586 | 16462 |
######### Article L3142-7 |
16587 | 16463 | |
16588 | 16464 |
Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié. La durée du congé est fixée par le salarié, dans la limite prévue au 1° de l'article L. 3142- 26 14 ou, à défaut d'accord, dans la limite prévue au 1° de l'article L. 3142- 27 15 . |
16589 | 16465 | |
16590 | 16466 |
En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai. |
16591 | 16467 | |
16592 | 16468 |
Le congé prend fin soit à l'expiration de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié. |
16770 | 16646 |
######### Article L3142-30 |
16771 | 16647 | |
16772 | 16648 |
L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus. |
16649 | ||
16650 |
L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande. |
|
17630 | 17508 |
####### Article L3164-2 |
17631 | 17509 | |
17632 | 17510 |
Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine. |
17633 | 17511 | |
17634 | 17512 |
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. |
17635 | 17513 | |
17636 | 17514 |
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail. |
17637 | 17515 | |
17638 | 17516 |
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures, dont au moins vingt-quatre heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s'effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé. |
17639 | 17517 | |
17640 | 17518 |
A défaut d'accord et si les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d'accorder les autorisations mentionnées à l'article L. 7124-1. |
21623 | 21501 |
####### Article L4622-2 |
21624 | 21502 | |
21625 | 21503 |
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils : |
21626 | 21504 | |
21627 | 21505 |
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ; |
21628 | 21506 | |
21629 | 21507 |
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition à certains aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ; |
21630 | 21508 | |
21631 | 21509 |
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition à certains aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et de leur âge ; |
21632 | 21510 | |
21633 | 21511 |
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. |
22918 | 22796 |
######## Article L5132-6 |
22919 | 22797 | |
22920 | 22798 |
Les entreprises de travail temporaire dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières concluent avec ces personnes des contrats de mission. |
22921 | 22799 | |
22922 | 22800 |
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-6 peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d'insertion le justifie. |
22923 | 22801 | |
22924 | 22802 |
L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1 , la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris. |
23208 | 23086 |
######## Article L5134-25 |
23209 | 23087 | |
23210 | 23088 |
La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. |
23211 | 23089 | |
23212 | 23090 |
Les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellements, prévues par l'article aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 , ne sont pas applicables. |
23436 | 23314 |
######## Article L5134-69 |
23437 | 23315 | |
23438 | 23316 |
Le contrat initiative-emploi est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3. |
23439 | 23317 | |
23440 | 23318 |
Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée les règles de renouvellement prévues à l'article aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 ne sont pas applicables. |
25356 | 25234 |
###### Article L5421-1 |
25357 | 25235 | |
25358 | 25236 |
En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants à L. 1237-15 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 et suivants à L. 1237-19-14 du présent code , aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. |
25392 | 25270 |
######## Article L5422-1 |
25393 | 25271 | |
25394 | 25272 |
Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou , ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 et suivants , aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. |
28748 | 28626 |
######## Article L6323-16 |
28749 | 28627 | |
28750 | 28628 |
I.-Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6. Sont également éligibles au compte personnel de formation les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes : |
28751 | 28629 | |
28752 | 28630 |
1° La liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d'un accord constitutif de l'organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l'entreprise verse la contribution qu'elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ; |
28753 | 28631 | |
28754 | 28632 |
2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, après consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ; |
28755 | 28633 | |
28756 | 28634 |
3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
28757 | 28635 | |
28758 | 28636 |
Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3 4161 -1 et susceptibles de mobiliser leur compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4162 4163 -1. |
28759 | 28637 | |
28760 | 28638 |
II.-Pour l'établissement des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article, les instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publient ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière. |
28761 | 28639 | |
28762 | 28640 |
III.-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article. |
54076 | 53954 |
###### Article D3346-1 |
54077 | 53955 | |
54078 | 53956 |
Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié est composé de trente et un membres, répartis comme suit : |
54079 | 53957 | |
54080 | 53958 |
1° Dix membres représentant les partenaires sociaux : |
54081 | 53959 | |
54082 | 53960 |
a) Un membre désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ; |
54083 | 53961 | |
54084 | 53962 |
b) Un membre désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; |
54085 | 53963 | |
54086 | 53964 |
c) Un membre désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; |
54087 | 53965 | |
54088 | 53966 |
d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; |
54089 | 53967 | |
54090 | 53968 |
e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; |
54091 | 53969 | |
54092 | 53970 |
f) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; |
54093 | 53971 | |
54094 | 53972 |
g) Un membre désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ( CGPME CPME ) ; |
54095 | 53973 | |
54096 | 53974 |
h) Un membre désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA des entreprises de proximité (U2P ) ; |
54097 | 53975 | |
54098 | 53976 |
i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; |
54099 | 53977 | |
54100 | 53978 |
j) Un membre désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES ) ; |
54101 | 53979 | |
54102 | 53980 |
2° Six représentants des administrations : |
54103 | 53981 | |
54104 | 53982 |
a) Le directeur général du travail ; |
54105 | 53983 | |
54106 | 53984 |
b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ; |
54107 | 53985 | |
54108 | 53986 |
c) Le directeur général du Trésor ; |
54109 | 53987 | |
54110 | 53988 |
d) Le directeur de la législation fiscale ; |
54111 | 53989 | |
54112 | 53990 |
e) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ; |
54113 | 53991 | |
54114 | 53992 |
f) Le directeur de la sécurité sociale ; |
54115 | 53993 | |
54116 | 53994 |
3° Le commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ; |
54117 | 53995 | |
54118 | 53996 |
4° Le président du Conseil d'orientation pour les des retraites ou son représentant ; |
54119 | 53997 | |
54120 | 53998 |
5° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ; |
54121 | 53999 | |
54122 | 54000 |
6° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ; |
54123 | 54001 | |
54124 | 54002 |
7° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. |