Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 décembre 2017 (version 280c7fb)
La précédente version était la version consolidée au 7 décembre 2017.

... ...
@@ -44031,6 +44031,42 @@ L'arrêté d'extension ou d'élargissement est publié au Journal officiel de la
44031 44031
 
44032 44032
 Le texte des stipulations étendues fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel des services du ministre chargé du travail.
44033 44033
 
44034
+####### Article D2261-4-1
44035
+
44036
+Le groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension d'une convention, d'un accord ou de leurs avenants prévu à l'article L. 2261-27-1 est composé de cinq personnalités choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine économique et social et nommées par arrêté du ministre chargé du travail.
44037
+
44038
+Le ministre du travail désigne le président du groupe d'experts parmi ses membres.
44039
+
44040
+####### Article D2261-4-2
44041
+
44042
+Le mandat des membres est d'une durée de quatre ans et n'est pas révocable. Ceux des membres dont le mandat est interrompu, pour quelque cause que ce soit, sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation que leurs prédécesseurs, dans le délai de deux mois pour la durée du mandat restant à courir.
44043
+
44044
+####### Article D2261-4-3
44045
+
44046
+Les organisations mentionnées à l'article L. 2261-27-1 disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis prévu à l'article L. 2261-19 pour demander au ministre la saisine du groupe d'experts.
44047
+
44048
+Cette demande est déposée auprès des services centraux du ministère du travail. Le ministre chargé du travail saisit le président du groupe d'expert de la demande prévue à l'alinéa précédent.
44049
+
44050
+####### Article D2261-4-4
44051
+
44052
+Le groupe d'experts remet au ministre chargé du travail, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport sur les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension de la convention ou de l'accord concerné ou d'un ou plusieurs de leurs avenants
44053
+
44054
+Cet avis est communiqué à la Commission nationale de la négociation collective préalablement à son rapport sur l'extension de la convention, de l'accord ou de l'avenant concerné donné en application du 3° de l'article L. 2271-1.
44055
+
44056
+En l'absence de rapport à l'issue du délai prévu au premier alinéa, le groupe d'expert est réputé ne pas avoir d'observations quant à l'extension de l'accord.
44057
+
44058
+####### Article D2261-4-5
44059
+
44060
+Dans l'exercice des activités du groupe d'experts, ses membres ne peuvent solliciter ni accepter d'instruction d'aucune autorité.
44061
+
44062
+Ils sont tenus au secret sur les débats auxquels ils ont participé et sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de leurs travaux.
44063
+
44064
+En cas de manquement aux obligations prévues au présent article, le mandat d'un membre peut être suspendu par le président du groupe d'experts.
44065
+
44066
+####### Article D2261-4-6
44067
+
44068
+Les membres du groupe d'expert ne peuvent prendre part à l'élaboration du rapport lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
44069
+
44034 44070
 ###### Section 2 : Extension des avenants salariaux
44035 44071
 
44036 44072
 ####### Article R2261-5