Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43457 | 43457 |
######## Article D2232-2 |
43458 | 43458 | |
43459 | 43459 |
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 sont les suivantes : |
43460 | 43460 | |
43461 | 43461 |
1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l'employeur . Lorsque la consultation est organisée en application de l'article L. 2232-12, le protocole conclu avec les organisations syndicales détermine la liste des salariés couverts par l'accord au sens du cinquième alinéa de cet article et qui, à ce titre, doivent être consultés ; |
43462 | 43462 | |
43463 | 43463 |
2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante. |
43465 | 43465 |
######## Article D2232-3 |
43466 | 43466 | |
43467 | 43467 |
Sauf dans les cas prévus aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 pour lesquels cette compétence relève de l'employeur, les Les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par le protocole conclu avec les organisations syndicales signataires. Elles portent sur prévoient : |
43468 | 43468 | |
43469 | 43469 |
1° Les modalités de transmission aux d'information des salariés du sur le texte de la convention ou de l'accord ; |
43470 | 43470 | |
43471 | 43471 |
2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ; |
43472 | 43472 | |
43473 | 43473 |
3° L'organisation et le Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ; |
43474 | 43474 | |
43475 | 43475 |
4° Le texte de la question soumise au vote des salariés. |
43487 | 43487 |
######## Article D2232-6 |
43488 | 43488 | |
43489 | 43489 |
I. - La ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d'un mois à compter de la date de signature de l'accord. |
43490 | 43490 | |
43491 | 43491 |
II . - Les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par un protocole conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations signataires recueillant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. |
43492 | ||
43493 |
III. - Le protocole est porté à la connaissance des salariés par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation. |
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43491 |
et III (Annulés). |
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43495 | 43493 |
######## Article D2232-7 |
43496 | 43494 | |
43497 | 43495 |
En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation fixées par le protocole retenues par l'employeur , le tribunal d'instance peut être , s'il est saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue au III de l'article D. 2232-6 par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement et , statue en la forme des référés et en dernier ressort. |
43496 | ||
43497 |
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent. |
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43505 | 43505 |
######## Article D2232-9 |
43506 | 43506 | |
43507 | 43507 |
En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 par le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés et statue en la forme des référés et en dernier ressort. |