Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 décembre 2017 (version be787a0)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2017.

43457 43457
######## Article D2232-2
43458 43458

                                                                                    
43459 43459
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 sont les suivantes :
43460 43460

                                                                                    
43461 43461
1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l'employeur
. Lorsque la consultation est organisée en application de l'article L. 2232-12, le protocole conclu avec les organisations syndicales détermine la liste des salariés couverts par l'accord au sens du cinquième alinéa de cet article et qui, à ce titre, doivent être consultés
 ;
43462 43462

                                                                                    
43463 43463
2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.
   

                    
43465 43465
######## Article D2232-3
43466 43466

                                                                                    
43467 43467
Sauf dans les cas prévus aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 pour lesquels cette compétence relève de l'employeur, les
Les
 modalités d'organisation de la consultation 
sont fixées par le protocole conclu avec les organisations syndicales signataires. Elles portent sur
prévoient
 :
43468 43468

                                                                                    
43469 43469
1° Les modalités 
de transmission aux
d'information des
 salariés 
du
sur le
 texte
 de la convention ou
 de l'accord ;
43470 43470

                                                                                    
43471 43471
2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
43472 43472

                                                                                    
43473 43473
L'organisation et le
Les modalités d'organisation et de
 déroulement du vote ;
43474 43474

                                                                                    
43475 43475
4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.
   

                    
43487 43487
######## Article D2232-6
43488 43488

                                                                                    
43489 43489
I. - La ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d'un mois à compter de la date de signature de l'accord.
43490 43490

                                                                                    
43491 43491
II
. - Les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par un protocole conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations signataires recueillant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
43492

                                                                                    
43493
III. - Le protocole est porté à la connaissance des salariés par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.
43491
 et III (Annulés).
   

                    
43495 43493
######## Article D2232-7
43496 43494

                                                                                    
43497 43495
En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation 
fixées par le protocole
retenues par l'employeur
, le tribunal d'instance
 peut être
, s'il est
 saisi
 dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue au III de l'article D. 2232-6
 par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement
 et
,
 statue en la forme des référés et en dernier ressort.
43496

                                                                                    
43497
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent.
   

                    
43505 43505
######## Article D2232-9
43506 43506

                                                                                    
43507 43507
En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 
par le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés 
et statue en la forme des référés et en dernier ressort.