Code du travail


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Version consolidée au 1er décembre 2017 (version 3c9a6ce)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2017.

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@@ -84736,20 +84736,42 @@ Les allocations spécifiques d'indemnisation du chômage mentionnées à l'artic
84736 84736
 
84737 84737
 ######## Article D5424-51
84738 84738
 
84739
-L'allocation de professionnalisation et de solidarité est attribuée selon les règles définies par les annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
84739
+I. – L'allocation de professionnalisation et de solidarité est attribuée selon les règles définies par les annexes au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage et applicables aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle mentionnées à l'article L. 5424-21, dans les conditions définies au présent article et aux articles D. 5424-51-1 et D. 5424-52.
84740 84740
 
84741
-Outre les périodes mentionnées dans ces annexes, sont pris en compte pour la recherche de la condition d'activité antérieure :
84741
+II. – Bénéficie de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui :
84742
+
84743
+1° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I ;
84744
+
84745
+2° Et justifie de 507 heures de travail au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire prévue aux annexes mentionnées au I ou à la date de dépôt de la demande d'allocation d'assurance.
84746
+
84747
+III. – Bénéficie également de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail au cours des dix-huit mois qui précèdent la date de fin de la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I.
84748
+
84749
+IV. – Outre les périodes mentionnées dans les annexes mentionnées au I sont pris en compte pour la recherche de la condition d'activité antérieure :
84742 84750
 
84743 84751
 1° Les congés maladie de trois mois ou plus. Ces périodes sont assimilées à des heures d'activité à raison de cinq heures de travail par jour de congé ;
84744 84752
 
84745
-2° Les congés de maladie correspondant aux maladies, quelle qu'en soit la durée, figurant sur la liste fixée à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale. Ces périodes sont assimilées à des heures d'activité à raison de cinq heures de travail par jour de congé ;
84753
+2° Les heures prises en compte pour l'ouverture de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I ;
84746 84754
 
84747 84755
 3° Dans la limite de 120 heures, les heures d'enseignement dispensées dans des établissements d'enseignement ou de formation dans lesquels les intéressés interviennent au titre de leur profession pour transmettre leurs compétences. La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces heures d'enseignement réduisent à due proportion le nombre d'heures de formation assimilables conformément aux annexes précitées.
84748 84756
 
84757
+######## Article D5424-51-1
84758
+
84759
+Les dispositions des annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 relatives au différé d'indemnisation et au délai d'attente ne sont pas applicables à l'allocation de professionnalisation et de solidarité.
84760
+
84761
+A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ne donne lieu à aucune régularisation.
84762
+
84749 84763
 ######## Article D5424-52
84750 84764
 
84751 84765
 Le versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage.
84752 84766
 
84767
+Lorsque l'allocataire bénéficie de l'allocation de professionnalisation et de solidarité au titre du II de l'article D. 5424-51, la durée maximale de versement est de douze mois à compter :
84768
+
84769
+1° Du lendemain de la date anniversaire prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ;
84770
+
84771
+2° Ou de la demande d'allocation d'assurance au titre des annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51.
84772
+
84773
+Lorsque l'allocataire bénéficie l'allocation de professionnalisation et de solidarité au titre du III de l'article D. 5424-51, la durée maximale de versement est de six mois à compter la date de fin de la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51.
84774
+
84753 84775
 ######## Article D5424-53
84754 84776
 
84755 84777
 Bénéficie de l'allocation de fin de droits, le travailleur involontairement privé d'emploi qui :
... ...
@@ -84758,11 +84780,15 @@ Bénéficie de l'allocation de fin de droits, le travailleur involontairement pr
84758 84780
 
84759 84781
 2° Ne satisfait pas à nouveau aux conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
84760 84782
 
84761
-3° Justifie de 507 heures de travail selon les règles définies à l'article D. 5424-51 au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la demande d'allocation de fin de droits.
84783
+3° Justifie de 507 heures de travail selon les règles définies à l'article D. 5424-51 au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire ou à la demande d'allocation d'assurance ;
84784
+
84785
+4° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51.
84762 84786
 
84763 84787
 ######## Article D5424-54
84764 84788
 
84765
-La demande d'allocation de fin de droits est déposée auprès de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans un délai de deux mois suivant la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.
84789
+Les franchises prévues par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 sont applicables à l'allocation de fin de droits.
84790
+
84791
+A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ne donne lieu à aucune régularisation.
84766 84792
 
84767 84793
 ######## Article D5424-55
84768 84794