Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 septembre 2017 (version 43c132e)
La précédente version était la version consolidée au 24 septembre 2017.

35482 35482
####### Article R1234-1
35483 35483

                                                                                    
35484 35484
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
 En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
   

                    
35486 35486
####### Article R1234-2
35487 35487

                                                                                    
35488 35488
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure 
à un cinquième
aux montants suivants :
35489

                                                                                    
35488 35490
1° Un quart
 de mois de salaire par année d'ancienneté
, auquel s'ajoutent deux quinzièmes
 pour les années jusqu'à dix ans ;
35491

                                                                                    
35488 35492
2° Un tiers
 de mois 
de salaire 
par année
 au-delà de dix ans
 d'ancienneté
 pour les années à partir de dix ans
.
   

                    
35490 35494
####### Article R1234-4
35491 35495

                                                                                    
35492 35496
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
35493 35497

                                                                                    
35494 35498
1° Soit 
le douzième
la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle
 de la rémunération 
des douze derniers
de l'ensemble des
 mois précédant le licenciement ;
35495 35499

                                                                                    
35496 35500
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.