Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35482 | 35482 |
####### Article R1234-1 |
35483 | 35483 | |
35484 | 35484 |
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. |
35486 | 35486 |
####### Article R1234-2 |
35487 | 35487 | |
35488 | 35488 |
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième aux montants suivants : |
35489 | ||
35488 | 35490 |
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté , auquel s'ajoutent deux quinzièmes pour les années jusqu'à dix ans ; |
35491 | ||
35488 | 35492 |
2° Un tiers de mois de salaire par année au-delà de dix ans d'ancienneté pour les années à partir de dix ans . |
35490 | 35494 |
####### Article R1234-4 |
35491 | 35495 | |
35492 | 35496 |
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : |
35493 | 35497 | |
35494 | 35498 |
1° Soit le douzième la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; |
35495 | 35499 | |
35496 | 35500 |
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. |