Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2017 (version ffa4cfa)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2017.

7723
####### Article L2231-5-1
7724

                        
7725
Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
7726

                        
7727
Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
7728

                        
7729
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
24624 24632
###### Article L5312-1
24625 24633

                                                                                    
24626 24634
Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de :
24627 24635

                                                                                    
24628 24636
1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;
24629 24637

                                                                                    
24630 24638
2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;
24631 24639

                                                                                    
24632 24640
3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;
24633 24641

                                                                                    
24634 24642
4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, 
de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, 
des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
24635 24643

                                                                                    
24636 24644
5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
24637 24645

                                                                                    
24638 24646
6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.
24639 24647

                                                                                    
24640 24648
Pôle emploi agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.
   

                    
25433
######## Article L5423-8
25434

                        
25435
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente :
25436

                        
25437
1° et 2° (abrogés)
25438

                        
25439
3° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ;
25440

                        
25441
4° (abrogé)
25442

                        
25443
5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;
25444

                        
25445
6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.
   

                    
25447
######## Article L5423-9
25448

                        
25449
Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente :
25450

                        
25451
1° (abrogé)
25452

                        
25453
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale.
   

                    
25455
######## Article L5423-10
25456

                        
25457
Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au 2° de l'article L. 5423-9 n'a pas été formulée attestent de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice.
   

                    
25459
######## Article L5423-11
25460

                        
25461
L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu.
   

                    
25463
######## Article L5423-12
25464

                        
25465
Le montant de l'allocation temporaire d'attente est déterminé par décret.
25466

                        
25467
Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
   

                    
25469
######## Article L5423-13
25470

                        
25471
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation temporaire d'attente est incessible et insaisissable.
25472

                        
25473
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité. Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation temporaire d'attente est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.
   

                    
25475
######## Article L5423-14
25476

                        
25477
L'allocation temporaire d'attente est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, avec laquelle l'Etat conclut une convention.
   

                    
25501 25443
#
####### Article L5423-24
25502 25444

                                                                                    
25503 25445
Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :
25504 25446

                                                                                    
25505 25447
1° (Abrogé) ;
25506 25448

                                                                                    
25507 25449
2° (Abrogé) ;
25508 25450

                                                                                    
25509 25451
3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
25510 25452

                                                                                    
25511 25453
4° (
Alinéa abrogé
Abrogé
)
25512 25454

                                                                                    
25513 25455
5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;
25514 25456

                                                                                    
25515 25457
De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ;
(Abrogé)
25516 25458

                                                                                    
25517 25459
7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.
   

                    
25757 25717
####### Article L5425-3
25758 25718

                                                                                    
25759 25719
Le
Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le
 bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique 
qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire.
est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part.
   

                    
25761
####### Article L5425-5
25762

                        
25763
La prime forfaitaire est versée chaque mois pendant une période dont la durée est déterminée par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de solidarité spécifique.
   

                    
25765
####### Article L5425-6
25766

                        
25767
La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.
   

                    
25769
####### Article L5425-7
25770

                        
25771
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de cette prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.
   

                    
25819 25767
####### Article L5426-5
25820 25768

                                                                                    
25821 25769
Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi 
et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, 
ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative.
25822 25770

                                                                                    
25823 25771
Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 euros.
   

                    
25957 25905
###### Article L5429-1
25958 25906

                                                                                    
25959 25907
Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre
, y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du présent code,
 est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations et cette prime est puni de la même peine.
   

                    
32952 32900
####### Article L8221-6
32953 32901

                                                                                    
32954 32902
I.
 - 
-
Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
32955 32903

                                                                                    
32956 32904
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
32957 32905

                                                                                    
32958 32906
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 
213-11
214-18
 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
32959 32907

                                                                                    
32960 32908
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
32961 32909

                                                                                    
32962 32910
II.
 - 
-
L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
32963 32911

                                                                                    
32964 32912
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
32965 32913

                                                                                    
32966 32914
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
   

                    
34238 34186
######## Article R1221-1
34239 34187

                                                                                    
34240 34188
La déclaration préalable à l'embauche comporte les mentions suivantes :
34241 34189

                                                                                    
34242 34190
1° Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ainsi que le service de santé au travail dont l'employeur dépend s'il relève du régime général de sécurité sociale ;
34243 34191

                                                                                    
34244 34192
2° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
34245 34193

                                                                                    
34246 34194
3° Date et heure d'embauche ;
34247 34195

                                                                                    
34248 34196
4° Nature, durée du contrat ainsi que durée de la période d'essai éventuelle pour les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée dont le terme ou la durée minimale excède six mois ;
34249 34197

                                                                                    
34250 34198
5° Lorsqu'il s'agit de l'embauche d'un salarié agricole, les données nécessaires au calcul par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations dues pour l'emploi de salariés agricoles, à l'affiliation de ces mêmes salariés aux institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à l'organisation de la visite d'information et de prévention ou de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévus 
à l'article
aux articles
 R. 717-
14
13 et R. 717-16
 du même code.
   

                    
34252 34200
######## Article R1221-2
34253 34201

                                                                                    
34254 34202
Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes :
34255 34203

                                                                                    
34256 34204
1° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ;
34257 34205

                                                                                    
34258 34206
2° L'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ;
34259 34207

                                                                                    
34260 34208
3° L'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ;
34261 34209

                                                                                    
34262 34210
4° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévu à l'article L. 4622-7 du présent code ;
34263 34211

                                                                                    
34264 34212
5° La demande de visite d'information et de prévention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du présent code ou la demande d'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article L. 4624-2 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, 
à l'article
aux articles
 R. 717-
14
13 et R. 717-16
 du code rural et de la pêche maritime ;
34265 34213

                                                                                    
34266 34214
6° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
37519 37467
###### Article D1272-10
37520 37468

                                                                                    
37521 37469
I.-Le recours au chèque-emploi associatif vaut :
37522 37470

                                                                                    
37523 37471
1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
37524 37472

                                                                                    
37525 37473
2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatifs à l'attestation d'assurance chômage, et R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations.
37526 37474

                                                                                    
37527 37475
II.-Pour les associations relevant du régime agricole, le recours au chèque-emploi associatif vaut :
37528 37476

                                                                                    
37529 37477
1° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du présent code mentionnées au 2° du I ;
37530 37478

                                                                                    
37531 37479
2° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 717-1
, R. 717-13
 et R. 717-
14
16
 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
43248 43196
####### Article D2231-2
43249 43197

                                                                                    
43250 43198
I.-
Les conventions et accords
 de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels
, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.
43251 43199

                                                                                    
43252 43200
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
43253 43201

                                                                                    
43254
La partie la plus diligente
43202
II.-Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.
43203

                                                                                    
43254 43204
III.-Le déposant
 remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
   

                    
43262 43212
####### Article D2231-4
43263 43213

                                                                                    
43264 43214
Les 
conventions et 
accords
 de groupe,
 d'entreprise
 ou
,
 d'établissement 
et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 
sont déposés 
auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
sur la plateforme de téléprocédure du ministère
 du travail
 et de l'emploi
.
   

                    
43270 43220
####### Article D2231-6
43271 43221

                                                                                    
43272 43222
Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, 
en trois exemplaires, 
de ces établissements et de leurs adresses respectives.
   

                    
43274 43224
####### Article D2231-7
43275 43225

                                                                                    
43276 43226
Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :
43277 43227

                                                                                    
43278 43228
1° Dans tous les cas,
 d'une
43229

                                                                                    
43230
a) De la version signée des parties ;
43231

                                                                                    
43278 43232
b) D'une
 copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
43279 43233

                                                                                    
43280 43234
Pour les accords de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises,
43235

                                                                                    
43236
a) D'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;
43237

                                                                                    
43238
b) De l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1, s'il y a lieu ;
43239

                                                                                    
43280 43240
Dans le cas des 
conventions et
accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises : du procès-verbal mentionné au 2° de l'article D. 2232-2, s'il y a lieu ;
43241

                                                                                    
43280 43242
4° Dans le cas des
 accords d'entreprise
 ou d'établissement :
43281

                                                                                    
43282
a) D'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
43283

                                                                                    
43284
b) D'une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
43242
,
43285 43243

                                                                                    
43286 43244
c) 
D'un bordereau de dépôt
De la liste mentionnée à l'article D. 2231-6, s'il y a lieu
.
43287 43245

                                                                                    
43288 43246
Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. 
Un récépissé est délivré au déposant.
43247

                                                                                    
43248
Le format de ces documents est précisé par arrêté.
   

                    
43290 43250
####### Article D2231-8
43291 43251

                                                                                    
43292 43252
Les déclarations d'adhésion ou de dénonciation, intervenues en application des articles L. 2261-3 et L. 2261-9, sont déposées, selon les modalités prévues à l'article D. 2231-
4 et au 1 <sup>o </sup>de l'article D. 2231-
7, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
43293 43253

                                                                                    
43294 43254
Un récépissé est délivré au déposant.
   

                    
44491 44451
######### Article R2323-1-3
44492 44452

                                                                                    
44493 44453
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2323-8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation et le résultat net.
44494 44454

                                                                                    
44495 44455
Elle rassemble les informations suivantes :
44496 44456

                                                                                    
44497 44457
A.-Investissements :
44498 44458

                                                                                    
44499 44459
1° Investissement social :
44500 44460

                                                                                    
44501 44461
a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;
44502 44462

                                                                                    
44503 44463
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
44504 44464

                                                                                    
44505 44465
c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ;
44506 44466

                                                                                    
44507 44467
d) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;
44508 44468

                                                                                    
44509 44469
e) Evolution du nombre de stagiaires ;
44510 44470

                                                                                    
44511 44471
f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
44512 44472

                                                                                    
44513 44473
g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ;
44514 44474

                                                                                    
44515 44475
2° Investissement matériel et immatériel :
44516 44476

                                                                                    
44517 44477
a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
44518 44478

                                                                                    
44519 44479
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
44520 44480

                                                                                    
44521 44481
3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du 
cinquième alinéa
III
 de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de 
cet alinéa
ce III
 et mentionnées au 2° du 
I
A du II
 de l'article R. 225-105
-1
 de ce code.
44522 44482

                                                                                    
44523 44483
A bis.-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
44524 44484

                                                                                    
44525 44485
1° Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise dans les domaines suivants :
44526 44486

                                                                                    
44527 44487
a) Embauche ;
44528 44488

                                                                                    
44529 44489
b) Formation ;
44530 44490

                                                                                    
44531 44491
c) Promotion professionnelle ;
44532 44492

                                                                                    
44533 44493
d) Qualification ;
44534 44494

                                                                                    
44535 44495
e) Classification ;
44536 44496

                                                                                    
44537 44497
f) Conditions de travail ;
44538 44498

                                                                                    
44539 44499
g) Sécurité et santé au travail ;
44540 44500

                                                                                    
44541 44501
h) Rémunération effective ;
44542 44502

                                                                                    
44543 44503
i) Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
44544 44504

                                                                                    
44545 44505
2° Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;
44546 44506

                                                                                    
44547 44507
3° Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.
44548 44508

                                                                                    
44549 44509
B.-Fonds propres, endettement et impôts :
44550 44510

                                                                                    
44551 44511
1° Capitaux propres de l'entreprise ;
44552 44512

                                                                                    
44553 44513
2° Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
44554 44514

                                                                                    
44555 44515
3° Impôts et taxes.
44556 44516

                                                                                    
44557 44517
C.-Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
44558 44518

                                                                                    
44559 44519
1° Evolution des rémunérations salariales ;
44560 44520

                                                                                    
44561 44521
a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
44562 44522

                                                                                    
44563 44523
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4° de cet article ;
44564 44524

                                                                                    
44565 44525
2° Epargne salariale : intéressement, participation ;
44566 44526

                                                                                    
44567 44527
3° Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ;
44568 44528

                                                                                    
44569 44529
4° Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même code.
44570 44530

                                                                                    
44571 44531
D.-Activités sociales et culturelles :
44572 44532

                                                                                    
44573 44533
1° Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ;
44574 44534

                                                                                    
44575 44535
2° Dépenses directement supportées par l'entreprise ;
44576 44536

                                                                                    
44577 44537
3° Mécénat.
44578 44538

                                                                                    
44579 44539
E.-Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B :
44580 44540

                                                                                    
44581 44541
1° Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
44582 44542

                                                                                    
44583 44543
2° Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).
44584 44544

                                                                                    
44585 44545
F.-Flux financiers à destination de l'entreprise :
44586 44546

                                                                                    
44587 44547
1° Aides publiques ;
44588 44548

                                                                                    
44589 44549
2° Réductions d'impôts ;
44590 44550

                                                                                    
44591 44551
3° Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
44592 44552

                                                                                    
44593 44553
4° Crédits d'impôts ;
44594 44554

                                                                                    
44595 44555
5° Mécénat.
44596 44556

                                                                                    
44597 44557
G.-Sous-traitance :
44598 44558

                                                                                    
44599 44559
1° Sous-traitance utilisée par l'entreprise ;
44600 44560

                                                                                    
44601 44561
2° Sous-traitance réalisée par l'entreprise.
44602 44562

                                                                                    
44603 44563
H.-Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
44604 44564

                                                                                    
44605 44565
1° Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ;
44606 44566

                                                                                    
44607 44567
2° Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.
   

                    
70226 70186
####### Article R4513-12
70227 70187

                                                                                    
70228 70188
Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, le suivi individuel de l'état de santé et pour les salariés agricoles, à l'article R. 717-
15
14
 du code rural et de la pêche maritime, peut être réalisé par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure. Cet accord peut également prévoir que le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et, le cas échéant, les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, mènent les actions sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 et suivants pour le compte des salariés de l'entreprise extérieure.
70229 70189

                                                                                    
70230 70190
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice communique les résultats au médecin de l'entreprise extérieure.
   

                    
80635 80595
####### Article R5141-7
80636 80596

                                                                                    
80637 80597
Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :
80638 80598

                                                                                    
80639 80599
1° Les personnes privées d'emploi percevant l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-1
, l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8
 et l'allocation de solidarité spécifique de l'article L. 5423-1 ;
80640 80600

                                                                                    
80641 80601
2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'allocation d'assurance ou l'allocation prévue en cas de convention de reclassement prévue à l'article L. 1233-65 ;
80642 80602

                                                                                    
80643 80603
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
80644 80604

                                                                                    
80645 80605
4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3 ;
80646 80606

                                                                                    
80647 80607
5° Les personnes mentionnées aux 4° à 9° de l'article L. 5141-1 ;
80648 80608

                                                                                    
80649 80609
6° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5141-2.
   

                    
84254
######### Article R5423-19
84255

                        
84256
Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés au 3° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant la durée du bénéfice de la protection subsidiaire.
   

                    
84258
######### Article R5423-20
84259

                        
84260
Sont admis, en application du 3°, du 5° et du 6° de l'article L. 5423-8, au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :
84261

                        
84262
1° Les apatrides ;
84263

                        
84264
2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;
84265

                        
84266
3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de cent quatre vingt deux jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ;
84267

                        
84268
4° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.
   

                    
84270
######### Article R5423-21
84271

                        
84272
L'allocation temporaire d'attente est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnés à l'article R. 5423-20, sous réserve d'être inscrits comme demandeurs d'emploi et de remplir la condition de ressources mentionnée à l'article R. 5423-23. Pour les bénéficiaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5423-20, elle est attribuée pour une durée maximale de douze mois.
   

                    
84274
######### Article R5423-22
84275

                        
84276
Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 5423-8.
   

                    
84278
######### Article R5423-23
84279

                        
84280
Pour bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, la personne justifie de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu minimum d'insertion.
   

                    
84282
######### Article R5423-24
84283

                        
84284
Les ressources prises en considération pour l'application du plafond mentionné à l'article R. 5423-23 comprennent, hors l'allocation temporaire d'attente, celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
84285

                        
84286
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
   

                    
84288
######### Article R5423-25
84289

                        
84290
La condition relative aux ressources est appréciée le mois de la demande d'allocation, puis à échéance semestrielle.
   

                    
84292
######### Article R5423-26
84293

                        
84294
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation temporaire d'attente, les ressources suivantes :
84295

                        
84296
1° Les prestations familiales ;
84297

                        
84298
2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
84299

                        
84300
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, un acte reçu en la forme authentique par un notaire, une convention de divorce homologuée par le juge ou par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
   

                    
84302
######### Article R5423-27
84303

                        
84304
Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
   

                    
84308
######### Article R5423-28
84309

                        
84310
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation temporaire d'attente, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.
   

                    
84312
######### Article R5423-29
84313

                        
84314
Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation temporaire d'attente n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
   

                    
84316
######### Article R5423-30
84317

                        
84318
La décision motivée en fonction de chaque cas d'espèce de suspension, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, du versement de l'allocation temporaire d'attente prend effet à compter de la date de son édiction.
   

                    
84320
######### Article R5423-30-1
84321

                        
84322
La reprise du versement intervient à compter de la date à laquelle la décision dûment motivée de rétablissement, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, a été prise.
   

                    
84818 84702
######## Article R5425-1
84819 84703

                                                                                    
84820 84704
L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement 
des allocations
de l'allocation de
 solidarité spécifique
, temporaire d'attente et équivalent retraite
.
84821 84705

                                                                                    
84822 84706
Toutefois, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement.
   

                    
84824 84708
######## Article R5425-2
84825 84709

                                                                                    
84826 84710
La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation temporaire d'attente, ainsi qu'avec celui
Lorsque le bénéficiaire
 de l'allocation de solidarité spécifique
 lorsque le bénéficiaire de cette dernière
 reprend une activité professionnelle salariée 
d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début
ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice
 de cette activité
 est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non
, dans la limite des droits aux allocations restants.
84827 84711

                                                                                    
84828 84712
Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette 
durée
période
.
   

                    
84830
######## Article R5425-3
84831

                        
84832
Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.
84833

                        
84834
Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
   

                    
84836
######## Article R5425-4
84837

                        
84838
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle.
84839

                        
84840
Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire.
84841

                        
84842
Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros.
84843

                        
84844
Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée.
84845

                        
84846
La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l'emploi.
   

                    
84848
######## Article R5425-5
84849

                        
84850
Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures.
   

                    
84852 84714
######## Article R5425-6
84853 84715

                                                                                    
84854 84716
Lorsque le bénéficiaire 
d'une des allocations ou de la prime mentionnées aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4
de l'allocation de solidarité spécifique
 interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de 
six
trois
 mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
84856 84718
######## Article R5425-7
84857 84719

                                                                                    
84858 84720
Lorsque le bénéficiaire 
d'une des allocations ou de la prime mentionnées aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4
de l'allocation de solidarité spécifique
 cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation
 ou de la prime
, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 5425-1 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.
   

                    
84860 84722
######## Article R5425-8
84861 84723

                                                                                    
84862 84724
Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 5425-2
 à
, R. 5425-6 et
 R. 5425-7 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation 
temporaire d'attente et de l'allocation 
de solidarité spécifique.
   

                    
84866 84728
######## Article R5425-9
84867 84729

                                                                                    
84868 84730
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles peut cumuler la rémunération perçue au titre de ce contrat avec le versement de l'allocation 
temporaire d'attente et de l'allocation 
de solidarité spécifique pendant toute la durée de ce contrat. Le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
   

                    
84870 84732
######## Article R5425-10
84871 84733

                                                                                    
84872 84734
Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 5425-9 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation 
temporaire d'attente et de l'allocation 
de solidarité spécifique.
   

                    
84876
####### Article R5425-14
84877

                        
84878
La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 5425-3 est versée par Pôle emploi.
   

                    
84880
####### Article R5425-15
84881

                        
84882
Le délai dans lequel la demande de paiement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité doit être présentée est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime forfaitaire pour reprise d'activité.
   

                    
84884
####### Article R5425-16
84885

                        
84886
Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, les allocations mentionnées aux articles R. 5423-12 et R. 5423-28 ne sont pas versées si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de ces allocations.
   

                    
85000 84848
####### Article R5426-18
85001 84849

                                                                                    
85002 84850
Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues 
aux articles
à l'article
 L. 5423-1 
et L
.
 5423-8.