Code du travail


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Version consolidée au 22 juillet 2017 (version 1b4bb05)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2017.

9889 9889
######## Article L2323-8
9890 9890

                                                                                    
9891 9891
Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
9892 9892

                                                                                    
9893 9893
La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.
9894 9894

                                                                                    
9895 9895
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
9896 9896

                                                                                    
9897 9897
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les 
entreprises
sociétés
 mentionnées 
au sixième alinéa
aux I et II
 de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du 
cinquième alinéa
III
 du même article ;
9898 9898

                                                                                    
9899 9899
1° bis Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
9900 9900

                                                                                    
9901 9901
2° Fonds propres et endettement ;
9902 9902

                                                                                    
9903 9903
3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
9904 9904

                                                                                    
9905 9905
4° Activités sociales et culturelles ;
9906 9906

                                                                                    
9907 9907
5° Rémunération des financeurs ;
9908 9908

                                                                                    
9909 9909
6° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
9910 9910

                                                                                    
9911 9911
7° Sous-traitance ;
9912 9912

                                                                                    
9913 9913
8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
9914 9914

                                                                                    
9915 9915
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
9916 9916

                                                                                    
9917 9917
Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d'Etat et peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d'entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l'organisation et du domaine d'activité de l'entreprise.
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9919 9919
Les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.