Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39252 | 39252 |
###### Article R1452-2 |
39253 | 39253 | |
39254 | 39254 |
La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. |
39255 | 39255 | |
39256 | 39256 |
A peine de nullité, la requête Elle comporte les mentions prescrites à l' article peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile . En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. |
39257 | 39257 | |
39258 | 39258 |
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction. |
39266 | 39266 |
###### Article R1452-4 |
39267 | 39267 | |
39268 | 39268 |
Le A réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1452-2, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation indique : |
39269 | 39269 | |
39270 | 39270 |
1° Les nom, profession et domicile du demandeur ; |
39271 | 39271 | |
39272 | 39272 |
2° Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; |
39273 | 39273 | |
39274 | 39274 |
3° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie. |
39275 | 39275 | |
39276 | 39276 |
La convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu'il entend produire et à les communiquer au demandeur. |
39277 | 39277 | |
39278 | 39278 |
Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l'affaire relève du bureau de conciliation et d'orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18. |
39279 | 39279 | |
39280 | 39280 |
Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur. |
39281 | ||
39282 |
Lorsque le défendeur est attrait par plusieurs demandeurs, le greffe peut, avec son accord, lui notifier les requêtes et bordereaux par remise contre émargement ou récépissé, le cas échéant en plusieurs fois. |
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39288 |
###### Article R1452-6 |
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39289 | ||
39290 |
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen. |
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39372 |
###### Article D1453-2-10 |
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39373 | ||
39374 |
L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application de l'article L. 1453-6 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondant qui lui incombent. |
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39375 | ||
39376 |
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et l'employeur. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps passé par le défenseur syndical respectivement au sein de son entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance. |
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39378 |
###### Article D1453-2-11 |
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39379 | ||
39380 |
Le remboursement prévu à l'article D. 1453-2-10 est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur auprès de l'agence mentionnée à l'article D. 1453-2-15. Cette demande mentionne le nombre d'heures passées par le défenseur syndical pendant les heures de travail pour exercer sa mission, ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues en application des dispositions de l'article L. 1453-6. Cette demande est accompagnée des justificatifs dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail. |
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39381 | ||
39382 |
En cas d'employeurs multiples, il est produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires. Le nombre total d'heures ainsi cumulé ne peut excéder la limite de dix heures par mois prévue à l'article L. 1453-5. |
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39384 |
###### Article D1453-2-12 |
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39385 | ||
39386 |
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1453-2-10, le défenseur syndical rémunéré uniquement à la commission perçoit, dans la limite de dix heures par mois mentionnée à l'article L. 1453-5, une indemnité horaire égale à 1/1 900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale. |
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39387 | ||
39388 |
A cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs. La demande de remboursement est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail. |
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39390 |
###### Article D1453-2-13 |
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39391 | ||
39392 |
Les heures passées par le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1453-2-11, à exercer des fonctions de défenseur syndical sont considérées, dans la limite de dix heures par mois mentionnée à l'article L. 1453-5, comme des heures de travail et sont payées comme telles par l'employeur. |
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39393 | ||
39394 |
Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1453-2-10. |
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39396 |
###### Article D1453-2-14 |
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39397 | ||
39398 |
Le défenseur syndical bénéficie d'une indemnité de déplacement à l'audience dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail. A cette fin, le greffe lui délivre une attestation de présence à l'audience. Le défenseur syndical formule sa demande auprès de l'agence mentionnée à l'article D. 1453-2-15 et y joint cette attestation. |
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39400 |
###### Article D1453-2-15 |
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39401 | ||
39402 |
Les demandes de remboursement ou d'indemnisation sont gérées par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministère en charge du travail conclut une convention. |
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39403 | ||
39404 |
Leur bénéfice est conditionné par la réception à l'Agence de services et de paiement du formulaire et des pièces permettant son instruction et sa mise en paiement dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail. |
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39405 | ||
39406 |
L'ordonnateur et le comptable assignataire de la dépense sont respectivement le président-directeur général et l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement. |
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39504 | 39546 |
####### Article R1454-17 |
39505 | 39547 | |
39506 | 39548 |
Dans les cas visés aux articles R. 1454- 13 12 et R. 1454- 14 13 , l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte. |
39507 | 39549 | |
39508 | 39550 |
Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience. |
39580 |
####### Article R1454-19-3 |
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39581 | ||
39582 |
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. |
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39583 | ||
39584 |
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l'ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. |
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39585 | ||
39586 |
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. |
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39588 |
####### Article R1454-19-4 |
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39589 | ||
39590 |
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; le choix par la partie d'une personne pour l'assister ou la représenter postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. |
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39591 | ||
39592 |
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le bureau de jugement ne peut immédiatement statuer sur le tout. |
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39570 | 39626 |
####### Article R1454-26 |
39571 | 39627 | |
39572 | 39628 |
Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. |
39573 | 39629 | |
39574 | 39630 |
Les parties sont informées des mesures d'administration judiciaire par tous moyens. |
39631 | ||
39632 |
Lorsque le bureau de conciliation et d'orientation a pris une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l'agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois. |
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39782 | 39840 |
###### Article R1463-1 |
39783 | 39841 | |
39784 | 39842 |
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement. |
39785 | 39843 | |
39786 | 39844 |
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. |
39787 | 39845 | |
39788 | 39846 |
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. |
39847 | ||
39848 |
Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition. |
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39792 | 39852 |
##### Article R1471-1 |
39793 | 39853 | |
39794 | 39854 |
Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail. |
39795 | 39855 | |
39796 | 39856 |
Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées. |
39857 | ||
39858 |
Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le bureau de conciliation est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. |
|
43777 | 43839 |
###### Article R2263-1 |
43778 | 43840 | |
43779 | 43841 |
Le fait de ne pas afficher l'avis prévu mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article R. 2262-3 ou de ne pas transmettre au salarié le document prévu à l'article R. 2262-4 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
44197 | 44259 |
######## Article R2314-26 |
44198 | 44260 | |
44199 | 44261 |
Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise , le cas échéant après recours gracieux, sur le fondement des articles L. 2314-11, L. 2314-20 et L. 2314-31 sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. |
46003 |
######## Article R2324-22 |
|
46004 | ||
46005 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 2322-5 vaut décision de rejet. |
|
46007 | 46065 |
######## Article R2324-23 |
46008 | 46066 | |
46009 | 46067 |
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur : |
46010 | 46068 | |
46011 | 46069 |
1° La demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 ; |
46012 | 46070 | |
46013 | 46071 |
2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23 ; |
46014 | 46072 | |
46015 | 46073 |
3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise , le cas échéant après recours gracieux, sur le fondement des articles L. 2324-13 et L. 2324-18. |
46422 | 46480 |
####### Article R2327-5 |
46423 | 46481 | |
46424 | 46482 |
La contestation relative à une décision de l'autorité administrative prise , le cas échéant après recours gracieux, sur le fondement de l'article des articles L. 2322-5 et L. 2327-7 est de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. |
46425 | 46483 | |
46426 | 46484 |
Les dispositions des articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables à ces contestations. |
74678 | 74736 |
######## Article R4624-45 |
74679 | 74737 | |
74680 | 74738 |
En cas de contestation des portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. |
74739 | ||
74740 |
La formation de référé statue dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. |
|
74741 | ||
74742 |
Sa décision se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. |
|
74743 | ||
74744 |
Le médecin du travail informé de la contestation n'est pas partie au litige. Il peut être entendu par le médecin-expert. |
|
74746 |
######## Article R4624-45-1 |
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74747 | ||
74748 |
La provision des sommes dues au médecin-expert désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations. |
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74749 | ||
74750 |
Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations. |
|
74751 | ||
74752 |
Le président de la formation de référé fixe la rémunération du médecin-expert. |
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74753 | ||
74754 |
La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé. |
|
74756 |
######## Article R4624-45-2 |
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74757 | ||
74758 |
La formation de référé ou le bureau de jugement ne peut charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation qu'après avoir désigné un médecin-expert en application du I de l'article L. 4624-7. |
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80775 | 80853 |
######## Article D5151-13 |
80776 | 80854 | |
80777 | 80855 |
L'organisme ayant assuré la prise en charge est remboursé par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11, dans un délai et dans la limite d'un plafond fixés par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales, de la santé, de la sécurité civile , de la police nationale, des affaires étrangères, de l'éducation nationale , de la défense et du budget. Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de l'usager par la mobilisation d'un nombre d'heures supplémentaires du compte engagement citoyen. |
80778 | 80856 | |
80779 | 80857 |
Lorsque, en application de l'article L. 5151-11, plusieurs personnes morales financent les heures mobilisées au titre de l'engagement citoyen, elles remboursent l'organisme mentionné au premier alinéa au prorata des par ordre d'antériorité de la date de déclaration des activités ayant donné droit à ces heures financées par chacune d'entre elles à la Caisse des dépôts et consignations . |
80780 | 80858 | |
80781 | 80859 |
La Caisse des dépôts et consignations transmet, selon une périodicité définie par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales de la santé, de la sécurité civile, de la police nationale, des affaires étrangères, de l'éducation nationale, de la défense et du budget, les informations nécessaires aux personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11. |
80785 | 80863 |
######## Article D5151-14 |
80786 | 80864 | |
80787 | 80865 |
I. - - La durée minimale nécessaire à l'acquisition de vingt heures sur le compte personnel de formation correspond à : |
80788 | 80866 | |
80789 | 80867 |
1° Pour le service civique, une durée de six mois continus ; |
80790 | 80868 | |
80791 | 80869 |
2° Pour la réserve militaire opérationnelle, une durée d'activités accomplies de quatre-vingt-dix jours ; |
80792 | 80870 | |
80793 | 80871 |
3° Pour la réserve militaire citoyenne de défense et de sécurité , une durée continue de cinq ans d'engagement de cinq ans ; |
80794 | 80872 | |
80795 | 80873 |
4° Pour la réserve communale de sécurité civile, une durée d'engagement de cinq ans ; |
80796 | 80874 | |
80797 | 80875 |
5° Pour la réserve sanitaire, une durée d'engagement de trois ans d'emploi de trente jours ; |
80798 | 80876 | |
80799 | 80877 |
6° Pour l'activité de maître d'apprentissage, une durée de six mois, quel que soit le nombre d'apprentis accompagnés ; |
80800 | 80878 | |
80801 | 80879 |
7° Pour les activités de bénévolat associatif, une durée de 200 heures, réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une même association ; |
80802 | 80880 | |
80881 |
8° Pour la réserve citoyenne de l'éducation nationale, une durée d'engagement continue d'un an ayant donné lieu à au moins vingt-cinq interventions ; |
|
80882 | ||
80803 | 80883 |
9° Pour l'activité de sapeur-pompier volontaire, la signature de l'engagement de cinq ans ; |
80884 | ||
80885 |
10° Pour les réservistes de la réserve civile de la police nationale mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de soixante-quinze vacations par an ; |
|
80886 | ||
80887 |
11° Pour la réserve citoyenne de la police nationale, une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu à la réalisation de trois cent cinquante heures par an ; |
|
80888 | ||
80803 | 80889 |
12° Pour la réserve civique et ses réserves thématiques à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4°, 8° et au 11°, une durée d'activité annuelle d'au moins quatre-vingt heures . |
80804 | 80890 | |
80805 | 80891 |
II. - - Pour les activités mentionnées au 2 aux 2°, 5 ° et au 7° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de cette année civile. |
80806 | 80892 | |
80807 | 80893 |
Pour les activités mentionnées au 1 aux 1°, 6°, 8 ° et au 6 12 ° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile écoulée , sauf pour l'activité d'engagé de service civique pour laquelle la déclaration intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé . |
80808 | 80894 | |
80809 | 80895 |
Pour les activités mentionnées aux 3° à 5 au 4 ° du I, la durée est appréciée au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé. |
80810 | 80896 | |
80811 | 80897 |
Pour l'activité mentionnée au 9°, la durée est appréciée au vu de la signature de l'engagement du sapeur-pompier volontaire. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle l'arrêté de nomination a été notifié au sapeur-pompier volontaire. |
80812 | 80898 | |
80813 |
III. - |
|
80899 |
Pour les activités mentionnées au 3° du I, la durée est appréciée au terme d'une durée continue de cinq ans d'engagement. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient au début de l'année civile suivante. |
|
80900 | ||
80901 |
Pour les activités mentionnées au 10° et au 11° du I, la durée est appréciée au terme d'une durée continue de trois ans d'engagement ayant donné lieu respectivement à soixante-quinze vacations par an et à la réalisation de trois cent cinquante heures par an. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient au début de l'année civile suivante. |
|
80902 | ||
80813 | 80903 |
III.- Il ne peut être acquis plus de vingt heures sur le compte personnel de formation au titre d'une même année civile et d'une même catégorie d'activités bénévoles ou volontaires. d'engagement, qu'elle soit bénévole, volontaire, de réserviste ou de maître d'apprentissage. |
80815 | 80905 |
######## Article D5151-15 |
80816 | 80906 | |
80817 | 80907 |
Les activités sont déclarées à la Caisse des dépôts et consignations : |
80818 | 80908 | |
80819 | 80909 |
1° Pour le service civique, par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé du commerce extérieur, l'agence Business France ou l'association France Volontaires ; |
80820 | 80910 | |
80821 | 80911 |
2° Pour la réserve militaire , par le ministre chargé de la défense ou le ministre chargé de l'intérieur opérationnelle, les réservistes civils de la police nationale mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, la réserve civique et ses réserves thématiques mentionnées au I de l'article D. 5151-14 du présent code, par les ministres compétents pour chaque réserve ; |
80822 | 80912 | |
80823 | 80913 |
3° Pour la réserve communale de sécurité civile, par la commune, ou par l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours chargé de la gestion de la réserve communale dans les conditions définies par l'article L. 724-2 du code de la sécurité intérieure ; |
80824 | 80914 | |
80825 | 80915 |
4° Pour la réserve sanitaire, par l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ; |
80826 | 80916 | |
80827 | 80917 |
5° Pour l'activité de maître d'apprentissage, par l'employeur de celui-ci ou par le maître d'apprentissage lui-même s'il est un travailleur indépendant, dans le cadre du service dématérialisé gratuit mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels ; |
80828 | 80918 | |
80829 | 80919 |
6° Pour l'activité de sapeur-pompier volontaire, par la commune, le service d'incendie et de secours, l'établissement public de coopération intercommunale, ou le service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile compétent. |
89633 |
####### Article D6323-22 |
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89634 | ||
89635 |
Le taux mentionné au second alinéa de l'article L. 6323-20-1 est de 0,2 %. |
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89735 |
####### Article D6323-30 |
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89736 | ||
89737 |
Le taux mentionné au second alinéa de l'article L. 6323-20-1 est de 0,2 %. |