Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
84062 |
######## Article D5423-38 |
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84063 | ||
84064 |
L'allocation forfaitaire mentionnée à l'article L. 5423-15 est accordée, dès lors que le salarié justifie d'une période d'activité continue de quatre mois en contrat nouvelles embauches, pour une durée égale à un mois. |
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84066 |
######## Article D5423-39 |
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84067 | ||
84068 |
Le montant journalier de l'allocation forfaitaire est fixé à 16,40 euros. |
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84070 |
######## Article D5423-40 |
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84071 | ||
84072 |
L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les trois mois à compter de la fin du contrat de travail pris en considération pour l'ouverture des droits. |
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84074 |
######## Article R5423-41 |
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84075 | ||
84076 |
Le délai dans lequel la demande de paiement de l'allocation forfaitaire doit être présentée est fixé à six mois à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions exigées pour prétendre au bénéfice de cette allocation. |
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84078 |
######## Article R5423-42 |
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84079 | ||
84080 |
L'action en paiement, qui est obligatoirement précédée du dépôt de la demande de paiement de l'allocation forfaitaire, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision d'ouverture de droits. |
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84082 |
######## Article R5423-43 |
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84083 | ||
84084 |
Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service de l'allocation forfaitaire, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits à l'allocation d'assurance chômage, bénéficie d'une reprise de ses droits. |
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84085 | ||
84086 |
Toutefois cette règle ne s'applique que si le temps écoulé depuis la date d'admission du travailleur n'est pas supérieur à la durée des droits augmentée de trois ans de date à date. |
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84088 |
######## Article R5423-44 |
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84089 | ||
84090 |
Le versement de l'allocation forfaitaire ne peut se cumuler avec le versement de l'allocation spécifique. |
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84091 | ||
84092 |
Lorsque le travailleur privé d'emploi a droit à l'allocation de solidarité spécifique à la date de rupture de son contrat, ces droits sont reportés à la date à laquelle prend fin le versement de l'allocation forfaitaire. Toutefois, il conserve la faculté de renoncer au versement de l'allocation forfaitaire au profit du versement de l'allocation de solidarité spécifique. |
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84094 |
######## Article R5423-46 |
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84095 | ||
84096 |
Les dispositions prévues aux articles R. 5421-3, |
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84097 |
R. 5425-2 à R. 5425-7, R. 5425-12, R. 5426-1 à R. 5426-4, R. 5426-6 à R. 5426-14 et R. 5427-1 sont applicables à l'allocation forfaitaire. |
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84099 |
######## Article R5423-47 |
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84100 | ||
84101 |
Sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi les bénéficiaires de l'allocation forfaitaire : |
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84102 | ||
84103 |
1° Agés d'au moins cinquante-sept ans et demi ; |
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84104 | ||
84105 |
2° Agés d'au moins cinquante-cinq ans, lorsqu'ils justifient d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoire d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes. |