Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mai 2017 (version a7bc5e9)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2017.

84062
######## Article D5423-38
84063

                        
84064
L'allocation forfaitaire mentionnée à l'article L. 5423-15 est accordée, dès lors que le salarié justifie d'une période d'activité continue de quatre mois en contrat nouvelles embauches, pour une durée égale à un mois.
   

                    
84066
######## Article D5423-39
84067

                        
84068
Le montant journalier de l'allocation forfaitaire est fixé à 16,40 euros.
   

                    
84070
######## Article D5423-40
84071

                        
84072
L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les trois mois à compter de la fin du contrat de travail pris en considération pour l'ouverture des droits.
   

                    
84074
######## Article R5423-41
84075

                        
84076
Le délai dans lequel la demande de paiement de l'allocation forfaitaire doit être présentée est fixé à six mois à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions exigées pour prétendre au bénéfice de cette allocation.
   

                    
84078
######## Article R5423-42
84079

                        
84080
L'action en paiement, qui est obligatoirement précédée du dépôt de la demande de paiement de l'allocation forfaitaire, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision d'ouverture de droits.
   

                    
84082
######## Article R5423-43
84083

                        
84084
Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service de l'allocation forfaitaire, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits à l'allocation d'assurance chômage, bénéficie d'une reprise de ses droits.
84085

                        
84086
Toutefois cette règle ne s'applique que si le temps écoulé depuis la date d'admission du travailleur n'est pas supérieur à la durée des droits augmentée de trois ans de date à date.
   

                    
84088
######## Article R5423-44
84089

                        
84090
Le versement de l'allocation forfaitaire ne peut se cumuler avec le versement de l'allocation spécifique.
84091

                        
84092
Lorsque le travailleur privé d'emploi a droit à l'allocation de solidarité spécifique à la date de rupture de son contrat, ces droits sont reportés à la date à laquelle prend fin le versement de l'allocation forfaitaire. Toutefois, il conserve la faculté de renoncer au versement de l'allocation forfaitaire au profit du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
   

                    
84094
######## Article R5423-46
84095

                        
84096
Les dispositions prévues aux articles R. 5421-3,
84097
R. 5425-2 à R. 5425-7, R. 5425-12, R. 5426-1 à R. 5426-4, R. 5426-6 à R. 5426-14 et R. 5427-1 sont applicables à l'allocation forfaitaire.
   

                    
84099
######## Article R5423-47
84100

                        
84101
Sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi les bénéficiaires de l'allocation forfaitaire :
84102

                        
84103
1° Agés d'au moins cinquante-sept ans et demi ;
84104

                        
84105
2° Agés d'au moins cinquante-cinq ans, lorsqu'ils justifient d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoire d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes.