Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 2017 (version 089160e)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2017.

47183
###### Article R23-111-1
47184

                        
47185
Pour l'application du II de l'article L. 23-111-1, ne sont pas prises en compte les branches pour lesquelles un accord a été conclu au plus tard le 31 mars de l'année de la mise en place ou du renouvellement de la commission paritaire régionale interprofessionnelle.
   

                    
47193
######## Article R23-112-1
47194

                        
47195
Le ministre chargé du travail arrête au plus tard un mois avant la mise en place ou le renouvellement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles le nombre de sièges attribués par commission aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statuaire revêt un caractère interprofessionnel.
47196

                        
47197
Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.
   

                    
47201
######## Article R23-112-2
47202

                        
47203
La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 1° de l'article L. 23-112-1 prend en compte les suffrages retenus, dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission, pour la mesure de l'audience syndicale dans le cadre du scrutin prévu à l'article L. 2122-10-1 et dans celui des élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d'agriculture prévues à l'article L. 2122-6.
   

                    
47205
######## Article R23-112-3
47206

                        
47207
Les sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 proportionnellement aux résultats obtenus en application de l'article R. 23-112-2 suivant la règle de la plus forte moyenne.
   

                    
47209
######## Article R23-112-4
47210

                        
47211
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R. 23-112-3, le siège est attribué à l'organisation syndicale de salariés qui a recueilli le plus de suffrages dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission.
47212

                        
47213
En cas d'égalité après application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale de salariés qui a recueilli le plus de suffrages au niveau national dans le champ de compétence professionnel de la commission.
   

                    
47215
######## Article R23-112-5
47216

                        
47217
Lorsque le nombre de suffrages retenus dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette commission, sont pris en compte pour l'attribution des sièges les suffrages retenus au niveau national dans ce champ de compétence professionnel.
   

                    
47221
######## Article R23-112-6
47222

                        
47223
La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L. 23-112-1 prend en compte, au titre de l'appréciation de l'audience patronale, le nombre d'entreprises adhérentes implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission, tel qu'il résulte du calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18.
   

                    
47225
######## Article R23-112-7
47226

                        
47227
Les sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au 2° de l'article L. 23-112-1 proportionnellement aux résultats obtenus en application de l'article R. 23-112-6 suivant la règle de la plus forte moyenne.
   

                    
47229
######## Article R23-112-8
47230

                        
47231
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R. 23-112-7, le siège est attribué à l'organisation professionnelle d'employeurs qui a recueilli le plus grand nombre d'entreprises adhérentes dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission.
47232

                        
47233
En cas d'égalité après application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation professionnelle d'employeurs qui a recueilli le plus grand nombre d'entreprises adhérentes au niveau national dans le champ de compétence professionnel de la commission.
   

                    
47235
######## Article R23-112-9
47236

                        
47237
Lorsque le nombre d'entreprises adhérentes retenu dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette commission, sont prises en compte pour l'attribution des sièges les entreprises adhérentes retenues au niveau national dans ce champ de compétence professionnel.
   

                    
47243
######## Article R23-112-10
47244

                        
47245
Le ministre chargé du travail fixe par arrêté le calendrier de la désignation des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles et de leur mise en place. L'arrêté fixe également le modèle des documents requis pour la désignation du mandataire prévu par l'article R. 23-112-12 et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.
   

                    
47249
######## Article R23-112-11
47250

                        
47251
Les conditions prévues aux articles L. 23-112-1 et L. 23-112-4 s'apprécient à la date de la désignation en tant que membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle.
   

                    
47253
######## Article R23-112-12
47254

                        
47255
Pour chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle, l'organisation mentionnée à l'article R. 23-112-1 désigne un mandataire à effet de déclarer auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente territorialement le nom de la ou des personnes qu'elle désigne comme membres de la commission.
47256

                        
47257
Cette déclaration est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de chaque personne désignée comme membre de la commission attestant qu'elle satisfait aux conditions prévues aux articles L. 23-112-1 et L. 23-112-4.
   

                    
47259
######## Article R23-112-13
47260

                        
47261
Lorsqu'elle procède à la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 23-112-12, l'organisation syndicale de salariés notifie à l'employeur ou aux employeurs du ou des salariés qu'elle désigne comme membres de la commission leur identité ainsi que la région concernée. Cette notification est faite par tout moyen lui conférant date certaine. Ces informations sont simultanément communiquées à l'inspection du travail.
   

                    
47263
######## Article R23-112-14
47264

                        
47265
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie au recueil des actes administratifs et mentionne sur son site internet la liste des personnes désignées par les organisations mentionnées à l'article R. 23-112-1 et représentant les salariés et les employeurs au sein de la ou des commissions paritaires régionales interprofessionnelles de son ressort territorial.
   

                    
47267
######## Article R23-112-15
47268

                        
47269
Les contestations relatives à la désignation des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
47270

                        
47271
Le tribunal est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. La déclaration n'est recevable que si elle est faite dans un délai de quinze jours à compter de la publication prévue à l'article R. 23-112-14 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a son siège.
   

                    
47273
######## Article R23-112-16
47274

                        
47275
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est notifiée aux parties par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe en adresse une copie dans le même délai au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
47277
######## Article R23-112-17
47278

                        
47279
La décision du tribunal d'instance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
   

                    
47281
######## Article R23-112-18
47282

                        
47283
Les délais fixés par les articles R. 23-112-15 à R. 23-112-17 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
   

                    
47285
######## Article R23-112-19
47286

                        
47287
En cas d'impossibilité de désigner un représentant dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 23-112-10 ou de cessation des fonctions d'un membre de la commission, il peut être procédé à la désignation d'un autre membre pour cette commission dans les conditions définies à la présente sous-section. Toutefois, il n'est pas procédé à cette désignation moins de six mois avant la fin du mandat.
47288

                        
47289
Les membres désignés en application de l'alinéa précédent le sont pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
47293
###### Article R23-113-1
47294

                        
47295
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 23-114-1, le salarié qui bénéficie d'heures de délégation de la part d'un ou de salariés de la commission informe son employeur du nombre d'heures dont il dispose à ce titre et de l'identité du ou des salariés qui le font bénéficier de cette ou de ces heures. Le salarié qui fait bénéficier de ses heures de délégation un ou plusieurs salariés de la commission informe son employeur de ce nombre d'heures et de l'identité du ou des salariés qui en bénéficient. Dans les deux cas, l'information prévue à ce titre est faite par tout moyen lui conférant date certaine.
   

                    
47297
###### Article R23-113-2
47298

                        
47299
La demande de remboursement du maintien de salaire du représentant salarié est transmise par son employeur dans les trois mois à l'organisation syndicale qui l'a désigné.
47300

                        
47301
Cette demande, à laquelle est jointe l'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 23-114-1, précise :
47302

                        
47303
1° L'identité du salarié et le nombre d'heures pour lesquelles le remboursement est demandé ;
47304

                        
47305
2° Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférentes ;
47306

                        
47307
3° Le cas échéant, la ou les dates de réunion de la commission paritaire régionale interprofessionnelle pour la période considérée.
47308

                        
47309
Est joint à cette demande tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu.
47310

                        
47311
L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par cette organisation.
   

                    
47313
###### Article R23-113-3
47314

                        
47315
I. – Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 23-113-2, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié, dans les limites prévues au I de l'article R. 2145-7.
47316

                        
47317
II. – L'employeur informe le salarié de la retenue au moins trente jours avant d'y procéder ou de procéder à la première retenue.
47318

                        
47319
III. – L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 23-113-2.
   

                    
47321
###### Article R23-113-4
47322

                        
47323
La demande d'indemnisation du représentant employeur est transmise dans les trois mois à l'organisation professionnelle qui l'a désigné. Cette demande, à laquelle est joint un justificatif de présence, précise l'identité du représentant employeur et le nombre d'heures pour lesquelles il demande l'indemnisation.
47324

                        
47325
Le montant de l'indemnisation est calculé sur la base du taux horaire de l'allocation perçue par le conseiller prud'homme employeur.
47326

                        
47327
L'organisation professionnelle acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par cette organisation.